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Déliberation - 13 Convention de transfert de gestion Boulevard de
unknown - Convention de concession de plages de Toulhars et Port Maria 2022 2035
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Larmor-Plage.
Lien du pdf (unknown - Convention de concession de plages de Toulhars et Port Maria 2022 2035)
Thèmes du document : Consommateurs, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
PRÉFET
|
DU
MORBIHAN
Direction
départementale
Liberté
des
territoires
et
de
la
mer
Egalité
:
=
Service
mer
et
littoral
Fraternité Convention
de
concession
des
plages
de
Toulhars
et
Port-Maria
entre
l'État
et
la commune
de
Larmor-plage
pour
l'accueil
d'activités
balnéaires
à vocation
économique
et
manifestations
sur
le
littoral
de
la
commune
de
Larmor-plage
Entre L'État,
représenté
par
le
préfet
du
Morbihan,
concédant
et la
commune
de
Larmor-plage,
représenté
par
le
maire,
concessionnaire
Article
1
: Objet
La
présente
convention
a
pour
objet
de
fixer
les
clauses
et
conditions
d'octroi
au
concessionnaire
d'une
concession
de
plages
d'une
superficie
totale
concédée
de
60
210
m?
sur
le
littoral
de
la
commune
de
Larmor-
plage,
suivant
le
plan
ci-annexé.
Les
plans
de
la
concession
susvisée
figurent,
respectivement
en
annexes
1 et 2
de
la
présente
convention.
La
concession
concerne
l'occupation
du
domaine
public
maritime
pour
l'accueil
d'activités
balnéaires
décrites
dans
les
tableaux
ci-dessous
:
Superficie
totale
à
mi
marée
: 42140
m?
Linéaire
total
: 490
m
Plage
de
Toulhars
Occupation
maximum
de
20
%
: 8428
m°?
Linéaire
maximum
de
20
%
: 98
ml
Occupations
Emprise
Nombre
Emprise
totale
Linéaire
Nombre
Linéaire
total
(m°)
(m?)
(ml)
(mi)
Cabines
de
plage
2
27
54
1,54
27
41
Biblioplage
+
70
1
70
6
1
6
terrasse Douche
2
3
6
1
2
2
Restauration
60
1
60
13
1
13
légère
+
terrasse
Total
occupation
190
62
(m2-
ml)
%
occupation
0,01
%
12,60
%
Restant
utilisable
pour
les
activités
8098
30
ponctuelles Équipements
publics
hors
calcul
de
surface
Poste
de
secours
Poste
de
secours
installé
hors
de
la
concession
de
plage,
mais
hypothèse
d'une
évolution
à
prendre
en
compte
avec
une
implantation
possible
d’un
ou
deux
postes
sur
la
plage
elle
même.
Tapis
PMR
3Superficie
totale
: 18
070
m°?
Linéaire
total
: 320
m
Plage
de
Port-
Maria
Occupation
maximum
de
20
%
: 3614
m?
Linéaire
maximum
de
20
%
: 64
m
Occupations
Emprise
Nombre
Emprise
totale
Linéaire
Nombre
Linéaire
total
(m?)
(m?)
(m)
(m)
Cabines
de
plage
2
9
18
1,54
9
13,8
Biblioplage
+
70
1
70
6
1
6
terrasse Douche
£
1
2
1
1
1
Club
de
plage
563
1
563
26,9
1
26,9
Cabanon
2
1
2
handiplage Total
occupation
655
47,7
(m?) %
occupation
3,60
%
14,90
%
Restant
utilisable
pour
les
activités
2959
16,3
ponctuelles Équipements
publics
hors
calcul
de
surface
Poste
de
secours
18
1
18
6
1
6
Tapis
PMR
2
Article
2
: Nature
juridique
de
la
concession
La
concession
est
accordée
à titre
précaire
et
révocable.
Le
concessionnaire
est
réputé
bien
connaître
la
consistance
de
la dépendance
qui
ne
pourra
être
utilisée
pour
un
usage
autre
que
celui
mentionné
à l'article
susvisé.
La
concession
n'est
pas
constitutive
de
droits
réels
au
sens
des
articles
L2122-6
et
suivants
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
Article
3
: Durée
La
durée
de
la
concession
est
fixée
à
10
ans
à
compter
du
1°
mars
2025
Le
cas
échéant,
deux
ans
au
moins
avant
la
date
d'expiration
de
la
présente
convention,
le
concessionnaire
peut
faire
une
nouvelle
demande
d'occupation
du
domaine
public
maritime.
