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Arrêté - DM025 99 DC CONTRAT DE PRET CREDIT COOPERATIF
Déliberation - DM025 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF 1 1
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Arrêté - DM025 99 dc Contrat de Pret Credit Cooperatif
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bègles.
Lien du pdf (Arrêté - DM025 99 dc Contrat de Pret Credit Cooperatif)
Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Économie et finances,
PRET
TAUX
FIXE
A
Collectivité
Locale
=
Sans
garantie
Départ
immédiat
(=
versement
des fonds
en
une
seule
fois
à
la
signature
du
prêt
)
N°
de
contrat
:
ENTRE
LES
SOUSSIGNES
:
>
CREDIT
COOPERATIF,
Société
coopérative
anonyme
de
Banque
Populaire
à
capital
variable,
ayant
son
siège
social
à
NANTERRE
(Hauts
de
Seine) Parc
de
la
Défense
—
12
Boulevard
Pesaro
CS
10002
92024
NANTERRE
CEDEX
immatriculée
au Registre
de
Commerce
et
des Sociétés
de
NANTERRE
sous
le
n°
B
349
974 931
représentée
par
son
Directeur
Général
ou
ses
délégués
,
dûment
habilité
à
l’effet
des
présentes.
ci-
après
dénommée
«Le
Prêteur
»,
>
VILLE
DE BEGLES
|
Représenté(e)
par
MR
CLEMENT
ROSSIGNOL
PUECH,
en
qualité
de
Maire,
dûment
habilité(e)
en
vertu
de
la
délégation
donnée
le
03/10/2023
par délibération
devenue
exécutoire.
Ci-après
dénommé(e)
«
l’'Emprunteur
»
IL
À
ETE
CONVENU
ET
ARRETE
CE
QUI
SUIT
:
EXPOSE
Entre
les
parties
ci-dessus
nommées,
il
est,
par
les
présentes,
établi
les
conditions
du
prêt
(le
«
Prêt
»)
dont
les
caractéristiques sont
ci-après
énoncées.
Le
Prêteur
consent
à
l’Emprunteur,
qui
l’accepte,
le
présent
Prêt,
formé
des
présentes
«
Conditions
Particulières
»
ainsi
que par
les
«
Conditions
Générales
»
et
les
«
Annexes
».
L'Emprunteur
reconnait
avoir pris
connaissance
et
accepté
les
termes
desdites
«
Conditions
Particulières
»,
«
Conditions
Générales
»
et
«
Annexes
»,
formant
un
tout
indissociable.k
CONDITIONS
PARTICULIERES
DU
PRET
Article
1
—
Caractéristiques
du
Prêt
|
:
_
=
+
_
_
.
.
-
_«
-
ee
Objet
du
Prêt
:
Les
fonds
empruntés
sont
exclusivement destinés
à
financer
les
investissements
inscrits
au
budget
de
l'exercice en
cours
de
l’emprunteur
Montant
du
Prêt:
3
000
000,00
€
(trois
millions
d’£uros)
.
Frais
de
dossiers
:
3
000,00
€
( trois
mille
euros)
Commission
d'engagement
: sans
objet
Date
de
paiement
: au plus
tard
1
jour
ouvré
suivant
la date
de
signature
du
présent
Prêt
Date
de
point
de
départ
du
Prêt
:
Date
de
versement
des fonds
| Durée
du
Prêt
:
15
années
Date de
versement
des
fonds
:
05/03/2026
Date
de
réalisation
des
conditions
suspensives
: au
plus
tard
1 jour
ouvré
avant
la
Date
de
versement des
fonds
suvisée
PHASE
D’AMORTISSEMENT
DU
PRET
Taux
d'intérêt
:
Taux
Fixe
de
3,57
%
l’an
Base
de
calcul
:
30/360]
Date
du
point
de
départ
de
la
phase
d'amortissement
(PDA)
:
05/03/2026
| Périodicité des
échéances
:
semestrielle
|
Mode
d’amortissement
:
constant
|
|
_—
D
Date
de
la
première échéance
:
05/09/2026
.
Indemnité
de
remboursement
anticipé
actuarielle
(due
en
cas
de
remboursement
volontaire
ou
d’exigibilité
| du
Prêt),
conformément
aux
stipulations
des articles
12
et
15
des
«
Conditions
Générales
» ci-après.
| Le Taux
effectif
global
indicatif
du
Prêt
est
égal
à
:
3,58
%
l’an
| soit
un
taux
de
période
de
1,79
%,
pour une
période
semestrielle
Article
2
: Conditions
de
formation
du
contrat
de
prêt
Le
présent
contrat est
conclu
sous
les
conditions suspensives
ci-dessous
et entrera
en
vigueur
à
la
Date
de
réalisation des
conditions suspensives indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
Ces
conditions
suspensives, stipulées
au
seul
bénéfice
du
Prêteur,
consistent
en
la
remise
au
Prêteur
au plus
tard
à
cette
Date
de
tous
les
documents
ci-après,
à
savoir
:
>
un
exemplaire
original
des
présentes dûment
signé,>
la
délibération,
ou
une
copie
de
la
délibération,
de
l’organe
délibérant
habilité
de
l’'Emprunteur,
certifiée
conforme
et
rendue
exécutoire,
décidant
le
recours
à
l'emprunt
aux
Caractéristiques
visées
à
l’article
1
ci-dessus
et
autorisant
son
représentant
à
signer
le
présent contrat
de
prêt,
accompagné,
le
cas
échéant,
des
délégations
de pouvoirs
et
de
signatures
nécessaires,
A
défaut
de
réalisation
de
toutes
ces
conditions
à
la
Date
de
réalisation des
conditions
suspensives
indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
», le
présent
contrat
ne
sera
pas
formé
et
le
Prêteur
n’aura
en
conséquence
aucune
obligation
à
l’égard
de
l’Emprunteur
à
ce
titre.
|
CONDITIONS
GENERALES DU PRET
Article
3
-
Objet
du
Prêt
L'objet
du
présent
Prêt
(«
le
Prêt
»)
à
Taux
Fixe
est
décrit
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
L'Emprunteur
s’oblige
à
n’employer
les
fonds
du
Prêt
qu’au
financement
de
cet
objet.
L'utilisation
du
Prêt
à
un
objet
autre
ne
saurait
en
aucun
cas
engager
la
responsabilité
du
Prêteur,
ni
le
cas
échéant
lui
être opposée
par
le
garant.
L'Emprunteur
dispense
ainsi
le
Prêteur de
vérifier
l'emploi
desdites
sommes.
Article
4
-
Montant du
prêt
Le
Prêteur consent
à
l'Emprunteur,
qui
l'accepte,
un
Prêt
d’un
montant
en
principal
indiqué
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
Article
5
-
Durée du
Prêt
Le
présent
Prêt
est
consenti
pour
la
durée
indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
Article
6
-
Taux
d'intérêt
du
Prêt
Le
taux
d'intérêt
applicable
au
présent
Prêt
est
le
taux
fixe
indiqué
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
»
du
présent
contrat.
