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Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - rs 106 n complet
Document publié le Dimanche 6 octobre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - rs 106 n complet)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
RECUEIL SPÉCIAL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
6/octobre 2019
2019-106
Publication le vendredi 18 octobre 20191
PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
2019-106
SPÉCIAL 6/octobre 2019
SOMMAIRE
La version intégrale de ce recueil des actes administratifs est en ligne sur le site Internet de la Préfecture : www alpes-de-haute-provence gouv fr, rubrique "Publications"
PREFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Arrêté préfectoral n°2019-291-006 du 18 octobre 2018 portant restriction d’autorisation de survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE Pg 1
DIRECTION DEPATEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté préfectoral n°2019-289-002 du 16 octobre 2019 autorisant Madame SIMONELLI Laurence à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) Pg 4 Arrêté préfectoral n°2019-289-003 du 16 octobre 2019 autorisant Monsieur BOUDOUARD Jean-Claude à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) Pg 9 Arrêté préfectoral n°2019-289-004 du 16 octobre 2019 autorisant Monsieur GLE Damien à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) Pg 14 Arrêté préfectoral n°2019-289-005 du 16 octobre 2019 autorisant Monsieur REYBAUD Bernard à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) Pg 19 Arrêté préfectoral n°2019-291-007 du 18 octobre 2019 portant abrogation des mesures de restriction provisoires des usages de l’eau en application du stade d’alerte sur le bassin versant de l’ASSE Pg 24 Arrêté préfectoral n°2019-291-008 du 18 octobre 2019 portant abrogation des mesures de restriction provisoires des usages de l’eau en application du stade d’alerte sur le bassin versant du COLOSTRE Pg 27 Arrêté préfectoral n°2019-291-009 du 18 octobre 2019 portant abrogation des mesures de restriction provisoires des usages de l’eau en application du stade d’alerte sur le bassin versant du VANÇON Pg 30 Arrêté préfectoral n°2019-291-010 du 18 octobre 2019 portant abrogation des mesures de restriction provisoires des usages de l’eau en application du stade de crise et portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la sécheresse sur le bassin versant du LARGUE Pg 33Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Bureau du Cabinet
Digne-les-Bains, le 8 OCT. 2019
Arrêté préfectoral n° 2019 - - 1_ vo 6
portant restriction d'autorisation de survol de trois
aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 133-10 à D. 133-14 ;
Vu le code des transports et notamment son article L. 6221-3 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié le 30 mars 2018 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
Vu la déclaration préalable au vol en zone peuplée de trois aéronefs circulant sans personne à bord présentée lé 16 octobre 2019 par Monsieur Fabrice TROUVE, télépilote de la Sari Pyramide ;
Sur proposition du Directeur des services du cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Fabrice TROUVE, télépilote, est autorisé à utiliser trois aéronefs sans personne à bord afin de survoler la maison des associations ainsi que l'avenue de l'argile (conformément à la zone de vol détaillée en annexe) à Manosque (04 100), dans le cadre de prises de vues aériennes pour le compte de la maire de Manosque.
Article 2 : Le vol des aéronefs est autorisé du 24 au 30 octobre 2019, de 08h00 à 19h00 pour une hauteur maximale de vol de 150 mètres sur la commune de Manosque ;
L'opérateur est responsable de la protection des tiers et des biens durant la mission.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32 Immatriculation, permis de conduire, carte nationale 1 passeport - Informations au 34 00 (6 centimes/minute) Accès aux points d'accueil numérique : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-ProvenceArticle 3 : Le survol ne pourra en aucun cas s'effectuer au-dessus et à proximité des hôpitaux, centres de repos ou toute autre exploitation portant une marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude, notamment les sites SEVESO (Géosel-Manosque, Géométhane-Manosque).
Article 4 : L'opérateur respecte l'ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et opérationnelles de l'édition de son manuel d'activités particulières (MAP) correspondant à l'attestation de dépôt la plus récente.
Le télépilote et l'aéronef utilisé sont ceux inscrits dans le manuel précité.
Article 5 : Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire du respect des exigences des articles D. 133-10 à D. 133-14 du code de l'aviation civile, si l'activité entraîne l'usage aérien d'appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute
nature.
Article 6 : L'opérateur doit respecter strictement les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment l'article 4 relatif aux restrictions et interdictions de survol.
L'opérateur a contracté une assurance couvrant les risques liés aux opérations.
Article 7 : L'opérateur respecte les dispositions de la charte du parc naturel régional du Luberon.
Article 8 : Le bénéficiaire de la présente autorisation dispose d'un délai de deux mois pour introduire à compter de la notification de l'autorisation ou de sa publication au recueil des actes administratifs :
— soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (service et adresse mentionnés sur la présente) ;
— soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire. Direction générale de l'aviation civile, 50 rue Henry Farman — 75 720 Paris cedex 15. — soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 286 Marseille cedex 01.