Six
mois
au
moins
avant
la
date
d'expiration
de
la
présente
convention,
le
concessionnaire
peut
faire
une
demande
de
prorogation.
La
durée
totale
de
la
concession,
prorogée
le
cas
échéant,
ne
peut
pas
excéder
au
total
12
ans
décomptés
à
partir
de
la
date
initiale
de
la
présente
concession.
Article
4
: Dispositions
générales
4.1
- Accès
du
public
à
la
mer
La
continuité
du
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
doit
être
assurée.
Le
libre
accès
du
public,
tant
de
la terre
que
depuis
la
mer,
ne
doit
être
ni
interrompu,
ni
gêné,
en
quelque
endroit
que
ce
soit.
A
marée
haute,
un
passage
minimum
d'une
largeur
de
3
m
doit
être
assuré
tout
le
long
de
la
mer.
Des
espaces
suffisants
pour
le
passage
des
usagers
sont
laissés
au
niveau
des
cales
et
des
escaliers
d'accès.
2194.2
- Implantation
d'activités
Les
implantations
d'activités
en
rapport
avec
l'exploitation
de
la
plage
ne
sont
pas
autorisées
en
dehors
des
zones
prévues
aux
plans
annexés
au
présent
cahier
des
charges.
Le
concessionnaire
n'est
pas
autorisé
à
laisser s'implanter
des
activités
à
l'année
sur
la
partie
du
domaine
public
objet
de
la présente
concession.
Sur
les
plages
concédées,
l'ensemble
des
manifestations
sportives
et
culturelles,
doit
se
dérouler
au
sein
des
zones
d'activités
multiples
afin
de
respecter
la
règle
des
20
%
d'occupation
des
plages.
Aucune
autorisation
d'occupation
temporaire
du
domaine
public
maritime
supplémentaire
ne
sera
accordée.
Les
plages
concédées
doivent
être
libres
de
toute
installation
pendant
une
durée
qui
ne
sera
en
aucun
cas
inférieure
à
quatre
mois
continus
par
an,
à
l'exception
des
postes
de
sécurité
et
des
installations
sanitaires
publiques. Le
total
autorisé
des
surfaces
occupées
par
les
activités
et
installations
ne
peut
être
supérieur
à
20%
de
la
surface
de
chaque
plage
concédée
et
le
linéaire
correspondant
ne
doit
pas
être
supérieur
à
20
%
du
linéaire
de
rivage
concédé.
Sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
4.1,
le
concessionnaire
a
la
faculté
de
matérialiser
de
façon
légère
la
délimitation
des
parties
des
plages,
figurées
sur
le
plan
annexé
au
présent
cahier
des
charges
et
dont
la
superficie
totale
concédée
est
de
60210
m?
pour
un
linéaire
de
810
ml.
L'ensemble
des
installations
ne
peut
dépasser
les
dimensions
maximales
autorisées
figurant
à
l’article
1.
Dans
ces
parties,
le concessionnaire
peut
exploiter
(en
régie
ou
en
sous-traitance),
des
activités
en
rapport
direct
avec
la
plage
pendant
la saison
balnéaire,
à savoir
du
1°’ mars
au
31
octobre.
4.3
- Conditions
générales
des
sous-traités
Le
concessionnaire
peut
consentir
des
sous-traités
d'exploitation
sur
l'ensemble
de
la
concession
en
tenant
toutefois
compte
des
caractéristiques
suivantes
:
+
les
sous-concessions
sont
situées
à
l’intérieur
des
zones
matérialisées
sur
les
plans
annexés
au
présent
cahier
des
charges
;
+
les
équipements
d'infrastructures
doivent
permettre
aux
sous-traitants
d'exercer
leurs
activités
prévues
en
respectant
les
conditions
définies
par
la réglementation
en
vigueur
;
+
les
projets
d'implantation
de
structures
légères
démontables
doivent
répondre
à
des
règles
communes
(charte
esthétique
définie
par
le concessionnaire)
permettant
l'emploi
sur
la plage
d'un
matériel
de
qualité
et
en
harmonie
au
niveau
des
installations
et
des
couleurs
;
+
La
mise
en
place
d’un
plancher
n’est
autorisée
que
sur
les
espaces
dédiés
au
poste
de
secours
et
au
bibloplage
;
+
L'ensemble
des
lots
et
notamment
l’espace
de
restauration
légère
ne
doivent
pas
être
à
l'origine
de
nuisances
sonores
envers
les
usagers
de
la
plage,
notamment
par
la
diffusion
de
musique
amplifiée.
Les
mentions
publicitaires
sur
les
lots
sont
interdites.
