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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 Annexe 2 PLUi PH MS2 Reglement
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
Communauté
PAYS BASQUE Se
ARTELIA Elkargoa
Maite FOURCADEPAYS PAYSAGES
paysagiste dplg pays.paysages@wanadoo.fr
19 place de la moutète 64300 orthez 0559672621
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU PAYS DE
HASPARREN
PIECE 4 : REGLEMENT
Elaboration du PLUi approuvée le 22 février 2020
Modification n°1 du PLUi approuvée le 21 mai 2022
Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvée le 15 juin 2024
Modification simplifiée n°2 du PLUi approuvée le 29 mars 2025
Vu pour être annexé à la délibération du Consil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 29 mars 2025 approuvant la modification simplifiée n°2 du PLUi du Pays d’Hasparren
ARTELIA REGION SUD-OUEST
AGENCE DE PAU
Hélioparc
2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU CEDEX 9
Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24
PAYS DE HASPARREN
DATE : MARS 2025 REF : 4 36 1064Communauté
PAYS BASQUE Se
ARTELIA Elkargoa
Maite FOURCADEPAYS PAYSAGES
paysagiste dplg pays.paysages@wanadoo.fr
19 place de la moutète 64300 orthez 0559672621
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU PAYS DE
HASPARREN
PIECE 4.A : REGLEMENT ECRIT
ARTELIA REGION SUD-OUEST
AGENCE DE PAU
Hélioparc
2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU CEDEX 9
Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24
PAYS DE HASPARREN
DATE : MARS 2025 REF : 4 36 1064_—__——
ARTELIA
PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 a
SOMMAIRE
Lexique 1
Titre I. Dispositions générales ______________________________________ 11
Titre II. Dispositions applicables à chaque zone ___________________ 19
Zones UA 21
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité __ 23
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 28
Section 3 Equipements et réseaux ______________________________________ 41
Zones UB 43
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité __ 45
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 50
Section 3 Equipements et réseaux ______________________________________ 65
Zones UC 67
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité __ 69
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 73
Section 3 Equipements et réseaux ______________________________________ 88
Zones UD 91
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité __ 93
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 97
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 110_—__——
ARTELIA
PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 b
Zones UE 113
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 115
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 118
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 120
Zones UF 123
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 125
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 128
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 139
Zones UK 141
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 143
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 145
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 150
Zones UX 153
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 155
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 157
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 162
Zones UY 165
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 167
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 170
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 176
Zones 1AU, AUE ____________________________________________________ 178_—__——
ARTELIA
PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 c
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 180
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 185
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 199
Zones 1AUX ________________________________________________________ 202
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 204
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 206
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 211
Zones 1AUY ________________________________________________________ 214
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 216
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 219
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 224
Zones 2AU 228
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 230
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 231
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 236
Zones 2AUY ________________________________________________________ 238
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 240
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 241
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 245
Zones A, Abr, Ap, Ace ______________________________________________ 248
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 250_—__——
ARTELIA
PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 d
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 255
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 267
ZONES N, Nbr, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm 268
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 270
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 276
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 287
ZONES Nh 288
Section 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité _ 290
Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 291
Section 3 Equipements et réseaux _____________________________________ 3035,
ARTELIA
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 1
LEXIQUE
Ce lexique a pour vocation de préciser certains termes et expressions utilisés dans le règlement pour en faciliter la compréhension._—__——
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 2Sablière
Acrotère
PS,
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 3
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (bande de terrain, servitude) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Dans cette dernière éventualité, il ne doit desservir qu’une unité foncière bâtie et/ou destinée à la construction dont le nombre de logements est inférieur ou égal à 2. Passé ce seuil le passage sera considéré comme une voie.
Acrotère : Socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Affouillement : L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, a contrario de l’exhaussement (défini plus bas), hors actions destinées aux constructions.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle ne peut être accolée à la construction principale.
Baie vitrée : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture avec un remplissage par un vitrage (fenêtre, lucarne, soupirail...).
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Berge : Bord permanent d'un cours d'eau formés par les terrains situés à droite et à gauche de celui- ci, qui délimitent le lit mineur et fréquemment soumis au débordement et à l'érosion du courant.Lit mineur
_—__——
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 4
Changement de destination : Il consiste à donner à un bâtiment existant une des cinq destinations définies à l’article R.151-27 du code de l’urbanisme différente de celle qu’il avait jusqu’alors.
Clôture à claire-voie : Clôture ajourée.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe ou démontable, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et achevée ou en cours d’achèvement avant l’approbation du PLUi. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cours d’eau : Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Débord de Toiture : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade et qui ne sont pas supportés par des poteaux ou des encorbellements. Les débords de toiture de moins de 60 cm ne sont pas pris en compte pour les règles d’implantation des constructions.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture de moins de 60 cm, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol de même que toutes constructions dont la hauteur au-dessus du terrain naturel n’excède pas 60cm._—__——
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 5
Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport (en %) de la surface d’emprise au sol sur la surface du terrain d’assiette du projet.
Espace de pleine terre : Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales).
En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.
Le coefficient de pleine terre correspond au rapport (en %) de la surface de pleine terre sur la surface du terrain d’assiette du projet.
Espaces libres : Sont considérés comme espaces libres, les espaces qui ne sont pas affectés aux constructions, aux aires de stationnement, à la circulation pour véhicules motorisés, ou aux aires de dépôts et de matériaux.
Place(s), placette(s), cheminement piéton (hors trottoirs), cheminements cyclables, aires de jeux, espaces verts ou plantés ainsi que bassin de rétention aménagés… rentrent dans cette définition.
Exhaussement (Remblais) : Apport de terre compactée pour combler une déclivité ou surélever une partie de terrain ou constituer une terrasse derrière un mur de soutènement. Dans ce dernier cas, le respect du règlement inhérent aux vues devra être respecté.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. A défaut le projet sera apprécié comme étant une construction nouvelle. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Fenêtre : Une fenêtre est une ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et/ou aération ; elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension on utilise aussi le terme fenêtre pour désigner la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, etc.
Haie mélangée : Haie composée de plusieurs espèces d'arbres ou arbustes persistants et/ou caducs.
Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade. Le point haut à prendre comme référence correspond au faîtage, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.Faîtage
Sablière
Acrotère
annexe Hauteur
Point médian
annexe
Point haut Point médian Point bas
0
PS,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 6
Installations techniques : Eléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, etc.).
Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au P.L.U de la même manière que les bâtiments.
Limite d’emprise publique : La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.
La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent directement accès aux terrains riverains (place, jardins publics, cours d’eaux domaniaux etc.).Limite séparative
arrière
1
Limites séparatives
latérales
PS,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 7
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites du terrain d’assiette du projet par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement collectif : Le logement collectif est un logement situé dans un bâtiment ou immeuble collectif dans lequel sont regroupées au moins deux habitations desservies par des parties communes, telles qu’un hall d’entrée, des escaliers, un ascenseur ou un sous-sol. Il s’oppose naturellement aux bâtiments individuels, c’est-à-dire les maisons, même si celles-ci font parties d’un lotissement.Ces derniers, même superposés à d’autres habitations, restent individuels dans la mesure où ils ne sont pas liés par des parties partagées entre les propriétaires.
Lucarne de toit : Baie vitrée verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. En fonction de leur proportion, de leur volume, on distingue différentes typologies de lucarnes : chien assis, chien couché, jacobine, œil-de-bœuf, etc.
Mixité sociale : Le nombre de logements sociaux imposé par le règlement sera arrondi à l’entier inférieur.
Modénature : Eléments solidaires d'ornementation de la façade dans la continuité des enduits. On appelle modénature les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
Mur bahut : Mur bas supportant par exemple une grille de clôture, ou bien une balustrade. Il peut assurer, selon sa position, la fonction mécanique de mur porteur ou de soutènement
Mur de soutènement : Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant un amoncellement de terre, le retenant ou s’appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d’autre de ce mur. Le mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque le sol des deux fonds riverains n’est pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (jurisprudence : CE, 10 févr. 1997, no 119441, Renollet). En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (jurisprudence : CE, 18 nov. 1992, no 97363, Cne de Fuveau).Sablière
Acrotère
PS,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 8
Opération d’aménagement d’ensemble : Une opération d’aménagement d’ensemble est une opération qui prévoit la création ou l'aménagement d’une ou plusieurs voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots.
Ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Ces ouvrages recouvrent les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, eau potable, traitement des déchets,…).
Porte-fenêtre : Fenêtre de même encombrement qu'une porte (cela impose donc la notion de passage), montée avec un dormant en forme de cadre. Ses caractéristiques sont celles des fenêtres.
Pignon : Façade ou partie de façade dont le sommet s’inscrit dans les pentes de la toiture à une ou deux pentes.
Sablière : Pièce de bois horizontale qui reçoit l'extrémité inférieure des chevrons dans un pan de toiture.
Sol naturel (ou terrain naturel) : Le sol naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;volume
principal
élément
de liaison
PS,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 9
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
(cf. l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme)
Terrain d’assiette du projet : Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Terrasses : les terrasses sont non comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Les terrasses d’une hauteur supérieure à 0,60m par rapport au sol naturel sont prises en compte dans les règles de prospect et d’emprise au sol.
Véranda : pièce ou galerie vitrée, en général hors œuvre, annexe du bâtiment principal.
Voie : la notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation générale, c’est-à-dire toutes les voies publiques ou privées, existantes ou prévues au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, quel que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasses même privées, etc.).
Volumes et éléments de liaison
On entend par « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, le volume le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.
On entend par « volume secondaire », un volume distinct du volume principal de par la présence d’un décrochement résultant notamment de hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
Le volume secondaire peut être racccordé au volume principal par un élément de liaison._—__——
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 105,
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 11
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES_—__——
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 12TT >
ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 13
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE GÉNÉRALE DU DOCUMENT
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire des communes suivantes (périmètre de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Hasparren).
Ayherre La Bastide-Clairence
Bonloc Macaye
Briscous Mendionde
Hasparren Saint-Esteben
Hélette Saint-Martin d’Arbéroue
Isturits
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :
⚫ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
⚫ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
⚫ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter
les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
⚫ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :
⚫ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du
Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 14
⚫ L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 pris en application de la loi n°921444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
⚫ Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme.
⚫ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à
l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE
Le PLUi délimite :
⚫ Des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones
naturelles (N),
⚫ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme),
⚫ Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
(cf. article L.113-1 du Code de l’Urbanisme),
⚫ Les éléments de paysage identifiés (cf. article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme).
