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Arrêté - Arrêté 2025 033
Arrêté - Arrêté 2025 035
Arrêté - 1720180989 arrete approbation 2024 2025 ddt sgreb
Arrêté - Arreté 2025 032
Arrêté - Arreté 2025 032
Arrêté - Arrêté DDT SGREB 2025 227
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vert-en-Drouais.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté DDT SGREB 2025 227)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Bois et produits du bois,
PRÉ FET
Direction
Départementale
des
Territoires
d’Eure-et-Loir
D'EURE-
Service
de
la Gestion
des
Risques,
de
l’Eau
ET-LOIR
et de
la Biodiversité
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
DDT-SGREB-2025-227
DÉFINISSANT
LES
OBLIGATIONS
LÉGALES
DE
DÉBROUSSAILLEMENT
(OLD)
DANS
- LES
MASSIFS
EXPOSÉS
AU
RISQUE
FEUX
DE
FORÊT
DU
DÉPARTEMENT
D'EURE-ET-
LOIR
AU
TITRE
DE
L'ARTICLE
L. 1321
DU
CODE
FORESTIER
.
Le
Préfet
d’Eure-et-Loir,
Chevalier
de
la Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
VU
le
Code
forestier,
et
notamment
les
articles
L.
131-6,
L.
13110
et
suivants,
L.
1321
à
L. 135-2,
R.
131-4,R.
1317-13
à
R.
131-16,
R.
132-1
à
R.
134-6
:
VU
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L.
4111,
L.
411-2,
R.
41115
et
R.
411-
17-7 ; VU
le
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L.
11341,
L.
151419
et
L.
151-23
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
JONATHAN
Hervé
comme
préfet
d’Eure-et-Loir
;
VU
la
loi
n°2023-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les distributions
d'énergie
électrique
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
20
mai
2025
modifiant
l'arrêté
du
6
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L. 132-1
et
L. 133-1
du
Code
forestier
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débrous-
saillement
pris
en
application
de
l’article
L. 13110
du
Code
forestier ;
VU
le
décret
du
29
avril
2024
modifiant
l’article
R.
125-24
du
Code
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-CABINET-SIDPC
17-11/01
du
24
novembre
2017
relatif
aux
mesures
d'urgences
applicables
en
cas
de
pic
de
pollution
de
l'air
ambiant
—
Gestion
des
épisodes
de
pollution
atmosphérique
-— particules
(PM
1)
—-
dioxyde
d'azote
(NO:)
et
ozone
(O3)
pour
le département
d’Eure-et-Loir
;
VU
l'avis
favorable
en
date
du
16
décembre
2025
de
la sous-commission
départementale
pour
la sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt
dans
le département
d'Eure-et-Loir
;VU
l'avis
favorable
en
date
du
4
septembre
2025
du
conseil
scientifique
régional
du
patrimoine
naturel
(CSRPN)
de
la
région
Centre-Val
de
Loire
;
VU
la
consultation
du
public
organisée
du
23
octobre
(00h00)
au
14
novembre
2025
(23h59)
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L. 123-191
du
Code
de
l’environnement;
VU
les
observations
formulées
lors
de
la consultation
du
public
;
CONSIDÉRANT
que
la
mise
en
œuvre
des
obligations
de
débroussaillement
fait
partie
intégrante
de
la
loi
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie ;
CONSIDÉRANT
que
les
bois
et
forêts
identifiés
par
l'arrêté
interministériel
du
20
mai
2025
modifiant
l'arrêté
du
6
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L.132-1
et
L.133-4
du
Code
forestier
précité
sont
exposés
au
risque
d'incendie
;
CONSIDÉRANT
que
le changement
climatique
conduit
à Une
augmentation
du
risque
feux
de
forêts
ainsi
qu'à
une
exposition
croissante
des
populations
et
des
milieux
naturels
face
à
ce
risque
;
CONSIDÉRANT
les
résultats
de
l'étude
du
risque
feux
de
forêts
en
région
Centre-Val
de
Loire
réalisée
en
2021
par
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
(DREAL)
Centre-Val
de
Loire
;
CONSIDÉRANT
l'efficacité
reconnue
des
obligations
légales
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et de
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
et de
végétation
;
CONSIDÉRANT
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre
;
CONSIDÉRANT
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à garantir
la
santé
et
la sécurité
publiques
et
à
protéger
les forêts
;
SUR
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
d'Eure-et-Loir
:
ARRÊTE
TITRE
1 - CHAMP
D'APPLICATION
En
annexe
se
trouve
un
lexique
des
termes
utilisés
dans
cet
arrêté.
ARTICLE
1
: zones
concernées
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
d'autres
réglementations,
les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables :
°
aux
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
se
trouvant
dans
les
terrains
situés
à
moins
de
200
mètres
et
dans
le
périmètre
des
bois
et
massifs
classés
pour
le risque
feux
de
forêt
au
titre
de
l'article
L. 132:
du
Code
forestier;
2*.
aux
installations
des
réseaux
électriques
aériens
dans
la
limite
du
périmètre
des
massifs
classés;
*
aux
voies
ferrées
dès
lors
que
leur
emprise
est
située
à
moins
de
20
mètres
des
massifs
classés
;
‘aux
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
motorisée
et
aux
voies
d'accès
aux
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature
dès
lors
qu’elles
sont
situées
à
moins
de
200
mètres
et
dans
les
massifs
classés.
La
carte
des
zones
soumises
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
(O.L.D.)
comprenant
les
massifs
concernés
et
la
bande
des
200
mètres
est
consultable
sous
forme
de
cartographie
interactive
sur
le site
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement.
ARTICLE
2 : adaptation
en
raison
des
risques
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
du
présent
arrêté
peuvent
être
adaptées
sur
tout
ou
partie
de
terrains
dans
le
cas
où
le
débroussaillement
entraînerait
Un
risque
naturel
d’une
autre
nature
pour
la
sécurité
et
est
identifié
dans
une
zone
réglementée
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
(PPRN)
ou
dans
un
porter
à
connaissance.
Dans
ce
cas,
une
demande
de
dérogation
devra
être
envoyée
à
la
DDT
(ddt-sgreb@eure-et-loir.gouv.fr).
Une
autorisation
devra
être
obtenue
après
l'envoi
de
la demande
de
dérogation.
ARTICLE
3 : connaissance
des
secteurs
soumis
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
(O.L.D.) Les
maires
sont
chargés,
en
application
de
l’article
L. 131161
du
Code
forestier
et
des
articles
R.151-53
et
R.
161-8
du
Code
de
l'urbanisme,
d'annexer
les
périmètres
des
secteurs
concernés
par
les
obligations
de
débroussaillement
au
plan
local
d'urbanisme
où
au
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
(carte
communale,
PLUi).
En
cas
de
mutation
d'un
terrain,
d'une
construction,
d'un
chantier
ou
d’une
installation
soumis
à
obligation
légale
de
débroussaillement
par
le
présent
arrêté,
en
application
des
articles
L.
