ET SNCF DIRECTION IMMOBILIÈRE TERRITORIALE NORD
Immeuble Perspective - 7è ge
449, Avenue Willy Brandk EURALILLE
TÉL. : +33 (0)3 62 13 572 8-
Mairie de Phalempin
Mr le maire, Thierry Lazaro
5 Rue Jean Baptiste Lebas
59133 Phalempin
Nos réf: LL/DIT/1040/ST REÇ us | Affaire suivie par : Sylvie TREVAUX 27 SE- 2013 |
Objet : Avis PLU de la commune de Phalempin MAIRIE DE PU2 1:
Lille, le 10 septembre 2019
Monsieur le maire,
Après examen du projet de Plan Local d'Urbanisme qui a été adressé à la SNCF par courrier daté du 12 Aout 2019, je souhaite formuler les observations suivantes pour le nom et le compte du groupe public ferroviaire SNCF.
Je vous remercie d'ores et déjà de prendre en compte les remarques que vous trouverez ci- après :
* La fiche de la servitude T1, ainsi que sa notice explicative
La commune de Phalempin est traversée par les lignes n°226 000 de Gonesse à Lille Frontière et n° 272 000 de Paris Nord à Lille qui appartiennent toujours au domaine public ferroviaire.
Le domaine public ferroviaire est protégé par le CG3P, le code civil ainsi que par la servitude dite “ T1 “,codifiée par une ordonnance du 28 octobre 2010 dans le code des transports aux articles L2231-1 à L2231-9.
Nous souhaitons, que la fiche de la servitude T1 et sa notice explicative que vous trouverez en piéces jointes, qui identifient les servitudes imposées aux riverains du chemin de fer soient annexées dans leur intégralité au PLU dans la liste des “servitudes d'utilité publique” conformément à l'article R126-1 du code de l'urbanisme.
De plus, nous souhaitons que le document graphique “PLAN SUP” fasse figurer en aplat les emprises où s'applique la servitude T1 sous une trame spécifique (par exemple des hachures sur l'ensemble des emprises). A cet effet, vous trouverez ci dessous la liste des parcelles concernées :
_ Commune | Section | N° | Commune | Section N°
PHALEMPIN 0A 216 | PHALEMPIN AK 9
PHALEMPIN 0A 531 | PHALEMPIN AK 73
PHALEMPIN 0A 537 | PHALEMPIN oc 123
PHALEMPIN OA 1 034 | PHALEMPIN oC 281
Page 1 sur
SHICF - P.C.S. BOBIGNY 8 808 332 670Commune | Section | N° Commune | Section N°
PHALEMPIN 0A 1 043 | PHALEMPIN ZA 56
PHALEMPIN 0A 1 045 | PHALEMPIN ZA 65
PHALEMPIN 0A 1 047 | PHALEMPIN ZA 68
PHALEMPIN 0A 1 049 | PHALEMPIN ZA 69
PHALEMPIN 0A 1 051 | PHALEMPIN ZA 71
PHALEMPIN 0A 1 053 | PHALEMPIN ZC 47
PHALEMPIN 0A 1 055 | PHALEMPIN AB 121
PHALEMPIN 0A 1 057 | PHALEMPIN AB 166
PHALEMPIN 0A 1 059 | PHALEMPIN AB 220
PHALEMPIN 0A 1 061 | PHALEMPIN AD 40
PHALEMPIN 0A 1 063 | PHALEMPIN AD 56
PHALEMPIN 0A 1 065 | PHALEMPIN AD 225
PHALEMPIN 0A 1 067 | PHALEMPIN AK 8
PHALEMPIN 0A 1 069 | PHALEMPIN AK 63
PHALEMPIN AA 56 | PHALEMPIN AK 174
PHALEMPIN AA 57 |PHALEMPIN ZD 85
PHALEMPIN AD 96 |PHALEMPIN AB 302
PHALEMPIN ZA 164 | PHALEMPIN AB 304
PHALEMPIN 0A 1 027
* Règlement
Les emprises ferroviaires sont situées dans les zones À, UE, UC et UA.
Je souhaite que certains articles du règlement de ces zonages soient mis en cohérence avec
les impératifs de l’activité ferroviaire, pour qu'il soit clairement établi que ces articles ne contraignent pas les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
Ces adaptations sont fondées d'une part sur l'avant dernier alinéa de l’article R123-9 du code de l'urbanisme qui dispose que « des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires au services publics ou d'intérêt collectif » et, d'autre part, sur la circulaire du 15 octobre 2004 qui demande à Mesdames et Messieurs les Préfets de départements de veiller « à ce que les règles applicables dans les zones où sont
situées ces emprises n'interdissent pas les travaux, installations et constructions nécessaire à l’activité ferroviaire ».
Aussi, il apparait nécessaire de modifier les articles du règlement des zones UE, UC et UA afin qu'ils énoncent plus clairement que les règles notamment d'occupation des sols,
d'implantation, et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ».
Pour information il serait intéressant de définir dans le lexique annexé au PLU les termes : «les aménagements, constructions et installations nécessaires au fonctionnement de
l’activité ferroviaire ». Nous vous proposons la définition suivante « sont la somme de toutes les infrastructures ferroviaires permettant de bon fonctionnement et de la sécurité des circulations ferroviaires notamment des bureaux, locaux de vie, salles de réunion, vestiaires
et sanitaires, locaux de stockage de matériaux, ateliers, garages et car ports, parkings, aires de stockage de matériaux extérieures, poste d’aiguillage et autres installations (électriques et ferroviaires) nécessaires à l'exploitation et l'entretien du réseau ferré national ».
OAP n°2 - Projet de pôle d'échange intermodal au niveau de la gare.
