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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 019 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 019 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Aménagement du territoire,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-019
PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2026Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (6
pages) Page 3
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-14-00003
Arrêté autorisant la captation et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3EE Direction des sécurités
PRÉFET Bureau de la sécurité publique DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Égit Fraternité
Arrêté n°64-2026-01
autorisant la captation et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 14 janvier 2026 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées- Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens le 15 janvier 2026 à partir de 9h00 à 17h00, sur la commune de Biriatou ;
VU l'urgence ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.….)»; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: «|. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de Ja défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peut
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 4uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (..) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, pérmettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en
œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer « La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation » ;
CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènements analogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité des
personnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) ne permettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution de groupes hostiles ou les départs d'incendies ;
CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifs au sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et la protection des points hauts ;
CONSIDÉRANT qu'une manifestation a été déclarée par les coprésidents de la Coordination rurale 64 pour un rassemblement jeudi 15 janvier 2026 de 11h30 à 14h00 au péage de Biriatou afin d'aller à la rencontre de leurs collègues espagnols qui comptent, eux, bloquer la circulation, ce qui pourrait entraîner de très graves perturbations; que les organisateurs prévoient la participation de 20 tracteurs et de 100 participants en voiture ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 15 janvier 2026, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullement garantie eu égard, d’une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 5lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard,
d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation non déclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4 décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPP et la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être du sang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis que des monticules de pneus, terre et paille ont été déposés devant les entrées et du fumier a été répandu sur les pelouses ;
CONSIDÉRANT qu'au cours du rassemblement sur voie publique du vendredi 12 décembre 2025, plusieurs cortèges ont déversé de nombreux déchets devant des échangeurs autoroutiers (Thèze, Salies de Béarn, Lescar, Artix) avant de converger vers Urt et Pau pour s'introduire sur l'autoroute et organiser son blocage; que des tensions sont intervenues devant l'échangeur de Lescar où des centaines de tonnes de déchets, pneus et gravats ont été déversées et incendiées ; que des ballots de paille ont été jetés sur les policiers qui ont répliqué par des jets de lacrymogène ; que deux policiers ont été légèrement blessés; que des engins agricoles ont bloqué la circulation sur l'autoroute A64 à hauteur de Urt et de Pau ; que ces blocages ont nécessité la mise en place de déviation ;
CONSIDÉRANT que des mesures de régulation de la circulation ont été nécessairement mises en œuvre sur l'autoroute A63, au niveau du péage de Biriatou, afin de garantir la sécurité des usagers et de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public ; que ces mesures ont engagé les forces de sécurité intérieure afin de garantir la sécurité des personnes et d'assurer la fluidité de la circulation ;
CONSIDÉRANT que d'autres rassemblements, non déclarés depuis le 12 décembre 2025, à l'appel de la Coordination rurale 64, d’ELB, et de la Confédération paysanne, ont donné lieu à des débordements ayant fortement perturbé l'économie locale et la vie quotidienne des habitants du département; que des dépôts sauvages (déchets, pneus, lisier, amiante) ont été recensés devant plusieurs péages, sur les autoroutes, sur des routes départementales, et des dégradations ont été relevées ; que deux radars ont également été détruits, dix-neuf ont été empêchés de fonctionner ;
CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les infrastructures publiques, les points névralgiques et d'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de ce rassemblement susceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
CONSIDÉRANT que le vendredi 9 janvier 2026, à 2h00, un groupe d'agriculteurs asyndiqués composé de 60 tracteurs et de 80 personnes s'est introduit sur l'autoroute A63 au niveau de l'échangeur de Bayonne Nord ; que cette manifestation non déclarée entraîne des difficultés majeures de circulation, tant pour les usagers locaux que pour le trafic de transit, avec des conséquences importantes sur la circulation des secours, les déplacements quotidiens des habitants du littoral basque, l'accès aux zones d'activité, ainsi que sur la fluidité des échanges entre la France et l'Espagne ;
CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires et aggravés au cours de la journée du 15 janvier 2026 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie; que précédemment ce type d'actions à engendré de forts ralentissements, voire des blocages de circulation, sur les nœuds autoroutiers ; que le péage de Biriatou sur l'A63 est par essence un lieu qui nécessite une surveillance accrue pour la sécurité des usagers de la route ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est strictement ajusté à un secteur d'évolution délimité; qu'ainsi, eu égard à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 6autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à Un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d’une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d’une part, en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1°’: La captation et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, est autorisé au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d’un rassemblement devant se dérouler le 15 janvier 2026, sur la commune de Biriatou, sur un secteur d'évolution délimité figurant en annexe :
- zone : péage de Biriatou et parking situé à côté de la barrière de péage de l'A63 dans un rayon de 400 mètres.
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1° est fixé à 1 caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 15 janvier 2026 de 09h00 à 17h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est d'application immédiate.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 14 Janvier 2026
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète, directrice de Cabinet
hie MARCON
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 7Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX:
- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 8ANNEXE : zone d'évolution du drone
Zone
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