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unknown - Communauté de communes - Villes Soeurs - Delib 20220927 4 det base CFE tampon 1
Document publié le Jeudi 29 septembre 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Villes Soeurs - Delib 20220927 4 det base CFE tampon 1)
Thèmes du document : Union Européenne, Collectivités territoriales, Institutions publiques,
COMMUNAUTÉ ot COMMUNES
Envoyé en préfecture le 29/09/2022
Reçu en préfecture le 29/09/2022
se Affiché le
ID : 076-247600588-20220927-20220927_4-DE
Délibération n°20220927 -4
Objet : Détermination des bases minimum de la contribution foncière des entreprises
pour 2023
Séance du
29 septembre 2022
Date de la
convocation :
19 septembre 2022
Date d'affichage :
21 septembre 2022
Nombre de membres :
En exercice : 50
Présents : 40
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre à 18 heures, le Conseil Communautaire légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de Monsieur Eddie Facque, Président du Conseil Communautaire des Villes Soeurs, salle du 1e étage de la Communauté de Communes, 12 avenue Jacques Anquetil à Eu.
Etaient présents tous les 50 membres en exercice, à l'exception de : Monsieur Philippe Vermeersch, absent excusé ayant donné procuration à Madame Nathalie Vasseur; Monsieur Laurent Liopez absent excusé ayant donné procuration à Madame Claudine Briffard ; Madame Guislaine Sire, absente excusée ayant donné procuration à Monsieur Jean-Paul Mongne ; Monsieur Sébastien Godeman, absent
Votants : 48
excusé ayant donné procuration à Monsieur Michel Barbier; Monsieur Raynald Boulenger, absent excusé ayant donné procuration à Monsieur Jean-Claude
Acte rendu exécutoire le :
Reçu en sous préfecture le :
Affiché le :
Davergne.
Monsieur Jérome Blondel, absent excusé ayant, en raison de l'indisponibilité de son suppléant, donné procuration à Monsieur Christian Coulombel ; Madame Dominique Mallet, absente excusée ayant, en raison de l'indisponibilité de son suppléant, donné procuration à Madame Nathalie Martel ; Monsieur Yves Mainnemarre, absent excusé ayant, en raison de l'indisponibilité de son suppléant, donné procuration à Monsieur Jean-Michel Delrue.
Monsieur Daniel Cavé, absent excusé, représenté par sa suppléante, Marianne Sueur.
Monsieur Samuel Ruelloux a été élu secrétaire de séance.
Vu le Code Général des impôts et notamment les articles 1647 D et 1641;
Vu l'article 1e du décret 2022-783 du 4 mai 2022 fixant les valeurs maximales et minimales des
bases minimums de la contribution foncière des entreprises,
Vu la délibération n° 20210916-0 en date du 16 septembre 2021 déterminant les bases minimums
de la contribution foncière des entreprises pour l'année 2022 ;
Considérant que l'assujettissement à la contribution foncière des entreprises (CFE) minimum
consiste à imposer chaque redevable de la CFE, au lieu de son principal établissement, sur une
base minimum substituée à la base nette de cet établissement lorsque celle-ci est plus faible ;
Considérant que cette base minimum est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par
l'article 1647 D du code général des impôts (CGI) :
Considérant que pour l'année 2022, il a été décidé comme en 2019, 2020 et 2021, une stabilité
des bases minimums affectées sur la valeur minimale fixée par décret pour les 3 catégories de
chiffres d'affaires les plus bas et une augmentation de 12 % des catégories de chiffres d'affaires
les plus élevés ;
Considérant que le contexte économique reste fragile, en raison notamment des tensions
géopolitiques et sanitaires en Europe et dans le monde, je vous propose de mettre en
Considérant le faible nombre d'imposés concernés par le correctif des bases minimums ;
Considérant que la mise en place d'un principe clair de fixation des bases minimums pour les
années ultérieures permettrait d'apporter Une meilleure visibilité sur le dispositif et faciliterait les
décisions annuelles du Conseil Communautaire ;Envoyé en préfecture le 29/09/2022
ture le 22/06/2022
ID : 076-247600588-20220927-20220827 4-DE
Sur proposition de Monsieur le Président et des membres du Bureau Communautaire,
© Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide :
- maintenir sur les 3 premières catégories de chiffres d'affaires la fixation de la base minimum à
la valeur minimale prescrite par décret
- fixer à la moitié de la valeur maximale du décret la base minimum pour la 4ème catégorie (CA
entre 100 001 et 250 000 €), et ce afin d'obtenir un principe clair à reproduire le cas échéant
pour les années ultérieures {les valeurs fixées par décret évoluant annuellement]
- de fixer à la valeur maximale du décret la valeur de la base minimum de la 5ème catégorie (CA
entre 250 001 € et 500 000 €), également afin d'obtenir un principe clair pour les années
ultérieures
- de maintenir la valeur maximale du décret pour la fixation de la base minimum de 6ème
catégorie (CA supérieur à 500 000 €]
En conséquente, les bases minimums de CFE pour l'année 2023 seraient fixées de la manière
suivante :
Bases minimums votées et
applicables en 2022
224 {Valeur mini décret)
224 (Valeur mini décret)
224 (Valeur mini décret}
1 505
5017
6 942 [Valeur max décret)
Bases minimums proposées au
vote pour l'année 2023
227 (Valeur mini décret)
227 (Valeur mini décret)
227 (Valeur mini décret)
1 897 (Valeur max décret /2)
5 419 (Valeur max décret)
7 046 {Valeur max décret)
Catégorie selon CA ou
recettes (En euros)
Inf ou égal à 10 000
Entre 10 001 et 32 600
Entre 32 601 et 100 000
Entre 100 001 et 250 000
Entre 250 001 et 500 000
Supérieur à 500 000
Fait et délibéré en séance, les jour, mois, an que
dessus
Pour extrait certifié conforme,
Le Président
Eddie FACQUE
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tibunal administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa date exécutoire. Elle peut, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la CCVS, ceite démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir: “ Soit à compter de la réception d'une réponse explicite au recours gracieux; - Soit deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse du Président pendant ce délai