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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 27 mars 2023SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
SIDPC
- Arrêté préfectoral n°PREF/SIDPC/2023-081-001 en date du 22 mars 2023 portant renouvellement de l’agrément à l’association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées- orientales (ANIMS66) pour assurer les formations aux premiers secours.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SIDPC/2023-081-002 en date du 22 mars 2023 portant renouvellement de l’agrément à la Croix Rouge Française des Pyrénées-orientales (CRF66) pour assurer les formations aux premiers secours.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SIDPC/2023-066-004 en date du 7 mars 2023 portant agrément l’association les Sauveteurs Méditerranéens des Pyrénées-Orientales relatif à a délivrance des formations aux premiers secours.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SNAF
. Arrêté DDTM-SNAF-2023082-0001 du 23 mars 2023 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte
. Arrêté DDTM-SNAF-2023083-0001 du 24 mars 2023 portant autorisation de tirs administratifs sur sangliers et ragondins sur les communes de Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho
. Arrêté DDTM-SNAF-2023083-0002 du 24 mars 2023 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur une commune
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023083-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d'AngoustrineSER
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0001 du 24 mars 2023 portant agrément de l’entreprise CANAPLOMB pour la réalisation des opérations de vidange d’installations d’assainissement non collectif
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0002 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0013 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Rivesaltes
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0003 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0011 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Perpignan
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0004 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0004 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Pia
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0005 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0009 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Saint- Cyprien
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0006 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0001 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Le Boulou
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0007 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0007 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Céret
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0008 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0002 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune d’Amélie- les-Bains-Palalda
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0009 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Thuir
. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0010 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0016 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Saint- André. Arrêté DDTM/SER/2023 083-0011 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0003 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Elne
Arrêté DDTM/SER/2023 083-0012 du 24 mars 2023 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0017 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Villelongue-dels-Monts
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0013 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 481/72 du 01 avril 1972 autorisant la construction de la station d’épuration des eaux usées et à l’arrêté préfectoral n°3426/2003 du 28 octobre 2003 fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de la station de Font-Romeu-Odeillo-Via
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0014 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 1156/2002 du 24 avril 2002 autorisant au titre du code de l’environnement, la construction de la station d’épuration des eaux usées de Formiguères – Les Angles
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0015 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 890/2005 du 22 mars 2005 autorisant au titre du code de l’environnement le transfert des effluents d’Eyne vers la station d’épuration de Bolquère et la mise à niveau de celle-ci
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0016 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0005 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de Prades
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0006 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de Canet-en-Roussillon
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0018 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0015 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de Cabestany
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0019 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0012 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de Saint-Laurent-de-la- Salanque
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0020 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0010 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de Sainte-Marie-la-Mer
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 083-0021 portant complément à l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0014 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées de la commune de TorreillesSML
- Décision n°DDTM/SML/2023086-0001 du 27 mars 2023 portant nomination des membres temporaires de la commission nautique locale relative au projet de révision du plan local de balisage de la commune de saint cyprien.
DIVERS
CENTRE PENITENTIAIRE
. Décision du 24 mars 2023 du chef d’établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code pénitentiaire et d’autres textes
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
. Décision du 23 mars 2023 portant délégation de signature et d’engagement de dépenses ou de recettesPRÉFET Lo
DES PYRENEES- . / ORIENTALES Cabinet du Préfet Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SIDPC/2023-081-001
en date du 22 mars 2023
portant renouvellement de l'agrément à l'Association
Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme des
Pyrénées-Orientales (ANIMS66) pour assurer les formations
aux premiers secours.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le code la sécurité intérieure et notamment ses articles L112-1 à L112-2 et L725-1;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Rodrigue FURCY Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l'initiation du grand public à la prise en charge de l'arrêt cardiaque et à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2011 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 »;
EN Fe
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERFIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frVu l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale commune de formateur »;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/ 2022235-0001 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu la demande d'agrément formulée par le président de l'Association des instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées-Orientales parvenue en préfecture le 1% mars 2023 ;
Vu l'attestation d'affiliation délivrée le 19 février 2023 par le président de l'association Nationale des Instructeurs et moniteurs de secourisme.
CONSIDÉRANT que le dossier joint à la demande d'agrément est complet ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
ARRÊTÉ :
Art.1”. L'agrément pour assurer des formations aux premiers secours est accordé dans le département des Pyrénées-Orientales, à compter de ce jour et pour une durée de deux ans, à l'Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées- Orientales (ANIMS 66), sise 11 rue Pierre Mendes France à Amélie les Bains (66110).
Art.2. Cet agrément permet d'assurer les formations aux premiers secours, citées ci- dessous, en application du titre |! de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :
-__ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Geste qui sauvent (GQS);
Art.3. L'Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées- Orientales (ANIMS 66.) s'engage à :
— assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier déposé en préfecture, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise et notamment :
fe* d'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la (ou des) formation(s) complémentaire(s) qu'ils sont appelés à dispenser ;
* des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
— assurer OÙ faire assurer le recyclage des moniteurs ;
- adresser annuellement au préfet un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participation de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le département.
Art.4. S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l'Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées-Orientales (ANIMS 66), notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- refuser l'inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'agrément.
Art.S. Toute modification apportée au dossier de demande d'agrément devra être signalée, sans délai au préfet.
Art.6. L'agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Art.7. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Art.8. La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président de l'Association Nationale des instructeurs et Moniteurs de Secourisme des Pyrénées-Orientales (ANIMS 66), et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 22 mars 2023
Pour le préfet et par délégation
la To te, directrice de Cabinet
Re DelphineEx PREFET DEC DVDÉRAIÉEC_
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Liberté
Egalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SIDPC/2023-066-004
en date du 7 mars 2023
portant agrément l’association les Sauveteurs Méditéranéens des Pyrénées-Orientales relatif à la délivrance des formations aux premiers secours.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le Code la sécurité intérieure et notamment ses articles L112-1 à L112-2 et L725-1;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Rodrigue FURCY Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation
continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à
l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l'initiation du grand public à la prise en charge de
l'arrêt cardiaque et à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale commune de
formateur » ;
.../...
Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 51 66 66Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022011-0001 du 11 janvier 2022 portant
délégation de signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de
cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu la demande d’agrément, pour assurer des formations aux premiers secours, formulée
le 2 décembre 2022 par le président de l’association les Sauveteurs Méditerranéens ;
CONSIDÉRANT que le dossier joint à la demande d’agrément est complet ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
ARRÊTE :
Art. 1er. – L’agrément pour assurer des formations aux premiers secours est accordé dans le département des Pyrénées-Orientales, à compter de ce jour et pour une durée de deux ans à l’association les Sauveteurs Méditerranéens des Pyrénées-Orientales située 14 rue d’Arsillac à Latour bas Elne (66200).
Art. 2. – Cet agrément lui permet d’assurer les formations aux premiers secours, citées ci- dessous, en application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :
- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- formation continue PSC1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 (PSE 1 et 2) ;
- formation continue PSE 1 et 2 ;
- brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
- pédagogie initiale commune de formateur (PICF) ;
- formation SSA ;
- pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques.
Art. 3. – L’association les Sauveteurs Méditerranéens des Pyrénées-Orientales s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier déposé en préfecture, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise et notamment :
* d’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la (ou des) formation(s) complémentaire(s) qu’ils sont appelés à dispenser ;
* des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
- assurer ou faire assurer le recyclage des moniteurs ;
- proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;
.../...Fait à Perpignan, le 7 mars 2023
Pour le préfet et par délégation
la ee directrice de Cabinet
La BOYRE
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participation de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.
Art. 4. – S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’association les Sauveteurs Méditerranéens, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
- retirer l’agrément.
Art. 5. – Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée, sans délai au préfet.
Art. 6. – L’agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du respect des conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Art. 7. – La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Art. 8. – La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association les Sauveteurs Méditerranéens des Pyrénées-Orientales, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.E 3
PRÉFET Le
DES PYRENEES- . : ORIENTALES Cabinet du Préfet Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF-SIDPC-2023-081-002
en date du 22 mars 2023
portant renouvellement de l'agrément à la Croix Rouge
Française des Pyrénées-Orientales (CRF66) pour assurer
les formations aux premiers secours.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2004-8171 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le code la sécurité intérieure et notamment ses articles L112-1 à L112-2 et L725-1;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers seCours ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Rodrigue FURCY Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 mai 2000 modifié portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau T»;
Vu l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale commune de formateur » ;
sf
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frVu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0001 du 23 août 2022 portant délégation de signature Monsieur Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu la demande reçue en préfecture le 8 mars 2023 par la présidente de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Orientales relative au renouvellement de l'agrément pour assurer la formation aux premiers secours ;
CONSIDERANT que le dossier joint à la demande d'agrément est complet ;
Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;
ARRÊTÉ :
Art. 1°”. L'agrément pour assurer des formations aux premiers secours est accordé dans le département des Pyrénées-Orientales, à compter de ce jour et pour une durée de deux ans, à la délégation départementale de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Orientales (CRF 66), sise 24 place des Orfèvres à Perpignan (66000).
Art. 2. Cet agrément permet d'assurer les formations aux premiers secours, citées ci- dessous, en application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :
-__ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 (PSE 1 et 2);
-__ initiation aux premiers secours (IPS);
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateur (PAE FPF); -__ pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en premier secours (PAE FPS).
Art. 3. la délégation départementale de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Orientales (CRF 66) s'engage à :
— assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier déposé en préfecture, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise et notamment :* d'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et de deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la (ou des) formation(s) complémentaire(s) qu'ils sont appelés à dispenser ;
* des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
- assurer Ou faire assurer le recyclage des moniteurs ;
- adresser annuellement au préfet un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participation de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le département.
Art. 4. S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités la délégation départementale de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Orientales (CRF 66), notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- refuser l'inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers SeCOUFS ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'agrément.
Art. 5. Toute modification apportée au dossier de demande d'agrément devra être signalée, sans délai au préfet.
Art. 6. L'agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du respect
des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Art. 7. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Art. 8. Le directeur des sécurités, adjoint à la directrice de cabinet, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Présidente de la délégation départementale de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Orientales (CRF 66) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 22 mars 2023
Pour le préfet et par délégation
le sous-préfète, directrice de cabinet
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Delphine BOYRIEPRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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et Forêt
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2023 9 2- ŒOA
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Laurent-de-
Vu
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Vu
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la-Salanque et Saint-Hippolyte
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées- Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24, reçue le 17 mars 2023, suite aux
dégâts constatés sur les propriétés de Messieurs Serge COTXET et Fabien CORPETTA sur les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Saint-Laurent-de-la- Salanque ét Saint-Hippolyte ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24 est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte, aux alentours des propriétés de Messieurs Serge COTXET et Fabien CORPETTA, et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage des associations communales de chasse agréées des communes concernées. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l’utilisation de cages pièges ou tout autres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Philippe NEGRIER peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie (non accompagné) est autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 07 avril 2023 inclus
Article 2: Monsieur Philippe NEGRIER doit informer au préalable pour chacune de ses interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse agréée (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyéns » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maire des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte, au président de la fédération départementale des. chasseurs et aux présidents des A.C.C.A de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte.