Article
7-
Modalités
de
mise
à disposition
des
fonds
Les
fonds
objet
du
présent
Prêt
seront
versés
en
intégralité
à
la
date
indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
Article
8
-
Modalités
de
remboursement
du
Prêt
a) Calcul
des échéances
et
Période
d'amortissement
Chaque
échéance
(à
l’exception
d’un
amortissement
in
fine
} comprend
une fraction
de
capital
nécessaire
pour
amortir
le
prêt
en
fonction
du
mode
d'amortissement
du
capital
et
de
la
durée
de
la
phase
d'amortissement
prévus
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
»,
et
une
fraction
d'intérêts
calculée
en
fonction
du capital
restant
dû
et
du
taux
indiqué
audit
l'article
1.LU
La
période
d'amortissement
court
à
compter
du
PDA
jusqu'au
terme
du
Prêt.
Sur
cette
période,
le
remboursement
du
capital
s'effectue
à
terme
échu
selon
la
périodicité
indiquée
à
l'article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
|
+
Selon
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
», le
mode
d'amortissement
prévu
est
soit
:
*
un
amortissement constant
du
capital
à
chaque
échéance
où
la
somme
nécessaire
à
cet
amortissement,
comprise
dans
chaque
échéance,
sera
d’un
montant
identique
pendant
toute
la durée
du
Prêt.
L'amortissement
constant
s’opère
suivant
la
formule
suivante
: Capital
restant
dû
Durée
résiduelle
x
périodicité
retenue
*
un
amortissement
progressif
du
capital
à
chaque échéance
où
la
somme nécessaire
à
cet
amortissement,
comprise
dans chaque échéance,
est
calculée
sur
la
base
du
taux
du
prêt
;
Le
capital
amorti
à
chaque
échéance
_
sera
égal
à
la
différence
entre
le
montant
de
l'échéance
et
les
intérêts
dus
sur
la
période écoulée.
L'amortissement
progressif
du
capital
s'opère
sur
les
bases
:
“
du
capital
restant
dû,
"
de
la
durée
résiduelle,
=
dutaux
d'intérêt
s
et
de
la
périodicité
de
l'échéance.
*
Un
amortissement
in
fine
du
capital
qui
s'effectue
en
une
seule
fois
au
terme
de
la
durée
de
la
phase
d'amortissement
du
prêt.
*
un
amortissement
dit
«
à
la
carte
»,
suivant
le
tableau
d'amortissement
fixé
d’un
commun
accord
entre
l’'Emprunteur
et
le
Prêteur
Les
intérêts
sont
payables
à
terme
échu
selon
la
périodicité
indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
»
et
sont
calculés au
taux
conventionnel
mentionné
audit
article
1
sur
la
base
d'une
année
financière de trois
cent
soixante
(360)
jours
pour une
période de
d'intérêts
annuelle,
d'un
semestre
de
cent
quatre-vingt
(180)
jours
pour
une
période
d'intérêts
semestrielle,
d'un
trimestre
de
quatre-vingt-dix
(90)
jours
pour
une
période
d'intérêts
trimestrielle
et
d'un
mois
de
trente
(30)
jours pour
une période
d’intétêts
mensuelle.
b)
Paiement
des
échéances
Avant
chaque
date
d'échéance,
le
Prêteur
adresse
au
comptable
assignataire
un
avis
d'échéance
indiquant
le
_
montant
des
intérêts
dus
à
l'échéance
ainsi
que
le
montant
de
l'amortissement
du
capital.
Les
commissions
et
frais
de
toute
nature
ne
sont
pas
inclus
au
montant
des
échéances.
Le
remboursement
et
le
paiement
de
toutes
sommes dues
par
l’Emprunteur
au
Prêteur
à
raison
du
Contrat de
Prêt
devront
être
effectués
par
procédure
de
débit
d'office
ou
prélèvement
SEPA
auprès
du
comptable
assignataire
de
l’Emprunteur
dans
le
cadre de
la
procédure
de
paiement
sans
mandatement
préalable,
et
à
défaut
par
virement effectué
par
l’Emprunteur
sur
le
compte
de
prêt
ouvert
dans
les
livres
du
Préteur.
Si
une des
dates
d'échéance
définies
selon
les
modalités
du
présent
contrat n'est
pas
ouvrée,
il est
convenu
que
le
paiement
de
cette
échéance
sera
reporté
au
premier
jour
ouvré
suivant.
c)
Tableau
d'amortissement
Le
tableau
d'amortissement
relatif
au
présent contrat
demeure
annexé
aux
présentes.
d)
Imputation des
paiements
De
convention
expresse
entre
les
parties,
il
est
convenu
et
accepté
par
l'Emprunteur
que
tout
paiement
partiel
sera
imputé dans
l'ordre suivant
:
sur
les
frais
et
accessoires,
puis
sur
les
indemnités,
puis
sur
les
intérêts
de
retard,
puis
sur
les
commissions,
puis
sur
les
intérêts
conventionnels
et
enfin
sur
le
principal.Article
9-
Commission
d'engagement
-Frais
de
dossiers
Le
montant
des
frais
de dossiers
ou
de
la
commission
d'engagement
dû
par
l’Emprunteur
au
Prêteur
est
fixé
à
l’article
1
des
«
Conditions
Particulières
».
Il
sera
payé
à
la
date
indiquée
à
l’article
1
desdites
«
Conditions
Particulières
»
et
restera
définitivement
acquis
au
Prêteur.
Article
10-
Jour ouvré
Le
terme
"jour ouvré"
utilisé
dans
la
présente
convention
s'entend
comme
un
jour
TARGET.
Par
jour
TARGET,
il
faut
entendre
tout
jour entier
où
fonctionne
le
système
TARGET
(Trans-European
Automated
Real-Time
Gross
Settlement
Express
Transfer)
ou
tout
autre
système
de
paiement
qui
s’y
substituerait.
Article
11
-
Taux
effectif
global
(TEG)
Conformément
à
l’article
L314-1
du
code
de
la
consommation
et
aux
articles
L313-4
et
L313-5
du
code
monétaire
et
financier,
le
Taux
effectif
global
comprend,
outre
les
intérêts,
les
frais,
les
taxes,
les
commissions
ou
rémunérations
de
toute
nature,
directs
ou
indirects,
supportés
par
l’Emprunteur
et
connus
du
Prêteur
à
la
date
du
prêt
ou
dont
le
montant
peut
être
déterminé
et
qui
constituent
une condition
pour
obtenir
le
prêt
ou
pour
l'obtenir
aux
conditions
annoncées.
Conformément
à
l'article
R314-2
du Code
de
la
Consommation,
le
Taux
effectif
global
est
un
taux
annuel,
proportionnel
autaux
de
période,
à
terme
échu
et
exprimé
pour
cent
unités
monétaires.
Le
taux
de
période
se
calcule
actuariellement
à
partir
d'une
période unitaire
correspondant
à
la
périodicité des
versements effectués
par
l'Emprunteur.
Il
assure
selon
la
méthode
des
intérêts
composés,
l'égalité
entre
d'une
part,
les
sommes
prêtées
et
d'autre
part,
tous
les
versements
dus
par
l'Emprunteur
au
titre
du
prêt
en capital,
intérêts et
frais
divers,
ces
éléments
étant
le
cas
échéant
estimés.
|
A
titre
indicatif
et
en
prenant
en
considération
l'ensemble
des
frais
et
commissions
dus
par
l'Emprunteur,
et
en
prenant
pour
hypothèses
:
-
que
le
client
satisfait
immédiatement
aux
conditions
de formation
prévues
au
contrat
-
que l'intégralité
des fonds
est
versée
en
une
seule
fois
à
la
Date
du
point
de
départ
de
la
phase
d'amortissement
indiquée
à
l’article
1
des
«
Conditions Particulières
».
|
SI
IN
FINE:
-
que
le
capital
est
remboursé
en
une seule
fois
au
terme
de
la
durée
de
la
phase
d'amortissement
du
prêt.
