PRÉFET Direction départementale
DE LA HAUTE- des territoires
GARONNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté cadre inter-préfectoral portant sur la délimitation des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sur l’axe Garonne
Le préfet de la région Occitanie, Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine,
préfet de la Haute-Garonne, préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'honneur, Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite, Officier de l'ordre national du Mérite,
Le préfet de Lot-et-Garonne, Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre national du Mérite, Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Le préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3, L.214-1 à L.214-6, L.214-18, L.215-
7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74 ;
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-29 et L.2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L511-1;
Vu le code de l'énergie et les articles relatifs à l’utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code pénal, et notamment son livre 1°, titre III ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine
de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Service Environnement, Eau et Forêt
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr 1/20
AIP n°82-2023-06-26-00004Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de
l'orientation C « agir pour assurer l'équilibre quantitatif » ;
Vu le plan de gestion des étiages « Garonne-Ariège » du 22 juin 2018 et le SAGE « Vallée de la
Garonne » du 21 juillet 2020;
Vu l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne, relatif à la gestion de la sécheresse sur le bassin
Adour-Garonne du 24 mars 2023:
Vu la consultation du public organisée du vendredi 28 avril au dimanche 21 mai sur les sites internet
des services de l’État et les observations apportées ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont
susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de
pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé
publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population
et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux
conséquences d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l'ensemble du cours
d'eau de la Garonne;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Garonne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées ;
ARRÈTE :
Article 1° Objet et périmètre géographique
Le présent arrêté a pour objet de définir sur l'axe Garonne et sa nappe d'accompagnement
(cf. annexe 1):
* les zones d'alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de
sécheresse ou à un risque de pénurie :
* les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, piézométriques, milieux,
notamment) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des
prélèvements d'eau :
* les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau associés aux
niveaux de gravité.
En tant que préfet coordonnateur de l'arrêté cadre Garonne, le préfet de la Haute-Garonne organise
la concertation interdépartementale et assure l'harmonisation des mesures prises dans chaque
département.
Le préfet de chaque département prend les arrêtés de limitation ou de Suspension d'usage où
d'activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. Il instaure toute mesure plus restrictive si
2/20la situation l’exige.
Article 2 - Période d'application
Les mesures prévues par le présent arrêté s'appliquent notamment lors de la période d'étiage, qui
s'étend du 1° juin au 31 octobre. Elles peuvent s'appliquer au-delà de cette période si les conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 3 - Prélèvements et usages concernés par les mesures
On entend par « prélèvement » tout puisement d'eau réalisé à partir des eaux superficielles ou souterraines, à savoir cours d’eau, cours d’eau réalimentés, nappes d'accompagnement, canaux,
sources, plans d'eau non déconnectés du milieu. L'annexe 2 définit les différents compartiments.
Les prélèvements dans des retenues d'eau connectées au milieu naturel en période d'étiage (c'est- à-
dire alimentées par les eaux superficielles: sources, cours d’eau, etc.), ou ne bénéficiant pas d’un
acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée, sont soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté.
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement.
Le présent arrêté vise les usages de l'eau qui nécessitent des prélèvements, directs ou indirects, dans le milieu naturel.
Des mesures de restrictions peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les catégories de
prélèvements, si l'évolution des conditions hydrologiques l'exige.
En effet, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque préfet peut,
prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des usages agricoles,
domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Le préfet peut notamment limiter ou interdire les prélèvements d'eau publics ou privés,
effectués directement dans le milieu naturel où provenant d’un réseau public d'alimentation en eau
potable, destinés aux usages domestiques et secondaires.
L'ensemble des mesures de limitation ne s'applique pas aux prélèvements réalisés dans des réserves
de récupération d’eau de pluie issue des toitures ou autres surfaces imperméabilisées.
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usages concernant la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population.
L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application
des règles de gestion définies dans le présent arrêté et/ou sur la bonne application des mesures
techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de comptage existant.
Article 4 - Niveaux de gravité et conditions de déclenchement et de levée des mesures
4-1 : Les débits de référence
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe sur la Garonne en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respecter pour garantir
le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de
3/20référence associées.
Le Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) : c'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des
eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit
les exigences de la gestion équilibrée visée à l’article L.211-1 du code de l’environnement. À chaque
station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur
moyenne journalière, et constitue l'objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres
quantitatifs.
Le Débit de Crise (DCR) : c'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins
des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
4-2 : Conditions de déclenchement
4-2-1 - Les indicateurs de déclenchement des mesures
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension
des usages de l'eau, les préfets s'appuient sur l'ensemble des informations relatives à l'état de la
ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévisions et les observations de
terrain, comme outils d'aide à la décision.
La prise de décision sur une zone d'alerte s'appuie sur les stations hydrométriques de référence et
peuvent prendre en compte les éléments d’information suivants :
* les données de l'observatoire national des étiages (ONDE)
* des données hydrométriques complémentaires par rapport aux données issues des stations
des réseaux État et des collectivités locales dont la fiabilité sera expertisée si nécessaire par
les services de l’État;
* des données agronomiques et les besoins en eau:
+ __les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
+ __les données liées à l'alimentation en eau potable :
*__le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien d'étiage transmis par les
gestionnaires des retenues ;
* toute information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d'être transmise aux préfets quel que soit l'usage et le
gestionnaire.
