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Conseil Municipal - DEL20 06 09 44 Reglement Interieur Conseil Municipal
Document publié le Mardi 9 juin 2020 par la commune de Marseillan.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DEL20 06 09 44 Reglement Interieur Conseil Municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 23/06/2020
Reçu en préfecture le 23/06/2020
Affiché le 24/06/2020 ee
ID : 034-213401508-20200609-DEL20 06 09 44-DE
Règlement intérieur
du
Conseil Municipal
VILLE DE MARSEILLAN
(Approuvé par le conseil municipal du 9 juin 2020)
Envoyé en préfecture le 23/06/2020
Reçu en préfecture le 23/06/2020
Affiché le 24/06/2020 ee
ID ::034-213401508-20200609-DEL20. 06 09 44-DE La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoria
l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Figurent donc dans le texte de ce règlement mtérieur du conseil municipal :
- en caractères italiques, les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec référence des articles s’appliquant de droit au conseil municipal,
- en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur,
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Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Chapitre II: Commissions et comités
consultatifs
Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10
Article 11
locaux
Article 12
Article 13
Chapitre III :
municipal
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18: Accès et tenue du public et présence des
fonctionnaires
Article 19
Article 20
Article 21
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ID : 034-213401508-20200609-DEL20 06 09 44-DE
Sommaire
Périodicité des séances
Convocations
Ordre du jour
Accès aux dossiers
Questions orales et demande d’information
Questions écrites
Commissions municipales
Fonctionnement des commissions municipales
Missions d’information et d’évaluation
: Comités consultatifs
: Commissions consultatives des services publics
: Commissions d’appels d’offres
: Conseils de quartier
Tenue des séances du conseil
: Présidence
: Quorum
: Mandats
: Secrétariat de séance
: Enregistrement des débats
: Séance à huis clos
: Police de l’assemblée
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Sommaire (suite)
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débats d’orientations budgétaires
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Référendum local
Article 28 : Consultation des électeurs
Article 29 : Votes
Article 30 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des
décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Article 32 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article 35 : Groupes politiques
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 38 : Bureau municipal
Article 39 : Modification du règlement
Article 40 : Application du règlement
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CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal suit les règles définies dans le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-10 CGCT: Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir étre toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La convocation précise : date, heure et lieu de la réunion, qui se tient en principe à la salle Paul Arnaud.
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Toute convocation est faite par le Maire ou en cas d’empêchemenL 1? :084:218401508;20200608-DEL20_ 06 09 _44-DE l’ordre du tableau, et adressée à chacun des Conseillers par écrit ou et à son domicile ou par mail Ce dernier devant exposé son choix quant aux modalités de distributions.
Elle indique les questions portées à l’ordre du jour, elle est affichée en Mairie et mentionnée au registre des délibérations.
La convocation et l’ordre du jour sont mentionnés au registre des délibérations, communiqués à la presse locale et affichés en mairie sur les espaces réservés à cet effet.
Elle est adressée aux conseillers municipaux par courrier ou courriel avec la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononcera sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Le Maire a la possibilité en début de séance de retirer une ou plusieurs questions figurant à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal ne peut délibérer sur une question qui n’a pas été au préalable inscrite à l’ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’Etat ou des conseillers municipaux, le Maire est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande.
Article 4 : Accès aux dossiers
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
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Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un i5:684:213401608-20200608-bEL20 06 09_44-DE le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°78- 753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être totalement informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et doit donc disposer de l’intégralité des informations disponibles.
Dès réception de leur convocation, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, en mairie et aux heures ouvrables, auprès de la Direction Générale des Services ou, en cas d’impossibilité, sur rendez-vous.
De même, dès réception de la convocation, les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des conseillers intéressés, à la Direction Générale des Services.
Les conseillers municipaux peuvent demander par courrier ou courriel adressé au Maire 72 heures à l’avance, toute information complémentaire qui devra leur être communiquée au plus tard vingt quatre heures avant l’ouverture de la séance du Conseil Municipal examinant la question.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Article 5 : Questions orales et demande d’information
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Tout conseiller municipal peut présenter des questions orales ou des vœux portant sur des sujets d’intérêt communal à l’exclusion de toute imputation personnelle.
La question orale ne peut être qu’une demande d’explication ou d’information sur la politique municipale, la gestion de la commune, l’exécution d’une délibération ou d’un arrêté, à l’exclusion de toute question nécessitant une décision du Conseil Municipal et qui, à ce titre,
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doit légalement être inscrite à l’ordre du jour du Conseil MunidiP 057218301508 20200608 DEL20, 06 09 44 DE rapport transmis aux conseillers municipaux en même temps que la convocation.
Les questions orales et les vœux doivent être sommairement rédigés et transmis au moins 72 heures avant le Conseil Municipal à Monsieur le maire pour lui permettre de préparer la réponse.
Ils sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une demande de débat.
Il est répondu à la question sans que le temps consacré à son examen ne puisse excéder dix minutes s’il s’agit d’une question sans débat, ou vingt minutes en cas de question orale avec débat.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil Municipal spécialement à cet effet ou de les renvoyer pour examen à la commission compétente.
