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Conseil Municipal - DEL19 05 21 01 Modification Reglement Interieur Conseil Municipal 2
Document publié le Mercredi 9 avril 2014 par la commune de Marseillan.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DEL19 05 21 01 Modification Reglement Interieur Conseil Municipal 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 24/05/2019
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ID : 034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
lie ZAR 24 |
VILLE DE MARSEILLAN
Réglement intérieur
du
Conseil Municipal
(Approuvé par le conseil municipal du 9 avril 2014)
Envoyé en préfecture le 24/05/2019
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ID : 034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
Affiché le 1 ANR: 24: | La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter
d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et Les détails de ce fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
“*
Figurent donc dans le texte de ce modèle de règlement intérieur du conseil municipal :
- en caractères italiques, les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec référence des articles s’appliquant de droit au conseil municipal,
- en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur,
Envoyé en préfecture le 24/05/2019
Reçu en préfecture le 24/05/2019
Affiché le 24/05/2019 mr
ID : 034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
Afiiché le {7 AR HD | Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Missions d’information et d'évaluation
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article 12 : Commissions d'appels d'offres
Article 13 : Conseils de quartier
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Article 15 : Quorum
Article 16 : Mandats
Article 17 : Secrétariat de séance
Article 18 : Accès et tenue du public
Article 19 : Enregistrement des débats
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Police de l'assemblée
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| Affiché le Î ENR 244 |
Sommaire (suite)
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 22 : Déroulement de La séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débats d’orientations budgétaires
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Référendum local
Article 28 : Consultation des électeurs
Article 29 : Votes
Article 30 : Clôture de toute discussion
Chapitre V: Comptes rendus des débats et des décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Article 32 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article 35 : Groupes politiques
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 38 : Modification du règlement
Article 39 : Application du règlement
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Affiché le Î 7 AVR 0H
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 CGCT: Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée
ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la salle Paul Arnaud.
Article L. 2121-11 CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-12 CGCT: Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cing jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un Jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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Toute convocation est faite par le Maire ou en cas d’empêchement par un Adjoint pris dans l’ordre du tableau, et adressée à chacun des Conseillers par écrit et à son domicile.
Elle indique les questions portées à l’ordre du jour, elle est affichée en Mairie et mentionnée au registre des délibérations.
La convocation et l’ordre du jour sont mentionnés au registre des délibérations, communiqués à la presse locale et affichés aux emplacements réservés à cet effet.
Elle est adressée aux conseillers municipaux par courrier ou courriel avec la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononcera sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Le Maire a la possibilité en début de séance de retirer une ou plusieurs questions figurant à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal ne peut délibérer sur une question qui n’a pas été au préalable inscrite à l’ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’Etat ou des conseillers municipaux, le Maire est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa Jonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peu, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si /a délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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Affiché le 1 7 AVR, 2014
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Affiché le 24/05/2019 ee ID : 034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE Affiché le 1 ZAVR 2814
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°78- 753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être totalement informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et doit donc disposer de l’intégralité des informations disponibles.
Dès réception de leur convocation, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, en mairie et aux heures ouvrables, auprès de la Direction Générale des Services et de la Direction des Services Techniques ou, en cas d’impossibilité, sur rendez- vous.
De même, dès réception de la convocation, les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des conseillers intéressés, à la Direction
Générale des Services ou à la Direction des Services Techniques.
Les conseillers municipaux peuvent demander par courrier adressé au Maire 72 heures à l'avance, toute information complémentaire qui devra leur être communiquée au plus tard vingt quatre heures avant l’ouverture de la séance du Conseil Municipal examinant la question.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l'assemblée.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Tout conseiller municipal peut présenter des questions orales ou des vœux portant sur des sujets d'intérêt communal à l’exclusion de toute imputation personnelle.
La question orale ne peut être qu’une demande d’explication ou d’information sur la politique municipale, la gestion de la commune, l’exécution d’une délibération ou d’un arrêté, à l’exclusion de toute question nécessitant une décision du Conseil Municipal et qui, à ce titre, doit légalement être inscrite à l’ordre du jour du Conseil Municipal et faire l’objet d’un rapport transmis aux conseillers municipaux en même temps que la convocation.
Les questions orales et les vœux doivent être sommairement rédigés et transmis au moins 72 heures avant le Conseil Municipal à Monsieur le maire pour lui permettre de préparer la réponse.
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Affiché le 1 Z-AVR: 204 Ils sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une demande de débat.