Alors,
le
Taux
effectif
global
indicatif
du
Prêt
s'établit
au
taux
indiqué
aux
conditions
particulières,
ainsi
que
le
taux
de
période
et
la
durée
de
la
période
du
prêt.
Article
12
-
Remboursement
anticipé
du
Prêt
Pendant
la
phase
d'amortissement
l'Emprunteur pourra
rembourser
le
Prêt par
anticipation
en
partie
ou en
totalité
à
une
date
normale
d'échéance,
moyennant
un
préavis
de
trente
jours
(30)
ouvrés
donné
par lettre
envoyée
en
recommandé
avec
demande
d'avis
de
réception
au
Prêteur.
Cette
demande
sera
effectuée
sur
la
base
du
formulaire
figurant
en
annexe
du
présent contrat
et sera
définitive.
En
cas
de
remboursement
anticipé
partiel,
le
remboursement
devra
porter
sur
un
montant
minimum
correspondant
à
10%
du
capital
restant
dû
à
la
date
choisie
pour
le
remboursement
anticipé,
sans
que
ce
montant
puisse
être
inférieur
à
5.000
euros
(cinq
mille
euros),
sauf
s'il
s'agit
de
son
solde.
Ce
dernier
donnera
lieu
à
une
réduction
du
capital
restant
dû
à
hauteur
du
montant
du
remboursement
anticipé
et
au
recalcul
du
tableau
d'amortissement
du
Prêt
selon
son
mode
d'amortissement et
sa
durée
restant
à
courir.
Un
nouveau
tableau
d'amortissement
sera
alors
remis
à
l’Emprunteur
par
le
Prêteur.
Par
ailleurs,
l'Emprunteur
sera
redevable
au
Prêteur,
à
l'occasion
de
tout
remboursement
anticipé
d’une
indemnité
de
remboursement
anticipé actuarielle égale
à
la
différence
entre
:|
-
d'une
part,
la
somme
des valeurs
actualisées
des
échéances
de
remboursement
(capital
et
intérêts)
qu'aurait
produit
le
capital
remboursé
par anticipation
sur
la
base
du
taux
du
Prêt
sur
la
période
restant
à
courir,
et
calculées
au
taux
d'actualisation
défini
ci-dessous,
-
et
d'autre
part,
le
montant
du
capital
remboursé
par
anticipation.
Aucune
indemnité
ne
sera
due,
ni
par
l’Emprunteur,
ni
par
le
Prêteur
dans
le
cas où
la
valeur
actualisée
définie
ci-dessus
est
inférieure
au
montant
du
capital
remboursé
par
anticipation.
Le
taux
d'actualisation
indiqué ci-dessus
est
un
taux
annuel
proportionnel
à
la
périodicité
des
échéances
du
prêt,
qui
équivaut
actuariellement
au
taux
de
rendement
sur
le
marché
obligataire
secondaire
d’une obligation
assimilable
du
trésor
(O.A.T.),
à
taux
fixe
et
à
remboursement
in
fine,
émis
en
euros.
Sera
retenue
l’O.A.T.
dont
la
durée
de
vie
est
égale
à
la
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt,
définie
ci-
dessous,
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
anticipé,
exprimée
par
troncature
en
nombre
entier
d’années.
Dans
le
cas
où
il
n’y
aurait
pas
d’O.A.T
dont
la
durée
de
vie
serait
égale
à
la
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
anticipé,
le
taux
d'actualisation
à
retenir
sera
celui
déterminé
par
interpolation
linéaire
entre
les
taux des
deux
O.A.T
dont
les
durées
de
vie
encadrent
la
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
anticipé.
Le
taux
de
rendement
visé
ci-dessus
est
constaté
à
la
clôture
du
marché
obligataire
secondaire
trois
(3)
jours
ouvrés avant
la
date
de
remboursement
anticipé
ou,
s’il
s’agit
d’un
jour
férié,
à la
clôture
du
marché
obligataire
secondaire
du
dernier
jour
ouvré
précédent
ce
jour
férié.
La
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt
indiquée
ci-dessus
à
la
date
prévue pour
le
remboursement
anticipé
est
égale
:
-
à
la
somme
:
-
du
produit
de
la
durée
(D1,
D2
… Dn),
séparant
respectivement chaque
date
d'échéance
restant
à
échoir
après
la
date
de
remboursement
anticipé,
par
le
montant
respectif
(M1,
M2...
Mn)
de
l'amortissement
du
capital
restant
dû
à chaque
date
d'échéance
-
cette
somme
[(D1
x
M1)
+
(D2
x
M2)
+
…
+
(Dn
x
Mn)]
étant
divisée
par
le
capital
restant
dû
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
anticipé.
Article
13
-
Evènements
affectant
les
taux
ou
indices
de
référence
a)
Les
parties
conviennent
qu’en
cas
de
modification
de
la
définition,
de
la
méthodologie, de
la
formule
de
calcul
ou
des
modalités
de
publication
du
taux
ou
des
indices
de
référence
ainsi qu’en
cas
de
modification
affectant
l'organisme
le
fournissant
ou
le
calculant,
que
celles-ci
soient
permanentes
ou
ponctuelles,
tout
taux
ou
indice
issu
de
cette
modification
s’appliquera
de
plein
droit dans
les
mêmes
conditions
que
celles
prévues
dans
le
contrat
de
Prêt.
Toute
référence
dans
le
contrat
de
Prêt
à
l'indice
de
référence est
réputée être
une
référence
à
l'indice
de
référence
tel
que
modifié.
b)
En
cas
de
cessation
temporaire
de
la
publication
du
taux
ou
de
l'indice
de
référence
utilisé
ou
tout
autre
indice
qui
y
serait
substitué
en
application
des
dispositions
«
évènements
affectant
les
taux
ou
indices
de
référence
»
résultant
d’une
erreur
ou
d'un
dysfonctionnement de nature
administrative
ou
opérationnelle,
la
valeur
du
taux
ou
de
l'indice
sera
réputée
être
la
valeur de
l'indice
publiée
le
dernier
jour
ouvré
TARGET
pour
lequel
l'indice
a
été
publié.
Si
la
cessation
temporaire
de
publication se
prolonge au-delà
de
8
jours ouvrés
TARGET,
le
paragraphe
c)
ci-dessous sera
réputé
applicable
comme
si
une
Cessation
définitive
du
taux
ou
de l'indice
de
référence
était
survenue.