Certains sont décrits en annexe du Rapport de Présentation (La Bastide Clairence).
Sont distinguées une trentaine de sous-secteurs, chaque sous-secteur concerne une ou plusieurs communes.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
/ 4 36 1064 / MARS 2025 15
ARTICLE 4 : DÉROGATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME ET ADAPTATIONS MINEURES
Les conditions de dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi sont définies aux articles L152-3 à L152-5 du code de l’urbanisme.
Article L152-3
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;D
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c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
ARTICLE 5 : RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi.
ARTICLE 6 : OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
⚫ Des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
ouvrages pour la sécurité publique,
⚫ Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,
peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.
Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.
ARTICLE 7 : LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.
ARTICLE 8 PERMIS DE DÉMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire des communes peut être soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et aux délibérations des conseils municipaux.D
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ARTICLE 9 : CLÔTURES
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération du conseil communautaire.
ARTICLE 10 : RISQUE INONDATION
Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié par l’Atlas des Zones Inondables ou l’étude hydraulique du cours d’eau Hasquette sur le document graphique du règlement (hors PPRi), il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :
⚫ Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en
œuvre des aménagements et constructions autorisées,
⚫ Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le
site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,
⚫ Interdire la création de nouveaux campings,
⚫ Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour
les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),
⚫ L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en
cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée,
⚫ Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.
L’AZI ne couvre pas tous les cours d’eau.ns,
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ARTICLE 11 : DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dans le cadre de l’arrêté du 10 novembre 2016 « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :
Destinations Sous-destinations
Exploitation agricole et
forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activité
de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d’intérêt
collectif et de services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition2
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES À
CHAQUE ZONED
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ZONES UA
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ZONES UA
La zone UA correspond aux centres historiques des bourgs. Certains centres-bourgs font l’objet d’un sous-secteur spécifique indicé pour tenir compte des particularités locales (formes urbaines, bâti existant, etc.).D
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ZONES UA
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ZONES UA
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole
L’extension, limitée à 30% de
l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du PLUi et les
annexes aux constructions à
vocation agricole existantes, sous
réserve qu’elles n’entrainent pour
le voisinage aucune incommodité.
Exploitation forestière X
Habitation
Logement Les densités doivent respecter les OAP thématiques « densité »
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les constructions destinées à
l’artisanat et au commerce de
détail, sous réserve qu’elles
n’entraînent pour le voisinage
aucune incommodité.
En UAh : le changement de
destination des commerces
existants situés en rez-de-
chaussée est interdit.
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
CinémaI
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Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Équipements
d’intérêt
collectif et de
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt
Les constructions à destination
d’entrepôt sont autorisées sous
réserve qu’elles soient en liaison
avec une activité existante sur la
même unité foncière ou en
extension d’un entrepôt existant.
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et
les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation
XTerrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
+,
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ZONES UA
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Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
Affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :D
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ZONES UA
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En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
En UAh, les opérations dont le programme d’habitat représente :
⚫ 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 10 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 35% de logements
(logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 15 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 40% de logements
lsociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure.
En zones UA, UAbc, UAa :
Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 11 logements, les règles suivantes sont imposées en matière de construction de logements sociaux :
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 8 logements, au moins 2 logements
locatifs sociaux, en accession sociale ou en bail réel solidaire seront réalisés,
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 9 à 11 logements, seront réalisés à
minima 3 logements locatifs sociaux , en accession sociale ou en bail réel solidaire.
Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements :
⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux,
⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la
propriété ou en bail réel solidaire.D
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ZONES UA
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En zone UAbr et sous-secteurs :
Dans les opérations comportant la réalisation de 6 logements ou plus :
⚫ Au moins 40% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux ou en
accession à la propriété, dans un rapport de
• 2/3 de logements locatifs sociaux
• 1/3 en accession à la propriété ou en bail réel solidaire.
Sur les voies identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-37, 4° du Code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions commerciales ou d’activité de service existantes en rez-de-chaussée à la date d’approbation du PLUi est interdit.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Il n’est pas fixé de règle en zone UA.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En zones UAh, UAbr, UAbc :
La hauteur maximale des constructions autorisées est 14 mètres au faîtage.
Si la hauteur des bâtiments limitrophes dépasse 14 mètres au faîtage, la hauteur maximale autorisée de la construction est celle des bâtiments limitrophes.
En zones UA, UAa :
La hauteur maximale des constructions autorisées est 12 mètres au faîtage.
Si la hauteur des bâtiments limitrophes dépasse 12 mètres au faîtage, la hauteur maximale autorisée de la construction est celle des bâtiments limitrophesD
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Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zones UAh, UAbc :
Toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement de la voie publique, ou privée, existante, à créer ou à modifier.
En zones UA, UAbr, UAa :
Non réglementée.
Dans toutes les zones UA et leurs sous-secteurs :
Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et non implantées à l’alignement pourront être admises à condition de ne pas augmenter le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En zone UAh :
Sur une profondeur maximale de 8m à partir la limite d'emprise publique, les constructions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.
Au-delà de cette bande de 8 m, les constructions peuvent être implantées, soit sur la limite séparative, soit en retrait.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
/ 4 36 1064 / MARS 2025 30
En zones UAbr et UAbc :
Les constructions sont implantées sur toute la largeur de l'unité foncière.
Des interruptions de façade peuvent toutefois être acceptées :
⚫ Pour des raisons techniques,
⚫ Ou si elles permettent la création de passages piétons,
⚫ Ou pour le respect de servitudes (publiques, de passage, etc.).
En zones UA, UAa :
Les constructions sont implantées sur au moins une limite séparative latérale.
Dans toutes les zones UA et leurs sous-secteurs :
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante,
⚫ Pour les piscines non couvertes,
⚫ Pour des raisons de sécurité à l’angle de deux voies,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.L|
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
/ 4 36 1064 / MARS 2025 31
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simplesD
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
/ 4 36 1064 / MARS 2025 32
En zone UAbr, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée. En zone UAbr, les parements sont interdits.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. En zone UAbr, l’enduit sera de ton blanc (RAL 9016).
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. En zone UAbr, les parements sont interdits et les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones UAbr, UAbc, UAh, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones UAbr, UAbc, UAh, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
/ 4 36 1064 / MARS 2025 33
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zone UAbr
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Excepté en UAbc, les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur, sauf en UAbc.
En UAbc, les portes fenêtres plus hautes que larges sont seules autorisées.
En zone UA : les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants.
En zone UAbc : les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, les volets roulants sont interdits.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair ; en UAh : blanc, gris clair, sable. En zone UAbr, le châssis
respectera les teintes de ton blanc (RAL 9016) ou gris clair (RAL 7047 et 7035). En zone UAbc, le châssis respectera les teintes de ton blanc (RAL 9016) ou gris clair (RAL 7035).
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005). En UAh : rouge basque, vert foncé, gris clair.
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005). En UAh : rouge basque, vert foncé, gris clair.
⚫ Excepté en UAbr, les volets roulants seront blancs. En zone UAbr, les volets roulants
seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005)
En zone UAbc, les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou remplacées par des menuiseries en bois :
⚫ Menuiseries de fenêtre,
⚫ Menuiseries de volets et portes.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UA
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En zone UAbc, l’usage du PVC et de l’aluminium apparents pour le remplacement ou la création des menuiseries est interdit.
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
En zone UAbc, le faîtage du bâtiment principal est axé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Une orientation différente du faîtage du bâtiment peut être autorisée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser:
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
Schéma illustratif : volumes secondaires autorisésD
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En zone UAbr, les toits terrasses sont interdits.
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Sont autorisées :
- Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans,
- Les toitures terrasses (excepté en UAbr et UAbc où les toitures terrasses sont interdites sur les annexes).
Excepté en UAbc, les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
En UAbc, les couvertures doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
En UAbc, les panneaux seront intégrés à la toiture et de même teinte que celle-ci.D
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➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.
Le grillage blanc est autorisé, sauf en UAbr.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. En zone UAbr, les clôtures à claire-voie seront blanches.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ Excepté en UAbr, 1.20 mètre pour les murs de clôtures. En zone UAbr, 1.50 m pour les
murs de clôtures.
⚫ Excepté en UAbr, 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie. En zone UAbr, 1.80 m pour
les clôtures à claire-voie.
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre excepté en UAbr.
⚫ Pour les murs bahuts en UAbr : 1.50 mètre.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.D
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➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.
ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.D
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➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
En zone UAh, UAbr et UAbc, le bassin de rétention sera enterré.
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.D
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ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.D
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➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
En l’absence de réseau public d’assainissement (secteurs UAa), tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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ZONES UB
La zone UB correspond aux extensions urbaines récentes, majoritairement en assainissement collectif. Elle comprend des sous-secteurs UBa non desservis par l’assainissement collectif. Elle comprend :
⚫ Des secteurs UBbr1, UBbr2, UBbr3 et UBbr 4 qui correspondent à des secteurs d’habitat
individuel à Briscous où les règles de densité et de hauteur sont différentes,
⚫ Un secteur UBh qui correspond aux secteurs périphériques du centre d’Hasparren,
⚫ Un secteur UBbc1 qui correspond au secteur périphérique d’habitat du centre ancien de
La Bastide Clairence,
⚫ Un secteur UBbc2 qui correspond à une partie périphérique du bourg et au quartier
Pessarou.D
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ZONES UB
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole
L’extension, limitée à 30% de
l’emprise au sol existante à la
date d’approbation du PLUi et
les annexes aux
constructions à vocation
agricole existantes, sous
réserve qu’elles n’entrainent
pour le voisinage aucune
incommodité.
Exploitation forestière X
Habitation
Logement
Les densités doivent
respecter les OAP
thématiques « densité »
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les constructions destinées
à l’artisanat et au commerce
de détail, sous réserve
qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune
incommodité
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements
d’intérêt
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilésPAYS DE HASPARREN
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Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
collectif et de
services publics
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt
Les constructions à
destination d’entrepôt sont
autorisées sous réserve
qu’elles soient en liaison
avec une activité existante
sur la même unité foncière
ou en extension d’un
entrepôt existant.
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et
les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zoneTerrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
IT >
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Affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :D
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En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
En UBh, les opérations dont le programme d’habitat représente :
⚫ 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 10 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 35% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 15 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 40% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure.
