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unknown - Communauté de communes - Seignanx - 2023 09 05 annexe1 RIE acquisition foncier SAFRAN HE acte
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h24
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Seignanx - 2023 09 05 annexe1 RIE acquisition foncier SAFRAN HE acte)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Consommateurs,
100503003
PS/BD
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE
A BAYONNE, au siège de l’office notarial ci-dessous dénommé, Maître Pierre SARRAILH, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée "LJS NOTAIRES", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), 1, Rue Pierre Rectoran,
Avec la participation de Maître Jean-Paul MATTEI, notaire à PAU, assistant le VENDEUR.
A reçu le présent acte de vente à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La Société dénommée SAFRAN HELICOPTER ENGINES, Société par actions simplifiée dont le siège est à BORDES (64510), avenue JOSEPH SZYDLOWSKI, identifiée au SIREN sous le numéro 338 481 955 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU.2
ACQUEREUR
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX, Autre collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département des LANDES, dont l'adresse est à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40390), 1526 avenue de Barrère BP 47, identifiée au SIREN sous le numéro 244 000 659.
QUOTITES VENDUES
La société dénommée SAFRAN HELICOPTER ENGINES vend la pleine propriété.
QUOTITES ACQUISES
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée SAFRAN HELICOPTER ENGINES est représentée à l’acte par Monsieur Bertrand PAJOT.
- La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX est représentée à l’acte par sa Présidente madame Isabelle DUFAU
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
• qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
• qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution,
• que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts.
L'ACQUEREUR déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES
• Extrait K bis.
Concernant la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX
• L’avis de situation au répertoire SIRENE qui confirme l’identification de la collectivité et son existence.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.3
EXPOSE
I –
La présente vente s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre : - le CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES ;
- la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX ;
- la COMMUNE DE TARNOS ;
- la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF L’EOLE,
- et le VENDEUR aux présentes.
Aux termes dudit protocole, il a été exposé ce qui suit :
« SAFRAN HELICOPTER ENGINES a engagé avec le plan CAP 2020 une profonde restructuration de son établissement de Tarnos qui l’amène à réserver les surfaces utiles dans son enceinte aux activités industrielles et de support. L’emprise jusqu’à présent dévolue au restaurant d’entreprise doit être réaffectée aux activités principales de l’entreprise. SAFRAN HELICOPTER ENGINES, qui n’aura plus de restauration d’entreprise propre, a sollicité les collectivités territoriales pour une solution de remplacement sur la zone industrielle de Tarnos. »
En conséquence, aux termes dudit protocole, les collectivités territoriales susnommées se sont engagées dans la construction d’une restauration collective sur la zone industrielle de TARNOS selon les principes suivants :
- cette nouvelle restauration collective constituera une infrastructure commune de la zone industrielle de TARNOS ;
- cette nouvelle restauration collective sera ouverte à l’ensemble des entreprises de la zone ;
- la maîtrise d’ouvrage sera publique ;
- la Région, le Département et la communauté de communes participeront au financement de la construction ;
- SAFRAN HELICOPTER ENGINES cèdera à la communauté de Communes le terrain destiné à supporter cette nouvelle construction.
II –
Le restaurant inter-entreprises qui sera construit répondra à des besoins de restauration sur l’ensemble de la zone industrielle de TARNOS, l’un des objectifs étant de favoriser les circuits courts et la qualité alimentaire.
La Communauté de Communes, qui prendra en charge la maîtrise d’ouvrage de la construction du restaurant inter-entreprises (étant précisé qu’elle sollicitera la Région et le Département pour un soutien financier), conclura ensuite un contrat avec l’EOLE en vue de la gestion de ce restaurant.
L’EOLE assure depuis 2006, avec le soutien des collectivités territoriales, une restauration inter-entreprises sur la zone industrielle de TARNOS. Qualifiée d’entreprise d’insertion, elle est une entreprise de l’économie solidaire et sociale. La réalisation du restaurant inter-entreprises s’inscrit par conséquent dans la continuité de l’expérience initiée avec l’EOLE en matière d’économie sociale et solidaire, de circuits alimentaires de proximité et d’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.
