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Document publié le Lundi 1 janvier 2018
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Thèmes du document : Budget, Assurance, Industrie,
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE
DELIBERATION N° 18/147 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
DECIDANT L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL
AU PAYEUR DE CORSE
SEANCE DU 30 MAI 2018
L'an deux mille dix huit, le trente mai, l'Assemblée de Corse, convoquée le 14 mai 2018,
s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José
FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Laura Maria POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, PetrAntone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Vannina ANGELINI-BURESI à M. PetrAntone TOMASI
M. François BERNARDI à Mme Muriel FAGNI
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à M. Hyacinthe VANNI Mme Julie GUISEPPI à Mme Pascale SIMONI
M. Xavier LACOMBE à Mme Christelle COMBETTE
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le code général des collectivités territoriales, titre Il, livre IV, IV?" partie,
VU l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des Départements, des Régions, des collectivités territoriales uniques, et de leurs établissements publics,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Après un vote à l'unanimité,ARTICLE PREMIER :
DECIDE d'attribuer au Payeur de Corse, M. ROSSI Toussaint, une
indemnité de conseil au taux maximal, conformément aux modalités de
rémunérations réglementaires prévues à l'arrêté du 12 juillet 1990.
ARTICLE 2:
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
Ajaccio, le 30 mai 2018 :
Le Président de l'Assemblée de Corse,RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
RAPORTU DI U PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA
Ughijettu / Objet : Indemnité de conseil du Payeur de Corse
A chaque renouvellement de mandature, la Collectivité de Corse doit délibérer sur les modalités d'attribution d'une indemnité de conseil au Payeur de Corse.
Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques peuvent fournir
personnellement une aide technique aux collectivités locales, et établissements publics dans les conditions qui sont fixées par l'arrêté ministériel du 12 juillet 1990
(Voir en annexe).
Ce texte précise de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les
comptables publics peuvent intervenir, personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions, en matière budgétaire comptable,
économique, financière et fiscale.
Ce texte prévoit ainsi une indemnité de conseil qui doit lui verser la collectivité
territoriale bénéficiaire, si elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer
un conseil de qualité.
Lorsque le Payeur délivre un conseil à une collectivité locale, il intervient à titre
personnel, en dehors de sa situation de fonctionnaire d'Etat, au titre d’une activité publique accessoire exercée à la demande d’une collectivité, ou d’un établissement public.
L'indemnité de conseil rémunère donc les vacations de conseil réalisées par le
comptable à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. Elle ne
rémunère pas le service rendu par le fonctionnaire de la DGFiP.
Le montant de cette indemnité est déterminé à partir de la moyenne annuelle des
dépenses budgétaires des sections de Fonctionnement et d'Investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans l’arrêté du 12 juillet 1990.
Cette indemnité est de l’ordre de 11 000 €.
Malgré son caractère non obligatoire, il est proposé à l'Assemblée de Corse le
paiement de cette indemnité au Payeur de Corse.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.Ï
8614
Dévrète : |
Ant. 1er, - Au titre II du livre Ier du code des assurances
(deuxième partie : Réglementaire) est inséré un chapitre VII
ainsi rédigé : « Chapitre VII
« L'assurance de protection juridique
« Art, R. 127-1.- Les documents contractuels relatifs à l'assu-
rance de protection juridique, mentionnés- à l’article L. 127-2 du
présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance s opté
pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier
alinéa de l'article L. 321-6, indiquer ce choix.
« L'assuré doit, dès la lère demande de mise en jeu de
la garantie de protection juridique, être informé sans délai, | 8
l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services dis-
tincts assurant le traitement des sinistres de la branche de pro-
tection juridique.
« Art. R. 127-2. - Les documents contractuels relatifs à l’assu-
rance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2,
doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la moda-
lité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de
l'article L. 321.6, Indiquer la dénomination et le siège de l’en-
bb nos distincte à qui est confiée la gestion des
sinistres de la branche de protection juridique.
« Art. R. 127-3. - Les documents contractuels retatifs à l'assu-
rance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2
doivent, lorsque l'entreprise d'assurance & opté pour la moda-
lité de tion révue au troisième tiret du ne alinéa de
l'article L. 321.6, comporter une mention indiquant, en carac-
tèrés très a lorsque l'assuré est en droit de pparents, que
réclumer l'intervention de l'assurance de protection juridique
au titre de la police, il a le droit de confier la défonse de ses
intérêts à un avocat où à une personne qualifiée dé son choix.
