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Arrêté - Préfecture - Doubs - recueil 25 2022 048 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Doubs - recueil 25 2022 048 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DU DOUBS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°25-2022-048
PUBLIÉ LE 28 JUIN 2022Sommaire
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs /
25-2022-06-28-00001 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire à M. DUMONT (1 page) Page 3
Préfecture du Doubs /
25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY (4 pages) Page 5
25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de
Vuillafans Echevannes (5 pages) Page 10
25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 (11 pages) Page 16
2Direction Départementale des Finances
Publiques du Doubs
25-2022-06-28-00001
Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire à M. DUMONT
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2022-06-28-00001 - Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. DUMONT 3E 3
RÉPUBLIQUE + FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté DIRECTION DÉPARTEMENTALE
Égalité DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS
Fraternité 63 QUAI VEIL PICARD
25043 BESANÇON CEDEX
DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-23-00002 du 23 juillet 2021, portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. Bernard LIDIN, Administrateur des Finances Publiques, Directeur du pôle pilotage et ressources à la Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs :
Vu l'article 4 de l'arrêté précité autorisant M. Bernard LIDIN à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean-François) ;
DÉCIDE :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard LIDIN, la délégation qui lui est conférée par arrêté du
préfet du Doubs n° 25-2021-07-23-00002 du 23 juillet 2021, sera exercée par :
M. Olivier DUMONT, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, responsable de la Division
gestion des ressources humaines — Formation professionnelle et concours ;
e M. Arnaud THIBERT, Inspecteur des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager les
dépenses de flux 4 sur le programme 156 :
+ Mme Chantal MANZONI, Inspectrice des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager les
dépenses de flux 4 sur le programme 156 ; |
+ __ Mme Isabelle HERRY, Contrôleuse Principale des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager
les dépenses de flux 4 sur le programme 156 ;
°__ Mme Marie-Hélène DONZÉ, Contrôleuse des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager les dépenses de titre 2 en flux 4 sur le programme 156 ;
+ Mme Béatrice STOCKLINN, Agente d'Administration Principale des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager les dépenses de flux 4 sur le programme 156, dans la limite de 3 000 € TTC :
+ Mme Gabriella VOLPETTI, Agente d'Administration Principale des Finances Publiques, reçoit délégation pour engager les dépenses de flux 4 sur le programme 156, dans la limite de 3 000 € TTC.
Fait à Besançon, le 28 juin 2022
L'Administrateur des Finances\P ues,
Directeur du pêl plotage etlréss S
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2022-06-28-00001 - Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. DUMONT 4Préfecture du Doubs
25-2022-06-20-00005
Arrêté insalubrité ECHAY
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY 5En
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liherri
frarcrait
Préfecture du Doubs
Direction de la Coordination des Politiques publiques
et de l’ Appui Territorial
Bureau de la coordination, de l'environnement et
des enquêtes publiques
Ar “dar odpgegne os Fame Comté
Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Département Prévention Santé Environnement Unité Territoriale du Doubs
ARRETE N°
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis section C n°174,
28 rue principale 25440 ECHAY
Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 à
L.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants, R.511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L. 1331-24 :
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil :
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François
COLOMBET, Préfet du Doubs :
VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Philippe
PORTAL, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs :
VU larrêté préfectoral n° du 15 septembre 1982 modifié établissant le règlement
sanitaire départemental dans le département du Doubs :
VU l'arrêté n°25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du
Doubs ;
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY 6VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé du 1 mars 2022 ;
VU le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 avril 2021 à
Monsieur Jean-Pierre DELEULE, propriétaire du bien sis à ECHAY lançant la
procédure contradictoire avec la rencontre en mairie du 20 mai 2021 ;
CONSIDERANT que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité
physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- le risque lié aux dégradations constatées au niveau de la structure porteuse et
de la structure portée,
- le risque lié à l'installation électrique et au chauffage à combustion,
- la mauvaise isolation thermique,
- l'absence de garde-corps réglementaire à la chambre à l'étage, la dégradation
de revêtements (plâtre), l'accès non sécurisé de la citerne extérieure,
- des manquements à la ventilation et à l’aération des locaux avec la présence
d’un chauffage à combustion.