Les
activités
de
type
alimentaire,
restauration
légère,
débits
de
boissons
sont
admises
sous
les
conditions
définies
à
l'article
4.4
ci-après
et uniquement
sur
le lot
« espace
de
restauration
légère
».
+
Les
superficies
et
linéaires
autorisées
sont
indiquées
sur
le
plan
annexé
et
reporté
dans
le
tableau
ci-
après
(arrondi
supérieur):
Les
surfaces
maximales
définies
ci-dessus
comprennent
l'ensemble
des
installations,
le
matériel,
ainsi
que
les
passages
et dégagements.
4.4
- Conditions
minimales
de
fonctionnement
d'activités
spécifiques
Pendant
la saison
estivale,
le concessionnaire
a
l'obligation
de
s'assurer
systématiquement
que
les sous-traitants
disposent
des
moyens
nécessaires
au
respect
de
la
réglementation
en
vigueur.
Les
structures
gonflables
sont
interdites
sur
les
plages.
Le
club
de
plage
situé
sur
la
plage
de
Port-Maria
doit
faire
l’objet
d’une
parfaite
intégration
paysagère.
Activités
de
restauration
:
Les
établissements
de
restauration
légère
ne
peuvent
qu'être
accessoires
à
des
installations
balnéaires
et
ne
peuvent
être
autorisés
que
dans
le
cadre
de
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
en
respectant
les 3/9prescriptions
de
l'arrêté
du
9
mai
1995
réglementant
l'hygiène
des
aliments
directement
remis
aux
consommateurs,
comprenant
les
obligations
suivantes
:
+
alimentation
en
eau
potable
par
le
réseau
d'adduction
d'eau
potable
communal
(installation
provisoire
à
démonter
à
l'issue
de
chaque
saison
estivale)
;
+
évacuation
des
eaux
résiduaires
hors
du
domaine
public
maritime
par
raccordement
au
réseau
d'assainissement
communal
(installation
provisoire
à démonter
à
l'issue
de
chaque
saison
estivale)
;
+
mise
à
disposition
de
sanitaires
et
lavabos
pour
les
clients,
raccordés
dans
les
mêmes
conditions
que
pour
l'évacuation
des
eaux
résiduaires
;
+
alimentation
électrique
par
raccordement
au
réseau
électrique
(installations
provisoires
à
démonter
à
l'issue
de
chaque
saison
estivale)
;
+
système
de
réfrigération
électrique.
4.5 -
Conditions
d'utilisation
des
plages
Sur
les
zones
non
concédées
des
différentes
plages,
le
public
doit
pouvoir
librement
stationner
a
installer
des
sièges,
parasols,
matelas
et
tout
autre
abri
mobile
(tente)
apporté
par
lui.
Sur
l'ensemble
des
plages,
le
public
est
tenu
de
respecter
les
dispositions
du
règlement
de
police
et
d'exploitation
visées
à
l'article
9 ci-après.
Le
concessionnaire
a
en
charge
d'y
faire
appliquer
l'interdiction
d'accès
aux
animaux
(chiens,
chevaux,
…. )
prévue
au
règlement.
Article
5 : Equipements
et entretien
des
plages
5.1
- Equipements
|
Le
concessionnaire
transmet
au
service
gestionnaire
du
domaine
public
maritime,
avant
chaque
saison
estivale,
les
modifications
éventuelles
apportées
au
plan
des
aménagements
prévus,
en
vue
de
son
approbation.
Le
concessionnaire
réalise
et
maintient
les
équipements
suivants
en
bon
état
d'usage :
| - Équipements
fixes
:
a) Accès
+
les
rampes
d'accès
piétons,
+
les
escaliers,
+
accès
personnes
handicapées.
b)
Sécurité +
poste
de
secours
(plage
de
Port-Maria)
c)
Exploitation
et usage
+
poubelles
sur
la
partie
supérieure
des
plages
Il - Équipements
mobiles :
|
|
A
côté
des
installations
fixes,
peuvent
être
installés
des
équipements
démontables
afin
de
permettre
afin
de
permettre
la réalisation
d'animation
dans
la zone
d'activités
mulitples.
5.2
- Entretien
Le
concessionnaire
est
tenu
d'assurer
l'entretien
de
la
concession
(plages
et
installations)
et
de
ses
abords.
L'entretien
comprend,
sur
l'ensemble
des
plages,
l'obligation,
pendant
la
saison
balnéaire,
d'enlever
journellement
les
papiers,
déchets
divers
et
autres
matières
nuisibles
au
bon
aspect
de
la
plage
ou
dangereux
pour
les
baigneurs.
