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Arrêté - APC CAMARET 0100049051 signe 1
Document publié le Samedi 14 février 2026 à 15h25 par la commune de Camaret-sur-Aigues.
Lien du pdf (Arrêté - APC CAMARET 0100049051 signe 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
PRÉFET
Direction
DE
VAUCLUSE
Départementale
1
des
Territoires
de
Vaucluse
Égalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
portant
autorisation
au
titre
de
l'article
L. 214-3
du
Code
de
l’environnement
concernant
le
système
d'assainissement
intercommunal
de
Camaret-sur-Aygues
Dossier
n°
100049051
LE
PRÉFET
DE
VAUCLUSE
CHEVALIER
DE
LA
LÉGION
D'HONNEUR
CHEVALIER
DE
L'ORDRE
NATIONAL
DU
MÉRITE
VU
la
directive
(CEE)
n°
91-271
du
Conseil
du
21
mai
1991
modifiée
relative
au
traitement
des
eaux
résiduaires
urbaines
(ERU)
;
VU
le
Code
civil
et
notamment
son
article
640 ;
VU
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L.
181-1
à
L.
181-23,
L.
211-1,
L.
214-1
à
L.
214-6,
L.
214-8,
KR.
181-1
à
R.
181-53,
R.
214-1
à
R.
214-5,
R.
214-6
à
KR.
214-28,
R.
214-42
à
R.
214-56,
R.
214-106 ;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales ;
VU
le
Code
de
la santé
publique
;
VU
le
décret
du
14
février
2024
publié
au
journal
officiel
du
15
février
2024
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
SUQUET
en
qualité
de
Préfet
de
Vaucluse ;
VU
l'arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
sondage,
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
soumis
à
déclaration
en
application
des
articles
L.
214-1
à
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
1.1.1.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-
743
du
29
mars
1993
modifié ;
VU
l'arrêté
du
31 janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets
;
VU
l'arrêté
du
25
janvier
2010
modifié
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'évaluation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
Code
de
l’environnement ;
VU
l'arrêté
du
30
septembre
2014
fixant
les
prescriptions
techniques
générales
applicables
aux
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
application
des
articles
L.
214-1
à
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
3.1.5.0
de
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R.
214-1
du
Code
de
l'environnement;VU
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
modifié
relatif
aux
systèmes
d'assainissement
collectif
et
aux
installations
d'assainissement
non
collectif,
à
l'exception
des
installations
d'assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
inférieure
ou
égale
à 1,2
kg/j
de
DBO:;
VU
l'arrêté
n°22-064
du
Préfet
coordonnateur
de
bassin
en
date
du
21
mars
2022
portant
approbation
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
2022-
2027
du
bassin
Rhône-Méditerranée
et
arrêtant
le
programme
pluriannuel
de
mesures
correspondants
;
VU
l'arrêté
n°22-065
du
Préfet
coordonnateur
de
bassin
en
date
du
21
mars
2022
portant
approbation
du
Plan
de
Gestion
des
Risques
d'Inondation
(PGRI)
2022-2027
du
bassin
Rhône-
Méditerranée ; VU
la
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
et
autorisation
de
déversement
des
eaux
usées,
après
épuration,
dans
la
Mayre
des
Jonquiers,
rejoignant
la
Mayre
de
Cagnan
et,
de
là,
la
Meyne,
en
date
du
10
janvier
1977
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
autorisant
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues
à
poursuivre
l'exploitation
de
sa
station
d'épuration
mixte ;
VU
le
récépissé
de
déclaration
en
date
du
18
novembre
2009
actant
le
changement
d'exploitant
au
profit
de
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence ;
VU
l'arrêté
complémentaire
n°2012101-0010
du
10
avril
2012,
à
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
prescrivant
à
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
la
recherche
de
substances
dangereuses
dans
les
eaux
(RSDE)
du
rejet
de
la
station
d'épuration
mixte
de
Camaret
sur
Aygues ;
|
VU
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2012164-0002
du
2 juin
2012,
à
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
autorisant
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues
à
exploiter
une
station
d'épuration
mixte
sur
le
territoire
communal
de
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues,
réglementant
le
raccordement
des
effluents
de
la
commune
de
Travaillan
à
cette
station
d'épuration
mixte
;
VU
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2013311-0008
du
7
novembre
2013,
portant
sur
les
rejets
de
substances
dangereuses
dans
le
milieu
aquatique
(RSDE);
VU
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2014330-0003
du
26
novembre
2014,
relatif
au
traitement
de
déchets
liquides
par
la station
d'épuration
mixte
de
Camaret
sur
Aygues
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2016-131-SEEF-DDT
du
22
février
2016,
portant
prescriptions
spécifiques
à
déclaration
en
application
de
l'article
L.
214-3
du
Code
de
l’environnement,
concernant
la
création
d'un
poste
de
relevage
avec
surverse
à
Sérignan
du
Comtat,
et
concernant
les
ouvrages
de
déversements
du
système
d'assainissement
intercommunal
de
Camaret
sur
Aygues ;
VU
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
du
30
mars
2017,
modifiant
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998
modifié,
autorisant
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
à
exploiter
une
station
d'épuration
mixte
située
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues ;
2/24VU
l'arrêté
préfectoral
du
27
avril
2021,
portant
prescriptions
complémentaires
à
l'autorisation
au
titre
de
l'article
L.
214-3
du
Code
de
l’environnement
du
système
d'assainissement
de
Camaret-sur-Aygues
au
profit
de
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
6
janvier
2025
portant
prescriptions
complémentaires
à
l'autorisation
au
titre
de
l’article
L.
214-3
du
Code
de
l’environnement
concernant
le
système
d'assainissement
de
Camaret
sur
Aigues
;
VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
relative
à
la
construction
d'une
nouvelle
station
d'épuration
intercommunale
de
Camaret-sur-Aygues
présentée
par
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
déposée
le
7 juin
2024
;
VU
les
compléments
apportés
par
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
le
30
octobre
2024,
le
25
février
2025,
et
le
15
mai
2025;
VU
l'arrêté
n°AE-F09324P0005
du
19
février
2024,
portant
retrait
de
la
décision
implicite
relative
à
la
demande
n°
F09324P00085
et
portant
décision
d'examen
au
cas
par
cas
en
application
de
l’article
R.
122-3-1
du
Code
de
l'environnement
;
VU
les
avis
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
délégation
départementale
de
Vaucluse,
en
date
du
11 juillet
2024
et du
29
novembre
2024 ;
VU
l'avis
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
en
date
du
18
novembre
2024
:
VU
l'avis
de
la
direction
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Provence
Alpes
Côtes
d'Azur,
service
biodiversité,
eau
et
paysages
en
date
du
8
août
2024;
VU
l'avis
du
service
forêt,
risques
et
crise
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
Vaucluse,
en
date
du
20
mai
2025:
VU
l'avis
de
l'unité
Nature
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
Vaucluse,
en
date
du
31 juillet
2024
et du
4 décembre
2024;
VU
l'avis
de
l'unité
Eau
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
Vaucluse,
en
date
du
12
juillet
2024,
du
17
juillet
2024,
du
26
novembre
2024,
du
16
décembre
2024,
et
du
28
février
2025
;
VU
l'avis
de
l'unité
Rivières
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
Vaucluse,
en
date
du 22 juillet
2024,
du
19
novembre
2024,
et
du
31
mars
2025;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
26
septembre
2025,
portant
ouverture
d'enquête
publique
ayant
pour
objet
une
demande
d'autorisation
environnementale
relative
à
la
construction
d'une
nouvelle
station
dépuration
intercommunale,
sur
la
commune
de
Camaret-sur-Aygues
;
VU
le
dossier
d'enquête
publique
qui
s'est
déroulée
du
17
octobre
2025
au
18
novembre
2025,
sur
les
communes
de
Camaret-sur-Aygues,
Sérignan
du
Comtat
et
Travaillan
;
VU
le
rapport,
les
conclusions
motivées
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
3
décembre
2025
;
VU
l'information
faite
au
Conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CodeRST)
de
Vaucluse,
en
date
du
13 janvier
2026 ;
3/24VU
le
projet
d'arrêté
adressé
à
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
le
15 janvier
2026
dans
le cadre
de
la
procédure
contradictoire
;
VU
l'absence
d'observation
émise
par
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
au
projet
d'arrêté ;
CONSIDÉRANT
que
la
station
d'épuration
est
régulièrement
déclarée
non
conforme
en
raison
du
non-respect
des
normes
de
rejets
réglementaires
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
du
27
avril
2021
susvisé ;
CONSIDÉRANT
que
le
schéma
directeur
d'assainissement
réalisé
par
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
relève
que :
+
la
station
d'épuration
est
actuellement
en
forte
sous-charge
de
pollution,
en
raison
de
la
forte
baisse
des
effluents
agroalimentaires
antérieurement
reçus ;
+
les
ouvrages
sont
vieillissants
et
présentent
des
pathologies
au
niveau
du
génie
civil,
nécessitant
la
réalisation
de
travaux
de
remise
en
état
d'équipements
;
CONSIDÉRANT
que
le schéma
directeur
d'assainissement
conclut
à
la
nécessité
de
construire
une
nouvelle
station
d'épuration,
afin
d'assurer
un
traitement
conforme
aux
objectifs
environnementaux,
et
de
tenir
compte
de
l’évolution
de
la
population
et
des
activités
industrielles
raccordées
;
CONSIDÉRANT
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
relative
à
la
construction
d’une
nouvelle
station
d'épuration
intercommunale
de
Camaret-sur-Aygues
présentée
par
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
déposée
le
7 juin
2024; CONSIDÉRANT
que
le dossier
est
déclaré
complet
et
régulier
à
la date
du
8 juillet
2025 ;
CONSIDÉRANT
que
le
dimensionnement
du
projet
prend
en
compte
les
perspectives
de
développement
de
l'urbanisation
sur
les
communes
raccordées
à
horizon
2050,
ainsi
que
la
forte
baisse
des
charges
industrielles
reçues
;
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
vérifie
les
conditions
d’une
dérogation
préfectorale
pour
une
implantation
en
zone
inondable
en
vertu
de
l’article
6 de
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
susvisé ; CONSIDÉRANT
que
le
projet
devrait
permettre
d'améliorer
la
situation
actuelle
par :
-__un
rejet
des
eaux
usées
de
meilleure
qualité
;
+
une
prise
en
compte
du
risque
inondation
;
+
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
réduction
d'impact
prévues
dans
le dossier ;
CONSIDÉRANT
que
le
présent
projet
relevant
de
la
rubrique
24
de
l'article
R.
122-2
du
Code
de
l’environnement
(système
de
collecte
et
de
traitement
des
eaux
résiduaires),
a
fait
l’objet
d'un
examen
au
cas
par
cas;
CONSIDÉRANT
que
l'autorité
environnementale
compétente
a considéré,
le 19
février
2024,
que
la
demande
n'est
pas
soumise
à
une
évaluation
environnementale
en
application
de
la
section
première
du
chapitre
Il du
titre
Il du
livre
premier
du
Code
l’environnement;
CONSIDÉRANT
l'absence
d'observation
du
public
pendant
l'enquête
publique
qui
s'est
déroulée
du
17
octobre
2025
au
18
novembre
2025
:
CONSIDÉRANT
l'avis
favorable
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
3
décembre
2025 ;
4/24CONSIDÉRANT
que
l'opération
est
compatible
avec
les
dispositions
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
2022-2027
du
bassin
Rhône-Méditerranée
;
CONSIDÉRANT
que
l'opération
est
compatible
avec
les
dispositions
du
Plan
de
Gestion
des
Risques
d’Inondation
(PGRI)
2022-2027
du
bassin
Rhône-Méditerranée
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
de
prescrire
les
mesures
d'évitement,
de
réduction,
de
compensation,
d'accompagnement
et
de
suivis
du
présent
arrêté
pour
protéger
les
milieux
aquatiques
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
également
de
réglementer
l'exploitation
du
système
d'assainissement ; CONSIDÉRANT
que
le
projet
ne
présente
pas
un
danger
ou
un
inconvénient
grave
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
211-1
du
Code
de
l'environnement;
SUR
proposition
de
Monsieur
le directeur
départemental
des
territoires,
ARRÊTE
Titre
1 : OBJET
DE
L'AUTORISATION
ET
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
Article
1°:
Abrogation
Les
dispositions
des
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogées
à
la
date
de
mise
en
service
de
la
nouvelle
station
d'épuration
:
+
arrêté
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
et
autorisation
de
déversement
des
eaux
usées,
après
épuration,
dans
la
Mayre
des
Jonquiers,
rejoignant
la
Mayre
de
Cagnan
et,
de
là,
la
Meyne,
en
date
du
10
janvier
1977;
+
arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
autorisant
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues
à
poursuivre
l'exploitation
de
sa
station
d'épuration
mixte
;
+
arrêté
complémentaire
n°2012101-0010
du
10
avril
2012,
à
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
prescrivant
à
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
la
recherche
de
substances
dangereuses
dans
les
eaux
(RSDE)
du
rejet
de
la
station
d'épuration
mixte
de
Camaret
sur
Aygues
;
arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2012164-0002
du
2
juin
2012,
à
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998,
autorisant
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues
à
exploiter
une
station
d'épuration
mixte
sur
le territoire
communal
de
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues,
réglementant
le
raccordement
des
effluents
de
la
commune
de
Travaillan
à
cette
station
d'épuration
mixte
;
arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2013311-0008
du
7
novembre
2013,
portant
sur
les
rejets
de
substances
dangereuses
dans
le
milieu
aquatique
(RSDE)
;
+
arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2014330-0003
du
26
novembre
2014,
relatif
au
traitement
de
déchets
liquides
par
la
station
d'épuration
mixte
de
Camaret
sur
Ayguess
;
arrêté
préfectoral
n°2016-131-SEEF-DDT
du
22
février
2016,
portant
prescriptions
spécifiques
à
déclaration
en
application
de
l'article
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement,
concernant
la
création
d'un
poste
de
relevage
avec
surversse
à
Sérignan
du
Comtat,
et
concernant
les
ouvrages
de
déversements
du
système
d'assainissement
intercommunal
de
Camaret
sur
Aygues ;
5/24+
arrêté
préfectoral
complémentaire
du
30
mars
2017,
modifiant
l'arrêté
préfectoral
du
16
octobre
1998
modifié,
autorisant
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
à
exploiter
une
station
d'épuration
mixte
située
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Camaret
sur
Aygues
;
+
arrêté
préfectoral
du
27
avril
20217,
portant
prescriptions
complémentaires
à
l'autorisation
au
titre
de
l’article
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement
du
système
d'assainissement
de
Camaret-sur-Aygues
au
profit
de
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence;
+
arrêté
préfectoral
du
6
janvier
2025
portant
prescriptions
complémentaires
à
l'autorisation
au
titre
de
l’article
L.