Fait à Perpignan, le 2 3 MARS 2023
Pour ke Directeur Départementst
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-
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Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2023 © 8 à -000 +
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et ragondins sur les communes d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L4271 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2023045-0003 du 14 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées- Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et ragondins présentée par Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28, reçue le 19 mars 2023, suite aux dégâts constatés et au regard des risques de collisions routières sur les communes d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la- Raho, notamment sur les propriétés de Messieurs BERTRAND DE BALANDA, ARMENGAU, ESCANDE, ESCARO, CAMBRES, ARANEGA, RAYNAL et DIANT AMAR et à la demande des mairies des communes concernées ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts et les risques de collisions routières sur les communes d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers et ragondins sur les communes d’Elne, . Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers et ragondins par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frd'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-
Raho, aux alentours des propriétés de Messieurs BERTRAND DE BALANDA, ARMENGAU, ESCANDE, ESCARO, CAMBRES, ARANEGA, RAYNAL et DIANI AMAR, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage des associations communales de chasse agréées des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux.
Cependant, à moins de 150 m des habitations seul le lieutenant de louveterie (non accompagné) est autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 16 avril 2023 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3: l'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement sanitaire départemental. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le ‘directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations. |
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil. des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, aux maires d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A d'Elne, Bages, Corneilla-del- Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho.
2 4 MARS 2073 Fait à Perpignan, le
Pour le Directeur Départements!
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,
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Julie COLOMBEn PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
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Fraternité
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Service Nature Agriculture
et Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2023 0 83 -2©0 Ÿ
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d'Arles-sur-Tech
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2023045-0003 du 14 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées- Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu les risques pour la sécurité publique liés à la présence de sangliers aux abords immédiats des habitations ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers présentée par Monsieur Lilian BES, lieutenant de louveterie du secteur 9, réçue le 19 mars 2023, suite aux dégâts sur la commune d'Arles-sur-Tech, à la demande des riverains ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de maintenir la sécurité publique, de réduire les dégâts et de réguler les populations de sangliers sur la commune d’Arles-sur-Tech ;
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Lilian BES, lieutenant de louveterie du secteur 9, est autorisé à réaliser
des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, là où les dégâts sont répertoriés sur la commune d'Arles-sur-Tech et notamment à moins de 150 m des habitations.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Lilian BES peut s'attacher les compétences d'autres lieutenants de louveterie ainsi que des 2 chasseurs locaux de son choix.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frCependant, à moins de 150 m des habitations seul les lieutenants de louveterie (non accompagné) sont autorisés à intervenir.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autorités compétentes de la commune concernée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 12 avril 2023 inclus
Article 2: Monsieur Lilian BES doit informer au préalable pour chacune de ses interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de ia mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maire d’Arles-sur-Tech, au président de la fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A d’'Arles-sur-Tech.
Fait à Perpignan, le 2 & MARS 2073
Pour ke Directeur Départemantet
des Territoires et de a Mer,
La Directrice Adjointe,
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
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Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2023-083 0003
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes ------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2023045-0003 du 14 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées- Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, présentée par Monsieur Jacques TISSEYRE, lieutenant de louveterie du secteur 02, reçue le 23 mars 2023, suite aux dégâts sur prairies constatés sur les propriétés de Monsieur Denis TUBAU sur la commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes ;
Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Angoustrine-Villeneuve- des-Escaldes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes ;
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Jacques TISSEYRE, lieutenant de louveterie du secteur 02, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune d’Angoustrine- Villeneuve-des-Escaldes.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,
_
Julie COLOMB
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jacques TISSEYRE peut s’attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 16 avril 2023 inclus
Article 2 : Monsieur Jacques TISSEYRE doit informer au préalable pour chacune de ses interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l’association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maire d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, au président de la fédération départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes.
Fait à Perpignan, le 24 mars 2023PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0004 du 2 & MARS 2073
portant agrément de l'entreprise CANAPLOMB pour la réalisation des opérations de
vidange d'installations d'assainissement non collectif
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 2171-45 et R. 214-5 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
VU le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières
extraites des installations d'assainissement non collectif ;
VU la demande d'agrément reçue complète le 9 février 2023 présentée par la société
CANAPLOMB ;
VU le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande et comprenant
notamment ;
- un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne
agréée ;
- une fiche comportant les informations nécessaires à l'identification du
demandeur;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la
vidange des installations d'assainissement non collectif, la prise en charge
des matières de vidange, leur transport et leur élimination ;
- la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l'agrément est
demandé ;
2 rue Jean Richepin - BP 50809 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.Eouv.fr- les documents permettant de justifier d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange et d'assurer un suivi
des vidanges effectuées ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis le 10 février 2023 à la société CANAPLOMB, pour observations sous un délai de 15 jours ;
VU la réponse formulée le 17 février 2023 par la société CANAPLOMB sur le projet d'arrêté
préfectoral;
Considérant que l’ensemble .des. pièces mentionnées à l'annexe |! de l'arrêté du 7
septembre 2009 susvisé ont été délivrées par le demandeur ;
Considérant que la demande d'agrément indique la quantité maximale -annuelle de
matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité,
d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange ;
Considérant que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le demandeur
est conforme aux prescriptions de l'annexe Il de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Bénéficiaire de l'agrément
Entreprise : CANAPLOMB
N° SIRET : 89382909300010
Domiciliée : RN 116, lieu-dit Sainte Eugénie, 66270 LE SOLER
Numéro départemental d'agrément attribué pour cette activité : 2023N0660015
Article 2: Objet de l'agrément
La société CANAPLOMB est agréée pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l'élimination des matières extraites dans le département des Pyrénées-Orientales.
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est
de 90 m°.
La filière d'élimination validée par le présent agrément est le dépotage dans la station d'épuration des eaux usées de Perpignan.
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des
matières de vidange en trois volets comportant à minima les informations prévues à l'annexe 11 de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation
vidangée, le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière d'élimination. Le
volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le
bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément et le
responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Article 3: Suivi de l’activité
Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque
année avant le 1* avril, un bilan d'activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan
comporte à minima :
- les informations concernant le nombre d'installations vidangées par
commune et les quantités totales de matières correspondantes ;
- les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ;
- un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l'agrément et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque
filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le
bénéficiaire de l'agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bor-
dereaux de suivi des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d'activités. Ce docu-
ment est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de
conservation des bordereaux de suivi et des bilans annuels est de dix années.
Article 4: Contrôle par l'administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la
vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément et contrôler le respect de ses obligations au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé
et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 5: Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination, le bénéficiaire de
l'agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8: Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée
maximale de dix ans, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de
renouvellément de l'agrément est transmise au service en charge de la police de l'eau au
moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.Cette demande est accompagnée d'un. dossier comportant l'ensemble des pièces
mentionnées à l'annexe | de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est
prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément
conformément à f'article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations
dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.
Article 9: Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants :
- en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité
professionnelle;
- lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne
permet päs de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a
été agréé ;
- en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
- en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les
activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute
disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge
ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans
les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.
Article 10: Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du
département des Pyrénées-Orientales. Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de
la commune de LE SOLER, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.
Article 11: Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés -à
l'article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur à été notifiée.Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux
ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 12: Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et le responsable du Service départemental de l'Office français pour la biodiversité des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
le secrétaire gébéral
Yohann MARCONE
PRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0002du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0013 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Rivesaltes.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11 à R.211-11-3 et
L1714 à L171-12 ; .
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224- 6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224417, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2820 du 6 Août 2007 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Rivesaltes ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0013 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2820 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Rivesaltes ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction :
VU le rapport du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
‘VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
x
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole pour ob$ervation sur le projet d'arrêté;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0013 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance ‘ des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Rivesaltes est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0013 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-
dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
{antibiotique} :
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 | x
{herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 X
Pour ces substances optionnelles trois. mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017. Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Rivesaltes et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notificatiôn,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Rivesaltes et au siège.de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Our le Préfet
t par d élé
le sera ee log,
aListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x:
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide)
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide) ‘
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflimmatoire}
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08 _01 X
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore ‘
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
{herbicide)E
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0003 du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0011 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la
station d'épuration des eaux usées de Perpignan.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.2144 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et L171 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L,2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
MU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 1071/2006 du 16 mars 2006 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Perpignan ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017090-0002 du 31 mars 2017 portant complément à l'arrêté n° 1071/2006 autorisant la construction de la station d'épuration des eaux usées de Perpignan ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0011 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 1071/2006, autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Perpignan;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017289-0001 du 16 octobre 2017 portant modifications de l'arrêté n° DDTM/SER/2017090-0002 ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité. de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0011 du 12juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Perpignan est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0011 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci- dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
(antibiotique)
Phyto 1 Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x {herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois. mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 _Les médalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie destation.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont. |
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Perpignan et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le: tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Perpignan et au siège.de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. p | Our le Préfet
et par délég ion le secrétair
nf
Yohann MARÈGNListe des substances dites optionnelles
N°CAS Famille Substances Code Sandre - Classement Substances à
| rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine de
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 X
(fongicide) |
Phyto ‘Hufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
(herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide) -
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x (anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 X
(anti- .
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 _08_01 x
{herbicide}
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore ÜXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore k
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x (améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
(insecticide) |
” Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarke 1092 SPAS 52888-80-9 X {herbicide)E
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0004 du ? 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0004 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Pia.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-111 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R13311 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212:18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009356-02 du 22 décembre 2009 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Pia ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0004 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2009356-02 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Pia ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 noverribre 2022 adressé à la commune de PIA pour observation sur le projet d'arrêté ; |
VU l'absence de réponse de la commune de PIA sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral nDDTM/SER/2017193-0004 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Pia est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0004 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X .
(antibiotique)
- Phyto - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
{herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de
l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques. à celles”
appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l’amont. |
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement uné copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Pia.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de < sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le : tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de la commune de Pia, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Piapou je préfet
et par délégation,
le secrétäre général
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à
° rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique) : |
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 -X
Herbicide Dicamba . 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1706 SPAS 67306-00-7 X
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x {herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide}
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti- |
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08 01 X
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ‘
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique) À.
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 X {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide) -
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x (herbicide)Eu PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0005 du 24 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0009 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Cyprien.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-111 à R.211-11-3 et
L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R13311 à R1331-11;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 108/1994 du 17 janvier 1994 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Cyprien ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0009 du 12 juillet 2017 portant complément : à l'arrêté n° 108/1994 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Saint-Cyprien ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2020093-0001 du 02 avril 2020 portant modification à l'arrêté préfectoral de 1994 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Saint-
Cyprien ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021299-0001 du 26 octobre 2021 portant modification à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2020093-0001 du 02 avril 2020 ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à
leur réduction ; :
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté de communes Sud-
Roussillon pour observation sur le projet d'arrêté;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes Sud-Roussillon sur le projet
d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des
micropolluants en 2018 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de
traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0009 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Saint-Cyprien est complété par l’article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0009 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau
ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto ‘ . Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide)}
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral-du 12juillet 2017.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le-point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont. ‘
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l’article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Saint-Cyprien, et au siège de la communauté de communes Sud-Roussillon.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours.
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www-telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté de communes Sud-Roussillon, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Saint-Gygrien et au siège de OU la communauté de communes Sud-Roussillon. au par délégation,
le secrétaire É
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
{herbicide)
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobait 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide) |
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide) ‘
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08_01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ù
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 X {améliore les t
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 xE =
PRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l’eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0006 du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0001 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune du Boulou.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211111 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-6, L.2224-17, R.2224-6 à R.222417 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2284/2002 du 17 juillet 2002 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées du Boulou ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0001 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2284/2002 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune du Boulou ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adresséà la commune du Boulou pour observation
sur le projet d'arrêté;
VU l'absence de réponse de la commune du Boulou sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles. relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2114 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0001 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées du Boulou est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0001 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci- dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
{antibiotique) -
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 | x
(herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie
de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont. |
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie du Boulou. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : |
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwurtelérecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de la commune du Boulou, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie du Boulou.