La juridiction Administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Article 9 : Le Directeur des services du cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Fabrice TROUVE, avec copie adressée à Monsieur le Maire de Manosque et dont un exemplaire sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des services du cabinet
Cl is op e COUSIN
2
2CAF"Durance-Luberan"
9
Piscine municipale
de fa Roche tte
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Chemin de Roti-Fiette
4,1 )-MVEYE
Zone de vol détaillée
Cliquez ici pour voir la carte interactive
3Marti • Égalité • Frarernfa
RÉmintquE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le I OCT. 2019 Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2019 2 ±)(9
Autorisant Madame SIMONELLI Laurence à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Calais lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-.339-006 du 5 décembre 2014, n° 2016-300-001 du 26 octobre 2016 modifié, n° 2018-236-011 du 24 août 2018, n° 2018-236-012 du 24 août 2018, n° 2018-236-013 du 24 août 2018, n° 2018-236-014 du 24 août 2018, n° 2018-236-015 du 24 août 2018, n° 2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 06 Juin 2019 par Madame SIMONELLI Laurence, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DEPARTEM ENTAI .F DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES 4 CEDEX : 04 92 3(1 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au publie : du lundi au vendredi de 91c01) a 111130 et de 14h15 à 161115 luip://www.alpes-de-hante-provenee.gouv.liConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par Madame SIMONELLI Laurence contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant en la présence de chien(s) de protection, au gardiennage du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié et en la mise en bergerie ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Madame SIMONELLI Laurence par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1:
Madame SIMONELLI Laurence est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par Madame SIMONELLI Laurence de moyens de protection.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'ONCES.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
Les tirs de défense simple sont réalisés :
- à proximité du troupeau de Madame SIMONELLI Laurence
- sur les communes de VENTEROL, PIEGITE et CURBANS,
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate,
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
5Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.
Madame SIMONELLI Laurence respectera et fera respecter les mesures de sécurité édictées dans la plaquette de l'ONCFS : « Conseils pour la mise en oeuvre des tirs par armes à feu dans le cadre du plan d'action loup » jointe à la notification du présent arrêté préfectoral.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 7 :
Madame SIMONELLI Laurence ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (fil 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.
6Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Madame SIMONELLI Laurence ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'ONCES est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'ONCFS pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation Madame SIMONELLI Laurence, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (fit 04 92 30 55 03).
Article 8 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 août 2024.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
• sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
de l'arrêté prévu au iII de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
7Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wvvw.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Oir teuI Départemental
item'
Rémy BOUTROUX
8iget Muté • gerba • Frattrafré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 1 6 OCT. 2019
ARRETE PREFECTORAL n° 2019 - 2.S5 Û02
Autorisant monsieur BOUDOUARD Jean-Claude à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.41I-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.41I-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-339-006 du 5 décembre 2014, n° 2016-300-001 du 26 octobre 2016 modifié, n° 2018-236-011 du 24 août 2018, n° 2018-236-012 du 24 août 2018, n° 2018-236-013 du 24 août 2018, n° 2018-236-014 du 24 août 2018, n° 2018-236-015 du 24 août 2018, n° 2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère de «non-protégeable » des troueaux bovins et équins ;
Vu la demande présentée le 9 Juin 2019 par monsieur BOUDOUARD Jean-Claude, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup, sur les communes MONTCLAR, SEYNE et LE LAUZET-UBAYE ;
9 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITO)RES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 1021 I 04002 DIGNE LES 13M CEDEX ••TAI.: 04 92 30 55 00 • Fax : 04 92 30 55 30 I loraires d'ouverture au public du lundi au vendredi de 9h00 S 11h30 et de 141115 à 16015 lutpl:www.alpes-delniute-provenee.gouv.frConsidérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que seules les communes de SEYNE et de LE LAUZET-UBAYE sur lesquelles pâturent les troupeaux de monsieur BOUDOUARD Jean-Claude ont fait l'objet, respectivement de 2 attaques et 5 attaques en 2019 dont la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de monsieur BOUDOUARD Jean-Claude par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l' an-êté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Monsieur BOUDOUARD Jean-Claude est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'ONCES.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
Les tirs de défense simple sont réalisés :
- à proximité du troupeau de monsieur BOUDOUARD Jean-Claude,
- sur les communes de SEYNE et de LE LAULt.T-UBAYE,
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate,
10- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.
Monsieur BOUDOUARD Jean-Claude respectera et fera respecter les mesures de sécurité édictées dans la plaquette de l'ONCFS : « Conseils pour la mise en oeuvre des tirs par armes à feu dans le cadre du plan d'action loup» jointe à la notification du présent arrêté préfectoral.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
11Article 6 :
Monsieur BOUDOUARD Jean-Claude, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (it 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, monsieur BOUDOUARD Jean- Claude, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (if 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'ONCFS est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'ONCFS pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation monsieur BOUDOUARD Jean- Claude, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (t 04 92 30 55 03).
Article 7 :
L'autorisation peut être suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 août 2024.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
't à la publication
0 sur le site intemet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
ri de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (amis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque aimée ;
12- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du H de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Alpes-de-Haute•Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
13
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des T rritoire
Rémy BOUTROUXLiberté • Égalité Fraternité
RÉPUBLIQPE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 1 6 OCT. 2019
ARRETE PREFECTORAL n° 2019- 2. 004
Autorisant Monsieur GLE Damien à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-339-006 du 5 décembre 2014, n° 2016-300-001 du 26 octobre 2016 modifié, n° 2018-236-011 du 24 août 2018, n° 2018-236-012 du 24 août 2018, n° 2018-236-013 du 24 août 2018, n° 2018-236-014 du 24 août 2018, n° 2018-236-015 du 24 août 2018, n° 2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 07 Septembre 2019 par Monsieur GLE Damien, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DEI'ARl EMEN1 ALE DRS 11:1RniaRES DES ALPES-M-11ALITE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 • 01002 DIGNE LES 14 CEDEX r Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9000 à 11030 et de 14h15 I 16h15 Iffip:fiwww.alpes-de-haute-uroveuee.gutiv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par Monsieur GLE Damien contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant en la présence de chien(s) de protection, au gardiennage du troupeau et au regroupement en parc et bergerie ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Monsieur GLE Damien par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARIIETE
Article 1 :
Monsieur GLE Damien est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par Monsieur GLE Damien de moyens de protection.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'ONCFS.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
Les tirs de défense simple sont réalisés :
- à proximité du troupeau de Monsieur GLE Damien
- sur les communes de MISON, SISTERON, SALIGNAC, SOURRIBES, VOLONNE, CHATEAU-ARNOUX-SAINTAUBAN, LES MEES,
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate,
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
15Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.
