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Arrêté - Arrêté ministériel 18012008
Document publié le Mardi 7 février 2017 par la commune d'Habas.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté ministériel 18012008)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
gouvfr
EE
Legifrance:
ÉD
TEE
cm
ME QE SERGE PUUE OELA oWrusioH su DROIT
Arrêté
du
48 janvier
2008
fixant
des
mesures
techniques
et administratives
relatives
à la lutte
contre
l'influenza
aviaire
NOR:
AGRGOB01623A
Version
consolidée
au
07 février 2017
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européan et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généreux et les prescriptions générales de la législation allmentalre, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règtement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 actobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la cansommation humaine ; Vu le réglement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveïlance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments ; Vu le règlement (CE) n° 52/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 4 Fhyglène des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 53/2004 du Parlement européen et du Consell du 25 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'arigine animale ; Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Consell du 22 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des cantrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des allents pour animaux ; Vu la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 insbtuant un code communautaire relatif aux médicaments véténnalres ; Vu la directive 2002/99/CE du Conselt du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, là distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à ia consommation humaine ; Vu la directive 2005/54/CE du Consell du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires da lutte contre l'influenza avlalre et abrogeant la directive 82/40/CER ; Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Consell du 16 février 1898 concernant la mise sur le marché de prodults biocides ; Vu la décision 2006/4 15/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'nfluenza aviaire hautement pathogène du sous-type HSNA chez les volailles dans {a Communauté et abrogeant la décision 2006/135/C€ : Vu là décision 2007/118/CE de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d'utilisation d'une nouvelle marque d'idenuication conforme à fa directive 2002/99/CE du Consell ; Vu là décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour linfluenza aviaire conformément à Ia directive 2008/94/CE du Conseil à Vu le code rural : Vu le code de lenvirannement, notamment les titres ler et II du livre IV et ses articles L. 522-1 à L. 522-18 ; Vu le décret n° 204-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement eurapéen et du Conseil du 16 Février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ; Vu l'arrêté du 28 Février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagleuses des anintaux ; Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 Bxant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'avis du comité consultatif de la santé ek la pratection animales en date du 27 septembre 2007 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des allments en date du 14 décembre 2007 ; Sur proposition du directeur général de lallmentation, Arrête » Chapitre
Ler
Dispositions
générales
Article
4
abjet et champ d'application. Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d'influenza aviafre hautement ou faiblement pathogène chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs, Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte
d'infuenza aviaire chez des alseaux sauvages vivant en liberté.
Article
2
Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : aj « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'oeufs de consommation ou de tout autre prodult et de repeuplement de population de glbler à plumes : D) « Autre oiseau captif» ; Laut olseau détenu en captivité à des fins autres que celles visées au point a, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ; €) « Oiseau sauvage » : tout aiseau vivant en Hberté par opposition aux alseaux détenus dans des exploitations au sens du paint € ; d) « Poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Toutefois, les canards de Batbarle (Calrina mescheta) au leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nou comme des poussins d'un jour ; €) à Exploitation » : tout lieu où établissement où des volailles ou d'autres olseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente où temporaire à l'exception des abattairs, des moyens de transport, des centres et Installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autonsés à détenir le virus de finfluenza aviaire ; # « Exploitation commerciale » : uné exploitation détenant des volalles à des fins commerciales ; 9) « Exploitation non commerciale » : exploitation où des volallles ou d'autres oiseau captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur prapre usage, soit comme animaux de compagnie : À) = Compartiment d'étevage » : une ou plusieurs exploitations soumises à des règles identiques de blosécurité et détenant des volailles ou d'autres oiseaux captlfs possédant fe même statut sanitaire au regard de linfluenze avlaire et soumises à des mesures appropriées de contrôle, de surveillance et de biosécurké ; 1) < Troupeau » : un groupe de volailles ou d'autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production au seln d'une exploitation ; À « Unité de production » : toute partie d'une exploitation qui 5e trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinlères de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs détenus : K} « Infuenra aviaire » : Infection des volallles ou d'autres oiseaux captlfs causée par tout virus Influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ; 1) « Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) » : Infection des volallles ou d'autres oiseaux captifs causée par un virus de l'influenza aviaire : 2 soit appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, simiaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitalre de l'hôte ; L soit présentant, chez les pautets âgés de six semaines, un indice de pathogéniclté intraveineuse supérieur à 1,2. m) « Infuenza aviaire falblement pathogène (LAFP) » + Infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par un virus de linfuenza aviaire de saus-types H5 ou H7 ne répondant pas à le définition du! ; nÿ « Suspicion d'influenza aviaire » hautement ou faiblement) : suspleion basée sur des éléments épidémiologiques, cliniques, léslonnels ou des résultats non négaufs à des tests de labaratolre permetant de suspecter l'infection par un virus influenza avlalre
sont également considérés
©} « Confirmation d'influenza aviaire » (hautement ou falblement) : confirmation d'une infection par un virus LAHP ou AFP par le laboratoire national da référence ; p} « Oiseau suspect d'infiuenza aviaire » : toute volallle ou autre oiseau captif présentant des signes ciniques, des lésions ante ou post mortem ou des résultats non négatifs à des tests da laharatoire permettant de suspecter l'infection par l'nfluenza aviaire @ « Exploitation suspecte » : exploitation détenant un ou plusieurs oiseaux suspects ; #) Cas d'IAFP » ou « olseau infecté par la virus de lIAFP » :
toute volallie ou autre giseau captif, vivant ou mort, chez lequel l'AFP à été confirmée par le laboratoire national de référence ;
5) « Exploitation atteinte d'IAFP » :
exploitation détenant un ou plusieurs olseaux infectés par le virus de l'IAFP ;
&) « Cas d'IAHP » ou « oiseau Infecté par la virus de lIAHP » : toute volallle ou autre oiseau captif, vivant au mort, chez lequel l'IAHP a été confirmée par le laboratoire national de référence ; u} « Exploitation atteinte d'IAHP » : exploitation détenant un ou plusieurs oiseaux infectés par le virus de FIAHP ; V3 « Exploltations llées épidémiofogiquement à l'exploitation suspecte où atteinte » : exploitations ayant eu des contacts directs ou indirects avec les animaux de l'exploitation suspecte ou atteinte en raison de mouvements
de personnes, de volaliles ou
d'autres olseaux captifs, de véhicules, de matériel ou de Laute autre matière susceptible d'être contaminés ; W)
Exploltatians à risque » : explotations Îlées épidémiologiquement ou exploitations lies géographiquement, qui en raison de leur lacalisatian, de Ia configuration des lieux présentent une proximité géographique avec l'exploitation suspecte ou atteinte lalssant craindre une contaminatioi x) «
Mise à mort » :
toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux Cats
;
Y) « Abattage » : toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de vatailles par salgnée à des fins de consommation humaine ; 2) « Différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégle DIVA) » : stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaceinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés ; A8) « Cadavre » : toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropre à la consommation humaine
;
Hb} « Memralfère » : tout animal de la classe Mammall,
à l'exception des êtres humains.
