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Déliberation - Annexes des deliberations
Déliberation - Annexes de deliberations de 15.4 a 15.9
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Carpentras.
Lien du pdf (Déliberation - Annexes de deliberations de 15.4 a 15.9)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
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Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
09/07/2024
Révision générale
04 –ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATIONEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 1
SOMMAIRE
I. Introduction ............................................................................................................. 2
II. OAP thématiques .................................................................................................. 11
a. Approche bioclimatique ........................................................................................... 12
b. Densité .................................................................................................................... 14
c. Modes doux............................................................................................................. 18
d. Trame verte et bleue (TVB) ..................................................................................... 21
III. OAP sectorielles – Développement de l’habitat .................................................. 35
a. OAP n°1 : La Lègue – Zone 1AUb .......................................................................... 36
b. OAP N°2 : Les Croisières – Zone 1AUb.................................................................. 40
c. OAP N°3 : Les Saffras – Zone 1AUb ...................................................................... 43
d. OAP n°4 : Serres – Hermitage – Zone UD .............................................................. 48
IV. OAP sectorielles : Développement économique ou d’équipements ................. 51
a. OAP.e n°1 : Marché Gare – Zone UE ..................................................................... 52
b. OAP.E n°2 : Route de Velleron – Zone 1AUe ......................................................... 57
c. OAP.E n°3 : Route de Pernes – Zone AUe ............................................................. 62
V. Echéancier prévisionnel d’ouverture des zones à urbaniser et de realisation des
équipements correspondant à chacunes d’elles ....................................................... 67Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 2
I. INTRODUCTION
Les orientations d’aménagement et de programmation inscrites dans ce document, prises en application des
articles L.151-6 à L.151-7-2 du Code de l’Urbanisme, s’appuient sur les éléments de diagnostic et sont en
cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Elles
constituent une déclinaison du projet politique de la commune. Elles viennent appliquer et préciser les orientations
générales et objectifs exprimés par le PADD.
Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation se distinguent :
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques qui ont pour vocation de fixer des
orientations sur une des thématiques du Plan Local d’Urbanisme et qui peuvent porter sur l’ensemble du
territoire communal. Elles permettent également de décliner des orientations relatives à une thématique,
par secteur de façon à en faciliter l’application. C’est le cas pour l’OAP thématique « densité » qui prévoit
une densité minimale dans certains secteurs, identifiés sur le plan graphique.
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles permettent de définir sur un secteur
visé différents principes (densité, mixité, desserte, qualité urbaine et paysagère...) avec l’organisation
urbaine qui en découlent. Elles permettent que les futurs projets opérationnels s’inscrivent bien dans une
cohérence d’ensemble. Un schéma de principe d’aménagement traduit en l’occurrence les principales
caractéristiques d’organisation spatiale de chaque secteur concerné. Le périmètre de ces OAP
sectorielles est délimité dans le document graphique du règlement du PLU, conformément aux
dispositions de l’article R151-6 du Code de l’Urbanisme.
Sur le territoire communal de Carpentras, 7 Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles, portant
sur des secteurs d’habitat (4), sur secteurs d’activités économiques ou de loisirs (3), sont élaborées.
Ces OAP et le règlement du PLU sont établis de manière complémentaire. Une autorisation d’urbanisme ne pourra
être délivrée que si le projet est compatible avec les principes de l’OAP et conforme au règlement du PLU dans les
conditions définies par les articles L152-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Les principes d’aménagement sont détaillés pour chacune des orientations et disposent d’une transcription
graphique ou schéma de principe d’aménagement.
Contexte réglementaire
Contenu des orientations d’aménagement et de programmation
Ce document est établi conformément aux articles L.151-6 à L.151-7-2 et R.151-6, R.151-7 et R.151-8 du Code de
l’Urbanisme.
En application des articles L. 151-6 à L.151-7-2 du Code de l’Urbanisme, les PLU sont concernés par les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports, les déplacements, et en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...)
Elles définissent en cohérence avec le PADD :
- Un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des
équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant :Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 3
- Les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.
« Les OAP peuvent notamment :
- 1°- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser
la densification et assurer le développement de la commune ;
- 2°- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement,
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces ;
- 3°- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par
l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de
renaturation, restructurer ou aménager ;
- 4°- Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;
- 5°- Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’Urbanisme
;
- 6°- Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles
peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en
limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces
agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »
Les projets d’aménagement devront être compatibles avec les OAP
Tous aménagements, installations, travaux, constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation, c’est à dire qu’elles doivent être respectées dans l’esprit et non à la lettre.
En d’autres termes, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit
sont incompatibles avec les OAP du PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Ainsi, l’opération projetée devra intégrer les orientations (par exemple, assurer une liaison entre deux voies ou
deux quartiers, créer des liaisons douces, maintenir une haie...) mais pourra les adapter à la configuration du terrain
et/ou de l’opération tant sur la localisation des équipements envisagés que les formes qu’ils peuvent prendre, dès
lors qu’elle ne contrarie pas ainsi les objectifs des OAP.
Les schémas présentent des principes d’aménagement
Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit bien d’indiquer dans les OAP les orientations, les
principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations doivent être compatibles.
Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération,
ni d’indiquer le détail des constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est notamment
de présenter le cadre d’organisation et d’armature territoriale à l’échelle du périmètre de l’OAP, dans lequel
prendront place les projets d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets.
Temporalité et phasage des opérations
Les diverses opérations se réaliseront à plus ou moins long terme, certaines en plusieurs phases, en fonction des
initiatives publiques ou privées, de l’avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles. La
présentation des orientations d’aménagement et de programmation par secteurs ne précise donc pas d’échéance
de réalisation. Parfois, une partie seulement du projet indiqué sur les schémas d’orientations pourra se réaliser àEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 4
court ou moyen terme. La représentation schématique de l’ensemble du secteur de projet est cependant importante
car elle donne une vision globale de l’aménagement envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de mieux
comprendre la cohérence du projet d’ensemble.
Si certaines opérations sont organisées en tranches, cela n’indique pas une chronologie de réalisation, sauf si un
phasage est précisé.
Les secteurs et thématiques concernés sur le territoire de Carpentras
Chaque secteur de projet structurant du PLU de Carpentras fait l’objet d’une OAP sectorielle. Elles concernent trois
types de zones :
- Les zones de densification situées en zone U : à l’intérieur de l’aire urbanisée, sont identifiés 2 secteurs
à enjeu de densification.
o Un secteur, situé à proximité du hameau de Serres (lieu-dit Hermitage), est identifié en capacité
d’accueillir des logements selon des objectifs d’aménagement : requalifier, densifier, créer une
interface urbaine avec les espaces agricoles.
o L’autre secteur répond à un objectif de densification d’une zone à vocation économique, secteur
du Marché-Gare.
- Les zones d’extension ouvertes à l’urbanisation « constructibles » à court terme (1AU), qui se trouvent en
continuité de l’enveloppe urbaine existante.
Pour l’habitat, elles se situent à l’Est de la zone urbaine aux quartiers Les Saffras et La Lègue, à l’Ouest au quartier
Les Croisières (3 secteurs).
Pour l’activité économique, les secteurs d’OAP (2 secteurs) se situent en continuité de l’urbanisation existante, au
Sud de Carpensud le long de la route de Velleron (OAP.E n°2) et de la route de Pernes (OAP.E n°3).
Dans les OAP d’extension urbaine, les projets sont admis sous forme d’aménagement d’ensemble ou au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour cela les projets doivent s’inscrire dans une
perspective d’urbanisation globale organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et assurant la
poursuite future du développement du secteur considéré. Les opérations doivent garantir les possibilités de
raccordement des opérations ultérieures dans l’unité du quartier, en termes de voiries et de réseaux divers, et de
réalisation des principes de liaisons et de paysagement en continuité avec les espaces contigus ; l’urbanisation
pourra se faire sous la forme d’une ou plusieurs(s) opération(s), dans le respect du schéma d’aménagement de
l’OAP et du respect du phasage de l’urbanisation défini par l’OAP.
Des OAP thématiques viennent apporter des éléments de principes (modes doux, bioclimatique, TVB, densité) qui
devront être repris dans les pièces réglementaires pour en détailler les principes prescriptifs.
Au total, le PLU de Carpentras comporte :
- 7 OAP sectorielles de projet : 4 secteurs à vocation d’habitat et 3 secteurs à vocation d’activités
économiques,
4 OAP thématiques qui s’appliquent à l’ensemble du territoire communal ayant trait aux mobilités, à la conception
bioclimatique des projets et à la définition de densité minimale dans certains secteurs en raison de la taille de l’unité
foncière, secteurs identifiés sur le plan graphique et enfin une liée à la déclinaison de la trame verte et bleue (TVB).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 5
Conditions et principes d’urbanisation
Les éléments constitutifs de l’organisation du territoire
Le bassin de Carpentras est encadré par le versant Sud du Mont Ventoux qui dessine un arc de cercle, prolongé
au Sud par les Monts de Vaucluse. Le sommet du Mont Ventoux, perceptible depuis la plaine est l’image
emblématique de la ville de Carpentras.
Le bassin est drainé par plusieurs cours d’eau (l’Auzon, la Mède et la Nesque). La limite Ouest du bassin
correspond globalement au canal de Carpentras, qui en partant de Pernes-les-Fontaines rejoint Carpentras puis
Beaumes-de-Venise. Avec les canaux d’irrigation, les infrastructures routières et ferrées participent à la
fragmentation de l’espace.
En dehors des héritages agricoles formés par les réseaux de haies, prairies, espaces en friche ou cultivés, l’espace
urbanisé intègre des éléments paysagers naturels ou semi-naturels, comme les ruisseaux ou les délaissés de
l’ancienne voie ferrée.
La commune se structure ainsi autour de quelques axes majeurs formés par la plaine agricole, la colline de la
Lègue, les cours d’eau (l’Auzon et la Mède), la rocade et la voie ferrée, le canal de Carpentras, concourant à livrer
une lecture de l’espace dans un axe Nord-Sud. Le territoire se découpe aussi par ses limites visuelles dessinées
par les reliefs lointains du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse.
Avec l’aménagement des berges de l’Auzon et la création de l’espace de la « coulée verte », l’organisation de
l’espace se recentre vers la ville historique. Le projet d’aménagement affirme les limites de la ville en référence à
la rocade. Au-delà ne pourront être acceptés que des projets à valeur économique ou des équipements.
Ainsi, l’urbanisation résidentielle s’organise en lien avec la requalification du centre ancien afin de conforter sa
polarité, et en veillant au maintien d’une cohérence entre desserte et densification des quartiers :
- La densification de l’enveloppe urbaine s’opère avec la densification de dents creuses ou d’espaces libres
à proximité du tissu urbain, dans les espaces de périphérie immédiate du tissu urbain et aux abords du
hameau de Serres ; une OAP densité définit le nombre de logements à produire dans certains secteurs
dont la taille de l’unité foncière disponible est supérieure à 5000 m² ;
- Les extensions urbaines dédiées à l’habitat se font en partie Est et en continuité de l’enveloppe bâtie,
dans des espaces à urbaniser à court terme, et en confortement des zones d’habitat récemment
développée à l’Ouest, en vue de soutenir un tissu urbain offrant une fonctionnalité mixte entre habitat et
activités ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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_ Fontaines s/ Saône
VERSION B
TL+TST
3 ——.
LEZ
Appel à idées «Habitat intermédiaire, ;
densité désirables Oppidea 2013
Uri = Parthenay
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 6
Les zones d’activités s’étendent au Sud de Carpensud, afin d’assurer le développement économique de la ville de
Carpentras.
Parti d’aménagement
Les orientations en matière d’aménagement seront adaptées aux caractéristiques des secteurs résidentiels et aux
enjeux locaux. Entre formes d’habitats pavillonnaires et logements collectifs, il est possible de retenir une
alternative acceptable localement en termes d’habitat, qui permette de réduire la consommation de l’espace afin
de gérer le foncier comme une ressource stratégique.
Il s’agit de trouver une réponse permettant d’offrir une densité adaptée à une ville proche de la campagne,
implantée dans un environnement rural. La forte expansion de l’urbanisation au détriment de la plaine agricole
participe cependant à un net amoindrissement de ce caractère. Pour une ville de taille moyenne jouant un rôle de
centralité dans le territoire du Comtat Venaissin, la périphérie de la ville s’est fortement développée sous forme de
juxtaposition de lotissements de maisons individuelles. Les nouveaux quartiers accueillent des formes urbaines qui
ont évolué vers l’habitat groupé ou intermédiaire et l’habitat collectif, offrant des densités moins consommatrices
de foncier.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 7
Dispositions générales opposables aux OAP sectorielles
Des objectifs de densité selon les secteurs d’urbanisation future
Carpentras, ville moyenne de 29 660 habitants offre une diversité de contextes résidentiels que le PLU permettra
de développer selon les formes suivantes au regard du contexte dans lequel s’inscrit le secteur de l’OAP :
- Forme urbaine citadine, générant au moins 30 logements à l’hectare, densité favorisée à proximité des
équipements du centre-ville, et des commerces et services de proximité,
- Forme périurbaine, qui engendre entre 15 et 25 logements à l’hectare, correspondant aux tissus semi-
denses des espaces pavillonnaires.
- Forme rurale d’une faible densité de 10 à 15 logements à l’hectare, correspondant à l’identité rurale de
certains secteurs de la commune.
Les densités sont exprimées en densité brute minimale, y compris les espaces de voiries, stationnement ou
espaces verts collectifs créés par les opérations. Elles s’appliquent à l’échelle du périmètre global des opérations
ou de la zone U ou 1AU concernée.
La densité minimale brute à l’échelle des secteurs d’OAP h1 à h4 est en moyenne de 41 logements à l’hectare,
dans ces nouveaux espaces résidentiels .
Programmes de logements
Le tableau suivant donne la répartition des logements attendus sur les secteurs d’OAP à vocation d’habitation.
Orientations
d'Aménagement et de
programmation
Surface
(en ha)
Nombre de logements
(nb/ha)
Densité
brute
minimale
(nb log/ha)
Forme urbaine
Total Part social dont social
OAP h1 - La Lègue (1AUb) 1,16 27 40% 11 25 périurbaine
OAP h2 - Croisières (1AUb) 1,13 56 40% 22 50 périurbaine
OAP h3 - Les Saffras (1AUb) 8,04 335 40% 134 42 citadine
OAP h4 - Serres (UD) 1,15 20 40% 8 15 citadine
Total secteurs Habitat 10,6 438 40% 175 41
Gestion des eaux pluviales
L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement du
secteur couvert par l’OAP.
Une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre par une gestion
du pluvial à l’échelle de l’opération par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers et
de puits d’infiltration à la mesure des aménagements réalisés.
Les surfaces des cheminements, trottoirs, stationnement seront revêtues de matériaux drainants.LIT
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 8
A cette fin les principes ci-dessous devront être mis en œuvre. Typologie des ouvrages de rétention des eaux
pluviales recommandée :
- Les noues dans les espaces verts,
- Les fossés, les décaissements légers des stationnements, les profils en V des voies, ...
- La végétalisation des toitures pourra être mise en œuvre,
- Les bassins ou puits de rétention/infiltration.
Pour le calcul des surfaces imperméabilisées sont prises en compte les surfaces suivantes : les toitures, les
terrasses maçonnées, dallées ou en bois, les revêtements goudronnés, les piscines.
Images d’illustrations de traitement paysager pour le traitement des eaux pluviales
Insertion et traitement paysagers
Les opérations devront intégrer des espaces verts collectifs aménagés (allée plantée, courées, aires de jeux à
hauteur minimale de 10% de l’unité foncière d’origine). Ces espaces devront obligatoirement bénéficier d’un
aménagement paysager et ne pas constituer des délaissés.
Les haies et aménagements végétaux identifiés au schéma d’orientation devront être préservées et intégrées à
l’aménagement.
Les bandes de stationnement qui seraient intégrées le long des voies seront fragmentées tous les 3 ou 4
stationnements par une bande (2,5 m minimum de long) plantée d’arbustes en bosquet.
Les autres espaces de stationnement seront également plantés d’arbres de haute ou moyenne tige à raison d’un
arbre pour 4 places, en application des dispositions inscrites dans le règlement.
Dimensionnement et traitement des voies
Les voies internes devront intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles hors des
chaussées. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, et conserveront un aspect rural. Les espaces le long
des voies seront plantés de bandes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés et cheminements piétons et
cycles.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Profil type de voirie
Profil type de voirie
jardinière
Type D
250 m $00m 150m 150m 150m 1m 220m 500m 150m 250 m
+ 4 L ÀT
10. 50m 1379 m
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 9
Schémas d’illustrations des profils de voies en zone d’habitat
Prise en compte du risque feu de forêt
La mise en œuvre des OAP est conditionnée au respect des règles édictées par le règlement départemental de
défense extérieure contre l’incendie (RDDECI). L’aménagement développé dans chacun des secteurs devra
assurer la prise en compte du risque incendie subit et induit lorsqu’il est présent, et la manière dont ce risque est
minimisé (traitement végétal spécifique, recul des constructions, équipements et réseaux adaptés, circulation et
évacuation de la zone, ...).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 10
Prise en compte du risque inondation
La mise en œuvre des OAP prévoit de renforcer la prise en compte du risque dans les projets d’aménagement, de
limiter le ruissellement à la source, de favoriser la rétention dynamique des écoulements.
Ainsi, les nouvelles opérations doivent assurer la déclinaison de principes de limitation de l’imperméabilisation
(dans les projets d’habitat et aussi dans les secteurs à vocation d’activités économiques). Cela passe notamment
par :
- L’adaptation des constructions à la géographie des lieux (relief, pente),
- L’intégration d’espace de nature et de la Trame Verte et Bleue (notamment la préservation des zones
humides),
- L’utilisation de matériaux poreux, l’installation de toitures végétalisées ou de murs végétaux permettant
de récupérer les eaux pluviales,
- La création de système alternatif de récupération des eaux pluviales dans chaque opération.
Dans les opérations de renouvellement urbain, notamment la requalification des zones d’activités, les objectifs de
désimperméabilisation devront être visés : toitures ou murs végétalisés, matériaux poreux, etc.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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II. OAP THEMATIQUES
A- Approche bioclimatique
B- Densité
C- Modes doux
D- Trame verte et bleueEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 12
A. APPROCHE BIOCLIMATIQUE
Préambule
La commune est engagée dans la lutte et l’adaptation au changement climatique au travers de son Agenda 21 et
de la mise en application du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) à l’échelle CoVe. L’adaptation et
l’atténuation sont deux stratégies de lutte contre le changement climatique. Dans la première, il s’agit de réduire
l’exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Dans la seconde, les actions d’atténuation concernent la
réduction des consommations en énergie, la performance énergétique, le développement des Energies
Recyclables et de Récupération (EnRR).
Le principe de la présente OAP est d’adopter une conception bioclimatique du projet afin de prendre en
considération ces stratégies. Ce principe s’applique à deux échelles différentes.
La conception bioclimatique consiste à tenir compte des conditions climatiques dans l’élaboration du projet
d’aménagement ou de construction : orientation solaire, prise en compte de la pente du terrain, du sens et des
forces du vent, des fréquences des pluies ... pour les mettre à profit quand elles sont favorables ou s’en protéger
quand elles sont défavorables. Ceci afin d’obtenir un confort adapté dans le projet.
Cette conception bioclimatique s’applique à tout projet, qu’il s’agisse notamment de bâtiments répondant à la
destination d’habitation ou aux destinations relevant des activités économiques.
L’approche bioclimatique à l’échelle de la parcelle et du plan-masse
Garantir un « droit au soleil » pour tous les logements ou bâtiments d’activités
✓ Etablir un plan masse qui permette un ensoleillement important des façades exposées au Sud ;
✓ Organiser une distribution des pièces de vie qui permette à chaque séjour d’être ensoleillé au moins 2
heures par jour au solstice d’hiver ;
✓ Pour les bâtiments d’activités, il sera fait attention à leurs orientations et leurs ouvertures de façon à
optimiser les apports solaires selon les saisons.
Le confort d’été
✓ Permettre le rafraîchissement des bâtiments en période estivale afin de garantir un confort d’été et réduire
le besoin en dispositif de rafraîchissement mécanique fortement consommateur d’énergie,
environnementalement et économiquement non durables ;
✓ Encourager l’implantation des bâtiments permettant des logements traversants ou à défaut bi-orientés ;
✓ Permettre la ventilation naturelle des habitations et des bâtiments d’activités.
Réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain
Mettre en place des mesures pour éviter un effet d’îlot de chaleur (liste indicative et non exhaustive) :
✓ Limiter les surfaces imperméabilisées ;
✓ Ombrager les surfaces imperméabilisées ;
✓ Végétaliser les espaces extérieurs ;
✓ Végétaliser les façades, les toitures, les pieds de façade ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 13
✓ Choisir des matériaux de surface, de toiture et de revêtement de sol de faible capacité à emmagasiner
puis à diffuser la chaleur dans l’atmosphère ou à l’intérieur des bâtiments ;
✓ Mettre en place une gestion alternative des eaux pluviales (noues, bassin, toiture verte, récupération
pour utilisation des eaux pluviales ...).
L’approche bioclimatique à l’échelle du bâtiment
Permettre le droit au soleil en hiver
✓ Droit au soleil : Permettre aux séjours de tous les logements d’avoir au minimum 2 heures d’ensoleillement
au 21 décembre.
Protéger les logements et notamment les pièces de nuit des apports solaires (qui entraînent une
surchauffe des logements)
Permettre la ventilation naturelle des habitations pour rafraîchir durant l’été
✓ Favoriser les logements traversant ou bi-orientés : ouvrant sur deux façades distinctes d’un bâtiment et
avoir des ouvertures qui permettent la ventilation naturelle en été (prise en compte de l’axe des vents,
garantir le libre flux de l’air ...) ;
✓ Permettre la ventilation naturelle des habitations (épaisseur de trame et distribution des pièces) ;
✓ Favoriser une orientation peu ensoleillée pour les pièces de nuit.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le ST
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B. DENSITE
Préambule
Comme le prévoit l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les OAP peuvent favoriser la densification.
Ainsi, afin de garantir une utilisation optimale des terrains concernés par ces OAP « densité »: les constructions et
opérations d’aménagement devront permettre d’atteindre les objectifs de densité définis ci-après ou ne devront pas
compromettre l’atteinte de ces objectifs à terme. Les opérations veilleront à une bonne insertion paysagère et
environnementale du projet.
Les secteurs faisant l’objet d’un objectif de densité minimale concernent des unités foncières de plus de 5000 m2.
Orientations de densification :
Tableau des 8 secteurs de densité et objectifs retenus :
La surface mobilisable correspond aux espaces pouvant réellement accueillir des aménagements (exclusions,
retraits,…).
Nom du secteur
Surface du
secteur
(en ha)
Nombre de
logements
minimum
programmés
Part
logement
social
Type de
logements
Densité
minimale à
respecter
(nb de log/ha)
Zonage
du PLU
d1- Croisières / Diderot 1.57 150 40% collectif 95 UB
d2- Coubertin 1
0,887 dont
0.41
mobilisable
20 40% collectif 49 UC
d3- Coubertin 2
0,5141 dont
0.34
mobilisable
14 40% collectif 42 UD
d4- Comtat 0,9668 30 40% groupé 30 UD
d5- Saint-Roch 1,46 25 40% groupé 17 UDa
d6- Zamenhof 2 1,03 35 40% collectif 34 UD
d7- Monticelli 1,81 50 40% collectif 28 UD
d8- Saint Didier 2,21 75 40% collectif 34 UD
Total : 9.79 399 41Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
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La délimitation de chacun des secteurs avec le rappel du nombre minimal de logements à créer sont représentées
ci-après :
OAP densité 1 : Croisières (créer 75 logements minimum)
OAP densité 2 : Coubertin 1 (créer 20 logements minimum) et OAP densité 3 : Coubertin 2 (créer
14 logements minimum)
OAP densité 4 : Comtat (créer 30 logements minimum)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L GC
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AS RUE =
SES S0
NOTE
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OAP densité 5 : Saint-Roch (créer 25 logements minimum)
OAP densité 6 : Zamenhof 2 (créer 35 logements minimum)
OAP densité 7 : Monticelli (créer 50 logements minimum)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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OAP densité 8 : Saint Didier (créer 75 logements minimum)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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C. MODES DOUX
Préambule
L’urbanisation s’est développée sur le territoire du Mont Ventoux s’accompagnant d’un accroissement des
circulations routières et des encombrements, avec des reports de flux sur des routes de campagne. Ces axes
forment un maillage interne aux quartiers et sont utilisés par les résidents comme des voies de promenade
piétonnes. De ce fait, les conflits d’usage sont plus fréquents dans certains secteurs de la ville, en fonction du
développement urbain et de l’existence de voies de campagne.
Les modes doux sont au cœur du projet de mobilité et couvrent diverses dimensions : fonctionnelle (facilité du
déplacement court, maintien du lien ville-campagne), environnementale (réduction du bruit, de la pollution et des
gaz à effet de serre) et sociétale (qualité du cadre de vie, détente, image moderne et active d’un territoire).
Les modes doux portent également une dimension essentielle dans le projet touristique du territoire (découvrir la
cité et la campagne proche, parcourir la Via Venaissia, se balader dans la colline de la Lègue, le long de l’Auzon).
Les secteurs les plus sensibles sont identifiés au Nord de l’Auzon, à l’Est de la commune, dans les secteurs
d’interface ville/campagne.
La voiture reste le mode le plus adapté à la demande de déplacements des habitants. A l’échelle de la commune,
les distances à parcourir entre les différents quartiers et le centre-ville restent généralement inférieures à 3 km
(isochrone de près de 30 mn à pied). Ceci rend possible les déplacements cyclistes voire piétons sur une grande
partie du territoire. La commune est également traversée par la Via Venaissia à l’Ouest, dans le sens Nord-Sud.
Déplacements et mobilités
La partie Est et Nord-Est du territoire comporte de nombreux chemins ruraux dont certains offrent un cadre
paysager agréable à la promenade des habitants. La commune souhaite mieux organiser les déplacements et
relier les quartiers entre eux, en mettant en place un programme d’actions en faveur des modes doux.
Les principes d’orientation retenus visent à favoriser les mobilités douces par une identification des itinéraires et
un programme d’aménagements assurant leur continuité et la mise en sécurité des usagers, afin de maintenir une
alternative à la voiture et la pratique des déplacements doux aux alentours des quartiers résidentiels et de préserver
ainsi une qualité de vie.
A l’horizon du PLU, le plan de maillage viaire a pour objectifs de relier les quartiers les uns aux autres et d’assurer
la continuité des cheminements à partir des chemins ruraux existants sur la partie Est de la commune.
Paysage et valorisation des atouts naturels
Les orientations retenues pour améliorer les modes actifs sont les suivantes :
- Aménagement des liaisons entre les nouveaux quartiers à l’Est du territoire et leur relation au centre-ville,
- Organisation des liaisons le long de l’Auzon et en relation avec les quartiers proches,
- Organisation des circulations sur le chemin du Castellas,
- Préservation du Chemin Creux, un chemin à caractère patrimonial.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 19
Les objectifs
Intégrer les modes doux en amont des projets d’aménagement d’ensemble
Le maillage en faveur des modes doux sera recherché dans chaque secteur de projet, qu’il soit situé au sein de la
zone urbaine ou en extension. Les aménagements à venir devront prévoir autant que possible le bouclage des
voies en impasse, la création de liaisons réservées aux modes doux, en particulier entre les équipements
structurants.
Poursuivre la mise en valeur des sentiers en milieu naturel
Carpentras possède de nombreux sentiers permettant de parcourir les espaces naturels du territoire. L’objectif est
de maintenir l’usage de ces sentiers existants et de poursuivre le développement de sentiers entre les différents
quartiers en projet. Ces cheminements devront être aménagés en veillant à ne pas impacter les espèces protégées
et leurs habitats.
Périmètre isodistance de 3 km depuis le centre-ville de CarpentrasEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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20...)
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Aménagement
existant
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Zones
de
modération
de
vitesse
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|\|jeau
1
——
[Niveau
2
|
Niveau
3
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 20
Schéma de principe d’aménagement
Les voies de niveau 1, 2 et 3 correspondent à des itinéraires à créer ou améliorer. Les autres représentent des itinéraires existants à préserver.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S LO %
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 21
D. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
Préambule
L’OAP Trame verte et bleue a été pensée de sorte à accompagner l’ensemble des porteurs de projets pour les
aider à intégrer les enjeux locaux de continuités écologiques au cœur de leurs aménagements, afin que ces projets
d’aménagement contribuent :
• A la restauration des continuités écologiques
• A l’intégration de la nature en ville pour limiter les ilots de chaleurs,
• A la fabrication d’un paysage et d’un cadre de vie de qualité en ville.
Cette OAP concerne à la fois les opérations d’aménagements d’ensemble (avec OAP Sectorielle ou non), ainsi
que les projets individuels. Elle ne reprend pas les éléments réglementaires présentés dans le règlement ou dans
les pièces graphiques de ce dernier.
Elle se compose de deux parties différentes :
1. Une partie sur le traitement des franges urbaines et comment traiter la transition entre l’aménagement et les milieux agro-naturels périphériques,
2. Une partie sur les essences végétales à prioriser ou à éviter dans les aménagements
Définitions
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques qui regroupe les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis de la manière suivante :
• Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
• Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces,
ainsi qu’au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception
du milieu marin.
La trame verte et bleue se décline en plusieurs sous-trame ou plusieurs écosystèmes, une sous-trame rassemble
l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide, agricole, aquatique...) et le
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés
Sur le territoire de Carpentras, 3 sous-trames ont été distinguées :
• La sous-trame boisée (milieux boisés et forestiers)
• La sous-trame ouverte et semi-ouverte (agricole)
• La sous-trame aquatique et humide (cours d’eau et zones humides)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S L G
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
1) Réservoirs de biodiversité 2) Corridors écologiques (noyaux, coeurs de nature) Voies de déplacements entre réservoirs
Espaces où la biodiversité est la plus riche et la (déplacements quotidiens, dispersion, migration) mieux représentée, où les espèces peuvent vivre
et/ou à partir desquels elles se dispersent.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 22
Schéma trame verte et bleue : Sordello, 2017Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S'L
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 23
Carte de la Trame Verte et Bleue sur la commune de CarpentrasEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O0 éd
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Type de projet
Projet individuel
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 24
Les franges urbaines
Contexte et objectifs
Définition :
Espaces de transition entre zones construites et campagne, les franges urbaines sont souvent vues comme
anarchiques et désordonnées. Or, cette limite assure un rôle de transition et de valorisation entre l'espace urbain
et les espaces agricoles ou naturels. Cette limite prend la forme d’un espace, d’une épaisseur, de taille variable en
fonction des contextes qui nécessitent une réflexion dans les deux voire trois dimensions.
En fonction, des activités, des vocations, des types de milieux naturels ou encore de la fonctionnalité ou de l'usage
souhaité, les solutions ne pourront être les mêmes. On trouvera des différences en fonction de ce qui est considéré,
l'usager ou l'habitant de la zone urbaine, l'agriculteur, les espèces utilisant les milieux périphériques, la sensibilité
des milieux naturels périphériques.
Organisation :
Les franges urbaines de par leur localisation ou leur nature, ne sont pas construites, pensées ou organisées de la
même manière et n'influent donc pas sur le même type de milieu naturel ou sous-trame.
L'OAP a donc été pensée de sorte à séparer (lorsque cela été possible ou avait un intérêt réel) les différentes
situations comme cela est présenté dans le schéma ci-dessous :
Pour chacune des sous-trames, les préconisations sont organisées de la même manière :
• Les objectifs d’aménagements : les enjeux écologiques de ces secteurs.
• Les orientations architecturales :
o Les clôtures et leur typologie (matériaux, localisation, fonctionnalité)
o La végétalisation des franges urbaines en fonction des milieux périphériques
o Comment ces espaces servent à la biodiversité ;
o Une liste d’espèces présentes sur la sous-trame ;
o Des exemples d’aménagements.
Sous-
trame
boisée
Sous-trame
ouverte ou
semi-
ouverte
Sous-trame
aquatique
et humideStrate herbacée| Strate arbustive
Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 25
Orientation 1 : La sous-trame boisée
Objectifs d’aménagement
Pour la sous-trame boisée, les enjeux écologiques pour la préservation de ce milieu sont :
• Maintenir une strate arbustive et herbacée intermédiaire selon le schéma ci-dessous • Limiter les grillages pour favoriser les échanges avec les milieux périphériques
Orientations architecturales, urbaines et paysagères
Pour les projets individuels :
Organisation
La frange se situe sur un espace privatif de jardin, il est donc préconisé de prévoir au fond du jardin un espace de transition possible avec un espace herbacé et un espace arbustif en fonction des cas de figures présentés ci-après.
Clôture La clôture pourra être située au sein de la strate arbustive et privilégiera les matériaux naturels et la perméabilité pour la petite et moyenne faune.
La meilleure solution pour préserver une frange boisée fonctionnelle est le maintien d’une organisation avec trois
niveaux de végétation : une strate herbacée ou ouverte, puis une strate arbustive et une strate boisée.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O 4
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
A la charge du pétionaire
ns
Strate herbacée | Strate arbustive
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|
|
|
|
|
| Clôture
|
|
|
|
|
|
|
|
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 26
En fonction des cas de figure, et de la localisation de l’espace boisé avec la limite de propriété, la partie située
entre le boisement et la limite de propriété le traitement demandé pourra évoluer :
Si le boisement en limite séparative, une strate
arbustive est à prévoir sur le terrain d'assiette du
projet.
S'il existe une strate intermédiaire entre la limite
séparative et le boisement, la clôture pourra être traité
de façon indifférenciée.
Pour les projets d’ensemble :
Organisation
La frange devra être prévue dans l’aménagement général et être organisée de sorte à
maintenir une organisation avec trois niveaux de végétation : une strate herbacée ou
ouverte, puis une strate arbustive et une strate boisée.
Il est recommandé de faire en sorte de reculer les futurs bâtiments et zones
imperméabilisées le plus possible de la frange boisée.
Clôture
La clôture devra être située entre l’espace privatif et la frange urbaine et privilégiera les
matériaux naturels et la perméabilité pour la petite et moyenne faune. Une clôture en
bois avec une végétalisation sera privilégiée.
Fonctionnalité
potentielle de la
frange
Le traitement de la lisière pourra permettre d'accueillir diverses fonctions liées à
l'opération : cheminements doux, espaces récréatifs, gestion des eaux pluviales comme
le présente le schéma ci-dessous.
Schéma de traitement envisageable non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L GC
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Strate herbacée Strate arbustive |
Clôture
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clôture intégrant un passage à hérisson (Photo www.noblet me)
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 27
Il est demandé à l’aménageur de prendre à son compte les investissements liés à l’aménagement de la frange
urbaine (strate arbustive, mode doux, …) à l’image de l’exemple potentiel ci-dessous.
Typologies de clôtures à privilégier :
Clôture bois et grillage perméable petite et
moyenne faune
Clôture en bois perméable petite et moyenne
faune
Clôture grillagée intégrant un passage à petite
faune
Mur en gabion en bois parfait pour l’accueil de
l’entomofaune
Schéma de traitement envisageable non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Développer strate
arborée et arbustive
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 28
Orientation 2 - La sous-trame ouverte ou semi-ouverte (agricole)
Objectifs d’aménagement
Pour la sous-trame ouverte ou semi-ouverte, les enjeux écologiques pour la préservation de ce milieu passent notamment par :
• Une régénération de la lisière agricole pour redonner un intérêt écologique à ce milieu et proposer également un masque végétal ;
• La conservation ou la création d’une bande non exploitée pour favoriser le développement des espèces messicoles et mellifères.
Orientations architecturales, urbaines et paysagères
Pour les projets individuels :
Organisation
La frange se situe sur un espace privatif de jardin, il faudra donc prévoir au fond du jardin
un espace de transition avec un aménagement multi-strates (herbacé, arbustive, arboré).
Cette organisation permettra de proposer un secteur de repos aux espèces à proximité
des plantations et pourra constituer un écran vis-à-vis de certaines nuisances agricoles
(pesticides, nuisances sonores, poussières, …).
Clôture La clôture pourra être située en limite parcellaire après la strate arborée plantée et privilégiera les matériaux naturels et la perméabilité pour la petite et moyenne faune.
Fonctionnalité
potentielle de la
frange
Dans les cas développés précédemment, aucune fonctionnalité ne pourra être
développée sauf si l’agriculteur limite l’exploitation de ses terres à quelques mètres de la
limite de propriété. Dans ces cas-là, des aménagements de type noue paysagère,
circulation douce, développement d’aménagement favorable à la faune (hôtel à insectes,
sanctuaire à reptiles, nichoirs à oiseaux), bande enherbée pour les plantes messicoles
pourront être imaginés.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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Développer strate
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Clôture
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 29
Il est préconisé au pétitionnaire d’organiser sa frange urbaine de sorte à restaurer une bande « vivante » multi
spécifique. Comme le montre le schéma ci-dessous.
Pour les projets d’ensemble :
Organisation
Un espace de transition préférentiellement avec un espace herbacé et un espace arbustif
pourra être aménagé. Une double rangée arborée et arbustive pourra également être
mise en place pour proposer un secteur de repos aux espèces à proximité des
plantations et fera écran vis-à-vis de certaines nuisances agricoles (pesticides,
nuisances sonores …).
Clôture
La clôture pourra être située entre l’espace privatif et la frange urbaine et privilégiera les
matériaux naturels et la perméabilité pour la petite et moyenne faune. Une clôture en
bois avec une végétalisation sera privilégiée.
Fonctionnalité
potentielle de la
frange
Des accès aux milieux naturels et des cheminements piétons ou cyclables le long de la
propriété pourront être imaginés.
Pour les secteurs concernés par un aléa risque ruissellement pluvial, cet espace pourra
également être aménagé sous forme de noue paysagère pour faciliter la collecte et
l’écoulement des eaux.
Schéma de traitement envisageable non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
; Bande enherbée
Développer strate
arbustive et herbacée
5 PR
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Clôture intégrant un passage à hérisson (Photo www.noblet me)
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 30
Typologies de clôtures à privilégier :
Clôture métallique perméable
petite et moyenne faune
Clôture en bois perméable petite et
moyenne faune
Clôture en bois perméable petite
et moyenne faune
Clôture métallique perméable
petite et moyenne faune
Clôture bois et grillage perméable
petite et moyenne faune
Clôture grillagée intégrant un
passage à petite faune
Schéma de traitement envisageable non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 31
Orientation 3 - La sous-trame aquatique et humide
Définition et contexte
La commune de Carpentras est concernée par la trame aquatique et humide, que ce soit par la présence de
l’Auzon, le Canal de Carpentras ou encore des différents ruisseaux et valats puis enfin les zones humides
identifiées au cœur des zones agricoles. L’ensemble de ces espaces constituent un habitat aquatique et humide
particulièrement riche dans le territoire.
Objectifs d’aménagement
Les enjeux écologiques pour la préservation de ce milieu passent par :
• La préservation absolue de ces milieux ;
• La limitation des apports en eau issues des zones urbaines ;
• Le maintien d’une zone tampon entre les zones urbanisées et les ripisylves.
Le traitement des franges urbaines va donc évoluer en fonction de si on est à proximité immédiate d’une zone
humide (prairie humide, mare, …) ou de la trame aquatique en tant que telle (étang, cours d’eau) et des éléments
périphériques (ripisylves, talus). Le traitement de la frange urbaine n’évoluera que peu en fonction de la typologie
de l’aménagement mais plus en fonction de l’espace à disposition et de l’élément naturel concerné.
Dans le cas de la trame aquatique avec ripisylve ou talus, l’objectif sera :
• De conserver une distance entre l’aménagement et l’élément périphérique d’une dizaine de mètres à minima.
• D’aménager la frange de sorte à limiter les apports d’eau urbaine de façon trop importante et surtout trop rapide dans le milieu naturel. La mise en place de noues paysagères peut être une solution ou la conservation de zones de pleine terre entre la fin de l’aménagement et le milieu naturel. De même, pour les aménagements de rétention des eaux de pluie, il conviendra de respecter les débits de fuites établis par le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales en fonction du zonage pluvial. Dans le cas d’une zone humide, l’objectif sera :
• De conserver la capacité des espèces inféodées à se déplacer sans entrave ;
• D’éviter toute imperméabilisation et toute artificialisation de la zone humide et de ses environs immédiats ;
De proposer si besoin des aménagements tampons multi-usages (bassin de rétention, jeu pour enfant, stade de
sport, jardins partagés, jardin de pluie) permettant une conservation de la perméabilité de la zone et des apports
hydriques fonctionnels.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Strate herbacée
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JARDIN DE PLUIE INFILTRANT
Surface imperméable
Bande filtrante
Ruissellement nn
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Pas de géotextile ou
géotextile perméable
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Strate herbacée
| Strate herbacée
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 33
Orientations architecturales, urbaines et paysagères
Pour les projets individuels :
Le positionnement de la clôture entre les deux limites de propriété est à traiter au cas par cas.
Pour les projets d’ensemble :
Schéma de traitement envisageable non prescriptif
Schéma de traitement envisageable non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Clôture intégrant un passage à hérisson (Photo www.noblet me)
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Typologies de clôtures à privilégier :
Clôture métallique perméable
petite et moyenne faune
Clôture en bois perméable petite et
moyenne faune
Clôture en bois perméable petite et
moyenne faune
Clôture métallique perméable
petite et moyenne faune
Clôture bois et grillage perméable
petite et moyenne faune
Clôture grillagée intégrant un passage à
petite faune
Mur en gabion en bois parfait pour
l’accueil de l’entomofaune Clôture en saule naturel tresséeEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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III. OAP SECTORIELLES – DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
A- La Lègue
B- Les Croisières
C- Les Saffras
D- Serres - HermitageEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 36
Superficie : 1.16ha
A. OAP N°1 : LA LÈGUE – ZONE 1AUb
Localisation du secteur « La Lègue »
Le secteur se situe au Sud-Est du centre- ville (800m), le long du Chemin de la Lègue et du Chemin de la Croix de
Ponsard qui le desservent. Il se situe en bordure d’un espace naturel en mutation, par le développement d’un
habitat résidentiel. Ainsi, le quartier se situe dans un périmètre où se développe un habitat à dominante de maisons
individuelles, organisé en lotissements, et un futur quartier d’habitation (Les Saffras) plus à l’Est.
Objectifs poursuivis :
Périmètre de l’OAP
« La Lègue » en vue
aérienne
Délimitation de
l’OAP « La Lègue »
depuis le zonage
réglementaire
Il s’agit d’un secteur à vocation résidentielle. Il répond à la volonté de répartir la production de logements sur l’ensemble du territoire communal, en continuité des espaces d’habitat de type individuel. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Maîtriser le développement urbain et favoriser le regroupement des constructions, ✓ Préserver la qualité paysagère du secteur au travers du maintien d’espaces de respiration, ✓ Développer un habitat résilient, adapté aux enjeux du réchauffement climatiques, ✓ Proposer des voies d’accès traversantes pour permettre de connecter les groupes bâtis entre eux.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 37
Schéma d’aménagement
Bâti existant
Zone d’implantation prioritaire d’un
habitat collectif et/ou groupé
Organisation et destination des constructions Principe de desserte principale faisant l’objet d’un traitement paysager qualitatif
Principe d’accès principal créer et/ou
aménager
Principe d’accès secondaire pouvant être
dédié aux modes doux à créer et/ou
aménager
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) orienté vers l’accès
à la ligne de bus n°C
Aire de stationnement
Accès privatif aux logements à
sécuriser (circulation, signalisation)
Espace commun partagé, aménagé
pour un partage des usages
Linéaire de haies à renforcer ou créer
Espace paysager existant à préserver
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Zone d’implantation prioritaire d’un
habitat individuel en R+1
Orientations des faîtages à privilégier
Elément naturel à conserver Légende :
Principes de liaison et de circulation
Linéaire de haies à créer
Périmètre de l’OAPEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Les principes de composition urbaine
Le secteur recevra une opération d’aménagement d’ensemble, destinée à l’habitat de type individuel et collectif
groupé. Le futur quartier devra s’inscrire dans un principe de greffe urbaine.
Les constructions pourront être réalisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.
L’orientation générale des bâtiments devra prendre en compte la topographie du secteur ainsi que les principes
présentés dans l’OAP thématique « bioclimatique ». Les constructions devront présenter des décrochés pour
limiter l’effet de barre. L’aménagement général devra s’inscrire dans une logique d’adaptation aux enjeux
climatiques.
Par leur volumétrie, les bâtiments devront s’intégrer, s’adapter et valoriser le site. Les constructions seront
majoritairement de type superposé et/ou groupé, de type R+1 voire R+2.
La densité résidentielle minimale est de 25 logements à l’hectare. D’une surface de 1.16ha, l’OAP de « La Lègue »
devra proposer environ 27 logements, dont une partie dédiée à l’aide à accession et au logement social.
La desserte et les accès
Les nouvelles voiries devront s’inscrire en cohérence avec l’existant (localisation des accès, gabarits, …). Le
Chemin de la Lègue sera préservé dans sa configuration actuelle, le principe de desserte principale se fera par
l’Allée des Pins. La voirie desservira le secteur aménagé jusqu’en cœur de site.
Les constructions implantées dans l’alignement de l’Allée des Pins pourront bénéficier d’un aménagement sécurisé
permettant un accès piéton et véhicule direct à la voirie.
Le secteur est desservi par une ligne urbaine de bus. Une connexion dédiée aux modes doux (cyclistes, piétons,…)
pourra être créée pour encourager le report modal des résidants.
Au sein du secteur, des cheminements dédiés aux modes doux seront créés et permettront un maillage avec le
quartier dans un contexte apaisé, organisé autour d’un espace commun partagé.
La qualité environnementale et paysagère
Le contexte globalement boisé devra être maintenu pour garantir l’intégration paysagère de l’opération
d’aménagement d’ensemble par rapport au milieu naturel et aux constructions existantes.
L’espace paysager existant sera préservé en limite Nord du secteur, de manière à conserver la présence du végétal
le long de la construction existante.
Les éléments contribuant à la trame verte (linéaire de haies et bosquets d’arbres) seront à préserver, à pérenniser
ou à replanter. Les éléments forts de la végétation existante, (bosquets à l’Ouest et à l’Est), seront conservés pour
structurer la trame verte du futur quartier. Elle sera intégrée dans les espaces de jardin, et complétée d’essences
locales afin de garantir un véritable maillage vert à l’échelle du secteur. Les espaces de jardins serviront de
transition avec les constructions existantes.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 39
La gestion du pluviale devra être traitée à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble. Elle devra être
adaptée aux aménagements prévus, en fonction du type d’occupation souhaitée (type de construction,
aménagements extérieurs, …). Les réseaux d’irrigation et leur continuité seront maintenus lorsqu’ils existent.
Que ce soit sur les constructions ou les aménagements, les enjeux liés à l’adaptation au changement climatique
(implantation des bâtiments et de la voirie, imperméabilisation des sols, confort d’été des habitats, accès à la
ressource solaire,…) devront être intégrés.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 40
B. OAP N°2 : LES CROISIERES – ZONE 1AUb
Localisation du secteur « Les Croisières »
Le secteur se situe en entrée de ville Ouest, dans le secteur « Les Croisières » qui a fait l’objet d’un aménagement
urbain récent, composant une mixité d’habitat et de fonctions. Il se caractérise par un tissu moyennement dense,
mêlant un habitat en petits collectifs et un habitat individuel groupé. Dans ce périmètre, l’urbanisation se développe
en accueillant des logements, des activités économiques, de services, de l’hôtellerie et restauration. Une partie du
secteur a été aménagée depuis peu (« Les Jardins de la Fontaine » par Grand Delta Habitat). 75 logements sociaux
en petits collectifs sont réalisés. Le secteur d’aménagement est situé au Nord des espaces de commerces et
services, en bordure des habitations de type individuel et à l’Ouest des logements en collectifs. Le quartier est
desservi par le Chemin de Moulin, reliant l’Avenue Frédéric Mistral au Nord à l’Avenue J.F Kennedy au Sud.
Objectifs poursuivis :
Superficie : 1.13ha
Délimitation de
l’OAP « Les
Croisières » depuis
le zonage
réglementaire
Périmètre de l’OAP
« Les Croisières »
en vue aérienne
Il s’agit d’un secteur qui doit proposer une continuité urbaine entre les espaces voués à l’activité commerciales de moyennes surfaces et les quartiers résidentiels existants, formé d’un tissu urbain lâche. Il accueillera des logements de type collectif dans un souci d’insertion avec l’espace environnant formé d’un habitat de moyenne densité. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Organiser un îlot bâti avec des voies traversantes, permettant une liaison vers la zone commerciale, et un maillage par des chemins piétons/vélos,
✓ Aménager l’interface espace résidentiel/espace commercial par un traitement paysager, ✓ Proposer des voies traversantes pour connecter les groupes bâtis entre eux avec les quartiers contigus.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 41
Schéma d’aménagement
Légende :
Périmètre de l’OAP
Organisation et destination des constructions
Principe de desserte principale faisant
l’objet d’un traitement paysager qualitatif
Principe d’accès principal à créer et/ou
aménager
Principe d’accès secondaire dédié aux
modes doux à créer et/ou aménager
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) orienté vers l’accès
aux lignes C, D et A
Aire de stationnement
Linéaire de haies bocagères à préserver
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Principes de liaison et de circulation
Zone d’implantation prioritaire d’un
habitat individuel groupé
Zone d’implantation prioritaire d’un
habitat collectif
Orientations préférentielles des
faîtages
Interface entre l’espace résidentiel et
l’espace d’activités économiques à traiterEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement bâti d’habitat individuel et collectif. Le projet d’aménagement intégrera
une trame végétale de façon à accompagner le bâti et créer de l’ombrage.
Le réseau assainissement public et le réseau d’eau potable sont calibrés pour desservir l’urbanisation en place et
future. Les connections de la zone aux réseaux publics seront à prévoir. Le site présente des enjeux d’intégration
et d’aménagement paysager, en accompagnement des constructions.
Le secteur accueillera :
- Environ 56 logements dont 40% de logements locatifs sociaux :
o La hauteur moyenne des constructions sera comprise entre R+3 et R+4 en partie Sud ;
o La hauteur moyenne des constructions sera comprise entre R+1 et R+2 en partie Nord ;
- Habitat collectif et individuel groupé, en accession à la propriété et en locatif.
Le secteur recevra une opération d’aménagement d’ensemble, destinée à l’habitat. Après réalisation des
équipements internes à la zone par l’aménageur, les constructions pourront être réalisées au fur et à mesure dans
le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.
Le futur quartier devra s’inscrire dans la continuité des quartiers contigus dans un principe de greffe urbaine :
- La densité urbaine minimale sera de 50 logements à l’hectare ;
- Les bâtiments seront ordonnancés les uns par rapport aux autres ;
- Des poches de stationnement et d’espaces libres seront aménagées.
La desserte et les accès
Les accès pourront se faire par le Chemin de Moulin.
Sont considérées comme voiries principales nécessaires à l’aménagement des constructions, les voies reportées
sur le schéma ; des aires de retournement et de stationnement devront être créées.
Au sein du secteur, les circulations douces seront aménagées, et devront sauf impossibilité technique se connecter
aux quartiers contigus existants.
Un cheminement dédié aux modes doux traversant de type mail piétonnier arboré, devra être aménagée pour
permettre une connexion aux activités économiques.
La qualité environnementale et paysagère
Maintenir ou recréer un cadre globalement boisé pour garantir l’intégration paysagère de l’opération par rapport au
milieu naturel et aux constructions existantes alentour.
En matière de paysage, la préservation des haies bocagères existantes au Nord sera privilégiée. Il s’agit de
rechercher autant que possible un aménagement qui soit compatible avec la préservation d’espaces de pleine
terre, et de privilégier les essences végétales locales.
Un traitement paysager sera à prévoir afin de créer un interface entre les espaces résidentiels et commerciaux.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 43
C. OAP N°3 : LES SAFFRAS – ZONE 1AUb2
Localisation du secteur « Les Saffras »
Le secteur Les Saffras est une zone d’urbanisation future dont le développement nécessite d’être encadré par des
principes d’aménagement. Il est classé en zone 1AUb2 et son ouverture à l’urbanisation est soumise à diverses
conditions présentées pages suivantes. Le secteur se situe au Nord-Est du centre-ville de la commune, à proximité
de l’entrée de ville. Il se localise en limite d’urbanisation, longé à l’Est par le Chemin de Carpentras à Malemort.
Dans le secteur en partie Sud, des éléments d’intérêt sont à protéger et des éléments ponctuels sont à éviter.
Objectifs poursuivis :
Superficie : 8.03ha
Délimitation de
l’OAP « Les
Saffras » depuis le
zonage
réglementaire
Périmètre de l’OAP
« Les Saffras » en
vue aérienne
Il s’agit d’un secteur à vocation résidentielle. Il répond à la volonté de répartir la production de logements sur l’ensemble du territoire communal, en continuité des espaces d’habitat de type individuel, organisés en lotissements. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Développer une offre diversifiée de logements, collectifs, intermédiaires, maisons de ville et individuels groupés,
✓ Préserver la qualité paysagère du secteur au travers du maintien d’espaces de respiration notamment et des espaces verts en commun,
✓ Proposer des voies d’accès traversantes pour permettre de connecter les groupes bâtis entre eux, ✓ Créer un nouveau quartier de qualité, signifiant une limite du développement urbain au Sud-Est, et en interface avec les espaces naturels.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Schéma d’aménagement
Légende :
Périmètre de l’OAP
Bâti existant pouvant accueillir une activité
hôtelière
Zone d’implantation prioritaire d’un
habitat collectif et groupé
Organisation et destination des constructions Principe de desserte principale faisant l’objet d’un traitement paysager qualitatif
Principe d’accès principal à créer et/ou
aménager
Principe d’accès secondaire pouvant être
dédié aux modes doux à créer et/ou
aménager
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) orienté vers l’accès
aux lignes C et D
Espace commun partagé, aménagé
pour un partage des usages, à
l’échelle du secteur
Linéaire de haies à renforcer ou créer
Espace vert paysager existant à préserver
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Principes de liaison et de circulation
Zone d’implantation prioritaire d’habitat
et de services
Eléments naturels à conserver
Jardins collectifs à créer à l’échelle du
secteur
Aire de stationnement à créerEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement bâti d’habitat individuel organisé en lotissements et à proximité d’une
petite zone commerciale rassemblant des commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, restaurant,
supermarché). Le paysage de ce quartier est constitué par quelques boisements encore présents. Une grande
propriété se situe en cœur d’îlot, accompagnée d’un espace naturel formé de vergers d’une surface de près de 2
ha qui forme un noyau végétal au cœur du projet d’aménagement.
Le réseau d’assainissement public et le réseau d’eau potable sont à calibrer pour desservir l’urbanisation future.
Ils sont accessibles en limite de secteur, côté Nord le long de l’Avenue du Mont Ventoux et côté Sud le long du
Chemin de la Croix Ponsard.
Le secteur accueillera :
- Environ 335 logements, organisés en collectifs et groupés ou intermédiaires (possibilité d’adaptation
mineure) ;
- Dont 40% de locatifs sociaux minimum situés dans les collectifs et les logements groupés ou
intermédiaires,
5 espaces sont définis de façon à organiser le développement du quartier en tenant compte des propriétés
foncières. Toutefois les opérations d’aménagement pourront se faire en simultanée :
- En cœur de secteur, un bâti existant occupe une place centrale. Il s’agit d’une maison individuelle de type
mas provençal, implantée dans un environnement arboré. L’accès se fait par l’entrée Est donnant sur le
chemin de Carpentras à Malemort ;
- Un secteur central entourant le bâti existant identifié ci-dessus, traversant d’Est en Ouest, arboré et
présentant une ambiance végétale marquée. Cette zone sera potentiellement dédiée au développement
d’un accueil hôtelier. La hauteur moyenne des constructions sera comprise entre R+1 à R+2 ;
- En limite Ouest, un large espace boisé implanté sur un léger relief. L’espace présente de nombreuses
espèces végétales méditerranéennes. Ce secteur a vocation à préserver son caractère sauvage,
permettant par ailleurs de créer un espace de transition avec les quartiers pavillonnaires ;
- En entrée Nord du quartier, un espace traversant Est-Ouest, le long du chemin de Malemort à Carpentras.
Espace mixte, dédié à un espace commun à créer et à des logements, services ou commerces. Des
poches de stationnement et un cheminement dédié aux modes doux pour permettre un maillage aux
quartiers situés à l’Ouest seront créés. La hauteur moyenne des constructions sera comprise entre R+2
à R+4;
- Un secteur situé au Sud du quartier, le long du chemin de la Croix Ponsard et du chemin de Malemort à
Carpentras. Espace mixte dédié à l’habitat, aux espaces communs et au stationnement, qui intégrera une
voie dédiée aux modes doux (piétons/cycles), raccordée à la voirie du secteur Nord. La hauteur moyenne
des constructions sera comprise entre R+2 à R+4.
Après réalisation, par l’aménageur, des équipements internes à la zone et propres à chaque phase, les
constructions pourront être réalisées au fur et à mesure dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.
Le futur quartier devra s’inscrire dans un principe de greffe urbaine. L’organisation et l’implantation des
constructions devront respecter la topographie du site et la valoriser par une typologie des constructions adaptée,
elle sera majoritairement de type petits collectifs et complétée par de l’habitat intermédiaire et/ou groupé, les
bâtiments seront ordonnancés les uns par rapport aux autres.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Profil type de voirie
150m 150m 5.00 m 1.50 m 2.50 m L r
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 46
L’habitation existante dans le secteur devra être intégrée à l’opération d’aménagement, son environnement naturel
sera maintenu de façon à créer des masques de protection. Elle pourra changer de destination pour créer un
équipement hôtelier de qualité.
La desserte et les accès
Compte tenu de la taille du secteur d’aménagement, un arrêt de bus sur le Chemin de Carpentras à Malemort
pourra être aménagé pour améliorer la desserte du quartier en transports en commun.
Les accès se feront par le Chemin de Carpentras à Malemort, qui devra être dimensionné de façon à permettre les
circulations des nouveaux flux de véhicules avec l’emplacement réservé mis en place par la Collectivité et qui
prévoit un gabarit suffisant pour la desserte du secteur (voir profil type de voie ci-dessous).
Sont considérées comme voiries principales nécessaires à l’aménagement des constructions, les voies reportées
sur le schéma, des aires de retournement et de stationnement devront être créées.
Au sein du secteur, les circulations douces seront imposées et devront permettre de traverser le quartier.
Schémas d’illustrations des profils de voies
La qualité environnementale et paysagère
Maintenir ou recréer un cadre globalement boisé pour garantir l’intégration paysagère des aménagements et
constructions par rapport au milieu naturel et aux constructions existantes alentour.
En matière de biodiversité, des espaces naturels libres de construction sont à préserver pour assurer les continuités
écologiques ; au Nord-Ouest du quartier, un espace commun pourra être créé pour permettre les circulations
piétonnes entre les quartiers, en conservant une organisation naturelle de l’espace.
Des plantations d’alignement d’arbres le long des voies routières et voies douces seront créées.
Les espaces de stationnement seront végétalisés au sol, et plantés, et non imperméabilisés.
Des jardins partagés seront dédiés aux logements collectifs inscrits dans l’opération d’ensemble, en limite du
secteur d’habitation.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Les espaces d’écoulement des eaux devront rester libres, les contraintes naturelles seront respectées.
Phasage
Principes de phasage
Les constructions autorisées devront se réaliser conformément au phasage ci-dessous.
Description du phasage
Le site s’aménagera dans un principe de phasage. En effet, l’aménagement du site s’opèrera selon 2 phases
distinctes qui devront faire chacune l’objet d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les chronologies de
réalisation ne sont pas liées. Il ne s’agit donc pas de phases successives et chacun des secteurs du site pourra
s’aménager indépendamment de la chronologie d’aménagement des autres phases.
Les Phases A et B devront présenter chacune une densité minimale de 45 logements par hectare.
Légende :
Espace vert paysager existant à préserver
Eléments structurants du site
Bâti existant pouvant accueillir une activité
hôtelière
Eléments structurants du site
Phase A
Phase B| Asie
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D. OAP N°4 : SERRES – HERMITAGE – ZONE UD
Localisation du secteur « Serres - Hermitage »
Ce secteur est situé en périphérie immédiate du hameau de Serres. Il comprend des terrains libres en friches
naturelles qui nécessitent de définir des orientations pour l’aménagement de ces espaces. Le quartier accueille
plusieurs établissements publics et privés. Ces bâtiments forment une extension du noyau urbain organisé autour
de la Mairie Annexe, la Poste et la Chapelle Saint-Martin de Serres.
Le secteur se situe dans cette interface entre noyau urbain et équipements publics, et permet de conforter le tissu urbain de ce hameau. Elle est bordée par le Chemin de l’Hermitage au Nord, accompagné d’un cheminement piéton, au Sud par des espaces naturels, à l’Est par un groupe bâti de type maison de village et à l’Ouest par un lotissement de maisons individuelles de 14 lots. Le voisinage du secteur, avec des établissements scolaires, appelle à porter une attention toute particulière à la sécurité des trafics nouveaux induits par l’urbanisation. L’accès au secteur sera organisé de façon à maintenir des aménagements piétons sécurisés le long de l’axe principal du quartier.
Objectifs poursuivis :
Superficie : 1.15ha
Délimitation de l’OAP
« Serre Hermitage »
depuis le zonage
réglementaire
Périmètre de l’OAP
« Serre Hermitage » en
vue aérienne
Il s’agit d’un secteur qui doit proposer un plan de composition d’ensemble dans un esprit de continuité urbaine. Il accueillera des logements dont l’architecture et le volume seront définis dans un souci d’insertion avec le caractère environnant, de façon à qualifier cette entrée de quartier.
Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Organiser un îlot bâti en cohérence avec les constructions existantes proches,
✓ Aménager l’interface espace résidentiel/espace naturel par un traitement paysager, ✓ Traiter les chemins en revêtement perméable, végétaliser les abords.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Schéma d’aménagement
Légende :
Périmètre de l’OAP
Zone d’implantation prioritaire des
constructions de type R+1
Implantation des constructions
Principe de desserte principale faisant
l’objet d’un traitement paysager
qualitatif
Principe d’accès principal à créer et/ou
aménager
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) orienté vers l’accès
à la ligne de bus
Aire de stationnement
Aménagement paysager de façade à créer
Bosquets existants à préserver
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Principes de liaison et de circulation
Orientations préférentielles des faîtages
R+1 Typologie préférentielle des constructions
Jardin collectif à créer
Zone d’implantation prioritaire des
constructions de type R+2Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement bâti d’habitat individuel et de petit collectif. Le projet d’aménagement
intégrera une trame végétale de façon à accompagner le bâti.
Le réseau assainissement public et le réseau d’eau potable, en périphérie de la zone, sont calibrés pour desservir
l’urbanisation en place et future. Les connections de la zone aux réseaux publics seront à prévoir par les
aménageurs.
Le site présente des enjeux d’intégration et d’aménagement paysager, en accompagnement des constructions.
Le secteur accueillera :
- Environ 20 logements :
- Organisés en habitat individuels groupés ou superposés,
- Dont 8 logements locatifs sociaux (40% minimum),
Le secteur recevra une opération d’aménagement d’ensemble, destinée à l’habitat. Après réalisation des
équipements internes à la zone par l’aménageur, les constructions pourront être réalisées au fur et à mesure dans
le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.
Le futur quartier devra s’inscrire dans la continuité des quartiers contigus dans un principe de greffe urbaine :
- La densité urbaine minimale sera de 15 logements à l’hectare ;
- Les constructions seront majoritairement de type superposé et/ou groupé ; la hauteur moyenne des
constructions sera comprise entre (R+1) et (R+2 ).
Un espace en jardin collectif sera créé en limite Ouest du secteur.
La desserte et les accès
Les accès pourront se faire par le Chemin de l’Hermitage et permettront d’entrer et de sortir de la zone, des poches
de stationnement et une aire de retournement seront aménagées.
Au sein du secteur, les circulations douces seront privilégiées, et devront si possible se connecter aux voies
existantes.
La qualité environnementale et paysagère
L’organisation de ce quartier s’accompagnera de la création d’un aménagement paysager en façade du Chemin
de l’Hermitage ; un alignement d’arbres devra être constitué, côté voie publique.
En matière de paysage, la préservation des bosquets existants sera privilégiée. Il s’agit de rechercher autant que
possible un aménagement du secteur qui soit compatible avec le maintien d’espaces de pleine terre, et de
privilégier les essences végétales locales.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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IV. OAP SECTORIELLES : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU
D’EQUIPEMENTS
A- Marché Gare
B- Route de Velleron
C- Route de PernesS'L
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Publié le
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 52
A. OAP.E N°1 : MARCHÉ GARE – ZONE UE
Localisation du secteur « Marché Gare »
Ce secteur est situé au Sud de la commune, au sein du pôle d’activités de Carpensud. Le secteur est bordé à
l’Ouest par l’Avenue des Marchés et au Sud par le Chemin de St Gens. Il s’agit d’un site de propriété
intercommunale à fort enjeux de développement économique, c’est une composante de la stratégie territoriale
économique de la CoVe. Le secteur est composé pour partie :
- de bâtiments d’activités de commerces de gros de la filière agroalimentaire,
- d’un espace non bâti dédié au marché professionnel de végétaux,
- de 2 pépinières d’entreprises : l’une tertiaire et l’autre pour les petites industries agroalimentaires,
- d’espaces libres pouvant accueillir des constructions à destination d’activités économiques.
Objectifs poursuivis :
Les enjeux sur ce secteur sont de favoriser sa densification par la mobilisation des dents creuses existantes tout en organisant le site et en garantissant une cohérence des constructions, qu’elles soient nouvelles ou existantes, dès lors qu’elles feraient l’objet d’autorisation du droit des sols. Il s’agit de maîtriser, dans l’espace et dans le temps, les constructions et avec leurs abords qui existent déjà, et les projets nouveaux appelés à se développer. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Organiser une façade de qualité le long de l’Avenue des Marchés,
✓ Créer des bâtiments d’activités en interface entre le marché horticole et le château au Sud, et les activités au Nord situées dans le périmètre du secteur,
✓ Organiser les liaisons entre les unités bâties existantes et en projet, végétaliser les abords.
Délimitation de
l’OAP « Marché
Gare » depuis le
zonage
réglementaire
Périmètre de l’OAP
« Marché Gare » en
vue aérienneEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOF
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 53
Schéma d’aménagementEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement urbain. Le projet d’aménagement intégrera une trame végétale de
façon à accompagner le bâti et favorisera une densification en cœur d’îlot.
Le réseau assainissement public et le réseau d’eau potable, en périphérie de la zone, sont calibrés pour desservir
l’urbanisation en place et future. Les connections de la zone aux réseaux publics seront à prévoir par les
aménageurs.
Le site présente des enjeux d’intégration et d’aménagement paysager, en accompagnement des constructions afin
de limiter un effet d’îlot de chaleur.
Le secteur accueillera :
- Des espaces de stationnement, des circulations piétonnes, des aménagements routiers pour véhicules
PL et VL, des aménagements végétalisés.
- Des bâtiments à usage d’activités tertiaires
- Deux bâtiments à usage d’entrepôts
Les propositions d’aménagement visent à permettre une uniformité dans les aménagements futurs sur le site.
Un des premiers éléments invariants du secteur sont les axes de circulations existants, qui seront maintenus, mais
aussi mieux matérialisés et végétalisés : l’objectif est de clarifier les emprises et l’organisation des espaces. Une
nouvelle voirie pourra être créée en fonction de l’évolution de l’emprise du marché horticole. Ces éléments sont
matérialisés par le schéma d’aménagement.
L’évolution du site devra s’inscrire dans la continuité des quartiers contigus dans un principe de greffe urbaine pour
ne pas fonctionner en espace clos ; une liaison piétonne est prévue dans le sens Ouest/ Est en bordure Nord du
secteur.
Les constructions pourront être réalisées au fur et à mesure dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.
L’aménagement du site pourra s’envisager en plusieurs phases.
Les enjeux sur ce secteur sont de favoriser sa densification par la mobilisation des dents creuses existantes tout
en organisant le site et en garantissant une uniformité des constructions, qu’elles soient nouvelles ou existantes,
dès lors qu’elles feraient l’objet d’autorisation du droit du sol.
Il s’agit de maîtriser, dans l’espace et dans le temps, les constructions et espaces aux abords qui existent déjà, et
les projets nouveaux appelé à se développer.
Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
- Organiser une façade de qualité le long de l’Avenue des Marchés,
- Créer des bâtiments d’activités en interface au marché horticole et le château au Sud, et les activités au
Nord situées dans le périmètre du secteur,
- Organiser des liaisons entre les unités bâties existantes et en projet, végétaliser les abords.
La desserte et les accès
Les accès pourront se faire depuis l’Avenue des Marchés pour desservir l’ensemble du périmètre.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 55
Les chemins existants seront valorisés et intégrés au plan d’aménagement d’ensemble, et des circulations
piétonnes permettront de relier les bâtiments entre eux, existants et en projet, aux espaces de stationnement et
aux circulations des modes doux actifs le long de l’Avenue des Marchés ;
Au sein du secteur, la trame viaire sera constituée d’une voie de desserte centrale et d’une voie de bouclage interne
desservant les différents espaces d’activités.
La qualité environnementale et paysagère
L’aménagement de ce secteur s’accompagnera de la création d’un aménagement paysager, afin de limiter l’effet
d’îlot de chaleur : les espaces de stationnement, de stockage et de livraison seront végétalisés au maximum.
En matière de végétalisation, les aires de stationnement extérieures pour les véhicules motorisés seront en
revêtement de voiries alvéolaires enherbés.
La végétalisation en pleine terre sera privilégiée mais si elle ne s’avère pas possible du fait de l’emprise au sol de
la construction, la végétalisation de la façade sera prévue.
Les façades des bâtiments pourront être végétalisées en privilégiant des plantes grimpantes adaptées à la
pérennité des façades et du climat.
La qualité architecturale et urbaine
Façades
Les propositions de matériaux doivent aboutir à une sobriété du projet offrant une homogénéité et une cohérence
globale. Les matériaux mis en œuvre devront être en nombre limité : utilisation d’au minimum 2 matériaux et 2
couleurs et au maximum 3 matériaux et 3 couleurs sur un même bâtiment. L’emploi à nu des matériaux destinés à
être enduits est proscrit.
Les volumes des bâtiments devront être simples et présenter des variations et des rythmes variés pour éviter les
fronts bâtis monotone.
Le traitement des façades devra permettre une intégration harmonieuse de la construction dans le site. Les
colorations seront sobres (ton clair tirant vers le blanc, gris coloré ou ton coloré). L’emploi de plusieurs couleurs
vives sur un même bâtiment est proscrit.
Toitures
Les toitures en tuiles sont proscrites dans le projet. Les acrotères auront une hauteur suffisante par rapport au
revêtement fini.
Les toitures seront :
- Productives : pour l’installation de dispositif d’énergie sur au moins 50% de leur surface,
- En cas de toitures de type terrasses : en prenant soin de dissimuler les éléments techniques ; les gravillons
recouvrant l’étanchéité sont autorisés ou autres matériaux mais de ton clair ;
- Végétalisées avec choix d’espèces appropriées.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 56
Clôtures
Elles seront d’une seule typologie : panneaux en treillis soudés double fils sans décroché. Fixation par plots
enterrés (pas de mur bahut), libre passage de la petite faune et écoulement des eaux. Couleur RAL 7016.
Stationnements
Les enjeux de stationnements devront être combinés avec ceux de gestion des eaux pluviales, de végétalisation
et d’intégration de panneaux photovoltaïques.
En matière énergétique, les stationnements en ouvrage bâtis couverts doivent intégrer des panneaux
photovoltaïques en toiture du bâtiment ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement.
En matière de gestion des eaux pluviales, des revêtements perméables et drainants adaptés aux différents usages
(passage régulier notamment) devront être intégrés.
Des stationnements équipés de bornes de recharge véhicules et vélos devront être proposés.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 57
B. OAP.E N°2 : ROUTE DE VELLERON – ZONE 1AUe
Localisation du secteur « Route de Velleron »
Ce secteur est situé au Sud de Carpentras, en continuité des espaces urbains voués aux activités économiques de type industriel, artisanal et commercial. Il forme une extension urbaine de la zone d’activités Carpensud et du Marché-Gare. Le secteur accueille aujourd’hui des espaces agricoles pour partie occupés par des serres et ponctuellement des habitations liées à cette activité. Il est bordé au Sud et à l’Est par les espaces agricoles. Quelques entreprises sont déjà présentes au Nord de ce secteur et en bordure de la D235. Le secteur est limité en partie Sud-Est par le Vallat de la Mayre. Il est bordé par la D49 (route de Velleron). Il est bordé à l’Est par le Chemin des Lones.
Objectifs poursuivis :
Superficie : 6.4ha
Marc Délimitation de l’OAP
« Route de Velleron » depuis
le zonage réglementaire
Périmètre de l’OAP « Route de
Velleron » en vue aérienne
La zone 1AUE correspond à une phase de développement à court/moyen terme de la zone d’activités en cohérence avec le caractère rural du terrain d’assiette.
Le secteur Velleron est à proximité, dans sa partie Sud-Ouest, de la déchetterie intercommunale classée en zone UE. L’aménagement de ce secteur doit se faire de façon à préserver la zone humide présente sur le site. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
- Affirmer les limites de l’urbanisation par un projet qui fait l’articulation entre milieu urbain et milieu agricole en continuité : création d’une voie verte dédiée aux modes doux au Sud du projet d’extension ; - Créer une certaine gradation des éléments bâtis par l’implantation de constructions de moindre taille sur ce secteur, en concordance avec l’échelle des constructions voisines ;
- Organiser les liaisons internes en prévoyant les modes doux et végétaliser les voies, les espaces de stationnement, les limites entre lots et les abords, pour un aménagement en cohérence avec le caractère rural du terrain d’assiette,
- Assurer une continuité des aménagements de la zone d’activités classée en AUc avec les secteurs d’activités limitrophes au Nord situés en zone UE, de façon à garantir un fonctionnement homogène sans commerce.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Schéma d’aménagement
Légende :
Périmètre de l’OAP
Bâti existant
Organisation et destination des constructions
Principe de desserte principale faisant
l’objet d’un traitement paysager qualitatif
Principe d’accès principal à créer et/ou
aménager
Principe d’accès secondaire pouvant être
dédié aux modes doux
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) Linéaire de haies à renforcer ou créer
Zone humide à préserver
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Principes de liaison et de circulation
Zone d’implantation préférentielle du
bâti à vocation d’activité économique
Elément ponctuel à éviter
Vallat de la Mayre et son périmètre de
protection (20m)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 59
Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement agricole, en continuité de la zone économique Carpensud. Le projet
d’aménagement d’ensemble intégrera une trame végétale de façon à accompagner le bâti et favorisera une
insertion paysagère de qualité.