* les arrêtés de limitation des usages depuis le réseau d'alimentation en eau potable pris par les
autorités compétentes (maires, etc.).
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d'irrigation en cours seront
présentées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) en lien avec les chambres
d'agriculture ou leurs représentants aux comités «ressource en eau». Ces informations
comprendront: les dates des semis des cultures irriguées, les cultures irriguées et leurs
caractéristiques (types de cultures) et les surfaces correspondantes, leur stade d'avancement, une
estimation des volumes déjà prélevés sur la période, ainsi que des débits ou des volumes appelés
pour les jours suivants (semaine ou décade) et les dates prévisionnelles de fin d'irrigation des
4/20principales cultures irriguées (informations non exhaustives).
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l’étiage au regard de la campagne d'irrigation,
afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d'étiage par exemple. Un
état des lieux, reprenant les éléments pré-cités, ainsi que tous les éléments de connaissance
nécessaires à la bonne gestion de l’étiage seront présentés en comité de ressource en eau de préparation de l’étiage.
4-2-2- Les débits seuils
la situation de sécheresse
La situation de sécheresse est caractérisée par le franchissement des DOE en Garonne.
y DA (Débit d'Alerte)
Il s'agit du seuil de débit en dessous duquel les premières mesures de restriction sont enclenchées. Cette valeur est en général de 80 % du DOE mais peut être adaptée.
DAR (Débit d'Alerte Renforcée)
Il s'agit du seuil de renforcement des mesures de restriction. Le débit d'alerte renforcée correspond au tiers inférieur entre le DOE et le DCR [DCR + 1/3 (DOE - DCR)] ou être différent afin d'assurer la
cohérence des seuils et des mesures prises de l'amont à l'aval de l'axe et garantir un écart suffisant entre les seuils d'un même point.
DCR (débit de crise)
À ce stade, l'interdiction totale des prélèvements, en dehors de ceux satisfaisant aux exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable en vue de
satisfaire également les besoins des milieux naturels.
Le franchissement d'un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d’une analyse
multifactorielle à partir de paramètres listés précédemment.
4-2-3- Conditions de déclenchement et levée des mesures
L'indicateur principal retenu est la moyenne sur les trois derniers jours des débits moyens journaliers (QMJ). Il est complété par l'analyse sur les sept derniers jours de l’évolution des QMJ (pente de la courbe des débits).
Le suivi du débit aux stations de référence permet de déclencher des mesures de restriction Sur le
bassin versant en amont de la station ou sur la zone géographique concernée (sauf pour le cas
particulier de la station de Tonneins qui contrôle également la zone à l'aval jusqu'au Bec d'Ambès).
e Seuil de sensibilisation : entrée en vigilance
L'entrée en vigilance est déclenchée si la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours passe en dessous du DOE. Des mesures d'anticipation, de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels aux économies d'eau est assurée, notamment par les organismes uniques de gestion collective des prélèvements d'eau.
e Seuil d'alerte :
Les mesures de restriction sont déclenchées à l’amont d’une station de référence si la situation s'aggrave avec une baisse de la moyenne des QMJ des trois derniers jours sous le débit d’alerte (DA).
5/20Ces mesures de restriction d'usage correspondent à un objectif de limitation de 30 % du débit global prélevé.
+ Seuil d'alerte renforcée :
Les mesures de restriction sont déclenchées à l’amont d'une station de référence si la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours passe sous le débit d'alerte renforcée (DAR).
Ces mesures de restriction d'usage correspondent à un objectif de limitation de 50 % du débit global prélevé.
e Seuil de crise :
Le franchissement durant deux jours consécutifs du débit moyen journalier sous le DCR (débit de crise) entraîne la mise en œuvre des mesures d'interdiction totale de prélèvement en amont d’une station de référence, à l'exception de l'usage eau potable et des mesures spécifiques pour les canaux.
4-3 - Durée des mesures de restriction
L'application d'une mesure de restriction ne peut être inférieure à une semaine de manière à permettre la bonne mise en œuvre des mesures prises et à limiter la multiplication des arrêtés.
4-4 - Harmonisation des niveaux de restriction
Afin d'assurer la réactivité de la prise de mesure au regard de l’état des milieux et conformément à
l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne, les dispositions suivantes seront respectées :
*__ Sile débit enregistré sur une station de référence est insuffisant mais que le débit enregistré à
la station de référence située plus en amont respecte les obligations de débit, les mesures de restriction ne s’appliqueront que sur la ou les zones situées entre ces deux stations de
référence, sous réserve du respect des règles listées ci-après :
*__Ilne peut pas y avoir de discontinuité de restriction sur l’axe Garonne : un tronçon situé entre
deux tronçons en restriction doit aussi entrer en restriction :
* un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d'alerte juxtaposées de la
Garonne doit être respecté, en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité
hydrologique ;
* un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche :
* un délai maximum systématiquement inférieur à 7 jours et visant préférentiellèment 4 jours entre :
° la proposition de décision (en comité de suivi opérationnel de l'étiage, comité ressource eau ou par consultation mail) et l'entrée en vigueur de l'arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (comprenant les modalités administratives prenant en compte la phase de
publicité et de prise de connaissance par les administrés) ;
° l'entrée en vigueur des arrêtés sur des zones d'alertes juxtaposées d’un même cours d'eau, sur des zones en relation directe amont-aval ou rive droite / rive gauche à
fonctionnement hydrologique identique. Sur un territoire d'arrêté cadre interdépartemental où une décision a été proposée, une simultanéité est recherchée ;
* _ Un même jour, préférentiellement fixé au samedi, pour l'entrée en vigueur des mesures de restriction.