« En outre, dés la réception d'une déclaration de sinistre,
l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient
informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent. »
An. 2. - Au chapitre ler du titre II du livre LIN du code des
assurances (deuxième partie: Réglementaire) est insérée une
section VIL ainsi rédigée : .
«Section VIL
« Dispositions spéciales concernant les entreprises
pratiquant l'assurance de protection juridique
« Art. R, 321-227. - Toute © d'assurance soumise aux
nes des articles R. 321.6, R.321-7, R.321-8, R. 351-3
doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de pro-
tection juridique, indiquer, lors de la des docu-
ments prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion
adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 3216.
« ue l'entreprise choisit de confier les sinistres de la
branche de protection juridique à une entreprise juridiquement
distincte, conformément aux itlons du deuxième tiret du
premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des
statuts de cette entroprise au ministre chargé de l'économie et
des finances.
« Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la
nature de ceux qui sont définis à l'article L.310-15 avec une
autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs
autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui
sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, altester :
« le Que les membres de son mp or
tion des sinistres ou des consells juridiques rel à cette ges-
tion n'exercent pas là même activité pour le compte de l'autre
«20 Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de
l'autre entreprise.
« Art. 321-23. - Lorsqu'une entreprise agréée dans la
branche de protection juridique désire opier pour une autre
modalité de gestion = celle qu'elle a pres choisie,
elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et
des finances.
« La nouvelle modalité choisie prend effet un mois ne
notification au ministre, sauf opposition par ce dernier le
même délai pour un motif de nature à remettre en cause La
décision d'agrément. °
«Les deuxième et troisième alinéss de l’article R.321-22
sont applicables.
« Art. R.321-24. - Pour l'application des ns du
deuxième tiret du premier de l'article L. 321-6, l'antre-
pdise juridiquement distincte à qui est la des
sinistres de la branche de protection juridique est soit une
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 août 1990
entreprise régie par le code des assurances, soit una soclété
civile, soit une société commercisle, solt un groupement d'in- térêt économique. »
Art. 3. - Le décret est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
At. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer
pos du Gouvernement, sont ha Chaoun en ce ui
e concerne, de l'exécution du d qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ler août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, minisire de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANOE
Le minisire des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LB PENSEC
Arrûté du 12 Juillet 1090 fixant les aonditions d'attribution
Findemaité de conseil alloude de aux comptables non
centrallssteure don ones em du Trésor, fonotions payaur départements,
régions et de leurs établissemente publioe
NOR: ECOPRO000SA
Lo ministe d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
céformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre
délégué auprés du minisire d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 97 de la lol n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
Vu le:décret ne 82-979 du 19 novembre 1982 précisunt les condi-
tions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou
des établissements publics de l'Etat, ‘
Arcêtent :
Ant. Le, - Les compinbles non centcalisatours du Trésor exerçant
les fonctions de payeur départemental ow régional el de comptable
d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes
financés par diverses collectivitès locales où établissements publics
À sont autorisès à fournir uux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics, out les prestations obligatoires tésut-
tant de leur Fonction de comptable principal, des prestations de
conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière
et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
- l'établissement des documents budgétaires et comptables : _ ln gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de La tré-
soverié ; ®
- ln économique, en particulier les actions en faveur
prenne économique et de 1hide aux entreprises ;
- la mise en œuvre dos réglementations économique, budgétaire et
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu eu
versement, par la collectivité ou l'établissement pubile intéressb,
d'une indemnité dite « indemnité de conseil ».
Art. 2. - Pour bénéficier de tour au partie des prestations faculta-
tives visées à l'articte Ler ci-dessus, In collectivité ou l'établissement
public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de
l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil
où régional ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence
aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après, Toutefois, son taux peut
être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
ration Ca es une Lors " un taux en & un au montant maximum visé aux articles 4 et 5.
Art. 3. - L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée délibérante.
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant ceite
période par délibération spécinle dûment motivée.
Par ailleurs, une nauvelle délibération doit être prise à l'occasion
de tout changement de comptable. :Récupération de l'AR Page 1 sur 1
Accus© de rÂA@©ception
ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU PAYEUR DE
Objet CORSE
Identifiant acte 02A-200076958-20180530-010146-DE
Identifiant interne 010146
Date de "AOPHION PAT 9 juin 2018 Nombre d'annexes 0
Date de l'acte 30 mai 2018
Code nature de l'acte 1
Classification 4.2.6
Fermer
https://airs-delib/delib/servlet/GetEDelibARPrefServlet?iddelib=10146 08/06/2018