Le réseau assainissement public et le réseau d’eau potable, en périphérie de la zone, sont calibrés pour desservir
l’urbanisation en place et future. Les connections de la zone aux réseaux publics seront à prévoir par les
aménageurs.
Le Vallat de la Mayre situé en limite Sud du secteur sera préservé et son fonctionnement maintenu. Un recul de 20
mètres doit être respecté aux abords du Vallat.
Le secteur accueillera à l’Est de la D49 un ensemble de lots qui seront définis au moment du projet constitué en
opération d’aménagement d’ensemble, pour définir un lotissement économique.
Pour limiter la multiplication des accès sur la voie de desserte, la mutualisation de l’entrée/sortie sera privilégiée
en cas de division de lot.
Après réalisation des équipements internes à la zone par l’aménageur, les constructions pourront être réalisées au
fur et à mesure dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP. L’aménagement du site pourra s’envisager
en plusieurs phases.
La desserte et les accès
L’accès pourra se faire par la D49 en accord avec les services du Conseil Départemental.
Au sein du secteur, la trame viaire sera constituée d’une voie de desserte centrale et de voies de bouclage interne.
Les profils de voie seront établis sur le modèle des profils de voies présentés page suivante.
Créer une voie verte, frontière avec la zone agricole au Sud, le long du Vallat de la Mayre, qui pourra se situer
dans la zone de recul de 20 mètres.
La qualité environnementale et paysagère
L’aménagement de ce secteur s’accompagnera de la création d’un aménagement paysager, de noues plantées et d’un bassin de rétention traité de façon paysagère et situé hors de la zone humide. Les noues permettront de recueillir les eaux de voirie. Elles serviront à diriger les eaux pluviales jusqu’au bassin de rétention dont la capacité devra répondre aux besoins d’aménagement du site.
Maintenir ou recréer un cadre globalement boisé par la présence de haies, pour garantir l’intégration paysagère de l’opération par rapport au milieu agricole environnant et aux constructions existantes dans le site. Créer une voie verte, véritable frontière avec la zone agricole, le long de l’extension Sud. Elle aura pour vocation à
terme, à être connectée au maillage cycle du grand territoire. Ces différentes séquences s’alternent suivant la
proximité et les vues sur les espaces de rétention, les continuités douces, les espaces de stationnement et de
stockage.
Différents types d’espaces plantés sont possibles selon l’opacité recherchée et les ouvertures visuelles désirées :
une végétation arbustive dense, une végétation arborée de cépées et tiges mélangées, des espaces plantés
ouverts, libres.Séquence 1: Végétation arborée
Séquence 2: Végétation arbustive dense
3m
Cheminements
modes doux
Massifs
Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S L G
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Zone d'Activité
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 60
Schémas de principe non prescriptifs – Voie verte
La voie verte pourrait être définie selon une emprise de 3m pour les cheminements doux ainsi que deux bandes
plantées de 2m de chaque côté de cette dernière.
Profil - voie verteEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S L G
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Profil voie centrale
l
190 = 400m 650 em 100 m 200m
Profil voie de bouclage
15m 55m 15m 15m
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 61
Schémas de principe non prescriptifsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S LO
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 62
C. OAP.E N°3 : ROUTE DE PERNES – ZONE 1AUe
Localisation du secteur « Route de Pernes »
Ce secteur est situé au Sud de Carpentras, pour former une continuité avec la zone d’activités commerciales au
Sud, entre le Chemin de Saint Gens (D235) et la D938 en direction de Pernes les Fontaines. Il est bordé à l’Ouest
par l’ancienne voie ferrée aménagée en voie verte pour la poursuite de la Via Venaissia en direction de Pernes.
Le secteur est occupé par des friches agricoles et quelques habitations, et accueille des entreprises implantées en bordure de la D235 et de la D938. Sa position constitue une opportunité foncière pour la Ville de Carpentras, permettant le développement par densification et structuration d’un secteur d’activités artisanales et commerciales actuellement peu organisé.
Objectifs poursuivis :
Superficie : 4.2ha
Délimitation de l’OAP
« Route de Pernes » depuis
le zonage réglementaire
Périmètre de l’OAP « Route de
Pernes » en vue aérienne
Le secteur devra proposer un plan de composition d’ensemble dans un esprit de continuité des espaces d’activités économiques existants en cohérence avec le caractère rural du terrain d’assiette. Il s’agit de développer un projet d’ensemble qui prenne en compte les spécificités du site et qui permette de répondre aux besoins des entreprises. Plusieurs objectifs d’aménagement sont définis sur ce site :
✓ Aménager l’interface espace d’activité / espace agricole par un traitement paysager, ✓ Traiter de façon qualitative les espaces de proximité de l’ancienne voie ferrée, à usage de voie verte en direction de Pernes-les-Fontaines (Via Venaissia, véloroute) dans le respect des principes de la voie verte ; ✓ Organiser les liaisons internes en prévoyant les modes doux et végétaliser les voies, les limites entre lots et les abords, pour un aménagement en cohérence avec le caractère rural du terrain d’assiette.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 63
Schéma d’aménagement
Légende :
Périmètre de l’OAP
Bâti existant (habitation ou activités)
Zone d’implantation préférentielle du
bâti à vocation d’activité économique
Organisation et destination des constructions Principe de desserte principale faisant l’objet d’un traitement paysager qualitatif
Principe d’accès principal à créer et/ou
aménager
Principe d’accès secondaire pouvant être
dédié aux modes doux à créer et/ou
aménager
Cheminement dédié aux modes doux
(piétons, cyclistes) orienté vers l’accès
des lignes C et D Linéaire de haies à renforcer ou créer
Principes d’ordonnancement et
composition paysagère
Principes de liaison et de circulation
Linéaire d’interface entre espace d’activité et
espace agricole devant faire l’objet d’un
traitement paysagerEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 64
Les principes de composition urbaine
Le quartier s’inscrit dans un environnement agricole, en continuité de la zone économique qui s’est développée le
long de l’Avenue Eisenhower. Le projet d’aménagement intégrera une trame végétale de façon à accompagner la
densification et favorisera une insertion paysagère de qualité.
Les travaux et les connections de la zone aux réseaux publics seront à prévoir par les aménageurs pour permettre
le développement du secteur.
Le secteur pourra s’organiser en tranches dans le respect du projet d’aménagement d’ensemble.
Il accueillera un bassin de rétention de taille adaptée qui sera positionné pour la gestion des eaux pluviales.
Le secteur recevra une ou plusieurs opération(s) d’aménagement d’ensemble, destinée(s) à l’activité économique.
Après réalisation des équipements internes à la zone par l’aménageur, les constructions pourront être réalisées au
fur et à mesure dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP. L’aménagement du site pourra s’envisager
en plusieurs phases.
La desserte et les accès
Un nouvel accès pourra se faire par la D938 (Route de Pernes) et D235, après accord avec les services du Conseil
Départemental.
Au sein du secteur, la trame viaire sera constituée d’une voie de desserte centrale et d’une voie de bouclage
interne.
La qualité environnementale et paysagère
L’aménagement de ce quartier s’accompagnera de la création d’un aménagement paysager, de noues plantées et
d’un bassin de rétention (si nécessaire) traité de façon paysagère. Les noues permettront de recueillir les eaux de
voirie. Elles serviront à diriger les eaux pluviales vers le réseau pluvial collectif.
Maintenir ou recréer un cadre globalement boisé par la présence de haies, pour garantir l’intégration paysagère de
l’opération par rapport au milieu agricole environnant et aux constructions existantes dans le site.
En limite avec la zone agricole, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de
la limite séparative.
Le traitement des limites de la zone avec la Via Venaissia
Le principe de transparence visuelle sera demandé pour les clôtures. Pour délimiter les sites et empêcher l’intrusion
des véhicules sur la voie verte, l’aménagement d’ensemble du secteur doit intégrer du mobilier urbain (barrières
ou potelets), des haies basses non continues, des bordures hautes, des noues ou sauts de loup qui présentent
l’avantage de participer à la gestion des eaux pluviales.
Le traitement des limites en bordure de la Via Venaissia devra respecter ces principes et être en cohérence avec
cette conception de l’aménagement.
Les nouveaux bâtiments érigés à proximité de la Via Venaissia devront respecter un recul par rapport à la voie qui
sera au minimum de 5 mètres.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Traitement des limites entre lots
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 65
Cette bande de recul de 5 mètres sera végétalisée et plantée d’arbres de haute tige et d’arbustes afin de masquer
les bâtiments depuis la Via Venaissia.
Ces différentes séquences s’alternent suivant la proximité et les vues sur les espaces de rétention, les continuités
douces, les espaces de stationnement et de stockage. Différents types d’espaces plantés sont possibles selon
l’opacité recherchée et les ouvertures visuelles désirées : une végétation arbustive dense, une végétation arborée
de cépées et tiges mélangées, des espaces plantés ouverts, libres.
De manière générale, les limites entre les terrains d’assiette des
constructions, lorsque les emprises le permettent, prévoient un
traitement en haie bocagère dans laquelle se noie la clôture,
positionnée au centre de la bande plantée. Lorsqu’un aménagement
en bande est impossible, des sujets grimpants sont implantés de
chaque côté de la clôture afin d’assurer une végétalisation et une
opacité efficace entre chaque lot.
Afin d’éviter un aspect trop minéral, les espaces de stationnement
seront plantés (végétation d’essences locales); ces espaces plantés
pourront prendre la forme soit de bandes centrales autour desquelles
figurera le stationnement, soit la forme de pergolas végétalisées.
Quand les espaces de plantations sont prévus en bandes, les arbres
tiges ou en cépées seront plantés au sein de massifs arbustifs, afin de
conserver les codes des haies bocagères denses alentours.
Schémas d’aménagement paysager de principe non prescriptif
Séquence 1 : Végétation arborée
Séquence 2 : Végétation arbustive dense
Séquence 3 : Espace ouvert/ Végétation libreEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Profil - voie centrale
Profil - voie en impasse
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Profil - voie verte
Zone d'Activité
Massits Cheminements Massifs
modes doux
Composition paysagère et stationnements
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 66
Schémas de principe non prescriptifs
.
Schéma de principe non prescriptifEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 67
V. ECHEANCIER PREVISIONNEL D’OUVERTURE DES ZONES A
URBANISER ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS
CORRESPONDANT A CHACUNES D’ELLES
L’ensemble des zones à urbaniser (AU) prévues dans le PLU sont des zones ouvertes à l’urbanisation au sens de
l’article R151-20 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
Localisation des zones AU
Echéancier prévisionnel d’ouverture des zones AU : l’ensemble des zones à urbaniser seront ouvertes à
l’urbanisation dans les conditions définies par le PLU, dès que la délibération approuvant la révision générale du
PLU sera exécutoire.
Echéancier prévisionnel de réalisation des équipements : les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate
des différentes zones ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter au sein de ces zones.
Ainsi, il n’y a pas de réalisation d’équipements à programmer.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Prefecture du Vaucluse
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Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
05.3 – ZONAGE DE LA ZPPAUP/SPR
09/07/2024Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 9
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Échelle 1: 3000
Carpentras
Cadastre
Communes
Parcelles
Batiments
Bâtiment en dur Construction légère
Voirie et HydrographieEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L G
ID : 084-218400315-20240709-2024 CMO0907_15-DE
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HHOWRNRRORBRRT/
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Cours d'eau
Ilots de propriétés et lieux dits
Ilots de propriété
Protection du patrimoine
Canal
Cours d'eau
Servitudes PPM
Limites de la ZPPAUP
Limites des secteurs ZP
Anciens périmètres de 500 mètres
Immeubles protégés par la législation MH
Façades protégées par la législation MH
Immeubles protégés par la ZPPAUP
Façades protégées par la ZPPAUP
Emprise d'un ensemble en partie disparu
Emprise de construction imposée
Alignement des constructions imposées
Espaces non bâtis à conserver
Ripisylve de l'Auzon
Jardins et espaces plantés à conserver
Partie de bâtiment à démolir
Arbre à conserverEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Led
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
PLAN DE ZPPAUP
DOCUMENT GRAPHIQUE
plan n°2
RÉGLEMENT
afEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
06.1 – NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE
09/07/2024Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LO é
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Servitude | Gestionnaire Objet local Acte de création
Réseau souterrain d'imgation de Saint-Ponchon lArrêté préfectoral du 13/10/1947
A2 ASA du canal
de Carpentras |Réseau d'irrigation souterrain, Code rural Les Terrasses du Ventoux Décret n°61-605 du 13/06/1961
ASA d -Canal des 5 Cantons. Loi du 09/07/1852 A3 de C “ sr -Canal de la Sainte-Famille. Décret impérial du 15/02/1853 pe -Canal secondaire de Saint-Hilaire. Arrêté préfectoral du 15/03/1859 (acte instituant la SUP)
Ancienne chapelle Saint-Martin de Serres, y - 2,2 Compris le bas-relief de la façade principale [ecrit per arc du 0205718971
Château du Martinet [nsent par arrêté du 31/05/1945
AC UDAP et DRAC _ =, » Pont aqueduc des 5 cantons, ouvrage d'art du nscrit par arrête du préfet de
Canal de Carpentras. égion n°2001-364 du 06/11/200
Campagne de Bacchus à Serres Le Fous n°205
Graineterie Roux (devenue AC4 en partie) nent par amêté du préfet de région
Aqueduc (devenue AC4 en partie) Classé par arrèté du 17/12/1947
Cimetière israélite de Carpentras [nsent par armés n°2007-85 du
Porte d'Orange : =,» (devenue AC4 en partie) Classe par arrête du 01/08/1896
Église de l'ancien couvent des dominicains : chœur | .. (devenue AC4 en partie) [Inscrit par arrête du 09/06/1932
Beffroi en totalité, sis, 7 place de l'horloge . . (devenue AC4 en partie) Classe par arrete du 13/05/1987
Chapelle désaffectée du collège de garçons . u (devenue AC4 en partie) Classé par arrete du 15/06/1926
Sous-préfecture : façades et toitures sur rue et
Sur cour. Escalier avec sa cage et sa rampe en fer
|Forgé. Chambre à alcôve. Salon à musique et Inscrit par arèté du 18/06/1987 Petit salon du 1* étage sur jardin avec décor.
(devenue AC4 en partie)
Synagogue (devenue AC4 en partie) Classé par arrèté du 22/02/1924
Fontaine.
Maison à cariatides : façades y compris la porte et
Le balcon Inscrit par arrêté du 28/10/1949 AC1 Chapelle des pénitents gris
(en partie) | VPAP et DRAC |(devenue AC4 en partie)
Hôtel Chabrol : rampe en fer forgé de l'escalier
Rue porte de Monteux : porte du XVIIème siècle Inscrit par arrêté du 29/10/1049 {encadrement et vantaux).
(devenue AC4 en partie)
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Hôtel Poupardin dit maison du prélat : façades et
Toitures sur cour, escalier à vis, entrée, salon et
Hôtel du comte de Modène ou ancien hôtel Jocas
{devenue AC4 en partie)
Chambre avec leur décor au 2ème étage. [inscrit par arrete du 30/03/1978
(devenue AC4 en partie)
Ancien hotel Thomas de la Valette, dit aussi ancien Classé par arrêté ministéri
Nn°MH.95-IMM.157 du 12/10/1995
(devenue AC4 en partie)
Chapelle de l'ancien couvent de la Visitation Sainte |Inscrit par arrêté ministériel [Marie (devenue AC4 en partie) n°22 du 28/04/2004
Façade sur la place avec enseignes publicitaires
Et la partie de toiture correspondante de l'immeuble rent par arrêté Sis 65, place du Général de Gaulle 89.121 du 21/02/1989
Ancienne chapelle pénitents Noirs
(devenue AC4 en partie)
[Inscrit par arrêté
n°97-627 du 17/09/1997
Arc antique dans la cour du palais de justice.
Eglise St-Siffrein (ancienne cathédrale)
(devenue AC4 en partie)
Classé sur liste de 1840
Ancien palais épiscopal (palais de justice).
Hôtel Dieu (devenue AC4 en partie) Classé sur liste de 1862
Arrêté du préfet de région
AC4 ZPPAUP ZPPAUP de Carpentras. P.A.C.A. n°2005-216 du 05/07/2005
Arrêtés des 11/05/1970 et 8 GRTgaz DN100 Antenne de Carpentras 09/06/1972
Ligne 63 KV — 2 circuits
Bédarnides - Terradou et Carpentras - Teradou1
Ligne aérienne 225 kV — 2 circuits
Bollène - Teradou et Mouissonnes - Terradou
RTE Ligne 63 KV Carpentras - Terradou1
4
Ligne aérienne 63kV Carpentras — Travaillan -
Comtat
Liaison souterraine 63kV Carpentras - Teradou2
Liaison souterraine 90kV exploitée en 63KkV Arrêté préfectoral du 10/09/2015 Terradou - Vaison-a-Romaine jportant DUP
Code de l'Urbanisme art R425-13
Intt ARS Cimetière de Carpentras CGCT art L2223-5 et R2223-7 Circulaire n° 78-105 du 10/05/1978
Plan de Prevention des Risques inondation :
PM DOT PPRi du Bassin Sud Ouest Mont-Ventoux (BSOMV) [N Sbqus OP REF
[Faisceau hertzien Carpentras_Le Pontet2 de
PT2 ORANGE Carpentras Décret n° 16 du 10/02/1987 CDM n°84 22 025 à Le Pontet2
Ligne n°927 000 de Sorgues Châteauneuf-du-Pape Loi du 15/07/1845 là Carpentras, du PK 11+050 au PK 16+679 Sur la police des chemins de fer SNCF T1 _ . Ligne déclassée n°926 000 d'Orange à l'Isle (ces 2 emprises appartiennent au Fontaine-de-Vaucluse, du PK18+700 au PK24+450 Domaine Public Ferroviaire).
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T4 DDT 13 Aérodrome de Carpentras Arrêté ministériel du 31/08/1994
T5 DDT 13
Station météorologique de Carpentras_Serres Arrêté du 23/04/1980
Aérodrome de Carpentras Arrêté n° EQU A 94 01499 A Du 31/08/1994
SUP1 DREAL PACA
Servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise
des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques
AP du 24/07/2018 (SUP1, bande
positionnée de part et d'autre de la
canalisation de gaz)
Pour mémoire
Servitude Gestionnaire Objet local Acte de création
4(b) ERDF Transport-Distribution de 2ème catégorie (tension comprise entre 1000 et 50000 volts)
Loi du 15/06/1906
article 12
Loi de finances du 13/07/1925 art. 298
Loi n°46-628 du 08/04/1946 art. 35,
Modifiée
Décret n°67-886 du 06/10/1967
art.1 à 4
Décret n°70-492 du 11/06/1970
Modifié
Décret 91.1147 du 14/10/1991
PT3 ORANGE Réseaux de télécommunications
Code des postes et des
Communications électroniques
art. L45-9, L48 et
art. R.20-55 à R.20-62.
PT4 SUP abrogée
l'article 13 de la
i n°96-659 du 27/07/1996
abrogé l'art. L65-1
G des postes et communications
Electroniques
1812-84031-Liste
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Fiche technique
“ame Libellé servitude Références législatives et réglementaires
A2 or seniudes de pass: on Code rural et de la pêche maritime art. L152-3 à L152-6 etR152-16
Servitude de passage des engins
mécaniques d'entretien et de Code rural et de la pêche marit
A3 dépôt des produits de curage et Art L152-7à L152-13 etR182-17 à a R152-25 faucardement attachés aux
canaux d'imgaton et émissaires
d'assamssement
Concernant les mesures de classement :
Code du art. L621-1 à L621-22. L621-20-1 à L621-29-8, L621-33 et Mennes de classement et art R621-1 à R621-52 R621-60 à R621-01 et R621-07
d'inscription au titre des
monuments historiques.
Concernant les mesures d'inscription :
AC
Code du patrimoine art. L621-25 à L621-29, L621-29-1 à L621-20-8, L621-33 et art R621-53 à R621-68, R621-69 à R621-01 et R621-07
Périmètres de protection autour CET EPN apparent à classer et les périmètres de protection (509
des monuments historiques mètres,
sus Code du Patrimoine art. L621-30, L621-31 et L621-31 et art R621-02à R621-08
Code du patnmoine :
Définition et création d'une AVAP
_ Zones de protection du | - Art. L642-1 à L642-5 et art D642-1 à D642-10
AC4 |patnmoine architectural, urbain et Les travaux en AVAP
PSYSager - Art. L642-8 et L642-7 et art. D642-11 à D642-28
La des ZPPAUP en AVAP
- Art. L642-8
Loi du 15/06/1906 modifié art. 12
Loi n°46-628 du 08/04/1246 modifié art.35
| . - Décret n°67-886 du 06/10/1067, art.1 à 4 B Servitude relatives au transport | Décret n°70402 du 11/08/1070 modif (titre | — chapitre Il et titre Il) gz - Décret n°85-1108 du 15/10/1985 modifié (art. 5 et 29). version abrogée le 05/05/2012
- Loi n°2003-8 du 03/01/2003, art 24
Loi du 15/06/1206 modifié art 12 et 12bis modifiée
Servitude au voisinage d'une Loi de finances du 12/07/1925 art. 208 4 bgne électrique aérienne ou Loi n°46-628 du 08/04/1246 art. 35, modifiée souterraine - Décret n°67-886 du 06/10/1967, art. 1 à 4
- Décret n°70-402 du 11/06/1970 modifé
- Code Général des Collectwités Terntoriales art. L 2223-65 et R2223-7 - Code de l'urbanisme art. R425-13
- Circulaire n° 78-195 du 10/05/1978
La nature des servitudes : Elles s'étendent sur un rayon de 100m autour de la limite des cmetières. Une servitude non aedificandi pèse sur les terrains non bâtis. de plus, # est interdit d'y creuser des puits. L'objet de cette mesure est non INT1 Servitudes nstituées au seulement de garantir la salubrité publique, mais encore de autour des voisinage des cimetières cimetières. une zone de terrain libre qui en facibte l'agrandissement, s'i devient nécessaire. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni
sans autorisation :en ce qu conceme #s.puis existants. le préfet peut en ordonner le comblement. En toute hypothèse, les servitudes peuvent être levées par simple autorisation du conseil municipal. Il est évidemment conseillé aux conseds municipaux de recounr en tant que de besoin, à la faculté qui leur est reconnue par l'article L2223-5 du code général des collectivités temitoriales d'accorder de telles autonisabons.
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Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles
Docurents valant PPRNP - Code de l'environnement art. L562-1 à L562-Q PPRI et PP)
PM1 - Décret n°2011-765 du 28/06/2011 Servitudes résultant des plans
d'exposibon aux risques naturels |. Code de l'environnement art. R562-1 à R562-10 et insttuées en
aoplicaton de l'art. 5-1, 1er alnéa
de la loi n°82-600 du 1307/1982
Servitude de protection des - Code de la défense art. L5113-1
d'émission et de réception contre - Code des postes et des communications électroniques art. L. 54 à L. 56-1 et at R. 21 3 R 26 et R.39
PT3 Servtudes attachées aux - Code des et des communications électroniques réseaux de télécommunications | art L45-0, L.48 et R 20-55 à R.20-62
Servitude d'élagage article abrogé
PT4 . réative aux lignes de Loi 26-659 du 27/07/1996 telécommunication emp A l'article 13
Le domaine public L65-1 abrogé
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer -- Titre ler : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11):
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et Le décret n° 89-631) Ti Servitudes relatves et notamment les articles : aux voies ferrées L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales L. 114-1 3 L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau R. 131-1 et suivants ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
- Arrêté du 07/06/2007
- Arrêté du 07/12/2010
- Code des transports art L6351-1,L6351-6 à L6351-9 et L6372-8 à L6372-10 T4 Servitudes aéronautique de - Arrêté du 03/09/2007
bal:sage - Convention relative à l'aviation civile internationale du 07/12/1944, ensemble de protocoles qui l'on modifiée, notamment ke protocole du 30/09/1977 concemant le texte authentique
Quadnlingue de ladite convention
TEXTES LEGISLATIFS
- Loi du 04/07/1935 art. 12 et 13
- Loi n°53-515 du 28/05/1953
- Loi n°58-346 du 03/04/1958
- Décret n°59-22 du 03/01/1259
- Décret n°60-177 du 23/02/1960
- Décret n°63-279 du 18/03/1063
- Décret n°67-333 du 30/03/1967 art 3
T5 Servitudes aéronautiques de - Décret n°67-334 du 30/03/1967 degagement - Decret n°80-209 du 17/11/1980
- Ordonnance n°2010-1307 du 28/10/2010
TEXTES REGLEMENTAIRES
- Arrêté du 31/07/1963 (abroge par arrêté du 15/01/1977)
- Arrêté du 15/01/1977 (abrogé par arrèté du 31/12/1984)
- Arrêté du 31/12/1884 modifié (abrogé par arrèté du 07/06/2007 modifié)
- Arrêté du 07/06/2007, modifié par les arrêtés des 07/10/2011 et 26/07/2012 - Arrêté du 10/07/2006
Code de l'environnement et notamment ses art. L.555-16, R_555-30, R.555-30-1 et] Ê-555-21 et arrêtés des 5 mars 2014 & 15 décembre SL Te peur
ode de l'urbanisme et notamment ses art. L.101- 132-1,L1 .L151-1 et Sennues prnanten compte | suivants, L 153-60. L161-1 et suivants, L.163-10 et R.431-16 canalisations de cars, de Code de la construction et de l'habitabon et notamment ses art. R.122-22 et SUP1 a por de g3Z| R 123.46
ou assimié, Décret du 09 mai 2018 d'hydrocarbures et de produits Arrèté préfectoral 04 juin 2018 chimiques ju Rapport de la DREAL PACA du 15 mai 2018
Aus du Conseil départemental de l'environnement et des nsques sanitares et technologiques du Vaucluse du 21 juin 2018.
1812-84031-Tech
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Servitude A2Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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A2
Les dispositifs d'irrigation |
(Canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement)
L_ Généralité
Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement des terres,
Servitude de passage des engins mécaniques d'entretien.
Curage et faucardement.
Servitude concernant les constructions, clôtures et plantations.
Articles 128.6 et 138.1 du code rural.
Décret n° 61 605 du 13 juin 1961.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concemant la communication aux D.D.E des servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture, direction de l'aménagement, service de l'hydraulique,
I. Procédure d'instituti
A) Procédure
Arrêté préfectoral d'établissement des servitudes intervenant sur demande de l'organisme bénéficiaire des servitudes, après enquête publique menée comme en matière d'expropriation préalablement à la déclaration d'utilité publique de l'établissement des servitudes, et enquête parcellaire, L'avis de l'ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts doit figurer dans le dossier de mise à l'enquête publique,
Lorsque le coût des travaux excède six millions de francs (article 3 C du décret n° 77.1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susmentionné (article 17 III dudit décret).
Aux termes de l'arrêté préfectoral susmentionné, la collectivité ou l'organisme à qui incombe l'entretien des canaux est autorisé à faire passer sur les terrains des riverains des sections de canaux (art. 128.6 du code rural), pour lesquels a été déclarée d'utilité publique l'application des dispositions de l'article 128,6 du code rural, les engins mécaniques servant aux opérations d'entretien, et à y effectuer le dépôt des produits de curage et de faucardement, à l'exclusion des terrains bâtis ou clos de murs, des cours et jardins amenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête publique (art. 128.6 du code rural).
B) Indemnisation
- Prévue pour les servitudes de passage et de dépôt (art. 128 6 du code rural). Indemnité déterminée à l'amiable,
Si aucun accord n'a été possible dans un délai de trois mois après la notification de l'arrêté préfectoral, le juge de l'expropriation est saisi,
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- Prévue pour l'obligation de suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'établissement des servitudes, même si cette suppression est effectuée d'office aux frais du propriétaire. En cas de contestation, le juge de l'expropriation est saisi (art. 128.6 du code rural).
C) Publicité
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête,
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnisation proposée,
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes,
Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune.
IN. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Obligations exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'organisme gestionnaire du canal, habilité par le préfet, de supprimer d'office et aux frais du propriétaire, les clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'établissement des servitudes si cette suppression n'a pas été effectuée par le propriétaire après mise en demeure par le préfet.
Obligation pour la collectivité ou l'organisme chargé de |a gestion du canal, de procéder au déplacement et à la remise en place d'une clôture dont la suppression n'a pas été ordonnée, si cela est nécessaire au passage des engins mécaniques.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure par le préfet, de procéder à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'établissement des servitudes.
B) Limitation au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour tout propriétaire riverain des sections de canaux et des émissaires d'assainissement
définis ci-dessus de permettre le libre passage et l'emploi sur leur propriété dans la limite d'une largeur de 4 mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien,
Obligation pour lesdits propriétaires de permettre en certains endroits prévus par l'arrêté préfectoral, le dépôt des produits de curage et de faucardement.
Interdiction pour le propriétaire de terrains situés à l'intérieur des zones de servitudes, d'élever toute nouvelle construction, toute clôture fixe, toute plantation.
2) Droits résiduels du propriétaire.
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Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'exiger à toute époque, du bénéficiaire de cette servitude, l'acquisition de ce terrain, S'il n'est pas déféré à la demande effectuée par lettre recommandée, dans le délai de un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation.
Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt, de procéder, après autorisation du préfet, à l'élévation de constructions nouvelles, de clôtures fixes ou de pratiquer des plantations.
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A3
Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l’entretien des
canaux d’irrigation et de certains émissaires d’assainissement
I. Définition
« Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé » (article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime).
Champ d’application
Les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 du code rural et de la pêche maritime relatives à la servitude de passage d’engins mécaniques et de dépôt de produits de curage et de faucardement pour les opérations d’entretien sont applicables aux : - sections de canaux d’irrigation ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP),
- émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux (article L. 152-13).
Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la DUP sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt (article L. 152-7).
Objet des SUP
A l'intérieur des zones sont applicables les SUP suivantes :
- toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale (article L. 152-8). La demande d’autorisation doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions précisées à l’article R. 152-24 ;
- les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal d’irrigation ou de l’émissaire d’assainissement, habilité par le préfet à cette fin (article L. 152-8);
- les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal d’irrigation ou de l’émissaire d’assainissement, habilité par le préfet à cette fin (article L. 152-9);
- Si une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal d’irrigation ou de l’émissaire d’assainissement.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 12
II. Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- Articles 128-6 et 138-1 du code rural
- Décret n° 61-605 du 13 juin 1961 fixant les conditions d’application des articles 128-6 et 138-1 du code rural relatifs aux servitudes devant permettre l’entretien par engins mécaniques de certains canaux d’irrigation et de certains émissaires d’assainissement Textes en vigueur :
- Articles L. 152-7 à L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime
- Articles R. 152-17 à R. 152-25 du code rural et de la pêche maritime
Servitudes A3 – servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l’entretien
des canaux d’irrigation et de certains émissaires d’assainissement–16/05/22
III. Décision
Arrêté préfectoral
IV. Restrictions de diffusion
Aucune restriction de diffusion concerne cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, est visible et téléchargeable dans la totalité de ses détailsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Servitude AC1Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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AC1
Les monuments historiques |
Servitude de protection des monuments historiques
l. Généralités
+ Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois des 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets des 18 mars 1924, 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984,
+ Loi du 2 mai 1930 (art, 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
+ Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré- enseignes complétées par la loi n° 25-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
+ Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par les décrets n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art, 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984,
+ Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art, 4)
+ Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1966,
+ Code de l'urbanisme, articles L, 410-1, L, 421-1, L, 421-6, L, 422-1, L, 422-2, L, 422- 4, L, 430-1, L. 430-8, L, 441-1, L, 441-2, R, 410-4, R, 410-13, R. 421-19, R, 421-36, R, 421-38,R, 422-8, R, 421-38-1, R,. 421-38-2, R, 421-38-3, R,. 421-384, R, 421-388 R, 4304, R,. 430-5, R, 430- 9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3,R,. 442-1,R, 442-4-8, R, 442- 4-9, R, 4426, R, 442-6-4, R, 442-11-1,R, 442-12, R, 442-13,R, 4439 R, 443-10, R, 443-13,
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15, et article 11 de la loi du 31 décembre 1913,
+ Circulaire du 12 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
+ Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
- Ministère de la Culture
- Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, et des transports,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 14Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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- Ministère du logement.
IL Procédure d'institution
A) Procédure
1) Classement- (loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
+ Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
+ Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
+ D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité, périmètre n'excédant pas 500 mètres, d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture, La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique,
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques,
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques,
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief,
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.
2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
+ Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présente un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) :
+ Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice,
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art, 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984), La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 15Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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toute personne physique ou morale y ayant intérêt, La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique et ethnologique, Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief,
3) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement où d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres ! dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III a)2° (art, 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques),
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (art, 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) : par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art, R 421-38-6 du code de l'urbanisme),
La Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a ouvert |a possibilité de modifier le périmètre dit « des 500 mètres » générés en abords de monument historique, Sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et en accord avec la commune, le périmètre de protection modifié (PPM) devient une servitude qui se substitue de plein droit à celle du rayon des 500 mètres.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique en même temps que le document d'urbanisme. Les enquêtes publiques sont menées dans les conditions prévues par les articles L,123-1 et suivants du code de l'environnement, Le tracé du périmètre approuvé est ensuite annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
À l'intérieur du PPM, les modalités d'instruction des autorisations de travaux restent inchangées, notamment en ce qui concerne l'obligation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, La notion de covisibilité perdure à l'intérieur de ce périmètre, À l'extérieur du PPM, les demandes d'autorisation ne nécessitent plus de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
! L'expression “périmètre de 500 mêtres" employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou nscri et la construction projetée (Conseil d'Etat. 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de Monsoult”" : rec, p, 87, et 15 janvier 1982, Société de construction "Résidence Val Saint-Jacques" : DA 1982 n° 112),
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 16Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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B) Indemnisation
1) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les dix mois à dater de la notification du décret de classement, Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ, 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, ed. G., IV, 74),
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art, 134 du code de l'expropriation),
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art, 11),
2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p, 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
3) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C) Publicité
1) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal Officiel de |la République française,
Notification aux propriétaires de décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 17Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (art, 9 de la loi du 31 déc, 1913)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou toute destruction de l'immeuble, La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art, L, 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme),
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques,
Obligation pour le propriétaire, dès mise en demeure par le ministre de la culture, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise, La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du ministre de la culture une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art, 12).
Obligation pour le propnétaire d'un immeuble classé d'aviser en cas d'aliénation l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propnétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre de la culture toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date,
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre de la culture un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art, 2 de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation pour les propriétaires concernés, d'avertir le directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou |a partie d'immeuble inscrit,
Le ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action,
Obligation, pour les propriétaires concernés qui désirent procéder à la démolition d'un immeuble, de solliciter un permis de démolir (art, L, 430-1f du code de l'urbanisme),
c) Abords des monuments classés ou inscrits (art, 1, 13, 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation pour les propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 500 m autour d'immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire des monuments historiques, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), et préalablement à toute démolition et à tout déboisement.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 18Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits et sur les immeubles inscrits sur une liste spéciale établie dans chaque département, Cette interdiction s'étend aux affiches, à toutes les espèces de panneaux publicitaires et à tous les procédés de publicité, notamment lumineux, En ce qui concerne les enseignes, elles doivent être autorisées par le ministre de la culture, lorsqu'elles sont apposées sur un édifice inscrit ou classé.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 500 mètres d'un monument historique classé, Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte où élargie.
L'installation d'enseigne est soumise à autorisation sur les immeubles classés ou inscrits, à moins de 500 mètres des immeubles classés, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit, Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à |a porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction d'installer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit (décret n° 72-37 du 11 janvier 1972, art, 9 et art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître, par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone à stationnement réglementé des caravanes.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 19Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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2) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude "abords" est indiquée au certificat d'urbanisme.
Publication au bureau des hypothèques.
IN. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat, et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art, 9 de la loi modifiée du 31décembre 1913),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation, La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100, Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble de l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il}.
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art, 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 : décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre ll),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art, 6 de la loi du 31 décembre 1913),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé, Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. lls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913),
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés, La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art, 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970),
Les infractions aux dispositions de l'article 9 de |a loi du 31 décembre 1913 ne sont pas au nombre de celles qui peuvent autoriser le représentant de l'Etat ou le maire a ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre Société Sotraco, n° 94PAOO229, Dt admi. Août 96).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 20Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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2) Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes ; par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même,
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation, L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966, art, 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970),
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées, Les acquéreurs s'engagent à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession (art, 9-2 de la loi de 1913 : art. 2 de la loi du 20 décembre 1966).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant,
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 21Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LG
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
LOI du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques
(JO du 4 janvier 1914)
Art. 1er - Les immeubles dont la conservation présente, au
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont
classés comme monuments historiques en totalité ou en
partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles
selon les distinctions établies par les articles c-après.
{L, n° 92 du 25 février 1943, art, 1er) sont compris parmi les
immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la
présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment
des stations ou gisements préhistoriques :
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour
isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé
pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le
classement, Est considéré, pour l'application de la présente
loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'une
immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même
temps que lui, et compris dans un périmètre d'excédant pas
500 mètres, (L, n° 62-824 du 21 juillet 1962) A titre
exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500
mètres, Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques,
déterminera les monuments auxquels s'applique cette
extension et délimitera le périmètre de protection propre à
chacun d'eux,
{L. du 27 août 1941, art 1er) À compler du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
sa proposition de classement, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de
s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans
les douze mois de cette notification,
{D, n° 59-89 du 7 janvier 1959, art, 151) Tout arrété ou décret
qui prononcera un classement après la promulgation de la
présente loi sera publié, par les sons de l'administration des
affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble classé,
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au
profit du Trésor, sera faite dans les formes et la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière.
Art. 2 - Sont considérés comme régulièrement classés avant
la promulgation de la présente loi :
1" Les immeubles inscrits sur la liste générale des
monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la
direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compns ou non dans cette liste, ayant fait
l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément
aux dispositions de la loi du 30 mars 1887,
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés
comme classés avant la promulgation de la présente loi sera
publiée au “Journal officiel". || sera dressé, pour chacun
desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce
qui le conceme ; cet extrait sera transcrnit au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de
l'administration des affaires culturelles, Cette transcnption ne
donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles dassés sera tenue à jour et rééditée
au moins tous les dix ans,
(D n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art, 5 et 8), Les
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans
justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté
du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire,
(L., n° 92 du 25 février 1943, art, 2) Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions, tout immeuble nu ou bâti situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou
inscrit
(L. du 23 juillet 1927, art, ter et L, du 27 août 1941, art, 2)
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et
entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou parte de l'immeuble inscnt
sans avoir, quatre mois auparavant, avisé |e ministre chargé
des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux
qu'ils se proposent d'effectuer,
{(L. du 23 jutliet 1927, art, 1er) Le ministre ne pourra s'opposer
auxdits travaux qu'en engageant la procédure de dassement
telle qu'elle est prévue par la présente loi,
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet
d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la
partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre
en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le
ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au
7? Entrée en vigueur : le 1 janvier 1885 (ant,7 du D,n°84.1006 du 15 novembre 1984),
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 22Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Publié le
classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux
dont il s'agit,
{L, n° 51-630 du 24 mai 1951, art, 10) Les préfets de région
sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de
la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation
que nécessite la conservation des immeubles ou partes
d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaires des
monuments historiques, Les travaux s'exécutent sous le
contrôle du service des monuments historiques”,
Art, 9 - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé,
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de
réparation ou de modification quelconque, si le ministre
chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement,
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la
surveillance de son administration,
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire
exécuter par les soins de son administration et aux frais de
l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à
la conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'Etat, (L. n° 85-704 du 12 Juillet 1985, art, 20-11) L'Etat peut,
par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces
travaux au propriétaire ou à l'affectataire,
Art, 12 - Aucune construction neuve ne peut être adossée à
un immeuble classé sans une autorisation spéciale du
ministre chargé des affaires culturelles,
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble
classé,
S'LOF
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Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des
mouvements ne sont pas applicables aux immeubles classés,
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un
immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des
affaires culturelles,
Art, 13 bis - {L, n° 66-1042 du 30 décembre 1966, ant, 4) -
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un
édifice classé ou inscnit, il ne peut fait l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités el
établissements publics, d'aucune construction nouvelle,
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter
l'aspect, sans une autorisation préalable,
{L, n° 92 du 25 février 1943, art, 4) - Le permis de construire
délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur
les plans communaux et régionaux d'aménagement et
d'urbanisme bent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa
précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments
de France.
{L,n° 97-179 du 28 février 1997, art,2) - En cas de désaccord
du mare ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat
dans la région émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bétiments de France,
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier
dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant
de l'Etat dans la région est saisi en application du présent
article, L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent
dès lors être délivrés qu'avec son accord,
LOI n°83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
(J.0. du 9 janvier rectificatif du 6 mars 1983)
CHAPITRE V]
De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Art, 72- Lorsqu'un monument historique est situé sur une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application des
articles 1er, 3e, 13 bis et 13 fer de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas
applicables.
* Voirle décret n° 68.131 du 6 févner 1969 qu dispose à son article
ter "le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisé du 31 décembre
1913 sur les monuments histonques est abrogé en tant qu'il est relatif
à la compétence du manistre de l'éducation nationale”,
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 23Les immeubles situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas
soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en
application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi du
31 décembre 1913 précitée, et des arbcles 4, 17 et 28 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection
créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à
leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat,
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AC4
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain |
et paysager
Servitude de protection du patrimoine et des sites
.L Généralités : réglementation,
A) Textes législatifs
- Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (J,0, du 9,1,1983 et rectifiée le 6 mars 1983) relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ont institué autour des monuments historiques et sites classés des zones dites "de protection du patrimoine architectural et urbain" et ont remplacé le régime des anciennes zones de protection résultant des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 abrogés par l'art.72 alinéa 3 de la loi de 1983 (les articles 70 à 72 sont insérés dans le Code administratif P,1263-1264 au Chapitre VI, de la sauvegarde du patrimoine et des sites, modifiés par la loi n° 97-179 du 28 février 1997).
- Ces “zones de protection du patrimoine architectural et urbain" ont vu leur intitulé complété par le mot "paysager" par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, art.6 (J.O. du 9,1.1993),
B) Textes d'application
Les modalités d'application de la loi du 7 janvier 1983 sont fixées par :
- Décret n° 84-304 du 25 avril 1984 (modifié par D. n° 99-78, 5 février 1999) relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
- Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, (J,0, 7 février).
- Circulaire n° 85-45 du 1+ juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (B,0, Min,Equipement n° 85/32).
- Circulaire n° 95-23 du 15 mars 1995 (B.0. Min.Equipement n° 95/13).
C) Code de l'urbanisme
- Articles législatifs /
L.421-1 (permis de construire),
L. 422-1 (travaux exemptés de permis),
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L.430-1-g (permis de démolir et les Z.P.P.A.U.P.),
- Articles réglementaires :
R.130-8 (déboisement dans les Z.P.P.A.U.P.)
R.315-21-1-c (autorisation de lotir tacite et Z.P.P.A.U.P.,),
R.421-19-e (permis tacite et Z.P.P.A.U.P.,),
R.421-38-6-II (accord ABF pour les permis de construire et Z.P.P.A.U,P.),
R,430-13 (décision en matière de permis de construire),
R.443-9-2 (camping et stationnement des caravanes),
R.442-11-1 (autorisation d'installations et travaux divers, et autorisation spéciale).
Organismes chargés des Z.P.P.A.U.P.
La politique des Z.P,P.A.U.P. relève de la compétence du ministère de la culture. Elle est mise en oeuvre dans les départements pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, sous la responsabilité des architectes des Bâtiments de France.
Il. Procédure d'institution
A) Pr re norma
1) Mise à l'étude du projet Z.P.P.A.U.P.
a) Initiative communale ou préfectorale
Les Z.P,P.A.U.P, sont instituées sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées (L.n° 83-08, 7 janvier 1983, art.70, al. 1“ partiel},
La décision de mettre à l'étude un projet de Z.P.P.A.U.P. est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le préfet de région (arrêté du préfet de région) (D.n° 84-304, 25 avril 1984, al. 1er modifié par D,n° 99-78, 5 février 1999, art,16-11),
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département (D,n° 84-304, 25 avril 1984, art, 1er, al.2),
b) Déroulement de l'étude
Etude décidée par les conseillers municipaux
Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d'un EPCI avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art, 2, al 1er),
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Il appartient donc au conseil municipal et au maire (ou au président de l'EPCI) de déterminer la durée de l'étude, son ampleur, ses orientations et, par voie de conséquence, les professionnels auxquels elle sera confiée.
Ilest souhaitable qu'il en aille de même dans le cas où c'est l'Etat qui a pris l'initiative de l'étude, et où la commune demande à prendre le relais et à conduire la procédure d'élaboration.
Un minimum d'accord doit, dans tous les cas, être très tôt recherché entre la ou les municipalités et les représentants de l'Etat, sur les grandes orientations thématiques et méthodologiques de l'étude. Le rôle de l'architecte des Bâtiments de France est, dans cette phase initiale, tout à fait déterminant, (Circulaire n° 85-45, 1- juillet 1985, $& 2.1.2 partiel).
Etude décidée par le préfet
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du préfet de région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le préfet du département, assisté de l'architecte des Bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet (D. n° 84-304, 25 avril 1984, art.2, al.2).
2) Elaboration du dossier de projet de zone
Le dossier du projet de zone comprend :
1° un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création,
2° l'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme.
3° un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.
3) Instruction du projet
a) Préparation du dossier en vue de l'enquête publique
Etude du projet conduite sous la responsabilité de la commune
A l'issue du travail d'étude et d'élaboration de la Z.P.P.A.U.P., le projet définitif est transmis, accompagné de l'avis du conseil municipal pris sous forme de délibération, par la ou les communes concernées, au préfet du département pour mise à l'enquête publique (Circ,n° 85-45, 1ar juillet 1985, $ 3,1,2 partiel),
Etude du projet conduite sous la responsabilité du préfet
Lorsque le préfet du département considère, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, que l'étude qui s'est menée sous son autorité débouche sur un projet de zone de protection suffisamment élaboré, il le transmet officiellement aux conseils municipaux concernés, Ceux-ci disposent d'un délai de 4 mois pour donner leur avis, réputé favorable passé ce délai (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al. er, Circ.
n° 85-45, 1er juillet 1985, $ 3.1.2 partiel).
b}) Enquête publique
Le préfet de département soumet le projet à une enquête publique (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.2 partiel mod, par D. n° 99-78, 5 février 1999, art.16-Ill).
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Modalités de l'enquête
Les modalités d'information, d'accès du public et de durée se déroulent selon les formes prévues au code de l'expropriation et non selon la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, $ 3.1.2 partiel),
Enquête conjointe Z.P.P.A.U.P. / PLU.
L'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, du nouveau régime relatif aux P.L,U, institué par la loi Solidarité et renouvellement urbains ne remet pas en cause |a recommandation de la circulaire du 1erjuillet 1985 selon laquelle, en cas d'élaboration ou de mise en révision simultanée du P.0.S., les modalités des mises à enquête publique respectives devront se fondre quant aux lieux et dates choisis, même si les deux procédures sont indépendantes. Il est souhaitable que le préfet du département nomme commissaire enquêteur pour la Z.P.P.A.U.P., la personnalité désignée par le président du tribunal administratif pour l'enquête du P.0.S., afin de clarifier les dossiers pour le public (Cire. n° 85-45, 1er juillet 1985, $ 3.1.2 partiel).
c) Transmission au Préfet de Région
Le préfet de département transmet au préfet de région le dossier accompagné de l'avis des conseils municipaux, des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de synthèse qu'il aura rédigé en liaison avec les principaux services départementaux, interdépartementaux et régionaux concernés (S.D.A,., D.DE., D.R.E. et D.R.A.C., notamment). {D. n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.2 partiel mod, par D, n° 99- 78,
5 février 1999, art, 16-IL. Circ, n° 85-45, 1er juillet 1985, & 3,1,2, partiel),
Rôle du préfet de Région
Le préfet de région soumet le dossier de la zone à l'examen du collège régional du patrimoine et des sites, puis, à l'issue de cette consultation, procède à d'éventuelles modifications au vu de l'avis du préfet de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des conseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites.
Il transmet ensuite le dossier pour accord aux conseils municipaux (D, n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.3. Circ, n° 85-45, ter juillet 1985, $ 3,1.2. partiel)
4) Décision de création
La zone de protection est créée par arrêté du préfet de région après accord des conseils municipaux, sauf en cas d'évocation ministérielle, (D,n° 84-304 du 25 avril 1984, art.4, al.4 Circ, n° 85-45, 1er juillet
ss 12 partiel) - (procédure ci-après),
B) Procédure d'évocation par Je Ministre
Le ministre peut évoquer tout projet de zone de protection (L.n° 83-8, 7 janvier 1983, art.70, al.4),
a) Les cas d'évocation possible
L'évocation ministérielle est susceptible d'intervenir lorsque, par exemple, le projet de zone met au jour des enjeux ou des problèmes insuffisamment pris en compte :
délimitation choisie, degré de précision ou portée des prescriptions proposées, coordination intercommunale mal maîtrisée, articulations avec d'autres procédures.
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Ce peut être également le cas si sont apparues des difficultés juridiques ou procédurales graves (Cire, n° 85-45, 1er juillet 1985, $ 3.3 partiel).
b} Le moment de l'intervention
Le ministre chargé de la Culture peut évoquer le projet, soit lorsqu'il est transmis au préfet de département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au préfet de région,
Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressées sont informés de l'évocation,
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique, Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone,
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du département au préfet de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent, (D,n° 84-304 du 25 avril 1984, art, 5 mod, par D, n° 99-78, 5 février 1999, art, 16-III et 167-IV),
c) Accord exprès du ministre pour les travaux réalisés dans la zone
Lorsque le ministre use de son pouvoir d'évocation en vertu de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès, (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.9, al. 1er).
C) Procédure de révision de la Z.P.P.A.U.P.
Ni la loi du 7 janvier 1983, ni le décret du 25 avril 1984 ne précisent les conditions de révision d'une Z,P,P,A,U,P.. Il est cependant clair que la révision doit pouvoir être engagée en cas de besoin, soit pour étendre, soit pour restreindre le périmètre, soit pour modifier les prescriptions de |a zone ou d'une partie de zone.
Une révision qui toucherait au périmètre de la Z.P.P,A.U.P, implique une étude aussi rigoureuse que celle qui a présidé à la création, et la nouvelle limite éventuelle doit être tout aussi justifiée.
La révision peut aussi ne concerner que les prescriptions, notamment pour un secteur dont l'aménagement ne paraîtrait pas compatible avec le règlement, ou parce que la pratique aurait montré de réelles difficultés d'application.
Dans tous les cas, la révision ne peut être effectuée que par un accord explicite entre l'Etat et la ou les communes concernées et la procédure applicable est celle qui est prévue pour la création de la zone (Circ,n° 85-45, 1erjuillet 1985, & 3,2).
Il. Indemnisation
En l'absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du fait des prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U.P., celles-ci n'ouvrent pas droit à indemnité.
IV. Publicité
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L'arrêté du préfet de région portant création d'une Z.P.P.A.U.P, est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve la zone (D.84-304, 25 avril 1984, art.7, al. 1er mod. par D.99-78 du 5 février 1999, art.16-1).
Ilest fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U.P, est publié au Journal officiel de la République française.
V. Effets de a servitude
A) Effets sur les autres servitudes
1) Monuments Historiques et leurs abords (servitude AC1)
a) Monuments Historiques
La création d'une zone de protection est sans incidence sur les immeubles inscrits ou classés parmi les monuments historiques dont le régime propre n'est pas affecté par la création de la zone.
Les règles de protection édictées par la loi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent de s'appliquer, de même que les modalités particulières concernant les travaux sur ces immeubles [Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, $ 4.1.1.] (voir servitude A.C.1 sur les monuments historiques).
b) Abords
Lorsqu'un monument historique est situé dans une Z.P.P.A.U.P., les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er (3e), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une Z,P,P,A.U,P, ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er (3e), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (devenu l'article L.341-1 du Code de l'environnement) et des articles 17 et 28 de la même loi (abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983).
Ainsi les monuments historiques compris dans le périmètre de la zone n'engendrent plus de protections autonomes de leurs abords (art.13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913), que le périmètre des 500 m soit totalement inclus dans la zone ou qu'il en soit partiellement exclu, que ce périmètre affecte |a seule commune concernée par la Z.P,P.A.U.P, ou la commune voisine,
De même les rayons d'abords de monuments eux-mêmes situés en dehors de la Z,P,P,A,U,P, cessent, à l'intérieur de cette dernière, de produire leurs effets.
L'absence de servitude d'abords s'applique de la même façon aux monuments venant à être inscrits ou classés après la création de la zone de protection,
Dans tous les cas, il s'agit non pas d'une suppression mais d'une suspension de la servitude : la suppression d'une Z.P.P.A.U.P. a pour effet de restituer autour des monuments historiques la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 : il en est de même si la révision du périmètre d'une zone de protection fait sortir un monument historique qui s'y trouvait précédemment et que son rayon de protection n'interfère plus avec la nouvelle zone. S'il y a interférence, la partie du rayon incluse dans la zone est régie par les dispositions de celle- ci, comme il est précisé plus haut, (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, & 4.1.2),
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2) Sites classés et inscrits (servitude AC2)
Les effets du site inscrit en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (devenu l'article L.341-1 du code de l'environnement) sont suspendus dans la zone de protection dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans les zones non couvertes par la Z.P.P.A.U.P. L'existence d'une Z.P.P.A.U.P. ne fait pas obstacle à l'inscription de nouveaux sites correspondant à des unités paysagères englobant l'ensemble architectural géré par la zone : c'est notamment le cas de villages situés également dans un site inscrit étendu.
L'inscnption de tout ou partie d'un site de petite étendue dans une commune où est étudié une Z.P.P.A.U.P. est à éviter : l'ensemble architectural doit être étudié avec son paysage, si besoin en est, et une seule règle de protection édictée est applicable,
Les sites classés qui se trouvent situés à l'intérieur d'une Z.P.P.A.U.P. ne sont modifiés ni dans leur périmètre ni dans leur régime d'autorisation propre,
Les prescriptions de la zone peuvent, le cas échéant, préciser les conditions d'entretien notamment pour les parcs, jardins et espaces verts ainsi que leur évolution ou mise en valeur souhaitables : le ministre chargé des Sites délivre alors son autorisation en prenant en compte ces éléments de réflexion,
De même, sur le plan juridique, le ministre chargé des Sites peut estimer indispensable une protection par classement d'un élément paysager ou patrimonial, même si cette situation doit demeurer exceptionnelle dans le cadre d'une Z.P.P.A.U.P. bien étudiée (Circ.n° 85-45, er juillet 1985, $ 4.1.3).
3) Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P,P.A.U.P., et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des documents de même nature : la première est une servitude d'utilité publique, le second est un document d'urbanisme,
Une Z.P.P.A.U.P, et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer, L'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de la nature des prescriptions que l'on souhaite ou que l'on a besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U.P, n'a pour objet que de s'attacher à la préservation des ensembles d'intérêt architectural urbain et paysager, alors que le plan de sauvegarde et de mise en valeur permet en un seul document d'appréhender tous les problèmes d'urbanisme dans le secteur considéré (Circ, n° 85-45 du 1er juillet 1985).
B) Effets quant aux travaux réalisés à l'intérieur de la zone
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une Z.P.P.A.U.P. et les procédures d'autorisation applicables dans cette zone :
- possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l'une des associations visées à l'article L,480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou encore le tribunal correctionnel ;
- possibilité pour le maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier,
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2) Autorisation spéciale préalable à tous travaux
a) Nécessité d'un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre mois (art.R.421-38-6 Il du code de l'urbanisme).
Il en est de même pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
b} Recours préfectoral à l'encontre de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (Code de l'urbanisme art.R.421-38-6, || mod. par D. n° 99-78, 5 février 1999, art. 19).
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
c) Evocation du dossier par le ministre
Le permis de construire ne peut être obtenu qu'avec l'accord exprès du ministre compétent si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (Code de l'urbanisme, art.R.421-38-6, II partiel mod, par D, n° 99-78, 5 février 1999, art,10),
Les autres régimes d'autorisations d'occupation des sols (démolition, déboisements...}) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L,422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-6 II dudit code,
L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art.R.422-8 du code de l'urbanisme). Les autres travaux non soumis à un régime d'autorisation d'occupation du sol (travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de démolir, de déboisements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de transformations ou de modifications de l'aspect des Immeubles non bâtis...) sont soumis à autorisation spéciale (art.71 de la loi du 7 janvier 1983).
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés, Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière, L'autorisation spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme,
C) Autres limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
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a) Mesures de protection contre l'affichage publicitaire
Réglementation
Les mesures de protection contre l'affichage publicitaire font l'objet des articles L,581-1 à L,581-45 du code de l'environnement issus de la codification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 réalisée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000,
Le principe d'interdiction de toute publicité pouvant affecter les monuments historiques, les sites classés et les ZP.PAUP.
Toutefois le législateur a estimé qu'il pouvait être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité. (Code de l'environnement, art.L.581-8 [anc.L. n° 79-1150, 29 déc.1979, art.7]).
b}) Contrôle de l'installation des enseignes et préenseignes
Il est prévu un régime d'autorisation préalable du maire, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France,
c) Camping et stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
- dans les sites classés ou inscrits :
- à l'intérieur des zones situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement:
- autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement ;
- dans les Z.P.P.A.U.P.
- dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites,
VI. Sanctions pénales
Infractions aux dispositions de la loi du 7 janvier 1983
Est punie des peines prévues à l'article L,480-4 du Code de l'urbanisme toute infraction aux travaux effectués sans autorisation,
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LOI du 2 mai 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(J.0, du 4 mars 1930) TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art, 4-{ln° 67-1174 du 28 décembre 1967, art,
3). Il est établi dans chaque département une liste des
monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général. La commission départementale des
sites, perspectives et paysages prend l'initiative des
inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les
propositions d'inscription qui lui sont soumises, après
en avoir informé le conseil municipal de la commune
intéressée et avoir obtenu son avis,
L'inscription sur la liste est prononcée par arrété du
ministre des affaires culturelles,
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon
laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires
ou fait l'objet d'une publicité, La publicité ne peut être
substituée à la notification que dans les cas où celle-ci
est rendue impossible du fait du nombre élevé de
propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou
de l'impossibilité pour l'administration de connaître
l'identité ou le domicile du propriétaire,
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante en ce qui conceme les
fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne
les constructions, sans avoir avisé, quatre mois
d'avance, l'administration de leur intention,
Art, 9 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art, ter
a). À compter du jour où l'administration des affaires
culturelles notifie au propriétaire d'un monument
naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le
classement, aucune modification ne peut être apportée
à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de
douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve
de l'exploitation courante des fonds ruraux et de
l'entretien normal des constructions,
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont
inconnus, la notification est valablement faite au maire
de cette notification, Lorsque l'utilité publique a été
déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre
formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles,
TITRE NI
SITES PROTEGES
qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant
des lieux,
Art, 11 - Les effets du classement suivent le
monument naturel ou le site classé en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site
classé est tenu de faire connaitre à l'acquéreur
l'existence du classement,
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site
classé doit, dans les quinze jours de sa date, être
notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui
l'a consentie.
Art. 12-(D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art, ter
b). Les monuments naturels ou les sites classés ne
peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état
ou leur aspect sauf autorisation spéciale,
Art, 13 - Aucun monument naturel ou site classé ou
proposé pour le classement ne peut être compris dans
une enquête aux fins d'expropriation pour cause
d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires
culturelles aura été appelé à présenter ses
observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur
un monument naturel ou sur un site classé, de droit de
nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect
des lieux,
Aucune servitude ne peut être établie par convention
sur un monument naturel ou un site classé qu'avec
l'agrément du ministre des affaires culturelles,
Art, 16 - (L du 27 août 1941, art, 1er), À compter du
jour où l'administration des affaires culturelles notifie au
propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non
classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit
à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient
pas dans les douze mois
Art, 17 - (Abrogé par L n° 838 du 7 janvier 1983, art,
72) (1).
TITRE |V DISPOSITIONS PENALES
Art, 28 - (Abrogé par L n° 838 du 7 janvier 1983, art,
72) (2)
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{1} Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n° 83-8 du
7 janvier 1983, art, 4),
{2} Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n° 83.8 du
7 janvier 1983, art, 4),
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LOI n° 83-8 du 7 janvier 1983 |
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
{J.0. du 9 janvier 1983)
Chapitre VI DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DES SITES
Art, 69 - || est crée dans la région, auprès du
représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des
sites qui exerce les compétences prévues au présent
chapitre, Un décret en Consel dEtat précise sa
composition et ses attributions, (Abrogé par L, n° 97-
179 du 28 février 1997, article 5-l)
Art. 70 - Sur proposition ou après accord du conseil
municipal des communes intéressées, des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain peuvent
être insttuées autour des monuments historiques et
dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique,
Des prescriptions particulières en matière
d'architecture et de paysages sont instituées à
l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les
travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis du Commission régionale
du patrimoine et des sites et accord du conseil
municipal de la commune intéressée, la zone de
protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans la région, (modifié par L. n° 97-179 du 28 février
1997, article 5-1) Le Ministre compétent peut évoquer
tout projet de zone de protection,
Les dispositions de la zone de protection sont
annexées au plan d'occupation des sols, dans les
condtions prévues à l'article L,126-1 du code de
l'urbanisme,
Art, 71 - Les travaux de construction, de démolition,
de déboisement, de transformation et de modification
de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre
de la zone de protection instituée en vertu de l'article
précédent sont soumis à autorisation spéciale,
accordée par l'autorité compétente en matière de
permis de construire après avis conforme de
l'architecte des bâtiments de France, Le permis de
construire et les autres autorisations d'utilisation du sol
prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu
sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du
visa de l'architecte des bâtiments de France,
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, avec
l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le
représentant de l'Etat dans la région émet, après
consultation du Commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte
remplacement par des zones de protection du
patrimoine archtectural et urbain,
des bâtiments de France (modifié par L, n° 97-179 du
28 février 1997, article 5-1), Le ministre compétent peut
évoquer lout dossier dont l'architecte des bâtiments de
France ou le représentant de l'Etat dans la région est
saisi en application du présent article,
Est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code
de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du
présent article. Les dispositions des articles L.480-1 à
L.4803 et L.480-5 à L.480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées aux
précédents alinéas sous réserve des conditions
suivantes :
les infractions sont constalées, en outre, par les
fonctionnaires et agents assermentés et
commissionnés à cet effet par le ministre compétent :
le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de
l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L.480-12 du code
de l'urbanisme est applicable,
Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité du lieu avec les
prescriptions formulées par le ministre compétent, soit
sur leur rétablissement dans l'état antérieur,
Art,72 - Lorsqu'un monument historique est situé sur
une zone de protection du patrimoine architectural et
urbain, les services d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application
des artides 1°” (3a), 13 bis et 13 ter de la loi du 31
décembre 1913 modifiée sur les monuments
histonques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis
aux servitudes d'utilité publique instituées en
application des articles ter (3°), 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 précitée, et des articles 4,17 et 28 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des
monuments naturels et des siles de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque,
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés, Toutefois, les zones de
protection créées en application des articles précités de
la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs
effets jusqu'à leur suppression ou leur
Les modalités d'applications du présent chapitre sont
fxées par décret en Conseil d'Etat,
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LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 |
Sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques
(J,0. du 9 janvier 1993)
Article concernant les Z,P,P,A.U,P,
Art, 6 - Le premier alinéa de l'article 70 de la loi n°
83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les
départements, les régons et l'Etat est ainsi rédigé :
"Sur proposition ou après accord du conseil municipal
des communes intéressées, des zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager
peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel”,
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DECRET n° 84-304 du 25 avril 1984 |
Relatif aux “zones de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager"
(J,0, du 27 avril 1984)
Art. er- La décision de mettre à l'étude un projet de
"zone de protection du patrimoine architectural et
urbain et paysager” est prise sur délibération des
conseils municipaux ou par le préfet de région,
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait
l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant
un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux
journaux publiés dans le département,
Art, 2 - Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone
est décidée par les conseils municipaux, l'étude est
conduite sous l'autorité des maires ou, si les
communes le dernandent, du président d'un
établissement public de coopération communale avec,
dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des
bätiments de France,
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par
arrèté du préfet de région, elle est conduite dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le
demande et, dans le cas contraire, par le préfet de
département, assisté de l'architecte des Bätiments de
France et en liaison avec les maires des communes
concernées par le projet,
Art, 3 - Le dossier du projet de zone comprend : 1° un
rapport de présentation exposant les particularités
historiques, géographiques, architecturales et urbaines
de la zone ainsi que les raisons de sa création :
2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui
sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de
ses parties en ce qu concerne la protection des
paysages, l'architecture et l'urbanisme :
3° Un document graphique faisant apparaître les limites
de la zone et, le cas échéant, des parties de zone
soumises à des règles spécifiques,
Art, 4 - Le projet est transmis aux conseils municipaux
des communes intéressées, qui disposent de quatre
mois pour donner leur avis, Celui-ci, passé ce délai, est
réputé favorable, Le projet est ensuite transmis au
préfet du département, qui le soumet à une enquête
publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les
conclusions du commissaire enquêteur, au préfet de
région, {D,n° 99-78 du 5 février 1999 art,16) Celui
ci,après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du
préfet de département, des conclusions du
commissaire enquêteur, des observations des conseils
municipaux concernés et de l'avis “de la commission
régionale du patrimoine et des sites", le transmet pour
accord aux conseils municipaux, Après avoir recueilli
cet accord, le préfet de région crée la zone,
Art, 5 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art, 16). —
“Le ministre chargé de la Culture" peut évoquer le
projet soit lorsqu'il est transmis au préfet du
département, soit lorsqu'il est transmis par celukc au
préfet de région, Dans l'un et l'autre cas, les maires des
communes intéressées sont informés de l'évocation
par le préfet du département,
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au
moment où le projet est transmis au préfet du
département, il soumet le projet à enquête publique,
Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des
conclusions du commissaire enquéteur et après avoir
recueilli l'avis ‘de la commission régionale du
patrimoine et des sites" amnsi que l'accord des conseils
municipaux concernés, il crée |a zone,
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est
transmis par le préfet du département au préfet de
région, il crée la zone après avoir recuellll l'avis et
l'accord mentionnés à l'alinéa précédent, Art, 6 —
Abrogé (D.n" 98-78 du 5 février 1999, art. 16).
Art, 7 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art, 16). —
L'arrêté du préfet de région portant création d'une
"zone de protection du patrimoine architectural et
urbain et paysager" est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du ou des départements
où se trouve |a zone.
Il est fait mention de cet arrêté en caractères
apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans tout le département,
{(Dn° 99-78 du 5 février 1999, art.16). L'arrêté
ministériel créant une zone est publié au Joumal officiel
de la République française,
Les effets juridiques attachés à la création de la zone
ont pour point de départ l'exécution des formalités de
publication prévues au présent article,
Art. 8 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art,16) — Le
dossier de la “zone de protection du patrimoine
architectural et urbain et paysager" est tenu à la
disposition du public dans les maines des communes
intéressées et à la préfecture,
Art, 9 - (D,n° 99-78 du 5 février 1999, art,14) — En
application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi
du 7 janvier 1983 susvisée, et réserve faite des
dispositions des articles R,421-386 (IN et R.430-13 du
code de l'urbanisme, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'as ou de la décision émis par
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 39Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine
et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
se substitue à celui ou celle de l'architecte des
Bätiments de France,
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette
autorité la demande qui lui est adressée par le maire,
Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie
administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du premier alinéa du présent article,
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L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au
maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, Le prétet de région est réputé confirmer
l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de
France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine,
Lorsque le ministre chargé de la Culture use de son
pouvoir d'évocation en application de l'article 71 de la
loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet
arbcle ne peuvent être autorisés qu'avec son accord
exprès, La décision d'évoquer le dossier prise par le
ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
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[3
Le gaz (gazoducs) |
Servitudes à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz,
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
l. Généralités
-Loi du 15 Juin 1906 art 12, modifiée par les lois des 4 juillet 1935, 13 décembre 2000 et 3 janvier 2003, les décrets-lois des 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
-Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art, 60) relative à l'expropriation portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
-Décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985, n° 93-629 du 25 mars 1993 et n° 95-494 du 25 avril 1995 ; portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
-Décret n°91,1147 du 14 octobre 1991
- Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91- 1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
-Ministère de l'industrie : - Direction générale de l'énergie et des matières premières.
- Direction du gaz de l'électricité et du charbon.
I. Procédure d'instituti
A) Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art, 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
-canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ; -Canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution,
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre ll du décret n° 851109 du 15 octobre 1985, Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'uroanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985,
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La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre Il.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur, Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art, 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables, Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci- dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés
(art, 1€7 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B) Indemnisation
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice, Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose, Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lu-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée, En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an). Les indemnités sont versées en une seule fois,
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art, 20 du décret du 11 juin 1970),
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C) Publicité
Se référer à la même rubrique de la fiche “électricité”,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 43Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Ill. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites,
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant,
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir
prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible,
2) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitudes de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou
d'enfoncement susceptible de causer des dommages aux conduites de transport, leur exécution ne peut
être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 44Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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LOI du 15 juin 1906 |
sur les distributions d'énergie
(J.0. du 17 juin 1906)
TITRE V
REGIME DES CONCESSIONS DECLAREES D'UTILITE
PUBLIQUE
Article 12
(L.2003-6, 3 janvier 2003, art. 25, {if et 62. IL 5°)
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou
Utulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour
l'exécution des travaux dépendant de la concession ou
autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que
les lois et réglements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics, Le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel demeure en même
temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et règlements,
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la
loi du 3 mai 1841, au nom de l'autonté concédante et aux frais
du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel,
La déclaration d'utilité publique d'une distnbution d'énergie
confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé
que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la
sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par
les règlements d'administration publique prévus à l'article 18,
lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de
courants électriques tels que la présence desdits conducteurs
d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature
à présenter, nonobstant les précautions prises conformément
aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les
bätiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des
supports pour conducteurs aénens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes ;
4° D.-L,12 novembre 1938 De couper les arbres et branches
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, génent leur pose ou pourraient, par leur mouvement
ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries
aux ouvrages,
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° cidessus
doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et
d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par
le prétet,
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les
murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne
peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer
ou surélever, La pose des canalisations ou supports dans un
terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit
du propnétaire de se clore ou de bâtir, Le propriétaire devra, un
mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation,
surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire
ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par
lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de
gez naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes
d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1”,
2°,3" et 4° c-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge
du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le Juge peut ne nommer
qu'un seul expert,
{L.4 juillet 1935) Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux installations de cäbles électromagnétiques de guidage
devant être utilisés par les navigateurs aériens,
{D.-L.17 juin 1938 : D. n°67-885, 6 octobre 1967)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps
de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation
de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités
incombe à une collectivité publique.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 45Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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DECRET n° 70-492 du 11 juin 1970 |
Pris pour l'application de l'article 35 modifié de
la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
(1.0. du 12 juin 1970)
TITRE ler
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES
D'ELECTRICITE ET DE GAZ EN VUE DE L'EXERCICE DE
SERVITUDES
Art, 1er
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art ter) -
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement
de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans
les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions du chapitre |er en ce qui concerne :
- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ; -
les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension inférieure à 63 KV ;
- les ouvrages de distribution d'électrioté aux services publics
de tension inférieure à 63 kV ;
1° bis (D, n° 2001-366, 26 avnil 2001, art.3, !) -
Par les dispositions du chapitre ler bis en ce qui concerne les
lignes directes de tension inférieure à 63 KV mentionnées à
l'article 24 de |a loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service publi de
l'électricité ;
2° Par les dispositions du chapitre Il en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 63 KV mais
inférieure à 225 kV :
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 63 KV mais inférieure à 225
KV:
3° Par les dispositions du chapitre Il bis en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 225 KV ;
- les ouvrages de distribution d'électriaté aux services publics
de tension supérieure ou égale à 225 kV :
3° bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art.3, 1!)
Per les dispositions du chapitre ll ter en ce qui concerne les
lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 KV
mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000108 du 10 février
2000 précitée :
4° Par les dispositions du chapitre Ill en ce qui concerne :
- les ouvrages de transport de gaz :
- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre
des stockages souterrains de gaz,
CHAPITRE ler
Déclaration d'utilité publique des ouvrages
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution publique aux services publics de tension
inférieure à 63 KV et des ouvrages de distribution
publique d'électricité et de gaz
Art, 2
(D.93-629, 25 mars 1993, art. 1er)
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au
préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés,
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
Une carte au 1/10 000e sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux existants ou à créer, tels que les postes de
transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de
sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des
ouvrages et mentionnant la concession existante où en cours
d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de
déposer une demande de concession dans les deux mois au
plus tard ;
Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 modifié,
Art, 3
{D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. ter) -
Le préfet procède à l'instruction. Lorsque le dossier comprend
une notice d'impact, l'existence d'une demande de déclaration
d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux
locaux aux frais du demandeur, La consultation de la notice
d'impact a lieu dans les conditions fixées par le quatrième
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Publié le
alinéa de l'article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
susvisé,
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et
militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité
concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se
prononcer, Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de
distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages.
Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence,
être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois, En l'absence
de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et
l'instruction est poursuivie,
Art, 4
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art 1er).
Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de |a réponse de celuikci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence
avec les services intéressés et le demandeur,
La déclaration d'utilté publique est prononcée par arrêté
préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté corgoint des préfets des
départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du
ministre chargé de l'électricité,
CHAPITRE Il
Déclaration d'utilité publique des canalisations transport
de gaz naturel
(D. n° 2003-9989, 14 octobre 2003, art. 1er)
Art. 8-1
(D. n° 2003-9938, 14 octobre 2003, art. Ter)
La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée
d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du
décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des
transports de gaz combustibles par canalisations pour les
canalisations soumises à autorisation en application des
dispositions de l'article 2 de ce décret, Toutefois, ne sont
exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de
l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à
la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée
au 2° de son article 2,
Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en
application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1885
susmentionné, là demande de déclaration d'utlité publique est
adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le
dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les
conditions définies à l'article 6 de ce décret,
Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en
application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985
susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est
adressée au préfet,
Art, 8-2
La demande de déclaration d'utilité publique est instruite
conformément aux dispositions des articles 7 à 9-Il du décret
du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations
soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce
S'LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
décret, Toutefois, pour les canalisations soumises à la
procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au
2° de l'artcle 2 de ce même décret, la demande de déclaration
d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions
de ses artides 7 et 8,
Art, 9
Les consultations auxquelles il est procédé en application des
arbcles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en
vue de la délivrance de l'autorisation de construction et
d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par
le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès
lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en
va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-1 et
9-Il de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête
précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de
l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la
déclaration d'utilité publique,
Art, 10
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du
préfet, Toutefois, lorsqu'une canalisation est située sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets
intéressés,
TITRE Il
Etablissement des servitudes
Ant, 11
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la
déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions
prévues au titre ler ckdessus, soit en application de la loi du
13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies
au présent titre,
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste
régie par la loi du 28 décembre 1892,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 47Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Publié le
Art, 12
En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie
les dispositions projetées aux propriétaires des fonds
concernés par les ouvrages.
En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de
l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret,
les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au
demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-
dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un
Ütre régulier d'occupation,
Art, 13
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le
demandeur présente une requêle accompagnée d'un plan et
d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui
doivent être atteintes par les servitudes,
(D.n° 85-1109, 15 octobre 1985, art 2)
Cette requête est adressée au préfet et comporte les
renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces
servitudes, Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception
de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un
commissaire enquêteur, Le même arrêté précise l'objet de
l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête,
dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le
commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant
lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune
des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de
recueillir les observations,
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis
avec le dossier aux maires des communes inléressées,
lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités
prévues à l'article 14 (alinéa 1er) caprès,
Art, 14
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par
affichage à la mairie et éventuellement par tous autres
procédés dans chacune des communes intéressées,
Notification des travaux projetés est en outre faite aux
propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un
fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur
ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, Au cas où un propriétaire ne
pourrait être atteint, la notification est faite soit à son
mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au
maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-
ci,
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas
échéant, les avis de réception sont immédiatement adressés à
l'ingénieur en chef chargé du contrôle,
Art, 15
Les observations sont consignées par les intéressés sur le
registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les
joint au registre, soit au commissaire enquéteur,
Art, 16
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos
et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures
S'LO
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avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai
de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-
verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il
juge susceptible de l'éclairer,
À l'expiration de ce dernier délai, le commissahre enquéteur
transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle,
Art, 17
Dés sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle
communique le dossier de l'enquête au demandeur qui
examine les observations présentées et le cas échéant, peut
modifier le projet afin d'en tenir compte,
Siles modifications apportées au projet frappent de servitudes
des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes
antérieurement prévues, il est fait application, pour ces
nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au
besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus,
Art, 18
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai,
avec ses propositions, le dossier au préfet,
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la maine de
chacune des communes intéressées.
Il est en outre notifié par le maire où en son nom par un
fonctionnaire communal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à chaque
propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les
servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie
électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier
d'occupation,
Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la
notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de
la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve celle-ci,
Art, 19
Après accomplissement des formalités mentionnées à l'article
précédent, le demandeur est autorisé à exercer les servitudes,
TITRE Ill
Indemnités dues en raison des servitudes
Art, 20
Les mdemnités dues en raison des servitudes sont versées au
propriétaire, Toutefois, en ce qui conceme les lignes
électnques, les mdemnités sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en
considération du préjudice effectivement subi par eux en leur
qualité respective,
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les
intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de
l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2
et 3 du décret n° 67- 886 du 6 octobre 1967,
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DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.0. du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094 D)
Vu le code des communes, et notamment les articles L, 131.
2,L, 131-13,R, 371-1etR, 371-15
Vu le code des P et T, et notamment les articles L, 69-1, R,
441 QtR, 442 :
Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de |a santé, et notamment les articles L, 19 à L,25-
1etL.33àL.358;
Vu le code du travail, et notamment l'article L, 231-1 :
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de |a production,
du transport et de la distribution de gaz ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1948 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
parisienne et à la création d'une société de transports
pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8
juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16
mai 1959 modifié pris pour application dudit article 11 :
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1865 pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81542 du 13 mai 1981 pris pour son application,
Vu le décret n° 58-898 du 14 août 1959 réglementant la
sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son
titre XII relatif aux mesures spéciales de protection & prendre
pour les travaux effectués au voisinage des installations
électriques ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transport de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 84788 du 24 octobre 1889 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration
et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou lquéfés;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques indiqués c-dessus :
a) ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ;
b} ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) ouvrages de transport ou de distribution de gaz :
d) installations électriques, et notamment les lignes
électriques souterraines ou aériennes de transport ou de
distribution d'électricité :
e) ouvrages de télécommunication, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f) ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine en pression ou à écoulement
libre ;
g) réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h} ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ;
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1) ouvrages d'assainissement,
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes | et VII du présent décret,
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art, 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire
et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus
du champ d'application du présent décret,
Art, 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux maines et tenir à jour, sous leur
seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent ètre
envoyées les demandes de renseignements prévues au titre
let les déclarations d'intention de commencement de travaux
prévues au Utre Al.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné
est déposé en maine et tenu à la disposition du public, Ce
plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones
dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4,
alinéa 2 et 7, alinéa premier, Un arrêté interministériel pris
dans les formes prévues à l'article 4 détermine les modalités
d'application du présent article,
TITRE Il
MESURES À PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE
PROJETS DE TRAVAUX DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Art, 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou
de droit privé, qui envisage la réalisation sur le terntoire d'une
commune de travaux énumérés aux annexes | à VII du
présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie de cette commune sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages définis à l'article 1er,
Une demande de renseignements doit être adressée à
chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur
adresse à la maire, dès lors que les travaux envisagés se
situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet par
l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de |a mairie en
application de l'article 3,
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contre-signataires du présent décret,
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements
auprés des exploitants d'ouvrages de transport et de
distribution les personnes qu envisagent des travaux de
faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que
ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7,
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un
mois à compter de la date de réception de la demande, au
S'LOF
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moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu au troisième alinéa,
Art, 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le
délai de six mois à compter de la demande de
renseignements, cette dernière doit être renouvelée,
Art, 6 - La consultation prévue par le présent titre exonère
des obligations définies à l'article 7 ci-dessus dès lors que la
réponse des exploitants fait apparaître que les travaux
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des
annexes | à VII du présent décret et dès lors que les travaux
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de
renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même
en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai
d'un mois prévu à l'article 4,
TITRE WI
MESURES A PRENDRE PRÉALABLEMENT A
L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art, 7 - Les entreprises, y compris les entreprises sous
traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises,
chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ
d'application des annexes | à VII du présent décret, doivent
adresser une déclaration d'intention de commencement des
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les
travaux.
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modéle déterminé par l'arrété prévu à l'article 4, doit être
reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours
fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, à lui
appartient d'effectuer cette déclaration,
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modéle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4,
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant de travaux au
plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date
de réception de la déclaration,
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Art, 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides
ou l'quéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent,
en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à
prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et
à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que
pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par
les produits transportés, la sécurité des personnes et de
l'environnement, Ces mesures peuvent, en cas de risques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie,
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après |la
communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier,
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concemés
dans un délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être
entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi
par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant
son intention d'entreprendre les travaux,
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des
mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors
de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie,
Art, 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux
mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au
moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur
responsabilité et avec le mædmum de précisions possible
tous les renseignements en leur possession sur
l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se
situent les travaux projetés et y joignent les recommandations
techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à
proximité desdits ouvrages,
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation
telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage,
préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même
récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les
dispositions à prendre,
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après |la
communication des indications et recommandations fournies
par les exploitants concemés, Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux,
Art, 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux
indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire
de déclaration d'intention de commencement de travaux, à
charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible
préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aérnennes. l'uraence n'autorise
S'LOF
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pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas
où une telle intervention est prévue par une convention
particulière,
Dans les zones de servitudes protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir
sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'Etat
ou de l'exploitant de l'ouvrage,
Art, 12 - Pour les travaux effectués à proximité des
installations électriques aériennes, les services publics ou
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la
sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas
tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de
commencement de travaux,
Art, 13 - Si les travaux annoncés dans la dédaration
d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de deux mois à compter de |a date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci,
Art, 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au
voisinage des installations électriques, par toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les
conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou de
mise en oeuvre de dispositions particulières de ces
installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'industrie,
Art, 15 - L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé,
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art, 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégones d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le
décret du 8 janvier 1965 susvisé,
ANNEXE |
Travaux effectués au voisinage des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de
gaz combustibles ou de produits chimiques
1- Tous travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres
de ces ouvrages et notamment :
1, Exécution de terrassements pour construction ou
modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés,
voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains
ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations
de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages :
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2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau
navigables ou non et de canaux, étangs ou plans d'eau de
toute nature ;
3, Ouverture, exploitation de mines. de carrières à ciel ouvert,
de décharges publiques ou non :
4, Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de
canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature
et interventions diverses sur ces ouvrages ;
5, Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages,
enfoncements par batlage ou tout autre procédé mécanique
de piquets, de peux, palplanches, sondes perforatrices ou
tout autre matériel de forage :
6, Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus
de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux :
7, Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou
souterrains,
8, Travaux de génie agricole tels que drainages, sous
solages, curage de fossés ;
9, Plantations d'arbres et essouchages effectués à l'aide de
moyens mécaniques ;
10, Travaux de démolition.
11. - Travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres de
ces ouvrages dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont
susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages,
2. Lorsqu'ils entraînent des fouilles, des terrassements ou des
sondages altergnant une profondeur de 5 mètres.
M. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol
exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
IV. - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 75
mètres de ces ouvrages lorsqu'ils concernent des projets de
construction assujettis à la réglementation relative aux
installations classées présentant des risques d'incendie ou
d'explosion ou à la réglementation relative aux
établissements recevant du public.
ANNEXE II
S'LOF
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Travaux à exécuter à proximité des ouvrages de
distribution de gaz
1. - Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces
ouvrages, et notamment :
1, Exécution de terrassement pour construction ou
modification de barrages, de plans d'eau, de canaux ou de
fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de
passages souterrains ou aénens, de fosses, de terrains de
sport ou de loisirs, de fondations de bätiments de terrasses
fermées, de murs et de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reproflage ou dragage de cours d'eau
navigables ou non, de canaux, étangs ou de plans d'eau de
toute nature, curage des fossés,
3, Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert,
de décharges publiques ou non :
4, Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de
canalisations, de drains et branchements enterrés de toute
nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains,
en parbculier à la suite de fuite d'eau ;
5, Fouilles, forages, fonçages horizontaux, enfoncements par
batlage ou par tout autre procédé mécanique, de piquets, de
peux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de tout
autre matériel de forage, défonçage, sous-solage :
6, Plantations d'arbres et essouchages effectués à l'aide de
moyens mécaniques ,
7, Démolition de bétiments, réfection de façades sur
lesquelles sont ancrés des ouvrages aénens de gaz :
8, Création de box ou de stalles fermés à l'intérieur de
parkings souterrains annexes des bâtiments d'habitation ;
9, Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus
de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux :
10, Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou
souterrains.
Il. - La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est
à augmenter d'un mèêtre par méêtre de profondeur
d'excavation.
I. - Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres
en cas d'utilisation dexplosifs ou d'autres moyens
susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.
IV. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol
exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage,
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ARRETE du 15 février 2012
pris en application du chapitre IV du titre V
du livre V du code de l'environnement relatif
à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de
distribution
(J.0. du 22 février 2012)
Vu le directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre 1V
du titre V du livre V du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié
portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire relatif aux conditions
d'exécution et de publication des levés de plans entrepris
par les services publics ;
Vu le décret n° 2009697 du 16 juin 2009 relatif à la
normalisation ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes
de précision applicables aux catégories de travaux
topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales
et leurs établissements publics ou exécutés pour leur
compte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques en date du 14 févner 2012 :
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de
travail en date du 26 novembre 2010 :
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30
novembre 2010 :
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des
normes en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :
TITRE PREMIER
DÉFINITIONS
Art, 1 - Les définitions suivantes s'appliquent, au sens du
présent arrèté, en complément des définitions de l'article R,
554.1 du code de l'environnement :
1° Ecart en position : distance entre |a position d'un point
selon des mesures effectuées en application du présent
arrêté et la position de ce même point selon des mesures de
contrôle effectuées conformément à l'arrêté du 16
septembre 2003 susvisé ;
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2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas
dépasser par les mesures d'écart de position ; l'incertitude
maximale de localisation est par défaut celle de la classe de
précision de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage
correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être
utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures
effectuées par un prestataire certifié conformément à l'article
À, 554-23 ou l'article R, 554-34 du code de l'environnement,
ou sous la responsabilité directe de l'exploitant ;
3° Classes de précision cartographique des ouvrages en
service :
classe À : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans
la classe À si l'incertitude maximale de localisation indiquée
par son exploitant est inféneure ou égale à 40 cm et s'il est
rigide, ou à 50 om s'il est flexible ; l'incertitude maximale est
portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil
attachés aux installations destinées à la circulation de
véhicules de transport ferroviaire ou quidé lorsque ces
ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier
2011;
—
dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à
la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ;
— classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé
dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si
son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation
correspondante,
La vérification des conditions permettant de ranger un
tronçon d'ouvrage dans l'une ou l'autre des trois classes de
précision ainsi définies est effectuée conformément à
l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé et selon les
référentiels mentionnés au II de l'article 23, Pour l'application
de cette définition des classes de précision aux ouvrages
linéaires représentés par un simple trait, les coordonnées de
localisation sont celles de la génératrice supérieure de
l'ouvrage dans le cas d'un ouvrage souterrain ou
subaquatique, ou de la génératrice inférieure dans le cas
d'un ouvrage aérien, Lorsque l'ouvrage ou le tronçon
d'ouvrage a été sournis, à la date de sa construction, à des
dispositions réglementaires relatives à la profondeur
minimale d'implantation, les incertitudes maximales sur la
profondeur relatives aux trois classes de précision ci-dessus
sont plafonnées en conséquence, sous réserve des
dispositions de l'article 7,
4° Coordonnées ou relevés de mesure de localisation
géoréférencés : coordonnées ou relevés de mesure de
localisation fournis dans le système national de référence de
coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26 décembre
2000 susvisé ;
5° Plan géoréférencé : plan comportant au miremum trois
points disposant de relevés de mesure de localisation
géoréférencés ;
6° Fuseau d'une technique de travaux : enveloppe autour de
l'outil utilisé pour la mise en œuvre d'une technique de
travaux, prenant en compte l'écart maximal entre |a position
de l'outil commandée par l'opérateur et sa position réelle,
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TITRE Il
EXEMPTIONS DE DECLARATION ET FORMULAIRES DE
DECLARATION ET DE RECEPISSE
Art, 2.
L. — Le responsable de projet est exempté d'adresser une
déclaration de projet de travaux à l'exploitant d'un réseau
électrique aérien à basse tension ou d'une installation
destinée à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont aériens
et ne nécessitent pas de permis de construire et lorsque
l'emprise des travaux ne s'approche pas à moins de 3
mètres en projection horizontale du fuseau du réseau
électrique ou du fuseau des lignes de traction associées à
l'installation de transport,
L'exécutant des travaux est exempté d'adresser une
déclaration d'intention de commencement de travaux à ce
même exploitant et aux mêmes conditions.
I. — L'exemption prévue au troisième tiret du 1° du | de
l'article R, 554-21 du code de l'environnement est étendue
au cas où les travaux sont prévus par un responsable de
projet différent du propriétaire du terrain mais ayant passé
avec ce dernier une convention reprenant les mêmes
conditions que la convention sur la sécunté des travaux
passée entre le propriétaire et l'exploitant,
1. — Les déclarations de projet de travaux et les déclarations
d'intention de commencement de travaux sont établies en
utilisant le formulaire unique de déclaration défini à l'annexe
1-1, et conformément à |a notice d'emploi définie à l'annexe
3, ou en utilisant le formulaire de déclaration dématérialisé
disponible sur le site intemet du guichet unique défini à
l'article L, 554.2 du code de l'environnement,
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, la
déclaration d'intention de commencement de travaux peut
être utilisée par l'exécutant des travaux pour répondre aux
obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre
IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie
réglementaire) du code du travail.
Les avis de travaux urgents prévus à l'article R, 554-32 du
code de l'environnement sont établis en utilisant le
formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le
formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé
disponible sur le site internet du guichet unique.
I. — Les récépissés des déclarations de projets de travaux
prévus à l'article R, 554-22 du code de l'environnement et
les récépissés des déclarations d'intention de
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commencement de travaux prévus à l'article R, 554-256 de
ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de
récépissé de déclaration défini à l'annexe 2 et
conformément à la notice d'emploi définie à l'annexe 3, ou
en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration
dématérialisé disponible sur le site internet du guichet
unique, Dans le cas de travaux à proximité de lignes
électriques, le récépissé de déclaration d'intention de
commencement de travaux peut être utilisé par l'exploitant
d'une ligne électrique pour répondre aux obligations qui lu
sont fixées par la section 12 du chapitre [V du titre I du livre
V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du
travail.
I, — Les formulaires et leur notice d'emploi mentionnés au
| et au Il du présent article sont mis à jour par arrêté des
ministres chargés de la sécurité industrielle et du travail.
TITRE NI
PRECISION DES DONNEES DE LOCALISATION
GEOGRAPHIQUE DANS LES DECLARATIONS
Art,4 - Les déclarants visés aux articles R, 554.21 etR, 554
24 du code de l'environnement indiquent dans leur
déclaration l'emprise des travaux le plus précisément
possible, À cet effet, ils utilisent l'outil mis à disposition par
le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs polygones
correspondant à chacune des zones de travaux et attachent
à leur déclaration le document édité par le guichet unique
comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des
sommets de ces polygones portées sur le fond de plan
approprié. Ils veillent à prendre en compte dans le tracé des
différents polygones l'incertitude maximale de localisation
des périmètres correspondants de façon à garantir que
l'emprise des travaux est totalement incluse dans ces
polygones, Lorsque la distance entre deux polygones
adjacents est supérieure à 50 mètres, ou lorsque la
superficie totale de l'emprise des travaux est supérieure à 2
hectares, le déclarant établit plusieurs déclarations, Lorsque
l'emprise des travaux intéresse plusieurs communes, le
déclarant établit une déclaration pour chacune d'elles,
Lorsque le projet modifie ou est susceptible de modifier, en
fn de réalisation, la profondeur d'enfouissement d'un
ouvrage situé dans l'emprise du projet, le responsable du
projet ainsi que l'entreprise effectuant la dernière opération
modifiant ou suscepbble de modifier la côte finale au droit
de l'ouvrage le mentionnent dans leurs déclarations
respectives,
TITRE IV
DONNES DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DANS
LES RECEPISSES
Art.S- Les exploitants qui établissent les récépissés visés
aux articles R, 55422 et R, 554-26 du code de
l'environnement indiquent la précision de la localisation
géographique des différents tronçons en service de leur
ouvrage concernés par le récépissé, selon les trois classes
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 54Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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de précision définies à l'article 1er, Ils indiquent également,
le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour
lesquels existait une profondeur minimale réglementaire
d'enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés,
Pour ces ouvrages ou tronçons d'ouvrages, ils signalent, le
cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la
profondeur réglementaire d'enfouissement ainsi que le
risque de modification de |a profondeur réelle lorsqu'ils ont
connaissance d'informations à ce sujet liées aux travaux ou
activités effectués au droit de l'ouvrage postérieurement à
sa construction, Lorsque le projet ou les travaux modifient
ou sont susceptibles de modifier, en fin de réalisation, la
profondeur d'enfouissement d'un ouvrage, l'exploitant
concerné signale au responsable de projet l'éventuelle
incompatibilité de ce projet ou de ces travaux avec les
dispositions réglementaires applicables à la profondeur de
l'ouvrage, Si le projet ou les travaux sont compatibles,
l'exploitant modifie en conséquence les données de
localisation géographique de son ouvrage, Pour tout
ouvrage ou tronçon d'ouvrage mis en service
postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de
précision À,
Art6.
L — Au sens du ll de l'article R, 554-23 du code de
l'environnement, l'incertitude sur la localisation
géographique d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain
en service est jugée susceptible de remettre en cause le
projet de travaux ou de modifier les conditions techniques
ou financières de leur réalisation, sous réserve des
dispositions particulières du Il et du |V, lorsque cet ouvrage
ou ce tronçon est rangé dans les classes de précision B ou
C. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage
sont données dans le cadre d'une réunion sur site,
conformément au Il de l'article 7, la classe de précision à
prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de
cette réunion, Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage
souterrain en service à la date de publication du présent
arrêté dont l'incertitude de localisation est excessive au sens
de l'alinéa précédent, l'exploitant est tenu d'engager une
démarche en vue de réduire celle incertilude, basée
notamment sur ses propres investigations et, le cas
échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques
qu'il reçoit en application des articles R, 554-23 et R, 55428
du code de l'environnement, afin d'atteindre l'objectif de la
classe À le plus rapidement possible et pour la plus grande
partie possible de son ouvrage. Il applique à cet eftet les
dispositions du titre V du présent arrêté, Lorsque les
investigations complémentaires ne permettent pas, en
raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation
précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du
projet, la portée des investigations peut être réduite à la
localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large
occupée par ces différents ouvrages, Les techniques de
travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe
bennent alors compte de l'incertitude de localisation des
ouvrages, conformément à des clauses techniques et
financières spécifiques figurant dans le marché de travaux,
Le responsable du projet de travaux est dans ce cas
dispensé de la transmission des résultats des investigations
complémentaires aux exploitants concernés, Lorsque les
investigations complémentaires ne permettent pas
l'identification individuelle des ouvrages en raison de la
proximité entre eux, lensemble des résultats des
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investigations complémentaires est adressé aux différents
exploitants des ouvrages identifiés comme concernés.
Il. — Lorsqu'en réponse à une déclaration de projet de
travaux un exploitant peut assurer que tous les
branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la
sécurité présents dans l'emprise du projet de travaux, et qui
sont rangés dans les classes de précision B ou C et pourvus
d'un affleurant visible depuis le domaine public, sont
rattachés à un réseau principal souterrain bien identifié ou à
un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains
parallèles bien identifiés, les dispositions particulières
suivantes s'appliquent, par dérogation au | :
— le responsable du projet est dispensé d'investigations
complémentaires pour ces branchements uniquement ;
— l'exécutant des travaux applique les précautions
particulières aux travaux à proximité de branchements
pourvus dun affleurant visible définies par le quide
technique approuvé prévu à l'article R, 554.29 du code de
l'environnement !
— si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que
le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre
du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce
branchement à l'ouvrage principal auquel !l est rattaché ou
susceptible de l'être, il en informe dès que possible le
responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant
concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de
travaux, Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat
d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses
frais les investigations complémentaires nécessaires dans
les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures
après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrétés
en applicaton de l'artice R, 6554-28 du code de
l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage
concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la
date à laquelle || a reçu l'information,
I, — Pour les branchements non pourvus d'affleurant, ceux
pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions du ||
c-dessus, et les branchements électriques aéro-
souterrains, l'obligation d'investigations complémentaires
demeure applicable, Si de tels branchements sont
susceptibles d'être présents dans l'emprise du projet de
travaux, la réponse à la déclaration de projet de travaux le
mentionne.
IV. — En cas de mise en œuvre des dispositions
particulières du Il du présent article, le responsable du projet
applique les clauses techniques et financières particulières
prévues au Ill de l'article R, 554-23 au droit de chacun des
branchements ne bénéficiant pas d'une localisation
géographique dans la classe de précision À et cependant
dispensés d'investigations complémentaires.
Art, 7,
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L. — Dans le cas où l'exploitant fournit des plans avec le
récépissé de déclaration, !| applique les dispositions
suivantes :
1° 1! fournit un plan des ouvrages ou tronçons d'ouvrages
qu'il exploite dans l'empnse des travaux indiquée par le
déclarant, Ce plan est coté, à une échelle assurant la
lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision,
tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le
déclarant:
2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage au sens de
l'article R, 554-2 du code de l'environnement, la date des
demières modifications, l'échelle sous forme d'une règle
graduée, une légende permettant de comprendre
l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les
ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif
d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et
à l'appropriation des informations contenues dans le
récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages
ou de grande proximité entre ouvrages ;
3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle
de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage ou
de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette
profondeur réglementaire pour chacun des tronçons
concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent
pas cette profondeur minimale ;
4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée
par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y
compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les
ouvrages mis en exploitation après |a publication du présent
arrêté et pour lous ceux pour lesquels l'information est
disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus
grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100
mm, le plan mentionne cette dimension ;
5° Le plan comporte l'indication des classes de précision
des différents tronçons en service représentés ainsi que, le
cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du | de l'article 8
du présent arrêté ;
6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les
coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de
l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de
trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de
l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres
: dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position
constatés pour un ouvrage sont tels que la valeur T définie
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au c de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé
ne dépasse en aucun cas l'incertitude maximale de
localisation relative à la classe A :
7° Le fond de plan employé est le meilleur lever régulier à
grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité
publique locale compétente en conformité avec les articles
L, 127-1 et suivants du Code de l'environnement ;
8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en
noir et blanc ;
9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet
l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant avec les
moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces
moyens, l'exploitant effectue une transmission permettant
une impression lisible au format A4.
Il. — Dans le cas où l'exploitant ne communique pas
d'information cartographique avec le récépissé de
déclaration, il prévoit comme altemnative d'apporter les
informations relatives à la localisation de l'ouvrage dans le
cadre d'une réumon sur site, conformément au || de l'arbcle
R, 554-22 ou au Il de l'article R, 554-26 du code de
l'environnement, Lorsque cette procédure est appliquée lors
de la réponse à la déclaration d'intention de commencement
de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est
effectué sous |a responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Il. — Lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage concerné par
le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la
classe de précision B ou C, le mode de fourniture des
informations relatives à la localisation de l'ouvrage décrit au
Il chdessus est obligatoire soit lors de la réponse à la
déclaration de projet de travaux, soît au plus tard lors de la
réponse à la déclaration d'intention de commencement de
travaux, pour :
1° Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures
et de produits chimiques visées au | de l'article R, 554.2 du
code de l'environnement, lorsque les fluides transportés
sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides
inflammables;
2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés
au | de l'arbcle R, 554-2 du code de l'environnement lorsque
l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées
— l'ouvrage est exploité à une pression maximale
de service strictement supérieure à 4 bar ;
— les travaux prévus comprennent des opérations
sans tranchée ;
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 56Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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— les travaux sont prévus dans une zone urbaine
dense diffile d'accès pour les services
d'intervention de l'exploitant,
Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au
dernier tiret cikdessus sont déterminés sous la
responsabilté de chaque exploitant sur la base des
recommandations fixées par le guide technique approuvé
prévu à l'article R, 554-29 du code de l'environnement, dans
un document tenu à la disposition des agents mentionnés à
l'article L, 554-4 du code de l'environnement, Lors de cette
opérabon, l'exploitant procède aux actions de localisation
sans fouille permettant d'obtenir la classe À pour l'ouvrage
principal et le niveau de précision le meilleur possible pour
ses éventuels branchements.
IV. — Le marquage ou piquetage prévu à l'article R, 55427
du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu
obligatoirement remis à l'exécutant des travaux, et il est
effectué conformément à une norme reconnue par arrèté du
ministre chargé de la sécurité industnelle,
TITRE V
PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE DES
DONNEES CARTOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS
D'OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE
Art, 8.
[. — Les exploitants d'ouvrages souterrains en service
prennent en compte les informations cartographiques qu'ils
reçoivent des responsables de projets conformément au | de
l'article 6 de la façon suivante, et sous réserve des modalités
d'apolication fixées par le ll de cet article, dans le délai
maximal de six mois après réception de ces informations et
sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe C : l'exploitant corrige la
localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les
points de mesure dont il a reçu les coordonnées
géorélérencées, de sorte que ce tronçon puisse
ultérieurement être rangé dans la classe de précision À ;
2° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe B : l'exploitant applique
les dspositions du 1°, ou il reporte les coordonnées
géoréférencées des différents points de mesure dans la
cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute
déclaration ultérieure selon l'article R, 554-21 ou l'article R,
554-24 du code de l'environnement dans la zone concemée.
il ouisse fournir une information cartoaranhiaue mettant en
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évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de
leurs coordonnées géoréférencées, Chaque étiquette
correspond alors à un point du tracé classé dans la classe
de précision À, Le tronçon auquel ce point est rattaché reste
quant à lui dans la classe de précision B :
3° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe A : l'exploitant n'est pas
tenu de prendre en compte une telle information.
I. — Pour l'application du 1° du | chdessus, les limites du
tronçon concerné par un ou plusieurs points de mesure sont
ainsi définies :
1° Cas où le tronçon est linéaire au niveau du point de
mesure : dans les deux sens en partant du point de mesure,
le premier changement de direction non lié à la flexibilité
éventuelle de l'ouvrage, ou le premier accessoire constituant
une discontinuité de l'ouvrage tel qu'un organe de
sectionnement ou une dérivation ;
2° Cas où le tronçon est incurvé au niveau du point de
mesure : même disposition qu'à l'alinéa précédent, en
partant cette fois du début du premier élément linéaire de
part et d'autre du point de mesure, Si le tronçon résultant de
l'application des définitions ci-dessus est de longueur
inférieure à 5 mètres, il est prolongé de part et d'autre
jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant
permettant que |a longueur du tronçon dépasse 5 mètres,
Art. 3- Un exploitant peut rejeter une information
cartographique qu'il reçoit dans les cas suivants :
1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où
ils sont communiqués, conformes aux dispositions de
l'article 15 du présent arrêté ;
2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués
par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure,
de la certification prévue à l'article R, 554-23 du code de
l'environnement, ou n'ayant pas eu recours à un prestataire
certifié :
3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des
points de mesure sont aberrantes ;
4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de
l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment
lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns
des autres sont présents dans la zone où les mesures ont
été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du
tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval :
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5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa
responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans
la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au
moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a
reçus,
Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs
points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une
information sur le rejet et son motif au responsable du projet
concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En
cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle
tout ou partie des mesures effectuées,
TITRE VI
CRITERES ET MODALITES DE REALISATION DES
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DES
OUVRAGES SOUTERRAINS
Art, 10- Les investigations complémentaires de localisation
sont effectuées sous la responsabilité du responsable du
projet et confiées à un prestataire certihé ou ayant recours à
un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre
XI du présent arrêté, Elles consistent soit à effectuer des
fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés
et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur
les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une
déclaration d'intention de commencement de travaux, soit,
lorsque les technologies disponibles et la nature des
ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de
géolocalisation sans fouille, Le résultat des investigations
complémentaires est porté à la connaissance des
exploitants concernés par le responsable du projet ou par
son représentant au plus tard neuf jours, jours fériés non
compris, après la date des mesures,
Art. 11
L —— Lorsque des investigations complémentaires
obligatoires sont effectuées en application de l'article KR,
554.23 du code de l'environnement, la prise en charge du
coût correspondant est fixée de la façon suivante, sauf
conditions particulières fixées, le cas échéant, par la
convention d'occupation du domaine public pour l'ouvrage
concerné:
1° Le responsable du projet assume la totalité du coût
lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur
exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat
des investigations complémentaires confirme le classement
réel dans la classe B ou la classe À :
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2° Le responsable du projet impute la moitié de ce coût à
l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par
leur exploitant dans la classe de précision C :
3° Le responsable du projet impute |a totalité de ce coût à
l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par
leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le
résultat des investigations complémentaires met en
évidence un classement réel dans la classe de précision C.
IL — Par exception aux dispositions ci-dessus, les
investigations complémentaires sont à la charge entière de
l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui prend l'initiative des
mesures de localisation, notamment dans le cas prévu au Il
de l'article R, 554-22 du code de l'environnement.
Il. — Lorsque les investigations concernent plusieurs
ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation
des coûts prévue aux 2° et 3° du | du présent article est
effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées
par les investigations.
TITRE VII
MARCHES PREVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES
ET FINANCIERES PARTICULIERES
Art, 12- Dans les cas dérogaltoires correspondant au II! de
l'article R, 554-23 du code de l'environnement, notamment
lorsque le projet concerne une opération unitaire dont
l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de
réalisation est très court, telle que |a pose de branchements,
d'éléments de signalisation, de poteaux, le forage de puits,
la plantation d'arbres ou la réalisation de travaux
supplémentaires imprévus et de portée limitée survenant en
cours de chantier, et lorsque la commande ou le marché
entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les
travaux prévoit les clauses techniques et financières
particulières permettant à l'exécutant des travaux
d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à
proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains
en service dont la classe de précision est insuffisante, les
investigations complémentaires ne sont pas obligatoires
sous réserve de respecter les dispositions des articles 13 et
14 ci-après, En cas d'omission des clauses précitées dans
la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par
avenant,
Art, 13- Les clauses techniques particulières de la
commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de
techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la
localisation exacte des réseaux, A défaut de définition plus
précise, sont considérées comme techniques adaptées les
techniques définies dans le quide technique approuvé prévu
par l'article R, 554-29 du code de l'environnement pour la
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réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou
pour la réalisation de travaux urgents, Les clauses
financières particulières de la commande ou du marché
prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la
complexité des travaux prévus et aux conditions
particulières fixées par les clauses techniques pour la mise
en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir
l'exclusion de l'emploi de techniques non appropnées ou
l'adaptation des techraques normalement applicables ou la
mise en œuvre de précautions renforcées, Les principes
relatifs à la répartton des actes en plusieurs catégories
donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en
fonction de la complexité des travaux, sont fixés par une
norme reconnue par arrêté du ministre chargé de la sécurité
industrielle,
Art,14 Nonobstant les dispositions particulières relatives
aux branchements pourvus d'un affleurant fixées par l'article
6, lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage sensible pour la
sécurité visé par les clauses particulières de la commande
ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque
la classe de précision cartographique fournie en réponse à
la déclaration d'intention de commencement de travaux est
la dasse B ou la classe C, le responsable du projet fait
procéder à ses frais à des mesures de localisation des
tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la
connaissance des exploitants concernés selon les mêmes
modalités que pour des invesbgalions complémentaires.
TITRE VIII
MODALITES DE REALISATION DES RELEVES
TOPOGRAPHIQUES
Art, 15- Les dispositions suivantes s'appliquent à tous
relevés topographiques effectués dans le cadre des articles
10 et 14 du présent arrêté ou dans le cadre de l'article R,
554-34 du code de l'environnement, et aux conditions de ce
dernier en ce qui concerne l'obligation de certification, Tout
relevé est effectué en génératrice supérieure de l'ouvrage
ou du tronçon d'ouvrage si celui-ci est souterrain ou
subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage
ou tronçon d'ouvrage aérien, Tout relevé est géoréférencé
(x, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000
susvisé, par un prestataire certifié, Pour les ouvrages ou
tronçons d'ouvrage aériens, les cotes x et y peuvent être
relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être
relevée uniquement pour les points du tracé entre supports
présentant |a hauteur de surplomb |a plus faible dans les
conditions météorologiques les plus défavorables ou être
remplacée par l'indication de la hauteur de surplomb
minimale réglementaire de ces points, Par dérogation à
l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord
avec le responsable du projet, être effectués en plusieurs
étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié,
D'une part, un prestataire non obligatoirement certifié
effectue des mesures relatives en planimétrie et en
altimétrie, par rapport à des repères judicieusement choisis,
déjà géoréférencés ou à géoréférencer, Ce prestataire est
toutefois lui-même certifié si les mesures ne sont pas
effectuées directement sur l'ouvrage dégagé en fouille
ouverte, mais par détection, D'autre part, les points de
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repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en
des marquages ou des éléments fixes préinstallés,
géoréférencés par un prestataire certifié ou à géoréférencer
ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables
d'un plan préexistant géoréférencé, dressé par un
prestataire certifié, La responsabilité de la qualité des
relevés géoréférencés est portée par la personne physique
ou morale, qu'elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande
de ces relevés par le responsable du projet, Lorsque la
mesure est effectuée de façon directe sur fouille ouverte, un
relevé est effectué au minimum au point de rencontre de
l'ouvrage découvert et des bords de fouille, Quel que soit le
mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la
localisation des relevés ainsi que la technologie employée
sont déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon
concerné dans la classe de précision A,
À chaque relevé de mesure est obligatoirement associée
une liste d'informations comprenant au minimum :
1° Le nom du responsable de projet relatif au chantier
concerné ;
2° Le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final
géoréférencé:
3° Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le
géoréférencement ;
4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant
procédé à un relevé indirect par détection de l'ouvrage
fouille fermée:
5° La date du relevé géoréférencé ;
6° Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui
de |a déclaration d'intention de commencement de travaux ;
7° La nature de l'ouvrage objet du relevé, au sens de l'article
R, 554.2 du code de l'environnement :
8° La marque et le numéro de série de l'appareil de mesure
9° L'incertitude maximale de la mesure (en dfférenciant, le
cas échéant, les trois directions) :
10° Dans le cas de détection d'ouvrage fouille fermée, la
technologie de mesure employée,
TITRE 1X
AJOURNEMENT DE TRAVAUX
Art, 16- Dans les cas prévus aux | et Il de l'article R, 554-28
du code de l'environnement, l'exéculant des travaux sursoit
aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre
écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du
projel ou son représentant, Ce dernier ne peut donner l'ordre
de reprise des travaux qu'après la levée de la situation
susceptible d'engendrer un nsque pour les personnes ou un
danger d'endommagement des ouvrages concernés. Le
modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 59Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé
par arrêté du ministre chargé de |a sécurité industrielle,
TITRE X
ENCADREMENT DES PROJETS ET DES TECHNIQUES
DE TRAVAUX
Art, 17- Le guide technique approuvé prévu à l'article R,
554.29 du code de l'environnement précise les
recommandations générales et, pour les sujets qui le
justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à
la conception des projets de travaux à proximité d'un
ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de
travaux peuvent être utilisées à proximité d'un ouvrage ou
d'un tronçon d'ouvrage par l'exécutant des travaux. Il indique
les limites d'utilisation de chaque technique en fonction de
sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible
d'engendrer, de la précision de son guidage et de l'ensemble
des autres critères pertinents, Les dispositions qu'il prévoit
sont adaptées à la distance de l'ouvrage à laquelle les
techniques sont mises en œuvre, de sorte qu'à aucun
moment le fuseau des techniques employées défini dans le
guide technique susmentionné ne rencontre le fuseau des
ouvrages ou tronçons d'ouvrages présents à proximité si ces
techniques sont susceptibles d'endommager les ouvrages
concernés, Plusieurs fuseaux peuvent être déterminés pour
une même technique selon les modalités d'application de
cette technique ou selon la nature des ouvrages approchés.
Le quide précise les techniques non susceptibles
d'endommager les ouvrages qui peuvent être employées en
cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages
ou tronçons d'ouvrages, que ce soit ou non afin de dégager
ces derniers, Ces dispositions sont adaptées au mode
d'implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou
subaquatique, Elles sont adaptées, en outre, aux différentes
catégories de travaux, en particulier l'emploi d'engins lourds,
l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non
guidées, les travaux urgents effectués en application de
l'article R, 554-32 du code de l'environnement, les fouilles
associées aux investigations complémentaires prévues à
l'article 10 du présent arrêté et les travaux effectués à
proximité d'ouvrages de classe de précision B ou C
conformément au titre VII du présent arrêté, Le guide porte
sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur
préparation jusqu'à leur achèvement. Il fixe les modalités
d'information de l'exploitant en cas d'endommagement de
l'ouvrage et prévoit l'établissement d'un constat
contradictoire de dommage dont le support est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité Industrielle.
Art, 18-Pour les réseaux sensibles pour la sécurité, le quide
technique approuvé prévu à l'article R, 554-29 du code de
l'environnement fixe en outre les modalités d'information
immédiate des services de secours et de l'exploitant ainsi
que les dispositions immédiates de sécurité en cas
d'endommagement de l'ouvrage. Pour les canalisations de
transport, de distribution ou d'ouvrages miniers contenant
des fluides gazeux inflammables, il prend en compte
notamment le risque de diffusion souterraine,
Publié le S LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Art, 19. Lors de la conception du projet de travaux puis de
la préparation du chantier, le responsable du projet et
l'exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le
concerne, les modalités d'application du guide technique
approuvé prévu à l'article R, 554-29 du code de
l'environnement ainsi que les informations sur les
précautions particulières à prendre jointes, le cas échéant,
aux récépissés de déclaration. Îls en informent les
personnes placées sous leur direction et chargées de la
mise en œuvre de |a présente réglementation,
TITRE XI
FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION
D'INTERVENTION POUR CERTAINS D'ENTRE EUX ET
CERTIFICATION DES PRESTATAIRES
Art. 20-
1. — Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas
aux particuliers lorsqu'ils sont responsables de projet et
exécutants de travaux dans l'emprise de terrains leur
appartenant.
Il. — Toute personne chargée par le responsable de projet
d'encadrer la mise en œuvre de travaux à proximité des
ouvrages susvisés et toute personne travaillant sous la
direction de l'exécutant des travaux disposent des
compétences appropriées
IN. — Pour atteindre les objectifs du Il, les actions de
formation menées comportent autant que possible un volet
théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme
d'une simulation, Elles sont effectuées dans le cadre d'une
formation initiale ou de la formation continue des agents déjà
en poste, Elles sont assurées par un organisme de formation
compétent en matière de sécurité industrielle ou de
prévention au travail, ou par l'établissement employeur,
Elles sont destinées à faire connaître les nsques
d'endommagement des différentes catégories d'ouvrages
lors de travaux à proximité et les conséquences qui
pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des
biens, pour la protection de l'environnement et pour la
continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre
à s'en prémunir, et à limiter les conséquences d'un éventuel
endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces
compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur
etles prescriptions techniques applicables à la réalisation de
ces travaux, Leur durée et les conditions de leur mise en
œuvre liennent compte autant que possible de l'expérience,
des qualifications et des fonctions des personnes formées,
Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire,
notamment pour préparer l'obtention de l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article 21 ou
de son renouvellement périodique,
Art. 21-
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L — L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux
prévue à l'article R, 554-31 du code de l'environnement est
obligatoire pour au moins une personne assurant pour le
compte du responsable de projet la conduite ou la
surveillance de travaux entrant dans le champ du présent
arrêté, lorsque les travaux prévus sont soumis à l'obligation
fxée par l'article L, 4532-2 du code du travail. Elle est
également obligatoire pour toute personne intervenant pour
le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant de
ces travaux, ou comme conducteur d'engin appartenant à la
liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite
d'engin. La délivrance par l'employeur de l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux est conditionnée,
d'une part, à l'estimation que celui
de la personne concernée, d'autre part, à la disponibilité
pour cette personne d'au moins une des pièces justificatives
suvantes :
1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification
professionnelle de niveau | à V, datant de moins de cinq ans.
correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES)
en cours de validité correspondant aux types d'activités
exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre
1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de
mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles
est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et
modifiant le code du travail :
3° Une attestation de compétences en cours de validité
délivrée conformément à la procédure fixée par l'article 22 :
4" Un certificat, un titre ou une attestation de niveau
équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 3°, délivrés
dans un des Etats membres de l'Union européenne et
correspondant aux types d'activités exercées.
IL — Le référentiel définissant les compétences qui
conditionnent la délivrance des pièces justificatives
mentionnées au |, quelle que soit la forme de ces pièces
justificatives, comprend a minima les éléments fixés par
l'annexe 5, La liste des certificats, diplômes et titres
mentionnés au 1° du | pour lesquels cette condition est
prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion
de ces certificats, diplômes ou titres, Cet arrêté précise les
modalités d'évaluation des compétences prévues par le
référentiel.
I. — La limite de validité de l'autorisation d'intervention à
proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce
Publié le S LO
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justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans
limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance,
Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce
justificative associée sont portées sur l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux.
IV. — Les pièces justificatives dont les références sont
mentionnées dans l'autorisation d'intervention à proximité
des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par
l'employeur dans le dossier personnel de l'agent concerné
pendant toute la durée de présence de ce dernier dans
l'entreprise, Elles sont restituées à l'agent si celuikci quitte
l'entreprise. L'agent titulaire d'une de ces pièces
justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise
peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une
nouvelle autorisation d'intervention à proximité des réseaux
basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés
au HI.
V. — l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux
mentionnée au | est tenue, selon le cas, par le responsable
de projet ou par l'exécutant des travaux à la disposition de
l'inspecteur du travail, des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des
agents des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la
direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et du CHSCT
concerné,
Art,22- L'attestation de compétences prévue au 3° du | de
l'artcle 21 est délivrée dans les conditions suivantes :
1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un
centre d'examen qu'il choisit parmi ceux titulares du
récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de
formation prévu à l'article R, 6351-65 du code du travail et
capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4°
craprès ;
2° L'examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple
(QCM) établi par les parties prenantes en conformité avec
le référentiel fixé par l'annexe 5, en cours de validité, et dont
le contenu, les critères de réussite à l'examen et le modèle
de certificat de réussite ou d'échec sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle :
3° Le personnel du centre d'examen assure |a surveillance
de l'examen, l'appui éventuel aux candidats ayant des
difficultés de compréhension des questions posées et la
correction de l'examen lorsque celle-ci n'est pas
automalisée ;
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4° En cas de réussite à l'examen, le centre d'examen délivre
l'attestation de compétences à l'agent concerné et à son
employeur, et en conserve une copie pendant une durée
minimale de cinq ans ;
Art,23
L — Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés
aux articles R, 6554-23 et R, 55428 du code de
l'environnement, ou des relevés topographiques
mentionnés à son article R, 554-34 aux conditions fixées par
cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de
géoréférencement ou des prestations de détection par
mesure indirecte fouille fermée font certifier leur prestation
par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le
Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme
d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral
pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation, Les entreprises intervenant
pour les prestations de géoréférencement, qui sont inscrites
à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2
de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des
géomètres-experts, sont dispensées de |a certification pour
ce type de prestation.
IL — La certification est prononcée par l'organisme
certificateur à l'issue d'un audit du demandeur, Cet audit vise
à vérifier la connaissance par le demandeur ainsi que ses
moyens techniques, son savoir-faire, son organisation
interne et la compétence technique de ses employés, Si le
demandeur satisfait à ces critères, l'organisme certficateur
lui délivre un document de certification. Les référentiels
relatifs aux deux domaines de certification définis au |, les
critères relatifs à la certification et les modalités de contrôle
des prestataires certifiés sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité industrielle.
NI. — La certification a une durée limitée qui n'excède pas
six ans.
IV. — Le document de certificabon précise la date de
caducité de la certification ainsi que le type de travaux
mentionnés au | pour lequel le demandeur est certifié. |l est
tenu à la disposition des responsables de projets, des
maîtres d'œuvre et des coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé des chantiers concernés, des agents
des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la
direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ainsi que de
l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale.
Publié le S LO
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V, — L'organisme certificateur tient à jour la liste des
prestataires certifiés,
VL — En sus des critères précisés au Il, le retour
d'expérience est pris en compte lors des audits de
renouvellement,
VII. — L'organisme certificateur retire la certification d'un
prestataire en cas d'observation de manquements graves
sur un chantier à la réglementation ou aux règles de l'art,
selon les règles fixées par l'organisme d'accréditation. Il
avertit le ministre chargé de la sécurité industrielle de ce
retrait dans les meilleurs délais.
VIII. — L'accréditation des organismes certificateurs est
délivrée selon les exigences du Comité français
d'accréditation, Notamment, les organismes certificateurs
doivent démontrer qu'ils possèdent les connaissances
techniques nécessaires en matière de relevés
topographiques et de détection d'infrastructures
souterraines sans fouille,
IX. — Un organisme certificateur non encore accrédité peut
effectuer des certifications de prestataires dès lors qu'il a
déposé une demande d'accréditation et que l'organisme
d'accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande,
L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an à
compter de la notification de cette recevabilité, Si, à l'issue
de la procédure d'accréditation, l'organisme certificateur
n'est pas accrédité, le prestataire devra transférer sa
certification selon les règles en vigueur,
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Art,24« Les modalités pratiques d'application du présent
arrêté sont fixées par une norme reconnue par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle,
Art.25- Les dispositions du présent arrélé autres que celles
mentionnées dans les trois alinéas suivants sont applicables
le 1er juillet 2012, Les 6° et 7° du | de l'article 7 sont
applicables aux ouvrages souterrains en service sensibles
pour la sécurité existants à la date de publication du présent
arrêté le ter janvier 2019, Par exception à cette disposition
hors des unités urbaines au sens de l'INSEE, si le meilleur
fond de plan disponible auprès de la collectivité territoriale
concernée ne présente pas la précision suffisante au 1er
janvier 2019, le 6° du | de l'article 7 est applicable à la date
à laquelle un tel fond de plan est effectivement disponible et
au plus tard le 1er janvier 2026. Le délai d'application de ces
dispositions aux ouvrages en service non sensibles pour la
sécurité et aux ouvrages aériens sera fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle, L'obligation de
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mise en œuvre des investigations complémentaires pour les
branchements d'ouvrages électriques souterrains non
pourvus d'affleurant visible depuis le domaine public, selon
les dispositions prévues au Il de l'article 6, et les
dispositions du titre V sont applicables le 1er juillet 2013,
Jusqu'à celle date, les disposibons du [V de l'article R, 554-
28 du code de l'environnement s'appliquent aux
branchements susmentionnés qui seraient découverts ou
endommagés accidentellement lors de travaux, Les
dispositions du titre X| sont applicables le 1er janvier 2017 à
l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation
d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de
conduite d'engins, Le délai d'application de cette obligation
sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
industrielle, L'arrêté du 16 novembre 1984 pris en
application des articles 3,4,7 et 8 du décret n° 91-1147 du
14 octobre 1991_ relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
de transport ou de distribution est abrogé le ter juillet 2012.
à l'exception des dispositions des articles 3 à 5 relatives aux
plans de zonage, qui restent applicables Jusqu'au ter juillet
2013,
Art. 26- Les dispositions du présent arrêté rendues
applicables le 1er juillet 2013 et qui auront fait l'objet
d'expérimentations volontaires portées à la connaissance
de l'administration font l'objet d'un réexamen à la lumière
d'une analyse coûts-avantages et après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques avant
le 31 mai 2013 sur présentation d'un rapport du ministre
chargé de la sécurité industrielle,
Art, 27- Le directeur général de la prévention des risques.
le délégué interministériel aux normes, le directeur général
du travail, le délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle, le directeur général de l'enseignement
scolaire, la directrice générale de l'enseignement et de la
recherche, le secrétaire général du ministère de l'agnculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire et le directeur général pour
l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE 1-1
L'annexe 1-1 du présent arrêté relative au formulaire
CERFA n° 14434 unique pour les DT et les DICT peut être
obtenue par téléchargement sur le site internet
http://www, service-oublic, fr/formulairess,
ANNEXE 1n=2
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
L'annexe 1-2 du présent arrêté relative au formulaire
CERFA n° 14523 unique pour l'avis de travaux urgents peut
être obtenue par téléchargement sur le site interet :
http www, service-public.frformulaires/.
ANNEXE 2:
L'annexe 2 du présent arrêté relative au formulaire CERFA
n° 14435 unique pour les récépissés des DT et des DICT
peut être obtenue par téléchargement sur le site internet :
http www, service-public.fr#ormulaires/.
ANNEXE 3 :
L'annexe 3 du présent arrêté relative à |a notice d'emploi des
formulaires CERFA n° 51536 unique pour les DT et les DICT
et CERFA unique pour les récépissés des DT et des DICT
peut être obtenue par téléchargement sur le site internet :
http /Avww,service-public.frMormulairess.
ANNEXE 4 :
LISTE DES MÉTIERS DE CONDUITE D'ENGINS
SOUMIS À L'OBLIGATION D'AUTORISATION
D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
PRÉVUE AU | DE L'ARTICLE 21
Conducteur de bouteur et de chargeuse ;
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse
Conducteur de niveleuse :
Conducteur de grue à tour ;
Conducteur de grue mobile :
Conducteur de grue auxiliaire de chargement :
Conducteur de plateforme élévatrice mobile de personnes ;
Opérateur de pompe et tapis à béton ;
Conducteur de chanot automoteur de manutention
(conducteur porté) ;
Conducteur de machine de forage,
ANNEXE 5 :
CONTENU MINIMAL DU RÉFÉRENTIEL DE
COMPÉTENCES
PRÉVU AU Il DE L'ARTICLE 21
Annexe 5-1
Cas des personnes assurant l'encadrementdes opérations
sous la direction du responsable du projet
Les compétences qui doivent être acquises sont celles des
annexes 5-2 et 5-3 ainsi que les suivantes :
— identifier les rôles, les missions et les responsabilités de
chacun dans l'organisation et le suivi de chantier, en lien
avec la présence des réseaux ;
— analyser les nsques liés aux réseaux existants et à
construire et définir et adapter les mesures de prévention ;
— connaître le rôle du responsable de projet pour la
préparation des projets de travaux (investigations
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complémentaires ou clauses du marché pour l'encadrement
des travaux en zone d'incertitude, clauses du marché
prévoyant l'absence de préjudice pour les entreprises dans
certaines circonstances, marquage-piquetage) :
— respecter et appliquer les procédures de prévention en
amont du chantier (rédaction du PPSPS, plan de prévention,
DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de
sécurité.) ;
— sensibiliser, informer, transmettre les instructions à
l'encadrement de chantier :
— renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de
dommage ;
— gérer les aléas de chantiers en cas de dangers liés à la
découverte de réseaux (ordre d'arrêt et de reprise de
chantier),
Annexe 5-2
Cas des personnes assurant l'encadrement des travaux
sous la direction de l'exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont celles de
l'annexe 5-3 ainsi que les suivantes :
— situer son rôle, expliciter sa mission et ses
responsabilités à son niveau ;
— connaître les différents types de réseaux souterrains et
aériens, en connaître la terminologie ;
— respecter et faire respecter les prescriptions et
recommandations liées aux différents réseaux citées dans
l'arrêté prévu à lartcle R, 6554-29 du code de
l'environnement :
— vérifier la présence des réponses aux DT-DICT et
respecter les recommandations spécifiques éventuelles au
chantier qui y figurent...) ;
— lire un plan de réseau, situer les réseaux et leurs fuseaux
d'imprécision sur le site, en planmétrie et altmétrie à partir
des éléments dont ils disposent ;
— utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective
et individuelle :
— vérifier les autorisations d'intervention à proximité des
réseaux du personnel mis à sa disposition :
— vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à
disposition ;
— identifier les situations potentiellement dangereuses ou
inattendues et en alerter son responsable :
— connaître les règles d'arrêt de chantier :
Publié le S LO
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— maintenir un accès aux ouvrages de sécurité des
réseaux, y compris dans les périodes d'interruption de
travaux ;
— renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de
dommage:
— connaître la préparation des relevés topographiques de
réseaux (mesures relatives en planimétrie et en altimétrie).
Annexe 5-3
Cas des conducteurs d'engins et des suveurs intervenant
sous la direction de l'exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont
les suivantes :
— situer son rôle, expliciter sa mission et ses
responsabilités à son niveau :
— connaître les principaux types de réseaux
souterrains et aériens ;
— citer les risques afférents à ces réseaux selon
les principales caractéristiques des énergies ou
(leurs effets, les risques directs pour les personnes
et les biens, des exemples d'accidents) et les
risques à moyen et long terme liés aux atteintes
aux réseaux existants (intégrité, tracé) ;
— savoir utiliser les moyens de protection
collective et individuelle :
— comprendre et respecter son environnement,
les marquages-piquetages, les signes avertisseurs
et indicateurs, lire le terrain, comprendre les
moyens de repérage ;
— identifier les situations potentiellement
dangereuses ou inattendues et en alerter son
responsable :
— savoir apprécier limprécision du
positionnement des ouvrages et savoir apprécier
l'imprécision de |a technique utilisée afin de ne pas
endommager les réseaux :
— maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé)
— en cas d'incident ou d'accident, connaître les
recommandations applicables :
— appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter,
aménager, accueillir),
Nota. — Lors de la formation sur les différents
points du référentiel, la pratique de terrain est à
privilégier. ll est fortement recommandé de donner
accès à :
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 64— une plate-forme de formation comportant un
linéaire de chaussée d'au moins 50 mètres
présentant des cas simples et des cas extrêmes de
réseaux enterrés (croisement de réseaux, réseaux
sans grillage d'alerte.) permettant de reproduire le
plus fidèlement possible les situations de terrain ;
— une partie en façade pour approcher les
problématiques liées aux coffrets ;
— un échantillonnage le plus exhaustif possible
des maténels existants sur le terrain (anciens et
récents) en lien avec les réseaux,
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Int1
Les cimetières |
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres * des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi,
- servitudes relatives au puits.
l. Généralités
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2223-1, L. 2223-65 (anciens articles L.361-1 et L.361-4 du code des communes), R, 2223-7
- Code de l'urbanisme, articles L. 421-1 à L. 421-5, L. 425-1, R.425-13.
- Circulaire n°75-669 du ministère de l'intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières.
- Circulaire n°78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la création, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
- Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (art.45) modifiant l'article L.361-1 du code des communes.
- Décret n°86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci- dessus.
- Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 362-1 du code des communes.
- Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
4 La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière,
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Il. Procédure d'institution
A) Procédure
Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art, L,2223-1, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales),
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2,000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2,000 habitants (art, R.2223-1 du code général des collectivités territoriales), Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'IN.S.E.E. Il s'agit aussi bien des agglomérations urbaines multicommunales que de villes isolées,
Le nombre de 2.000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire résidant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'agglomération conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt "Toret" du 23 décembre 1887, rec, p,854), c'est- àa-dire par les “périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement” (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, |a création ou l'agrandissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfectorale (art, L.2223-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales), La servitude frappe donc la partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes, C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n°78-195 du 10 mai 1978),
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2° partie, $ À 2° a).
B) Indemnisation
La servitude non aedificandi instituée par l'article L.2223,5 du code général des collectivités territoriales ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisation (Conseil d'Etat, 1er octobre 1971, consorts Vitrin : rec, p.574), le juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent |a preuve difficile d'un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req, 1158).
C) Publicité
Néant,
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Ill. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant,
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démolition des bâtiments comportant normalement la présence de l'homme ‘° ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits (art, L.2223-5, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales),
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L.2223-5 du code général des collectivités territoriales).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des "nouveaux cimetières transférés hors des communes", Dans le cas de constructions soumises à permis de construire, à permis d'aménager ou au régime de la déclaration préalable, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord du maire. (R.425-13 du code de l'urbanisme),
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement |a présence de l'homme,
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).
SERVITUDE CONCERNANT LES PARTICULIERS
Servitude édictée par le décret du 7 mars 1808 (article 1) devenu l'article L. 361-4 du Code des communes
5 La servitude non acdificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique=t-elle pas à un hangar pour automobiles (Conseil d'Etat, 11 ami 1938, suc, rec, p.410),
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puis l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales.
"Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes",
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation,
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Bien que de nombreux commentaires |a qualifient ainsi, cette servitude n'est pas une "servitude non aedificandi". Il s'agit, en fait, d'un régime d'autorisation préalable concernant toute construction "d'habitations ou de puits” dans une zone située à moins de 100 mètres de l'enceinte du cimetière,
Cette autorisation est donnée par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police en matière de police de l'hygiène et de la salubrité.
Ia donc un pouvoir d'appréciation en la matière -ce qu'il n'aurait pas s'il s'était agi d'une servitude de non aedificandi- sa décision doit être prise dans "l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique" : elle est soumise au contrôle restreint du juge administratif sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation (cf. Ass, Conseil d'Etat Société des lotissements de la plage de Pampelonne- 20 mars 1958),
A) Portée de la règle d'interdiction de construire
1. Elle ne concerne que le voisinage des cimetières transférés hors des parties agglomérées des communes (C.E, Brien - 23 novembre 1934) :
- elle s'étend, bien entendu, aux cimetières existants qui n'ont pas besoin d'être transférés du fait qu'ils se trouvent déjà aux distances requises.
- elle concerne également toutes les communes, même les communes rurales dès lors que, de leur propre initiative, elles auraient transféré leur cimetière.
La règle ne s'applique pas aux cimetières intra-muros, quelle que soit l'importance de |a commune,
2. Elle ne vaut que “pour l'avenir" en ce qui concerne les habitations,
C'est ce qui ressort des termes de l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales :
- alinéa 1 pour les constructions nouvelles,
- alinéa 2 pour l'agrandissement ou la restauration des habitations existantes lors du transfert du cimetière.
a) notion d'habitation : ne constitue pas une habitation un hangar exclusivement destiné à abriter des automobiles, ne comportant pas normalement la présence habituelle de l'homme (cf. Conseil d'Etat Suc 11 mai 1938), La servitude s'applique à de simples caves ou celliers dès lors que la manutention des vins qui s'y opère exige la présence habituelle d'ouvriers plus ou moins nombreux (Cour de Cassation, Ch, Crim, 27 avril 1861) ou à un hangar contigu à une maison et servant d'abri à des ouvriers (Cour de Cassation, Ch. Crim, 10 juillet 1863)
"L'habitation" est tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habituelle, quoique non permanente, de l'homme.
b) l'interdiction frappe les habitations existantes et futures situées à l'intérieur de l'agglomération à moins de 100 mètres du nouveau cimetière, lequel aurait été légalement transféré à 35 mètres de la limite de
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l'agglomération, Ainsi, la servitude est applicable aussi à l'intérieur d'une zone de 65 m (100 - 35) (cf. Conseil d'Etat Dusouchet - 2 juillet 1886).
c) le permis de construire ne dispense pas le particulier de solliciter l'autorisation spéciale permettant de lever l'interdiction "des 100 m",
En effet - construire étant un droit - le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs précis édictés par la réglementation de l'urbanisme, le maire ayant "compétence liée” en la matière.
Le maire ne peut pas refuser un permis de construire pour un motif étranger au droit de |a construction et de l'urbanisme.
Or, la “servitude des 100 m' fait partie d'une réglementation spécifique, ayant ses propres sanctions (contravention - voir plus bas), touchant à la police de l'hygiène publique et de la salubrité. Ainsi, pour construire une habitation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, un particulier doit solliciter à la fois :
- le permis de construire
- l'autorisation spéciale prévue à l'ancien article L. 361-4 du code des communes {devenu l'article L.2223- 5 du Code général des collectivités territoriales -cf, époux Reclut et autres- 19 décembre 1924, Monnereau et autres - 6 février 1930).
3, L'interdiction vaut pour le passé et pour l'avenir en ce qui concerne les puits,
La rédaction de l'alinéa 3 de l'article L,2223-5 du Code général des collectivités territoriales, donne à penser que le préfet a pouvoir :
- pour faire combler les puits existants (si nécessaire)
- pour faire combler - à titre de sanction et aussi dans un but d'hygiène publique - les puits creusés sans autorisation,
Dans les deux cas, il est libre d'apprécier si la mesure doit être prise ou non,
4, Bien entendu, l'interdiction n'est pas absolue, le maire pouvant ou non accorder l'autorisation de construire une habitation ou de creuser un puits,
B) SANCTION DE L’INOBSERVATION DE LA REGLE
Le maire peut dresser procès-verbal de contravention. L'article R.26-15° du code pénal punit d'une amende ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative.
La démolition des ouvrages construits sans autorisation peut être ordonnée sur simple réquisition du ministère public représentant naturel et légal de la salubrité publique. La démolition n'est pas une peine mais |a réparation du dommage causé à |a salubrité publique (Cour Cassation Crim, 23 février 1867), Le délai de prescription est d'un an à compter de l'achèvement de la construction (Cour Cassation Crim, 10 juillet 1863).
Les contrevenants ne peuvent se prévaloir que leur maison serait à moins de 35 mètres d'un cimetière transféré (cf. C.E. époux Reclut, et Monnereau précités, William Leroux - 13 février 1925)
C) INDEMNISATION DE LA SERVITUDE
L'assujettissement d'une propriété à la servitude de 100 mètres ne donne lieu à aucune indemnité, Les
servitudes légales d'utilité publique ne donnent pas droit par elles-mêmes, et en l'absence d'une disposition formelle, à une indemnité (Cour de Cassation, Ch. Req, 8 mai 1876 Baraduc).
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PM1
Les risques naturels majeurs (P.E.R. / P.P.R.) |
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles
Constituent des servitudes d'utilité publique
I. LEGISLATION
A) Lestextes
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
L'article 1 de la loi n°95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L,562-1 du code de l’environnement, a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.) qui constituent un des éléments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels.
Les P.P_R. sont régis par les articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement et le décret n°95- 1089 du 5 octobre 1995.
Loi du 30 juillet 2003 (n°2003-699) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages apporte des modifications au régime des plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.).
B) Les apports de la loi du 30 juillet 2003 en matière d’information
Les territoires couverts par un tel document sont tenus des obligations suivantes :
1) Sensibilisation des populations
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.RNP. le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques connus sur la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque et les garanties prévues par les assurances. Le maire est assisté par les services de l'Etat (article L.125-2 du code de l'environnement/ Article 40 de la loi).
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2) Intervention des maires
Au cours de l'enquête qui doit aboutir à l'approbation d'un P.P.R NP. les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus, après l'avis de leur conseil municipal (article L.562-3 du code de l'environnement / article 39 de la loi).
3) Modalités d'association et de concertation
Le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, Sont associés, [...), les collectivités territoriales et les E.P.C.L concemés {article L.562-3 du code de l'environnement complété / article 62 de la loi).
4) Sanctions : saisine du tribunal de grande instance
La collectivité territoriale compétente peut saisir le T.G.I. en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux (article LM.480-14 du code de l'urbanisme / article 65 de la loi).
Il. Régime. iyridique des plans de prévention des risques naturels svisib!
A) Champ d'application
L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (C. envir., art. L. 562-1).
1) Les P.P.R. ont pour objet :
- de délimiter les zones exposées aux risques dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, ou dans le cas où des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;:
- de délimiter les zones dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou imdustrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 10 ci-dessus :
- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 10 et au 20 ci-dessus par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
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- de définir, dans les zones mentionnées au 10 et au 20 ci-dessus, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
2) Carrières souterraines :
Le règlement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain peut prescrire et préconiser les mesures confortatives de nature à réduire les risques d'effondrement. Des travaux de prévention pourront être imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan. Ces travaux, à la charge du propriétaire, ne pourront toutefois porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à protéger. Les risques engendrés par les carrières souterraines débordent largement du cadre parcellaire. C'est pourquoi, il est conseillé aux propriétaires confrontés à cette nature de risque de se réunir en association afin de mettre en oeuvre les solutions de prévention les mieux adaptées.
Certaines collectivités locales ont fait appel à des services spécialisés ou ont même créé des services des carrières afin d'assurer des missions de surveillance et de conseil aux particuliers. Les collectivités locales ont d'ailleurs la possibilité, au nom de l'intérêt général, de procéder à des travaux de confortement. (Rép.min. n° 22549 :JO Sénat Q, 6juill. 2000, p.2377)
B) Procédure d'élaboration d'un PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Arrêté préfectoral prescrivant l'élaboration :
- détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques
- désigne le service de l'Etat chargé d’'instruire le projet.
{art.1 et 2 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995)
Notification aux maires des communes concernées
Publication au recueil des actes administratifs
(art.2 du décret n° 95-1089 du 5 oct 1995)
Le préfet élabore le projet du P.P.R. en association avec les collectivités territoriales et les EPC concernés
(C.envir., art.L.562-3, dernier alinéa)
PROJET DE PPR
Concertation
(C.envir., art.L.562-3, alinéa 3)
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Avis (à formuler dans les deux mois) :
-des communes concernées
-des conseils généraux et régionaux 1%
-des groupements de communes et des services
départementaux d'incendie et de secours intéressés
-de la chambre d'agriculture et du centre régional de la
propreté forestière 22
(art.7 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995 modifié par le décret
n° 2002-679 du 29 avril 2002)
Enquête publique
{C.envir., art.L.562-3 et L.123-1 et suivants)
Modification
éventuelle du projet
Approbation par arrêté préfectoral
(C.envir., art.L.562-3 alinéa 1)
Publicité dans deux journaux
et au recueil des actes administratifs
Affichage en mairie (un mois minimum)
Mise à disposition du public
(art.7 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995)
" Ces avis sont sollicités lorsque Le plan content des dispositions de préventon des incendies de forêt. Ces avis sont solbicités lorsque le plan content des dispositions de prévention des mcendies de forêt. + Ces avis ne portent que sur les terrains agricoles ou forestiers et ne sont donc requis que lorsque le plan conceme ces terrains
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1) Prescription de l'établissement des PPR
- Autorité compétente
L'établissement des PPR est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
(D. n° 95-1089, 5 oct 1995, art fer).
- Contenu et publicité de l'arrêté prescrivant le PPR.
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un PPR détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte : il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. (D. n° 95-1089, 5 oct. 1995, art fer).
2) Élaboration du projet
Le préfet élabore le projet de PPR en association avec les collectivités territoriales et les EPCI concernés {C. envir., art. L. 562-1 et L. 562-3, al 2, mod. par L. no 2003-699, 30 juil. 2003, art. 62). Cette phase débute en général par l'analyse historique des principaux phénomènes naturels ayant touché le territoire étudié. Il est ensuite établie une cartographie, dite carte d'aléa, qui permet d'évaluer l'importance des phénomènes prévisibles. Cette carte forme la base de la réflexion qui va conduire au PPR.
3) Concertation préalable
Le projet de PPR doit faire l'objet d'une concertation avec la population dont les modalités sont fixées par
le préfet. (C. envir., art. L. 562-3, al. 1er, mod. par L. no 2003-699, 30 juil. 2003, art. 62).
4) Avis à recueillir
Le projet de PPR est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles
le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces
dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concermés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces parcelles sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable.
(C. envir., art. L. 562-3, al. 3 partiel — D. n°95-1089, 5 oct. 1995, art. 7, al. ter à 4, mod. par D. n°2002- 679, 29 avr. 2002, art.6).
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5) Enquête publique
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, issue de la loi dite « Bouchardeau » du 12 juillet 1983 (C. envir., art. L. 562-3, al. 3 et 4, mod. par L. no 2003-699, 30 juil. 2003, art. 38 et 39).
Ilincombe au commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête, d'énoncer, au vu des observations recueillies, des conclusions motivées au titre desquelles pourraient être préconisées des modifications du projet. Les modifications apportées au projet pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ne donnent lieu à une nouvelle enquête que si l'économie générale du projet a été bouleversée. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont, comme les registres d'enquête, communicables de plein droit à toute personne intéressée tout au long du déroulement de l'enquête (Rép. min. n° 12857 :JOAN Q, 9 juin 2003, Dp.4518).
Remarque : la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003
a appliqué aux projets de PPR la procédure d'enquête publique renforcée « dite Bouchardeau » au lieu et place de la procédure d'enquête publique de droit commun régie par le code de l'expropriation. Le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR n'a pas, à ce jour, été modifié en conséquence.
6) Approbation
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est
approuvé par arrêté préfectoral (C. envir., art. L. 562-3, al. 3 partiel - D. no 95-1089, 5 oct. 1995, art. 7, al. 6 partiel).
7) Publicité et mise à disposition du public
Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concemée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents (C. envir., art. L. 562-4 - D. no 95-1089, 5 oct 1995, art. 7, al. 6 partiel, 7 et 8)
En outre, une carte des plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi qu'une liste de ces plans
par commune peuvent être consultées sur le site du ministère de l'environnement http /www.environnement gouv.fr/.
8) Annexion du PPR au Plan local d'urbanisme
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il doit être annexé au PLU, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. A défaut les servitudes contenues dans le PPR ne seront pas opposables aux demandes d'autorisation d'occupation des sols. Si le PPR n'est pas annexé au PLU par le maire ou le représentant de l'établissement public compétent, le préfet est tenu de mettre ceux-ci en demeure de régulariser et de procéder à cette annexion dans les 3 mois. Si la formalité n'est pas effectuée dans le délai, le préfet y procède d'office (C. envir., art. L. 562-4 - C. urb., art. L. 126-1).
C) Contenu du dossier
Documents composant le projet de plan
Le projet de plan comprend :
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 78Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LO é
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1) une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances ;
2) un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562- 1, ll du code de l'environnement :
3) un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L. 562-1, Il du code de l'environnement ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L. 562-1, Il du code de l'environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
(D. n° 95-1089, 5 oct. 1995, art. 3).
D) Valeur juridique du P.P.R.
Servitude d'utilité publique
Le P,P.R, approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au PLU, conformément à l'article L, 126- 1 du code de l'urbanisme (C, envir., art., L, 562-4).
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R,, concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entrainer un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens concemés. Dans le cas où la totalité des mesures entrainerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle,
E)
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un P,P,R, ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme,
Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L_. 480-9, et L. 480-12 et L.
480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa ci- dessus sous la seule réserve des conditions suivantes :
1) les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par l'autorité administrative compétente et assermentée ;:
2). pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
3) le droit de visite prévu à l'article L, 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente,
(C. envir. ; art. L. 562-5, mod. par L. n° 2003-699, 30 juill. 2003, art. 63)
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Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (loi no 90-509 du 25 juin 1990, JO du 27 juin 1990,
art.2, Il.)
(JO 14 juillet 1982; modifiée en dernier lieu par L. no 95-101 du 2 février 1995, JO du 3 février 1995)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopte, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. fer - Les contrats d'assurance, souscnits par toute
personne physique ou morale autre que l'État et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres
dommages à des biens situés en France, ainsi que les
dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,
ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des
catriophes nahweles sur les biens faisant Fobjet de fais
En œuve. si l'assuré est couvert contre les pertes
d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des
catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes
naturelles, au sens de la présente loi, les dommages
matériels directs ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu
empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté
interministériel.