13416
et
D134-7
du
Code
forestier,
le cédant:
+ _
informe
le
futur
propriétaire
de
l'obligation
de
débroussailler
ou
de
maintenir
en
état
débroussaillé,
*__
l’informe
de
l'existence
d'éventuelles
servitudes
résultant
des
dispositions
du
présent
arrêté,
*
annexe
à
la
promesse
de
vente
ou
au
contrat
préliminaire,
ainsi
qu'à
l'acte
authentique
de
vente
une
attestation
sur
l'honneur
de
satisfaction
aux
obligations
légales
de
débroussaillement.
,
TITRE
11 - PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES
POUR
LES
ENJEUX
LOCALISÉS
ET
LINÉAIRES
ARTICLE
4
: définitions
du
débroussaillement
initial
et
du
maintien
en
l'état
débroussaillé
Le
débroussaillement
initial
correspond
aux
opérations
de
réduction
des
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
limiter
la
propagation
des
incendies
et
d'en
diminuer
l'intensité.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la
continuité
verticale
et
horizontale
du
couvert
végétal.
Le
débroussaillement
ne
vise
pas
à faire
disparaître
l’état
boisé.
Ce
n'est
ni
une
coupe
rase
ni
un
défrichement.
3Au
contraire,
le débroussaillement
doit
:
*__
permettre
un
développement
normal
des
boisements
en
place
;
assurer
leur
renouvellement
ou
leur
installation
là où
ils
ne
sont
pas
encore
constitués,
en
laissant
suffisamment
de
semis
et
de
jeunes
arbres
;
+
limiter
l'impact
sur
les
paysages
et
l'environnement,
notamment
par
le
choix
des
éléments
de
végétation
conservés
(espèces
protégées,
arbres
remarquables,
etc..).
Le
maintien
en
état
débroussaillé
correspond
aux
travaux
d'entretien
courant
visant
à
maintenir
l'état
débroussaillé
par
coupe
où
broyage
régulier
de
la
végétation.
L'arrachage
ne
fait
pas
partie
des
prescriptions
de
débroussaillement.
ARTICLE
5 : définitions
des
enjeux
Est
appelé
«enjeu
»
tout
ce
qui
peut
générer
ou
propager
un
incendie.
Un
périmètre
de
débroussaillement
devra
être
effectué
autour
de
cesdits
enjeux
afin
de
prévenir
et
de
lutter
contre
les
incendies.
Les
enjeux
dits
«
localisés
» ou
« surfaciques
»
correspondent
aux
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature
et
les
voies
privées
y
menant,
ainsi
que
l'intégralité
des
terrains
en
zone
U
(articles
L.
134-5
et
L. 134-6
du
Code
forestier)
dans
le
périmètre
classé
et
sa
bande
tampon
de
200
mètres.
Les
enjeux
dits
«linéaires
»
correspondent
aux
infrastructures
linéaires
dont
les
abords
doivent
être
débroussaillés
en
application
des
articles
L.
13410
à
L.
13412
du
Code
forestier
(voies
ouvertes
à
la circulation
publique
et
motorisée,
lignes
électriques
et
voies
ferrées).
ARTICLE
6 : prescriptions
générales
relatives
au
débroussaillement
Les
opérations
à
conduire
pour
répondre
à
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
sont
les
suivantes
:
1.
les
débroussaillements
doivent
être
effectués
de
manière
progressive
depuis
l'espace
urbanisé
vers
la
zone
naturelle
ou
zone
de
refuge
afin
de
permettre
un
déplacement
naturel
des
espèces
vers
des
zones
de
non-intervention
;
2.
absence
d'intervention
dans
les
boisements
rivulaires
situés
à
moins
de
10
m
des
berges
afin
de
préserver
des
boisements
écologiquement
riches
dans
des
zones
de
transition
entre
milieu
aquatique
et
milieu
terrestre ;
3.
couper
ou
broyer
l'ensemble
de
la
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
de
façon
régulière
afin
que
celle-ci
ne
dépasse
pas
50
cm
de
hauteur ;
4.
couper
ou
éliminer
toute
la
strate
arbustive
présente
sous
les
houppiers
des
arbres
présents
dans
la
zone
à
débroussailler
pour
éviter
que
le
feu
ne
s'y
propage
verticalement
;
5.
lorsqu'ils
ne
sont
pas
situés
sous
le
couvert
d'arbres,
les
arbustes
seront
mis
à
une
distance
de
3
mètres
en
tout
point
:
1.
des
houppiers
des
autres
arbustes
ou
arbres
maintenus :
2.
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature ;
6.
couper
les
arbres
et
les
branches
situés
à
moins
de
3
mètres
de
toute
construction ;7. 10. 11. 12. 13.
élaguer
les
arbres
et
arbustes
conservés
afin
que
toutes
les
parties
des
branches
se
trouvent
à
une
hauteur
minimale
de
2
mètres
du
sol
ou,
si
la
hauteur
totale
des
arbres
et
arbustes
est
inférieure
à
6
mètres,
dans
la
limite
du
tiers
de
la
hauteur;
assurer
l'absence
de
contact
des
haies
et
des
plantations
d'alignement
avec
les
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
ou
les
boisements,
en
maintenant
un
espace
d'au
moins
3
mètres
de
distance
en
tout
point
entre
les
haies
et
plantations
d'alignement
et
une
installation
ou
un
boisement
;
à
titre
de
recommandation,
les
dimensions
des
haies
de
2
mètres
de
largeur
et
2
mètres
de
hauteur
maximum
seront
privilégiées.
Le
présent
alinéa
ne
concerne
pas
les
haies
bocagères
;
conserver
les
végétaux
à
caractère
patrimonial
(arbres
à
cavités,
arbres
taillés
en
têtard); les
semis
d'arbres
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
peuvent
être
maintenus
lors
des
opérations
de
débroussaillement
de
la
strate
herbacée
et
ligneuse
basse.
Les
plants
forestiers
doivent
être
maintenus
;
au
titre
de
la
prévention
du
risque
incendie
et
de
l'article
L131-6
du
Code
forestier,
tous
les
travaux
de
débroussaillement
générant
des
points
chauds
seront
réalisés
dans
le
respect
des
prescriptions
de
l'arrêté
du
24
novembre
2017
relatif
aux
mesures
d'urgences
applicables
en
cas
de
pic
de
pollution
de
l'air
ambiant
-
Gestion
des
épisodes
de
pollution
atmosphériques
—
particules
(PM'°)
-
dioxyde
d'azote
(NO:)
et
ozone
(O3)
pour
le département
d’Eure-et-Loir.
Lorsque
le niveau
de
danger
"Météo
des
forêts"
est
"élevé"
(orange)
à
"très
élevé"
(rouge),
ces
activités
sont
interdites
de
13
heures.
à
20
heures.