Article
3
à Modifié par Arrêté
du 14 février 2031
- art. 13
Laboratoires. 1. Le Yaboratoire national de référence pour le diagnostic de l'Influenza aviaire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 2: La
liste des laboratoires agréés pour le dlagnostic virologique et sérolagique de l'influenza aviaire est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les tests et méthodes d’échantilonnage évoqués dans le présent arrêté en vue de dlagnostiquer l'Influenza aviaire au de contrôler l'absance de circulation virale dans les élevages à risque et ceux présents dans les zones réglementées sont ceux décrits dans le manuel de diagnostic de la décision 2006/437/ CE susmentionnée, + Chapitre
2
Mesures
applicables
en
cas
de
suspicion
d'influenza
aviaire
dans
une
exploitation
Article
4
Obligations du vétérinaire sanitaire, Le vétérinaire sanltalre suspectant un cas d'influenza aviaire est tenu d'avertir sans dé
le directeur départemental des services vétérinaires du département où se siue l'animal suspect.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de : — participer à la réalisation de l'enquête épidémiologique ; — réallser tes prélèvements nécessaires ; — recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ; — prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter là propagation de l'infection à l'Intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation. Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-c, pour ne pas disséminer le virus de linfuenza aviaire.
Article 5
Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte, L. Lorsqu'une susplelon d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous survelllance (APMS) qui entraîne, s! cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes : 23 Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation ct, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà merts et le nombre d'animaux suspects, Le recensement est quotidiennement ms à Jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ; b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ©) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 ; d) Le malntien de tous les oiseaux de l'exploitation dans teurs focaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur Isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ; a) Aucune volaille et aucun autre oiseau captf ne doit entrer dans l'explokation ou en sortir ; # Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres olseaux captlfs y compris les abats, aueun aliment paur volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun fisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet suscaphble de propager l'nfluenza aviaire ne doit sortir de l'explaltation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la mélädie ; 9} Aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation ; h) Des moyens appropriés de désinfection dolvent être utilisés aux entrées et sorties de l'explcitation et des bBüments hébergeant les oiseaux ; à) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au canditions sanitaires précisées par une
instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les précautions prises, la destination des olseaux ou produits à déplacer. Dans ce cas, À précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la prapagation de Finfluenza. FlPar dérogation au point h du 1,
le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale &t hébergeant des olseaux autres que des volailles à ne pas mettre en place les moyens de
désinfection. . Par dérogation au polnt 9 du 1, le directeur départementai des services vétérinaires peut autoriser : 23 L'expédion des seufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe 111, section X, chépitre 1, du règlement (CE) n° 853/2004, alnsi que fa manipulation et le waltement de ces oeufs confomément à l'annexe F1, chapitre XI, du réglement (CE) n° 852/2004, La délivrance de ce type d'autorisation est soumise aux conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b} L'expédition des oeufs vers un établissement chargé de les détruire. 5. Loreque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent penser à une suspicion d'un virus de linfluenza aviaire faiblement pathogène, les mesures prévues au point 1 peuvent être proportionnées au risque de propagation de l'IAFP en se fondant sur une analyse des nsques prenant en compte, notamment, les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou le compartiment d'élevage, la prévalence estimée de l'infection dans l'exploitation suspecte &t la densité de volallles autour de l'exploitation suspecte. Une Instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
Article 6
} Modifié par Arrêté du 5 décembre 2046 - art, 1
Extensions des mesures à d'autres exploitations. — Zone de contrôle temporaire, 1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 5 à certaines exploitations considérées à risque. Les troupeaux de volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'nfuenze aviaire et dont les résultats viralogiques sont négatifs peuvent être classés à risque et les exploitations où fs sont détenus peuvent être piacéas sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APS) qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 5 et 11. Pour les troupeaux reproducteurs, l'APS prévoira également là mise en œuvre d'un contrôle renforcé des mesures de blosécunté prêvues par l'arrêté du 8 février 2046 sus: L'APHS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant Le départ des troupeaux à risque. 2, Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une dlffuslon plus large de l'influenza avalre et sur
instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laqueils toutes les
exploitations détenant des volalles ou d'autres oiseaux captils sont soumises À tout ou partie des mesures prévues à l'article 5. 3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous Ie mouvements de velalles, des autres olseaux captifs et des oeufs ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de ia volallle, et
, en tenant compte du risque de propagation d'une infection aux cauvairs.éventuellement des mammifères domestiques dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire 4. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent craindre une suspicion d'un virus influenza aviaire hautement pathogène de sous-type HSN1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée avec notamment la mise en place d'un APS complémentaire délimitant des zones réglementées doivent être Immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre,
En outre, les mesures supplémentaires sulvantes
doivent être mises en oeuvre à l'Intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision : — obligation pour tout détenteur de gibier
à plumes de confiner ses oiseaux ;
obligation pour tout détenteur d'oiseaux autres que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ; interdiction du lâcher de aibler à plumes ; obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la vole publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de eur maître. lis peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ; -- obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule. S. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article, NOTA : Conformément
à l'article 1 du décret n° 2016-1659 du 5 décembre 2016, l'arrêté du 5 décembre 2016 (No:
GRG1635733A)
entre en vigueur le jour de sa publication,
Article
7
Mise à mort préventive et autres mesures préventives, Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder, dans les conditions prévues à l'article 11, à la mise à mort préventive de l'ensemble ou d'une partie des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans les exploitations mentionnées à l'article S ou au 1 de l'article 6. L'ensemble des mesures prévues à l'article 11 peut également être appliqué à l'exploitation suspecte,
L'application de ces mesures peut être seulement limitée
aux volailles ou autres lseaux captifs
suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.
Article
8
Levée des mesures, Les mesures prises
en application du présent chapitre sont levées
lorsque la suspicion d'influenza aviaire est officiellement Infirmée.
Chapitre
3
Article
9
Enquête épidémiologique. 1. Toute enquête épidémiologique relative à l'nfluenza aviaire est effectuée par un vétérinaire sanitalre et/ou un fonctionnaire ou un agent contractuel des services vétérinaires, Elle intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'influenza aviaire. 2, L'enquête porte sui 2) La durée de la période pendant laquelle l'nfluenza aviaire peut avoir existé dans l'exploitation ; b) L'origine possible de la contamination par l'influenza aviaire des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ; ©) L'identification des exploitations à risque ; d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'influenza aviaire à partir ou à destination des exploitations en cause. Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux Instructions du ministre chargé de l'agriculture. 3. Les éléments de l'enquête doivent être pris en compte par le directeur départemental des services vétérinaires pour : a) Décider sl y a lieu d'arrêter des mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par le présent arrêté ; b) Accorder les dérogations prévues par le présent arrêté. 4: Pour les besoins de l'enquête épidémiologique, les détenteurs sont tenus de communiquer au vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental des services vétérinaires toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux oeufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captfs, les viandes, les oeufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille »Chapitre
4
Mesures
applicables
en
cas
de
confirmation
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
(IAHP)
dans
une
exploitation
»Section
1
Zonage
et
mesures
applicables
dans
l'exploitation
atteinte
et
les
exploitations
à
risque
Article
10
Zonage, 1: Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploitation, le préfet prend Immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI).
Cet APPDI abroge et remplace l'APMS mentionné àl'article 5.
2. Cet APPDI délimite un périmètre réglementé comprenant, outre l'exploitation atteinte, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. 3. La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux. 4: Le préfet prend toutes les mesures raisonnables et appropriées afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur solent parfaitement Informées de celles-ci. 5. Un dispositif
de contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille, ainsi que le contrôle des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles ét des produits
de volaille à l'intérieur du périmètre réglementé est mis en place. 6: Lorsqu'il apparait que l'influenza aviaire risque de se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'établir, par arrêté, d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de survelllance en tenant compte des critères prévus au 3. 7. Si une zone de protection, de surveillance ou une autre zone réglementée définie conformément au point 4 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à là mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables. 8. Par dérogation au point 2, si le cas d'IAHP est confirmé chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins sclentiiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, décider de ne pas délimiter de périmètre réglementé. 2: Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type HSN1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre.