Monsieur GLE Damien respectera et fera respecter les mesures de sécurité édictées dans la plaquette de l'ONCFS : « Conseils pour la mise en oeuvre des tirs par armes à feu dans le cadre du plan d'action loup» jointe à la notification du présent arrêté préfectoral.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
: la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
: la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1« et le 31 juillet.
16Article 7 :
Monsieur GLE Damien ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur GLE Damien ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'ONCFS est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'ONCFS pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation Monsieur GLE Damien, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 8 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 août 2024.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;
à la publication
sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Ott
de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 r'
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
17- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille = 22-24, me de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des T it ices
Rémy BOUTROUX
18Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisine
Digne les Bains, le 1 6 OCT. 2019
AC TE PREFECTORAL n° 2019 - po 5
Autorisant Monsieur REYBAUD Bernard à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de.faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque armée ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-339-006 du 5 décembre 2014, n° 2016-300-001 du 26 octobre 2016 modifié, n° 2018-236-011 du 24 août 2018, n° 2018-236-012 du 24 août 2018, n° 2018-236-013 du 24 août 2018, n° 2018-236-014 du 24 août 2018, n° 2018-236-015 du 24 août 2018, n° 2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère de « non-protégeable » des troueaux bovins et équins ;
Vu la demande présentée le 9 octobre 2019 par Monsieur REYBAUD Bernard, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup, sur les communes de AUZET, SEYNE et LE VERNET ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 19 DUS ALPES-DE-HALITE-PROVENCE AVENUE DEMONTLEY CS 10211 01002 DIGNE LES BAM CEDEX - : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi ilc 91,00 b 11h30 et de 14h15 fl 16h15 huwilwww,alpes-de-haute-provenee.pour.frConsidérant que Monsieur REYBAUD Bernard ne bénéficie d'un arrêté préfectoral (n°2019- 140-005 du 20 mai 2019) l'autorisant à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup, uniquement sur les communes de AUZET et de SEYNE ;
Considérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de AUZET, SEYNE et LE VERNET sur lesquelles pâturent les troupeaux de Monsieur REYBAUD Bernard ont fait l'objet, respectivement de 3 attaques, 2 attaques et de 5 attaques en 2019 dont la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Monsieur REYBAUD Bernard par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
AltRETE
Article 1 :
Il est procédé à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2019-140-005 du 20 mai 2019 en ce qu'il ne permet à l'éleveur de ne protéger son troupeau que sur les communes de AUZET et de SEYNE;
Article 2 :
Monsieur REYBAUD Bernard est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'ONCES.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
20Article 4 :
Les tirs de défense simple sont réalisés :
- à proximité du troupeau de Monsieur REYBAUD Bernard,
- sur les communes de AUZET, de SEYNE et de LE VERNET,
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate,
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCES et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES.
Monsieur REYBAUD Bernard respectera et fera respecter les mesures de sécurité édictées dans la plaquette de l'ONCES : « Conseils pour la mise en oeuvre des tirs par armes à feu dans k cadre du plan d'action loup » jointe à la notification du présent arrêté préfectoral.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
21• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le la et le 31 juillet.
Article 7 :
Monsieur REYBAUD Bernard , ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet Oit 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur REYBAUD Bernard, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'ONCFS est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'ONCFS pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation Monsieur REYBAUD Bemard, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Iit 04 92 30 55 03).
Article 8 :
L'autorisation peut être suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 août 2024.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
à la publication
• sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
• de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
22- à la publication de l'arrêté prévu au lit de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site intemet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 2
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille 2- 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site vvvvw.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
23
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeuf Départemental
rr s
Rémy BOUTROUXLiberté • Égalité • Fraternité
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PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement et Risques
Pôle Eau
Digne-les-Bains, le 11: 8 g el Un
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019- 29 - 001 "
portant abrogation des mesures de restriction provisoires
des usages de l'eau en application du stade d'alerte
sur le bassin versant de l'ASSE
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-4 (alinéa 1) du Code de l'Environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 de Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable du Transport et du Logement relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-214-009 du 02 août 2019 portant approbation du Plan d'Action Sécheresse des Alpes-de-Haute Provence ;
Vu le « Plan d'Action Sécheresse » annexé à l'arrêté ci-dessus ;
Vu l'arrêté-cadre régional fixant les mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse en Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 mai 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-212-014 en date du 31 juillet 2019 déclenchant le stade de vigilance à la sécheresse sur le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-217-010 en date du 5 août 2019 déclenchant le stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant de PASSE;
Considérant les débits mesurés sur l'Asse par les services de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence en date du 10 octobre 2019 et le franchissement des critères de déclenchement définis dans le « Plan d'Action Sécheresse » applicables au bassin de l'Asse,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute Provence ;
24ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRETE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2019-217-010 en date du 5 août 2019 portant mise en place du stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant de l'Asse.