Art 2 - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les
contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur
garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit
article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que
ceux qui seront fixés dans les clauses types prévue à l'article
3
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à
l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est
au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter
de la date de remise de l'état estimatif des biens
dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3 - Dans un délai d'un mois à compter de la date de
publication de la présente loi, les contrats visés à l'article ter
sont réputés, nonobstant toute disposition contraire,
contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont
Art. 4 - L'article L431-3 du code des assurances est
complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer
les opérations de réassurance des nsques résultant de
catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 5 -
1 - (abrogé par L.no 95-101 du 2 février 1995, JO 3 février
1995)
Il - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent
bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non
rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande,
pour participer aux activités d'organismes apportant une
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de
vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il
estime que ce refus est justifié par des nécessités
particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-
ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après
consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Art. 5-1 - (abrogé par L. no 95-101 du 2 février 1995, JO 3
février 1995)
Art. 6 - (abrogé par L. no 95-101 du 2 février 1995,J0 3
février 1995)
Art. 7 - Sont exclus du champ d'application de la présente
loi les dommages causés aux récoltes non engrangées. aux
cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la bi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la
présente loi les dommages subis par les corps de véhicules
aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les
marchandises transportées et les dommages visés à l'article
L.242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages
mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au
versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8 - L'article L.121-4 du code des assurances est
« Art L.121-4. Celui qui est assuré auprès de plusieurs
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt,
contre un même risque, doit donner immédiatement à
chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication. faire connaître
le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été
contractée et indiquer la somme assurée.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 80Envoyé en préfecture le 11/07/2024
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l'article L.121-3, premier alinéa, sont
applicables.
« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles
produit ses effets dans les limites des garanties du contrat
et dans le respect des dispositions de l'article L.121-1, quelle
que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite.
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à
l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de
chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du
dommage ke rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait
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versée s'il avait été seul et le montant cumulé des
indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur
s'il avai été seul. »
Art. 9 - Dans l'article L.111-2 du code des assurances les
termes : « L.121-4 à L.121-8 », sont remplacés par les
termes : « L.121-5 à L.121-8 ».
Art. 10 - Les deux derniers alinéas de l'article L.121-4 du
code des assurances sont applicables aux contrats en
cours, nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Il : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L.562-1 à L.562-9
Art. L.562-1
| - L'Etat élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels prévisibles tels que les
tempêtes ou cyclones.
Il. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° de délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones
de danger”, en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière. artsanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agncoles, forestières. artsanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités :
2° de délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne
sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agncoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues
au 1°;
3° de définir les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarder qui doivent être prises, dans les zones
mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers :
4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les
mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation
du plan qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs :
IL — La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du Il
peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de
l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d'urgence. À défaut de mise en conformité dans
le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais
du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. — Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II,
concemant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation
de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis
à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics
ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre
1 du hvre ll et du hvre IV du code forestier.
V.— Les travaux de prévention imposés en application du 4°
du Il à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du
plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités.
Art. L.562-2
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels
au 1° et au 2° du Il de l'article L562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires
concemés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue
publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont
pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas
approuvé dans un délai de trois ans.
Art. L.562-3
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
Après enquête publique menée dans les conditions prévues
aux articles L.123-1 et suivants et après avis des conseils
municipaux des communes sur le temtoire desquelles à doit
s'appliquer, k plan de prévention des risques naturels
prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de
cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil
municipal, les maires des communes sur le temtoire
desquelles le plan doit s'appliquer.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 82Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Art. L.562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au
plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1
du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé fait l'objet d'un affichage en maine et d'une publicité
par voie de presse locale en vue d'informer les populatons
concemées.
Art. L.562-5
1. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une
zone interdite par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme.
IL - Les dispositions des articles L. 460-1, L_ 480- 1, L 480-2,
L_. 480-3, L. 480-5 à L. 480-0, L. 480- 12 et L_ 480-14 du code
de l'urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au | du présent article, sous la seule réserve des
conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentées ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme. le tribunal statue au vu des observations écrites
ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent,
même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions
du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur :
3° Le droit de visite prévu à l'article L_ 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.
4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi
en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
par le préfet.
Art. L.562-6
S'LOF
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Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
approuvés en application du 1 de l'article 5 de la loi n° 82-600
du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques
naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces
submersibles établis en application des articles 48 à 54 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
des périmètres de risques institués en application de l'article
R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de
zones sensibles aux incendies de forêt établis en application
de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur
modification ou leur révision est soumise aux dispositions du
présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours
d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des
projets de plans de prévention des risques naturels. sans qu'il
soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes
publiques déjà organisées en application des procédures
antérieures propres à ces documents.
Art. L.562-7
d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit
notamment les éléments constitutifs et la procédure
d'élaboration et de révision des plans de prévention des
risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans
lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II
de l'article L. 562-1.
Art. L.562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres
zones inondables, les plans de prévention des risques
naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin
d'assurer le bre écoulement des eaux et la conservation, la
restauration ou l'extension des champs d'inondation.
Art. L.562-9
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre
dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet
élabore, en concertation avec les conseils régionaux et
conseils généraux intéressés, un plan de prévention des
risques naturels prévisibles.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 83Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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DECRET n° 95-1089 du 5 octobre 1995 |
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
(J.0. n° 237 du 11 octobre 1995)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de
l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique :
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code forestier :
Vu le code pénal :
Vu le code de procédure pénale :
Vu le code de |a construction et de l'habitation, notamment son
article L. 111-4 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention de risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 :
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son
article 16 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs :
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du
risque sismique :
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au
commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à
rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE er
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION
DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
Article 1er. - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7
de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du
préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs
départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de
conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des nsques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé
d'instruire le projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique
concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des
connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'ublisation
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation
du plan, mentionnées au 4° du même article. Le réglement
mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise
en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en
oeuvre.
Art. 4. - En application du 3° de l'artide 40-1 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures
publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter
les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des
Secours ;:
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation
de travaux contribuant à la prévention des risques et leur
confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou
d'intervention en cas de survenance des phénomènes
considérées ;
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 84Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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- subordonner la réalisation de constructions ou
d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations
syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et. le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis
en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan,
le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires
dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence,
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de
l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous. notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens
de l'uroanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge
des propriétaires. exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 en valeur vénale ou estimée du bien à la date
d'approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre
immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un
projet de plan relatives aux constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables, Ces maires disposent d'un
délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires,
le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement
modifiées. par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont
une copie est affichée dans chaque mairie concemée pendant
un mois au minimum.
Les documents relatfs aux prescnptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en maine. Mention de cette mesure de ñe est faite avec l'insertion au Recueil des actes
administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescnptions
cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions
de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des
incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi
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soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux
concemés.
Si le projet de plan conceme des terrains agricoles ou
forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont
soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre
régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus
qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé
favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 à
R11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
À l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté
préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois
publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et
l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles
peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à
7 ci-dessous.
Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les
consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne
sont effectuées que dans les communes sur le territoire
desquelles les modifications proposées seront applicables. Les
documents soumis à consultation ou enquête publique
comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications isagées :
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec
l'indication, dans le document graphique et le règlement, des
dispositions faisant l’objet d'une modification et le rappel, le cas
échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des
dispositions correspondantes de l'ancien plan,
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TITRE II
DISPOSITIONS PENALES
Art. 9.- Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE Hi
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
L- L'article R, 111-3 est abrogé.
IL - L'article R. 123-24 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des
risques naturels prévisibles rendues en application
de l'article 40- 2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »
NL - L'article R,421-38-14, le 4° de l'article R, 442-684 et l'article
R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent
toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en
oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de
prévention des risques naturels prévisibles en application de
l'article 40-86 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
IV. - Le dernier alinéa de l'article R, 460-3 est complété par le d
ainsi rédigé :
« d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs »
V.-LeB du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à
l'article R, 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
B.- Sécurité publique « Plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs. »
« Documents valant plans de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 précitée. »
« Servitudes instituées, en ce qui concemé la Loire et ses
affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
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« Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin
résultant de l'application de |a loi n° 21-1385 du 31 décembre
1991 portant diverses dispositions en matière de transports. »
« Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, »
Art. 11. - Il est créé à la fin du titre Il du Evre ler du code de la
construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé : «
Protection contre les risques naturels » et comportant l'article suivant:
« Art R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de |a
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles
particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation
en cæ qui conceme la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
Art. 12. - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le
1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en
application du titre Il du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un
application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée : ».
Art. 13. - Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces
submersibles :
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1902 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt :
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont
nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces
submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de
forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en
application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. -Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équisement et des
transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le
ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1905.
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LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003
Relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
(J.0. du 31 juillet 2003)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE ler
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre ler - Information
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au |V de larticle L 515-8, cette réunion est
obligatoire à la demande du maire de la commune sur le
territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président
d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme ou de développement
économique dont le périmètre comprend k territoire de la
commune sur lequel sera sise l'installation. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information et de
concertation sur les nsques pour tout bassin industriel
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel
aux compétences d'experts reconnus, notamment pour
réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout
incident ou accident touchant à la sécurité des installations
visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir
sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et
d'information et de concertation sur les risques sont fixées
par décret »
Chapitre I - Maîtrise de l'urbanisation autour des
établissements industriels à risques
Article 3
Le | de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à
raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la
modification d'une installation existante, nécessitant la
délivrance d'une nouvelle autorisation. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise
les nsques auxquels l'installation peut exposer, directement
ou indirectement, les intérêts visés à l'article L_511- 1en cas
d'accident, que la cause soit inteme ou externe à
l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend
en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie
qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents.»
Article 5
Le chapitre V du tite ler du lvre V du code de
l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée
« Section 6 »
«installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans
de prévention des risques technologiques qui ont pour objet
de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir
dans les installations figurant sur la liste prévue au [IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par
pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques
en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L_ 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux
risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de
leur probabilité et de leur cinétique :
« |. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« 11. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au |, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave
pour la vie humaine, les communes ou les établissements
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instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties
de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui
s'exerce dans les conditions définies aux articles L_ 230-1 et
suwants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du L La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut,
par convention passée avec un établissement public, lui
confier k soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.
« Il. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au |, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger très
grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de
sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait
mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que
l'expropration.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 158 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des nsques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par
l'intervention de la servitude instituée en application du L.
« IW.- PTERQNE ES MÉRUTES de practeN des opuiatons
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages,
des installations et des voies de communication existant à
la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment
comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et
au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en
application de l'alinéa précédent, is ne peuvent porter que
sur des aménagements dont ke coût n'excède pas des limites fxées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L_ 515- 25.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et
des terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires,
exploitants et utilisateurs.
« Art L. 515-17.- Les mesures visées aux Il et III de l'article
L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques
créés par des installations existant à la date de publication
de la loi n° 2003- 699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de
prévention des risques technologiques, en particulier au Il et au Il de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre
progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi
que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le
« Art. L_ 515-109. -L- - L'Etat. les exploitants des installations
à lorigine du risque et les collectivités termitoriales
compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par Le plan, assurent le financement des mesures
prises en application du Il et du Ill de l'article L. 515-16.
À cet effet, ls concluent une convention fixant leurs
contributions respectives. Avant la conclusion de cette
convention, le droit de délaissement mentionné au Il du
même article ne peut être instauré et l'expropriation
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut
être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques
potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate
selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1
à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent
permettre à l'Etat, aux collectivités temitoniales ou à leurs
oi pamen da patSpar Eu fhanceners par lspioheni de
mesures supplémentaires de prévention des rnsques
permettant de réduire les secteurs mentionnés aux Il et III
de l'article L. 515- 16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la
mise en oeuvre des mesures prévues à ces Il et III.
« IL - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les
exploitants des installations à l'origine du risque, dans ke
délai d'un an à compter de l'approbation du plan de
conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés
dans les zones mentionnées au | et dans les secteurs
mentionnés aux |l et Ill de l'article L. 515- 16.
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« 1. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements, les
exploitants des installations à l'origine du risque et les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L_ 411-2 du code de la construction et de l'habitation
bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés
au Ill de l'article L. 515-6 du présent code définit, le cas
échéant, un programme de relogement des occupants des
immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut
également associer les autres bailleurs d'immeubles situés
dans ces mêmes secteurs.
« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le périmètre du
plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la demière phrase du Il de l'article
L515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou
expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux
exploitants des installations à l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition
des personnes aux nsques.
« Art. L. 515-21. - Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques tech dans les conditions
prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, Îles
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre
d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi
que le comité local d'information et de concertation créé en
application de l'article L. 125- 2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. _515-23. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il
est porte à la connaissance des maires des communes
situées dans le périmètre du plan en application de l'article
L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans
locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du
même code.
« Art. L. 515-24. - | - Les infractions aux prescriptions
édictées en application du | de l'article L. 515-16 du présent
code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme.
« IL -Les dispositions des articles L_. 460-1, L. 480-1, L. 480-
2. L_. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme
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sont également applicables aux infractions visées au |, sous
la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de
l'environnement et assemmentés ;
« 2° Le droit de visite prévu à l'article L_ 460-1 dudit code est
également ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement.
« Art. L_ 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L_. 515-15 à L_ 515-24 et
les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de
prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense et
les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant
que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la
défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. »
Article 6
Après l'article L 551-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L_. 551-2 ainsi rédige :
« Ant L 551-2. - Lorsque du fait du stationnement,
l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routiere,
ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une
installation multimodale peut présenter de graves dangers
pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une
étude de dangers.
Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par
l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation
faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic
au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie
routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L.
155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers
est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de
publication de la loi n° 2003-6929 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus
tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de
« Les modalités d'application du présent article, et
Conseil d'Etat. »
Chapitre Il - Mesures relatives à la sécurité du
personnel
Article 7
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 89Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié -
1° Le second alinéa du | est supprimé :
2° Il est complété par un [V ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs
de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions
relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L_. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise
extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à
réaliser une intervention pouvant présenter des nsques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette
installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de lentreprise extérieure définissent
conjointement les mesures prévues aux |, Il et Ill. Le chef
d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de
l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération,
durant son déroulement et à son issue. »
IL - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues
aux Il! et [V de l'article L. 230-2 : ».
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Article 9
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au [V de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises
extérieures et de leurs salariés et des travailleurs
indépendants, men$onnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur
première intervention dans l'enceinte de l'établissement,
une formation pratique et appropriée aux risques particuliers
que leur intervention peut présenter en raison de sa nature
ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée sans
préjudice de celles prévues par les premier et cinquième
son contenu et, le cas échéant, les conditions de son
accord collectif de branche ou par convention ou accord
collectif d'entreprise ou d'établissement. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
« Ils sont également consultés sur la formation pratique
prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et
les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au
sbdème alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés
aux postes définis par le même alinéa. » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge
de l'employeur », sont insérés les mots : « à l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui
incombent à l'entreprise utilisatrice, » :
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article
L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations
prévues aux premier, cinquième et shdème alinéas du
présent article sont organisées et dispensées. »
Article 10
L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée 4 l'article 3-1 du code minier, k chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le
cas, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à
l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa
du présent article et précise les suites qu'il entend lui
donner.»
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Article 11
Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des
mesures prévues par le présent code relatives à la
prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de
prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent
être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement Le
chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la
définition et la modification de ces moyens. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l’article L. 236-5 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est augmenté par voie de convention collective ou
d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales reconnues comme représentatives dans
l'entreprise. »
Article 13
1. -L'article L. 236-1 du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour
objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application du IV de l'article L. 230-
2 du présent code, à une représentation des chefs
d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des
conditions déterminées par une convention ou un accord
collectif de branche ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat Cette convention, cet accord ou ce décret
comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur
effectif intervenant dans l'établissement Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salanés
intervenant régulièrement sur ke site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué
dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du
personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef
d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés
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d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L_ 236-11
personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des
extérieures visés au présent article disposent d'une voix
conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et
occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
ques mis en place en application de l'article L.
5315-15 du code de l'environnement, un comité
de santé et de sécurité au travail, assurant
la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du même code ou visée à l'article 3-1 du
code minier situés dans ce périmètre est mis en place par
l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour
mission de contribuer à la prévention des risques
entre les activités et les installations des différents
établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la désignation
de ses membres et de son fonctionnement. »
11. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au [V de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se
réunit au moins une fois par an. || est également réuni
lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du
présent article, est une personne extérieure intervenant
dans l'établissement. »
Article 14
1. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L.
512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1
du code minier, les documents établis à l'intention des
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef
d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'aricle L.512-1 du code de l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement
à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la
cÂture de l'enquête publique prévue par l'article L_. 512-2 du
même code. Il est, en outre, informé par ke chef
d'établissement sur ks prescriptions imposées par les
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement. » ;
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2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la fiste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
de l'établissement, à une entrepnse extérieure appelée à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l'installation.
« Dans ces établissements. il esté consulté sur la
liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation.
Cette liste est établie par le chef d'établissement Elle
précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention
prévues au Ill de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent
être confiés à des salanés sous contrat de travail à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire. ceux qui
doivent être occupés par les salariés de l'établissement et
ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux
personnes qualifiées. »
IL - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé -
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de
tout incident qui auraît pu entrainer des conséquences
graves. ll peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer
toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi
de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de
la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code. »
IL. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les Il et Il deviennent respectivement les Ill et IV :
2° Le Il est ainsi rétabli:
« 11. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert en risques
technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef
d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de
danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.»
Article 15
Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au |V de l'article
L_. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris
bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des
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l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette
formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies
par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou
d'établissement.»
Article 16
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié:
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi
redigee :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police
des installations doit être également prévenue des réunions
du comité et peut y assister dès lors que des questions
relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre
du jour. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi sdiqée :
« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être
également informés par le chef d'établissement de la
présence de l'autorité chargée de la police des installations,
lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations
écrites. »
Chapitre IV - Indemnisation des victimes de
catastrophes technologiques
Article 17
Le titre Il du livre ler du code des assurances est complété
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII - L'assurance des risques de catastrophes technologiques
« Art L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident dans
une installation relevant du titre ler du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de
constaté par une décision de l'autorité administrative qui
précise les zones et la période de survenance des
dommages auxquels sont applicables les dispositions du
présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
hés au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris
le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
« Art L. 128-2.- - Les contrats d'assurance souscnits par toute
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tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou
placés dans des locaux à usage d'habitation situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré
pour les dommages résultant des catastrophes
contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des
immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L 411-2 du
code de la construction et de l'habitation et garantissant les
dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la
propriété. « Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de
pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, de la décision administrative prévue à
l'article L. 128-1.
« Art L_. 128-3 - L'entreprise d'assurance intervenant au tre
de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés
indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
« Toute personne victime de mentionnés aux
articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise
d'assurance ou ke fonds de garantie un descriptif des
dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné
au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont
ainsi versées à la victime est inférieur à des montants
avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les
indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans
les conditions des articles précités, même sl n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée
par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie.
Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. »
Article 18
Le chapitre ler du titre || du hvre IV du code des assurances
est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L_ 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages
causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation . Sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe
technologique est indemnisée de ces dommages par le
fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles
L_ 128-2 et L. 128-3, dans la ämite d'un plafond.
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« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 19
Le chapitre ler du titre Il du livre IV du code des assurances
est complété par une section 11 intitulée « Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers
d'origine minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi sdiaé :
« Art L. 421-17. - L - Toute personne propriétaire d'un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre
le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant
minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans
le contrat de mutation, seuls les dommages visés au
deuxième alinéa du Il de l'article 75-2 du code minier subis
du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par
le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« IL - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au |, dans la limite
d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres,
la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de
l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la
propriété d'un immeuble de consistance et de confort
équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
« IL. - Toute personne victime de tels dommages établit avec
le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a
subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est
mentionné au descriptif.
Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un
montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
présumée avoir subi les dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie
sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions du Il, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
« 1V. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de
tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise du descriptif des dommages ou de la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de
sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-
2 du code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il
leur a versées. »
Article 20
Apres l'article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré
un article 38-1 ainsi rédigé :
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« Art. 38-1. - En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parëes
communes sont endommagées convoque sous quinze jours
l'assemblée générale des copropriétaires.
« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la
catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à
engager des travaux de remise en état rendus nécessaires
par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires
présents ou représentés. »
Chapitre V — Dispositions diverses
Article 21
Le chapitre V du titre ler du hvre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 515-26 ainsi rédige :
« Art L 515-26. - Tout exploitant d'un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au [V de l'article L. 515-8 du présent code ou visée
à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une
estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des
dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident
survenant dans cette installation et de transmettre le rapport
d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local
d'information et de concertation sur les risques créé en
application de l'article L. 125-2 du présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents
majeurs identifiés dans l'étude de dangers de
l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les
tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans
l'installation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article
104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1_ - Les dispositions des articles L. 515-15 à L.
515-25 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages définis à l'article 3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L_ 225-102-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art L. 225-102-2_ - Pour les sociétés exploitant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L_ 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;:
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du
fait de l'exploitation de telles installations ;
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« précise les moyens prévus par la société pour assurer la
gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité »
Article 24
L - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code
de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des
installations classées au sens du titre ler du livre V du code
de l'environnement, le bilan économique et social est
complété par un bilan environnemental que l'administrateur
Conseil d'Etat. »
IL. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L 512-1 du code de
l'environnement, après les mots : « dans le respect des
intérèts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article
L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « en application du présent titre », sont insérés les
mots : « soit tout autre danger ou inconvénient portant ou
Article 27
Le chapitre Il du titre ler du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L_ 512-17 ainsi sdiaé -
« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
avec le maire ou ke président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de
l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation.
« À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au
premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif,
son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de
la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en
application de l'alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à
l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt
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site, le préfet peut fixer, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été
autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la
publication de la loi n° 2003-6909 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages. l'arrêté d'autorisation détermine,
après avis des personnes mentionnées au premier alinéa,
l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le chapitre Il du tite ler du live V du code de
l'environnement est complété par un article L. 512-18 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est
sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au
préfet, au maire de la commune concemée et, le cas
échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur
lequel est sise l'installation.
Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation
classée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 23
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Il du titre ler du livre V est complété par un
article L_. 512-19 ainsi rédige :
« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été
exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut
mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt
définitif. » :
2° Dans le ! de l'article L. 514-11, après la référence : « L.
514-10 », sont insérés les mots : « ou de ne pas se
conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application
de l'arècle L. 512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
Article 31
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Le chapitre VI du titre ler du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédige :
« Art L 516-2 - Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu
d'informer le préfet en cas de modification substantielle des
capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-
1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières
ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la
constitution ou la révision des garanties financières visées à
l'article L. 516- 1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi
que les conditions de leur application aux installations
régulièrement mises en service ou autorisées avant la
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.»
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du
code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés »
sont remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets
sont abandonnés » ;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont
remplacés par les mots : « l'exécution des travaux
nécessaires ».
Article 33
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est
ainsi ifiée -
1 L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de
l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en
oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état
exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du
code de l'environnement, cette occupation pourra être
renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans
le respect des autres dispositions de la loi. » :
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux
opérations de dépollution ou de remise en état ».
Article 34
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédige :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des
dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au tite du [IV de l'article L. 515-16 du code de
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l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, à est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique
également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la
manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement
de cette formalité. »
Article 36
Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée
par l'année : « 2010 » :
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième
alinéas » :
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux et
appareils », sont insérés les mots : « et du montant des
travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 ».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est
inséré un article 1391 D ainsi rédigé :
« Art 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles
l'habitation appartenant aux organismes
dhabiatons à loyer modéré voés à laide Le 411.2 du
code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation
de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement
égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits
en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
de laquelle l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans 5a totalité sur les cotisations des immeubles en cause,
le solde des dépenses déductibles est imputé sur les
cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d'autres communes relevant du
même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre
de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée
dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des
procédures fiscales et dans les fommes prévues par ce
même livre. »
TITRE I! - RISQUES NATURELS
Chapitre ler : Information
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Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les
mots: « enquête publique », sont insérés les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et
suivants.»
Article 39
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de
leur conseil municipal, les maires des communes sur ke temitoire desquelles le plan doit s'appliquer. »
Article 40
Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, le maire informe la population au moins
une fois tous les deux ans, par des réunions publiques
communales ou tout autre moyen approprié, sur les
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sa
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la
commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette
information est délivrée avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la
connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsqu'elle est notamment relative aux
mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
nsques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en
oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
Article 41
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre Il - Prévision des crues
« Art. L. 564-1. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues
est assurée par l'Etat
« Art L. 564-2. - L - Un schéma directeur de prévision des
crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet
coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur
responsabilité et pour leurs besoins propres. les collectivités
temtonales ou leurs groupements afin de surveiller Les crues
de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les
dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux
dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses
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- publics et les exploitants d'ouvrages
hydrauliques.
« AL - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place
par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police.
Les responsables des équipements ou exploitations
susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent
y accéder gratuitement.
« Art. L. 564-3. - |. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues
par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les
règlements arrêtés par le préfet.
« IL. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 42
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 583-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3. - |. - Dans les zones exposées au risque
d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de
crues existant sur le territoire communal et établit les
repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités termitoriales
compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
« IL. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bomes et repères sont
applicables.
« Il. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-6. - |. - Les communes ou leurs groupements
élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les
sites où sont situées des cavités souterraines et des
mamières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« IL - Toute personne qui a connaissance de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une mamière dont
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux
personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de
révéler cette existence, en infomme le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les éléments
dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées,
à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est
punie d'une amende de 30 000 EUR.
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« IL. - Le représentant de l'Etat dans le département publie
et met à jour, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. la liste des communes pour lesquelles il a été
informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine
ou d'une mamière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »
Article 44
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V - Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
« Art L. 565-1. - Il est institué dans chaque département une
commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales,
des établissements publics de coopération intercommunale
et des établissements publics temitoriaux de bassin situés
en tout ou partie dans le département:
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la connaissance
des risques, et notamment les programmes de
sensibilisation des maires à la prévention des risques
naturels :
« b) Les documents d'information sur les risques élaborés
en apphcation de l'article L. 125-2 :
« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes
d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code
rural ;
« d) La délimitation des zones de rétention temporaire des
eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12. ainsi que les
« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles :
« f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux
travaux permettant de réduire le risque :
« g) Les expropriations pour cause de nsque naturel majeur
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« h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations
du fonds de prévention des risques naturels majeurs :
« i) Les retours d'expériences suite à catastrophes. « Elle
est informée annuellement des demandes de
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet de toute
de l'article L. 211-12 sur le développement durable de
l'espace rural concerné. » :
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.
131-1, après Les mots : « du conseil départemental
d'hygiène ». sont insérés les mots : « et de la commission départementale des nsques naturels majeurs ».
Article 45
Le chapite V du titre VI du live V du code de
l'environnement est complété par un article L. 565-2 ainsi rédige :
« Art. L. 565-2_ - |. - Le préfet peut élaborer des schémas de
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des phénomènes:
« - d'information et éducation sur les risques :
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement du
territoire :
« - de travaux permettant de réduire le risque :
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
« Il. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en œuvre du présent article, »
Article 46
La section 6 du chapitre 1! du titre ler du livre 11 du code de
l'environnement est ainsi modñiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de
maîtrise d'ouvrage » :
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un
article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou
d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des
inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau,
les collectivités temitoriales intéressées et leurs
groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
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constitués en application des articles L_ 5421-1 à L_ 54216
ou des articles L_ 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et
après avis du comité de bassin et des collectivités
territoriales concemées et, s'il y a lieu, après avis de la
commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
Article 47
Après l'article L 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5634. - Les dispositions prévues aux articles L. 54
à L. 56-1 du code des postes et télécommunications
dapplquens également aux caters Mytomilietogique
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'environnement.»
Chapitre Il - Utilisation du sol et aménagement
Article 48
Le chapitre ler du tite ler du livre Il du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12. - |. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des
collectivités temitoriales ou de leurs groupements sur des
terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un
cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une
zone estuanenne.
« Il. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement, par des aménagements
permettant d'accroître artificiellement leur capacité de
stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les
ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur
d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des
zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau, afin de
préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« ll. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées
publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du Il, l'arrêté
préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone.
A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration
préalable, auprès des autorités compétentes en matière
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d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur lbcalisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par ke code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à
déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement
des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des
déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou
prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation
de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire
obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité
compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille
l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions
nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout
engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux
de protection des berges, remblais, endiguements et
affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau. À cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en
matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à
déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou
prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire
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obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille
l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
«VL- - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les
éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet
de la servitude, dont la suppression, la modification ou
l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière
des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la collectivité
publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout
temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans k
périmètre des zones soumises à servitude.
« VIN. - L'instauration des servitudes mentionnées au | ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des
zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel,
direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de La collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de
l'expropriation compétent dans le département.
« IX - Les dommages maténels touchant les récoltes, les
cukures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur et les bâtiments causés par une sur-inondation liée
à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées
de servitudes mentionnées au |! ouvrent droit à indemnités
pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou
morales qui auront contribué par leur fait ou par leur
négligence à la réalisation des dommages sont exclues du
bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités
sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles
d'accords locaux. À défaut, ils sont évalués dans les
conditions prévues par l’article L. 3861-10 du code rural.
« X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de
publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement
des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont
pas nécessaires, à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes
mentionnées au |, le propriétaire d'une parcelle de terrain
grevée par une de ces servitudes peut en requérnir
l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude Ce droit de
délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le
propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition
partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence
de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage
dans des conditions similaires à celles existant avant
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« XI. - Dans les zones mentionnées au Il, les communes ou
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain
dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
« XIL - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
1. - Après le douzième alinéa du | de l'article 1er de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé -
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations et de l'érosion des sols. »
IL - Le titre ler du livre ler du code rural est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones soumises à des
contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites "zones
d'érosion dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut
créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités temitoriales et leurs
groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions
visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus
pour favoriser leur généralisation.
Certaines de ces pratiques peuvent être rendues
obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides
lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de
revenus.
« Lorsque le programme prévoit des spnors de hues à
peut prévoir une dérogation aux de plantation
prévues par l'article 671 du code CL ons ave de ln
chambre d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50
Après l'article L. 114-2 du code rural. il est inséré un article
L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - En cas de destruction des plantations de
haies qui ont bénéficié de financements publics, la
collectivité qui a attribué les subventions peut en demander
le remboursement pendant une période de quinze années à compter de leur attribution. »
Article 51
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une
ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre
la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la
suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins
d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du
maire ou du président de l'établissement public de
local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent
le permis de construire. »
Article 52
Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces recueils des
coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour,
en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L
114-1»
Article 53
Le chapitre ler du tite ler du livre Il du code de
l'environnement est complété par un article L_ 211-13 ainsi rédige :
« Art. L. 211-133. - L - Nonobstant toutes dispositions
contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des
terrains situés dans les zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l’article L. 211-12 du présent code
peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au tite ler du hvre [V du code rural portant sur ces terrains,
prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de
potentiels.
« IL. - Par dérogation au titre ler du livre IV du code rural, le
tribunal administratif est seul compétent pour régler les
litiges concemant les baux renouvelés en application du L »
Article 54
L - Le premier alinéa de l'article L_. 411-53 du code rural est
ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs
d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause
contraire ».
I. - Le chapitre ler du titre ler du livre IV du même code est
complété par une section 10 intitulée : « Dispositions
diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédige :
« Art. L. 411-79_ - Par dérogation au present titre, le tribunal
administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de l'article L.
211-13 du code de l'environnement. »
Chapitre V - Travaux
Article 55
.- Le code rural est ainsi modifié :
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1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés :
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont
défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés
par les mots : « par arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral » :
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigées :
« Toutefois. l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu'ils n'entraiînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à
l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entrainent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une
participation financière aux personnes intéressées, les
travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement,
directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et
visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. » ;
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de
passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet
d'institution de servitude est soumis à une enquête publique.
L'enquête mentionnée à l'article L 151-37 peut en tenir lieu.
Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer
l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou
installations pour lesquels cette servitude a été instituée.
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. »
IL - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le | est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou
installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots :
« cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » :
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont insérés
les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;
d}) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages
hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques :
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des
mikeux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement
de sous bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. » :
2° Apres le |, il est inséré un | bis ainsi rédige :
« | bis. - - Lorsqu'un projet visé aux 1°. 2° et 5° du | dépassant
un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre
d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article
L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet
établissement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. » :
3° Le IV devient le VI :
4° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée. les servitudes de libre passage des
engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret
n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre
passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni
flottables sont validées et valent servitudes au sens de
l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
Article 56
L - 1. Avant ke dernier alinéa de l'article 1er du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant
leurs groupements.»
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre
articles ter-1, 1er-2, ter-3 et 1er4 ainsi rédigés -
« Art Îer-1. - Le domaine public fluvial des collectivités
territoriales et de leurs groupements est constitué des cours
d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par
d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au
profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la
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part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement Ils le sont à titre
gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs
ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession
accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie
hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de
propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs
groupements.
« Ces transferts s'opérent en priorité au profit de la région
ou du groupement de régions territorialement compétent qui
en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou
groupements de collectivités teritorialement compétents
transmises pour avis à la région.
lls peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle-même fommuk la
demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut
pas être assurée.
« Art 1er-2. - Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la
collectivité ou le groupement de collectivités est compétent
pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne
lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de
cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de
collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant
la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités
ayant opté pour l'expérimentation déterminent
conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
concemés par le transfert. Ils signent une convention
définissant les conditions et la durée de l'expérimentation.
faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
entre l'Etat, les collectivités concemées et Voies navigables
de France.
« Art er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions du transfert dans le domaine public d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités et les
modalités selon lesquelles les différentes personnes
publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de
compétences assurent la cohérence de la gestion du
domaine public ayant fait l'objet du transfert Ce décret fixe
également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt
national notamment utiles au transport de marchandises qui
ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. ter. - La collectivité territoriale ou le groupement est
chargé de l'aménagement et de lexploitation de son domaine. L'autonté exécutive de la collectivité territoriale ou
du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents,
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sous réserve des attributions dévolues aux maires et des
compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de
réglementation générale de la navigation et d'utilisation de
l'énergie hydraulique. »
11. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er
est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du préfet
coordonnateur de bassin, aprés avis des assemblées
délibérantes des collectivités temitoriales sur le temitoire
se situe le domaine à classer, ainsi que du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. »
Ill. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie
du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après
enquête publique et consultation des collectivités
territoriales intéressées. par arrêté du préfet territorialement
compétent, tous les droits des riverains et des tiers
demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la
nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement. tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de
l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
groupement est prononcé après enquête publique par la
personne responsable de lautorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement, après consultation
du comité de bassin et des assemblées délibérantes des
autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se
situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et
des tiers demeurant réservés»
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième
alinéa de l'article 7 sont supprimés ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots
: « de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le
Cas»,
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3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est insérée un
alinéa ainsi rédigé -
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du
code civil conceme un cours d'eau domanial appartenant à
une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. » :
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la
charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné »
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve
de l'approbation préalable du ministre des travaux publics »
sont supprimés :
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : «
par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur
décision de l'autorité gestionnaire » :
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est insérée un
alinéa ainsi rédigé -
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs
et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou
un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle
est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites
fixés par décret en Conseil d'Etat. » :
8° À l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera,
aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les
mots : « L'Etat, les collectivités temitoriales et leurs
groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront
fixées, » :
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont
remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial »
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre l'Etat
et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre
le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du
ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots :
« décision de l'autorité compétente » :
12° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par
les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de
chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou
par les maires adjoints et les gardes champêtres.»
Article 57
L'article L_. 436-4 du code de l'environnement est complété
par un III ainsi rédige :
« NL - Les dispositions du | et du Il sont également
applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine
public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n°
2003-6929 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des
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dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une
Article 58
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de
l'environnement est complété par les mots : « dans la limite d'une largeur de six mêtres ».
Article 53
L'article L 2335-11 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre
de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission de l'Assemblée nationale
chargée de l'agriculture et deux représentants de la
commission du Sénat chargée de l'agriculture. »
Chapitre VI Dispositio®s Enanciè
Article 60
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié:
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à œ
risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont remplacés
par les mots : « l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs
groupements, des biens exposés à ce risque, » :
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi sdiqée -
"Les indemnités en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances wennent en
déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les
travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés
et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des
dommages subis. »
Article 61
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs est chargé de
financer », il est inséré la mention : « |. -» :
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
« ll peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon
des modalités et conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-
1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : « 1°
L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus
à une cavité souterraine ou à une mamnière, d'avalanches,
de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant
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gravement des vies humaines ainsi que les mesures
nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations :
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un
groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage
d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou
morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entrepnses industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les
mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher
toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient
rendus inconstructibles dans un délai de trois ans. lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur
et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des mamières, dont les dangers pour les
constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le
traitement ou le comblement des cavités souterraines et des
mamières qui occasionnent des risques d'effondrement du
sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que
ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue
à l'article L. 561-1 :
« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du Il de l'article L.
562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt
salariés et notamment d'entreprises industrielles,
commerciales, agncoles ou artisanales:
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles
menées en application du deuxième alinéa de l'article L.
125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à
l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition
que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées confommément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été
rendus inconstructibles dans ke délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de
reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article
L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d'études ou de travaux de réparation susceptibles de
ne Re Penn on © ons
études et travaux de prévention. »
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est
alimenté », il est inséré la mention : « IL - » :
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
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« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité
administrative dans la limite de 4 %. »
Article 62
Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles. « Sont associés à l'élaboration de
publics de coopération intercommunale concernés. »
Article 63
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié:
1° Au premier alinéa du Il, les mots : « et L. 480- 12 » sont
remplacés par les mots : « L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° N'est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut é être saisi
en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
par le préfet »
Article 64
À la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de
l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par ke mot : « adaptées ».
Article 65
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 480-14 ainsi rédigé:
« Art. L. 480-14_ - La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir ke tribunal de grande instance
en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en
conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par
le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter
de l'achèvement des travaux. »
Article 66
Le !l de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « aux risques », sont insérés
les mots : « dites "zones de danger, » :
2° Dans le 2°, après les mots : « les zones », sont insérés
les mots : « dites "zones de précaution, »
Article 67
Au premier alinéa de l'article L 142-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».
Article 68
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Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre Il du ivre ler du
code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1284 - Dans les zones, telles que définies au | de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé
dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même
code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128- 2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même
article, à l'exception, toutefois, des biens existant
antérieurement à la publication de ce plan.
« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en
violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés
par une catastrophe technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se
soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale
ou du renouvellement du contrat.»
Article 63
L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tanfication
lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une
activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1
leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette
activité. Le bureau central de tanfication fixe des
abattements spéciaux dans les conditions prévues au
cinquième alinéa. »
Article 70
L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur les indemnités
dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré
dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état
la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe
naturelle. »
Article 71
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots : « dont ceux des affaissements ».
Article 72
Le sidème alinéa de l'article L. 125-6 du code des
assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent
chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui
impose à l'entreprise d'assurance concemée de le garantir
contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le
risque présente une importance ou des caractéristiques
particulières, le bureau central de tarification peut demander
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à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un
ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le nsque entre
eux. »
Article 73
L'article L_ 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « fixées par les dispositions du chapitre Il du titre VI
du livre V du code de l'environnement » :
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 4° de l'article 40-1
de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont
remplacés par les mots : « au 4° du Il de l'article L. 562-1 du
code de l'environnement ».
Article 74
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou
par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne
peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité
qui assurerait la maïtrise d'ouvrage au titre des dégâts et
dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine
provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les
conséquences de travaux d'aménagement hydraulique
destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise
d'ouvrage de la collectivité temitoriale ou du groupement de
collectivités territoriales et financés conjointement par la lectivité toriale ou le de collectivité
territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 75
Le chapitre ler du titre Il du livre IV du code forestier est
complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4314. - L'Office National des Forêts réalise les
travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1,
lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du
domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même
établissement en application de l'article L. 121-2.
L'établissement est indemnisé de cette mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. »
Article 76
Le chapitre IV du titre Il du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L_ 424-5 et L_424-6 ainsi rédigés
« Art. L. 424-5. - L'Office National des Forêts instruit pour le
compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des
collectivités territoriales les dossiers nécessaires à
l'application des dispositions prévues aux chapitres Il et IV
du présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions
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de service public relatives à la prévention des risques
naturels en application des dispositions du titre VI du kvre V
du code de l'environnement, et du titre ler, du titre Il et du titre IV du livre ler et du titre IV du livre IV du code de
l'urbanisme et du chapitre V du titre |l du livre ler du code
des assurances.
« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L.
424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE Hi
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77
Le chapitre V du tte 11 du hvre ler du code de
l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1255 - L. - Les acquéreurs ou bcataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce
décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises à
disposition par le préfet est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente.
« IL - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans
les zones mentionnées au |, l'état des risques prévu au | est
annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée
dans les heux du nouveau locataire.
« Il. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du | et du 1! sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre
survenu pendant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application
des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble,
cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent
article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution
du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Publié le S LO
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Après l'article L 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L_ 563-5 ainsi rédigé :
« Art L. 5635. - - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité
des personnes et des biens sur les temtoires de leur
compétence, l'Etat et ses établissements publics
communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils
disposent.
Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs
les frais de reproduction et de transmission de ces données.
« 11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en oeuvre du présent article.
l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être
accessibles gratuitement par les collectivités territoriales. »
Article 793
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation
futures délimitées par ce plan ». sont insérés les mots : «
dans les périmètres définis par un plan de prévention des
nsques technologiques en application du | de l'article L. 515- 16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au Il de l'article L. 211-12 du même
code, ».
Article 80
- L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié:
1° Dans le premier alinéa du 1, le mot : « exclues » est
remplacé par le mot : « exclus » :
2° Le l'est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge
des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
11. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention
des nsques naturels prévisibles ou un plan de prevention
des risques technologiques sur des biens construits ou
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 81
l. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa
publication.
Il. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.
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II. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont
applicables aux contrats en cours.
Article 82
Les 1, 1! et ll de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont abroges.
Article 83
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en
application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République demeurent
compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 84
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection
d'effluents industriels dans la structure géologique,
dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq
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(Pyrénées-Atianti ) a ssée. ès avis du
Conseil supérieur des installations classées, sous réserve
que l'exploitant des injections démontre par une étude de
sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice,
notamment vis-à-vis de son confinement naturel
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffann
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intéri
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
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PT2
Les télécommunications |
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat
- Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L, 56, R,. 21 àR. 26 et R, 39 - Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C,.N.E,S,).
- Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
- Ministère de la Défense.
- Ministère de l'Intérieur.
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
Il. Procédure d'instituti
A) Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications, L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art, 25 du code des postes et des télécommunications,
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation, Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications),
Le plan des servitudes détermine autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R, 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
1) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art, R, 21 et R, 22 du code des postes et des télécommunications)
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Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres,
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art, R, 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B) Indemnisation
Possible, si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art, L. 56 du code des postes et des télécommunications),
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées, À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art, L. 56 du code des postes et des télécommunications)'°
C) Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française,
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie,
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes |es zones et le secteur de dégagement.
10 N'ouvre pas droit à l'indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radicélectriques eutrainant l'inconstruxtibilité d'un terrain (Coansesl d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal CE G 1980 p. 161)
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2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art, R, 25 du code des postes et des télécommunications),
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature,
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques),
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles, En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes, fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au- dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art, R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre,
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art, L, 55 du code des postes et des télécommunications),
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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DECRETS n° 62-273, 62-274 et 62-275 du 12 mars 1962
CHAPITRE Il
Servitudes radicélectriques
SECTION |. - SERVITUDES DE PROTECTION DES
CENTRES RADIOELECTRIQUES D'EMISSION ET DE
RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES
Art. L. 54. -Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent
la propagation des ondes radicélectriques émises ou reçues
par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les
différents départements ministériels, il est institué certaines
servitudes pour la protection des télécommunications
radioélectriques.
Art, L, 55. -Lorsque ces servitudes entraînent la suppression
ou la modification de bâtiments constituant des immeubles
par nature en apphcation des articles 518 à 519 du code civil,
et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces
immeubles a lieu conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique,
{L, n° 90-568 du 2 juil. 1990, art, 41-XIV)!° Après suppression
ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les
lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent
chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles
expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux
propnélaires dépossédés el sous réserve du respect par
l'acquéreur de ces servitudes,
Art, L, 56. -Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit
à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le
tribunal administratif,
(L, n° 90-568 du 2 juill1990 art41-XV)® La demande
d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la
personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai
d'un an à compter de la notification aux intéressés des
dispositions qui leur sont imposées.
1 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n’ 90-568 du 2 juillet, 1990, . 41
TITRE Il
SERVITUDES RADIGELECTRIQUES
CHAPITRE PREMIER
Servitudes de protection des centres radiocélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles *
Art, R, * 21. - Autour de chaque station émettrice ou
réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens
directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de
recherches radicélectriques, il peut être créé deux zones de
servitudes respectivement dites "zone primaire dégagement"
et "zone secondaire de dégagement",
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par
ondes de fréquence supéneure à 30 MHz (c'est-à-dire de
longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une
zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement”.
Il peut également être créé une zone de servitudes dite
“secteur de dégagement autour des slalions de
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de
réception,
Art, R, * 22. -La distance séparant la limite d'un centre
radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de
servitudes ne peut excéder :
- 2000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de
dégagement ;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement
entourant une installation de sécurité aéronautique ou un
centre radiogoniométrique :
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement
entourant un centre autre que ceux précités ;
- 5000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du
polygone de surface minimum englobant tous les éléments
rayonnants ou collecteurs existants ou projetés, Toutefois,
lorsque la distance entre deux points quelconques de ce
contour excède 2000 mètres, l'ensemble des éléments
rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs
lots dont les limites particulières répondent à |a définition ci.
dessus : les zones de serviludes sont alors déterminées à
partir de la limite de chacun de ces flots,
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet
d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se
12 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n” 90-568 du 2 juillet, 1990, art, 41
13 Dispositions orises en Conseil d'Etat cour l'exécution des articles L. 54 et s.
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recoupent pas mutuellement,
Art, R, * 23, La largeur d'une zone spéciale de dégagement
protégeant une liaison radioélectnque entre deux points fixes
comptée perpendiculairement à la projecton horizontale du
trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres
de part et d'autre de cette projection, Les constructions et
obstacles situés dans la zone de dégagement définie au
présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de
la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception,
sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une
construction puisse être inféneure à 25 mètres,
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une
station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut
excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station,
augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré
au plus au-delà des deux limites de ce secteur,
Art, R, * 24. -Dans toute zone primaire, secondaire ou
spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de
dégagement. il est interdit, sauf autorisation du ministre dont
les services exploitent ou contrélent le centre, de créer des
obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède
une cote fixée par le décret prévu à l'article R, * 25,
Lorsque |a configuration du terrain le permet, les zones sont
divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée
pour chaque parbe,
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de
sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il
est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage
métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides
de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette
installation ou de cette station,
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de
sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou
de conserver des excavations artificielles pouvant perturber
le fonctionnement de cette station,
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés
est subordonné à une décision préalable du ministre de
l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est
pas reconnu indispensable dans le pénmètre des servitudes
à imposer,
Art, R, * 25.- Les zones qui sont soumises à servitudes sont
fxées par un plan d'établissement des servitudes après une
enquête publique effectuée conformément aux dispositions
qui sont de droit commun applicables aux enquêtes
précédant les déclarations d'utilité publique, Toutefois, la
mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission
d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous
les cas, confiée à un commissaire enquêteur,
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la
S'LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet
de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le
territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à
procéder à une étude préliminaire, Ces agents ont la faculté
de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de
clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces
communes,
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du
présent article, le plan des servitudes qui en résulte est
approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont
les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis
du comité de coordination des télécommunications ainsi que
sous le contreseing du ministre de |a construction,
{D,n° 701339 du 23 déc,1970)
L'accord préalable du ministre du développement industriel
et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans
tous les cas, Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il
est statué par décret en Conseil d'Etat,
{D,n° 70-1339 du 23 déc,1970)
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour
de la publication du décret, Elles sont modifiées suivant la
procédure prévue aux alinéas précédents du présent article
lorsque la modification projetée entraîne un changement
d'assiette de la servitude ou son aggravation, Elles sont
réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'enquête,
Art, R, * 26. - Le décret de servitudes visé à l'article
précédent fixe :
- le ou les points de repère matérialisant la cote qui ne doit
pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou
mobiles, dans les zones primaires et secondaires de
dégagement;
- les cotes rapportées au nvellement général que ne doit pas
excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles
en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit
pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou
mobiles dans un secteur de dégagement.
Art, R, * 39 L'exécution des dispositions des artides R,° 21
à R, * 38 ckdessus relève d'une action concertée des
ministres des armées, des postes et télécommunications,
des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de
l'information, et l'industrie, de la construction et de
l'agnculture,
Les modalités de cette action sont établies par le comité de
coordination des télécommunications
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 113Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 114
Servitude T1Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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T1
Les voies ferrées |
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
+ alignement,
écoulement des eaux,
occupations temporaires des terrains en cas de réparation,
distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
il æ æ Li
-
- Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
- Code minier, articles 84 et 107.
- Code forestier, articles L. 322-3 et L 322-4.
- Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
- Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
- Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
- Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
- Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
- Ministère chargé des transports (Direction générale des transports intérieurs - Direction générale des transports terrestres).
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 115Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Il. Procédure d'institution
A) Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
1° - les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conversation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et des dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
2° - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
3° - les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre "Sécurité et salubrité publique" du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
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B) Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrés ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322-3 et L. 322- 4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C) Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
IN. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.CF., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (art. 114-6 du code de la voirie routière).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couverture de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifié, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
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En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1945 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures de meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes, à défaut de quoi la suppression aura lieu à l'office et le montant de la dépense sera recouvré contre eux (art. 11).
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan
de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrés de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues des voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VII).
Interdiction d'établir des dépôts de pierres ou d'objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesuré à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art.3 de la loi du 15juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations
lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 118Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mêtres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètres).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrés, dans les conditions définies au titre “Sécurité et salubrité publiques" du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mêtres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
C) Prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements
d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voirie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voirie routière : ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le plan d'occupation des sols (article 7).
Arrêt du Conseil d'Etat n° 96.269 du 7 juillet 1978, Association de sauvegarde des intérêts de Saint-Martin du Touch et Saurat : la règle d'implantation par rapport à l'alignement ne vise pas la proximité des voies ferrées.
En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF. et, à cet effet, s'adresser au Chef de la division de l'équipement de la Région.
La SNCF. examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut avec le propriétaire intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la
convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 119Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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LOI du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer
TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES À LA
CONSERVATION DES
CHEMINS DE FER
Art. er. - Les chemins de fer construits ou concédés par
l'Etat font partie de la grande voirie.
Art. 2. - Sont applicables aux chemins de fer les lois et
règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer
la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, la pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets
quelconques.
Art. 3. - Sont applicables aux propriétés riveraines des
chemins de fer les servitudes imposées par les lois et
règlements sur la grande voirie, et concement :
- L'alignement ;
- L'écoulement des eaux ;
- L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;:
- La distance à observer pour les plantations et l'élagage des
arbres plantes ;:
- Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières,
camières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des
chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des
matériaux nécessaires aux travaux publics.
Art. 4. - Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur
toute l'étendue de la voie. L'administration déterminera, pour
chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des
chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes
conformément aux règlements.
Art. 5. - À l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux
mètres d'un chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du
déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du
bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne
tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails
extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau
chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles
se trouveront à cette époque.
Un règlement d'administration publique déterminera les
formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater
l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces
Art. 6. - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en
remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel,
il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autonsation
préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à
la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du
talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les
concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de
fer aient été entendus ou dûment appelés.
Art. 7. - Il est défendu d'établir, à une distance de moins de
vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à
feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de
foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits
seulement pour ke temps de la moisson.
Art. 8. - Dans une distance de moins de cinq mètres d'un
chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non
inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable
du préfet. Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en
remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la
hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin :
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres
objets nécessaires à la culture des terres.
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 120Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Art. 9. - Lorsque la sûreté publique, la conservation du
chemin et la disposition des lieux le permettront. les distances
diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après
enquêtes.
Art. 10. - Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-
24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin
de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer,
plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de
matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones
ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la
présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du
chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des
constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi
du 3 mai 1841, et, pour tous autres cas, conformément à la
loi du 16 septembre 1807.
S'LOF
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Art. 11. - Les contraventions aux dispositions du présent titre
seront constatées, poursuivies et réprimées comme en
matière de grande voirie.
Elles seront punies de l'amende prévue pour les
contraventions de 5° classe sans préjudice, s'il y a feu, des
peines portées au code pénal et au titre Ill de la présente loi.
Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer,
dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture,
les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits
contrairement aux dispositions précédentes.
À défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le
délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la
dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte,
comme en matière de contributions publiques.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus,
la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 121Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX POS. DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
l'alignement,
l'écoulement des eaux,
a distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les
distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plateforme sans fossé : | 4 Sem à Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord « du rail extérieur (figure 1) = “ “
b) Voie en plateforme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2) IR
NN
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 122c) Voie en remblai
L'arête inférieure du talus de remblai
(figure 3).
Ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
Voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau,
la limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7).
Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 123Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
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Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par la suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supportant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Ilest, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées- les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
14 Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 124Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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2. Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée : ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de
leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume : par contre il leur est interdit de
déverser les eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3. Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
243 d'autunpairen
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantés à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.
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Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
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4. Constructions
indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
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ll résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
ll est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.N.CF., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.
5. Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 126Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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6. Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé.
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-
dessus d'un certain niveau.
- la possibilité pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels de
manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF. pour avis les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 127Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 128
Servitude T4Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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77 .
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 129
T4
Servitude aéronautique de balisage
I. Définition
Pour la protection de la circulation aérienne des aérodromes civils et militaires, des servitudes aéronautiques de balisage, comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs, peuvent être instituées.
Les surfaces de balisage sont des surfaces parallèles et se situant 10 mètres (20 mètres pour les obstacles filiformes) en-dessous des-surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5).
Elles proviennent d'une étude d'évaluation d'obstacles faite par les services de la navigation aérienne dans la note explicative jointe à la servitude aéronautique de dégagement.
Une liste non exhaustive comprenant les obstacles repérés en X, Y, Z sur un plan avec un numéro et une couleur (vert végétation, rouge tous les autres obstacles artificiels) est fournie en annexe de la servitude aéronautique de dégagement.
Toutefois, le balisage peut être imposé par rapport aux surfaces aéronautiques de dégagement basées sur les infrastructures existantes.
II. Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- Code de l’aviation civile, articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3.
Textes en vigueur :
- Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
- Code des transports L6351-1 ; L6351-6 à L6351-9 ainsi que L6372-8 à L6372-10 ; - Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;
- Arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes ;
- Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes d’'aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation aé-
rienne publique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l'État,
- dans des conditions fixées par voie réglemen-
taire, certains aérodromes à usage restreint créés
par une personne autre que l’État.
- Les exploitants de ces mêmes aérodromes (personnes
publiques ou privées).
- les services de l'aviation civile :
- la direction du transport aérien (DTA) à la
direction générale de l'aviation civile (DGAC),
- les directions inter-régionales de la sécurité
de l'aviation civile (DSAC-IR).
- les services de l'aviation militaire.
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 130
III. Bénéficiaires et gestionnaires
IV. Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
S’agissant de la procédure d’instauration, de modification ou de suppression de ces servitudes, il convient de se référer à la servitude de type T5 dite « servitude aéronautique de dégagement » qui décrit la procédure d’approbation d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
V. Logique d'établissement
- Les générateurs
Les infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome :
- le système de piste(s),
- la (ou les) aire(s) d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères.
Les aides visuelles le cas échéant.
- Les assiettes
L'assiette des servitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces virtuelles correspondant à des zones d'altitude donnée au-delà de laquelle la signalisation de tout obstacle est obligatoire.
Ces surfaces sont dites surfaces de balisage aéronautique et sont définies en application des annexes des arrêtés fixant les spécifications techniques pour l'établissement des servitudes aéronautiques, par référence à celles indiquées pour les servitudes aéronautiques de dégagement (servitude T5).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 131
Servitude T5Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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T5
La circulation aérienne |
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
IL Généralités
- Code de l'aviation civile, 1ère partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2e partie, livre ll, titre IV, chapitre ler, articles R. 241.1, R. 242.1, R. 244.1 et 3e partie, livre Il, titre IV, chapitre Il, articles D. 242-1 à D. 242-14,.
- Arrêté du 31 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 20 août 1992, fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
- Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Il. Procédure d'institution
A) Procédure
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Siles conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté
ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R.141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) :
- aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ;
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 132Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B) Indemnisation
L'article R. 242-3 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des
immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
À défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C) Publicité
(art.D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
IN. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de
pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 133Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 242-3 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation
aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un
danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde (Code de l'aviation D. 242-7).
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent (art. D. 242-8).
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut
accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement (art. D. 242-10).
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 134Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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CODE DE L'AVIATION CIVILE
Titre IV
SERVITUDES AERONAUTIQUES
Dispositions Général
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des
aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites
"servitudes aéronautiques".
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant
l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les
obstacles susceptibles de constituer un danger pour la
dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation
aérienne ;
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant
l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains
emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques
destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou
à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de
Chapitre Il
Servitudes a ues de dé
(D. n° 80-209 du 17 nov. 1980, art 7-IX)
Art. R. 2421. - Afin d'assurer les conditions de sécurité
prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque
aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de
servitudes aéronautiques de dégagement
(D. n° 80-909 du 17 nov.1980, art 7-VII)
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les
formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il est soumis à une commission centrale constituée pour
donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil
d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les
avis des services et des collectivités publiques intéressés ne
soient favorables, auquel cas dl est statué par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a leu, avec
le ministre des armées.
Les servitudes définies au plan grévent les fonds intéressés
à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.
(D. n° 73-308 du 9 mars 1973, art 1er)
À dater du même jour, aucun travail de grosses réparations
ou d'amélioration ne pourra être effectué sur les bâtiments et
autres ouvrages frappés de servitudes sans une autorisation
du ministre chargé de la défense nationale.
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure : toutefois l'enquête
publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour
objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des
opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des
servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté
rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a, elle-
même, compétence pour prononcer cette déclaration.
Chapitre IV
Dispositions particulières
à certaines installations
Art. R. 2441. - (D. n° 81-788 du 12 août 1981, art7). A
l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement
en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient
constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis
à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations
soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de
conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de
balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans
la région intéressée.
(D. n° 80-908 du 17 nov. 1980, art. 7-X)}
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des
obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur
la commission visée à l'article R_242-1.
(D. n° 80-909 du 17 nov. 1980. art.7-X)
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce
cas applicables.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 135Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 136
Servitude SUP1Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 137
I1 (ancienne SUP1)
Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de
transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines
canalisations de distribution de gaz
I. Fondements juridiques
- Définition
Lorsqu’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques en
service, ou dans certains cas une canalisation de distribution de gaz, est susceptible de
créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, la construction ou l'extension de
certains établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur sont
interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le
maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
En application de l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, dans ces zones les
maires ont l’obligation de porter à la connaissance des transporteurs concernés toute
demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis
d’aménager.
A l’intérieur des zones grevées par la SUP I1, les contraintes varient en fonction de la
capacité d’accueil de l’ERP et de la zone d’implantation :
- Dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement, la délivrance
d'un permis de construire relatif à un ERP susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées
à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du
transporteur, ou à défaut du préfet. A cette fin, le CERFA n°15 016 doit être utilisé par
le pétitionnaire pour demander à l’exploitant de l’ouvrage les éléments de l’étude de
dangers.
L'analyse de compatibilité présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers
relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture
de l'ERP ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le
cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le
titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation ;
- Dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement, l'ouverture d'un ERPEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 138
susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur
est interdite ;
- Dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement,
l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la
canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou
l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification
de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné (CERFA n°15 017).
En application de l’article R. 555-30-1, ces servitudes s’appliquent également aux :
- Canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis
de l’article R. 554-41 du code de l’environnement ;
- Canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier
implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en
service avant le 1er juillet 2017.
A l’intérieur des servitudes I1, peuvent également être présentes des servitudes I3 qui
peuvent être consultées auprès de la mairie ou du transporteur concerné.
- Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 555-16, R. 555-30 b), R. 555-30-1 et R. 555-31 du code de l’environnement
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Circulaire BSEI n° 09-128 du 22 juillet 2009 relative à la diffusion et protection des
données cartographiques relatives aux canalisations de transport (gaz combustibles,
hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques)
II. Décision
Arrêté préfectoral.
III. Restrictions de diffusion
En application de l’article L. 133-3 du code de l’urbanisme, l’insertion dans le portail national
de l’urbanisme (dit GPU) des SUP ne doit pas porter atteinte notamment à la sécurité
publique ou à la défense nationale.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 139
Des restrictions de diffusion sont applicables aux SUP I1 sensibles au sens de la circulaire
du 22 juillet 2009 (paragraphe 1.4.1). Des restrictions complémentaires applicables aux SUP
I1 relatives aux canalisations relevant de (ou intéressant) la défense nationale, viennent
s’ajouter aux restrictions énumérées au paragraphe 1.4.1 (paragraphe 1.4.2).
1.4.1 Restrictions de diffusion applicables aux SUP I1 « sensibles » au sens de la circulaire
du 22 juillet 2009 La circulaire BSEI n° 09-128 du 22 juillet 2009 relative à la diffusion et
protection des données cartographiques relatives aux canalisations de transport (gaz
combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques) distingue les données
cartographiques sensibles des données ordinaires.
Concernant les données sensibles, les restrictions de diffusion sont les suivantes :
- Les données relatives à cette catégorie ne sont pas téléchargeables et aucune
donnée ne sera transmise sous forme vectorielle (les données ne pourront être
consultées qu’au format image).
- Les données relatives à cette catégorie ne peuvent être consultées à une échelle
plus précise que le 1/25 000 ème, correspondant à niveau de zoom inférieur à14.
- Les géométries des générateurs, dont la localisation précise est sensible, ne seront
pas transmises au GPU et seules les assiettes des zones SUP1 seront transmises.
1.4.2. Restrictions de diffusion complémentaires applicables aux SUP I1 relatives aux
canalisations relevant de ou intéressant la défense nationale Concernant les SUP I1
relatives aux canalisations relevant de ou intéressant la défense nationale les restrictions de
diffusion énumérées ci-dessous, viennent en complément des restrictions énumérées au
paragraphe 1.4.1.
Ces restrictions de diffusion sont les suivantes :
- Les données classifiées ou faisant l’objet d’une mention de protection ne doivent pas
être mentionnées dans le GPU
- Une SUP ne doit pas pouvoir être rattachée techniquement à une autre SUP au sein
du GPU.
- L’identité de l’autorité bénéficiant ou utilisant les SUP doit être anonymisée ;
- La résolution de la cartographie doit préserver les intérêts de la défense nationale
Ces restrictions particulières s’appliquent notamment aux canalisations de transport du
Service de l’énergie opérationnelle (SEO), au réseau des oléoducs de défense commune
(ODC) ainsi qu’aux systèmes d’oléoducs présentant un intérêt pour la défense nationale.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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E =
Liberté + Égsbiré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE VAUCLUSE
Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
PACA
Service Prévention des Risques
Unité Contrôle [Industriel et Minier
Affnire suivie pur: Jérémie MICHEL
ARRETE PREFECTORAL du 24 x, 228
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Carpentras
Le Préfet du Vaucluse
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30, R.555-30-1 et
R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-
46 :
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination du préfet de Vaucluse, M. Bernard GAUME ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse :
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’ Azur, en date du 15 mai 2018 :
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du Vaucluse le 21 juin 2018 :
Considérant que selon l’article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent :
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 140Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Considérant que selon l’article R. 555-30 b du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa de l’article L. 555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation, sont définis: les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes :
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
ARRÊTE
Article 1“
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté. La carte précitée peut être consultée dans les services de :
* la préfecture de Vaucluse,
* la mairie de Carpentras,
* la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Seules les distances SUPI sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
e PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
e DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
e Distances S.U.P: Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des Zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
215
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 141Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Nom de la commune : Carpentras Code INSEE : 84031
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse ;
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
° Ouvrages traversant la commune :
——— = » — — , ——_——————…
| Distances S.U.P.
en mètres (de part et :
| | | “Res | d'autre dela |
| vs canalisation) |! Nom de la canalisation ei ” commune | Implantation |
| (en | page 0e eme en |
mètres) | 1 |
{
:SUPI, SUP2 | SUP3
‘Alimentation lool ee | ‘ CARPENTRAS c SINI AT 67,7! 100 | 103 enterrée | 30 5 5 |
lien" Lalal lsls CARPENTRAS SUD DP 67,7, 100 | 28 | enterrée 30 | 5 À 5 |! Len mn eneenenrteten + nette +. re Î . + th" fn tomes (
CARPENTRAS ! 67,71100! 3783 enterrée 30 5 | 5 |
NOTA: Si la SUPI du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.
e Installations annexes situées sur la commune :
ee ee 7 eu . tt. tent . me —
Distances S.U.P. en mètres |
|
Nom de l'installation | (à partir de l° installation) nt tte = rte, + "at D:
SUPI ! sup2 | sur3 | À
” =
— me ge eme —— -— ne à = » pu — —
| TT
CARPENTRAS DP SUD 1 35 | 6 | 6
CARPENTRAS CI SINIAT 35 6 | 6 D . À. 1 1 1!
CARPENTRAS COUP DP NORD | 35 | 6 6
NOTA: Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 142Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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SO Publié le
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Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
Servitude SUPI. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public
suscéptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son
ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis
favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du
Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l'environnement,
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel
du 5 mars 2014 susvisé.
vitude SUP2 ndant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de . référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
reux de référenc it au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’enviro ent: L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article3
Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l'urbanisme.
Article5
En application du R554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture du Vaucluse et adressé
au maire de la commune de Carpentras.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 143Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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rtic
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Vaucluse, le Sous-Préfet de l'arrondissement de
Carpentras, le Maire de la commune de Carpentras, la Directrice Départementale des Territoires du Vaucluse, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu’au directeur de GRTgaz.
Fait à Avignon 2 * AL. 20
Bertrand GAUME
5/5
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 144Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 145Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 146
Servitude I4Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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[4
L'électricité |
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux de distribution publique),
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
l. Généralités
+ Loi du 15 Juin 1906, art, 12 et 12bis, modifiée par les lois des 13 juillet 1925 (art, 298), 4 juillet 1935, 13 décembre 2000 et 3 janvier 2003, les décrets-lois des 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967,
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
+ Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946,
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes,
+ Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985, n° 93-629 du 25 mars 1993 et n°2004-835 du 19 août 2004,
+ Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
+ Circulaire, n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelle dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application),
+ Arrêté préfectoral du 18 février 1971 pris en application des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,
+ Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Ministère de l'industrie.
Il. Procédures d'institution
A) Procédure
Les servitudes d'ancrage. d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 147Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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- aux travaux déclarés d'utilité publique (art, 35 de la loi du 8 avril 1946) :
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de |a régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art, 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres 1er et 11 du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985,
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer, En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable,
Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R.11-4 à R,11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art, 4, alinéa 2, du décret n° 85- 1109 du 15 octobre 1985);
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L, 123-8 et R, 123-353 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre Il (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes), La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable,
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur, Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés,
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessus en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art, 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1867),
B) Indemnisation
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12, Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes,
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 148Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Aucune indemnisation n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation,
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet, Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S,E,R,C.E;,),
En cas de litige, l'indemnité n'est fixée par le juge de l'expropriation (art, 20 du décret du 11 juin 1970). Ces indemnités sont à |la charge du maître d'ouvrage de la ligne, Leurs modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 juin 1970,
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics.
C) Publicité
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
Il. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb),
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation), Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 149Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Néant,
B) Limitation au droit d'utiliser le sol
1) Obligation passive : Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour |a pose, l'entretien et la surveillance désinstallations, Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible,
2) Obligation pour toute personne, physique ou morale, qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer au voisinage d'une installation électrique, publique ou privée, édifiée sur le sol et notamment d'une ligne aérienne, des travaux ou opérations quelconques, de s'informer auprès de l'exploitant de cet ouvrage (soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant local de la distribution d'énergie électrique), de la valeur des tensions de ces installations et notamment de ces lignes aériennes, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux ou opérations, aucun exécutant ne sera susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher par l'une quelconque de leurs parties tous objets matériels ou appareils tels que : outils, échafaudage et ouvrages accessoires, matériels et matériaux manutentionnés, engins agréés appareils divers, moyens de transport, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension et notamment à une distance inférieure à :
+ !Ltrois mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure à 50 000 volts :
+ [cinq mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Il doit être tenu compte pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part, Les opérations d'élagage ou abattage d'arbres sont considérées comme faisant partie des opérations visées par l'arrêté, si le pied de l'arbre est situé à une distance de l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, inférieure à la hauteur de cet arbre augmentée de la distance indiquée ci-dessus,
Dans le cas où les conditions de sécurité précisées ci-dessus ne seraient pas remplies, tout travail à proximité de ces ouvrages doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'intention de travaux à Electricité de France (représentant local), dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (art, 2 de l'arrêté préfectoral du 18 février 1971).
3) Régime institué pour les lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130.000 volts
a) Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer :
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 du décret du 11 juin 1970 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure :
2° d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;:
3° de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°,
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ctdessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres,
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 150Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
(Art, 20-1 du décret n°2004-835 du 19 août 2004)
b) Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
+ Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
- d'établissements recevant du public au sens du code de |a construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
+ Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement des bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnées au 1° ci-dessus :
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
(Art. 20-2 du décret n°2004-835 du 19 août 2004)
4) Obligations pour toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des enfoncements de s'informer, s'il existe des installations électriques souterraines (qu'elles soient ou non enterrées) à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 150 mètres à l'extérieur du périmètre auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique. S'il résulte des renseignements détenus par le représentant local de la distribution qu'au voisinage de l'emplacement des travaux projetés, i| peut exister des installations électriques souterraines publiques ou privées et notamment des lignes électriques souterraines exploitées par le service de la distribution ou par d'autres exploitants, l'intéressé est tenu de faire auprès du représentant local de la distribution une déclaration d'intention de travaux dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux,
5) Droits résiduels du propriétaire : Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lèttre recommandée, l'entreprise exploitante,
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LOI du 15 juin 1906 |
sur les distributions d'énergie
(J.0. du 17 juin 1906)
TITRE V
REGIME DES CONCESSIONS DECLAREES D'UTILITE
PUBLIQUE
Article 12
{L.2003-8, 3 janvier 2003, art, 25, III et 62, Il, 5°),
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour
l'exécution des travaux dépendant de la concession ou
autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que
les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics, Le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel demeure en même
temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et réglements,
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la
loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais
du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie
confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel le droit:
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé
que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la
sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par
les règlements d'administration publique prévus à l'article 18,
lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de
courants électriques tels que la présence desdits conducteurs
d'électriaté à proximité des bâtiments ne soient pas de nature
à présenter, nonobstant les précautions prises conformément
aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les
bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propnétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus :
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des
supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bätis, qu ne sont pas fermés de murs ou autres
clôtures équivalentes ;
4° (D.-L,12 novembre 1938} De couper les arbres et branches
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, génent leur pose ou pourraient, par leur
mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages,
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ckdessus
doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et
d'une enquête spéciale dans chaque commune : elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés
par le préfet,
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les
murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments
ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir,
réparer ou surélever, La pose des canalisations ou supports
dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle
au droit du propriétaire de se clore ou de bêtir, Le propriétaire
devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition,
réparation, surélévation, clôture ou bäliment, prévenir le
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de
gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu
par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autonsation de
transport de gaz naturel,
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des
servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux
alinéas 1°, 2°, 3° et 4° c-dessus, sont réglées en premier
ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le
juge peut ne nommer qu'un seul expert,
{L, 4 juillet 1935) Les dispositions qui précédent sont
applicables aux installations de cäbles électromagnétiques de
guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens,
{D.-L, 17 juin 1938 : D, n°67-885, 6 octobre 1967)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de
temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de
l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de
ces Indemnités incombe à une collectivité publique,
Article 12 bis
{L. n°2000-1208, 13 décembre 2000, art, 5)
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête
publique, des servitudes d'utilité publique concernant
l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au
permis de construire, peuvent être instituées au voisinage
d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale
à 130 kilovolts, Ces servitudes sont instituées par arrêté du
préfet du département concerné,
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation
ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage
d'habitation et des établissements recevant du public, Elles ne
peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection
ou d'extension de constructions existantes édifiées en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition
que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative
de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont élé instituées.
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Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article
entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit
à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de
droits réels ou de leurs ayants droit, Le paiement des
indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique,
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par
l'article L, 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
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publique,
Un décret en Conseil d'Etat, pns après avis du comité
technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages
concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans
lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les
conditions d'établissement de ces servitudes,
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Loi de finances
(J,0, du 14 juillet 1925)
Article 298
Le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3°
et 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1206 est accordé,
sous les conditions fixées audit article, aux distributions
d'énergie électrique placées sous le régime de la
concession ou de |a régie et non déclarée d'utilité publique,
lorsqu'elles seront réalisées avec le concours financier de
l'Etat, des départements, des communes ou des syndicats
de communes,
Toutefois, la servitude d'appui prévu par l'alinéa 3° ne
pourra être exercée qu'après déclaration d'utilité publique,
lorsque l'emprise des supports dépassera 1 mètre carré,
Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application du présent article.
LOI du 13 juillet 1925
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DECRET n° 70-492 du 11 juin 1970 |
Pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
(J.0. du 12 juin 1970)
TITRE ler
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES
D'ELECTRICITE ET DE GAZ EN VUE DE L'EXERCICE DE
SERVITUDES
Art, 1er
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art 1er) -
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement
de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans
les conditions délerminées respectivement :
1° Par les dispositions du chapitre ler en ce qui concerne :
les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;
les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension inférieure à 63 KV ;
les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension inférieure à 63 KV ;
1° bis (D, n° 2001-3686, 26 avril 2001, art, 3, |) Par les
dispositions du chapitre ler bis en ce qui concerne les lignes
directes de tension inférieure à 63 KV mentionnées à l'article 24
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service publi de
l'électricité ;
2° Par les dispositions du chapitre Il en ce qui concerne :
es ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 63 KV mais
inférieure à 225 KV ;
les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 63 KV mais inférieure à 225
KV:
3° Par les dispositions du chapitre Il bis en ce qui concerne :
les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 225 kV :
3°bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art, 3, Il) Par les
dispositions du chapitre Il ter en ce qui conceme les lignes
directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées
à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
4° Par les dispositions du chapitre Ill en ce qui concerne :
-les ouvrages de transport de gaz ;
- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre
des stockages souterrains de gaz.