En zones UB, UBa, UBbc1 et UBbc2 :
Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 11 logements, les règles suivantes sont imposées en matière de construction de logements sociaux :
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 8 logements, au moins 2 logements
locatifs sociaux, en accession sociale ou en bail réel solidaire seront réalisés,
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 9 à 11 logements, seront réalisés à
minima 3 logements locatifs sociaux, en accession sociale ou en bail réel solidaire.
Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements :
⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux,D
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⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la
propriété ou en bail réel solidaire.
En zone UBbr et sous-secteurs :
Dans les opérations comportant la réalisation de 6 logements ou plus :
⚫ Au moins 40% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux ou en
accession à la propriété, dans un rapport de
• 2/3 de logements locatifs sociaux
• 1/3 en accession à la propriété ou en bail réel solidaire.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
En zone UBbr et sous-secteurs :
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder :
⚫ En UBbr1, UBbr1a, UBbr2 : 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet,
⚫ En UBbr3 et UBbr4, UBbr4a : 18 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zones UB, UBa, UBh, UBbc1 et UBbc2 :
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.D
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Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :
CES maximum autorisé =
CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée par les règles suivantes.
⚫ UBh : 12 m au faîtage,
⚫ UBbr et sous-secteurs :
⚫ UBbr1 et UBbr4 : 9 m au faîtage,
⚫ UBbr2 et UBbr3 : 11 m au faîtage.
⚫ UB, UBa, UBbc2 : 9 m au faîtage.
⚫ UBbc1 : 12 m au faîtage
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone UBh :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 2 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone UBbc1 et UBbc2 :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ En alignement de la voie publique, ou privée, existante, à créer ou à modifier,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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⚫ Ou avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
ou privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone UBbr et sous-secteurs, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
départementale et avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique communale ou privée, existante, à créer ou à modifier.
En zones UB, UBa :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
En zones UB, UBa, UBa, UBbr (et sous-secteurs), UBbc1 et UBbc2 :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit en limite séparative,
⚫ Soit avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
En zone UBh, une implantation différente peut être acceptée :
⚫ Pour les annexes,
⚫ Pour les terrasses couvertes non closes n’excédant pas 2m50 à l’égout du toit et 3m au
faîtage.D
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En zones UB, UBa, UBa, UBbr (et sous-secteurs), UBbc1 et UBbc2 :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
Aspect général extérieur des constructions
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.+,
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VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simples
En zone UBbr et sous-secteurs, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée. En zone UBbr et sous-secteurs, les parements sont interdits.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. En zone UBbr et sous-secteurs, l’enduit sera de ton blanc (RAL 9016).D
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Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. En zone UBbr et sous-secteurs, les parements sont interdits et les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones UBbr (et sous-secteurs), les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones UBbr (et sous-secteurs), les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zone UBbr et sous-secteurs
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Excepté en UBbc1, les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
En UBbc1, les portes fenêtres plus hautes que larges sont seules autorisées.
En zones UB, UBa, UBa, UBbr (et sous-secteurs), UBbc2 : les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants.
En zone UBbc1 : les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, les volets roulants sont interdits, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes.D
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Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair ; en UBh : blanc, gris clair, sable. En zone UBbr et sous-
secteurs, le châssis respectera les teintes de ton blanc (RAL 9016) ou gris clair (RAL 7047 et 7035),
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005). En UBh : rouge basque, vert foncé, gris clair.
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005). En UBh : rouge basque, vert foncé, gris clair,
⚫ Excepté en UBbr et sous-secteurs, les volets roulants seront blancs. En zone UBbr et sous-
secteurs, les volets roulants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
En zone UBbc1, les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois :
⚫ Menuiseries de fenêtre,
⚫ Menuiseries de volets et portes.
En zone UBbc1, l’usage du PVC apparent pour le remplacement ou la création des menuiseries en bâti ancien est interdit.
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3D
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Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser:
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
En zone UBbr et sous-secteurs, les toits-terrasses sont interdits.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.D
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Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en UBbr et UBbc1.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.D
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Le grillage blanc est autorisé, sauf en UBbr et sous-secteurs.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. En zone UBbr et sous-secteurs, les clôtures à claire-voie seront blanches.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ Excepté en UBbr et sous-secteurs, 1.20 mètre pour les murs de clôtures. En zone UBbr et
sous-secteurs, 1.50 m pour les murs de clôtures.
⚫ Excepté en UBbr et sous-secteurs, 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie. En zone UBbr
et sous-secteurs, 1.80 m pour les clôtures à claire-voie.
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre excepté en UBbr et sous-secteurs.
⚫ Pour les murs bahuts en UBbr et sous-secteurs : 1.50 mètre.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.D
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ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO- AMÉNAGEABLES
20% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1.
Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :
Coefficient de pleine terre minimum autorisé =
Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
1 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
En zone UBbr et sous-secteurs, le bassin de rétention sera enterré.
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés.
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.D
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ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ La création de logements supplémentaires dans les constructions existantes,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :D
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Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
HABITATION
Constructions à usage de logement hors
opération d’aménagement d’ensemble deux places par logement.
Opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 10 logements
deux places par logement
et
1 place supplémentaire par tranche de 4 logements
destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur
supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de
stationnement commun.
Constructions à usage de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat
une place par logement
Constructions à usage d’hébergement une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Constructions à usage d’hébergement
hôtelier et touristique
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à
la valeur supérieure).
Constructions à destination d’artisanat et
commerce de détail et activité de services
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Constructions à usage de bureau une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :
⚫ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements
minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),
⚫ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus
de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.D
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➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
En l’absence de réseau public d’assainissement (secteurs UBa, UBbr1a), tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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ZONES UC
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ZONES UC
La zone UC correspond aux extensions urbaines récentes, majoritairement en assainissement collectif, de densité moindre qu’en UB. Elle comprend des sous-secteurs UCa et UCbra non desservis par l’assainissement collectif. Elle comprend :
⚫ Un secteur UCh à Hasparren destiné à une densité plus forte,
⚫ Un secteur UCb de moindre densité à Hasparren,
⚫ Un secteur UCy à Hasparren destiné uniquement aux bureaux et commerces,
⚫ Un secteur UCbra à Briscous de moindre densité,
⚫ Un secteur UCm à Briscous qui correspond à la maison d’accueil spécialisé.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UC
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ZONES UC
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole
L’extension, limitée à 30% de
l’emprise au sol existante à la
date d’approbation du PLUi et
les annexes aux
constructions à vocation
agricole existantes, sous
réserve qu’elles n’entrainent
pour le voisinage aucune
incommodité.
Exploitation forestière X
Habitation
Logement
En UCy, les
logements sont
interdits.
Les densités doivent
respecter les OAP
thématiques « densité »
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les constructions destinées
à l’artisanat et au commerce
de détail, sous réserve
qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune
incommodité
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements
d’intérêt
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilésPAYS DE HASPARREN
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Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
collectif et de
services publics
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt
Les constructions à
destination d’entrepôt sont
autorisées sous réserve
qu’elles soient en liaison
avec une activité existante
sur la même unité foncière
ou en extension d’un
entrepôt existant.
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et
les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zoneTerrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
IT >
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Affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :D
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En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
En UCb et UCh, les opérations dont le programme d’habitat représente :
⚫ 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 10 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 35% de logements
(logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 15 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 40% de logements
lsociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure.
En zones UC, UCa :
Non règlementé.
En zone UCbra :
Dans les opérations comportant la réalisation de 6 logements ou plus :
⚫ Au moins 40% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux ou en
accession à la propriété, dans un rapport de
• 2/3 de logements locatifs sociaux
• 1/3 en accession à la propriété ou en bail réel solidaire.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
En zone UCh : le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zone UCb : le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zone UCh et UCb : de plus, l’emprise au sol est limitée à 400 m² par unité bâtie. Dans le cas d’une emprise au sol supérieure les unités bâties devront donc être fractionnées.
En zone UCm, le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zone UC, UCa, UCbra, le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet.D
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En zone UC et sous-secteurs :
Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :
CES maximum autorisé =
CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
En zone UCm :
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 12 m au faîtage.
Dans les autres zones UC et sous-secteurs :
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 m au faîtage.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone UCh et UCb, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone UCbra, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
départementale et avec un recul minimum de 3m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique communale ou privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone UCy, les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit à l’alignement de la voie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier,
⚫ Soit avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
ou privée, existante, à créer ou à modifier.D
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En zone UCm :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier,
⚫ Ou à l’alignement de la voie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone UC, UCa :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
Dans toutes les zones UC et sous-secteurs :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En zone UCh, UCb, UCy, les constructions sont implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives
En zone UCh et UCb, une implantation différente peut être acceptée :
⚫ Pour les terrasses couvertes non closes n’excédant pas 2m50 à l’égout du toit et 3m au
faîtage.
Dans les autres zones UC, les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit en limite séparative,
⚫ Soit avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparativesD
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Pour toutes les zones UC et sous-secteurs :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.L|
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VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simples
En zone UCbra, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée. En zones UCbra et UCm, les parements sont interdits.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. En zone UCm, l’enduit sera de ton blanc (RAL 9016). En zone UCbra, les façades en bois devront être peintes en blanc (RAL 9016) et l’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc (RAL 9016).
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
En zones UCbra et UCm, les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones UCbra et UCm, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones UCbra et UCm, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zone UCbra et UCm
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :D
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⚫ Châssis : blanc ou gris clair ; en UCh et UCb : blanc, gris clair, sable. En zones UCbra et
UCm, le châssis respectera les teintes de ton blanc (RAL 9016) ou gris clair (RAL 7047 et 7035),
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Les volets roulants seront blancs. En zones UCbra et UCm, les volets roulants seront rouge
pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
L2
L1D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser:
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
En zone UCbra, les toits-terrasses sont interdits.volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2, excepté en UCbra:
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en UCbra.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.
Le grillage blanc est autorisé, sauf en UCbra et UCm.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. En zones UCbra et UCm, les clôtures à claire-voie seront blanches.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ Excepté en UCm et UCbra, 1.20 mètre pour les murs de clôtures. En zones UCm et UCbra,
1.80 m pour les murs de clôtures
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre excepté en UCm et UCbra
⚫ Pour les murs bahuts en UCm et UCbra : 1.50 mètre
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.
ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO- AMÉNAGEABLES
En zone UCm :
20% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »2.
2 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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Dans les autres secteurs :
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »2.