Pour
les
besoins
du
paragraphe
«
Evènements
affectant
les
taux
ou
indices
de
référence
»,
la
«
Cessation
Définitive
»
signifie
(i)
la
publication
d’une information par
(x)
l'administrateur
de
l’indice
ou
(y)
par
une
autorité
de
régulation,
une
autorité
de résolution,
une
banque centrale
ou
une
juridiction
ayant
compétence
sur
l'administrateur
de
l'indice,
indiquant que
l’administrateur
à
cessé
ou
va
cesser,
de
manière
permanente
ou
pour
une
durée
indéfinie,
de
fournir
l'indice
concerné
et
(ii)
qu'aucun
administrateur
ne
succède
à
l'administrateur
initial
pour
fournir cet
indice.c)
En
cas
de
Cessation
Définitive
du
taux
ou
de
l'indice
de
référence
ou
de
l'impossibilité
pour
le
Prêteur
en
vertu
de
la
réglementation
qui
lui
est
applicable
d’utiliser
le
taux
ou
l'indice
de
référence,
le
Préteur
substituera
au
taux
ou
à
l'indice
de
référence concerné
(l’«
Indice
Affecté
»)
l'indice
de
Substitution.
_
L'indice
de
Substitution sera
tout
taux
ou indice
de
référence
officiellement désigné,
déterminé
ou
recommandé,
par
ordre
de
priorité,
(1)
par
l'administrateur
de l'indice
Affecté,
(2)
par
toute
autorité compétente,
ou
(3)
par
tout
groupe
de
travail
ou
comité
mis
en
place
ou
constitué
à
la
demande
de
l’une
quelconque
des
entités
visées
au
(1)
ou
au
(2)
ci-dessus
(ensemble
les
«
Organismes
Compétents
»)
comme
étant
le
taux
ou
l'indice de
référence
de
substitution
de
l'indice
de
référence
concerné
{«
l’Indice
de
Substitution
»).
Si
aucun
Indice
de
Substitution
n’a
été
désigné,
le
Prêteur
agissant de
bonne
foi
désignera
comme
Indice
de
Substitution
un
taux
ou
un
indice
présentant
les
caractéristiques
les
plus
proches
de
l’Indice
Affecté,
en
tenant
en
compte
la
pratique
:
de
marché
observée
à
la
date
de
substitution.
L'indice
de
Substitution s’appliquera
de
plein
droit dans
les
mêmes
conditions
que
celles
prévues
dans
le
contrat
de
prêt.
|
|
Le
Prêteur
agissant
de
bonne
foi
pourra
procéder
à
certains
ajustements
des modalités
contractuelles
dudit
contrat
afin
de
permettre
l’utilisation
de
l’Indice
de
Substitution
dans des
conditions de
nature
à
préserver
les
caractéristiques
économiques
du
contrat.
Ces
ajustements
pourront
notamment
consister
en
un
ajustement,
à
la
hausse
ou
à
la
baisse,
de
la
marge
applicable
afin
de
réduire
ou
d'éliminer,
dans
la
mesure
du
possible
dans
de
telles
circonstances,
tout
préjudice
ou
avantage
économique
(le
cas
échéant)
pour
chacune
des
parties
résultant
de
la
substitution
de
l'indice
de
Substitution
à
l’Indice
Affecté.
Dans
la
détermination
de
ces
ajustements,
le
Prêteur tiendra
compte
dans
la
mesure
du
possible
de
tout
ajustement
préconisé
par
un
Organisme
Compétent.
Le
Prêteur
informera
dans
les
meilleurs
délais
l’'Emprunteur
de
la
survenance
d’un
évènement
visé au
point
c)
ci-
dessus
et
lui
communiquera
l’Indice
de
Substitution
par
tout
moyen,
et
notamment
par
lettre
simple.
L'absence
de
contestation
de
l’Emprunteur
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
date
d’envoi
de
l'information
vaudra
acceptation
par l’Emprunteur
du
remplacement
de
l’Indice
Affecté
par
l’Indice
de
Substitution
et
le
cas
échéant,
des
ajustements
qui
lui
auront
été
communiqués.
L’Indice
de
Substitution
s’appliquera
aux
intérêts
dus
par
l’'Emprunteur,
dans
les
mêmes
conditions que
celles
prévues
au
contrat
(i}
à
compter
de
la
première
échéance
suivant
la
disparition
ou
l'impossibilité
d'utiliser
le
taux
ou
l'indice
de
référence
initial
(ii)
de
façon
rétroactive
au
jour de
la
disparition
ou
de
l'impossibilité
d'utiliser
le
taux
ou indice
de
référence
initial.
S'il
s'oppose
à
la
substitution
de
l’Indice
Affecté
par
l’Indice
de
Substitution
ou
aux
ajustements
ci-dessus
mentionnés,
l’'Emprunteur
devra
en
informer
le
Prêteur
par écrit
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
date
de
l’envoi
de
l’information.
|
L'Emprunteur
devra
rembourser
le
capital
restant
dû
du
Prêt
majoré
des
intérêts
courus
entre
la
date
de
la
dernière
échéance
et
la
date
de
remboursement
anticipé,
dans
un
délai
maximum
de
10 jours
calendaires
suivant
la
date
à
laquelle
les
montants
à
rembourser
lui
auront
été
notifiés par
le
Prêteur.
Afin
de
calculer
le
montant
des
intérêts
courus
entre
la
date
de
la
dernière échéance
et
la
date
de
remboursement
anticipé
applicable,
il
sera fait
application
de
l’Indice
Affecté
comme
si
aucune substitution
n’était
intervenue,
tant
que
l’Indice
Affecté
est
publié
et
que
le
Prêteur
est
en
mesure
de
l'utiliser,
et
postérieurement
à
cette
date,
il
sera
fait
application
de
l'indice
Affecté
à
la
date
de
sa
dernière
publication.
|
Les
stipulations
qui
précèdent sont
sans préjudice
des
stipulations
relatives
aux
obligations de
l’Emprunteur
en
cas
de
remboursement
anticipé relatives
au
paiement
d'éventuelles
indemnités
de
remboursement
anticipé.
Article
14
-
Intérêts
de
retard
Toute
somme
exigible
et
non
payée
à
bonne
date
supportera
de
plein
droit des
intérêts
de
retard
au
taux
du
Prêt
majoré
de
trois
points
de
taux
(soit
taux
du
Prêt
+
3%)
sans
qu'aucune
mise
en
demeure
soit
nécessaire.
Les
dits
intérêts
se
capitaliseront
de
plein
droit
au
bout
d'une
année
entière, conformément
à
l'article
1343-2 du
Code
civil.
|
|
Cette
stipulation
ne
porte
pas
atteinte
à
la
faculté
du
Prêteur
de
prononcer
l'exigibilité
anticipée
prévue
à
l’article
intitulé
«
Exigibilité
anticipée
»
des
présentes
«
Conditions
Générales
»,
et
ne
peut
en
aucun
cas
valoir
accord
de
délai
de règlement.Article
15
_- Exigibilité
anticipée
Le
Prêteur
se
réserve
le
droit
de
prononcer
la
déchéance
du
terme et
d'exiger
le
remboursement
immédiat des
sommes
restant
dues
en
principal,
intérêts,
intérêts
de
retard,
frais
et
accessoires,
immédiatement
et
sans
mise
en
demeure
préalable
dans
l’un
des
cas
suivants
:
>
non
respect
de
l’une
des
clauses
du
présent
contrat,
>
erreur,
falsification
des
documents
ou
faux
documents
fournis
ayant
concouru
à
l'octroi
du
Prêt
;
>
non-paiement
à
bonne
date
d’une
somme
quelconque
devenue
exigible
au
titre
du
présent
contrat,
>
annulation
de
la
délibération
habilitant
l’organe
exécutif
à
contracter
le
prêt
et
à
signer
le
présent
contrat,
>
non-respect
de
l’une
des
conditions
permettant
l’attribution
du
prêt
et
d'une
manière
générale
l’inobservation
de
l’une
des obligations
prévues
aux
présentes,
>
affectation
du
concours
à
un
autre objet
que
celui
prévu
au
contrat,
>
déclaration
inexacte
de
l’'Emprunteur,
>
dissolution
ou
disparition
de l’Emprunteur,
>
recours
juridictionnel
venant
remettre
en
cause
le
présent
contrat
Les
sommes
ainsi
devenues
exigibles
seront
productives
d'intérêts
au
taux conventionnel
du
Prêt
majoré
de
trois
points
de
taux
jusqu’à
parfait
paiement
(soit
taux
du
Prêt
+
3%).
