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Déliberation - exoneration Meubles de tourisme
Document publié le Mardi 8 janvier 1985 par la commune de Saint-Georges-la-Pouge.
Lien du pdf (Déliberation - exoneration Meubles de tourisme)
Thèmes du document : Fiscalité, Tourisme, Collectivités territoriales,
TH-6 - 2024
TAXE D'HABITATION SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES ET AUTRES LOCAUX
MEUBLÉS NON AFFECTÉS À L'HABITATION PRINCIPALE
EXONÉRATION EN FAVEUR DES LOCAUX CLASSÉS MEUBLÉS DE TOURISME OÙ DES CHAMBRES
D'HÔTES
Code Général des Impôts, article 1407 IN — extrait
«LL. )
IL (.)
I.- Dans les zones France ruraiités revitalisation mentionnées aux H et I de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au ! de l'article 1639 À bis. exonérer :
1° (abrogé):
2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du
tourisme ;
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la délermination de la part de la taxe
d'habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le Ter janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
À- PRÉSENTATION
Dans les zones France ruralités revitalisation {FRR), les communes peuvent, sur délibération, accorder une exonération totale de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à Fhabitation principale en faveur des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d'hôtes.
Cette délibération produit ses effets à raison des parts émises au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre et des EPCI à fiscalité propre.
Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.B- CHAMP D'APPLICATION
1- Les zones concernées
Le bénéfice de l'exonération est accordé aux locaux implantés dans une commune située dans l'une des FRR mentionnées aux Îl et Il! de l'article 44 quindecies A.
- Sont classées dans une zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 090 habitants et qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
- Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone FRR de l'ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l'institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui remplit les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.
- Sont classées en zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 C00 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.
- Sont classées en zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
1° Au mains 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85- 30 du 8 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
- Sont classées en zone FRR les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
- Enfin, sont classées en zone FRR & plus » les communes classées dans une zone FRR définie au Il et membres d'un EPCI à fiscalité propre confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concemés.
Pour le classement en zone FRR « plus », les communes des EPCI à fiscalité propre situées dans les zones définies au même || sont listées par ordre décroissant en fonction de l'indice mentionné au premier alinéa du lil. Le premier quart de ces communes est intégré en zone FRR « plus ».
Le classement des communes en zone FRR et en zone FRR & plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Îl est révisé tous les six ans.2- les locaux concernés
Sont concernés par l'exonération les locaux suivants :
- les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du
tourisme ;
- les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324.3 du code de tourisme.
C- NECESSITÉ D'UNE DELIBERATION
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à une délibération des seules communes et produit ses
effets à l'égard de leurs EPCI.
- Autorités compétentes pour prendre la délibération
il s'agit donc uniquement des conseils municipaux. Les EPCI à fiscalité propre ne peuvent s'y opposer
par une délibération contraire.
2- Contenu de la délibération
Q La délibération doit :
" être de portée générale. Elle peut concerner une, plusieurs, ou toutes les catégories de locaux
susceptibles de bénéficier de l'exonération.
Toutefois, la commune ne peut pas limiter le bénéfice de l'exonération, à l'intérieur de ces catégories, à des locaux particuliers, en les désignant explicitement dans sa délibération.
“ préciser la (ou les) catégorie(s) de locaux bénéficiaires en visant, à cet effet
- Soit les locaux classés meublés de tourisme,
- Soit les chambres d'hôtes,
- Soit plusieurs ou l'ensemble de ces catégories.
Q La durée de l'exonération n'étant pas limitée dans le temps, la commune ne peut pas restreindre le bénéfice de lexonération à une période donnée ni sur un délai partüiculier, en l& mentionnant explicitement dans sa délibération.
$- Date et durée de validité de la délibération
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au | de l'article 1639 À bis, c'est-à-dire avant le 1% octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
Elle demeure valable tant qu’elle n'a pas été rapportée.
4- Portée de la délibération
a L'exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée au meublé de tourisme ou à la chambre d'hôtes et non à l'ensemble de la propriété bâtie.
+ Ne bénéficient pas de l'exonération les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique (exemple : pièces et accès partagés dans le cadre de chambres d'hôtes).
à L'exonération est totale pour la propriété ou fraction de propriété concemée. Dès lors, les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent les conditions au 1* janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe d'habitation à raison de la part émise au profit de la commune qui a pris la délibération et de la
part émise au profit de l'EPCI avec ou sans fiscalité propre.
7 La délibération de la commune ne peut donc pas modifier cette quotité d'exonération prévue par la loi.
Q Les délibérations prises pour une année donnée, avant le 1° octobre N, s'appliquent à compter du 1° janvier N+1.
* Pour plus de précisions sur la nature des locaux concernés. se reporter au BOT 6 D-1-08 n°28 du 4 mars 2008
3D- REFERENCE
Bulletin Officiel des Impôts : 6 D-1-08 n°28 du 4 mars 2008