Dans toutes les zones UC et sous-secteurs :
Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :
Coefficient de pleine terre minimum autorisé =
Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.D
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Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
En zones UCbra et UCm, le bassin de rétention sera enterré.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
• D’aménagements tels que lotissements,
• De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ les constructions nouvelles,
⚫ la création de logements supplémentaires dans les constructions existantes,
⚫ les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.PAYS DE HASPARREN
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Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
HABITATION ET HÉBERGEMENT
Constructions à usage de logement hors
opération d’aménagement d’ensemble deux places par logement.
Opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 10 logements
deux places par logement
et
1 place supplémentaire par tranche de 4 logements
destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur
supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de
stationnement commun.
Constructions à usage de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat
une place par logement
Constructions à usage d’hébergement une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Constructions à usage d’hébergement
hôtelier et touristique
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à
la valeur supérieure).
Constructions à destination d’artisanat et
commerce de détail et activité de services
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Constructions à usage de bureau une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :
⚫ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements
minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),
⚫ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus
de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporteD
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plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.D
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➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.
➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
En l’absence de réseau public d’assainissement (secteurs UCa), tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES UD
La zone UD correspond aux extensions urbaines récentes, majoritairement en assainissement collectif, de densité moindre qu’en UB et UC ; sont uniquement concernées les communes de Hasparren et La Bastide Clairence. Elle comprend des sous-secteurs UDa non desservis par l’assainissement collectif. Elle comprend :
⚫ Un secteur UDp à Hasparren à forte sensibilité paysagère,
⚫ Un secteur UDa à Hasparren limitant l’emprise au sol de façon différente avec les autres
communes,
⚫ Un secteur UD à La Bastide Clairence desservi par l’assainissement collectif,
⚫ Un secteur UDab à La Bastide Clairence et Hasparren non desservi par l’assainissement
collectif.D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole
L’extension, limitée à 30% de
l’emprise au sol existante à la
date d’approbation du PLUi et
les annexes aux
constructions à vocation
agricole existantes, sous
réserve qu’elles n’entrainent
pour le voisinage aucune
incommodité.
Exploitation forestière X
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les constructions destinées
à l’artisanat et au commerce
de détail, sous réserve
qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune
incommodité
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements
d’intérêt
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilésPAYS DE HASPARREN
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Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
collectif et de
services publics
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt
Les constructions à
destination d’entrepôt sont
autorisées sous réserve
qu’elles soient en liaison
avec une activité existante
sur la même unité foncière
ou en extension d’un
entrepôt existant.
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et
les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zoneTerrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
IT >
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Affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :D
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En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
En UDp et UDa, les opérations dont le programme d’habitat représente :
⚫ 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 10 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 35% de logements
(logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 15 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 40% de logements
lsociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
En zone UDa : le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zone UDp : le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En zones UDa et UDp : de plus, l’emprise au sol est limitée à 400 m² par unité bâtie. Dans le cas d’une emprise au sol supérieure les unités bâties devront donc être fractionnées.
En zones UD et UDab : le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :D
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CES maximum autorisé =
CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 mètres au faîtage.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone UDa et UDp, les règles d’implantation sont les suivantes :
⚫ Par rapport aux voies départementales : les constructions devront s'implanter à 5m
minimum en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
⚫ Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins
égale à 4m minimum de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
En zone UD et UDab, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVESD
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En zones UD, UDa, UDab et UDp, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
En zones UDa et UDp, une implantation différente peut être acceptée :
⚫ Pour les terrasses couvertes non closes n’excédant pas 2m50 à l’égout du toit et 3m au
faîtage.
Dans toutes les zones UD et sous-secteurs, une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.L|
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PIECE 4 : REGLEMENT
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L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simples
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée. Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.D
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Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant uniquement au bâtiment principal :
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair ; en UDa : blanc, gris clair, sable,
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Les volets roulants seront blancs.
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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/ 4 36 1064 / MARS 2025 104
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans. Les toitures terrasses sont également autorisées.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits, le blanc est autorisé.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.D
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Les murs seront enduits, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ 1.20 mètre pour les murs de clôtures,
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie,
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.
ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO- AMÉNAGEABLES
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »3.
3 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :
Coefficient de pleine terre minimum autorisé =
Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ La création de logements supplémentaires dans les constructions existantes,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :PAYS DE HASPARREN
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Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
HABITATION
Constructions à usage de logement hors
opération d’aménagement d’ensemble deux places par logement.
Opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 10 logements
deux places par logement et 1 place supplémentaire par
tranche de 4 logements destinée à l’accueil des visiteurs
(arrondie à la valeur supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de
stationnement commun.
Constructions à usage de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat
une place par logement
Constructions à usage d’hébergement une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Constructions à usage d’hébergement
hôtelier et touristique
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à
la valeur supérieure).
Constructions à destination d’artisanat et
commerce de détail et activité de services
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Constructions à usage de bureau une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :
⚫ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements
minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),
⚫ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus
de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.D
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/ 4 36 1064 / MARS 2025 110
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.D
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ZONES UD
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➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UD
/ 4 36 1064 / MARS 2025 1122
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ZONES UE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 113
ZONES UE
La zone UE correspond à une zone urbaine uniquement dédiée aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics.D
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ZONES UE
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 115
SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions
particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement X
Hébergement X
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail X
Restauration X
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue l’accueil
de clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique X
Cinéma X
Équipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé
et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie XARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 116
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions
particulières
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les
villages de vacances classés en hébergement léger X
Caravanes isolées /résidences démontables X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 11 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
Toute nouvelle construction est interdite à moins de 6 mètres des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.D
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ZONES UE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 117
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 118
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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/ 4 36 1064 / MARS 2025 119
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES UE
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ZONES UF
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ZONES UF
La zone UF correspond à certaines zones mixtes des quartiers où se situent des commerces et quelques équipements publics. L’objectif de ces secteurs est la sauvegarde du commerce dans des zones d’habitat à l’écart du centre-bourg d’Hasparren.D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions
particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Le changement
de destination
des commerces
existants situés
en rez-de-
chaussée est
interdit
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue l’accueil
de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique X
Cinéma X
Équipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé
et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifsARTELIA
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Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions
particulières
Autres équipements recevant du public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’exposition X
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les
villages de vacances classés en hébergement léger X
Caravanes isolées /résidences démontables X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 11 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.D
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Toute nouvelle construction est interdite à moins de 6 mètres des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
Les opérations dont le programme d’habitat représente :
⚫ 4 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 30% de logements
sociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 10 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 35% de logements
(logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure,
⚫ 15 logements ou plus devront prévoir la réalisation a minima de 40% de logements
lsociaux (logements locatifs sociaux et baux réels solidaires), proportion arrondie à l’unité supérieure.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :
CES maximum autorisé =
CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 mètres au faîtage.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,D
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⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.L|
+,
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ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simples
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :D
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La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant uniquement au bâtiment principal :
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc, gris clair, sable,
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge basque, vert foncé, gris clair.D
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Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge basque, vert foncé, gris clair,
⚫ Les volets roulants seront blancs.
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.D
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans. Les toitures terrasses sont également autorisées.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits, le blanc est autorisé.D
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Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UF
/ 4 36 1064 / MARS 2025 136
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ 1.20 mètre pour les murs de clôtures,
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie,
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre,
⚫ Pour les murs bahuts en UCm : 1.50 mètre.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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/ 4 36 1064 / MARS 2025 137
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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PIECE 4 : REGLEMENT
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UK
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ZONES UK
La zone UK correspondent à une zone de camping en entrée de ville d’Hasparren.D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdites :
⚫ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le
paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
⚫ L’implantation de constructions à moins de 6 mètres des cours d’eau depuis le haut de
talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
⚫ Tout affouillement ou exhaussement de sols s’il n’est pas nécessaire à la mise en œuvre
des aménagements et constructions autorisés dans la zone
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.D
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Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions à destination de restauration,
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux terrains de camping, aux
parcs résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,
⚫ Les habitations légères de loisirs,
⚫ Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 50 m² de surface de plancher par logement.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 4m50 au faîtage.
La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage excepté dans l’emprise de la marge de reculement dans laquelle la hauteur ne doit pas dépasser 2.50 m.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.D
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➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En dehors des cours d’eau et à l'exception des piscines non couvertes, et des annexes pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
⚫ Retrait minimum de 3 mètres de l’emprise de la voie publique ou de l’alignement des voies
existantes ou projetées.
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10,00 mètres.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A l'exception des piscines non couvertes, et des annexes pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
⚫ Avec un retrait minimum de 3 m.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les piscines non couvertes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.nr —,
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ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.D
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Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.D
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Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES UX
La zone UX correspond aux zones urbaines à vocation principale d’activités artisanales et commerciales. Les activités industrielles nuisantes sont interdites.
Le sous-secteur UXd est non desservi par l’assainissement collectif des eaux usées.D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement X
Hébergement X
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Restauration X
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique
X
Cinéma X
Equipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale X
Salle d’art et de spectacle X
Équipements sportifs X
Autres équipements recevant du
public XPAYS DE HASPARREN
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Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire
Industrie
les constructions destinées à
l’industrie, sous réserve qu’elles
n’entraînent pour le voisinage
aucune incommodité
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition X
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs
et les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 8 mètres à la sablière ou à l’acrotère.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et emprise publiques.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.D
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/ 4 36 1064 / MARS 2025 158
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la dite construction avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE 2-2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
➢ ASPECT EXTÉRIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS
VOLUMÉTRIE
Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume.
FAÇADES
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les façades seront dans des tons non réfléchissant/ non brillants.
COUVERTURES
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
➢ CLÔTURES
La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2,0 m par rapport au terrain naturel.
Les clôtures ne seront pas bâties. Seuls sont autorisés les murs de soubassement n'excédant pas 0,60 m. Les clôtures seront réalisées en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).
En outre, dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique du règlement, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions où ils pourraient être vus de l'extérieur.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.D
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Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2-4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :TT =
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 161
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
Constructions à destination de
commerce de détail et activité de
services, cinéma, bureau
une place par tranche de 40 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Artisanat, commerce de gros, industrie
une place par tranche de 100 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Entrepôts une place par tranche de 200 m² de surface de plancher
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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ZONES UX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 162
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans la zone UXd, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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ZONES UX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 163
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 1642
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ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 165
ZONES UY
La zone UY correspond à la zone urbaine à vocation principale d’activités artisanales, industrielles et commerciales.