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires de
Survenue ou d'aggravation de pathologies notamment d'accidents, d'électrocution, d'incendie et/ou d’intoxications par le monoxyde de carbone :
CONSIDERANT que les seules observations écrites formulées par M. DELEULE
dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause
la réalité ou la persistance des dangers constatés :
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce
danger dans un délai fixé ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté et du secrétaire général de la Préfecture :
Arrête :
Article 1er : Afin de faire cesser.la situation d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 28 rue principale, section cadastrale C 174, à ECHAY (25440), occupé par Madame
et Monsieur Patrick CHAPUIS, Monsieur Jean-Pierre DELEULE est tenu de réaliser selon les règles de l’art, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de
l'arrêté, les mesures suivantes :
- Contrôle de la toiture couverture, charpente et cheminée et remplacement des
éléments défectueux,
- Contrôle et travaux de la stabilité du mur situé dans l'écurie,
- Assurer la sécurisation du regard d'accès à la citerne, changer le flexible de la
bouteille de gaz,
- Sécurisation avec renfort ou remplacement des éléments dégradés du plancher
bois situé entre la cave et le rez-de-chaussée,
- Mise en œuvre d’une isolation thermique efficace,
- Mise aux normes de l'installation électrique et du chauffage,
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY 7- Remplacement des ouvrants (porte d'entrée et porte communicante avec la grange) non étanches à l'air,
- Mise en place d'un système de ventilation réglementaire,
- Réfection ou travaux de finition des revêtements et menuiseries intérieures dégradés,
- Pose de garde-corps règlementaire.
Article 2 : Compte tenu de la nature et de l'importance des mesures à engager, le logement sis 28 rue principale est interdit temporairement à l'habitation le temps d'exécuter les travaux nécessaires.
La personne mentionnée à l’article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L.521-3 du de code de la construction et de l'habitation. Elle doit, dans un délai de 3 mois, avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L.511-18 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais du propriétaire en application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de lhabitation.
Article 3 : Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L.511-15 et 16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 : La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 : La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d’habiter ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.511-22 du code
de la construction et de l'habitation.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY 8Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles -521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également
passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4
du code de la construction et de l'habitation.
Article 7: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article
1 ci- dessus par lettre remise contre Signature
ou tout autre moyen conférant date certaine
à la réception.
Il sera également notifié à M. et Mme CHAPUIS occupants en titre du logement.
Article 8 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
La publication du présent arrêté ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor conformément au dernier alinéa de l’article
L.51 1-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Il est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public
de Coopération intercommunale en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la
République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide
personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément à l'article R.51 1-7
du code de la construction et de l'habitation.