L'entretien
des
plages
est
réalisé
manuellement
autant
que
possible,
en
veillant
à
la
protection
de
la
laisse
de
mer.
L'utilisation
de
véhicules
terrestres
à
moteur
est
autorisée
pour
les
seules
opérations
d'entretien
courant
des
plages
ne
pouvant
être
réalisées
manuellement.
Les
déchets
enlevés
sont
déposés
à
un
emplacement
destiné
à
cet
effet,
en
dehors
du
domaine
public
ou
privé
de
l'Etat,
sauf
accord
écrit
de
l'administration
gestionnaire
de
ce
domaine.
Le
déversement
de
produit
désinfectant
est
interdit
sur
les
plages.
4195.3- Enlèvement
des
installations
saisonnières :
‘Dès
la
fin
de
chaque
saison
balnéaire,
le
concessionnaire
est
tenu,
de
faire
sroséder
à
l'enlèvement
des
installations
saisonnières
implantées
sur
les
plages
et
de
procéder
à
la
remise
en
état
des
lieux
au
droit
des
installations
enlevées,
saut
autorisation
écrite
du
service
gestionnaire
du
domaine
public
maritime
chargé
du
- contrôle. La
plage
est
libre
de
toute
installation
du
31
octobre
au
1°
mars.
Les
installations,
planchers,
terrasses,
et
tout
matériel
lié
à
l'exploitation
de
la
plage,
y
compris
les
réseaux
secondaires
desservant
les
lots
de
plage
doivent
être
démontés
au
31
octobre
suivant
la saison
balnéaire.
L'utilisation
de
véhicules
terrestres
à
moteur
est
autorisée
exclusivement
pour
les
opérations
de
mise
en
place
et
d'enlèvement
des
installations
saisonnières.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
se
substituer
aux
sous-traitants,
en
cas
de
défaillance
de
leur
part.
Article
6 : Installations
supplémentaires
Le
concessionnaire
est
tenu,
lorsqu'il
en
est
requis
par
le
préfet,
de
mettre
en
service
des
installations
supplémentaires,
nécessaires
à
la salubrité
et à
la sécurité
de
la
plage.
Article
7
: Exploitation,
obligations
de
la commune
en
matière
de
sécurité
des
usagers
de
la plage
Conformément
aux
dispositions
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
le
maire
exerce
la
police
municipale
ainsi
que
la
police
des
baignades
et
des
activités
nautiques
pratiquées
à
partir
du
rivage
avec
des
engins
de
plage
et
des
engins
non
immatriculés
sur
une
bande
de
300
metres
établie
à
partir
de
la
limite
des
eaux. Un
tableau
de
service
du
personnel
spécialement
affecté
à
la
surveillance
de
la
plage
et
à
la
sécurité
des
usagers
est
établi
au
début
de
chaque
saison
balnéaire.
Ce
tableau
précise,
notamment,
le
nombre
minimal
d'agents
présents
sur
la
plage
pendant
la durée
de
fonctionnement
prévue
par
le règlement
visé
à l'article
9.
Le
concessionnaire
entretient
et
met
en
place
le
matériel
de
signalisation
réglementaire
des
plages
et
lieux
de
baignade,
le
matériel
de
sauvetage
et de
premiers
secours
conformément
à
la réglementation
en
vigueur.
Article
8
: Balisage
des
eaux
de
baignade
Les
services
techniques
de
la
commune
soumettent
au
préfet
maritime
un
projet
de
plan
de
balisage
réglementant
l'ensemble
des
activités
nautiques
et
balnéaires
pratiquées
sur
le
littoral
de
la
commune.
Les
dispositions
techniques
de
ces
balisages
doivent
être
conformes
aux
prescriptions
édictées
par
le
service
des
Phares
et balises.
Le
plan
de
balisage
approuvé
par
arrêté
conjoint
Maire/Préfet
maritime
comprend
notamment
un
plan
détaillé
à
l'intention
des
usagers.
Article
9
: Règlement
de
police
et d'exploitation
Un
règlement
de
police
et
d'exploitation
des
plages
est
établi
par
le
maire,
autorité
compétente,
précisant
les
conditions
dans
lesquelles
les
usagers
des
plages
peuvent
utiliser
les
installations.
Ce
règlement
fixe
l'horaire
journalier
de
surveillance
et
de
fonctionnement
des
plages.
Ce
règlement,
doit
rappeler
l'interdiction
d'accès
et de
circulation
des
véhicules
(sauf
service)
et
peut
réglementer
celui
des
animaux
(chiens,
chevaux,
..)
sur
la plage.