Une concertation avec les préfets coordonnateurs des sous-bassins faisant l'objet de plans d'actions
6/20spécifiques sera également effectuée dans le cas où les principaux affluents de la Garonne
connaissent des étiages difficiles afin de garantir une cohérence entre les mesures de gestions prises sur les différents sous-bassins.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
4-5 Assouplissement ou levée des mesures de restriction
Pour les cours d'eau avec DOE, l'indicateur principal est la moyenne sur les trois derniers jours des débits moyens journaliers (QMJ).
Si cette moyenne redevient supérieure au débit de crise (DCR), au seuil d'alerte renforcée (DAR) ou au seuil d'alerte (DA), les mesures de restriction peuvent être réduites respectivement à 50 % de restriction au lieu de l'interdiction, à 30 % au lieu de 50 % ou levées au lieu de 30 %.
La décision prend en compte l'analyse sur les sept derniers jours de l'évolution des QMJ (pente de la courbe des débits) ainsi que les prévisions disponibles (notamment de pluie) qui doivent permettre d'éviter que les décisions soient prises à l'occasion d'événements conjoncturels, que ce soit pour la mise en œuvre de restrictions ou pour leur assouplissement.
Article 5 - Fixation des débits seuils par zone d’alerte
Une zone d'alerte est une unité hydrographique cohérente dans laquelle l'administration est
susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être un sous bassin, un bassin
ou un groupement de bassins. La délimitation des zones d’alerte doit tenir compte des moyens de
surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement.
Les modalités de définition des zones d'alerte sont précisées dans l'article R. 211-67 du code de
l'environnement.
Les zones d'alerte et les stations hydrométriques de référence sont les suivants (de l’'amont à l'aval) :
Station de Départements
Cours d'eau référence Zone d’alerté concernée DOE | DA | DAR| DCR (en gras
principal | SDAGE 2022- m/s |n/s | nr/s | n/s préfet
2027 déclencheur)
La Garonne et sa nappe
£ ne Valentine |d'accompagnement en amont de lal 18 | - | 16 | 14 31-65
y station de Valentine
La Garonne et sa nappe
GARONNE d'accompagnement entre les stations
de piémont Merle de Valentine et Portet-sur-Garonne 25 | - | 20 le #1
Le système canal de Saint-Martory
Entre le 15/07 et le
15/09
GARONNE | Portet-sur- 52 | 41 | 35 | 27 31
de piémont | Garonne : Le reste de l'année
48 | 38 | 34 | 27 31
GARONNE | Verdun-sur- |La Garonne et sa nappe| 45 | 36 | 30 | 22 31 — 82
de plaine Garonne |d'accompagnement entre la station de et 47-33
Portet-sur-Garonne et de Verdun-sur- (canal
Garonne latéral)
Le canal de Garonne entre la prise
d'eau de Saint-Pierre et Castet-en-
7120Dorthes
Le canal de Montech à Montauban
Les cours d'eau et ravines réalimentés
par le canal latéral et le canal de
Montech .
La Garonne et sa nappe
GARONNE +». (d'accompagnement entre les stations
de plaine EME de Verdun-sur-Garonne et ë9 166 148 | 81 Fe
Lamagistère
GARONNE La Garonne et sa nappe
de plaine Tonneins d'accompagnement de Lamagistère| 110 | 88 | 77 | 60 | 47 - 33-82 et maritime au Bec d'Ambès
Le préfet déclencheur est en charge de prendre la décision de mesure de restriction temporaire sur la ressource en eau interdépartementale concernée dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l’arrêté-cadre interdépartemental (notamment en fonction des seuils du tableau ci-dessus).
Les préfets suiveurs sont en charge de prendre un arrêté de restriction d'usage adapté, en toute connaissance de cause, dans son département en application des décisions du préfet déclencheur.
Les nappes d'accompagnement des cours d'eau font l'objet d'une gestion identique à celle du cours d'eau.
De façon générale, et en l'absence de délimitation spécifique des nappes d'accompagnement des cours d'eau, tous les prélèvements situés dans une bande de 100 mètres de part et d'autre du cours d'eau sont considérés comme des prélèvements dans la nappe d'accompagnement.
La nappe d'accompagnement de la Garonne a fait l'objet d'une délimitation par le BRGM sur les départements de Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de Gironde (cartographie en annexe 1) qui servira de référence pour la définition de la nappe du fleuve.
Article 6 - Définition des mesures de limitation et période d'application
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions
hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 4.
Elles sont identifiées pour chaque type d'usagers :
- les particuliers (P),
* les entreprises (E),
* les collectivités (C),
- les exploitants agricoles (A).