En
outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de la décision 2006/415/CE susvisée ! 7. °bligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés,
Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ls sont tenus en laisse ou s'Is sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier.
fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ; — obligation de maintien des chats enfermés, Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article,
Article
11
Mesures applicables dans l'exploitation atteinte. 1: En complément
des mesures prévues à l'article 5, l'APPDI mentionné à
l'article 10 entraine l'application immédiate des mesures suivantes dans l'exploitation atteinte :
2) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation atteinte est mis à mort sans délai et leurs cadavres sont détruits.
Ces opérations doivent être effectuées de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire,
notamment durant le transport ; b) Tous les oeufs présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction
du ministre chargé de l'agriculture ;
9) Les alments et tous les produits y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de linfluenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; d) Après l'application des mesures prescrites aux
a, b et c :
1) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformémentà l'article 14 ; 6) 1) Le repeuplement de l'exploitation à lieu conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les olseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 4) 11) Les oiseaux rélntroduits dans l'exploitation conformément au ii doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires, €) Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, Ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire, conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses, Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fols que les résultats d'analyses sont connus sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. #) S'i l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueill l'avis de la direction générale de l'allmentation, d'appliquer les mesures prévues au point e à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, 2. Par dérogation au a du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volalles et autres oiseaux captifs lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un pare zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou, pour des raisons de canservation, des espèces ct des races à condition que cette dérogation n'entrave pas la lutte contre la maladie.
Dans ce cas, les olseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance, Une instruction du ministre chargé de l'agriculture
précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe. 3. Par dérogation au à du 1 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ardonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs si rien ne permet de
suspecter
la présence du virus d'IAHP et pour autant que ces dérogations n'entravent
pas la lutte contre la maladie,
Article 12
Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte. 1: Les volalles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues àl'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par Instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2, La viande des volallles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et détruits. 3. Par dérogation au 2, le préfet peut autoriser l'expédition directe des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 vers un établissement fabriquant
des ovoproduits, conformément
à l'annexe 111, section X, chapitre 11, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément
à l'annexe IT, chapitre XI, du règlement
(CE) n° 852/2004 susvisé.
Article 13
Mesures applicables dans les exploitations à risque, 1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à
l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental
des services vétérinaires, détermine les exploitations qui, en raison de leur localisation, de la configuration des
lieux ou de l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation atteinte, doivent être considérées à risque, 2. Les exploitations à risque sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés. 3. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 4 du présent article, le préfet peut décider, Sur avis du directeur départemental
des services vétérinaires, d'étendre immédiatement
les mesures prévues à
l'article 11 à certaines exploitations
à
risque.
4. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants :
la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour.
de l'exploitation concernée et les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
Article
14
Nettoyage et désinfection, 1: Les opérations de nettoyage et désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction du virus de l'nfluenza aviaire. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes : — une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire effectuée Immédiatement après la mise à mort des oiseaux et leur enlèvement ; — une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire effectuée au plus têt vingt-quatre heures après l'étape préliminaire ; — une étape de nettoyage et de désinfection finale effectuée au plus tôt sept jours après l'étape Intermédiaire. Les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que le traitement des fumiers, ltières et terrains utilisés par
les volailles ou autres oiseaux
captifs.
2. Conformément àl'annexe 1 du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé, l'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage,
et
sures applicables
dans
là 2e de protection
'
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux, 1. L'APPDT mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur
de la zone de protection :
|
8) Les exploitations ainsi que tous les ciseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais : b) Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les melleurs délals à une visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une Inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront sumis à une analyse de laboratoire, Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ©) Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ; d) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au 3 sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ; €) L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'infuenza aviaire peut permettre de déroger au confinement, et ce dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; P Des moyens apprapriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations mentionnées au a. L'accès à ces exploltations doit être réservé aux seules personnes Indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont. tenues d'observer les règles de blosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ; 8) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ; ) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour Les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
Article
15à) Les
propriétaires
des
exploitations
mentionnées
au
àdoivent
temir
un
reglstre
de
toutes
les
personnes
qui
pénètrent
sur
le site
de
l'exploitation.
Ce
registre
doit
être
tenu
en
permanence
à la
disposition
des
agents
de
l'Etat
chargés
du
contrôle
de
Yapplleation
des
dispositions
du
présent
arrêté.
La
tenue
de
ce registre
n'est
pas
obligatoire
pour
les
parcs
pologiques
ou
les
réserves
naturelles
dans
lesquelles
les
viskeurs
n'ont
pas
accès
aux
zones
où
sont
détenus
les
oiseaux
;
J} Le
transport
ou
{es
mouvements
d'olseaux
vivants
sont
interdits
à l'exclusion
du
transit
direct
sans
rupture
de
charge
par
les
grands
axes
routlers
ou
ferroviaires
;
#9 Les
rassemblements
d'olseaux
tels
que
tes
faires,
marchés
et expositions
sont
Interdits
à
1) Les
véhicules
at les
équipements
qui
ont
été
uulisés
pour
le transport
des
personnes,
des
volailles
et des
autres
ofseaux
captifs
vivants, des
viandes,
des
aliments
pour
animaux,
du
fumier,
du
fisler,
de
la Ikière
et de
toute autre
matière
ou
substance
susceptibles
d'être
contaminées
sont
nettoyés
et désinfectés
à l'alde
des
produits
appropriés
;
m)}
Le lâcher
de
gibiers
à plumes
est
Interdit
;
à) L'évacuation
ou
l'épandage
de
la ltière
usagés,
du
fumier
ou
du
lister
provenant
des
exploitations
mentionnées
au
a est
interdit
sauf
autorisation
défivrée
par
le directeur
des
services
vétérinaires,
Tautefols,
l'expédition
de
fumier
ou de
lisier
à
destination
d'une usine
agrée
pour
le traitement
ou
l'entreposage
temporaire
en
vue
d'un
traitement
ultérieur
visant
à détruire
tout
virus
de
l'ifluenzs
aviaire
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°
17/4/2002
peut
être
autorisée
par
le directeur
départemental
des
services
vétérinaires
;
$) Le
transport
ou
les
mouvements
de
cadavres
d'alseaux
sont
interdits
à l'exclusion
du
transit
direct
sans
rupture
de
charge
par
les
grands
axes
routiers
où
ferroviaires.
Par
dérogation,
le directeur
départemental
des
services
vétérinaires
peut
autoriser
1e transport
direct
des
cadavres
en vue
de
feur
élimination
dans
les
mellleurs
délais,
2. Par
dérogation
au !
du
1, le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
des
services
vétérinaires,
peut
autoriser
le transport
direct
de
volailles
issues
d'une
exploitation
située
à l'Intérieur
de
fa zone
de
protection
vers
un
abattoir
désigné
et en
vue
de
teur
abattage
immédiat
sous
réserve que
:
2) Un
examen
clinique
des
volailles
de
l'explaitation
d'origine
ait
été
réalisé
dans
las
24
heures
précédant
l'envol
àl'abattair
at qu'aucun
élément
épidémiclogique
ou
linique
ne
suggère
de
suspicion
d'infection
ou
de
contamination
par
le virus
de
Finfuenza
aviaire
:
b} Les
analyses
de
laboratoires
visant
au
diagnostic
de
l'inflienza aviaire
alent
donné
des
résultats
favorables
;
€} Les
volailles
soient
transportées
jusqu'à
l'abattoir
désigné
dans
des
vénicutes
scellés
ou
sous
le contrôle
des
services
vétérinaires
et selon
un
inéraire
prédéterminé
;
dÿ Les
services
vétérinaires
responsables
de
l'inspection
sanitaire
de
l'abattoir
désigné
salent
Infermés
et alent
donné
leur
accord
pour
receveir
les
velallls
;
a) Une
confirmation
d'abattage
soit
transmise
au
directeur
départemental
des
services
vétérinaires
du
lieu
de
l'exploitation
de
provenance
par
les
services
vétérinaires
responsables
de
l'inspection
sanitaire
de
l'abattoir
désigné
dès
que
l'abattage
à été
effectué
:
6) Les
conditions
prévues
aux
points
2 et
4 de
l'article
16 soient
respectées
en ce
qui
concerne
les
modalités
d'abattage
et le
devenir
des
viandes
produites.
