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Document publié le Mardi 16 avril 2024 par la commune de Saint-Usage.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 001 Arrete portant mise en recouvrement dune astreinte durbanisme)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
République Française
COMMUNE DE SAINT-USAGE
ARRETE MUNICIPAL n° 2025/001
Arrêté portant mise en recouvrement d’une astreinte d’urbanisme
au bénéfice de la commune – 1 Bis Avenue de la Gare – 21170
SAINT-USAGE – Alina-Noémi BADICEANU
Nous, maire de la commune de SAINT-USAGE,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 480-1, R. 480-3, et L. 481-3 ;
Vu le plan local d’urbanisme et le plan de prévention des risques ;
Vu le procès-verbal d’infraction en date du 16 avril 2024 dressé par Madame Charlotte W.,
agent verbalisateur ;
Vu la lettre d’information préalable en date du 16 avril 2024 adressée à Mme Alina-Noémi
BADICEANU réputée notifiée le 18 avril 2024 ;
Vu l’arrêté municipal 2024/007 du 6 juin 2024 mettant en demeure Madame Alina-Noémi
BADICEANU de se mettre en conformité ou de déposer un dossier de régularisation, dans un
délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté ;
Considérant que ledit arrêté, après son envoi en LAR le 18 juin 2024 et avisé le 19 juin 2024
n’a pas été retiré ;
Vu le constat du maintien de l’infraction à l’issue du délai laissé par la mise en demeure
susvisée par Madame Charlotte W., agent verbalisateur, le 9 septembre 2024 ;
Vu le courrier de procédure contradictoire préalable à l’astreinte administrative en date du 23
octobre 2024 informant Madame Alina-Noémi BADICEANU de l’astreinte susceptible d’être
mise en place et du délai dont elle dispose pour formuler ses observations, conformément au
III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté municipal 2024/016 du 12 novembre 2024 rendant Madame Alina-Noémi
BADICEANU redevable d’une astreinte administrative pour non-respect des règles
d’urbanisme ;
Vu que ledit arrêté, après son envoi en LAR le 14 novembre 2024 n’a pas été retiré, il fut
retourné par les services postaux, le 18 novembre 2024 ;
Considérant que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire n°
PC 021 577 19 S0008 M02 du 06/09/2022 déposé par la SARL Yaldiz IMMO ;
Considérant que Mme Alina-Noémi BADICEANU a acheté le bien réalisé par l’opération prévu
par le PC 021 577 19 S0008 M02 du 06/09/2022 par acte notarié et accepté les conditions de
vente en état dudit bien visé, notamment la non-obtention de la conformité avant la vente
Considérant que la non-exécution de ces travaux empêche la délivrance de l’attestation
d’achèvement et de non-conformité des travaux (DAACT), pour non-respect des
préconisations du permis de construire déposé pour les motifs suivants :
- Non-conformité des couleurs des menuiseries conformément aux prescriptions
de l’ABF en date du 3 juillet 2019 ;
- Présence d’un vide-sanitaire ouvert et aménageable, non-conforme aux
prescriptions du règlement du PPRI approuvé.
Considérant que le non-respect des prescriptions du permis et l’absence de régularisation ont
pour conséquence de porter une atteinte manifeste aux règles de sécurité et de salubrité
publique, notamment par sa non-conformité aux prescriptions du règlement du PPRI ;Considérant que la construction appartenant à Madame Alina-Noémi BADICEANU est
demeurée en place au-delà du délai imparti par l’arrêté de mise en demeure susvisé.
Considérant que Madame Alina-Noémi BADICEANU a été destinataire d’un courrier de
procédure contradictoire préalable à la liquidation d’une astreinte administrative, notifié le 28
octobre 2024 l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à remettre en question en la
matérialité des faits ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à remettre en question la prise d’un
arrêté de liquidation d’astreintes au titre des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de
l’urbanisme ;
Considérant que face au non-respect de la mise en demeure, il y a lieu de faire application
des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant le non-respect des dispositions du PPRI ;
Considérant que le montant de l’astreinte est modulé en tenant compte de l'ampleur des
mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution ;
Considérant que l’astreinte court jusqu’à ce que le contrevenant ait justifié de l’exécution des
opérations nécessaires au respect de la mise en demeure sur la parcelle en cause ;
Considérant que le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu.
Considérant que l’astreinte court jusqu’à ce que le contrevenant ait justifié de l’exécution des
opérations nécessaires au respect de la mise en demeure sur la parcelle en cause ;
Considérant que le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu ;
ARRETONS
Article 1er : Madame Alina-Noémi BADICEANU est redevable envers la commune de Saint-
Usage de la somme de 9 000 euros (neuf milles euros). Le montant de l’astreinte
correspondant à la période du 18 novembre 2024 au 18 février 2025, soit 90 jours de retard
dans la mise en conformité de son dispositif ;
Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions
prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune
sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l’arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié à Madame Alina-Noémi BADICEANU.
Ampliation du présent arrêté sera adressée :
- Au représentant de l’Etat (« La présente décision est transmise au représentant de
l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales. »).
- Au comptable public.
Fait à Saint-Usage, le 18 février 2025
Le Maire,
Valérie HOSTALIER