Selon leur type, les préleveurs doivent appliquer des mesures de restriction à la commune ou à la zone d'alerte, selon l'origine de l'eau :
PÉRIMÈTRE DE RESTRICTION SELON L'ORIGINE DE L'EAU
TYPE DE PRELEVEURS
MILIEU NATUREL RÉSEAU D'EAU POTABLE
[ZONE D'ALERTE OU ZONE D'ALERTEOU Les particuliers (P) COMMUNE COMMUNE
on ZONE D'ALERTE OÙ (ZONE D'ALERTE OÙ E Les entreprises (E) | COMMUNE COMMUNE
8/20ZONE D’ALERTE OÙ {ZONE D'ALERTE OÙ Les OENeS (C) COMMUNE COMMUNE
| | | ZONE D'ALERTE OU
Les exploitants agricoles (A) ZONE D'ALERTE | COMMUNE
Sont exclus des mesures de restriction, les prélèvements d'eau destinés aux usages prioritaires
suivants :
- les prélèvements pour l’adduction en eau potable,
- l'abreuvement des animaux,
- les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie,
* et tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de
la sécurité civile
6.1 Cas particulier des réseaux collectifs
Les réseaux collectifs d'irrigation sous-pression notamment à travers des associations syndicales autorisées (ASA) sont soumis aux restrictions de la zone d'alerte du point de prélèvement. Cependant, l'application des niveaux de restriction notamment l'application des restrictions en débit peut être aménagée par le préfet de département sur présentation d'un plan de restriction prévoyant pour chaque niveau d'alerte (Alerte, Alerte renforcée), une répartition des prélèvements équivalente aux 2 niveaux de gravité restriction (30%, 50%). Ce plan de restriction doit être déposé auprès du préfet, pour validation, au plus tard le 1er mai de chaque année.
De manière transitoire pour 2023, le plan de restriction doit être déposé auprès du préfet, pour validation, au plus tard 15 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans l'attente de cette validation, la restriction de droit commun (en jour d'interdiction) s'appliquera.
Article 7 - Cultures ou pratiques pouvant être soumises à une restriction moins stricte
Des adaptations moins strictes des mesures de restriction peuvent être autorisées par le préfet de département, notamment pour les exploitants agricoles. Sur la base des éléments transmis par lOUGC détaillés ci-dessous, Il lui incombe d'apprécier l'équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux et de les justifier. Ces éléments de justification figurent dans les considérants de l'arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau.
En ce qui concerne spécifiquement les prélèvements agricoles, le préfet juge de la suffisance des éléments de connaissance en sa possession pour permettre l'accès à des mesures de restriction moins strictes pour certains usages et situations. Ces données doivent comporter une vision suffisante des assolements et des besoins en eau restants pour une bonne prise de décision et garantir la disponibilité de la ressource pendant la durée de l'étiage.
Les adaptations moins strictes des restrictions, ne devront pas dépasser une année donnée, 10% en volume et/ou en débit et/ou en surface de l’assolement irrigué par la zone d’alerte concernée, pour les eaux de surface et les nappes d'accompagnements, sur la base de la référence des données du registre parcellaire graphique (RPG) 2020 (le calcul sera mené en prenant en compte les taux d'irrigation définis dans l'étude des besoins en eau des cultures du SRISET de la DRAAF Occitanie). Sur cette base (Base_100), le service en charge de l'instruction des demandes pour le préfet vérifie le respect du seuil maximal à respecter par zone d'alerte.
Le seuil de 10 % de la Base_100 doit être respecté annuellement en prenant en compte le cumul
9/20des :
+ cultures prioritaires : maraîchage - floriculture — pépinières,
+ cultures spéciales : liste des cultures bénéficiant d'aménagements par zone d'alerte,
+ dérogations individuelles.
L'OUGC doit présenter les éléments de justification et apporter la preuve du respect du seuil.
Les demandes d'adaptation moins strictes des restrictions doivent contenir : *__la/les cultures concernées ainsi que leurs surfaces respectives, * les volumes ainsi que les débits associés,
* les modalités techniques permettant la vérification des consommations réalisées pendant la période d'adaptation de restrictions moins strictes (débits de pompages, index et relevés de compteurs, etc.)
Le maraîchage, les cultures florales, l’horticulture, sont intégrés dans les cultures éligibles à des mesures moins strictes et sont prioritaires. À contrario, les semences sont éligibles, mais ne sont pas considérées comme prioritaires au regard des ressources généralement garanties dont disposent les irrigants sous contrat.
Un bilan des adaptations moins strictes en débit et en volume est transmis au préfet compétent par les OUGC ou les mandataires à la fin de chaque campagne d'irrigation. Il contient notamment la liste des bénéficiaires, les surfaces des cultures irriguées, les dates, débits et volumes de prélèvements de la période de restrictions concernée (précisions non exhaustives).
La caractérisation des cultures et les pratiques retenues pour l'adaptation de restrictions moins strictes des usages de l'eau sont appréhendées selon une approche globale cultures / systèmes d'irrigation, à l'échelle du territoire et au regard de différents critères : * le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d'irrigation demandés (faibles volumes demandés), du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en eau et de la sensibilité des cultures au stress hydrique ; * la performance des systèmes d'irrigation, en privilégiant des systèmes d'irrigation localisée tels que le goutte à goutte ou la micro-aspersion ;
* la forte valeur ajoutée de certaines cultures en considérant notamment l'adaptation de la culture et du système d'irrigation au sol et au climat.
Les demandes d'adaptation moins stricte des mesures de restriction comprenant les types de cultures, ainsi que les surfaces et les volumes concernés, sont déposées par l'OUGC à chaque DDT concernée avant le 31 mai de l'année.
