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Thèmes du document : Entrepreneuriat et startup, Consommateurs, Institutions publiques,
7 Cerri to | re Reçu en préfecture le 05/03/2024
77 d'énergie pue
Envoyé en préfecture le 05/03/2024
VAR : SYMIELEC ID : 083-218301208-20240229-DELIB20240207-DE
CONVENTION D’HABILITATION POUR LE DEPÔT EN
GROUPEMENT DE CEE
Article L 221-7 du Code de l’énergie
ENTRE :
COMMUNE DE , dont le siège est situé à
Représentée par le Maire, Mme/M.
déclarant être dûment habilité(e) à cet effet,
N° SIREN : D LL
Ci-après, dénommée « le BÉNÉFICIAIRE »
ET:
TERRITOIRE D’ENERGIE VAR - SYMIELEC (TE83), dont le siège est situé 614 Rue des Lauriers, ZAC Nicopolis, 83170 BRIGNOLES représenté par son Président, Michel OLLAGNIER, déclarant être dûment habilité à cet effet,
N° SIREN : 258 302 744
Ci-après, dénommé « le REGROUPEUR »
Le BÉNÉFICIAIRE et le REGROUPEUR pouvant communément être désignés « les PARTIES ».
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É te Fr! fe | re Reçu en préfecture le 05/03/2024 LA 1° _ _
7 d'energie Publié le VAR : SYMIELEC ID : 083-218301208-20240229-DELIB20240207-DE
PREAMBULE
Le Code de l'énergie fixe, comme principal objectif, la maîtrise de la demande d'énergie et présente à cette fin, dans ses articles L 221-1 et suivants, les certificats d'économies d'énergie (CEE). Ces certificats, délivrés par le Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie, sont exprimés en KWh cumac (kilowattheures cumulés actualisés) d'énergie finale et constituent des biens meubles négociables.
Toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de l'énergie, dont l’action - additionnelle par rapport à son activité habituelle - engendre des économies d'énergie, peut obtenir en contrepartie des certificats d'économies d'énergie dès lors que le volume d'économies d'énergie réalisé atteint le seuil d'éligibilité.
L'article L 221-7 du Code de l'énergie permet à ces personnes de se regrouper pour atteindre ce seuil d'éligibilité. Dans le cadre de ce regroupement, les personnes concernées désignent l'une d’entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondant à l'ensemble des actions de maîtrise de demande de l'énergie qu’elles ont chacune réalisé.
Grâce à ce dispositif de regroupement, des personnes morales parmi celles susvisées qui, en pratique, peuvent rencontrer des difficultés à atteindre seules le seuil d'éligibilité des certificats d'économies d'énergie, sont en mesure de valoriser leurs actions de maîtrise de la demande d'énergie.
Dans ce contexte, le REGROUPEUR - à qui l’article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales reconnaît une compétence en matière de maîtrise de la demande d'énergie - souhaite promouvoir la valorisation et le développement des économies d'énergie en intervenant dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
C'est dans cet objectif que le REGROUPEUR a souhaité, dans un souci d'efficacité et de lisibilité de son action, avoir une démarche commune auprès de personnes morales intéressées par ce dispositif.
C'est pourquoi, conformément à l'article L 221-7 du Code de l'énergie susvisé, le REGROUPEUR peut être habilité par toute personne visée à cet article, en vue d'obtenir les certificats d'économies d'énergie correspondant à des actions tendant à la maîtrise de leur demande d'énergie conformément à l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales.
Le REGROUPEUR s'engage donc à promouvoir le dispositif des certificats d'économies d'énergie auprès des personnes morales concernées, dans la continuité de son action respective de ces dernières années, et, en conséquence, favoriser la signature des Conventions d’habilitation comme la présente.
C'est dans ce cadre que le REGROUPEUR et le BÉNÉFICIAIRE se sont rapprochés pour convenir de ce qui Suit.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1° : Objet de la Convention
1.1/ La présente Convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l’article L 221-7 du Code de l'énergie pour permettre au BÉNÉFICIAIRE de valoriser en CEE les actions qu'il entreprend en vue de maîtriser sa demande d'énergie.
Cette valorisation est réalisée au seul profit du BÉNÉFICIAIRE ; l'objectif poursuivi par le
REGROUPEUR dans le cadre de la présente Convention tenant exclusivement à la maîtrise de la demande d'énergie du ou des BÉNÉFICIAIRES du regroupement.
1.21 Sont susceptibles de participer à ce regroupement, dont la mise en œuvre est l'objet de la présente Convention, toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de l'énergie, dont l'action additionnelle par rapport à leur activité habituelle permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire du BÉNÉFICIAIRE.