Lesdits
intérêts
se
capitaliseront
de
plein
droit
au
bout
d’une
année
entière, conformément
à
l’article
1343-2
du
Code
civil.
En
sus
des
sommes indiquées
ci-dessus,
l’'Emprunteur
sera
redevable
au
Préteur
d'une
indemnité égale
à
la
différence
positive
entre
:
-
d'une
part,
la
somme
des valeurs
actualisées
des
échéances
de
remboursement
(capital
et
intérêts)
qu'aurait
produit
le
capital
restant
dû
au
taux
du
Prêt
sur
la
période
restant
à
courir,
et
calculées
au
taux
d'actualisation
défini
ci-dessous,
-
et d'autre
part,
le
montant
du
capital
restant
dû
Le
taux
d'actualisation
indiqué
ci-dessus
est
un
taux
annuel
proportionnel
à
la
périodicité
des
échéances
du
_
prêt,
qui
équivaut
actuariellement
au
taux
de
rendement
sur
le
marché
obligataire
secondaire
d'une
obligation assimilable
du
trésor
(O.A.T.),
à
taux
fixe
et
à
remboursement
i in
fine,
émis
en
euros.
Sera
retenue
l’'O.A.T.
dont
la
durée
de
vie
est
égale
à
la
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt,
définie
ci-
dessous,
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
effectif
de
toute
somme
due
exigible
(en
ce
compris
indemnité
ci-dessus prévue),
exprimée par
troncature
en
nombre
entier
d'années.
Dans
le
cas où
il
n’y
aurait
pas
d’O.A.T
dont
la
durée
de
vie
serait
égale
à la
durée
de
vie
moyenne résiduelle
du
Prêt
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
effectif
de
toutes
sommes
dues
exigibles,
le
taux
d'actualisation
à
retenir
sera
celui
déterminé
par
interpolation
linéaire
entre
les
taux
des
deux
O.AT
dont
les
durées
de
vie
encadrent
la
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt
à
la
date
prévue
pour
le
remboursement
effectif
de
toutes
sommes
dues
exigibles
(en
ce
compris
la
présente
indemnité).
Le
taux
de
rendement
visé
ci-dessus
est constaté
à
la
clôture
du
marché
obligataire
secondaire
trois
(3))j
jours
ouvrés
avant
la
date
prévue
pour
le
remboursement
effectif
des sommes dues
exigibles.
La
durée
de
vie
moyenne
résiduelle
du
Prêt
à
la
date
prévue pour
le
remboursement
effectif
des
sommes
dues
rendues
exigibles
est
égale
à
la
somme
:
-
du
produit
de
la
durée
(D1,
D2
…
Dn),
séparant
respectivement
chaque
date d'échéance
qui
serait
restée
à
échoir
après
la
date
d’exigibilité,
par
le
montant
respectif
(M1,
M2...
Mn)
de
l'amortissement
du
capital
restant
dû,
qui
aurait
été
du
à
chaque
date
d'échéance
en l’absence
d’exigibilité
du
Prêt,
-
cette
somme
[(D1
x
M1)
+
(D2
x
M2)
+.
+
(Dn
x
Mn)]
étant
divisée
par
le
montant
du
capital
restant
dûArticle
16
-
Déclarations
et
Engagements
de
l'Emprunteur
L'Emprunteur
déclare
et garantit
à
la
date
de
la
signature
du
présent
contrat
:
-
qu'il
dispose
des
connaissances
et
de
l’expérience
nécessaires
pour
évaluer
les
avantages
et
les
risques
encourus
au
titre
du
contrat
de
prêt
et
qu'il
les
comprend,
les
accepte
et
les
assume
;
-
qu’il
a
été
informé
notamment
aux
termes
du
présent
contrat
que
le
Prêteur
pourra
céder
et/ou transférer
tout
ou
partie
de
ses
droits
et
obligations sans
que
son
accord
ne
soit
préalablement
requis
;
-
que
son
budget
primitif
pour
l'exercice
en
cours
est
exécutoire
;
-
que
ses
comptes
pour
les
exercices
clos
au
31
décembre
et
son
budget
primitif
pour
l'exercice
en
cours
ont
été
préparés
selon
les
règles
généralement
admises
en
matière de
comptabilité
publique
et
conformément
aux
dispositions
légales
et
réglementaires
qui
lui
sont
applicables
et
ne
sont
pas
à
la
date
de signature
du
présent
contrat contestés
par
le
Préfet
ou
par
toute
autre
autorité
compétente
;
-
qu'aucune
mesure,
de
quelque nature
que
soit,
n'a
été
prononcée
par
le
Préfet
ou
toute
autre
autorité
à
son
encontre
au
motif
de
son
insolvabilité
actuelle
ou
potentielle,
d'un
incident
de
paiement
ou
d'un
manquement
à
une
quelconque
obligation
financière
;
-
qu'aucune
action
en
justice
préjudiciable
à
sa
situation
financière
n’est
engagée
à
son
encontre
ou
risque
de
l'être
qui
puisse
avoir
un
effet
préjudiciable
important
sur
sa
situation
financière.
L'Emprunteur
s'engage
pendant
toute
la
durée
du
présent
contrat
à
informer
sans
délai
le
Prêteur
de
la
survenance
où
de
l’éventualité
de
tout
évènement
qui
risquerait
de
remettre
en
cause
la
bonne
exécution
du
présent contrat
ou
de
tous
cas d’exigibilité
anticipée
ou
de
la
modification
de
ses
statuts.
Enfin,
l'Emprunteur
s'engage
à
présenter
au
Prêteur tous
les
ans
l’ensemble
des
comptes
de
l’année
précédemment
écoulée,
dans
les
plus
brefs
délais
à
compter
de
leur
publication,
ainsi
que
tout
autre
document
ou
information
financière
que
le
Prêteur
pourrait
être
amené
à
lui
demander.
Article
17
-
Impots
-
Frais
-
Accessoires
L'Emprunteur
s'oblige
à
payer
tous
les
frais
afférents
au
présent
acte,
notamment
ceux
exposés,
le
cas
échéant,
pour
la
constitution,
la
régularisation
et
la
conservation
des
garanties,
ainsi
que
ceux
qu'entraînera
l'exécution
du
présent
acte,
tels
que
les
frais
relatifs
au
recouvrement
des
sommes dues
au
Prêteur.
L'Emprunteur
supportera
les
impôts,
droits
et
taxes
présents
et
futurs
de
quelque
nature
que
ce
soit
qui
sont
la
conséquence
du
présent
acte.