3. Par
dérogation
au j
du
4, le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
des
services
vétérinaires,
peut
autoriser
le transport
direct
de
volailles
Issues
d'une
exploitation
située
hors
de
la zone
de
protection
vers
un
abattoir
désigné
shué
à l'intérieur
da
la
20n
de
protection
et en
vue
de
leur
abattage
Immédiat
sous
réserve
que
:
a) Les
services
vétérinaires
responsables
de
l'inspection sanitaire
de
l'abattoir
désigné
solent
informés
et alent
dnné
leur
accord
pour
recavoir
las
volailles
;
b} Une
confirmation
d'abattage
solt
transmise
au
directeur
départemental
des
services
vétérinaires
du
lieu
re
l'exploitation
de
provenance
par
les
services
vétérinaires
responsables
de
l'inspection
sanitaire
de
l'abattoir
désigné
dès
que
l'abattage
a été
effectué
;
€ Les
conditions
prévues
au
point
2 de
l'article
16
soient
respectées
en
ce qui
concerne
les
modalités
d'abattage
et le
devenir
des
viandes
produites
;
d) Les
sous-produits
soient
détruits.
4. Par
déragation
au j
du
5, le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
des
services
vétérinaires,
peut
autoriser
le transport
direct
de
poussins
d'un jour
Issus
d'une
exploitation
située
àl'Intérieur
de
la zone
de
protection
vers
une
exploltation
désignée
située
en
France
sous
réserve
que
:
3) Les
poussins
d'un
jour soient
transportés
jusqu'à
l'exploitation
désignée
dans
des
véhicules
scellés
ou
sous
le contrôle
des
services
vétérinaires
et selon
un
Itinéraire
prédéterminé
;
b} L'exploitation
désignée
de
destination
applique
des
mesures
de
blosécurité
appropriées
et soit
placée
sous
surveillance
officielle
par
le directeur
départemental
des
services
vétérinaires
après
l'arrivée
des
poussins
d'un
jour
;
€} Les
poussins
d'un jour soient
maintenus
durant
vingt
et un
jours
au
moins
dans
l'exploitation
désignée
de
destination.
$, Far
dérogation
au }
du
1, le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
des
services
vétérinaires,
peut autoriser
le transport
direct
de
poussins
d'un jour
Issus
d'oeufs
provenant
d'une
explokation
située
en
dehors
du
périmètre
réglementé
vers
uns
exploration
désignée
située
en
France
sous
réserve
que
le couvoir
expéditeur
puisse
assurer
que
ses
règles
de
Fonctionnement
en
matière
de
lugistique
et d'hyglène
ont
permis
d'éviter
tout
contact
entre
ces
oeufs
et tout
autre oeuf
à cauver
ou
poussin
d'un
jour
provenant
de
troupeaux
de
volallles
situés
dns
le périmètre
réglementé.
6. Par
dérogstion
au
jdu
4, le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
des
services
vétérinaires,
pêut
autoriser
le transport
direct
de
volailles
prêtes
à pondre
vers une
exploitation
désignée,
située
ou
non
dans
le périmètre
réglementé,
et ne
détenant
pes
d'autres volalles
sous
réserve que
:
2) Un
examen
clinique
des
volalltes
et autres
oiseaux
captfs
de
l'exploitation
d'origine
ait
été
réalisé
dans
les
24
heures
précédant
l'expédition
et qu'aucun
étéinent
épidémiologique
ou
clinique
ne
sugoère
de
suspicion
d'infection
ou de
contamination
par
le virus
de
l'nfuenza
aviaire
;
b) Les
analyses
de
laboratoires
visant
au
diagnostic
de
l'nfluenza
aviaire
alent
donné
des
résukats
favorables
;
<) Les volailles
prêtes
À pondre
solent
transportées
jusqu'à
l'exploltation
désignée
dans
des
véhicules
scellés
où
sous
Ie contrôle
des
services
vétérinaires
et selon
un
Itinéraire
prédéterminé
;
à) L'exploitation
désignée
de
destination
soit
placée
sous
surveillance
officielle
par
le directeur
départemental
des
services
vétérinaires
après
l'arrivée
des
volailles
€) Les
volallles
prêtes
à pondre
solent
maintenues
durant
Vingt
et un
jours
au
motns
dans
l'exploitation
désignée
de
destination
si elles
proviennent
d'une
exploitation
située
dans
fe périmètre
réglementé.
Article
16
Htesures applicables aux viandes de volaille, 1. Le transport de viandes de volalle provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepäts frigorifiques est Interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de votalles abattues dans des structures non agréées est interdite. 22. Per dérogation, l'interdietion prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes alent été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à parür de votallles provenant d'explaitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volallles à partir desquelles ces viandes sont issues atent été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles. 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes de volallles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produltes après ladite dete. 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volalltes provenant d'explaitations stuées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage Immédiat conformément au 2 de l'article 15 sous réserve que 2) Les volalles provenant de la zone de protection sotent détenues et abaïtues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travall, et que les apérations de nettoyage et de désinfection qu! s'ensulvent solent terminées avant que l'abattage d'autres volalles pulse Etre mis en ceuvre ; B) Sans préjudice des autres dispositions des règlements [CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 susvisés, notamment en ce qui concerne l'Information sur la chaîne alimentaire et les modalltés d'inspection et les décisions y afférentes, les volailles provenant de la zone de protection saient obligatoirement soumises à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel ainst qu'à une Inspection post mortem après l'abattage ; ©) Les viandes ainsi produites ne soient ni expédiées vers ua autre Etat membre ni exportées et que les modalés d'utilisation des marques particulières définies à l'annexe 11 de l'arrêté du 14 octobre 2005 ou dans la décision 2007/118/CE susvisée soient précisées par Instruction du ministre chargé de l'agriculture ; d) Les viandes ainsi produites solent découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intra-cammunautalres ou Internationaux, et ne salent pas utilisées pour la préparation de prodults à base de viande destinés à ca type d'échanges sauf st elles ont subl un des traitements prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, 5. Par dérogation,
l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article 27
Mesures applicables aux oeuts. 1. Le transport d'oeufs dans la zone de protection est Interdit. 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 4 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans fa zone de pratection vers tout cauvoir désigné sous réserve que : 2) Le troupeau de reproducteurs dent sont issus les oeufs à couver ait fat l'objet d'une visite et da prélèvements affectués par un vétérinaire sanitaire selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agricuiture ; b) Les oeufs à couver et leur emballage salent désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée ; €f Les oeufs à couver soient transportés dans des véhleules scellés ou sous le contrôle des Services vétérinaires ; d) Toutes les mesures de bioséeurité requises solent appliquées dans le œouvair désigné conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture, 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transpart direct d'oeufs : 2) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes [es mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe IL, section X, chapitre 11, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manlpulés et trakés comme il est prescrit à l'annexe I, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ; ©) Aux fins d'élimination.
articte 18
Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements. Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatolre des volallles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatolre des cadavres au a du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au paint 4 de l'article 16 et pour le transpert dérogatolre des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.