Le stade d'alerte défini dans le «Plan d'Action Sécheresse » n'est plus applicable au bassin versant de l'Asse. Le stade de vigilance entre en vigueur à compter de la notification du présent arrêté.
Ce stade de VIGILANCE n'induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l'eau.
Il a pour vocation de sensibiliser l'ensemble des usagers du département, privés et publics, sur la nécessité de réaliser des économies d'eau pour préserver ou prolonger la disponibilité de la ressource.
Titre II : MESURES LIEES A LA VIGILANCE
ARTICLE 2 : Mesures de maîtrise des consommations en eau
Chaque usager doit porter une attention toute particulière à ses besoins en eau et limiter au strict nécessaire sa consommation.
Il est notamment recommandé de :
• restreindre les usages secondaires (arrosage des jardins, nettoyage des voitures, remplissage des piscines, ...) ;
• réduire la consommation d'eau domestique ;
• réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité ;
• procéder à des arrosages modérés des pelouses et espaces verts et privilégier les techniques d'arrosage au goutte-à-goutte ;
• adapter les plantations aux mesures de restrictions possibles, en privilégiant les végétaux de type méditerranéen dans les aménagements d'espaces verts ;
• différer le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux ;
• rechercher les fuites.
ARTICLE 3 : Systèmes de mesure
Les compteurs ou systèmes de comptage agréés des prélèvements dans le milieu naturel doivent être relevés tous les quinze jours.
25Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 4 : Diffusion
Chaque élu est invité, sur sa commune, à mettre en oeuvre une gestion permanente des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable comprenant notamment un enregistrement en continu des volumes prélevés et du niveau de l'eau ou des mesures au moins bimensuelles et la tenue d'un registre pluriannuel.
D'une façon générale, le maire pourra mettre en oeuvre des opérations dans le but :
• d'afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d'économie d'eau .
• d'améliorer le rendement des réseaux d'eau ;
• de sensibiliser les enfants aux pratiques d'économie d'eau ;
• d'informer si nécessaire des propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse et des mesures d'économie à mettre en place.
ARTICLE 5 : Recours
En application de l'article L. 214-10 du Code de l'Environnement, la présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif de Marseille par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Publicité et information des tiers
L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
Une copie de cet arrêté sera transmise dans les mairies concernées, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois avec l'obligation d'un affichage dans au moins un lieu public adapté pour la consultation par le public.
Il sera publié sur le site Internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et sur le site PROPLUVIA du ministère de la transition écologique et solidaire :
haps ://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/indexj sp.
ARTICLE 7 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à tous les maires des communes concernées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Id ee ...> Olivier JACOB
26Liberté • Égalité • Fraternité
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PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement et Risques
Pôle Eau
Digne-les-Bains, le 1 8 Ott eui9
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019- 291 - CA 8
portant abrogation des mesures de restriction provisoires
des usages de l'eau en application du stade d'alerte
sur le bassin versant du COLOSTRE
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-4 (alinéa 1) du Code de l'Environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 de Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable du Transport et du Logement relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-214-009 du 02 août 2019 portant approbation du Plan d'Action Sécheresse des Alpes-de-Haute Provence ;
Vu le « Plan d'Action Sécheresse » annexé à l'arrêté ci-dessus ;
Vu l'arrêté-cadre régional fixant les mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse en Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 mai 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-212-014 en date du 31 juillet 2019 déclenchant le stade de vigilance à la sécheresse sur le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-221-013 en date du 9 août 2019 déclenchant le stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant du COLOSTRE;
Considérant les débits mesurés sur le Colostre par les services de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence en date du 16 octobre 2019 et le franchissement des critères de déclenchement définis dans le « Plan d'Action Sécheresse » applicables au bassin du COLOSTRE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute Provence ;
27ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRETE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2019-221-013 en date du 9 août 2019 portant mise en place du stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant du Colostre.
Le stade d'alerte défini dans le « Plan d'Action Sécheresse » n'est plus applicable au bassin versant du Colostre. Le stade de vigilance entre en vigueur à compter de la notification du présent arrêté.
Ce stade de VIGILANCE n'induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l'eau.
Il a pour vocation de sensibiliser l'ensemble des usagers du département, privés et publics, sur la nécessité de réaliser des économies d'eau pour préserver ou prolonger la disponibilité de la ressource.
Titre II : MESURES LIEES A LA VIGILANCE
ARTICLE 2 : Mesures de maîtrise des consommations en eau
Chaque usager doit porter une attention toute particulière à ses besoins en eau et limiter au strict nécessaire sa consommation.
Il est notamment recommandé de :
• restreindre les usages secondaires (arrosage des jardins, nettoyage des voitures, remplissage des piscines, ...) ;
• réduire la consommation d'eau domestique ;
• réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité ;
• procéder à des arrosages modérés des pelouses et espaces verts et privilégier les techniques d'arrosage au goutte-à-goutte ;
• adapter les plantations aux mesures de restrictions possibles, en privilégiant les végétaux de type méditerranéen dans les aménagements d'espaces verts ;
• différer le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux ;
• rechercher les fuites.