Les sous-secteurs UYd ne sont pas desservis par l’assainissement collectif des eaux usées.
En UYa, le commerce est interdit.
En UYb, le commerce et l’industrie sont interdits.
En UYc, le commerce est autorisé, ainsi que l’industrie compatible avec le voisinage.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
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ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 167
SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement X
Hébergement X
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les commerces sont seuls
autorisés en UYc.
L’artisanat est autorisé
dans toutes les zones.
Restauration X
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique
X
Cinéma X
Equipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale X
Salle d’art et de spectacle X
Équipements sportifs XPAYS DE HASPARREN
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 168
Autres équipements recevant du
public X
Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire
Industrie En UYb
En UYc, les constructions
destinées à l’industrie,
sous réserve qu’elles
n’entraînent pour le
voisinage aucune
incommodité
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition X
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs
et les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,D
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ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 169
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 170
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder :
⚫ 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère en UYe,
⚫ 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère dans les autres secteurs.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
⚫ Soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et
emprise publiques.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être
réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 171
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la dite construction avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE 2-2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
➢ ASPECT EXTÉRIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS
VOLUMÉTRIE
Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume.
FAÇADES
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les façades seront dans des tons non réfléchissant/ non brillants.
COUVERTURES
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
➢ CLÔTURES
La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2,0 m par rapport au terrain naturel.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 172
Les clôtures ne seront pas bâties. Seuls sont autorisés les murs de soubassement n'excédant pas 0,60 m. Les clôtures seront réalisées en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).
En outre, dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique du règlement, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions où ils pourraient être vus de l'extérieur.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, lesD
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 173
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.TT =
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 174
ARTICLE 2-4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
Constructions à destination de
commerce de détail et activité de
services, bureau
une place par tranche de 40 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Artisanat, commerce de gros, industrie
une place par tranche de 100 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Entrepôts une place par tranche de 200 m² de surface de plancher
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 175D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 176
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
En zone UYd, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES UY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 177
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 178
ZONES 1AU, AUE
Les zones 1AU délimitent des espaces qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, et qui sont destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les secteurs 1AUh correspondent aux secteurs de la commune d’Hasparren, les secteurs 1AUbr (et sous-secteurs 1AUbr1 1AUbr2) à ceux de Briscous et 1AUbc1 et 1AUbc2 de La Bastide Clairence.
Le secteur AUE correspond à l’extension de l’école du bourg de Briscous.
L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AUbc2, 1AU respectera l’échéancier prévisionnel des OAP.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 179PAYS DE HASPARREN
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 180
SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone.
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole
L’extension, limitée à 30% de
l’emprise au sol existante à la
date d’approbation du PLUi et
les annexes aux
constructions à vocation
agricole existantes, sous
réserve qu’elles n’entrainent
pour le voisinage aucune
incommodité.
Exploitation forestière X
Habitation
Logement
Les densités doivent
respecter les OAP
thématiques « densité »
Hébergement
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Les constructions destinées
à l’artisanat et au commerce
de détail, sous réserve
qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune
incommodité
Restauration
Commerce de gros X
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
CinémaPAYS DE HASPARREN
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 181
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Équipements
d’intérêt
collectif et de
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et
les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zoneTerrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
IT >
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 182
En secteur AUE sont seuls autorisés les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Des exceptions pourront être admises sur le secteur 1AUh couvert par l’OAP « secteur 2 Arteeta ».
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AU, AUE
/ 4 36 1064 / MARS 2025 183
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisé sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AUbc2, 1AU2 respectera l’échéancier prévisionnel des OAP.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles en matière de construction de logements sociaux sont établies au sens des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’article L.831-1 du Code de la Construction et de l’habitation (social public et conventionné) et de l’article L.255-1 du code de la CH (bail réel solidaire).
Pour le calcul de ces pourcentages, les logements à prendre en compte sont :
• dans le cadre d'opérations nouvelles, l'ensemble des logements créés,
• dans le cadre d'opérations de rénovation et de transformation d'un bâtiment existant, les logements nouveaux concernés par ces opérations.
En zones 1AUh, les projets devront respecter les pourcentages de logements locatifs sociaux dictés par les OAP.
Dans les autres secteurs 1AU (excepté en 1AUBr1, 1AUBr2 et AUE) :
Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 11 logements, les règles suivantes sont imposées en matière de construction de logements sociaux :
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 8 logements, au moins 2 logements
locatifs sociaux, en accession sociale ou en bail réel solidaire seront réalisés,
⚫ Dans les opérations comportant la réalisation de 9 à 11 logements, seront réalisés à
minima 3 logements locatifs sociaux, en accession sociale ou en bail réel solidaire.
Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements :
⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux,
⚫ Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la
propriété ou en bail réel solidaire.
En zone 1AUBr1 et 1AUBr2 :
Dans les opérations comportant la réalisation de 6 logements ou plus :
⚫ Au moins 40% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux ou en
accession à la propriété, dans un rapport deD
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• 2/3 de logements locatifs sociaux
• 1/3 en accession à la propriété ou en bail réel solidaire.
En AUE : non réglementé.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi).
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
En zone 1AUh, l’emprise au sol maximale est limitée à 40% et à 400 m2 par unité bâtie.
Le secteur 1AUh couvert par l’OAP « Secteur 2 Arteeta » n’est pas contraint à une emprise au sol maximale de 400m² par unité bâtie.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est la suivante.
En zone 1AUh, 1AUbr1, 1AUbr2, AUE : 12 m au faîtage (R+2+combles)
Dans les autres secteurs : 9 m au faîtage (R+1+combles)D
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Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Par ailleurs, une hauteur différente doit être respectée si les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi) définissent des dispositions spécifiques en matière de hauteur des constructions.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone 1AUh :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
En zone AUE et 1AUBr et sous-secteurs :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
départementale et avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique communale ou privée, existante, à créer ou à modifier.
Dans les autres zones 1AU :
Les constructions doivent être implantées :
⚫ En alignement de la voie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier,
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou
privée, existante, à créer ou à modifier.
Dans toutes les zones 1AU et sous-secteurs :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les constructions dans les OAP qui imposeraient une implantation différente,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas
d’une toiture terrasse.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.D
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➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En zone 1AUh, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
En zones 1AUbc, 1AUbr et sous-secteurs et AUE, les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit en limite séparative,
⚫ Soit avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
En zone 1AUh, une implantation différente peut être acceptée :
⚫ Pour les annexes,
⚫ Pour les terrasses couvertes non closes n’excédant pas 2m50 à l’égout du toit et 3m au
faîtage.
En zone 1AU, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Dans toutes les zones 1AU et sous-secteurs :
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Pour les constructions dans les OAP qui imposeraient une implantation différente,
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
⚫ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas
d’une toiture terrasse.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.D
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ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.2 NE S’APPLIQUENT PAS AU SECTEUR 1AUH COUVERT PAR L’OAP « SECTEUR 2 ARTEETA ». DES DISPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES FIGURENT DANS LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DE L’OAP.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.L|
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Exemples de volumes simples
En zone 1AUbr et sous-secteurs, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
La maçonnerie de pierre et d'enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même aspect et qualité (couleur, grain, taille).
Toute façade, hors mur en pierre de taille et hors façade en bois, devra être protégée par un enduit couvrant. Sur ces façades enduites, l’utilisation de pierres de taille et de parements sera limitée.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. En zone 1AUbr et sous-secteurs, l’enduit sera de ton blanc (RAL 9016).
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. En zone 1AUbr et sous-secteurs, les parements sont interdits et les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.D
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Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones 1AUbr1 et 1AUbr2, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones 1AUbr1 et 1AUbr2, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zones 1AUBr1 et 1AUBr2
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair ; en 1AUh : blanc, gris clair, sable,
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Excepté en 1AUbr et sous-secteurs et en AUE, les volets roulants seront blancs. En zone
1AUbr et sous-secteurs et en AUE, les volets roulants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baiesD
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nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
➢ TOITURES
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser:
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
En zone 1AUbr1, 1AUbr2 et sous-secteurs et en AUE, les toits-terrasses sont interdites.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.D
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Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en 1AUbr1, 1AUbr2, AUE.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.
Le grillage blanc est autorisé, sauf en 1AUbr1, 1AUbr2 et AUE.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.D
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Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits à la chaux, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit.
En zone 1AUbr et sous-secteurs et en AUE, les clôtures à claire-voie seront blanches.
En limite des zones A et N, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ Excepté en 1AUbr et sous-secteurs et AUE, 1.20 mètre pour les murs de clôtures. En zone
1AUbr et sous-secteurs et en AUE, 1.50 m pour les murs de clôtures,
⚫ Excepté en 1AUbr et sous-secteurs et AUE, 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie. En
zone 1AUbr et sous-secteurs et en AUE, 1.80 m pour les clôtures à claire-voie,
⚫ Pour les murs bahuts : 0.80 mètre excepté en 1AUbr et sous-secteurs et AUE,
⚫ Pour les murs bahuts en 1AUbr et sous-secteurs et AUE : 1.50 mètre.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.D
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ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO- AMÉNAGEABLES
20% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »4.
Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :
Coefficient de pleine terre minimum autorisé =
Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la
4 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales)). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.D
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limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
En zone 1AUbr et sous-secteurs et en AUE, le bassin de rétention sera enterré.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,D
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⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après.ARTELIA
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Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
HABITATION
Constructions à usage de logement hors
opération d’aménagement d’ensemble deux places par logement.
Opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 10 logements
Deux places par logement
et
1 place supplémentaire par tranche de 4 logements
destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur
supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de
stationnement commun.
Constructions à usage de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat
une place par logement
Constructions à usage d’hébergement une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Constructions à usage d’hébergement
hôtelier et touristique
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à
la valeur supérieure).
Constructions à destination d’artisanat et
commerce de détail et activité de services
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Constructions à usage de bureau une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :
⚫ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements
minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),
⚫ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus
de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.D
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➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES 1AUX
La zone 1AUX délimite des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation et qui sont destinés à recevoir, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, une opération d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’activités artisanales et commerciales.D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone.
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement X
Hébergement X
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Restauration X
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique
X
Cinéma X
Equipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilésPAYS DE HASPARREN
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Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale X
Salle d’art et de spectacle X
Équipements sportifs X
Autres équipements recevant du
public X
Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire
Industrie
les constructions destinées à
l’industrie, sous réserve qu’elles
n’entraînent pour le voisinage
aucune incommodité
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition X
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs
et les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi).