214-3
du
Code
de
l’environnement
concernant
le
système
d'assainissement
de
Camaret
sur
Aigues.
Article
2
: Bénéficiaire
de
l'autorisation
Le
Président
de
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence,
maître
d'ouvrage,
est
autorisé,
en
application
de
l'article
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement,
à
collecter,
traiter
et
rejeter
les
eaux
usées
provenant
des
communes
de
Camaret-sur-Aygues,
Sérignan
du
Comtat
et
de
Travaillan,
conformément
aux
dispositions
présentées
dans
le
dossier
d'autorisation,
aux
prescriptions
générales
définies
dans
les
arrêtés
ministériels
susvisés
et
aux
conditions
du
présent
arrêté.
Les
ouvrages
constitutifs
à
ces
installations
rentrent
dans
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation
et
déclaration
au
titre
de
l'article
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement.
Les
rubriques
définies
au
tableau
de
l'article
R.
214-1
du
Code
de
l'environnement
concernées
par
cette
opération
sont
les
suivantes :
Arrêté
de
Rubrique
Intitulé
Régime
prescriptions
générales
correspondant
Sondage,
forage,
y compris
les
essais
de
pompage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain,
non
destiné
à
un
usage
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
Arrêté
du
recherche
ou
de
la surveillance
d'eaux
Déclaration
|
11
septembre
2003
souterraines
ou
en
vue
d'effectuer
un
(piézomètre)
prélèvement
temporaire
ou
permanent
NOR:
DEVE0320170A
dans
les
eaux
souterraines,
y compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau
(D).
Systèmes
d'assainissement
collectif
des
eaux
usées
et
installations
d'assainissement
non
collectif
destinés
à
collecter
et
traiter
une
charge
brute
de
sus
Arrêté
du
.
.
no
Autorisation
...
Les 2
pollution
organique
au
sens
de
l’article
R.
21
juillet
2015
modifié
Le
.
«|
(1650
kg
de
2224-6
du
Code
général
des
collectivités
mA
DBO:)
territoriales
:
1°
supérieure
à 600
kg
de
DBO;
(A);
2°
supérieure
à
12kg
de
DBO:,
mais
inférieure
ou
égale
à
600
kg
de
DBOS
(D).
1.1.1.0. 2.1.1.0.
NOR
: DEVL1429608A
6/24Arrêté
de
Rubrique
Intitulé
Régime
prescriptions
générales
correspondant
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le
sol
ou
dans
le
sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
la
surface
correspondant
à
215.0
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les|
Déclaration
écoulements
sont
interceptés
par
le
(1,6
ha)
projet,
étant
:
1°
Supérieure
ou
égale
à
20
ha
(A);
2°
Supérieure
à 1
ha
mais
inférieure
à
20
ha
(D). Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités,
dans
le
lit
mineur
d’un
cours
d’eau,
étant
de
nature
à
détruire
les
frayères,
les
Zones
de
croissance
ou
les
zones
Arrêté
du
d'alimentation
de
la
faune
piscicole,
des
ab
saniertisre
SEM
3.1.5.0.
(tcrustacés
et
des
batraciens,
ou
dans
le
lit
Déclaration
P
majeur
d’un
cours
d'eau,
étant
de
nature
à
NOR
:
DEVL1404546A
détruire
les
frayères
de
brochet
1°
Destruction
de
plus
de
200m°
de
frayères
(A)
2°
Dans
les
autres
cas
(D)
Un
système
d'assainissement
collectif
est
constitué
d’un
système
de
collecte,
d’une
station
de
traitement
des
eaux
usées
et
des
ouvrages
assurant
l'évacuation
des
eaux
usées
traitées
vers
le
milieu
récepteur,
relevant
en
tout
ou
partie
d'un
ou
plusieurs
services
publics
d'assainissement
mentionnés
au
Il
de
l’article
L.
2224-7
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Dans
le
cas
où
des
stations
de
traitement
des
eaux
usées
sont
interconnectées,
elles
constituent
avec
les
systèmes
de
collecte
associés
un
unique
système
d'assainissement.
Il en
est
de
même
lorsque
l'interconnexion
se
fait
au
niveau
de
plusieurs
systèmes
de
collecte.
Article
3
: Caractéristiques
des
ouvrages
de
traitement
La
station
d'épuration
est
située
sur
les
parcelles
n°
237,
1890,
1915
et
1920
de
la
section
À
du
cadastre
communal
de
Camaret-sur-Aygues.
La
surface
totale
du
projet
est
de
15
995
mi.
Le
dimensionnement
de
la station
d'épuration
est
le
suivant
:
+
Capacité
nominale
: 1 650
kg/j
de
DBO»,
soit
27
500
Équivalents
Habitants
(EH),
DCO
: 4
400
kgji,
+
MES:
2 270
kgj),
+
NTK:
250
kgj),
+
Pt:56
kg),
Volume
journalier
de
temps
sec
: 5 666
m°/j,
+ __ Volume
journalier
de
temps
de
pluie
: 6
636
m/i,
+
Débit
de
pointe
horaire
temps
sec
: 332,3
m°/h,
Débit
de
pointe
horaire
temps
de
pluie
: 547,3
m“/h.
7/24La
file
eau
de
station
d'épuration,
de
type
«
boues
activées
faible
charge
»,
est
composée
comme
suit
:
+ __ Arrivée
des
effluents
:
°
regard
d'arrivée
et
pièges
à cailloux,
°
dégrillage
automatique
(maille
20
mm),
°_
poste
de
relèvement
des
effluents,
avec
déversoir,
composé
de
deux
cuves :
«
vers
file
de
traitement
(3
pompes
+ 1 en
secours,
débit
unitaire
120
m“/h),
=
vers
bassin
d'orage
(1
pompe
+
1 en
secours,
débit
unitaire
215
m“/h),
+
Prétraitements: °
dégrillage
fin
automatique
(maille
6
mm),
°
dessablage
déshuilage,
+ __ traitement
biologique :
°
zone
de
contact
avec
agitation,
°o
zone
anaérobie,
°
zone
aérée
par
rampe
d'aération,
+ __ traitement
physico-chimique
du
phosphore,
+
dégazeur, clarificateur.
La
file
boues
de
la
station
d'épuration
est
composée :
*__
d'un
poste
à flottant,
+ __ d’un
poste
d'extraction
des
boues,
+
d'une
déshydratation
mécanique,
+
d'un
stockage
des
boues
par
benne.
La
file
de
traitement
des
sous-produits
est
composée :
+ __ pour
les
refus
de
dégrillage,
d'une
vis
compacteuse,
avec
ensachage
et
stockage
en
container
avant
évacuation,
+ __
pour
les
sables,
d’un
laveur
à sable
et
stockage
en
benne
avant
évacuation,
+ __ pour
les
graisses
d'un
traitement
biologique.
La
file
air
de
la
station
d'épuration
est
composée
d'une
unité
de
désodorisation.
Cette
désodorisation
permet
de
réduire
les
nuisances
olfactives
résultant
de
l'épuration
des
eaux
usées. La
station
d'épuration
est
équipée
d’un
bassin
d'orage
d'un
volume
minimum
de
970
m*.
Le
bassin
d'orage
est
vidangeable
en
moins
de
24h.
Le
bassin
d'orage
dispose
d’un
trop
plein.
La
station
d'épuration
dispose
d'un
groupe
de
production
d’eau
industrielle,
pour
les
besoins
du
process.
Le
prélèvement
se
fait
dans
la
zone
d'eau
épurée
du
clarificateur.
L'installation
est
composée
d’une
bâche
de
stockage
et
d’un
circuit
autonome.
La
station
d'épuration
est
équipée
d'un
inverseur
de
source
permettant
de
mettre
en
place
un
groupe
électrogène
mobile.
A
cet
effet,
il est
réalisé
une
dalle
béton
pour
la
mise
en
place
du
groupe
électrogène
et
un
coffret
de
raccordement
en
façade
du
bâtiment
d'exploitation.
La
station
d'épuration
est
équipée
d'un
dispositif
de
réception
et
traitement
des
matières
de
vidange
issues
des
installations
d'assainissement
non
collectif.
La
file
est
composée :
+
d'un
piège
à
caillou
et
d'un
dégrilleur,
«d’une
pré-fosse
de
20
m,
+
d'une
fosse
de
20
m*.
8/24La
station
d'épuration
est
automatisée
et
dispose
d’un
poste
de
supervision
de
l’ensemble
des
ouvrages.
Il est
également
mis
en
place
la télégestion,
téléalarme
et
télésurveillance.
La
station
d'épuration
est
équipée
de
dispositifs
de
mesures
et
de
cantrèles
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
bâtiment
technique
comprend :
+
un
local
d'exploitation,
+
les
armoires
électriques,
+
Îles surpresseurs,
+
la partie
sanitaire
/ vestiaire.
Article
4
: Surverses
de
la
station
d'épuration
La
station
d'épuration
dispose
d’un
trop
plein
du
poste
de
relevage
en
tête
de
station
et
d’un
trop
plein
sur
le
bassin
d'orage.
Les
surverses
sont
équipées
de
dispositifs
de
mesures
et
de
contrôles
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
rejet
s'effectue
dans
la
Mayre
des
Jonquiers,
rejoignant
la
Mayre
Cagnan,
affluent
de
la
Meyne
(coordonnées
du
rejet
en
Lambert
93
: X
: 848
848
— Y
: 6
341
767).
Article
5
: Zone
de
rejet
intermédiaire
Les
eaux
usées
traitées
transitent,
avant
rejet
au
milieu
naturel,
par
une
zone
de
rejet
intermédiaire.
Cette
zone
de
rejet
intermédiaire
permet
de
diminuer
l'impact
des
rejets
d'eaux
usées
sur
le
milieu
naturel.
Elle
est
composée :
-_
d'un
bassinà
hydrophytes,
+
d'une
zone
de
phragmites
suivie
de
méandres,
-
d'un
bassin
de
macrophytes,
-_
d'une
filtration
horizontale.
Le
dimensionnement
des
bassins
et
noues
de
la
zone
de
rejet
végétalisée
permet
d'éviter
la
stagnation
des
eaux
afin
de
prévenir
la
prolifération
des
moustiques.
De
plus,
il
convient
de
veiller
en
phase
exploitation
à
ce
que
ces
dispositifs
gardent
une
efficacité
pérenne
pour
ne
pas
créer
des
gîtes
pour
les
moustiques.
Article
6
: Réseau
de
collecte
et
de
transfert
Le
réseau
de
collecte
des
eaux
usées
collecte
et
achemine
en
station
d'épuration
les
effluents
des
communes
de
Camaret
sur
Aygues,
Sérignan
du
Comtat
et Travaillan.
9/24Le
réseau
de
collecte
comporte
les ouvrages
suivants
:
Commune
Dénomination
Flux
transitant
|
Milieu
récepteur
Localisation
(en
kg/j
de
DBO:)
(en
Lambert
93)
DO
1
Route
de
,
.
X
: 849
416
Vacqueyras
12
< X
< 120
Mayre
d’Ancione
Ÿ
: 6
341
602
PR
Chemin
de
,
,
X
: 850
302
Rasteau
X
< 120
Mayre
d'Ancione
Ÿ
: 6 342
780
un
PR
Lotissement
Li
X
: 849
784
OU >
Souanio
F4 130
/
Y : 6 342 758
> <
PR
Chemin
de
la
ne
X
: 849
079
D 2
Chapelle
(ou
le
12
< X
<120
Î
Ÿ
: 6
342
661
ü
pouet)
G
.
ce
PR
Chemin
Jean
X
: 849
709
G
Moulin
(ou
la
X
< 120
Î
Ÿ
: 6
342
002
Dame)
PR
Quartier
Les
Combes
(Ou
X
: 850
555
pierre et Marie
AE 120
/
Y : 6 342 588
Curie)
PR
Les
Taulières
X
: 848
070
Æ< 189
/
Y : 6 345
385
PR
Saint
Marcel
X
: 848
099
#4 180
/
Y : 6 344 049
PR
Aglaneiro
X
: 847
632
D
#.# 120
/
Y : 6 345
967
© re €
PR
Rameyrons
/
X
: 847
918
S
Roards
À
120
/
Y : 6 344 123
2
PR
Les
Pessades
D
X
: 846
863
=
(ou
Route
X
< 120
/
Y
: 6
344
670
co
d'Orange)
Ÿ
PR Ville (ou du
X : 847 547
?
Lavoir)
À
AU
/
Y :
6 344 839
PR
Les
écoles
X
: 847
474
#4 120
|
Y : 6 345 402
PR
Ancienne
X
: 847
657
STEP
Sérignan* |
120
600
La Ruade
|. 6
344 418
* Un
bassin
d'orage
est
situé
sur
le
site
du
PR
STEP
Sérignan
(parcelle
n°
27
de
la
section
BB
du
cadastre
communal
de
Sérignan
du
Comtat).
|| correspond
au
bassin
d'aération
de
l’ancienne
station
d'épuration
de
Sérignan
du
Comtat.
Son
volume
utile
est
de
200
m°.
Il
est
alimenté
par
un
poste
de
relevage
de
150
m°/h
(3
pompes
de
50
m“/h).
Il
est
vidangeable
en
24h.
10/24Commune
Dénomination
Flux
transitant
Milieu
récenteur
Localisation
(en kg/j de DBO:)
P
(en Lambert 93)
PR
du
Stade
X:852175
#< 128
/
Y : 6 344 582
PR
La
Mercière
/
Route
de
X
: 851
594
c
Camaret
- RD
X < 120
/
Y : 6 344 108
3
975
g
PR
Lotissement
X
<
120
=
.
X : 851
895
Saint-Jean / Les
/
Y : 6 344 607
Galines
PR
Chemin
de
la
X
<
120
J
X
: 851
409
Grande
Draille
Y:6344
373
Les
ouvrages
avec
une
surverse
vers
le
milieu
naturel
et
ayant
un
flux
transitant
supérieur
à
120
kg/j
de
DBOs
sont
équipés
de
dispositifs
de
mesures
et
de
contrôles
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
7
: Gestion
des
Eaux
Pluviales
La
surface
totale
du
projet
est
de
15
995
m°.
La
surface
nouvellement
imperméabilisée
est
de
3
200
m°.
Cette
surface
comprend
les voies
d'accès,
le parking,
les dalles
bétons
et
les toitures.
La
gestion
des
eaux
pluviales
est
assurée
conformément
à
la doctrine
de
la
MISEN
de
Vaucluse.