Article 9: : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif,
soit gracieux auprès du Préfet du Doubs, soit hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé — EA 2 — 14 avenue Duquesne 75350 PARIS
07 SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Besançon (30 rue Charles Nodier 25044 BESANCON Cedex 3), dans un délai
de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans un délai de deux mois
à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours. fr,
Article 10 : Le secrétaire général de la Préfecture du Doubs, le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté,
le directeur départemental des territoires (DDT),
le directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et
de la protection des populations du Doubs (DDETSPP), le maire d'ECHAY,
le président de l'EPCI sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Faità Besançon, le 2 {) ]|j4 2022
Le Préfet du Doubs,
Puy le Préfet
Le fecréfire a
s
mr"
Philippe PORTAL
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-20-00005 - Arrêté insalubrité ECHAY 9Préfecture du Doubs
25-2022-06-28-00002
Autorisation e la 58è course de côte automobile
de Vuillafans Echevannes
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 10Ex PREFET DU DOUBS
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
Course de côte automobile de Vuillafans – Echevannes des 2 et 3 juillet 2022
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
VU le code de la route et notamment son article R.411-29 et suivants ;
VU le code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur et notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;
VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN sous-préfète, directrice de cabinet ;
VU l'arrêté n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure TROTIN sous-préfète directrice du cabinet ;
VU la demande formulée le 23 mars 2022 par Mme Stéphanie POTONNIER, présidente de l’Association Sportive Automobile Séquanie en vue d’organiser une manifestation automobile dénommée "58è course de côte et 20è course de côte de véhicules historiques de compétition de VUILLAFANS-ECHEVANNES", les 2 et 3 juillet 2022 avec usage privatif de la RD 27 entre VUILLAFANS et ECHEVANNES ;
VU l’engagement des organisateurs en date du 12 mars 2022 de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance en date du 21 mars 2022 ;
VU l’arrêté n°ACT 22-87 EGR0 - BES 091/22 du conseil départemental du Doubs du 17 mai 2022, interdisant la circulation sur la RD 27 les 2 et 3 juillet 2022 sur le territoire des communes de VUILLAFANS et d' ECHEVANNES ;
VU l’arrêté n°898 du 12 avril 2022 du maire de VUILLAFANS réglementant la circulation et le stationnement dans la commune du 2 et 3 juillet 2022 aux abords de la manifestation ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
Mél : renate.merusi@doubs.gouv.fr 1/5
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 11VU l'arrêté du maire d'ECHEVANNES n°5/2022 du 20 avril 2022, réglementant la circulation et le stationnement dans sa commune les 2 et 3 juillet 2022 ;
VU l'avis favorable des membres de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives réunie le 12 mai 2022 ;
VU l’avis des services intéressés ;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1 : Madame Stéphanie POTONNIER, Président de l’Association Sportive Automobile Séquanie, est autorisé à organiser une épreuve automobile dénommée "58è course de côte et 20è course de côte de véhicules historiques de compétition de VUILLAFANS-ECHEVANNES", le samedi 2 juillet et le dimanche 3 juillet 2022 de 7 h à 19 h 30, sur le territoire des communes de VUILLAFANS et d’ECHEVANNES, sur la RD 27, longue de 4,8 km, privatisée à cet effet.
ARTICLE 2 : Les caractéristiques du circuit, des postes de secours et du service incendie sont celles définies sur le plan présenté par le responsable de l’association en cause et joint au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les organisateurs.
ARTICLE 4 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
l’organisation du service d’ordre et la protection du public :
- les montées se feront les 2 jours à partir de 8 h 30 (essais et course le samedi et course le dimanche)
- 400 spectateurs sont attendus le samedi et 1100 le dimanche (dont 50 assis sur une tribune permanente en dur),
- 190 compétiteurs maximum participeront aux courses avec 190 véhicules homologués FFSA, y compris les VHC,
- 90 personnes de l'organisation avec 100 véhicules d'accompagnement encadreront la manifestation,
- 28 postes de commissaires (1 ou 2 commissaires par poste), en liaison téléphonique et radio, seront répartis le long du parcours,
- 30 extincteurs seront disponibles aux postes ainsi qu'aux parcs,
- le dispositif médical et de secours sera le suivant pour les 2 jours :
. pour la protection des concurrents : un médecin et deux ambulances placés au départ
. pour le public un point d'alerte et de premiers secours de 2 secouristes, présents de 8 h à 18 h, conformément à l'évaluation de l'organisateur et de l'association agréée de sécurité civile, l'A.D.P.C. 25.