III –
Afin d’associer l’ensemble des signataires au protocole susvisé dans la construction du restaurant inter-entreprises, la Communauté de Communes du Seignanx constituera un comité de pilotage qui aura vocation à :4
- définir le besoin,
- valider le cahier des charges de l’appel d’offres pour la construction du bâtiment établi par la Communauté des Communes du Seignanx ;
- recevoir les candidatures et sélectionner les entreprises chargées de la construction ;
- assister la constitution et le dépôt des demandes nécessaires à l’obtention des autorisations en matière de droit des sols ;
- suivre la construction et assurer le pilotage du chantier, en lien avec la maîtrise d’œuvre,
- assurer la réception du chantier ;
- déclarer la livraison des ouvrages.
Un règlement devra établir le fonctionnement du comité de pilotage.
Par ailleurs, l’EOLE adaptera ses statuts et son règlement intérieur pour permettre la création d’un comité des usagers du restaurant inter-entreprises.
IV -
SAFRAN HELICOPTER ENGINES, VENDEUR aux présentes, agit en tant que facilitateur dans la mise en œuvre de ce projet en cédant, au prix de un euro, le terrain destiné à supporter le restaurant inter-entreprises.
L’objectif pour SAFRAN HELICOPTER ENGINES est de pouvoir, comme indiqué ci-dessus, réaffecter son restaurant actuel aux activités principales de l’entreprise, et de profiter, comme l’ensemble des personnes travaillant dans la zone industrielle de TARNOS, de ce nouveau restaurant inter-entreprises. Compte tenu non seulement de l’intérêt que représente cette cession pour SAFRAN HELICOPTER ENGINES mais également de son intérêt général, il a été convenu entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR que la présente cession serait réalisée au prix de un euro, sous les conditions suivantes notamment :
- l’acte de vente devra contenir une condition résolutoire en cas de non réalisation du restaurant inter-entreprises au plus tard le 1er juillet 2027. En effet, le prix de 1€ est justifié par la construction de ce restaurant et l’intérêt que ce nouveau restaurant représente pour le VENDEUR comme indiqué ci-dessus. En conséquence, en cas de non réalisation de ce projet, la vente sera annulée et le terrain redeviendra la propriété du VENDEUR aux présentes ;
- l’acte de vente devra contenir un pacte de préférence au profit du VENDEUR.
Cet exposé terminé, il est procédé à l’acte de vente objet des présentes.
VENTE
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.5
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A TARNOS (LANDES) 40220 55 Avenue du 1er mai,
Une parcelle de terrain. à usage actuel de parking.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface AP 166 55 avenue du 1er mai 00 ha 62 a 00 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
RAPPEL DE DIVISION
Etant ici précisé par le VENDEUR que la parcelle AP 166 provient de la division de la parcelle cadastrée section AP n°160 en deux parcelles : - la parcelle cadastrée section AP N°166
- la parcelle cadastrée section AP n°165
Aux termes d’un procès-verbal du cadastre publié au service de la publicité foncière de DAX le 31 décembre 2021 volume2021P n°27875 et dont une copie est demeurée ci-annexée (ANNEXE).
OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES LIMITES DU TERRAIN
En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, l’ACQUEREUR ayant l’intention de construire sur le terrain vendu un immeuble en tout ou partie à usage autre que d’habitation, le VENDEUR précise qu’aucun bornage n’a été effectué, le terrain n’étant ni un lot de lotissement ni issu d’une division à l’intérieur d’une zone d’aménagement concertée ou issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Le descriptif du terrain ne résulte donc pas d’un bornage.6
ACCES AU BIEN
Il est ici précisé par les parties que le restaurant à édifier sur la parcelle ci- dessus désignée aura un accès direct sur le domaine public.
Un plan de 4 zones est demeuré annexé aux présentes :
Zone A : cette zone sera conservée par SAFRAN. Un parking à vélos ainsi qu’une entrée pour y accéder seront créés.