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7 SE O | re Reçu en préfecture le 05/03/2024
C7 d energie Publié le 77777". VAR : SYMIELEC ID : 083-218301208-20240229-DELIB20240207-DE
1.3/7 Ce regroupement est regardé comme étant constitué une fois que, prises dans leur ensemble, les actions de maîtrise de la demande d'énergie dont peuvent justifier les membres de ce groupement répondent aux critères d'éligibilité des certificats d'économies d'énergie tels que définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 2 : Engagements du BÉNÉFICIAIRE
2.1/ Par la présente Convention, le BÉNÉFICIAIRE habilite le REGROUPEUR objet de la présente Convention à obtenir, pour le compte de ce dernier, les certificats d'économies d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie qu'il a réalisées et qui, additionnées aux actions de maîtrise de la demande d'énergie entreprises par les autres membres du groupement visé à l’article 12° ci-dessus, répondent ensemble aux critères d'éligibilité des certificats d'économies d'énergie tels que définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2.2/ Le BÉNÉFICIAIRE s'engage également, pour la bonne mise en œuvre du dispositif de regroupement visé à l’article 1°' de la présente Convention, à transmettre dans les meilleurs délais à le REGROUPEUR l'ensemble des pièces nécessaires pour lui permettre de déposer dans les délais impartis le(s) dossier(s) de demande de certificats d'économies d'énergie, en application des présentes. Lesdites pièces sont énumérées par les textes réglementaires en vigueur.
Il est précisé que la présente Convention sera également produite par le REGROUPEUR à l'appui du(es) dossier(s) de demande de certificats d'économies d'énergie que le REGROUPEUR déposera en application de la présente Convention.
Article 3 : Vente des CEE et Reversement
3.17 le REGROUPEUR s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour, dans un premier temps, obtenir, en son nom, les certificats d'économies d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie visées à l’article 2 de la présente Convention, puis, dans un second temps, vendre ces certificats d'économies d'énergie dans le but de valoriser lesdites actions.
Le REGROUPEUR procédera à la vente des certificats d'économies d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie visées à l’article 2 de la présente Convention dans un délai maximum de cinq mois à compter de l'enregistrement desdits certificats sur le registre national des certificats d'économies d'énergie.
3.21 Le REGROUPEUR s'engage également à verser au BÉNÉFICIAIRE la compensation financière prévue à l’article 4 de la présente Convention dans les conditions définies par ce même article.
Article 4 : Conditions financières
4.17 En contrepartie de l'habilitation consentie au titre de la présente Convention au REGROUPEUR et sous réserve de la vente préalable des certificats d'économies d'énergie obtenus au titre de l’action du BÉNÉFICIAIRE comprise dans le champ d'application de la présente Convention, le REGROUPEUR verse au BÉNÉFICIAIRE une compensation financière calculée dans les conditions exposées ci-après.
4.2] La compensation financière visée au paragraphe précédent est égale à 90% de la valorisation correspondante aux actions de maîtrise de la demande d'énergie du BÉNÉFICIAIRE visée à l'article 2 de la présente convention.
4.3] Le versement au profit du BÉNÉFICIAIRE de la compensation financière susvisée devra intervenir dans le délai de 45 jours suivant le versement au REGROUPEUR du produi de: 1 vente des certificats d'économies d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la.;demande d'énergies du BENEFICIAIRE visées à l’article 2 de la présente Convention. LE
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C7 d enerqülie Publié le 7 "7"
VAR :- SYMIELEC ID : 083-218301208-20240229-DELIB20240207-DE
Article 5 : Communication
Les PARTIES pourront organiser des actions conjointes de communication à destination des tiers afin de faire la promotion des opérations de maîtrise de la demande d'énergie visées à l’article 2 de la présente Convention. Les modalités de réalisation de ces actions de communication seront définies en commun par les PARTIES.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la présente Convention
La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature et concerne tous les dossiers susceptibles d'être instruits, quelle que soit leur date de réalisation.
Le terme de la présente Convention est fixé au 31/12/2025.
La présente Convention peut également être résiliée par l’une ou l’autre des PARTIES, pour tout motif et sans indemnité de part et d'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois. De même, un bilan de la Convention sera alors établi par le REGROUPEUR sur la
base des conditions financières arrêtées à l’article 4 ci-dessus.
Dans tous les cas où il apparaîtrait nécessaire d'adapter les conditions financières définies à la présente Convention pour tenir compte notamment de l'évolution du marché des certificats d'économies d'énergie, les PARTIES se rapprocheront, à la demande de la Partie la plus diligente, pour mettre à jour
lesdites conditions par voie d'avenant.
Article 7 : Litiges relatifs à la présente Convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente Convention sera porté devant
la juridiction compétente.
Les PARTIES s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige dans un
délai de six mois suivant la demande formulée par la Partie la plus diligente.
Fait à Brignoles, le
Pour le REGROUPEUR Pour le BÉNÉFICIAIRE
Le Président, Le Maire,
Signature :
Michel OLLAGNIER Mme/M.
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