Article
19
Durée des mesures. 1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après : ai L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'articie 14 ; b) ta réalisation de visites vérérinaires dans l'ensembla des exploitations commerciales de la zone de protection conformément au 5 du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsl que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ; c) La réalisation de visites vétérisaires dans l'ensemble des exploirations non commerciales Identifiées dans là zone de protection conformément au € du point 4 de l'article 5 et l'obtention de résultats favarables pour l'ensemble de ces viskes ainsi que pour tes analyses de laboratoire éventuellement effectuées. 5. après le levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s'appliquent dans l'ancienne zone de protection Jusqu'à la levée de ces dernières, confanmément à
l'article 22,
Sectien
3
Mesures
applicables
dans
la
zone
de
surveillance
Artice
20
à Modifié par Arrêté
du 8 août 2016 -
art. 4
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux, 1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance : 2) Les exptoltations de volailles exerçant des activités commerciales font l'abjet d'un recensement dans les meilleurs délais ; E) Toute augmentation de la morbidité où de la mortalité des volalles, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des volallles au vétérinaire sanitaire, qul procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantilons en wie d'analyses de laboratoires ; €) L'accès aux exploitations mentiennées au à doit être réservé aux seules parsannes indlspensables à la tenue de l'élevage, Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurlté permettant d'éviter la propagation de linfluenza avleire ; d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploltations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ; &) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préatable du directeur départemental des services vétérinaires, Cette autorisation m'est cependant pes requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas suseepübles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ; F) Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sant interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par las grands axes routiers ou ferroviaires ; 9) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits
;
h) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres aiseaux caps vivants, des aliments pour animaux, du Fumler, du fisler, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ; 1) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit
;
4) L'évacuation ou l'épandage de la ikière usagée, du fumier ou du isler provenant des exploitations situées dans la zone de survelllance est interdit sauf autorisation déllwrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefals, l'expédition de fumier ou de sier à destination d'une usine agréée pour le traïrement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'nfluenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par te directeur départemental des services vétérinaires, 2. par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis
du directeur départemental des services vétérinaires, pout autoriser le transport direct de volalles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de survelllance vers un abattoir désigné et en vue de
leur abattage Immédiat sous réserve que : 2) Un examen clinique des valailles de l'exploitation d'origine ait été réalis£ dans les 24 heures précédant l'envol à l'abattolr et qu'aucun élément épidémielogique ni clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de Hiafuenza aviaire ; b} Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire alent donné des résultats favorables ; c Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanktalre de l'abattoir désigné soient informés et alent donné leur accord pour recevoir les velallles ; d) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du leu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué. 3. par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volalles issues d'une expleitation située hors des zanas de protection et de survelllance vers un abattor désigné situé À l'intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat. 4. ar dérogation au f du 4, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne déterant pas d'autres volalles sous réserve que : à) L'exploitation désignée de destination soit placée sous survelllance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volallles ; b} Les Volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt £t un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination. 5. par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'Intérieur de 1a zone de survellance vers une exploitation désignée située en France sous réserve que : 3) L'exploitation désignée de destination applique les mesures de Hosécurité appropriées et solt placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'a b} Les poussins d'un jour solent maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination. 6. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour lssus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ant permis d'éviter tout contact entre ces oeuis et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé. 7. Par dérogation au F du 4, le préfet peut autoriser le transport direct de volallles issues d'une exploitetion située à l'Intérieur de fa zone de surveillance vers une autre exploitation située à l'intérieur de la même zone selon des modailtés de contrôles Sanhaires renforcés prévues par Instruction.
jée des poussins d'ur jour ;
Article
21
Mesures applicables aux oeufs. 1. Le transport d'oeufs dans la zone de survellance ast interdit. 2. Par dérogstion, l'interdiction prévur au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le
directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et leur emballage salent
désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée. 3, Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs : 2) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils sofent emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises solent appliquées conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b) Vers un établissement fabriquant des ovoprodults, conformément à l'annexe Îli, section K, chapitre 1, du réglement (CE) n° 853/2004, où Hs seront manipulés et traités comme Il est prescrit à l'annexe H, chapitre I, du règlement (CE) n° 8652/2004 ; ©) Aux fs d'élimination,
Article 22
Durée des mesures. Les mesures
applicables dans là zone de survelllance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un défai de trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière axploitation infectée telles queprévues à Farticie 14. + Section
4
Mesures
applicables
dans
d'autres
zones
réglementées
Article
23
L'arrêté
mentionné
au
6 de
l'article
10
dispose
des
mesures
àappliquer
dans
les
zones
réglementées
autres
que
les
zones
de
protection
et de
surveillance.
Cet
arrêté
peut
disposer
que
certaines
au
l'ensemble
des
mesures
prévues
aux
sectians
2et
3du
présent
chapitre
s'appliquent
aux
autres
zones
réglementées
prévues
au
6 de
l'artele
10.
Lorsque
le cas
d'IAHP
est
causé
par
un
virus
de
sous-type
HSN1,
des
mesures
spécifiques doivent
être
sises
en
oeuvre
à l'intérieur
des
zones
réglementées
autras
que
les
zones
de
protection
et de
surveillance,
Ces
mesures
sont
établies
par
{a décision
2006/415/CÈ
susvisée,
Une
instruction
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
précise
les
madaités
de
mise
en
oeuvre
du
présent
articie,
Section
5
Régime
additionnel
de
dérogations
et
de
mesures
de
prévention
Article
24
Dérogations supplémentaires. 1. Le ministre chargé de l'agricuture peut accorder par arrèté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir. 2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité cammerciale, un cirque, un parc zoolaglaue, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques où pour des ralsons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre et selon una analyse de risque, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux MeSUTES prévues : 2} Aux b, €, j,n et o du 1 de l'article 15 ; B} Aux 1, 2, 3 et5 de Particle 16 ; €) Au i de l'article 17 ; d) Aux de etf du 1 de l'article 20 ; &} Du 2 äu 6 de l'arücle 20 ; #) Du 1 au 3 de l'artice 21. 3. En déragation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures partculières relatives aux mouvements de plgeons voyageurs vers les zones de protection et de Survellance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-cl. 4. L'expédition ors du territoire national des volalles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, ltières usagées, fumiers ou lisièrs provenant d'une installation à laquelle une dérogatian à été accordée conformément au présent article est interdite.