ARTICLE 3 : Systèmes de mesure
Les compteurs ou systèmes de comptage agréés des prélèvements dans le milieu naturel doivent être relevés tous les quinze jours.
28Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 4 : Diffusion
Chaque élu est invité, sur sa commune, à mettre en oeuvre une gestion permanente des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable comprenant notamment un enregistrement en continu des volumes prélevés et du niveau de l'eau ou des mesures au moins bimensuelles et la tenue d'un registre pluriannuel.
D'une façon générale, le maire pourra mettre en oeuvre des opérations dans le but :
• d'afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d'économie d'eau .
• d'améliorer le rendement des réseaux d'eau ;
• de sensibiliser les enfants aux pratiques d'économie d'eau ;
• d'informer si nécessaire des propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse et des mesures d'économie à mettre en place.
ARTICLE 5 : Recours
En application de l'article L. 214-10 du Code de l'Environnement, la présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif de Marseille par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Publicité et information des tiers
L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
Une copie de cet arrêté sera transmise dans les mairies concernées, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois avec l'obligation d'un affichage dans au moins un lieu public adapté pour la consultation par le public.
Il sera publié sur le site Internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et sur le site PROPLUVIA du ministère de la transition écologique et solidaire :
https://propluvia.developpement- durable. gouv.fr/propluvia/faces/indexj sp.
ARTICLE 7 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à tous les Maires des communes concernées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Olivier JA /tee-c- OB
29III Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement et Risques
Pôle Eau
Digne-les-Bains, le 18 gcL ,21y4
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019- 2_(3-1 - 9
portant abrogation des mesures de restriction provisoires
des usages de l'eau en application du stade d'alerte
sur le bassin versant du VANÇON
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-4 (alinéa 1) du Code de l'Environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 de Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable du Transport et du Logement relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-214-009 du 02 août 2019 portant approbation du Plan d'Action Sécheresse des Alpes-de-Haute Provence ;
Vu le « Plan d'Action Sécheresse » annexé à l'arrêté ci-dessus ;
Vu l'arrêté-cadre régional fixant les mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse en Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 mai 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-212-014 en date du 31 juillet 2019 déclenchant le stade de vigilance à la sécheresse sur le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-246-010 en date du 3 septembre 2019 déclenchant le stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant du VANÇON ;
Considérant les débits mesurés sur le Vançon par les services de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence en date du 10 octobre 2019 et le franchissement des critères de déclenchement définis dans le « Plan d'Action Sécheresse » applicables au bassin du Vançon,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute Provence ;
30ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRETE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2019-246-010 en date du 3 septembre 2019 portant mise en place du stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant du Vançon.
Le stade d'alerte défini dans le « Plan d'Action Sécheresse » n'est plus applicable au bassin versant du Vançon. Le stade de vigilance entre en vigueur à compter de la notification du présent arrêté.
Ce stade de VIGILANCE n'induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l'eau.
Il a pour vocation de sensibiliser l'ensemble des usagers du département, privés et publics, sur la nécessité de réaliser des économies d'eau pour préserver ou prolonger la disponibilité de la ressource.
Titre II : MESURES LIEES A LA VIGILANCE
ARTICLE 2 : Mesures de maîtrise des consommations en eau
Chaque usager doit porter une attention toute particulière à ses besoins en eau et limiter au strict nécessaire sa consommation.
Il est notamment recommandé de :
• restreindre les usages secondaires (arrosage des jardins, nettoyage des voitures, remplissage des piscines, ...) ;
• réduire la consommation d'eau domestique ;
• réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité ;
• procéder à des arrosages modérés des pelouses et espaces verts et privilégier les techniques d'arrosage au goutte-à-goutte ;
• adapter les plantations aux mesures de restrictions possibles, en privilégiant les végétaux de type méditerranéen dans les aménagements d'espaces verts ;
• différer le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux ;
• rechercher les fuites.
ARTICLE 3 : Systèmes de mesure
Les compteurs ou systèmes de comptage agréés des prélèvements dans le milieu naturel doivent être relevés tous les quinze jours.
31Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 4 : Diffusion
Chaque élu est invité, sur sa commune, à mettre en oeuvre une gestion permanente des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable comprenant notamment un enregistrement en continu des volumes prélevés et du niveau de l'eau ou des mesures au moins bimensuelles et la tenue d'un registre pluriannuel.
D'une façon générale, le maire pourra mettre en oeuvre des opérations dans le but :
• d'afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d'économie d'eau .
• d'améliorer le rendement des réseaux d'eau ;
• de sensibiliser les enfants aux pratiques d'économie d'eau ;
• d'informer si nécessaire des propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse et des mesures d'économie à mettre en place.
ARTICLE 5 : Recours
En application de l'article L. 214-10 du Code de l'Environnement, la présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif de Marseille par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site intemet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Publicité et information des tiers
L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
Une copie de cet arrêté sera transmise dans les mairies concernées, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois avec l'obligation d'un affichage dans au moins un lieu public adapté pour la consultation par le public.
Il sera publié sur le site Internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et sur le site PROPLUVIA du ministère de la transition écologique et solidaire :
https ://propluvia.developpement- durable. gouv.fripropluvia/faces/indexj sp .