Cette zone permettra un accès direct au RIE (pour que les employés du groupe SAFRAN ne soient pas obligés de passer par la voie publique (pas de clôture sauf accord des parties))
Zone B : une bande de 2m de large sera créée
Cette zone permettra le respect de la voie piétonne longeant la clotûre ZP appartenant à SAFRAN (pas de clotûre sauf accord des parties)
Seuls les salariés de SAFRAN auront accès à cette zone.
Zones C et D : il conviendra de poser une clôture qui les séparent des deux parkings (propriétés de SAFRAN).
Il faudra donc obtenir une autorisation de clôturer
EFFET RELATIF
Apport en société suivant acte reçu par Maître SABOURIN notaire à PAU le 28 janvier 1987 , publié au service de la publicité foncière de DAX le 27 mars 1987, volume 6257, numéro 16.
PACTE DE PREFERENCE AU PROFIT DU VENDEUR
L’ACQUEREUR promet de faire réserve expresse au profit du VENDEUR qui accepte ou de ses ayants droit (notamment en cas de fusion, apport en société, absorption, dissolution), d’un droit de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, du bien immobilier objet des présentes.
Ce pacte constitue une disposition dépendante sans laquelle le présent acte n’aurait pas été conclu.
Le droit de préférence est convenu dans le cas de la cession à titre onéreux en pleine propriété ou en démembrement de propriété du ou des seuls biens objet des présentes, en totalité ou en partie (division parcellaire par exemple) et également dans le cas du même type de cession d'un ensemble immobilier dans lequel le ou les biens immobiliers se trouveraient inclus. Dans cette dernière hypothèse, le droit de préférence notifié au bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes, ne devra porter que sur le bien objet des présentes.
Ce droit de préférence ne s’appliquerait pas dans l’éventualité d’une cession à titre onéreux, à savoir :
- Au locataire détenteur d’un bail sur le bien objet des présentes - A une personne morale de droit publique
A la condition que ces derniers conservent la même utilisation du bien objet des présentes (restaurant inter-entreprises).
La cession au profit de ces acquéreurs spécifiquement déterminés étant libre de tout droit de préférence au profit du VENDEUR, à la condition que ces derniers conservent la même utilisation du bien objet des présentes (restaurant inter- entreprises).
Dans ces cas de figure, ledit pacte de préférence serait toutefois simplement « suspendu » et pourrait s’appliquer, dans le délai ci-après convenu, dans le cadre d’une cession ultérieure par le nouvel acquéreur qui serait alors soit le locataire initial, soit une personne de droit publique.7
Si une vente amiable doit intervenir, à l’exception des cas de figure ci-dessus indiqués, le bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes, aura un droit de préférence pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et prix que ceux auxquels L’ACQUEREUR aux présentes, agissant alors en tant que vendeur, aura traité, et qui devront lui être communiqués par acte d’Huissier en même temps que l’identité de la personne avec laquelle ces charges, modalités et prix auront été arrêtés.
Cet acte d’huissier devra être signifié à l’adresse qui constituera le siège social du bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes, au jour de la notification.
L’acte devra préciser formellement qu’il est adressé en exécution des stipulations de la présente vente, faute de quoi le délai ci-après ne s’ouvrira pas. Dans la mesure où la vente entrerait dans le champ d’application l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’acte d’Huissier devra être accompagné du projet de la vente afin de permettre la purge du délai de rétractation la réception de l'exploit fera courir le délai de rétractation.
En toute hypothèse, l'exploit devra être accompagné des divers documents prescrits par la réglementation en vigueur tels que notamment les diagnostics de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Le bénéficiaire du droit de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes, disposera alors d’un délai de soixante jours à compter de la signification de cet acte pour émettre sa position au sujet de ce droit de préférence et faire connaître au cédant, également par acte d’Huissier, son acceptation. La renonciation au droit de préférence pourra s’effectuer par simple lettre ou par le silence durant le délai fixé ci- dessus.
Si une adjudication intervient, le bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes aura un droit de préférence pour se porter adjudicataire aux mêmes conditions, charges, modalités et prix que le dernier enchérisseur. Il ne pourra exercer son droit qu’aussitôt après l’extinction du dernier feu et avant la clôture du procès-verbal. Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de préférence.