En cas de nécessité, la pose d'un hélicoptère peut-être envisagée à ECHEVANNES,
- les spectateurs se tiendront sur les 6 emplacements réservés, en surélévation à 5 m ou en retrait de 10 à 15 m derrière des barrières ou du grillage,
- ils accéderont à leurs emplacements par des chemins existants balisés,
- en dehors des emplacements réservés aux spectateurs, les bas-côtés seront être interdits au public ; cette interdiction sera matérialisée par des panneaux,
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
2/5
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 12- un double rail de sécurité est installé aux endroits dangereux pour les concurrents,
- des lignes téléphoniques fixe, portable et radio sont prévues. Elles devront être testées avant la course, afin de pouvoir joindre les secours publics ; un interlocuteur unique devra être identifié pour les services d’incendie et de secours permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre ou confirmer au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), du SAMU (115), ainsi qu'à l'adresse mail du SIDPC : defense-protection- civile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des secours,
- une liaison radio couvre l'ensemble du circuit,
- les accès réservés aux secours devront être dégagés. Lors d'une demande de secours, l'organisateur devra préciser l'accès éventuel que prendront les secours et les guidera vers le site ; à cet effet, il sera apporté une attention particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières qui devront être facilement escamotables ou amovibles,
- pour toute intervention des engins de secours sur le parcours ou via le parcours, l'organisateur devra préciser les accès éventuels que devront emprunter les secours et prendre toutes les mesures de sécurité adéquates : guidage, signalisation, escorte, interruption de la course,
- les hydrants devront rester visibles, accessibles et manoeuvrables par les services d'incendie et de secours,
- l'accessibilité des villages et de la piste par les secours devra être garantie,
- concernant le respect de la tranquillité publique, les reconnaissances sont interdites ; le circuit ne se situe pas dans une zone habitée. Une information municipale et par affichage sera faite dans les villages,
- les dispositions figurant dans l'évaluation NATURA 2000 et les prescriptions des services de la DDT devront être appliquées, et notamment :
. une vigilance est à observer sur la zone de public 5, qui se trouve dans la montée finale vers Echevannes : l'organisateur devra délimiter les zones de public et éviter que ce dernier ne piétine les zones voisines,
. les équipes de concurrents ainsi que l'organisation devra avoir les équipements de prévention des pollutions lors des assistances, et des kits de dépollution en cas d'accident pour éviter toute fuite de fluide automobile vers les milieux naturels,
. des poubelles devront être prévues en nombre suffisant pour éviter les déchets en milieu naturel,
. les organisateurs veilleront à ôter l'ensemble des déchets présents sur l'ensemble de la manifestation, en particulier au niveau du parc pâturé par le troupeau conservatoire.
- l’attention des organisateurs est attirée sur la problématique de la chalarose du frêne, si des zones sont identifiées elles devront être sécurisées,
- en cas d'installation de chapiteaux les organisateurs devront s’assurer que le montage de ces derniers répond au cahier des charges du constructeur et que les structures sont bien lestées ou piquetées au sol,
- pour des raisons de sécurité, le site de Météo France (www.meteofrance.com) devra être consulté avant la manifestation,
- toutes les mesures de sécurité devront être prises quant aux franchissements et passages de la course aux abords et sur les axes routiers empruntés par la course,
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
3/5
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 13- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité de la manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés,
- Mme Stéphanie POTONNIER, sera chargée de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du dispositif aux gendarmes, lors de leur visite, le matin avant la manifestation ; l'attestation sera également adressée par mail en préfecture,
la réglementation de la circulation :
- conformément à l’arrêté signé de la présidente du conseil départemental susvisé, la circulation sera interdite dans les deux sens de la RD 27, aux abords de la manifestation, sur les territoires des communes de VUILLAFANS et ECHEVANNES, les samedi 2 juillet 2022 à 7 h au dimanche 3 juillet 2022 à 19 h et une déviation sera mise en place,
- conformément aux arrêtés des maires des communes de VUILLAFANS et d’ECHEVANNES susvisés, la circulation et le stationnement seront réglementés aux abords de la manifestation,
- l'accessibilité des villages et de la piste par les secours devra être garantie,
- les parkings pour les spectateurs se situeront dans le village de VUILLAFANS et dans une prairie à ECHEVANNES,
- un parc est prévu pour les coureurs à VUILLAFANS,
- des commissaires en nombre suffisant devront être placés aux endroits dangereux du parcours et aussi à VUILLAFANS à l'intersection de la RD 27 et de la RD 67, afin de permettre aux concurrents de se rendre du parc de stationnement à la ligne de départ,
- à l'issue de chaque épreuve, le déplacement des concurrents se fera sous la responsabilité des commissaires,
- les débouchés sur la route de course devront être fermés et surveillés par des commissaires,
ARTICLE 5 : Un parc fermé dont l’accès sera strictement interdit à toute personne autre que les coureurs, directeurs de course et commissaires sportifs, sera aménagée à proximité de la ligne de départ ; la piste et les stands de ravitaillement et de maintenance devront être interdits au public. Ces zones devront être neutralisées de façon suffisamment dissuasive (agents, barrières etc.).