Pour
et par dé
le secrétai
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
‘Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 X
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobait 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
{anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénämide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
{anti- :
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08 01 x
{herbicide)
_ Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlare °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide) ‘
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x {herbicide)E
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Ægalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/20230833-000+ du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0007 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Céret.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ; |
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224717 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris
en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009183-05 du 02 juillet 2009 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Céret ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0007 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2009183-05 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Céret ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la commune de Céret pour observation sur le projet d'arrêté ; ne
VU l'absence de réponse de la commune de Céret sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des
micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de
traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0007 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux
usées de Céret est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0007 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
{herbicide)
Métal pauvre Thallium. 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de
l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station. |
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
‘ Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Céret.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de
l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de : sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le : tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr-telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le maire de la commune de Céret, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’ exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Céret.
Po et et Par d En
e Secrétale énéral
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à ‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS ‘57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide) "
Médicament lbuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_ 01 x
{herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
{améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x (herbicide)E =
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023093-0008 du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0002 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.21441 à 56 et R.271-11-1 à R.271-11-3 et
L171- à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R133111 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012065-0011 du 05 mars 2012 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées d’Amélie-les-Bains-Palalda ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2016222-0002 du 9 août 2016 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2012065-0011, autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda.VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0002 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral n° 2012065-0011 du 05 mars 2012;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à
leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté de communes du Haut- Vallespir pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes du Haut-Vallespir sur le projet
d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des
micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de
traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0002 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de la station de traitement des
eaux usées de Amélie-les-Bains-Palalda est complété par l’ärticle 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0002 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie
de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l’amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l’article L.214-37 du Code de l’Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie d'Amélie-les-Bains et au siège de la communauté de communes du Haut Vallespir.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de là préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté de communes du Haut Vallespir, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie d'Amélie-les-Bains et au siège de la communauté de communes du Haut Vallespir
Pourfe 6
ef par h,
le secrétairdoln ral
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 ‘x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 X
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide)
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide) :
Médicament lbuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08 01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 537S SPAS 604-75-1 x {anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6
{améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide) !
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
{herbicide)E 3
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023033-0003 du 24 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la
station d'épuration des eaux usées de la commune de Thuir.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et
L17141 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R13311 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.21218 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022; :
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2015132-0001 du 12 mai 2015 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Thuir ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2015132-0001 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Thuir ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre.2022 adressé à la communauté de communes des Aspres pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes Aspres sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de la station de traitement des eaux usées de Thuir est complété par l’article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament - Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto 1 Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x {herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12juillet 2017.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles’ appliquées aux substances principales séulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l’amont. |
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l’article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Thuir, et au siège de la communauté de communes des Apres.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté de communes des Aspres, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Thuir, et au siège de la communauté de communes des Aspres.
Pour le Préfet
et par délé o
le secrétair
Yohann MAR&ONListe des substances dites optionnelles
N°CAS Famille Substances Code Sandre Classement Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0. x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide) :
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide) .
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti- :
inflammatoire)
_ Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 _08_O1 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore ÔXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ‘
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x (anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x (améliore les
effets des
phytos)
Phyto . Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x {herbicide)E
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0040 du 2 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0016 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Saint-André.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.271-11-3 et
L171- à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2479/2000 du 13 juillet 2000 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Saint-André ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0016 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2479/2000 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Saint-André ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires Technologiques (CODERST) rédigé par le service chargé de la police de l’eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté de communes Albères Côte Vermeille 1llibéris pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2021 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0016 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de la station de traitement des eaux usées de Saint-André est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n° DDTM/SER/2017193-0016 du 12 juillet 2077 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-
dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
{herbicide)
Métal pauvre Thallium. 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste principale de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station. .
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement, une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Saint-André, et au siège de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article à : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une
ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Saint-André et au siège de la communauté de communes Albères Côte Vermeille lllibéris.
Pour le pré à réfet
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Yoha”n MARCONListe des substances dites optionnelles
(herbicide)
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
{anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
(herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide) ‘ |
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 X
(herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachiore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore | °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x {anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperony| butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 xPRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0044 du 2 & MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0003 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la
station d'épuration des eaux usées de la commune de Elne.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.2141 à 11, R.2141 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et 11711 à L171-12 ;
VU le code général: des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212:18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 804/2002 du 26 mars 2002 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Elne;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0003 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 804/2002 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Eine;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) rédigé par le service chargé de la police de l'eau;
VU l'avis émis par le CODERST du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté de communes Albères Côte Vermeille lllibéris pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie par une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers. ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2117 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTÉ :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0003 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de la station de traitement des eaux usées d’Elne est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0003 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique) -
Phyto L Terbuthylazine 1268 7 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide) °
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles, trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 .
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article3: Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent. arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Elne et au siège de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille lilibéris, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie d'Elne et au siège .de la
communauté de communes Albères Côte Vermeille lllibéris.
Pour lePrÿfe
et par dé ;
le secrétaire Le
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba -1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
(herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide)
Phyto Flufenacet (-Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA. 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
{améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
(herbicide)E
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l’eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-004 du 2 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0017 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Villelongue-dels-Monts.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.271-11-3 et
L171- à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R13311 à R1331411;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013150-0004 du 30 mai 2013 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Villelongue-dels-Monts ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0017 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 2013150-0004 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Villelongue-dels-Monts ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté de communes Albères Côte Vermeille libéris pour obsetvation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2114 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0017 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de la station de traitement des eaux usées de Villelongue-dels-Monts est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0017 du 12 juillet 2077 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-
dessous.‘Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique) | Phyto ï Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide)
Métal pauvre Thallium. 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie
de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3:. Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Villelongue-dels- Monts, et au siège de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet:
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientalés, Monsieur le Président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Villelongue-dels-Monts, et au siège de la communauté de communes Albères Côte Vermeille lllibéris.
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Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Substances à
{herbicide)
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbarmazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
{anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
(herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675: SPAS 61213-25-0 x
(herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08 01 x
{herbicide}
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ‘
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x (anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
(améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 xE =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l’eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083 -0043 du 2 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n°481/72 du 01 avril 1972 autorisant la construction de la station d'épuration des eaux usées et à l'arrêté préfectoral n°
3426/2003 du 28 octobre 2003 fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de la station de Font-Romeu-Odeillo-Via
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.21141-3 et L1714 à 1171712;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R133141 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ; |
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
NU l'arrêté préfectoral n° 481/72 du 01 avril 1972 autorisant les travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées de Font-Romeu-Odeillo-Via ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3426/2003 du 28 octobre 2003 fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de la station de Font-Romeu-Odeillo-Via ;VU l'arrêté préfectoral n° 2011276-0007 du 3 octobre 2011 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 481/72 du 01 avril 1972 autorisant, la construction de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Font-Romeu- Odeillo-Via ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction :
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l’eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU lé courrier du 08 novembre 2022 adressé à la commune de Font-Romeu pour observation sur le projet d'arrêté;
VU l'absence de réponse de la commune de Font-Romeu sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche de substances dangereuses dans les eaux brutes et traitées de stations d'épuration (RSDE) débutée en 2011 en complétant la phase de recherche des micropolluants par Une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) pour permettre une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilée domestiques induisent deux pics de charge réguliers sur les périodes du 15 juin au 15 septembre et du 15 décembre au 15 mars ;
Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant ces périodes afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
Article1: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011276-0007 du 3 octobre 2011 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 3426/2003 du 28 octobre 2003, est abrogé.
Article 2: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, bénéficiaire de l'autorisation, est tenue de
mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
1) Substances de la liste obligatoire :
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder := au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe lil du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station;
= au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe III du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées
de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la
semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité (saison hivernale et saison estivale).
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 31 décembre 2022.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
2) Substances de la liste optionnelle :
Pour ces substances optionnelles (annexe 3.3), trois mesures sont demandées, à effectuer en parallèle de la liste obligatoire. Deux de ces trois mesures devront être réalisées pendant une période de pic d'activité (saison hivernale et saison estivale)
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles
appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3: Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes : *" Eaux brutes en entrée de la station :
- La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe Ill); - |la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe II1) ;
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau, prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" Eaux traitées en sortie de la station:
- La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10XNQE-MA ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA; - le flux moyen journalier pour les polluants est supérieur à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur;
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep);
- Le déclassement de la masse d'eau dans laquelle se rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. - Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maitre d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à
devra être exprimée en mg/l.
prendre en compte pour les calculs ci-dessus
Le rejet de la STEU peut influencer la qualité de la masse d’eau FRDR43b - L'Angust. Celle- ci est classée en bon état chimique.
L'annexe VI du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative ar les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe VII du présent arrêté.
Article 4: Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe VII. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe III. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe III :Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significätive. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal.de deux ans après le démarrage de celui- ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants;
= le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article 6: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7: Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8: Publication et information des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Font-Romeu- Odeillo-Via.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article9: Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.e la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
+ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII.
Article 5: Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
* à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
“" à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
“réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
“ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
" identification des émissions potentielles de micropolluants par type dé contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur;
" proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; » identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.Article 10: Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Font-Romeu-Odeillo-Via.
Pour le Préfet
et par délégati
le secrétaire dé r'
Yohann MARCANNEXES à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2023 du
/ annexe lil : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer
, annexe VI: Règles de calcul pour déterminer la présence significative du ou des
micropolluants
. annexe VII : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage
et d'analyses
v annexe VIII : Règles de transmission des données d'analyse(SUIQ
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SISTI3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
- ° rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4. x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 . SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto : : Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 ‘SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) .
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x (herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament . Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
{anti- -
infiammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
{herbicide)
Phyto « Métolachlore 1221 SPAS. 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique) -
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x (améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 X
(herbicide) |
-18-Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6
(antibiotique)
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3
{herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0
-19-Annexe VI — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMI] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel . |
V; : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée èt volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’éau traitée rejeté au milieu*
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée'en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQisboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
" si Ci < LQraboratoire alors CRi = LQiaboratoire/ 2
"Si Ci> LQiboratoire alOrs CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = XCRiVi / EVi |
Calcul du flux moyen annuel : . |
= Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQiaboratoire) :
FMA = CMP x Va
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0. ‘ |
Calcul du flux moyen journalier :
= Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
# Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement etles 364 journées précédentes.
_ 24-FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
Y_CMP> 50 x NQE-MA OU
VW Cmax > 5 x NQE-CMA OU
Ÿ _ FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP > 10 x NQE-MA OU
Cmax> NQOE-CMA OU
FMI > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA > Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
LKSKKS
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREPF. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE>, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQËE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. |
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille |
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes : .
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
s Heptackilore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“ _ HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo.(b) fluoranthène, | |
= BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation del'état. écologique. de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
_25-= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2,3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
‘ SsiCi Micropolluant LQiaboratoire "D CRi Micropolluant — 0
. siC Micropolluant à LQiaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = ZCRiMicropoliuant |
CMPpamile = ZCRiFamitie Vi / Vi
FMA famille = CMPramitie X VA
FMframite = FMArimille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par] Facteur de
Code substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté du
Substances laboratoires substance 31 janvier 2008 kg Sn SANDRE | ne prestataires en | considérée en Sn fan
| ug/l total
Tributylétain cation 2879 _ 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPfamite > 50 x NQE-MA OÙ
CmexFamite > 5 x NQE-CMA OU
FMAranite > Flux GEREP KK
KO
K
. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPranitte > 10 x NQE-MA OÙ | |
CmaxFamite Z NQE-CMA OÙ
FMramite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramite > Flux GEREP OÙ
À l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
D Ün
KO
&X
SK
KÈ
- 26-3.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d’une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux. transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans le cas de deux branches : :
« SiC1>LQ et C2>LQ alorsC, = Ceres
LQ . C1X%1Vi+— x 2V;
e SiC1>LQ et C2
-1Q
‘ SiCILQet C2
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIID) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la récherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de
significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère significatif.