CHAPITRE ler
Déclaration d'utilité publique des ouvrages
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution publique au service public de tension
inférieure 63 KV et des ouvrages de distribution publique
d'électricité et de gaz :
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art ter)
Art, 2
{D.93-629, 25 mars 1993, art. ter)
La demande de déclaration d'utilté publique est adressée au
préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés,
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
Une carte au 1/10 000e sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux existants ou à créer, tels que les postes de
transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de
sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en
cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement
de déposer une demande de concession dans les deux mois
au plus tard ;
Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe |V du décret du 12 octobre 1977 modifié,
Art, 3
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. ter) -
Le préfet procède à l'instruction,
Lorsque le dossier comprend une notice d'impact, l'existence
d'une demande de déclaration d'utilité publique fait l'objet
d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du
demandeur, La consultation de la notice d'impact a lieu dans
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les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 6 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé,
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et
militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité
concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se
prononcer, Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de
distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages.
Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence,
être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois, En l'absence
de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et
l'instruction est poursuivie,
Art, 4
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art ter).
Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services intéressés et le demandeur,
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrété
préfectoral, Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrëté conjoint des préfets des
départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté
du ministre chargé de l'électricité,
Chapitre ler bis
Déclaration d'utilité publique des lignes
directes de tension inférieure à 63 kV,
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 4)
Art, 5
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 4)
1. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés,
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000e sur laquelle figure le tracé des lignes
projetées ans: que l'emplacement et l'identité des exploitants
des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que
les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs
différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant :
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3° Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe |V du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié
pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature :
4° Les pièces prévues au | de l'article R, 11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique:
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de
transport ou de distribution d'électricité opposé au
demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gesbonnaire
du réseau public de transport ou de distribution concerné au
demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de
la demande.
IL - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des
services civils et militaires, des maires et. le cas échéant, des
autorités concédantes de la distribution publique d'électricité,
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti
pour se prononcer, En l'absence de réponse dans le délai
imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
Il. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services ntéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par les articles R, 11-4 à R, 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, La déclaration d'utilité publique est prononcée par
arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être
implantés sur le territoire de plusieurs départements, la
déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint
des préfets des départements intéressés,
CHAPITRE II
Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution d'électricité aux services publics, de tension
supérieure ou égale à 63 Kv mais inférieure à 225 KV.
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er)
Art, 6
(D. n 93-629, 25 mars 1993, art. 1er)
| — La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent
être implantés, Elle est accompagnée d'un dossier
comprenant :
Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages
principaux, existants ou à créer, tels que les postes de
transformation :
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur
justification technique et économique et présentant le
calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet
ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci:
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Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement
de l'enquête publique prévue au [V.
I. - Le préfet procède à l'instruction de la demande, Il sollicite
l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour
se prononcer, En l'absence de réponse dans le délai imparti, il
est passé outre et l'instruction est poursuivie.
. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur : au vu de la réponse de celui-ci, il réunit. en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocralisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et par les chapitres |, Il et |V du décret n° 85
453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi,
V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le
rapport du commissaire enquéteur ou de la commission
d'enquête,
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté
préfectoral.
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de
plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est
prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements
intéressés, En cas de désaccord, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de
l'électricité ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des
articles L, 1228 et R, 124353 du code de l'urbanisme, par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre
chargé de l'urbanisme,
En cas d'application des dispositions des articles L, 1238 etR,
123-353 du code de l'urbanisme, l'arrété déclarant l'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
P,0,S,
CHAPITRE Il bis
Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution d'électricité aux services publics, de tension
supérieure ou égale à 225 kV,
(D n° 93-629, 25 mars 1993, art 1er).
Art, 7
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art ter).
L - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au ministre chargé de l'électricité, Elle est accompagnée d'un
dossier comprenant :
Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux, existants ou à créer, tels que les postes de
transformation ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des
ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur
justification technique et économique et présentant le
calendrier des concertations qu ont pu avoir lieu sur le projet
ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci:
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement
de l'enquête publique prévue au |V, Cette demande est
transmise par le ministre au préfet du ou des départements
où les ouvrages doivent être implantés, Si les ouvrages
traversent plusieurs départements, le ministre charge un des
préfets de centraliser les résultats de l'instruction,
Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus
grande partie de l'opération.
Il. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite
l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti
pour se prononcer, En l'absence de réponse dans le délai
imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
Ill. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur : au vu de la réponse de celuici, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la loi n°83630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à |a protection de
l'environnement et par les chapitres |, Il et IV du décret n° 85
453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette
V. - Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le
préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du
pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, transmet avec son avis les pièces
de l'instruction administrative et de l'enquête publique au
ministre chargé de l'électricité,
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre
ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des artides L,
1238 et R, 123-253 du code de l'urbanisme, par arrêté
conjoint du ministre chargé de lélecincité et du rmunistre
chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles
dispositions du P,0,5,
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CHAPITRE Il ter
Déclaration d'utilité publique des lignes directes de
tension supérieure ou égale à 63 KV,
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 5). -
Art, 7-1
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art 5). -
La déclaration d'utilité publique des lignes directes
mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée
de tension supéneure ou égale à 63 kV est instruite et
prononcée dans les conditions fixées au chapitre Il pour les
lignes de tension inféneure à 225 KV et au chapitre Il bis pour
les lignes de tension supérieure ou égale à 225 kV.
En outre :
1° Le dossier comprend les pièces attestantie refus d'accès au
réseau public de transport ou de distribution d'électricité
opposé au dernandeur, ou, en cas d'absence de réponse du
gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution
concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve
du dépôt de la demande ;
2° Le mémoire descnptif précise les conditions d'utilisation de
la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs :
3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise
l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux
existants,
TITRE HN
Etablissement des servitudes
Art, 11
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la
déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions
prévues au litre ler c-dessus, soit en application de la loi du 13
juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au
présent titre,
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste
régie par la loi du 29 décembre 1892,
Art, 12
En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie
les dispositions projetées aux propriétaires des fonds
concernés par les ouvrages,
En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de
l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret,
les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au
demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci
dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus
d'un titre régulier d'occupation,
S'LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Art, 13
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés,
le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan
et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés
qui doivent être atteintes par les servitudes,
(D.n° 85-1109, 15 octobre 1985, art 2)
Cette requête est adressée au préfet et comporte les
renseignements nécessaires sur [a nature et l'étendue de ces
servitudes.
Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la
requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un
commissaire enquêteur, Le même arrêté précise l'objet de
l'enquête, les dates d'ouverture et de dôture de ladite
enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège
le commissaire enquêteur, ans: que les heures pendant
lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune
des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de
recueillir les observations,
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement
transmis avec le dossier aux maires des communes
intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir
les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ckaprès,
Art, 14
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par
affichage à la maine et éventuellement par tous autres
procédés dans chacune des communes intéressées.
Notification des travaux projetés est en outre faite aux
propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un
fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification
est faite soit à son mandataire, soit au gardien de |a propriété
ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve celle-ci,
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas
échéant, les avis de réception sont immédiatement adressés
à l'ingénieur en chef chargé du contrôle,
Art, 15
Les observations sont consignées par les intéressés sur le
registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les
joint au registre, soit au commissaire enquêteur,
Art, 16
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est
clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre
heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans
un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le
procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute
personne qu'il juge susceptible de l'éclairer,
À l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur
transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle,
Art, 17
Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle
communique le dossier de l'enquête au demandeur qui
examine les observations présentées et le cas échéant, peut
modifier le projet afin d'en tenir compte,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 158Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Siles modifications apportées au projet frappent de servitudes
des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes
antérieurement prévues, il est fait application, pour ces
nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au
besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus,
Art, 18
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai,
avec ses propositions, le dossier au préfet,
Les servitudes sont instituées par arrété préfectoral.
Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de
chacune des communes intéressées.
IL est en outre notifié par le maire ou en son nom par un
fonctionnaire communal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réceplion à chaque
propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les
servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie
électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre réguber
d'occupation,
Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la
notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de
la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve celle-ci,
Art, 19
Après accomplissement des formaltés mentionnées à l'article
précédent, le demandeur est autorisé à exercer les servitudes,
TITRE Ill
Indemnités dues en raison des servitudes
Art, 20
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au
propriétaire, Toutefois, en ce qui conceme les lignes
électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en
considération du préjudice effectivement subi par eux en leur
qualité respective,
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les
intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de
l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et
3 du décret n° 67- 886 du 6 octobre 1967,
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« TITRE I BIS
{D. n° 2004-835 du 19 août 2004)
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION
DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE
LA LOI DU 15 JUIN 1906
Art, 20-1
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15
juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute
ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130
kilovolts, existante ou à créer,
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des
travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre induant
au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des
supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou
à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des
câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du
couloir prévu au 2°,
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou
supérieure à 350 kilovolts. le rayon mentionné au 1° ci-dessus
est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du
support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes
mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres,
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans
les limites fixées au précédent alinéa en fonction des
caractéristiques des lieux.
Art, 20-2.
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à
l'article 20-1 :
1° Sont interdits, à l'exception des travaux adaptation, de
réfection ou d'extension de constructions existantes
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du
15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des
gens du voyage ;
- d'établissements recevant du public au sens du code de la
construction et de l'habitation entrant dans les catégories
suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement,
établissements d'enseignement, colonies de vacances,
établissements sanitaires, établissements pénitentiaires,
établissements de plein air ;
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 159Envoyé en préfecture le 11/07/2024
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des
prescriptions particulières |a construction ou l'aménagement de
bätiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la
construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au
1° ci-dessus ;
- des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant
ou stockant des substances comburantes, explosibles,
inflammables ou combustibles,
Art, 20-3,
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article
20-1 est conduite sous l'autorité du préfet,
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le prétet
sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des
services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur
le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour
se prononcer, En l'absence de réponse dans le délai imparti,
l'avis est réputé favorable, Une enquête publique est organisée
dans les conditions fixées par les articles R, 114 à R, 11- 14
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
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Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques
concernées et exposant les raisons de l'institution des
servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des
périmètres envisagés et la nature et l'importance des
restrictions au droit de propriété en résultant ;
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis
préalablement à l'organisation de l'enquête publique :
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en
application de l'article 20-1,
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la
charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques
concernées,
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à
l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du
département, Elle emporte institution des servitudes
susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan
parcellaire annexé,
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées
à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est
prononcée par arrêlé préfectoral.
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DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991 |
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J,0, du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094 D)
Vu le code des communes, et notamment les articles L, 131-2,
L,131-13,R, 371.1 @tR, 371.15
Vu le code des P et T, et notamment les articles L, 6%1, R, 44
1etR, 44-2 ;
Vu le code minier, et notamment les artides 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de la santé, et notamment les articles
L, 19 à L.251 et L, 33 à L.3548 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L, 231-1;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production,
du transport et de la distribution de gaz
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 :
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
pansienne et à la création d'une société de transports pétroliers
par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950
modifié pris pour son application :
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai
1959 modifié pris pour application dudit article 11 :
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81542 du 13 mai 1981 pris pour son application,
Vule décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité
pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous
pression ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa :
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre
XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour
les travaux effectués au voisinage des installations électriques
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transport de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 :
Vu le décret n° 89788 du 24 octobre 1989 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et
au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liguéfiés:;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987,
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art, ter - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques mdiqués ci-dessus :
8) ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
b) ouvrages de transport de produits chimiques :
c) ouvrages de transport ou de distribution de gaz;
d) installations électriques, et notamment les lignes électriques
souterraines ou aériennes de transport ou de distribution
d'électricité :
e) ouvrages de télécommunication, à l'exception des cébles
sous-marins ;
f) ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine en pression ou à écoulement libre :
g) réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre :
h) ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée:
l) ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes | et VII du présent décret,
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agncoles de
préparation superficielle du sol.
Art, 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et
couverts par le secret de la défense nationale sont exclus du
champ d'application du présent décret,
Art, 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ckdessus, les exploitants des ouvrages
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doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule
responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées
les demandes de renseignements prévues au titre Il et les
déclarations d'intention de commencement de travaux prévues
au titre Ill.
Un plan établi et mis & jour par chaque exploitant concerné est
déposé en mairie et tenu à la disposition du public, Ce plan
définit, à l'inténeur du termntoire communal, les zones dans
lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2
et 7, alinéa premier, Un arrêté interministériel pris dans les
formes prévues à l'artice 4 détermine les modalités
d'application du présent article,
TITRE Il
MESURES À PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE
PROJETS DE TRAVAUX DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Art 4 — {Dn° 2003-425 du 9 mai 2003) Toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui
envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de
travaux énumérés aux annexes | à VII bis du présent décret.
doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès
de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones
d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article ter.
Une demande de renseignements doit étre adressée à chacun
des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à
la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans
une zone définie par le plan établi à cet effet par l'exploitant
concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application
de l'article 3,
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contresignataires du présent décret,
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de distribution
les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne
comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont
mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7,
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois
à compter de la date de réception de la demande, au moyen
d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrété prévu
au troisième alinéa,
Art, 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le délai
de six mois à compter de la demande de renseignements, cette
dernière doit être renouvelée,
Art, 6— {D.n° 2003-425 du 9 mai 2003) La consultation prévue
par le présent titre exonère des obligations définies à l'artide 7
cdessus dès |ors que |a réponse des exploitants fait apparaître
que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ
d'application des annexes | à VII bis du présent décret et dès
lors que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après
la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. N en
S'LOF
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est de même en cas d'absence de réponse des exploitants dans
le délai d'un mois prévu à l'article 4,
TITRE Hi
MESURES À PRENDRE PREALABLEMENT A
L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art, 7 -{D.n° 2003-425 du 9 mai 2003) Les entreprises, y
compris les entreprises sous
groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux
entrant dans le champ d'application des annexes | à VII bis du
présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de
commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage
concerné par les travaux,
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue
par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés
non compris, avant la date de début des travaux,
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il ui
appartient d'effectuer cette déclaration,
Art, 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4,
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant de travaux au plus
tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de
réception de |a déclaration,
Art, 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent, en
accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à prendre
pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la
conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que pour
sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les
produits transportés, la sécurilé des personnes et de
l'environnement, Ces mesures peuvent, en cas de nsques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier,
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans
un délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois
jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des
travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention
d'entreprendre les travaux,
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des mesures
de protection qui doivent être mises en oeuvre lors de
l'exécution des travaux. || est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie,
Art, 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article ter autres que ceux mentionnés
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à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du
récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le
maximum de précisions possible tous les renseignements en
leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant
dans |a zone où se situent les travaux projetés et y joignent les
recommandations techniques écrites applicables à l'exécution
des travaux à proximité desdits ouvrages,
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles
que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par
l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en
commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les
exploitants en avisent, au moyen du même récépissé.
l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à
prendre,
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications et recommandations foumies
par les exploitants concernés, Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois Jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux,
Art, 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité
du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens.
ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent
être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la
personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention
de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser
sans délai et si possible préalablement le maire et les
exploitants,
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise pas
l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés. en dehors des cas ou
une telle intervention est prévue par une convention
particulière,
Dans les zones de servitudes protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques, l'urgence
n'autonse pas l'exécutant des travaux à intervenir sans obtenir
préalablement l'accord du représentant de l'Etat ou de
l'exploitant de l'ouvrage,
Art, 12 - Pour les travaux effectués à proximité des installations
électriques aériennes, les services publics ou entreprises qui
ont passé des conventions portant sur la sécunté avec les
exploitants de ces installations ne sont pas tenus d'adresser à
ceux-ci une déclaration d'intention de commencement de
travaux,
Art, 13 - Si les travaux annoncés dans |a déclaration d'intention
de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le
délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le
déclarant doit déposer une nouvelle déclaration,
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci,
Art, 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage
des installations électriques, par toute personne physique ou
morale de droit public ou de droit privé, les conditions de mise
hors tension, de mise hors d'atteinte ou de mise en oeuvre de
dispositions particulières de ces installations sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'industrie,
S'LOF
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
Art, 15 - L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé,
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art, 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le décret
du 8 janvier 1965 susvisé,
ANNEXE ll
Travaux effectués au voisinage des installations
électriques, souterraines ou non, et notamment des lignes
souterraines ou aériennes de transport ou de distribution
d'électricité
L- Travaux effectués au voisinage des installations électriques
souterraines,
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou
d'enfoncement, les travaux agricoles exceptionnels tels que
drainages, sous-solages, essouchages ainsi que les curages
de fossés doivent être considérés comme exécutés à proximité,
s'ils ont lieu en tout ou partie à moins de 1,50 mètre d'une
canalisation électrique souterraines,
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels
que les labours, ne sont pas considérés comme des travaux au
voisinage.
Il - Travaux effectués au voisinage des installations électriques
aériennes,
Ces travaux et opérations doivent être considérés comme
exécutés à proximité d'une installation électrique aérienne s'ils
sont effectués à une distance de sécunté inférieure ou égale à :
1-3 mètres pour les installations électriques, et notamment
pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure
à 50 000 volts ;
2 - 5 mètres pour les installations électriques, et notamment
pour les lignes aériennes dont la tension nominale est égale ou
supérieure à50 000 volts,
Ces travaux ou opérations quelconques doivent être considérés
comme exécutés à proximité d'une installation électrique
aérienne, et notamment d'une ligne aérienne si l'on se trouve
notamment dans l'un des cas suivants :
1 - Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture,
de l'ouvrage ou des échafaudages et ou sera à une distance de
l'installation électrique ouvrages accessoires nécessités par les
travaux est aérienne inférieure à |a distance de sécurité ;
2 = Les personnes qui participeront aux travaux seront
susceptibles du fait de la nature de ceux-ci, de s'approcher
elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une
partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 163Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
manutentionneront à une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure à la distance de sécurité :
S'LOF
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
3- Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations
se trouveront ou seront susceptibles de s'approcher, par l'une
quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation
électrique aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4 - Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de
manutention seront utilisés pour constituer, modifier ou
reprendre des meules ou des dépôts lorsque l'emprise de ces
dépôts s'approchera ou pourra s'approcher de l'aplomb de
l'installation électrique aérienne à une distance inférieure à la
distance de sécurité,
5 - L'élagage ou l'abattage concerne des arbres dont la
distance à l'installation électrique aérienne est inférieure à leur
hauteur augmentée de |a distance de sécurité.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances
minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces
conductinices nues normalement sous lension, d'une part. de
tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues
sous tension de l'installation de l'installation électrique, et
notamment de la ligne aérienne d'autre part, de tous les
mouvements, déplacement, balancements, fouettements
(notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe} ou
chutes possibles des engins utiltés pour les travaux ou
opérations envisagés,
Les travaux saisonniers agricoles de caractère inérant, tels
qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations
électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas considérés
comme des travaux au votsinage.
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ARRETE du 16 novembre 1994
pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n° 91-1147 du 14,10,1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.0. du 30 novembre 1994)
(NOR : INDG9400773A)
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aénens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, et notamment les articles 3, 4, 7 et 8,
Arrêtent :
Art, 1 er. - Pour l'application des dispositions du décret n° 91-
1147 du 14,10,1991 susvisé, on entend par "exploitant" la
personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à l'article
1er de ce décret ou, à défaut, le propnétaire de celui.
On entend par “zone d'implantation d'un ouvrage” |a zone qui
englobe tous les points du territoire situés à moins de cent
mètres de cet ouvrage,
On entend par “commune concemée" toute commune dont
un point au moins du territoire est situé à moins de cent
mètres d'un ouvrage.
Art. 2. - Chaque exploitant doit communiquer aux mairies des
communes concernées l'adresse postale complète, le
numéro de téléphone et, éventuellement, du télécopieur de la
personne ou de l'organisme chargé de recevoir les demandes
de renseignements et les déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT), ainsi que, lorsqu'il existe,
les références de l'organisme à contacter en cas d'urgence,
Ces informations feront l'objet d'une nouvelle communication
en cas de modification.
Art, 3. - Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et
mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune
concemée, un plan du territoire communal faisant apparaître
la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à l'intérieur
de laquelle les mesures prévues aux titres Il et III du décret
précité sont applicables, Ce plan appelé "plan de zonage des
ouvrages" doit comporter la date de son édition ou de sa
dernière mise à jour.
Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou
supérieure à 1/25 000e et précisent la nature de l'ouvrage.
Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de
zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit
transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le
début d'exécution des travaux correspondants.
Art. 4. - Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau,
d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication,
à l'exception des artères de transmission du réseau national
de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se
trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son
réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan
l'envoi au maire de la commune concemée d'une lettre
indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant
lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité
coïncide avec le territoire communal.
Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de
distribution dont |a tension est égale ou inférieure à 50 000
volts,
Art, 5. - La mairie tient à la disposition du public les plans de
zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants
ainsi que les informations communiquées au titre de l'article
2,
Le maire de chaque commune concernée dot accuser
réception des renseignements et documents adressés ou
déposés par les exploitants en exécution des dispositions des
articles 2, 3 et 4 du présent arrêté,
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Art, 6 - En application des articles 4 et 7 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et la
déclaration d'intention de commencement de travaux sont
effectuées sur des imprimés conformes aux formulaires types
enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision des
formulaires administratifs sous les numéros 90-0188 et 90-
0189, annexés au présent arrêté ‘©
Art, 7 - En application des articles 4 et 8 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages
6 Avis paru au JO, du 6 janwier 1995 (NOR : INDG8401525V) : les
formulaires admanstratifs CERFA n° 900188 ‘demande de
renseignements sur lexistence et l'implantaton d'ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques" et CERFA n° 90-0183
“déclaration d'imtention de commencement de travaux (DICT)" peuvent être consultés au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (direction du qaz, de
concermés répondent à la demande de renseignements et à
la déclaration d'intention de commencement des travaux,
chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé,
Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements
figurant sur les modèles annexés au présent arrêté,
Art, 8- Le présent arrêté sera publié au J,0, de la République
Française et prendra effet un an après sa publication.
l'électricité et du charbon [(Digec]), 97-99, rue de Grenelle, 75700 PARIS, ou sur demande écrte : une seule copie et la liste des impomeurs qui se seront manfestés auprès du ministère de
l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur pourront être envoyées au demandeur,
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 167
Servitude PT3Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PT3
Les télécommunications |
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques),
Code des postes et télécommunications, articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411
Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. Direction générale des télécommunications,
Ministère de |a défense.
Il. Procédure d'institution
A) Procédure
Décision préfectorale, arrêtant le tracé définitif de la ligne et autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables, Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétaires privées où doivent être placés les supports et conduits, et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire {articles D 408 à 410 du code des postes et télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (article L 53 dudit code).
B) Indemnisation
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (article L 51 du code des postes et télécommunications),
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (article L 51 du code des postes et télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (article L 52 dudit code),
C) Publicité
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, de l'avertissement donné aux intéressés, d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (article D 408 du code des postes et télécommunications).
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Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (article D 410 du code des postes et télécommunications). Les travaux peuvent commencer 3 jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (cf.article D 410 susmentionné).
Ill. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (article L 48 dudit code 2°7° alinéa),
Droit pour l'Etat d'établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures (article L 48 dudit code 2ème alinéa).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B) Limitation au droit d'utiliser le sol.
1) Obligations passives.
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de l'Administration, (article L 50 du code des postes et télécommunications),.
2) Droits résiduels du propriétaire.
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'Administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 169Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 170
Servitude PT4Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 171
PT4
Télécommunications
Servitudes d’élagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le domaine
public. Seuls sont reportés au plan des servitudes les câbles nationaux et régionaux. Code
des postes et télécommunications, art. L.65.1. Ministère des postes, télécommunications et
de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l’équipement de la planification).
I. PROCÉDURE D’INSTITUTION
Procédure
Arrêté préfectoral fixant les travaux d’élagage des plantations qui gênent ou risquent de
gêner le bon fonctionnement du réseau de télécommunications, intervenant en cas de non-
observations par les riverains du domaine public de cette obligation légale.
Si le domaine public emprunté par les lignes appartient à une autre collectivité que l’État,
l’arrêté préfectoral devra être précédé d’un avis de cette collectivité, émis un mois avant, et
suivi d’un délai d’exécution porté de 15 à 45 jours.
S’agissant de l’élagage des plantations appartenant au domaine public de l’État ou d’une
collectivité publique, il convient de se référer aux prescriptions des règlements de voirie en
vigueur qui, en principe, font supporter les frais des travaux à l’administration des postes et
télécommunications.
Indemnisation
Indemnisation Aucune indemnité n’est accordée au titre de cette servitude, sauf en cas
d’élagage abusif où la responsabilité de l’administration chargée des postes et
télécommunications peut se trouver engagée sur le fondement des dommages de travaux
publics.
En revanche, si l’absence d’élagage provoque un dommage à une installation téléphonique,
la procédure de contravention de grande voirie peut être mise en œuvre à l’encontre du
propriétaire, sur le fondement des art. L.70, L.71, R.43 et R.44 du code des postes et des
télécommunications.
Publicité
Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant les travaux d’élagage (art. L.65.1 du
code des postes et des télécommunications
II. EFFETS DE LA SERVITUDE
Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publiqueEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 172
Possibilité d’exécuter d’office les opérations d’élagages en cas de refus des propriétaires,
fermiers ou leurs représentants, riverains de la voie publique. Possibilité d’utiliser la
procédure de contravention de grande voirie en cas de dommages aux lignes.
Obligations de faire, imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires, fermiers ou leurs représentants, riverains de la voie
publique, d’élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le
fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public, après mise
en demeure d’effectuer les travails adressés par le préfet.
Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives Néant
Droits résiduels du propriétaire En cas d’élagage abusif, possibilité d’attaquer l’administration
sur le fondement des dommages causés par les travaux publics.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
ARP | AN | PTS ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
06.2 – REGLEMENT DU PPRI DU BASSIN
SUD-OUEST DU MONT VENTOUX
09/07/2024EE =
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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EN TAC TE ET TJ ET;
Avignon, le 4% @ fil 2007
Le Préfet
Signé : Hugues PARANT
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 1/36
PREFECTURE DE VAUCLUSE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION
BASSIN SUD-OUEST DU MONT VENTOUX
COMMUNES DE :
Aubignan, Beaumes de Venise, Bedoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon le Brave, Flassan, Gigondas, La Roque-Alric, Lafare, Le Barroux,
Loriol-du-Comtat, Malemort-du-Comtat, Mazan, Modène, Monteux,
Mormoiron, St-Hippolyte-le-Graveyron, St-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, Vacqueyras, Villes sur Auzon
REGLEMENT
Prescription Enquête publique Approbation 26 octobre 2000 Du 15 janvier 2007 au 15 février 2007Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 2/36
SOMMAIRE
PREFECTURE DE VAUCLUSE ...................................................................................................................1
REGLEMENT....................................................................................................................1
SOMMAIRE ....................................................................................................................................2
TITRE 1 : PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES .....................................4
Chapitre 1 : Champ d'application ..................................................................................................................4 Article 1 – Champ d'application territorial.....................................................................................................4 Article 2 – Modalités de prise en compte du risque inondation .....................................................................4 Article 3 – Objectifs du PPR du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux ............................................................5 Article 4 – Principes de zonage......................................................................................................................5
Chapitre 2 : Effets du Plan de Prévention des Risques.................................................................................7
Chapitre 3 : Définitions de la hauteur du plancher habitable ou cote de référence...................................8
TITRE 2 : REGLES APPLICABLES EN ZONAGE ROUGE : RISQUE MAXIMUM ........................9
Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux ...................................................................9 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits ...........................................................................9 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés .....................................................9
Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes ......................................................11 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits .........................................................................11 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................11
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :.....................................................................................................12
TITRE 3 : REGLES APPLICABLES EN ZONAGE ORANGE QUADRILLE: RISQUE ELEVE .....14
Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux ................................................................14 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits .........................................................................14 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................14
Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes ......................................................16 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits .........................................................................16 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................16
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :.....................................................................................................17
TITRE 4 : REGLES APPLICABLES EN ZONAGE ORANGE HACHURE : RISQUE INTERMEDIAIRE ..........................................................................................................................19
Chapitre 1 : Réglementation applicables aux projets nouveaux................................................................19 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits .........................................................................19Envoyé en préfecture le 11/07/2124
Reçu en préfecture le 12/07/2024 ue
À 1D : 084-218400215-20240709-2094 CM0807_15-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 3/36
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................19
Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes .......................................................21 Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits .........................................................................21 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................21
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :.....................................................................................................22
TITRE 5 : REGLES APPLICABLES EN ZONAGE JAUNE : RISQUE MODERE .........................24
Chapitre 1: Réglementation applicable aux projets nouveaux ..................................................................24 Article 1:Travaux et opérations d’aménagement interdits ...........................................................................24 Article 2: Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés.....................................................24
Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes .......................................................26 Article 1: Travaux et opérations d’aménagement interdits ..........................................................................26 Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés ...................................................26
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :.....................................................................................................27
TITRE 6 : REGLES GENERALES CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE RESTAURATION ET D’AMENAGEMENT DES COURS D’EAU ..................................................29
TITRE 7 : MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE ..................30
Chapitre 1 : Prescriptions..............................................................................................................................30 Article 1 : Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents : ...30 Article 2 : Pour les personnes privées, physiques ou morales :....................................................................30 Ces prescriptions sont complémentaires aux règles énoncées dans les précédents titres............................30 Article 3 : Pour les maître d'ouvrages des infrastructures routières publiques (Etat, départements, communes) : .................................................................................................................................................31
Chapitre 2 : Recommandations.....................................................................................................................32 Article 1 : Dans toutes les zones inondables : ..............................................................................................32 Article 2 : A l'échelle du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux :....................................................................32
ANNEXE 1 : LEXIQUE..................................................................................................................33
ANNEXE 2: DEFINITION DE L’ALEA ..........................................................................................35Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L rod
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 4/36
TITRE 1 : Portée du règlement et dispositions générales
Chapitre 1 : Champ d'application
Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement fondent le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPR) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, prescrit par arrêté n°2629 du 26 octobre 2000. Ces articles codifient les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques naturels majeurs, elle-même modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier), relative au renforcement de la protection de l'environnement.
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et les décrets d’application complètent le dispositions réglementaires relatives aux plans de prévention des risques naturels.
La cartographie, ainsi que les dispositions réglementaires du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, sont donc définies notamment en application des articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement et du décret d'application de la loi Barnier n° 95-1089 du 5 octobre 1995.
En application de ces textes, le présent règlement fixe les dispositions applicables :
- aux biens et activités existants ;
- à l'implantation de toute construction et installation ;
- à l'exécution de tous travaux ;
- à l'exercice de toute activité.
Il s'applique sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur, notamment la loi sur l'eau de 1992, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les codes de l'Urbanisme, de l'Environnement, de la Construction et de l'Habitation, Forestier, Rural.
Article 1 – Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire des communes du bassin sud-ouest du Mont Ventoux : Aubignan, Beaumes de Venise, Bedoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon le Brave, Flassan, Gigondas pour partieLa Roque-Alric, Lafare, Le Barroux, Loriol-du-Comtat, Malemort-du- Comtat, Mazan, Modène, Monteux, Mormoiron, St-Hippolyte-le-Graveyron, St-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, Vacqueyras pour partie, Villes sur Auzon.
Pour les communes de Gigondas et Vacqueyras, également concernées par un risque inondation lié au bassin versant de l’Ouvèze, le présent règlement ne s’applique qu’à la partie de commune située sur le bassin versant Sud-Ouest du Mont Ventoux. Le reste de la commune est réglementée par le PPR inondation du bassin de l’Ouvèze.
Article 2 – Modalités de prise en compte du risque inondation
La prise en compte du risque d'inondation sur le bassin sud-ouest du Mont Ventoux a été élaborée à partir de différentes données :
- la crue du 22 septembre 1992 pour la Grande Levade et ses affluents à l’aval du bassin versant, là où elle est supérieure à la crue centennale modélisée,
- la crue centennale modélisée pour l’Auzon et ses affluents ainsi que pour l’amont du bassin versant de la Grande Levade pour lesquels la crue de 1992 ne constitue pas une crue de référence, - l’analyse hydrogéomorphologique réalisée sur l’ensemble du bassin versant.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
ne SIG
-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 5/36
- Des études hydrauliques complémentaires en crue centennale sur les petits bassins versants amont, sur lesquels il n’existait pas de crue historique et pour lesquels il y avait des enjeux.
Les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine du fait de la concentration de l’habitat et de l’imperméabilisation des sols (ruissellement pluvial) ne sont pas pris en compte dans le PPR.
Article 3 – Objectifs du PPR du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux
La réalisation du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux répond à deux objectifs : - préserver les vies humaines ;
- réduire la vulnérabilité des biens et donc le coût des dommages.
Ces objectifs conduisent à :
- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables ;
- Limiter les nouvelles implantations dans les zones les moins dangereuses pour les occupations moins vulnérables ;
- Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval du projet ;
- Conserver les capacités d’écoulement, de débordement et d’évolution naturelle sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin (rivières, vallats, mayres…).
Article 4 – Principes de zonage
En application de l'article L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement, du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et des principes énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994, du 21 avril 1996, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004, le zonage réglementaire du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux a été établi à partir du croisement de trois variables :
- L'intensité de l'aléa (calculée à partir de la vitesse et de la hauteur de l’eau) qui comporte quatre classes : très fort, fort, moyen, faible (cf. définition de l’aléa en annexe n° 2) ;
- La nature des enjeux qui varie selon le mode d'occupation du sol. Le classement suivant a été fait :
Les secteurs urbanisés denses qui se caractérisent par une occupation du sol importante, la mixité des usages entre logements, commerces, services et équipements collectifs ; Les secteurs urbanisés présentant des enjeux très forts en raison de la vulnérabilité des locaux qui y sont implantés (écoles, crèches, établissements de santé…)
Les autres secteurs urbanisés : lotissements, zones d’activités économiques… Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés.
- L’ importance de la fonction hydraulique assurée par chaque type de zone, classées en 6 catégories :
Les zones de débordement des cours d'eau, ravins, vallats, mayres…;
Les secteurs situés à l’arrière et à proximité des digues, donc soumis à de fortes vitesses de l’eau en cas de rupture de l’ouvrage ;
Les chenaux ou axes principaux d'écoulement, permanents ou occasionnels ; Les secteurs situés le long des berges des rivières, cours d’eau, vallats et mayres et autres axes d’écoulement soumis à un risque de divagation et d’érosion ;Orange
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 6/36
Les zones d'expansion naturelle des crues, en priorité les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où des volumes importants d'eau peuvent se répandre naturellement ;
Les zones de rétention identifiées dans le schéma d’aménagement hydraulique du bassin versant et destinées, après aménagements, au stockage préventif des eaux de crues.
Ces quatre dernières catégories sont des zones d’importance stratégique pour la gestion des crues du bassin versant.
Cette analyse a conduit à établir quatre zonages distincts :
- zonage Rouge appliqué aux zones de risque maximum :
- axes et fuseaux d'écoulement ainsi que zones d’étalement des crues soumis à un aléa très fort ou fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels ;
- fuseaux d'écoulement torrentiel des ravins et vallats ;
- zones de rétention prévues au schéma d’aménagement hydraulique du bassin ;
- - zones situées à l’arrière et à proximité des digues ;
- zones de divagation et d’érosion le long des berges des cours d’eau, mayres, vallats et autres axes d’écoulement.
En outre, sont aussi intégrés dans cette zone rouge les champs d’expansion naturels des crues dans des secteurs actuellement non ou peu habités et ceci quel que soit l’alea, afin de conserver ces capacités de stockage et donc ne pas aggraver l’alea à l’aval.
- zonage Orange quadrillé appliqué aux zones de risque élevé :
- fuseaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis à un aléa fort ou moyen dans les secteurs urbanisés et secteurs agricoles ou naturels ;
- champs d’expansion naturels déjà significativement occupés par l’homme.
- zonage Orange hachuré appliqué aux zones de risque intermédiaire :
- fuseaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis à un aléa fort ou moyen avec une vitesse très faible, dans le cas où la zone inondable est très vaste au regard de la largeur du lit mineur des cours d’eau. Dans ces secteurs, le phénomène se rapproche d’une inondation de plaine.
- Fuseaux d’écoulement et zones d’étalement des crues soumis à un alea fort ou moyen, dans les centre urbains, densément construits.
- zonage Jaune appliqué aux zones de risque modéré :
- fuseaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis à un aléa moyen ou faible dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou naturels, et qui ne constituent pas des zones d’importance stratégique par leur fonction hydraulique.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 7/36
Chapitre 2 : Effets du Plan de Prévention des Risques
A qui s'impose le PPR ?
Le règlement et le zonage réglementaire s'imposent à toute personne publique ou privée même lorsqu'il existe un document d'urbanisme. Le non-respect des dispositions du PPR est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code l'urbanisme.
Conformément aux articles L. 126-1 et R. 123-24-4 du code de l'urbanisme, le Plan de Prévention des Risques doit être annexé aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), aux Plans d'Occupation des Sols (POS) et aux cartes communales.
Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude publique en application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement.
Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information comprenant au moins un levé topographique du terrain permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR.
La nature et les conditions d'exécution des mesures et techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Le contrôle du respect des règles définies dans le présent article relève de l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Qu'en est-il des biens et activités existants antérieurement à la publication du PPR ?
Les biens et activités existants antérieurement à l'approbation du PPR continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par les articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances, lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Quel est le délai pour se conformer au règlement ?
Pour les biens et activités implantés antérieurement à l'approbation de ce plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai maximal de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du présent règlement, dans la limite exposée ci-après.
Quel sera le coût pour la mise en conformité des constructions existantes ?
En application de l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention des risques naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement à l'approbation de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d'approbation du présent PPR.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 8/36
Chapitre 3 : Définitions de la hauteur du plancher habitable ou cote de référence
Par mesure de précaution, le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé à au moins 20 cm au-dessus de la hauteur des plus hautes eaux (PHE) donnée par la grille ci-dessous :
Tableau «hauteur des plus hautes eaux» :
Aléa Hauteur maximum d’eau prise en compte (en mètre)
Très fort
PHE (*) connue la plus
importante du bassin
versant soit 2, 08
Fort
Moyen
1,0
Moyen
Faible
0,5
(*) PHE : niveau des Plus Hautes Eaux atteint lors d’une inondation.
Le tableau suivant présente la hauteur, par rapport au terrain naturel, de la sous-face du plancher applicable dans les différents zonages. Cette hauteur est appelée « cote de référence »
Tableau récapitulatif des cotes de référence :
cote de référence (en m)
Zonage rouge 2,30
Zonage orange 1,20
Zonage orange
hachuré 1,20
Zonage jaune 0,70+ [ail © Q = FÈ © = — — 2 D = 3 = © D =
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 9/36
TITRE 2 : Règles applicables en zonage rouge : risque maximum
Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction pour ne pas augmenter la population et les biens exposés. Il permet cependant la mise en sécurité des personnes en autorisant la construction d’un niveau refuge sans augmentation de l’emprise au sol.
La cote de référence est de 2,30 mètres.
Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous les travaux, à l’exception de ceux cités à l’article suivant. Sont notamment interdits : - toutes les nouvelles constructions à l’exception de celles visées à l’article 2 et des locaux techniques dans les conditions citées ci-dessous ;
- l’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
- la création de terrains de camping, caravaning ;
- la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau.
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux ou à augmenter la population exposée,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé au-delà de la bande forfaitaire liée à la présence des digues ou à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, soient situés au-dessus de la cote de référence :
- les abris et appentis de moins de 20m2, à condition de ne pas être clos de murs ;
- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques …) doivent être ancrés au sol ;
- La création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de véhicules ouvertes au public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels. Elles doivent impérativement faire l’objet d’un mode de gestionfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 10/36
approprié, afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles et le plan doivent être communiqués à la mairie pour être insérés au plan communal de sauvegarde.
- les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés à la gestion du cours d’eau ou des milieux naturels associés ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau ;
- les ouvrages de prélèvement d’eau, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.
- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérêt général ou collectif à condition d’être implantés à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence, ou d’être enterrés et étanches.
- les serres destinées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en verre à ossature métallique, sous réserve qu'elles soient pourvues de dispositifs permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues . Il est recommandé de planter des arbres à l'amont pour protéger des corps flottants. Les serres ne pourront toutefois pas être implantées dans la zone de sécurité définie derrière les digues matérialisées par la ligne pointillée noire sur les cartes de zonage réglementaire.
- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut être exceptionnellement autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de l’eau. Ces dispositions s’appliquent également à des modifications notables de l’ouvrage nécessitant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur l’eau.
La dérogation doit être sollicitée par le maître d’ouvrage avant l’élaboration du dossier de validation réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau). La demande de dérogation doit être réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la mission inter-service de l’eau (MISE) (justification de l’impossibilité technique et économique de réalisation hors zone inondable ou en zone de moindre risque).
Le terrain sur lequel est projetée la construction doit répondre aux conditions suivantes :
- vitesse d’écoulement pour la crue de référence inférieure à 0,5 m/s .
- hauteur d’eau pour la crue de référence inférieure à 2 mètres.
Le projet faisant l’objet de la demande de dérogation doit prévoir des dispositifs techniques permettant de :
- minimiser l’impact des ouvrages sur les caractéristiques de l’aléa inondation sur les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;
- proposer des mesures compensatoires à l’installation des ouvrages en zone inondable ;
- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;fecture le 11/07/2024
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- installer l’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au-dessus de la cote de référence ;
- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20 mètres le long des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement.
Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous les travaux, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ; sont notamment interdits : - l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes, sauf cas particuliers cités à l’article 2 ;
- l’extension ou l’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;
- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature à diminuer la vulnérabilité ;
- la reconstruction ou la restauration d’un bâtiment dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue ;
- l’extension de terrains de camping, caravaning ;
- l’extension des aires d’accueil des gens du voyage ;
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux ou à augmenter la population exposée,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, soient situés au-dessus de la cote de référence :
- l’extension limitée, une seule fois, d’un bâtiment en vue notamment de la création d’une aire de refuge au-dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m². L’extension au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage ou un vide sanitaire, ou ne sera pas entièrement close.
- L’extension d’une activité économique existante hors ERP, y compris une exploitation agricole (sauf élevage), dans les conditions suivantes :
l'entreprise devra démontrer que son projet global permet de minimiser son emprise au sol supplémentaire,
l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité sur les biens et les personnes pour l'ensemble des bâtiments (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies,
le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de manière sensible, par exception à l’alinéa 1 de l’article 3.1, l’extension de l’activité au- dessous de la cote de référence pourra accueillir tout type d’activités sauf des logements, des bureaux et du stockage de matières dangereuses ou polluantesfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 12/36
- la surélévation des constructions existantes au dessus de la cote de référence : habitations (sans augmentation du nombre de logements), ERP (sans augmentation de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque) ou locaux d’activité (sans augmentation du nombre de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au risque) ;
- les aménagements visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, sans augmentation de la vulnérabilité ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessus de la cote de référence, sans augmentation de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence, lorsqu’il entraîne une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant détruit par un sinistre autre qu’une crue, sans augmentation de l’emprise au sol ;
- les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut. Elles doivent être transparentes à l’écoulement ;
- les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
- les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de façade, réfection de toiture, peinture…) ;
- les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées existantes, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au- dessus de cette cote.
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :
Article 1: Dispositions constructives pour les nouvelles constructions
- Implantation des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc. …) au minimum à la cote de référence ;
- Réalisation des nouvelles ouvertures sur les façades non exposées au courant ;
- Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence.
- Résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements ;fecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 13/36
- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermique et phoniques …), en matériaux insensibles à l'eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;
- Non aggravation par les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.
Article 2 : Dispositions applicables aux constructions déjà existantes
Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront l’obligation de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait à excéder 10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au maître d’ouvrage de fournir, aux services de l’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.
- Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum à la cote de référence, de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur et présentant une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de secours ;
- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous de la cote de référence. Un système d'obturation par "martelière" ne peut être envisagé que pour les hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et sur une portée limitée ;
- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clôtures existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 14/36
TITRE 3 : Règles applicables en zonage Orange quadrillé: risque élevé
Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction pour ne pas augmenter la population et les biens exposés. Il permet des extensions limitées visant à améliorer la sécurité des personnes. Il permet de préserver la fonction d’expansion naturelle du secteur.
La cote de référence est de 1,20 mètre.
Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous les travaux à l’exception de ceux cités à l’article suivant. Sont notamment interdits : - toutes les nouvelles constructions à l’exception des locaux techniques dans les conditions citées ci-dessous ;
- l’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
- la création de terrains de camping, caravaning ;
- la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau.
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux ou à augmenter la population exposée,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- les abris et appentis de moins de 20m2, à condition de ne pas être clos de murs ;
- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques…) doivent être ancrés au sol ;
- La création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de véhicules ouvertes au public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels. Elles doivent impérativement faire l’objet d’un mode de gestion approprié, afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être établis et mis en œuvre par le responsable duEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 15/36
parking. Ces règles et le plan doivent être communiqués à la mairie pour être insérés au plan communal de sauvegarde.
- les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés à la gestion du cours d’eau ou des milieux naturels associés ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau ;
- les ouvrages de prélèvement d’eau, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;
- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérêt général ou collectif à condition d’être implantés à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence , ou d’être enterrés et étanches ;
- les serres destinées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en verre à ossature métallique, sous réserve qu'elles soient pourvues de dispositifs permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues . Il est recommandé de planter des arbres à l'amont pour protéger des corps flottants.
- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut être exceptionnellement autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de l’eau. Ces dispositions s’appliquent également à des modifications notables de l’ouvrage nécessitant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur l’eau.
La dérogation doit être sollicitée par le maître d’ouvrage avant l’élaboration du dossier réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau). La demande de dérogation doit être réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la MISE (justification de l’impossibilité technique et économique de réalisation hors zone inondable ou en zone de moindre risque).
Le terrain sur lequel est projetée la construction doit répondre à la condition suivante :
- vitesse d’écoulement pour la crue de référence inférieure à 0,5 m/s.
(la condition de hauteur requise pour le classement en zonage orange est conforme à la valeur limite à satisfaire pour une éventuelle dérogation).
Le projet objet de la demande de dérogation doit prévoir des dispositifs techniques permettant de :
- minimiser l’impact des ouvrages sur les caractéristiques de l’aléa inondation sur les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;
- proposer des mesures compensatoires à l’installation des ouvrages en zone inondable
- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;
- installer l’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au-dessus de la cote de référence ;
- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20 mètres le long des berges des cours d’eau et axes d’écoulement.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 16/36
Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous les travaux à l’exception de ceux cités à l’article suivant. Sont notamment interdits: - l’extension ou l’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;
- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature à diminuer la vulnérabilité ;
- la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue ;
- l’extension de terrains de camping, caravaning ;
- l’extension des aires d’accueil des gens du voyage ;
- l’extension d’établissements recevant du public de type J (établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées), R (établissements d’enseignement, colonies de vacances) et U (établissements de soins, spécialisés non médicalisés) ;
- l’extension d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil supérieur à 300 personnes).
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux ou à augmenter la population exposée,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- l’extension limitée (une seule fois) de l’emprise au sol des constructions existantes en prenant la moins contraignante des 2 limites suivantes :
20 m² ;
10% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PPR. Et sans création de nouveau logement (cas des habitations), sans augmentation de la capacité d’accueil (ERP) ni du nombre de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au risque (locaux d’activité).
- L’extension d’une activité économique existante hors ERP, y compris une exploitation agricole (sauf élevage), dans les conditions suivantes :
l'entreprise devra démontrer que son projet global permet de minimiser son emprise au sol supplémentaire,
l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité sur les biens et les personnes pour l'ensemble des bâtiments (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies,
le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de manière sensible,Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 17/36
par exception à l’alinéa 1 de l’article 3.1,l’extension de l’activité au- dessous de la cote de référence pourra accueillir tout type d’activités sauf des logements, des bureaux et du stockage de matières dangereuses ou polluantes .
- la surélévation des constructions existantes au-dessus de la cote de référence sans création de nouveau logement (cas des habitations), sans augmentation de la capacité d’accueil (ERP) ni du nombre de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au risque (locaux d’activité) ;
- les aménagements visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, sans augmentation de la vulnérabilité ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessus de la cote de référence, sans augmentation de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence, lorsqu’il entraîne une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant détruit par un sinistre autre qu’une crue, sans augmentation de l’emprise au sol ;
- les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut. Elles doivent être transparentes à l’écoulement ;
- les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
- les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de façade, réfection de toiture, peinture…) ;
- les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées existantes, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :
Article 1 : Dispositions applicables aux nouvelles constructions
- Implantation des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc. …) au minimum à la cote de référence ;
- Réalisation des nouvelles ouvertures sur les façades non exposées au courant ;
- Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 18/36
- Résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements ;
- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermique et phoniques …), en matériaux insensibles à l'eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;
- Non aggravation par les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.
Article 2 : Dispositions applicables aux constructions existantes
Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront l’obligation de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait à excéder 10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au maître d’ouvrage de fournir, aux services de l’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.
- Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum à la cote de référence, de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur et présentant une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de secours ;
- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous de la cote de référence. Un système d'obturation par "martelière" ne peut être envisagé que pour les hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et sur une portée limitée ;
- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clôtures existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en œuvre d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 19/36
TITRE 4 : Règles applicables en zonage Orange hachuré : risque
intermédiaire
Le principe du PPR est d'y permettre un développement limité compatible avec l'exposition au risque en rendant possible les constructions nouvelles avec des dispositions constructives adaptées. Les établissements recevant du public, et à fortiori ceux classés sensibles, ainsi que les bâtiments et les centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de l’ordre public y sont interdits.
La cote de référence est de 1,20 mètre.
Chapitre 1 : Réglementation applicables aux projets nouveaux
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous les projets nouveaux, à l’exception de ceux cités à l’article ci-dessous. Sont notamment interdits.
- l’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
- la création d’établissements recevant du public de 1ère 2ème et 3ème catégorie quel que soit le type (capacité d’accueil supérieure à 300 personnes);
- la création des bâtiments et des centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (centre de secours, casernes de gendarmerie ou commissariat de police) ;
- la création de terrains de camping, caravaning ;
- la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- la création de digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau.
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- la construction de bâtiments à usage d’habitations, locaux d’activité et bâtiments d’exploitation agricoleEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 20/36
- la construction d’ERP classés en 4ème et 5ème catégorie; Pour les ERP classés en 4ème et 5ème catégorie de type R, U et J, si l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone à risque est démontrée (y compris hors commune dans un document d’analyse territoriale basé essentiellement sur l’examen des contraintes spatiales à l’échelle intercommunale). Le maintien du fonctionnement du bâtiment sera assuré en période de crue,
- la création d’aires de stationnement à condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et d’évacuation ;
- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques …) doivent être ancrés au sol ;
- les ouvrages de prélèvement d’eau, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;
- la création d’équipements publics de gestion et utilisation des cours d’eau et milieux naturels associés ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau ;
- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérêt général ou collectif à condition d’être implantés à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au- dessus de la cote de référence , ou d’être enterrés et étanches ;
- les serres destinées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en verre à ossature métallique,
- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut être exceptionnellement autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de l’eau. Ces dispositions s’appliquent également à des modifications notables de l’ouvrage nécessitant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur l’eau.
La dérogation doit être sollicitée par le maître d’ouvrage avant l’élaboration du dossier réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau). La demande de dérogation doit être réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la MISE (justification de l’impossibilité technique et économique de réalisation hors zone inondable ou en zone de moindre risque).
Les conditions de hauteur et de vitesse requises pour le classement en zonage orange hachuré sont conformes aux valeurs limites à satisfaire pour une éventuelle dérogation.
Le projet objet de la demande de dérogation doit prévoir des dispositifs techniques permettant de :
- minimiser l’impact des ouvrages sur les caractéristiques de l’aléa inondation sur les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 21/36
- proposer des mesures compensatoires à l’installation des ouvrages en zone inondable ;
- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;
- installer l’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au- dessus de la cote de référence ;
- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20 mètres le long des berges des cours d’eau.
Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes
Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits
Tous travaux à l’exception de ceux précisés à l’article suivant. Sont notamment interdits :
- l’extension ou l’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;
- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature à diminuer la vulnérabilité ;
- la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue ;
- l’extension de terrains de camping, caravaning ;
- l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- l’extension des établissements recevant du public de catégorie 1,2 et 3 (capacité d’accueil supérieure à 300 personnes);
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes au dessus de la cote de référence . Pour l’extension des ERP de 4ème et 5ème catégorie, de type R, U et J, si l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone à risque est démontrée (y compris hors commune dans un document d’analyse territoriale basé essentiellement sur l’examen des contraintes spatiales à l’échelle intercommunale). Le maintien du fonctionnement du bâtiment sera assuré en période de crue,
- par exception à l’alinéa 1 de l’article 4.1, l’extension des bâtiments d’une activité économique existante au- dessous de la cote de référence, à condition qu’elle ne comporte pas de logements, de bureaux ni du stockage de matières dangereuses ou polluantes.
- l’extension d’aires de stationnement à condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et d’évacuation ;
- les aménagements visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 22/36
- le changement de destination d’un local, au-dessus de la cote de référence, sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence, lorsqu’il entraîne une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- la surélévation des habitations ;
- la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre autre qu’une crue ;
- les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut. Elles doivent être transparentes à l’écoulement ;
- les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
- les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de façade, réfection de toiture, peinture…) ;
- les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées existantes, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :
Article 1 : dispositions applicables aux nouvelles constructions
- Implantation des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc. …) au minimum à la cote de référence ;
- Réalisation des nouvelles ouvertures sur les façades non exposées au courant ;
- Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ; - Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence.
- Résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements ;
- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermique et phoniques …), en matériaux insensibles à l'eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 23/36
- Non aggravation par les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.
Article 2 : Dispositions applicables aux constructions existantes
Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront l’obligation de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait à excéder 10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au maître d’ouvrage de fournir, aux services de l’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.
- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au- dessous de la cote de référence. Un système d'obturation par "martelière" ne peut être envisagé que pour les hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et sur une portée limitée ;
- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clôtures existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 24/36
TITRE 5 : Règles applicables en zonage Jaune : risque modéré
Le principe du PPR est d'y permettre un développement compatible avec l'exposition au risque en rendant possible les constructions nouvelles avec des dispositions constructives adaptées. Les établissements recevant du public, et à fortiori ceux classés sensibles, ainsi que les bâtiments et les centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de l’ordre public y sont interdits.
La cote de référence est de 0,70 mètre.
Chapitre 1: Réglementation applicable aux projets nouveaux
Article 1:Travaux et opérations d’aménagement interdits
- l’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
- la création d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil supérieure à 300 personnes) quel que soit le type ;
- la création des bâtiments et des centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (centre de secours, casernes de gendarmerie ou commissariat de police) ;
- la création de terrains de camping, caravaning ;
- la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau.
Article 2: Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- la construction de bâtiments à usage d’habitations, locaux d’activité et bâtiments d’exploitation agricole ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 25/36
- la construction d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories, de type R, U et J, si l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable est démontrée dans un document d’analyse territoriale basé sur l’examen des contraintes spatiales à l’échelle intercommunale et dans la mesure où une voie d’accès hors d’eau est utilisable en période de crue ;
- la création d’aires de stationnement à condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et d’évacuation ;
- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques …) doivent être ancrés au sol ;
- les ouvrages de prélèvement d’eau, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;
- la création d’équipements publics de gestion et utilisation des cours d’eau et milieux naturels associés ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi pêche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau ;
- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérêt général ou collectif à condition d’être implantés à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au- dessus de la cote de référence , ou d’être enterrés et étanches ;
- les serres destinées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en verre à ossature métallique,
- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut être exceptionnellement autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de l’eau. Ces dispositions s’appliquent également à des modifications notables de l’ouvrage nécessitant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur l’eau.
La dérogation doit être sollicitée par le maître d’ouvrage avant l’élaboration du dossier réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau). La demande de dérogation doit être réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la MISE (justification de l’impossibilité technique et économique de réalisation hors zone inondable ou en zone de moindre risque). Les conditions de hauteur et de vitesse requises pour le classement en zonage jaune sont conformes aux valeurs limites à satisfaire pour une éventuelle dérogation.
Le projet objet de la demande de dérogation doit prévoir des dispositifs techniques permettant de :Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 26/36
- minimiser l’impact des ouvrages sur les caractéristiques de l’aléa inondation sur les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;
- proposer des mesures compensatoires à l’installation des ouvrages en zone inondable ;
- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;
- installer l’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au- dessus de la cote de référence ;
- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20 mètres le long des berges des cours d’eau.
Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes
Article 1: Travaux et opérations d’aménagement interdits
- l’extension ou l’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;
- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature à diminuer la vulnérabilité ;
- la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue ;
- l’extension de terrains de camping, caravaning ;
- l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- l’extension d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil supérieure à 300 personnes).
Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés
Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-après,
Et à condition que l’aménagement projeté soit situé à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :
- l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes au dessus de la cote de référence ;
- l’extension de l’emprise au sol des ERP classés en 4ème et 5ème catégories, de type R, U et J, si l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable est démontrée dans un document d’analyse territoriale basé sur l’examen des contraintes spatiales à l’échelle intercommunale et dans la mesure où une voie d’accès hors d’eau est utilisable en période de crue ;
- par exception à l’alinéa 1 de l’article 5.1, l’extension des bâtiments d’une activité économique existante au- dessous de la cote de référence, à condition qu’elle ne comporte pas de logements, de bureaux ni du stockage de matières dangereuses ou polluantesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 27/36
- l’extension d’aires de stationnement à condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et d’évacuation ;
- les aménagements visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens ;
- le changement de destination d’un local, au-dessus de la cote de référence, sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence, lorsqu’il entraîne une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;
- la surélévation des habitations ;
- la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre autre qu’une crue ;
- les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut. Elles doivent être transparentes à l’écoulement ;
- les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
- les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de façade, réfection de toiture, peinture…) ;
- les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées existantes, à condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.
Chapitre 3 : Dispositions constructives à mettre en œuvre pour les nouvelles constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :
Article 1 : Dispositions constructives pour les nouvelles constructions
- Implantation des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc. …) au minimum à la cote de référence ;
- Réalisation des nouvelles ouvertures sur les façades non exposées au courant ;
- Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ;
- Résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements ;
- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermique et phoniques …), en matériaux insensibles à l'eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 28/36
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;
- Non aggravation par les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.
Article 2 : Dispositions pour les constructions existantes
Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront l’obligation de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait à excéder 10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au maître d’ouvrage de fournir, aux services de l’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.
- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au- dessous de la cote de référence. Un système d'obturation par "martelière" ne peut être envisagé que pour les hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et sur une portée limitée ;
- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clôtures existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;
- Installation des équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en électricité, au minimum à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;
- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum à la cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place d’un dispositif pour empêcher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 29/36
TITRE 6 : Règles générales concernant les travaux d’entretien, de
restauration et d’aménagement des cours d’eau
Les travaux dans le lit ou sur les berges des cours d’eau, qu’ils soient réalisés par des propriétaires riverains ou par des collectivités gestionnaires de cours d’eau lorsqu’il s’agit de travaux d’intérêt général, sont soumis à validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en application des articles L 214-1 à L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de l’eau.
Ces actions doivent être conformes au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et aux orientations des études de référence du bassin, dont notamment le Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) approuvé par convention du 20 décembre 2004, le Schéma Programme d’Entretien, de Restauration et d’Aménagement, le schéma d’aménagement Ayguette-Récaveau, le programme pluriannuel d’entretien du syndicat du bassin versant sud-ouest du mont Ventoux.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 30/36
TITRE 7 : Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Chapitre 1 : Prescriptions
Les travaux et mesures de prévention suivants devront être réalisés ou mis en œuvre.
Article 1 : Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents :
- Etablir un plan communal de sauvegarde visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours et les services compétents de l'Etat et des collectivités concernées, dans un délai de deux ans à la date d'approbation du plan de prévention ;
Ce plan doit notamment comprendre :
Un plan d'alerte à l'échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux de prévention, de sauvetage et de protection appropriés devant être mis en œuvre par la collectivité, les personnes morales, publiques et privées et les particuliers ;
Un plan des aires de refuge individuelles et collectives (existantes et à créer), un plan de circulation et d'accès permettant l'évacuation des personnes et facilitant l'intervention des secours ;
Un plan d'organisation et des moyens à mobiliser pour intervenir.
Le maire devra préciser les modalités de déclenchement et la mise en œuvre de ce plan. D'autre part, un système d'alerte des populations doit être prévu.
- Etablir un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ;
- Réaliser tous les 2 ans une campagne d'information et de sensibilisation des riverains sur le risque inondation selon les modalités propres à la collectivité ;
- Etablir un schéma directeur d'assainissement pluvial ou d'écoulement pluvial communal afin d'assurer la maîtrise du débit et des ruissellements pluviaux notamment dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, dans un délai de trois ans à la date d'approbation du plan de prévention.
Article 2 : Pour les personnes privées, physiques ou morales :
Ces prescriptions sont complémentaires aux règles énoncées dans les précédents titres.
- Démolir tout bâtiment ou installation situé à proximité des berges et axes d’écoulement et menaçant ruine ou pouvant être détruit par une crue et susceptible de faire obstacle à l’écoulement, évacuer les matériaux et déchets pouvant être emportés par une crue. Le délai d'évacuation de ruines existantes à la date d'approbation du plan de prévention est fixé à un an ;
- Mettre en place une signalisation informant du caractère inondable et établir un mode de gestion approprié permettant d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules dans les aires de stationnement de véhicules des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels et existant dans un délai de un an à la date d'approbation du PPR.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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liaison avec le service départemental d'incendie
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 31/36
Article 3 : Pour les maître d'ouvrages des infrastructures routières publiques (Etat, départements, communes) :
- Mettre en place une signalisation informant du caractère inondable de la voirie dans un délai de un an à la date d'approbation du PPR ;
- Etablir un plan d'alerte et d'intervention, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours et les autres services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, visant la mise en sécurité des usagers des voies publiques dans un délai de un an à la date d'approbation du plan de prévention ;
- Mettre en place une signalisation informant du caractère inondable et établir un mode de gestion approprié permettant d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules dans les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes dans un délai de un an à la date d'approbation du PPR.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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notamment après chaque crue ;
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 32/36
Chapitre 2 : Recommandations
Article 1 : Dans toutes les zones inondables :
- Protéger les bâtiments des entrées d'eau en cas de crue. A cet effet, les ouvertures peuvent être équipées de dispositifs d'obturation capables de résister aux pressions hydrauliques ;
- Vérifier la bonne tenue des murs de protection et des digues notamment après chaque crue ;
- Pour les propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public : établir un diagnostic de la vulnérabilité de leur établissement et prendre des mesures afin de définir les meilleures mesures pour l’évacuation ou le maintien en fonction selon le niveau de crue.
Article 2 : A l'échelle du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux :
- Définir les zones et les mesures qui doivent être prises pour améliorer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et des ruissellements.
Ainsi, par exemple, il convient de :
Compenser l'augmentation du ruissellement résultant d'une modification de l'occupation du sol (imperméabilisation, déboisement, défrichement, concentration des rejets, etc) par des mesures individuelles ou collectives ;
Développer et mettre en œuvre des pratiques adaptées, des modes d'intervention agricoles et forestiers, de culture et de gestion, visant la maîtrise des écoulements et intégrant une analyse de leurs incidences sur les ruissellements et érosions. Exemples : enherbement des vignes, sens du labour, entretien et aération de la surface du sol, maintien d'une couverture herbacée, réalisation de fossés de drainage proportionnés, etc. Il en est de même pour les travaux de terrassement et les mouvements de matériaux ;
Favoriser le reboisement et l’implantation des haies qui peuvent à terme réduire très fortement l'érosion des sols, les glissements de terrain et limiter l'apport de matériaux aux cours d'eaux (réduction de risques aux ouvrages, protections de berges, etc. …) et ralentir l’écoulement des eaux de ruissellement ;
Limiter le défrichement notamment au sommet des collines ou aux têtes de ravins (article L. 311.2 et L.311.3 du code forestier).
- Les opérations de remembrement doivent être mises en œuvre en tenant compte de leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc être accompagnées de mesures générales et particulières compensatoires.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement – juin 2007 33/36
Annexe 1 : Lexique
Crue de référence
Dans le présent règlement, la crue de référence ayant servi à l'élaboration de la cartographie réglementaire est la crue la plus forte connue ou la crue d'occurrence centennale si aucune référence historique est estimée supérieure à la centennale.
Emprise au sol
L'objectif des limitations d'extension de bâtiments au sol est de préserver la capacité d'expansion des crues et de limiter les dommages aux biens. C'est pourquoi, l'emprise réelle au sol est définie comme la surface hors œuvre brute (SHOB) du niveau édifié sur le sol, non compris la surface des parties de ce bâtiment construites sur une structure de type pilotis ou autre, ne portant pas atteinte aux capacités d'écoulement et de stockage des eaux.
Etablissement recevant du public (ERP)
Les ERP sont définis par l'article R. 123.2 du code de la construction et de l'habitation comme étant tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Sont considérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
- Il existe plusieurs catégories d'ERP selon la capacité d’accueil de l’établissement : 1ère catégorie : supérieure à 1500 personnes ;
2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4ème catégorie : inférieure à 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
5ème catégorie : Etablissements faisant l'objet de l'article R. 123.14 du code la construction et de l'habitation dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
- Il existe plusieurs types d'ERP en fonction de leur(s) activité(s).
Parmi ces types, on distingue les établissements rassemblant une population potentiellement sensible du fait de leur âge et/ou de leur mobilité réduite.
Ces établissements dits sensibles sont les suivants :
Type J : Etablissements médicalisés d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
Type R : Etablissements d'enseignement ; internats primaires et secondaires ; collectifs des résidences universitaires ; écoles maternelles, crèches et garderies ; internats et colonies de vacances ;
Type U : Etablissements de soins,Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Lu S'LOST
240709-2024 CM0907_15-DE
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 34/36
Premier plancher habitable
C'est le plancher habitable le plus bas des constructions à usage d'habitation ou d'activité.
Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB)
Elle est définie par l'article R. 112.2 du code de l'urbanisme :
"La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction".
Surface Hors Œuvre Nette (SHON)
Elle est définie par l'article R. 112.2 du code de l'urbanisme :
"La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de plancher effectuées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes en rez-de-chaussée".
Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.
Terrain naturel
Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Capacité de déplacement
des personnes dans l'eau
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en un point donné
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0,5m/s im/s
Vitesse du courant en un point donné
(en mètre par seconde)
PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 35/36
Annexe 2: Définition de l’aléa
L'aléa est défini comme "la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel". Toutefois, pour les PPR, une définition élargie est adoptée et intègre l'intensité des phénomènes (hauteurs d’eau et vitesses d'écoulement) et qui permet de traiter plus facilement les évènements difficilement probabilisables comme la plupart des crues torrentielles.
Les niveaux d’aléa sont déterminés en fonction de l’intensité des paramètres physiques de l’inondation de référence qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes. Ce sont donc les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulement et le risque d’érosion. Elles ont été élaborées sur la base de la capacité de déplacement d’un individu dans l’eau comme le présente le schéma ci-dessous :Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PPR sud-ouest Mont Ventoux – règlement PPR approuvé–juin 2007 36/36
Quatre zones d’aléa sont distinguées pour la crue de référence et la crue modélisée du PPRi :
- aléa très fort (rouge) : une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre avec des vitesses inférieures à 0,5 m/s ou une hauteur d’eau inférieure à 0,5 mètre avec des vitesses supérieures à 1m/s ou une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre avec des vitesses comprises entre à 0,5 m/s et 1 m/s ;
- aléa fort (bleu foncé) : une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre et des vitesses inférieures à 0,5 m/s ou une hauteur d’eau inférieur à 0,5 mètre et des vitesses comprises entre 0,5 et 1m/s ;
- aléa moyen (bleu moyen) : une hauteur d’eau inférieure à 0,5 mètre avec des vitesses d’écoulement inférieures à 0,5 m/s ;
- aléa faible (bleu clair) : zone située en lit majeur hydrogéomorphologique (emprise maximum du lit de la rivière) mais non inondée par la crue de référence.
Hauteur
d'eau (m)
1
0,5
0
0,5 1
Aléa faible
Zone inondée par la crue de référence
Vitesse de l'eau (m/s)
Aléa très fort
Aléa fort
Aléa moyen
Zone non inondée pour la crue de référence mais
située dans le lit majeurEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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À | Ib D N | RA 5 ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15-DE
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
06.3 – REGLEMENT DE LA ZPPAUP/SPR
09/07/2024Ville de CARPENTRAS £ In H à D u LÉ DITECIETT ATTIONAI
des Affaires Culturelles.
var
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, Jean-Llic BREDEL
URBAIN ET PAYSAGER
RÈGLEMENT
24 mai 2005
équipe d’étude :
Laurent Coignet, urbaniste chargé d'étude (rédacteur), avec la collaboration de Florence Babics, architecte, et de Denis Lacaille, paysagiste,
CITADIS \,Envoyé en p 11/07/2024 ur
n prélecture le 12/07/2024 SE ee
SR Le ES
2024 _CMO907_15-0E[
os 3
1 Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
7
[5
| TITRE i PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 1
3 Préambule
2
1] 4. Champ d'application du règlement
2
i] 2. Zone d'application
3
3 3. Structure et contenu du règlement
3
3.1. Périmètre et secteurs 4
3.2. Adaptations mineures 5
3.3. Légende du plan de ZPPAUP 6
3.4, La règle et les recommandations 8
TITRE Il RÈGLES D'URBANISME GÉNÉRALES 10
| Section 1. PRÉSENTATION DES RÈGLES D'URBANISME GÉNÉRALES 10
| 4. Définition des règles d'urbanisme générales
10
a 2. Définition des secteurs ZP.A, ZP.B, ZP.C 10
. 2.1. Le secteur ZP.A
10
2.1.1. Caractéristiques du secteur ZP.A 10
2.1.2. Enjeux et objectifs dans le secteur ZP.A 10
# Protection générale 10
“Protection particulière ii
+ Zones de projets 11
2.2. Le secteur ZP.B 11
2.2.1. Caractéristiques du secteur ZP.B 11
2.2.2. Enjeux et objectifs dans le secteur ZP.B 13
“+ Protection générale 13
“Protection particulière 13
1ïÎ ! Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
ce
10 : 084-218400215-20240709-2024 CMO907 15-CE
pr?
