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Arrêté - Préfecture - Haute-Garonne - recueil 31 2026 259 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Garonne - recueil 31 2026 259 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°31-2026-259
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2026Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant
réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté
2026-DIRSO-099 (4 pages) Page 3
31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de
l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles (16
pages) Page 8
31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la
police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité
de l'État (9 pages) Page 25
2PREFECTURE 31
31-2026-06-02-00004
Arrêté préfectoral n°2026-030 portant
réglementation de la circulation sur l'A64/A620
relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 3E =
PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°2026-030
portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620
relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du
Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal;
Vu le décret du 07 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et la société
Autoroutes du Sud de la France en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de
l'exploitation d'autoroutes ; et ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997
26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 29 juillet 2004,
15 mai 2007, 22 mars 2010, 2 juillet 2013 et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette
convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l'État dans les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2020 portant réglementation d'exploitation
SOUS chantiers courants et événements imprévus sur les autoroutes concédées dans la
traversée du département de la Haute-Garonne ;
Direction départementale
des territoires
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 4Vu l'arrêté inter-préfectoral portant réglementation de la police sur les autoroutes dans la
traversée du département de la Haute-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2001 donnant une autorisation spéciale de
circulation sur autoroute pour le personnel et les matériels non immatriculés ou non motorisés
pour y circuler ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 portant réglementation de la mise en œuvre de
bouchons mobiles ou de coupure de la circulation sur autoroute en l'absence des forces de l'ordre, dans le cadre de travaux programmés ;
v
Vu l'arrêté préfectoral du 04 mars 2023 donnant délégation de signature à Mme Laurence
PUJO, directrice départementale des territoires de la Haute-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 06 mars 2024 portant subdélégation de signature aux chefs de
service et à certains agents de la direction départementale des territoires de la Haute-
Garonne ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;
Vu la circulaire des jours hors chantiers pour l'année 2026;
Vu la demande d'arrêté de circulation de la Direction Interdépartementale des Routes du Sudr-
Ouest en date du 07 mai 2026:
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et autoroutière en vigueur;
Vu le dossier particulier d'exploitation sous chantier établi par la société des autoroutes du
Sud de la France, direction régionale d'exploitation Sud-Ouest;
Vu l'avis de la commune de Toulouse en date du 07 mai 2026;
Vu l'avis de Toulouse Métropole en date du 01 juin 2026;
Vu l'avis de la sous-direction des financements innovants et du contrôle des concessions
autoroutières en date du 02 juin 2026;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents d'ASF VINCI Autoroutes et des entreprises chargées de l'exécution des travaux ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arrête :
Art{% : Dans le cadre de travaux entre le diffuseur de Bordelongue (A620/A64) et l'échangeur
de Rangueil n°23, gérés par le District Centre/CEI, la société ASF VINCI Autoroutes doit
effectuer la fermeture suivante :
Du lundi 8 juin 2026 au mardi 9 juin 2026 de 21h00 à 6h00 :
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 5Fermeture de la bretelle de liaison A64 vers A620 Extérieur de la bifurcation
Bordelongue (A64/A620) ;
Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur n°38 Le chapitre en direction de
Toulouse et en provenance de la route d'Espagne.
En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, cette
fermeture pourra être reportée du lundi 15 juin au mardi 16 juin 2026 dans les mêmes
conditions d'exploitation (nuits de secours).
Art. 2. : Contraintes de circulation :
Fermeture de la bretelle de liaison A64 vers A620 Extérieur de la bifurcation Bordelongue
(A64/A620) :
Les usagers situés sur l'A620 sens extérieur au niveau du diffuseur de Bordelongue seront déviés vers l’'A64 sortant, sortiront à l'échangeur de Portet sur Garonne (n°37a), reprendront la bretelle d'entrée vers l'A64 entrant à l'échangeur de Portet sur Garonne (n°37), emprunteront l'A64 sens entrant, suivront l'A620 sens intérieur vers Sesquières et le périphérique Est.
Les usagers sur l'A64 sens entrant souhaitant accéder à l'A620 sens extérieur à Bordelongue,
suivront l'A620 sens intérieur vers Sesquières et le périphérique Est.
Art. 3. : Ces travaux ne seront pas soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 30
septembre 2020 portant réglementation de la circulation sous chantier sur les autoroutes dans
la traversée du département de la Haute-Garonne, concernant :
L'article 2-1 Détournement du trafic sur le réseau ordinaire ;
L'article 2-2 Jours hors chantier pour le calendrier de l'année 2026 ;
L'article 2-3 Capacité (trafic) ;
L'article 2-8 inter distance entre chantiers courants.
Art. 4. : La signalisation des fermetures sera conforme aux prescriptions de l'Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre |, 8ème partie, signalisation temporaire). Elle sera mise en place par l'entreprise en charge des travaux sous le contrôle des services de la société ASF VINCI Autoroutes (district de Midi-Toulousain, centre d'entretien de Toulouse). Les entreprises engagées dans ces travaux devront maintenir en permanence la propreté, l'état et la viabilité de la chaussée des voies ouvertes à la circulation durant les heures de chantier et lors du repliement des chantiers.