-27-ANNEXE VII: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d'utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des
eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux uséès doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvragé et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
= Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain. :
= Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
= La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. | |
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
_-28-1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :.
=" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; |
“ Je guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ; :
= Je guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement — Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en.ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
° le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec ‘asservissement au débit sur la matrice «eaux
résiduairés » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
e l'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e+ Je maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d'ouvrage qui réalise l’échantillonnäge, il est impératif en absence
d'accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d” échantillonnage sont:
“ Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ; :
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de. (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
-29-d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour lès micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage. |
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
° un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à
l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
° un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; _
°__un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée suf site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, où à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit. |
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfri gérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantilionneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
-30-asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en Œuvre.
L’échantillonneur devra être tonstitué d'une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le: cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les
échantillonneurs à pornpe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte
de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des ‘opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre.en œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé de Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80, dilué au quart)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en .
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
"justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel
5 %);
= vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volurne théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’äbsence de contamination et/ou de perte d’analytes.
-31-Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
“ être dans une zone turbulente ;
“ ge situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ; . -
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
" être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echaniillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d’échantillonñage).
Pour les eaux brutes .en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système
d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés
volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons
destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas’ d’envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
_ La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses. co
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les
-32-micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur üne durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). |
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524. -
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe VII. |
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https:/www.ineris.fr/fr/fag- surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats. .….).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un où plusieurs laboïatoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
= Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut fairé appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ; .
= Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe [ ; .
" L’accréditation est respectée. pour la liste des substances présentées en annexe IT]
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe IIL:3) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définiès de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s’assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au. cours du premier semestre 2022.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d'offre dans laquelle le laboratoire
- 33-indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le
laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément
(formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico- chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveïllance - Recommändations techniques - Edition 2018 ; guide accessible sous hit s://www.aquaref.fr/guides- recommandations-chimie pour la réalisation des analyses. 7
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettänt de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après là fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
- 34-Code fraction analysée Terminologie Corñmentaires
3 Phase aqueuse de l'éau filtrée, centnifupée Phaée composée de l'ensemble des
_ MES dans l'eau, récupérée
156 Phase particulaire de l'eau. généralement après centrifugation
ou filtration
=" Fraction quis d'a subi aucun
prétraitement pour:les eaux desortie
23 - Eau Brute deSTEU = Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de.STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en u1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en 1g/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe IL.2 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
= la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
= es MES (matières en suspension). . :
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :.
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 8727
totales (MES)
DBOs 1313 NF EN 5815-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des imicropolluants définis de manière. univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
1. En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 8 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable. 5- I convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à “la valeur mesurée. Certe vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-35-s
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L., une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe III. 1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe IIL.1 et IT 2.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination
de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
= Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF :
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
" Organoétains cation :‘une grande vigilance doit être portée.sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en H Sorganoétaincation IL.
= Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
= Alkylphénols
s Organoétains
= HAP.
s PBDE, PCB
s DEHP
= Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de’ perfluorooctane. (PFOS)
m Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
_-36-I est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée — LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase pariculaïre devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg dé MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400ml). I! faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l'échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. ‘
Les deux phases aqueuses ét particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de là concentration agrégée (Cagrégée) : |
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg.
Ch équivateno (ug/L) = 10 x MES (mg/L) x C (ug/kg)]
La LQphase particutaire est en ug/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (ug/L) = 106 x MES (mg/L) X LQpñase particulaire (ug/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude | Ca Cpéquivalend | écultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse Qprase Qav brute LQcau brute agrégée 10
particulaire (équivalent) aprégée
< LQpha > LQphase aqueuse Q5 h Ca Ca 1
particulaire (équivalent)
- > LQphase < LQptase aqueuse En “9 svuteni) > L'OQphase aqueuse C (équivalent) Cp (équivalent) 1
2 artiCulal uivalent, :
< LQ base aqueuse Z LQphase < LQ hase aqueuse Co (équivalent) + Ce (équivalen) À 1 POS particulaire (équivalent) TP LQbphsse y © LQphase aqueuse
> LQbohas Ca +C 2 LOshase aqueuse Qphase B Ca + C {équivalent} 1
particulaire (équivalent) (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase paricutaire (équivalend) €t NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
° si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent).
_-37-e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
_38-ANNEXE VII :Règles de transmission des données d’analyse
CARACIERISTIQUES DÉS BALISES (ELEMENTS)
: Caractère | Nombre | Gonguenr |
Type de ‘Obligatoire|. (minimal. maximale || é SUN LL ours Nom dés'éléments : / Eacultatif | maximal) Format | énombre | Commentaires:/ Valeur(s) élément| : | Omer | DE Poe As de |d'occurrence PNR 220€ (de:
l'élément | de l'élément | | "/|caractères)
Caractère
sa_prno 0 ° (1) limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (11) tee 25 Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
d e (cf clature
| sa_pmo O0 (,1) Nc 4 de nette Sade "7
httpid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
- F (O,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique
OT NE EUR
O (0.1) - - | Préleveur
schemeAgencyID= sa_int oO (1,1) re
"[STRET ou SANDRE]"> | se
17 Code de l'intervenant
| Date du
(,1) Date - prélèvement format AAAA-
MM
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
< Prel> - HeurePrel 0 (0,0 Heure ou a débuté une opération de
prélèvement
Durée du prélèvement, le
0 (0,1) Texte 8 format à appliquer étant hh:mm:s5 (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité du prélèvement:
- Valeur/libellé : < > - ConformitePrel | O | (0,1) Code 1 0 : NON
1 : OUI
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé : |
< Prel>
AceredPrel 0 (@,1) Code 1 1 : prélèvement accrédité 2 : prélèvement non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
Code du support
Valeurs ‘ fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l'élément XML
(0,N) - eo relatif à une analyse physico-
chimique ou microbiologique
sa_pmo | . O
. sa_par O (1,1) Ca
3
sa_pmo F
LORNE) LYANIPIREN DS
-39- (1,1) Date
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en :
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (forrnat AAA A-
MM-JT)
(0,1) Heure
Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par lé
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
sa_pmo (1) Date Date de l'analyse (format
AAAA-MM-3J)
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format,
hh:mm:ss) | |
sa_pmo (,1)
Caractère
limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1)
Caractère
‘limité
Code remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre . .155
http://d.eaufrance:fr/nsa/155)
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Analyse in situ / en laboratoire
(cf. nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« L »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Statut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
« A » pour « Données brutes »
sa_pmo (D
Caractère
limité
Qualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
sa_par (11) . | Fraction analysée du support , Caractère | Code Sandre de la fraction
Jsee Sè_par 0 @D limité 3 analysée
sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O0 (LE —". 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par 0 qu | Sat | 5 | Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo o (11) Caractère s Code Sandre de l'unité de
limité référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID= . sa_int O (1,1) Été 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE]"> mne
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID= sa_int O (1,1) Fe L 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE]"> not
oi | Caractère Finalité de l'analyse
sa_pmo 0 (LD) limité 2 prend la valeur «11» par
défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
Caractère {cf nomenclature de code
sa pmo | © (0,1) limité 1 [sante 299 http://id.eaufrance.fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
Caractère La valeur « 1 » indique que le
O0 (0,1) limité 1 laboratoire est agréé tandis que la valeur «0 » indique
qu’il ne l’est pas.
sa -pmo F (0,1) Fan) - Commentaires sur l'analyse
Pourcentage d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
[e) (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »). Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
-41-E
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l’eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0044 du ‘4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1156/2002 du 24 avril 2002 autorisant au titre du code de l'environnement, la construction de la station d'épuration des eaux usées de Formiguères - Les Angles
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 1156/2002 du 24 avril 2022 portant autorisation au titre du code de l'environnement, des travaux de construction de la construction de la station
d'épuration des eaux usées de Formiguères - Les Angles ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2018180-0003 du 29 juin 2018 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté n°1156-2002 en date du 24 avril 2002 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011276-0008 du 3 octobre 2011 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 1156/2002 du 24 avril 2022 ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du rédigé par le service chargé de la police de l'eau;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé au syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) de Formiguèrés - Les Angles pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par le SIVU de Formiguères - Les Angles du 22 novembre 2022 n’appelant pas de modifications sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche de substances dangereuses dans les eaux brutes et traitées de stations d'épuration (RSDE) débutée en 2011 en
complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) pour permettre une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilée domestiques induisent deux pics de charge réguliers sur les périodes du 15 juin au 15 septembre et du 15 décembre au 15 mars ;
Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de
permettre un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération
d'assainissement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011276-0008 du 3 octobre 2011 portant prescriptions
complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 1156/2002 du 24 avril 2002 portant autorisation au titre du code de l’environnement, des travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées de Formiguères - Les Angles est abrogé.
Article 2: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le syndicat intercommunal à vocation unique de Formiguères - Les Angles est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu
naturel dans les conditions définies ci-dessous.
1) Substances de la liste obligatoire :
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :"au niveau du point réglementaire A3 «entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe III du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
"au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe Ill du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité, (saison hivernale et saison estivale).
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 31 décembre 2022.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas - avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
2) Substances de la liste optionnelle :
Pour ces substances optionnelles (Annexe 3.3), trois mesures sont demandées, à effectuer
en parallèle de la liste obligatoire. Deux de ces trois mesures devront être réalisées pendant une période de pic d'activité (saison hivernale et saison estivale). Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3: Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes: " Eaux brutes en entrée de la station:
- La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe lil) ; - la concentration maximale mesurée est supérieure à SxNQE-CMA:. (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe lil);
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep);
" Eaux traitées en sortie de la station:
- La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10XNQE-MA ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
- le flux moyen journalier pour les polluants est supérieur à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur ; |
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- Le déclassement de la masse d'eau dans laquelle se rejette la STEU, sur la base de ‘l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. - Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maitre d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus devra être exprimée en mg/l.
Le rejet de la STEU peut influencer la qualité de la masse d'eau FRDR10627 - La Lladure. Celle-ci est classée en bon état chimique.
L'annexe VI du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système
d'assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport
doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe VII du présent arrêté.
Article 4: Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe VII. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans
le tableau en annexe IIl. Il y.a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe Ill :L
+ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les
laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses
sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et
particulaires ; L |
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laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des
fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIH.
Article5: Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
= à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
= à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
= réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
= identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
" identification des émissions potentielles de micropolluants par type de
‘ contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie
disponible ;
=" réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
= proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants,
associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont
est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui- ci. |
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
= les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
= le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article 6: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article7: Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Formiguères et à
celle des Angles et au siège du syndicat intercommunal à vocation unique de Formiguères-
Les Angles.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de
l’État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 9: Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwi.telerecours.fr.Article 10: Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du syndicat intercommunal à vocation unique de Formiguères - Les Angles, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie des communes de Formiguères et des Angles, et au siège du syndicat intercommunal à vocation unique de Formiguères — Les Angles.
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le secrétaird gdnérai
Yohann MARCONANNEXES à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2023 du
v annexe III : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer
. annexe VI: Règles de calcul pour déterminer la présence significative du ou des
micropolluants |
- annexe VII : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage
et d'analyses
v annexe VII : Règles de transmission des données d'analyse(Sayuiq
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‘Z3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à ° rechercher en
_sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent : 1368 SPAS 7440-22-4 X
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 . x
carbamazépine
Phyto : Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 ‘x
Métaux lourds Cobalt 1379 "SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti- :
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 *
(fongicide) .