3
es 2.3. Le secteur ZP.C
14
‘3 2.3.1. Les zones ZP.C1 et ZP.C2 14
T 2.3.2. Les zones ZP.C3
14
; “Au Sud-Est, en contre-bas de l'allée des Platanes
14
L “+ Au Nord-Ouest, en contre-bas du boulevard du Maréchal Leclerc
et
3 du Cours de la Pyramide jusqu'à la limite de la ZPPAUP
14
- +. Au Nord-Est, autour de l’aqueduc
14
il 3. Zones sensibles, vestiges d'architectures antérieures 15
4. Alignements où emprises à bâtir 16
F7 5. Libération d'emprises bâties
16
3 Section II. CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
17
| | Article 1. Desserte par les réseaux, câbles et coffrets
17
D Article 2. Implantation des constructions neuves par rapport aux voies et emprises publiques 17
li + ZPA 17
D + ZPB 18 æ ZPC 18
Article 3. Hauteur des constructions 18
— 3.1. Conditions de mesure
18
: 3.2. Hauteurs maximales
19
n 3.2.1. Secteur ZP.A 19
S 3.2.1.a. Pour les constructions existantes
19
. 3.2.1.b. Pour les constructions neuves
19
LÀ Hauteur des immeubles riverains d'une voie publique
19
5 + Règle particulière sur les boulevards
extérieurs 19
3.2.2. Secteur ZP.B 20
3.2.2.a. Règle particulière sur les boulevards extérieurs 20
3.2.2.b. Règles particulières sur les rives de l'Auzon 20Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
3.2.3. Secteur ZP.C
3.2.3.a. Zone ZP.Ci
3.2.3.b. Zone ZP.C2
3.2.3.c. Zone ZP.C3
“ Glacis sous l'Allée des Platanes
Glacis sous le Cours de la Pyramide, zone de projet pour une
future avenue d'entrée de ville
+ Autour de l’'Aqueduc
Article 4. Pentes des toitures et volumes
4.1. Pentes des toitures
41.1. Pentes dans le secteur ZP.A
4.1.2. Pentes dans le secteur ZP.B
41.3. Pentes dans le secteur ZP.C
4.2. Volume des toitures
4.2.1. Terrasses et loggias
4.2.1.a. Terrasses partielles en toiture
4.2.1.b. Terrasses et loggias en cœur d'flot
4.2.2. Autres volumes de toitures
4.2.2.a. Lors de réhabilitations et rénovations
4.2.2.b. Lors de projets de bâtiments neufs
Article 5. Construction de vérandas sur le domaine public
1D : 094-218400815-20240701 4 _CM0907_15-0E
20
20
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23
23
24
24Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
TITRE Il RÈGLES D'ARCHITECTURE
Section 1. RÈGLES GÉNÉRALES
1. Secteurs concernés
# Secteur ZP.A
+ Secteur ZP.B
+ Secteur ZP.C
2. Protection générale
3. Protection particulière
4, Des bâtiments existants réhabilités et des bâtiments neufs
Section II. RÈGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES BÂTIMENTS
CONSERVÉS
Article 6. Présentation des règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
Article 7. Aspect extérieur des constructions réhabilitées dans les secteurs ZP.A et ZP.B 7.1. Façades
7.1.1. Ravalement et restauration
7.1.2. Pierre
7.1.3. Joints des pierres de taille
71.4. Enduits
7.1,4.a. Composition des enduits : réparation ou nouvel enduit
7.1.4.b. Règles générales concernant les enduits
74.5. Bandeaux et encadrements
7.1.6. Percements
7.1.6.a. Portes, accès aux immeubles
7.1.6.b. Porches, passages, soustets, portes de garages
26
26
26
26
26
26
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30
30
31
31Le
Li Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire D 10 : 084-218400215-20240709-2024 CMO907 15-CE
1 GS 7.4.7. Menuiseries 32
7.1.7.a. Fenêtres 32
! & Fenêtres des bâtiments remarquables repérés sur le plan 32
= + Fenêtres des autres bâtiments 32
, + Matériaux et couleurs des fenêtres 32
+ Proportions des menuiseries 33
ü + Adaptation des menuiseries 33
ei 7.1.7.b. Vitrages 33
| 7.1.7.c. Volets 34
s 7.1.7.d. Portes extérieures 34
7.1.8. Corniches et balcons 34
L 7.1.9. Grilles, garde-corps et mains-courantes 35
s 71.10. Couleurs des matériaux 35
e 7.2. Cours, jardins, clôtures 35
Li 7.2.1. Murs 35 _ 7.2.2. Grilles 36 1° 7.2.3. Portails 36 Li 7.2.4 Plantations 36 7.3, Toitures 36
7.3.1. Matériaux des couvertures 36
7.3.1.a. Secteur ZP.A - Cenire ancien 36
‘ 7.3.1.b. Secteur ZP.B - Zones autres que le centre ancien 37
li 7.3.1.c. Teintes - Tous secteurs 37 7.3.2. Gouttières et descentes d'eaux pluviales 37
7.3.3. Souches 38
7.3.4. Cas des toitures terrasses dans le secteur ZP.B 38Li Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
! :
10: D84-218400815-20240709-2024 CMO907 _15-0E
Article 8. Aspect extérieur des constructions réhabilitées dans le secteur ZP.C 39
ps 8.1. Règles générales
39
J 8.2. Façades
39
Le 8.2.1. Matériaux en façades
39
: 8.2.2. Menuiseries, fenêtres et volets
40
: 8.2.3, Couleurs des matériaux
49
“ 8.3. Cours, jardins, clôtures
40
p? 8.3.1. Murs et grilles
40
E 8.3.2. Portails
41
8.3.3. Plantations 41
8.4. Toitures 41
8.4.1. Matériaux des couvertures a1
8.4.2. Teintes - toutes zones 42
8.4.3. Gouttières et descentes d'eaux pluviales 42
8.4.4, Souches 42
8.4.5. Cas des toitures terrasses dans le secteur ZP.C 42
Section IIL RÈGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES BÂTIMENTS NEUFS 43
Article 9. Présentation des règles d’architecture concernant les bâtiments neufs 43
Article 10. Aspect extérieur des constructions neuves 43
10.1. Règles générales 43
19.2. Façades 44
10.2.1. Revêtements de façades 44
+ Secteurs ZP.A et ZP.B 44
+ Secteur ZP.C 44
10.2.2. Menuiseries 44
10.2.2.a. Fenêtres a
y, + Secteurs ZP.A et ZP.B
44
| + Secteur ZP.C
45
+ + Tous secteurs
45
10.2.2.b. Vitrages 45Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, sommaire
40.2.2.c. Volets
+ Tous secteurs
+ Secteurs ZP.A et ZP.B
“+ Secteur ZP.C
10.2.2.d. Portes extérieures
10.2.3. Ferronneries, serrurerie
10.2.4. Couleurs des matériaux
10.3. Toitures
40.3.1. Matériaux des couvertures en tuiles de terre cuite
10.3.1.a. Extension d’un bâtiment existant
+ Secteur ZP.A
+ Secteurs ZP.B et ZP.C
40.3.1.b. Construction d’un bâtiment neuf
+ Secteur ZP.A
“+ Secteurs ZP.B et ZP.C
40.3.1.c. Teintes - Tous secteurs
19.3.1.d. Autres matériaux de couverture
10.3.2. Gouttières et descentes d'eaux pluviales
10.3.3. Souches
10.3.4. Cas des toitures terrasses dans les secteurs ZP.B et ZP.C
1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
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48Ville de Carpentras - ZPPAUP
TITRE IV
Règlement, sommaire
RÈGLES CONCERNANT LES FAÇADES COMMERCIALES, DEVANTURES
ET VITRINES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
Article 41. Façades commerciales anciennes
Article 12. Création ou modification de façades commerciales
12.1. Immeubles concernés
12.2. Composition d'ensemble
12.3. Composition verticale
12.4. Composition horizontale
42.5. Saillies par rapport au nu des façades
12.6. Matériaux et couleurs
Article 13. Fermeture des commerces
Article 14. Stores, bannes et enseignes
14.1. implantation en façade
14.2. Stores et bannes
44.3. Enseignes, caractéristiques générales
14.4. En potence
14.5. En drapeau
14.6. En bandeau
50
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51
51
52
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54
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56
57
57
57Envoyé en pré
Règlement, Titre | - Présentation du règlement Ville de Carpentras - ZPPAUP 1 : 0842184008 0709-2024 _CM0907_15-GE
TITRE I!
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENTid
y 5
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre I - Présentation du règlement
TITRE 1. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT
PRÉAMBULE
La loi du 7 janvier 1983 (décret du 24 avril 1984 et circulaire du 1er juillet 1985) fixe le cadre de la création des Zones de Protection du
Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU), et la loi paysage du 8 janvier 1993 a permis d'intégrer la notion de protection du paysage, la
ZPPAU devenant alors ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).
1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) il est établi un Plan de ZPPAUP, annexé au PLU, qui institue une servitude d’utilité publique. Les prescriptions édictées dans le cadre de la ZPPAUP s’imposent à celles du PLU.
Les servitudes de la ZPPAUP se substituent aux servitudes de protection dans le périmètre de cinq-cents mètres autour des monumenis historiques qui sont dans la zone, non seulement pour les monuments qui sont situés dans la zone, mais également pour ceux qui sont situés en dehors de la zone.
Toute intervention ayant pour effet de modifier l’état extérieur des immeubles est soumise à autorisation.
Les plantations d’arbres de haute tige, dans les jardins visibles du domaine publie, et sur le domaine public, font également l’objet d’une
protection spécifique. ‘
Les dispositions du présent règlement se cumulent avec les prescriptions prises au titre des législations relatives aux limitations
administratives du droit de propriété, et notamment les réglementations concernant les monuments Historiques et les sites classés ; elles
s'imposent aux dispositions d’autres réglementations telles que règlement de publicité, règlement de voirie.LL
bal
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mors
Lil
[LT
[5
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre 1 - Présentation du règlement : 10: 084-218400415-20240709-2 4. _CM0907_15-CE
Il est rappelé que dans cette zone d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques pourra provoquer, au
moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ; à ce titre, si, à l’occasion de travaux de démolition ou de terrassement, des vestiges ou éléments archéologiques sont
découverts, déclaration doit en être faite immédiatement au Conservateur des Antiquités de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur à Aix
en Provence.
2. ZONE D'APPLICATION
Le règlement s’applique à la partie du territoire de la ville de Carpentras située dans un périmètre matérialisé par un trait fort rouge (voir la
légende annexée) sur les plans au 1/5000€ et au 1/2000€ approuvés en même temps que le présent règlement.
Il a pour objet de déterminer les règles d'aménagement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Il
s'impose aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
3. STRUCTURE ET CONTENU DU RÉGLEMENT
Le règlement institue des servitudes plus ou moins fortes suivant le caractère du quartier, la localisation et l’intérêt architectural.
Ainsi, suivant la situation urbaine dans le périmètre, la règle peut être exprimée de manière différente : c’est pourquoi Paire d’application du règlement est divisée en secteurs ;
de même, la situation urbaine d’un bâtiment peut justifier des règles particulières, ainsi que son architecture même : certains bâtiments, ou ensembles de bâtiments, sont repérés sur les documents graphiques, et font l’objet de règles de protection
spécifiques plus précises que la règle générale instituée par le texte ;
les règles concernent soit les modalités d'intervention sur un bâtiment existant, soit la construction d’un bâtiment neuf :à !|
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre ! - Présentation du règlement
Le règlement est divisé en quatre grands titres :
TITRE I. Le présent titre de présentation du règlement
TITRE li. Les règles d'urbanisme générales
qui fixent les principes concernant le gabarit et l’implantation des bâtiments, la définition des zones non bâties (parcs, cours et jardins, velum, etc...)
TITRE li. Les règles d'architecture
qui comprennent :
Section I. Les règles d'architecture générales
Section II. Les règles d’architecture concernant les bâtiments réhabilités
fixant les principes concernant l’aspect architectural et les matériaux dans les bâtiments existants, lorsqu'ils font l’objet de travaux
Section Il. Les règles d'architecture concernant les bâtiments neufs ou les extensions précisant les règles applicables lors de la construction de bâtiments neufs.
TITRE IV. _Les règles concernant les façades commerciales.
3.1. Périmètre et secteurs
Le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager est défini pour permettre de protéger les éléments remarquables de l’urbanisme et de l’architecture du centre ancien de Carpentras.
Ce périmètre a été défini pour répondre à deux objectifs principaux :
- protéger l’approche du centre ancien de la ville, et les espaces naturels qui le bordent ;
- protéger les quartiers comportant des éléments architecturaux particulièrement remarquables.
À l’intérieur du périmètre, les espaces urbains ne sont pas homogènes ; c’est pourquoi la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager est divisée en secteurs, correspondant à des types d’urbanisation et à des priorités différentes du point de vue de la
protection.
Les secteurs sont matérialisés par un trait rouge sur le Plan de ZPPAUP n° 1 au 1/2500 (périmètres et secteurs) et par un trait tireté rouge
{voir légende page 6) sur le plan de ZPPAUP n° 2 à l'échelle du 1/1000€ (planche centre ville).Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre | - Présentation du règlement 10 : 084-218400215-20240709-2024 CMO907 15-CE
L’aire d'application du règlement est divisée en trois secteurs ZP.A, ZP.B, et ZP.C.
Les secteurs ZP.A et ZP.B sont des secteurs à densité urbaine forte.
Ils correspondent à des phases historiques et à des types d’urbanisation différents, et, concernant en particulier le gabarit et l'aspect des
constructions, les règles sont différentes sur certains points.
Le secteur ZP.A
comprend l’ensemble du centre historique délimité par les boulevards périphériques : boulevard du Nord, boulevard Maréchal Leclerc, boulevard Gambetta, boulevard Albin-Durand, allées Jean-Jaurès, boulevard Alfred-Rogier.
Le secteur ZP.B
comprend les quartiers adjacents au centre ancien (secteur ZP.A), ainsi que les principaux faubourgs et entrées de ville.
Le secteur ZP.C
correspond à une zone de protection paysagère, de conservation de cônes de vues qui ont jusqu’à aujourd’hui été préservés par l'urbanisation, entre le centre ville et l’extérieur de la ville, et concerne des quartiers à l’urbanisation tardive et peu dense, constitués essentiellement à partir des années 1930, au nord de la ville, et au sud. Ce secteur est décomposé en 3 zones, ZP.C1 à ZP.C3, répondant chacune à une protection spécifique.
Les délimitation entre les secteurs sont repérées sur les plans annexés au présent règlement.
3.2. Adaptations mineures
Les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont conformes aux prescriptions de l’article L 123.1, avant dernier alinéa du Code de
l'urbanisme qui précise que les règles et servitudes «ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes».Re
nn
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre | - Présentation du règlement
3.3. Légende du plan de ZPPAUP n° 2, planche centre ville au 1/1000°
Sur Le plan de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, sont repérés les éléments suivants :
Limites de la ZPPAUP et des secteurs
ns GE Limite de la ZPPAUP.
ce di MR
$ de ae ae ms À Limites des secteurs.
Bâtiments protégés indépendamment de la ZPPAUP
EE Immeubles et constructions protégés par la législation sur les Monuments Historiques.
ns
Façades, fragments de constructions, protégés par la législation sur les Monuments Historiques.
Ensembles protégés par la ZPPAUP
Immeubles et constructions protégés par la ZPPAUP.
Façades, fragments de constructions, protégés par la ZPPAUP.
ET SA
Lu me me| Emprise d’un ensemble architectural en partie disparu.EC.
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Ville de Carpentras - ZPPAUP
Eivoyé en préfect > 11/07/2024
Rec
Règlement, Titre 1 - Présentation du règlement Pu 10 : 084-218400815
en préfecture le 12/07/20;
e
040709-2024_CM0907_15-GE
Emprises et alignements imposés
Espaces non bâtis
Emprise de construction imposée.
Alignement de construction imposé.
Espaces non-bâtis, cours ou jardins, à conserver dans leurs emprises.
Jardins et espaces plantés à conserver, dont les limites peuvent être modifiées
Emprise bâtie dont la démolition pourra être imposée en vue de la création de cours, jardins ou espaces publics.
Ripisylve de l’Auzon : espace naturel d'accompagnement de la rivière, et jardins. Les terrains matérialisés par ce quadrillage ne peuvent recevoir d’autres constructions que celles destinées à l’entretien de cet espace naturel et de ses jardins aménagés. Leur conception doit être particulièrement soignée et elles doivent faire l’objet d’une demande d'autorisation de construire. Les aménagements des jardins doivent faire l’objet d’un projet d’ensemble et d’une demande d’autorisation.
Alignements plantés et arbres isolés
Plantations d’alignement à conserver ou renforcer.
Arbre à conserver.EL
LS
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement, Titre 1 - Présentation du règlement
3.4. La règle et les recommandations
Article après article, le règlement de la ZPPAUP fixe le cadre des interventions autorisées.
Un cahier de recommandations paysagères présente de manière distincte les moyens pour y parvenir, ainsi que le chapitre III, p. 72 et suivantes du
rapport de présentation, qui donne des indications sur les arts de bâtir traditionnels, et les matériaux mis en œuvre.SR RSS LES
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre Il - Règles d’urbanisme générales 10 : 084-218400:
TITRE Il
RÈGLES D'URBANISME GÉNÉRALESri
EL.
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre I - Règles d'urbanisme générales Section 1 - Présentation
EL
TITRE Il. RÈGLES D'URBANISME GÉNÉRALES ù
s Section I. PRÉSENTATION DES RÈGLES D'URBANISME GÉNÉRALES
il É 1. DÉFINITION DES RÉGLES D'URBANISME GÉNÉRALES
Hi Des règles d’urbanisme générales sont fixées,
visant essentiellement à permettre l’évolution du tissu urbain de Carpentras de manière
cohérente par rapport à la morphologie actuelle, et par rapport aux types architecturaux.
Elles concernent l’évolution du bâti dont la modification est autorisée, aucune protection particulière n’étant inscrite au document graphique.
Ii s’agit essentiellement de protéger :
- l’espace public, par rapport aux limites données par les emprises bâties, dans le centre ancien, - Ja silhouette du centre ancien, et les formes urbaines de ses abords, dans les faubourgs, - les caractéristiques particulières des limites entre ville et campagne.
Les prescriptions édictées dans le cadre de la ZPPAUP s'imposent au PLU.=
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Règlement - Titre Il - Règles d’urbanisme générales
Section 1 - Présentation
Ville de Carpentras - ZPPAUP 1: 084218400915 20240700-2024 CMO907 15-0E
5. DÉFINITION DES SECTEURS ZP.A, ZP.B, ET ZP.C
21. Le secteur ZP.A
Le secteur ZP.A correspond au centre ancien délimité par les boulevards, c’est à dire à l’emprise de la ville dans les murs du XTVE siècle.
2.1.1. Caractéristiques du secteur ZP.A
Dans ce secteur ZP.A, lurbanisation porte le plus souvent les traces de l’urbanisation médiévale et les bâtiments sont édifiés dans la plus
grande partie des cas en ordre continu sur la voie publique. Les principaux bâtiments exceptionnels et monuments historiques y sont
implantés. Ces quartiers denses, aux rues étroites, et aux espaces publics généralement de modestes dimensions, forment les espaces
d'accompagnement principaux des plus importantes richesses architecturales de la ville. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on
assiste à une banalisation de l'architecture lors des travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments anciens et à un abandon par les
habitants des quartiers dont l’urbanisation traditionnelle est la plus dense. Or, souvent, ces fortes densités sont le résultat de la construction de bâtiments dans des cours et jardins qui étaient à l’origine non bâtis ; cette sur-densification s’est en générale opérée pendant le XIX®
siècle, dans les phases de croissance forte du centre ancien.
2.1.2. Enjeux et objectifs dans le secteur ZP.A
L'enjeu principal est la conservation et la protection de nombreux bâtiments, d’ensembles architecturaux importants pour la ville, parfois
vacants depuis de nombreuses décennies, et qui pourraient être menacés lors d’opérations de rénovation.
PROTECTION GÉNÉRALE :
L'objet de ce règlement est de donner un cadre d'intervention et de fixer aussi bien des principes que des règles, pour orienter l'intervention
sur les ensembles urbains, sur les immeubles et les maisons. Ïl s’agit d’éviter non seulement la disparition d'éléments architecturaux,
d’édifices importants, mais aussi d’un paysage urbain qui s’est façonné au cours des siècles et se révèle souvent fragile face aux matériaux et
techniques contemporaines. Des hauteurs de construction maximales sont fixées.
Les règles d'urbanisme ont pour but de protéger en règle générale :
- le paysage urbain, les alignements bâtis, les enchaînements de volumes,
- les emprises des voies publiques et des îlots.Eu
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre Il - Règles d’urbanisme générales
Section I - Présentation
1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
PROTECTION PARTICULIÈRE :
Des ensembles urbains remarquables contribuent plus fortement que d’autres à la qualité urbaine du centre ville, soit qu’ils soient
directement liés à des bâtiments exceptionnels repérés sur le plan, soit qu'ils soient le résultat d’une action d'aménagement urbain
particulière : comme par exemple le passage Boyer, ou également l’alignement de la rue des Halles, dont les façades sont bâties sur des piles
de pierre appareillées.
Les bâtiments et ensembles urbains remarquables sont repérés en rouge sur le plan.
Des ensembles de cours et jardins, au cœur de nombreux grands îlots, témoignent d’implantations d’établissements anciens, en général religieux, aujourd’hui disparus. De même, parfois, la présence d’un jardin ou d’une cour, visible depuis la rue, participe à la qualité urbaine d’un alignement.
De nombreux espaces non-bâtis sont repérés sur le plan et protégés.
ZONES DE PROJET :
Certains alignements ont été modifiés dans le centre ville, lors d'intervention d'aménagement récentes. Certaines ont été abouties, et peuvent être considérées comme faisant partie du patrimoine urbain au même titre que les ensembles plus anciens. D’autres n’ont pas été menées jusqu’au bout, et ont fait l’objet pour ie présent règlement d’une réflexion sur leur évolution souhaitable.
Des zones non bâties en projet, et des alignements bâtis sont imposés, et matérialisés sur le plan.
2.2. Le secteur ZP.B
Le secteur ZP.B correspond aux quartiers limitrophes du centre ancien (secteur ZP.A).
2.2.1. Caractéristiques du secteur ZP.B
L’urbanisation de ce secteur est plus récente que celle du centre ancien dans les murs mais conserve un caractère traditionnel (à partir du XVII
siècle, jusque vers les années 1930). Il comprend les îlots qui bordent les boulevards et les faubourgs implantés le long des voies de pénétration vers le centre ancien. On y trouve de petits immeubles, des maisons de ville en ordre continu ou discontinu et des pavillons. Certains bâtiments exceptionnels y figurent, par exemple l’Hôtel Dieu qui est classé Monument Historique, et le lycée Victor Hugo, qui est protégé par la ZPPAUP.Eee
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre Il - Règles d'urbanisme générales ï $ Section I . Présentation 10 : 084-218400215-20240709-2024 CMO907 15-CE
2.2.2. Enjeux et objectifs dans le secteur ZP.B
L’enjeu principal est la conservation de ces alignements bâtis constitués par ces premiers faubourgs historiques, qui constituent aujourd’hui les entrées de la ville et risquent, si aucune attention n’y est portée, de peu à peu perdre leur caractère.
PROTECTION GÉNÉRALE :
Les principes de protection sont proches de ceux définis pour le secteur ZP.A. Des nuances sont apportées pour les matériaux, le bâti étant en règle général plus récent.
Les règles d’urbanisme ont pour but de protéger en règle générale :
- le paysage urbain, les alignements bâtis, les enchaînements de volumes
- les emprises des voies publiques et des îlots.
PROTECTION PARTICULIÈRE :
Des ensembles urbains remarquables contribuent plus fortement que d’autres à la qualité urbaine de la ville, soit qu’ils soient directement liés à des bâtiments exceptionnels repérés sur le plan, soit qu’ils soient le résultat d’une action d'aménagement urbain particulière, comme l’ensemble des immeubles entre les bâtiments de la Caisse d’Épargne et de la Banque de France.
Les bâtiments et ensembles urbains remarquables sont repérés en rouge sur le plan
Dans ces secteurs d'urbanisation “hors les murs” se succèdent des sections urbaines dans lesquelles l’alignement bâti sur la rue est la dominante et d’autres dans lesquelles la forte présence des ensembles de cours et jardins sur rue s’impose, avec en particulier de grands arbres visibles depuis la rue, en particulier sur la route d'Avignon et sur la route de Pernes. Ces alternances d’alignements bâtis et
d’alignements de jardins sont des éléments forts de ces quartiers d’entrée de ville et de transition vers le centre ville.
De nombreux espaces non-bâtis sont repérés sur le plan et protégés.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre 1 - Règles d'urbanisme générales Section I - Présentation
1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
2.3. Le secteur ZP.C
Ce secteur comprend deux familles de zones spécifiques destinées à protéger les vues remarquables depuis ou vers le centre ancien, ainsi que
vers l’aqueduc. Le règlement institue des servitudes destinées à protéger ces vues ainsi que Le contact ville-campagne, maintenu par les
espaces arborés entourant le centre : parcs, jardins, ripisylves de l’Auzon et du canal d'irrigation. Ces zones sont :
2.3.1. Les zones ZP.C1 et ZP.C2
Elles correspondent à des quartiers plus ou moins denses autour du centre ancien, dans lesquels les hauteurs plafonds des constructions sont
fixées afin de ménager les vues lointaines depuis ou vers le centre ancien. Dans ces zones, la hauteur maximale autorisée est réglementée
pour les constructions nouvelles.
2.3.2. Les zones ZP.C3
Elles correspondent aux abords de différents monuments, dont le caractère doit être maintenu afin de leur conserver une bonne lisibilité dans
le paysage urbain, et à des secteurs particuliers et susceptibles de faire l’objet d’un projet urbain, requérant une équipe de concepteurs.
Ce sont successivement :
‘au sud-est, en contre-bas de l’allée des Platanes :
ces terrains restés non bâtis à proximité du centre ancien introduisent une proximité avec le paysage environnant et sont un espace
d'accompagnement du grand cours créé au XVIII siècle, en 1782. Leur aménagement devra être soigné et maintenir une forte présence
végétale, ainsi que conserver les vues lointaines vers le Mont Ventoux et les Monts de Vaucluse.
au nord-ouest, en contre-bas du boulevard du Maréchal Leclerc et du Cours de la Pyramide, jusqu’à la limite de la ZPPAUP :
il s’agit des espaces d'accompagnement du grand Cours de la Pyramide, aménagé en 1712. Ils sont prolongés au-delà de la vallée de
l’Auzon et de la forêt galerie qui l'accompagne, jusqu’à l'intersection entre la route d'Orange et la voie de chemin de fer, à proximité du
rond point de la voie de contournement du centre-ville, en cours d'aménagement en 2003.
Ce secteur doit accueillir une future avenue d’entrée dans le centre ville et un nouveau quartier.
au nord-est, autour de l’aqueduc
il s’agit d’une zone de protection autour de l’aqueduc, à la fois zone de protection de ses abords, et zone de protection des vues lointaines
entre l’aqueduc et le centre ancien.: ! Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre Il - Règles d'urbanisme générales
D Section | - Présentation
1D : 094-218400815-20240701 4 _CM0907_15-0E
3. Zones sensibles, vestiges d'architectures antérieures
Certains alignements de façades présentent des éléments architecturaux importants qui leur sont communs, indépendamment des limites de
1 propriétés.
ï
ee Ces éléments architecturaux sont parfois très présents :
_ C’est le cas de l’ensemble de la rue des Halles, dont les façades portent sur des arcs au rez-de-chaussée. L'ensemble de l’alignement de la rue des Halles est protégé.
- C’est le cas des fragments des anciens remparts, visibles rue des Lices Monteux et rue des Remparts ; ces fragments du mur
d'enceinte du XTVE siècle sont protégés, et en particulier les corbeaux de pierres et les vestiges de chemin de ronde.
- Les immeubles du secteur de l’ancien hôpital (rue du Vieil Hôpital et rue de la République) comportent en façade des éléments architecturaux de l’ancien Hôtel Dieu, et probablement certains vestiges à l’intérieur.
Les éléments architecturaux qui témoignent de la présence de l’ancien Hôtel Dieu sont protégés (hauteurs des façades, corniche, entrée de l’ancien hôpital sur la rue du Vieil Hôpital).
Cette zone sensible est repérée par une emprise délimitée par un trait large tireté rouge.
Ces éléments architecturaux sont parfois partiellement masqués :
- C’est le cas des vestiges du cloître de l’ancien couvent des Ursulines, actuellement place du Colonel Mourret. Toute intervention de remaniement des façades des immeubles de la place du Colonel Mourret devra être faite en tenant compte de la présence éventuelle de vestiges importants susceptibles de modifier le projet architectural.
Cette zone sensible est repérée par une emprise délimitée par un trait large tireté rouge.
En règle générale, dans le cas de restauration de bâtiments anciens issus de découpe parcellaire d’un ancien ensemble (couvent, hôtel), certaines restitutions peuvent être exigées.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement - Titre Il - Règles d'urbanisme générales Section I - Présentation
1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
4. Alignements ou emprises à bâtir
En règle générale, les alignements actuels doivent être respectés.
Lors d'interventions antérieures au présent règlement, des démolitions parfois dommageables ont été faites dans certains îlots du secteur ZP.A. Le plan de ZPPAUP fixe certains alignements et certaines emprises devant être respectés pour les constructions à venir. Les alignements sont repérés par un trait large pointillé bleu et les emprises sont pochées en bleu.
5. Libération d’emprises bâties
Pour mettre en valeur certains ensembles remarquables, des libérations d’emprises actuellement bâties sont imposées. Certaines emprises actuellement bâties ont été adossées à un bâtiment antérieur dont le dégagement est souhaité. Elles sont matérialisées sur
le plan de ZPPAUP par une double hachure biaise, sur un fond jaune.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre Il - Règles d’urbanisme générales Section II - Conditions d'occupation du sol
Section II. CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX, CABLES ET COFFRETS
Les réseaux divers de distribution neufs doivent être souterrains. À titre exceptionnel, ils peuvent être apposés en façade des immeubles de la manière la plus discrète possible, c’est-à-dire que l’utilisation de consoles ou de tout autre support les maintenant écartés de la façade doit être évitée, Ceite apposition en façade doit être adaptée à l'architecture des immeubles.
À l’occasion de travaux de façade, les réseaux aériens existants doivent être remplacés selon une des solutions proposées ci-dessus. À l’occasion de travaux de voirie, les réseaux aériens existants doivent être placés en sous-sol.
Les câbles, coffrets et autres matériels doivent être les plus discrets possibles. Les antennes de toute nature doivent être dissimulées, sauf impossibilité technique. Les paraboles doivent être imperceptibles depuis le domaine public.
Lorsque l'intégration de certains coffrets de concessionnaires est impossible à l’intérieur des immeubles, leur installation en façade devra se faire en aménageant une porte d’accès lisse et peinte, ou une porte recevant l’enduit de la façade, sans saignée visible dans le parement de façade ; l'intégration dans une façade ou un soubassement en pierre de taille doit être évitée.
L’exigence est identique pour les murs de clôture.
ARTICLE 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles sont différentes suivant les secteurs de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
+ Secteur ZP.A
Dans le secteur ZP.A, toute construction nouvelle doit être édifiée en limite des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, existante ou à créer, sauf lorsque le document graphique fixe des zones non constructibles (matérialisées par une double hachure
biaise).EH
La
d
Lu
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'urbanisme générales Section II - Conditions d’occupation du sol
Secteur ZP.B
Dans le secteur ZP.B, qui comprend des urbanisations qui se développent hors Les murs à partir du XVIIF siècle, on rencontre des types
d'urbanisation différenciés.
Le plan de ZPPAUP fixe des emprises non constructibles et repère des bâtiments et des éléments architecturaux qui sont protégés. Les alignements existants constitués doivent être respectés.
“Secteur ZP.C
Ii n’est pas fixé, au titre de la ZPPAUP, de règles d’implantations par rapport aux voies et emprises publiques dans le secteur ZP.C.
ARTICLE 3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
3.1. Conditions de mesure
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote de la voie qui la borde (ou du terrain naturel en l’absence de voie), prise au milieu de
la façade sur l’alignement jusqu’à l’égout des couvertures où au sommet de l’acrotère.
CL EAST
Figure 1 : Conditions de mesure des hauteurs à l'égout et au faîtage Figure 2: Conditions de mesure des hauteurs à l'égout
hauteur
au
faïtage
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El =
3
£5
ä È hauteur
à l'égout
hauteur
au
faîtageVille de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre Il - Règles d’urbanisme générales Ë
10 : 084-218400215-20240709-2024 CMO907 15-CE
Section I - Conditions d'occupation du sol
3.2. Hauteurs maximales
Les immeubles dont la protection est inscrite au plan de ZPPAUP ne peuvent faire l’objet de surélévation. La suppression de surélévations
se parasitaires peut être exigée à l'occasion de travaux.
‘ Lors de projets de surélévation de bâtiments existants, ainsi que lors de projets de bâtiments neufs, le vélum existant de l’flot ne doit pas être
[: dépassé. Cette prescription doit être respectée dans tous les secteurs ZP.A, ZP.B et ZP.C.
3.2.1. Secteur ZP.A
La hauteur des bâtiments ne peut pas excéder 14 m à l’égout et 17 mètres au faîtage.
3.2.1.a. Pour les constructions existantes : =
Les autres immeubles existants non protégés peuvent être surélevés ou modifiés
TE partiellement, si le document graphique du plan de ZPPAUP ne donne pas d'indication : contraire, dans les conditions suivantes :
- entre deux bâtiments existants, la façade de l'immeuble surélevé doit avoir une
hauteur à l’égout située dans la moyenne des hauteurs à l’égout des bâtiments 10m 10m
O1 mitoyens sur une distance de 10 mètres de part et d'autre de l’axe de la façade entre . a on Li : : £ x à VA : Figure 3. Surélévation d'une façade sur rue D mitoyens, sans pouvoir excéder 14 mètres à l'égout (voir figure 3).
ou immeuble neuf
3.2.1.b. Pour les constructions neuves :
Il est rappelé que dans le secteur ZPA, le recours à la construction neuve est l’exception ; dans la plus grande partie des cas, la réhabilitation
est encouragée. Toutefois, il existe des zones de projet et des cas où cette réhabilitation n’est pas possible pour des raisons techniques : les
hauteurs des constructions neuves devront suivre les règles suivantes.
Hauteur des immeubles riverains d’une voie publique
Pour les constructions neuves situées en limite de voie publique, soit sur un terrain non bâti, soit en remplacement d’un immeuble existant
qui est démoli dans le cadre du projet, la façade de l’immeuble en projet doit avoir une hauteur à l'égout située dans la moyenne des
hauteurs à l’égout des bâtiments mitoyens sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la façade entre mitoyens, sans
pouvoir excéder 14 mètres à l’égout (voir figure 3).
Règle particulière sur les boulevards extérieurs
Dans les secteurs des boulevards extérieurs où les hauteurs des bâtiments existants sont supérieures, mesurées à l’égout ou à l’acrotère, à
14 m, la hauteur maximale autorisée d’un immeuble neuf est celle du bâtiment mitoyen le plus bas.Eu
El
Eli
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre Il - Règles d'urbanisme générales Section II - Conditions d'occupation du sol
3.2.2. Secteur ZP.B
La hauteur des bâtiments ne peut pas excéder 14 m à l’é
| 1D : 034-218400845-2024 1024 _CMO907_15-0E
gout, et 17 mètres au faîtage.
3.2.2.a. Règle particulière sur les boulevards extérieurs
Dans les secteurs des boulevards extérieurs où les hauteurs des bâtiments existants sont supérieures, mesurées à l'égout ou à l’acrotère, à
14 m, la hauteur maximale autorisée d’un immeuble neuf est celle du bâtiment mitoyen le plus bas.
3.2.2.b. Règles particulières sur les rives de l'’Auzon
Pour l'ilot délimité par l'avenue Notre-Dame-de-Santé au sud, les rives de lAuzon au nord, et le parking Fenouil à l’ouest, le niveau de réfé-
rence pour les parcelles de l’ilot est le niveau de la rue
édifiés en fond de parcelle, la hauteur maximum est de
3.2.3. Secteur ZP.C
3.2.3.a. Zone ZP.C1
pris au milieu de la façade sur rue de ja parcelle. Pour les bâtiments éventuellement
2 mètres à l'égout par rapport à ce niveau de référence.
La hauteur des bâtiments ne peut pas excéder 9 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage.
Lors de travaux de recomposition des bâtiments existants, la suppression de certaines constructions et édicules techniques, situés au-dessus
du niveau de l’acrotère des bâtiments comportant des toitures terrasses, pourra être exigée.
3.2.3.b. Zone ZP.C2
La hauteur des bâtiments ne peut pas excéder 6 mètres à l'égout et 9 mètres au faîtage.
Lors de travaux de recomposition des bâtiments existants, la suppression de certaines constructions et édicules techniques, situés au-dessus
du niveau de l’acrotère des bâtiments comportant des toitures terrasses, pourra être exigée.
3.2.3.c. Zone ZP.C3
La zone ZP.C3 correspond à des emprises particulières
(voir page 14, titre 2.3., Secteur ZP.C)
“ Glacis sous l’Allée des Platanes
liées à la protection de certains abords ou à certains projets.
Seules y sont autorisées les installations démontables, de type pergola, susceptibles d’ombrager les véhicules d’un parc de stationnement pu-
blic et dont la hauteur ne peut excéder 3 mètres.
Les arbres susceptibles d’y être plantés doivent être à taille architecturée en nappe et ne peuvent excéder une hauteur de 5 mètres. Les planta-
tions nouvelles doivent faire l’objet d’un projet d’ensemble. Une emprise maximale de 70 % peut être consacrée à la construction d’un parc
de stationnement publie, à la condition qu’il fasse l’objet d’un projet d'ensemble.Î 1
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'urbanisme générales Section LL - Conditions d'occupation du sol 1D : 084-218400815-20240709-2024_CM0807_15-GE
& Glacis sous le Cours de la Pyramide, zone de projet pour une future avenue d'entrée en ville
Terrains en contre-bas de l’avenue du Maréchal Leclerc et du cours de la Pyramide :
Seules y sont autorisées les installations démontables, de type pergola, susceptibles d’ombrager les véhicules d’un parc de stationnement public et dont la hauteur ne peut excéder 3 mètres. Les arbres susceptibles d’y être plantés sont à taille architecturée en nappe et ne peuvent
excéder une hauteur de 5 mètres. Les plantations nouvelles doivent faire l’objet d’un projet d’ensemble.
Création d’une nouvelle avenue et d’un nouveau quartier :
Dans cette zone sont prévus une nouvelle voie d’entrée en ville, qui doit joindre la nouvelle voie de contournement de la ville, et le centre
ancien, et un nouveau quartier d’entrée de ville, qui doivent faire l’objet d’un projet urbain d'ensemble. Il doit être étudié en tenant compte des relations visuelles entre la vallée de l’Auzon et le centre ville et en intégrant dans la réflexion la
perception de ce nouveau quartier depuis le cours de la Pyramide.
“ Autour de l’aqueduc
Un périmètre de protection est défini autour de l’aqueduc, qui regroupe des terrains de caractères différents : à l’est de l’aqueduc s’étendent des terrains agricoles plantés de vignes, au nord du cimetière israélite ; au sud et au sud-est, se trouvent successivement un complexe carrefour routier et des aménagements liés à des activités artisanales, accompagnées de parkings. Les projets devront prendre en compte les perspectives entre l’aqueduc et la ville ancienne et renforcer la qualité de la perception de l’aqueduc comme monument exceptionnel.
ARTICLE 4. PENTES DES TOITURES ET VOLUMES
4.1. Pentes des toitures
On trouve dans le centre ancien des pentes de toitures se situant dans la moyenne des pentes utilisées tradition, soit entre 20% au minimum et
40% au maximum (11° au minimum et 22° au maximum). Les pentes les plus fréquentes se situent entre 20 et 28%.
4.1.1. Pentes dans le secteur ZP.A
Dans le secteur ZP.A, lorsque la toiture concernée est située dans un alignement d’urbanisation continue, ses pentes doivent être de même
valeur que celles des bâtiments mitoyens. Lorsque la toiture couvre un bâtiment dont les volumes sont différentiés, et/ou indépendants des mitoyens, les pentes doivent être situées dans la moyenne des pentes observées sur les bâtiments existants voisins.LU
if.
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A
Lu +5
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'urbanisme générales 709-2024 _CMO907 _15-0E Section II - Conditions d’occupation du sol
4.1.2. Pentes dans le secteur ZP.B
Dans le secteur ZP.B, lorsque la toiture concernée est située dans un alignement d’urbanisation continue, ses pentes doivent être de même valeur que celles des bâtiments mitoyens.
Lorsque la toiture couvre un bâtiment dont les volumes sont différenciés, et/ou indépendants des mitoyens, les pentes doivent être situées dans la moyenne des pentes observées sur Les bâtiments existants voisins.
4.1.3. Pentes dans le secteur ZP.C
Les pentes de toiture seront situées entre 20% et 35%.
4.2. VOLUMES DES TOITURES
Les toitures doivent s’inspirer des autres toitures de la rue ou de lilot, en particulier en ce qui concerne le volume saillant des corniches et les débords de toitures, et les pentes.
Les superstructures de type machinerie (ascenseurs, climatiseurs, ventilation mécanique, etc.) doivent s’inscrire dans le volume des combles.
4.2.1. Terrasses et loggias
Les créations de terrasses en toiture et de loggias ne sont pas autorisées sur les bâtiments repérés sur le plan de ZPPAUP. Elles ne sont pas autorisées du côté de la rue.
Pour les autres immeubles non repérés sur le plan, situés en centre ville, dans les secteurs ZP.A et ZP.B, des terrasses partielles et des loggias
peuvent être autorisées en cœur d’flot.
Les toitures terrasses ne sont pas autorisées.Eivoyé en préfect > 11/07/2024
Rec
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'urbanisme générales Pu
en préfecture le 12/07/20;
e
040709-2024_CM0907_15-GE
Section H - Conditions d’occupation du sol D DER
Lia 4.2.1.a. Terrasses partielles en toiture
F? Des toitures-terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de Li toiture, peuvent être autorisées en cœur d’flot, sous réserve que l'ouverture dans la toiture n’excède pas 20% de l’emprise du corps de 20% de l'emprise
où bâtiment et qu’elles soient accessibles de plain-pied à une marche près du pétiment Li depuis un niveau existant du logement. | | terasse puirsée Les rives latérales, basse (égout) et haute (faîtage) de toiture doivent à S être maintenues, suivant les règles suivantes :
LI _ entre la rive de toiture et l'ouverture de la terrasse, cote de 1,80 m minimum dans le plan de la toiture,
Fi - entre l’épaisseur de la corniche et la terrasse, 5 rangées de tuiles au
D minimum,
- aucun élément (garde-corps en particulier) ne doit être saillant par
rapport au plan de la toiture dans laquelle a été ménagée cette
ouverture,
- en partie basse de l’ouverture ménagée dans le pan de toiture, la
cote verticale ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
Figure 4. Toitures terrasses partielles accessibles
retrait de la façade création de foggias
| » au niveau d'un élage autorisée côté cœur d'flot.
4.2.1.b. Terrasses et loggias en cœur d'ilot pour créer une ferrasse: | À l’intérieur des îlots, la création de terrasses accompagnées de retraits de la autorisé côlé cœur d'il | < Le façade dans les étages est autorisée, ainsi que la création de loggias non
fermées.
rue
4.2.2. Autres volumes de toitures cœur
d'ilot
cœur
d'ilot
4.2.2.a. Lors de réhabilitations et rénovations
Dans les secteurs ZP.B et ZP.C, des immeubles, construits généralement | terasse côté cœur diot loggia au dernier niveau côté cœur d'ot
après la seconde guerre mondiale, possèdent des toitures-terrasses, qui sont
cohérentes avec leur style architectural. D’autres solutions que la création
d’une couverture traditionnelle pourra être proposée pour ces bâtiments,
lors de leur réhabilitation, ou de leur extension.
Figure 5. Création de terrasses et de loggiasîl Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'urbanisme générales Li Section II - Conditions d'occupation du sol
4.2.2.b. Lors de projets de bâtiments neufs
Dans le cas d’un projet architectural neuf de qualité exceptionnelle, la création de pentes de toitures différentes de celles de la tradition peut
être autorisée, à l'exclusion de pentes s’inspirant du pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la région.
ARTICLE 5. CONSTRUCTION DE VÉRANDAS SUR LE DOMAINE PUBLIC
[ La construction de vérandas (terrasses fermées) sur le domaine public ne peut être autorisée que pour les commerces de restauration (cafés,
pe restaurants), sous les réserves suivantes :
ue - sous marquise de profondeur inférieure à 3,50 m entre le nu de façade de l’immeuble et la façade sur rue de cette extension légère, et ne
É dépassant pas en hauteur le niveau du bandeau du rez-de-chaussée de l'immeuble, ou une ligne virtuelle située 80 cm au-dessous des
pa appuis des fenêtres de l’étage,
- l'installation d’une couverture de terrasse continue sur deux immeubles mitoyens n’est pas autorisée, - aucun dispositif ne doit être installé dans le prolongement des rues adjacentes,
- Je dispositif ne doit pas réduire la lisibilité de la façade et de l’architecture de l’immeuble,
- je dispositif ne doit pas condamner l’accès aux étages de Fimmeuble,
- il s’agit exclusivement de constructions légères et démontables.
QUUDL
<———> un immeuble seulement
3,50 m maxi
accès
à
étage
créé
|r
ou
maintenu
l'é
Figure 6 : utilisation privative du domaine public, implantation des vérandasEivoyé en préfect > 11/07/2024
Rec
Règlement Pi 10 : 084-218400815
en préfecture le 12/07/20;
e
040709-2024_CM0907_15-GE s k Ville de Carpentras - ZPPAUP
D Titre I! - Règles d'architecture
RÈGLES D'ARCHITECTUREVille de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture Section | - Règles générales
1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
È TITRE Ill. RÈGLES D'ARCHITECTURE
| Section I. RÈGLES GÉNÉRALES Le _
13 L'ensemble des règles d’architecture obéit à un même objectif : conserver la richesse architecturale de Carpentras, inciter à la réhabilitation LÉ et à la restauration des éléments architecturaux, tant modestes appartenant au bâti courant, qu’exceptionnels, appartenant à des bâtiments 5 publics ou privés importants.
Li 1. SECTEURS CONCERNÉS :
Tous les secteurs sont concernés par les règles d’architecture. Toutefois, ceux-ci ayant des caractères contrastés liés généralement à leur
: époque de construction, ce corps de règle est présenté secteur par secteur, avec un Corps de règle spécifique. EL Dans les articles suivants, les règles sont ainsi définies en fonction de la localisation.
+ Secteur ZP.A
Ce secteur qui correspond au centre historique dans les boulevards, est celui dans lequel le patrimoine architectural est le plus important et le plus ancien, et les règles d'architecture les plus strictes et précises. Le recours à la construction neuve est exceptionnel.
Li + Secteur ZP.B
Ces secteurs, qui correspondent aux faubourgs historiques, aux boulevards autour du centre ancien et aux principales entrées de ville,
[ j font l’objet d’application des règles d’architecture de même nature que dans le secteur ZP.A. Les matériaux imposés et les mises en
La œuvre sont parfois de nature différente, le patrimoine architectural étant en règle général plus récent. Le recours à la construction
neuve y est plus fréquent qu’en secteur ZP.A.
+ Secteur ZP.C
Ces secteurs, qui correspondent à des zones de protection des vues lointaines, font également l’objet de prescriptions en matière de matériaux et de mise en œuvre. Ces prescriptions sont plus simples, concernant en général des bâtiments plus récents.EL
HT j
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'architecture 1D : 094-218400815-20240701 4 _CM0907_15-0E Section 1 - Règles générales
2. PROTECTION GÉNÉRALE :
L'objet de ce règlement est de donner un cadre d'intervention et de fixer aussi bien des principes que des règles, pour orienter l'intervention sur le patrimoine bâti. Il s’agit d’éviter non seulement la disparition d'éléments architecturaux, d’édifices importants, mais aussi de respecter la subtilité d’un paysage urbain qui s’est façonné au cours des siècles, dans lequel la manière dont les matériaux anciens et les détails architecturaux rythment les rues et espaces publics, accrochent la lumière, est souvent primordiale et se révèle souvent fragile face aux matériaux et techniques contemporaines.
3. PROTECTION PARTICULIÈRE :
Tous les éléments de l'architecture visible des bâtiments font l’objet de recommandations et de règles destinées à protéger leurs spécifités, tant du point de vue des matériaux utilisés, que des détails architecturaux à respecter et conserver, ou à réhabiliter et reconstituer. Pour les bâtiments exceptionnels, ou les ensembles exceptionnels, repérés sur le plan, la règle peut être renforcée, ce qui est alors indiqué dans l’article concerné.
4. DES BÂTIMENTS EXISTANTS RÉHABILITÉS ET DES BÂTIMENTS NEUFS :
Les règles concernant les bâtiments existants réhabilités et les bâtiments neufs sont présentées de manière distincte. La réalisation de bâtiments neufs dans le centre ancien en secteur ZPA sera l’exception, l’esprit du présent règlement étant de protéger l'existant. En secteur ZPB, le renouvellement du bâti sera certainement plus fréquent.
Lorsque seront réalisés des bâtiments neufs dans ces deux secteurs urbains historiques et denses, le recours à des thèmes architecturaux d’inspiration contemporaine sera possible, mais un certain niveau de qualité des matériaux devra être respecté.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture 1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
Section II - Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
Section II - RÈGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES BÂTIMENTS CONSERVÉS
T ARTICLE 6. PRÉSENTATION DES RÉGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES n BÂTIMENTS CONSERVES
Des règles d’architecture particulières concernent la réhabilitation des bâtiments existants. Dans l’ensemble urbain délimité par le périmètre de la ZPPAUP, tout bâtiment est considéré comme un élément qui contribue à la définition de la composition de la rue, de la place, du cours, de l’avenue.
Les réhabilitations de bâtiments existants doivent être conçues pour s’harmoniser au site urbain et l'intervention architecturale doit être en
accord avec le caractère particulier de l’architecture.
ARTICLE 7. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS RÉHABILITÉES DANS LES SECTEURS ZP.A ET ZP.B
7.1. FAÇADES
7.1.1. Ravalement et restauration
Les façades des bâtiments anciens en maçonnerie de pierre doivent être débarrassées des éléments parasites discordants et, en particulier, des
enduits en ciment, des tuyauteries sanitaires, des climatiseurs et des enseignes dans les étages.
Lorsque des travaux de réhabilitation de la maison ou de l'immeuble sont effectués, les descentes d’eaux usées et vannes, les conduites
d’alimentation, doivent dans la mesure du possible être placées à l’intérieur du bâtiment, sans engravement dans les murs. Les climatiseurs doivent être intégrés à l’intérieur de la construction.
À l’occasion de ravalement de façades, les parties d'immeubles et les détails d’architecture en pierre découverts doivent être signalés, conservés et
éventuellement mis en valeur.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre HI. - Règles d'architecture
:
10 : 084-218400415-20240709-2024 CM0907_16-0E
Section II - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.1.2. Pierre
Lorsque les pierres sont détériorées, elles peuvent être soit remplacées par des pierres de même nature, soit, dans le cas de petites surfaces, recréées avec un mortier d'imitation dont les caractéristiques sont proches de la pierre traitée, à base de poudre de pierre, de chaux, etc. Destructeur, le sablage n’est pas autorisé (voir le cahier de recommandations concernant les arts de bâtir).
7.1.3. Joints des pierres de taille
Les joints des maçonneries en pierre de taille doivent être effectués avec des mortiers dont la couleur et le grain sont aussi proches que possible de ces pierres. Les joints ne doivent pas être tirés au fer, ni réalisés en creux ou en saillie, par rapport au nu de la maçonnerie. L'utilisation du ciment n’est pas autorisé sur les maçonneries anciennes, qui doivent être réparées avec des mortiers traditionnels à la chaux, où au plâtre et chaux.
71-4.Enduits
7.1.4.a. Composition des enduits ; réparation d’enduit ou nouvel enduit
Les enduits traditionnels sont généralement dans Carpentras des enduits à la chaux ou au mortier de plâtre et chaux.
Dans le cas de la réparation ponctuelle d’un enduit à la chaux conservé, le raccord d’enduit doit être fait avec un enduit de composition
identique : un prélèvement doit être fait pour analyser la composition de l’enduit existant.
L’harmonisation de la surface peut être fait avec un badigeon de chaux aérienne.
Dans le cas d’un enduit neuf, l’ancien enduit doit être intégralement décroûté et la réfection doit se faire avec un enduit comprenant trois couches, soit un gobeti, un corps d’enduit et un enduit de finition, teinté dans la masse, ou au moyen de badigeon de chaux.
7.1.4.b. Règles générales concernant les enduits
Les ravalements doivent respecter les moulurations et motifs architecturaux existants et les restituer lorsque ceux-ci ont partiellement disparu.
Les finitions de surfaces grattées ne sont pas autorisées, les enduits doivent être de finition lisse. Les enduits à base de ciment ou à forte proportion de ciment ne sont pas autorisés sur les bâtiments anciens dont les maçonneries et les enduits d’origine ne sont pas à base de ciment (voir le cahier de recommandations concernant les arts de bâtir).Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre HI. - Règles d'architecture
Section Il - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
Eivoyé en préfect > 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/202
Pubié le
1D : 034-2184009815 _CM0907_15-0E
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
Les façades ou parties de façades qui à l’origine n’ont pas été conçues pour
être enduites ne doivent pas être enduites ; ce sont généralement les
façades en pierre de taille.
De même les façades qui ont été conçues enduites doivent être enduites,
même si au moment des travaux elle ne le sont plus : il s’agit en général de
maçonnerie de moellons grossièrement équarris. Dans la tradition en
milieu urbain, les façades présentent des surfaces lissées (voir le cahier de
recommandations concernant les arts de bâtir).
Les maçonneries en moellons tout-venant doivent être recouvertes par
l’enduit. L’enduit laisse apparent les éléments en pierre de taille de la
modénature qui sont conçus pour affleurer le nu extérieur de l’enduit de
finition, ou pour être saillants.
7.1.5. Bandeaux et encadrements
Lorsque sont présents des bandeaux et encadrements de baies, qui participent
à la qualité de l’architecture du bâtiment, ils doivent être conservés et
éventuellement reconstitués avec soin. Il est courant qu’ils soient réalisés
avec
un mortier.
7.1.6. Percements
Les percements d’ouvertures nouvelles doivent correspondre à l’ordonnance architecturale des façades existantes.
Lorsque des percements appartenant à une ordonnance architecturale ont été,
A:
B:
C:
D:
Les éléments de mocénature en pierre de
taille, chaînes d'angle, bandeaux, cadres
de baies, conçus pour affleurer l'enduit,
où pour être saillants, ne doivent ni être
enduits, ni être "en creux" par rapport à
l'enduit de finition.
ancien percement condamné dont la restitution
peut être exigée
percement parasitaire dont la suppression
peut être demandée
porte d'accès aux étages conservée, ou dont la
création peut être exigée
baies au rez-de-chaussée (commerce, porche),
organisées en fonction des travées des étages
Fiaure 8. Princines aénéraux d'intervention sur les vercements
antérieurement au projet envisagé, condamnés ou partiellement bouchés, la restitution peut être demandée à l’occasion de travaux de réhabilitation.Î| À}
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture $
10 : 084-218400415-20240709-2024 CM0907_16-0E
Section I! - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.1.6.a. Portes, accès aux immeubles
Les portes des immeubles sont implantées dans le plan général de la façade.
7.1.6.b. Porches, passages, soustets, portes de garages
La création d’un passage, ou soustet, est autorisée, lorsque ce passage :
Ÿ - respecte le rythme de l’ordonnance de la façade et ne détruit pas des éléments de modénature.
! - répond à l’un des besoins suivants :
| - création d’un accès à des places de stationnement en cœur d’ilot,
SE - création d’un passage piéton.
+ La hauteur de ce passage doit respecter l’ordonnance des immeubles mitoyens.
Dans le cas de la création d’un garage privatif, le projet n’est autorisé que dans le cas d’ concernée et des façades environnantes.
Les créations de nouveaux garages ne sont pas autorisés dans les rues principales du centre ville suivantes : - rue de la République,
- place Sainte-Marthe,
- place du Général-de-Gaulie,
- rue de l’Évéché,
- rue de la Porte d'Orange,
- rue d’Inguimbert.
Dans le secteur ZP.A, la création de garages en bandes établis en fr
stationnement, un porche peut donner accès à plusieurs places, dans le cadre d’un projet d'ensemble.
intégration parfaite à l'architecture de la façade
ont de rue n’est pas autorisée : dans le cas de création d’emplacements deVille de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III, - Règles d'architecture 20240709-2024. CM0907_15-GE
Section li - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.1.7. Menuiseries
7.1.7.a. Fenêtres
+ Fenêtres des bâtiments remarquables repérés sur le plan
Dans le cas des bâtiments remarquables (repérés sur le plan de ZPPAUP, voir légende),
architectural doivent être conservées, ou si leur réparation n’est pas possible, remplacées par des menuiseries à Pi étant reproduits fidèlement et les ferrures et quincailleries récupérées ct restituées.
les menuiseries qui participent à l’ordonnancement
dentique, les profils anciens
Le bois est imposé.
Le double vitrage n’est pas autorisé, mais les croisées peuvent être équipées de vitrages clairs épais.
Les volets intérieurs doivent être conservés.
Lorsqu’il est attesté (par des vestiges) que des volets intérieurs ont existé, leur restitution peut être imposée. Les ferrures et quincailleries d’origine ou anciennes sont à conserver et réparer au même titre que les menuiseries elles-même.
+ Fenêtres des autres bâtiments
Lorsque plus de la moitié des menuiseries anciennes sont présentes et qu’elles participent à l'écriture d’une ordonnance architecturale, les
fenêtres anciennes à réparer, compléter ou remplacer seront semblables à celles d’origine et les profils anciens seront reproduits fidèlement.
Lorsque des menuiseries neuves sont utilisées, leur dessin doit être cohérent avec celui des menuiseries traditionnelles présentes sur les
immeubles voisins de même nature. En règle générale, ces menuiseries sont divisées en trois ou quatre vitres par vantail sur la hauteur. (voir
le cahier de recommandation concernant les arts de bâtir).
+ Matériaux et couleurs des fenêtres
Les fenêtres traditionnelles, dans le centre de Carpentras, sont en bois peint.
Les teintes sont en général claires.
Seule l’utilisation du bois est autorisée sur les bâtiments traditionnels, et les menuiseries doivent être exécutées sur mesure sur la base d’un
projet architectural respectueux de l’esprit du bâtiment concerné, Sur certains bâtiments réalisés à partir des années 1950, l’aluminium laqué peut être autorisé.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture 709-2024 _CMO907 _15-0E Section 11 - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B 1
î . : ns ! + Proportions des menuiseries
ü Les largeurs visibles des montants fixes et ouvrants de ces menuiseries neuves ne devront pas être plus importantes que celles des
3 menuiseries traditionnelles.
| Les couleurs seront choisies dans la palette des couleurs consultable au service d’urbanisme de la ville. ”
hé Le bois brut ou verni n’est pas autorisé.
1 Le blanc n’est pas autorisé.
d Les baies des derniers niveaux des immeubles, de forme avoisinant le carré, disposés en attiques, peuvent être équipées de menuiseries à un
; simple vantail et à un simple vitrage.
Pour les autres niveaux courants, en réhabilitation, le recours à des vantaux à vitrage unique n’est pas autorisé.
De même, le recours à un simple vantail, lorsque la baie d’origine en comporte deux, n’est pas autorisé. L
4 + Adaptation des menuiseries
Les fenêtres doivent être fabriquées rigoureusement aux dimensions des tableaux des baies, quels que soient les matériaux retenus pour leur
fabrication ; les fourrures de rattrapage ne sont pas acceptées, y compris pour les linteaux des baies cintrées ; les bâtis rapportés par dessus 1
d les anciens bâtis non déposés ne sont pas admis.
1 7.1.7.b. Vitrages
Les fenêtres doivent avoir des vitrages faits de verre ordinaire, clair et transparent, pour les façades sur rues. L’épaisseur des vitrages peut
aller jusqu’à 10 mm pour des raisons d'isolation phonique.
a Les verres dépolis peuvent être autorisés :
- pour les jours secondaires, dans les cœurs d’îlots,
- au rez-de-chaussée et au premier étage pour certaines activités médicales.
Le verre réfléchissant n’est pas autorisé.î|
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture 1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E Section Il - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.1.7.c. Volets
Les volets traditionnels pleins ou à persienne seront conservés et peints. Toute pose de nouveaux volets sur une façade qui n’en comportait
pas doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Le remplacement de volets défectueux doit se faire par des volets à l'identique des volets existants.
En règle générale, les volets du centre ancien de Carpentras sont des volets battants en bois pleins ou des persiennes en bois.
La restitution de volets battants ou persiennes disparus, dont la présence antérieure peut être attestée, peut être exigée.
Lorsqu'il est attesté que l’immeuble d’origine ne comportait pas de volets battants extérieurs et que l'architecture de la façade est conçue pour que les cadres de baies soient entièrement vus, la dépose des volets qui auraient été ajoutés ultérieurement peut être demandée.
Sur une façade de la deuxième moitié du XTX® siècle ayant été réalisée ainsi lors de sa construction, lorsque la configuration de la menuiserie le permet (épaisseur suffisante en tableaux pour accueillir l’épaisseur des volets pliés), les volets battants pourront être remplacés par des volets pliants, en bois ou en métal.
L'emploi du PVC et de toute autre matière plastique n’est pas autorisé.
Les volets doivent être peints ; le vernis est proscrit.
Les couleurs seront choisies dans la palette des couleurs consultable au service de l’urbanisme de la ville.
7.1.7.d. Portes extérieures
Leur aspect doit être compatible avec le caractère du bâtiment. Le projet est soumis à autorisation lorsque les portes ne sont pas refaites à l'identique. Les portes en bois doivent être peintes ou encaustiquées.
Le PVC n’est pas autorisé.
7.1.8. Corniches et balcons
Les corniches seront restaurées à l'identique, profil et volume, des corniches antérieures, ou d’un type de corniche existant dans la rue de la construction concemée et compatible avec le caractère architectural de Ia façade.
La création de baïcons sur les immeubles existants n’est pas autorisée.EE
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre Ill. - Règles d'architecture 10 : 084-218400315-2624076 4 _CM0907 _16-0E
Section il - Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.1.9. Grilles, garde-corps et mains-courantes
Les ferronneries les plus courantes sont les grilles de défense des percements de rez-de-chaussée et les garde-corps des fenêtres. Elles doivent être conservées et soigneusement restaurées.
Dans le cas de bâtiments remarquables, elles doivent être restituées à l'identique lorsqu’elles sont manquantes. Les dessins des nouveaux ouvrages de ferronnerie peuvent être d’inspiration contemporaine, mais doivent se développer uniquement dans le plan vertical de la façade.
L’acier, la fonte, sont autorisés. L’aluminium est proscrit.
Les ferronneries sont traditionnellement peintes de couleurs très foncées.
7.1.10. Couleurs des matériaux
Le choix des couleurs retenues pour les enduits, les menuiseries (portes, fenêtres, volets) et les ferronneries, doit être joint au projet de restauration de la façade.
Des gammes de couleurs indicatives sont proposées au service de l’urbanisme de la ville.
7.2. COURS, JARDINS, CLÔTURES
Les clôtures participent de l’architecture ; elles sont au cas par cas en correspondance étroite avec le style de l’immeuble dont elles délimitent un espace privatif : cours, jardin. Arborés et visibles de la rue, les jardins ont autant d’importance pour l’image de la ville que pour l'agrément des propriétaires. Les choix esthétiques des matériaux et des essences sont de première importance.
7.2.1. Murs
Les murs qui séparent une parcelle privée du domaine public doivent être conservés.
Leur modification éventuelle doit faire l’objet d’un projet architectural et d’une demande d’autorisation.
Les prescriptions concernant les enduits et leurs couleurs, les modénatures, pierres de taille et vestiges architecturaux éventuels sont identiques à celles concernant les façades.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre HI. - Règles d'architecture
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Section Il - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés 1: 084218460915 20240706 2024 CMO9D7_18-CE
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.2.2. Grilles
Seuls sont autorisés les ouvrages de ferronnerie.
Les grilles préfabriquées en béton, les grillages, ne sont pas autorisés.
Les prescriptions concernant les grilles sont identiques à celles concernant les ferronneries.
7.2.3. Portails
Les portails existants comportant un intérêt architectural doivent être restaurés et conservés. Les portails neufs peuvent être d’inspiration contemporaine.
Suivant les cas, les portails peuvent être pleins ou en ferronnerie. Les prescriptions sont identiques à celles concernant les ferronneries et les
portes en bois.
7.2.4. Plantations
Les plantations privées sont plus présentes dans le secteur ZP.B, où elles forment des alignements végétaux (arbres, arbustes, haies) se
substituant parfois aux alignements publics dans les perspectives des entrées de ville. Le choix des essences et des formes végétales (hauteur,
volumétrie) relève de l’observation d’un savoir-faire traditionnel. Le plan de ZPPAUP signale des ensembles plantés particulièrement
intéressants (voir le cahier de recommandations concernant le végétal dans la ville).
7.3. TOITURES
7.3.1. Matériaux des couvertures
7.3.1.a. SECTEUR ZP.A - Centre ancien
Les tuiles autorisées sont les tuiles canal, suivant les principes suivants :
pour les toitures comportant des tuiles canal avant les travaux de réfection, les couvertures en tuiles canal sont imposées . Les couvertures
en tuiles canal sur sous-toitures étanches sont autorisées, à condition que soient posées les tuiles de courant et de couvert et que ja rive soit
traitée de manière à rendre imperceptible la sous-toiture. Les tuiles canal à tenons sont autorisées. Les tuiles à emboîtement ne sont pas
autorisées. Les tuiles canal anciennes récupérables peuvent être réutilisées et reposées en couvert et des tuiles neuves de couleur voisine
être utilisées en complément.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture ‘ 10 : 084-218400815-20240709-2024_CM0907_15-0E
Section II - Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
7.3.1.b. SECTEUR ZP.B - Zones autres que le centre ancien
En réhabilitation d’un bâtiment existant :
- lorsque la couverture du bâtiment existant avant les travaux est en tuile canal, la tuile canal doit être utilisée, de type traditionnel, ou à tenon ou double canal à emboîtement ;
- lorsque la couverture du bâtiment existant avant les travaux est en tuiles à côte, de type “Marseille”, l’utilisation de tuiles équivalentes neuves peut être demandée si les caractéristiques de la toiture (formes, rives et pentes) sont adaptées à cette tuile.
7.3.1.c. TEINTES - Tous secteurs
Les teintes proches des tuiles anciennes seront recherchées, de couleur homogène, en évitant les tuiles vieillies qui offrent des teintes de forts contrastes. Les couleurs dominantes des terres employées traditionnellement dans la région vont d’un rouge orangé jusqu’à l’ocre clair. - Pour les tuiles canal traditionnelles, les terres cuites non teintées artificiellement seront recherchées. - Lors de panachage entre des tuiles neuves et des tuiles anciennes récupérées, des teintes proches seront recherchées ; l’usage de tuiles vieillies de teinte homogène et d'aspect irrégulier peut permettre de rendre ce panachage moins sensible. _ Pour les tuiles “double-canal” à emboîtement, les gammes de teintes homogènes seront préférentiellement utilisées. - Pour les tuiles à côte de type “Marseille”, les terres des tuiles anciennes sont généralement d’un rouge orangé, proche de celui qui est actuellement proposé par les fabricants, certains d’entre eux proposant un rouge “vieilli” qui peut permettre une meilleure intégration.
Des échantillons de formes et teintes sont présentés de manière indicative au service de l'urbanisme de la ville.
7.3.2. Gouttières et descentes d’eaux pluviales
Le PVC n’est pas autorisé.
Les chéneaux et descentes d’eaux pluviales doivent être en zinc ou en cuivre. Les ouvrages en zinc peuvent être patinés par oxydation. Le tracé des descentes d’eaux pluviales doit être Le plus discret et direct possible et respecter l'expression architecturale de la façade. En pied de descente d’eau pluviale, la fonte doit être retenue à l'exclusion des éléments préfabriqués en béton.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III. - Règles d'architecture
Section Il - Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
j | 7.3.3. Souches
Les souches des cheminées hors comble doivent être en maçonnerie enduite ou en pierre de taille.
7.3.4. Cas des toitures terrasses dans le secteur ZP.B
Dans le secteur ZP.B, des immeubles, construits généralement dans la période d’après la seconde guerre mondiale, possèdent des toitures terrasses, qui sont cohérentes avec leur style architectural.
Ces toitures terrasses peuvent être conservées, et, dans certains cas, après examen avec l’architecte des Bâtiments de France, la modification ou l'extension de ces bâtiments pourra comprendre également une toiture terrasse.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture
Section II- Règles d’architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LE SECTEUR ZP.C
ARTICLE 8. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS RÉHABILITÉES DANS LE SECTEUR ZP.C
8.1. RÈGLES GÉNÉRALES
Dans le secteur ZP.C, la plus grande partie des constructions appartient à l’époque contemporaine, à partir de l’après Seconde guerre mon- diale. Mais il y existe des constructions, en général à caractère rural, appartenant à l’époque où ces secteurs étaient encore en Zone agricole. Pour ces constructions, faisant appel à des techniques de constructions traditionnelles, sans béton armé ni ciment, le respect des matériaux devra être fait dans les mêmes conditions qu’en zone ZP.B.
Des règles différentes sont applicables, suivant Îe type de bâtiment.
On peut distinguer :
A. : des bâtiments, généralement à caractère rural, mais parfois aussi de belles maisons bourgeoises, dont les techniques de construction font appel à la tradition.
B. : des bâtiments, maisons individuelles, petits ensembles de logements, mais aussi équipements publics (écoles par exemple), ayant été
bâtis vers le milieu du XXE siècle (de 1930 à 1960 environ), qui sont en règle générale d’une bonne qualité constructive et peuvent comporter des références architecturales intéressantes.
C. : des bâtiments, maisons individuelles, petits et moyens ensembles de logements, du dernier tiers du XX siècle et contemporains.
8.2. FAÇADES
8.2.1.Matériaux en façade
Les matériaux devront être adaptés au type de construction concerné. Lors de la restauration de corps de bâtiments anciens, les techniques
traditionnelles devront être respectées, en particulier l’usage de la chaux pour les enduits. On peut, dans ce but, s’inspirer des prescriptions
concernant les bâtiments réhabilités dans les secteurs ZP.A et ZP.B (titre précédent) et se reporter au cahier de recommandations architecturales.
En règle générale, on privilégiera les finitions de façades avec des enduits lissés, et on utilisera préférentiellement des enduits traditionnels.
Les enduits au rouleau, plastique, projetés bruts, ne sont pas autorisés.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre ll - Règles d'architecture 1D : 094-218400815-20240701 4 _CM0907_15-0E Section Il- Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LE SECTEUR ZP.C
8.2.2. Menuiseries, fenêtres et volets
Sur les bâtiments dont la date de construction est antérieure aux années 1950, le PVC n’est pas autorisé. Le bois et l'aluminium laqué sont autorisés, en adaptation avec le caractère du bâtiment concerné.
8.2.3. Couleurs des matériaux
Le choix des couleurs retenues pour les enduits, les menuiseries (portes, fenêtres, volets) et les ferronneries, doit être joint au projet de restauration de la façade.
Des gammes de couleurs indicatives sont proposées au service de l'urbanisme de la ville.
8.3. COURS, JARDINS, CLÔTURES
Les clôtures participent de l’architecture ; elles sont au cas par cas en correspondance étroite avec le style de la maison ou de Î’immeuble dont elles délimitent un espace privatif : cours, jardin. Arborés et visibles de la rue, les jardins ont autant d’importance pour l’image de la ville que pour l’agrément des propriétaires. Les choix esthétiques des matériaux et des essences sont de première importance.
8.3.1. Murs et grilles
Les murs qui séparent une parcelle privée du domaine public doivent être conservés. Leur modification éventuelle doit faire l’objet d’un projet architectural et d’une demande d’autorisation. Les murs bas et murs bahuts surmontés d’une grille sont autorisés.
Seuls sont autorisés les ouvrages de ferronnerie.
Les grilles préfabriquées en béton ne sont pas autorisées.
Les grillages ne sont pas autorisés entre le domaine public et une parcelle privée.
Les coffrets des concessionnaires (distribution d'électricité, eau, gaz, téléphone, cable télévision, etc.) doivent être intégrés, avec
aménagement d’une porte s’intégrant discrètement dans le matériaux de finition : peinture ou porte recevant le matériaux de finition.
Les enduits lissés doivent être privilégiés et le choix des couleur doit être joint au projet de restauration de la clôture. Des gammes de couleurs indicatives sont proposées au service de l’urbanisme de la ville.Le
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture S
10 : 084-218400415-20240709-2024 CM0907_16-0E
Section II- Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LE SECTEUR ZP.C
8.3.2. Portails
Les portails existants comportant un intérêt architectural doivent être restaurés et conservés. Les portails neufs peuvent être d'inspiration contemporaine.
Suivant les cas, les portails peuvent être pleins ou en ferronnerie. Les prescriptions sont identiques à celles concernant les ferronneries et les
portes en bois.
8.3.3. Plantations
Les plantations privées sont très présentes dans le secteur ZP.C, où elles forment des alignements végétaux (arbres, arbustes, haies) se
substituant parfois aux alignements publics dans les perspectives des entrées de ville. Le choix des essences et des formes végétales (hauteur,
volumétrie) relève de l’observation d’un savoir-faire traditionnel.
Le plan de ZPPAUP signale des ensembles plantés particulièrement intéressants (voir le cahier de recommandation concernant le végétal
dans la ville).
8.4. TOITURES
8.4.1. Matériaux des couvertures
En réhabilitation d’un bâtiment existant :
- lorsque la couverture du bâtiment existant avant les travaux est en tuile canal, la tuile canal doit être utilisée, de type traditionnel, ou à
tenon, ou double canal à emboîtement ;
- Jorsque la couverture du bâtiment existant avant les travaux est en tuiles à côte, de type “Marseille”, l’utilisation de tuiles équivalentes neuves peut être demandé si les caractéristiques de la toiture (formes, rives et pentes) sont adaptées à cette tuile. - Jorsque la couverture du bâtiment existant avant les travaux est en tuile méridionale, ou romane, l’usage de ces tuiles est autorisé, ainsi que celui de la tuile canal, de type traditionnel, ou à tenon, ou double canal à emboñîtement.=
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre HI - Règles d'architecture
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10 : 084-218400815-20240709-2024_CM0907_15-0E
Section Il- Règles d'architecture concernant les bâtiments conservés
CONSTRUCTIONS CONSERVÉES DANS LE SECTEUR ZP.C
8.4.2. TEINTES - toutes zones
Les teintes proches des tuiles anciennes seront recherchées, de couleur homogène, en évitant les tuiles vieillies qui offrent des teintes de forts
contrastes. Les couleurs dominantes des terres employées traditionnellement dans la région vont d’un rouge orangé jusqu’à l’ocre clair.
- Pour les tuiles canal traditionnelles, les terres cuites non teintées artificiellement seront recherchées ; - lors de panachage entre des tuiles neuves et des tuiles anciennes récupérées, des teintes proches seront recherchées ; l'usage de tuiles
vieillies de teinte homogène et d'aspect irrégulier peut permettre de rendre ce panachage moins sensible ; - pour les tuiles “double-canal” à emboîtement, les gammes de teintes homogènes seront préférentiellement utilisées ; - pour les tuiles à côte de type “Marseille”, les terres des tuiles anciennes sont généralement d’un rouge orangé, proche de celui qui est
actuellement proposé par les fabricants, certains d’entre eux proposant un rouge “vieilli” qui peut permettre une meilleure intégration.
Des échantillons de formes et teintes sont présentés de manière indicative au service urbanisme de la ville.
8.4.3. Gouttières et descentes d’eaux pluviales en bordure du domaine public
Les chéneaux et descentes d’eaux pluviales sont en zinc ou en cuivre. Les ouvrages en zinc peuvent être patinés par oxydation. Le tracé des descentes d’eaux pluviales doit être le plus discret et direct possible et respecter l'expression architecturale de la façade. En pied de descente d’eau pluviale, sur les façades vues depuis le domaine public, la fonte doit être retenue à l’exclusion des éléments
préfabriqués en béton.
8.4.4. Souches
Les souches des cheminées hors comble doivent être en maçonnerie enduite ou en pierre de taille.
8.4.5. Cas des toitures terrasses dans le secteur ZP.C
Dans le secteur ZP.C, des immeubles, construits généralement dans la période d’après la seconde guerre mondiale, possèdent des toitures
terrasses, qui sont cohérentes avec leur style architectural.
Ces toitures terrasses peuvent être conservées, et, dans certains cas, après examen avec l’
ou l'extension de ces bâtiments pourra comprendre également une toiture terrasse.
architecte des Bâtiments de France, la modificationee
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture 1D : 084-218400815-20240709 24 _CM0907 15-0E
Section III - Règles d'architecture concernant les bâtiments neufs
Section Ill - RÈGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES BÂTIMENTS NEUFS
ARTICLE 9. PRÉSENTATION DES RÈGLES D'ARCHITECTURE CONCERNANT LES BÂTIMENTS NEUFS
Les constructions neuves sont appelées à être minoritaires dans les secteurs ZP.A et ZP.B, la réhabilitation du patrimoine bâti existant étant souhaitable dans la majeure partie des cas.
Les bâtiments neufs peuvent faire appel à des références architecturales contemporaines, comme à des références puisées dans l’architecture traditionnelle de la ville.
Les exigences en matière de qualité des matériaux sont les mêmes que pour les bâtiments existants, en particulier en ce qui concerne la qualité des matériaux de finition.
Les règles d’architectures sont présentées pour l’ensemble des secteurs ZP.A, ZP.B, et ZP.C.
Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité, des adaptations mineures aux règles concernant les matériaux pourront être admises.
ARTICLE 10. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES
10.1. RÈGLES GÉNÉRALES
Les bâtiments neufs doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage architectural et urbain existant. Dans ce but, des règles d’urbanisme ont été fixées, qui définissent des règles de gabarit et d’implantation (articles 1 à 5).