Art. 5. : Les véhicules qui empruntent les déviations mises en place suite à des travaux, des
incidents, des accidents, des manifestations sociales ou sportives et dont l'itinéraire pénètre
dans la Zone de Faible Émission (ZFE), ne sont pas concernés par les restrictions prévues dans le cadre de l'instauration de la ZFE.
Art. 6. : Les services de la société ASF VINCI Autoroutes informent préalablement les forces de
l'ordre d'une intervention programmée susceptible d'entraîner le ralentissement du trafic, voire
son arrêt momentané (exemples : basculement de circulation, pose d'une sortie obligatoire).
Le ralentissement, l'arrêt de la circulation ou la mise en place d'une sortie obligatoire pour la
mise en œuvre de la signalisation temporaire est réalisé par les forces de l'ordre. En cas
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PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 6d'absence exceptionnelle de celles-ci, la société ASF Vinci Autoroutes est autorisée à réaliser
cette intervention.
Art. Z. : Pour assurer une bonne information sur les restrictions de circulation aux
automobilistes, l'information sera diffusée sur Radio VINCI Autoroutes (1077 FM) et par
affichage de messages sur les PMV.
Art. 8. : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Tout incident dérogeant au présent arrêté doit être signalé à la société ASF VINCI Autoroutes
(district Midi Toulousain, centre d'entretien Toulouse) qui avertira le CIGT de Toulouse.
Art. 9. : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-
Garonne, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur. Le recours doit être écrit
et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe
à votre recours.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Art. 10. : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur
départemental des territoires de la Haute-Garonne, le directeur interdépartemental des routes
du Sud-Ouest (CIGT), le directeur Régional des ASF Sud-Ouest, le chef de district ASF de Midi
Toulousain, le directeur interdépartemental de la police nationale, le général de division commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, le directeur départemental du service d'incendie et de secours de Haute-Garonne, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, le président de Toulouse Métropole et le Préfet de la Zone de Défense Sud (cellule zonale routière sud), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Garonne.
Fait à Toulouse, le O2 juin 2026 Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des
territoires,
Pour le directeur et par
subdélégation,
Le Chef de l'unité Obs i ervat
Réglementation et Technique”
_ Ÿ Et
| KT Julien ESCUDIER
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 7PREFECTURE 31
31-2026-05-27-00008
Arrêté préfectoral portant autorisation de
l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 8PRÉFET
DE LA HAUTE- Direction départementale PANE des territoires Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite.
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 131-1, L. 135-1 à L. 135-12 et
R. 1311, R. 135-2 à R. 135-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Pierre-André DURAND, préfet hors classe, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;
Vu le décret du 6 mars 2026 nommant M. Baptiste MANDARD, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, sous-préfet de Toulouse ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 août 2025 portant ouverture d’une enquête publique relative au projet de création de l'association foncière pastorale (AFP), association syndicale autorisée, sur la commune de Melles ;
Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le dossier de création de l'association foncière pastorale déposé dans le cadre de l'enquête publique, comportant le projet de statuts, la liste des propriétaires concernés et un plan parcellaire ;
Vu les conclusions de l'enquête publique sur le projet de constitution de l'association remises par le commissaire enquêteur le 14 novembre 2025 ;
Vu la consultation écrite des propriétaires concernés, avertis des conséquences de leur abstention telles que prévues à l'article 12 du décret du 3 mai 2006 ;
Vu le procès verbal de l'assemblée constitutive de l'association tenue le 28 novembre 2025 ;
Direction Départementale des Territoires
service économie agricole
Cité Administrative - 1 Place Émile Blouin
31 952 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr 1/3
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 9Considérant qu'il résulte du procès verbal de délibération de l'assemblée constitutive que la surface des terrains, dont les propriétaires sont réputés favorables à la création de l'association foncière pastorale de Melles, est de 74,24 hectares sur un périmètre projeté représentant une superficie totale de 7746 hectares ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée, nécessaire à la création de l'association, fixées par l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplies ;
Considérant que l'engagement de la commune de Melles d'acquérir les biens dont les propriétaires opteraient pour le délaissement a été pris par délibération du conseil municipal dans sa séance du 24 février 2026 ;
Considérant qu'il appartient au préfet de se prononcer sur la création de l'association par arrêté, en vertu de l’article L 135-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arrête :
Art. 1°’: L'association foncière pastorale de Melles est autorisée sur le territoire de la commune de Melles, conformément aux statuts annexés, pour une durée de 20 ans.
Art. 2 : Monsieur Alban DUBOIS, maire de la commune de Melles, est nommé administrateur provisoire de l'association. Il est chargé de convoquer la première assemblée générale dans les conditions prévues au chapitre Il du décret n° 2006-504 susvisé et de présider cette assemblée.
Les membres titulaires et suppléants du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 3: À l'issue de l'assemblée générale, les syndics ainsi désignés se réunissent. L'ordre du jour de cette première réunion comporte l'élection du président et du vice-président, le projet des bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, ainsi que la proposition au préfet de la Haute-Garonne de la désignation du comptable de l'association.
Art. 4: Les propriétaires qui se sont prononcés expressément contre le projet de création d’une association syndicale autorisée peuvent, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'ils entendent délaisser un ou plusieurs immeubles leur appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.