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 8 mètres à la sablière ou à l’acrotère.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et emprise publiques.D
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Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la dite construction avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE 2-2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
➢ ASPECT EXTÉRIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS
VOLUMÉTRIE
Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume.
FAÇADES
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les façades seront dans des tons non réfléchissant/ non brillants.
COUVERTURES
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
➢ CLÔTURES
La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2,0 m par rapport au terrain naturel.D
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Les clôtures ne seront pas bâties. Seuls sont autorisés les murs de soubassement n'excédant pas 0,60 m. Les clôtures seront réalisées en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).
En outre, dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique du règlement, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions où ils pourraient être vus de l'extérieur.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 209
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2-4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.TT =
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 210
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
Constructions à destination de
commerce de détail et activité de
services, cinéma, bureau
une place par tranche de 40 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Artisanat, commerce de gros, industrie
une place par tranche de 100 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Entrepôts une place par tranche de 200 m² de surface de plancher
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 211
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans la zone 1AUXd, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 212
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUX
/ 4 36 1064 / MARS 2025 2132
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 214
ZONES 1AUY
Les zones 1AUy et 1AUyd correspondent à l’extension de la zone urbaine à vocation d’activités Pignadas, Minhotz (commune d’Hasparren), Mendiko Borda (Briscous) et Zabaleta (Hélette).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 215PAYS DE HASPARREN
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 216
SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone.
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions particulières
Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement X
Hébergement X
Commerce et
activité de
service
Artisanat et commerce de détail
Le commerce de
détail est interdit,
l’artisanat est
autorisé.
Restauration X
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique
X
Cinéma X
Equipements
d’intérêt
collectif et de
services
publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilésPAYS DE HASPARREN
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 217
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale X
Salle d’art et de spectacle X
Équipements sportifs X
Autres équipements recevant du
public X
Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition X
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions particulières
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs
motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs
et les villages de vacances classés en hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables
X
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles
X
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation.
X
Les affouillements et exhaussement des sols
Autorisés sous condition
qu'ils soient nécessaires à la
mise en œuvre des
aménagements et
constructions autorisés dans
la zone
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 218
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 1AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 219
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi).
ARTICLE 2-1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder :
⚫ 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
⚫ Soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et
emprise publiques.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être
réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la dite construction avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
ARTICLE 2-2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
➢ ASPECT EXTÉRIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS
VOLUMÉTRIE
Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume.
FAÇADES
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les façades seront dans des tons non réfléchissant/ non brillants.
COUVERTURES
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
➢ CLÔTURES
La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2,0 m par rapport au terrain naturel.D
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Les clôtures ne seront pas bâties. Seuls sont autorisés les murs de soubassement n'excédant pas 0,60 m. Les clôtures seront réalisées en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).
En outre, dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique du règlement, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
ARTICLE 2-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions où ils pourraient être vus de l'extérieur.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, lesD
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aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2-4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :TT =
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Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
Constructions à destination de
commerce de détail et activité de
services, bureau
une place par tranche de 40 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Artisanat, commerce de gros, industrie
une place par tranche de 100 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Entrepôts une place par tranche de 200 m² de surface de plancher
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projetD
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3-1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE 3-2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement (secteur 1AUy).
En l’absence de réseau public d’assainissement (secteur 1AUyd), tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet.
La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.
Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).D
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➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES 1AUY
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ZONES 1AUY
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ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 228
ZONES 2AU
Les zones 2AU délimitent des espaces qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, dont l’insuffisance de la voirie ou des réseaux ne permet pas une ouverture immédiate à l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation se fera par modification ou révision ultérieure du PLUi.D
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ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 229D
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ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 230
SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les usages et affectations, constructions et activités suivantes :
Tous usages, affectations des sols, constructions et activités sont interdits hormis ceux autorisés dans le paragraphe « limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » ci-après.
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Dans l’attente de l’aménagement de la zone, seuls sont autorisés :
⚫ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à la date
d’approbation du PLUi,
⚫ Les espaces verts et paysagers.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.D
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ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 231
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est 9 m au faîtage.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.Re ps
un nr —,
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
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➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
ou privée, existante, à créer ou à modifier,
⚫ Soit en alignement de l’emprise publique ou de la voie publique ou privée.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies.
La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées :
⚫ Soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de
3 m à l’égout et 4 m au pignon,
⚫ Soit à une distance (L) au moins égale à 3 m.
Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 2 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Non réglementé en attente de modification ou de révision du PLUi.
ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONSD
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 233
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO- AMÉNAGEABLES
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »5.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
5 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 234
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,
doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
⚫ Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :ARTELIA
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 235
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
HABITATION
Constructions à usage de logement hors
opération d’aménagement d’ensemble deux places par logement.
Opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 10 logements
Deux places par logement
et
1 place supplémentaire par tranche de 4 logements
destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur
supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de
stationnement commun.
Constructions à usage de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat
une place par logement
Constructions à usage d’hébergement une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Constructions à usage d’hébergement
hôtelier et touristique
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à
la valeur supérieure).
Constructions à destination d’artisanat et
commerce de détail et activité de services
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Restauration une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Constructions à usage de bureau une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :
⚫ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements
minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),
⚫ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus
de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 236
SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.
➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AU
/ 4 36 1064 / MARS 2025 237
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 238
ZONES 2AUY
Les zones 2AU délimitent des espaces qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, dont l’insuffisance de la voirie ou des réseaux ne permet pas une ouverture immédiate à l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation se fera par modification ou révision ultérieure du PLUi.
Les sous-secteurs 2AUYd ne sont pas desservis par l’assainissement collectif des eaux usées.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES 2AUY
/ 4 36 1064 / MARS 2025 239D
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les usages et affectations, constructions et activités suivantes :
Tous usages, affectations des sols, constructions et activités sont interdits hormis ceux autorisés dans le paragraphe « limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » ci-après.
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Dans l’attente de l’aménagement de la zone, seuls sont autorisés :
⚫ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à la date
d’approbation du PLUi,
⚫ Les espaces verts et paysagers.
ARTICLE 1.2 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Non réglementé.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur maximale des constructions autorisées est 12 m au faîtage.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
⚫ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la
hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
⚫ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.ee
us nr —,
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Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
⚫ Soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
⚫ Soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et
emprise publiques.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être
réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
⚫ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes
à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la dite construction avec un recul au moins égal à cette dernière,
⚫ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Non réglementé en attente de modification ou de révision du PLUi.
ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONSD
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➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions où ils pourraient être vus de l'extérieur.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement des opérations :
⚫ D’aménagements tels que lotissements,
⚫ De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,TT =
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doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Cet article concerne :
⚫ Les constructions nouvelles,
⚫ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher,
Les changements de destination des constructions.
Règle générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Nombre de places
Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :
Destinations de la construction Aires de stationnement à prévoir à minima
Constructions à destination d’artisanat
et activité de services, bureau
une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Commerce de gros, industrie
une place par tranche de 50 m² de surface de plancher
sans être inférieur à deux places affectées à l’activité
(arrondie à la valeur supérieure).
Stationnement des deux-roues
Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une gestion et d’un traitement des eaux pluviales adaptés à l’importance du projet.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte, mais des réserves foncières doivent être faites pour offrir à terme un débouché à l’impasse. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger.
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
➢ EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.
➢ ASSAINISSEMENT
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.D
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L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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ZONES 2AUY
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES A, Abr, Ap, Ace
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ZONES A, Abr, Ap, Ace
Les zones A concernent les secteurs agricoles, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones Abr à Briscous tiennent compte des particularités locales (implantation, aspect général des constructions, etc.).
Les zones Ap correspondent aux secteurs de sensibilité paysagère.
Les zones Ace correspondent aux zones agricoles situées dans des corridors écologiques.D
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ZONES A, Abr, Ap, Ace
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdites :
⚫ Toute construction à 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de talus de
la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion,
⚫ Toute construction qui n’est pas autorisée dans les paragraphes ci-après.
En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les bâtiments
agricoles (stockage, bâtiments d’élevage) feront l’objet d’un aménagement paysager permettant leur intégration dans leur environnement,
⚫ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
⚫ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
⚫ Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services
et réseaux publics ou à des équipements collectifs,
⚫ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
⚫ L’extension des constructions à vocation d’habitation existantes limitée à 30% de l’emprise
au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 50 m² de la surface de plancher supplémentaire,
⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction
d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition que la distance entre l’habitation et l’annexe soit de 20 m maximum, distance comptée entre les points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.D
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ZONES A, Abr, Ap, Ace
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Distance maximale entre les annexes et l’habitation (schéma illustratif)
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code
de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ Dans les secteurs couverts par un risque inondation (zone hachurée bleu), la réhabilitation
du bâti existant, sans extension, est autorisée. Le premier plancher devra se situer au- dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 1 m au-dessus du terrain naturel,
⚫ Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable
représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau.
En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code
de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du PLUi,D
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ZONES A, Abr, Ap, Ace
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⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction
d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition que la distance entre l’habitation et l’annexe soit de 20 m maximum, distance comptée entre les points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
En zone Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code
de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ Les nouvelles constructions à destination agricole, limitée à 50 m2 maximale d’emprise au
sol,
⚫ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du PLU.
En zone A, Ap et Ace :
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.Terrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
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Affouillements et exhaussements des sols pour les bâtiments d’habitation et annexes à l’habitation en zone A
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation qui, pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, ne doivent pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES A, Abr, Ap, Ace
/ 4 36 1064 / MARS 2025 254
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES A, Abr, Ap, Ace
/ 4 36 1064 / MARS 2025 255
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
Constructions à destination d’habitation
La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 10 mètres au faitage.
La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 mètres au faitage ou à 3 m à l’acrotère.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles
La hauteur des constructions, mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 10 mètres au faitage.
Constructions et installations nécessaires à l’activité agricole
La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.D
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PIECE 4 : REGLEMENT
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➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, existante ou à créer.
En zone Abr, les constructions doivent être implantées :
⚫ Avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
départementale et avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique communale ou privée, existante, à créer ou à modifier.
Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de l'alignement inférieure à 5 mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Une distance maximale de 50 mètres est imposée entre l’habitation de l’exploitant et le bâti agricole le plus proche. Des exceptions à cette règle sont accordées pour des raisons techniques, du fait de la configuration de la parcelle ou à sa pente, ou pour des raisons liées à la desserte en réseaux.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).L|
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES A, Abr, Ap, Ace
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Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
En zone Abr, les volumes en U sont interdits.