Les règles d'architecture définissent les matériaux utilisables, les types de finition des surfaces visibles (toits, enduits de façade, pierres, etc.). On est confronté à deux types principaux de constructions neuves : Les extensions de bâtiments existants et les bâtiments totalement neufs.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture
Section HI - Règles d'architecture concernant les bâtiments neufs
Les bâtiments neufs, ou extensions de bâtiments existants, peuvent faire référence à l’architecture contemporaine, mais, par les matériaux
employés, par la qualité de leur mise en œuvre, doivent rechercher l’intégration avec les textures, couleurs, et matériaux mis en œuvre dans
les bâtiments existants éventuellement conservés dans le projet et dans les bâtiments voisins.
10.2. FAÇADES
10.2.1. Revêtements de façades
+ Secteurs ZP.A et ZP.B
Lors d’extensions de bâtiments existants, les matériaux de façades devront être en harmonie avec les matériaux utilisés en façade des
bâtiments conservés.
Lors de projet de bâtiments totalement neufs, les matériaux de façade pourront faire appel aux techniques traditionnelles (enduits à la chaux, ou au plâtre et chaux, finitions lissées), ou, si des techniques contemporaines sont utilisées, répondre à la même exigence de qualité quant à la
granulométrie et à la couleur.
La pierre peut être utilisée.
La pierre agrafée n’est pas autorisée.
+ Secteur ZP.C
Lors d’extensions de bâtiments existants, les matériaux de façades devront être de même nature que les matériaux utilisés en façade des
bâtiments conservés.
Les finitions des façades seront lissées.
10.2.2. Menuiseries
10.2.2.a Fenêtres
+ Secteurs ZP.A et ZP.B
Le bois, comme le métal laqué peuvent être utilisés.
Les largeurs visibles des montants fixes et ouvrants de ces menuiseries neuves ne devront pas être plus importantes que celles des
menuiseries traditionnelles.
Les menuiseries neuves doivent être peintes.ER
ni Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre Ill - Règles d’architecture 1 à Section HI - Règles d'architecture concernant les bâtiments neufs
[?
Li = .
Si # Secteur ZP.C
2 Le bois, comme le métal laqué peuvent être utilisés. L LT
Li Le PVC est toléré. =
[1 “ Tous secteurs
L Les couleurs doivent être choisies en fonction d’une composition d’ensemble de la façade et de l’équilibre des couleurs de la rue, dans fa * palette des couleurs consultable au service d'urbanisme de la ville.
[a
Li 10.2.2.b. Vitrages
” Les fenêtres auront des vitrages faits de verre ordinaire, clair et transparent, pour les façades sur rues. Les verres dépolis peuvent être autorisés :
— pour les jours secondaires, en façade arrière,
- au rez-de-chaussée et au premier étage pour certaines activités médicales.
Le verre réfléchissant n’est pas autorisé.
10.2.2.c. Volets
* Tous secteurs
L'emploi du PVC ou de toute autre matière plastique pour les volets n’est pas autorisé. Les volets doivent être peints ; le vernis est proscrit.
Les couleurs seront choisies dans la palette des couleurs consultable au service d'urbanisme de la ville.
+ Secteurs ZP.A et ZP.B
Les volets roulants ne sont pas autorisés.
+ Secteur ZP.C
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que les coffres de volets roulants ne soient pas visibles en façade.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre II - Règles d'architecture
Section III - Règles d’architecture concernant les bâtiments neufs
10.2.2.d. Portes extérieures
Les portes en bois doivent être peintes ou encaustiquées.
Les portes en métal doivent être laquées.
‘ L'emploi de l'aluminium naturel n’est pas autorisé.
= L'emploi du PVC ou de toute autre matière plastique n’est pas autorisé.
10.2.3. Ferronneries, serrurerie
Les dessins des nouveaux ouvrages de ferronnerie peuvent être d'inspiration contemporaine, mais doivent se développer uniquement dans le
h plan vertical de la façade.
| } L'acier, la fonte, sont autorisés. L’aluminium est proscrit.
Les ferronneries doivent être peintes de couleurs très foncées.
10.2.4. Couleurs des matériaux
Le choix des couleurs retenues pour les enduits, les menuiseries (portes, fenêtres, volets) et les ferronneries, doit être joint au projet de
restauration de la façade.
Des gammes de couleurs indicatives sont proposées au service d'urbanisme de la ville.
10.3. TOITURES
10.3.1. Matériaux des couvertures en tuiles de terre cuite
10,3,1.a. Extension d’un bâtiment existant :
+ Secteur ZP.A
Seule la tuile canal est autorisée en secteur ZP.A.La pe
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre III - Règles d'architecture 1D : 094-218400915-20240709-2024 CMO907_15-0E
Section III - Règles d'architecture concernant les bâtiments neufs
+ Secteurs ZP.B et ZP.C
Lorsque la couverture du bâtiment existant conservé est en tuile canal, la tuile canal doit être utilisée, de type traditionnel ou à tenon, ou double canal à emboîtement.
Lorsque la couverture du bâtiment existant conservé est en tuiles à côte, de type “Marseille”, l’utilisation de tuiles équivalentes neuves peut être autorisée sur l’extension.
Lorsque la couverture du bâtiment existant conservé est en tuile méridionale ou romane, l’usage de ces tuiles est autorisé pour l'extension. ; P ; comme celui de la tuile canal, de type traditionnel ou à tenon, ou double canal à emboñtement.
10.3.1.b. Construction d’un bâtiment neuf :
+ Secteur ZP.A
Seule la tuile canal est autorisée en secteur ZP.A.
+ Secteurs ZP.B et ZP.C
Pour les bâtiments neufs, seules sont autorisées les tuiles canal, et les tuiles “double-canal”.
10.3.1.c. Teintes - Tous secteurs
Les teintes proches des tuiles anciennes seront recherchées, de couleur homogène, en évitant les tuiles artificiellement vieillies qui offrent des teintes de forts contrastes. Les couleurs dominantes des terres employées dans la région vont d’un rouge orangé jusqu’à l’ocre clair. -_ Pour les tuiles canal traditionnelles, les terres cuites non teintées artificiellement seront recherchées ; lors de panachage entre des tuiles neuves et des tuiles anciennes récupérées, des teintes proches seront recherchées ; l'usage de tuiles vieillies de teinte homogène et d’aspect irrégulier peut permettre de rendre ce panachage moins sensible ; - pour les tuiles “double-canal” à emboîtement, les gammes de teintes homogènes seront préférentiellement utilisées ; - pour les tuiles à côte de type “Marseille”, les terres des tuiles anciennes sont généralement d’un rouge orangé, proche de celui qui est actuellement proposé par les fabricants, certains d’entre eux proposant un rouge “vieilli” qui peut permettre une meilleure intégration. Des échantillons de formes et teintes sont présentés de manière indicative au service urbanisme de la ville.
10.3.1.d. Autres matériaux de couverture
Dans le cas d’un projet d'architecture contemporaine de qualité exceptionnelle, le recours à d’autres matériaux de couverture que la terre cuite peut être autorisé par l’architecte des Bâtiments de France.ET
h Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre il - Règles d'architecture
:
S Section II - Règles d'architecture concernant les bâtiments neufs
1. 084 218400 IE 202A07GS 2024 CMOSO7 IE DE
il il
[1 10.3.2. Gouttières et descentes d’eaux pluviales en bordure du domaine public !
Les chéneaux et descentes d'eaux pluviales doivent être en zinc ou en cuivre. Les ouvrages en zinc peuvent être patinés par oxydation.
1} Le PVC est autorisé en façades arrière non vues depuis le domaine public.
=: Le tracé des descentes d’eaux pluviales doit être le plus discret et direct possible et respecter l'expression architecturale de la façade. En pied de descente d’eau pluviale, la fonte doit être retenue à l’exclusion des éléments préfabriqués en béton.
10.3.3. Souches
Les souches des cheminées hors comble doivent être en maçonnerie enduite ou en pierre de taille.
10.3.4. Cas des toitures terrasses dans les secteurs ZP.B et ZP.C
Dans les secteurs ZP.B et ZP.C, des immeubles, construits généralement dans la période d’après la seconde guerre mondiale, possèdent des toitures terrasses, qui sont cohérentes avec leur style architectural.
Ces toitures terrasses peuvent être conservées, et, dans certains cas, après examen avec l’architecte des Bâtiments de France, la modification
ou l'extension de ces bâtiments pourra comprendre également une toiture terrasse.ECS
Eiwvoyé en pré
Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre IV
Règles concernant les façades commerciales El
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TITRE IV
RÈGLES CONCERNANT
LES FAÇADES COMMERCIALES
àiE Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre IV 10 : 084-218400415-260240709- CMO907_15-0E h x à
e Règles concernant les façades commerciales
"1 TITRE IV. RÈGLES CONCERNANT LES FAÇADES COMMERCIALES,
7 DEVANTURES ET VITRINES,
d DANS LES SECTEURS ZP.A et ZP.B
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É Peu de magasins sont antérieurs à 1914, la plupart étant d’une époque récente.
Li L'insertion dans la ZPPAUP impose que la création ou la modification et la restauration de commerces se fassent dans le respect du cadre ue architectural et contribue à le mettre en valeur.
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| À Les règles suivantes concernent les immeubles des secteurs ZP.A et ZP.B.
L ARTICLE 1. FAÇADES COMMERCIALES ANCIENNES
La démolition d’une façade commerciale ancienne en bois (généralement d’avant la seconde guerre mondiale) peut être refusée. Les projets de modification, adaptation, ou extension de ces façades, devra se faire en respect de l’architecture, des moulures, des rythmes et proportions de la façade existante.
ARTICLE 12. CRÉATION OÙ MODIFICATION DE FAÇADES COMMERCIALES
12.1. Immeubles concernés
Les règles sont différentes suivant que le bâtiment concerné est repéré sur la plan (poché en rouge) ou n’est pas repéré. Sur les immeubles repérés sur le plan, l’altération ou la modification de la façade peut ne pas être autorisée.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre IV 1D : 094-218400815-20240701 4 _CM0907_15-0E
Règles concernant les façades commerciales
12.2. Composition d'ensemble
Tout projet de création ou de rénovation de façade commerciale doit tenir compte de l’architecture de l’immeuble, et démontrer son intégration avec la façade de l'immeuble concerné comme avec les façades des immeubles mitoyens. L'installation d’un volet roulant en façade avec un coffre saillant n’est pas autorisée.
En cas de rénovation, un coffrage commercial qui ne présente pas d'intérêt historique ou architectural peut être déposé. Il convient alors de s’assurer qu’il n°y a pas de dispositions architecturales jusqu'alors masquées. S’il en existe, les vestiges découverts doivent être signalés et respectés dans la composition de la nouvelle devanture.
Des sondages préalables à l’établissement du projet pourront être imposés.
12.3. Composition verticale
Le projet ne doit pas nuire à la lisibilité de la structure de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade et déterminer Le rythme des percements commerciaux.
Dans le cas ou la modification de la façade est autorisée, le traitement commercial du rez-de-chaussée doit respecter l’ordonnance architecturale de l’immeuble ainsi que l’alignement vertical des trumeaux mitoyens ou d’angle des fenêtres d’étages :
- ilest possible de créer des fenêtres s’intégrant dans l’ordonnancement de la construction, - les portes d’entrée des immeubles doivent être restituées.
En cas d’établissement commercial intéressant deux fonds voisins, l’alignement vertical des trumeaux mitoyens des fenêtres des étages doit
être respecté jusqu’en pied de façades afin de garder lisible l’échelle parcellaire du paysage urbain.
Dans le cas de la modification d’une vitrine existante, le nouveau dessin de la vitrine doit intégrer la composition générale de l’immeuble.Ville de Carpentras - ZPPAUP
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Règlement Titre IV
Règles concernant les façades commerciales
l'organisation des vitrines doit laisser
lisible l'organisation de la façade :
- composition axée sur les percements
des étages,
- trumeaux laissés libres au rez-de-chaussée
entre les immeubles mitoyens
Figure 9. Respect de l'ordonnance des immeubles et de la rue
lors de création ou de l'adaptation d'ouvertures dans les rez-de-chaussée à usage commercial
12.4. Composition horizontale
Eivoyé en préfect
Rec
Pubié le
1D : 034-2184009815
> 11/07/2024
en préfecture le 12/07/20;
_CM0907_15-GE
La composition des façades commerciales doit se limiter à la seule hauteur du rez-de-chaussée. La limite supérieure est fixée au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée ou par le bandeau appartenant au gros oeuvre et qui doit être restauré s’il est détérioré. Les ouvertures maximales qui effaceraient l'ordonnance des rez-de-chaussée et éventuellement supprimeraient Les accès aux étages sont interdites.
Les portes sont implantées dans le plan général des menuiseries des façades ; une implantation en retrait du plan général peut être admise ou imposée dans le cadre d’un projet d’ensemble.
42.5. Saïllies par rapport au nu des façades
Les vitrines et devantures doivent être placées en retrait du nu de la façade d’au moins 0,20 m, et en feuillure lorsque celle-ci existe.
Là où existe un trottoir ou un espace piéton défini le long de la façade, d’une largeur de 1,00 m ou plus, et lorsqu'il existe un bandeau saïllant
de 0,20 m ou plus, une saillie maximum de 0,16 m peut être autorisée pour une partie de F’aménagement commercial ; la vitrine ne peut jamais être en saillie.Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre IV 24_CM0907_15- -GE
Règles concernant les façades commerciales
À—— nu de la façade
À —— nu de la façade devanture :
Î-— saillie de 0,16 m par rapport au nu de la façade
autorisée si présence d'un bandeau de plus de 0,20 m
vitrine : vitrine :
‘retrait de 0,20 m par rapport retrait de 0,20 m par rapport
au nu de la façade U— aunu de la façade
Figure 10. Vitrines et devantures par rapport aux nus des façades
12.6. Matériaux et couleurs
Le PVC et les autres matériaux plastiques ne sont pas autorisés.
Le bois peint, l’acier laqué, sont autorisés et recommandés.
Les dérivés du bois sont acceptés (comme les contreplaqués, les agglomérés lissés, etc.), et doivent être peints comme le bois naturel. L’aluminium laqué est accepté.
Les couleurs, et en particulier l’échelle des surfaces peintes, doivent faire l’objet d’une étude attentive prenant en compte la qualité architecturale de l'immeuble et l'intégration du projet dans la rue. Une palette des couleurs est disponible au service urbanisme de la ville. Les aplats blancs ne sont pas autorisés.
La transparence des vitrines des commerces sera recherchée. L'emploi de techniques visant à l’opacité partielle ou totale d’une vitrine doit faire l’objet d’un projet, et est soumis à autorisation.
ARTICLE 13. FERMETURE DES COMMERCES
Les rideaux métalliques de fermeture de magasins ne doivent pas former saillie sur la façade et les coffres de magasins, et doivent être ajourés.
Chaque fois que cela est possible, les fermetures métalliques sont placées à l’intérieur de la vitrine, ou un vitrage anti-effraction est utilisé.Eivoyé en préfect > 11/07/2024
en préfecture le 12/07/20; Rec
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= ARTICLE 14. Stores, bannes et enseignes
14.1. Implantation en façade
: Dans les voies où existe un trottoir ou un espace pour piétons défini le long des façades, les enseignes, luminaires et autres saïllies non É architecturales peuvent être situés entre 2,50 m et 4,30 m de hauteur, sous réserve :
- que ces saillies n’excèdent pas la largeur du trottoir ou de l’espace pour piétons diminué de 0,50 m, et n’excèdent pas 0,90 m, - que ces saillies ne dépassent pas le niveau supérieur de premier plancher : les dispositifs d’éclairage public peuvent dépasser cette limite.
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Figure 11. Implantation des saillies non architecturales en façade (enseignes et luminaires)
Dans les voies où la circulation automobile n’est pas isolée des façades par un trottoir ou des obstacles définissant un espace pour piétons, seuls sont autorisés les dispositifs d'éclairage public.3
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Le F 14.2. Stores et bannes
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Li Les stores et bannes doivent, dans leur implantation, respecter Les règles de sécurité publique et ne pas faire obstacle au déplacement des
# piétons et des véhicules. Les éléments fixes et rigides sont interdits.
Î à Ils doivent toujours pouvoir être repliés.
: Iis doivent suivre le rythme vertical des baies.
[ ! Is ne doivent pas dépasser en altitude les appuis de fenêtre du premier étage. L
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Si une activité n’existe qu’à l'étage, à titre exceptionnel, des lambrequins ne formant aucune saillie par rapport au nu de la façade peuvent
F° être acceptés, n’accueillant qu’un logo. Li
14.3. Enseignes, caractéristiques générales
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Elu Les enseignes sont les instruments de signalement des commerces et des services. Elles peuvent être conçues soit comme des “citations” des enseignes de la tradition (tôles découpées, tableau-enscignes), soit intégrer des formes et des matériaux nouveaux.
Les enseignes de franchise qui s’expriment de manière identique dans toutes les situations urbaines doivent dans certains cas adapter leurs matériaux, formes, couleurs et dimensions au caractère architectural et urbain du lieu, et aux prescriptions du présent règlement.
ui
Les enseignes sont normalement éclairées par des spots.
Exclusivement en zones ZP.B et ZP.C, des enseignes lumineuses silhouettées en tubes luminescents peuvent être acceptées sous réserve qu’elles ne soient pas éblouissantes du fait de leur intensité lumineuse ou colorée ; elles ne sont pas autorisées sur les bâtiments remarquables
[1 inscrits au plan de ZPPAUP.
Les enseignes à éclairage intermittent et les journaux lumineux sont interdits, y compris pour les pharmacies. Les caissons lumineux ne sont pas autorisés.
L’'implantation des enseignes peut être faite en potence, en drapeau ou en bandeau.HZ
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Ville de Carpentras - ZPPAUP Règlement Titre IV
Règles concernant les façades commerciales
14.4. En potence
C’est la forme la plus ancienne de l’enseigne, elle est fixée sur une potence perpendiculaire à la façade ; ces enseignes ne sont autorisées
qu’en rez-de-chaussée, ne doivent pas dépasser le niveau de l’appui de fenêtre du premier étage, et doivent se situer à l’une des extrémités de
la devanture.
14.5. En drapeau
Ces enseignes verticales ne sont autorisées qu’en rez-de-chaussée.
Elles ne doivent pas dépasser le niveau de l'appui de fenêtre du premier étage, et doivent se situer à l’une des extrémités de la devanture.
14.6. En bandeau
Ce sont les enseignes non électrifiées posées à plat sur la façade de l'immeuble, sur la partie supérieure de la devanture ou sur la vitrine; elles
sont autorisées seulement en rez-de-chaussée.
La hauteur des bandeaux ne doit pas excéder 0,4 mètres, et la longueur 4 mètres.0
Révision générale
07.1 - PLAN DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
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Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
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Révision générale
07.2 - PLAN DÙ RESEAU D’ADDUCTION
D'EAU POTABLE
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Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Capitale du Comtat Venaissin Bassins de rétention
PLAN LOCAL D'URBANISME
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Révision générale
07.3 - PLAN DU RESEAU
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Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
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NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 1
PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
08 – NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
07/09/2024Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 2
LA NOTICE
La présente notice technique a pour but de préciser, à l’appui des documents graphiques joints au dossier, les
caractéristiques des équipements existants, concernant :
• Le réseau d’assainissement collectif ;
• Le réseau d’assainissement non collectif ;
• L’adduction d’eau potable ;
• Et la collecte et le traitement des ordures ménagères.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 3
I. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La compétence assainissement est gérée par le Syndicat Mixte Rhône Ventoux.
Le service d’assainissement collectif est géré par la commune de Carpentras et desservait 14 004 clients en 2021.
Depuis 2021, l’assainissement a été délégué à la COVE qui l’a délégué au Syndicat Mixte Rhône Ventoux.
Le réseau d’assainissement des eaux usées ainsi que la station d’épuration sont exploités par affermage par
l’entreprise SUEZ.
Contexte réglementaire – Code de l’Urbanisme
Le Code de l’Urbanisme défini les dispositions spécifiques associées au raccordement des secteurs aux différents
réseaux :
- Article R151-18 - Zone Urbaine, dite zone U : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
- Article R151-20 - Zone à Urbaniser, dite zone AU : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les
conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à
une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de
programmation de la zone. »
Sur la base de ces principes et en fonction de leur coût, les extensions de réseau seront définies de la manière
suivante :
- Zone U : Les réseaux d’assainissement devront desservir toutes les parcelles de la zone ;
- Zone AU : Les réseaux d’assainissement seront amenés en limite de zone.
Le réseau de collecte
Les réseaux d’assainissement des eaux usées de Carpentras sont constitués d'un linéaire total de 118 940 ml.
Le réseau est de type séparatif :
- 109 329 ml de réseau gravitaire.
- 9 611 ml de réseau de refoulement.
- 20 postes de refoulement dont un poste de relevage en entrée de la station d’épuration. - 4 déversoirs d’orage (Aqueduc, Pont de l’Auzon, Notre Dame de santé, Rue Fleurie). - 3 137 regards de visites.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 S L 5
Publié le
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
RÉVISION GÉNÉRALE DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
ë lp CARPENTRAS réseau d'assainissement
Éléments de repère:
CO commune de Carpentras
® stations d'épuration
— réseau d'assainissement de Carpentras
Sources : commune de Carpentras
Fond : ESRI World Topo.
Scovia EcoVia - août 2023
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NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 4
Plan des réseaux d’eau usées à Carpentras (Source : Ecovia)
L’unité de traitement
La station d’épuration (STEP) « Marignane » se situe en limite Ouest de la commune. Elle est opérationnelle depuis
2010. La filière est de type « Séparative ».Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 5
Elle présente une capacité nominale de 75 000 EH (temps sec) et 80 720 EH (temps de pluie).
Paramètres Capacités des ouvrages
Type de station Bioréacteur membranaire
Code station 060984031003
Volume de référence 16 000m3/j (temps de pluie)
Capacité nominale en DBO5 4 843kg/j (temps de pluie)
Milieu récepteur L’Auzon
Traitement biologique
Prétraitements par dégrilleurs grossier et fin puis
dessableur/deshuileur
Traitement biologique bassin anaérobie et d’aération
puis réacteurs membranaires
Traitement des boues 2 grilles d’épaississement et 2 centrifugeuses Valorisation des boues en compost
Evolution du nombre d’abonnés
L’évolution du nombre d’abonnés en assainissement collectif et des volumes assujettis à la redevance
assainissement est présentée ci-dessous :
Nombre d’abonnés assainissement collectif
Année 2019 2020 2021
Particuliers 12 591 12 710 12 948
Collectivités 116 115 113
Professionnels 813 932 943
Total 13 520 13 757 14 004
Volumes traités
2 117 745m3 d’eau ont été collectés en 2021, soit 25% de plus qu’en 2016.
2015 2016 2021 2016/2021
Volume traités (m3) 1 842 127 1 656 303 2 111 745 +25%
La baisse des volumes reçus en entrée de système, traités et déversés est en corrélation avec la baisse de la
pluviométrie.
La charge moyenne en DBO5 reçue en 2021 (1485kg/j) correspond à un taux de charge de 30 % du système
épuratoire. Cette charge est particulièrement peu élevée.
La saturation hydraulique est, quant à elle, de 36 %. Ainsi, pour l’ensemble des paramètres, les taux de charge
sont largement en deçà de la capacité nominale de la station.
Les rendements épuratoires de la STEP sont compris entre 85 et 95 %, tous les paramètres sont conformes.
831 tonnes de matières sèches (tMS) ont été comptabilisées en entrée de la plateforme de compostage (valeur
issue des bons de pesées) avec une siccité moyenne des boues déshydratées de 3,4 %. La totalité de la productionEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 6
de boues a été évacuée dans le cadre de filière réglementaire. L’ensemble des boues et des sous-produits ont été
évacués suivant des filières 100% conformes.
Production des boues
STEP Carpentras Marignane 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
MS boues (T) 669.9 681.8 831.5 22.0%
Production (m3/an) 20 469.3 22 022.6 25 026 13.6%
Siccité moyenne (%) 3.3 3.3 3.4 3.4%Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 7
II. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le terme d’« assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme « assainissement autonome ».
L’assainissement non-collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit se composer pour les systèmes inférieurs à 1,2 kg DBO5/j (20 équivalents habitants) : - D’un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux généralement),
- Des dispositifs assurant l’épuration des effluents par le sol (tranchées d’infiltration) ou par un matériau d’apport (filtre à sable, filtre à zéolite…),
- D’un dispositif d’évacuation des effluents préférentiellement par le sol (tranchées d’infiltration, lits filtrants ou tertres d’infiltration).
Lorsque les conditions requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des performances comparables à celles de l’assainissement collectif.
Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et le bon fonctionnement (article L1331- 1-1 du Code de la santé publique).
Rappel règlementaire
Pour les installations de moins de 20 Equivalent-Habitant (EH), les arrêtés du 7 septembre 2009, modifiés par celui du 7 mars 2012, sont les textes règlementaires de référence.
Pour les installations de plus de 20 Equivalent-Habitant (EH), l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, s’applique.
L’ensemble de l’application des obligations définies par les différents textes de loi et notamment par l’arrêté du 7
septembre 2009, revient à un service dénommé Service Public d’Assainissement Non Collectif (ou SPANC).
Préalablement à la création ou à la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement, le propriétaire doit fournir au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) un formulaire justifiant la conception, le dimensionnement et l’implantation de sa filière d’assainissement non collectif.
Principes généraux de conception d’assainissement non collectif
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :
➢ Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées).
➢ Des dispositifs assurant :
o Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration), o Soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel.
Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés.
Comme le présente l’illustration ci-contre, le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, de la pente et de l’emplacement de l’immeuble :
- à 5 m des limites de propriétés pouvant être ramené à 3 m après avis du SPANC - à 3 m des plantations,Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 8
- à 35 m de tout captage d’eau potable destiné à la consommation humaine,
- à 5 m des bâtiments pour le système d’épandage.
L’assainissement non collectif sur le territoire
Conformément aux obligations réglementaires de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et des arrêtés du 6 mai 1996,
le Syndicat Mixte Rhône Ventoux a créé son service public d’assainissement non collectif (SPANC) le 1er octobre
2003. Cette création officielle fait suite au démarrage de ce service qui a eu lieu en 2001.
La carte ci-dessous rappelle l’ensemble des collectivités intégrant le Syndicat Mixte Rhône Ventoux pour la
compétence assainissement non collectif. Elles sont au nombre de 33 au 1er janvier 2018.. © s eo TT
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 9
Les chiffres clés depuis la création du service :
- 12 470 contrôles,
- 4131 avis sur demandes d’urbanisme,
- 4777 contrôles de conception/faisabilité,
- 2088 contrôles de réalisation,
- 5411 contrôles de diagnostic/fonctionnement/vente.
Sur la commune de Carpentras, on dénombre 1 670 installations d’Assainissement Non Collectif (ANC).
Avis Etat Taux de conformité en %
Conforme 694 42
Acceptable
Réserves minimes comme installation d’un extracteur sur la
ventilation, vidange de la fosse,…
149 9
Non conforme sans risques
Installation incomplète, sous-dimensionnée ou présentant
un dysfonctionnement majeur
169 10
Non conforme avec risques
Installation présentant un défaut de sécurité sanitaire, de
structure ou de fermeture des ouvrages ou implantées à
moins de 35m d’un captage d’eau pour la consommation
humaine
612 37
Inconnu 46 2
Total des installations ANC 1 670 100
La collectivité a cependant l’obligation d’assurer le contrôle de ses installations au moment de leur mise en place
et tout au long de leur existence. La qualité et le fonctionnement de ces installations relève du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 10
III. L’EAU POTABLE
Le Syndicat Mixte Rhône Ventoux (SMRV) assure l’alimentation en eau potable (de la production à la distribution)
sur 37 communes du département du Vaucluse (194 154 habitants desservis). Carpentras fait partie des
communes membres du syndicat.
L’exploitation de la distribution a été déléguée à la société SUEZ à travers un contrat d’affermage conclu le 13 mai
2013 pour une durée de 12 ans.
Les indicateurs présentés ne peuvent pas être isolés à la seule commune de Carpentras, l’alimentation en eau
potable se fait à l’échelle de l’unité de distribution, dont les éléments sont présentés ci-après.
Production
L’alimentation d’eau de la commune de Carpentras provient en majeure partie de la nappe alluviale du Rhône, via
la station de pompage de la Jouve à Sorgues. Cette eau est stockée dans le réservoir de la Gardy à Carpentras
(12 000m3), avant d’être redistribuée.
Carte du service d’alimentation en eau potable (Source : Syndicat Mixte Rhône Ventoux)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 11
Sur la nappe alluviale, 3 champs captant sont identifiés, sur lesquels sont répartis 12 puits et 1 usine de traitement
d’une capacité maximale de 70 000 m3/j.
Commune Site Capacité DUP Nb de sources / Forages en activité
Sorgues Champ captant La Jouve (Rive Gauche) 1 350m3/h – 30 000m3/j 4
Villeneuve-lès-Avignon Champ captant La Motte (Rive Droite) 1 350m3/h – 24 000m3/j 4
Avignon
Champ captant La
Barthelasse (Rive Droite
Extension)
1 200m3/h – 16 000m3/j 4
L’eau issue de ce réseau de distribution couvre 75% de l’eau consommée sur le territoire du syndicat.
Volume
Le volume d’eau prélevé évolue selon les années et le point de captage.
Volumes d’eau brute prélevés (m3)
Commune Site 2021 2022 2023 N/N-1 (%)
Sorgues
Champs captant La Jouve 10 970 173 10 958 092 10 050 047 -8.3%
Dont Rive gauche 0 022 133 2 164 469 2 337 288 8.0%
Dont Rive droite 3 042 884 2 472 808 1 322 020 -46.5%
Dont Rive droite extension 5 905 156 6 320 815 6 390 739 1.1%
Volumes d’eau potable produits (m3)
Commune Site 2021 2022 2023 N/N-1 (%)
Sorgues Production La Jouve 10 680 592 10 873 197 9 934 817 -8.6%
Le reste de l’eau provient du forage de Bédoin (Giardini et Basses Pessades) via le réservoir de Mourre de Cabus
(300 m3).
Commune Site Capacité DUP Nb de sources / Forages en activité
Bédoin Forage Basse Pessades 1Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Bédoin Forage Giardini 500 m3/h en pointe
estivale
10 000 m3/j ou 2 000 000
m3/an
1
Bédoin Forage Les Blaches 0
Bédoin Forage Les Crans 0
Volumes d’eau brute prélevés (m3)
Commune Site 2021 2022 2023 N/N-1 (%)
Bédoin
Forage Basse Pessades 842 386 704 427 613 521 -12.9%
Forage Giardini 521 007 626 350 804 018 28.4%
Volumes d’eau potable produits (m3)
Commune Site 2021 2022 2023 N/N-1 (%)
Bédoin
Forage Basse Pessades 842 386 704 427 613 521 -12.9%
Forage Giardini 521 007 626 350 804 018 28.4%
Nombre d’abonnés
Commune
Population
principale
permanente
Population
saisonnière
Population
totale
2023
Abonnés Volume Eau comptables
Consommation
unitaire par
abonné
(m3/an/ab)
Carpentras 30 769 2 043 32 812 15 752 1 531 737 97
Indicateurs de performance
Indicateurs du décret du 2 mai 2007
Thème Indicateur 2022 2023 Unité
Degré
de
fiabilité
Caractéristique
technique
D101.1 – Estimation du nombre d’habitants
desservis 182 765 184 827 Nombre A
Caractéristique
technique
VP.056 – Nombre d’abonnés 81 104 82 331 Nombre A
Caractéristique
technique
VP.077 – Linéaire de réseaux de desserte (hors
branchements) (1) 1 739.16 1 739.86 Km A
Tarification D.102.0 – Prix TTC du service au m3 pour 120m² 2.102 2.202 €TTC/m3 A
Indicateur de
performance
P101.1 – Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 100 100 % AEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce
qui concerne la microbiologie (2)
Indicateur de
performance
P102.1 – Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce
qui concerne les paramètres physico-chimiques (2)
(2)
96.6 100 % A
Indicateur de
performance
P104.3 – Rendement du réseau de distribution 72.40 74.78 % A
Indicateur de
performance
P103.2B – Indice de connaissance de gestion
patrimoniale des réseaux d’eau potable 100 100
Valeur
de 0 à
120
A
Indicateur de
performance
P108.3 – Indice d’avancement de la protection de
la ressource en eau (1) 80 80 % A
Indicateur de
performance
P105.3 – Indice linéaire des volumes non comptés 6.71 5.59 M3/km/j A
Indicateur de
performance
P106.3 – Indice linéaire de pertes en réseau 6.16 5.20 M3/km/j A
Actions de
solidarité et de
coopération
Nombre de demande d’abandons de créances
reçues 646 871 Nombre A
Actions de
solidarité et de
coopération
P109.0 – Montant des abandons de créances ou
des versements à un fond de solidarité au titre de
l’aide au paiement des factures d’eau des
personnes en situation de précarité (1)
0.002 0.0019 €/m3 facturés AEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Réseau eau potable - PLU de Carpentras
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 14
Réseau de distributionEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 15
IV. COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
La collecte
La CoVe assure la collecte des déchets sur ses 25 communes. Elle a actuellement lieu deux fois par semaine :
une fois pour le tri (papiers et emballages) et une fois pour les ordures ménagères.
Sur une partie de son territoire, la CoVe assure une collecte dite en porte à porte. C’est à dire que la majeure partie
des habitants du territoire, soit environ 30 000 foyers, est équipée de bacs individuels pour leurs ordures ménagères
et leur collecte sélective des déchets recyclables. A partir du 3 juin 2024, 16 communes vont être équipées de
points d’apport volontaire. Ce déploiement se prolongera jusqu’en novembre 2024.
Sur la commune de Carpentras, la collecte auprès des particuliers s’organise selon les secteurs et jours suivants :
Secteur Ordures ménagères Tri
Carpentras Sud Mardi Mercredi
Carpentras Nord Vendredi Jeudi
Carpentras Cœur de Ville Mardi (bacs individuels) Jeudi
Carpentras Ouest Mardi JeudiEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE CARPENTRAS 16
Equipements et traitement
Sur la commune de Carpentras, les points de collectes sont les suivants :
- 2 déchèteries dédiées aux professionnels :
o « SRMV-Colas France » Route de Velleron
o « Siniat » Avenue J.F. Kennedy (recyclage de plaques ou carreaux de plâtre et cloisons alvéolaires)
- 1 déchèterie dédiée aux particuliers (route de Velleron)
- 14 emplacements de dépose de caisses à végétaux dédiées à la collecte des déchets verts des particuliers.
La CoVe a pour projet l’extension de la déchetterie de Carpentras située route de Velleron, afin de créer une
déchetterie inversée. Dans le cadre de sa politique de prévention et de réduction des déchets, la CoVe est soumise
à l’atteinte d’objectifs ambitieux déclinés au niveau régional (-15% de déchets ménagers assimilés d’ici 2025 par
rapport à 2015) et national à travers la loi AGEC (-10% entre 2010 et 2030).
L’objectif est donc de donner la priorité au réemploi, puis au recyclage et enfin au traitement des déchets résiduels.
La déchèterie inversée est un concept innovant éprouvé par des collectivités françaises, dont le SMICVAL
MARKET à Vayres - Gironde en 2017. D’une surface de 5000 m2, ce supermarché inversé a permis de réduire de
-60% la quantité de déchets enfouis, la dépose de 10 000 objets/an et le réemploi de 85% des objets déposés.
Les déchèteries sont des équipements bien identifiés par les usagers. Grâce à leur maillage du territoire, elles
permettent de proposer un service de dépôts de proximité aux habitants. L’ouverture de zones de gratuité sur la
CoVe, sous la forme de chalets du réemploi de 20m2, a d’ores et déjà rencontré un fort succès auprès des usagers.
Leur dimension restreinte permet cependant d’accueillir un nombre limité d’objets réemployables.
Le concept serait ainsi de créer un espace dédié en déchèterie de Carpentras permettant aux usagers de venir
déposer et prendre gratuitement des objets et matières pouvant encore servir. En premier plan, l’aménagement
fera place aux zones de réemploi avec principalement de l’équipement pour la maison (mobilier, électroménager,
vaisselle, décoration…), de l’équipement de loisirs (high-tech, jouets, livre, CD, articles de sport…), et de
l’équipement de bricolage (matériaux, matériel de bricolage et de jardinage). Cette liste n’est pas exhaustive.
Viendra après cette zone celle réservée au recyclage des déchets inutilisables mais dont une seconde vie est
possible par recyclage matière. La zone de dépôt des déchets inutilisables et non recyclables sera située en fin de
parcours, pour illustrer le geste ultime du traitement par enfouissement ou incinération, qui n'aura pas pu être évité
par le réemploi ou le recyclage.
Enfin, à l’échelle de la Cove, d’autres sites sont dédiés à la collecte et au traitement des ordures ménagères : - 1 composterie de déchets verts sur Loriol-du-Comtat
- 1 centre d’enfouissement technique des déchets inertes sur Caromb
- 1 centre de transfert des déchets ménagers sur Loriol du Comtat
Le site de l’ancienne Unité de Pré-Traitement des ordures ménagères de Loriol-du-Comtat accueille depuis
septembre 2015 l’ensemble des déchets collectés en porte à porte et apport volontaire. Son organisation en box
séparés par des murs de plus de 2,5 m de haut, permet la délimitation de zones spécifiques : zone de vidage des
ordures ménagères, zone réservée à la collecte sélective et zone spéciale cartons. Le verre est vidé à l’extérieur.
Après un passage obligatoire sur le pont bascule pour la pesée, chaque véhicule est orienté vers le box
correspondant. Le rechargement de chaque catégorie de déchets se fait avec un chargeur à godet. Un prestataire
de transport met à disposition des caissons de grand volume (35 m3) voire des véhicules semi-remorque (70 m3)
afin d’évacuer les déchets vers les centres de traitement adéquats : centre de tri des recyclables ménagers à
Vedène, unité de valorisation énergétique des ordures ménagères à Vedène également, centre de préparation des
cartons à Monteux.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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PLAN LOCAL D'URBANISME
VILLE de CARPENTRAS
Révision générale
09 – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
09/07/2024Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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CARPENTRAS Capitale du Comtat Venaissin
Carpentras | Diagnostic - Orientations |1
Département du Vaucluse
Commune de CARPENTRAS
REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE (RLP)
1. RAPPORT DE PRESENTATION
Révision générale n°1 prescrite par DCM du 28 mars 2017
Révision générale n°1 arrêtée par DCM du 10 décembre 2019
Révision générale n°1 approuvée par DCM du 1er mars 2022Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |2Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |3
Sommaire
PARTIE A | DIAGNOSTIC 5
Préambule 6 Contexte législatif et règlementaire 6 Contexte géographique et démographique 6 Contexte viaire 7
A.1 | Contexte règlementaire 8 A.1.1 | Les périmètres « d’agglomération » 8 A.1.2 | Les périmètres urbains et environnementaux règlementaires 8
A.2 | Bilan du RLP en vigueur 14 A.2.1 | Les zones de publicité 14 A.2.2 | Bilan technique du RLP en vigueur 16
A.3 | Etat des lieux et enjeux publicitaires 18 A.3.1 | Etat des lieux 18 A.3.2 | Conformité des dispositifs 20 A.3.2 | Les enjeux 23 A.3.2.1. Enjeu 1 – La qualité des entrées de ville, 1ère image du territoire, porte d’entrée de la CoVe et du site patrimonial remarquable 24 A.3.2.2. Enjeu 2 – La qualité du cadre de vie 33 A.3.2.3. Enjeu 3 – La valorisation du patrimoine architectural, le site patrimonial remarquable 42 A.3.2.4. Enjeu 4 – La lisibilité des acteurs économiques 52
PARTIE B | ORIENTATIONS 55
Ambition générale | Adapter le RLP en vigueur aux nouvelles dispositions règlementaires et objectifs de développement communal, en cohérence avec le projet de PLU 56 1 | Adapter la RLP en vigueur à la nouvelle réglementation nationale 56 2 | Adapter le RLP aux objectifs de développement urbain définis dans le Plan Local d’Urbanisme et au nouveau périmètre du site patrimonial remarquable 56
Ambition 1 | Améliorer la qualité de perception du territoire : réduire l’emprise des publicités et préenseignes sur l’ensemble de la commune 57 1.1 | Limiter l’emprise visuelles des publicités sur l’ensemble des axes routiers structurants : concilier expression publicitaire et amélioration de la qualité paysagère 57 1.2 | Encadrer strictement la publicité aux abords du pôle gare, autre porté d’entrée du territoire 57 1.3 | Interdire toute publicité permanente dans le centre historique et ses abords, site patrimonial 58 1.4 | Adapter l’implantation de publicité à l’identité hameau de Serres 58
Ambition 2 | Améliorer la qualité des enseignes et leur intégration dans l’environnement urbain, promouvoir une identité dans le centre historique 59 2.1 | Le centre historique et ses abords : promouvoir une meilleure intégration des enseignes sur le bâti, améliorer la lisibilité du patrimoine 59 2.2 | Améliorer la qualité des enseignes sur le reste de la commune 59
Ambition 3 | Assurer la lisibilité des activités économiques et culturelles 60 3.1 | Améliorer la lisibilité et l’attractivité des pôles d’activités 60 3.2 | Maintenir les possibilités d’affichage temporaire sur l’ensemble de la commune 60Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |4
PARTIE C | JUSTIFICATION DES CHOIX DES REGLES ET DES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 61
C.1 | La délimitation des zones du règlement local de publicité 62 C.1.1 | ZP1 : le centre historique intra-muros 62 C.1.2 | ZP2 : tour de ville, abords du centre historique 63 C.1.3 | ZP3 : avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower 63 C.1.4 | ZP4 : quartiers et hameau de Serres 64 C.1.5 | ZP5 : zones d’activités économiques 64 C.1.6 | ZP6 : secteurs hors agglomérations 65
C.2 | Choix retenus pour la partie règlementaire 66 C.2.1 | Justification des dispositions relatives à la publicité et aux préenseignes 66 C.2.1.1| Dispositions générales (prescriptions communes à l’ensemble des zones de publicité) 66 Interdiction de publicité (P0.1) 66 Dérogation à certaines interdictions de publicité (P0.2) 66 Dimensions des publicités et préenseignes (P0.3) 69 Habillage et accessoires annexes à la publicité (P0.4) 69 Publicité lumineuse (dont numérique) (P0.5) 69 Dispositifs de petit format sur baie (P0.6) 70 Préenseignes temporaires (P0.7) 70 C.2.2 | Dispositions particulières applicables dans chacune des zones concernant la publicité apposée sur un mur, la publicité au sol et la publicité sur mobilier urbain 70 Dispositions applicables en ZP1 70 Dispositions applicables en ZP2 70 Dispositions applicables en ZP3 71 Dispositions applicables en ZP4 73 Dispositions applicables en ZP5 74 Dispositions applicables en ZP6 74 C.2.3 | Comparaison entre le projet de RLP révisé et le RLP en vigueur 75 C.2.2 | Justifications des dispositions relatives aux enseignes 77 C.2.2.1| Dispositions générales 77 Interdiction de certaines enseignes (E0.1) 77 Intégration architecturale de l’enseigne (E0.2) 77 Enseignes lumineuse (E0.3) 77 C.2.2.2| Dispositions applicables en ZP1 et ZP2 77 C.2.2.3| Dispositions applicables en ZP3, ZP4 et ZP6 79 C.2.2.4| Dispositions applicables en ZP5 81 C.2.3 | Compatibilité du RLP avec le projet de charte du futur Parc naturel régional du Mont Ventoux 83Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Partie A | DiagnosticEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Préambule
Contexte législatif et règlementaire
La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes a
succédé à la loi de 1943 afin de remédier aux
difficultés d'application. Elle permet l’adaptation de la
réglementation nationale aux spécificités locales.
Cette loi a été codifiée par l’ordonnance du 18
septembre 2000. Elle constitue désormais, dans le
Code de l’Environnement, le chapitre premier du titre
VIII « Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-
45) au sein du livre V « Prévention des pollutions, des
risques et des nuisances ».
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement,
cette partie du Code de l’Environnement a été
réformée par décret ministériel (n°2012-118) le 30
janvier 2012, et entrée en vigueur le 1er juillet de la
même année. Ce décret vise à protéger le cadre de
vie en limitant la publicité extérieure, tout en
permettant l'utilisation de supports publicitaires
nouveaux (numériques, …). Il réduit les formats des
dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille
des agglomérations. Il institue une règle de densité
pour les dispositifs classiques scellés au sol et
muraux le long des voies ouvertes à la circulation
publique. La publicité lumineuse, en particulier
numérique, est spécifiquement encadrée, tout comme
la publicité sur bâches.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un
document qui régit, depuis la réforme de 2012, de
manière plus restrictive que la règle nationale (sauf
exceptions de l’article L151-8 du CE), la publicité, les
enseignes et les pré-enseignes sur une commune. Il
permet de lutter contre la pollution et les nuisances,
de maîtriser la publicité et les enseignes en entrées
de ville et de sauvegarder le patrimoine naturel. Il
permet à ce titre de maîtriser les dispositifs
commerciaux en nombre et aspects, voire de les
interdire dans certains secteurs d’intérêt paysager de
la commune, en définissant des zones particulières
avec des prescriptions adaptées à chacune d’elles.
Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement Local
de Publicité, celui-ci se substitue au régime général.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le Règlement
Local de Publicité, le régime général continue à
s’appliquer.
Le RLP s’applique à 3 types de dispositifs :
L’enseigne : toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y
exerce. Elle peut également être apposée sur le
terrain où celle-ci s’exerce.
La préenseigne : toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble ou s’exerce
l’activité déterminée.
La publicité : toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention,
à l’exception des enseignes et préenseignes.
Contexte géographique et démographique
La commune de Carpentras est située dans le
département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Capitale du Comtat Venaissin, la ville se
localise dans la vallée rhodanienne, au sud du mont
Ventoux, à l'ouest des monts de Vaucluse, à l'est du
Rhône et au nord de la Durance. Elle s’étend sur près
de 38 km².
La commune fait partie de la CoVE (Communauté
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin), qui
s’étend sur 25 communes.
La population communale est de 28 554 habitants au
recensement Insee 2016. Elle fait partie de l’unité
urbaine d’Avignon, qui compte 456 042 hab. au
recensement 2015.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ALPTSEXC-MAUTE
CROITrACE
de
Haute Provence
COCHE SOI FHOME
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Source : site internet de la CoVe
Contexte viaire
La commune est composée d’un réseau Viaire en
étoile.
Elle est accessible depuis Avignon par la D 942 (voie
rapide), depuis Pernes-les-Fontaines au sud par la D
938, depuis Venasque au sud-est par la D 4, Mazan à
l'est par la D 942, au pied (sud) du mont Ventoux par
la D 974 ou la D 938 au nord-est, Aubignan au nord
par la D 7 et Sarrians au nord-ouest par la D 950.
La rocade de Carpentras, prévue depuis des
décennies, a enfin vu sa construction commencer, la
partie entre la route de Sarrians et les routes
de Caromb/Bédoin ont été achevées. Un second
tronçon, entre le pôle santé (route d'Avignon) et
le marché-gare, est en service depuis
le 8 octobre 20126. La partie centrale, reliant la route
d'Avignon à la route de Sarrians est ouverte à la
circulation depuis le 1er juillet 2013.
Depuis le 25 avril 2015, le TER, en partance de
la gare d'Avignon TGV (en 38 min) et la gare
d'Avignon-Centre (en 30 min), arrive en gare de
Carpentras9. Cette réouverture de ligne a permis de
faire partir, pour la première fois depuis 1938, un train
de voyageurs de Carpentras10. La date de mise en
service de ce train a été repoussée 243 fois, depuis
1986. La pose de la première pierre du chantier a été
effectuée par le préfet du Vaucluse le 17 juin 2013. Il
fait des haltes à : Monteux - Entraigues-sur-la-
Sorgue - Sorgues - la gare d'Avignon-Centre. Il circule
de 6 h à 21 h, toutes les 30 minutes en heures de
pointe et toutes les heures en journée et en soirée11.
La ville et l'agglomération sont également desservies
par le réseau Trans'Cove. Elle dispose d’une gare
routière à proximité immédiate de la gare ferroviaire.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |8
A.1 | Contexte règlementaire
Le Règlement local de publicité est élaboré en
prenant en compte d’ores et déjà le contexte
règlementaire national dans lequel s’inscrit la
commune, afin de :
- répondre à l’objectif d’être plus restrictif que
la RNP ;
- identifier la nécessité ou non de
réintroduction de la publicité/pré-enseignes
dans certains secteurs autorisés (site
patrimonial remarquable, ...)
Au regard de cette nouvelle réglementation, la
commune est soumise à la fois :
- Aux dispositions relatives à la notion
d’agglomération/hors agglomération
- Aux dispositions relatives aux périmètres
environnementaux et urbains spécifiques
- Aux dispositions spécifiques liées à la taille
des différentes agglomérations de la ville
La règlementation nationale de publicité définit
des prescriptions spécifiques sur les secteurs
suivants :
A.1.1 | Les périmètres « d’agglomération »
La notion d’agglomération, au sens du Code de la
Route, constitue « l’espace sur lequel sont regroupés
des immeubles bâtis et dont l’entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet, le long
de la route qui le traverse ou le borde ».
En dehors de « l’agglomération », toute publicité et
pré-enseigne autre que dérogatoire est interdite.
Les arrêtés municipaux annexés au projet de RLP
précisent les limites juridiques du périmètre
d’agglomération.
Toutefois, il est à noter que la « réalité physique » de
l’agglomération prévaut sur la « réalité formelle », peu
importe l’existence ou non des panneaux d’entrée et
de sortie et leur positionnement par rapport au bâti
(CE, sect., 02/03/1990, Sté Publi-system, req.
n°68134). La zone agglomérée doit présenter une
certaine densité.
Ainsi, en pratique, « l’espace bâti est caractérisé par
(extrait des Porter à connaissance de l’Etat,
département des Alpes-Maritimes) :
- Un espacement entre bâtiments de moins de
50 mètres,
- Des bâtiments proches de la route,
- Une longueur d’au moins 400 mètres,
- Une fréquentation significative d’accès
riverains
- Des aménagements qui marquent le
passage d’une zone non habitée vers une zone
habitée ».
Les enjeux du RLP prendront donc en compte les
périmètres physiques réels des agglomérations,
tels qu’ils existent aujourd’hui.
La commune de Carpentras compte ainsi 2
agglomérations :
- l’enveloppe urbaine principale
- le hameau de Serres
A.1.2 | Les périmètres urbains et environnementaux règlementaires
Plusieurs secteurs font l’objet d’une réglementation
spécifique au niveau national.
En effet, toute publicité est interdite :
• Les interdictions absolues (article L 581-4
du Code de l’Environnement et R581-22)
- sur les immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques
- sur les monuments naturels et dans les sites
classés
- dans les cœurs des parcs nationaux et les
réserves naturelles ;
- sur les arbres.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |9
Par ailleurs, les publicités sont interdites :
− au sol « si les affiches qu’elles supportent
sont visibles d’une autoroute ou d’une
bretelle de raccordement à une autoroute
ainsi que d’une route express » (Art. R.581-
31, alinéa 2)
− sur les plantations, les poteaux de transport
et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations
d'éclairage public ainsi que sur les
équipements publics concernant la
circulation routière, ferroviaire, fluviale,
maritime ou aérienne ;
− Sur les murs des bâtiments sauf quand ces
murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent
qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface
unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
− Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
− Sur les murs de cimetière et de jardin public ;
− Dans les EBC et dans les zones naturelles
du PLU, à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels et des
paysages.
• Les interdictions relatives, le RLP pourra
déroger aux interdictions (article L.581-8 du
CE).
- Aux abords des monuments historiques
mentionnés à l'article L. 621-30 du code du
patrimoine ;
- Dans le périmètre des sites patrimoniaux
remarquables mentionnés à l'article L. 631-1
du même code ;
- Dans les parcs naturels régionaux ;
- Dans les sites inscrits ;
- A moins de 100 mètres et dans le champ de
visibilité des immeubles mentionnés au II de
l'article L. 581-4 ;
- Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
- Dans les zones spéciales de conservation et
dans les zones de protection spéciales
mentionnées à l'article L. 414-1 (sites Natura
2000).
La commune de Carpentras est concernée par certains de ces périmètres :
Nom des sites concernés sur la commune
Interdictions absolues
Monuments historiques (classés et inscrits)
Graineterie Roux
Cimetière israélite
Demeure La Campagne de Bacchus, à Serres
Ancienne chapelle des Pénitents noirs
Ancien hôtel Thomas de la Valette
Synagogue
Sous-préfecture
Porte d'Orange
Palais épiscopal (ancien)
Maison à cariatides
Immeuble rue de la Porte-de-Monteux
Immeuble 65 place du Général de Gaulle
Hôtel Poupardin dit Maison du Prélat
Hôtel-Dieu
Hôtel Chabrol
Fontaine bd du Nord
Eglise Saint-Siffrein, ou ancienne cathédrale
Couvent des Dominicains (ancien)
Collège de garçonsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Le cadre règlementaire
Périmètres d'interdiction de la publicité au titre
des L581-4, L581-7 et 8 du Code de l'Environnement
Site Patrimonial Remarquable
(SPR)
D Monuments historiques
| Abords des monuments
historiques : périmètres de
protection au titre des abords
(hors SPR) ou périmètre
délimité des abords
! n Agglomérations. Publicité autre
que dérogatoire interdite en
dehors de ces zones
ee Re 27 se
_ ‘Enveloppe urbaine principale
Carpentras | Rapport de présentation |10
Château du Martinet
Chapelle Saint-Martin-de-Serres (ancienne)
Ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie
Beffroi
Arc romain dans l'enceinte du Palais de Justice
Aqueduc
Interdictions relatives
Site patrimonial remarquable
Centre-historique de Carpentras et abords
Révision en cours de la ZPPAUP, dont périmètre qui va être
élargi (démarche en cours)
Abords monuments historiques (classés et inscrits)
– périmètre de 500 mètres Abords des 25 monuments historiques hors SPREnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |11
A.1.3 | Les règles relatives à la taille des agglomérations
Les règles nationales distinguent plusieurs types
d’agglomérations :
- les agglomérations de moins de 10 000
habitants n’appartenant pas à une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants ;
- les agglomérations de moins de 10 000
habitants appartenant à une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants ;
- les agglomérations de plus de 10 000
habitants,
- les agglomérations appartenant à une unité
urbaine de plus de 800 000 habitants
La commune de Carpentras est concernée par
deux d’entre elles :
- une agglomération de plus de 10 000
habitants : enveloppe urbaine principale
- une agglomération de moins de 10 000
habitants appartenant à une unité urbaine
de plus de 100 000 habitants : le hameau
de Serres.
Ces deux types d’agglomérations font l’objet des
mêmes dispositions règlementaires.
L’unité urbaine d’« Avignon » à laquelle est intégrée
Carpentras compte environ 453 296 habitants au
recensement de 2014.
Dispositions générales
► la publicité non lumineuse et enseignes
murales ne peuvent dépasser les limites du
mur qui la supporte, ni, le cas échéant,
dépasser les limites de l'égout du toit (art. R.
581-27 C.env. et art. R581-60 C.env.) ;
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012
Illustration de la notion de non dépassement de l’égout du toit
A.1.3.1 Principales règles nationales applicables
aux publicités et aux préenseignes :
► les préenseignes sont soumises aux mêmes
règles que la publicité (L. 581-19 C.env.) ;
► Les dispositifs sur mur non aveugles sont
interdits ainsi que sur façade comportant
une ouverture égale ou supérieure à 0,5 m²
(art/ R581-22-2° c. env.)
► la publicité non lumineuse ne peut être
apposée sur une toiture ou une terrasse en
tenant lieu (art. R. 581-27 C.env.)
► la publicité non lumineuse ne peut être
apposée à moins de 0,50 mètre du niveau
du sol (art. R. 581-27 C.env.);
► Dimensions : 12 m², 8m² pour les dispositifs
numériques ou lumineux
Ces dimensions intègrent les encadrements des dispositifs : le conseil d’état du 6 octobre 1999 ainsi que celui du 20 octobre 2016, précisent :
Conseil d’état du 6 octobre 1999, 169570 :
« […] Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de Charenton-le-Pont n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour l'application des dispositions susmentionnées du règlement de publicité applicable à laEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Deux dispositifs muraux dans l'unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 80 m à la condition d'être superposés ou juxtaposés. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
Un dispositif dans l'unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
Carpentras | Rapport de présentation |12
zone de publicité restreinte n° 3, et eu égard aux objectifs esthétiques de cette réglementation, non la surface de l'affiche apposée sur le dispositif, mais celle du panneau litigieux tout entier ; […] »
Conseil d’état du 20 octobre 2016, 395494 :
Le Conseil d'Etat a jugé, dans une décision du 20 octobre 2016, que pour calculer la surface unitaire d'un dispositif de publicité lumineuse, il convient de prendre en compte non pas la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire, mais l'ensemble de la structure.
► Densité (R581-25 C. env)
Sur unité foncières :
- 2 dispositifs muraux dans l’unité
foncière dont la longueur bordant la
voie est < ou = à 80 m à la
condition d’être superposés ou
juxtaposés. Un dispositif
supplémentaire par tranche de 80
m.
OU
- 1 dispositif au sol dans l’unité
foncière dont la longueur bordant la
voie est < ou = à 40 m. Un dispositif
supplémentaire par tranche de 80
m.
Sur domaine public :
- 1 dispositif par tranche de 80 m
► Règles d’extinction nocturne : sauf
exception, les enseignes lumineuses sont
éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque
l'activité signalée a cessé.
► Le mobilier urbain peut, à titre accessoire et
sous certaines conditions, supporter de la
publicité non lumineuse ou de la publicité
éclairée par projection ou par transparence
(art. R. 581-42 à R. 581-47 C.env.) ;
► L’utilisation de véhicules terrestres utilisés ou
équipés aux fins essentiellement de servir de
support à de la publicité ou à des
préenseignes est encadrée (art. R. 581-48
C.env.).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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A
éd
Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité : l'abribus (à gauche), le kiosque à journaux (au fond), la colonne porte-affiche (à gauche du kiosque), le mât porte-affiche (portant la mention culture) et deux mobiliers recevant des informations non publicitaires à carac- tère général ou local (portant la mention info) : un de 2 m? (communément appelé sucette) et un de 8 m.
Carpentras | Rapport de présentation |13
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012
Type de mobilier urbain concerné par le Code de l’Environnement
A.1.3.2 Principales règles applicables aux
enseignes :
► Elles doivent en principe être éteintes entre 1
h et 6 h du matin lorsque l'activité signalée a
cessé (R. 581-59 C.env.) ;
► Les enseignes de plus de 1 mètre carré
scellées au sol ou installées directement sur
le sol sont limitées en nombre à un dispositif
placé le long de chacune des voies ouvertes
à la circulation publique bordant l'immeuble
où est exercée l'activité signalée (R581-64
C. env.) ;
► Surface maximale autorisée
o Dispositifs au sol : 12 m² sur
l’agglomération principale, 6 m² sur
le hameau de Serres et hors
agglomération ;
o Dispositifs en façade : surface
cumulée limitée à 15%, sauf
exception (25% si la surface de la
devanture commerciale est
inférieure à 50 m²) ;
o Toiture : 60 m².
► Hauteur : 8m ou 6,5 m pour les dispositifs au
sol
► Les enseignes en toitures doivent être en
lettres et signes découpés.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |14
A.2 | Bilan du RLP en vigueur
La commune de CARPENTRAS fait l’objet d’un
règlement local de publicité instauré par arrêté
municipal le 24 juillet 2007.
A.2.1 | Les zones de publicité
Ce règlement local en vigueur définit 6 zones
particulières faisant l’objet de règles spécifiques.
Elles correspondent à des ZPR (anciennes « zones
de publicité restreinte »). Le RLP en vigueur ne fait
pas l’objet de « Zone de publicité élargie » (ZPE) ou
de « Zone de publicité autorisée » (ZPA).
ZPR 1 : centre ancien
ZPR 2a : périmètre ZPPAUP hors ZPR 1 et
ZRP 2b
ZPR 2b : avenues Mirabeau, Victor Hugo, de
l’Europe et Mistral (hors ZPPAUP)
ZPR 3a : rocade sud-ouest
ZPR 3b : rocade nord
ZPR 4 : reste de l’agglomération
Conformément à la loi de 1979, les zones de publicité
autorisée du RLP en vigueur concernaient des
espaces situés hors agglomération.
Synthèse des principales règles en matière de PUBLICITE :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR1 Centre ancien Autorisée RNP Interdite Interdite
ZPR2a
ZPPAUP à l’exception des ZPR1 et 2b
+ lieux interdits par l’art. L581-4 CE
+ périmètre de protection de la
Graineterie Roux
Autorisée
RNP Interdite
4 m²
1 dispositif par support
mural
ZPR2b
Tronçon Est de l’av. F. Mistral
+ tronçon de l’av. V. Hugo
+ D950 (avenue de l’Europe)
Autorisée
RNP
12 m²
12 m²
2 panneaux par mur
support max
Interdistance d’au moins 80 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZPR3a Rocade sud-ouest Autorisée RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 150 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZPR3b Rocade nord Interdite Interdite Interdite
ZPR4
Ensemble de l’agglomération à
l’exception des ZPR1, ZPR2a et b,
ZPR3a et b
Autorisée
RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 70 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulationEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |15
ZPR 3b
ZPR 3aEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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A.2.2 | Bilan technique du RLP en vigueur
A.2.2.1. ZONAGE
Enjeux de la révision du RLP :
► Un périmètre à ajuster
- Des ZPR hors agglomération où la
publicité devient interdite : ZPR3a,
une partie des ZPR3b et ZPR4
- Quid quartiers St Roch et Rossan
(en agglomération) ?
> Une ou des ZP à définir
A.2.2.2. REGLEMENT
Publicités /préenseignes
► ZPR2a (ZPPAUP, nouveau SITE
PATRIMONIAL REMARQUABLE où toute
publicité est interdite sauf dérogation RLP
(L581-8 du CE) > nécessité d’intégrer cette
dérogation si la commune souhaite
conserver certains dispositifs (comme c’est
le cas aujourd’hui)
► Monuments historiques : notion de « 100m et
dans le champ de visibilité » remplacée par
la notion de 500 mètres (loi patrimoine 2016)
: disposition beaucoup plus contraignante
pouvant déborder sur d’autres ZPR >
nécessité d’identifier si besoin de déroger
sur certaines zones
► Règles de la ZPR2a qui fait référence à la
notion d’agglomération de moins de 2000
habitants > celle-ci a été remplacée par la
notion de 10 000 habitants
Enseignes
► Des formats qui semblent peu appropriés sur
certaines zones notamment zones d’activités
(0,4m en hauteur et 4m en largeur) > quid ?
► Les enseignes au sol sont interdites dans le
RLP en vigueur > quid des besoins ?
► Des règles sur les enseignes qui pourraient
être renforcées en termes de qualité
(couleur, …)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |17
A.2.2.3. Bilan des enjeux de la révision du RLP :
► Adapter la RLP en vigueur à la nouvelle
réglementation nationale
-Redéfinir les zones de publicité existantes, en les
adaptant aux définitions de la réglementation
nationale de publicité (RNP) 2012.
-Assurer la conformité des règles avec la
règlementation nationale ;
► Adapter le RLP aux nouveaux objectifs de
développement urbain et de préservation
du territoire, définis notamment dans le
PLU.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Principaux lieu d'impantation de publicités/préenseignes
sur la commune
Axes à forte densité de publicité j=———s
Principaux secteurs à enjeu 1 ___1 Agglomérations
I Pr : £ gén , ; taique dr 3e x é r } Cha r/he Rasa
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Traversée de Panel Pr
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Carpentras | Rapport de présentation |18
A.3 | Etat des lieux et enjeux publicitaires
A.3.1 | Etat des lieux
La commune de CARPENTRAS est concernée par la présence de l’ensemble des dispositifs publicitaires règlementés par le Code de l’Environnement.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Principaux lieu d'impantation d'enseignes
sur la commune
Principaux pôles économiques Enseignes pontuelles
Principaux secteurs à enseignes sur les pôles de proximité
Ÿ:
HAE ets dé Li
Carpentras | Rapport de présentation |19Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Typologie des infractions de publicité au RLP1
B Densité supérieure à celle
autorisée / non respect des
espacements
& Publicité interdite en
agglomération
Dimensions non respectées
8 interdit sur domaine public
Carpentras | Rapport de présentation |20
A.3.2 | Conformité des dispositifs
► Conformité au regard des règles du RLP1
Exemple : enseignes au sol interdites
► Conformité au regard des règles nationales (RNP)
Les périmètres règlementaires (publicité)
> Plusieurs dispositifs présents dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) > des dispositifs qui
deviendraient interdits en l’absence de dérogation dans le nouveau RLPEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Principaux lieux d'impantation de RUbISRESEREACnSELEnes
sur la commune
Axes à forte densité de publicité
Principaux secteurs à enjeu
É:: Agglomérations
Traversée de Serre
Tour de ville
Bd A. Durand
Av. J. Jaurès
Bd. À. Rogier
Bd. duN
Bd. Leclerc
Bd. Gambetta &
Site Patrimonial Remarquable
(SPR)
ni Monuments historiques
Abords des monuments
historiques : périmètres de
protection au titre des abords
(hors SPR) ou périmètre
délimité des abords
Avenue Eisenhower
Agglomérations. Publicité autre
que dérogatoire interdite en
dehors de ces 3ones
Lonms
Carpentras | Rapport de présentation |21Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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FRE Te
3 Avenue de l'Euro!
Carpentras | Rapport de présentation |22
Dispositifs sur mobiliers urbains autres que ceux sur lesquels ils sont autorisés
Rappel : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les
installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire,
fluviale, maritime ou aérienne » (article R581-22 CE)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |23
A.3.2 | Les enjeux
4 grands enjeux sont identifiés sur le territoire de Carpentras
− Enjeu 1 : la qualité des entrées de ville, 1ère image du territoire, porte d’entrée de la CoVe et du site
patrimonial remarquable
− Enjeu 2 : la qualité du cadre de vie
− Enjeu 3 : la valorisation du patrimoine architectural, le site patrimonial remarquable
− Enjeu 4 : la lisibilité des acteurs économiquesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Enjeu 1 : la qualité des entrées de ville, 1ère image du territoire,
porte d'entrée de la CoVe et du site patrimonial remarquable
Axes routiers 5588 Enjeu d'amélioration dela Esmmm Enjeu de maintien / à enjeu qualité paysagère valorisation
Carpentras | Rapport de présentation |24
A.3.2.1. Enjeu 1 – La qualité des entrées de ville, 1ère image du territoire, porte d’entrée de la CoVe et du site patrimonial remarquable
Plusieurs axes à enjeu :
− Avenues F. Mistral et J.H Fabre, entrée/sortie de ville « touristiques » principales
− Avenue Eisenhower
− Pôle gare, une porte d’entrée du territoireEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |25
► Enjeu 1 – Secteur 1 - Avenues F. Mistral et J.H Fabre et continuités vers le centre historique
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Principale entrée/sortie d’agglomération de la commune, accès au centre historique depuis l’avenue Mistral
− Secteur mixte – Habitat/activités dont activités commerciales
− Voirie relativement étroite
− Secteur à forte densité publicitaire : publicités / enseignes
− 1ère et dernière image de la commune et du territoire
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 – ZPR4, ZPR2b (Mistral) et ZPR2a (Est voie ferrée) RNP
Publicité/
Préenseignes
12 m² (ZPR4 et ZPR2b), 4 m² (ZPR2a)
Autorisé sur tout support / interdit au sol en ZPR2a
Espacement 70m sur un même côté de la voie (ZPR4) ou 80m (ZPR2b)1. 1
seul panneau par mur support en ZPR2a
12 m²
Interdit en SPR
Enseignes Enseigne au sol interdite
Sur façade : en RDC uniquement ou en dessous du niveau des appui de
fenêtre du 1er étage
Autorisé sur tout type
de support
Dispositifs publicitaires présents :
Publicité et pré enseignes
− Essentiellement hors SPR
− Dominantes : scellées au sol / 12 m²
− Également publicité sur mobilier urbain au sol, de moins de 2m²
Enseignes
− Dispositifs au sol jusqu'à 12 m²
− En façade
− Une partie illégale par la densitéEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |26
Publicité/préenseignes
Avenue Mistral - Conformes RLP / RNP
Avenue J.H Fabre - Conformes RLP / RNPEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |27
Publicité en façade - Conforme RLP1 et RNP
Enseignes
Avenue Mistral
Non conformes au RLP1 : enseignes au sol interdites. Conforme RNP
Non conformes RLP1 : enseignes au sol interdites. Non conformes RNP : densité supérieure à celle autoriséeEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Rapport de présentation |28
Avenue J.H Fabre
Non conformes RLP1 : enseignes au sol interdites. Conforme RNP
POINTS NOIRS PAYSAGERS :
> une densité importante de publicité de grande taille (jusqu’à 12 m² autorisés)
> taille peu adaptée à l’échelle de l’environnement urbain, qui impacte fortement le champ de perception visuel sur une emprise urbaine peu large
> des enseignes au sol en surnombre et très hétérogènes qui brouillent le paysage urbain
Engendrent :
> une réduction de la qualité paysagère de cet axe urbain, 1ère image de la commune
> une dévalorisation de l’entrée du site patrimonial remarquable. Promotion commerciale prend le pas sur la valorisation touristique
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
> Disparition des enseignes au sol
> Maintien des publicités en place
> Une qualité d’entrée de ville qui reste valorisable du point de vue publicité
Enjeux
> Valorisation de l’image de l’entrée de ville : limitation de l’emprise visuelle des dispositifs publicitaires
> Visibilité des activités implantées le long des deux axes (maintien d’un potentiel d’expression publicitaire)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |29
► Enjeu 1 – Secteur 2 - Avenue Eisenhower
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Axes d’entrée de ville à vocation mixte sur le tronçon nord (habitat, activités), économiques sur tronçon sud
(zone d’activités CarpenSud Pernes)
− Voirie relativement large, avec aménagements urbains de qualité (plantations)
− Secteur commercial et entrées de ville, constituent des axes principaux d’expression publicitaire de la
commune
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 – ZPR4 (zone économique) et ZPR2a (tronçons nord) RNP
Publicité/
Préenseignes
12 m² (ZPR4), 4 m² (ZPR2a)
Autorisé sur tout support / interdit au sol en ZPR2a
Espacement 70m sur un même côté de la voie (ZPR4).
1 seul panneau par mur support en ZPR2a
12 m²
Interdit en SPR
Enseignes Enseigne au sol interdite
Sur façade : en rdc uniquement ou en dessous du niveau des appui de
fenêtre du 1er étage
Autorisé sur tout type
de support
Dispositifs publicitaires présents :
Publicité et pré enseignes
− Dominantes : scellées au sol / 12 m²
Enseignes
− Dispositifs essentiellement en façade et au sol
− Au sol jusqu'à 12 m²
− Une hétérogénéité des formes et formats
− Une partie illégale par la densitéEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
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Carpentras | Rapport de présentation |30
Publicité et pré enseignes
Avenue Eisenhower
ZPR4 - Publicités interdites dans le périmètre SPR en révision
EnseignesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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ot INGERIE
Carpentras | Rapport de présentation |31
POINTS NOIRS PAYSAGERS :
Une densité qui reste « modérée » pour le type de zone. Des dimensions qui restent toutefois importantes et marquent le paysage urbain.
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
> Maintien des publicités existantes
> Enseignes : suppression de l’ensemble des dispositifs au sol
Enjeux
> Maintien d’un potentiel d’expression publicitaire sur ce pôle commercial (publicité)
> Visibilité des activités implantées le long des deux axes (enseignes)
> Valorisation de l’image de l’entrée de ville : travail sur une meilleure harmonisation des enseignes au sol essentiellementEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
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Carpentras | Rapport de présentation |32
► Enjeu 1 – Secteur 3 – Pôle Gare
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Entrée de ville par la voie ferrée et transport routier : gare routière et ferroviaire, axe de passage journalier
pour la population et les touristes
− Pas de publicités recensées
− Espace de qualité, aujourd’hui non « pollué » par la pression publicitaire
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLPZPR2a RNP
Publicité/
Préenseignes
4 m² (ZPR2a)
Interdit au sol en ZPR2a
1 seul panneau par mur support en ZPR2a
12 m²
Interdit en SPR
Enseignes Enseigne au sol interdite
Sur façade : en rdc uniquement ou en dessous du niveau des appui de
fenêtre du 1er étage
Autorisé sur tout type
de support
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
Maintien d’une densité limitée de publicités si non dérogation SPR
Orientation du PLU sur ce secteur (PADD) : Orientation 3 « Ouvrir la ville » : jouer le rôle de capitale (gare)
Enjeux
> Maintien d’une qualité paysagère de ce pôle d’entrée touristique, absence de publicitéEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S LO
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Enjeu 2 : la qualité du cadre de vie
Quartiers d'habitat + Le. Axes / rout
pôles de proximité à enjeu ff SRE TOURSSSS BTURE
PTE
Clos de Serres Pr,
Carpentras | Rapport de présentation |33
A.3.2.2. Enjeu 2 – La qualité du cadre de vie
Plusieurs secteurs à enjeu :
- Les quartiers d’habitat
- Sorties de la ville après la rocade, direction le Mont Ventoux : avenue Saint Roch et route de Bédoin
- Le hameau de SerresEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |34
► Enjeu 2 – Secteur 1 – Quartiers d’habitat
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Quartiers à vocation essentiellement d’habitat. Quelques pôles économiques de proximité (services,
commerces, …), équipements.
− Quelques dispositifs publicitaires présents ponctuellement : avenue de l’Europe, avenue Pont des
Fontaines, avenue Saint Roch (tronçon sud D950), avenue Jean Moulin, avenue du Mont Ventoux (tronçon
Est), avenue du Comtat Venaissin
− Faible densité publicitaire sur le reste du secteur
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 - ZPR4 et ZPR2a RNP
Publicité/
Préenseignes
12 m² (ZPR4) / 4m² (ZPR2a)
Autorisé sur tout support (ZPR4), interdit au sol (ZPR2a)
Espacement 70m sur un même côté de la voie (ZPR4)
1 seul panneau par mur support en ZPR2a
12 m²
Règles de densité
Interdit en SPR
Enseignes Enseigne au sol interdite
Sur façade : en rdc uniquement ou en dessous du niveau des
appui de fenêtre du 1er étage (pour potences/drapeaux)
Autorisé sur tout type de
support
Dispositifs publicitaires présents :
Publicité :
- Dispositifs essentiellement en façade et au sol
- Dispositifs jusqu’à 12 m²
- Publicité sur mobilier urbain au sol, de moins de 2m²
Enseignes
- Dispositifs essentiellement en façade
- Globalement de bonne qualité / peu impactant visuellement (dimensions modérées)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
ET
Jr
Carpentras | Rapport de présentation |35
Publicité :
Avenue de l’Europe
Avenue Pont des FontainesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Rapport de présentation |36
Avenue Jean Moulin
Avenue du Mont Ventoux
Avenue Saint Roch
Mobilier urbain / 2m²Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |37
Enseignes
Avenue Saint Roch
POINTS NOIRS PAYSAGERS :
Essentiellement sur les publicités
Dimensions des dispositifs peu adapté à l’environnement urbain et sa vocation. Impact sur la qualité du cadre de vie.