ARTICLE 7 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Sous-Préfète de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à tous les maires des communes concernées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Olivier Jf ed , OB
3211 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement et Risques
Pôle Eau
Digne-les-Bains, le 18 au z in ,
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019- 2.91 - 040
portant abrogation des mesures de restriction provisoires
des usages de l'eau en application du stade de crise
et portant mise en place
du stade d'alerte renforcée à la sécheresse
sur le bassin versant du LARGUE
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L.211-4 (alinéa 1) du Code de l'Environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 de Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement Durable du Transport et du Logement relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté-cadre régional fixant les mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse en Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 mai 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-214-009 du 02 août 2019 portant approbation du Plan d'Action Sécheresse des Alpes-de-Haute Provence ;
Vu le « Plan d'Action Sécheresse » annexé à l'arrêté ci-dessus ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-212-014 en date du 31 juillet 2019 déclenchant le stade de vigilance à la sécheresse sur le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-217-009 en date du 5 août 2019 déclenchant le stade d'alerte à la sécheresse sur le bassin versant du Largue ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-246-012 en date du 3 septembre 2019 déclenchant le stade d'alerte renforcée à la sécheresse sur le bassin versant du Largue ;
33Vu l'arrêté préfectoral n°2019-261-017 en date du 18 septembre 2019 déclenchant le stade de crise à la sécheresse sur le bassin versant du Largue ;
Vu l'accord des membres du groupe technique du Comité de Gestion Collégiale de l'Eau donné le 4 et le 8 octobre 2019 pour l'abrogation du stade de crise et le déclenchement du stade d'alerte renforcée sur le bassin versant du Largue ;
Considérant les, débits mesurés sur le Largue par les services de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence en date du 16 octobre 2019 et le franchissement des critères de déclenchement définis dans le « Plan d'Action Sécheresse » applicables au bassin du Largue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute- Provence,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°2019-261-017 en date du 18 septembre 2019 déclenchant le stade de crise sur le bassin versant du Largue.
Le stade de crise défini dans le « Plan d'Action Sécheresse » n'est plus applicable au bassin versant du Largue. Le stade d'alerte renforcée entre en vigueur à compter de la notification du présent arrêté.
Cet arrêté est d'application immédiate et s'applique à l'ensemble des communes du bassin versant concerné à savoir : AUBENAS-LES-ALPES, BANON, DAUPHIN, FORCALQUIER, LA ROCHEGIRON, LARDTERS, L'HOSPITALET, LIMANS, MANE, ONGLES, REILLANNE, REVEST-DES-BROUSSES, SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES, SAINT MAIME, SAINT- MARTIN-LES-EAUX, SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE, SAUMANE, WLLEMUS, VILLENEUVE, VOLX.
ARTICLE 2 : Durée d'application
Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa notification aux communes visées à l'article 1.
En absence d'arrêté préfectoral de suspension ou modification du présent arrêté, son délai de validité s'arrête au 31 octobre 2019. En fonction de l'évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département, ces dispositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.
ARTICLE 3 : Mesures de restrictions appliquées pour les usages agricoles du bassin versant du Largue
Le relevé des compteurs ou systèmes de comptage est effectué à une fréquence bimensuelle.
Sont appliquées une réduction des prélèvements d'eau de 40 % et une interdiction d'irrigation de 9 h 00 à 19 h 00. Une tolérance sur l'horaire de début d'interdiction administrative sera observée pour l'irrigation par enrouleur, jusqu'à 11 h du matin.
34La réduction des prélèvements s'appliquera à partir des données des derniers relevés effectués et de la déclinaison mensuelle de l'autorisation administrative, et ce quel que soit le mode de prélèvement.
Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, cette réduction portera sur le volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, le débit sera baissé de 40 % par l'ouvrage de prise.
À défaut de relevé, situation à laquelle il sera remédié à la prochaine campagne d'irrigation, le volume de référence de l'arrêté préfectoral départemental en vigueur, mensualisé si nécessaire, sera retenu.
Cadre particulier d'application
Les exceptions et exemptions au cadre général d'application sont définies ci-dessous :
a/ Organisations collectives d'irrigation :
Les organisations collectives d'irrigation (associations syndicales, collectivités, groupements d'agriculteurs, OUGC) et canaux gravitaires souhaitant opter pour un règlement de service minimisant l'impact économique en optimisant la répartition sur leur périmètre, déposent, avant la campagne d'irrigation pour agrément auprès du service de la police de l'eau, ce règlement prévoyant des mesures de gestion.
Ce règlement peut être annuel ou pérenne ; dans ce dernier cas, il peut être intégré dans l'autorisation administrative.
Le règlement doit organiser les consommations d'eau individuelles de façon à faire ressortir une économie bimensuelle globale des volumes consommés de 40 % en alerte renforcée.
Ce règlement d'irrigation revêtu du cachet du service chargé de la police de l'eau ainsi que les autorisations de prélèvement devront être consultables au siège de l'organisation et devront pouvoir être présentés sur toute réquisition des gardes et agents chargés du contrôle de l'application des mesures de limitation des usages de l'eau.
En l'absence de règlement, le régime général est applicable.
b/ Prélèvements individuels :
Un plan de gestion sécheresse peut être établi. Il peut concerner une unité hydrographique. Avant la campagne d'irrigation, il est présenté, pour agrément, au service chargé de la police de l'eau.
Ce plan de gestion devra organiser la ou les consommation(s) d'eau individuelle(s) de façon à faire ressortir une économie bimensuelle globale des volumes consommés de 40 % en alerte renforcée.