Pour lui permettre d’exercer son droit de préférence, le bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes devra être informé de l’adjudication par acte d’Huissier au moins soixante jours avant la date fixée pour celle-ci. A cet acte qui devra réitérer les modalités de l’exercice du pacte de préférence devra être jointe la copie du cahier des charges.
Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du bénéficiaire du pacte (notamment en cas de fusion, apport en société, absorption, dissolution)
La validité de ce pacte expirera le… (50 ans à compter de l’acte de vente). En cas de violation du pacte, le bénéficiaire du pacte de préférence, à savoir le VENDEUR aux présentes aura droit d'exiger, à titre de stipulation de pénalité, une somme égale au quart de la valeur du ou des biens objet du pacte au jour de la constatation de celle-ci. Si le tiers est de mauvaise foi, il aura droit également d’agir en nullité ou de demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Les PARTIES requièrent le service de la publicité foncière de bien vouloir annoter le fichier de la présente clause au titre d'information des tiers. En conséquence, en vertu de l’article 680 du Code général des impôts, un droit fixe de 125 euros sera perçu.
La contribution de sécurité immobilière de 0,10% sera, en application de l’article 879 du même Code, perçue sur la valeur de l’immeuble concerné par ce pacte de 500.000€.
Aux termes des dispositions de l'article 1123 du Code civil, troisième et quatrième alinéa :
"Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.8
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat."
CONDITION RESOLUTOIRE
La vente est conclue sous la condition résolutoire suivante :
Le non achèvement, au sens des dispositions du code de la Construction et de l’Habitation, par l’ACQUEREUR, au plus tard le 1er juillet 2026, du restaurant inter- entreprises visé en exposé, la construction devant être édifiée par lui en vertu du permis de construire ci-après visé.
Ce délai pourra être prorogé d’un an en cas de cause légitime de suspension, soit au 1er juillet 2027.
Par Causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties ont entendu ce qui suit
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
• les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, ainsi que les lendemains de journées d’intempéries au cours desquels sera constatée une impossibilité à réaliser les travaux, à savoir :
Causes Lots Critères
Gel
(température
minimale)
Terrassements, V.R.D.
Gros œuvre, charpente, couverture
Bardage ou revêtement de façade
Etanchéité
- 1°C
0°C
+2°C
0°C
Barrière de dégel TCE
Précipitations
(hauteur maximum
de précipitations)
Terrassements, V.R.D.
Gros œuvre, charpente, couverture
Bardage ou revêtement de façade,
étanchéité
3 mm
10 mm
0 mm
Rafales de vent
(vitesse moyenne
maximum)
Gros œuvre, travaux de grutage,
charpente,
Couverture, bardage ou revêtement de
façade
50 km/h
Neige
(hauteur
d'enneigement maximum
par rapport au sol)
Terrassements, V.R.D.
Gros œuvre,
Charpente, couverture, étanchéité,
Bardage ou revêtement de façade
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Température
(maximum)
Etanchéité
Dallage
30°C
30°C
• Les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), ou encore la grève du secteur socio professionnel des transports.
• La cessation de paiement, l’admission au régime de la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou9
des sous-traitants (si l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
• La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
• la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire,
• les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au MAITRE D’OUVRAGE),
• état d’urgence sanitaire, pandémie, épidémie
• la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie,
• la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux.
• la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol (telles que notamment présence de source ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins, découverte de site archéologique), et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d’audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier.
• les troubles résultant d’hostilité, révolutions, attentats, cataclysmes, catastrophe naturelle, tremblement de terre, accidents de chantier, incendie, inondations, ouragans, plan ORSEC,
• les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., G.D.F., compagnie des eaux, France Télécom etc…),
• les difficultés d’approvisionnement dont celles qui résulteraient de vols, dégradation ou acte de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient victimes, et à la reprise des dommages ainsi causés.
• Les retards imputables à la présence éventuelle d’une pollution pyrotechniques dans le sol ou le sous-sol.10
• Les retards résultants d’épidémies et pandémies (notamment SARS- CoV-2- COVID19) déclarées par l’O.M.S ou l’Etat, susceptible d’entraîner une restriction de circulation des biens et des personnes et perturbant ou interrompant la réalisation des Travaux
• Résurgence de l’épidémie de covid-19 entraînant de nouvelles mesures de confinement, des prescriptions sanitaires particulières, des problèmes d’approvisionnement, et rendant impossible ou significativement plus contraignante l’exécution des travaux.