Page 2 sur 3ET Un projet de convention d'occupation temporaire est en cours de négociation entre SNCF réseau et la communauté de communes de Pévéle Carembault, l'OAP n°2 ne pourra être
pris en compte qu'à compter de la signature de cette convention, je vous rappelle également que l'OAP n°2 ne devra pas engendrer d'aménagements lourds eu égard au projet d'investissements capacitaires du RFN.
De plus, l'extension des places de parking disponibles ne peut qu'aboutir à une baisse de
niveau de sécurité du passage à niveau. Si l'entrée du parking par la rue Léon Blum ne peut
être interdite, il sera nécessaire que le tourne à gauche vers le parking soit rendu prioritaire
par la pose d'une signalisation d’arrêt obligatoire sur la RD62A. Il sera donc impératif de
consulter la Direction territoriale SNCF Réseau Hauts de France pour l'élaboration du projet
d'aménagement :
Direction territoriale SNCF Réseau Hauts-de-France
Tour de Lille - 17eme étage
100 Boulevard de Turin
59777 Euralille
Espaces boisés classés
Nous avons constaté la présence d’ « espaces boisés classés à conserver » à proximité de
zones assujetties aux servitudes ferroviaires. Nous souhaitons nous assurer que le périmètre
de zonage « espaces boisés classés à conserver » soit mis en cohérence avec le périmètre
de la ST1. En effet, la ST1 impose notamment une distance de 6 mètres à respecter en
matière de plantation, et donne la possibilité pour la SNCF d'exécuter à l'intérieur d’une
bande de 20 mètres de largueur, calculée du bord extérieur de la voie, des travaux de
débroussaillement des bois morts. Ces dispositions ont pour objectif de protéger les
circulations Ferroviaires et les voyageurs de toute chute d'arbre sur le domaine public
ferroviaire
En conclusion, nous donnons un avis favorable au projet de PLU de la commune de Phalempin arrêté le 27 juin 2019, sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des préconisations et informations reprises ci-dessus
Je vous prie d'accepter, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations les plus distinguées.
SNCF Ron
irection Immobilière Territoriale or
rmieuble Perspective - 7°” étage
449 avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
Ÿ N
Christophe CHARTRAIN.
Directeur Immobilier Territorial Hauts
—————
Pièces jointes:
- Notice technique pour le report de la servitude T1
- Document explicatif sur la servitude T1
France-Normandie
Page 3 sur 3SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIÈRE TERRITORIALE NORD
Immeuble Perspective — 7ème étage
449, Avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
TEL: +33 (0)3 62 13 57 28 - FAX : 33 (0)3 62 13 54 76
| SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER (T1)
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières, et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Code des Transports - Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de
nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres.
Mise à jour au 24 août 2015 1A - PROCEDURE
Application des dispositions du Code des Transports et de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (Articles L 2231-1, L 2232-2 et L 2231-3 du Code des Transports) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (Articles 5 de la loi du 15 juillet 1845 et L2231-5 et suivants du Code des Transports) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d’alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours
de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a
pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements,
ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron du 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre
la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet du
département.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir
des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
Mise à jour au 1° janvier 2011B - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation du Codes des Transports ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (Article L 2231-8 du Code des Transports), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation du Code des Transports ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (Article L 2231-8) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L322.3 et L 322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
C - PUBLICITE
En matière d’alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet du département.
H- EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois (Articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées
sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfectoral (Loi des 16 et 24 août 1970). Sinon, intervention d'office de l'administration.
Mise à jour au 24 août 2015 3Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres de part et d’autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d’une voie publique et d’une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant
indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existant dans les zones de protection édictées par le Code des Transports, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles
voies ferrées (Article L 2231-8 du Code des Transports).
En cas d'infraction aux prescriptions du Code des transports, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge
administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (Article L 2232-2 du Code des Transports).
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune
construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une
ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (Article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté
d’alignement. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en
matière de construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être
projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (Article L 2231-7 du Code des Transports).
Mise à jour au 1° janvier 2011Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (Article L 2231-6 du Code des Transports).
ù
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie ferrée (Article L 2231-3 du Code des Transports).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (Article L 2231-5 du Code des Transports).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures au Code des
transports ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (Article L 2231-5 du Code des Transports).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation
à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de
voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (Article L 2231-5 du Code des Transports).
a2
Mise à jour au 24 août 2015 5SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIÈRE TERRITORIALE NORD
Immeuble Perspective - 7ème étage
449, Avenue Willy Brandt — 59777 EURALILLE
TEL: +33 (0)3 62 13 57 28 - FAX : 33 (0)3 62 13 5476
NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U. DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article L 2231-3 du Code des transports rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment : - l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 de la Loi de 1845 relative à la Police des Chemins de Fer et L 2231-6 du Code des Transports instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
Figure 2
c) Voie en remblai :
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3) FES
ou
Figure 3
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5)
Mise à jour au 24 août 2015se
Sè Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7)
joe
Lorsque le talus est remplacé par un mur de
soutènement, la limite légale est, en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
mur (figures 8 et 9)
CET
PE
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par le Code des Transport n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées- les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions dudit Code, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc …
Mise à jour au 24 août 2015 2L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application du Code des Transports, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 - Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale.
elle E , D
ts
a
lime
r
Autorisation Figure 10
némæsaire À Par d'autorisation
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
£ S + ,
& L: Ÿ Du à 5 St >
! Li 7 F ui à:
51200 !
Figure 11 ——
O$0n Au mosns DR
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite réelle du Chemin de Fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
4 — Constructions
us Mise à jour au 24 août 2015Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer.
Lunite
realle Gi le Sture
Comtruction
Figure 12
Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (Cf [lème partie ci-après).
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Mise à jour au 24 août 2015 4Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
-__ l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
Figure 14 AA
Mise à jour au 24 août 2015 5"n