Le
concessionnaire
a
obligation
de
porter
à
la
connaissance
du
public
ce
règlement,
auquel
sont
joints
les
résultats
des
contrôles
de
la
qualité
des
eaux.
par
voie
d'affiches
notamment,
aux
endroits
les
plus
adaptés
choisis
par
le
concessionnaire.
Le
règlement
de
police
et
d'exploitation
est
imprimé
et
diffusé
aux
frais
du
concessionnaire,
qui
est
tenu
de
délivrer
à
l'administration
ainsi
qu'aux
sous-traitants
pour
affichage
sur
leur
lot,
le
nombre
d'exemplaires
nécessaires. Article
10
: Sous-traités
d'exploitation
Le
concessionnaire
est
autorisé,
par
la
procédure
de
délégation
de
service
public
prévue
au
Code
général
des
collectivités
territoriales,
à
confier
à
des
personnes
publiques
ou
privées
l'exercice
des
droits
qu'elle
tient
de
la
présente
convention
de
concession
de
plage
ainsi
que
la
perception
des
recettes
correspondantes.
Dans
ce
cas,
le
concessionnaire
demeure
responsable,
tant
envers
l’État
qu'envers
les
tiers,
de
l'accomplissement
de
toutes
les
obligations
que
lui
impose
la convention.
0/9La
convention
de
sous-traités
d'exploitation
est
personnelle
et aucune
cession
des
droits
que
le sous-traitant
tient
de
la
présente
convention,
aucun
changement
de
titulaire
ne
peut
avoir
lieu
sous
peine
de
résolution
immédiate
de
ladite
convention.
10.1
- Procédure
d'attribution
Les
sous-traités
d'exploitation
sont
délivrés
après
mise
en
concurrence
dans
les
conditions
de
l'article
13
du
décret
no
2006-608
du
26
mai
2006.
Le
concessionnaire
soumet
notamment
les
conventions
d'exploitation
à
la
procédure
décrite
aux
articles
L.
1411-
1
à
L.
1411-10
et
L.
1411-13
à
L.
1411-18
du
Code
général
des collectivités
territoriales
(délégation
de
service
public). Le
dossier
de
mise
en
concurrence
intègre
les
critères
de
sélection
qui
doivent
prendre
en
compte
notamment
les
diverses
infractions
éventuelles
pour
lesquelles
les
candidats
ont
été
verbalisés.
Ces
infractions
concernent
l'ensemble
de
la législation
en
vigueur
(domaine
public
maritime,
hygiène,
sécurité,
salubrité,
emploi,
….).
Le
préfet
se
réserve
le
droit
de
refuser
l'approbation
d'un
sous-traité
à
une |
personne
faisant
l'objet
d'une
procédure
au
titre
de
la
réglementation
en
vigueur.
L'exigence
de
publicité
visée
à
l'alinéa
précédent
est
satisfaite
par
une
insertion
dans
une
publication
habilitée
à
recevoir
des
annonces
légales
ou
spécialisées
diffusée
localement
et
correspondant
au
secteur
économique
concerné.
Elle
précise
la date
limite de
présentation
des
offres
de
candidatures,
les
modalités
de
présentation
de
ces
offres,
et
mentionne
les
caractéristiques
essentielles
des
conventions
d'exploitation
envisagées.
Les
sous-traités
sont
soumis
pour
accord
du
préfet
(DDTM-
service
en
charge
du
domaine
public
maritime)
préalablement
à
la
signature
par
le
concessionnaire.
Leur
durée
ne
peut
excéder
celle
de
la
concession
et
doit
être
en
relation
avec
l'investissement
demandé.
Ils
comportent
notamment
mention
de
la
redevance
à
acquitter
annuellement. 10.2
- Résiliation
En
cas
de
manquement
des
sous-traitants
à
leurs
obligations,
les
conventions
d'exploitation
peuvent
être
résiliées
sans
indemnité
à
la charge
du
concessionnaire,
par
décision
motivée
de
ce
dernier,
dans
les
conditions
de
l'article
18
du
décret
no
2006-608
du
26
mai
2006.
et
notamment
:
+
en
cas
de
non-respect
des
stipulations
de
la convention
d'exploitation,
notamment
des
clauses
financières,
+
en
cas
d'infraction
aux
lois
et
règlements
en
vigueur,
notamment
à
la
réglementation
générale
relative
à
l'occupation
du
domaine
public
maritime,
à
l'urbanisme,
à
la
construction,
à
la
protection
des
sites
et
à
la
sécurité.