Les
sommes
à
la
charge
de
l’Emprunteur,
en
vertu
du
présent
article,
seront acquittées
par
lui
ou
remboursées
par
lui
au
Prêteur
en
cas
d’avance
par
ce
dernier
et
définitivement
supportées
par
l’'Emprunteur.
Article
18
-
Informations
de
l’Emprunteur
Le
Prêteur
se
réserve
la
faculté de
céder
où
de mobiliser
par
tout
procédé légalement
admis,
tout
ou
partie
de
la
créance
qu'il
détient
sur
l'Emprunteur
à
tout
établissement
habilité.
Ainsi, le
Prêteur
pourra
céder
ou
transférer
ses
droits
et
/ou
obligations
découlant
des
présentes,
notamment
à
une
société de
crédit
foncier
régie
par
les
dispositions des
articles
L
513-2
et
suivants
du
Code
Monétaire
et
Financier,
à
un
organisme
de
titrisation
dans
le
cadre
des
articles
L214-168
et
suivants
du
Code
Monétaire
et
Financier,
à
la
Banque
de
France
ou
la
Banque
Centrale
Européenne.
De
même,
la
créance
du
Prêteur
pourra
faire
l’objet
d’une
mobilisation
à
tout
établissement
habilité,
notamment
à
la
Banque
de
France
ou
la
Banque
Centrale
Européenne.La
ou
les
créances
de
la
société
de
crédit
foncier
pourront également
faire
l'objet
d'une
cession,
ou
d’une
mobilisation,
dans
le
cadre
des
dispositions
légales
en
vigueur,
notamment
aux
établissements
susvisés
ou
à
un
fonds
commun de
créances.
|
En
cas de cession
totale,
toutes
les
sûretés
conférées
au
titre
des
présentes seront
de
plein
droit
transférées
au
cessionnaire,
qui
aura
la
faculté
de
céder
dans
les
mêmes
conditions
ladite
créance.
En
cas
de
cession
partielle,
seules
les
sûretés afférentes
à
la
quote-part
cédée seront
de
plein
droit
transférées
au
cessionnaire
.
|
En
cas
de
changement
de
l'entité juridique chargée
de
gérer
ou
de
procéder
au
recouvrement
des prêts,
l'Emprunteur
en
sera informé
par
simple
lettre.
Article
19
-
Recouvrement
de
la
créance
Tout ou
partie
du
recouvrement
des
sommes dues
au
Prêteur
en
principal,
intérêts,
frais,
commissions
et
accessoires,
au
titre
du
crédit
objet
des
présentes,
peut
être
confié
à
un
établissement
de
crédit
ou
à
la
Caisse
des
Dépôts
et
Consignations,
dès
lors
que
l’Emprunteur
en
a
été
informé
par
simple
lettre.
Article
20
-
Cession
de
ses
droits
et
obligations
par
l’'Emprunteur
L'Emprunteur
ne
peut
céder
ou
transférer
ses
droits
et
obligations
découlant
du
présent
contrat,
sans
avoir
recueilli
au
préalable
l'accord
du
Prêteur.
rticle
21
-
Circonstances
exceptionnelles
ou
nouvelles-Imprévision
Les
conditions de
rémunération
du
Prêteur
au
titre
du
présent
contrat ont
été
fixées en
fonction
de
la
réglementation
actuelle
applicable
aux
crédits
et
compte
tenu
des
données
juridiques,
fiscales
et monétaires
en
vigueur
à
la
date
de
signature
du
présent
contrat.
Si
à
la
suite de
la
survenance
de
circonstances
nouvelles,
telles
que
l'adoption
ou
la
modification de
dispositions
légales
ou
réglementaires,
ou
d’une décision du Ministre
de
l’économie
ou
de
toute autre
autorité
monétaire,
fiscale
ou
autre,
le
Prêteur
était
soumis
à
une
mesure
entraînant
une
charge
quelconque
au
titre
du
présent
contrat
(tels
que
par exemple,
des
réserves
obligatoires, des
ratios
prudentiels
plus
sévères),
ayant pour effet
d'augmenter
pour
le
Prêteur
le
coût
du
financement
de
son
engagement
au
titre
du
présent
contrat
ou
de
réduire
la
rémunération
nette
qui
lui
revient,
le
Prêteur
en
avisera
l'Emprunteur
par courrier
recommandé
avec accusé
de
réception.
Cet
avis
contiendra
le
montant
estimatif
de
l'augmentation
de
coût
ou
de
réduction
de
rémunération
nette
en
résultant
pour
le
Prêteur
et
une
proposition
d'indemnisation
correspondante,
ainsi
que
tous
les
documents
attestant
de
l'adoption
ou
de
la
modification
des
dispositions
légales
ou
réglementaires
susvisées,
étant
entendu
qu'aucune
disposition des
présentes
n'imposera
au
Prêteur
de
divulguer
des
informations
présentant
un
caractère
confidentiel
pour
lui.
Le
Prêteur
et
l'Emprunteur
se
consulteront
alors
dans
les
meilleurs
délais
et
rechercheront
de
bonne
foi
une
solution
qui
puisse
être
acceptée
par
les
parties.
Faute
d'accord sur
une solution dans
un
délai
de soixante jours
calendaires
suivant
la
réception
par
l'Emprunteur
de
l'avis
visé
ci-dessus,
l'Emprunteur pourra
effectuer
le
choix
suivant
:
-
Prendre
en
charge
intégralement
aux
lieu
et
place
du
Prêteur
l'incidence
des
charges
nouvelles,
et
ce
à
compter
de
la
date
à
laquelle
ces
charges
sont
survenues,
de
telle
sorte
que
la
rémunération
nette
du
Prêteur
soit
rétablie
à
son
niveau
antérieur.
Rembourser
par
anticipation
la
totalité
du
capital,
des
intérêts,
frais,
commissions,
indemnités
et
accessoires
restant
dus.
_
|En
cas
de
remboursement
anticipé,
le
préteur
percevra
à
cette
occasion
une indemnité de
remboursement
anticipé telle
que
définie
à l’article
intitulé
«
Remboursment
anticipé
du
Prêt
».
Les
Parties
déclarent
accepter d'assumer
tout
risque
de
survenance
d’un
changement
de
circonstance
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
Contrat
de
Prêt
et
rendant
son
exécution
excessivement
onéreuse
pour
l’un
d’entre
eux.
En
conséquence,
elles
renoncent expressément
à
se prévaloir
des articles
1195
du
Code
civil.
Article
22
-
Absence
de
renonciation
aux
droits
Le
fait
pour
le
Prêteur
de
ne
pas
exercer
ou
de
tarder
à
exercer
l’un
quelconque
des droits
qu’elle
tient
du
présent
contrat,
ou
de
la
loi,
ne
peut constituer
ni
être
interprété
comme
une renonciation
au
droit
dont
il
s’agit.
Les
droits stipulés
dans
le
présent contrat
ne
sont
pas
exclusifs
de
tous
les
autres
droits
prévus par
la
loi
avec
lesquels
ils
se
cumulent.
Article
23
-
Informatique
et
Libertés
-
Traitement
des
données
Conformément
aux
dispositions
de
la
règlementation
applicable,
et
notamment
du
Règlement Général
sur
la
Protection des
Données
("RGPD")
n°2016/679
du 27
avril
2016,
et
la
loi
n°78-17
du
6
janvier
1978
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
les
données
à
caractère
personnel
recueillies
relatives
à
l'Emprunteur
ou
à
ses
élus
et
personnels
peuvent
faire
l'objet
d'un
traitement
par
les
Prêteurs,
à
des
fins
exclusivement
liées
à
la
gestion
et
à
l'exécution
du
Contrat.