• Les jours de retard consécutifs aux difficultés d'approvisionnement du chantier en matériels et matériaux et/ou pénurie de ces derniers ; consécutives à un désordre du marché à l'échelle mondiale, nationale et régionale.
• Les jours de retard consécutifs aux troubles en France ou à l’étranger ; résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes, incendies, actes de terrorisme, inondations, secousses sismiques, sabotages, explosions, chutes d’aéronefs, décès ou accident sur le chantier ou catastrophes naturelles, et ayant notamment un impact sur le coût des matières premières ou encore pouvant engendrer des retards ou une pénurie de matériaux.
• Les contraintes de quelques natures que ce soit qui seraient
imposées par tout tiers et qui auraient pour conséquence de
restreindre ou de limiter l’accès du vendeur au chantier.
• Les recours à l'encontre des autorisations administratives et de leurs modificatifs éventuels rendus nécessaires par les demandes de
l’Acquéreur ou du Preneur.
• Les travaux ou modification en cours de chantier dont l'exécution serait rendue obligatoire par la loi ou la réglementation avant la
constatation de l'achèvement et impliquant un retard effectif du
chantier.
• Les journées pour lesquelles la mise en œuvre des produits est
impossible suivant les recommandations mentionnées sur les fiches techniques des produits,
• L’existence d’un sinistre significatif tel qu’inondation, incendie,
explosion, vandalisme, effondrement impliquant la mise en jeu de la garantie Tout Risques Chantier et impliquant de ce fait un retard
effectif du chantier.
• Les journées pour lesquelles le Bureau de Contrôle ou le Coordonnateur Sécurité Santé aura constaté une impossibilité de travailler.
Pour l’appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement de l'Immeuble serait différée d'un temps égal à celui pour lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, majoré de 8 Jours Calendaires afin de tenir compte des délais de reprise pour toutes les causes légitimes de suspension des délais exception faite des intempéries.
Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les Parties devront s'en rapporter à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité.11
Toutes les interruptions de chantier devront être déclarées avant le 5 du mois suivant la date de survenance de la ou les cause(s) légitime(s) de suspension, en indiquant la date, la nature de la cause légitime de suspension du délai de livraison, sa durée, accompagnée du certificat établi par le maître d’œuvre assurant le suivi des travaux.
La déclaration des causes légitimes de suspension des délais sera réalisée par e-mail, ainsi que le reconnait et l’accepte le VENDEUR.
Cette condition est la cause impulsive et déterminante de l'engagement du VENDEUR à signer les présentes.
Le délai de validité de cette condition expire le 31 JANVIER 2028.
En effet, en cas de réalisation de la présente condition dans le délai convenu, la présente condition ne sera pas considérée comme automatiquement réalisée et serait suspendue pendant un délai de 6 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2028, afin de permettre aux parties de négocier entre elles une éventuelle prorogation de délai.
A défaut d’entente au 31 janvier 2028, la condition résolutoire, si elle se réalisait, porterait effet.
Si la réalisation de cette condition venait à être constatée, elle devra faire l'objet d'un acte établi aux frais de l'ACQUEREUR et publié au service la publicité foncière compétent, la présente vente étant anéantie et les parties libérées de leurs obligations. Le bien sera rendu au VENDEUR qui restituera le prix à l'ACQUEREUR, sans verser d’indemnité à l’ACQUEREUR relativement à la réalisation de l’avancement des constructions.
L’ACQUEREUR s’engage en outre à procéder au transfert du permis de construire, au profit du VENDEUR, et à lui remettre l’intégralité des études, contrats conclus par lui.
Le VENDEUR pourra renoncer au bénéfice de cette condition tant qu'elle ne sera pas accomplie.
Si la non-réalisation de cette condition venait à être constatée, elle devra faire l'objet d'un acte établi aux frais de l'ACQUEREUR et publié au service de la publicité foncière compétent, afin de constater le caractère définitif des présentes.