Article 25
Mesures de prévention supplémentaires, Afin d'éviter la propagation de l'influenze aviaire, le mialstre chargé de l'agricuiture peut disposer, par arrêté, de mesures de biosécurité complémenteires à celles prévues aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre dans les exploitations situées dans les zones de protection et de survellanca, dans les autres zones réglementées, ans! que dans des compartiments d'élevage conformément à una Instruction du ministre chargé de l'agriculture,
>
Chapitre
5
Mesures
applicables
en
cas
de
suspicion
ou
de
confirmation
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
([IAHP)
dans
un
ebattoir,
un
poste
d'inspection
frontalier
ou
un
moyen
de
transport
Article
26
Mesures applicables dans les abattoirs, 1 Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir, les mesures suivantes s'appliquent : 3) Le directeur départemental des services vétérinaires falk Immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessaires à la confirmation ou l'frmation de la suspicion ; b} 1 identifie sans délai
l'exploitation de provenance du ou des olseau(x) suspect(s) afin que les mesures prévues au chapitre 2 puissent être Immédiatement appliquées ;
9) L'ensemble des votalles présentes dans l'abattolr doit être abattu, Leurs carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre velalle qui pourraft avoir été contaminée
au cours du processus d'abattage et de
Production sont consignés séparément ou détrults dans latente des résultats de confirmation, Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être détruits ; a) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volalles sont nettoyés et désinfectés ; 2} Aucune volall, ni auçun autre oiseau cape ne doit être introduit dans l'abattoir moins de 24 heures après le réalisation des opérations visées au d. 2. Lorsque là présence d'IAHP est confirmée dans un abettol, les mesures suivantes s'appliquent : 2) Le directeur départemental des services vétérinaires identifie sans délal l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) Infectés(s) et les mesures prévues au chapltre 4 sont Immédiatement appliquées ; b} L'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir delt être abattu. Leurs carcasses et taus leurs sous-prodults, ainsi que la viande ét les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été eontaminée au cours du processus d'abattage et de production sont détruits ; <) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volaillas sont nettoyés et désinfecté d) Aucune volalle, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans l'abattoir moins de 24 heures après la réalisation des opér
Article 27
ns vISÉES au.
Mesures applicables dans les postes d'inspection frontallers ou les moyens de transport, 1, Lorsque la présance d'IAHP est suspectée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures sulvantes s'appliquent : a) Le directeur départemental des semices vétérinaires Fait Immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessalres à la confirmation ou linfirmation de la suspicion ; b} I identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) suspect{s) afin que les mesures prévues au chapltre 2 puissent être Immédiatement appliquées ; <} L'ensemble des volallles et autres oisgaux captifs présents dans le poste d'inspection frontaller ou te moyen de transport est soit abattu, soit détruit, soit isolé. Le directeur départemental des services vétérinaires peut autariser le mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs vers un autre Îleu où Hs seront mis à mort, sbattus où Isolés. Le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas mettre à mort ni abattre les volailles et autres olseaux captifs présents dons les postes d'inspection frontallers qui n'ont pas été en contact avec les volailles Ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés d} En cas d'abattage, les carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que {a viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait aveir été contaminée au cours du processus d'abatrage et de production sont consignés séparément dans l'attente des résultats de confirmation. En cas d'isolement, les ofseaux dolvent être maintenus sous survelllänce officielle dans l'attente des résultats de confirmation. Si les résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignes ainsi que les alseaux isolés devront être détruits ; e) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volallles sont nettoyés et désinfectés ; 1) Aucune volalie, nf aucun autre olseau captif ne delt être Introdelt dans ls poste d'inspection frontafer ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au d. En ce qui concerne les postes d'inspection frontaliers, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette Interdiction à d'autres animaux. 2. Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures suivantes s'appliquent : 8) Le directeur départemental des services vétérinaires Identifie sans délal l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) attelnt{s) afin que les mesures prévues au chapitre 4 pulssent être Immédiatement appliquées : D) L'ensemble des votalles et autres ciseaux captifs présents dans le poste d'inspection fronttaller ou le moyen de transport est détruit ; €} Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ; d) Aucune voialle, nl aueun autre oiseau captif ne doit être introduit dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation des opératians visées au €, En ce qui concerne les postes d'inspection frontallers, [e directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette interdiction à d'autres animaux, » Chapitre
6
Mesures
applicables
en
cas
de
confirmation
d'influenza
aviaire
faiblement
pathogène
{IAFP)
dans
une
exploitation
» Section
4
Mesures
applicables
dans
l'exploitation
atteinte
d'IAFP
et
dans
les
exploitations
à
risque
Artice
28
Mesures applicables dans l'exploitation atteinte. 4. Lorsqu'un cas d'IAFP est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet arrêté abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5. L'exploitation atteinte est soumise, saus le contrôle du directeur des services vétérinaires, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article. 2, L'ensemble des valallles de l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles l'IAFP à été canfinmée son 4) Soit abattus dans un abaïtoir désigné dans les conditions visées au
8
;
b} Soit mis à mort dans les mellleurs délais et leurs cadavres sont détruits conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture. 3: Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des olseaux capifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du disque qu'ils représentent vis-4-vis de la propagation de linfluenza aviaire. 4, Tous les oeufs à couver présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture. 5, Lés cadavres présents dans l'exploitation sont éIminés conformément à une Instruction du mintstre chargé de l'agriculture. &. Une enquête épidémiologique est réallsée conformément à l'article 8. 7. Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures sulvantes doivent êtra mises en oeuvre : a) Tous les oiseaux de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur Isolement ; &} Aucune volaille et aucun olseau captlf ne dolt entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui preseni les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ; © Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ; d} Aucun cadavre, aucune viande provenant de volallles ou d'autres aiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volalles où d'autres oiseaux captifs, aucun Îlsier, aucune déjection ni aucun objet susceptible de prapager l'infuenza aviaire ne dolt sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui preserit les mesures à prendre pour éviter la propagation de fa maladie : €} Tout mouvement de personnes, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis aux conditions sanitaires précisées par une Instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 1) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination de l'exploitation est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette aLiorisation n'est cependant pas requise pour fes mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou Indirècts avec les volalles et les autres oiseaux capüfs de ces exploitations, 8. Lorsque des volailles sont abattues conformément au a du 2, les conditions suivantes doivent être respectées : 3) Moins de 48 heures avant leur départ, les valates doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réallsés en vue d'analyses de laboratoire confarmément à une Instruction du ministee chargé de l'agriculture ; b} Selon les résultats de ces tests ainsi qu'une évaluation du risque permettant de s'assurer que e risque de propagation de l'IAFP est minime, les valailes pourrant quitter l'exploitation pour l'abattair désigné ; <) Les volallles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrêle des services vétérinaires et selon un Itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécunité permettant de limiter le risque de propagation de MIAFP ; d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir es oiseaux ; €) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur déparemental de services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinalres responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ; 1} Les véhicules et équipements utilisés paur le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délal conformément à l'article 14 ; 93 Les sous-produits de ces volalles sont détruits, $. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2, 3, 4, 5, & et 7 du présent article et des mesures prévues à l'article 29 est décidée après analyse du risque de propagation de l'AFP, qui prend en compte notamment tes critères suivants :
les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou e compartiment d'élevage ainsi que durant le transpart et durant l'abattage, le degré d'exerétion estimé du virus par les volalies, les Indices de
propagation de la matadie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, la localisation de l'abattoir ou couvoir ou centres d'emballage. Une Instruction du ministre chargé de l'agritulture précisera les modalités de mise en aeuvra de ces mesures. 10. Après l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre : 4) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lsier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou souris à un traltement assurant [a destruction du virus de l'nfluenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b} Les bâtiments utilsés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux, d'aliments, de fumier, de ter, de litière et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ; ©) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut Intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14, Les parcours extérieurs utilsés par les oiseaux avant leur élimination ne peutront être à nouveau uelisés que dans les conditions précisées par une Instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 4) Les oiseaux réntrodaits dans l'exploltation conformément au € doivent falre l'objet, dans les 21 jours qui suivent la date du repeuplement, d'une survelance dont les modalités sont précisées par une Instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de 21 jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départementai des services vétérinaires. LL. Si des pores sant détenus dans l'exploitation atteinte, ls doivent être soumis à un examen clinique réallsé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de faboratolre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agricukure. Aucun pare ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses, Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer los mouvements des pores de l'explaltation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résukats d'analyses sont connus, sont précisées par Instruction du ministre chargé de l'agriculture, 12. S'i l'estime nécessaire compte tenu de fa situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanalre grave, le préfet peut décider, après avoir recueil l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point 14 à tout autre mammifère domestique présent dans l'explaltätion conformément à une Instruction du ministre chargé de l'agriculture,
Article 29
Mesures applicables à certains produits provenant de l'explatation atteinte, 1. Les volalles Iseues des oeufs récaltés dans l'exploitation atteinte au cours de (a période comprise entre la date probable d'introduction de l'JAFP et celle de la mise en ceuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une survelliance dont {es modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agrieutture. 2: Les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation atteïnte au cours da la période camprise entre la date probabte d'introduction de l'AFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et couvés selon des modalités qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 3. Le transport des oeufs de consommation présents dans l'explolatlon et pradus avant la mise en oeuvre des mesures prévues au paint 2 de l'article 28 peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires : 1) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à Fannexe 1, section X, chapitre 11, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, où ls seront manipulés et traltés conformément à l'annexe IT, chapitre XI, du règlement {CE) n° 852/2004 susvisé ; À) vers Un centre d'emballage désigné pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de blosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; Hi) en vue da teur élimination.
