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unknown - Communauté d'agglomération - Luberon Monts de Vaucluse - DEL2026 97 ANNEXE 2 Reglement interieur du Conseil Communautaire
Document publié le Jeudi 2 juillet 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Luberon Monts de Vaucluse - DEL2026 97 ANNEXE 2 Reglement interieur du Conseil Communautaire)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LUBERON
MONTS DE VAUCLUSE
Délibération n°2026/ du 02 juillet 2026
I. Objet
Article 1 : Objet du règlement intérieur (art. L. 2121-8 et 5211-1 du C.G.C.T.)
Le règlement intérieur de Luberon Monts de Vaucluse définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de la communauté d’agglomération. Il prévoit notamment les conditions d’organisation des séances du conseil et des commissions ainsi que les modalités d’expression des droits des élus, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent cet établissement public.
Article 2 : Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président ou de la moitié des conseillers communautaires.
En tout état de cause, les modifications seront apportées d’office lorsqu’elles résulteront de dispositions législatives ou réglementaires auxquelles le règlement intérieur se réfère. Le conseil communautaire sera simplement informé des modifications ainsi apportées.
II. LES ORGANES INSTITUTIONNELS ET LES COMMISSIONS
Les organes institutionnels
Article 3 : Le conseil communautaire (art. L 2121-29 et L. 5211-6 et s. du C.G.C.T.)
Le conseil de communauté est composé de conseillers communautaires désignés ou élus dans les conditions fixées par la loi.
Le nombre et la répartition par commune sont fixés par les statuts de la communauté d’agglomération.
ANNEXE N°22
Le conseil communautaire règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté d’agglomération. Il peut déléguer certaines de ses attributions au Président ou au bureau.
Article 4 : Le bureau de la communauté (art. L. 5211-10 du C.G.C.T.)
Les vice-Présidents et les conseillers communautaires délégués élus par le conseil communautaire dans les conditions prévues par le code Général des Collectivités Territoriales composent, avec le Président, le bureau de la Communauté.
Le bureau siège pour la durée du mandat du conseil de communauté.
Il se réunit régulièrement tout au long de l’année sur convocation du Président adressée à ses membres par voie dématérialisée ou par courrier si la demande en est expressément faite. Le bureau a un rôle consultatif.
Le bureau assiste le Président dans ses fonctions, examine les projets de délibérations devant être soumis au vote du conseil communautaire et, d’une manière générale, se prononce sur toutes les questions d’intérêt communautaire relevant des compétences de la communauté d’agglomération. Le Président assure la présidence du bureau. Il ouvre et clôture les réunions.
La direction générale des services de la communauté d’agglomération et la direction de cabinet assistent de plein droit aux séances du bureau, le secrétariat en étant assuré par des agents désignés. Le Président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière intéressant une compétence de la communauté serait inscrite à l’ordre du jour.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu succinct. Celui-ci est adressé aux membres du bureau.
Les séances du bureau ne sont pas publiques.
Article 4 bis : La conférence des maires (art. L. 5211-11-3 du C.G.C.T.)
Le bureau de l'établissement public comprenant déjà l'ensemble des maires des communes membres, il n’est pas créé de conférence des maires.
Article 5 : Le Président de la communauté (art. L. 2121-14, L. 2122-7, L. 2122-17, L. 5211-9 et L. 5211-
10 du C.G.C.T.)
Le Président ou celui qui le remplace préside, ouvre et lève les séances du conseil de communauté. Il est l’exécutif de la collectivité et est chargé de l’administration. Il peut recevoir des délégations d’attributions par le conseil communautaire.
En cas d’empêchement, il est remplacé dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17 du C.G.C.T.3
Les commissions
Article 6 : Les commissions thématiques permanentes (art. L 2121-22, L 5211-1 et L 5211-40-1 du C.G.C.T.)
Création :
Le conseil communautaire crée des commissions permanentes chargées d’étudier les dossiers de leurs compétences et préparer les délibérations qui seront ensuite soumises au conseil communautaire.
Le conseil communautaire peut décider également de la création de commissions spéciales temporaires pour l’examen d’une ou plusieurs affaires.
Rôle :
Les commissions émettent de simples avis ou formulent des propositions. La saisine préalable de la commission n’est en aucun cas une formalité obligatoire à la prise de toute décision ou délibération.
Composition :
La composition des commissions est fixée par délibération du conseil communautaire. Le Président de la communauté est Président de droit de toutes les commissions. Sont également membres de droit les vice-Présidents et les conseillers communautaires délégués en fonction de leur compétence.