Il est répondu à la question sans que Le temps consacré à son examen ne puisse excéder dix minutes s’il s’agit d’une question sans débat, ou vingt minutes en cas de question orale avec débat.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil Municipal spécialement à cet effet ou de les renvoyer pour examen à la commission compétente.
La parole est accordée en fin de séance pour toute proposition d’initiative ne relevant pas de questions inscrites à l’ordre du jour, ou pour toute question orale d’intérêt strictement communal devant permettre aux conseillers municipaux d’obtenir des explications ou des informations relatives à la gestion de la commune.
Le Maire pourra choisir de répondre séance tenante ou lors de la plus prochaine séance du conseil municipal. Elles ne donnent pas lieu à des débats.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
Toute question, demande d’informations complémentaires ou interventions d’un membre du conseil municipal, auprès de l’administration communale, devra être adressée au Maire ou à l’élu municipal délégué.
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé dans un délai maximal de quinze jours, sauf cas de force majeure.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
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| ions le : Î 7 AVR HOW >
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empéché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Atticle L. 2143-3 CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentants les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste des membres.
Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
Envoyé en préfecture le 24/05/2019
Reçu en préfecture le 24/05/2019
(| Affiché le 24/05/2019 = A
ID : 034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
Affiché le 1 7-AVRS 204> |
Les commissions permanentes seront constituées ultérieurement par le Conseil Municipal.
LES COMITES CONSULTATIFS ET COMMISSIONS MUNICIPALES
Pour l'instruction des questions, le Conseil Municipal peut créer des commissions et des comités consultatifs permanents spécialisés par grand secteur de compétence.
Les commissions municipales ne sont composées que de conseillers municipaux élus sur la base de la représentation proportionnelle.
Les commissions seront composées (en dehors du Maire) de 4 membres de la majorité et de 2 membres de l'opposition.
Les comités consultatifs regroupent des conseillers municipaux élus par le Conseil Municipal dans les mêmes conditions que pour les commissions, ainsi que des représentants des associations locales et des personnalités qualifiées, sur proposition de Monsieur le Maire.
En cas d’empêchement, un conseiller municipal membre d’une commission ou d’un comité consultatif peut se faire représenter par un collègue de son groupe.
Ils sont convoqués par le Maire qui en est le Président de droit mais travaillent sous la responsabilité de l’adjoint délégué ou du conseiller délégué du domaine de compétence.
Is examinent et émettent un avis sur l’ensemble des questions qui leur sont soumises.
Sauf urgence, toutes les questions inscrites à l’ordre du jour d’un Conseil Municipal et relevant du domaine de compétence d’un comité consultatif ou d’une commission, doivent être préalablement soumises à l’examen et à l’avis du comité consultatif ou de la commission. Cet avis est purement consultatif.
Par ailleurs, le Conseil Municipal peut former au cours de chaque séance des commissions municipales spécifiques pour l’examen d’une ou plusieurs affaires.
Le secrétariat des comités consultatifs et commissions municipales est assuré par l’administration communale.
Un compte-rendu est établi et transmis aux membres de La commission.
Leurs séances ne sont pas publiques
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
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Affiché le 24/05/2019 anal
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Affiché le | Î ETES
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président trois jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile cinq jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au
conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 10 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
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Affiché le 24/05/2019 mére rae
ID :,034-213401508-20190521-DEL19:05 21 01-DE
Affiché le { 7 AVR 2IK> Environnement — Nouvelles Technologies Bâtiments — Eau
Aménagement — Développement Economique
Enfance-Jeunesse
Enseignement - Education
Sports — Loisirs
Transports — Circulation — voirie
COLERPA (Comité Local Personnes Agées)
. Emploi — Formation Professionnelle
10. Conseil Communal de Prévention de la Délinquance
11. Comité Local de Promotion de la Santé
12. Développement Social Urbain
13. Culture
14. Relations Internationales — Jumelages
PNISMES
D
©
Article 12 : Commissions d'appels d'offres
Article 22 du Code des marchés publics :
I - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
{v)
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Reçu en préfecture le 24/05/2019
Affiché le 24/05/2019 010
ID :034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
Affiché le {7 ARE Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités d'organisation et de
Jonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration. Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou Parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
11 - Dans fous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cing membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
IT. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Code des marchés publics :
1 - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
{ 13 mr
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Affiché lé 24/05/2019 PUR ET
1D.:034-213401508-20190521-DEL19:05 21 01-DE
Michèle {7ARADUz | 3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
11. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable
Public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.