Ce délaissement ouvre droit, à la charge de la commune de Melles, à une indemnisation. À
défaut d'accord entre les propriétaires et l'acquéreur, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration de délaissement est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de délaissement est dressé par le préfet.
Art. 5: Le présent arrêté, ainsi que ses annexes (statuts, liste des immeubles du périmètre et carte du périmètre), sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication, le présent arrêté, accompagné de ses annexes, est affiché en mairie de Melles pendant une durée de deux mois. A l'issue du délai d'affichage, le maire transmet au préfet un certificat attestant de l'accomplissement de ces formalités d'affichage.
2/3
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 10Le présent arrêté est notifié individuellement aux membres de l'association dans un délai de cinq jours, à compter de la date de sa publication.
Art. 6: Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, soit d'un recours administratif auprès de l'autorité signataire ou de l'autorité hiérarchique, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, soit par courrier, soit par voie électronique sur le site https://citoyens.telerecours.fr/.
Art. 7: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne par intérim et le maire de la commune de Melles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Toulouse, le "? 7 MAI 2026
Pour le préfet de la Haute-Garonne
et par délégation :
scrétaire général,
Baptiste MANDAR
3/3
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 11EE b Direction Départementale des Territoires
PRÉ VITE. came Association foncière pastorale Melles
GARONNE 31952 Toulouse Cedex 9
Liberté
Egalité
Fraternité
Périmètre de l'AFP
Réalisé le 27 mai 2026 par : DDT31 / SEA
Sources : DDT31 | © IGN
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 121/9
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
ACTE D’ASSOCIATION
Vu le code rural notamment ses articles L131-1, L 135-1 à L 135-12 et R 131-1, R 135-2 à R 135-9 ;
Vu l’ordonnance modifiée n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 7, 11, 12, 19, 21 et 22, 29 et son décret d’application n °2006- 504 du 3 mai 2006, notamment ses articles 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 23 et 25, 27, 44, 52 ;
Vu le code de l'environnement et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION DE
L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
Article 1 : Constitution de l’association foncière pastorale
Dans le respect des dispositions de l’article L.135-1 du code rural, sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains compris dans le périmètre constitué par les immeubles dont la liste est annexée aux présents statuts.
En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’Association. Avec son accord, l’usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l’association.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, seules sont incluses les parties de parcelles visées au plan parcellaire du périmètre annexé aux présents statuts.
Les bâtiments qui ne sont pas à destination agricole, pastorale ou forestière sont exclus de l’association foncière pastorale.
Article 2 : Le périmètre syndical
En vertu des dispositions des premiers et derniers alinéas de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. »
Il ressort des dispositions de l’article 4 de la même ordonnance, d’une part, que les propriétaires membres ont l’obligation d’informer :
− les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l’association des charges et des droits attachés à ces parcelles ;
− les locataires de l’immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes ;
et d’autre part, que toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président de l’association par le notaire qui en fait le constat.
Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire déclarer dans les formes susvisées, avant le 1er février de l’année en cours, une mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de l’année en cours, conservera la qualité de membre de l’association pour le paiement des redevances syndicales de ladite année conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 3 mai 2006.
L’AFP autorisée, un propriétaire des immeubles du périmètre ou, à défaut, un tiers, doit prendre au moment de la création de l’AFP autorisée, l’engagement d’acquérir les biens délaissés.
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 132/9
Article 3 : Siège et nom de l’association
Le siège de l’association est fixé à la mairie de Melles
Elle prend le nom d’Association Foncière Pastorale de Melles
Sa durée est de 20 ans
Article 4 : Objet de l’association
L’association foncière pastorale autorisée a pour objet :
La protection du milieu naturel, des sols, la gestion des risques naturels ainsi que la sauvegarde de la vie sociale en faisant assurer la mise en valeur pastorale, agricole des fonds, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs.
Ces ouvrages collectifs peuvent être soit des ouvrages réalisés par l’association sur les terres situées à l’intérieur de son périmètre ou en dehors, soit des ouvrages déjà existants avant la création de l’association, soit des ouvrages mis à sa disposition par des tiers.
- Pour les terres à vocation pastorale ou agricole :
L’Association donne en location les terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux ou à d’autres personnes physiques ou morales. Toutefois, si elle n’en trouve pas preneur ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire l’exploitation elle-même. Elle doit le faire en bon père de famille et au mieux des propriétaires des terrains dont elle assure la gestion.
Dans le cas où il subsiste des droits d’usage, l’Association devra louer à une structure dans laquelle les titulaires du droit d’usage sont inclus.
L’Association peut, à défaut d’accord amiable, au cas où les terres incluses dans le périmètre font l’objet d’une exploitation par faire valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur conforme à l’intérêt général, demander au tribunal d’instance le cantonnement du droit de jouissance de l’exploitation comme il est prévu par les lois 67.6 du 3 janvier 1967 et 63.645 du 8 juillet 1963
- Pour les équipements autres que pastoraux ou agricoles :
L’Association pourra confier à des tiers la gestion des équipements qu’elle aura réalisés ou fait réaliser à des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières. La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l’étendue des autorisations consenties par l’association et la rémunération qui lui est due – pour l’utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements.