+
en
cas
de
non-démontage
en
dehors
de
la
période
prévue
dans
la
concession.
Le
concessionnaire
informe
le
préfet
(DDTM-service
gestionnaire
du
DPM)
des
cas
de
résiliation
de
conventions
d'exploitation. Conformément
à
l'article
19
du
décret
n°2006-608
du
26
mai
2006,
le
préfet
peut,
après
mise
en
demeure
et
après
que
le
concessionnaire
a
été
en
mesure
de
présenter
ses
observations,
se
substituer
à
celui-ci
pour
assurer
l'exécution
de
la
convention
d'exploitation.
Il
peut
être
mis
fin,
par
le
préfet,
sans
indemnité,
à
la
convention
pour
toute
cause
d'intérêt
public,
le
concessionnaire
et
le sous-traitant
entendus.
Article
11
: Prescriptions
générales
Le
concessionnaire
ne
peut
en
aucun
cas,
s'opposer
à
l'exercice
du
contrôle
des
représentants
des
administrations
compétentes
chacune
pour
ce
qui
le concerne.
Il
n'est
fondé
à
élever
contre
l'Etat
aucune
réclamation,
dans
le
cas
de
troubles
de
jouissance
résultant
soit
de
travaux
exécutés
par
l'Etat
ou
pour
son
compte
sur
le
domaine
public,
soit
de
mesures
temporaires
d'ordre
et
de
police.
Il
en
est
de
même,
si
la
concession
une
autre
plage
est
autorisée
à
proximité
de
l'emplacement
présentement
concédé.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
se
conformer
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
relatives
à
l'urbanisme,
à
l'environnement.
à
la
protection
de
la
nature
et
notamment
à
la
loi
Littoral
n°
86.3
du
3
janvier
1986,
relative
à
l'aménagement,
la
protection
et
la
mise
en
valeur
du
littoral.
Sur
toute
l'étendue
de
la
plage
concédée,
le
concessionnaire
ne
peut,
en
dehors
des
opérations
d'entretien
prescrites
par
l'article
5, extraire
aucun
matériau
sans
autorisation
préalable
délivrée
par
le préfet.
6/9En
cas
de
négligence
de
la
part
du
concessionnaire
et
à
la suite
d'une
mise
en
demeure
adressée
par
le
préfet
et
restée
sans
effet,
il
est
pourvu
d'office
aux
obligations
précitées
à
ses
frais
et
à
la
diligence
du
service
gestionnaire
du
domaine
public
maritime
chargé
du
contrôle.
Le
préfet
peut
également
dans
ce
cas,
procéder
au
retrait
de
la
concession,
conformément à
l'article
15.
L'État,
concédant,
se
réserve
le
droit
de
prendre
toutes
mesures
indispensables
à
la
conservation
du
domaine
public
maritime
naturel,
sans
que
le
concessionnaire
puisse
se
prévaloir
de
quelque
indemnité
que
ce
soit.
Le
concessionnaire
prend
les
plages
dans
la
configuration
où
elles
se
trouvent
le jour
de
la signature
de
l'acte
de
concession.
||
ne
peut
réclamer
aucune
indemnité
à
l'encontre
du
concédant
en
cas
de
modification
de
la
configuration
des
plages
ou
de
dégâts
occasionnés
aux
installations
du
fait
de
l'action
de
la
mer
ou
d'un
quelconque
événement
météorologique.
Article
12
: Redevance
domaniale
En
contrepartie
de
l'occupation
privative
du
domaine
public
ainsi
que
des
avantages
de
toute
nature
procurés
par
l’utilisation
du
bien,
l'occupant
s’acquitte
d'une
redevance
d'occupation
du
domaine
public
dont
le
montant
a
été
déterminé
conformément
aux
principes
énoncés
aux
articles
L2125-1
et
L2125-3
du
CGPPP.
12.1
- Montant
de
la
redevance
Le
montant
de
la
redevance
est
constitué
d'une
part
variable :
L'assiette
de
calcul
prise
en
compte
pour
l'application
de
la
part
variable
de
la
redevance
comprend
l'ensemble
des
revenus
issus
de
l'occupation
privative
du
domaine
public,
y compris
les
produits
issus
des
manifestations
ou
événements
à
durée
déterminée
organisés
sur
le domaine
public
maritime
et
sera
assise
sur
les
produits
des
sous-concessions
des
sites
objets
du
présent
titre
d'occupation.
La
part
variable
de
la
redevance
est
déterminée
par
application
à
cette
assiette
:
d'un
taux
de
cinquante
(50)
%
des
produits
des
sous-concessions
de
l’année
avec
un
montant
minimum
de
1210
€
La
redevance
est
annuellement
et automatiquement
indexée
sur
la
base
de
l'indice
TP
02
du
mois
d'avril.