Lors de la première réunion, chaque commission élit en son sein un Président délégué, chargé de présider et de convoquer chaque réunion en l’absence du Président de droit.
Le directeur général des services de la communauté d’agglomération et le directeur de cabinet peuvent assister aux séances des commissions permanentes et des commissions spéciales. Les fonctionnaires concernés par les activités d’une commission assistent aux réunions de celle-ci.
En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Celui-ci veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.
Fonctionnement :
Les commissions se réunissent sur convocation du Président de la communauté ou du Président délégué. La convocation est adressée par voie électronique.
Les commissions émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum ne soit exigé.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu succinct. Celui-ci peut être communiqué à tout conseiller communautaire qui en fait la demande.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.4
Article 7 : La Commission d’Appel d’Offres (art. L. 1411-5, L. 1411-10, L. 1414-2, L. 1414-4 du C.G.C.T.)
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les membres sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.
Article 8 : La Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (art. 1609 nonies c du Code Général des Impôts)
La commission d’évaluation des transferts de charges est créée par le conseil communautaire suite à l’instauration de la taxe professionnelle unique.
Cette commission a pour mission l’établissement d’un rapport sur l’évaluation des charges transférées par les communes membres à la communauté d’agglomération ; ce rapport est ensuite soumis à chaque conseil municipal pour approbation.
La commission est composée de représentants de conseils municipaux membres et d’un Président. Le nombre de représentants par commune au sein de cette commission est fixé par le conseil communautaire.
Article 9 : La ou les commission (s) de délégation des services publics communautaires (art. L. 1411-5 et s. du C.G.C.T.)
Le fonctionnement de la commission de délégation des services publics est régi par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
En vertu de l’article L 1411-5 du C.G.C.T., les membres de cette commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Article 10 : Commission consultative des services publics locaux (art L. 1411-4 et L. 1413-1 du C.G.C.T.)
Il est créé une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics que la communauté d’agglomération confie à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elle exploite en régie dotée de l'autonomie financière
Cette commission a pour objet de permettre la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. Présidée par le Président de la communauté, elle est composée des membres de l’assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales.
Article 11 : Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (art L. 2143-3 du C.G.C.T.)5
La commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a pour rôle de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
Cette commission est présidée par le Président. Elle est composée de représentants des différentes communes, d’associations d’usagers et d’associations se mobilisant pour les personnes handicapées.
III. LE DEROULEMENT DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 12 : Périodicité des réunions (art. L. 2121-7, L. 2121-9 et L. 5211-11 du C.G.C.T.)
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Président peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l’exigent. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres en exercice du conseil communautaire.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 13 : Convocations (art., L. 2121-10, L. 2121-12, L.5211-1, L. 5211-11 et L. 5211-40-2 du C.G.C.T.)
Toute convocation est faite par le Président cinq jours francs au moins avant celui de la réunion, à tous les conseillers communautaires.
Cette convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée aux conseillers communautaires ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Elle indique la date, l’heure, le lieu de la séance ainsi que les questions portées à l’ordre du jour, et est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération et du procès - verbal de la séance précédente.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance aux conseillers de la communauté qui se prononcent sur l’urgence et peuvent décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Article 14 : Publicité des séances (art. 2121.18 du C.G.C.T. et L. 5211-1 du C.G.C.T.)6
Les séances du conseil de la communauté sont publiques. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il devra garder le silence durant toute la séance : toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Néanmoins, sur demande de trois membres ou du Président, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Les séances sont susceptibles d’être enregistrées et retransmises par tous les moyens de communication.
Article 15 : Réunion par téléconférence (art. L. 5211-11-1 du C.G.C.T.)
Le Président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
Cette faculté n’est pas possible pour l'élection du Président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.
Article 16 : Police des séances (art. L. 2121-16 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le Président a seul la police de l’Assemblée. Il dirige les débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre.
Il peut retirer la parole au membre du conseil communautaire qui trouble le bon déroulement de la séance, voire le faire expulser de l’auditoire.
Le Président peut, si le besoin s’en fait sentir, requérir les agents de la force publique.
Il appartient au Président de faire observer le présent règlement.
Article 17 : Quorum (art. L. 2121-17 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la séance. Ce quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.
Pour déterminer le quorum, seuls comptent les conseillers effectivement et physiquement présents à la séance.