Les parties requièrent le service de la publicité foncière de bien vouloir annoter le fichier de la présente clause au titre d'information des tiers. Elles entendent préciser que cette clause a été librement consentie, et donc qu'elle n'a pas été imposée par son bénéficiaire ni par force ni par un usage excessif d'un état de dépendance dans lequel se serait éventuellement trouvée l'autre partie.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.12
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
P R I X
La présente vente est conclue moyennant le prix de UN EURO (1.00 EUR). En effet, comme indiqué en exposé, la présente cession s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un projet d’intérêt général consistant en la réalisation par l’ACQUEREUR d’un restaurant inter-entreprise devant bénéficier à l’ensemble des personnels de la zone dont en premier lieu aux employés de SAFRAN et que cet équipement viendra donc en remplacement d’équipement vétustes de l’industriel ladite société SAFRAN.
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR s’engage à payer le prix de la présente vente au vu du certificat du notaire prévu à l’annexe du décret n°88-74 du 21 janvier 1988. Ce paiement sera effectué par le Trésorier Principal Receveur Communauté de Communes entre les mains du notaire soussigné, sur mandat établi au nom dudit ACQUEREUR, mais payable sur l’acquit du notaire soussigné.
Le règlement de ce mandat entre les mains du notaire soussigné libérera entièrement et définitivement l’ACQUEREUR, envers le VENDEUR
DESISTEMENT DE L’HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU VENDEUR ET DE L’ACTION RESOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits d’hypothèque légale spéciale du vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de DAX .
DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Apport en société suivant acte reçu par Maître SABOURIN, notaire à PAU le 28 janvier 1987 pour une valeur de sept cent cinquante mille francs (750 000.00 frs). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de DAX , le 27 mars 1987 volume 6257, numéro 16.
Compte tenu de l'activité du VENDEUR, la mutation entre dans le champ d'application des plus-values professionnelles. A ce sujet, le représentant de la société déclare sous sa responsabilité :
• que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes,
• que son régime fiscal est l’impôt sur les sociétés,
• qu'elle dépend pour ses déclarations de résultat du centre des finances publiques de : Direction Générale des Finances Publiques – Service gestionnaire DGE-IFU7 – Direction des Grandes entreprises où elle est identifiée sous le numéro 338481955..13
Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social en cours.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Article 1605 nonies III du Code général des impôts
La taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts, à la charge du vendeur comme s’agissant en l’espèce de la première cession d’un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 janvier 2010, n’est pas due, les présentes étant exonérées de plus-values immobilières compte tenu de ce que le prix de cession n’est pas supérieur à quinze mille euros conformément aux dispositions de l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
IMPOT SUR LA MUTATION
DETERMINATION DES DROITS
Exonération fiscale
La vente est exonérée de la taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
Mt à payer
Taxe
départementale
0,00
x 0,00 % = 0,00
Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00
TOTAL 0,00
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€) Contribution proportionnelle taux
plein 1.00 0,10% 0.00
FIN DE PARTIE NORMALISÉE14
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’ACQUEREUR sont inapplicables aux présentes, celui-ci étant en l’espèce une personne morale agissant dans le cadre de son objet social.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré et certifié ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme.15
Etant ici précisé que les servitudes constituées sur la parcelle cadastrée section AP n°160 (parcelle mère) de même que le bail à construction portant sur ladite parcelle, ne porte pas sur la parcelle
Etant ici précisé que le VENDEUR déclare que d’anciennes canalisations et gaines se trouvent dans le terrain présentement vendu, lesquelles sont matérialisées sur le plan ci-annexé.
Il est convenu entre les parties que :
- les réseaux seront inertes ;
- les gaines et canalisations associées resteront en l’état.