Cet
indice
est
consultable
à
l'adresse
suivante:
https://meteofrance.com/meteo-des-forets
;
l'élimination
des
rémanents
et
produits
issus
du
débroussaillement
doit
être
réalisée
par
broyage
ou
exportation.
Le
broyage,
lorsqu'il
est
utilisé,
ne
s’appliquera
qu'à
la
végétation
en
s'assurant
que
les
marteaux
ou
couteaux
des
engins
n’entrent
pas
dans
le
sol. L'élimination
peut
exceptionnellement
être
réalisée
par
brûülage
lorsque
ni
le
broyage
ni
l'exportation
ne
sont
possibles.
Ce
brülage
est
alors
réalisé
dans
le
respect
des
dispositions
locales
encadrant
l'emploi
du
feu
et
dans
le
respect
de
la
réglementation
relative
aux
biodéchets.
ARTICLE
7 : périmètres
de
débroussaillement
pour
les
enjeux
localisés
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
à
l'état
débroussaillé
s'applique,
pour
les
zones
désignées
à
l’article
1 du
présent
arrêté,
dans
chacune
des
conditions
suivantes
:
1.
aux
abords
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
profondeur
de
50
mètres
;
aux
abords
des
voies
privées
non
ouvertes
à
la
circulation
publique
et
donnant
accès
à
ces
constructions,
chantiers
où
installations
de
toute
nature,
sur
une
largeur
de
2
mètres
de
part
et
d'autre
du
milieu
de
la voie
et
sur
une
hauteur
de
4
mètres
au
dessus
de
la
bande
de
roulement
(gabarit
de
circulation
pour
le
passage
des
véhicules
de
Secours); à
l'ensemble
de
la
parcelle
pour
les
terrains
situés
en
zone
urbaine
(délimitée
dans
le
document
d'urbanisme
lorsqu'il
existe);
54.
aux
terrains
servant
d'assiette
à
une
zone
d'aménagement
concerté,
à
une
association
foncière
urbaine
ou
à
un
lotissement
(opérations
régies
par
les
articles
L.
3111,
L.
322-2
et
L.
4421
du
Code
de
l'urbanisme):
5.
aux
terrains
de
camping,
caravaning,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
d'habitations
légères
de
loisirs
(terrains
mentionnés
aux
articles
L.
443-
1 à
L. 443-4
et
L.
444-1
du
Code
de
l’urbanisme)
sur
l'ensemble
de
la
parcelle
et
sur
une
profondeur
de
50
mètres
aux
abords
des
installations
;
6.
aux
abords
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.515-32
du
Code
de
l'environnement
(installations
dans
lesquelles
des
substances,
préparations
ou
mélanges
dangereux,
sont
présents
dans
des
quantités
telles
qu'ils
peuvent
être
à
l'origine
d'accidents
majeurs),
sur
une
profondeur
de
100
mètres
à
compter
des
limites
de
propriété
de
l'établissement.
Le
représentant
de
l'État
peut
augmenter
cette
profondeur
jusqu'à
200
mètres.
Sont
exclus
du
périmètre,
les
chantiers
mobiles
d'entretien
courant
des
réseaux
linéaires,
les
bases
vie
mobiles
associées
et
qui
suivent
le
chantier
ainsi
que
les
chantiers
d'exploitation
forestière. ARTICLE
8
: modalités
particulières
de
débroussaillement
liées
à
une
occupation
spécifique
du
sol
Des
modalités
spécifiques
sont
prescrites
pour
les types
d'installations
suivantes
:
*
Hôtellerie
de
plein
air et
parcs
de
loisirs
Les
terrains
d'hôtellerie
de
plein
air
(camping,
bungalows,
caravaning,
aires
de
campings
car,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
de
constructions
légères),
ainsi
que
les
parcs
de
loisirs
ou
toute
installation
pouvant
y être
assimilée,
y compris
leurs
parkings,
sont
considérés
comme
une
seule
et
même
entité
à
laquelle
sera
appliqué
le débroussaillement
selon
les
modalités
suivantes :
ce
l'intégralité
de
la
surface
du
terrain
est
débroussaillée
selon
les
modalités
de
l’article
6,
à
l'exception
des
5°
et
9°
alinéas ;
°
pour
les
constructions
ou
installations
de
toute
nature
situées
en
périphérie
du
terrain,
le
débroussaillement
doit
être
effectué
sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
selon
les
modalités
de
l’article
6 :
o
par
dérogation
au
5°
alinéa
de
l’article
6,
la
distance
minimale
entre
les
houppiers
des
arbres
et
les
bungalows,
caravanes
et
habitations
légères
est
ramenée
à
1
mètre;
°
par
dérogation
au
9°
alinéa
de
l'article
6,
la
mise
à distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramenée
à 1
mètre
des
constructions
ou
installations
;
+
Aires
de
stationnement
Les
terrains
constituant
les
aires
de
stationnement
et
de
repos
routières
ou
autoroutières
sont
considérés
comme
une
seule
et
même
entité
à
laquelle
sera
appliqué
le débroussaillement
selon
les
modalités
suivantes
:
©
l'intégralité
de
la
surface
du
terrain
est
débroussaillée
selon
les
modalités
de
l'article
6,
à
l'exception
des
5°
et
9°
alinéas ;
°
par
dérogation
au
5°
alinéa
de
l’article
6,
la
distance
minimale
entre
les
houppiers
des
arbres
et
les
bâtiments
ou
installations
est
ramenée
à 1
mètre;
6°
par
dérogation
au
9°
alinéa
de
l'article
6,
la
mise
à
distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramenée
à 1 mètre
des
constructions
ou
installations
;
°
pour
toute
installation
(bâtiment,
espace
de
déjeuner,
….),
le
débroussaillement
est
effectué
sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
selon
les
modalités
de
l’article
6.
*
Parcs
photovoltaïques
Par
mesure
de
prévention
des
incendies
et
au
titre
de
l'article
L131-6
du
Code
forestier,
les
parcs
photovoltaïques
au
sol
situés
à
moins
de
200
mètres
des
bois
et
forêts
des
massifs
classés
pour
le
risque
feux
de
forêt
au
titre
de
l’article
L. 1321
du
Code
forestier
doivent
comprendre
une
bande
périmétrale
de
50
m
entourant
les
panneaux
photovoltaïques.
Cette
bande
se
décompose
en :
°
une
première
bande
(intérieure)
de
25
m
gérée
en
glacis
;
°
une
seconde
bande
(extérieure)
de
25
m
dépourvue
d'arbres
mais
pouvant
inclure
une
végétation
arbustive
débroussaillée
et
maintenue
en
état
débroussaillé
conformément
aux
prescriptions
de
l’article
6 du
présent
arrêté.
Cette
disposition
s'applique
à
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté
pour
les
nouveaux
parcs
(date
de
dépôt
de
la demande
de
permis
de
construire
faisant
foi).