ARTICLE 6 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l’association sportive qui est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve sera habilitée à réglementer son utilisation après consultation de l'organisateur technique.
ARTICLE 7 : L’accès des riverains sera maintenu jusqu’au départ de la course ; il sera interdit ensuite, sauf situation d’urgence, sous la responsabilité du directeur de la course.
ARTICLE 8 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se déroule conformément aux règles de la Fédération Française de Sport Automobile relatives aux courses de côte automobiles, notamment en matière de sécurité des concurrents (moyens de secours) et de positionnement des spectateurs et de lutte contre l'incendie. Un rappel de la réglementation relative à ce type d'épreuve devra être fait avant le début des courses.
ARTICLE 9 : Nul ne pourra, pour suivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans l’agrément formel de celui-ci ; s’il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d’ordre de l'organisateur pour relever par procès-verbal l’infraction et constater le cas échéant, les dégâts commis.
ARTICLE 10 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est rigoureusement interdit.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 14ARTICLE 11 : Le marquage au sol autorisé, sera de couleur bleue de type peinture à plafond diluée. Il ne devra pas durer plus de 15 jours après la course et les flèches ne devront pas excéder une longueur de 30 cm ; en cas de non-respect de cette prescription, l’effacement sera réalisé par les soins de la collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la course.
ARTICLE 12 : Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la manifestation afin d’ôter en particulier la boue et les objets de toute nature (bouteilles, boîtes, papier, etc...).
ARTICLE 13 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité et le règlement de l’épreuve ne se trouvent plus respectés.
ARTICLE 14 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe aux organisateurs.
ARTICLE 15: Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’Intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification. Le tribunal administratif peut être également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 17 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, les maires des communes de VUILLAFANS et d’ECHEVANNES, le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs, M. le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale – SDJES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la présidente du conseil départemental du Doubs (DRIT),
M. le chef du service d’aide médicale d’urgence - Hôpital Jean Minjoz, Boulevard Fleming - 25030 BESANÇON CEDEX,
M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, Mme Stéphanie POTONNIER, Présidente de l'ASA Séquanie, 8 rue d'Epinal, 25480 ECOLE VALENTIN.