La parole est accordée en fin de séance pour toute proposition d’initiative ne relevant pas de questions inscrites à l’ordre du jour, ou pour toute question orale d’intérêt strictement communal devant permettre aux conseillers municipaux d’obtenir des explications ou des informations relatives à la gestion de la commune.
Le Maire pourra choisir de répondre séance tenante ou lors de la plus prochaine séance du conseil municipal. Elles ne donnent pas lieu à des débats.
Toute question, demande d’informations complémentaires ou interventions d’un membre du conseil municipal, auprès de l’administration communale, devra être adressée au Maire ou à l’élu municipal délégué.
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé dans un délai maximal de quinze jours, sauf cas de force majeure.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
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CHAPITRE II : Commissions et comités
consultatifs
Article 7: Commissions municipales et les comités
consultatifs
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article L. 2143-3 CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentants les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
Pour l’instruction des questions, le Conseil Municipal peut créer des commissions et des comités consultatifs permanents spécialisés par grand secteur de compétence.
Les commissions municipales ne sont composées que de conseillers municipaux élus sur la base des modalités définies par le conseil municipal.
En cas d’empêchement, un conseiller municipal membre d’une commission peut se faire représenter par un collègue de son choix.
Ils sont convoqués par le Maire qui en est le Président de droit mais travaillent sous la responsabilité de l’adjoint délégué ou du conseiller délégué du domaine de compétence.
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Ils examinent et émettent un avis sur l’ensemble des questions qui leur sont soumises.
Sauf urgence, toutes les questions inscrites à l’ordre du jour d’un Conseil Municipal et relevant du domaine de compétence d’un comité consultatif ou d’une commission, doivent être préalablement soumises à l’examen et à l’avis du comité consultatif ou de la commission. Cet avis est purement consultatif.
Par ailleurs, le Conseil Municipal peut former au cours de chaque séance des commissions municipales spécifiques pour l’examen d’une ou plusieurs affaires.
Le secrétariat des comités consultatifs et commissions municipales est assuré par l’administration communale.
Un compte-rendu est établi et transmis aux membres de la commission.
Leurs séances ne sont pas publiques
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président trois jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile cinq jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
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ID : 034-213401508-20200609-DEL20 06 09 44-DE
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 10 : Comités consultatifs
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Les comités consultatifs regroupent des conseillers municipaux élus par le Conseil Municipal dans les mêmes conditions que pour les commissions, ainsi que des représentants des associations locales et des personnalités qualifiées, sur proposition de Monsieur le Maire.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
En cas d’empêchement, un conseiller municipal membre d’un comité consultatif peut se faire représenter par un collègue de son choix.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 12 : Commissions d’appels d’offres
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique.
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CHAPITRE III : Tenue des séances
du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Atticle L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil
municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Le Maire, et à défaut, un adjoint dans l’ordre du tableau, préside le Conseil Municipal.
Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
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Article 15 : Quorum ID : 084-218401508-20200609-DEL20 06 09 44-DE
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance.
Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de séance, leur départ doit être mentionné au procès-verbal, et le quorum vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Les conseillers qui entrent en séance après l’appel nominal doivent faire constater leur présence par le secrétaire de séance. De même, les conseillers quittant définitivement la séance doivent en informer le secrétaire de séance.
Quant, après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16: Mandats
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au Maire ou à son remplaçant en début de séance.
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ID : 034-213401508-20200609-DEL20 06 09 44-DE Article 17 : Secrétariat de séance
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du compte-rendu.
Article 18: Accès et tenue du public et présence des
fonctionnaires
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-18 alinéa 1° CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et garder le silence ; toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le Maire peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que besoin, aux séances du conseil municipal.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.
Article 19 : Enregistrement des débats
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les séances peuvent être enregistrées et retransmises par les moyens de communication audiovisuels et mise en ligne sur le site de la mairie.
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Article 20 : Séance à huis clos
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 21 : Police de l’assemblée
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le Maire -ou celui qui le remplace a seul la police de l’assemblée. Il fait observer le présent règlement.
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CHAPITRE IV : Débats et votes des
délibérations
Article 22 : Déroulement de la séance
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même, de l’adjoint ou du conseiller municipal compétent.
Chaque question fait l’objet d’une présentation synthétique par le rapporteur désigné.
En fin de séance, le Maire répond aux questions écrites transmises dans les délais prescrits et ouvre le débat s’il y a lieu.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Article 23 : Débats ordinaires
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.
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conclure très brièvement.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Après la présentation du rapport, le Maire inscrit les conseillers municipaux demandant à intervenir et leur donne la parole dans l’ordre d’inscription, sauf si l’intervention nécessite une précision immédiate de la part du rapporteur ou d’un autre membre de l’assemblée.
Lorsque l’ensemble des conseillers municipaux inscrits se sont exprimés, Monsieur le Maire soumet la délibération au vote. Le vote peut être réalisé par voie électronique à l’aide des tablettes fournies à chaque conseiller.
Le Maire veille au bon déroulement des débats et peut seul donner la parole et faire des rappels à l’ordre, si nécessaire, à un orateur.