Ne comptent pas :
• Les conseillers communautaires absents, représentés par un mandataire ; • Les conseillers en exercice auxquels une disposition interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer lors de certaines délibérations (exemple du Président lors du vote du CFU) ;7
• Les conseillers intéressés à l’affaire conformément à l’article L. 2131-11 du CGCT.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Quand, à l’issue d’une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, le conseil de la communauté est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article 18 : Pouvoirs - Excusés (art. L. 2121-20 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Tout conseiller communautaire, qui ne peut assister à une séance, en informe le Président avant l’heure de la réunion. Il est, en ce cas, porté au procès-verbal comme excusé. Dans le cas contraire, il est porté comme absent.
Un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance peut donner à l’un des membres du conseil de la communauté, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Une procuration peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Les procurations écrites sont remises au Président en début de chaque séance ou doivent être parvenues à la communauté d’agglomération avant la séance du conseil.
Article 19 : Présidence (art. L. 2121-14 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le conseil communautaire est présidé par le Président, et à défaut par celui qui le remplace.
Le Président procède à l’ouverture de la séance. Il vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les propositions et les délibérations, proclame les résultats des votes. Il prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Ne peuvent participer à la discussion avec voix délibérative que les membres du conseil. Toutefois, s’il le juge utile pour la clarté des débats, le Président peut, sous sa responsabilité, donner la parole à une personne appartenant aux effectifs de la collectivité ou à un expert de son choix.
Article 20 : Secrétaire de séance (art. L. 2121-15 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, un ou plusieurs auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.8
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs et du bon déroulement des votes. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Article 21 : Discussion des affaires – ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions intercommunales compétentes.
Lors de la séance, le Président appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription. Le Président peut proposer une modification de l’ordre d’évocation des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte à la majorité absolue.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou le rapporteur désigné par celui- ci.
Le conseil communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour figurant sur la convocation, exception faite des questions diverses éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure.
La parole est accordée par le Président aux membres du conseil communautaire qui la demandent. Celle- ci est accordée suivant l’ordre des demandes.
Article 22 : Intéressement des conseillers (art. L. 2131-11 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le Président, les Vice-Présidents et les conseillers ne peuvent prendre part aux débats et délibérations relatifs à des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
La procuration dont il serait éventuellement titulaire ne produirait aucun effet.
Article 23 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président.
Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins cinq membres du conseil de la communauté.
Le Président fixe la durée des suspensions de séance.
Article 24 : Débat d’orientation budgétaire (art. L. 2312-1 et L. 5211-36 du C.G.C.T.)
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(renvoi du 5211-36 du cgct pour une application à la CA LMV), dans les communes de plus de 3 500
habitants le vote du budget primitif doit être précédé d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui
doit se tenir dans les conditions fixées par le règlement intérieur du Conseil Communautaire et doit
obligatoirement avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget.9
Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe
délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur
pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, le Président présente à son organe délibérant un
rapport sur les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sa structure et la gestion de la dette.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a ajouté de
nouvelles règles qui disposent que :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement
de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution de dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de
la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. »
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L. 2312-1), le rapport
d’orientations budgétaires comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses et effectifs.
Pour les communes de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget,
l'ordonnateur présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation
Ce rapport donne lieu à un débat, qui est acté par une délibération spécifique. Cette dernière ainsi que
le rapport doivent être transmis au représentant de l’Etat dans le département et être publiés.
Article 25 : Vote des délibérations (art. L. 2121-20, L. 2121-21 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris, le cas échéant, les votes par procuration. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Les bulletins ou votes nuls ainsi que les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le mode de vote habituel est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire qui comptabilisent les votes.
Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou s’il s’agit de procéder à une nomination ou représentation.
Le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.10
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents ; les noms des votants et l’indication du sens de leur vote, sont indiqués au registre des délibérations.
Article 26 : Vote du compte financier unique (art. L. 2121-14 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le conseil communautaire désigne son Président pour le vote du compte financier unique. Le Président de la communauté peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. Le compte financier unique est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 27 : Procès-verbaux
Procès-verbaux (art. L. 2121-15, L. 2121-26 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le Président et le ou les secrétaires.
Il contient :
• La date et l'heure de la séance,
• Les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,
• Le quorum,
• L’ordre du jour de la séance,
• Les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, • Les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote,
• la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la communauté d’agglomération et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée.
Le conseil statue en dernier ressort sur l’opportunité d’y apporter des rectifications.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil communautaire, des budgets, des comptes de la communauté et des arrêtés du Président.
Article 28 : Registre des délibérations (art. L. 2121-23, L. 5211-1 du C.G.C.T. et R. 2121-9 du C.G.C.T.)
