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Déliberation - DEC 2025 168
Document publié le Lundi 3 novembre 2025 par la commune de Chatou.
Lien du pdf (Déliberation - DEC 2025 168)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Union Européenne,
Département des Yvelines
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye
DÉCISION MUNICIPALE
PORTANT ENTREE EN MEDIATION DANS LE CADRE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET
Le Maire de la Ville de Chatou,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-18, L.2122-20, L.2122-22 et L.2122-23,
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L421- 1,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°DEL_2025_156 du 3 novembre 2025, portant délégation, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, à Monsieur le Maire en application du 16° de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour notamment transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros,
Vu la requête n°2507881 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles à l’encontre d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration,
Vu la proposition faite par la juridiction saisie aux parties intéressées, le 1er septembre 2025, de mettre en œuvre une médiation dans le cadre de ce litige,
Vu l’ordonnance en date du 13 octobre 2025 rendue par la présidente du la 9e chambre du Tribunal administratif de Versailles, désignant Mme Martine van der Wielen, Médiatrice dans le cadre de ce litige,
Vu le projet de convention de médiation annexé à la présente décision,
Considérant que les parties intéressées sont favorables à l’entrée en procédure de médiation,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’autoriser M. le Maire à entrer en médiation pour favoriser l’émergence d’une résolution amiable de ce litige,
Considérant qu’il y a lieu d’approuver la convention de médiation proposée par la Médiatrice désignée dans cette affaire par la juridiction saisie et annexée à la présente décision,
Considérant que trois parties prendront part à cette médiation et que la commune prendra en charge un tiers de la rémunération de la Médiatrice,
Considérant que la quote-part de la rémunération de la Médiatrice incombant à la commune aux termes du projet de convention de médiation n’excède pas 1 000 euros,
DEC_2025_168DÉCIDE
Article 1 : Est autorisée la participation de la commune à la médiation prescrite par l’ordonnance susvisée du président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Est approuvée la convention de médiation annexée à la présente décision.
Article 3 : Le Maire ou le membre du Conseil municipal qu’il aura délégué en vertu de l’article L2122-18 du code général des collectivités territoriales, est autorisé à signer la convention de médiation visée à l’article 2.
Article 4 : Le Maire et le Chef du Service de Gestion Comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et publication.
NOTIFIÉ, le
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