Le
dispositif
de
gestion
des
eaux
pluviales
prévu
est
constitué :
d'un
système
de
collecte
des
eaux
pluviales
(réseau,
avaloirs..),
+
d'un
séparateur
hydrocarbure,
d'un
bassin
de
rétention
d'un
volume
de
302
ms.
Le
volume
de
rétention
est
dimensionné
pour
une
pluie
d'occurrence
centennale.
Une
surverse
du
bassin
de
rétention
est
prévue
dans
le
milieu
naturel
via
la
canalisation
de
rejet
de
la future
station
d'épuration.
Article
8
: Implantation
des
ouvrages
en
zone
inondable
La
station
d'épuration
se
situe
en
zone
verte
du
Plan
de
Prévention
du
Risque
Inondation
(PPRi)
de
l'Aygues,
de
la
la
Meyne
et
du
Rieu
approuvé
le
24
février
2016.
La
zone
verte
correspond
à
un
aléa
résiduel
compris
entre
la
crue
de
référence
et
le
lit
hydrogéomorphologique.
La
cote
de
la
crue
de
référence
se
situe
à
+
0.50
m
par
rapport
au
terrain
naturel.
11/24Les
ouvrages
de
la
station
d'épuration
respectent
les
prescriptions
du
PPRi
et
de
l’article
6
de
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
susvisé,
notamment
en
veillant
à :
+
maintenir
la
station
hors
d’eau
au
minimum
pour
une
crue
de
période
de
retour
quinquennale ;
+
maintenir
les
installations
électriques
hors
d'eau
au
minimum
pour
une
crue
de
période
de
retour
centennale
;
+
permettre
le
fonctionnement
normal
de
la
station
d'épuration
le
plus
rapidement
possible
après
la
décrue.
Article
9
: Piézomètre
Un
piézomètre
est
créé
afin
d'assurer
le suivi
de
la
nappe
en
amont
de
la
phase
chantier.
Il est
réalisé
et
sécurisé
conformément
aux
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
11
septembre
2003
susvisé.
Ces
caractéristiques
sont
les
suivantes :
+
_
coordonnées
en
Lambert
93
: X :
848
734
-Y
: 6
341778,
+ __ profondeur
de
l'ouvrage
: 12
m,
+
masse
d'eau
: FRDG352
- Alluvions
des
plaines
du
Comtat
(Aygues
Lez)
Son
installation
est
temporaire.
Il
est
abandonné
et
rebouché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
lors
des
travaux
de
construction
de
la
station
d'épuration.
Article
10
: Travaux
d'enrochement
des
points
de
rejet
au
milieu
naturel
Afin
de
ne
pas
déstabiliser
les
berges,
les
canalisations
de
rejet
de
la
station
d'épuration
au
milieu
naturel
(rejet
du
déversoir
d'orage
en
tête
de
station,
rejet
des
eaux
usées
traitées)
font
l’objet
d’un
enrochement.
Caractéristiques
des
travaux
au
rejet
du
déversoir
d'orage
en
tête
de
station:
+ __ Enrochement
de
berge
: hauteur
2,40
m,
longueur1
m,
:
+
dalle
béton
en
pied
d'ouvrage :
largeur
2
m,
longueur1
m.
Caractéristiques
enrochement
du
rejet
des
eaux
usées
traitées
:
+ __ Enrochement
de
berge
: hauteur
2,10
m,
longueur1
m,
-
dalle
béton
en
pied
d'ouvrage
: largeur
2
m,
longueur1
m.
Les
enrochements
ne
modifient
pas
le
profil
en
long
et
en
travers
du
cours
d'eau.
Leur
conception
permet:
*-__
d’assurer
la
bonne
dilution
et
le
bon
écoulement
des
effluents,
+ __
limiter
les
phénomènes
de
stagnation
et
de
formation
de
dépôt
à
proximité
du
rejet,
+
de
ne
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux,
+
d'éviter
l'érosion
du
fond
et
des
berges.
Article
11:
Prescriptions
sur
la
qualité
des
eaux
du
rejet
de
la
station
d'épuration
/
performances
de
traitement
Le
rejet
de
la
station
d'épuration
s'effectue
dans
la
Mayre
des
Jonquiers,
rejoignant
la
Mayre
Cagnan,
affluent
de
la
Meyne
(coordonnées
en
Lambert
93
: X
: 848
840
- Y
: 6
341
746).
12/24Il
respecte
les
normes
de
rejet,
en
concentration
ou
en
rendement,
indiquées
ci-dessous
en
sortie
de
traitement :
Paramètre
Concentration
maximale
|
Rendement
minimum
Concentration rédhibitoire
DBOs
20
mg/l
94
%
40
mg/|
DCO
90
mg/l
88
%
180
mg/l
MES
35
mg/l
95
%
75
mg/l
NGL
20
mg/l
Î
Î
Pt
2 mg/l
/
Î
Les
rejets
ne
doivent
pas
contenir
de
substances
de
nature
à
favoriser
la
manifestation
d'odeurs
et
ne
doivent
pas
provoquer
de
coloration
visible
du
milieu
récepteur.
Leur
PH
doit
être
compris
entre
6 et
8,5
et
leur
température
inférieure
à
25
°C.
La
station
d'épuration
respectera
les
normes
de
rejet
ci-dessus
pour
un
débit
entrant
inférieur
ou
égal
au
débit
de
référence.
Le
débit
de
référence
de
la
station
d'épuration
correspond
à
la
valeur
la
plus
importante
entre :
+
__le percentile
95
des
débits
arrivant
en
amont
du
déversoir
situé
en
tête
de
station.
Le
percentile
95
est
calculé
chaque
année
à
partir
des
données
d’autosurveillance
des
5
dernières
années
(N-1
à
N-5);
-__le
débit
nominal
de
la station
défini
à
l’article
3
du
présent
arrêté.
La
station
d'épuration
peut
ne
pas
respecter
les
normes
de
rejet
ci-dessus
dans
les
situations
inhabituelles
décrites
aux
alinéas
2
et
3
de
la
définition
23
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015
susvisé.
Les
eaux
usées
traitées
transitent
par
la
zone
de
rejet
végétalisée
avant
d'atteindre
le
même
milieu
récepteur.
La
zone
de
rejet
végétalisée
est
prévue
afin
d'améliorer
les
mécanismes
épuratoires
et
ainsi
réduire
l'impact
du
rejet
sur
le milieu
récepteur.
Article
12
: Critère
d'analyse
de
la conformité
« Collecte
»
Par
temps
sec,
les
déversements
sur
les ouvrages
du
réseau
de
collecte
ne
sont
pas
autorisés,
sauf
dans
les
situations
inhabituelles
décrites
aux
alinéas
2
et
3
de
la
définition
23
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015
susvisé
(opérations
programmées
de
maintenance,
et
circonstances
exceptionnelles).
Ces
déversements
doivent
faire
l'objet
d'une
communication
immédiate
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
(ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).
Par temps
de
pluie, y compris
lors
des
situations
inhabituelles
de
fortes
pluies
décrites
à l'alinéa
1
de
la
définition
23
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015
susvisé,
les
déversements
représentent
moins
de
5%
des
volumes
d'eaux
usées
générés
par
la
zone
desservie
par
le
système
de
collecte.
Afin
de
prendre
en
compte
la
variabilité
interannuelle
de
la
pluviométrie,
cette
conformité
sera
appréciée
sur
la base
de
5
années
de
mesures.
13/24Article
13:
Surveillance
milieu
naturel
Le
maître
d'ouvrage
effectue
un
suivi
mensuel
de
la
qualité
des
eaux
superficielles
en
amont
et
en
aval
du
point
de
rejet
:
+ __ point
1:50
men
amont
du
rejet
de
la station
d'épuration
;
+ __ point
2
: 100
m
en
aval
du
rejet
de
la station
d'épuration.
Les
mesures
à
réaliser
sont
les
suivantes
:
+
une
fois
par
mois,
lors
d'un
bilan
d'autosurveillance:
mesure
des
paramètres
physico-
chimiques
permettant
le
suivi
des
altérations
suivantes:
PH,
conductivité,
O
dissous,
Température,
DBO:,
DCO,
MES,
NH4,
NOz,
NO3,
NTK,
Pt.
Le
maître
d'ouvrage
transmet
chaque
année
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
ainsi
qu'à
l'Agence
de
l'Eau,
une
synthèse
de
ces
données.
Ce
document
est
annexé
au
bilan
de
fonctionnement
annuel
d’autosurveillance.
Article
14
: Limitation
des
nuisances
Les
dispositions
sont
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
de
l'installation.
Tout
brûülage
à
l'air
libre
est
interdit.
Les
installations
sont
construites,
équipées
et
exploitées
de
façon
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
nuisances
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
gêne
pour
sa
tranquillité.
Article
15
: Sous
produits
de
traitement
Les
produits
de
curage,
sables,
graisses,
refus
de
dégrillage
et
boues
sont
dirigés
vers
des
filières
de
traitement
appropriées
et
éliminés
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
16
: Plan
d'action
de
réduction
des
eaux
claires
parasites
Le
dimensionnement
hydraulique
de
l'ouvrage
se
base
sur
une
réduction
d'un
volume
de
31
m/j
d'eaux
claires
parasites
permanentes.
Un
programme
de
travaux
et
un
échéancier
permettant
cette
réduction
d'eaux
claires
parasites
permanentes,
doit
être
transmis
au
service
de
police
de
l'eau
sous
un
an
à
compter
de
la
signature
du
présent
arrêté.
Article
17
: Prescriptions
générales
relatives
au
système
d'assainissement
Le
déclarant
devra
respecter
les
prescriptions
générales
définies
dans
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
modifié
(NOR
: DEVL1429608A),
qui est
joint
au
présent
arrêté.
Celles-ci
imposent
notamment
le
respect
des
dispositions
suivantes :
.
le
système
d'assainissement
fait
l’objet
d'une
analyse
des
risques
de
défaillance,
de
leurs
effets
ainsi
que
des
mesures
prévues
pour
remédier
aux
pannes
éventuelles.
Une
synthèse
du
document
est
établie
sur
le
volet
environnemental.
Ces
éléments
sont
transmis
au
service
de
police
de
l’eau
réalisée
au
moment
de
leur
réhabilitation ;
14/24le
maître
d'ouvrage
établit
un
diagnostic
périodique
du
système
d'assainissement
des
eaux
usées,
suivant
une
fréquence
n'excédant
pas
dix
ans.
Suite
à
ce
diagnostic,
le
maître
d'ouvrage
établit
et
met
en
œuvre
un
programme
d'actions
chiffré
et
hiérarchisé
visant
à
corriger
les
anomalies
fonctionnelles
et
structurelles
constatées
et,
quand
cela
est
techniquement
et
économiquement
possible,
d’un
programme
de
gestion
des
eaux
pluviales
le
plus
en
amont
possible,
en
vue
de
limiter
leur
introduction
dans
le
système
de
collecte.
Ce
diagnostic,
ce
programme
d'actions
et
les
zonages
prévus
à
l’article
L.
2224-10
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
sont
transmis
dès
réalisation
ou
mise
à jour
au
service
en
charge
du
contrôle
et
à
l'agence
de
l'eau.
Ils
constituent
le
schéma
directeur
d'assainissement
du
système
d'assainissement ; le
maître
d'ouvrage
met
en
place
et
tient
à jour
le
diagnostic
permanent
du
système
d'assainissement.
La
démarche,
les
données
de
ce
diagnostic
et
les
actions
entreprises
ou
à
entreprendre
pour
répondre
aux
éventuels
dysfonctionnements
constatés
sont
intégrées
dans
le
bilan
de
fonctionnement
annuel ;
le
maître
d'ouvrage
tient
à jour
un
registre
mentionnant
les
incidents,
les
pannes,
les
mesures
prises
pour
y
remédier
et
les
procédures
à
observer
par
le
personnel
de
maintenance
ainsi
qu'un
calendrier
prévisionnel
d'entretien
préventif
des
ouvrages
de
collecte
et
de
traitement ;
le
maître
d'ouvrage
informe
le
service
de
police
de
l'eau
au
minimum
un
mois
à
l'avance
des
périodes
d'entretien
et
de
réparations
prévisibles
des
installations
et
la
nature
des
opérations
susceptibles
d’avoir
un
impact
sur
la
qualité
des
eaux
réceptrices
et
sur
l’environnement.
Il
précise
les
caractéristiques
des
déversements
(débit
et
charge)
pendant
cette
période
et
les
mesures
prises
pour
en
réduire
l'importance
et
l'impact
sur
les
eaux
réceptrices
;
l'ensemble
des
installations
de
la
station
d'épuration
et
du
bassin
d'orage
doivent
être
.délimités
par
une
clôture
et
leur
accès
interdit
à toute
personne
non
autorisée ;
les
dispositifs
de
rejet
en
rivière
des
effluents
traités
ne
doivent
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux ;
le site
de
la
station
d'épuration
est
maintenu
en
permanence
en
bon
état
de
propreté;
les
ouvrages
sont
régulièrement
entretenus
de
manière
à
garantir
le
fonctionnement
des
dispositifs
de
traitement
et
de
surveillance ;
tous
les
équipements
nécessitant
un
entretien
régulier
doivent
être
pourvus
d’un
accès
permettant
leur
desserte
par
les
véhicules
d'entretien ;
les
raccordements
d'eaux
usées
non
domestiques
au
système
de
collecte
font
l’objet
d'une
autorisation.
Cette
autorisation
ne
peut
être
délivrée
que
lorsque
le
système
de
collecte
est
apte
à
acheminer
ces
eaux
usées
non
domestiques
et
que
la
station
d'épuration
est
apte
à
les
prendre
en
charge,
sans
risque
de
dysfonctionnements
;
un
dispositif
d'autosurveillance
est
mis
en
place
sur
les
ouvrages
de
déversements
du
réseau
de
collecte
de
manière
à
satisfaire
les
obligations
de
l’article
17
11
de
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
susvisé;
la
station
d'épuration
doit
être
aménagée
de
façon
à
permettre
le
prélèvement
d'échantillons
représentatifs
des
effluents
en
entrée,
sortie,
by-pass
général,
y
compris
sur
les
sorties
d'eaux
usées
intervenant
en
cours
de
traitement.