Les délibérations inscrites par ordre de date sont consignées dans un registre. Elles sont signées par le Président et le ou les secrétaires de séance.11
Les extraits des délibérations, transmis au représentant de l’Etat, conformément à la législation en vigueur, ne mentionnent que les noms des membres présents et les absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l’article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils mentionnent également le texte intégral de la délibération et indiquent dans quelles conditions elle a été adoptée en précisant, à défaut d’unanimité, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre d’absentions.
Le registre des délibérations comporte le procès-verbal de la séance, avec, pour chaque délibération, l’indication du nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Ce registre des délibérations comporte également les décisions du Président prises sur délégation de l’assemblée délibérante.
Article 29 : Liste des délibérations (art L. 2121-25 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil communautaire est affichée au siège de la collectivité et mise en ligne sur son site internet.12
IV. LES DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Article 30 : Constitution des groupes d’élus
Les conseillers communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus.
Pour cela, ils doivent effectuer une déclaration au Président de la communauté signée par tous les membres du groupe et accompagnée de la liste des membres et de leur représentant.
Toute modification dans la constitution des groupes doit être portée à la connaissance du Président. Chaque conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe.
Article 31 : Information des conseillers communautaires (art. L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 1411-7 et L. 5211.1 du C.G.C.T.)
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la communauté d’agglomération qui font l’objet d’une délibération ou d’une décision du Président prise par délégation du conseil communautaire.
Sur chaque affaire inscrite à l’ordre du jour, le Président communique préalablement à l’ensemble des conseilleurs une note de synthèse. Pour les affaires nécessitant des annexes volumineuses, celles-ci seront mises à disposition des conseillers au siège de l’établissement. Les modalités de leur consultation figureront dans la note de synthèse.
Dans le cas où une note explicative de synthèse fait état d’une affaire soumise à délibération concernant un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces, peut, à sa demande être consulté sur place et aux heures ouvrables, par un conseiller communautaire. Ces dossiers seront mis à disposition des membres du conseil, au siège de la communauté d’agglomération dans un délai de cinq jours précédant la date de la délibération.
Les conseillers communautaires qui voudront consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au Président une demande écrite. Cette demande devra être adressée au plus tard la veille de la séance du conseil de la communauté.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres du conseil.
Dans le cas d’une délégation de service public, les documents sur lesquels se prononcera le conseil seront transmis aux conseillers communautaires quinze jours au moins avant la date de la délibération.
Article 32 : Information des conseillers municipaux non communautaires (art. L. 5211-40-2 du C.G.C.T.)
Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.13
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal.
Ces documents sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
Article 33 : Questions orales - questions écrites – amendements (art. L. 2121-19 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Questions orales :
Les conseillers de la communauté peuvent poser des questions au Président sur des affaires ayant trait aux affaires de la communauté.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du conseil. la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 10 minutes. Ces questions ne donnent pas lieu à débat et ne peuvent être sanctionnées par un vote.
Le président, ou le vice-président compétent y répond directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Président peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil communautaire ultérieure.
Questions écrites :
Les conseillers de la communauté peuvent adresser des questions écrites au Président sur des affaires ayant trait aux affaires de la communauté.
Ces questions doivent être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.
Amendements :
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil communautaire.
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires rédacteurs et remis au Président de la communauté au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement.
Article 34 : Propositions, vœux et motions (art. L. 2121-29 et L. 5211-1 du C.G.C.T.)
Tout membre du conseil ou groupe constitué peut présenter des propositions, vœux et motions sur toute affaire d’intérêt communautaire.
Les propositions de vœux et de motions qui ne peuvent comporter aucune implication personnelle, sont transmises au Président au plus tard trois jours francs avant chaque séance publique.14
Toutefois, les projets de vœux et de motions relatifs à l’actualité immédiate pourront être déposés sans respecter le délai évoqué ci-dessus.
Le Président décide de l’inscription des vœux ou motions à l’ordre du jour. Lorsqu’ils sont inscrits à l’ordre du jour, les vœux et motions sont examinés en fin de séance.
Article 35 : Droit d’expression (art. L.2121-27-1 du C.G.C.T.)
Un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dès lors que la communauté diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire sous quelque forme que ce soit.
V. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 : Modification
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du conseil communautaire sur demande du président ou d’au moins un tiers des conseillers communautaires.
Article 37 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil communautaire dès sa transmission au contrôle de légalité.
Un nouveau règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du conseil communautaire dans les six mois qui suivent son installation. Dans l’attente, le règlement adopté par le précédent organe délibérant demeure en vigueur.
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