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Arrêté - AP n 64 2017 07 04 008 point d eau 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017 par la commune d'Arthez-de-Béarn.
Lien du pdf (Arrêté - AP n 64 2017 07 04 008 point d eau 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
EX =
a ee un RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Gestion et Police de l'Eau N°64-2017-07-04-008
Arrêté préfectoral définissant les points d’eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté inter-ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;
Vu la directive 2009/128/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L. 253-7 qui permet à l’autorité administra- tive d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particu- lières, et notamment les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1311-2 à 4 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 210-1 et suivants, L. 211-1, L. 215-7-1, L. 216-6 et L. 432-2 ;
Vu l'arrêté inter-ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phyto- pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les contributions recueillies lors de la consultation du public réalisée du 2 au 22 juin 2017 ;
Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;
Considérant la présence permanente de substances actives issues des produits phytopharmaceutiques détec- tées lors des analyses régulières de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines des Pyrénées-Atlantiques effectuées par l’agence de l’eau Adour-Garonne ;
Considérant que le traitement chimique à proximité immédiate des fossés, cours d’eau, canaux et points d’eau constitue une source directe de pollution qui représente un risque toxicologique à l’égard des milieux aquatiques concernés et d’altération de la qualité des eaux ;
Considérant que la nature des sols et la densité du réseau hydrographique du département rendent les res- sources en eau potable particulièrement vulnérables aux pollutions par les produits phytopharmaceu- tiques ;
Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents permet l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradation de la qualité de la ressource en eau ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,Arrête :
Article 1°:
Les "points d'eau" à considérer pour l’application de l'arrêté inter-ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.
253-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :
* les cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, * l'ensemble des autres éléments du réseau hydrographique (plans d'eau, fossés et points d'eau perma- nents ou intermittents) figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 les
plus récemment éditées de l’Institut géographique national.
Article 2 :
Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de deux mois, il peut être présenté un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif interrompt les délais mentionnés ci-dessus. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique vaut décision de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivants.
Article 4 :
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les sous-préfètes de Bayonne et d’Oloron- Sainte-Marie, les maires des communes du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le direc- teur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le chef du service départemental de l'Agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le © 4 JUIL. 2017
Le Préfet,
cg