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Arrêté - 145 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marly-la-Ville.
Lien du pdf (Arrêté - 145 2025)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
Marlu-la-Ville
Dossier
n°
DP
95
371
2500047
he
Date
de
dépôt
: 22/05/2025
ele
Demandeur
: Monsieur
FABRE
Jérémy
MAREP LA
VILLE
Pour
: Extension
de
maison
individuelle
Adresse
terrain
: 85
bis
allée
des
Chênes
95670
MARLY-LA-VILLE
ARRÊTÉ
N°
145-2025
D’opposition
à une
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
de
MARLY-LA-VILLE
Le
Maire
de
MARLY-LA-VILLE,
VU
la
déclaration
préalable
présentée
le
22/05/2025
par
Monsieur
FABRE
Jérémy
demeurant
85
bis
allée
des
Chênes,
MARLY-LA-VILLE
(95670)
;
VU
l'objet
de
la déclaration
:
e
Pour
une
extension
de
maison
individuelle,
°
sur
un
terrain
situé
85
bis
allée
des
Chênes,
à MARLY-LA-VILLE
(95670),
+
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
13
m2.
VU
Pavis
de
dépôt
de
la demande
affiché
en
Mairie
le 22/05/2025
;
VU
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L
421-1
et
suivants
;
VU
le Plan
Local
d'Urbanisme
en
vigueur
et en
particulier
les
dispositions
des
articles
suivants :
°
Article
UB6 :
les
constructions
doivent
être
édifiées
avec
un
recul
au
moins
égal
à 4,00
m
par
rapport
à l’alignement.
Les
agrandissements
des
constructions
existantes
qui
ne
respectent
pas
ce
recul
pourront
être
implantés
avec
un
recul
au
moins
égal
à celui
de
la construction
existante.
+
Article
UB9 :
l’emprise
au
sol
est
fixée
à
un
maximum
de
40%
de
l’unité
foncière
pour
les
constructions
à usage
d’habitation.
+
Article
UB13
: 40%
de
la superficie
totale
doit
être
traitée
en
espaces
verts
de
pleine
terre.
Considérant
que
le projet
d’extension,
en
étant
implanté
à l’alignement
devant
la maison
principale,
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
UB6
du
Plan
Local
d'Urbanisme ;
Considérant
que
le coefficient
d’emprise
au
sol
des
constructions
sera
de
42%
après
travaux,
ce
qui
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
UB9
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Considérant
que
le
pourcentage
d’espaces
verts
de
pleine
terre
sera
de
39%
de
l’unité
foncière
après
travaux,
ce
qui
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
UB13
du
Plan
Local
d'Urbanisme ;
Considérant
de
ce
fait
que
la présente
demande
doit
être
refusée.ARRETE
Article
I
: Il
est fait
OPPOSITION
à
la
déclaration
préalable.
Les
travaux
ne
doivent
pas
être
entrepris.
fl
A
collectivités
territor L les.
INFORMATIONS
- A
LIRE
ATTENTIVEMENT
- INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
Z
Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
notification.
A
cet
effet,
la
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
ou
par
l’application
télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.télérecours.fr
- Pour
demande
concernant
une
Commune
du
Val
d'Oise,
l’adresse
du
Tribunal
Administratif
est
2-4
Boulevard
de
l'Hautil
95
000
CERGY.
- Pour
demande
concernant
une
Commune
de
Seine-et-Marne,
l’adresse
du
Tribunal
Administratif
est 43
Rue
du
Général
de
Gaulle,
77000
MELUN. DP
95
371
2500047