Elle
est
équipée
de
dispositifs
de
mesure
et
d'enregistrement
des
débits
à
l'entrée,
à
la
sortie,
au
by-pass
général,
y
compris
sur
les
sorties
d'eaux
usées
intervenant
en
cours
de
traitement
et
de
préleveurs
automatiques
réfrigérés
asservis
au
débit;
15/24un
dispositif
d'autosurveillance
est
mis
en
place
afin
de
recueillir
les
données
relatives
aux
apports
extérieurs
sur
la
file
eau,
aux
déchets
évacués,
aux
boues
issues
du
traitement
des
eaux
et
satisfaire
aux
obligations
des
annexes
1
et
2
de
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
2015
susvisé
;
le
maître
d'ouvrage
doit
mettre
en
place
un
programme
de
surveillance
du
système
d'assainissement
(ouvrages
de
déversements
du
réseau
de
collecte,
entrées,
sorties
de
la
station
d'épuration,
by-pass
général,
y
compris
des
ouvrages
de
dérivations
en
cours
de
traitement,
file
boues,
file
matières
de
vidange
/ curage....)
en
vue
de
la
réalisation
des
mesures
prévues
aux
articles
15
et
17
et
aux
annexes
| et
Il
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015
susvisé.
Ce
programme
annuel
d'autosurveillance
est
transmis
pour
acceptation
avant
le
1er
décembre
de
l'année
N-1
au
service
de
police
de
l'eau
(ddt-
spe@vaucluse.gouv.fr)
et
à
l'Agence
de
l'Eau
par
courriel ;
le
maître
d'ouvrage
doit
rédiger
le
manuel
d'autosurveillance,
le
met
régulièrement
à
jour
et
le tient
à
disposition
des
services
de
l'État
sur
le site
de
la station;
les
résultats
des
mesures
d'autocontrôle
réalisées
durant
le
mois
N
sont
transmis,
au
format
SANDRE,
dans
le courant
du
mois
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
et
à
l'Agence
de
l'Eau;
en
cas
de
dépassement
des
normes
de
rejet,
la
transmission
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
est
immédiate
et
accompagnée
de
commentaires
sur
les
causes
des
dépassements
constatés
ainsi
que
sur
les
actions
correctives
mises
en
œuvre
ou
envisagées
;
le
maître
d'ouvrage
rédige
en
début
d'année
N+1
le
bilan
de
fonctionnement
annuel
du
système
d'assainissement
de
l'année
N,
qu'il
transmet
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
et
à
l'Agence
de
l'Eau
avant
le 1er
mars
de
l’année
N+1.
Article
18:
Recherche
et
réduction
des
micropolluänts
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
d'épuration
de
traitement
des
eaux
usées
18-1:
Campagne
de
recherche
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
Le
maître
d'ouvrage
est
tenu
de
mettre
en
place
une
recherche
des
micropolluants
présents
dans
les eaux
brutes
en
amont
de
la station
et les eaux
traitées
en
aval
de
la station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans
les
conditions
définies
ci-dessous.
Le
maître
d'ouvrage
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
au
niveau
du
point
réglementaire
A3
« entrée
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
1 du
présent
arrêté
dans
les
eaux
brutes
arrivant
à
la
station ;
au
niveau
du
point
réglementaire
A4
«
sortie
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
1
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les
mesures
dans
les
eaux
brutes
et
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d'un
même
micropolluant
sont
espacées
d'au
moins
un
mois.
16/24Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative
possible
du
fonctionnement
de
la
station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année
complète
et sur les jours
de
la semaine.
En
cas
d'entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d'échantillonnage
et
d'analyses
décrites
dans
le
présent
arrêté,
les
modalités
d'autosurveillance
définies
au
sein
du
manuel
d’autosurveillance
seront
utilisées
pour
la
reconstruction
d'un
résultat
global
pour
le
point
réglementaire
A3
d'une
part
et
pour
le
point
réglementaire
A4
d'autre
part.
Une
campagne
de
recherche
dure
un
an.
La
prochaine
campagne
débute
dans
le
courant
de
l'année
2028.
Les
campagnes
suivantes
auront
lieu
en
2034
puis
tous
les 6
ans.
18-2
: Identification
des
micropolluants
présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les
eaux
traitées
Les
six
mesures
réalisées
pendant
une
campagne
de
recherche
doivent
permettre
de
déterminer
si
Un
ou
plusieurs
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les eaux
traitées
de
la station.
Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs,
les
micropolluants
présentant,
à
l'issue
de
la campagne
de
recherche,
l’une
des
caractéristiques
suivantes :
-
Eaux
brutes
en
entrée
de
la
station :
°
la
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
50xNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans
l'arrêté
du 27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
1) ;
°.
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
maximale
admissible
prévue
dans
l'arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe 1) ;
°
les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(GEREP).
+
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station :
°o
la
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à 10xNQE-MA
;
°
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
NQE-CMA
;
°
le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10
%
du
flux
journalier
théorique
admissible
par
le milieu
récepteur
(le flux journalier
admissible
étant
calculé
à
partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNAS5)
-— ou,
par
défaut,
d'un
débit
d'étiage
de
référence
estimant
le
QMNAS
défini
en
concertation
avec
le
maître
d'ouvrage
-
et
de
la
NQE-MA
conformément
aux
explications
ci-avant
;
°
les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l'arrêté
du
31 janvier
2008
modifié
(GEREP)
;
°
le déclassement
de
la
masse
d’eau
dans
laquelle
se
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l'état
chimique
et écologique
de
l’eau
le plus
récent,
sauf
dans
le cas
des
HAP.
Le service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d'ouvrage
de
la
STEU
quels
sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d'eau.
17/24Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNAS)
à
prendre
en
compte
pour
les calculs
ci-dessus
est
de :
+
QMNA5=
200
|/s
La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à
prendre
en
compte
pour
les calculs
ci-dessus
est
de :
+ __
Dureté
2 200
mg/l
de
CaCO3
Les
substances
qui
déclassent
la
masse
d'eau
de
rejet
de
la STEU
sont :
+ __ Benzo(g,h,i)pérylène
(HAP)
+
__Indeno(1,2,3-cd)pyrène
(HAP)
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d'assainissement,
prévu
par
l'article
20
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l'ensemble
des
résultats
des
mesures
indiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l'annexe
2 du
présent
arrêté.
L'annexe
3
du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou
une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
18-3
: Analyse,
transmission
et
représentativité
des
données
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
18-1
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l'annexe
2.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le tableau
en
annexe
1:
+
la
première
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes et particulaires
;
+
la deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
avec
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N
sont
transmis
dans
le
courant
du
moins
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
(ddt-spe@vaucluse.gouv.fr)
et
à
l'agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d'autosurveillance
effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d'autosurveillance
des
systèmes
d'assainissement
du
Système
d'Administration
Nationale
des
Données
et
référentiels
sur
l'Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en
annexe
4.
|
18-4
: Diagnostic
vers
l’amont
à
réaliser
suite
à
une
campagne
de
recherche
Le
maître
d'ouvrage
doit
débuter
un
diagnostic
vers
l’amont,
en
application
de
l'article
13
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015,
si,
à
l'issue
d'une
campagne
de
recherche
de
micropolluants,
certains
micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Le
diagnostic
vers
l'amont
doit
débuter
dans
l’année
qui
suit
la
campagne
de
recherche
si
des
micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Le
diagnostic
vers
l'amont
a vocation :
+
à identifier
les sources
potentielles
de
micropolluants
déversés
dans
le réseau
de
collecte
;
18/24+
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou
aux
déversoirs
d'orage.
Ces
propositions
d'actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l'année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d'actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel
de
mise
en
œuvre
et
des
indicateurs
de
réalisation.
La
réalisation
d’un
diagnostic
à l’amont
de
la station
comporte
les
grandes
étapes
suivantes
:
+ __
réalisation
d'une
cartographie
du
réseau
de
la
STEU
avec
notamment
les
différents
types
de
réseau
(unitaire
/ séparatif/ mixte)
puis
identification
et
délimitation
géographique
:
°
des
bassins
versant
de
collecte ;
°
des
grandes
zones
d'occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d'activités
industrielles,
zones
d'activités
artisanales,
zones
d'habitations,
zones
d'habitations
avec
activités
artisanales)
;
-
identification
sur
la
cartographie
réalisée
des
contributeurs
potentiels
dans
chaque
zone
(par
exemple
grâce
au
Code
NAF);
+
identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
la
bibliographie
disponible
;
+ __
réalisation
éventuelle
d'analyses
complémentaires
pour
affiner
l'analyse
des
contributions
par
micropolluant
et
par
contributeur
;
+ __ proposition
d'actions
visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants,
associées
à
un
calendrier
de
mise
en
œuvre
et
à
des
indicateurs
de
réalisation
;
+
identification
des
micropolluants
pour
lesquels
aucune
action
n'est
réalisable
compte-
tenu
soit
de
l'origine
des
émissions
du
micropolluant
(ex:
levier
d'action
existant
mais
uniquement
à
l'échelle
nationale),
soit
du
coût
démesuré
de
la
mesure
à
mettre
en
place.
Le
diagnostic
pourra
être
réalisé
en
considérant
l'ensemble
des
micropolluants
pour
lesquels
des
analyses
ont
été
effectuées.
À
minima,
il sera
réalisé
en
considérant
les
micropolluants
qui
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative
en
entrée
ou
en
sortie
de
la station.
Si
aucun
diagnostic
vers
l’amont
n’a
encore
été
réalisé,
le
premier
diagnostic
vers
l'amont
est
un
diagnostic
initial.
Un
diagnostic
complémentaire
est
réalisé
si une
nouvelle
campagne
de
recherche
montre
que
de
nouveaux
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative.
Le
diagnostic
complémentaire
se
basera
alors
sur
les
diagnostics
précédents
réalisés
et
s'attachera
à
la
mise
à jour
de
la
cartographie
des
contributeurs
potentiels
et
de
leurs
émissions,
à
la
réalisation
éventuelle
d'autres
analyses
complémentaires
et
à
la
mise
à
jour
des
actions
proposées. Le
diagnostic
réalisé
doit
être
transmis
par
courrier
et
par
courrier
électronique
au
service
de
police
de
l'eau
(ddt-spe@vaucluse.gouv.fr)
et
à
l'agence
de
l’eau
dans
un
délai
maximal
de
deux
ans
après
le démarrage
de
celui-ci.
19/24Article
19
: Mesures
de
réductions
des
impacts
en
phase
travaux
Afin
de
limiter
les
nuisances,
les
impacts
sur
les
habitats
naturels
et
la
faune,
et
d'éviter
le
risque
de
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
les
mesures
suivantes
sont
respectées
en
phase
travaux
:
+ __ Réduction
des
nuisances
de
voisinages :
°
afin
de
limiter
le
bruit,
les
travaux
sont
limités
aux
heures
normales
d'activité,
sans
travaux
la
nuit
et
le week-end
et
l'entreprise
respecte
les
dispositions
du
Code
de
la
santé
publique
applicable
aux
bruits
du
voisinage
;
e
afin
de
limiter
les
nuisances
liées
au
trafic
routier,
les
travaux
sont
limités
aux
heures
normales
d'activité,
sans
travaux
la
nuit
et
le
week-end
et
jours
fériés.
Un
plan
de
circulation
est
mis
en
place
durant
la
durée
du
chantier
et
un
accès
spécifique
est
créé
pour
accéder
aux
parcelles
de
la future
station
d'épuration
;
+
Eaux
douces
superficielles :
La
station
d'épuration
actuelle
continue
de
fonctionner
afin
de
poursuivre
le
traitement
des
eaux
usées
;
+
Milieu
naturel
cours
d’eau:
Afin
de
limiter
l'incidence
des
travaux
prévus
sur
le
lit
mineur
du
cours
d'eau,
dans
le
cadre
de
la
mise
en
place
des
canalisations
de
rejet,
il est
prévu :
°
la
réalisation
des
travaux
en
période
d'assec
ou
de
faible
débit
;
°
l'isolation
de
la zone
de
travaux
par
la
mise
en
place
de
batardeaux;
°
l'absence
de
circulation
d'engins
de
chantier
dans
le
lit mineur
du
cours
d'eau ;
°
le
choix
de
la
période
de
travaux
de
manière
à
éviter
la
période
de
reproduction
de
la faune
aquatique
;
-
Milieu
naturel
Faune
/ Flore :
e
ilest
conservé
les
haies
existantes
et
la
ripisylvedu
cours
d'eau
à
proximité ;
°
la
parcelle
de
l'ancienne
station
d'épuration
fait
l’objet
d'une
renaturation
par
la
création
de
la zone
de
rejet
végétalisée
;
+ __ Prévention
des
pollutions :
°
l’ensemble
du
personnel
intervenant
sur
le
chantier
est
sensibilisé
aux
risques
de
pollution,
aux
mesures
de
préventions
à
mettre
en
place
et
aux
procédures
de
gestion
des
pollutions
à
appliquer
;
°
aucun
rejet
de
quelque
nature
qu'il
soit,
hormis
le
rejet
des
eaux
usées
traitées
de
la
station
d'épuration,
ne
s'effectue
dans
le
milieu
naturel;
°
les
véhicules,
engins
et
matériels
utilisés
sont
en
parfait
état
mécanique
(absence
de
fuite);
ils
sont
équipés
d'un
kit
anti-pollution
adapté
et
proportionné
à
leurs
caractéristiques
;
°
les
opérations
de
nettoyage
des
engins
de
chantier
sont
réalisés
en
éloignement
du
cours
d’eau ;
°
les
véhicules,
engins
et
matériels
utilisés
sont
contrôlés
périodiquement
afin
de
minimiser
le
risque
de
fuites
de
substances
polluantes
(maintien
en
bon
état
des
flexibles
hydrauliques
et
des
canalisations
de
carburant
en
particulier) ;
°
les
éventuelles
réparations
sont
réalisées
sur
le
chantier
par
un
mécanicien
spécialisé
ou
au
garage
pour
les
grosses
réparations ;
20/24Titre
Il -
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
23
: Cessation
d'effet
Sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai,
l'arrêté
d'autorisation
ou
la
déclaration
cesse
de
produire
effet
lorsque
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service,
l'ouvrage
n'a
pas
été
construit,
le
travail
n’a
pas
été
exécuté
ou
que
l'activité
n'a
pas
été
exercée,
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
du
jour
de
la
notification
de
l'autorisation.
Article
24
: Modifications
des
prescriptions
Si
le
déclarant
veut
obtenir
la
modification
de
certaines
des
prescriptions
spécifiques
applicables
à
l'installation,
il en
fait
la
demande
au
préfet,
qui
statue
alors
par
arrêté.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
trois
mois
sur
la
demande
du
déclarant
vaut
décision
de
rejet.
Article
25
: Conformité
au
dossier
et
modifications
Les
installations,
objet
du
présent
arrêté
sont
situées,
installées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
contenu
du
dossier
non
contraire
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
Toute
modification
apportées
aux
ouvrages,
installations,
à
leur
mode
d'utilisation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant,
à
l'exercice
des
activités
ou
à
leur
voisinage
et
entraînant
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
initial
doit
être
porté,
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet
qui
peut
exiger
une
nouvelle
autorisation.
