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Document publié le Dimanche 1 janvier 2006
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Thèmes du document : Tourisme, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE
DELIBERATION N° 18/101 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT SUR LE TRANSFERT ET L'ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DE PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR DEPARTEMENTALE
SEANCE DU 26 AVRIL 2018
L'an deux mille dix huit, le vingt six avril, l'Assemblée de Corse,
convoquée le 12 avril 2018, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESIH, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique
ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal
CARLOTTI, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA,
Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPUTTI, Laura FÜRIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Jean-Jacques LUCCHINI, Marie- Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Laura Maria POLI, Pierre POLI, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI,
Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie
SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI,
Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-François CASALTA à Mme Mattea CASALTA
M. Paul LEONETTI à Mme Laura Maria POLI
M. Pierre-Jean LUCIANI à Mme Valérie BOZZI
Mme Marie-Anne PIERI à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Antoine POLI à M. Jean-Charles ORSUCCI
Mme Juliette PONZEVERA à Mme Anne-Laure SANTUCCI
L'ASSEMBLEÉE DE CORSE
VU le code général des collectivités territoriales, titre Il, livre Il, IlI*" partie, chapitre Ill, section |,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse, amendé,
VU l'avis n° 2018-06 du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse, en date du 24 avril 2018,
SUR rapport de la Commission du Développement Economique, du Numérique, de
1l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,
SUR rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Après un vote à l'unanimité,
ARTICLE PREMIER :
DEMANDE que le produit de la taxe de séjour additionnelle, désormais perçu par
la Collectivité de Corse, conformément à l'article 3 de l'Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Collectivité de Corse, soit reversé à l'Agence du Tourisme de la Corse, aux fins de conduire diverses opérations de promotion et de développement touristique en vertu de l’article L. 151-1 du code du tourisme qui précise que les règles relatives aux compétences de la Collectivité Territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, dont l'alinéa 4, ci-après reproduit dispose :
« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme,
une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la Collectivité Territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'ile et met en œuvre la politique d'aide à la modernisation et au
développement des structures d'accueil et d'hébergement ».
ARTICLE 2 :
ADOPTE le principe du reversement intégral de la taxe additionnelle au bénéfice
de l'Agence du Tourisme de la Corse, en application d’une convention d'objectifs conclue entre celle-ci et la Collectivité de Corse exigeant notamment la production d'un rapport d'évaluation des opérations touristiques menées.
ARTICLE 3 :
DEMANDE, sous peine de rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt, la géné-
ralisation de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour à la totalité des assujet- tis sur l'ensemble du territoire corse, par modification législative ou réglementaire le cas échéant.
ARTICLE À :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
Ajaccio, le 26 avril 2018
Le Président de l'RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L. Dispositions générales de la taxe de séjour
La taxe de séjour reste le premier mode de financement de l’action touristique locale,
en Corse ou ailleurs, alors qu'elle n’est pas instituée sur tout le territoire insulaire et
que sa perception reste inégale. Son objectif principal est de permettre aux
collectivités territoriales de financer une partie des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires au développement de l’activité touristique.
Des dispositions nouvelles sont entrées en vigueur au 1% janvier 2015. Les
communes et EPCI compétents peuvent donc légalement délibérer dès le 1° janvier 2015, pour instituer la TDS (au réel ou forfaitaire) et voter des tarifs sur la base du
nouveau barème. La taxe de séjour est instaurée par les communes et l'organe
délibérant du groupement de communes.
Elle est mise en place par :
° les communes et EPCI touristiques et les stations classées de tourisme ;
° les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l'environne-
ment ;
e les communes et EPCI qui réalisent des actions de promotion et de gestion de
leurs espaces naturels ;
+ les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et
groupements touristiques et de la dotation particulière aux communes touris-
tiques ;
° les communes de montagne ;
les EPCI bénéficiant de la dotation de solidarité rurale.
Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour
chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée
de séjour. Pour mémoire, il est arrêté par délibération du conseil municipal, confor- mément au barème suivant :
CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT TARIF PLANCHER TARIF PLAFOND
Palaces et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement 0,70€ 4,00 € touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences
de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des QUE 3,00 € caractéristiques de classement
touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences
de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 étoiles et tous les autres
établissements présentant des QyrOIE 2,30 € caractéristiques de classement
touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements présentant des 0,50 € 1,50 € caractéristiques de classement
touristique équivalente
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences 0,30 € 0,90 € de tourisme 2 étoiles, meublés detourisme 2 étoiles, villages de vacances
4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement
touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences
de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances
1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,
emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de 0,20 € 0,80 € stationnement touristiques par tranche
de 24 heures et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement
touristique équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme,
villages de vacances en attente de 0,20 € 0,80 € classement ou sans classement
Meublés de tourisme et hébergements
assimilés en attente de classement ou 0,20 € 0,80 €
sans classement
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de 0,20 € 0,60 € plein air de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein Néant 0,20 € air de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance
La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit de nouvelles dispositions comme l'obligation de collecte pour les opérateurs numériques intermédiaires de paiement ou l'application obligatoire d'un pourcentage des prix des nuitées pour les hébergements sans classement.