ARTICLE
9:
périmètres
et
modalités
de
débroussaillement
des
linéaires
de
circulation
routière Dans
toutes
les
voies
de
circulation
ouvertes
à
la
circulation
publique
motorisée
et
les
voies
d'accès
privées
permettant
l'accès
à
une
construction,
un
chantier
où
une
installation
de
toute
nature,
un
gabarit
minimal
de
circulation
de
4
mètres
de
haut
(hauteur
au-dessus
de
la
bande
de
roulement)
par
4
mètres
de
large
(2
mètres
de
largeur
de
part
et
d’autre
du
milieu
de
la
voie)
devra
être
maintenu
libre
de
toute
végétation
afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
de
lutte
contre
l'incendie.
En
outre,
le
débroussaillement
et
le
maintien
à
l’état
débroussaillé
sont
obligatoires
aux
abords
des
voies
citées
ci-dessous,
revêtues
ou
empierrées
et
ouvertes
à
la
circulation
publique
motorisée :
°
les
autoroutes,
+
les
routes
nationales,
*
les
routes
départementales,
*
les
routes
métropolitaines,
«
les
voies
communales,
*
les
routes
forestières,
Les
bandes
d'arrêt
d'urgence
font
partie
intégrante
des
linéaires
pré-cités.
Pour
les
voies
suivantes,
un
débroussaillement
latéral
spécifique
devra
être
réalisé
sur
les
largeurs
suivantes
à partir
de
la chaussée
conformément
aux
prescriptions
ci-dessous
:Obligation
de
débroussaillement
Type
de
voie
de
part
et
d'autre
de
la
voie
Autoroute
et
voie
express
au
sens
des
articles |
10
mètres
hors
bande
d'arrêt
d’ urgence
de
|
L. 151-1
et
suivants
du
code
de
la voirie
glacis
routière
(végétation
maintenue
sous
50
cm)
| Autre
voie ouverte
à la circulation
publique
2,5
mètres
à partir
du
bord de
chaussée
|
Pour
les
routes
forestières
non
revêtues
ou
empierrées,
les
chemins
ruraux
et
les voies
privées,
la mise
au
gabarit
de
la voie
vaut
débroussaillement.
Sont
exclus
de
cet
article
les
pistes
cyclables
et
les chemins
de
randonnée.
ARTICLE
10
: voies
d'intérêt
de
la
Défense
des
Forêts
Contre
l’Incendie
Conformément
à
l’article
L.
134-10
du
Code
forestier
et
après
avis
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt
dans
le
département
d'Eure-et-Loir,
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
ou
inscrites
à
ce
titre
au
plan
départemental
ou
interdépartemental
de
protection
des
forêts
contre
les
incendies,
pourront
faire
l’objet
de
:
mesures
de
débroussaillement
spécifiques
dont
la
largeur
débroussaillée
ne | POUR
excéder
100
mètres
de
largeur.
ARTICLE
11:
maintien
d'allées
et
d’alignements
d'arbres
le
long
des
linéaires
de
circulation
routières En
vertu
de
l'article
L.
350-3
du
Code
de
l'environnement
et
par
dérogation
aux
dispositions
du
5°
alinéa
del'article
6,
les
allées
d'arbres
et
alignements
d'arbres
qui
bordent
les
voies
ouvertes
à
la circulation
publique
seront
maintenus.
ARTICLE
12
: périmètres
et
modalités
de
débroussaillement
des
linéaires
de
lignes
électriques
Les
lignes
très
haute
tension
(HTB2
pour
une
tension
>
100
kV)
et
haute
tension
(HTB
pour
une
tension
comprise
entre
50
et
90
kV)
constituent
le
réseau
de
transport
d'électricité
aux
échelles
nationale
pour
les
premières,
régionale
et
locale
pour
les
secondes.
Les
lignes
moyenne
tension
(HTA
avec
une
tension
comprise
entre
15
et
30
kV)
et
les
lignes
basse
tension
(BT
avec
une
tension
entre
230
et
400
V)
constituent
le
réseau
de
distribution
d'électricité. Pour
les
lignes
à
basse
tension
*
à
fil
nu:
l'élagage
ou
la
suppression
de
la
végétation
située
à
moins
de
2
mètres
des
conducteurs
des
lignes
à
basse
tension
en
fils
nus
dans
toutes
les
directions
est
obligatoire
ainsi
que
l'abattage
des
arbres
morts
ou
en
voie
de
dépérissement
susceptibles
de
tomber
sur
les
lignes.
Aucun
surplomb
de
végétation
n'est
autorisé
au-dessus
des
conducteurs
nus.
Aucune
nouvelle
création
de
ligne
basse
tension
à fil
nu
n'est
autorisée.
*
en
conducteurs
isolés:
le
débroussaillement
consiste
en
un
entretien
courant
comprenant
l'élagage
pour
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
lignes.
Aucun
surplomb
de
végétation
n'est
autorisé
au-dessus
des
conducteurs.Pour
les
lignes
moyenne
tension
: l'élagage
ou
la
suppression
de
la
végétation
située
à
moins
de
2
mètres
des
conducteurs
en
fils
nus
dans
toutes
les
directions
est
obligatoire
ainsi
que
l'abattage
des
arbres
morts
ou
en
voie
de
dépérissement
susceptibles
de
tomber
sur
les
lignes
et
le débroussaillage
des
supports
équipés
d’interrupteurs
et
transformateurs
aériens
dans
un
rayon
de
3
mètres.
Pour
les
lignes
haute
tension,
le
débroussaillement
consiste
en
la
réalisation
d'un
glacis
(maintien
de
la
végétation
sous
50
cm
et
suppression
des
rémanents)
au
niveau
des
pieds
de
pylônes
d’une
surface
dépendant
du
niveau
de
tension :
o
4
mètres
au-delà
du
support
pour
les
lignes
HTB
;
s
5
mètres
au-delà
du
support
pour
les
lignes
HTB2.
Aucun
surplomb
de
végétation
n'est
autorisé
au-dessus
des
conducteurs.
Pour
les
lignes
à
haute
tension
en
conducteurs
isolés,
le
débroussaillement
consiste
en
un
entretien
courant
comprenant
l'élagage
pour
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
lignes.
Les
lignes
hors
tension
en
régime
permanent
ne
sont
pas
concernées
par
cet
article.
Les
installations
électriques
surfaciques,
notamment
les
postes
électriques
et
transformateurs,
sont
concernés
par
les
articles
4,
6
et
7.
ARTICLE
13
: périmètre
et
modalités
de
débroussaillement
le long
des
voies
ferrées
Le
débroussaillement
le
long
des
voies
ferrées
est
obligatoire
sur
une
largeur
de
6
mètres
à
partir
du
rail
extérieur
de
la voie.
|
Les
installations
techniques
liées
aux
passages
à
niveau,
aux
guérites
et
installations
de
signalisation
ferroviaire
sont
assimilées
à
la voie
ferrée
et
considérées
comme
enjeux
linéaires.
Cette
bande
de
6
mètres
inclut
une
zone
de
glacis
où
la végétation
est
maintenue
sous
50
cm
sur
une
largeur
de
2
mètres
depuis
le rail
extérieur
de
la voie.