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide) -
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament . Kétoprofène : 5353 SPAS 22071-15-4 x
{anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
{herbicide)
Phyto | ‘ Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore à
- Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 X (anxiolytique) |
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
(améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyta Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
{herbicide) |
-18-Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 {antibiotique) -
” Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3
{herbicide}
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0
-19-Annexe VI — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe JIL. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP: Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel :
Vi: volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée ét volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu”
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximalé admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQiaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNAs) x NQE |
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
.s siCi< LQboratoire alor: s CRi= LQiaboratoire/ 2.
«si Ci > LQuboratoire AlOrS CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = XCRiVi / Vi |
Calcul du flux moyen annuel : |
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQiraboratoire) :
FMA = CMP x Va
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0. |
Calcul du flux moyen journalier :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FM] = FMA/365
s Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
* Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, caleul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de
réalisation du dernier prélèvement etles 364 journées précédentes.
-24-FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
Ÿ CMP> 50 x NQE-MA OU
Ÿ_ Cmax > 5 x NQE-CMA OU
Ÿ FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
- # Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP > 10 x NQOE-MA OU
Cmax2 NQE-CMA OU
FM] > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU.
FMA > Flux GEREP annuel OU .
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
SKK
SK
S
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE>, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NOËE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes : | .
“ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
“_ Heptachilore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
H s’agit des familles suivantes :
= HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo.(b) fluoranthène,
= BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
“ Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux - JOUE L 201 du 01/08/2009
Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation del'état. écologique. de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
:25-= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209). |
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
+ siC Micropolluant < LQiaboratoire CR: Micropolluant — 0
s SiC Micropolluant 2 LQiaboratoire à CRi Micropolluant — G Micropolluant
CRiFamitle = ZCRiMicropolluant
CMPramitie = ZCRiFamite Vi / ZV:
FMA Famille = CMPramitle X VA
FMJramite = FMArFamitie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par] Facteur de
Code substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté du
Substances laboratoires substance 31 janvier 2008 kg Sn SANDRE . Eee prestataires en | considérée en Sn Jan
ug/l total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
- 50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPranilie > 50 x NQE-MA OU
Cmaxfamille > 5 X NQE-CMA OÙ
FMAramite > Flux GEREP K$K
$K
4
. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamitie > 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille > NQE-CMA OÙ
FMJramite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramitie > Flux GEREP OÙ
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
5 Un
RNRÉR
KEY
- 26-3.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux. transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches : :
« SiC1>LQ et C25LQ alorsC, = rs
L1Q CixH1V;+ 2x %2V;
«_ SiCI>LQ et C2
LQ Cr=<<
72 es SiCi
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en
sortie)
Pour déterminèr si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le
laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VII) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère significatif.
- 27-ANNEXE VII: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage _et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d'utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvragé et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
= Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
= Le maître d'ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. I liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
“ La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
_28-1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de : .
= la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipülation des échantillons d’eau » ;
= le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ; :
“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement — Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en.ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage..
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec ‘asservissement au débit sur la matrice «eaux
résiduairès » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution); |
e l'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d'ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La foumiture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : “ Fiaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
= Réactifs de conditionnement si besoin ;
= Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de. (S + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage | puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
-29-d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes. |
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord. |
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en confinu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
° un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à
l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
° _un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ; | |
°_ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée suï site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, où à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
-30-asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être tonstitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les
échantillonneurs à pornpe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en vérre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte
de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des ‘opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre.en œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé de Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçäge à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel
5%);
= vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au voluine théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes.
-31-Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants ;
“ “être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
= se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
s
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l'étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de piastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses. |
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les
-32-micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur üne durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le 8 6.2 du guide FD T90-524,
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe VII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https:/www.ineris.fr/fr/fag- surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats. .….).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs labotatoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes : |
= Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ; .
= Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ; |
=" L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe DTÎ
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les änalyses des substances optionnelles (annexe IIL:3) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définiès de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire
-33-indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le
laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d'offre les documents attestant de l'agrément
(formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico- chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommändations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/euides- recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettänt de limiter l’évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.) doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses. :
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
_ 34-Code fraction analysée ‘ Terminologie _” | Commentaires
3 Phase aqueuse dé l'éau filtrée, centnfupée Phase composée de l'ensemble des
par i MES dans l'eau, récupérée
156 Phase parheuIae eu ._ généralement après centrifugation ou filtration
2 Ftäion qüi n'a Sübi aucun
prétraitementpoursleseaux desortie
23 Eau Brute de-STEU = Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée. de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : ‘ - Je résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- Je résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe II.2 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
"la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (càrbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jOUrs) ;
= les MES (matières en suspension). .
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
‘ Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872?
totales (MES)
DBOs 1313 NF EN 5815-15
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluiants définis de manière.univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
? En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 8 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 es1 utilisable.
3- Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure,
-35-Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L£,, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particuläire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe IIL.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe IT. 1 et IIL2.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
= Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
=" Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en Hi Sorganoétaincation /L.
= Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NFENISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou
substances suivantes :
= Alkylphénols
Organoétains
HAP . |
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane. (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le faboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour Le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
_-36-Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) Et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
‘ LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée — LOQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase particulaire deVra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg dé MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l'échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. - :
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégé) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégätion des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques
doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé). |
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) : |
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg.
Ch (équivalent) (ug/L) = 106 x MES (mg/L) X © (ug/kg)]
La LQphase particutaire est en ug/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (u g/L) = 10% x MES (mg/L) X LQbphase particulaire (ug/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude Ca Cp téqui _ Cagrégé Résultat Code remarque
P(équivalen) | résultats MES agréée q
< LOQphase aqueuse Qprase Qas brute LQcau brute agrégée
10
particulaire (équivalent) agrégée
-
> LQphase aqueuse - Qÿ Ca Ca 1
particulaire (équivalent)
>L .
< LOQpnase aqueuse 5 Qpisse > LQohase aqueuse C (équivalent) C {équivalent} 1
particulaire (équivalent)
> LObhas C ivalent) + Co téauivatens +
< LQphase agueuse @ Fe < LOphase aqueuse p (éqivalend DE 1
particulaire (équivalent) LOQphase squeuse LQphase aqueuse
>L . Ca +C
> LQbohase aqueuse Qstse P Ca + © (équivalent) . 1 articulaire (équivalent) (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase parculaire (équivalent) Et RON quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
° si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivatent)).
-37-e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
_38-ANNEXE VII : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES.BALISES (ELEMENTS)
Caractère || Nombre | | Longueur
D Obligatoire |. (minimal. | maximale . ,
Nom des éléments 1,2: |/Facultatif| maximal) Format {nombre | Commentaires /Väleur(s) 'élément =] RSC NES | 1127 Re far TE EE de d’occurrence ‘de :
l'élément” | de l'élément | caractères)
sa_pmo ) (1,1) ae 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) a 25 Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
è de mesure (cf nomenclature
| sa_pmo O (4,1) nn 4 dŒ co a Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
| - F (O0,N) - - relatif à une analyse physico-
‘ chimique ou microbiologique
O (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID= sa_int 0 (1,1) bi t L
"[SIRET ou SANDRE]"> L
17 Code de l'intervenant
Date du
sa_pmo |. , O (1,1) Date .. prélèvément format AAAA- MM:-JJ
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
CEE 9 (1) nb * : [ou a débuté une opération de prélèvement |
Durée’ du prélèvement, le
o (0,1) Texte 8 _. à appliquer étant hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité du prélèvement:
; Valeur/libellé : | O (0,1) Code 1 0: NON
1 : OUT
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
0 (1) Code 1 1 : prélèvement accrédité 2 : prélèvement non accrédité
Support prélevé
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
‘ Structure de l'élément XML
(0,N) - - relatif à une analyse physico-
chimique ou microbiologique
- Oo (LD . =.
| sa_par O (1,1) te 3
sa_pmo F
SAnayse>
_-39- (11) Date
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA- .
MM) : .
(0,1) Heure
Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (fôrmat
hh:mm'ss)
(1) Date Date de l'analyse (format
AAAA-MM-JJ)
(0,1) Heure Heure de l'analyse (format.
hh:mm:ss) |
(1,1)
Caractère
limité 15
Résultat de l'analyse
(11)
Caractère
limité
Code remarque de l'analyse
(cf nomentlatire de code
Sandre . .155
http:/d.eaufrance:fr/nsa/155)
(1)
Caractère
limité
Analyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé
« 1 »: in situ
«2 »: en laboratoire
(LD
Caractère
limité
Statut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
« À » pour « Données brutes »
(1)
Caractère
limité
Qualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
an : Fraction analysée du support sa_par o (LD Caractère 3 Code Sandre de la fraction
| limité analysée
sa_par O (0,1) - . | Méthode d'analyse utilisée
sa_par oO (1,1) on 5 | Code Sandre de la méthode
sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par oO qu [CRE | 5 | Code Sandre du parmètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Ce 5 enr Sandre de l'unité de ‘ limité référence
sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID= sa_int O {,1) ne LL 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE]"> mule
sa_pmo F (0,1) = - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID= sa_int O (1,1) ne à e 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE|"> nie
- Caractère Finalité de l'analyse
sa_pmo 0 (LD buité 2 prend la valeur «11» par
! défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo O (0,1) Numérique L Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
Caractère (cf nomenclature de code < >
AccreAna sa_pmo 0 (0,1) limité 1 Sandre 299
http:/id.eaufrance.fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
Caractère La valeur « 1 » indique que le
© (0,1) limité 1 laboratoire est agréé tandis que la valeur «0» indique
qu'il ne l’est pas.
sa _pmo F (0,1) Te - Commentaires sur l'analyse
Pourcentage d’incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
O (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
_-41-E 3
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0045 du 2 & MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° 890/2005 du 22 mars 2005 autorisant au titre du code de l'environnement le transfert des effluents d'Eyne vers la station
d'épuration de Bolquère et la mise à niveau de celle-ci.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11,.R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.271-11-3 et L171 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R13311 à R1331-11;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 890/2005 du 22 mars 2005 autorisant au titre du code de l'environnement, le transfert des effluents d’Eyne vers la station d'épuration de Bolquère et la mise à niveau de celle-ci ;
VU l'arrêté modificatif n° 5011 du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté n°890/2005 du 22 mars 2005 ;
VU l'arrêté modificatif n° 2011276-0013 du 3 octobre 2011 portant prescriptions
complémentaires à l'arrêté préfectoral n°890/2005 du 22 mars 2005 ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, rédigé par le service chargé de la police de l'eau;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la commune de Bolquère pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse de la commune de Bolquère sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche de substances dangereuses dans les eaux brutes et traitées de stations d'épuration (RSDE) débutée en 2011 en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) pour permettre une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilée domestiques induisent deux pics de charge réguliers sur les périodes du 15 juin au 15 septembre et du 15 décembre au 15 mars ;
Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de
permettre Un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération
d'assainissement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
Article 1: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011276-0013 du 3 octobre 2011 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 890/2005 du 22 mars 2005 autorisant au titre du code de l'environnement le transfert des effluents d'Eyne vers la station d'épuration de Bolquère et la mise à niveau de celle-ci, est abrogé.
Article 2: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
La commune de Bolquère est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
1) Substances de la liste obligatoire :
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :" au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe III du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station;
" au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe III du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic
d'activité (saison hivernale et saison estivale).
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 31 décembre 2022.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028 et dans tous les cas avant le 30juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
2) Substances de la liste optionnelle :
Pour ces substances optionnelles (Annexe 3.3) trois mesures sont demandées, à effectuer en parallèle de la liste obligatoire. Deux de ces trois mesures devront être réalisées pendant une période de pic d'activité (saison hivernale et saison estivale).