12.2
—
Révision
de
la
redevance
Conformément
à
l'article
R
2125-3
du
CG3P,
la
révision
du
montant
de
la
redevance
peut
intervenir
à l'expiration
de
chaque
période
fixée
pour
le
paiement
de
la
redevance.
12.3
—
Modalités
de
paiement
de
la
redevance
La
redevance
est
payable
par
terme
annuel
et
d'avance
dès
signature
de
la
présente
autorisation
auprès
du
comptable
spécialisé
du
Domaine
(CSDOM).
Le
paiement
est
effectué :
|
- par
internet
sur
le
site
www.payfip.gouv.fr,
par
carte
bancaire
ou
par
prélèvement
unique
sur
compte
bancaire
;
- par
chèque
à
envoyer
à
un
centre
d'encaissement
;
- par
virement
ou
prélèvement
bancaire.
Les
références
bancaires
du
CSDOM
figurent
ci-après :
BDFEFRPPCCT
(BIC)
FR46
30001000
64R7
5500
0000
013
(IBAN)
Le
virement
doit
comporter
les
références
de
la
facture
CSPE
NN
26XXXXXXXXXX,
afin
d'en
permettre
la
correcte
imputation.
En
cas
de
retard
dans
le
paiement,
la
redevance
échue
porte
intérêt
de
plein
droit
au
taux
annuel
applicable
en
matière
domaniale
conformément
à
l'article
L
2125-5
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
sans
qu'il
soit
nécessaire
de
procéder
à
une
mise
en
demeure
quelconque
et
quelle
que
soit
la
cause
du
retard.
Le
montant
de
la
redevance
comporte
la
part
fixe
ainsi
que
la
part
variable
tels
que
déterminés
à
l'article
12-1
de
la
présente
autorisation.
12.4
- Transmission
des
données-elatives
au
chiffre
d'affaires
L'occupant
communiquera
annuellement
et
à
la
fin
de
chaque
exercice
le
montant
des
produits
générés
par
les
activités
exercées
sur
les
sites,
objets
du
présent
titre
d'occupation.
12.5
—
Impôts
et taxes
|
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
s'engage
à
acquitter
tous
les
impôts
et
taxes
dont
il est
redevable
concernant
les
terrains,
aménagements
et
installations
présents
sur
le domaine
public.
719Article
13
: Traitement
des
données
à
caractère
personnel
Les
données
à
caractère
personnel
de
l'occupant
font
l'objet
d'un
traitement
informatisé
mis
en
œuvre
par
la
direction
de
l'immobilier
de
l'Etat
de
la
direction
générale
des
finances
publiques
(DGFIP),
située
au
120
rue
de
Bercy
75
772
PARIS,
en
sa
qualité
de
responsable
de
traitement,
dans
le
cadre
de
l'exécution
des
missions
d'intérêt
public
qu'elle
assure.
Elles
sont
traitées
afin
de
gérer
des
dossiers
d'occupation
du
domaine
de
l'Etat
et
redevances
associées
de
toute
nature. A
ce
titre,
les
catégories
de
données
personnelles
traitées
sont
les
suivantes
:
- les
données
liées
à
son
identité
et
ses
coordonnées
;
- les
données
à
caractère
économique
et financier.
Ces
données
sont
obtenues
directement
auprès
de
l'occupant
ou
le
cas
échéant
auprès
du
gestionnaire
du
domaine.
Elles
sont
transmises
aux
agents
habilités
de
la
DGFIP
dans
le cadre
de
leurs
missions.
Les
données
à
caractère
personnel
de
l'occupant
sont
conservées
5
ans
à
compter
de
la
date
de
fin
du
titre
d'occupation
et
10
ans
en
archives.
Conformément
au
règlement
général
des
données
(RGPD)
n°2016/679
et
à
la
loi
n°78-17
du
6
janvier
1978
modifiée
relative
aux
fichiers,
à
l'informatique
et
aux
libertés,
l'occupant
dispose
d'un
droit
d'accès,
de
rectification,
d'effacement,
des
données
le
concernant
ainsi
que
du
droit
à
la
limitation
du
traitement.
Il peut
exercer
ses
droits
en
contactant
la
boîte
mail
: die.support-figaro@dafip.finances.gouvfr
)
Il a
également
la
possibilité
de
contacter
le
délégué
à
la
protection
des
données
du
ministère
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
relance
par
voie
électronique
(le-delegue-a-la-protection-des-donnees-
personnelles@finances.gouv.fr)
ou
par
voie
postale
(139
rue
de
Bercy-
Télédoc
322
- 75572
PARIS
CEDEX
12).
