Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DEL2025 02 5
Déliberation - DEL2025 02 3
Déliberation - DEL2025 02 6
Déliberation - DEL2025 02 4
Déliberation - DEL2025 02 7
Déliberation - DEL2025 02 2
Déliberation - DEL2024 02 1
Déliberation - DEL2025 03 17
Déliberation - DEL2025 03 14
Déliberation - DEL2025 03 12
Déliberation - DEL2025 02 1
Document publié le Vendredi 7 février 2025 par la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice.
Lien du pdf (Déliberation - DEL2025 02 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Assurance,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTE FOY SAINT SULPICE
SEANCE DU 7 FEVRIER 2025
Del2025-02-1
Date de la convocation : 28 janvier 2025
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres excusés : 3
Nombre de membres absents : 0
L’an deux mille vingt-cinq, le sept février, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de Sainte Foy Saint Sulpice, dûment convoqués, se sont réunis, en session ordinaire, salle du conseil municipal en Mairie, sous la présidence de Monsieur Mickaël MIOMANDRE, Maire
PRESENTS : Messieurs MIOMANDRE M. - COUTURIER A. - DE OLIVEIRA F. - DUINAT J. — PALLUAT DE BESSET D. - REBOUX A. — RICO S. - THIVOLET D.- VIAL F. - Mesdames
ARTHAUD V. - MOREL P. - TRICAUD M.
ABSENTS EXCUSES: Messieurs PONVIANNE G. (a donné procuration à Mme MOREL Paulette) —
JURINE T. (a donné procuration à M. MIOMANDRE Mickaël) - VERCHERAND P.
ABSENT :
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Paulette MOREL
OBJET : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : Mandatement du CDG 42 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la Santé
Le Maire expose :
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique vient renforcer le dispositif relatif à la protection sociale complémentaire en instituant à compter du ler janvier 2025 en matière de prévoyance, et du ler janvier 2026 en matière de santé, une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d’assurances (labellisés ou issus d’une convention de participation) souscrits par leurs agents.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents.
Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, prévoit une participation mensuelle minimale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties de protection sociale complémentaire.
- Au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque «santé »; La participation mensuelle des collectivités
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
(042-214202210-20250207-DEL2025-02-1-DE) 113 Accusé certifié exécutoire
(Réception par le préfet : 10/02/2025]territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence, fixé à 30 euros.
- Au titre des risques d’incapacité de travail, des risques d’invalidité et le cas échéant, liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ; La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l’article ler ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros
Le montant accordé par la collectivité/l’établissement peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un organisme compétent et conclure avec celui-ci, à compter du ler janvier 2026 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque « santé »
A l'issue de cette procédure de consultation, la collectivité/l’établissement conserve l’entière liberté d’adhérer à cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le CDG42.
Le montant de la participation que la collectivité/l’établissement versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité social territorial du CDG42.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 22 bis,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique visant à renforcer le dispositif relatif à la protection sociale complémentaire en instituant à compter du ler janvier 2025 en matière de prévoyance, et du ler janvier 2026 en matière de santé, une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d’assurances (labellisés ou issus d’une convention de participation) souscrits par leurs agents.
VU la délibération du CDG42 en date du 11 décembre 2024 approuvant le lancement d’une démarche visant à conclure une convention de participation sur le risque « Santé » pour les employeurs territoriaux qui le ite Accusé aSQuhait Ministère de l'Intérieur
(042-214202210-20250207-DEL2025-02-1-DE)] 213 Accusé certifié exécutoire
(Réception par le préfet 10/02/2025)VU l'avis du comité social territorial du CDG42 du 12 décembre 2024,
Considérant l'intérêt pour les agents d’une participation de l'employeur au financement de leur protection sociale complémentaire,
Considérant l'intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Considérant l'intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au CDG42 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation,
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
Article 1 : Souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « Santé ».
Article 2 : Mandate le CDG42 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Santé ».
Article 3 : Mandate le CDG42 pour qu’il sollicite les régimes de retraite afin d’obtenir des statistiques relatives à la population retraitée qui sont « … les données non nominatives relatives au sexe, à l’âge et au niveau moyen des pensions... ».
Article 4 : S’engage à communiquer au CDG42 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause.
Article 5 : Prend acte que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la procédure menée par le CDG42 par délibération et après convention avec le CDG42, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le CDG42.
Fait à Sainte Foy Saint Sulpice, le 7 février 2025
Le Maire La secrétaire de séance,
Mickaël MIOMANDRE Paulette MOREL
WT
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
(042-214202210-20250207-DEL2025-02-1-DE) 313 Accusé certifié exécutoire
(Réception par le préfet : 10/02/2025]