Ces mesures ne peuvent être utilisées que lors de l’activation des mesures de crise : ce sont alors les
mesures du niveau « alerte renforcée » qui s'appliquent aux cultures et pratiques bénéficiant de la dérogation.
Article 8- Dérogations individuelles agricoles
Le préfet peut définir, à titre exceptionnel, individuellement des mesures de restrictions moins strictes
que le cadre collectif dans le cas de risque économique grave encouru par une exploitation agricole.
Un rapport détaillé justifiant de ce risque devra être présenté par l'exploitant agricole ou tout autre usager avant le 1er juin.
Les éléments présentés dans la demande de dérogation porteront, a minima, sur les éléments :
10/20+ les pertes encourues (production, etc),
+ pour les exploitations agricoles, l'autonomie fourragère,
* le bilan économique de l'exploitation ou de l’entreprise sans/avec ces pertes,
* tout autre élément d'appréciation motivant le demande de dérogation.
L'accord de dérogation sera notifié individuellement et publié sur le site internet des services de l'État
dans le département concerné. Le volume utilisé pendant la dérogation ne peut excéder 10 % du
volume autorisé, au point de prélèvement, sur la période estivale.
Ces mesures ne pourront être utilisées que pour déroger au niveau de crise: ce sont alors les
mesures du niveau « alerte renforcée » qui s'appliquent.
La demande comprend également une présentation du protocole de suivi des consommations réali-
sées durant la période d'application de mesures exceptionnelles. Ce suivi est transmis au préfet au-
près de la direction départementale des territoires (DDT) dans les deux mois suivant la fin de la pé- riode considérée.
Article 9 - Fonctionnement des canaux
Les mesures de limitation des prélèvements d'eau pour l'alimentation des canaux s'appliquent selon les modalités prévues en annexe 3.
Article 10 - Réalimentation, objectifs de soutien d'étiage et adaptation des objectifs
Le gestionnaire de soutien d'étiage, en lien étroit avec les services de l'État, dans le cadre du comité stratégique établit les stratégies de mobilisation du soutien d’étiage qui précisent les objectifs visés en chaque point nodal ou complémentaire concerné, au regard des moyens de soutien d'étiage disponibles et en fonction de différentes hypothèses de situation hydrologique. À minima, un scénario de gestion classique sera présenté, avec l'hypothèse d’une hydrologie non contrainte (période de retour inférieure à la quinquennale sèche, disponibilité de ressources stockées satisfaisante) ainsi qu'un scénario de gestion en hydrologie contrainte (période de retour décennale sèche ou supérieure, disponibilité de ressources stockées partielle).
Pour ce faire, les gestionnaires de soutien d'étiage, en concertation avec les services de l'État établissent les indicateurs qui permettent de déterminer la stratégie pour la campagne de soutien d'étiage à venir et ses éventuelles adaptations ou changement en cas de dégradation des conditions hydrologiques et météorologiques en cours de campagne.
Parmi ces indicateurs, un des éléments essentiels de l'analyse est la courbe de risque de défaillance de la ressource disponible pour le soutien d'étiage. Elle est établie en fonction du volume disponible en début de campagne et des scénarios tendanciels de besoin de déstockage. Elle traduit le rythme de déstockage pour lequel une probabilité de défaillance de la ressource est prévisible avant la fin de la période de soutien d’étiage, c'est-à-dire un risque de non-respect de l'objectif visé sur la totalité de la période.
Lors du comité stratégique de début d'étiage, le gestionnaire du soutien d'étiage présente l'état des indicateurs et propose une stratégie pour la saison en cours pour validation. Les indicateurs de dégradation de la ressource et pouvant nécessiter sa révision en cours de campagne, sont également précisés lors de cette réunion.
Pour tenir compte des situations d'étiages sévères et des contraintes de gestion, l'objectif de soutien d'étiage peut être adapté par le comité stratégique. Le gestionnaire de soutien d’étiage y présente des valeurs des indicateurs et propose s’il y a lieu une adaptation des objectifs et toute mesure complémentaire nécessaire. Les éléments sont repris dans une note synthétique transmise au préfet
11/20coordonnateur de sous-bassin. Pour les sous-bassins à l'amont de point nodaux ou complémentaires réalimentés par d'autres dispositifs de soutien d'étiage, une attention est portée à la concertation entre les gestionnaires et acteurs du soutien d'étiage des sous bassins concernés qui sont a minima conviés à l'instance réunie.
Si nécessaire au vu des indicateurs de l’évolution de la ressource, il valide l’abaissement des objectifs après consultation du comité ou de ses membres. Sa décision est indiquée a minima dans un relevé de décision rappelant les débits visés à chaque point nodal ou complémentaire, la date de
changement effectif des objectifs.
L'éventuelle dégradation des objectifs visés par les réalimentations implique si nécessaire, la prise de mesures de restriction temporaire des usages de l’eau en anticipation des seuils fixés à l’article 8.
Article 11 - Rôle de 'OUGC
Les organismes uniques de gestion collective du bassin de la Garonne sont l'OUGC Garonne amont ,
l'OUGC Garonne aval et l'OUGC Canal Saint-Martory. Ils assurent la gestion collective des
prélèvements en eau pour l'irrigation agricole (prélèvements dans les eaux superficielles et nappes
d'accompagnement, les retenues individuelles déconnectées du cours d'eau, les eaux souterraines
déconnectées) du bassin. Ils proposent, en lien avec les chambres d'agriculture, des mesures de gestion des prélèvements d'irrigation pour éviter de franchir les différents niveaux de gravité.