Ce plan de gestion, revêtu du cachet du service chargé de la police de l'eau, est affiché dans les mairies des communes concernées. Il doit pouvoir être présenté par chaque bénéficiaire sur toute réquisition des gardes et agents chargés du contrôle de l'application des mesures de limitation des usages de l'eau.
En l'absence de plan de gestion, le régime général est applicable.
c/ Cas des prélèvements déjà réduits au minimum :
Les préleveurs pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée pour les cultures concernées ont été réduits au minimum (mise en oeuvre des techniques les plus économes, respect d'une valeur de consommation spécifique reconnue pour chacune des cultures, etc) transmettent pour agrément ces éléments à la police de l'eau. Après agrément, la police de l'eau définit les objectifs de réduction chiffrés demandés.
35d/ Exemptions :
Les mesures de restrictions (réduction des prélèvements et interdiction horaire) ne s'appliquent pas aux cultures arrosées par micro-aspersion ou par goutte à goutte, aux cultures en godet, aux semis sous couvert, aux jeunes plants et micro-plants (reprise) en micro-mottes et aux pépinières, ni aux cultures spécialisées et aux productions de semences.
Les mesures de restrictions ne s'appliquent pas pour l'abreuvage des animaux et les opérations liées
à la salubrité.
Pour les réserves constituées hors période de sécheresse et non situées sur un cours d'eau, aucune réduction des prélèvements ne leur est appliquée. En revanche, une abstention d'irrigation de 9 h 00 à 19 h 00 à partir de ces réserves est à recommander. Aucun remplissage ou mise à niveau de ces réserves ne peut être effectué en période de sécheresse.
Pour les eaux usées traitées utilisées en irrigation, aucune réduction des prélèvements ne leur est appliquée. En revanche, une abstention d'irrigation de 9 h 00 à 19 h 00 à partir de ces réserves est à
recommander.
ARTICLE 4 : Mesures de restrictions appliquées pour les usages industriels, artisanaux et commerciaux du bassin versant du Largue
Est appliquée une réduction des prélèvements de 40 % de la consommation hebdomadaire moyenne de l'année en cours hors période de sécheresse.
Si la réglementation prévoit un système de comptage, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle.
Les mesures constituent le régime général applicable aux usagers industriels (y compris les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), artisanaux et commerciaux.
Ce régime général s'applique sauf si l'usager bénéficie d'un arrêté préfectoral relatif aux économies d'eau à réaliser en cas de sécheresse. Dans ce cadre, et par exception, le contenu de son arrêté
prévaut.
Les usages non industriels, non artisanaux ou non commerciaux de l'eau (arrosage des pelouses, lavage des véhicules, lavage des voiries/surfaces...) sont soumis aux limitations prescrites par l'article 5.
Les opérations exceptionnelles génératrices d'eaux polluées ou consommatrices d'eau sont reportées (exercices incendies, opérations de nettoyage à grande eau), sauf impératif lié à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les usages prioritaires de l'eau ne sont pas concernés par les mesures. Il s'agit des usages liés à la santé (dispositifs d'abattage des poussières en carrières, abreuvage des animaux, etc), à la salubrité (opérations de nettoyage ne pouvant être reportées par exemple), à la sécurité civile (eaux d'extinction des incendies, etc) et à l'alimentation en eau potable des sites.
Le personnel est informé et sensibilisé chaque fois qu'un nouveau seuil de sécheresse est franchi et la situation de sécheresse est rappelée par voie d'affichage sur le site.
Les établissements «gros consommateurs d'eau » sont les sites ICPE soumis à enregistrement ou à autorisation prélevant au total, hors eau de mer et ressources maîtrisées (eaux de surface, eaux souterraines et eau du réseau d'adduction) plus de 50 000 m3 d'eau par an. Ils réalisent, chaque mois, un bilan des mesures mises en place et des économies d'eau réalisées en application du présent arrêté-cadre. Ceux-ci sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
36Cadre particulier d'application
Les exceptions et exemptions au cadre général d'application sont définies ci-dessous :
a/ Cas des restrictions à prendre en cas de sécheresse déjà prescrites par ailleurs :
Les établissements qui bénéficient d'un arrêté préfectoral comportant des prescriptions relatives aux économies d'eau à réaliser en cas de sécheresse ne sont pas soumis aux réductions de prélèvement ci-dessus. L'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement prévaut.
b/ Cas des prélèvements déjà réduits au minimum :
Les établissements pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum (mise en oeuvre des techniques les plus économes du secteur d'activité, respect d'une valeur de consommation spécifique reconnue pour le secteur d'activité, etc) ne sont pas soumis aux réductions de prélèvement ci-dessus. Ils veilleront toutefois à optimiser leur gestion de l'eau (ordonnancement de la production...).
Les établissements ICPE « gros consommateurs d'eau » tiennent à la disposition de l'inspection des installations classées un document spécifique argumenté permettant de justifier qu'ils relèvent de ce
cadre particulier d'application.
ARTICLE 5 : Mesures de restrictions appliquées pour les autres usages du bassin versant du Largue
Le présent article définit les prescriptions et limitations qui s'appliquent aux différents stades pour les usages ne relevant pas des articles 3 et 4. Les forages particuliers relèvent de cet usage également.
Les usages de confort associés à une activité économique relèvent de cet article (ex : piscine d'un
hôtel).
Les usages prioritaires de l'eau ne sont pas concernés par ces mesures. Cela comprend les usages liés à la santé, la salubrité, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques.
Si la réglementation en vigueur prévoit un système de comptage, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle.
