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Arrêté - DP017942600085 ELIE Mickael favorable le 09 10 2026
Document publié le Vendredi 9 octobre 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP017942600085 ELIE Mickael favorable le 09 10 2026)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Tourisme,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier n° DP 017 194 26 00085
date de dépôt : 22-09-2026
S
demandeur
: ELIE Mickaël
|:
projet : CLOTURE SUR RUE
LA JARRIE
adresse terrain : 18 quater, rue des Colinettes
Mairie de La Jarrie
17220 LA JARRIE
63, place de la Mairie
destination : habitation
17220 LA JARRIE
sous-destination : logement
avis de dépôt affiché en mairie à compter du : 22-09-2026 ARRÊTÉ
DE NON OPPOSITION À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE PRONONCÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA JARRIE
Le Maire de La Jarrie, Vu la déclaration préalable déposée sur le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme le 22 septembre 2026 par M.
ELIE
Mickael,
domicilié
14,
rue des Courlis à Aigrefeuille-d’Aunis
(17290), portant sur la réalisation de clôtures, conformément aux pièces du dossier : “"
en
limite
de
la
rue
Est,
la
conservation
du
mur
maçonné
existant
surmonté
d’un
grillage
rigide
de
couleur
blanche,
sans
modification,
ainsi
que
la
pose
d’un
portail
coulissant et d’un portillon en aluminium de teinte RAL 9007
“
en
limite
parcellaire
latérale
Sud,
en
retour
jusqu’au
niveau
de
la
construction,
l'édification d’une clôture similaire, afin d’assurer la continuité et La cohérence avec la clôture existante conservée à l’alignement de la voie
“
en
limite
parcellaire
latérale
Sud,
au-delà
de
La
construction,
La
réalisation
d’une
clôture en bois de type pin à couvre-joint, de couleur marron, d’une hauteur de 2m
— sur un terrain situé 18 quater, rue des Colinettes à La Jarrie (17220), cadastré AM n° 203 Vu le Code de l'urbanisme, notamment Les articles L. 421-6 et L. 424-3 Vu le Code de l'environnement, livre Ill, titre IV, relatif à La protection des sites, Vu le Code du patrimoine,
notamment les dispositions relatives à la protection des abords des
monuments historiques, Vu
le
Plan
Local d'Urbanisme
intercommunal de
l'agglomération
de
La
Rochelle
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée le 4 mars 2021, mis à jour Le 29 avril 2022, ayant fait l'objet d'une révision allégée n°1, d'une modification de droit commun n°1, d'une mise à jour n°2 en date du 6
juillet 2023, de deux
mises en compatibilité par déclaration de projet n°1
et n°2, d'une mise à jour n°3 en date du 14
mars
2024,
d'une
modification
simplifiée
n°2,
d'une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet n°3, d'une mise à jour n°4 en date du 19 décembre 2024, d'une modification n°2 et d'une mise
à
jour
n°5
le
29 janvier
2026,
ainsi
que
d'une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet n°4 et d'une mise à jour n°6 Le 5 mars 2026, Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux dispositions
communes
à
toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux zones
urbaines,
plus
précisément
la
zone
UV2
dans
laquelle
s’inscrit
Le
projet,
inspiré
du
modèle
« Jardinet à l'avant»,
1|PageVu
l'arrêté du
préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 23 décembre 2022,
notifié à La
commune le 7 février 2023, portant inscription au titre des monuments historiques de la façade Renaissance située 4, rue de la Madeleine à La Jarrie, Vu les articles
L.621-30 et L.621-32 du code du
patrimoine relatifs aux abords des monuments
historiques et aux travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble situé dans ces abords, Considérant que
le terrain
d'assiette
du
projet est situé
dans
le
périmètre
de
protection
des
abords d'un monument historique, Vu
la consultation lancée auprès de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de Charente-Maritime (UDAP) en date du 24-09-2026, Vu
l'avis
simple
sans
observations
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
30-09-2026, Considérant
que
les
clôtures
implantées
sur
les
limites
parcellaires
latérales
doivent
s’harmoniser
avec
les
clôtures
sur
rue
sur
le
linéaire
compris
entre
la
voie
et
les
premières
constructions, Considérant que
la
clôture
projetée en
limite
parcellaire
latérale Sud,
sur Le tronçon
compris
entre
la
voie
et
la
construction,
s’inscrit
dans
la
continuité
de
la
clôture
sur
rue
existante,
laquelle est maintenue sans modification, Considérant qu’afin de préserver la cohérence d'ensemble des clôtures d’une même propriété, il convient de maintenir une unité dans leur hauteur et leur nature, et que, dans ce contexte, le maintien du grillage rigide sur Le mur bahut existant peut être toléré, nonobstant les dispositions désormais applicables interdisant de surmonter Les murs bahut d’un grillage,
ARRÊTE
Article 1 IUn'est pas fait opposition à la déclaration préalable. Article 2 Le
présent arrêté
est transmis
au
contrôle de
légalité
de
la
Préfecture de Charente-Maritime,
accompagné du dossier complet ci-rapportant, en date du
—9
(CT,
2006
S
À La Jarrie, le
D
É
Po
i
éché
et par
délégation
er:
?