Exemples de volumes simplesD
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES A, Abr, Ap, Ace
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FAÇADES ET MENUISERIES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc. Les bardages bois de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont également acceptés dans une proportion surfacique maximale de 35% de chaque façade.
En zone Abr, les façades en bois devront être peintes en blanc (RAL 9016) et l’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc (RAL 9016).
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. En zone Abr, les parements sont interdits et les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones Abr, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones Abr, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zone Abr
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.D
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⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair,
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Excepté en Abr, les volets roulants seront blancs. En zone Abr, les volets roulants seront
rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
Pour les autres constructions :
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les bardages de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont seuls acceptés. Un soubassement blanc sera autorisé sur une hauteur maximale de 1/3 de la façade.
En zone Abr, un soubassement blanc sera obligatoire sur une hauteur maximale de 1/3 de la façade.
➢ TOITURES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :D
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L2>L1/3
Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
En zone Abr, les toits à trois pentes et les toits-terrasses sont interdits.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.D
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Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en Abr.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.D
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Pour les autres constructions :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
Les toitures à 1 pan sont autorisées pour les extensions des bâtiments agricoles.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures liées aux habitations
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
L2
L1D
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⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.
Le grillage blanc est autorisé, sauf en Abr.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits à la chaux, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit.
En zone Abr, les clôtures à claire-voie seront blanches.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ 0.60 mètre pour les murs de clôtures et murs bahuts,
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.D
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ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »6.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
6 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales).
En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.D
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Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
Pour les constructions agricoles, la taille du bassin sera adaptée à la nature de l’opération et à la configuration du site.
Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
En zone Abr, le bassin de rétention sera enterré.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.ns,
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ZONES N, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm
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ZONES N, Nbr, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na,
Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm
Les zones naturelles comprennent les secteurs naturels de la commune, les secteurs de continuités écologiques dont les critères de délimitation s'appuient sur des secteurs remarquables telles les ZNIEFF, les sites Natura 2000, les cours d’eau et leur ripisylve, les zones humides et les boisements, les continuités écologiques.
Les zones Nbr à Briscous tiennent compte des particularités locales (implantation, aspect général des constructions, etc.).
Les zones Nce définissent les secteurs strictement protégés pour les continuités écologiques.
Les zones Ne sont des zones d’équipements.
Les zones Nd correspondent aux installations de stockage et de tri des déchets.
Les zones Nl et Nlb correspondent à des secteurs d’activités de loisirs (Briscous, La Bastide Clairence).
La zone Nae correspond à l’implantation d’un futur projet d’aérodrome spécifique « Handivol » à Hasparren.
Les zones Neq correspondent aux centres équestres.
Les zones Na correspondent aux activités artisanales isolées.
Les zones Nly correspondent au lycée à Hasparren et aux jardins familiaux ou éducatifs.
Les zones Ntel correspondent à l’implantation d’antennes de télécommunication.
Les zones Nt1 correspondent aux campings.
Les zones Nt2 correspondent aux gîtes et chambres d’hôtes.
La zone Nr correspond à une zone de risque spécifique (ancienne installation de stockage de déchets non dangereux d’Hasqueta à Hasparren).
La zone Nm correspond à une zone avec risque d’affaissement à Briscous.
La zone Nc correspond aux carrières (Isturits).D
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ZONES N, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdites :
⚫ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le
paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
⚫ L’implantation de constructions à moins de 6 mètres des cours d’eau depuis le haut de
talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
⚫ Toutes constructions, activités ou affectations des sols en zones Nr et Nm.
⚫ Tout exhaussement et affouillement de sol non nécessaire à la mise en œuvre des
aménagements et constructions autorisés dans la zone.
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière,
⚫ L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants,
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
⚫ Excepté dans la zone Nce, l’extension des constructions à vocation d’habitation
existantes limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 50 m² de la surface de plancher supplémentaire,
⚫ Excepté dans la zone Nce, l’implantation de constructions et installations annexes non
accolées à la construction d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition que la distance entre l’habitation et l’annexe soit de 20 m maximum, distance comptée entre les points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.D
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Distance maximale entre les annexes et l’habitation (schéma illustratif)
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisé sont
admises à condition que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.Terrain
remanié après
travaux
Terrain naturel
D
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Affouillements et exhaussements des sols pour les bâtiments d’habitation et annexes à l’habitation en zone N
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation qui, pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, ne doivent pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :Terrain naturel
Affouillements supérieurs à Hmax
autorisés
D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES N, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm
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Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :
En outre, en fonction des zones identifiées, d’autres usages et affectations des sols sont autorisés :
En N et Nce :
⚫ Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci- après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
⚫ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
⚫ Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités
écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
En Nd :
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au stockage et au tri des déchets.
En Nl :
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités de loisirs et
sportives, sous réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 10% du terrain d’assiette du projet et que la hauteur du bâti ne dépasse pas 7 mètres au faîtage,
⚫ Les bassins de piscine,
⚫ Les constructions à destination de restauration,D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES N, Nce, Ne, Nd, Nl, Nlb, Neq, Na, Nly, Ntel, Nt1, Nt2, Nm
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⚫ Les constructions à destination de logement (limitées à un seul logement par activité et qui
n’excèdent pas 100 m2 de surface de plancher) à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés,
⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction
d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 20 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante et limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
En Nlb :
⚫ Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités de loisirs et
sportives,
⚫ Les bassins de piscine,
⚫ Les constructions à destination de restauration,
⚫ Les constructions à destination de logement (limitées à un seul logement par activité et qui
n’excèdent pas 100 m2 de surface de plancher) à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés,
⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction
d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 20 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante et limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes,
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux terrains de camping, aux
parcs résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,
⚫ Les habitations légères de loisirs.
En Neq :
⚫ Les constructions et installations nécessaires aux centres équestres,
⚫ Les constructions à destination de logement (limitées à un seul logement par activité et qui
n’excèdent pas 100 m2 de surface de plancher) et leurs annexes, à une distance inférieure à 20 mètres par rapport au bâtiment principal, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
En Na :
⚫ L’extension des constructions existantes à destination artisanale ou de commerce de
détail, limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
⚫ La réhabilitation et l’extension des constructions à destination de logement, à condition
qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 100 m² de surface de plancher par logement,
⚫ Les annexes aux bâtiments existants à destination artisanale ou de commerce de détail,
sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 20 mètres par rapport au bâtiment principal.D
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En Nly :
⚫ Les bâtiments agricoles ou liés aux jardins familiaux ou éducatifs :
⚫ Extension du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de la
compatibilité avec la proximité le cas échéant avec des habitations existantes. Les extensions sont limitées à une surface de plancher de 150m² supplémentaire.
⚫ Bâtiments ou installations neufs agricoles ne constituant pas une habitation ou un
logement, sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de en secteur, pour des besoins ponctuels et spécifiques de la production en lien avec le milieu naturel ou le maraichage (filières d’élevage extensive comme le Porc basque, volaille ...). Les serres, tunnels sont ainsi autorisés sous réserve d’être démontables et de s’installer sur le sol sans fondation ni revêtement irréversible
En Ntel :
⚫ Les infrastructures de télécommunication (antennes, etc.).
En Nt1 :
⚫ Les constructions à destination de restauration,
⚫ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux terrains de camping, aux
parcs résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,
⚫ Les habitations légères de loisirs,
⚫ Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 50 m² de surface de plancher par logement.
En Nt2 :
⚫ L’extension des constructions existantes à destination d’habitation ou d’hébergement
hôtelier et touristique, limitée à 30% de de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 50 m² de la surface de plancher supplémentaire.
Les annexes aux bâtiments existants à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 20 m compté à partir de tout point des façades de la construction existante et limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
En Nc :
⚫ Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation,
⚫ Le stockage de déchets inertes.
En Nae :
⚫ Les constructions, usage et affectations des sols nécessaires à l’activité de l’aérodrome.D
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SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie de la parcelle, excepté en Nae, Nlb et Nly.
En secteurs Nae, Nlb et Nly, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 10% du terrain d’assiette du projet.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 9 mètres au faitage.
En zone Nl, Neq, Na, Nc la hauteur maximale des autres constructions est fixée à 12 mètres au faîtage.
La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 mètres au faitage ou à 3 m à l’acrotère. La hauteur de constructions implantées en limite séparative ne peut excéder 3 m à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m.Limite séparative Limite séparative
latérale latérale
Voie publique ou privée Voie publique ou privée
D
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Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies,
⚫ Pour la réhabilitation, l’aménagement, ou l’extension d’une construction existante.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées :
⚫ Soit sur au moins l’une des limites séparatives, avec une hauteur maximale de 3 m à l’égout
et 4 m au pignon,
⚫ soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant
à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m : L H/2 et L 3 m.
L≥H/2 et L≥3 mètres
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.L
D
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ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
VOLUMÉTRIES
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
Exemples de volumes simplesD
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FAÇADES ET MENUISERIES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc. Les bardages bois de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont également acceptés dans une proportion surfacique maximale de 35% de chaque façade.
L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.
Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant uniquement au bâtiment principal :
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair,D
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⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Les volets roulants seront blancs.
La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
Pour les autres constructions :
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les bardages de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont seuls acceptés. Un soubassement blanc sera autorisé sur une hauteur maximale de 1/3 de la façade.
➢ TOITURES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3D
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Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
En zone Nbr, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
D
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
En zone Nbr, les toits-terrasses sont interdits.
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.D
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Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en Nbr.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Pour les autres constructions :
Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière auront des toitures à deux pans minimum.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures liées aux habitations
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.D
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Les grillages de couleur vive sont interdits.
Le grillage blanc est autorisé, sauf en Abr.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits à la chaux, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. En zone Nbr, les clôtures à claire-voie seront blanches.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ 0.60 mètre pour les murs de clôtures et murs bahuts,
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. En zone Nbr, les clôtures à claire-voie seront blanches.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.D
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ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »7.
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
7 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
En zone Nbr, le bassin de rétention sera enterré.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.2
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ZONES Nh
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ZONES Nh
Les zones naturelles Nh définissent des quartiers isolés (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) dans lesquels des constructions nouvelles, en nombre et en emprise limités, sont autorisées.