La
politique
de
protection
des
données
du
Prêteur
peut
être
consultée
dans
la
Notice
d’
Information
à
l'adresse
suivante
: https:
Law
noticergpd2025.
pdf
Sous
réserve
des
stipulations de
l’article
16
(Secret
Professionnel),
ces
données
à
caractère personnel
pourront
être
communiquées
à
des
Sociétés
Affiliées
des
Prêteurs
ou
à
des
tiers,
en
ce
compris
des
sous-traitants,
des
partenaires,
situés
en
France
ou
à
l'étranger.
Les
données
seront
conservées
pour
la
durée
du
Contrat,
et
archivées
pour
les
durées
de prescription
applicables.
Les
personnes
concernées
par
les
données
à
caractère
personnel
recueillies
pourront,
sous
réserve
de
la
réglementation
applicable,
accéder
à
tout
moment
aux
informations
les
concernant,
s'opposer
à
leur
traitement,
les
faire
rectifier,
demander
leur
effacement,
la
limitation
de leur
traitement,
leur
portabilité,
ou
communiquer
des
instructions
sur
leur
sort
en
cas
de décès
en
adressant
un
mail
à l'adresse
suivante
: https://www.
delegue-
protection-donnees
@credit-cooperatif.coop
En
outre,
les
personnes concernées
peuvent,
en
cas
de
contestation,
former
une réclamation
auprès
de
l'autorité
de
protection.
L'Emprunteur
déclare
avoir
pris
connaissance,
lu
et
compris
la
«
Notice
d’informations
sur
le
traitement
des
données
à
caractère
personnel
»
visée
au
présent
article.
Article
24-
Secret Professionnel
Le
Prêteur
est
tenu
au
secret
professionnel
conformément
à
l’article
L.511-33
du Code
monétaire
et
financier.
Cependant,
le
secret
est
levé
en
vertu de
dispositions
légales,
notamment
à
l'égard
de
l’administration
fiscale
et
des
douanes,
de
la
Banque
de
France,
des
organismes
de
sécurité
sociale
(dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.114-19
à
L.114-21
du
Code
de
la
sécurité
sociale)
et
de
l'Autorité de Contrôle
Prudentiel
et
de
Résolution,
des
commissions
d'enquête
parlementaires.
Il
est
en
outre
levé
à
l’égard
des
informations requises
pour
l’application
des
conventions
conclues
par
la
France
organisant
un
échange
automatique
d’informations
à
des
fins
fiscales (article
1649
AC
du Code
général
des
Impôts)._Le
secret
ne
peut
être
opposé
à
l'autorité
judiciaire
agissant
dans
le
cadre
d’une
procédure
pénale
ainsi
que
dans
le
cadre
d’une
procédure
civile
lorsqu'un
texte
spécifique
le
prévoit
expressément.
Conformément
à
l’article
L.
511-33
du
Code
monétaire
et
financier,
le
Prêteur peut partager
des
informations
confidentielles
concernant
l’Emprunteur
avec
les
personnes
ci-après
visées
et notamment
dans
le
cadre
des
opérations énoncées
ci-après
:
-
avec
des
entreprises
de
recouvrement,
-
avec
des
tiers
(prestataires,
sous-traitants,
…)
en
vue
de
leur
confier
des fonctions
opérationnelles
-
lors
de
l’étude
ou
de
l’élaboration de
tous
types de
contrats
ou
d'opérations
concernant
leurs
clients,
dès
lors
que
ces
entités
appartiennent
au
même
groupe
que
les
Prêteurs,
-
avec
des
entreprises
tierces
en
cas
de
cession
de
créances.
Article
25-
Lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux,
le
financement
du
terrorisme,
la
corruption
—
respect des
sanctions
internationales
L'Emprunteur
déclare
au
Prêteur
que
ni
lui,
ni
ses
représentants
légaux,
ou
salariés
:
(A)
n'exerce
ou
n'a
exercé une
activité
ou
n'a commis
d'acte
ou
ne
s'est
comporté
d'une
manière
susceptible
d'enfreindre
les
lois
ou
réglementations
en
matière
de
lutte
contre
le
blanchiment
de capitaux,
la
corruption
ou
le
terrorisme
en
vigueur
dans
toute
juridiction
compétente
;
(B)
n'est
engagé dans
une
activité,
n'a
reçu
de
fonds
ou
tout
autre
actif
d'une
Personne
Sanctionnée
ou
n'a
commis
d'acte
qui
pourrait
violer
toute
loi
ou
réglementation
applicable
ayant pour objectif
la
prévention
ou
la
répression de
la
corruption,
du
blanchiment
d'argent
ou
du
terrorisme
dans
toute
juridiction applicable
;
(C)
n'est
une
Personne
Sanctionnée
;
(D)
n'est
une
personne
(1)
engagée dans
une
activité
avec
une
Personne
Sanctionnée,
(2)
ayant
reçu
des
fonds
.
ou
tout
autre
actif
d'une
Personne
Sanctionnée
ou
(3)
engagée
dans
une activité
avec
une
Personne située,
constituée
ou
résidente
dans
un Pays
Sanctionné.
L'Emprunteur
a
pris
et
maintient
toutes
les
mesures
nécessaires
et
a
notamment
adopté et
mis
en
œuvre
des
procédures
et
lignes
de
conduite
adéquates
afin
de
prévenir
toute
violation
de
ces
lois,
réglementations
et
règles
visées ci-dessus. “Personne Sanctionnée" désigne
toùte
personne
physique
ou
entité
(ayant
ou non
la
personnalité
morale)
qui
(a)
figure,
ou
qui
est
directement
ou
indirectement
détenue
ou
contrôlée
par,
ou qui
agit
pour
le
compte
de,
une
ou
plusieurs
personnes
ou
entités
figurant
sur
toute
liste
de
personnes
ou
entités
désignées
ou
faisant
l'objet
de
mesures
restrictives
tenue
par
une Autorité
de
Sanctions,
(b)
est
située,
constituée
ou
résidente
dans
un
Pays
Sanctionné,
ou
(c)
fait
l'objet
ou
est
autrement
la
cible,
ou
qui
est détenue
ou
contrôlée
par
toute
personne
qui
fait
l'objet
ou
est
autrement
la
cible,
d'une
quelconque
Sanction.