Les commissions d’appel d’offres et de délégation de service public sont composées de Monsieur le Maire, Président, ou de son représentant, et de cinq membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions des sections l'et [IT du chapitre IT du livre III du Code des Marchés Publics.
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I1D.:034-213401508-20190521-DEL19 05 21 01-DE
| Affiché le 1 7 AVR ZE
CHAPITRE IT : Tenue des séances
du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son Président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à
l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension ct la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Le Maire, et à défaut, un adjoint dans l’ordre du tableau, préside le Conseil Municipal.
Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats. I] prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
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Article 15 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance.
Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de séance, leur départ doit être mentionné au procès-verbal, et le quorum vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Les conseillers qui entrent en séance après l’appel nominal doivent faire constater leur présence par le secrétaire de séance. De même, les conseillers quittant définitivement la séance doivent en informer le secrétaire de séance.
Quant, après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16: Mandats
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut
donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au Maire ou à son remplaçant en début de séance,
Article 17 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
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Affiché le | 7 AVR=O4 Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal.
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1°” CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et garder le silence ; toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le Maire peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article 19 : Enregistrement des débats
Atticle L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les séances peuvent être enregistrées et retransmises par les moyens de communication audiovisuels et mise en ligne sur le site de la mairie.
Article 20 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 21 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le Maire -ou celui qui le remplace a seul la police de l’assemblée. Il fait observer le présent règlement.
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Affiché le 1 7 AR DD FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX _
Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que besoin, aux séances du conseil municipal.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.
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CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 22 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même, de l’adjoint ou du conseiller municipal compétent.
Chaque question fait l’objet d’une présentation synthétique par le rapporteur désigné.
En fin de séance, le Maire répond aux questions écrites transmises dans les délais prescrits et ouvre le débat s’il y a lieu.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Article 23 : Débats ordinaires
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.
Au-delà de 15 minutes d’intervention, le maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
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Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Après la présentation du rapport, le Maire inscrit les conseillers municipaux demandant à intervenir et leur donne la parole dans l’ordre d’inscription, sauf si l’intervention nécessite une précision immédiate de la part du rapporteur ou d’un autre membre de l’assemblée.
Lorsque l’ensemble des conseillers municipaux inscrits se sont exprimés, Monsieur le Maire soumet la délibération au vote. Le vote peut être réalisé par voie électronique à l’aide des tablettes fournies à chaque conseiller.
Le Maire veille au bon déroulement des débats et peut seul donner la parole et faire des rappels à l’ordre, si nécessaire, à un orateur.
Article 24 : Débat d'orientation budgétaire
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice aïnsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, a lieu le débat d’orientation budgétaire afin d’exposer les principales orientations qui président à l’élaboration du B.P.
Pour sa préparation, une note de synthèse est envoyée à chacun des conseillers municipaux au moins cinq jours avant la tenue du débat, faisant le point sur l’état d’avancement du budget et
donnant toutes les informations budgétaires et financières disponibles à ce jour et exposant les orientations de la Municipalité sur les grands équilibres financiers: programme d’investissement, évolution de la dette, programme d’emprunt, fiscalité, etc...
Le débat d’orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote du Conseil mais mention en est faite sur le registre des délibérations.
Chaque élu peut s’exprimer en principe sans qu’il y ait limitation de durée.
Toutefois, le conseil municipal peut fixer, sur proposition du Maire, le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux, en respectant l'égalité de traitement des élus et le droit d’expression des différentes sensibilités politiques représentées au sein de l’assemblée.
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Affiché le 17 ANR=204>
Article 25 : Suspension de séance
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Le Maire prononce les suspensions de séance.
Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins trois membres du conseil municipal.
Article 26 : Amendements
Tout conseiller municipal peut présenter des amendements aux délibérations soumises au Conseil Municipal, soit lors de l’examen par le comité consultatif compétent, soit lors du Conseil Municipal.
Tout projet d’amendement doit être rédigé par écrit et remis au maire.
Le Maire appelle l’auteur de l’amendement ou celui qui le remplace à le lire à l’assemblée et, si nécessaire, à le développer oralement puis le soumet à l’assemblée préalablement au vote de la délibération concernée.
Article 27 : Référendum loca[
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1” CGCT : (..) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Article 28 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
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Affiché le 1 TRS 204> Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs,
peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1° CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (......).
