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Déliberation - delib 2023.09.08 Application de la TLV et majoration THRS tamponne
Document publié le Jeudi 12 janvier 2023 par la commune de Vendeville.
Lien du pdf (Déliberation - delib 2023.09.08 Application de la TLV et majoration THRS tamponne)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 16/11/2023
COMMUNE DE VENDEVILLE — DEPARTEMENT DU NORD egu en préfecture le 16/11/2025 Publié le 5, L Gr
ID : 059-215906090-20230928-DELIB_20230908-DE
DELIBERATION N° 2023.09.08
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VENDEVILLE
SEANCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué le 22 septembre, s’est réuni à la salle Paul Buisine en séance publique sous la présidence de Monsieur Ludovic PROISY, Maire
NOMBRE DE CONSEILLERS en exercice :19
Présents :16
Votants :19
Étaient présents :
Ludovic PROISY, Maire ;
Judith TERNIER, Fabrice VAN BELLE, Christelle DELEPLACE, Guillaume LIETARD, Denise DUCROUX, Adjoints ;
Olivier MORVAN, Charline DECARNIN, Yves MARTIN, Marie-Claire NAESSENS, Isabelle CANDELIER, Brigitte
MAINGUET, Maurice VANDEWALLE, Conseillers Municipaux.
Éric TIRLEMONT, Sylvaine DELVOYE, Aurélie MALAQUIN, Conseillers Municipaux.
Etaient absents ayant donné procuration :
Jorge DOS SANTOS, ayant donné procuration à Judith TERNIER
Théo VANENGELANDT, ayant donné procuration à Christelle DELEPLACE
Fabienne MEPLON, ayant donné procuration à Isabelle CANDELIER
Était absent :
/
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Charline DECARNIN a été désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
DELIBERATION N° 2023.09.08
APPLICATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS - et possibilité de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
M. Le maire explique qu'il y a une possibilité d'assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et une possibilité d’une
majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Ilexpose les dispositions de l’article 1407 bis et 1407 ter du code général des impôts :
Code Général des Impôts, article 1407 bis
« Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 À bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements
Conseil Municipal du 28 septembre 2023 1/3publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vad:”
1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI dé : 906020-20220928-DELIB 20230908-DE
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
mentionnés aux ! ou Il de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article
L 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de
coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour
instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article
232.
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources. En cas d'imposition erronée liée à
l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux
articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.»
Code Général des Impôts, article 3232
« I. — La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès
au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des
loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement
par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent ! où il existe un déséquilibre
marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau
élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation
autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
Il. — La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
il. — La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou
l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. — L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux
est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième. V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est
supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI. — La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. — Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VI. — (Abrogé). »
Code Général des Impôts, article 1407 Ter
1- Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au ! de l'article 232, le conseil
municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un
pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent ! est versé à la commune l'ayant instituée.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois,
la somme du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut
excéder le taux plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale prévu à l'article 1636 B septies.
Conseil Municipal du 28 septembre 2023 2/3Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Il. Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livrd Regu en préfecture le 16/11/2028 CS 160
formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majorar| Publié le 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur actil!?: 059215806090 .20280928 DELIS 20280908 DE contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un
établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui
bénéficient des dispositions du même article ;
3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne
peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. Les dégrèvements résultant de l'application des
1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du
code général des collectivités territoriales
Le taux majoré est intégré dans le plafond existant des taux de taxe d'habitation.
L'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour
être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. La délibération demeure valable tant qu’elle
n’a pas été rapportée.
Le conseil municipal, ceci exposé et après en avoir délibéré,
e Autorise l’assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale
e Décide un taux de majoration de 25 % de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des
logements meublés
e Autorise M. Le Maire à notifier ces décisions aux services préfectoraux.
ACCEPTE l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants et la possibilité de majorer la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires à l'UNANIMITÉ
Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an, susdits.
Pour extrait conforme et rendue exécutoire par sa transmission en Préfecture du Nord
Le 16 octobre 2023
Le- secrétaire de séance,
Conseil Municipal du 28 septembre 2023 3/3ID : 059-215906090-20220928-DELIB 20230908-DE