Sans
préjudice
des
dispositions
réglementaires
spécifiques
à
leur
utilisation,
l'usage
de
produits
phytocides
(désherbant
ou
débroussaillant)
est
proscrit
au-delà
d'une
distance
de
3
mètres
du
rail
extérieur,
dans
la
bande
de
6
mètres
sus-citée,
pour
ce
débroussaillement
afin
d'éviter
la
présence
de
matière
résiduelle
sèche
très
inflammable.
Les
voies
ferrées
non
circulées,
les
zones
emmurées,
les
tunnels
et
les
ponts
ne
sont
pas
concernés
par
cet
article.
ARTICLE
14
: modalités
des
mesures
d’évitement
et
de
réduction
d'impact
dans
les
espaces
à
enjeu
environnemental
ou
en
présence
d'espèces
menacées
Des
mesures
d'évitement
et
de
réduction
d'impact
s’appliqueront
dans
des
sites
à
enjeu
environnemental
dès
lors
qu'ils
sont
situés
dans
les
périmètres
listés
dans
l’article
1.
Il s'agit
notamment
des
zones
Natura
2000,
des
ZNIEFF
de
type
|, des
zones
préservées
par
un
arrêté
préfectoral
de
protection
de
biotope
ou
d’habitat
naturel,
des
réserves
naturelles.
Ces
zonages
de
protection
sont
consultables
sur
le site
de
la
DREAL
Centre-Val
de
Loire
:
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=e78àa6d9d-f1b5- Ac72-ab8d-b9b77b953f3a
9En
dehors
des
zones
à
enjeu
environnemental
citées
ci-dessus,
ces
mesures
s'appliqueront
aussi
dans
le
cas
de
la
présence
avérée
d'une
espèce
menacée
inscrite
sur
une
liste
nationale
ou
régionale
de
l'UICN
classée
VU
(vulnérable),
EN
(en
danger)
ou
CR
(en
danger
critique).
Les
mesures
prescrites
s’appliqueront
:
*__
pour
les
OLD
« localisées
»,
à l’intérieur
du
périmètre d' application
défini
autour
de
l'enjeu
générateur
de
l'OLD,
sur
les
terrains
en
état
de
bois,
forêts,
landes,
maquis
ou
garrigues
correspondant
à l'ensemble
des
espaces
identifiés
par
l’article
L. 111-2
du
Code
forestier,
°__
pour
les
infrastructures
linéaires,
dans
l'intégralité
de
la
bande
d'application
de
l'OLD
dont
la
largeur
est
définie
dans
le présent
arrêté
préfectoral.
Les
modalités
des
obligations
légales
de
débroussaillement
devront
être
adaptées
autant
que
possible
aux
enjeux
du
site
concerné,
tout
en
respectant
l’article
L. 13110
du
Code
forestier.
En
outre,
les
modalités
de
réalisation
du
débroussaillement
devront
être
adaptées
pour
tenir
compte
du
cycle
de
développement
de
l'espèce.
Les
opérations
de
débroussaillement
devront
être
réalisées
selon
les
modalités
de
l’article
6
ainsi
que
des
prescriptions
suivantes :
1.
les
travaux
de
broyage
de
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein
sont
interdits
du
15
mars
au
15
août
pour
les
surfaces
broyées
supérieures
à
5 000
m?
(seuil
valable
par
commune
et
par
propriétaire
ou
responsable
en
charge
d’une
OLD
correspondant
à une
distance
de
40
m
autour
d'un
enjeu
localisé).
2.
Des
flots
de
végétation
seront
conservés
sous
forme
de
massifs.
La
superficie
de
chaque
massif
ne
peut
excéder
25
m?
chaque
massif
étant
distant
d'au
moins
25
mètres
de
tout
autre
îlot
ou
de
toute
construction,
chantier
ou
installation
de
toute
nature,
et de
3
mètres
des
équipements
linéaires.
Il
revient
au
maître
d'ouvrage
en
charge
des
travaux
d'avoir
pris
soin
de
vérifier
l'absence
d'enjeu
en
matière
d'habitat
naturel
ou
de
présence
d'espèces
menacées/protégées
et
de
mettre
en
œuvre
la séquence
Eviter
et
Réduire
suffisante
pour
limiter
au
mieux
les
impacts
en
cas
de
présence
d'enjeux.
Une
cartographie
informative
sur
la présence
d'espèces
protégées
est
disponible
sur
:
https://openobs.mnhn.fr}/ Le
débroussaillement
est
susceptible
de
se
heurter
à des
interdictions
(cf.
R.
411-1
à
R.
411-5
du
Code
de
l'environnement).
Pour
être
exonéré
de
dépôt
d'une
demande
de
dérogation
à
l'interdiction
d'atteinte
à
une
espèce
protégée,
il
conviendra
de
pouvoir
justifier
d’une
démarche
d'évitement
et
de
réduction
des
impacts
suffisante
conforme
aux
prescriptions
précédentes.
TITRE
1H
- RESPONSABILITÉS
ET
CONTRÔLES
DES
OBLIGATIONS
LÉGALES
DE
DÉBROUSSAILLEMENT
POUR
LES
ENJEUX
LOCALISÉS
ET
LINÉAIRES
ARTICLE
15 :
responsabilité
du
débroussaillement
pour
les enjeux
localisés
Les
travaux
liés
aux
obligations
légales
de
débroussaillement,
selon
les
modalités
définies
aux
articles
4,
6
et
7, sont
à
la
charge :
10*
des
propriétaires
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
°
des
propriétaires
des
terrains
situés
dans
les
zones
urbaines
délimitées
par
un
document
d'urbanisme,
*
des
propriétaires
des
terrains
servant
d'assiette
à
une
zone
d'aménagement
concerté,
à
une
association
foncière
urbaine
ou
à
un
lotissement,
*
des
gestionnaires
des
terrains
de
camping,
caravaning,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
d'habitations
légères
de
loisirs,
*
de
l'exploitant
de
l'installation
mentionnée
à
l’article
L.515-32
du
Code
de
l'environnement.
Le
propriétaire
de
la construction
est
responsable
du
débroussaillement
autour
de
celle-ci.
Le
locataire
ou
l'acquéreur
d’un
bien
se
situant
dans
une
zone
soumise
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
devra
en
être
informé
par
le
propriétaire
ou
son
représentant
avant
la
signature
du
bail
ou
de
l'acte
de
vente.
Un
locataire
peut
effectuer
le débroussaillement,
mais
cela
n‘exonère
cependant
pas
le
propriétaire
de
sa
responsabilité.
En
cas
d'obligations
légales
de
débroussaillèment
qui
déborderaient
sur
la
propriété
d'autrui,
le
propriétaire
voisin
ne
peut
s'opposer
à
leur
réalisation
(article
L.
131-12
du
Code
forestier).