Il est ici précisé par le VENDEUR qu’il ressort de l’état hypothécaire levé sur la parcelle cadastrée section AP n°160 (fonds servant), l’existence des servitudes ci- après relatées :
- servitude de passage d’une ligne électrique souterraine au profit d’ENDIS aux termes d’un acte reçu par Maître Anaïs VAYLAC notaire à TOULOUSE le 24 novembre 2021 publié au Service de la publicité foncière de MONT DE MARSAN le 26 novembre 2021 volume 2021P n°24886
- une servitude de passage, de passage de canalisation, de réseaux grevant la parcelle AP n°160 (fonds servant) au profit de la parcelle AP n°161 (et du preneur à Bail à construction) aux termes d’un acte reçu par Me FANTONI, notaire à PAU, le 1 octobre 2018, publié au Service de la publicité foncière de MONT DE MARSDAN le 22/02/2019 Vol 2018P N° 10035
Le VENDEUR déclare et garantit que lesdites servitudes ne grèvent pas la parcelle objet des présentes.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon.16
CONTENANCE DU TERRAIN
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe foncière.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
L'ACQUEREUR reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d’usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s’être lui-même renseigné des dispositions en vigueur.
L'ACQUEREUR ne fait pas de l'obtention préalable d'une quelconque autorisation d'urbanisme une condition de la réalisation de la vente.
Il est précisé que cette clause n’exonère pas le VENDEUR de son devoir de délivrer à l’ACQUEREUR une information complète.
DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES
L'immeuble provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l’article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant les suivantes :
• Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle.
• Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine.
• Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté.
• Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.
• Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis.
• Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë.
• Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et,17
lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique.
• Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230- 6.
• Les détachements de terrains résultant de l'application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l’article L. 332-11-3.
Le cas en l'espèce a été obtenu par l’ACQUEREUR un permis de construire autorisant la construction d’un bien autre qu’une maison d’habitation.
En conséquence, cette division n’a pas à être précédée d’une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La vente ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'ACQUEREUR étant le titulaire du droit de préemption.
DROIT DE PREEMPTION COMMUNAUTE URBAINE
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
Un permis de construire a été délivré à l'ACQUEREUR le 22/02/2023 par le Maire de Tarnos sous le n° 4031222D0058
Une copie de ce permis est annexée.
Ce permis n'est pas définitif.
L'ACQUEREUR a l'obligation de faire procéder à son affichage réglementaire sur le chantier sans délai, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. L'ACQUEREUR doit, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Ce permis peut faire l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
L'ACQUEREUR, dûment informé, déclare ne pas faire du caractère définitif du permis une condition déterminante pour signer l'acte de vente.18
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Etat des risques
Un état des risques est annexé.
Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 123-23 du Code de l’environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etude géotechnique
Le terrain se trouve dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, mais dans un secteur où les règles d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles. En conséquence, l'étude géotechnique prescrite par les dispositions de l'article L 132-4 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas exigée en l'espèce.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
Une copie de ces consultations est annexée (ANNEXE).
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.19
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• Que la parcelle objet des présentes est incluse dans le périmètre d’une installation soumise à autorisation (arrêté préfectoral du 5 octobre 2004 n°2004/664 et arrêté du 6 juin 2019 n°2019-435)
• Mais que ladite parcelle a toujours été à usage de parking
• Ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• Qu’à sa connaissance :
l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;20
• Qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• Qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
• Pour la complète information de l’ACQUEREUR, demeure annexé aux présentes un diagnostic de pollution des sols établi sur le terrain vendu par DEKRA le 21 juin 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
« 5.1 CONCLUSIONS
• Dans le cadre d’un projet de vente d’une partie de son terrain localisé avenue du 1er mai à TARNOS (40), la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES a mandaté DEKRA pour la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols. Un projet de construction d’un Restaurant Inter-Entreprises est prévu sur la zone d’étude.
• Selon la norme NFX 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR et la proposition DEKRA référencée 2021-2490-5100-V2, cette mission a consisté en la réalisation des prestations suivantes :
▪ Mission A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols,
▪ Mission A270 : Interprétation des résultats des investigations.
• Dix sondages de sols ont ainsi été réalisés par DEKRA le 25 mai 2021 à l’aide d’un atelier de sondage portatif de type carottier battu jusqu’à une profondeur de 1 m maximum.
• Dix échantillons de sol, un par sondage, ont ensuite fait l’objet d’analyses dans un laboratoire accrédité par le COFRAC.