"Pays
Sanctionné"
désigne
un
pays
ou
un
territoire
qui
fait,
ou
dont
le
gouvernement
fait,
l'objet
d'une
Sanction
interdisant
ou
restreignant
les
relations
avec ledit
gouvernement,
pays ou
territoire.
|
“Sanctions”
désigne
toute
loi,
réglementation
ou
mesure
restrictive
relative
à
toute
sanction
économique,
financière
ou
commerciale
(notamment
toutes
sanctions
ou
mesures
relatives
à
un
embargo,
un
gel
des fonds
et
des
ressources
économiques,
à des
restrictions
pesant
sur
les
transactions
avec
des
personnes
ou
portant
sur
des
biens
ou
des
territoires
déterminés)
émises,
administrées
ou
mises
en
application
par
les
Nations-Unies
(incluant
notamment
le
Conseil
de
Sécurité
de
l'Organisation
des
Nations-Unies),
l'Union
Européenne
(ou
tout
Etat
membre
actuel
ou
futur),
la
France,
le
Royaume-Uni
(en
ce compris
le
Trésor
britannique),
les
Etats-Unis
d'Amérique
(incluant
notamment
le
Bureau
de
Contrôle
des
Actifs
Etrangers
(Office
of
Foreign
Assets
Control
ou
OFAC)
rattaché
au
Département
du
Trésor américain
et
le
Département
d'Etat
américain),
ou
par
toute
autre
autorité compétente
en
matière
de
sanctions dans
les
juridictions
concernées
des
Etats
ou
organisations
susvisés
(une
"Autorité
de
Sanctions").
|
|
L'Emprunteur
s'engage
:
-
à
respecter
l'ensemble
des
réglementations
de
lutte contre
le
blanchiment
de
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
qui
signifient
(i)
l’ensemble
des dispositions
légales
et
réglementaires
françaises
relatives
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
d'argent, notamment
celles
contenues
au
Livre
Ill,
titre
Il
«
Des
autres atteintes
aux
biens
»
du Code
pénal,
et
relatives
à
la
lutte
contre
le
financement
du
terrorisme,
notamment
celles
contenues
au
Livre
IV,
Titre
Il
«
Du
Terrorisme
»
du
Code
pénal
ainsi
que
celles
contenues
au
Livre
V,
Titre
VI
«
Obligations
relatives
à
la
lutte contre
le
blanchiment
des
capitaux,
le
financement
des
activités
terroristes,
les
loteries, jeux
et
paris
prohibés
et
l'évasion
et
laraude
fiscale
»
du Code
monétaire
et
financier
et
(ii)
les
réglementations
étrangères
12relatives
à
la
lutte contre
le
blanchiment d’argent
et
le
financement
du
terrorisme
dans
la
mesure
où
celles-ci
sont
applicables.
|
|
-
à
ne
pas utiliser,
prêter,
investir
ou
apporter
les
fonds
mis
à
sa
disposition
au
titre
du
Prêt dans des
opérations
qui
contreviendraient
aux
réglementations
de
lutte
contre
le
blanchiment
de capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
précitées.
:
-
à
ne
pas
utiliser
directement
ou
indirectement,
les
fonds
mis
à
sa
disposition
au
titre
du
Prêt,
notamment
aux
fins
de
prêter,
apporter,
investir
ou
rendre
autrement
disponible
lesdits
produits
à
un
quelconque
partenaire
en
co-entreprise
ou
à
toute
autre
personne
(i)
dans
le
but
de
financer
ou
faciliter
des
activités
ou
affaires
d'une
personne
ou
avec
une
personne
qui
est
une
Personne Sanctionnée,
ou
qui
lui
est
liée
ou
associée,
ou
dans
un
pays ou
un
territoire
qui
est
un
Pays
Sanctionné
ou
(ii)
d'une
quelconque manière susceptible
d'entraîner
l'application
de
Sanctions
à
l'encontre
de
l'Emprunteur
et/ou toute
autre
personne
(y
compris
toute
personne
participant
à
la
mise
en place
du
Prêt,
en
qualité
de
banque,
conseil,
investisseur
ou
autre).
-
à
ne
pas
utiliser
un
quelconque
revenu, fonds
ou
profit
provenant
d'une
activité
ou
d'une
opération
soumise
à
Sanctions
ou
d'opérations
avec
une Personne
Sanctionnée
ou
dans
un
Pays
Sanctionné
aux
fins
de
rembourser
ou
payer
toute
somme due
par
l'Emprunteur
au
titre
du
Prêt.
-
à
respecter
toute
Sanction
et
à
maintenir
en
vigueur
et
appliquer
des
politiques
et
dispositifs
de
protection
adéquats
destinés
< à
assurer
le
respect
de
cette
obligation.
En
cas
de
non-respect
où
inexécution
par
l'Emprunteur
de
l'un
quelconque
de
ses
engagements
et
obligations
au
titre
du
présent
article,
l’exigibilité
anticipée
du
Prêt
pourra
être
prononcée.
Article
26
-
Clause
d'information
-
Déclaration
L'Emprunteur
reconnaît
que
le
présent
contrat
a
été
conclu en
considération
des
données
notamment
juridiques,
fiscales,
financières
et
monétaires
en
vigueur
à
la
date
de
signature.
Chaque
partie
déclare
et
atteste
qu’elle
dispose
de
l’expérience
et
de
la
connaissance nécessaires
pour
évaluer
les
avantages
et
les
risques
encourus
au
titre
des
présentes,
après
avoir
fait
sa
propre
analyse
des
aspects
juridiques,
fiscaux,
comptables
et
réglementaires
jugés
nécessaires
pour
cela
et
ne
s’en
est
pas
remise
pour
cela
à
l’autre
partie.
|
Article
27-
Notification
Sauf
dispositions
contraires
prévues dans
le
présent
contrat,
toute
communication,
demande
ou
notification
effectuée
en
vertu
du
présent contrat
est
valablement
réalisée
si
elle
est
adressée,
par
mail
ou
courrier
à l'une
ou
l'autre
des parties
aux
adresses
indiquées
en
tête
des
présentes.
La
date
de réception
des communications,
demandes
ou
notifications
est
la
date
de
réception
du
mail
adressé
à
l’une
des
parties
par
l’autre.
Article
28
-
Election
de
domicile
Pour
l'exécution des
présentes
et
de
leurs
suites,
il
est
fait
élection
de
domicile
:
-
par
le
Prêteur
en son
siège
social,
-
par
l’'Emprunteur
en
son
siège
indiqué
en
tête
des
présentes.
Article
29
-
Attribution
de
Compétence
Le
présent
contrat
est
soumis
au
droit
français.Ilest
expressément
fait
attribution
de
compétence
au
Tribunal
dans
le
ressort
duquel
est
situé
le
siège
social du
Prêteur. Fait
en
autant
d'originaux
que
de
parties,
.
Pod
D
re
LD
L
Hbloa
let
le
Prêteur
L'Emprunteur
(1)
DEMOTTE
Grogori
Fes
des
ris
Mr
Clément
ROSSIGNOL
PUECH
CACHETS
(1)Qualité
du
signataire,
cachet
et
signature
-
parapher
chaque
page
y
compris
les
annexesANNEXE
2
FORMULAIRE
DE
DEMANDE
DE
REMBOURSEMENT
ANTICIPE
Prêteur
:
Service Siège MAIL
:
Nom
Emprunteur
:
N°
de
Contrat
:
srnenensesnensses
Montant
:
3
000
000,00
£uros
Date
de signature
:
_
Durée
totale
:
15
ans
Conformément
aux
dispositions
du
contrat
susvisé,
nous
vous
prions
de
bien
vouloir
procéder
au
remboursement
anticipé
suivant
:
æ
Caractéristiques
du
remboursement
anticipé
demandé
:
-
Date
(obligatoirement
une
date
d'échéance)
:
-
Montant
(en
chiffres
et
en
lettres)
L'Emprunteur
reconnaît
qu'en
application
du
contrat
susvisé,
le
présent
formulaire
a
valeur
contractuelle et
qu'il
engage
de
manière
irrévocable
sur
la
base
des
conditions prévues dans
le
contrat.
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le
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