Les zones Nhbr à Briscous tiennent compte des particularités locales (implantation, aspect général des constructions, etc.).D
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES Nh
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PIECE 4 : REGLEMENT
ZONES Nh
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SECTION 1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdites :
⚫ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
⚫ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière,
⚫ Toute construction à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut
de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion,
⚫ Les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction,
⚫ Toute autre construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le
paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ».
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les nouvelles constructions à destination d’habitation,
⚫ Les hébergements hôteliers et touristiques,
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code
de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.D
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En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant
dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 2.1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie de la parcelle.
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.Mesure de la hauteur au faîtage Mesure de la hauteur à l’égout du toit
Hauteur au
faîtage
Hauteur à
l'égout du toit
Point haut Point médian Point bas
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La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage.
La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 mètres au faitage ou à 3 m à l’acrotère. La hauteur de constructions implantées en limite séparative ne peut excéder 3 m à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier.
Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
⚫ Si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies
⚫ Pour la réhabilitation, l’aménagement, ou l’extension d’une construction existante
En zone Nhbr, les constructions doivent être implantées :
⚫ avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique
départementale et avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise publique ou à la voie publique communale ou privée, existantes, à créer ou à modifier.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées :
⚫ Soit sur au moins l’une des limites séparatives, avec une hauteur maximale de 3 m à l’égout
et 4 m au pignon,
⚫ Soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant
à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 2 m : L H/2 et L 2 m.Limite séparative
latérale
Voie publique ou privée
Limite séparative
latérale
L>H/2 et L22 mètres
— 1
Voie publique ou privée
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Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 2 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
ARTICLE 2.2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI ET/OU ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIÉS ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
➢ ASPECT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIFS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.L|
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VOLUMÉTRIES
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
En zone Nhbr, les volumes en U et les toits à trois pentes sont interdits.
Exemples de volumes simples
FAÇADES ET MENUISERIES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Aspect général des façades
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.
Les façades en bois devront être peintes ou enduites et présenter un aspect lisse ; elles devront être de ton blanc. Les bardages bois de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont également acceptés dans une proportion surfacique maximale de 35% de chaque façade, en soubassement.
En zone Nhbr, les façades en bois devront être peintes en blanc (RAL 9016) et l’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc (RAL 9016).
Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. En zone Nhbr, les parements sont interdits et les murs en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints.D
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Les éléments de décor et de modénature (corniches, génoises, bandeaux, encadrements) devront être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : aspect, forme, proportion, couleurs, ….
Dans les constructions nouvelles, le pignon constituera la façade la plus ouverte et la plus ornementée.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Excepté en zones Nhbr, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc,
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc ou brut.
En zones Nhbr, les façades seront :
- Soit enduites de ton blanc (RAL 9016),
- Soit en bois, enduit, peint de ton blanc (RAL 9016).
Ouvertures, volets et menuiseries
Règles s’appliquant :
• au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 en zone Nhbr
• uniquement au bâtiment principal dans les autres zones
Les ouvertures, hormis les façades commerciales et les portes de garages, doivent être plus hautes que larges, sauf les portes fenêtres selon les règles ci-dessous.
Les portes fenêtres sont autorisées dans les logements individuels, en respectant les règles suivantes :
⚫ Un maximum de 1 porte fenêtre plus large que haute par logement est autorisé (en plus
des façades commerciales) ; la largeur maximale autorisée est de 3 mètres.
⚫ Les portes fenêtres plus hautes que larges sont, par ailleurs, autorisées.
Dans les logements collectifs, les portes fenêtres plus larges que hautes sont autorisées, sans limitation de nombre ni de largeur.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m2, sauf pour les portes fenêtres, vérandas et chassis fixes pour lesquels les volets roulants sont autorisés.
Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :
⚫ Châssis : blanc ou gris clair. En zone Nhbr, le châssis respectera les teintes de ton blanc
(RAL 9016) ou gris clair (RAL 7047 et 7035),
⚫ Volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003,
3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).
Dans le cas où, sur une même ouverture, des volets battants et volets roulants sont mis en place, les couleurs des volets respecteront les règles suivantes :
⚫ Les volets battants seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004,
3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005),
⚫ Excepté en zone Nhbr, les volets roulants seront blancs. En zone Nhbr, les volets roulants
seront rouge pourpre dit rouge basque (proche des RAL 3003, 3004, 3005) ou vert foncé (proche des RAL 6004, 6005).D
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La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons de loggias est interdite.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s'apparenteront aux types existants, ou s'il s'agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
Pour les autres constructions :
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Les bardages de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont acceptés. Un soubassement blanc sera autorisé sur une hauteur maximale de 1/3 de la façade.
En zone Nhbr, un soubassement blanc sera obligatoire sur une hauteur maximale de 1/3 de la façade.
➢ TOITURES
Pour les constructions à usage d’habitation :
Règles s’appliquant au bâtiment principal et aux annexes d’emprise au sol supérieure ou égale à 20 m2 :
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3D
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Les toitures à 4 pans sont autorisées sur les constructions d’une hauteur minimale R+1+combles et constituées d’un faîtage.
Les pentes de toit des constructions principales sont comprises entre 30 et 40%.
Les volumes secondaires accolés à la construction principale ont une pente identique à celle de la construction principale, sauf dans le cas où ce volume secondaire est réalisé avec un toit terrasse (cf. ci-dessous).
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :
⚫ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture
de type tuile canal ou assimilés,
⚫ Les volumes secondaires accolés à la construction principale et si cette construction
principale ne dépasse pas une hauteur R+combles.
Les toitures terrasses sont limitées à une superficie maximale inférieure au tiers de l’emprise au sol autorisée sur l’assiette de projet, sans dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
L2
L1volume
principal
élément
de liaison
volume
principal < R+comble
volume
principal < R+comble
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Schéma illustratif : volumes secondaires autorisés
En zone Nhbr, les toits-terrasses sont interdits.
Les couvertures (sauf toitures terrasses autorisées) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane ou méridionale, très galbées (arrondies) en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.D
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Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises pour les immeubles conçus à l'origine avec ce type de couverture.
Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Les lucarnes de toit (de type chien assis, jacobine, œil-de-bœuf, etc.) sont autorisées et ne sont pas soumises aux pentes de toit du volume principal ni à la pose de volets battants.
Dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, la nouvelle couverture respectera l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Règles s’appliquant aux annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m2 :
Les toitures sont à 1, 2 ou 4 pans.
Les toitures terrasses sont également autorisées, excepté en Nhbr.
Les couvertures (sauf toitures terrasses) doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques, bac acier d’aspect semblable à la tuile, ou tôle d’aspect semblable à la tuile.
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, brun vieilli, en teinte de terre-cuite naturelle.
Pour les autres constructions :
Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière auront des toitures à deux pans minimum.
➢ PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés exclusivement :
⚫ Soit en intégration à la toiture,
⚫ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit
et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.
➢ CLÔTURES
Aspects des clôtures liées aux habitations
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Divers types de clôtures sont autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
⚫ Murs pleins,
⚫ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille ou grillage,
⚫ Clôtures à claire-voie.
Les grillages de couleur vive sont interdits.D
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Le grillage blanc est autorisé, sauf en Nhbr.
Les clôtures végétales seront constituées de plusieurs espèces, majoritairement locales et caduques. Une liste d’espèces conseillées est jointe en annexe du présent Règlement.
Les espèces interdites dans les haies de clôture sont : le Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii), le thuya géant « atrovirens » (Thuyas plicata atrovirens), l’épicéa commun (Picéa abies), les Pins.
Les murs seront enduits à la chaux, de ton blanc, ou seront constitués de pierres apparentes. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. En zone Nhbr, les clôtures à claire-voie seront blanches.
En limite des zones A, les murs d’une hauteur supérieure à 0.60 m sont interdits. Les murs de soutènement sont autorisés.
Hauteur des clôtures
Clôtures sur l’espace public et en limites séparatives
La hauteur de la clôture ne peut excéder :
⚫ 0.60 mètre pour les murs de clôtures et murs bahuts,
⚫ 1.50 mètre pour les clôtures à claire-voie.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrées ou implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques doivent être dissimulés derrière un portillon de bois peint.
➢ TOPOGRAPHIE
Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.D
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ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »8.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
⚫ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
⚫ Pour des critères de sécurité,
⚫ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
⚫ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans les secteurs concernés par des éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions sont interdites. La réhabilitation et l’extension des constructions existantes sont autorisées.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, cheminements piétons, parkings, etc…), un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la base de la pluie décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha et correspondant à l’écrêtement de la pluie 44 mm (la pluie de 44 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie décennale).
Les bassins de rétention ne s’imposent pas aux annexes ni aux extensions de moins de 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes.
8 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa
surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.D
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Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de retenue est de 1 heure.
Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété.
En zone Nhbr, le bassin de rétention sera enterré.
ARTICLE 2.4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction.D
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SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 3.1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE 3.2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.
➢ EAU POTABLE
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
➢ EAUX USÉES
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
➢ AUTRES RÉSEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
➢ OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.D
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LISTES D’ESPÈCES CONSEILLÉES DANS
LES HAIES DE CLÔTURE
• Abélia (Abélia)
• Callistemon (Rince-bouteille ou arbre aux écouvillons)
• Choisya (Oranger du Mexique)
• Cornus (Cornouiller)
• Corylus (Noisetier)
• Cotoneaster (Cotoneaster)
• Crataegus (Aubépine)
• Cytisus (Gênet)
• Eleagnus (Eleagnus)
• Eleagnus panaché (Eleagnus panaché)
• Escallonia (Escallonia)
• Euonymus (Fusain)
• Hibiscus syriacus (Althéa ou Mauve en arbre)
• Hydrangea / Hortensia (Hortensia)
• Hypericum (Millepertuis)
• Laurus nobilis (Laurier sauce)
• Nerium (Laurier rose)
• Philadelphus (Seringat ou jasmin des poètes)
• Photinia (Photinia)
• Pittosporum (Pittosporum)
• Prunus spinosa (Prunellier)
• Potentilla (Potentielle)
• Ribes rubrum (Groseillier à grappes)
• Ribes sanguineum (Groseiller à fleurs)
• Salix (Saule)
• Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseaux)
• Ulex europaeus (Ajonc)
• Vibernum (Viorne ou laurier tin)
• Viburnum opulus (Viorne obier ou boule de neige)
• Weigelia (Weigelia)