-
Le
pétitionnaire
supportera
les
frais
de
toutes
modifications
nécessaires
de
ses
installations
résultant
de
l'exécution
des
travaux
légalement
ordonnés
ou
autorisés;
il supportera
toutes
les
conséquences,
de
quelque
nature
que
ce
soit,
de
ces
travaux
sans
demander
aucune
indemnité
sous
quelque
forme
que
ce
soit.
Lorsque
le
bénéfice
de
l'autorisation
est
transmis
à
une
autre
personne
que
celle
qui
était
mentionnée
au
dossier,
le
nouveau
bénéficiaire
doit
en
faire
la
déclaration
au
Préfet
dans
les
trois
mois
qui
suivent
la
prise
en
charge
de
l'ouvrage,
de
l'installation,
des
travaux,
ou
aménagements
ou
le
début
de
l'exercice
de
son
activité.
Article
26
: Accès
aux
installations
Les
agents
chargés
de
la
police
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques
auront
libre
accès
aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
déclarés
par
le
présent
arrêté,
dans
les
conditions
fixées
par
le
Code
de
l'environnement.
Ils
pourront
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
du
présent
arrêté.
_ 22/24°
l'entretien,
le
ravitaillement
en
carburant
et
le
parcage
des
véhicules,
engins
et
matériels
utilisés
sont
réalisés
sur
des
aires
spécialisées
étanches
;
o
tout
stockage
de
produits
dangereux
et/ou
polluants
est
réalisé
sur
un
emplacement
aménagé:
bacs
de
rétention
étanches
permettant
de
recueillir
un
volume
au
moins
équivalent
à celui
stocké ;
°
il est
mis
en
place
d’un
plan
de
gestion
des
déchets
;
°
le
chantier
est
maintenu
propre;
o
il
est
évacué
les
excédents
de
matériaux
et
produits
approvisionnés,
et
contenant
souillés
;
°
en
cas
de
pollution
accidentelle,
le déclarant
doit
:
"
immédiatement
interrompre
les travaux
et
l'incident
provoqué ;
="
prendre
les
dispositions
afin
de
limiter
l'effet
de
l'incident
sur
le
milieu
naturel
et
sur
l'écoulement
des
eaux
et
éviter
qu'il
ne
se
reproduise ;
"
enlevés
immédiatement
les
matériaux
souillés
et
les
faire
traiter
par
une
entreprise
spécialisée
;
=
informer
le service
de
police
de
l’eau
et
l'office
français
de
la
biodiversité.
Article
20
: Démantèlement
des
anciens
ouvrages
Les
anciens
ouvrages
non
utilisés
sont
démantelés
après
la
mise
en
service
de
la
nouvelle
unité
de
traitement.
Les
déblais
des
ouvrages
démantelés
sont
éliminés
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
21
: Autres
obligations
du
maître
d'ouvrage
A
l'issue
des
travaux,
le
président
de
la Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence
communique
au
guichet
unique
de
police
de
l’eau
(ddt-spe@vaucluse.gouv.fr),
la
date
de
mise
en
service
des
installations
et
transmet
un
dossier
de
récolement
des
ouvrages
tels
qu'ils
ont
été
réalisés,
accompagné
de
toutes
les
pièces
techniques
et
graphiques
nécessaires
à
la
compréhension
de
leur
mode
de
fonctionnement.
Article
22
: Durée
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
est
accordée
pour
une
durée
de
20
ans
à
compter
de
la
signature
du
présent
arrêté.
Elle
cessera
de
plein
droit
à
cette
date.
La
demande
de
renouvellement
est
adressée
au
préfet
par
le bénéficiaire
six
mois
au
moins
avant
la date
d'expiration
de
cette
autorisation.
21/24Article
27
: Droits
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Article
28
: Autres
réglementations
Le
présent
arrêté
ne
dispense
en
aucun
cas
le déclarant
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
Article
29
: Publication
et
information
des
tiers
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
Communauté
de
Communes
Aygues
Ouvèze
en
Provence.
Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
aux
communes
de
Camaret-sur-Aygues,
Sérignan
du
Comtat
et
Travaillan
et
peut
y être
consultée.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
dans
ces
mairies
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
et
transmis
au
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
(ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).
L'arrêté
est
adressé
au
conseil
municipal
des
communes
de
Camaret-sur-Aygues,
Sérignan
du
Comtat
et
Travaillan.
Le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
Internet
de
la
préfecture
de
Vaucluse
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
30
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Nîmes
(16,
avenue
Feuchères
-
30000
NIMES),
conformément
à
l'article
R514-3-1
du
Code
de
l'environnement
:
1°)
par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée ;
2°)
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.181-3
du
Code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
:
a)
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
Code
de
l’environnement;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
Citoyens"
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification,
la
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
M.
le
préfet
de
Vaucluse
-
Direction
départementale
des
territoires
-
84
905
AVIGNON
Cedex
9
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
la transition
écologique
et
de
la
cohésion
des
territoires.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1° et
2°.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
23/24plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet,
conformément
à
l'article
R.421-2
du
Code
de
justice
administrative.
Les
tiers
intéressés
peuvent
déposer
une
réclamation
auprès
du
préfet,
à
compter
de
la
mise
en
service
du
projet
autorisé,
aux
seules
fins
de
contester
l'insuffisance
ou
l'inadaptation
des
prescriptions
définies
dans
l'autorisation,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
projet
autorisé
présente
pour
le
respect
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3;
le
préfet
dispose
d'un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
la
réception
de
la
réclamation,
pour
y
répondre. En
cas
de
rejet
implicite
ou
explicite,
les
intéressés
disposent
d'un
délai
de
2
mois
pour
se
pourvoir
contre
cette
décision
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent.
Article
31
: Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
Vaucluse,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
maire
de
Camaret
sur
Aygues,
le
maire
de
la
commune
de
Sérignan
du
Comtat,
la
maire
de
la
commune
de
Travaillan,
la
cheffe
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Thiérry SUQUET
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x Lo'o 5000 SLOZ/LL/80 SAV (8)s 2100 100 OLOZ/LO/SZ IN x x eugujueion] 4 (q) ozuegl dvH
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x ro'o zo'o (@)r (+) Lo'0 &)rr'o | OLOZ/LO/SZ WW x x | _409d |
x ÿo'o z0'0 (or () #10'0 () vL'o OLOZ/LO/ST WW x x 308d |
x #o‘o zo'o (o)L () vLo'o () +L'o OLOZ/LO/SZ NV x x 3G8d
X +o'o zo'0 (9)L (+) +Lo'o (+) vL1'o OLOZ/LO/SZ NV x x 3094
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X L'o 50'0 SLOZ/LL/80 SA g'o SLOZ/20/22 NV x x 33Sd ZLTL VdON +'2 Sephysed
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x L'o 50'o 6L0'0 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd OZ9L 2JOJU9EZE}SN| Sepiosed
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2:
Prescriptions
techniques
applicables
aux
opérations
d’échantillonnage
et
d'analyses
dans
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU
et
dans
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU Cette
annexe
a
pour
but
de
préciser
les
prescriptions
techniques
qui
doivent
être
respectées
pour
la
réalisation
des
opérations
d'échantillonnage
et
d'analyses
de
micropolluants
dans
l'eau.
1. Échantillonnage 11
Dispositions
générales
Pour
des
raisons
de
qualité
de
la
mesure,
il
n'est
pas
possible
d'utiliser
les
dispositifs
d'échantillonnage
mis
en
place
dans
le cadre
de
l’autosurveillance
des
paramètres
globaux
(DBOS,
DCO,
MES,
etc.)
prévue
par
l'arrêté
du
21
juillet
2015
pour
le
suivi
des
micropolluants
visés
par
la
présente
note
technique.
Ceci
est
dû
à
la
possibilité
de
contamination
des
échantillons
ou
d’adsorption
de
certains
micropolluants
sur
les
éléments
de
ces
équipements.
L'échantillonnage
devra
être
réalisé
avec
du
matériel
spécifique
conforme
aux
prescriptions
ci-après.
L'échantillonnage
des
micropolluants
recherchés
devra
être
réalisé
par
un
organisme
titulaire
de
l’accréditation
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
pour
l'échantillonnage
automatique
avec
asservissement
au
débit
sur
la
matrice
« eaux
résiduaires
»
en
vue
d'analyses
physico-chimiques
selon
la
norme
FDT-90-523-2
(ou
son
évolution).
Le
maître
d'ouvrage
de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
doit
s'assurer
de
l'accréditation
de
l'organisme
d'échantillonnage,
notamment
par
la
demande,
avant
le
début
de
la
sélection
des
organismes
d'échantillonnage,
des
informations
suivantes:
numéro
d'accréditation,
extrait
de
l'annexe
technique
sur
les
opérations
d'échantillonnage
en
eaux
résiduaires.
Toutefois,
si
les
opérations
d'échantillonnage
sont
réalisées
par
le
maître
d'ouvrage
et
si
celui-ci
n'est
pas
accrédité,
il
doit
certifier
sur
l'honneur
qu'il
respecte
les
exigences
ci-
dessous
et
les
tenir
à
disposition
auprès
des
organismes
de
contrôles
et
des
agences
de
l'eau
:
—
le
maître
d'ouvrage
doit
établir
et
disposer
de
procédures
écrites
détaillant
l'organisation
d'une
campagne
d'échantillonnage,
le
suivi
métrologique
des
systèmes
d'échantillonnage,
les
méthodes
d'échantillonnage,
les
moyens
mis
en
œuvre
pour
s'assurer
de
l'absence
de
contamination
du
matériel
utilisé,
le
conditionnement
et
l'acheminement
des
échantillons
jusqu'au
laboratoire
d'analyses.
Toutes
les
procédures
relatives
à
l'échantillonnage
doivent
être
accessibles
à
l'organisme
de
prélèvement
sur
le terrain ;
—
le
maître
d'ouvrage
doit
établir
un
plan
d'assurance
qualité
(PAQ).
Ce
document
précise
notamment
les
moyens
qu'il
mettra
en
œuvre
pour
assurer
la
réalisation
des
opérations
d'échantillonnage
dans
les
meilleures
conditions.
Il
liste
notamment
les
documents
de
référence
à
respecter
et
proposera
un
synoptique
nominatif
des
intervenants
habilités
en
précisant
leur
rôle
et
leur
responsabilité
dans
le
processus
de
l'opération.
Le
PAQ
détaille
également
les
réponses
aux
exigences
des
présentes
prescriptions
techniques
qui
ne
seraient
pas
prises
en
compte
par
le
système
d'assurance
qualité
;
—
la
traçabilité
documentaire
des
opérations
de
terrain
(échantillonnage)
doit
être 1/11assurée
à
toutes
les
étapes
de
la
préparation
de
la
campagne
jusqu'à
la
restitution
des
données.
Les
opérations
de
terrain
proprement
dites
doivent
être
tracées
au
travers
d'une
fiche
terrain.
Ces
éléments
sont
à
transmettre
aux
services
de
police
de
l'eau
en
amont
du
début
de
la
campagne
de
recherche.
Ces
exigences
sont
considérées
comme
respectées
pour
un
organisme
accrédité.
1.2
Opérations
d'échantillonnage
Les
opérations
d'échantillonnage
devront
s'appuyer
sur
les
normes
ou
les
guides
en
vigueur,
ce
qui
implique
à ce
jour
le
respect
de :
—
la
norme
NF
EN
ISO
5667-3
« Qualité
de
l'eau
-
Echantillonnage
-
Partie
3
: Lignes
directrices
pour
la conservation
et
la
manipulation
des
échantillons
d'eau
» ;
—
le
guide
FD
T90-524
« Contrôle
Qualité
- Contrôle
qualité
pour
l'échantillonnage
et
la
conservation
des
eaux
» ;
—
le
guide
FD
T
90-523-2
« Qualité
de
l'eau
-
Guide
de
prélèvement
pour
le
suivi
de
qualité
des
eaux
dans
l'environnement
- Prélèvement
d'eau
résiduaire
» ;
—
le
Guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
«
Pratiques
d'échantillonnage
et
de
conditionnement
en
vue
de
la
recherche
de
micropolluants
émergents
et
prioritaires
en
assainissement
collectif
et
industriel
» accessible
sur
le site
AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les
points
essentiels
de
ces
référentiels
techniques
sont
détaillés
ci-après
en
ce
qui
concerne
les
conditions
générales
d'échantillonnage,
la
mesure
de
débit
en
continu,
l'échantillonnage
continu
sur
24
heures
à
température
contrôlée,
l'échantillonnage
et
la
réalisation
de
blancs
d'échantillonnage.
1.3
Opérateurs
d'échantillonnage
Les
opérations
d'échantillonnage
peuvent
être
réalisées
sur
le site
par :
—
le
prestataire
d'analyse
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
pour
l’'échantillonnage
automatique
avec
asservissement
au
débit
sur
la
matrice
« eaux
résiduaires
»
en
vue
d'analyse
physico-chimique
selon
la
norme
FDT-90-523-2
(ou
son
évolution);
—
l'organisme
d'échantillonnage,
accrédité
selon
le
même
référentiel,
sélectionné
par
le
prestataire
d'analyse
et/ou
le
maître
d'ouvrage
;
—
le
maître
d'ouvrage
lui-même.
Dans
le
cas
où
c'est
le
maître
d'ouvrage
qui
réalise
l’'échantillonnage,
il
est
impératif
en
absence
d'accréditation
qu'il
dispose
de
procédures
démontrant
la
fiabilité
et
la
reproductibilité
de
ses
pratiques
d'échantillonnage
et
de
mesures
de
débit.
1.4
Conditions
générales
de
l'échantillonnage
Le
volume
prélevé
devra
être
représentatif
des
conditions
de
fonctionnement
habituelles
2/11de
l'installation
de
traitement
des
eaux
usées
et
conforme
avec
les
quantités
nécessaires
pour
réaliser
les
analyses.
La
fourniture
des
éléments
cités
ci-dessous
est
de
la
responsabilité
du
laboratoire
en
charge
des
analyses.
Un
dialogue
étroit
entre
l'opérateur
d'échantillonnage
et
le
laboratoire
est
mis
en
place
préalablement
à
la campagne
d'échantillonnage.
Les
éléments
qui
doivent
être
fournis
par
le
laboratoire
à
l'organisme
d'échantillonnage
sont
: —
flaconnage
: nature,
volume ;
—
étiquettes
stables
et
ineffaçables
(identification
claire
des
flacons)
;
—
réactifs
de
conditionnement
si
besoin ;
—
matériel
de
contrôle
qualité
(flaconnage
supplémentaire,
eau
exempte
de
micropolluants
à analyser,
etc.)
si besoin
;
—
matériel
de
réfrigération
(enceintes
et
blocs
eutectiques)
ayant
la
capacité
de
maintenir
une
température
de
transport
de
(5
+
3)°C.