La recherche de ces substances optionnelles s'effectue uniquement au niveau du point réglementaire A4 en sortie de station, selon les mêmes modalités que pour les substances principales.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3: Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
" Eaux brutes en entrée de la station :
- La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe ll) ; - la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe Ill);
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" Eaux traitées en sortie de la station:
- Là moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10XNQE-MA ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
- le flux moyen journalier pour les polluants est supérieur à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur ;
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- Le déclassement de la masse d'eau dans laquelle se rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. - Le micropolluant est déclassant pour la où les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maiïtre d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus devra être exprimée en mg/l.
Le rejet de la STEU peut influencer la qualité de la masse d'eau FRDR12048 - Le Jard. Celle- ci est classée en bon état chimique.
L'annexe VI-du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou Une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe VII du présent arrêté.
Article 4: Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe VII. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe Il. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe III :+ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;
° la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence
de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII.
Article 5: Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de rècherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
= à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; .
= à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
= réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
= identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
" identification des émissions potentielles de micropolluants par type de
contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
= réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur;
= proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
= identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui- ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps : :
= les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article6: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7: Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent
arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Bolquère.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de
l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins 1 an.
Article9: Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 10: Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de la commune de Bolquère, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une
ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Bolquère.
Pour le Préfet
et par délébat:
le secrét élé
Yohann MANNEXES à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2023 | du
v annexe III : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer
annexe VI : Règles de calcul pour déterminer la présence significative du ou des
micropolluants
annexe VII: Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage
et d'analyses
v annexe VIII : Règles de transmission des données d'analyse(Samui
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SSI]
‘%3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
- ‘ rechercher en sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 X
Métaux lourds __ Argent 1368 SPAS ‘7440-22-à x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4.
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxydé 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine =
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobait 1379 ‘SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
{anti- ‘
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto | Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
{fongicide) .
Phyto Flufenacet {=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x {herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament . Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08 ‘01 x
(herbicide) - |
Phyto . Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ‘
- Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
{améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
(insecticide) ‘
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarhe 1092 SPAS 52888-80-9 x
{herbicide)
-18-Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6
(antibiotique) .
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3
{herbicide) °
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0
-19-Annexe VI — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe JIE. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année :
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel | |
Vi: volüme journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée ét volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu*
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQraboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
. Si Ci < LQraboratoire alors CR: = LQïaboratoire/ 2
. Si Ci > LQiaboratoïre alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ZCRiVi/ EVi |
Calcul du flux moyen annuel : |
= Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une CiZ LQiaboratoire) :
FMA = CMP x Va
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA =. |
Calcul du flux moyen journalier : |
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
# Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de
réalisation du dernier prélèvement etles 364 journées précédentes.
-24-FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
Ÿ_ CMP> 50 x NQE-MA OU
Ÿ Cmax > 5 x NQE-CMA OU
Ÿ_ FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP > 10 x NQE-MA OU
Crax> NQE-CMA OU
FMT > 0.1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA > Flux GEREP annuel OU .
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée. |
KKKHK
SX
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/00/CE*, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants": la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NOE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes. : |
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154, |
s Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015$.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes : |
= HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo.{b) fluoranthène, | |
= BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
a Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
3 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux - JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juiller 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation del'état écologique. de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
-25-“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol, |
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
» SsiC Micropolluant < LQiaboratoire CR Micropolluant = 0
‘+ SiCi Micropoilluant > LQiaboratoire CRi Micropolluant — Ci Micropoliuant
CRiFamitle = ZCRiMicropolluant
CMPramite = ZCRiFamite Vi / ZVi
FMA Famille = CMPFamitie X VA
FMffamitie = FMArimitie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Code substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté du
Substances _: laboratoires substance 31 janvier 2008 kg Sn SANDRE | LE
prestataires en | considérée en Sn fan
ug/l total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 | 0,02 0,51 50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Y Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ_ CMPramite > 50 x NQE-MA OÙ
Ÿ_ CmaxFamille > 5 x NQE-CMA OU
Ÿ_ FMAranite Z Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Ÿ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPramille > 10 x NQE-MA OU
CmaxFamite > NQE-CMA OU
FMJramile > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAranile > Flux GEREP OÙ
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
KKSK
SK
SK
_-26-3.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux. transitant dans chaque branche.
À titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans le cas de deux branches : |
« SiCI>LQ et C2>LQ alorsC, =CCE PEEEE
caxwavst 0x 062v;) « SiC1>LQ et C2
« SiCILQetC2IQ alors
_> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le
laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIID) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de
significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
-27-ANNEXE VII: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analvses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d'utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des
eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux uséèés doit s'assurer de l’accréditation de
l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des
organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvragé et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
= Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une éampagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain. .
= Le maître d’ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
= La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de policé de l’eau en amont du début de la campagne de
recherche. :
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
_-28-1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de : .
= la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
= Je guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ; h
= le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement — Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en .ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
° le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux
résiduairés » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
e l'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par. le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d'ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; : = Réactifs de conditionnement si besoin ;
= Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir Une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l'opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
-29-d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d’échantillonnage. |
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre : :
° un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à
l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
° un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ; .
°- un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
-30-asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
_ des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être tonstitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le-cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pornpe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte
de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. |
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre.en œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination,
| etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide.
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les élémients en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel
5%);
= vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volure théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes.
-31-Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
“ être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ; : .
= se situer à une distance suffisante des paroïs pour éviter une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ; |
= être dans'une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans-un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d’échantilloniage).
Pour les eaux brutes .en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seulé fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre. :
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
L.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de Ja station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les
-32-micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur üne durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe À). |
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une sourcé de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe VIIL ë
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag- surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement -réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats.….).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs labofatoires titulaires de l'agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes : |
= Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut fairé appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ; .
= Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il :
“ L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe TT]
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU' pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les änalyses des substances optionnelles (annexe IIL.3) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s’assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser üne déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d'offre dans laquelle le laboratoire
_-33-indique quelles analyses vont être réalisées Sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau).et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d'analyse. :
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico- chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommändations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides- recommandations-chimie pour la réalisation des analyses. 7
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter L'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
- Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
- 34-Code fraction analysée : Terminologie Commentaires
3 PH é.leAU filtrée, centritugée Phase composée de l'ensemble des
Lez E MES dans l'eau, récupérée
156 Phaseparticulaire de l'eau généralement après non ou filtration
2 Fraction qi n'a Sübi dücun
prétraitementpour:les.eaux de sortie
23 Eau Brute de STEU = Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en 1g/L) :
le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en hg/L) ;
- Je résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe II.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe IIL.2 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
= _]a DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
= les MES (matières en suspension). .
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les . méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser ‘Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872?
totales (MES) . .
DBOs - 1313 NF EN 5815-1°
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolliants définis de manière.univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure jui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
1. En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 8 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-! esi utilisable. %- Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
_-35-Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particuläire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe T.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III. 1 et IL 2.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination
de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : |
= Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
“ Organoétains cation : ‘une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en li £organoétaincation /L. | ‘
= Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme PrNFENISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou
substances suivantes :
= Alkylphénols
Organoétains
HAP.
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane. (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
_-36-Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase panticulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQpnase particulaire (équivalent) ‘
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particutaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de Ia méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg dé MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation. :
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) eSt recalculée selon le protocole décrit ci-après. |
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). LES codes remarques
doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats. (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) : |
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg. -
Cp (équivalen) (ug/L) = 10% x MES (mg/L) x C (ug/kg)]
La LQphase particulaire est en ug/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (ug/L) = 106 x MES (mg/L) X LQphase particulaire (ug/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si_ Alors Résultat affiché
Incertitude C Cp (équi _ C Résultat : Code remarque
4 p (équivalent) résultats MES agrégée , q
< LQphase aqueuse Qprase Qear brute LQea brute agrégée 10 particulaire (équivalent) agrégée
> LQbphase aqueuse Qphase Ca Ca
1
particulaire (équivalent)
. > L ‘
< LQphase aqueuse T Qrisse > LOphase aqueuse © (équivalent) C (équivalent) 1 panticulaire (équivalent) ’
. > LQbhsse Cp équivalent) + Cp équivalent + < LQbphas …
Co _ particulaire (équivalent) Qphase sauense LQpnase d1 LQpohase aqueuse
> LQbhas Ca +C :
> LQptase aqueuse Qpiase Ca P Ca + C (équivalent) 1
- _particulaire (équivalent) {équivalent}
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase paricutaire (équivalent)) Et NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
° si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent).
-37-e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
-38-ANNEXE VIIT : Règles de transmission des données d’analyse
Nom des:éléments To del l'élément |
CARACTÉRISTIQUES DES BALISES ŒLEMENTS)
Caractère
Obligatoire {Facultatif
de
l'élément
Nombre (minimal, …
maximal)
| d'occurrence |
de l'élément |
=
À | Longueur
Caractère
|| maximale.
de
|caractères)
(nombre . Commentaires/ Vâleur(s)
NS HAE
(ON)
sa _pmo (1,1) limité 10 Code point de mesure
sa_pmo 0 (1,1) nn 25 |Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
. Caractère de mesure (cf nomenclature < ,
LocGlobalePointMesure> | sa_pmo O (1,1) limité 4 de code Sandre 47
http:fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
- F (0,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiolog
LOTO
Préleveur
schemeAgencyID=
"(SIRET ou SANDRE]">
sa_int (,1)
Caractère
limité Code de l'intervenant
sa_pmo QD Date
Date du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
(0,1) Heure
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mmiss . (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
(0,1) Code.
Conformité du prélèvement:
Valeur/libellé :
0 : NON
1: OUI
(0,1) Code
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
(1) Support prélevé
sa_par (1,1) Caractère
illimité
Code du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3 »: EAU
fréquemment
LANRINAE
sa_pmo (O,N)
-39-
Structure de l'élément XML
relatif à une analyse physico-
chimique ou microbiologique an Date
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (forrnat AAAA-
MM-JP
(0,1) Heure
Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:ram:ss)
sä_pmo (Lt) Date Date de l'analyse (format
AAAA-MM-I])
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format
hh:mmi:ss)
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité 15
Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Code remarque de l'analyse
(cf nomenclatüre de code
Sandre . . 155
http://id.eaufrance.fr/nsa/155)
sa_pmo (1)
Caractère
limité
Analyse in situ /en laboratoire
(cf. nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
«2 »: en laboratoire
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Statut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
« À » pour « Données brutes »
sa_pmmo (1,1)
Caractère
limité
Qualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
sa_par (LD Fraction analysée du support sa_par o D Caractère 3 Code Sandre de la fraction
| limité analysée
sa_par O (0,1) _ - Méthode d'analyse utilisée
sa_par 0 (1,1) on 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par 0 qu [CE | 5 |Code Sandre du paramètre
sa_pmo (e] (1,1) - Unité de mesure
sa_pmo o (1,1) Caractère s Code Sandre de l'unité de
‘ limité référence
sa_pmo O (0.1) - - Laboratoire
schemeAgencyID= . sa_int O (1,1) ral 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE]"> mue |
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID= sa_int O0 (1,1) ra 17 Code de l'intervenant
"[SIRET ou SANDRE]"> 1e :
Caractère Finalité de l'analyse
: sa_pmo 0 (1,1) limité 2 prend la valeur «ll» par
défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
Caractère {cf nomenclature de code
ccreAna sa_pmo 0 (0,1) limité 1 Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
Caractère La valeur « | » indique que le
O (0,1) limité 1 laboratoire est agréé tandis
que la valeur «0» indique
qu’il ne l’est pas.
sa_pmo F (0.1) Ce - Commentaires sur l'analyse
Pourcentage d’incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
O (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »). Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
-41-E 3
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/20230330046 du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0005 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Prades.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.2141 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et L1714 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.222440 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-1 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 5020 du 23 décembre 2008 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Prades ;
VU l'arrêté PÉfecrora! n° DDTM/SER/2017193-0008 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 5020 du 23 décembre 2008 autorisant la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Prades ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2018180-0004 du 29 juin 2018 portant modification à l'arrêté préfectoral de 2008 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Prades ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
” VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé au SIVU du Conflent pour observation sur le
projet d'arrêté ;
VU l'absence de réponse du SIVU du Conflent sur le projet d'arrêté ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangeureuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des
micropolluants en 2022 suivie par une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0005 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux
usées de Prades est complété par l’article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n° DDTM/SER/2017193-0005 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous. |Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-466 x
(antibiotique)
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide) °
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent
arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Prades et au siège
du SIVU du Conflent.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwurtelerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénéés-Orientales, Monsieur le Président du SIVU du Conflent, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Prades et au siège du SIVU du Conflent.