Le
propriétaire
dont
les
installations
génèrent
les
obligations
légales
de
débroussaillement
demandera
l'autorisation
de
pénétrer
sur
la
propriété
voisine
afin
de
réaliser
ses
obligations.
Cette
demande
mentionnera
qu'en
cas
de
refus
ou
de
non-réponse
dans
un
délai
d'un
mois,
l'obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
la
charge
de
ce
voisin
selon
le
principe
d'inversion
de
responsabilité.
Le
propriétaire
devra
alors
en
informer
le
maire
(R.
13114
du
Code
forestier).
Lors
de
cette
demande
d'autorisation
de
débroussailler
dans
le fonds
voisin,
le
propriétaire
ou
gestionnaire
dont
les
installations
génèrent
des
obligations
légales
de
débroussaillement
indiquera
aussi
qu'à
défaut
de
souhait
manifesté
par
le
propriétaire
du
terrain
au
plus
tard
le
jour
des
travaux,
tous
les
produits
de
coupe
seront
évacués.
Si,
en
revanche,
le propriétaire
du
fonds
voisin
manifeste
par
retour
de
courrier
le
souhait
de
conserver
ces
produits,
ces
- derniers
seront
rangés
et
laissés
sur
place
lors
des
travaux.
Le
propriétaire
du
fonds
voisin
aura
obligation
de
les
évacuer
conformément
au
14°
alinéa
de
l'article
6.
ARTICLE
16
: contrôle
du
débroussaillement
pour
les
enjeux
localisés
Le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
légales
de
débroussaillement
énoncées
aux
articles
4,
6
et
7,
à
l'exception
du
6°
alinéa
de
l'article
7,
ainsi
que
les
cas
d'occupation
spécifique
du
sol
de
l'article
8, à
l'exception
des
parcs
photovoltaïques.
ARTICLE
17
: responsabilité
du
débroussaillement
pour
les enjeux
linéaires
Les
travaux
liés
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
sont
à
la
charge
du
gestionnaire
ou
du
propriétaire
de
tout
réseau
linéaire
et
doivent
être
réalisés
conformément
aux
dispositions
des
articles
9,
12
et
13.
1.
Avis
de
travaux
dans
le fonds
voisin
En
cas
d'obligations
légales
de
débroussaillement
qui
déborderaient
sur
la
propriété
d'autrui,
le propriétaire
voisin
ne
peut
s ‘opposer
à
leur
réalisation.
Le
gestionnaire
du
réseau
linéaire
avise
les
propriétaires
intéressés
par
tout
moyen
pme
d'établir
date
certaine, dix
jours
au
moins
avant
le
commencement
des
travaux
(R.
131-15
du
Code
forestier).
11L'avis
indique
les endroits
par
lesquels
seront
commencés
les travaux.
Sauf
en
cas
de
force
majeure,
ces
travaux
sont
conduits
sans
interruption.
Durant
ce
délai
de
10
jours,
le
propriétaire
voisin
peut
indiquer
s'il
prendra
à
sa
charge
les
travaux
ou
s'il
refuse
l'accès
à sa
propriété.
Dans
ces
cas,
l'obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
la
charge
de
ce
voisin.
Sans
réponse
de
la
part
du
propriétaire
du
fonds
voisin,
les
travaux
sont
pris
en
charge
par
le
gestionnaire
de
l'infrastructure
linéaire
qui
génère
l'enjeu
générateur
d'incendie.
Dans
le
cas
des
propriétés
closes,
un
accord
express
du
propriétaire
reste
nécessaire.
Sans
accord
du
propriétaire,
l'obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
la
charge
de
ce
dernier
par
application
du
principe
d'inversion
de
responsabilité.
Le
gestionnaire
du
réseau
doit
alors
en
aviser
le
préfet,
avec
preuves
de
ses
démarches
à
l'appui. Faute
pour
les
gestionnaires
d'avoir
commencé
les travaux
dans
un
délai
d'un
mois
à compter
de
la
date
indiquée,
l'avis
devient
caduc.
2.
En
cas
de
superpositions
d'obligations
de
débroussaillement
*
Pour
les
propriétaires
ou
gestionnaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
et
ceux
des
voies
ferrées
Dans
le
cas
où
l'obligation
légale
de
débroussaillement
du
propriétaire
ou
gestionnaire
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
ou
de
voies
ferrées
s’applique
sur
une
parcelle
d'un
autre
propriétaire,
lui-même
soumis
à
une
obligation
légale
de
débroussaillement,
la
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
dans
cette
parcelle
incombe
à son
propriétaire
et
non
au
gestionnaire
de
réseau.
Toutefois,
s’il
fait
part
de
son
accord,
écrit
où
tacite,
au
propriétaire
ou
gestionnaire
des
réseaux
pré-cités,
ce
dernier
a
la
faculté
d'effectuer
ou
de
faire
effectuer
les
actions
de
débroussaillement
de
maintien
en
état
débroussaillé.
Dans
ce
cas,
le
propriétaire
ou
gestionnaire
des
réseaux
pré-cités
se
fera
rembourser,
par
le
propriétaire
concerné,
les
frais
de
travaux
et
les
frais
annexes
associés
à
la
prise
en
charge
des
actions
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé.
*__
Pour
les gestionnaires
de
transport
ou
de
distribution
d'énergie
électrique
Lorsque
les
obligations
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
se
superposent
à d’autres
obligations
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
de
même
nature,
la
mise
en
œuvre
de
l’ensemble
de
ces
obligations
incombe
aux
gestionnaires
de
ces
infrastructures
de
transport
ou
de
distribution
d'énergie
électrique.
De
fait,
les
responsables
des
infrastructures
de
lignes
électriques
conservent
la
charge
de
l'obligation
de
débroussaillement
y
compris
lorsqu'il
existe
une
superposition
d'obligation
légale
de
débroussaillement
sur
la
parcelle
concernée.
3.
Gestion
des
produits
de
débroussaillement
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois,
après
les travaux,
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer
conformément
à l’article
6, alinéa
14,
du
présent
arrêté
et
à la
réglementation
en
vigueur.
ARTICLE
18
: contrôle
des
obligations
légales
de
débroussaillement
pour
les enjeux
linéaires
Le
préfet
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
légales
de
débroussaillement
énoncées
aux
articles
9
à
13,
au
6°
alinéa
de
l'article
7
ainsi
qu'aux
items
relevant
de
l’article
L131-6
cités
dans
les
articles
8,
19
et
23.
12TITRE
IV
-
MESURES
DIVERSES
ARTICLE
19 :
sites
particuliers
Terrains
agricoles
:
Les
terrains
agricoles
cultivés
(y
compris
les
haies
bocagères),
lorsqu'ils
sont
régulièrement
entretenus,
sont
dispensés
des
dispositions
de
l’article
6 du
présent
arrêté.