Article 30
Dérogatians concernant certaines exploltations. 1.
Par
dérogation
aux points
2 et
4 de
l'article
28,
le directeur
départemental
des
services vétérinaires peut décider
de
ne
pas
ordonner
fa mise
àmort
ou
l'abattage des
volailles
et autres
oiseaux
captifs
ainsi
que
la destruction
des oeufs
àcouver lorsque
l'exploitation atteinte
est
une exploitation non
commerciale,
un
cirque, un parc
zoologique,
un
magesin
de
vente d'clseaux
de
compagnie,
une réserve
naturelle, un
établissement détenant
des
oiseaux
à des
fins
scientifiques
ou
pour
des raisons
deconservation
des
espèces
et des
races.
Dans
ce
cas,
es
oiseaux
de
l'exploitation
atteinte
doivent
être
maintenus
àl'intérieur
de
bâtiments
fermés
et
soumls
à une
surveillance
et dolvent
faire
l'objet
de
tests
montrant
que
les
oiseaux
ne
présentent
plus
de
risque
important
de
propagation
du
vies
de
l'IAFP.
Une
Instruction
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
précise
les
modalités
d'application
et de
levée
des
mesures
prescrites
par
le présent
paragraphe.
2,
Par
dérogation
au
point
2 de
l'article
28
et
lorsque
l'exploitation
atteinte
comporte
des
unités
de
prouuction
distinctes,
le directeur
départemental
des
services
vétérinaires
peut
décider
de
ne
pas
ordonner
là mise
à mort
ou
l'abattage
des
volailles
et
autres
aseaux
captifs
appartenant
aux
troupeaux
non
sttelnts.
Une
instruction
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
précise
les
modalités
de
mise
en
oeuvre
du
présent
paragraphe
en
fixant
les
mesures
propres
àéviter
la propagation
de
la maladie.
3.
Le
préfet
peut
accorder,
par
arrêté
et
après
avoir
recueil
l'avis
de
Ia direction
générale
de
l'almentation,
des
dérogations
à toutes
ou
partie
des
mesures
prévues
aux
añtides
28
et
29
s] l'exploitation
atteinte
est
un
couvoir.
Une
instruction
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
précise
les
conditions
d'application
du
présent
article.
Article
31
Mesures applicables dans les exploitations à risque. 4, En fonction des résultats de l'enquête épidémiotogique menée conformémant à l'amticle 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations de la zone définie à l'article 32 et les exploitations Hlées épidémiologiquement à l'exploitation attente devant être considérées à risque, 2, Toutes les exploitations llées épldémiologiquemen et les exploitations commercialas de valalles stuées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises dans les meilleurs délais à des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de faboratore. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par Instruction du ministre chargé de l'agriculture, 3. Les exploitations liées épldémiologiquement sont soumises aux mesures prévues à l'article S jusqu'à l'obtention de résultats d'anatyse négatifs sur les prélèvemants réalisés, Les exploitations situées dans [a zone définie à l'article 32 sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à expiration du délal précisé à article 35 et jusqu'à l'obtentian de résultats démontrant que le
risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé,
4. Sans attendre le résultat des analyses mentiannées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiolaglque menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 5 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 26 à certaines explotations à Hsque. 5. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères sulvants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes ciniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitétion concernée, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation, Une Instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalltés de mise en oeuvre de ces mesures. 6. Le cas échéant, le repeuplement se fera conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, » Section
2
Mesures
applicables
autour
de
l'exploitation
atteinte
Article
32
Définition d'une zone réglementés, 1. L'APPDI mentionné àl'article 28 déllmite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitatian atteinte. 2! La déimitation géographique de cette zone Hent compte des barrières naturelles, des Faclités de contrôle et des connaissances et moyens épldémiclagiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, sl nécessaire, en Fonction d'éléments nouveaux. 3. Un renforcement des mesures de blosécurité visant à llmiter tes risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des votalles, des cadavres de volallles et des produits de volalles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de votalles ct des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place. 4. Si la zone réglementée définie confamément au point 2 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables,
Article 33
Mesures applicables aux mouvements d'animaux dans là zone réglementée. 1. L'APPDI mentianné à l'article 28 entraine l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone réglementée : ai Lo transport ou les mouvements de volailles, d'autres olseaux captifs ou de mammifères domestiques qui débutent dans la zone réglementée et qui en sortent sont Interdits. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties des exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles Îls n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs et n'ont pas accès aux cages ou zones aù ces volailles ou autres ciseaux captifs présents sont détenus ; bj Le transport ou les mouvements de volailles ou autres alseaux captifs à lintérieur de la zone réglementée ou à destination d'exploitations situées dans la zone réglementée sont soumis à l'autorisation
préalable du directeur départemental des sarvices
vétérinaires saur s'1 s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands 8xes routiers où fercovlaires. <} Les rassemblements d'olseaux tels que les foires, marchés et
expi
sont interdlts sauf au
préateble
du directeur
dép:
af des services
5
dj Les véhicules et les équipements qui ant été utilisés pour le transport des volailles et des autres olseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lister, de le fitière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont netroyés at désinfectés conformément à l'article 14 ; e Le fâcher de glbiers à plumes est Interdit ; À L'évacuation ou l'épandage de la litière usagés, du fumier ou du Ilster provenant d'expioitatlans de la zone réglementée est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de Ilster à destination d'une use agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de
linfluenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée
par le directeur départemental des services vétérinaires, Une Instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra préciser les modalités de mise en oeuvre des mesures cancernant le tralement de la litière, fumer ou Hsler ; 9) Les cadavres sont élminés. 2. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autariser le transport direct de volailles Issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers un abattoir désigné situé en France en vue de leur abattage immédiät, 3. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles ou de poussins d'un jour 1ssus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers une exploitation désignée située en France et qui ne détient pas d'autres volailles sous réserve que l'exploltation désignée de destination solt placée sous surveillance officielle et que les volalles expédiée y soient maintenues en permanence durant unie période d'au moins 21 jours suivant leur arrivée. À. Per dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental das services vétérinaires, peut autoriser le transpart direct au départ de la zone réglementée de poussins d'un jour Issus d'oeufs provenant d'une explaltation de volaille située en dehors de la zone réglementée vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur pulse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à cauver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée.