- Pour les terres à vocation forestières :
L’Association pourra mettre en œuvre une opération concertée de gestion forestière en accord avec les propriétaires et après décision de l’assemblée générale.
Article 5 : Modalités de gestion des parcelles et des biens
Sur leurs terrains, les AFPa peuvent :
• assurer en direct la mise en valeur et la gestion des parcelles ;
• faire assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles. Elles peuvent ainsi donner en location les terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux définis à l’article L. 113-3 ou à d’autres personnes, physiques ou morales, s’engageant à respecter les conditions minimales d’équipement et d’exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants des terres à vocation pastorale, agricole et forestière et l’association, sont :
• des conventions pluriannuelles de pâturages (ou baux d’alpage) pouvant prévoir des travaux d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des deux parties ;
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 143/9
• des baux conclus dans le cadre du statut des baux ruraux.
L’association prend les dispositions nécessaires pour que les locations consenties n’excèdent pas la durée de l’association.
CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
Article 6 : Organes administratifs
Les organes de l'association sont l'assemblée générale, le syndicat, le président et le vice-président.
Article 7. Représentation des membres de l’association à l’assemblée générale
Chaque compte cadastral a droit à :
- 1 voix pour une surface inférieure ou égale à 1 hectare
- 2 voix pour une surface inférieure ou égale à 2 hectares
- 3 voix pour une surface inférieure ou égale à 3 hectares
- 4 voix pour une surface inférieure ou égale à 4 hectares
- 5 voix pour une surface supérieure à 4 hectares
En vertu de l’article 19 du décret du 3 mai 2006, « le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable ».
Une même personne ne peut détenir un nombre de voix supérieur à un cinquième des membres en exercice de l’assemblée. La personne recevant un mandat doit être membre de l’association.
Un état nominatif des propriétaires membres de l’assemblée générale avec indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le président de l’association foncière.
Le préfet et les maires des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association, sont avisés, dans les délais prévus à l’article 19 du décret du 3 mai 2006, de la réunion de l’assemblée générale et de ce qu’ils peuvent y participer ou se faire représenter avec voix consultative.
Article 8 : Réunion de l’assemblée générale et délibérations
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les ans et au plus tard avant la préparation du budget annuel, sur convocation par le président de l’association.
En vertu de l’article 19 du décret du 3 mai 2006 « le président convoque l’assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. »
L’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une voix, du total des voix de ses membres. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans l’heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent expressément. L’assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
En vertu des dispositions de l’article R.135-8 du code rural, l’assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l’ordre du jour joint à la convocation.
En vertu de l’article 18, alinéa 4 du décret du 3 mai 2006, « toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ».
Le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.
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Dans le respect des dispositions prévues à l’article 43 du décret du 3 mai 2006, « les délibérations de l’assemblée sont conservées au siège de l’association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande ».
Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des voix des membres présents et représentés.
Dans les autres cas, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.
En application des dispositions de l’article L.135-5 du code rural, les délibérations portant sur l’engagement des travaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L.135-1 du code rural sont adoptées lorsque les deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement. Pour l’engagement des autres travaux, à destination agricole, pastorale ou forestière, les délibérations sont adoptées lorsque la moitié au moins des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement.
En application des dispositions de l’article L.135-3-1 du code rural, les délibérations portant sur la seule prorogation de la durée de l’association sont adoptées lorsque la moitié au moins des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement.
Les délibérations portant sur toutes propositions de modifications statutaires concernant l’objet ou le périmètre sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcées favorablement conformément aux conditions des articles 37 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004
Article 9 : Attributions de l’assemblée générale
L’assemblée générale élit les membres du syndicat et leurs suppléants chargés de l’administration de l’association.
Conformément aux dispositions des articles L.135-3-1, L.135-7 et R.135-8 du code rural, l'assemblée générale délibère :
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004, pour les demandes de distraction des terres incluses dans le périmètre de l’association, la délibération de l’assemblée ne revêt que la forme d’un avis ;
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5 du code rural, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire à la demande du syndicat, la majorité de ses membres ou du préfet pour modifier l’acte d’association ou prendre des décisions concernant l’existence même de l’association.
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Article 10 : Composition du syndicat
Le nombre de membres du syndicat élus par l’assemblée des propriétaires est :
- Collège des propriétaires : 6 titulaires et 6 suppléants.
- Collège des collectivités publiques : 1 titulaire et 1 suppléant, désignés par les organes dirigeants.
Une même personne ne peut appartenir qu’à un collège.
Les mandats des membres du collège des propriétaires durent 6 ans (sauf les deux premiers renouvellements). Ils sont renouvelables par tiers tous les 2 ans lors de l’assemblée générale.
Lors des deux premiers renouvellements, les membres du collège des propriétaires sortants sont désignés par le sort. A partir du troisième, ils sont désignés par l’ancienneté.
Les membres du syndicat titulaires et suppléants sont rééligibles, ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Les fonctions des syndics sont gratuites et ils ne peuvent prétendre qu’au remboursement de leurs frais selon les décisions de l’assemblée générale.
