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Arrêté - AP25 DDTM85 243PeriodeComplementaireBlaireau2025SIGNE compressed
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Lien du pdf (Arrêté - AP25 DDTM85 243PeriodeComplementaireBlaireau2025SIGNE compressed)
Thèmes du document : Animaux, Armement, Institutions publiques,
En
Direction
départementale
EL
HËE
des
territoires
et
de
la
mer
Liteté
de
la
Vendée
Égalité Fraternité
Arrêté
N°
25-DDTM85-243
autorisant
une
période
complémentaire
de
vénerie
sous
terre
du
blaireau
dans
le
département
de
la Vendée
Le
préfet
de
la
Vendée,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
Code
de
l’environnement,
notamment
les
articles
R.
424-4
et
424-5
;
Vu
l'arrêté
du
18
mars
1982
relatif
à l'exercice
de
la
vénerie
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
1°
août
1986
modifié
relatif
à
divers
procédés
de
chasse,
de
destruction
des
animaux
nuisibles
et
à
la
reprise
de
gibier
vivant
dans
un
but
de
repeuplement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
juin
1987
modifié,
fixant
la
liste
des
espèces
de
gibier
dont
la
chasse
est
autorisée
;
Vu
l'avis
de
la
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage
du
13
mars
2024;
Vu
l'avis
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
de
la
Vendée
du
13
mars
2024
;
Vu
la
participation
du
public
réalisée
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Vendée
du
5
au
27
décembre
2024
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
Considérant
la
difficulté
de
prélever
des
blaireaux
par
la
chasse
à
tir
en
raison
de
mœurs
de
vie
nocturne
de
l'espèce
;
Considérant
l'absence
de
prédateur
naturel
au
blaireau
en
Vendée
;
Considérant
que
la
vénerie
sous
terre
et
les
battues
administratives
ordonnées
par
le
préfet,
sont
les
seules
modalités
de
régulation
efficace
du
blaireau
;
Considérant
que
90
%
des
prélèvements
de
blaireaux
sont
réalisés
lors
de
la
période
complémentaire
;
Considérant
que
les
populations
de
blaireaux
sont
actuellement
dans
un
état
de
conservation
favorable
;
Considérant
que
les
prélèvements
exercés
sur
le
blaireau
ne
remettent
pas
en
cause
l'état
de
conservation
favorable
des
populations
;
Considérant
la
prévention
des
dégâts
agricoles
et
aux
infrastructures
;
Considérant
la
biologie
du
blaireau
et
le
sevrage
des
blaireautins
entre
mi-avril
et
mi-juin,
avec
un
pic
mi-mai
;
Considérant
que
la
réglementation
nationale
prend
en
compte
le
respect
de
l'animal
chassé
et
des
espèces
protégées
;
Arrête
Article
ler:
L'exercice
de
la
vénerie
sous
terre
du
blaireau
est
autorisé
pour
une
période
complémentaire
allant
du
15
mai
2025
jusqu'à
14
septembre
2025.
L'ensemble
du
territoire
de
la 1Vendée
est
concerné
par
cette
période
complémentaire
à l'exception
des
îles
de
Noirmoutier
et d'Yeu.
Un
bilan
des
prélèvements
est
présenté
lors
de
la
première
Commission
Départementale
de
la
Chasse
et de
la Faune
Sauvage
de
l’année
2026
par
la fédération
des
chasseurs.
Article
2
: Seul
est
autorisé
pour
la
chasse
sous
terre
l'emploi
d'outils
de
terrassement,
des
pinces
non
vulnérantes
destinées
à
saisir
l'animal
au
cou,
à
une
patte
ou
au
tronc
et
d'une
arme
pour
sa
mise
à
mort,
à l'exclusion
de
tout
autre
procédé,
instrument
où
moyen
auxiliaire,
et
notamment
des
gaz
et
des
pièges. Si
le
gibier
chassé
sous
terre
n'est
pas
relâché
immédiatement
après
sa
capture,
sa
mise
à
mort
doit
avoir
lieu
immédiatement
après
la
prise,
à
l'aide
d'une
arme
blanche
où
d'une
arme
à
feu
exclusivement.
Il
est
interdit
d'exposer
un
animal
pris
aux
abois
ou
à
la
morsure
des
chiens
avant
sa
mise
à mort.
Dans
les
vingt-quatre
heures
qui
suivent
la
mise
à
mort
du
gibier
chassé
sous
terre,
l'équipage
procède
à
la
remise
en
état
du
site
de
déterrage.Si
au
cours
des
opérations
de
déterrage
la
présence
d'un
spécimen
d'une
espèce
non
domestique
dont
la
destruction
est
interdite
au
titre
de
l'article
L.
411-1
du
code
de
l'environnement
est
découverte
dans
le terrier,
il est
mis
fin
immédiatement
à
la chasse
sous
terre
dans
ce
terrier.
Article
3
: Pendant
cette
période
de
chasse
complémentaire,
la
vénerie
sous
terre
du
blaireau
ne
peut
s'exercer
que
par
des
équipages
possédant
une
attestation
de
meute
et
un
certificat
de
vénerie
en
cours
de
validité
pour
ce
type
de
chasse
et
avec
l'accord
du
détenteur
du
droit
de
chasse
des
terrains
sur
lesquels
se
pratique
cette
activité.
Article
4
: En
application
de
l'article
R.421-1
du
code de justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nantes,
sis
au
6,
allée
de
l'île
Gloriette
CS
24111
à 44041
Nantes
Cedex
1, dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
La
juridiction
administrative
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
« Télérecours
citoyens
»
accessible
à
l'adresse :
https://wwuwr.telerecours.fr
Article
5 : La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la Vendée,
les
sous-préfets
des
Sables
d'Olonne
et
de
Fontenay
le
Comte,
les
maires,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
le
colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
de
la
Vendée,
les
commissaires
de
police,
les
lieutenants
de
louveterie,
les
agents
assermentés
pour
la
protection
de
la
nature,
les
agents
assermentés
pour
la
police
de
la
chasse
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
chaque
commune
du
département
par
les soins
des
maires.
Fait à La
Roche-sur-Yon,
le
23
AU
€
Le préfet, Cul
y
Gérard