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Arrêté - hkaiiwhppzsscx9
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Messimy.
Lien du pdf (Arrêté - hkaiiwhppzsscx9)
Thèmes du document : Sécurité publique, Animaux, Aménagement du territoire,
essimy
EE
5
ou
cœu
des
vallons
Liberté
+
Égalité
«+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRÊTÉS
DU
MAIRE
ARRÊTÉ
PERMANENT
N°
072-2024
Objet
: Réglementation
les
obligations
des
propriétaires
de
chiens
Le
Maire
de
la
commune
de
Messimy
*__
Vulaloin°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et des
régions,
modifiée
et complétée
par
la loi
82-623
du
22
juillet
1982
et par
la loi 83-8
du
7 janvier
1983
relative
à
la répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'État
;
+
Vu
la loi numéro
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales,
+
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.2122-21,
L 2211-1,
L
2212-1,
L
2212-
2,
L.2213-1
à
L.2213-6,
L.2215-4
et
L.2215-5,
+
Vu
le Code
de
la Sécurité
intérieure
notamment
l’article
L.132-1
et
R.511-1,
.
Vu
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
notamment
les
articles
L.211-2
et
L.211-11,
+
Vu
le
Code
Pénal
et
notamment
l’article
R.610-5,
R.622-2,
R.631-2,
R.635-8
et
R.644-2,
+
Vu
la loi 99-5
du 6
janvier
1999
et
l'arrêté
du
27
avril
1999
relatif aux
chiens
dangereux,
+
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
1543/95
daté
du
25/07/1995
portant
règlement
sanitaire
départemental
du
Rhône,
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
municipale
de
prendre,
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
publique,
toutes
mesures
relatives
à
la circulation
des
chiens
et notamment
d'interdire
la divagation
de
ces
animaux
;
Considérant
qu'il y a
lieu
de
prendre
toutes
les dispositions
nécessaires
pour
renforcer
la sécurité
des
usagers
de
la voie
publique
ARRÊTÉ
Article
1
: Le
présent
arrêté
abroge
et
remplace
toutes
les
dispositions
antérieures
relatives
à la divagation
de
chiens
et
les
règles
de
circulation
sur
la voie
publique
de
ces
animaux.
Article
2
: Il est
expressément
défendu
de
laisser
les
chiens
divaguer
sur
la voie
publique
seule
et sans
maître
ou
gardien.
Défense
est
faite
de
laisser
les
chiens
fouiller
dans
les
récipients
à ordures
ménagères
ou
dans
les
dépôts
d'immondices. Article
3
: Dans
l'ensemble
de
l'espace
urbanisé
de
la commune,
centre-ville
ainsi
que
les
parcs et
jardins,
tout
chien
circulant
sur
la voie
publique
doit
être
constamment
tenu
en
laisse
c'est
à dire
relié
physiquement
à
la
personne
qui
en
a
la charge.
Article
4
: Tout
propriétaire
ou
détenteur
de
l'un
des
chiens
classés
dans
les
catégories
chiens
d'attaque
ou
chiens
de
défense
et de
garde
est
tenu
d'en
faire
la déclaration
à
la
Mairie.
Sur
la voie
publique,
les
chiens
de
ces
deux
catégories
doivent
être
muselés
et tenus
en
laisse
par
une
personne
majeure
Article
5
: Les
chiens
circulant
sur
la voie
publique,
même
accompagnés,
tenus
en
laisse
ou
muselés,
devront
être
munis
d'un
collier
portant
gravés,
sur
une
plaque
de
métal,
le
nom
et le domicile
de
leur
propriétaire,
ou
identifiés
par
tout
autre
procédé
agréé.
Article
6
: Tout
chien
errant
non
identifié
trouvé
sur
la voie
publique
sera
immédiatement
saisi
et mis
en
fourrière.
Il en
sera
de
même
de
tout
chien
errant
paraissant
abandonné,
même
dans
le cas
où
il serait
identifié.
Article
7
: Les
propriétaires
ont
le droit
de
saisir
et de
faire
conduire
à la fourrière
les
chiens
que
leurs
maîtres
laissent
divaguer
dans
les
champs,
les
récoltes
et
les
bois
Article
8
: Ne
sont
pas
considérés
comme
errants
les
chiens
de
chasse
ou
de
berger
lorsqu'ils
sont
employés
sous
la
direction
et
la surveillance
de
leur
maître
à
l'usage
auquel
ils sont
destinés.Article
9
: Lorsqu'un
chien
est
réclamé
par
son
propriétaire,
ce
dernier
doit,
préalablement
à la
remise
de
l'animal,
acquitter
à
la fourrière
les
frais
de
conduite,
de
nourriture
et
de
garde
conformément
au
tarif en
vigueur
dans
cette
fourrière. Article
10
: Tout
propriétaire
ou
toute
personne
ayant
à
quelque
titre
que
ce
soit
la
charge
des
soins
ou
la
garde
d'un
animal
domestique
ayant
été
en
contact,
soit
par
morsure
ou
par
griffure,
soit
de
tout
autre
manière,
avec
un
animal
reconnu
enragé
ou
suspecté
de
l'être
est tenu
d'en
faire
immédiatement
la
déclaration
à
la
mairie.