Artice
34
Hiesures applicables aux oeufs dans la zone réglementée. L. Le transport d'oeufs qui débute dans la zane réglementée et qui en sort est interdit. 2. Le transport d'oeufs à l'intérieur de la zone réglementée au à destination de la zone réglementée ast soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf sl s'agit de transit direct sans rupture de chèrge par les grands axes routiers ou ferroviaires. 3. ar dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation située dans la zone réglementée vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs et teur emballage solent désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée. 4. Far dérogation, l'nterdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs 3) Vers un centre d'emballage désigné par le
directeur départemental des services vété
instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ) Vers un établissement fabriquant des ovoprodults, conformément à l'annexe 11, section X, chapitre IL, du règlement (CE) n° 853/2004, où Ils seront manipulés et traltés conformément à l'annexe 11, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ; ©) En vue de leur éimination.
aires pour autant qu'ils solent emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de bioséeurité requises soient appliquées conformément à une
Article
35
Durée des mesures. Les mesures applicables dans le zone réglementée ne peuvent être levées qu'après : 4, L'explration d'un délel minimal de 21 jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitatian infectée telles que prévues à l'article 14, au l'expiration d'un délai minimal de 42 jours débutant après la date de confirmation de FIAFP dans la demière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'article 28 n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les 21 jours qui suivent la prise de l'APPDI mentienné à
l'article 28 ;
æ 2. La réalisation de l'ensemble des analyses de faboratoire effectuées conformément au 2 de l'article 34 et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'AFP est maîtrisé.
Artide
36
Dérogations. Si le cas d'IAFP est confirmé dans un couvoir, dans une exploitation non commerciale,
un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'olseaux de compagnie,
une réserve natureile, un établissement détenant des olseaux à des fins scientifiques ou
pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, déroger à
certaines ou à l'ensemble des mesures prévues par la présente section et donc ne pas délimiter de zone
réglementée, Les modalités d'application du présent article sont précisées par une Instruction du ministre chargé de l'agriculture.
+ Chapitre
7
Vaccination
» Section
1
Prescriptions
générales
Articte
37
Fabrication, vente et emplat des vaccins contre l'influenza aviaire. 4. La vaccination centre l'Influenza aviaire est interdite sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. 2! La production, l'importation, le stockage et la distribution en gros de vacelns contre l'influenza aviaire s'effectuent sous contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinalre). 3. La délivrance et l'utilisation des vaccins contre l'nfluenza aviaire sont supervisées par le ministre chargé de l'agriculture. 4. Seuls peuvent être utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2004/82/CE susvisée ou au réglement (CE) n° 726/2004 susvisé. Section
2
Vaccination
d'urgence
Article
38
Modalités de recours à la vaccination d'urgence. 1. S'i existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire sur le territoire national à partir d'un foyer Identifié en France, dans un Etat membre proche ou dans un pays tiers proche, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs, 2, Avant là mise en oeuvre de cette varcination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de [a Commission européenne. 3. Le plan mentionné au 2 est établi conformément à une stratégie DIVA et comporte les Informations minimales suivantes + 3) Une description de la situation zoosanitaire qui justifie la demande de vaccination d'urgence ; b} L'indication de la zone géographique dans laquelle 11 est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations où compartiments d'élevage concernés ; ©} L'indlcation des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captlfs, où, te cas échéant, du compartiment d'élevage de volatiles ou d'autres olseaux captifs concemés par l'apération de vaccination ; d) L'indication du nombre de volallles ou d'autres aiseaux captlfs à varciner : €) Une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin ; 5 L'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence : 9) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volatiles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont Issu h} L'indication des eritéres à employer pour décider s'1 y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations liées épidémiologiquement ; 1) Des dispositians concernant les relevés à conserver ct l'enregistrement des volailles ou d'autres olszaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont Issus ; 5 L'indication des examens cliques et des tests de laboratoire à effectuer dans les exploitations où i est prévu de pratiquer la vaccinatian d'urgence alasi que dans les autres explaltations situées dans la zone de vaceination d'urgence, de manière à assurer le sulvi de Ja situation épldémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captfs vaccinés. 4. En cas d'approbation du pian mentionné au 2, les informations mentionnées aux points b, €, g, Î et j du 3 devront figures, sous forme de preseriptions, dans l'arrêté mentionné au 1. 5. Par dérogation au 2, le ministre chargé de l'agriculture peut décider de recourir à ta
d'urgence avant
l'appr
formelle du plan de
par le
C
européenne
sous réserve que ce plan et là décision de recourir à la
Vaccination d'urgence alent êté noiés à la Commission européenne avant le lancement de ladite vaccination, et que l'arrêté mentionné au 1 Interdise, sauf dans le cas de dérogations précisées par une Instruction du ministre de l'agriculture, tout mauvement de valaillas ou d'autres oiseaux captfs et des produits qui en Sont issus à l'intérieur de la zone de vacination. Section
3
Vaccination
préventive
Article 39
Modalités de recours à la vaccination préventive, 1. Si, sur certeines parties du territoire national, dans certains types d'élevages de valaillas, pour certaines catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevages de volailles ou d'autres olseaux captifs, il exlste un risque d'apparition de l'influenca aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination préventive des volallles ou autres ciseaux captifs. 2. Avant la mise en oeuvre de celte varcination préventive, le ministre chargé de Pagriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de la Commission européenne. 3 Le plan mentionné au 2 est étabil conformément à une stratégie DIVA et comporte les informations minimales suivantes : 3) Un exposé détalllé des moulfs justifiant le recours à la vaccination préventive, comprenant notamment une analyse historique de la situation épidémiolegique vis-à-vis de l'nfuenza aviaire ; b} Lindicatian de la zone géographique, du type d'élevages de votallles, des catégories de volallles ou d'autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevages de volalles ou d'autres oiseaux captifs dans lesquels 1 est prévu de pratiquer là vaccination préventive et du nombre d'exploitations ou compartiments d'élevage concernés ; €} L'indication des espèces de volalles au d'autres olseaux captfs concernés par l'opération de vaccination ; d) L'indication du nombre de volailles ou d'autres olsesux captifs à vacciner; €) Une présentation synthétique des caractéristiques du Vaccin ; ) L'Indication de la durée envisagée de la campagne de vaccinatlon préventive ; 9) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont IsSus ; h) Des dispositions concemeant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres olseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont Issus ; 1) indication des tests de laborataire à effectuer dans les explokations aù il est prévu de pratiquer la veccination préventive ainsi que la surveillance et les tests de laboratoire à mettre an oeuvre dans les autres exploitations de la zone de vaccination qu dans certains compartiments d'élevages de volallles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suM de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés, 4. En cas d'approbation du plan mentionné au 2, les Informations mentionnées aux polnts b, €, g, h eti du 3 devrant figurer, sous forme de prescriptions, dans l'arrêté mentionné au 1.+
Chapitre
8
Dispositions
finales
Article
40
Sont abrogés
:
— l'arrêté du 29 octobre 2007 fixant das mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ; — l'arrêté du 8 juin 1954 Rxant les mesures de latte contre l'influenza aviaire. Toute référence à l'un où l'autre de ces arrêtés est remplacée par la référence au présent arrêté.
Article
41
Le
directeur
général
de
l'aimentation
au
ministère
de
l'agricuiure
et de
la pêche
et les
préfets sont
chargés,
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
pubilé
au
Journal
officel
de
ta République
française.
Fait
à Parts,
le 18
janvier
2008,
Pour le ministre et par détégation : Le directeur générai de l'alimentation,
2.-M. Bournigat