En vertu de l’article 24 du décret du 3 mai 2006 « un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l’une des personnes suivantes :
- un autre membre du syndicat ;
- son locataire ou son régisseur ;
- en cas d’indivision, un autre co-indivisaire ;
- en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, l’usufruitier ou le nu-propriétaire ».
Les modalités de représentation prévues à l’article 24 du décret du 3 mai 2006 sont les suivantes. Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut recevoir qu’un mandat.
Le syndicat se réunit à minima une fois par an sur convocation du Président au siège de l’AFP.
Les modalités d’élection des membres du syndicat par l’assemblée générale sont les suivantes : - La majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être élu au premier tour ;
- La majorité relative est suffisante au second tour de scrutin.
Un membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu. Lorsque le président convoque le syndicat après avoir constaté la nécessité de remplacer un titulaire, il désigne le suppléant amené à occuper ce poste.
Sauf délibération du syndicat provoquant une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau titulaire, l’élection du nouveau membre aura lieu lors de l’assemblée ordinaire suivante. Le membre du syndicat est alors élu pour la durée du mandat restant à courir.
En vertu de l’article 25, alinéa 2 du décret du 3 mai 2006, « un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.»
Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 23 du décret du 3 mai 2006, l’organisme qui apporte à une opération une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l’opération.
Article 11 : Election du président et vice-président
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Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ou la révocation du président et/ou du vice-président en place, les membres du syndicat élisent l’un d’eux pour remplir les fonctions de président et un autre en tant que vice-président, selon les conditions de délibération prévues à l’article 11 des présents statuts. Cependant, le vote aura lieu à bulletin secret à la demande d’au moins trois des membres présents et représentés.
Le président et le vice-président sont rééligibles. Ils conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. Lorsqu’il s’agit de procéder, pour la première fois, à la nomination du président et du vice-président, le syndicat est convoqué et présidé par le doyen d’âge parmi ses membres. Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Le président est, en outre, tenu de convoquer les syndics soit à la demande du tiers au moins d’entre-eux, soit sur invitation du préfet.
Article 12 : Attributions du syndicat
Sous réserve des attributions de l’assemblée générale, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association foncière pastorale. Le syndicat délibère notamment sur :
- Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président;
- le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
- le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.135-2 du code rural ;
- les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée générale en application de l’article R.135-8 du code rural ;
- le compte de gestion et le compte administratif ;
- la création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
- les travaux, en cas d'urgence, ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue de leur approbation ;
- l’extension du périmètre syndical dans les conditions particulières prévues à l’article 37 l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
- les conditions de location ;
- l'autorisation donnée au président d'agir en justice ;
- l'adhésion à une fédération d’association syndicale autorisée ;
- des accords ou conventions entre l’association foncière pastorale autorisée et des collectivités publiques ou personnes privées qui peuvent prévoir une contribution financière de ces collectivités à l’association foncière pastorale dans les limites de la compétence de cette dernière ;
- les conventions prévues à l’article R.135-9 du code rural ;
- l’élaboration, le cas échéant, d’un règlement de service, et ses éventuelles modifications ;
- fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux délaissants.
- proposer au préfet un agent comptable
- faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’association
Aux termes de l’article 27 du décret du 3 mai 2006, le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans l’heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent expressément.
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Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 3 mai 2006.
Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires selon les articles 40 à 43 du décret du 3 mai 2006, sauf celles portant sur les objets pour lesquels l’approbation de l’assemblée générale est mentionnée à l’article 8 du présent acte d’association.
Article 13 : Le président
Le président :
• prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions ;
• est le chef des services de l’association et son représentant légal. Il en est l’ordonnateur ;
• élabore, dans des conditions fixées par l’article 21 du décret du 3 mai 2006, un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière ;
• prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du décret du 3 mai 2006. Il est la personne responsable des marchés et réceptionne les travaux ;
• par délégation de l’assemblée des propriétaires, modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l’article 40 du décret du 3 mai 2006. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires ;
• constate les droits de l’association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel pris pour l’application de l’article L. 2342-2 du Code général des collectivités territoriales ;
• à l’exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l’article 65 du décret du 3 mai 2006, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération ;
• veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l’administration de l’association et qui sont déposés au siège social ;
• prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif. Il engage et liquide les dépenses et recettes. Il prépare et rend exécutoire les rôles ;
• rend exécutoire les actes de l’association par affichage au siège ou par notification aux intéressés.
Les obligations du président envers le préfet sont les suivantes :
• lui adresser immédiatement avis de convocations de l’assemblée générale et copie des délibérations de l’assemblée ;
• l’informer de la date à laquelle il sera procédé à la réception des travaux. Si les ouvrages sont exécutés sur le domaine public d’une collectivité territoriale, l’exécutif de cette collectivité est également informé.
Il lui transmet :
• les délibérations de l’assemblée générale des propriétaires ;
• les bases de répartition des dépenses et des recettes arrêtées par le syndicat ;
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• les projets, devis, moyens de réalisation et cahiers des charges relatifs aux équipements autres que pastoraux, agricoles ou forestiers ;
• les conventions relatives au marché et emprunts à l’exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l’article 28 du Code des marchés publics ;
• le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
• le compte administratif ;
• le rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière élaboré, dans les conditions fixées à l’article 21 du décret du 3 mai 2006
• les ordres de réquisition éventuels du comptable ;
• le règlement intérieur éventuel.