Toutefois,
lorsque
l'indice
*
de
risque
de
feux
de
forêt
de
Météo
France,
consultable
à
https://meteofrance.com/meteo-des-forets,
est
au
niveau
« Orange,
danger
de
feu
élevé
»
*
ou
de
vigilance
météo
de
Météo
France,
consultable
à
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/eure-et-loir,
est
au
niveau
« Orange :
soyez
vigilant
»
pour
la canicule,
pour
les
parcelles
agricoles
situées
en
lisière
de
bois
et
massifs
classés
au
titre
du
risque
d'incendie
et
en
cours
de
moisson,
un
déchaumage
devra
être
réalisé
dès
le
début
de
la
moisson
en
lisière
sur
une
bande
d'une
largeur
de
20
mètres
et
ce,
au
titre
de
l'article
L131-6
du
Code
forestier.
Sites
classés
ou
inscrits :
Les
obligations
de
débroussaillement
réalisées
sont
conduites
de
manière
à
respecter
le
paysage
et
les
points
de
vue
tout
en
s'inscrivant
dans
la
protection
des
biens
et
des
personnes. Dans
les
sites
classés
(article
L.
3411
du
Code
de
l'environnement),
les
coupes
et
abattages
d'arbres
de
haute
tige
sont
soumis
à
autorisation
préfectorale
tandis
que
les
coupes
d'arbustes,
considérés
comme
de
l'entretien
normal
de
l'espace
rural,
sont
dispensées
d'autorisation
conformément
à l’article
L.
34110
du
Code
de
l'environnement.
Périmètres
monuments
historiques
:
Aux
abords
des
monuments
historiques,
les
coupes
et
abattages
d'arbres
de
haute
tige
sont
soumis
à
autorisation
préalable
au
titre
du
Code
de
l'urbanisme
et
feront
l'objet
d'un
avis
conforme
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
La
gestion
de
la
végétation
arbustive
dans
le
cadre
de
ce
présent
arrêté
et
le
maintien
à
l’état
débroussaillé
ne
nécessitent
pas
de
déclaration
préalable.
Espaces
boisés
classés
(EBC)
:
Dans
les
espaces
boisés
classés,
sont
dispensés
de
déclaration
préalable
les
coupes
ou
abattages
d'arbres
nécessaires
à
la
réalisation
d'une
obligation
légale
de
débroussaillement.
ARTICLE
20 :
arbres
et
haies
remarquables
Le
maintien
d'un
arbre
remarquable
à
proximité
immédiate
d’une
construction
est
possible
sous
réserve
que
celui-ci
soit
isolé
en
tout
point
de
plus
de
3
mètres
de
tout
autre
arbre
ou
arbuste.
Seuls
les
arbres
remarquables
et
de
grande
hauteur
(platane,
tilleul,
marronnier...
}, ou
13correspondant
à
des
éléments
du
patrimoine
local
(ifs,
hêtres
ou
chênes
pluri-centenaires,
châtaigniers...)
peuvent
être
maintenus.
Ces
arbres
sont
inscrits
dans
le
PLU,
dans
le
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
(carte
communale,
PLUIi),
ou
dans
la
liste
de
l'association
Arbres
28
&
Environnement.
Le
maintien
de
haies
reconnues
pour
les
services
écosystémiques
est
possible
conformément
aux
articles
L.
412-21
à
L.
412-28
du
Code
de
l’environnement.
Ces
haies
sont
inscrites
dans
le
PLU
ou
dans
le
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu.
ARTICLE
21
: dérogations
aux
prescriptions
particulières
pour
les
réseaux
(article
L.
13413
du
Code
forestier)
Par
dérogation
aux
prescriptions
du
présent
arrêté,
la
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
et
le
maintien
à
l'état
débroussaillé
pourront
être
modulés
dans
le
cadre
d'un
document
global
de
débroussaillement
réalisé
par
le
gestionnaire
ou
le
propriétaire
d'un
réseau
routier,
ferroviaire
ou
électrique
aérien
à ses
frais.
Ce
document
devra
être
soumis
à
l'avis
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt
dans
le
département
d'Eure-et-Loir,
préalablement
à
l'arrêté
préfectoral
autorisant
sa
mise
en
oeuvre.
|| présentera
notamment
les
mesures
alternatives
envisagées
permettant
une
réduction
de
la
largeur
de
débroussaillement,
les
modalités
de
réalisation
du
débroussaillement
ainsi
que,
s’il
y
a
lieu,
le
programme
pluriannuel
de
réalisation.
Ces
mesures
devront
être
suffisantes
au
regard
des
risques
d'incendie
de
forêts.
ARTICLE
22 :
traitement
des
rémanents
d’exploitation
forestière
Après
une
exploitation
forestière
dans
la
zone
à
débroussailler,
sur
l'emprise
du
chantier
et
des
voies
privées
y
menant,
le
maître
d'ouvrage
des
travaux
devra
éliminer
des
lieux
ou
broyer
sur
place
les
rémanents
et
branchages,
avant
le
15
juin,
puis
garder
en
état
débroussaillé
jusqu'au
30
septembre.
ARTICLE
23
: stockage
de
bois
toutes
longueurs
Par
mesure
de
prévention
des
incendies
au
titre
de
l'article
L131-6
du
Code
forestier,
les
stockages
de
bois
toutes
longueurs
(BTL)
ne
sont
pas
autorisés
à
moins
de
2,5
m
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
du
1% juillet
au
15
août.
ARTICLE
24
: entrée
en
vigueur
Les
modalités
de
réalisation
des
obligations
légales
de
débroussaillement
telles
que
définies
dans
le
présent
arrêté
sont
applicables
dès
le
lendemain
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs. ARTICLE
25
: sanctions
Le
non-respect
des
obligations
de
débroussaillement
prescrites
par
le
présent
arrêté
est
passible
des
sanctions
prévues
par
le Code
forestier
ainsi
que
par
le Code
de
l'environnement.
L'Autorité
administrative
en
charge
du
contrôle
peut
décider
d'effectuer
les
travaux
d'office
aux
frais
du
propriétaire
défaillant.
14Le
fait
de
ne
pas
exécuter
son
obligation
légale
de
débroussaillement
peut
engager
la
responsabilité
de
celui
à
qui
elle
incombe
en
cas
d'incendie
concernant
la
propriété
concernée
par
ladite
obligation.
ARTICLE
26
: publication
et
information
des
tiers
Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
aux
mairies
des
communes
concernées
par
le
classement
de
massifs
forestiers
au
titre
de
l’article
L. 132-1
du
Code
forestier,
pour
affichage
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois.
L'arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs,
accessible
via
le
site
internet
des
services
de
l’État
en
Eure-et-Loir
pour
une
durée
minimale
de
six
mois.