Anthony
O
Deuxième adjoint à l'urbanisme
Nota : À l'achèvement des travaux, Le bénéficiaire devra déposer en mairie une déclaration attestant l'achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT),
conformément
aux
dispositions
des
articles L.462-1
et R.462-1
et suivants du code de l'urbanisme.
2|PageIMPORTANT _ À LIRE ATTENTIVEMENT
Caractère exécutoire de la décision La
présente
décision
de
non-opposition
à
déclaration
préalable
est exécutoire
à
compter de
la
date
à
laquelle
elle
est
acquise. Elle
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Elle
a
pour
seul
objet
de
vérifier
la
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes d'urbanisme applicables.
Elle ne dispense pas Le bénéficiaire de respecter Les autres législations applicables ni
les règles de droit privé. Affichage sur le terrain Conformément à l'article R.424-15 du code de l'urbanisme, la présente décision doit être affichée sur Le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès sa notification ou dès la date d'acquisition de la décision tacite, et pendant toute la durée du chantier. Le panneau d'affichage doit être conforme aux dispositions des articles A.424-15 à A.424-18 du code de l'urbanisme. Durée de validité Conformément aux articles R.424-17 et R.424-18 du code de l'urbanisme :
e
La présente décision devient caduque si Les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de
sa notification ou de la date d'acquisition de la décision tacite :
e
elle devient également caduque si Les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à un an.
Les délais de validité peuvent être suspendus ou prorogés dans Les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux À l'achèvement des travaux, Le bénéficiaire adresse au maire une déclaration attestant l'achèvement et La conformité des travaux dans les conditions prévues par les articles L.462-1
et R.462-1
et suivants du code de l'urbanisme.
Recours du bénéficiaire Le bénéficiaire peut contester la présente décision devant Le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. IL peut également former un recours gracieux auprès de l'autorité ayant pris La décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le recours gracieux doit être introduit dans ce délai d'un mois. Son exercice ne proroge pas le délai de recours contentieux. Recours des tiers La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent par les tiers justifiant d'un intérêt à agir. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier
jour d'une période continue de deux mois d'affichage
régulier de la décision sur Le terrain, conformément à l'article R.600-2 du code de l'urbanisme. Tout recours administratif ou contentieux est soumis aux obligations de notification prévues par l'article R.600-1
du code de
l'urbanisme. Le
recours
gracieux
ou
hiérarchique
doit
être
exercé
dans
un
délai
d'un
mois
et
ne
proroge
pas
Le
délai
de
recours
contentieux, conformément à l'article L.600-12-2 du code de l'urbanisme. Retrait de la décision Conformément à l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut retirer une décision expresse de non- opposition si elle est illégale, dans un délai de trois mois suivant la date de cette décision, après avoir mis le bénéficiaire à même de présenter ses observations.
3|Page