Article 14 : Commissions d’appel d’offres marchés publics
- Composition de ces commissions
Conformément à l'article 44 du décret du 3 mai 2006, il est constitué une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de l’association et comportent dans tous les cas au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier.
Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ceux-ci délibèrent sur le nombre de commissions d’appel d’offres à caractère permanent et le nombre des membres de chacune. Ils délibèrent également à tout moment sur la constitution ou non d’une commission spécifique et le nombre de ses membres.
Ils élisent à la majorité des voix des membres du syndicat présents ou représentés les membres des commissions d’appel d’offres autres que ceux désignés par le président de l’association. En cas de collèges, il peut être précisé que les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
L'élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités, en nombre égal à celui des membres titulaires élus.
- Fonctionnement de ces commissions
Le président de l’association convoque les commissions par courrier envoyé à chaque membre au moins cinq jours francs avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1º du II de l'article 35 du code des marchés publics, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations des commissions d'appel d'offres sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions d'appel d'offres : des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de l’association foncière pastorale, agent de l’Etat etc..) et lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 28 du décret du 3 mai 2006 « le président prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux,
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de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés ».
Chaque commission d'appel d'offres dresse un procès-verbal de ses réunions, signé par le président et deux autres membres de la commission.
La feuille de présence signée est annexée au procès-verbal, qui est conservé dans le registre des réunions des commissions d'appel d'offres.
CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense
Conformément aux dispositions du I de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les ressources de l’association foncière pastorale autorisée peuvent comprendre après décision de l’Assemblée Générale des propriétaires :
- les redevances dues par ses membres ;
- les dons et legs ;
- le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
- les subventions de diverses origines ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
- le produit des emprunts ;
- le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
- tout autre produit afférent aux missions définies dans les présents statuts.
Le montant des ressources annuelles devra permettre de faire face notamment :
- aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restants dus ;
- aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de l'association ;
- aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association ;
- au déficit éventuel des exercices antérieurs ;
- à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au renouvellement des équipements.
En vertu des dispositions au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 « les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ». L’article L.135-2 du code rural précise que « Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l’association foncière sont réparties entre les propriétaires de l’ensemble des zones agricoles, d’une part, ceux de l’ensemble des zones forestières, d’autre part, selon l’intérêt des travaux pour chacune des diverses zones. »
Les recettes provenant de la gestion des terres à vocation pastorale, agricole et forestière des adhérents leurs sont obligatoirement réparties après les prélèvements correspondant aux frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion.
Les bases de répartition sont établies ou modifiées par le syndicat selon les dispositions prévues à l’article 51 du décret du 3 mai 2006 ci-après.
« Le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas
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échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.
Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association sont déposées pendant quinze jours au siège de l’association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association ou publication dans un journal d’annonces légales du département siège de l’association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.
A l’expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l’association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l’association par le président ».
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION
Article 16 : Modification des statuts
Les propositions de modification statutaire sont soumises à l’assemblée générale dans les conditions de majorité prévues à l’article 7 des présents statuts.
Toutefois, la durée de l’association foncière pastorale autorisée, dans l’hypothèse où elle constituée pour une durée limitée, est prorogée dans les conditions de l’article L.135-3-1 du code rural (délibération de l’assemblée générale et selon les règles de majorité prévues).
Article 17 : Extension de l’association
Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de l’association ou changement de son objet peut être présentée à l’initiative du syndicat, d’un quart des propriétaires associés, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s’étend ce périmètre ou du préfet du département où l’association a son siège. L’extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans l’association.
La proposition de modification est soumise à l’assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu’elle est définie à l’article L.135-3 du Code rural des membres de l’assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, le préfet ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Toutefois, il n’est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est du ressort du syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l’extension envisagée porte sur une surface n’excédant pas 7% de la superficie du périmètre existant de l’association. L’adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre doit avoir été recueillie par écrit ainsi que, à la demande du préfet, l’avis de chaque commune intéressée.
Article 18 : Distraction de parcelles
Pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre de l’association foncière pastorale qui deviendraient constructibles au titre du plan local d’urbanisme, la distraction, à la demande du ou des propriétaires concernés, est obligatoire. L’ensemble des propriétaires, le conseil syndical ou le locataire ne peuvent s’y opposer sachant que les dits propriétaires restent redevables de la quote-part des annuités d’emprunts contractés par l’association, s’il y a lieu, durant leur adhésion jusqu’à leur remboursement intégral et le cas échéant, des charges correspondant à l’entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier. De plus, en cas d’amélioration du fond de la parcelle, le propriétaire devra rembourser l’AFP.
En dehors des procédures d’urbanisme, si une parcelle n’a plus vocation à être intégrée dans le périmètre de l’AFPa, c’est le syndicat qui donne son avis sur la distraction.
Article 19 : Dissolution de l’association
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L’association peut être dissoute lorsque, en assemblée générale, la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution.
L’association peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé du préfet dans les cas prévus par l’article 40 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et précisé ci-après :
- « Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
- soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
- soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
- connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ».