• Les résultats de ces investigations ont montré d’une manière générale la présence d’anomalies en métaux lourds sur brut pour les remblais présents sous le revêtement de surface, jusqu’à 1 m de profondeur maximale et principalement au droit des sondages S1, S2, S3, S6, S7 et S10. Les impacts les plus marqués mis en évidence concernent principalement le plomb et le zinc.
• Faisant suite à la demande du CLIENT, 15 prélèvements sur les enrobés du site (nommés E1 à E15) ont également été réalisés par DEKRA le 25 mai 2021.
• Les résultats ont mis en évidence l’absence d’amiante et d’HAP dans les enrobés.
5.2 RECOMMANDATIONS
• Sur la base des informations collectées lors de cette étude, les remblais présents sous le revêtement de surface sur la zone d’étude présentent des anomalies en métaux lourds sur brut.
• Compte tenu du projet futur prévu sur site (construction d’un Restaurant Inter-Entreprises), DEKRA formule les recommandations suivantes :21
o En cas de maintien sur site des remblais, un recouvrement de
type enrobé ou dalle béton doit être mis en place sur
l’ensemble des zones concernées afin d’empêcher l’envol de
poussières et le contact/ingestion avec les terrains en place ;
o En cas d’excavation des terres, des analyses
complémentaires devront être réalisées (analyses de métaux
sur éluât notamment) afin de valider les filières de gestion des
sols envisagées ;
o En cas d’un éventuel changement d’usage pour le terrain, des
compléments devront être réalisés afin de conclure quant à la
compatibilité des anomalies mises en évidence avec l’usage
futur du site. »
L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle des conclusions de ce diagnostic, sous réserve de la convention ci-après prévue en ce qui concerne le traitement des déchets.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.22
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
- qu’il résulte d’un rapport et audit que le terrain vendu contient des terres polluées pour un volume de 2.550m3 environ
- que le VENDEUR restera propriétaire et responsable desdits déchets pour un volume de 2 550m3, lesquels seront excavés par l’ACQUEREUR,
- que le VENDEUR prendra à sa charge le coût de la mise en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de ces déchets, mais uniquement dans la limite forfaitaire et définitive de 2.550m3
- que si le volume de déchets était supérieur à 2.550m3, le coût supplémentaire d’enlèvement serait alors supporté par l’ACQUEREUR - que les bordereaux de suivi de déchets seront donc stipulés au nom du VENDEUR.
- que les factures seront donc mises directement au nom du VENDEUR, dans la limite maximum de 2.550m3 d’enlèvement de déchets.
Au-delà de ce seuil, les factures seront à la charge de l’ACQUEREUR.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est devenu propriétaire par suite d’un apport partiel d’actif réalisé par la société SA TURBOMECA à la société TURBO-INDUSTRIE, aux termes d’une convention d’apport en date du 21 octobre 1986.
Le transfert de propriété des biens immobiliers contenus aux termes de la convention d’apport partiel d’actif a été constaté suivant acte reçu par Maître SABOURIN notaire à PAU le 28 janvier 1987 , publié au service de la publicité foncière de DAX le 27 mars 1987, volume 6257, numéro 16.
Etant ici précisé :
- qu’aux termes d’un acte complémentaire reçu par Maître ENTZ, notaire à PAU, le 2 novembre 1989 publié le 31 janvier 1990 volume 1990P n°761 au Bureau des Hypothèques de DAX il a été constaté, au fichier immobilier le changement de dénomination de TURBO-INDUSTRIE, en TURBOMECA.
- qu’aux termes d’un acte reçu par Maître DROUAULT, notaire à PARIS, le 14 septembre 2016 publié le 18 octobre 2016 volume 2016P n° 7703 au Bureau des Hypothèques de DAX le il a été constaté le changement de dénomination de TURBOMECA, en SAFRAN HELICOPTER ENGINES.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.23
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."24
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : Communauté de communes du Seignanx – Maison Clairbois – CS 70070 – 40390 Saint Martin de Seignanx. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : Direction juridique de SAFRAN Helicopter Engines – rue Joseph Szlydowski – 64500 Bordes Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des25
Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.26
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.