De plus en coordination avec les chambres d’agricultures, ils mettent à disposition aux comités en
charge de la gestion de la sécheresse, les éléments suivants : date des semis, les types de cultures
et les surfaces correspondantes, le stade d'avancement des cultures, une estimation des volumes
déjà prélevés sur la période, ainsi que des débits ou des volumes appelés pour les jours suivants
(semaine ou décade) et les dates prévisionnelles de fin d'irrigation des principales cultures irriguées.
Article 12 - Mesures exceptionnelles
En dehors des mesures planifiées et en cas d'événement exceptionnel susceptible d'entraîner une
pénurie, le préfet, au vu de l'analyse des indicateurs de niveaux de nappes, du remplissage des
retenues structurantes et des débits de rivières, qui peut être complété par l'analyse de l'état des
milieux superficiels au regard du suivi de l'Observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office
français de la biodiversité, peut prendre toutes mesures exceptionnelles de limitation d'usages
agricoles, domestiques ou industriels nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
Article 13 - Contrôles et sanctions
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives
sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de l’environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté et des dispositions globales de la loi sur l’eau
est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l’eau et des
milieux aquatiques. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de
contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du Code de l'Environnement
sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L.173-4 Le non-respect des mesures de
limitation des usages de l’eau, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de la peine
d'amende prévue à l’article R.216-9 du Code de l'Environnement (contraventions de 5ème classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être
12/20accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles L
171-7 et L 171-8 du Code de l'Environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure
expose le préleveur à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un
délit prévu et réprimé par l’article L 173-1 du Code de l'Environnement.
Article 14 - Gouvernance
Le comité stratégique de gestion du soutien d’étiage de la Garonne est un comité co-présidé par le
SMEAG et par l'État. Il a pour mission de suivre le déroulement de la campagne de soutien d'étiage
et de proposer si nécessaire, un ajustement des objectifs et des moyens dans le cadre d'une politique
concertée de l’eau.
Ce comité fixe chaque année, au début de la campagne de soutien d'étiage, les objectifs stratégiques
du soutien d'étiage. Par ailleurs, il valide les bilans des campagnes précédentes. Ce comité peut
aussi faire remonter les besoins de révision du présent arrêté.
Il est composé, a minima, par:
- le Sméag ainsi que l'EPTB de l’Estuaire de la Gironde
= les services de l’État,
- l'Agence de l’eau Adour-Garonne,
- les gestionnaires des ressources conventionnées,
- les trois Organismes Uniques désignés par l'État pour la gestion de l'eau agricole (OUGC Garonne amont, Garonne aval et Saint-Martory)
- des représentants de chacune des autres catégories d'usagers (industrie, eau potable, navigation)
La mise en application du présent arrêté cadre sera assurée par les comités « Ressource en Eau »
départementaux. Ils sont présidés par le préfet de département ou son représentant. Ces comités
peuvent mandater des représentants qui siégeront au sein des comités de suivi opérationnel de l'étiage.
Article 15 - Communication
Les arrêtés de restriction des usages de l'eau seront publiés au recueil des actes administratifs du
département, et systématiquement disponibles sur le site Internet des services de l'État du
département dès leur signature, sur une page dédiée réunissant tous les éléments d'information ad
hoc pour favoriser l'accessibilité et l'intelligibilité de la réglementation.
L'arrêté de restriction est également adressé pour affichage en mairie au maire de chaque commune
concernée par les services départementaux de l'État afin que les mairies sensibilisent leur population.
Article 16 - Publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées et
adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale
d’un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
Article 17 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification,
d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
13/20Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif territorialement compétent sur
l'application internet "Télérecours citoyens”, en suivant les instructions disponibles à l’adresse
suivante : wwWwfelerecours.fr. Dans ce cas, des copies du recours n’ont pas nécessité d'être
produites, un enregistrement immédiat étant assuré sans délai d'acheminement.
Article 18 - Abrogation
Le présent arrêté abroge l'arrêté cadre interdépartemental Garonne en date du 4 juillet 2017.
Article 19 - Exécution
Les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs départementaux des territoires, les chefs de
service départemental de l'Office français de la biodiversité, les commandants de groupement de
gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures et adressé au préfet
coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Fait à Toulouse, le |2 6 ]J}N 2923
Préfet de la région Pccitanie,
Préfet de la Hautg-Garonne
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oxouuvyAnnexe 2 : Définition technique des compartiments : cours d’eau et nappe d'accompagnement, nappe déconnectée, retenue déconnectée
Sur le bassin Adour-Garonne, trois compartiments sont définis et sont explicités ci-dessous :
Les cours d’eau et nappe d'accompagnement concernent l'ensemble des ressources en eau suivantes :
Cours d’eau: l’article L 215-7-1 du Code de l'environnement donne la définition suivante : « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Cours d’eau réalimenté
Canal
Source
Retenues connectées au milieu naturel :
o plan d'eau en travers de cours d'eau (les retenues de réalimentation sont des cas particuliers et font l'objet d'une autorisation administrative et disposent d'un règlement d'eau qui fixe les grands principes de fonctionnement de l'ouvrage) ; o plan d'eau alimenté en continu par une dérivation (pas de déconnexion estivale) ; o plan d’eau sur source ;
o plan d’eau connecté en lien avec la nappe d'accompagnement (remise en eau naturelle du site de prélèvement) et gravières.