Pour le Préfet
et par déké
le secrétai
Yohann MA ONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à
| rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) .
. .Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x {fherbicide) |
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
(herbicide)} .
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 X
{anti-
inflammatoire) :
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08_01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA. 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachiore ‘
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x {anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 X
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
{améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
(insecticide)
Phyto ” Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x {herbicide)E
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-004+ du 2 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0006 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Canet-en-Roussillon.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.2141 à 56 et R.211-11 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6,
L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 1645/2004 26 avril 2004 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Canet-en-Roussillon ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0006 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° DDTM/SER/2016337-0001 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Canet-en-
Roussillon ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2016333-0001 du 02 décembre 2016 portant complément à l'arrêté n°1645/2004 du 26 avril 2004 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Canet-en-Roussillon ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants. dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l’eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie par une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTÉ :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0006 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Canet-en-Roussillon est complété par l’article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0006 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide) |
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois. mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l’article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Canet-en- Roussillon et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une
ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Canet-en-Roussillon et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Pour lePréfet
et par délégation,
le secrétaire apnégal
Yohann MA NListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à
° rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 (antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 X
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
{anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 _08 O1 x
* {herbicide) .
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachiore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x {anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x (améliore les
effets des
phytos)
Phyto . Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
{insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide) .
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x {herbicide)E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0048 du 7 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0015 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la
station d'épuration des eaux usées de la commune de Cabestany.
Le préfet dés Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.2711-11-3 et
L1714 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-16, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-1/ ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° 815/2005 du 16 mars 2005 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Cabestany ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0015 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 815/2005 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Cabestany ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0015 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Cabestany est complété par les articles 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n° DDTM/SER/2017193-0015 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci- dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
{antibiotique)
Phyto Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x {herbicide)} ‘ ‘
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois. mesures sont effectuées, dans la mesure du
possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017. Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station. ‘ L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne . sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont. |
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Cabestany et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Cabestany et au siège.de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Po
et par dé le Secrétai
énéra]
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
(herbicide)
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à ° rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament lbuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 X _{anti-
- inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
{anti- .
inflammatoire) .
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08 01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
{anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les ».
effets des
phytos)
. Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 XE 3
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité .
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023 0 83-0013 du 2 4 MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0012 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.271-11-3 et L1711 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 4464 du 18 décembre 2007 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Laurent de la Salanque ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0012 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 4464 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Laurent de la Salanque ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction :
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l’eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 18114 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0012 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Saint-Laurent de la Salanque est complété par l’article 2 ci-après.
Article 2: ‘Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l’article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0012 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci- dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique) -
Phyto | Terbuthylazine | 1268 SPAS 5915-41-3 x
(herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 X
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12juillet 2017. Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station. | L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Saint-Laurent de la Salanque et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer-des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Saint-Laurent de la Salanque et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Pour le Prétas
P délégation
E taire Jénéra,
ë-Liste des substances dites optionnelles
N°CAS Famille Substances Code Sandre Classement Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds L Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
- Phyto Flufenacet (-Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide) | |
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide) .
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti- ‘
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08_0O1 x
{herbicide) -
Phyto Métolachiore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA. 6854 SPAS 171118-09-5
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore ‘
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x {anxiolvtique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide) ë
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x (herbicide)E
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023033-0020 du 2 & MARS 2073
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0010 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Sainte-Marie-la-Mer.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-16, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L1331: à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2015132-0002 du 12 mai 2015 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station
d'épuration des eaux usées de Sainte-Maire-la-Mer ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0010 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° DDTM/SER/2015132-0002 autorisant au titre du code l’environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Marie-la-Mer ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à
leur réduction ;
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le
18 novembre 2022;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des
micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de
traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers où inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0010 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Stainte-Marie-la-Mer est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n°DDTM/SER/2017193-0010 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci-
dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto | Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
{herbicide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017. Les mesures sont réalisées en 2023.
Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles
appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station. .
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Sainte-Marie-la- Mer et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article à : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecovrs.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Sainte-Marie-la-Mer et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Pour le t
et par délégaiof\ ,
le secrétaire gfnéra
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS. Substances à
‘ rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide}
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide) |
Phyto : Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide)
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide) ‘
Médicament lbuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x {anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
(herbicide)
Phyto Métolachlore 1221 : SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA. 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore à
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
(anxiolytique}
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
{herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x {herbicide)E =
PRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2023083-0024 du 2 4 MARS 2023
portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0014 du 12 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Torreilles.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-111 à R.211-11-3 et L171-1 à L171-12 ; -
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6; L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17 R.2224-6 à R.2224-1/ ;
VU le code de ia santé publique, articles L1331 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris
en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif ‘recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée Corse 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022;
VU l'arrêté préfectoral n°-3998/99 du 26 novembre 1999 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la construction de la station d'épuration des eaux usées de Torreilles ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017193-0014 du 12 juillet 2017 portant complément à l'arrêté n° 3998/99 autorisant au titre du code l'environnement la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Torreilles ;VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction :
VU le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rédigé par le service chargé de la police de l'eau;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12 janvier 2023 ;
VU le courrier du 08 novembre 2022 adressé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour observation sur le projet d'arrêté ;
VU la réponse formulée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le 18 novembre 2022 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) débutée en 2011 en réalisant une nouvelle phase de recherche des micropolluants en 2022 suivie d'une phase de diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources “d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que l'article L. 181-14 du code de l'environnement permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2114 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de l'autorisation
L'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2017193-0014 du 12 juillet 2017 relatif à la surveillance des micropolluants dans les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées de Torreilles est complété par l'article 2 ci-après.
Article 2: Analyse, transmission et représentativité des données
La liste mentionnée dans l'article 4 de l'arrêté n° DDTM/SER/2017193-0014 du 12 juillet 2017 est complétée par la liste des substances dites optionnelles figurant dans le tableau ci- dessous.Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
(antibiotique) ‘
Phyto Terbuthylazine 1268 . SPAS 5915-41-3 x (herbicide) °
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Pour ces substances optionnelles trois mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, en parallèle de la liste de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017. Les modalités de recherches de ces substances optionnelles sont identiques à celles: appliquées aux substances principales seulement sur le point réglementaire A4 en sortie de station.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas pour ces substances. Elles ne sont également pas concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 3 : Publication et informations des tiers
Conformément à l'article L.214-37 du Code de l'Environnement une copie du présent arrêté est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de Torreilles et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. La présente autorisation est à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwuwrtelerecours.fr.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la disposition du public à la mairie de Torreilles et au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Pour le Préfet
et par déidhat:
le secrétäi géfidral
Yohann MARCONListe des substances dites optionnelles
Famille Substances Code Sandre - Classement N°CAS Substances à ° rechercher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
{antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide - Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
{herbicide)
Phyto Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
(fongicide)
Phyto Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
{herbicide) :
Phyto Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
{herbicide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
(anti-
inflammatoire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
(anti-
inflammatoire)
Phyto Lénacile 1406 SPAS 2164 08_01 x
(herbicide})
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore °
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x (anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x {améliore les
effets des
phytos)
Phyto Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
(insecticide)
Phyto Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
(herbicide)
Phyto Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
(herbicide)E
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
Unité gestion du littoral
DECISION n° DDTM/SML/2023086-0001 du 27 mars 2023
portant nomination des membres temporaires de la commission nautique locale relative au projet de révision du plan local de balisage de la commune de Saint-Cyprien
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l'État en mer;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 312/2022 du 29 septembre 2022 (préfecture maritime de la Méditerranée) et n° DDTM/SML/2022266-0001 du 23 septembre 2022 (préfecture des Pyrénées-Orientales) portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023045-0003 du 14 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision d'intérim. du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales prise le 16 janvier 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales.
ARRÊTE :
Article 1: Une commission nautique locale, relative au projet de révision du plan local de
balisage de là commune de Saint- -Cyprien actuellement établi par l'arrêté préfectoral n°143/2022 du 25 mai 2022 sera réunie le 28 mars 2023 à 14h00 à la capitainerie du port de Saint-Cyprien, Quai de pêche, sous la présidence, par délégation des coprésidents membres de droit, de l'administrateur des affaires maritimes Pierre-Luc LECOMPTE, chef
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales. gouv.frdu service mer et littoral de la DDTM des Pyrénées-Orientales, représentant le Directeur départemental des territoires et de la mer.
Article 2 : Est nommé membre de droit de la dite commission nautique locale le directeur délégué du Parc naturel marin du Golfe du Lion.
Article 3 : Sont nommés membres temporaires de ladite commission nautique locale les représentants des activités maritimes suivants et leurs suppléants :
- Monsieur MARTINEZ Manuel, premier prud'homme de la prud'homie de pêche de Saint- Cyprien, et son suppléant Monsieur PONS Jean-Claude, deuxième prud'homme de ladite prud'homie ;
- Monsieur Marc BLANCHON, de l'école de kite surf Kitoo, membre titulaire et son
suppléant Monsieur Thibault FAUVET, moniteur au sein de l'école de kite surf Kitoo ;
- Monsieur BOUZAN Jean-Pierre, président de l'Association saint-cyprianaise des usagers du port (ASCUP), membre titulaire et son suppléant Monsieur Hervé BESSARD président du Yacht club de Saint-Cyprien ;
- Monsieur Eric FALGARONNE, gérant de la base nautique St Cyp Jet Evasion, membre titulaire, et son suppléant Monsieur Jean-Marc MAILLOL, gérant de la base nautique Jet Aventure 66 ;
- Monsieur Daniel GALY, chef de centre des sapeurs pompiers de Saint-Cyprien, membre titulaire et son suppléant Monsieur Roger MAS, représentant de l'association Occitano Catalane de surveillance de sauvetage et de secourisme.
Fait à Perpignan, le 2 7 MARS 2073
Pour le préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départements!
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,
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DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE et
d’engagements de dépenses ou de recettes.
Le Directeur du Centre Hospitalier de PERPIGNAN,
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L.6143-7 et D.6143-33 et suivants ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital ; Vu l’arrêté du CNG en date du 12 octobre 2020 portant nomination de M. Barthélemy MAYOL en qualité de directeur du Centre Hospitalier de Perpignan ; | Vu l'arrêté du CNG en date du 12 mars 2021 portant direction commune entre le CH de Perpignan et le CH de Prades
DÉCIDE
Article 1°": Affaires générales et gestion de l’établissement.