Ces
éléments
doivent
être
envoyés
suffisamment
à
l'avance
afin
que
l'opérateur
d'échantillonnage
puisse
respecter
les
durées
de
mise
au
froid
des
blocs
eutectiques.
À
ces
éléments,
le
laboratoire
d'analyse
doit
fournir
des
consignes
spécifiques
sur
le
remplissage
(ras-bord,
etc.)
le
rinçage
des
flacons,
le
conditionnement
(ajout
de
conservateur
avec
leur
quantité),
l’utilisation
des
réactifs
et
l'identification
des
flacons
et
des
enceintes.
En
absence
de
consignes
par
le
laboratoire
concernant
le
remplissage
du
flacon,
le
préleveur
doit
le
remplir
à
ras-bord.
Les
échantillons
seront
répartis
dans
les
différents
flacons
fournis
par
le
laboratoire
selon
les
prescriptions
des
méthodes
officielles
en
vigueur,
spécifiques
aux
micropolluants
à
analyser
et/ou
à
la
norme
NF
EN
ISO
5667-3.
À
défaut
d'information
dans
les
normes
pour
les
micropolluants
organiques,
le
laboratoire
retiendra
les flacons
en
verre
brun
équipés
de
bouchons
inertes
(capsule
téflon”).
Le
laboratoire
conserve
la
possibilité
d'utiliser
un
matériel
de
flaconnage
différent
s’il
dispose
de
données
d'essais
permettant
de
justifier
ce
choix. L'échantillonnage
doit
être
adressé
afin
d'être
réceptionné
par
le
laboratoire
d'analyse
au
plus
tard
24
heures
après
la fin
de
l'opération
d'échantillonnage.
1.5
Mesure
de
débit
en
continu
La
mesure
de
débit
s'effectuera
en
continu
sur
une
période
horaire
de
24
heures,
suivant
les
normes
en
vigueur
figurant
dans
le
FD
T90-523-2
et/ou
le guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
et
les
prescriptions
techniques
des
constructeurs
des
systèmes
de
mesure.
Afin
de
s'assurer
de
la
qualité
de
fonctionnement
de
ces
systèmes
de
mesure,
des
contrôles
métrologiques
périodiques
devront
être
effectués
par
des
organismes
accrédités,
se
traduisant
par
:
—
pour
les
systèmes
en
écoulement
à surface
libre
:
—
un
contrôle
de
la
conformité
de
l'organe
de
mesure
(seuil,
canal
jaugeur,
venturi,
déversoir,
etc.)
vis-à-vis
des
prescriptions
normatives
et
des
constructeurs
;
—
un
contrôle
de
fonctionnement
du
débitmètre
en
place
par
une
mesure
comparative
réalisée
à
l’aide
d'un
autre
débitmètre
;
3/11—
pour
les
systèmes
en
écoulement
en
charge :
—
un
contrôle
de
la
conformité
de
l'installation
vis-à-vis
des
prescriptions
normatives
et
des
constructeurs
;
—
Un
contrôle
de
fonctionnement
du
débitmètre
par
mesure
comparative
exercée
sur
site
(autre
débitmètre,
jaugeage,
etc.)
ou
par
une
vérification
effectuée
sur
un
banc
de
mesure
au
sein
d'un
laboratoire
accrédité.
Un
contrôle
métrologique
doit
avoir
été
effectué
avant
le
démarrage
de
la
campagne
de
mesures,
ou
à
l'occasion
de
la
première
mesure.
1.6
Échantillonnage
continu
sur
24
heures
à température
contrôlée
Ce
type
d'échantillonnage
nécessite
du
matériel
spécifique
permettant
de
constituer
un
échantillon
pondéré
en
fonction
du
débit.
Les
échantillonneurs
qui
devront
être
utilisés
seront
des
échantillonneurs
réfrigérés
monoflacons
fixes
ou
portatifs,
constituant
un
seul
échantillon
moyen
sur
toute
la
période
considérée.
La
température
du
groupe
froid
de
l'échantillonneur
devra
être
à 5+3°C.
Pour
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU
: dans
le cas
où
il s'avérerait
impossible
d'effectuer
un
échantillonnage
proportionnel
au
débit
de
l'effluent,
le
préleveur
pratiquera
un
échantillonnage
asservi
au
temps.
Dans
ce
cas,
le
débit
et
son
évolution
seront
estimés
par
le
préleveur
en
fonction
des
renseignements
collectés
sur
place.
Dans
tous
les
cas,
le
préleveur
devra
lors
de
la
restitution
préciser
la
méthodologie
d'échantillonnage
mise
en
œuvre.
L'échantillonneur
devra
être
constitué
d’une
ligne
d'aspiration
en
Téflon”
de
diamètre
intérieur
supérieur
à
9
mm,
d'un
flacon
collecteur
d'un
volume
de
l'ordre
de
20
litres
en
verre.
Dans
le
cas
d'un
échantillonneur
à
pompe
péristaltique,
le tuyau
d'écrasement
sera
en
silicone.
Le
remplacement
du
tuyau
d'écrasement
en
silicone
sera
effectué
dans
le
cas
où
celui-ci
serait
abrasé.
Pour
les
Sehenriiénneurs
à
pompe
à
vide,
il
est
recommandé
d'utiliser
un
bol
d'aspiration
en
verre.
Avant
la
mise
en
place
d'un
tuyau
neuf,
il
est
indispensable
de
le
laver
abondamment
à
l'eau
exempte
de
micropolluants
(déminéralisée)
pendant
plusieurs
heures.
Avant
toute
opération
d'échantillonnage,
des
opérations
de
nettoyage
devront
être
effectuées
sur
l'échantillonneur
et
le
cas
échéant
sur
le
système
d'homogénéisation.
La
procédure
à
mettre
en
œuvre
est
la
suivante
(8
121.6
guide
technique
opérationnel)
:
Nettoyage
du
matériel
en
absence
de |
Nettoyage
du
matériel
avec
moyens
de
moyens
de
protection
type
hotte,
etc.
protection
Nettoyage
grossier
à l'eau
chaude
du
robinet
|
Nettoyage
grossier
à
l'eau
chaude
du
robinet
Nettoyage
avec
du
détergent
alcalin
(type |
Nettoyage
avec
du
détergent
alcalin
labwash)
(type
labwash)
Nettoyage
à
l'eau
déminéralisée
acidifiée |
Nettoyage
à
l'eau
déminéralisée
(acide
acétique
à 80 %,
dilué
au
quart)
acidifiée,
la
nature
de
l'acide
est
du
ressort
du
laboratoire
(acide
acétique,
acide
nitrique
ou
autre)
af11Rinçage
à
l'eau
déminéralisée
Rinçage
à
l'eau
déminéralisée
Rinçage
au
solvant
de
qualité
pour
analyse
de |
Rinçage
au
solvant
de
qualité
pour
résidus
uniquement
pour
les
éléments
en |
analyse
de
résidus
uniquement
pour
les
verre
et
en
téflon
(acétone
ultrapur,
par |
éléments
en
verre
et
en
téflon
(acétone
exemple)
ultrapur,
par
exemple)
ou
calcination
à
500°C
pendant
plusieurs
heures
pour
les
éléments
en
verre
Un
contrôle
métrologique
du
système
d'échantillonnage
doit
être
réalisé
périodiquement
par
l'organisme
en
charge
des
prélèvements
sur
les
points
suivants
(recommandations
du
guide
FD
T 90-523-2) :
—
justesse
et
répétabilité
du
volume
unitaire
prélevé
(écart
toléré
entre
volume
théorique
et
réel
5
%)
;
—
vitesse
de
circulation
de
l'effluent
dans
les tuyaux
supérieure
ou
égale
à 0,5
m/s.
À
l'issue
de
l'opération
d'échantillonnage,
le
volume
final
collecté
doit
être
vérifié
et
correspondre
au
volume
théorique
de
la
programmation
(nombre
d'impulsion
x
volume
unitaire). Tout
matériel
entrant
en
contact
avec
l'échantillon
devra
faire
l'objet
de
contrôles
qualité
afin
de
s'assurer
de
l'absence
de
contamination
et/ou
de
perte
d'analytes.
La
méthodologie
pour
réaliser
un
blanc
de
système
d'échantillonnage
pour
les
opérations
d'échantillonnage
est
fournie
dans
le
FD
T90-524.
Le
positionnement
de
la
prise
d'effluent
devra
respecter
les
points
suivants :
—
être
dans
une
zone
turbulente
;
—
se
situer
à
mi-hauteur
de
la
colonne
d'eau;
—
se
situer
à
une
distance
suffisante
des
parois
pour
éviter
une
contamination
des
échantillons
par
les
dépôts
ou
les
biofilms
qui
s'y
développent;
—
être
dans
une
zone
où
il y a toujours
de
l'eau
présente ;
—
éviter
de
prélever
dans
un
poste
de
relèvement
compte
tenu
de
la
décantation.
Si
c'est
le
cas,
positionner
l'extrémité
du
tuyau
sous
le
niveau
minimum
et
hors
du
dépôt
de
fond.
:
1.7
Échantillon
La
représentativité
de
l'échantillon
est
difficile
à obtenir
dans
le
cas
du
fractionnement
de
l'échantillon
collecté
en
raison
du
processus
d'échantillonnage
(décantation
des
particules,
colloïdes
durant
l'étape
d'échantillonnage).
Pour
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU,
un
système
d'homogénéisation
mécanique
doit
être
utilisé
et
être
conforme
aux
recommandations
émises
dans
le
Guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
(8
12.2).
Le
système
d'homogénéisation
ne
devra
pas
modifier
l'échantillon,
pour
cela
il
est
recommandé
d'utiliser
une
pale
générant
un
flux
axial
et
ne
créant
pas
de
phénomène
de
vortex
afin
d'éviter
la
perte
de
composés
volatils
(COHV,
BTEX
notamment).
La
distribution
se
fera,
loin
de
toute
source
de
contamination,
flacon
par
flacon,
ce
qui
correspond
à
un
remplissage
total
du
flacon
en
une
seule
fois.
Les
flacons
destinés
à
l'analyse
des
composés
volatils
seront
à
remplir
en
premier.
Pour
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU,
l'utilisation
d'un
système
d'homogénéisation
mécanique
est
également
recommandée.
À
défaut
de
l'étape
d'homogénéisation,
la
S/11distribution
de
l'échantillon
dans
les
différents
flacons
destinés
à
l'analyse
devra
être
réalisée
de
façon
fractionnée,
c'est-à-dire
que
la
distribution
de
l'échantillon
collecté
dans
chaque
flacon
destiné
au
laboratoire
sera
réalisée
en
3
passages
permettant
de
compléter
à chaque
fois
de
1/3
chaque
flacon.
Le
plus
grand
soin
doit
être
accordé
à
l'emballage
et
la
protection
des
échantillons
en
flaconnage
verre
afin
d'éviter
toute
casse
dans
le
cas
d'envoi
par
transporteur.
L'usage
de
plastique
à
bulles,
d'une
alternance
flacon
verre-flacon
plastique
ou
de
mousse
sont
vivement
recommandés.
De
plus,
ces
protections
sont
à
placer
dans
l’espace
vide
compris
entre
le haut
des
flacons
et
le couvercle
de
chaque
glacière
pour
limiter
la
casse
en
cas
de
retournement
des
glacières.
La
fermeture
des
glacières
peut
être
confortée
avec
un
papier
adhésif. Le
transport
des
échantillons
vers
le
laboratoire
devra
être
effectué
dans
une
enceinte
maintenue
à
une
température
égale
à
5
°C
+
3
°C,
préalable
réfrigérée,
et
être
accompli
dans
les
24
heures
qui
suivent
la
fin
de
l'échantillonnage,
afin
de
garantir
l'intégrité
des
échantillons. La
température
de
l'enceinte
sera
contrôlée
à
l'arrivée
au
laboratoire
et
indiquée
dans
le
rapportage
relatif
aux
analyses.
1.8
Blancs
d'échantillonnage
Le
blanc
de
système
d'échantillonnage
est
destiné
à
vérifier
l'absence
de
contamination
liée
aux
matériaux
(flacons,
tuyaux,
système
d'agitation)
utilisés
ou
de
contamination
croisée
entre
échantillonnages
successifs.
Il appartient
à
l'organisme
d'échantillonnage
de
mettre
en
œuvre
les
dispositions
permettant
de
démontrer
l'absence
de
contamination.
La
transmission
des
résultats
vaut
validation
et
le
maître
d'ouvrage
de
la
station
d'épuration
sera
donc
réputé
émetteur
de
tous
les
micropolluants
retrouvés
dans
son
rejet,
aux
teneurs
correspondantes.
Il lui
appartiendra
donc
de
contrôler
toute
absence
de
contamination
avant
transmission
des
résultats.
Les
résultats
des
analyses
correspondant
au
blanc
de
système
d'échantillonnage
prélèvement
seront
à
transmettre
et
devront
être
contrôlés
par
les
agences
de
l'eau.
Le
blanc
du
système
d'échantillonnage
devra
être
fait
obligatoirement
sur
une
durée
de
3
heures
minimum
selon
la
méthodologie
décrite
dans
le guide
FD
T 90-524
(annexe
A).
Les
critères
d'acceptation
et
de
prise
en
compte
du
blanc
doivent
respecter
les
dispositions
définies
dans
le 8 6.2
du
guide
FD
T90-524.
D'autres
blancs
peuvent
être
mis
en
œuvre
afin
d'identifier
une
source
de
pollution
(blanc
ambiance,
blanc
terrain).
Des
dispositions
sont
définies
dans
le guide
FD
T 90-524.
2. Analyses 21
Dispositions
générales
Les
analyses
des
paramètres
de
suivi
habituels
de
la
STEU
et
des
micropolluants
recherchés
devront
être
réalisées
par
un
ou
plusieurs
laboratoires
titulaires
de
l'agrément
prévu
à
l'arrêté
du
27
octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
dans
le
domaine
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code
de
l'environnement,
dès
lors
que
cet
agrément
existe.
6/11Si
l'agrément
n'existe
pas,
le
laboratoire
d'analyses
choisi
doit
impérativement
pouvoir
remplir
les
conditions
suivantes
:
—
le
laboratoire
est
titulaire
de
l’accréditation.