En application de l’article 42 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les conditions dans lesquelles l'association foncière pastorale est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
En application des dispositions de l’article 72 du décret du 3 mai 2006, les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association foncière pastorale dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat, approuvé par l’assemblée générale ordinaire, révisable chaque année, fixera les détails de fonctionnement de l’association pour tout ce qui n’est pas prévu au présent acte.
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 23Parcelles du projet de l'association foncière pastorale de Melles
B0421 B0517 C0127 C0773 C2089
B0426 BO520 C0129 C0776 C2091
B0427 BO521 C0130 C0965 C2092
B0429 BO522 C0131 C0966 C2094
B0431 BO523 C0132 C1651 C2103
B0433 BO526 C0135 C1652 C2279
B0434 B0532 C0138 C1655 C2281
B0435 B0533 C0139 C1656 C2294
B0437 BO535 C0140 C1657 C2297
B0438 B0537 C0141 C1658 C2341
B0440 BO563 C0142 C1659 C2342
B0441 B0610 C0143 C1660 C2343
B0442 B0611 C0144 C1661 C2344
B0444 B0941* C0146 C1662 C2345
B0445 B0943* C0149 C1663 C2346
B0O450 B0944 C0150 C1664 C2349
BO455 B0946* (C0151 C1665 C2371
B0456 B1244 C0154 C1666 C2372
B0457 B1256 C0155 C1667 C2379
B0458 B1257 C0156 C1668 C2449
B0459 B1258 C0157 C1669
B0460 B1259 C0158 C1790
B0461 B1260 C0159 C1801
B0462 B1261 C0160 C1802
B0463 C0069 C0161 C1803
B0464 C007/70 C0162 C1804
B0465 C0071 C0163 C2010
B0475 C0073 C0164 C2016
B0481 C007/74 C0165 C201/
B0484 C007/76 C0343 C2021
B0O485 C0077 C0350 C2022
B0486 C0081 C0524 C2024
B0487 C0084 C0531 C2027
B0488 C0087 C0532 C2049
B0489 C0088 C0540 C2051
B0496 C0094 CO541 C2053
B0O498 C0098 C0548 C2056
B0O499 C0099 CO551 C2057
BO502 C0102 CO552 C2058
BO503 C0103 CO553 C2059
BO504 C0104 CO554 C2068
BO506 C0109 CO555S C2080
BO507 C0111 CO556 C2082
BO508 C0113 CO559 C2083
B0511 C0120 #C0/769 C2084
B0512 C0122 C0/770 C2085
B0513 C0123 C0/771 C2086
B0516 C0124 C0772 C2087
* Parcelles présentes pour partie dans le périmètre
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 24PREFECTURE 31
31-2026-06-02-00005
Convention communale de coordination de la
police municipale de Ramonville Saint-Agne et
des forces de sécurité de l'État
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 25. E
AN #HEE MINISTÈRE Ramon Ps UTERIEUR
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CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE DE
RAMONVILLE SAINT-AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT
Entre le préfet de la Haute-Garonne et le maire de RAMONVILLE SAINT-AGNE , après avis
du procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULOUSE, il est convenu ce qui
suit :
La police municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs compétences
respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la
sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de
sécurité de l’État.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l’État sont la gendarmerie nationale
Le responsable des forces de sécurité de l'État est le commandant de la communauté de brigades de
CASTANET-TOLOSAN .
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 26Article 1
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
- Lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes
- Lutte contre les dépôts sauvages
- Lutte contre les stationnements abusifs (voitures ventouses)
- Sécurisation des groupes scolaires
- Prévention des atteintes aux seniors
- Lutte contre les incivilités, troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques, pollutions et nuisances :
- Accueil, aide aux victimes ct assistance à la population ;
- Participation citoyenne à la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique.
TITRE I - COORDINATION DES SERVICES
Chapitre 1— Nature et lieux des interventions de la police Municipale
Article 2
. La police municipale assure la garde statiqué des bâtiments communaux.
Article 3
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
+ GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURÈS
+ GROUPE SCOLAIRE GABRIEL-SAJUS
° GROUPE SCOLAIRE PIERRE-MENDÈS-FRANCE
+ GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY
+ GROUPE SCOLAIRE ANGELA DAVIS
+ COLLEGE ANDRE MALRAUX
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 27Article 4
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : - Le mercredi, avenue d’Occitanie sur les heures ouvrables de la Police Municipale, mais
aussi par le placier les mercredis et samedis de 6 heures à 14 heures 30 le concernant. - Le jeudi, sur le mail Georges Brassens, Port Sud dès 15.heures 00 et par Le placier de 15 heures à 18h 00.
“ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
Le 19 mars, 8 Mai, 14 juillet, 01 et 11 novembre
Article 5
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les
conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service,
Article 6
“La police municipale assure le surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.
Article 7
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle
routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences
Article 8
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs ci-dessous dans les créneaux horaires suivants :
De 08 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à'17 héures du lundi au vendredi et le mercredi de 08
heuresà 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNEET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT/ 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 28Les secteurs surveillés sont :
- Le quartier du Canal
- Le quartier de la Plaine
- Le quartier des coteaux
Article 9
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai
nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
Chapitre II : Modalités de la coordination
Article 10
x
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.
Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité
routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
Les personnes concernées se rendent une fois par mois, Le lundi de préférence à la salle de réunion de la Mairie de Ramonwville Saïnt-Agne, hors les périodes de réserve électorale.
Article 11
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l’État et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. °
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l’État du nombre d'agènts de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé. 4
CONVENTION DE COURDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 29Article 12
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, les forces de sécurité de l’État et la police municipale échangent les informations dont
elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée
disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l’État.
Article 13
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la
personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L.
231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police
municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement
compétent. À cette fin, le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes . Circonstances.
Article 14
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
“
Article 15
Le préfet de la Haute-Garonne et le maire de RAMONVILLE-SAINT-AGNE conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de RAMONVILLE-SAINT-AGNE et les forces de sécurité de l’État. .
Article 16
En conséquence, les forces de sécurité de l’État et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition :
e Messagerie électronique, :
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 30<&
° Échanges téléphoniques,
° Visites des gendarmes au poste de la Police Municipale et réciproquement.
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l’État et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services
chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le chef de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l’État du nombre
d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre
des agents armés et du type des armes portées :
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants : téléphone, rencontre physique.
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte
concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions
propres et des règles qui encadrent Ia communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les
informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les
domaines suivants : La délinquance, les actions de prévention et les interventions sur la commune.
3° De la communication opérationnelle par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par lepréfet.
4° De La vidéoprotection dés qu’elle sera mise en place sur la commune, par la rédaction des modalités
d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision
urbaine et d'accès aux images.
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement dé ces missions ;
° Tout type d'action de sécurité routière de prévention et de répression pourra être réalisé en
commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la gendarmerie nationale, ou de son
représentant (contrôles de vitesse, opérations. anti-délinquance, opérations de prévention de
l'alcoolisme, etc.)
s' De l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, selon les
textes en vigueur au code de la sécurité intérieure ou tout autre texte qui découlerait de La
situation sanitaire actuelle en lien avec le décret du 14 octobre 2020 instaurant l’état d'urgence
sanitaire; :
» Des opérations de prévention des cambriolages
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
6
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCESDE
SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 317° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics
considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du
préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et
au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une
coopération renforcés dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de
vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application. Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses
à apporter en matière-de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'aftestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue.
La ville de Ramonville Saint-Agne a désigné, dans le cadre d'une convention de délégation de service
public, exécutoire du 31/01/2024 pour une durée de trois ans renouvelable un fois maximum auprès de : AUTO ASSISTANCE GROUPE ASC 8 rue des Frères Lumière 31520 Ramonville Saint-Agne, Téléphone 05-61-42-19-02, n° Siren 399 154 079. (Cf : annexe n°01)
Article 17
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de RAMONVILLE-SAINT-AGNE précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les-moyens suivants :
Mise en place prochaine de la vidéo-protection sur la collectivité ;
se Mise en place de la participation citoyenne ; |
e Mise en place du rappel à l’ordre et de la transaction ;
se , Création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de Ia Délinquance ;
e Équiper prochainement d’armes non létales des agents de la Police Municipale ( Diffuseur " lacrymogène 300 ml, bâton de défense télescopique et menottes)
Les policiers municipaux, conformément aux dispositions des articles R511-21 et R511-22 du Code de la sécurité intérieure, seront équipés de l'armement susmentionné après une formation préalable à chaque catégorie et la délivrance d'un port d'armes. Outre la formation initiale, ils recevront une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Conformément aux articles R511-32 et R511-33 du Code de la sécurité intérieure concemnant le stockage et la gestion des armes, les mesures suivantes seront appliquées :
- toutes les armes et munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une
armoire forte, scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale, sauf 7
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET * DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 32lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les
séances de formation :
- il est tenu un registre d'inventaire permettant l'identification de ces matériels. Ce registre, coté et
paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le
calibre de l'arme et son numéro, ainsi que le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
- il est également tenu un registre d'état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et
munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l’identité de l'agent de
police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour
l’accomplissement des missions de police municipale ou les séances de formation à l'armement. Ces
états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Article 18
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre peut impliquer
des formations.
La commune s'engage à former ses policiers municipaux selon la réglementation en vigueur, notamment
à l’usage du diffuseur lacrymogène et du bâton télescopique.
Par ailleurs, une formation initiale et/ou continue obligatoire est prévuc pour tous les nouveaux agents
affectés à la police municipale.
Article 19
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun
accord par le représentant de l’État et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente
convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire . Copie en est transmise au procureur de
la République.
Article 20
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion
du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion
de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération
opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire . Le procureur de la République
est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.
Article 21
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE À RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT ; 2026-2029
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 33Article 22
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de RAMONVILLE-SAINT-
AGNE et le préfet de la Haute-Garonne conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une
mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon
des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France
Fait à RAMONVILLE SAINT AGNE,, le as 2 JUIN 2026
Monsieur le Préfet de la Monsieur le Procureur
Madame le Maire région Occitanie, Préfet de la République prés le
S tribunal judiciaire de
Toulouse
CONVENTION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE à RAMONVILLE SAINT AGNE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT / 2026-2929
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État 34