IL. Nature et rôle de la taxe départementale additionnelle
La taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour est prévue à l'article L.3333.1 du CGCT. Elle a été instituée par les lois de 1927 et de 1988 et cette taxe permet aux départements de disposer de moyens supplémentaires destinés au développement et à la promotion touristique. Elle peut être instituée dans l'ensemble des départements ayant délibéré en ce sens.
L'article L. 3333.1 du CGCT dispose :
« Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour
ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'ar-
ticle L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale men-
tionnés aux 1° à 3° du | de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans
les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la
taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à la-
quelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont
reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir ledéveloppement touristique du département ou de la métropole de Lyon. »
La taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour, au taux de 10%, s'ajoute aux tarifs définis par la commune ou le groupement de communes, selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute.
La taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour. La TDS augmentée de la taxe additionnelle est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal, communautaire ou syndical.
Le régisseur de recettes de la commune, chargé de l’encaissement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle, remet au trésorier, à l'appui de son versement, deux bordereaux faisant ressortir distinctement le produit de la taxe de séjour et le produit de la taxe additionnelle. L'un des bordereaux est destiné à justifier la recette budgétaire constituée par la TDS dans les comptes de la commune ou du groupement, l'autre est remis à l'appui du transfert de la taxe additionnelle au département.
De la sorte, les communes ou les EPCI reversent au département les produits correspondants à cette taxe qui viendront en déduction de leurs parts dans le cas où ils n'intégreraient pas cette taxe additionnelle dans leurs tarifs.
Au 1° janvier 2017, 50 départements ont institué la taxe de séjour additionnelle.
Ill. Etat des lieux et perspectives
A ce jour, seul l’ex-département de Haute-Corse a institué depuis 2002 la taxe additionnelle de 10 %, celle-ci n'ayant jamais fait l'objet d’une délibération similaire du Conseil Général de Corse-du-Sud.
Or, il est acquis que ces dernières années des progrès importants ont été réalisés pour ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour sur une grande partie du territoire insulaire. En effet, le montant de la collecte totale est passé de 2 407 716 € en 2005 à 3 542 825 € en 2009, pour atteindre 5 118 709 € en 2015; soit une hausse de la collecte de 2.7 M€ en 9 ans (+ 113 %).
En 2017, le montant de la taxe de séjour avoisine les 6 M€. Sur les bases actuelles (régime de perception, tarifs, durée) un potentiel de recouvrement réaliste de 10 M€ existe ; ce qui porterait à minima le montant de la taxe additionnelle à 1 M€ ce qui est loin d’être négligeable.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la Collectivité de Corse, la recette constituée par la part départementale additionnelle fait l'objet d'un transfert au bénéfice de la nouvelle institution.
En effet, au terme de l'article 3, 3°, c) de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, la collectivité de Corse bénéficie des ressources antérieurement perçues par les départements au titre de la taxe de séjour départementale.
La taxe de séjour départementale est codifiée à l’article L. 3333-1 du CGCT et est donc, à ce titre, incluse dans les ressources fiscales mentionnées au c) précité de l'ordonnance.Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres Il et Il! du titre III du livre II! de la troisième partie. »
La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour, codifiée à l'article L. 3333-1 du CGCT, est incluse dans les recettes attribuées à la Collectivité de Corse par l'ordonnance, cet article figurant :
à la Section | (Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour) du Chapitre III (Contributions et taxes autres que celles prévues par le code gé- néral des impôts)
du Titre IIl (Recettes)
du Livre III (Finances du département)
de la Troisième Partie (Le département).
Cela étant, il convient de s'interroger sur la possibilité qu'aurait la Collectivité de Corse de généraliser, sur délibération facultative prise dans les conditions normales, la taxe de séjour à l'ensemble du territoire de la Corse.
Il s'agira, dans un premier temps, de s'assurer auprès de la Direction générale des collectivités locales que cette possibilité est bien prévue, par exemple par la « disposition balai» de l'article 9 de l'ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse du 21 novembre 2016 (« Article L. 4424-1.-A. -La Collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions ») ou, dans le cas contraire, d'en demander la rectification par voie législative ou réglementaire.
Par conséquent, la présente délibération devra :
- en premier lieu, permettre le reversement du produit de cette taxe, juridiquement définie comme une taxe affectée, à l'Agence du Tourisme de la Corse qui est apte à le recevoir tant en sa qualité d'EPIC que d'institution spécialisée reconnue par le Code du Tourisme en tant que gestionnaire principal de la politique touris- tique corse.
Il sera en revanche nécessaire de comptabiliser le versement au budget de la Collectivité de Corse et la perception du produit au budget de l'ATC. En ce qui concerne l’utilisation d’une taxe affectée, il est impératif que son utilisation puisse être retracée.
- en second lieu, énoncer le principe de généralisation de la taxe additionnelle à la totalité des assujettis sur l'ensemble du territoire corse sous peine de rupture d'égalité devant l'impôt et s'assurer de sa bonne application.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.Récupération de l'AR Page 1 sur i
Accus© de r©ception
Obiet TRANSFERT ET ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DE 3 PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR DEPARTEMENTALE
Identifiant acte 02A-200076958-20180426-08469-DE
Identifiant interne 08469
Date de r©ception par
la pr©fecture 4 mal 2018
Nombre d'annexes 0
Date de l'acte 26 avril 2018
Code nature de l'acte 1
Classification 9.3.5
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https://airs-delib/delib/servlet/GetEDelibARPrefServlet?iddelib=8469 09/05/2018