Il
peut
faire
appel
à
un
ou
des
laboratoires
prestataires
qui
devront
également
être
accrédités
selon
ce
référentiel
;
—
les
limites
de
quantification
telles
que
définies
en
annexe
2
pour
la
matrice
eau
résiduaire
sont
respectées
pour
la
liste
des
substances
présentées
en
annexe
2;
—
l'accréditation
est
respectée
pour
la
liste
des
substances
présentées
en
annexe
2
(uniquement
pour
les
eaux
en
sortie
de
STEU
et
les
eaux
en
entrée
de
STEU
pour
la
phase
aqueuse
ou
pour
les
eaux
sans
séparation
de
phase).
Le
maître
d'ouvrage
de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
demande
au
laboratoire
de
réaliser
une
déclaration
sur
l'honneur
dans
le
cadre
de
la
réponse
à
l'appel
d'offre
dans
laquelle
le
laboratoire
indique
quelles
analyses
vont
être
réalisées
sous
agrément
et
quelles
analyses
sont
réalisées
sous
accréditation,
en
précisant
dans
chacun
des
cas
les
limites
de
quantification
considérées.
Le
laboratoire
devra
joindre
à
la
réponse
à
l'appel
d'offre
les
documents
attestant
de
l'agrément
(formulaire
Labeau)
et
de
l'accréditation
(annexe
technique,
numéro
d'accréditation)
le cas
échéant.
Lorsque
les
opérations
d'échantillonnage
sont
diligentées
par
le
prestataire
d'analyse,
ce
‘ dernier
est
seul
responsable
de
la
bonne
exécution
de
l'ensemble
de
la chaîne.
Lorsque
les
opérations
d'échantillonnage
sont
diligentées
par
le
prestataire
d'échantillonnage,
ce
dernier
est
seul
responsable
de
la
bonne
exécution
de
l'ensemble
des
opérations
d'échantillonnage
et
de
ce
fait,
responsable
solidaire
de
la
qualité
des
résultats
d'analyse
avec
le prestataire
d'analyse.
Lorsque
les
opérations
d'échantillonnage
sont
réalisées
par
le
maître
d'ouvrage
lui-même,
celui-ci
est
le
seul
responsable
de
l'exécution
des
prestations
d'échantillonnage
et
de
ce
fait,
responsable
solidaire
de
la
qualité
des
résultats
d'analyse
avec
le prestataire
d'analyse.
L'ensemble
des
données
brutes
devra
être
conservé
par
le
laboratoire
pendant
au
moins
3
ans. 2.2
Prise
en
charge
des
échantillons
La
prise
en
charge
des
échantillons
par
le
laboratoire
d'analyses,
incluant
les
premières
étapes
analytiques
permettant
de
limiter
l'évolution
de
l'échantillon
(filtration,
stabilisation,
extraction,
etc.),
doit
intervenir
le
lendemain
après
la
fin
de
l'opération
d'échantillonnage
et
en
tout
état
de
cause
48
heures
au
plus
tard
après
la
fin
de
l’'échantillonnage. La
température
de
l'enceinte
sera
contrôlée
à
l'arrivée
au
laboratoire
et
indiquée
dans
le
rapportage
relatif
aux
analyses.
Toutes
les
analyses
doivent
rendre
compte
de
la
totalité
de
l'échantillon
(effluent
brut,
MES
comprises).
Pour
les
eaux
ayant
une
concentration
en
matières
en
suspension
inférieure
à
250
mg/L,
l'analyse
pourra
être
mise
en
œuvre
sur
l’eau
brute.
Pour
les
eaux
ayant
une
concentration
en
matières
en
suspension
supérieure
ou
égale
à
250
mg/L,
une
analyse
séparée
de
la
phase
aqueuse
et
de
la
phase
particulaire
devra
être
mise
en
œuvre
sauf
exceptions
stipulées
dans
l'annexe
2
(composés
volatils,
métaux,
paramètres
indiciaires,
etc.).
ZICode
fraction
analysée
Terminologie
Commentaires
3
Phase
aqueuse
de
l'eau
filtrée,
centrifugée
Phase
composée
de
l'ensemble
des
MES
dans
l'eau,
récupérée
156
Phase
particulaire
de
l'eau
Le
|
s
généralement
après
centrifugation
ou
filtration
- Fraction
qui
n'a
subi
aucun
prétraitement
pour
les
eaux
de
23
Eau
Brute
sortie
de
STEU
- Résultat
agrégé
pour
les
eaux
d'entrée
de
STEU
Si,
à
des
fins
d'analyses,
il
est
nécessaire
de
séparer
les
fractions
(analyse
des
micropolluants
organiques),
le
résultat
devra
être
exprimé
en
considérant
chacune
des
fractions
ainsi
que
l'ensemble
des
fractions.
La
restitution
devra
être
effectuée
de
la façon
suivante
en
indiquant :
—
le
résultat
agrégé
des
2
phases
(en
ug/L);
—
le résultat
obtenu
pour
la
phase
aqueuse
(en
lg/L)
;
—
le
résultat
obtenu
pour
la
phase
particulaire
(en
l1g/kg).
Les
performances
analytiques
à
atteindre
pour
les
eaux
résiduaires
sont
indiquées
dans
l'annexe
2.
2.3
Paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU
Les
paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU
(entrée
et
sortie)
seront
analysés
systématiquement
(sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires)
selon
les
normes
en
vigueur
afin
de
vérifier
la
représentativité
de
l'effluent
le jour
de
la
mesure.
Les
paramètres
de
suivi
habituels
de
la STEU
à analyser
sont
:
—
la
DCO
(demande
chimique
en
oxygène)
ou
le
COT
(carbone
organique
total)
ou
la
ST
DCO,
en
fonction
de
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur;
—
la
DBOS
(demande
biochimique
en
oxygène
en cinq
jours) ;
—
les
MES
(matières
en
suspension).
Dans
le
cas
des
paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU,
l'agrément
des
laboratoires
est
exigé
et
les
méthodes
listées
ci-dessous
seront
mises
en
œuvre :
Paramètre
à analyser
Code
SANDRE
Norme
de
référence
Matières
en
suspension
totales |
1305
NF
EN
872!
(MES) 1
En
cas
de
colmatage,
c'est-à-dire
pour
une
durée
de
filtration
supérieure
à 30
minutes,
la
norme
NF
T 90-105-2
est
utilisable.
8/11DBO:
1313
NF
EN
1899-12
DCO
1314
NF
T 90-101
ST-DCO
6396
ISO
15705
Carbone
organique
(COT)
1841,
support
23 |
NF
EN
1484
(eau
brute
non
filtrée)
Ceci est
justifié
par
le fait
que
ces
paramètres
ne
correspondent
pas
à
des
micropolluants
définis
de
manière
univoque,
mais
à
des
indicateurs
globaux
dont
la
valeur
est
définie
par
le
protocole
de
mesure
lui-même.
La
continuité
des
résultats
de
mesure
et
leur
interprétation
dans
le
temps
nécessite
donc
l'utilisation
de
méthodes
strictement
identiques
quelle
que
soit
la
STEU
considérée
et
le
moment
de
la
mesure.
2.4
Les
métaux
Dans
le
cas
des
métaux
hors
mercure,
l'analyse
demandée
est
une
détermination
de
la
concentration
en
métal
total
contenu
dans
l'eau
brute
(aucune
séparation),
obtenue
après
digestion
de
l'échantillon
selon
la
norme
suivante
: norme
ISO
15587-1
« Qualité
de
l'eau
-
Digestion
pour
la
détermination
de
certains
éléments
dans
l'eau
-
Partie
1:
digestion
à
l'eau
régale
».
Pour
le
mercure,
l'étape
de
digestion
complète
sans
filtration
préalable
est
décrite
dans
les
normes
analytiques
spécifiques
à cet
élément.
2.5
Les
micropolluants
organiques
Pour
les
micropolluants
organiques,
des
précautions
particulières
s'appliquent
pour
les
paramètres
suivants
:
—
Nonylphénols:
Les
nombreuses
incohérences
observées
(problème
de
CAS
et
de
code
SANDRE)
sur
l'analyse
des
nonylphénols
ont
conduit
à
la
production
d'un
Mémo
AQUAREF
Alkylphénols.
Ce
document
synthétique
reprend
l'ensemble
des
difficultés
et
les solutions
apportées
pour
l'analyse
de
ces
substances ;
—
Organoétains
cation:
une
grande
vigilance
doit
être
portée
sur
ce
point
afin
d'assurer
que
le
résultat
soit
rendu
en
lHgorganoétaincation
/L ;
—
Chloroalcanes
à
chaines
courtes:
les
analyses
dans
la
matrice
eau
devront
être
réalisées
en
appliquant
la
norme
NF
EN
ISO
12010
et
dans
la
fraction
particulaire
selon
le
projet
de
norme
Pr
NF
EN
ISO
186385.
Dans
le
cas
de
teneurs
basses,
inférieures
à
3
mg/l,
la
norme
NF
EN
1899-2
est
utilisable.
3
Il convient
que
le
prestataire
d'analyse
s'assure
que
la
mesure
a
été
faite
avec
un
réactif
dont
la
plage
d'utilisation
correspond
exactement
à
la
valeur
mesurée.
Cette
vérification
doit
être
rapportée
avec
le
résultat
de
mesure.
|
N
9/112.6
Les
blancs
analytiques
Des
blancs
de
méthode
sont
indispensables
pour
l'ensemble
des
composés.
Eu
égard
à
leur
caractère
ubiquiste,
un
blanc
de
méthode
doit
être
réalisé
pour
chaque
série
analytique
pour
les familles
ou
substances
suivantes :
—
Alkylphénols
—
Organoétains
—
HAP
—
PBDE,
PCB
—
DEHP
—
Chloroalcanes
à chaines
courtes
—
Sulfonate
de
perfluorooctane
(PFOS)
—
Métaux:
cuivre,
zinc
Le
laboratoire
devra
préciser
sa
politique
quant
à
la
correction
des
résultats
pour
le
blanc
de
méthode.
3.
Restitution
des
données
: cas
de
l'analyse
des
fractions
séparées
Il
est
rappelé
que
la
LQ
eau
résiduaire
imposée
dans
la
circulaire
(ci-après
LQL
brute agrégée)
englobe
la
LQ
fraction
phase
aqueuse
(ci-après
LQyrae
aqueuse)
€t
la
LQ
fraction
phase
particulaire
(ci-après
LQphase particulaire)
avec
LQeau
brute
agrégée
—
LQphase
aqueuse
+
LQphase
particulaire
(équivalent)-
La
détermination
de
la
LQ
sur
la
phase
particulaire
de
l'eau
doit
répondre
aux
mêmes
exigences
que
sur
les
fractions
liquides.
La
LQhhae
particutaire
devra
est
déterminée,
sur
une
matrice
représentative,
lors
de
la
validation
initiale
de
la
méthode
en
se
basant
sur
la
concentration
du
seuil
de
coupure
de
250
mg/L
(ex:
250
mg
de
MES
si
un
litre
de
prise
d'échantillon,
100
mg
de
MES
si
prise
d'échantillon
de
400m1).
Il
faudra
veiller
lors
de
la
campagne
de
mesure
à
ce
que
la
prise
d'essai
de
l'échantillon
d'eau
d'entrée
corresponde
à celle
utilisée
lors
du
plan
d'expérience
de
validation.
Les
deux
phases
aqueuses
et
particulaires
sont
extraites
et
analysées
séparément
avec
les
méthodes
adaptées.
Dans
ce
cas,
la
concentration
agrégée
(ci-après
Cagrége)
est
recalculée
selon
le
protocole
décrit
ci-après.
Nota:
Il
est
indispensable
de
bien
distinguer
la
différence
entre
une
valeur
issue
d'un
résultat
calculé
(agrégation
des
résultats
des
concentrations
obtenues
pour
la
phase
aqueuse
et
la
phase
particulaire)
et
un
résultat
non
quantifié
(c'est
à dire
valeur
inférieure
à
la
LQrav
brute agrégée).
Les
codes
remarques
doivent
être
utilisés
pour
marquer
cette
différence
lors
de
la
restitution
des
résultats
(code
remarque
10
pour
un
résultat
non
quantifié
et
code
remarque
1 pour
un
résultat
calculé).
Protocole
de
calcul
de
la concentration
agrégée
(Cagrégée)
:
Soient
Cala
teneur
mesurée
dans
la
phase
aqueuse
en
ug/L
et
C,
la teneur
mesurée
dans
la
phase
particulaire
en
ug/kg.
Cptéauivalent
(Hg/L)
=10$xMES
(mg/L)
X
Cp
(1g/kg)]
La
LQphase
particulaire
EST
EN
ug/kg
etona:
10/11L'Qphase
particulaire
(équivalent)
(ug/L)
=
10$
x
MES
(mg/L)
X
LOphase
particulaire
(ug/kg)
Le
tableau
ci-dessous
présente
les
différents
cas
pour
le
rendu
des
résultats :
Si
Alors
Résultat
affiché
Incertitude
;
Code
C
Chu
,
Cagrégé
Résultat
q
P (équivalent)
résultats
MES
AEFSESS
remarque
<
LQphase
<
LA
<
LQa
br
Q%
Fe
particulaire
.
n
Te
LQsau
brute
agrégée
10
aqueuse
agrégée
(équivalent)
S
LOph
<
L'Qphase
=
se °
particulaire
Ca
Ca
1
aqueuse
(équivalent)
<
LQph
2
L'Qphase
a Fe
particulaire
>
LQhhsse
aqueuse
Cp
équivalent)
Cp
équivalent)
1
aqueuse
(équivalent) 2
LQoh
<
LQphase
Qp
.
L
Cp
(équivalent)
+
Cp
(équivalent)
+
particulaire
<
Qbhase
aqueuse
1
aqueuse
LQphase
aqueuse
LQphase
aqueuse
(équivalent) >
LQoh
2
LQe |?
Qprase
Ca
+
CC
+
©,
rticulai
aqueuse
PATES
(équivalent)
(équivalent)
(équivalent)
Dans
la
situation
où
un
résultat
est
quantifié
sur
la
phase
particulaire
(>
LQyhase
particulaire
(équivalens)
Et
non
quantifié
sur
la
phase
aqueuse
(<
LQhase
aqueuse),
l'incertitude
de
l'analyse
sur
le
résultat
obtenu
sur
la
phase
particulaire
(MES)
est
prise
en
compte.
Alors,
deux
cas
de
figures
se
présentent :
—
si
l'incertitude
sur
la
phase
particulaire
est
supérieure
à
la
LQ
de
la
phase
aqueuse,
alors
le
résultat
affiché
correspond
à
celui
mesuré
sur
la
phase
particulaire
(C,
(équivalent)
;
—
si
l'incertitude
de
la
phase
particulaire
est
inférieure
à
la
LQ
de
la
phase
aqueuse,
alors
le
résultat
affiché
correspond
à
la
valeur
mesurée
sur
la
phase
particulaire
agrémenté
de
la
LQ
sur
la
phase
aqueuse.