Tout
animal
ayant
mordu
ou
griffé
une
personne
ou
un
autre
animal
sera,
si l'on
peut
s’en
saisir,
soumis
par
son
propriétaire
ou
détenteur
et à ses
frais
à
la surveillance
d’un
vétérinaire
pendant
une
période
de
15 jours
;
Il'est
interdit
pendant
cette
période,
au
propriétaire
ou
au
détenteur
de
l'animal,
de
s’en
dessaisir
ou
de
l ‘abattre
sans
autorisation
préalable
de
la
Direction
Départemental
des
services
vétérinaires
du
Rhône.
Article
11
: Les
déjections
canines
devront
obligatoirement
être
ramassées
par
le maître
ou
le gardien
du
chien,
par
tout
moyen
approprié,
sur
le trottoir,
toute
voie,
accotement
ou
espace
réservé
à la circulation
des
piétons,
espaces
verts
publics,
parkings.
Article
12
: D'une
manière
générale,
les
propriétaires
ou
détenteurs
d'un
animal
domestique
devront
veiller
à ce
que
celui-ci
ne
puisse
constituer
un
risque
d'accident
et
ne
porte
atteinte
à
l'hygiène,
à la sécurité
et
la tranquillité
publique.
Elles
devront
en
particulier
prendre
toutes
les
précautions
pour
éviter
les
aboiements
dont
l'intensité,
la durée
et
la
répétition
seraient
de
nature
à
troubler
le
voisinage.
Le
fait,
par
maladresse,
imprudence,
inattention,
négligence
ou
manquement
à
une
obligation
de
sécurité
ou
de
prudence
imposée
par
la loi
ou
les
règlements,
de
porter
atteinte à
l'intégrité
d'autrui
par
l’utilisation
d’un
animal
sans
même
qu'il
en
résulte
une
incapacité
de
travail
est
puni
par
le Code
pénal.
Article
13
: Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Elle
fera
l’objet
d'une
verbalisation
par
les
services
de
police
et de
gendarmerie.
Article
14
: Les
dispositions
du
présent
arrêté
entreront
en
vigueur
à
compter
de
leur
caractère
exécutoire
conformément
aux
articles
L.2131-1
et
L.2131-3
du
Code
Générale
des
Collectivités
Territoriales.
Article
15
: Le
présent
arrêté
sera
affiché
dans
la
commune
de
MESSIMY
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la commune
conformément
à
la réglementation
en
vigueur.
Article
16
: Conformément à
l’article
R.421-1
du
Code
de
la justice
administrative,
outre
les
recours
gracieux
qui
s’exercent
dans
le
même
délai,
le
présent
arrêté
temporaire
du
Maire
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
sur
les
mesures
de
police
de
circulation
et
de
stationnement
arrêtées
devant
le tribunal
administratif
de
Lyon
(Palais
de
justice
Part-Dieu
- 184
rue
Duguesclin
- 69433
LYON
CEDEX
03),
ou
effectué
par
voie
dématérialisée
sur
le site
www.telerecours.fr,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
notification
ou
de
publication.
Toute
autre
information
peut
être
sollicitée
auprès
du
service
de
la commune.
Article
17
: Dont
ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à
:
- Monsieur
le
Président
du
Conseil
Général
du
Rhône,
- Monsieur
le
Président
de
la communauté
de
communes
des
Vallons
du
Lyonnais,
-
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Madame
la
Directrice
des
Services
Techniques,
Monsieur
le
policier
municipal
de
la commune
de
Messimy
;
- Monsieur
le Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
de
VAUGNERAY,
les
officiers
et agents
de
police
judiciaires
placé
sous
sa
responsabilité
et tous
agents
de
la force
publique
;
l'exécution
du
présent
arrêté.
Acte
certifié
exécutoire
compte-tenu
de
la publication
ou
notification
du
16
avril
2024
8,
avenue
des
Alpes
- 69510
MESSIMY
Tél:
04
78
45
15
17
- Fax
: 04
78
45
41
07
- mairie@mairie-messimy.fr