Il
est
informé(e)
que
des
exceptions
à
l'exercice
des
droits
précités
sont
susceptibles
de
s'appliquer,
le
cas
échéant,
il en
sera
dûment
averti(e).
S'il
estime
que
le
traitement
de
ses
données
à
caractère
personnel
n'est
pas
conforme
aux
dispositions
légales
et
réglementaires,
il
dispose,
du
droit
d'introduire
une
réclamation
auprès
de
la
Commission
Nationale
Informatique
et
Libertés
(CNIL).
Article
14
: Modification
du
projet
et
bilan
annuel
14.1-
Avant
saison
Avant
le début
de
chaque
saison,
le
concessionnaire
transmet,
en
vue
de
leur
approbation,
au
service
en
charge
du
domaine
public
maritime,
les
projets
d'exécution
et
de
modification
des
installations
en
joignant
les
plans,
les
modalités
d'intervention
des
sous-traitants
et d'évacuation
des
déchets.
Le
gestionnaire
du
domaine
public
maritime
peut
prescrire
des
modifications
s’il
le
juge
nécessaire,
en
cas
de
non-respect
des
prescriptions
de
la
concession
par
le concessionnaire.
14.2-
Bilan
annuel
Le
concessionnaire
transmet
chaque
année
avant
le
1°’ juin,
au
préfet
(DDTM
- service
gestionnaire
du
DPM)
et
au
directeur
départemental
des
finances
publiques,
un
rapport
comportant
les
éléments
financiers
retraçant,
pour
l'année
précédente,
la totalité
des
opérations
afférentes
à
la
concession
et
une
analyse
de
la qualité
de
service.
A
l'issue
de
la
saison
estivale,
le
concessionnaire
communique
à
la
direction
départementale
des
finances
publiques
le
montant
de
ces
recettes.
Article
15
: Révocation
Conformément
à
l'article
17
du
décret
no
2006-608
du
26
mai
2006,
le
préfet
peut
à
tout
moment
et
sans
indemnité
à
la
charge
de
l'Etat,
mettre
fin
à
la
présente
concession
en
cas
de
manquement
du
concessionnaire
à
ses
obligations.
Dans
le
cas
de
révocation
pour
cause
d'intérêt
public,
la
redevance
cesse
d'être
due
à
partir
de
la
cessation
effective
de
la
concession
qui
est
prononcée
par
arrêté
du
préfet.
La
révocation
est
prononcée
sans
indemnité
d'aucune
sorte.
8/9Article
16
: Publicité
L'arrêté
préfectoral
autorisant
la
concession
et
la
présente
convention
font
l'objet
des
mesures
de
publicité
suivantes
:
- avis
publié
dans
deux
journaux
à
diffusion
locale
ou
régionale
habilités
à
recevoir
des
annonces
légales,
- affichage
pendant
une
durée
de
quinze
jours
en
mairie
de
Larmor-plage.
Les
frais
d'impression
et de
publicité
sont
supportés
par
le concessionnaire.
Un
exemplaire
de
la
présente
convention
et
des
plans
annexés
sont
déposés
à
la
mairie
de
Larmor-plage
et
tenus
à
la disposition
du
public.
Elle
peut
également
être
consultée
à
la direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
du
Morbihan
(service
aménagement,
mer
et
littoral).
Vu
et
accepté
A
Larmor-plage,
le
Aslel8
A Vannes,
le
26
AOÛT
2024
Le
maire,
Pour
le
préfet
du
Morbihan,
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la
mer,
/
Mathieu
ESCAFRE
\
|
Patrice
VARTON
Annexes
:
Plans
de
la concession
de
plage
de
la
commune
de
Larmor-plage
9/9Commune de Larmor-plage
- Plage de Port-Maria
Annexe 1 à la convention dù
Lemaire
de Larmor-plage
[co " °F PE 7 TETE n : M 4 Jin. aRr
Pour le préfet
{ a
7,
VEAtA
SX
> be # Cabines ou tentes dont
pc $ cabanon handiplage
Poste de secours
K”
, 2.NE JR - le CERN SR RER Re D OCR SN ef
Commune de Larmor-plage
\ Plage de Toulhars
‘ Annexe 1 à la convention du
& Le-maire Pour le préfet
Ÿ deLarmor-plage WA
€ À A3 19 124
N” |
È ) r
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î 4 LA
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Cabines ou tentes