Nappe d'accompagnement : la nappe d'accompagnement est la ressource souterraine
o en relation avec le cours d'eau, et le plus souvent en connexion hydraulique avec celui-
Ci ;
o et dans laquelle le prélèvement a une incidence sur le débit de ce cours d’eau : les prélèvements effectués dans les aquifères en relation avec les cours d'eau privent ceux-ci d'une partie significative des apports latéraux contribuant à leurs écoulements de base. En effet, lors d'un pompage en nappe d'accompagnement, deux phénomènes sont à prendre en considération :
= le premier, dont l'impact sur le cours d'eau est immédiat, correspond au transfert d’eau du cours d'eau vers la nappe d'accompagnement induit par le pompage dans la partie de la nappe d'accompagnement la plus proche du cours d’eau ;
" le second, dont l'impact sur le cours d'eau est différé, correspond à un « manque à gagner » pour le cours d’eau, puisqu'il s'agit de prélever une partie du flux transitant dans la nappe d'accompagnement et donc privant le cours d’eau de cet apport. Cela concerne des prélèvements dans une partie plus éloignée du cours d'eau.
Les nappes déconnectées concernent à la fois des nappes libres et des nappes captives non intégrées dans le compartiment précédent :
les nappes libres sont des nappes qui sont en relation avec la surface du sol par l'intermédiaire d'une zone non saturée en eau. La surface piézométrique est donc à la pression atmosphérique, et son niveau peut fluctuer entre les hautes et les basses eaux annuelles. Les nappes libres sont généralement peu profondes. Le renouvellement de la ressource dans les nappes libres est rapide, par une fraction de la pluie qui percole à travers
la Zone non saturée ;
les nappes captives sont des nappes comprises entre deux couches géologiques imperméables qui confinent l'eau sous pression, elles sont souvent profondes de quelques centaines de mètres ou plus. Le rééquilibrage entre les prélèvements et les entrées dans les
Service Environnement, Eau et Forêt
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr 16/20nappes captives à grande inertie est très lent (plusieurs décennies, voire plusieurs siècles). Pour certaines nappes captives peu profondes ou pour les parties proches des affleurements, elles participent partiellement au cycle hydrologique annuel et/ou leur exploitation peut conduire à une diminution des sorties, et donc à un impact sur les milieux aval.
Ces définitions techniques (nappe d'accompagnement et nappe déconnectée) doivent faire l’objet d'une délimitation à des fins de gestion de la ressource en eau, délimitation effectuée de manière concertée notamment dans le cadre de la réalisation des études de volumes prélevables.
Les retenues déconnectées concernent :
- les retenues qui ne sont pas liées au réseau hydrographique et hydrogéologique auquel elles se rapportent pendant la période d’étiage ;
- les retenues de substitution: il s’agit d'ouvrages artificiels permettant de substituer des volumes prélevés en période de basses eaux par des volumes prélevés en période de hautes eaux. Les dispositions instituant la période de remplissage et les contraintes de seuils correspondant à des débits de cours d’eau ou des niveaux de nappe déclenchant ou arrêtant le remplissage, sont notifiées pour chaque retenue par les services de l'État au gestionnaire de la réserve. Le remplissage est interdit en période d'étiage ;
- les retenues collinaires remplies uniquement par ruissellement et eaux de drainage.
Les retenues qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus sont considérées comme connectées au milieu naturel.
Le caractère connecté ou déconnecté d’une retenue doit faire l’objet d'un inventaire à des fins de gestion de la ressource en eau et peut faire l'objet d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée.
17/20ANNEXE 3: Mesures de restriction concernant les canaux
Mesures concernant le canal de Saint-Martory
1 — Présentation de la situation
La Garonne amont et ses affluents font l'objet de prélèvements importants en vue de l'irrigation, de l'alimentation en eau potable et de la salubrité, notamment sur la Garonne à Saint-Martory : prélèvement du canal de Saint-Martory — débit nominal de 10 m‘/s, alimentant en eau un périmètre irrigué de 10 000 ha environ.
L'alimentation se fait « au fil de l'eau » sans que des réserves intermédiaires aient été constituées. Il en résulte que dès que le débit prélevé sur la Garonne est inférieur au débit nominal, des mesures de restriction sur les usages doivent immédiatement être mises en œuvre.
Les prélèvements du canal de Saint-Martory influent de façon significative les débits d'étiage. Il est donc nécessaire qu'ils respectent une obligation de débit réservé conformément à la réglementation générale s'appliquant à toutes les prises d'eau en rivière (cf. article L.214-18 du code de l'environnement).
L'application de l'article L.214-18 du code de l'environnement conduit à demander le respect d'un débit réservé de 7,3 m‘/s (soit le 1/10°"° du module) dans la Garonne en aval des prises existantes sur la chaussée de Saint-Martory (dispositions prévues dans les règlements d'eau des usines hydroélectriques).
2 — Application du plan sécheresse
Le prélèvement du canal de Saint-Martory influe directement sur le débit du point nodal de Marquefave: en conséquence, lorsque cette station présente une défaillance et dans le cas où les mesures de réalimentation par les retenues pyrénéennes s'avèrent insuffisantes, les prélèvements du canal font l'objet des mesures de restriction présentées dans le tableau ci-dessous.