ARTICLE
27
: exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
d'Eure-et-Loir,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental,
le
directeur
régional
de
l'office
national
des
forêts,
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
le
directeur
du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
et
les
maires
d’Eure-et-Loir,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Hervé
JONATHAN
Dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
la
notification
ou
de
la
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
les
recours
suivants
peuvent
être
introduits
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
4211
et
suivants
du
Code de
justice
administrative
;
—
Un
recours
gracieux,
adressé
à
:
Monsieur
le
Préfet
d’Eure-et-Loir,
1,
Place
de
la
République
28000
Chartres
Cedex - Un
recours
hiérarchique,
adressé
au(x)
ministre(s)
concerné(s)
:
Dans
ces
deux
cas,
le silence
de
l'Administration
vaut
rejet
implicite
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois.
Après
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le
délai
du
recours
contentieux
ne
court
qu'à
compter
du
rejet
explicite
ou
implicite
de
l’un
de
ces
recours.
—
Un
recours
contentieux,
en
saisissant
:
le
Tribunal
Administratif
—
28,
Rue
de
la
Bretonnerie
45
057
ORLÉANS
CEDEX
1.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
15ANNEXE
: lexique
Pour
l'application
du
présent
arrêté,
on
entend
par
:
*__
accotement
: zone
s'étendant
de
la
limite
de
la chaussée
au
début
du
talus
ou
du
fossé
* _
abattage
: opération
consistant
à couper
un
arbre
au
ras
du
sol
+
arbuste :
tous
les
végétaux
ligneux
spontanés
ou
plantés
de
plus
de
50
cm
de
hauteur
et
de
moins
de
3 mètres
de
hauteur
+ __
arbres
: tous
les végétaux
ligneux
spontanés
ou
plantés
de
plus
de
3
mètres
de
hauteur
*
arbres
de
haute
tige
: arbres
de
plus
de
10
mètres
de
hauteur
*
_accotement
: zone
s'étendant
de
la
limite
de
la chaussée
au
début
du
talus
ou
du
fossé
*__
boisement
rivulaire:
linéaire
boisé
situé
sur
les
rives
des
cours
d'eau
et
des
berges
d'étangs
*
broyage
en
plein:
broyage
effectué
au
moyen
de
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
et
sur
des
surfaces
continues.
Les
débroussailleuses
à
main
ou
les
tondeuses
ne
sont
pas
concernées
°
chantier:
création
d'une
construction
ou
d’une
installation
de
toute
nature.
Les
chantiers
forestiers
ne
font
pas
partie
de
cette
définition
*
coupe
rase
: opération
qui
consiste
à couper
au
ras
du
sol
tous
les
arbres
d’une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
ou
à
la
plantation
*
couvert
: projection
verticale
des
houppiers
sur
le sol
+ _
défrichement:
toute
opération
volontaire
ayant
pour
effet
de
détruire
l'état
boisé
d'un
terrain
et
de
mettre
fin
à sa
destination
forestière
+
élagage
: opération
consistant
à
la
coupe
de
branches,
mortes
ou
vivantes,
d'un
arbre
sur
pied
*
élimination:
enlèvement,
broyage
ou
incinération
(dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
relative
à
l'emploi
du
feu)
des
produits
issus
du
débroussaillement
*__
glacis
: zone
exempte
de
végétation
ligneuse,
où
la strate
herbacée
est
maintenue
rase
+
haie
bocagère:
formation
linéaire
constituée
d'arbres
de
hauts-jets,
d'arbustes
et
arbrisseaux
généralement
située
sur
des
limites
de
parcelles
agricoles
+
__houppier:
ensemble
des
ramifications
vivantes
d'un
arbre
(branches
et
rameaux)
situé
au-dessus
du
fût
+
Îlot
de
végétation
: espaces
situés
au
sein
de
la
zone
à
débroussailler,
dans
lesquels
un
couvert
végétal
est
conservé.
Ces
îlots
sont
discontinus
entre
eux
et
avec
les
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature,
ainsi
qu'avec
les
infrastructures
linéaires.
Ces
îlots
ne
sont
pas
concernés
par
les opérations
de
débroussaillement
*
massif
arbustif
: ensemble
de
ligneux
bas
et
d'arbustes
jointifs
*
ouverture:
toute
porte
ou
fenêtre,
quelles
que
soient
ses
dimensions
et
ses
caractéristiques
de
fermeture
(présence
ou
pas
de
volets)
*
périmètre
: contour
de
la surface
à débroussailler
*__
PPRN
: plan
de
prévention
des
risques
naturels 16présence
avérée:
observation
de
présence
ayant
fait
l'objet
d'une
validation
scientifique
par
un
service
ou
opérateur
de
l'État
compétent
à
ce
titre
(Muséum
national
d'histoire
naturelle
ou
DREAL)
dont
l'observation
est
inférieure
à
12
ans
rémanents
: résidus
végétaux
d'arbres
et
d'arbustes
présents
au
sol
après
une
opération
sylvicole
où
des
travaux
de
débroussaillement
ripisylve:
forêt
qui
se
développe
naturellement
sur
les
alluvions
des
cours
d'eau
à
partir
de
semis
ou
de
boutures
transportées
par
l'eau
et
le
vent.
Elle
est
composée
d'essences
indigènes
et
adaptées
aux
rivières,
comme
les
saules,
les
aulnes,
les
frênes
et
les
peupliers
route
forestière
: voie
accessible
en
tout
temps
aux
camions
grumiers,
route
revêtue:
route
dont
le
revêtement
est
composé
d'un
mélange
de
bitume/gravillon
ou
de
dalle
béton,
par
opposition
aux
voies
empierrées
ou
en
terrain
naturel travaux
par
points
chauds:
ensemble
des
opérations
techniques
susceptibles
de
communiquer
le
feu,
par
apport
de
flamme,
de
chaleur
ou
d'étincelles.
Sont
notamment
visées :
°
les
opérations
d'enlèvement
de
matière
ou
de
désassemblage
d'équipement
(découpage,
meulage,
ébarbage,
...)
°
les
opérations
d'assemblage
(soudure)
ou
d'étanchéité
(bitume),
de
soudage
à
l'arc
électrique,
de
soudage
au
chalumeau
à gaz
(oxyacétylénique
ou
aérogaz)
de
soudo-
brassage,
d'oxycoupage
(coupage
de
métaux
au jet
d'oxygène) ;
°
les
opérations
de
coupage
et
meulage
à
l'aide
d'outils
tels
que
tronçonneuse,
meuleuse
d'angle
ou
ponceuse
végétaux
ligneux:
végétaux
qui
ont
la
nature
ou
la
consistance
du
bois,
composés
de
lignine végétation
ligneuse
basse:
plantes
ligneuses
ou
semi-ligneuses
ne
dépassant
généralement
pas
50
cm
de
hauteur
(ronce,
callune,
bruyère,
..)
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
: toute
végétation
sur
pied
comportant
un
couvert
continu
dans
les
strates
basse
et
arbustive.
Cela
concerne
des
espaces
avec
présence
de
ligneux
bas
et
d’arbustes
voies
de
circulation
motorisées
: voies
de
circulation
où
sont
autorisés
les
véhicules
à
moteur ZNIEFF
: Zones
Naturelles
d'Intérêt
Écologique,
Faunistique
et
Floristique
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