Sont appliquées une interdiction d'arrosage de 9 h 00 à 19 h 00 pour les jardins potagers, les stades de sport et les golfs ainsi qu'une réduction des prélèvements de 40 % pour les stades de sport et les
golfs.
Est appliquée une interdiction totale d'arrosage des espaces verts et pelouses et des jardins
d'agrément.
Est appliquée une interdiction totale de lavage pour les véhicules automobiles et les engins nautiques motorisés ou non, à l'exception des stations professionnelles économes en eau et des véhicules automobiles ou les engins nautiques ayant une obligation réglementaire ou technique ainsi que des organismes liés à la sécurité.
Le lavage à grande eau des voiries, terrasses et façades est interdit. Le lavage sous-pression est
autorisé.
37Le remplissage des piscines et spas privés est interdit. Le remplissage des piscines et spas accueillant du public est soumis à l'autorisation du maire. Par exception, pour raisons sanitaires, la mise à niveau peut être autorisée.
À l'exception de ceux à eau recyclée, les jeux d'eau sont interdits, sauf raison liée à la santé publique.
Le remplissage ainsi que la mise à niveau des plans d'eau et bassins sont interdits. Par exception pour le respect des obligations sanitaires, la mise à niveau est autorisée pour les baignades artificielles déclarées à l'Agence Régionale de Santé. La mise à niveau est seulement autorisée pour l'aquaculture et P algoculture professionnelles.
Les fontaines sont fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou en alimentation gravitaire depuis une source sans préjudice pour les milieux aquatiques. Cette mesure peut être aménagée pour des raisons de santé publique.
ARTICLE 6 : Rappels réglementaires et autres mesures
En application du code de l'environnement, tout prélèvement en cours d'eau ou dans sa nappe d'accompagnement supérieur à 2 % du débit sec de récurrence 5 ans ou tout prélèvement supérieur à 10 000 m3/an est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la législation sur l'eau.
En conséquence, il est interdit de prélever dans des ouvrages non régulièrement autorisés ou régularisés par le service police de l'eau.
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur l'eau permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Les données correspondantes doivent être conservées pendant trois ans et tenues à la disposition de l'autorité administrative.
La vidange des plans d'eau de toute nature est interdite dans les cours d'eau en période d'alerte ou de crise.
Les travaux destinés à améliorer• l'alimentation des prises d'eau sont interdits en période de sécheresse.
Les travaux d'entretien des stations d'épuration entraînant un dépassement des nonnes de rejet sont également interdits, sauf autorisation exceptionnelle.
Les essais de vérification de capacité de débitance des réseaux d'adduction d'eau potable effectués par les pompiers doivent être évités.
ARTICLE 7 : Renforcement local des mesures
A tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale, adaptées à une situation localisée pour• restreindre l'usage de l'eau sur le fondement de la salubrité et de la sécurité publique (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales [CGCT]).
Les maires dont les communes sont concernées par la prise d'un arrêté préfectoral de limitation des usages et des prélèvements, sont invités à prendre un arrêté municipal reprenant les prescriptions de l'arrêté préfectoral afin de permettre l'action des agents municipaux assermentés. En fonction des conditions particulières de la commune, l'arrêté du maire peut se limiter à reprendre les
38prescriptions de l'arrêté préfectoral ou prescrire des mesures plus restrictives pour certains usages ou prélèvements.
Le pouvoir de police spéciale reconnu au préfet par l'article L. 211-3 du code de l'environnement n'empêche pas chaque maire de prendre des mesures de police administrative générale plus contraignantes et adaptées à une situation localisée en application du même article L. 2212-2 du CGCT. Ces mesures ne s'appliquent pas dans le cadre de la sécurité civile (lutte contre l'incendie).
D'une façon générale, le maire pourra mettre en oeuvre des opérations dans le but :
— d'informer les résidents secondaires, par des tracts, de la situation de sécheresse,
— d'afficher dans le§, lieux.publics, des rappels des mesures d'économie d'eau,
— d'améliorer le rendement des réseaux d'eau,
— de sensibiliser les enfants aux pratiques d'économie d'eau...
ARTICLE 8 : Systèmes de mesure
Les compteurs ou systèmes de comptage agréés des prélèvements dans le milieu naturel doivent être relevés tous les quinze jours.
Les pétitionnaires devront adresser en fin de saison d'irrigation le registre relevant l'ensemble des prélèvements effectués durant la saison.
ARTICLE 9 : Poursuites pénales
Quiconque prélèvera de l'eau sans déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau sera puni des peines prévues par la réglementation. (contravention ou délit de 5' 1" classe.).
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les particuliers et 7 500 euros pour les personnes morales.
ARTICLE 10 : Recours
En application de l'article L. 214-10 du Code de l'Environnement, la présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif de Marseille par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site intemet www.telerecours.fr
ARTICLE 11 : Publicité et information des tiers
L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute- Provence.
Une copie de cet arrêté sera transmise dans les mairies concernées, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois avec l'obligation d'un affichage dans au moins un lieu public adapté pour la consultation par le public.
Il sera publié sur le site Internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et sur le site PROPLUVIA du ministère de la transition écologique et solidaire :
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/facesfindexjsp.
39ARTICLE 12 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le: Sous-Préfet de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à tous les maires des communes concernées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
La copie du présent arrêté sera adressée pour information à Monsieur le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée Corse.
Olivier JAC O
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