M. Barthélemy MAYOL, Directeur, se réserve la signature des affaires indiquées ci-après :
+ Correspondances importantes avec :
. Le Ministère de la Santé
. Les Autorités de Tutelle et Les représentants de l'État,
. Le Président et Les membres du Conseil de Surveillance,
. Les membres du Directoire,
Les notes de service générales,
Les décisions de nomination des Médecins, Assistants et Attachés,
Les décisions de nomination des personnels d'encadrement,
Les marchés et contrats de fournitures, services et travaux d’une valeur supérieure à 90 000€ HT,
Les actes juridiques concernant le patrimoine de l’établissement,
Tous courriers ou documents qu’il paraît utile à l’ensemble de l’équipe de direction de faire signer par le directeur,
e Les emprunts bancaires.
Article 2 : Délégation sur les affaires générales.
Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, M. Grégory GUIBERT, Mme Audrey PANIEGO, Mme Agnès DESMARS, Mme Sophie DUPUY Directeurs-Adjoints, reçoivent délégation de signature pour la totalité des compétences fixées à l’article 1, en cas d'absence ou d’empêchement du Directeur.Article 3 : Affaires financières.
Délégation permanente est donnée à M. Grégory GUIBERT, Directeur-Adjoint chargé des Affaires Financières et de la facturation, à l’effet de signer au nom du Directeur Les lignes de trésorerie, les ordonnances de paiements, Les pièces justificatives des dépenses et Les ordres de recettes, dans le cadre et la limite des ouvertures de crédits sur les comptes budgétaires.
En l’absence ou impossibilité ponctuelle de M. Grégory GUIBERT, délégation est donnée à Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Sophie DUPUY Directeurs-Adjoints.
Article 4 : Délégations de signatures spécifiques.
En dehors des affaires réservées à la signature du Directeur et de celles dont la signature est déléguée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, reçoivent délégations de signature pour les affaires relevant de leurs attributions ainsi que le cas échéant pour la signature des marchés et contrats de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :
Mme Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint chargé de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et du Contrôle Interne,
Mme Sophie DUPUY, directeur-Adjoint chargé de la Direction des moyens opérationnels,
M. Grégory GUIBERT, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Financières et de la facturation,
Mme Jacqueline PRAT, Directeur-Adjoint chargé de la Direction de la relation aux usagers, des affaires juridiques, Unité de Protection des Majeurs, des missions de santé publique et de la Recherche Clinique,
Mme Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Médicales.
Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale.
Mme Isabelle HERAN-MICHEL Praticien Hospitalier Chef de Service à la Pharmacie,
Article 5 : Délégations complémentaires
Délégation de signature pour les affaires relevant de Leurs attributions est également donnée aux personnes désignées ci-dessous :
> > Filière Gériatrique
> Mme Olivia DIVOL est autorisée à signer Les conventions HAD avec les SSIAD extérieurs.
oc Direction des Affaires Financières et de la facturation
o Mme Fanny BALLARIN-BENASSIS et Mr Nicolas PEREZ, sont autorisés à signer les bordereaux journaux des titres recettes, les bordereaux journauxdes titres mandats, les justificatifs d'émissions de titre de recettes et Les certificats administratifs.
Mme Céline BRIGNON, Ingénieur, est autorisée à signer Les conventions de stage, les ordres de missions avec incidence financière, les bordereaux journaux des titres de recettes, les justificatifs d'émissions de titre de recettes et les certificats administratifs.
oo Direction des Moyens Opérationnels
o M. Rémi AFHIR, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation et d'investissement d’un montant inférieur à 4000 € HT dans Les secteurs biomédicaux, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
a M. Olivier BALAS, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation et d'investissement d’un montant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs biomédicaux, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
ou M. Cédric GSELL, M. Alexandre MOUTON, Attachés d'Administration Hospitalière, sont autorisés à signer :
Les bons de commandes relatifs à des dépenses d'exploitation d’un montant inférieur à 4000 € HT dans Les secteurs logistiques, hôteliers et biomédicaux, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
Les justificatifs de «service fait» préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Direction des Achats et de la Logistique, hors dépenses relevant des services techniques.
» > Direction des Travaux
> M. Jonathan VANNIER, Ingénieur en Chef, est autorisé à signer :
Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.
Les avis et titres d’habilitations électriques et les permis CACES.
Les actes de cession de droits réels sur des parcelles du Centre Hospitalier lorsque ledit acte est préalablement approuvé par le Conseil de Surveillance et lorsque le Directeur authentifie ledit acte publié en la forme administrative.
> M. Jean Albert FOUCHONET, Faisant Fonction d’ Ingénieur, est autorisé à signer en cas d’absence de M. Jonathan VANNIER :
Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur Les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.> M. Olivier LASBLEIZ, Ingénieur, est autorisé à signer en cas d’absence de M. Jonathan VANNIER :
- Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans La limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait > préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.
>» Direction des affaires médicales :
> Madame Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint est autorisée à signer : - Les décisions individuelles de suspension ou de réintégration des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les courriers aux autorités de tutelle relatifs au tableau des emplois des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les certificats administratifs et courriers relatifs aux positions statutaires et cessation de fonctions des médecins pharmaciens et odontologistes de l'établissement
- Les justificatifs des éléments variables de la rémunération, les acomptes sur salaires et les avances de frais de mission de l’ensemble des personnels médicaux, séniors et juniors
- Les documents relatifs à l’organisation du travail, congés, autorisations d'absence et cumul d'activités accessoires des personnel médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
- Les contrats de travail et leur avenant ;
- Les documents relatifs au recrutement du personnel médical ; - Les ordres de mission avec ou sans frais ;
- Les documents relatifs à La formation du personnel médical
- Les listes et courriers d’assignation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et odontologiques nécessaires à la continuité du service public ;
En l’absence ou impossibilité ponctuelle de Madame Stéphanie BASSE, délégation est donnée à Madame Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint.
» > Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale :
> Madame Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint, Monsieur Etienne TOURNIER, Adjoint à la directrice des ressources humaines, reçoivent délégation permanente de signature pour :
- Les contrats de recrutement, les prolongations et les fins de contrat, ainsi que les conventions de stage ;
- Toutes décisions individuelles afférentes à La carrière du personnel non médical, tels avis d'affectation, modification, interruption, suspension, réintégration et fin de carrière ;
- Les dossiers d’affiliation à La CNRACL, dossiers retraite CNRACL et autres régimes - Les décisions d’attributions des primes et indemnités ;
- Les justifications de « service fait » préalable au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Direction des Ressources Humaines
- Tous documents afférents à la gestion du temps de travail, CET
- Tous documents afférents à l’absentéisme et à la validation de position d’absence
- Tous documents afférents à la gestion des congés exceptionnels- Les documents relatifs au droit de grève et des droits syndicaux
- Les décharges d’heures syndicales
- Les assignations des personnels non médicaux et sages-femmes nécessaires à la continuité du service public
- Tous documents afférents à la formation continue
- Les ordres de mission avec ou sans frais,
- Les décisions d’affectation des personnels non médicaux à l'exception des cadres de direction
- Les dossiers d'attribution des médailles du travail
- Les demandes de remboursement des cotisations sociales et des impôts versés à tort
- Les correspondances liées aux dossiers contentieux traités à La DRH - Les correspondances relatives aux contre-expertises liées aux AT et MP - Tous les documents relatifs aux jurys de concours
> Madame Karima CASAS, Attachée d'administration, est autorisée à signer : - Les attestations justificatives des absences, les courriers de relance des absences à qualifier, les courriers d'octroi des congés exceptionnels, paternité/accueil, dérogations horaires, feuilles de soins YSATIS, les courriers de demande de complément (AT/MP)
- Les attestations de travail, Les courriers liés au cumul d’activité, Les courriers de relance de gestion de carrière, les courriers de prolongation de gestion de carrière - Tous les documents relatifs aux jurys de concours
Madame Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, est autorisée à signer :
- Les conventions de stage du personnel soignant, et en son absence Monsieur GIMBERNAT, cadre supérieur de santé
> Monsieur Redouane MARZOUKI, Responsable du Centre de Formation est autorisé à signer les devis, les contrats formation, conventions de formation, les conventions stage, justificatifs afférents à l’action de formation demandés par les clients/prospects (employeurs, pôle emploi, OPCO....), attestation d'entrée et de réalisation de formation, documents relevant des process jury, documents relevant des réponses aux AO et AAP, validation des CG et CP des utilisations plateformes dématérialisées, documents afférents à la qualité (qualiopi), bons de commandes 3000 euros (location de salles de formation, location de matériels/équipements pour formation, prestataires formation, …)
» > Direction du numérique et système d’information hospitalier,
> M. Simon RAMBOUR, Directeur-Adjoint assurant l'intérim du responsable du SIH, est autorisé à signer :
- Les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation d’un montant inférieur à 4000 € HT dans le secteur informatique, dans la limite
des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants. - Les documents concernant la gestion interne de la Direction du Système d’information du CHP.
» > Pharmacie> Mme Isabelle HERAN-MICHEL, Mme Christine BARCELO, Mme Valérie HEBERT et Mme Sophie BAUER Praticiens Hospitaliers à la Pharmacie, sont
autorisées à signer :
- Les documents relevant des attributions de la Pharmacie, en particulier les bons de commandes, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Pharmacie.
> IMFSI
> Mme. Corinne ARMERO, Directrice des Soins, en charge de l’Institut
Méditerranéen de Formation, est autorisée à signer :
- Les Documents relevant des attributions de l’IMFSI, en particulier les bons de commandes d’un montant inférieur à 4000€ HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
> > POLE URGENCE et MEDECINE AIGUE - Service HAD
> Mme Sylvie CARRERE - Cadre Supérieur de santé, Mme Valérie SARDA, Cadre de santé du pôle urgence et médecine aigue sont autorisées à signer : - Les projets de collaboration et de facturation IDEL et HAD
Article 6 : Astreintes de direction
Délégation de signature est donnée à Mme Olivia DIVOL, Mme Jacqueline PRAT, M. Grégory GUIBERT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Mr Simon RAMBOUR, Mme Sophie DUPUY, Mme Corinne ARMERO, Mme Stéphanie BASSE - Directeurs-Adjoints, M. Jérôme RUMEAU Directeur adjoint et directeur délégué du Centre Hospitalier de PRADES, Mme Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, à l'effet de signer, pendant la période où ils sont de garde au titre de la Direction générale, toutes décisions et tous documents nécessaires dans la limite des attributions liées à cette garde administrative.
Article 7 :
La présente décision sera notifiée aux délégataires, publiée au Bulletin des actes administratifs du département des Pyrénées-Orientales, diffusée sur le site Intranet du Centre Hospitalier de Perpignan et communiquée au Conseil de Surveillance.
Fait à Perpignan, le 23-03-2023Spécimens de signature :
Direction de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et_du contrôle interne
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Karine BEDOLIS
Direction du numérique et du système d’information hospitalier
Simon RAMBOUR
Direction des affaires Médicales
Stéphanie BASSE
Coordination de la Filière Gériatrique
Olivia DIVOL
yDirection des affaires financières et de la facturation
Grégory GUIBERT
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
# A Lu PEREZ CC
Direction des moyens opérationnels
Sophie DUPUY _
Remi AHFIRCédric GSELL
Alexandre MOUTON Olivier BALAS
DIRECTION DES TRAVAUX
Jonathan VANNIER Jean-Albert FOUCHONET FD
Olivier LASBLEIZ
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie au travail
Audrey PANIEGO-MARTINEZ
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
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DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADES
Jérôme RUMEAU
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICE SOCIAL, UPM, DES MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
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Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELO
PHARMACIESophie BAUER
Valérie HEBERT
HE CE —
INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Valérie SARDA