Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 200914 AP P059 200914 Obligation masque Nord
Arrêté - P059 20201001 Obligation masque 59 30092020
Arrêté - 2020.08.24 Obligation masque Nord
Arrêté - Obligation masque 59
Arrêté - 210304 1 Obligation masque 59
Arrêté - P059 20211231 obligation masque 59
Acte Administratif - P059 20211231 obligation masque 59
Arrêté - prolongation obligation masque 59
Arrêté - 211126 1 Prolongation obligation masque 59
Arrêté - 211126 1 Prolongation obligation masque 59
Arrêté - P059 20201001 Obligation masque 59
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Raimbeaucourt.
Lien du pdf (Arrêté - P059 20201001 Obligation masque 59)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Humanitaire, Transports,
En
Préfecture
du
Nord
PREFET DU
NORD
Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
imposant
le
port
du
masque
pour
les
personnes
de
onze
ans
et
plus,
dans
les
zones
à forte
concentration
de
personnes
dans
les
communes
du
département
du
Nord,
hors
celles
du
territoire
de
la
communauté
urbaine
de
DUNKERQUE
(CUD)
Préfet
de
la
Région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
santé
publique
et
notamment
son
article
L.3136-1
|
Vu
la
loi
n°2020-856
du
9 juillet
2020
organisant
la
sortie
de
l'état
d'urgence
sanitaire
:
Vu
le
code
de
la
route
:
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
notamment
son
article
1°
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
Monsieur
Michel
LALANDE
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
n°
2020-860
du
10
juillet
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
les
territoires
sortis
de
l'état
d'urgence
sanitaire
et
dans
ceux
où
il
a
été
prorogé
;
Vu
l'arrêté
du
14
septembre
2020
imposant
le
port
du
masque
pour
les
personnes
de
onze
ans
et
plus,
dans
les
zones
à
forte
concentration
de
personnes
dans
les
communes
du
département
du
Nord
:
Considérant
que
l'Organisation
Mondiale
de
la
Santé
a
déclaré
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(Covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
:
Considérant
le
caractère
pathogène
et
contagieux
du
virus
SARS-Cov-2
;
Considérant
l'évolution
de
la
situation
épidémique
dans
le
département
du
Nord,
le
caractère
actif
de
la
propagation
du
virus
SARS-Cov-2
et
ses
effets
en
termes
de
santé
publique
;
Considérant
que
la
loi
n°2020-856
du
9
juillet
2020
organisant
la
sortie
de
l'état
d'urgence
prévoit,
à
son
article
1”,
d'une
part,
que
le
Premier
ministre
peut
réglementer
la
circulation
des
personnes
et
réglementer
l'ouverture
au
public,
y
compris
les
conditions
d'accès
et
de
présence,
de
certains
établissements
recevant
du
public
et,
d'autre
part,
qu’il
peut
habiliter
les
préfets
à
prendre
toutes
mesures
générales
ou
individuelles
d'application
de
cette
réglementation
;
Considérant
qu'aux
termes
des
dispositions
du
Il de
l’article
1°
du
décret
n°2020-860
susvisé
:«
Dans
les
cas
où
le
port
du
masque
n’est
pas
prescrit
par
le
présent
décret,
le
préfet
de
département
est
habilité
à
le
rendre
obligatoire,
sauf
dans
les
locaux
d'habitation,
lorsque
les
circonstances
locales
l'exigent
» ;
12-14,
rue
Jean
sans
Peur
- CS
20003
- 59
039
LILLE
Cedex
Tél.
:03
20
30
59
59
-
Fax
:03
20
57
08
02
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
sur
:Www.nord.gouv.fr
Suivez-nous
sur
:facebook.com/prefetnord
- twitter.com/prefet59
- linkedin.com/company/prefethdf/Considérant
que
le
virus
affecte
avec
une
gravité
particulière
le
territoire
du
département
du
Nord,
plusieurs
foyers
épidémiques
y
ayant
été
recensés
au
cours
des
dernières
semaines
;
Considérant
que
l'agence
régionale
de
santé
des
Hauts-de-France
recommande
d'imposer
le
port
du
masque
pour
réduire
la
circulation
du
virus
et
éviter
la
diffusion
de
l'épidémie
dans
la
population
générale,
tant
dans
les
établissements
clos
recevant
du
public
(ERP)
que
dans
l’espace
public
caractérisé
par
une
forte
concentration
de
population
;
Considérant
l'urgence
et
la
nécessité
qui
s'attachent
à
la
prévention
de
tout
comportement
de
nature
à
augmenter
ou
à
favoriser
les
risques
de
contagion,
en
particulier
dans
l'espace
public
favorisant
les
rassemblements
et,
par
suite,
propices
à
la
circulation
du
virus
;Qu'en
outre,
une
hausse
des
contaminations
et
un
afflux
massif
des
patients
seraient
de
nature
à
détériorer
les
capacités
d'accueil
du
système
médical
départemental
;
Considérant
que
l'intérêt
de
la
santé
publique
justifie
de
prendre
des
mesures
proportionnées
aux
risques
encourus
et
appropriées
aux
circonstances
afin
de
prévenir
et
limiter
les
conséquences
et
les
menaces
possibles
sur
la
santé
de
la
population
;
Considérant
qu'il
appartient
au
préfet
de
prévenir
les
risques
de