Article 24 : Débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans toutes Les collectivités de 3 500 habitants.
Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles du CGCT.
Chaque élu peut s’exprimer en principe sans qu’il y ait limitation de durée.
Toutefois, le conseil municipal peut fixer, sur proposition du Maire, le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux, en respectant l’égalité de traitement des élus et le droit d’expression des différentes sensibilités politiques représentées au sein de l’assemblée.
Article 25 : Suspension de séance
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Le Maire prononce les suspensions de séance.
1 peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins trois membres du conseil municipal.
Article 26 : Amendements
Tout conseiller municipal peut présenter des amendements aux délibérations soumises au Conseil Municipal, soit lors de l’examen par le comité consultatif compétent, soit lors du Conseil Municipal.
Tout projet d’amendement doit être rédigé par écrit et remis au maire.
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Le Maire appelle l’auteur de l’amendement ou celui qui le remplace à le lire à l’assemblée et, si nécessaire, à le développer oralement puis le soumet à l’assemblée préalablement au vote de la délibération concernée.
Article 27 : Référendum local
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1” CGCT : (..) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Article 28 : Consultation des électeurs
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
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Affiché le 24/06/2020 ua arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibérañion indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
Article 29 : Votes
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-20 CGCT : (..) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret:
10 Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
20 Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âge.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le Maire clôt la discussion et met la délibération aux voix.
Néanmoins, ils ont la possibilité de voter :
Lorsqu'il y a partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Il en est fait mention sur le compte-rendu.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, sauf le cas du scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public, les noms des votants avec la désignation de leur vote sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou 2
qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé.
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Ordinairement, le conseil municipal vote à main levée, le résultal 12:034:213401508;20200609,DEL20, 06 09 44-DE
Maire et le secrétaire.
Article 30 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
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CHAPITRE V : Comptes rendus
des débats et des décisions
Article 31 : Comptes rendus
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée ...).Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. Il porte sur les décisions prises et non sur les modalités de la tenue de la séance ou des discussions qui ont pu intervenir.
Il précise les dates, lieu et heure de la réunion, la liste des conseillers municipaux présents, absents ou représentés, le nom du président et du secrétaire de séance.
Il fait état de l’ensemble des questions traitées lors de chaque séance et précise le décompte des voix recueillies au moment du vote de chaque délibération.
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CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 32 : Droits des conseillers municipaux
Article 32-1 : Droit à l’information :
Nonobstant les dispositions de l’article 4 sur l’accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat de marché soumis au Conseil Municipal, tout conseiller municipal peut poser au Maire des questions écrites ou orales relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires d’intérêt communal.
Ces questions écrites peuvent être posées à tout moment et le Maire dispose d’un délai d’un mois pour y répondre.
A défaut de réponse dans ce délai, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la séance la plus proche du Conseil Municipal.
Article 32-2 : Droit à la formation :
L’article L. 2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ».
Les frais de formations constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l’intérieur.
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services
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publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en 1] i5 :65421s401808-202006090EL20 06 09 44-DE
maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Article 33 : Bulletin d’information générale
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
1 / Le bulletin d’information municipal
- L’expression des Conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal s’effectue dans la rubrique intitulée « Tribune Libre » lors de sa parution.
- Les textes peuvent être proposés individuellement pour les conseillers municipaux ou collectivement par (ou chaque) liste d'opposition.
- Les textes ne doivent pas dépasser 1.500 caractères, espace et ponctuation comptant chacun comme un caractère.
- Les textes doivent être déposés par un membre du conseil municipal auprès du service communication de la ville, à la fin du mois précédent la parution.
- Le maire en sa qualité de directeur de la publication peut refuser l’insertion d’un texte qui ne respecterait pas les règles définies dans le règlement du Conseil municipal, qui contiendrait des propos injurieux, discriminatoire, xénophobe, ... qui serait contraire à l’article L 52-8 alinéa 2 du Code électoral.
- L'expression du groupe majoritaire est prévu dans la rubrique « Tribune Libre » lors de sa parution.
Article 34 : Groupes politiques
Les Conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes.
Les groupes se constituent en remettant au Maire une déclaration, comportant la liste des membres et leurs signatures. Un groupe doit comporter au moins deux membres. Un Conseiller, qui n’appartient à aucun groupe reconnu, peut s’inscrire à un groupe existant de son choix.
Les groupes peuvent se fédérer sur proposition des Présidents de groupe. Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
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Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2121-33 CGCT : Ze conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code général des collectivités locales et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection de Maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
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Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu od ID!:034:213401508-20200609-DEL20 06_09 44-DE
son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 37 : Le bureau municipal
Le bureau municipal comprend le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués.
Y assistent en outre la Direction Générale des Services et tout autre cadre et personne qualifiée en tant que de besoin.
S’agissant d’une réunion de travail, la séance n’est pas publique.
Elle est présidée par Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, par un Adjoint dans l’ordre du tableau.
Cette réunion a pour objet d’examiner les affaires courantes et de préparer les décisions de la compétence de la Municipalité.
Article 38 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 39 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au et ce, jusqu’à la fin du présent mandat municipal.
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