11/11ANNEXE
3
-
Règles
de
calcul
pour
déterminer
si
un
micropolluant
ou
une
famille
de
micropolluants
est
significatif
dans
les
eaux
brutes
ou
les
eaux
traitées
Les
calculs
présentés
ci-après
sont
ceux
à
réaliser
pour
déterminer
si
un
micropolluant
(ou
une
famille
de
micropolluants)
est
significativement
présent
(e)
dans
les
eaux
brutes
ou
les
eaux
traitées
de
la
STEU.
Les
différentes
NQE
et
les
flux
GEREP
annuels
à
retenir
pour
la
réalisation
des
calculs
sont
indiqués
en
annexe
2.
Ce
document
est
à jour
à
la
date
de
publication
de
la
présente
note
technique. Dans
la
suite
du
texte,
les
abréviations
suivantes
sont
utilisées :
Ci:
Concentration
mesurée
Cmax
: Concentration
maximale
mesurée
dans
l'année
CR: :
Concentration
Retenue
pour
les
calculs
CMP :
Concentration
Moyenne
Pondérée
par
les volumes
journaliers
FM]
: flux
moyen
journalier
FMA
: flux
moyen
annuel
Vi. volume
journalier
d'eau
traitée
rejeté
au
milieu le
jour
du
prélèvement
VA
: volume
annuel
d'eau
traitée
rejeté
au
milieu’
i : ie
prélèvement
NQE-MA
: norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
NQE-CMA:
norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible Une
substance
est
quantifiée
lorsque
C; >
LQjaboratoire
Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
=
Débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
(QMNA:;)
x
NQE
1. Cas
général
: le
micropolluant
dispose
d'une
NQE
et/ou
d’un
flux
GEREP
Dans
cette
partie
on
considèrera
:
T
si
C:
<
L'Qjaboratoire
alors
CR:
=
L'Qÿaboratoire/
2
—
Si Ci
2
Laboratoire
alors
CR
= Ci
Calcul
de
la concentration
moyenne
pondérée
par
les volumes
journaliers :
CMP
=
LCRiV, /
LV,
1
Lorsque
les
analyses
sont
réalisées
sur
deux
années
civiles
consécutives,
calcul
du
volume
annuel
par
cumul
des
volumes
journaliers
rejetés
entre
la date
de
réalisation
du
dernier
prélèvement
et
les
364
journées
précédentes.
1/4Calcul
du
flux
moyen
annuel :
—
sile
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
(au
moins
une
Ci
>
LQaboratoire)
:
FMA
=
CMP
x VA
—
sile
micropolluant
n'est jamais
quantifié :
FMA
= 0.
Calcul
du
flux
moyen
journalier :
—
sile
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
:
FM]
=
FMA/365
—
sile
micropolluant
n'est jamais
quantifié
:
FM]
= 0.
Un
micropolluant
est
significatif
dans
les
eaux
brutes
si :
“
Le
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
ET
Ÿ
CMP
2
50 x
NQE-MA
OU
V7.
Cmax
2
5
X
NQE-CMA
OÙ
“
FMA
2
Flux
GEREP
annuel
Un
micropolluant
est
significatif
dans
les
eaux
traitées
si :
Le
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
ET
CMP
2 10
x
NQE-MA
OU
Cmax
2
NQE-CMA
OU
FMJ
> 01
x Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
OU
FMA
>
Flux
GEREP
annuel
OU
À
l'exception
des
HAP,
la
masse
d'eau
dans
laquelle
les
eaux
traitées
sont
rejetées
est
déclassée
pour
la substance
considérée.
SKK KO OSK Certains
micropolluants
ne
disposent
pas
de
NQE
ou
de
flux
GEREP.
Dans
ce
cas,
seules
les
autres
conditions
sont
examinées.
De
plus,
du
fait
des
difficultés
d'analyse
de
la
matrice
eau,
les
LQ
associées
à
certains
micropolluants
sont
parfois
relativement
élevées.
La
règle
générale
issue
de
la
directive
2009/90/CE?,
selon
laquelle
une
LQ
est
à
environ
1/3
de
la
NQE
n'est
pas
toujours
applicable.
De
fait,
certains
micropolluants
seront
nécessairement
significatifs
dès
qu'ils
seront
quantifiés.
2
DIRECTIVE
2009/90/CE
DE
LA
COMMISSION
du
31 juillet
2009
établissant,
conformément
à
la directive
2000/60/CE
du
Parlement
européen
et du
Conseil,
des
spécifications
techniques
pour
l'analyse
chimique
et
la
surveillance
de
l'état
des
eaux
- JOUE
L 201
du
01/08/2009
2/42.
Cas
des
familles
de
micropolluants
: la
NQE
ou
le
flux
GEREP
est
défini
pour
la
somme
des
micropolluants
de
la famille
21.
Cas
où
la
NQE
est
définie
pour
une
famille
Il s'agit
des
familles
suivantes :
—
Diphényléthers
bromés
: somme
de
BDE
28,
BDE
47
BDE
99,
BDE
100,
BDE
153,
BDE
154,
—
Heptachlore
et
heptachlore
epoxide
Ces
familles
disposent
d'une
NQE
portant
sur
la
somme
des
concentrations
des
micropolluants
comme
précisé
en
annexe
8 de
l'arrêté
du
27
juillet
2015*.
2.2.
Cas
où
le flux
GEREP
est
défini
pour
une
famille
Il s'agit
des
familles
suivantes :
—
HAP:
somme
de
Benzo
(k)
fluoranthène,
Indeno(1,2,3-cd)pyrène,
Benzo(a)pyrène,
Benzo
(b)
fluoranthène
;
—
_BTEX
: somme
de
benzène,
toluène,
éthylbenzène
et
de
xylènes ;
—
Composés
organostanniques
(en
tant
que
Sn
total)
: somme
de
Dibutylétain
cation,
Monobutylétain
cation,
Triphénylétain
cation,
Tributylétain
cation ;
—
Nonylphénols
et
éthoxylates
de
nonylphénol
(NP/
NPE);
—
Octylphénols
et
éthoxylates
d'octylphénol ;
—
Diphényléthers
bromés
: pour
le
flux
annuel,
somme
de
penta-BDE
(BDE
28,
47,
99,
100,
153,
154),
octa-BDE
(BDE
183)
et
déca-BDE
(BDE
209).
2.3.
Calculs
à appliquer
pour
ces
familles
de
micropolluants
Pour
chaque
micropolluant
appartenant
à
une
famille,
les
règles
à
appliquer
sont
les
suivantes:
—
SI Ci
Micropolluant
<
Ldiaboratoire
>
CR:
Micropolluant
—
0
—
si
Ci
Micropolluant
2
Laboratoire
>
CR:
Micropolluant
= Ci
Micropolluant
CRiromilte
=
L
CRimicropolluant
CMPramile
=
L'CRifamiteVi
/ LV;
3
Arrêté
du 27 juillet
2015
modifiant
l'arrêté
du
25 janvier
2010
relatif aux
méthodes
et critères
d'évaluation
de
l'état écologique,
de
l’état chimique
et du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R. 21210,
R. 21211
et
R. 21218
du
code
de
l’environnement
3/4FMA
Famille
—
CM Pramille
X
Va
FMJeamite
=
FMAramite/
365
Les
facteurs
de
conversion
en
étain
total
sont
indiqués
dans
le
tableau
suivant
pour
les
différents
organoétains
dont
l'analyse
est
à effectuer.
LQ
à atteindre
Facteur
de
par
substance
td
i de
fl
aié
Code
par
les
conversion
de |
Seui
le
flux arrêté
Substances
SANDRE |
laboratoires
la substance
|
du
31
janvier
2008
restataires
en
considérée
en
kg
Sn
/an
P
g/l
Sn
total
Tributylétain
cation
2879
0,02
0,41
Dibutylétain
cation
7074
0,02
0,51
Monobutylétain
FA
EN
EME
QUE
En
a
2542
0,02
0,68
total)
Triphénylétain
cation
6372
0,02
0,34
2.4.
Une
famille
est
significative
dans
les
eaux
brutes
si :
AU
moins
un
micropolluant
de
la famille
est
quantifié
une
fois
ET
CMPeamitie
2
50
X
NQE-MA
OU
CmaxFamille
2 5 X
NQE-CMA
OÙ
FMAramite
2
FIUX
GEREP
SK OK OK 2.5.
Une
famille
est
significative
dans
les
eaux
traitées
si :
AU
moins
un
micropolluant
de
la famille
est
quantifié
une
fois
ET
CMPéeamite
2
10
X
NQE-MA
OU
Cmaxramille
2
NQE-CMA
OÙ
FMJramite
2
0,1
X
Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
OU
FMAramite
2
FIUX
GEREP
OU
À
l'exception
des
HAP,
la
masse
d'eau
dans
laquelle
les
eaux
traitées
sont
rejetées
est
déclassée
pour
la famille
de
micropolluants
considérée.
SKK KO OSK
4/4ANNEXE
4
: Règles
de
transmission
des
données
d'analyse
CARACTERISTIQUES
DES
BALISES
(ELEMENTS)
CARACTERISTIQUES
DES
DONNEES
Nom
des
éléments
Type
de
l'élément
Caractère Obligatoire
/
Facultatif
de
l'élément
Nombre (minimal, maximal) d'occurrence de
l'élément
Format
Longueur maximale (nombre de caractères)
Commentaires
/
Valeur
(s)
Caractère
Code
point
de
Mesure>
$a_pmo
G
(11)
limité
19
mesure
sapmo
|o
«1
Caractère
25
Libellé
du
point
>
limité
de
mesure
Localisation
Caractère
globale
du
point
sa_pmo
O
(11)
UE
2
4
de
mesure
(cf
ntMesure>
limité
nomenclature
de
code
Sandre
47)
Structure
de
l'élément
XML
relatif
à
une
ins
:
F
(ON)
|
|
analyse
physico-
chimique
OU
Eanaliss
(0,1)
microbiologique MENT
ant aie
Préleveur
.
Caractère
Code
de
D=
"SIRET
ou
SaLin£
9
(11)
limité
F
l'intervenant
SANDRE]">
date
du
sa_pmo
O
1)
Date
-
prélèvement L'heure
du
prélèvement
est
l'heure
à
laquelle
O
(0,1)
Heure
-
doit
débuter
ou
a
débuté
une
opération
de
prélèvement Durée
du
prélèvement,
le
format
à
2
appliquer
étant
O
(01)
Texte
8
hh:mmiss (exemple: 99:00:00
pour
99
heures)
1/4
(0,1)
Code
Conformité
du
prélèvement
:
Valeur/libellé
:
0
: NON
1:
OUI
(0,1)
Code
Accréditation
du
prélèvement Valeur/libellé
:
1:
prélèvement
accrédité 2:
prélèvement
non
accrédité
(1,1)
Support
prélevé
(11)
Caractère illimité
Code
du
support
Valeurs fréquemment rencontrées Code/Libellé «3
»
: EAU
(O,N)
Structure
de
l'élément
XML
relatif
à
une
analyse
physico-
chimique
OU
microbiologique Date,
au
jour
près,
à
laquelle
l'échan-
tillon
est
pris
en
charge
par
le
la-
nEchant>
(D)
si:
:
boratoire
chargé
d'y
effectuer
des
analyses
(format
YYYY-MM-J)) Heure
à
laquelle
l'échantillon
est
pris
en
charge
par
eee
(011)
Heure
‘
le
laboratoire
HOnÉCRANE
pour
y
effectuer
des
analyses
(for-
mat
hh:mmiss)
Date
de
l'analyse
(11)
Date
-
(format
YYYY-
MM-JJ)
_
Heure
de
l'analyse
>
(01)
FIaure
(format
hh:mmiss)
Caractère
Résultat
de
(1,1)
limité
15
l'analyse
(11)
Caractère
|2
Code
remarque
e>
limité
de
l'analyse
2/4(cf
nomenclature
de
code
Sandre
155) Analyse
in
situ
/
en
laboratoire
(cf
nomenclature
de
code
Sandre
|
sa_pmo
(11)
Frac
ere
1
156) Code
/ Libellé
:
«1»:
in
situ
«25»:
en
laboratoire Statut
du
résultat
Caractère
de
l'apalyse
sa_pmo
(11)
.
EE
1
(cf
nomenclature
e>
limité
de
code
Sandre
461) Qualification
de
l'acquisition
du
|
résultat
de
sa_pmo
(11)
Caractère
'
l'analyse
>
limité
(cf
nomenclature
de
code
Sandre
414)
sa_par
(1)
_
:
Fraction
analysée
ee>
du
support
Caractère
Code
Sandré
de
sa_par
(11)
Fi
2
3
la
fraction
alysee>
limité
5
analysée Méthode
|sa_par
(0,1)
-
-
d'analyse
utilisée
Caractère
Code
Sandre
de
|sa_par
(11)
imieé
5
Le
érhanle
sa_par
(11)
-
-
Paramètre
analysé
|sa_par
(11)
ne
5
Gare
Saneire
du
imité
paramètre
|sa_pmo
(1,1)
-
-
Unité
de
mesure
Caractère
cade
sandre
de
sa_pmo
(11)
FE
5
l'unité
de
e>
limité
agi référence
|sa_pmo
(01)
-
-
Laboratoire
|
Caractère
Code
de
D=
"SIRET
ou
sa_int
(11)
limité
7
l'intervenant
SANDRE]">
sa_pmo
(0,1)
-
-
Producteur
de
l'analyse
3/4
à
Caractère
Code
de
D=
"SIRET
ou
sa_int
q1)
limité
7
l'intervenant
SANDRE]">
Finalité
de
un
À
l'analyse
sa_pmo
an)
paractere
2
(cf_
nomenclature
de
code
Sandre
344)
Numériqu
Limite
de
sa_pmo
(0,1)
e
SP
fs
quantification Accréditation
de
Caractère
l'analyse
sa_pmo
(0,1)
limité
1
(cf
nomenclature
de
code
Sandre
299) Agrément
de
Caractère
l'analyse
(01)
limité
1
(cf
nomenclature
de
code
Sandre)
Caractère
Commentaires
sa_pmo
(0,1)
illimité
:
sur
l'analyse
Pourcentage d'incertitude analytique (exemple
:
si
l'incertitude
est
|
Numériau
de
15%,
la
valeur
(0,1)
e
L
échangée
ad
«15»).
Maximum
deux
chiffres
décimaux,
le
séparateur décimal
étant
un
point.
4/4