propagation
des
infections
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées,
la
situation
du
département
du
Nord,
se
caractérisant
par
l'apparition
régulière
de
nouveaux
foyers
épidémiques
;
Considérant
l'inscription
du
département
du
Nord
en
« zone
de
circulation
active
du
virus
» face
à
l'épidémie
de
Covid-19
en
date
du
5
septembre
2020
:
Considérant
l'inscription
du
département
du
Nord
en
situation
de
« Vulnérabilité
élevée
»
le
7
septembre
2020
par
Santé
Publique
France
:
Considérant
que
le
taux
d'incidence
de
la
circulation
du
virus
dans
le
département
du
Nord
est
de
200,5
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
;
Considérant
que
le
port
du
masque
est
de
nature
à
limiter
le
risque
de
circulation
du
virus
dans
l’espace
public
caractérisé
par
une
forte
concentration
de
personnes,
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
maintenir
obligatoire
ce
port
du
masque
dans
les
espaces
publics
favorisant
la
concentration
des
piétons,
en
particulier
les
zones
où
la
vitesse
automobile
est
limitée
à
20
km/h
qui
constituent
un
ensemble
de
voies
où
les
piétons
ont
la
priorité
absolue
et
sont
autorisés
à
circuler
sur
la
chaussée,
même
si
des
trottoirs
sont
présents,
caractérisant
les
quartiers
commerciaux,
les
centre-villes
et
les
centres
historiques
;
Considérant
que
le
port
du
masque
est
obligatoire
dans
certains
types
d'établissements
recevant
du
public
en
vertu
de
l’article
27
du
décret
du
10
juillet
précité
:
Considérant
qu'une
forte
concentration
de
population
dans
l'espace
public
ne
permet
pas
de
respecter
la
distanciation
physique
;
que
le
port
du
masque
devient
alors
essentiel
pour
limiter
la
propagation
de
l'épidémie
du
Covid-19
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord
:
ARRETEArticle
1°:
Pendant
15
jours
à
compter
du
1°
octobre
2020
à
08h00,
le
port
du
masque
est
obligatoire
pour
les
personnes
de
onze
ans
et
plus,
dans
les
espaces
publics
suivants
situés
dans
l’ensemble
des
communes
du
département
du
Nord,
hors
celles
du
territoire
de
la communauté
urbaine
de
DUNKERQUE
(CUD) :
- Zones
piétonnes,
permanentes
et
temporaires
:
- Zones
où
la
circulation
routière
est
limitée
à
20
km/h
:
- galeries
commerciales
et
espaces
assimilés
des
grandes
et
moyennes
surfaces,
ainsi
que
leurs
espaces
de
stationnement
;
- marchés
publics
de
plein
air
;
- brocantes,
braderies,
vides
greniers
et
marchés
aux
puces
de
plein
air
organisés
sur
des
espaces
publics
ou
habituellement
ouverts
au
public,
- Espaces
verts
urbains
(parcs,
jardins
et
espaces
aménagés
en
bord
de
cours
d’eau)
;
- les
bords
de
plan
d'eau
(étangs,
lacs
et
pièces
d’eau
des
bases
de
loisirs)
;
- Zones
de
centre-bourg
et
centre-ville
commerçants
caractérisées
par
une
forte
concentration
du
public
telles
que
visées
dans
les
tableaux
annexés
:
-
lors
des
manifestations
sportives
ou
festives
se
déroulant
sur
le
territoire
du
département
du
Nord
et
rassemblant
une
forte
concentration
de
population
:
- dans
un
périmètre
de
50
mètres
autour
des
entrées
des
écoles,
collèges
et
lycées,
et
ce
15
minutes
avant
et
après
l'ouverture,
et
15
minutes
avant
et
après
la
fermeture
de
ces
établissements
:.
-
dans
un
périmètre
de
50
mètres
autour
des
accès
des
établissements
d'enseignement
artistique
et
des
établissements
d'enseignements
supérieur
aux
heures
de
fréquentation
de
ces
établissements
:
-
dans
un
périmètre
de
50
mètres
autour
des
entrées
des
établissements
recevant
du
public
au
sein
desquels,
le
port
du
masque
est
obligatoire
en
vertu
du
Il
l'article
27
du
décret
n°2020-860
du
10
juillet
modifié,
soit
les
établissements
de
type
L,
X,
PA,
CTS,
V,
Y
S,
M,
T
et
W
Article
2
:
La
mesure
figurant
à
l'article
1°
fera
l'objet
d'un
réexamen
régulier
au
regard
de
l’évolution
de
la situation.
Article
3 :
Conformément
aux
dispositions
du
VII
de
l’article
1°
de
la
loi
n°2020-856
du
9
juillet
2020
susvisée,
la
violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la 4°"
classe
et,
en
cas
de
récidive
dans
les
15
jours,
d’une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5è°
classe
ou
en
cas
de
violation
à
plus
de
trois
reprises
dans
un
délai
de
trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3750
euros
d'amende,
ainsi
que
de
la
peine
complémentaire
de
travail
d'intérêt
général. Article
4:
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord,
les
Sous-préfets
d'arrondissement,
le directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
du
Nord,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
du
Nord
et
les
maires
de
chaque
commune
du
département
du
Nord
sont
chargés,
chacun
pour
ce
qui
les
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
une
copie
sera
transmise
aux
tribunaux
judiciaires
du
Nord.