Article 29 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT: (..) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
1l est voté au scrutin secret:
lo Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame:
20 Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorilé relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le Maire clôt la discussion et mct la délibération aux voix.
Néanmoins, ils ont la possibilité de voter :
Lorsqu'il y a partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 11 en est fait mention sur le compte-rendu.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
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Aichéle {7ARat> | En cas de partage, sauf le cas du scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public, les noms des votants avec la désignation de leur vote sont insérés au
procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Ordinairement, le conseil municipal vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Maire et le secrétaire.
Article 30 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
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Affiché le 24/05/2019 te
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Affiché le À 7 AVR: 2914
CHAPITRE V : Comptes rendus
des débats et des décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêéchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et peuvent donner lieu à l'établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
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Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date, dans le registre.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article 32 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée ......).Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. Il porte sur les décisions prises et non sur les modalités de la tenue de la séance ou des discussions qui ont pu intervenir.
Il précise les dates, lieu et heure de la réunion, la liste des conseillers municipaux présents, absents ou représentés, Le nom du président et du secrétaire de séance.
Il fait état de l’ensemble des questions traitées lors de chaque séance et précise le décompte des voix recueillies au moment du vote de chaque délibération.
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Affiché le { 7 AR. ak >
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
DROITS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
a) Droit à l’information :
Nonobstant les dispositions de l’article 4 sur l’accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat de marché soumis au Conseil Municipal, tout conseiller municipal peut poser au Maire des questions écrites ou orales relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires d’intérêt communal.
Ces questions écrites peuvent être posées à tout moment et le Maire dispose d’un délai d’un mois pour y répondre.
À défaut de réponse dans ce délai, la question écrite est automatiquement transformée en
question orale lors de la séance la plus proche du Conseil Municipal.
b) Droit à la formation :
Tout conseiller municipal a droit à une formation adaptée aux fonctions d’élu local, dans le cadre des dispositions du décret n° 92 1208 du 16 Novembre 1992, sous réserve qu’elle soit assurée par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur.
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Atticle L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
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ID :034-213401508-20190521-DEL19:05 21 01-DE De le è 17 AVR. 2n&
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 CGCT: Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
1 / Le bulletin d’information municipal
- L’expression des Conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal s’effectue dans la rubrique intitulée « Tribune Libre » lors de sa parution.
- Les textes ne doivent pas dépasser 1.500 caractères, espace et ponctuation comptant chacun comme un caractère, pour chaque groupe d’opposition.
- Les textes doivent être déposés par un membre du groupe d’opposition auprès du service communication de la ville, à la fin du mois précédent la parution.
- Le maire en sa qualité de directeur de la publication peut refuser l’insertion d’un texte qui ne respecterait pas les règles définies dans le règlement du Conseil
municipal, qui contiendrait des propos injurieux, discriminatoire, xénophobe, ... qui
serait contraire à l’article L 52-8 alinéa 2 du Code électoral.
2 / Les groupes politiques
- Les Conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes.
- Les groupes se constituent en remettant au Maire une déclaration, comportant la liste
des membres et leurs signatures. Un groupe doit comporter au moins deux membres. - Un Conseiller, qui n’appartient à aucun groupe reconnu, peut s’inscrire à un groupe existant de son choix.
- Les groupes peuvent se fédérer sur proposition des Présidents de groupe.
LE BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal comprend le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués.
Ÿ assistent en outre la Direction Générale des Services et tout autre cadre et personne qualifiée en tant que de besoin.
S’agissant d’une réunion de travail, la séance n’est pas publique.
Elle est présidée par Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, par un Adjoint dans l’ordre du tableau.
Cette réunion a pour objet d’examiner les affaires courantes et de préparer les décisions de la compétence de la Municipalité.
Un ordre du jour et un compte-rendu de décision sont établis par la Direction Générale des Services qui assure la transmission et le suivi des décisions auprès des services. Le compte- rendu peut être établi par un élu en absence de fonctionnaire.
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Affiché le 1 7 AR. av Article 35 : Groupes politiques
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des
non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article 36 : Désignation des déléqués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code général des collectivités locales et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection de Maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs. À cette occasion, les délégués peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
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Envoyé en préfecture le 24/05/2019
Reçu en préfecture le 24/05/2019
Affiché le 24/05/2019 PA ET
ID:034-213401508-20190521-DEL1905 21 01-DE
Afiché le { 7 AVR; 2944 | Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 38 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 39 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au et ce, jusqu’à la fin du présent mandat municipal.