Besançon, le 28 juin 2022
Pour le Préfet, par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
signé
Laure TROTIN
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Préfecture du Doubs - 25-2022-06-28-00002 - Autorisation e la 58è course de côte automobile de Vuillafans Echevannes 15Préfecture du Doubs
25-2022-06-22-00011
KM_28722060113150
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 16En
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Lakerre
pair ETAT
Préfecture du Doubs
Direction de la Coordination des Politiques publiques
et de l’Appui Territorial
Bureau de la coordination, de l'environnement et
des enquêtes publiques
Ar © Agence Régionale de Santé Bourgogne- Franche-Comté
Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Département Prévention Santé Environnement Unité Territoriale du Doubs
ARRETE N°
Portant traitement de l’insalubrité de l'immeuble d'habitation sis section AD 157, 3 rue du
stade 25320 CHEMAUDIN ET VAUX
Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.51 1-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants, R.511-1 et suivants :
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L. 1331-24 :
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil :
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET,
Préfet du Doubs ;
VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Philippe PORTAL, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de
la préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral n° du 15 septembre 1982 modifié établissant le règlement sanitaire
départemental dans le département du Doubs :
VU l'arrêté n°25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs L
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé du 10 février 2022
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 17VU le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 mai 2021 à Monsieur et Madame André GALLIOT, propriétaires du bien sis à CHEMAUDIN-et-VAUX lançant la procédure contradictoire avec la rencontre en mairie du 24 juin 2021 suivie des courriels des 15 juillet et 12 octobre 2021 ;
CONSIDERANT que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- le risque lié à l'installation électrique, à la vétusté de radiateurs, - la mauvaise isolation thermique,
-__ l'absence de garde-corps réglementaire à la chambre à l'étage, - la présence d'ouvrants non étanches à l'eau,
- des manquements à la ventilation et à l'aération des locaux avec la présence importante de moisissures dans la salle de bains et celle d’un chauffage à combustion mis en place par l'occupante ;
-__l’absence d'étanchéité des canalisations intérieures.
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies, d'accidents, d'électrocution et/ou d’intoxications par le monoxyde de carbone ;
CONSIDERANT que les observations formulées par l'avocat de M. et Mme GALLIOT dans
le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la
persistance des dangers constatés ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté et du secrétaire général de la Préfecture ;
Arrête :
Article 1er : Afin de faire cesser la situation d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 3 rue du stade, section cadastrale AD 157, à CHEMAUDIN-VAUX (25320), occupé par Mme Karine GOUGET, Monsieur et Madame André et Elisabeth GALLIOT sont tenus de réaliser selon les règles de l’art, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
- Mise aux normes de l'installation électrique et du chauffage,
- Mise en œuvre d’une isolation thermique efficace,
- Remplacement des ouvrants défectueux,
- Mise en place d'un système de ventilation adapté au mode de chauffage, - _ Réfection des revêtements intérieurs dégradés,
- Pose de garde-corps règlementaire,
-__ Reprise des canalisations intérieures du logement.
Article 2 : Compte tenu de la nature et de l’importance des mesures à engager, le logement sis 3 rue du stade est interdit temporairement à l'habitation le temps d'exécuter les travaux nécessaires.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 18La personne mentionnée à l’article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L.521-3 du de code de la construction et de l'habitation. Elle doit, dans un délai de 3 mois, avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L.511-18 du code de la construction et de lhabitation.
A défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, aux frais du propriétaire en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit. dans les conditions précisées à l’article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L.511-15 et 16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4.: La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 et suivants du code dé la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 : La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.511-22 du code de la
construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine dès sanctions prévues à . cet article L.511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié à Mme Gouget occupante en titre du logement.
Article 8 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. La publication du présent arrêté ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l’article L.511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 19l'est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9:: Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du Doubs, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 — 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Besançon (30: rue Charles Nodier 25044 BESANCON Cedex 3), dans un délai de deux moisà compter de la notification du présent arrêté ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » .accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 10: Le secrétaire général de la Préfecture du Doubs, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental des territoires (DDT), le directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations du Doubs (DDETSPP), le maire de CHEMAUDIN-ET-VAUX, Madame la présidente de l'établissement public de coopération intercommunale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Faità Besançon, le { JUIN 2022
Le Préfet du Doubs,
Pour le Préfet
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Phili
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 20ANNEXE 1 : articles L.521-1 à 521-4 et L.511-22 et du code de la construction et de
l'habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
_Article L521-2
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 21Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 22compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il.- (Abrogé)
III. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du || de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 23Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 242° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IT. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 25Article L511-22
l. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
Préfecture du Doubs - 25-2022-06-22-00011 - KM_28722060113150 26personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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