DÉBITS DE PRÉLÈVEMENT MAXIMAL DU CANAL DE SAINT-MARTORY EN FONCTION DU DÉBIT RELEVÉ AU POINT NODAL DE MARQUEFAVE
Débit — Seuil à Marquefave | Prélèvement maximal du canal de (m“/s) Saint-Martory (m°/s)
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DAR 20 7 L
DCR | 18 4 _
Les restrictions pour les prélèvements agricoles sont appliquées de façon conforme aux dispositions générales du plan d'action sécheresse en fonction du débit relevé au point nodal de Marquefave. Pour les usages à partir des réseaux d'eau potable, les restrictions sont prévues par l'article 2.6.2.
Lorsque le débit mesuré à la station de Marquefave est inférieur à 18 m‘’/s, les centrales hydroélectriques sur la chaussée de Saint-Martory ne peuvent plus turbiner.
18/20Mesures concernant l'alimentation du canal de Garonne
L'article 4 de l'arrêté inter-préfectoral portant autorisation des prélèvements d’eau dans la Garonne pour alimenter le canal latéral à la Garonne prévoit que "la répartition du débit est la suivante : 7,4 m°/s à Toulouse et 1m°/s à Pommevic avec la possibilité de transférer 1m°/s de Toulouse vers Pommevic sous réserve de la conclusion d'une convention actualisée de gestion de cette prise d'eau entre EDF et VNF. L'autorisation totale de prélèvement dont bénéficient Voies Navigables de France est de 8,4 m“/s. Elle se répartit comme suit :
| n TABLEAU A3.1 n DÉBITS MAXIMUM DE PRÉLÈVEMENTS AUTORISÉS POUR LES PRÉLÈVEMENTS DU CANAL
DE GARONNE
Lieu de pompage
Toulouse (31) : Écluse Saint-Pierre
Pommevic (82) : canal d'amenée de l'usine de
Golfech
Autorisation (m°/s) è
6,4 (7,4 sans convention)
2,0 (1 sans convention) |
TOTAL 8,4
En fonction du débit relevé au point nodal de Verdun-sur-Garonne, il est prévu d'appliquer aux prélèvements opérés pour alimenter le canal de Garonne les restrictions ci-dessous. Elles tiennent compte de la répartition des besoins en eau sur les prises d'eau de Toulouse et Pommevic.
‘ | __ TABLEAU A3.2
RÉDUCTION DES DÉBITS DE PRÉLÈVEMENT DU CANAL DE GARONNE AUX DEUX PRISES DE TOULOUSE ET POMMEVIC EN FONCTION DU DÉBIT RELEVÉ AU POINT NODAL DE VERDUN-
SUR-GARONNE
ee, Débits cumulés de la prise de Toulouse et de la prise de
Verdun-sur- | Pommevic Garonne (point nodal de Verdun-sur-Garonne)
ds sa : _ LL ms En
DA (correspondant à une restriction de 30 % ou
= _ è 2 jours/semaine) EL
DAR Le 6 ms.
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es 3,7 mŸs
Les valeurs de débits ont été calculées à partir d’une hypothèse de 56 % de prélèvements à usage agricole.
Ces valeurs pourront être révisées, notamment pour prendre en compte les résultats : «+ des études en cours concernant l'installation de dispositifs destinés à améliorer la gestion hydraulique du canal latéral et l'analyse des volumes dédiés à chaque usage (maîtrise d'ouvrage VNF) ;
+ du travail sur la cohérence des données concernant l'irrigation agricole (points de prélèvements, débits, volumes prélevés, surfaces irriguées et assolements) à mettre en œuvre
19/20avec les organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’eau.
Les restrictions prévues sur les usages selon la gravité de l'étiage figurent dans le tableau ci-après :
| TABLEAU A3.3 | | RESTRICTIONS PRÉVUES SUR LES USAGES SELON LA GRAVITÉ DE L'ÉTIAGE
Niveau de
restriction à Prélèvements . Verdun-sur- agricoles Usage de navigation Garonne
nus à Restrictions sur le fonctionnement des éclusées :
DA mine neuteur regroupement des bateaux avant mise en œuvre des ° éclusées
Limitation à hauteur Restrictions sur le fonctionnement des éclusées : DAR de 50 % regroupement des bateaux avant mise en œuvre des ° éclusées on
Maintien en eau du canal en vue d'assurer les usages
d'AEP et de salubrité, ainsi que la stabilité des berges.
DCR Interdiction Mesures spécifiques d'exploitation : régulation des biefs afin d'éviter les surverses, fermeture des épanchoirs.
Restrictions de navigation: organisation de convois (par
sens et par demi-journée).
Les restrictions aux prélèvements agricoles doivent être identiques pour tout l’axe du canal dans les quatre départements concernés (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Gironde), à partir d’une gestion depuis la station de Verdun-sur-Garonne. Ces restrictions peuvent se traduire par la mise en place de tours d’eau dont l'organisation est définie par les arrêtés départementaux, dans le cadre d'une concertation entre les départements concernés et avec les Organismes uniques de gestion collective de l’eau.
VNF veillera à réguler et restreindre au maximum les prélèvements d'eau à ses prises en Garonne en cas de restriction, dans l'attente des dispositifs d'optimisation prévus sur ces prises d'eau.
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