Tendance d’évolution :
- Si maintien des règles du RLP1
Réduction de 12 à 4 m² en ZPR2a > amélioration de la qualité paysagère des secteurs concernés
EN ZPR4 > maintien des dispositifs existants
- Si maintien des règles de la RNP
> Disparition de toute publicité dont sur mobilier urbain au sein du SPR
Orientation du PLU sur ce secteur (PADD) :
Orientation 2 : « Oxygéner la ville »
− Trame verte et mobilités
− Préserver les espaces verts et les paysages naturels : mise en valeur de la nature dans la villeEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le SL
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |38
Enjeux
> Valorisation de la qualité du cadre de vie dans les quartiers d’habitat
> Préservation du caractère naturel des espaces et coulées vertes traversant les quartiers (trame vertes et bleues) > cf. projet AVAP
> Lisibilité des activités culturelles (publicité sur mobilier urbain à conserver ?)
► Enjeu 2 – Secteur 2 – Sorties de la ville après la rocade, direction le Mont Ventoux : avenue Saint
Roch et route de Bédoin
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Principales routes vers les sites touristiques depuis Carpentras (direction Mont Ventoux, …)
− Secteurs à vocation essentiellement d’habitat, caractère mi urbain/mi rural
− Secteur à très faible densité publicitaire, à forte valeur paysagère
− Axes participant pleinement à l’image du territoire, sa valorisation touristique
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 RNP
Publicité/
Préenseignes
Pas de zone de publicité
En agglomération, donc RNP qui s’applique
12 m²
Règles de densité
Dispositifs publicitaires présents :
Pas de publicités recensées
Pré enseignes essentiellement liées à la vente de produits du terroir
Avenue St RochEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |39
Route de Bédoin
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
> Un potentiel de développement des publicités au sol le long de l’axe
Enjeux
> Préservation de la qualité paysagère de ces sorties de ville, axes touristiquesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |40
► Enjeu 2 – Secteur 3 – Hameau de Serre
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− 2e agglomération de la commune (- 10 000 habitants)
− Enjeux essentiellement localisés aux abords de la route de St Roch, qui traverse le hameau
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 RNP
Publicité/
Préenseignes
Pas de zone de publicité
En agglomération, donc RNP qui s’applique
12 m²
Règles de densité
Enseignes Pas de zone de publicité
RNP qui s’applique
Autorisé sur tout type de support,
jusqu’à 6 m² (dont au sol).
Dispositifs publicitaires présents :
- Publicités au sol, de petite dimension, qui ponctuent la traversée urbaine. 1 ou 2 dispositifs de grande taille (12 m²)
- Enseignes en façade et au solEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LO é
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |41
POINTS NOIRS PAYSAGERS :
Quelques dispositifs de grande taille peu adaptés au caractère « rural » du hameau
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
Potentiel de développement des publicités jusqu'à 12 m²
Orientation du PLU sur ce secteur (PADD) :
- Préserver l’identité du hameau
Enjeux
> Amélioration de la qualité de traversée urbaine, adaptation à l’identité « hameau »Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S LO
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Enjeu 3 : la valorisation du patrimoine architectural,
le site patrimonial remarquable (centre historique et abords)
BR Contre historique (intra muros) DS Abords du centre historique ( «tour de ville»)
Carpentras | Rapport de présentation |42
A.3.2.3. Enjeu 3 – La valorisation du patrimoine architectural, le site patrimonial remarquable
Plusieurs secteurs à enjeu :
- Le centre historique (intra-muros)
- Le périmètre élargi du Site patrimonial remarquable (axes entourant le centre)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
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Carpentras | Rapport de présentation |43
► Enjeu 3 – Secteur 1 – Le centre historique
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− Centre ancien, pôle commercial et touristique - Commerces, artisanats, activités diverses, musées, sites
touristiques, …
− Site patrimonial remarquable : secteur à forte valeur architecturale
− Les enseignes : jouent un rôle dans la perception du patrimoine architectural de la ville
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 – ZPR1 RNP
Publicité/
Préenseignes
Interdite au mur, scellé au sol ou sur mobilier urbain
Chevalets mobiles autorisés donc
Interdites SPR (sauf
dérogation RLP)
Enseignes Enseigne au sol interdite (dont chevalets mobiles)
Sur façade : en rdc uniquement ou en dessous du
niveau des appui de fenêtre du 1er étage (pour
potences/drapeaux)
Interdites sur bâtiments remarquables identifiés
Autorisé sur tout type de
support
Dispositifs publicitaires présents / Points forts/points faibles :
Publicités
− Peu de dispositifs de type publicité
− Pré-enseignes sous forme de signalétique d’information locale (mâts communs)
− Peu de chevalets mobiles en dehors du périmètre d’autorisation d’occupation du domaine public
(considérés dans ce cas comme des « préenseignes »)
>> Pas d’enjeu particulier sur ce type de dispositifsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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mie PP ER >
LEE |
Carpentras | Rapport de présentation |44
Enseignes
− Essentiellement enseignes en façade : à plat ou de type potence/drapeau
− Quelques enseignes au sol sur le périmètre d’autorisation d’occupation du domaine public (considérées ici
comme « enseignes »)
− Sur auvents, stores-banne, parasols
> Des enseignes de qualité : lettres peintes en façade ou lettes découpées (qui limitent l’emprise sur le bâti), très
fréquemment utilisées pour l’enseigne « principale »Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Exemples d’enseignes de qualité rencontrées
RTE
"= GiMo TRANSACTIONS = LEUR
HEC re RU
PPPANTETET NET En TERRE |
Carpentras | Rapport de présentation |45
> Quelques dispositifs parfois peu valorisants, qui peuvent impacter la qualité architecturale du site
− Des enseignes sous formes de panneau de fond parfois peu harmonieux avec la façade bâtie
− Hétérogénéité dans la hauteur des enseignes en potence/drapeau, brouillant la lisibilité des rues et des
façades, grande diversité (hauteur, sens de lecture, matériaux, couleurs, ...),
− Pas d’identité communeEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
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Carpentras | Rapport de présentation |46
Un grand nombre non conforme au RLP en vigueur > au-dessus des appuis de fenêtres du 1er étage
> Autres dispositifs rencontrés
− Enseignes en bandeauEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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ÉPICERI
&
TRATTORIA
£ ITALIENNE
Carpentras | Rapport de présentation |47
− Enseignes sur auvents, stores-bannes, parasolsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |48
Tendance d’évolution si maintien des règles du RLP1
> Un centre historique qui reste globalement qualitatif, avec des enseignes de qualité. Un potentiel de valorisation toutefois.
> Déplacement d’un certain nombre d’enseignes en potence/drapeau > préservation des façades supérieures de tout mobilier / amélioration de la lisibilité du bâti
> Disparition des quelques enseignes au sol
> Maintien des autres dispositifs
Orientation du PLU sur ce secteur (PADD) :
Orientation 1 : « Faire battre le cœur de la ville »
- Requalifier le centre-ville
- Attirer et accueillir les activités
- Attirer les visiteurs pour l’agrément, le tourisme
Orientation 3 « Ouvrir la ville »
- Valoriser les richesses patrimoniales
Enjeux
> Maintien d’une densité très limitée de publicités/préenseignes
> Maintien de la lisibilité du patrimoine architectural, telle que favorisée dans le RLP en vigueur
> Valorisation de l’identité patrimoniale (travail sur la qualité des enseignes, identité ?)
> Maintien du dynamisme économique et culturel de ce cœur de ville (lisibilité des différentes activités, commerces)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |49
► Enjeu 3 – Secteur 2 – Le périmètre élargi du Site patrimonial remarquable
Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :
− « Tour du centre historique » (contournement automobile) : Bd. Durand, Rogier, du N, Leclerc, Gambetta
et avenue Jaurès, début de l’av. du Mont Ventoux
− Linéaires commerciaux
− Site patrimonial remarquable : secteur à forte valeur architecturale
Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard du RLP1 et règlementations RNP depuis 2012
RLP1 –ZPR2a RNP
Publicité/
Préenseignes
4 m²
Interdit au sol en ZPR2a
1 seul panneau par mur support en ZPR2a
Interdit en SPR (dont mobilier
urbain)
Enseignes Enseigne au sol interdite
Sur façade : en rdc uniquement ou en dessous du
niveau des appui de fenêtre du 1er étage
Autorisé sur tout type de support
Dispositifs publicitaires présents / Points forts/points faibles :
Publicités
- Une densité limitée, pas d’impact fort sur le paysage
- Essentiellement publicité sur mobilier urbain de petit format (≤ 2m²)
- Pré-enseignes sous forme de signalétique d’information locale (mâts communs)
- Publicité sauvage ponctuelleEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |50
Mobilier urbain
Enseignes
- Essentiellement en façade
- Grande diversité : couleurs, type (relief, peinte, sur bandeau, …)
- Des étages préservés de tout dispositifs (lisibilité du bâti)
Le nord de ce tour de ville (boulevard Leclerc) constitue un « balcon » sur les dentelles de Montmirail », offrant de belles perspectives visuelles sur le paysage.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |51
Tendance d’évolution :
- si maintien des règles du RLP1
> Nécessité dérogation à la RNP
> Possible implantation de nouvelles publicités de 4m² en façade
- si maintien des règles de la RNP
> Disparition de toute publicité dont sur mobilier urbain (déplacement hors SPR)
Orientation du PLU sur ce secteur (PADD) :
Orientation 1 : « Faire battre le cœur de la ville »
- Requalifier le centre-ville
- Attirer et accueillir les activités
- Attirer les visiteurs pour l’agrément, le tourisme
Orientation 3 « Ouvrir la ville »
- Valoriser les richesses patrimoniales
Enjeux
> Maintien d’une densité très limitée de publicités/préenseignes
> Valorisation du patrimoine patrimonial, image extérieure du centre historique !
> Lisibilité des activités culturelles (publicité sur mobilier urbain à conserver ?)
> Maintien du dynamisme économique et culturel de ce cœur de ville (lisibilité des différentes activités, commerces)
> Préservation de la qualité des vues sur les dentelles de Montmirail depuis le bd. Leclerc.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
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Mixité commerces et
services de proximité
/ Confortement des commerces
SP Confortement et développement de la ZAE
œ Projet de Gare
me ‘5 ! ZAE à conforter
ès ZAE à développer
Carpentras | Rapport de présentation |52
A.3.2.4. Enjeu 4 – La lisibilité des acteurs économiques
Orientation du projet de PLU sur ce secteur (PADD) :
Orientation 3 « Ouvrir la ville »
- Ouvrir la ville et le Comtat à a nouvelles opportunités socio-économiques
- Apporter des services de centralités aux habitants du Comtat
Orientation 4 « Favoriser une ville active »
- Développer le tourisme (hébergements, restauration, services, …)
- Développer les activités économiques (quartier gare, ZA Bellecour IV)
- Dynamiques commerciales (centre-ville, zones commerciales)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |53
Chemin de Saint GensEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |54
Avenue des Marchés
Avenue Eisenhower
Enjeux
> Lisibilité des entreprises existantes et futures
> Prise en compte des enjeux économiques sur les nouveaux pôles d’activités
> Valorisation des pôles d’activité : la qualité paysagère joue un rôle sur leur attractivité
>> Compromis à trouver entre besoins d’affichage et enjeux paysagers/patrimoniauxEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |55
Partie B | OrientationsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |56
Ambition générale | Adapter le RLP en vigueur aux nouvelles dispositions
règlementaires et objectifs de développement communal, en cohérence
avec le projet de PLU
1 | Adapter la RLP en vigueur à la nouvelle réglementation nationale
La commune de CARPENTRAS est soumise à un
règlement local de publicité approuvé en 2006. Les
évolutions règlementaires relatives au décret du 30
janvier 2012 ont mis en évidence la caducité du
document avec les nouvelles exigences nationales.
Ainsi, il s’agit de :
► Redéfinir les zones de publicité
existantes, en les adaptant aux
définitions de la réglementation nationale
de publicité (RNP) 2012, qui interdit toute
publicité - sauf exceptions - hors
agglomération(s). Ainsi, il s’agit de
considérer aujourd’hui les secteurs suivants
comme des espaces d’interdiction de toute
publicité et préenseignes :
Les abords de la rocade nord et une
partie de la rocade sud (anciennes
ZPR3a et ZPR3b)
Le secteur Roussot-Terradou,
considéré comme hors
agglomération au regard de sa très
faible densité bâtie (ancienne
ZPR4).
► Encadrer la publicité sur des secteurs
anciennement considérés comme « hors
agglomération » :
Quartiers urbains Saint Roch et
Rossan.
Hameau de Serre
► Assurer la conformité des règles avec la
règlementation nationale applicable au
sein des unités urbaines de plus de
100 000 habitants.
2 | Adapter le RLP aux objectifs de développement urbain définis dans le Plan Local d’Urbanisme et au nouveau périmètre du site patrimonial remarquable
En cohérence avec le PLU, le RLP doit intégrer les
objectifs de développement économique, paysagers
et de qualité urbaine définis pour l’avenir du territoire.
En particulier (extrait du PADD) :
► Faire battre le cœur de la ville : requalifier le
centre-ville, attirer et accueillir les activités,
attirer les visiteurs pour l’agrément et le
tourisme
► Oxygéner la ville : préservation et mise en
valeur de la nature en ville
► Ouvrir la ville : valoriser les richesses
patrimoniales, jouer le rôle de capitale
► Favoriser une ville active : développer le
tourisme, développer les activités
économiques, poursuivre les dynamiques
commerciales (centre-ville, zones
commerciales)
► Serre : préserver l’identité de hameau
Il s’agit pour cela :
► renforcer et mieux harmoniser les règles,
pour une valorisation paysagère de la
ville ;
► concilier préservation des paysages et
réponse aux besoins des acteurs
économiques ;
► redéfinir les zones de publicité en
cohérence avec les enjeux sectoriels.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |57
Ambition 1 | Améliorer la qualité de perception du territoire : réduire
l’emprise des publicités et préenseignes sur l’ensemble de la commune
1.1 | Limiter l’emprise visuelles des publicités sur l’ensemble des axes routiers structurants : concilier expression publicitaire et amélioration de la qualité paysagère
La commune compte 3 entrées/sorties de ville
principales : Avenue Mistral, avenue Fabre, avenue
Victor Hugo et Eisenhower. Ces axes constituent la
première image de la ville et de la CoVe. Elles
sont également les portes d’entrée vers le centre
historique, site patrimonial remarquable, et offrent
pour certaines de belles percées visuelles sur le
mont Ventoux. Une attention particulière doit donc
être portée sur la perception de ces espaces.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces axes urbains
connaissent une densité relativement importante
de dispositifs publicitaires de grande taille. Ces
panneaux tendent à brouiller le paysage urbain et à
impacter négativement l’image perçue de la ville, la
promotion commerciale prenant le pas sur la
valorisation urbaine et architecturale.
Avenue Mistral
Avenue Eisenhower
Les objectifs poursuivis sont donc les suivants :
► Réduire et harmoniser les dimensions
autorisées, tout en maintenant des
possibilités d’affichage :
o Maintien de la dimension maximale
autorisée au RLP en vigueur là où
elle est déjà adaptée à l’échelle de
l’environnement bâti (4 m², ancienne
zone ZPR2a)
o Réduction de la dimension là où elle
est autorisée jusqu’à 12 m² (ZPR4)
en l’harmonisant sur l’ensemble du
linéaire des axes routiers
► Réduire la densité publicitaire.
► Interdire les dispositifs numériques animés
(hormis pour le mobilier urbain)
► Maintenir les possibilités d’affichage sur
mobilier urbain, outil de promotion
culturelle de la ville, tout en conservant des
formats réduits.
1.2 | Encadrer strictement la publicité aux abords du pôle gare, autre porté d’entrée du territoire
Le pôle gare constitue une porte d’entrée à part
entière du territoire, site d’accueil touristique
important. La qualité des abords de la gare joue
ainsi un rôle essentiel dans la perception d’une 1ère
image de la ville. A l’écart des axes circulés et
commerciaux, la publicité doit y avoir une place très
limitée. L’objectif poursuivi est donc le suivant :
► Interdire toute publicité et préenseignes
autre que sur mobilier urbain, à partir du
passage de la voie ferrée, boulevard Pasteur.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |58
1.3 | Interdire toute publicité permanente dans le centre historique et ses abords, site patrimonial
Site patrimonial remarquable et pôle touristique, le
centre historique et ses abords doivent faire l’objet
d’une vigilance particulière au regard des dispositifs
qui s’implantent sur le secteur. Aujourd’hui, seul le
mobilier urbain est autorisé. La commune souhaite
aller plus loin en interdisant tout type de publicité
permanente, en cohérence avec les objectifs de
règlementation nationale en site patrimonial
remarquable.
► Interdire toute publicité sur support
permanent dans le centre-ville, l’encadrer
en périphérie.
► Développer la signalétique d’information
locale
Abords du centre historique
1.4 | Adapter l’implantation de publicité à l’identité hameau de Serres
Agglomération de moins de moins de 10 000
habitants, le hameau de Serres bénéficie d’une
identité villageoise, à l’écart des grands pôles
urbains, mais également de règles publicitaires très
souples du fait de son appartenance à une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants. Il s’agit
aujourd’hui de retrouver une cohérence entre
identité et possibilités/dimensionnements
d’affichage. Les objectifs poursuivis sont les
suivants :
► Privilégier la signalétique d’information
locale, limiter tout autre type de dispositif
(de type préenseignes/publicité)
Hameau de Serres – avenue Saint RochEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S LOT
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Lecentt FAI E LL
TAATTANIA
Carpentras | Rapport de présentation |59
Ambition 2 | Améliorer la qualité des enseignes et leur intégration dans
l’environnement urbain, promouvoir une identité dans le centre historique
2.1 | Le centre historique et ses abords : promouvoir une meilleure intégration des enseignes sur le bâti, améliorer la lisibilité du patrimoine
Site patrimonial remarquable, le centre historique et
ses abords doivent faire l’objet d’une attention
particulière en ce qui concerne l’intégration
architecturale des enseignes, qui joue un rôle dans
la perception du patrimoine bâti. Le RLP encadre
d’ores et déjà l’installation d’enseignes, les
dispositions doivent être maintenues. La commune
souhaite aller plus loin en favoriser une identité
dans les enseignes utilisées.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
► Limiter l’emprise des enseignes sur la
façade : maintenir des superficies maximales
adaptées, encadrer la densité et le type
d’enseignes utilisées
► Préserver les étages de tout dispositif, dès
lors que ceux-ci ne reçoivent pas d’activité
économique (maintien des règles en vigueur)
► Promouvoir des enseignes de qualité / une
identité :
o Favoriser les lettrages/formes
découpés ou peints en façade pour
les enseignes ayant vocation à
afficher le nom de l’activité
o Favoriser une homogénéité dans les
matériaux utilisés
► Interdire les enseignes éclairées autrement
que par projection ou transparence
(interdire les caissons lumineux)
► Conserver les possibilités d’installation de
chevalets au sol nécessaire à certaines
activités (sur les emprises faisant l’objet d’une
autorisation d’occupation du domaine public),
tout en les encadrant en termes de dimension,
forme et densité.
Centre historique
2.2 | Améliorer la qualité des enseignes sur le reste de la commune
► Limiter, au regard des usages actuels, la
densité des enseignes au sol, qui
participent, au même titre que les
publicités/préenseignes à une surabondance
visuelle.
► Limiter l’emprise des enseignes au sol :
améliorer leur intégration dans
l’environnement urbain, en encadrant les
dimensions et la hauteur
► Limiter les enseignes en toiture et sur
clôture
► Encadrer les dispositifs permanents de
type bâches et winflag (oriflammes)Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Rapport de présentation |60
Ambition 3 | Assurer la lisibilité des activités économiques et culturelles
3.1 | Améliorer la lisibilité et l’attractivité des pôles d’activités
La commune compte plusieurs grands pôles
économiques : ZA CarpenSud Perne, ZA Villefranche,
ZA Route de Monteux. La lisibilité des activités et la
qualité paysagère de ces zones jouent un rôle
essentiel dans l’attractivité des entreprises locales.
L’affichage publicitaire doit ainsi être encadré afin de
concilier visibilité des différentes activités et qualité.
Les objectifs affichés sont les suivants :
► Laisser une marge de manœuvre à
l’affichage de type publicité, en
l’encadrant
► Permettre, au regard du RLP en vigueur,
l’installation d’enseignes au sol
nécessaire à certaines activités situées en
retrait des voies, enseignes strictement
interdites dans le RLP en vigueur.
► Favoriser la mutualisation des
préenseignes, en privilégiant les dispositifs
communs de signalétique
Chemin Saint Gens – ZA CarpenSud
3.2 | Maintenir les possibilités d’affichage temporaire sur l’ensemble de la commune
Outil de promotion culturelle et évènementiel,
l’affichage temporaire apparait essentiel sur
l’ensemble de l’agglomération. Son maintien est un
enjeu du RLP, notamment au sein du site patrimonial
remarquable, où la majorité des activités se
produisent.
► Conserver sur l’ensemble de
l’agglomération la possibilité d’affichage
temporaires pour les manifestations
culturelles notamment
► Introduire la dérogation offerte par l’article
L581-8 du code de l’environnement dans le
périmètre du site patrimonial remarquable,
où la publicité est interdite sans RLP.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Rapport de présentation |61
Partie C | Justification des choix des
règles et des motifs de délimitation
des zonesEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
Publié le S L G
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
|| ZP1- Centre historique intra-muros
Carpentras | Rapport de présentation |62
C.1 | La délimitation des zones du règlement local de publicité
L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant chacun des enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux, économiques spécifiques. Ces secteurs ont été zonés en zones de publicité (ZP) au sein desquelles des règles particulières ont été définies afin de répondre aux enjeux identifiés localement.
6 zones de publicités ont été définies dans ce nouveau RLP :
− Zone de publicité n°1 (ZP1) : centre historique intra-muros
− Zone de publicité n°2 (ZP2) : tour de ville, abords du centre historique
− Zone de publicité n°3 (ZP3) : avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower
− Zone de publicité n°4 (ZP4) : quartiers et hameau de Serres
− Zone de publicité n°5 (ZP5) : zones d’activités économiques
− Zone de publicité n°6 (ZP6) : secteurs hors agglomérations
C.1.1 | ZP1 : le centre historique intra-muros
Le périmètre de la ZP1 couvre le centre historique intramuros de
Carpentras, soit une partie de la zone UA du PLU en vigueur. Il s'agit
d'une zone à caractère central d'habitat, de service, d'activités
artisanales, à majorité de constructions anciennes où les bâtiments
sont construits en ordre continu. Les façades bâties donnant sur le
« tour de ville » sont incluses dans cette zone.
Ce secteur présente :
- Une identité architecturale et urbaine spécifique, dont la
valeur est reconnue par le classement de ce centre historique
en site patrimonial remarquable ;
- Des enjeux économiques spécifiques : le centre historique
constitue un des pôles économiques structurant de la
commune ;
- Des enjeux touristiques, site d’attractivité majeure de la
commune.
Au regard ces enjeux, ce secteur est considéré comme celui où :
- la densité des publicités et préenseignes doit être la plus limitée, en cohérence avec les objectifs de la règlementation nationale, qui interdit en site patrimonial remarquable (sauf dérogation RLP) les publicités et préenseignes.
- la qualité des enseignes doit être la plus encadrée, celle-ci jouant un rôle essentiel dans la perception du patrimoine bâti.
Ce centre historique intramuros s’inscrit donc dans une zone de publicité spécifique au sein de laquelle les règles doivent permettre de répondre aux objectifs spécifiques qui y ont été définis :
- Interdire toute publicité sur support permanent dans le centre-ville.
- Promouvoir une meilleure intégration des enseignes sur le bâti, améliorer la lisibilité du patrimoine.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Pur | arte
D 2P2- Tour de ville, abords du centre historique
Le FU ge D
ZP3 - Avenues F.Mistral et G. Clémenceau
Avenue J.H. Fabre et Pétrarque
Avenues V. Hugo et Eisenhower
Carpentras | Rapport de présentation |63
C.1.2 | ZP2 : tour de ville, abords du centre historique
Les abords du centre historique s’inscrivent eux aussi dans le périmètre du
site patrimonial remarquable du « centre-ville » de Carpentras. Cette
caractéristique nécessite d’y imposer des règles communes avec la ZP1
en matière d’enseignes.
En revanche, une marge de manœuvre est laissée à certains types de
supports publicitaires au regard du contexte plus routier de cet espace et
des usages actuels que la commune souhaite conserver sur le mobilier
urbain.
C’est pourquoi un zonage ZP2 spécifique y est défini. Elle comprend les
espaces situés de part et d’autre des avenues formant le tour de ville :
- boulevard du nord
- boulevard du Maréchal Leclerc,
- boulevard Gambetta,
- boulevard Albin Durand,
- avenue Jean Jaurès,
- D82.
C.1.3 | ZP3 : avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower
La zone de publicité ZP3 correspond aux principales entrées
de ville de la commune : avenue Mistral, avenue Fabre, avenue
Victor Hugo et Eisenhower. Ces axes constituent la première
image de la ville et de la CoVe. Elles sont également les portes
d’entrée vers le centre historique, site patrimonial remarquable.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces axes urbains connaissent une
densité relativement importante de dispositifs publicitaires de
grande taille. Ces panneaux tendent à brouiller le paysage
urbain et à impacter négativement l’image perçue de la ville, la
promotion commerciale prenant le pas sur la valorisation
urbaine et architecturale.
L’ambition fixée par les élus est de « Limiter l’emprise visuelles
des publicités sur l’ensemble des axes routiers structurants :
concilier expression publicitaire et amélioration de la qualité
paysagère ». Celle-ci s’est traduit par les objectifs spécifiques
suivants :
- Réduire et harmoniser les dimensions autorisées, tout
en maintenant des possibilités d’affichage.
- Réduire la densité publicitaire.
- Interdire les dispositifs numériques animés (hormis
pour le mobilier urbain)
- Maintenir les possibilités d’affichage sur mobilier
urbain, outil de promotion culturelle de la ville, tout en
conservant des formats réduits.
Une zone spécifique ZP3 a été définie le long de ces axes afin d’y associer des règles spécifiques en matière de format et de densité, intermédiaire entre les dispositions imposées en ZP4 (relativement strictes) et en ZP5 (plus souples).
Cette zone ZP3 comprend le domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 30 mètres de part et d’autre du milieu de chaque voie. Cette bande de 30 mètres permet d’intégrer les espaces visibles depuis la voie publique, soit les jardins et les premières constructions situées de part et d’autre de la voie.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 7
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[_] ZP6 - Zones d'activités économiques
Carpentras | Rapport de présentation |64
C.1.4 | ZP4 : quartiers et hameau de Serres
La zone de publicité ZP4 correspond aux quartiers
résidentiels ou mixtes de la commune, à l’exclusion des
trois grandes entrées de ville classées en ZP3 et des
abords du centre historique classés en ZP2.
Elle comprend également les pôles d’équipements dont le
pôle gare, l’une des portes d’entrée de la commune.
Ce zonage vient répondre aux enjeux de qualité du cadre
de vie identifiés sur ces espaces situés à l’écart des grands
pôles économiques et axes structurants de la commune :
- Valorisation de la qualité du cadre de vie dans les
quartiers d’habitat ;
- Préservation du caractère naturel des espaces et
coulées vertes traversant les quartiers (trame
vertes et bleues) ;
- Maintien d’une qualité paysagère du pôle d’entrée
touristique de la gare ;
- Amélioration de la qualité de traversée urbaine de
Serres, adaptation des possibilités d’affichage à
l’identité « hameau ».
Les dispositions règlementaires sont adaptées à
l’environnement urbain et aux objectifs de préservation de
la qualité du cadre de vie. Au sein de cette zone, seule la publicité sur mobilier urbain sera autorisée. La différence règlementaire avec la ZP2 réside dans les règles applicables aux enseignes, qui sont plus souples en ZP4, secteur situé en dehors du site patrimonial remarquable.
Ce zonage inclue les entrées/sorties Nord et Est de la commune,
qui s’inscrivent dans le périmètre du futur parc naturel régional du
Mont Ventoux.
C.1.5 | ZP5 : zones d’activités économiques
La ZP5 correspond aux zones d’activité de la commune (zones
artisanales, tertiaires, commerciales) au sein desquelles la
commune souhaite conserver une marge de manœuvre à
l’implantation de publicité et d’enseignes. La définition d’une ZP5
vise notamment à y autoriser des formats publicitaires de 10,5 m²,
qui ne sont autorisés nul par ailleurs sur la commune.
L’avenue Eisenhower, qui traverse CarpenSud, est exclue de cette
zone au regard des enjeux paysagers identifiés sur cette entrée de
ville principale de la commune. Le zonage ZP3 y est privilégié.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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[| ZP6 - Hors agglomérations
Carpentras | Rapport de présentation |65
C.1.6 | ZP6 : secteurs hors agglomérations
Elle rassemble l’ensemble des zones où la publicité et les
préenseignes sont strictement interdites en application de
l’article L.581-7 du code de l’environnement.
Rappel : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération
par les règlements relatifs à la circulation routière, toute
publicité est interdite » (article L581-7 CE).Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |66
C.2 | Choix retenus pour la partie règlementaire
Le règlement local de publicité est établi conformément aux dispositions du Code de l'Environnement Livre V, titre VIII relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment des articles L 581-1 à L 581-45 et aux dispositions des articles R 581-1 à R 581-88.
C.2.1 | Justification des dispositions relatives à la publicité et aux préenseignes
C.2.1.1| Dispositions générales (prescriptions communes à l’ensemble des zones de publicité)
Interdiction de publicité (P0.1)
Au regard des dispositifs existants sur la commune et afin d’éviter l’installation de publicités pouvant dégrader le cadre de vie des habitants et le cadre paysager, la commune a souhaité interdire la publicité sur toiture (ou terrasse en tenant lieu) ainsi que les dispositifs de grande dimension, non adaptés à la proximité du futur parc naturel régional du Mont Ventoux (bâches publicitaires et dispositifs de dimension exceptionnelle).
Afin de préserver le caractère architectural des bâtiments, la publicité est également interdite sur les garde-corps des balcons.
Dérogation à certaines interdictions de publicité (P0.2)
Rappel de l’article L581-8 du code de l’Environnement :
« I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
Le RLP vient déroger à l’interdiction stricte de publicité dans certains de ces lieux pour certains types de dispositifs.
Lieux concernés :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |67
La dérogation porte sur les dispositifs suivants, pour les raisons suivantes :
> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans la limite de ce qui est autorisé dans chacune des zones (soit en ZP2, ZP3, ZP4 et ZP5, dans la limite de 2 m²).
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus) ou à la diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres patrimoniaux.
> la publicité supportée par un mur, installée ou scellée au sol, dans la limite de ce qui est autorisé dans chacune des zones, soit uniquement en ZP3, dans la limite de 4 m² et de la densité suivante :
« I. Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé sur chaque unité foncière :
- qu’un seul dispositif mural, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est inférieure ou égale à 30 mètres.
- qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 30 mètres. »
Dans cette zone ZP3, il s’agit d’assurer une continuité de traitement des entrées de ville dans leur ensemble. Avenues Mistral, la ZP3 s’arrête au niveau de la voie ferrée qui constitue une limite physique nette, espace de transition, entre l’entrée de ville et les abords du centre historique (mais également entre l’entrée de ville et le périmètre du futur PNR du Mont Ventoux). Avenue Victor Hugo/Eisenhower, la transition se fait au niveau d’une intersection, interface entre l’entrée de ville et le périmètre du futur PNR. Les limites de la ZP3 ont donc été « calées » sur celle du périmètre du futur Parc. La ZP3 qui concerne l’avenue Fabre est exclue du SPR.
A noter que, bien que ces dispositifs soient réintroduits en SPR, la règle de densité limite les possibilités d’installer une publicité ou préenseigne sur ces parties du site patrimonial remarquable.
- 4 dispositifs possibles sur l’avenue Mitral (1 mural et 3 muraux ou scellés au sol)
- 4 dispositifs possibles sur l’avenue V.Hugo/Eisenhower (6 muraux et 1 mural ou scellé au sol)
> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par l’article P0.6 du règlement.
Ces dispositifs font partie intégrante des vitrines, un grand nombre de ces supports est destiné à faire la promotion de spectacles. Toutefois, en cohérence avec les enjeux de préservation du patrimoine (lisibilité des façades, …), le règlement limite la densité et le format maximum autorisé dans ces lieux (article P0.6) : la surface cumulée est limitée à 1 m² (au lieu du 2m² du code de l’Environnement).
> les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R581-19, 53 et 54 du même code.
Cette opportunité offerte par la réglementation permet d’envisager une participation au financement de travaux de rénovation de certains édifices historiques, il apparait pertinent de conserver la possibilité d’installation de ce type de publicité, qui restent soumis à autorisation du maire après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
> les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L581-13 et R581-2 à 4 du même code.
L’article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d’affichage. Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux (R581-3), il apparait indispensable d’autoriser ce type de support dans l’ensemble des zones.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ZP3 - Avenue F.Mistral, Avenue J.H. Fabre,
Avenues V. Hugo et Eisenhower
7) Périmètre d'interdiction de publicité
À mentionnés au paragraphe I de l'article
L581-8 du code de l'environement et
concernés par les dispositions
dérogatoires de l'article PO.2 du
règlement
Carpentras | Rapport de présentation |68
Extrait du zonage RLP (ZP3) et du périmètre de l’actuel SPREnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |69
Extrait carte périmètre PNR sur Carpentras (source : projet de charte mise en ligne en août 2019)
Dimensions des publicités et préenseignes (P0.3)
Afin d’améliorer la compréhension des règles de formats, le règlement précise les dispositions applicables sur ce point suite aux dernières jurisprudences connues à ce sujet.
Il est donc précisé qu’à l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans chacune des zones correspondent au format de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des éléments d’encadrement et de fonctionnement.
Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent quant à elles au format de l’affiche publicitaire ou de l’écran, en cohérence avec l’article R581-42 du Code de l’Environnement, qui indique que « le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction […], supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence ».
Enfin, pour assurer la qualité du dispositif, le RLP impose que « Dans le cas d’une structure double face, les publicités doivent être de même dimension, alignées et placées dos à dos ».
Habillage et accessoires annexes à la publicité (P0.4)
Pour assurer la qualité des dispositifs publicitaires et afin de rechercher une harmonisation de ces dispositifs, le projet de RLP précise un certain nombre de critères d’esthétique à respecter.
Publicité lumineuse (dont numérique) (P0.5)
L’éclairage joue un rôle essentiel dans la perception des espaces publics et des façades bâties. C’est pourquoi le RLP vise à encadrer le type d’éclairage utilisable.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |70
En autorisant uniquement la publicité éclairée par projection ou transparence (hors dispositifs numériques), le RLP vise à interdire la publicité type néons, peu qualitative et très impactante dans le paysage urbain.
L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des publicités lumineuses (dont numériques) vient quant à elle répondre aux enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre de vie des habitants locaux la nuit.
Dispositifs de petit format sur baie (P0.6)
Les dispositifs du code de l’Environnement sont autorisés dans l’ensemble des zones : ces dispositifs intégrés aux devantures commerciales font partie intégrante des vitrines, un grand nombre de ces supports est destiné à faire la promotion de spectacles.
Une dérogation est prévue par l’article P0.2 afin de les autoriser dans les lieux mentionnés au 1°, 2° et 3° du paragraphe I du code de l’Environnement. Toutefois, en cohérence avec les enjeux de préservation du patrimoine (lisibilité des façades, …), le règlement limite la densité et le format maximum autorisé dans ces lieux : la surface cumulée est limitée à 1 m² (au lieu des 2 m² du code de l’Environnement).
Préenseignes temporaires (P0.7)
Les préenseignes temporaires jouent elles aussi un rôle dans la perception du paysage urbain.
Cet article rappelle simplement que ces préenseignes sont soumises aux dispositions du présent règlement qui régissent la publicité
C.2.2 | Dispositions particulières applicables dans chacune des zones concernant la publicité apposée sur un mur, la publicité au sol et la publicité sur mobilier urbain
Dispositions applicables en ZP1
Toute publicité est interdite dans cette zone en cohérence avec les objectifs de protection du patrimoine architectural de la zone.
Il s’agit ici de maintenir l’interdiction de publicité en site patrimonial. Aucune dérogation n’est ainsi envisagée pour la publicité sur mobilier urbain, la publicité murale et au sol, ainsi que la publicité numérique.
Dispositions applicables en ZP2
Il s’agit ici de conserver les usages existants, le tour de ville comptant plusieurs mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local (avec une face publicitaire), des mats porte-affiches ainsi que des abris-bus comprenant de la publicité.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus) ou à la diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans cette zone circulée.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |71
Impact sur l’existant : dispositifs existants conservés
Dispositions applicables en ZP3
Les 3 entrées de ville concernées constituent la première image de la ville et de la CoVe. Elles sont également les portes d’entrée vers le centre historique, site patrimonial remarquable, et offrent pour certaines de belles percées visuelles sur le mont Ventoux. Aujourd’hui, l’ensemble de ces axes urbains connaissent une densité relativement importante de dispositifs publicitaires de grande taille. Ces panneaux tendent à brouiller le paysage urbain et à impacter négativement l’image perçue de la ville, la promotion commerciale prenant le pas sur la valorisation urbaine et architecturale. Le format apparait également par endroit peu adapté au contexte urbain (lorsque la voirie est étroite et les bâtiments proches de la route. Exemple : avenues Mistral, Fare).
L’amélioration de la qualité de ces entrées de ville constitue donc un des enjeux fort du RLPi. Pour y répondre, un travail est fait pour réduire de façon significative l’emprise visuelle des publicités et des préenseignes, tout en maintenant des possibilités d’affichage nécessaires aux activités économiques.
Ainsi, au regard des dispositions du RLP en vigueur et du Code de l’Environnement, le projet de RLP :
− Réduit le format maximum autorisé à 4 m² pour la publicité murale et scellée au sol, au lieu des 12 m² autorisés actuellement sur la commune (RLP en vigueur) et dans le code de l’environnement. Ce format vient s’harmoniser avec celui imposé par le Code de l’Environnement sur les agglomérations des moins de 10 000 habitants.
− Autorise la publicité scellée au sol uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieure à 30 mètres linéaire. Ce qui engendre 7 possibilités d’implantation au sol le long de l’avenue Mistral, 7 sur l’avenue Fabre, 15 sur l’ensemble de l’avenue Eisenhower ; au lieu d’un dispositif par unité foncière autorisé dans le code de l’environnement.
− Limite la publicité à un seul dispositif par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique (tous supports confondus). Ce qui fait supprimer les quelques doublons existants.
− Maintient autorisée la publicité sur mobilier urbain, dans la limite de 2 m², en cohérence avec les usages actuels ;
− Limite la publicité numérique au seul mobilier urbain, dans la limite de 2 m².
Exemple doublons existants avenue Mistral et Eisenhower :Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |72
Impact sur l’existant : en encadré rouge, ce que représente le format de 4m² par rapport aux dispositifs existants.
Avenue Mistral
Avenue Mistral : 11 publicités/préenseignes au sol ou mural existantes aujourd’hui en ZP3. Toutes ont vocation a disparaitre pour se mettre en conformité au format de 4 m². D’un point de vue densité, la règle engendre une suppression de 9 panneaux. De nouvelles implantations restent possibles, dans la limite de 6 panneaux au sol et 8 panneaux muraux (possibilités qui ne seront pas forcément utilisées ou en tout cas pas toutes).
Avenue Fabre : 9 publicités/préenseignes au sol ou mural existantes aujourd’hui en ZP3. Toutes ont vocation à disparaitre pour se mettre en conformité au format de 4 m². D’un point de vue densité, la règle engendre une suppression de 6 panneaux. De nouvelles implantations restent possibles, dans la limite de 5 panneaux au sol et 7 panneaux muraux (possibilités qui ne seront pas forcément utilisées ou en tout cas pas toutes).
Avenue Hugo/Eisenhower : 13 publicités/préenseignes au sol ou mural existantes aujourd’hui en ZP3. Toutes ont vocation à disparaitre pour se mettre en conformité au format de 4 m². D’un point de vue densité, la règle engendre une suppression de 7 panneaux. De nouvelles implantations restent possibles, dans la limite de 9 panneaux au sol et 6 panneaux muraux (possibilités qui ne seront pas forcément utilisées ou en tout cas pas toutes).
Il est précisé que l’actuelle règle d’interdistance de 70 ou 80 mètres entre 2 faces publicitaires visibles dans un même sens de circulation, n’a pu être conserver telle qu’elle, difficilement applicable à l’échelle de plusieurs unités foncières et discriminatoire, privilégiant le premier installé aux autres.
Il est également précisé que l’application de la règle nationale de recul de 10 mètres d’une baie d’habitation d’un immeuble voisin limite elle aussi les possibilités d’affichage.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |73
Dispositions applicables en ZP4
Afin de préserver le cadre de vie des quartiers résidentiels et de valoriser l’image du futur parc naturel régional du Mont Ventoux, seule la publicité non numérique sur mobilier urbain est autorisée dans cette zone.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus) ou à la diffusion d’informations municipales.
En revanche, la publicité scellée et sol et murale devient interdite.
Ces dispositions s’inscrivent en cohérence avec le projet de charte du PNR du Mont Ventoux, qui concerne toute la partie nord-est du territoire.
Impact sur l’existant : dispositifs ayant vocation à disparaitre
Av. du Mont Ventoux
Av. de l’Europe
Av. de l’EuropeEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Rapport de présentation |74
Dispositions applicables en ZP5
A l’échelle de la commune, c’est au sein de cette zone à vocation économique que les dispositions règlementaires sont les plus souples en matière de publicité et de préenseignes.
Son éloignement aux zones de protection patrimoniale et aux entrées de ville permet d’y laisser une marge de manœuvre dans le type de supports publicitaires autorisés et leur format.
Ainsi :
- la publicité est autorisée sur les 3 types de supports : sol, mural, sur mobilier urbain,
- la publicité murale et scellée au sol est limitée à 10,5 m², format qui remplace aujourd’hui les anciens formats de 13,5 m² (encadrement compris).
En revanche, afin d’éviter une surabondance de dispositifs publicitaires, d’améliorer la lisibilité des messages et des enseignes installées également sur la zone, le RLP :
- limite la densité à un dispositif par unité foncière maximum le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique,
- encadre strictement la publicité numérique, autorisée uniquement sur mobilier urbain (2 m²).
Un compris est ici trouvé entre amélioration paysagère et expression publicitaire.
Impact sur l’existant : en encadré rouge, ce que représente le format de 10,5 m² par rapport aux dispositifs existants.
Dispositions applicables en ZP6
Conformément à l’article L.581-7 du Code de l’environnement, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité et préenseigne est interdite.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
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Carpentras | Rapport de présentation |75
C.2.3 | Comparaison entre le projet de RLP révisé et le RLP en vigueur
ZP1 : centre historique intra-muros
Projet de RLP révisé :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZP1 Centre historique intra-muros Interdite Interdite Interdite
Au RLP en vigueur, cette zone est classée :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR1 Centre ancien Autorisée RNP Interdite Interdite
ZP2 : tour de ville, abords du centre historique
Projet de RLP révisé :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZP2 Tour de ville, abords du centre historique 2 m² (hors colonnes porte-affiches) Interdite Interdite
Au RLP en vigueur, cette zone est classée :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR2a
ZPPAUP à l’exception des ZPR1 et 2b
+ lieux interdits par l’art. L581-4 CE
+ périmètre de protection de la
Graineterie Roux
Autorisée
RNP Interdite
4 m²
1 dispositif par support
mural
ZP3 : avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower
Projet de RLP révisé :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZP3 Avenues F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower 2 m² (hors colonnes porte-affiches)
4 m²
Uniquement sur les unités
foncières dont le côté bordant
la voie est > 30 mètres
4 m²
1 dispositif par unité foncière le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique
Au RLP en vigueur, cette zone est classée :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR2a
ZPPAUP à l’exception des ZPR1 et 2b
+ lieux interdits par l’art. L581-4 CE
+ périmètre de protection de la
Graineterie Roux
Autorisée
RNP Interdite
4 m²
1 dispositif par
support muralEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |76
ZPR2b
Tronçon Est de l’av. F. Mistral
+ tronçon de l’av. V. Hugo
+ D950 (avenue de l’Europe)
Autorisée
RNP
12 m²
12 m²
2 panneaux par mur
support max
Interdistance d’au moins 80 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZPR4
Ensemble de l’agglomération à
l’exception des ZPR1, ZPR2a et b,
ZPR3a et b
Autorisée
RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 70 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZP4 : quartiers et hameau de Serres
Projet de RLP révisé :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZP4 Quartiers et hameau de Serres 2 m² (hors colonnes porte-affiches) Interdite Interdite
Au RLP en vigueur, cette zone est classée :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR2a
ZPPAUP à l’exception des ZPR1 et 2b
+ lieux interdits par l’art. L581-4 CE
+ périmètre de protection de la
Graineterie Roux
Autorisée
RNP Interdite
4 m²
1 dispositif par support mural
ZPR2b
Tronçon Est de l’av. F. Mistral
+ tronçon de l’av. V. Hugo
+ D950 (avenue de l’Europe)
Autorisée
RNP
12 m² 12 m² 2 panneaux par mur support max
Interdistance d’au moins 80 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZPR4
Ensemble de l’agglomération à
l’exception des ZPR1, ZPR2a et b,
ZPR3a et b
Autorisée
RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 70 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZP5 : Zones d’activités économiques
Projet de RLP révisé :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZP5 Zones d’activités économiques 2 m² (hors colonnes porte-affiches)
10,5 m² 10,5 m²
1 dispositif par unité foncière le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique
Au RLP en vigueur, cette zone est classée :
Zone de publicité Publicité supportée par du mobilier urbain Publicité au sol Publicité sur mur
ZPR3a Rocade sud-ouest Autorisée RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 150 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulation
ZPR4
Ensemble de l’agglomération à
l’exception des ZPR1, ZPR2a et b,
ZPR3a et b
Autorisée
RNP
12 m² 12 m²
Interdistance d’au moins 70 mètres entre 2 faces
publicitaires visibles dans un même sens de circulationEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |77
C.2.2 | Justifications des dispositions relatives aux enseignes
C.2.2.1| Dispositions générales
Interdiction de certaines enseignes (E0.1)
Le RLP interdit plusieurs dispositifs dont l’installation est estimée comme très souvent peu qualitative ou imposante. Afin d’éviter l’installation de ceux-ci, le RLP interdit en particulier sur l’ensemble de la commune les enseignes sur une clôture non aveugle, les enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant lieu), celles apposées perpendiculairement à un mur si celui-ci est une clôture ainsi que les enseignes sur les arbres.
Il est également recherché une protection du patrimoine bâti de la commune, et d’assurer ainsi la qualité d’installation de l’enseigne. Pour cela, en présence d’éléments bâtis d’intérêt architectural, le RLP interdit l’installation d’enseignes sur ce patrimoine afin de le préserver : « éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, encadrements de baies, des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif ». Dans le même objectif, le règlement interdit les enseignes en soubassement de vitrine afin de privilégier une installation plus qualitative et harmonieuse au-dessus des ouvertures.
Enfin, au regard du fort impact visuel qu’elle peuvent engendrer dans le paysage urbain, les enseignes numériques sont interdites dans toutes les zones. Leur présence apparait peu pertinente sur une commune intégrée un parc naturel régional.
Intégration architecturale de l’enseigne (E0.2)
Les enseignes étant soumises à autorisation du maire et à l’avis de l’architecte des bâtiments de France aux abords des monuments historiques, il est ici précisé que « L’installation d’une enseigne ne doit pas, par sa situation, ses dimensions, son aspect, être de nature à porter atteinte ni au caractère architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. »
Les dispositions générales font référence à un objectif général d’harmonisation des enseignes avec l’aspect des bâtiments sur lesquels elles sont implantées : « Le choix des matériaux des enseignes scellées sur façade doit se faire en harmonie avec la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées ». Il s’agit ici de promouvoir l’intégration visuelle des enseignes. C’est également l’objectif de la règle « Les câbles et coffrets techniques de l’enseigne doivent être invisibles ».
De la même façon, le RLP précise que l’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade.
Enseignes lumineuse (E0.3)
L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des publicités lumineuses (dont numériques) vise à répondre aux enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre de vie nocturne.
C.2.2.2| Dispositions applicables en ZP1 et ZP2
Site patrimonial remarquable, l’ensemble du centre-ville (soit ZP1 et ZP2) doit bénéficier d’une attention particulière dans le traitement des enseignes. Celles-ci jouent en effet un rôle essentiel dans la perception des façades bâties du centre historique.
Aujourd’hui, de nombreux dispositifs sont de qualité, mais face à une réglementation nationale relativement permissive, l’enjeu est d’assurer sur le long terme l’intégration des dispositifs avec leur environnement bâti.
Il s’agit de promouvoir une identité, en allant plus loin que les prescriptions du RLP en vigueur, tout en laissant une marge de manœuvre aux entreprises dans l’expression de leur identité.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |78
Densité des enseignes sur façade
Pour répondre aux enjeux patrimoniaux identifiés en ZP1 et ZP2, le RLP définit des règles visant à limiter l’emprise des enseignes sur les devantures commerciales et de conserver ainsi une lisibilité du patrimoine bâti. Plusieurs outils sont ainsi utilisés :
− le nombre d’enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur est limité par façade à une enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture et une enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures ;
− une seule enseigne apposée perpendiculairement est autorisée par façade.
L’objectif est de pouvoir installer une enseigne principale au-dessus de l’ouverture, une enseigne en potence (ou drapeau) et une enseigne latérale de petit format nécessaires à l’affichage d’informations relatives à l’activité en question (menus, horaires d’ouvertures, …).
Afin de répondre aux besoins de lisibilité des activités économiques, le RLP intègre toutefois la possibilité d’ajouter une enseigne apposée à plat ou parallèlement à la devanture par tranche de 5 mètres de façade supplémentaire, au- delà de la première. Cette disposition permet d’avoir au maximum une enseigne au-dessus de chaque vitrine.
Implantation des enseignes sur façade
Plusieurs outils visent à assurer une qualité d’intégration architecturale et paysagère des enseignes au cœur de ce site patrimonial remarquable :
− Les enseignes sur panneaux sont interdites, le RLP privilégie ainsi les lettrages et signes fixés directement sur le mur ou peints sur celui-ci ou sur une devanture en menuiserie bois, plus qualitatifs.
− Les enseignes en matériaux PVC sont interdites, tout comme l’utilisation de couleurs fluo.
Les règles d’implantation viennent elles aussi assurer la qualité d’intégration architecturale des enseignes et la lisibilité des détails architecturaux qui font la valeur du centre ancien et ses abords : interdiction d’enseigne au- dessus des appuis de fenêtre du premier niveau (sauf exception notamment pour les activités occupant uniquement l’un des étages et pour lesquelles il est nécessaire de maintenir une possibilité d’installation d’enseigne), implantation des enseignes perpendiculaires au plus près des limites séparatives, à l’écart des ouvertures.
Format des enseignes sur façade
Le RLP règlemente la surface des enseignes apposées parallèlement à la façade comme suit :
− l’enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures ne doit pas excéder en hauteur 20% de la hauteur de la devanture commerciale ;
− l’enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture ne doit pas excéder 1 m².
Ces règles visent à encadrer l’emprise visuelle des enseignes et de favoriser une certaine harmonie entre la hauteur de l’enseigne et celle de la devanture.
Concernant les enseignes apposées perpendiculairement à la façade, la règle « En bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des enseignes ne doit pas excéder 0,8 mètre » permet d’adapter la règle nationale à l’environnement urbain (rue étroites) et de trouver une certaine harmonie visuelle sur l’ensemble de la rue.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Enseignes au sol
Le RLP autorise les enseignes installées directement sur le sol, notamment pour les chevalets mobiles, qui sont nécessaires à certaines activités, en particulier les restaurants (affichage de menus, …). Ces dispositifs sont strictement encadrés afin de ne pas nuire à la lisibilité des façades et des rues du centre :
− ils sont limités à un seul dispositif par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique ;
− le format est limité à 0,5 m² par face ;
− les matériaux sont encadrés afin de favoriser une certaine harmonisation des supports et d’éviter tout dispositif non adapté au site (PVC, …) ;
− les dispositifs type oriflamme sont interdits, souvent peu qualitatifs.
L’interdiction d’enseignes scellées au sol va dans le sens des usages actuels, où peu de besoins sont identifiés, les devantures commerciales donnant directement sur le domaine public pour la majeure partie d’entre elles.
Enseigne sur store-banne et parasol
Ces enseignes jouent elles aussi un rôle sur la perception du patrimoine architectural. Afin de limiter leur emprise visuelle, leur implantation est limitée au tombant du store, parasol ou auvent.
Eclairage des enseignes lumineuses
L’éclairage joue un rôle essentiel dans la perception des espaces publics et des façades bâties. C’est pourquoi le RLP encadre le type d’éclairage utilisable et privilégie les enseignes éclairées par projection.
C.2.2.3| Dispositions applicables en ZP3, ZP4 et ZP6
Des enseignes privilégiées sur mur et au sol
Afin de limiter la diversité des supports d’enseignes, leur nombre et donc leur impact dans le paysage urbain, le RLP autorise dans cette zone uniquement les enseignes murales, les enseignes scellées au sol et les enseignes sur store-banne et auvent.
Densité des enseignes murales
Afin de limiter l’emprise visuelle des enseignes murales et de favoriser ainsi leur intégration paysagère dans ces zones, le règlement encadre le nombre d’enseignes apposées sur la devanture commerciale et les clôtures :
- Sur un mur non aveugle, le nombre d’enseignes est limité par façade et par établissement à : une enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures,
une enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture.
- Sur un mur aveugle, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique. Ce type d’enseigne reste autorisé dans le RLP : en effet, les clôtures constituent un support indispensable pour l’installation d’enseignes lorsque les bâtiments d’activités sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles. Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes sur clôture sont donc autorisées dans ces zones.
Tout comme en ZP1 et ZP2, le RLP intègre toutefois la possibilité d’ajouter une enseigne apposée à plat ou parallèlement à la devanture par tranche de 5 mètres de façade supplémentaire au-delà de la première. Cette disposition permet d’avoir une enseigne au-dessus de chaque vitrine maximum.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |80
Format des enseignes murales
Sur façade de bâtiment, le règlement maintient telles quelles les dispositions nationales en matière de surface cumulée, soit 15% de la surface de la devanture sur la façade commerciale si cette dernière est supérieure ou égale à 50 m², 25% si elle est inférieure à 50 m². Ces dispositions apparaissent adaptées pour favoriser une cohérence entre la surface des enseignes et la surface de la devanture.
En revanche, la règlementation nationale n’impose pas de règles concernant la surface des enseignes sur clôture. Ainsi, afin de limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, généralement proches de la voie et donc bien visibles, le règlement y impose un format maximum de 4 m². Ce format apparait comme un compromis entre adaptation au contexte urbain, limitation de l’emprise visuelle et lisibilité de l’enseigne elle-même.
Implantation des enseignes murales
Tout comme en ZP1 et ZP2, l’implantation de l’enseigne joue un rôle essentiel dans son intégration à l’environnement urbain. C‘est pourquoi, il est ici aussi imposé à ce que l’enseigne ne dépasse pas (sauf exception) le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau.
En revanche, les ZP3, ZP4 et ZP6 étant situées à l’écart du site patrimonial remarquable, une souplesse règlementaire est laissée concernant le type de support (panneau autorisé), les matériaux et couleurs.
Enseignes apposées perpendiculairement à un mur
Comme en ZP1 et ZP2, la règle « En bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des enseignes ne doit pas excéder 0,8 mètre » permet d’adapter la règle nationale à l’environnement urbain (rue étroites) et de trouver une certaine harmonie visuelle sur l’ensemble de la rue. Les dispositions des ZP1 et ZP2 sont donc étendues aux ZP3, ZP4 et ZP6.
Enseignes scellées au sol
Le RLP en vigueur interdit les enseignes au sol sur l’ensemble de la commune. Or, à l’instar des enseignes sur clôture, les enseignes au sol peuvent s’avérer indispensables à la visibilité des activités lorsque les bâtiments sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles.
Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont donc autorisées en ZP3, ZP4 et ZP6.
Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et des règles relativement souples du code de l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif sur le paysage urbain (nombre, format).
Rappel des dispositions du code de l’Environnement (article R581-64 et 65) :
« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. »
« I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. »
Des dispositions règlementaires plus restrictives sont donc imposées dans le RLP afin de limiter l’emprise visuelle de ce type d’enseignes :
− Une enseigne peut être scellée au sol uniquement si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est implanté en recul de plus de 10 mètres du domaine public. Il s’agit ici d’éviter l’installation d’une enseigneEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |81
au sol si la façade commerciale (et donc l’enseigne apposée à plat ou parallèlement à celle-ci) est suffisamment visible.
− Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être regroupées sur un dispositif mutualisé.
− Le format de l’enseigne est limité à 6 m² et sa hauteur à 6,5 m². Une marge de manœuvre est laissée pour les dispositifs mutualisés (8 m² et 8m de hauteur) en ZP3 et ZP4. En ZP6, le format de 6 m² correspond au format maximum imposé par le code de l’environnement hors agglomération.
Les enseignes sur oriflammes sont interdites au regard de leur aspect peu qualitatif.
Enseigne sur store-banne et auvent
Comme en ZP1 et ZP2, afin de limiter l’emprise visuelle de ce type d’enseigne, son implantation est limitée au tombant du store (ou de l’auvent) et sa couleur est encadrée.
Eclairage des enseignes lumineuses
Afin d’assurer la qualité du cadre de vie nocturne, le RLP impose à ce que les enseignes lumineuses soient éclairées par projection ou transparence. Il s’agit notamment d’éviter les enseignes types néons.
C.2.2.4| Dispositions applicables en ZP5
Cette zone se caractérise par :
− sa vocation essentiellement économique ;
− des bâtiments diversifiés en termes de surface de devanture commerciale.
− Sa situation hors zone d’intérêt architectural.
Enseignes murales
La règlementation nationale impose aujourd’hui à ce que (article R581-63 du CE) :
« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés. […] »
Ces dispositions apparaissent aujourd’hui adaptées pour éviter toute surabondance visuelle d’enseignes. Aucune règle plus restrictive n’est donc imposée en zone économique sur le nombre et la densité de ces enseignes murales. Une marge de manœuvre est donc laissée dans ces zones à vocation essentiellement économique, éloignée des sites d’intérêt patrimonial.
En revanche, une attention particulière est portée sur les bâtiments dont la façade principale est plus haute que le reste du bâtiment. Afin d’éviter ce type de construction qui visent généralement à augmenter la surface d’enseigne murale possible, le RLP impose à ce que l’enseigne ne dépasse pas la hauteur du plafond le plus haut du bâtiment.
Concernant les enseignes sur clôture, comme dans les autres zones, la règlementation nationale n’impose pas de règle de surface et d’emprise. Ainsi, afin de limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, généralement proches de la voie et donc bien visibles, le règlement y impose un format maximum de 4 m². Ce format apparait comme un compromis entre adaptation au contexte urbain, limitation de l’emprise visuelle et lisibilité de l’enseigne elle-même.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Enseignes au sol
Comme en ZP3, ZP4 et ZP6, le RLP en vigueur interdit les enseignes au sol dans les zones d’activités. Or, à l’instar des enseignes sur clôture, les enseignes au sol peuvent s’avérer indispensables à la visibilité des activités lorsque les bâtiments sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles.
Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont donc autorisées en ZP5.
Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de règles relativement souples du code de l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif sur le paysage urbain (nombre, format).
Rappel des dispositions du code de l’Environnement (article R581-64 et 65) :
« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. »
« I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. »
Des dispositions règlementaires plus restrictives sont donc imposées dans le RLP afin de limiter l’emprise visuelle de ce type d’enseignes.
− Une enseigne peut être scellée au sol uniquement si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est implanté en recul de plus de 10 mètres du domaine public. Il s’agit ici d’éviter l’installation d’une enseigne au sol si la façade commerciale (et donc l’enseigne apposée à plat ou parallèlement à celle-ci) est suffisamment visible.
− Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être regroupées sur un dispositif mutualisé.
− Le format de l’enseigne est limité à 6 m² et sa hauteur à 6,5 m². Une marge de manœuvre est laissée pour les dispositifs mutualisés (8 m² et 8m de hauteur) en ZP3 et ZP4. En ZP6, le format de 6 m² correspond au format maximum imposé par le code de l’environnement hors agglomération.
Les enseignes sur oriflammes sont interdites au regard de leur aspect peu qualitatif.
Enseigne sur store-banne et auvent
Peu utilisées dans la zone et peu visibles à l’échelle des grands bâtiments d’activité, les enseignes sur store-banne et auvent ne sont pas règlementées en ZP5.
Eclairage des enseignes lumineuses
Comme en ZP3, ZP4 et ZP6, afin d’assurer la qualité du cadre de vie nocturne, le RLP impose à ce que les enseignes lumineuses soient éclairées par projection ou transparence. Il s’agit notamment d’éviter les enseignes types néons.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |83
C.2.3 | Compatibilité du RLP avec le projet de charte du futur Parc naturel régional du Mont Ventoux
Extrait carte périmètre du PNR sur Carpentras
Les zones de publicités ZP1 ZP2, ZP4 et ZP6 sont inclues dans le périmètre du futur parc.
Objectifs envisagés dans la Charte du PNR (page 225) : « Maîtriser la qualité de la signalétique, des enseignes,
préenseignes et publicité ».
« Pour les communes souhaitant règlementer les enseignes ou pour celles voulant réintroduire de la publicité en
agglomération, accompagner l’élaboration de Règlements Locaux de Publicité (RLP communaux ou
intercommunaux) permettant de veiller à l’intégration paysagère et à la qualité des dispositifs publicitaires autorisés
en respectant les principes suivants : »
Objectif Charte Intégration dans le RLP
« Interdiction des affiches publicitaires
éclairées, des publicités lumineuses sur toiture
et de la publicité numérique de grand format »
Affiches éclairées : interdiction dans l’ensemble
des zones des publicités éclairées autrement
que par projection ou transparence.
Publicités lumineuses sur toiture : interdiction
dans toutes les zones du RLP (Cf. dispositionsEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Rapport de présentation |84
générales).
Publicité numérique de grand format : la
publicité numérique est limitée au mobilier
urbain de 2m² en ZP2. Elle est interdite en
ZP1, ZP4 et ZP6.
« Interdiction d’un affichage publicitaire aux
abords immédiats d’entrée de villes et villages,
des espaces naturels et des patrimoines
remarquables (site inscrit, site classé, Site
Patrimonial Remarquable, Monument
Historique…) »
La publicité autre que celle supportée par du
mobilier urbain est interdite dans le périmètre
du site patrimonial remarquable de Carpentras,
tout comme dans l’ensemble des zones en
agglomération inclues dans le PNR (ZP1, ZP2,
ZP4).
Concernant les entrées de ville Nord et Est de
la commune, celle-ci sont intégrées au zonage
ZP4 où la publicité murale et scellée au sol est
interdite.
Les entrées de ville Ouest et Sud (avenue
Mistral Fabre, Hugo/Eisenhower) sont exclues
du périmètre PNR.
« Limitation des nuisances visuelles des
enseignes et préenseignes qui ont un impact
conséquent sur l’environnement et le cadre
paysager »
Les enseignes numériques sont interdites dans
les zones intégrées au PNR.
Les bâches publicitaires et dispositifs de
dimensions exceptionnelles sont interdites.
Les publicités, préenseignes sont encadrées
en densité et format.
« Utilisation privilégiée de matériaux locaux et
recyclables (bois…) pour les enseignes et les
préenseignes »
Le RLP ayant vocation à définir des
prescriptions, ces recommandations ne sont
pas intégrées au RLP. Elles seront regardées
directement dans le cadre des demandes
d’autorisation d’enseignes.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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CARPENTRAS Capitale du Comtat Venaissin
Règlement Local de Publicité de CARPENTRAS – Règlement 1
Département du Vaucluse
Commune de CARPENTRAS
REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE (RLP)
2. REGLEMENT
Révision générale n°1 prescrite par DCM du 28 mars 2017
Révision générale n°1 arrêtée par DCM du 10 décembre 2019
Révision générale n°1 approuvée par DCM du 1er mars 2022Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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SOMMAIRE
1— APPLICATION DU REGLEMENT ns rsrnnnnrsssssnnnnsssssensnnnssesennnnesesnnnnnneesenennnseeennnneeeeennnnneessennnnnsee :
2 — DELIMITATION DES ZONES DE PUBLICITE rss nnnnrrsssnnnnnssssennnsssessnnnnseessennnneeeennneneeeennnns sl
PO — PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ZONES msssssssssnsnnnnnnmnmnnnnnnnnennnnnnne 7
P1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE Lan nnssssssnssssssnnnsssssnnnnnnssesnnnnnneeeennnnrsssnnnnns 9
P2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE 2... res rennnneeeseennnneesnnns 10
P3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE 3... rss rrnnnrersennnneessnns 11
P4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE 4... rss rrrnnrrrrsnnnneeesennnneessnns 12
P5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE 5... nr sssnnnnerssnennseessnnn 13
P6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITE 6... rer rrnnnrrsseennnnessnnns 14
EO — PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ZONES inner 16
E1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PUBLICITES ZPT ET ZP2..... ir rnrnnnnnrnrssssseeennnnns 18
E2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PUBLICITES ZP3, ZP4 ET ZP6 20
E3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PUBLICITES ZP5 rss rrnnnrrrssnnnneessnns 22
Carpentras | Règlement |2
PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 3
CHAPITRE 1 ........................................................................................................................................................... 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITES ET PREENSEIGNES ........................................................................... 6
CHAPITRE 2 ..........................................................................................................................................................15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES .......................................................................................................15
LEXIQUE ...............................................................................................................................................................23Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Règlement |3
PréambuleEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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1 - APPLICATION DU REGLEMENT
ARTICLE 1.1 PORTEE DU REGLEMENT
ARTICLE 1.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PREENSEIGNES
2 - DELIMITATION DES ZONES DE PUBLICITE
Carpentras | Règlement |4
Le présent règlement vient restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du Code de l’Environnement qui ne sont pas expressément adaptées par le présent règlement demeurent applicables de plein droit.
Conformément à l’article L.581-19, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux préenseignes dérogatoires.
6 zones sont instituées sur le territoire communal.
Zone de publicité n°1 (ZP1) : centre historique intra-muros
Le périmètre de la ZP1 couvre le centre historique intramuros de Carpentras.
Zone de publicité n°2 (ZP2) : tour de ville, abords du centre historique
La ZP2 correspond aux espaces situés de part et d’autre des avenues formant le tour de ville :
- boulevard du nord
- boulevard du Maréchal Leclerc,
- boulevard Gambetta,
- boulevard Albin Durand,
- avenue Jean Jaurès,
- D82.
Zone de publicité n°3 (ZP3) : avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower
La zone comprend la voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 30 mètres de part et d’autre du milieu de la chaussée des avenue F. Mistral, avenue J.H. Fabre, avenues V. Hugo et Eisenhower.
Zone de publicité n°4 (ZP4) : Quartiers et hameau de Serres
La ZP4 couvre :
- Au sein de l’agglomération principale de Carpentras, l’ensemble des espaces situés en dehors des zones de publicité ZP1, ZP2, ZP3, ZP5 et ZP6.
- L’ensemble du périmètre d’agglomération du hameau de Serres.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Règlement |5
Zone de publicité n°5 (ZP5) : zones d’activités économiques
La ZP5 correspond aux emprises des principales zones d’activités de la commune : zone d’activité Carpensud Perne et zone industrielle Plumanel.
Zone de publicité n°6 (ZP6) : secteurs hors agglomérations
La ZP6 comprend l’ensemble des unités foncières situées en dehors des zones de publicité ZP1 à ZP5.
Les limites de chacune des zones de publicité sont identifiées aux documents graphiques.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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Carpentras | Règlement |6
Chapitre 1
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PUBLICITES ET
PREENSEIGNESEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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PO - PRESCRIPTIONS COMMUNES A
L'ENSEMBLE DES ZONES
ARTICLE PO.1 INTERDICTION DE PUBLICITE
ARTICLE P0O.2 DEROGATION A CERTAINES INTERDICTIONS LEGALES DE PUBLICITE
ARTICLE PO.3 DIMENSIONS
ARTICLE P0O.4 HABILLAGE ET ACCESSOIRES ANNEXES A LA PUBLICITE
Carpentras | Règlement |7
I. La publicité est interdite sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.
II. La publicité est interdite sur un garde-corps de balcon.
III. Les bâches publicitaires sont interdites.
IV. Les dispositifs de dimension exceptionnelle sont interdits.
A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
Par exception, y sont admis dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement :
- la publicité supportée par du mobilier urbain, supportée par un mur, installée ou scellée au sol, dans la limite de ce qui est autorisé dans chacune des zones,
- les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par l’article P0.6 du présent règlement,
- les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R. 581-19, 53 et 54 du même code,
- les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L. 581-13 et R581-2 à 4 du même code.
I. A l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans chacune des zones correspondent au format « hors tout », soit la dimension de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des éléments d’encadrement et de fonctionnement. Les éléments de support y sont exclus.
Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent au format de l’affiche publicitaire ou de l’écran.
II. Dans le cas d’une structure double face, les publicités doivent être de même dimension.
III. Les formats maximum imposés sur mobilier urbain par le présent règlement ne concernent pas les colonnes porte- affiches.
I. Tout dispositif dont le revers non exploité est visible de la voie publique ou d’un fond voisin doit être habillé d’un carter de protection esthétique, dissimulant la structure.
II. Les éléments d’encadrement, de fonctionnement et de support doivent être de couleur unie. Le gris est recommandé.
III. Les supports monopied sont recommandés pour les publicités scellées au sol.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ARTICLE P0O.5 PUBLICITE LUMINEUSE (DONT NUMERIQUE)
ARTICLE P0.6 DISPOSITIFS DE PETIT FORMAT SUR BAIE
ARTICLE PO.7 PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Carpentras | Règlement |8
IV. Les accessoires de sécurité (échelles, passerelles) ne sont admis que s’ils sont amovibles, escamotables ou non visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent être mis en place ou déployés que pendant les interventions d’affichage, d’entretien ou de maintenance.
I. La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 6 heures.
II. La publicité lumineuse non numérique doit être éclairée par projection ou transparence.
III. La publicité lumineuse non numérique suit les dispositions du présent règlement applicable à la publicité non lumineuse.
Dans les périmètres mentionnés au I de l’article L.581-8 du Code de l’Environnement, leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale, dans la limite maximale de 1 m².
Dans les autres cas, elles sont admises dans les conditions fixées par le Code de l’Environnement.
Les préenseignes temporaires sont soumises aux dispositions du présent règlement qui régissent la publicitéEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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P1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 1
ARTICLE P1.1 DENSITE
ARTICLE P1.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P1.3 PUBLICITE SCELLEE OU INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P1.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P1.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |9
Sans objet.
La publicité apposée sur un mur est interdite.
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.
La publicité supportée par du mobilier urbain est interdite.
La publicité lumineuse numérique est interdite.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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P2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 2
ARTICLE P2.1 DENSITE
ARTICLE P2.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P2.3 PUBLICITE SCELLEE OÙ INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P2.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P2.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |10
Sans objet.
La publicité apposée sur un mur est interdite.
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.
La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 2 m².
La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à l’article P2.4.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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P3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 3
ARTICLE P3.1 DENSITE
UNITE 1 dispositif mural FONCIERE 1 dispositif mural post
ou scellé au sol
——————— < > < 30 mètres > 30 mètres
ARTICLE P3.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P3.3 PUBLICITE SCELLEE OÙ INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P3.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P3.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |11
I. Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé sur chaque unité foncière :
- qu’un seul dispositif mural, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est inférieure ou égale à 30 mètres.
- qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 30 mètres.
II. Sur le domaine public, la densité se conforme aux dispositions fixées par le Code de l’Environnement.
La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 4 m².
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 4 m².
Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 2 m².
La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à l’article P3.4.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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P4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 4
ARTICLE P4.1 DENSITE
ARTICLE P4.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P4.3 PUBLICITE SCELLEE OÙ INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P4.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P4.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |12
Sans objet.
La publicité apposée sur un mur est interdite.
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.
La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 2 m².
La publicité lumineuse numérique est interdite.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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P5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 5
ARTICLE P5.1 DENSITE
ARTICLE P5.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P5.3 PUBLICITE SCELLEE OU INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P5.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P5.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |13
I. Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique.
II. Sur le domaine public, la densité se conforme aux dispositions fixées par le Code de l’Environnement.
La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 10,5 m².
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 10,5 m². Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface n’excède pas 2 m².
La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à l’article P5.4.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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P6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITE 6
ARTICLE P6.1 DENSITE
ARTICLE P6.2 PUBLICITE APPOSEE SUR UN MUR
ARTICLE P6.3 PUBLICITE SCELLEE OU INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE P6.4 PUBLICITE SUPPORTEE PAR DU MOBILIER URBAIN
ARTICLE P6.5 PUBLICITE NUMERIQUE
Carpentras | Règlement |14
Sans objet.
La publicité apposée sur un mur est interdite.
La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.
La publicité supportée par du mobilier urbain est interdite.
La publicité lumineuse numérique est interdite.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
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Carpentras | Règlement |15
Chapitre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ENSEIGNESEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
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EO - PRESCRIPTIONS COMMUNES A
L'ENSEMBLE DES ZONES
ARTICLE EO.1 INTERDICTION D’ENSEIGNE
ARTICLE EO.2 INTEGRATION ARCHITECTURALE DE L’ENSEIGNE
Lignes de composition de façade
7
Ligne de composition
de façade
Carpentras | Règlement |16
I. Sont interdites, les enseignes :
- sur clôture non aveugle,
- sur toiture ou terrasse en tenant lieu,
- apposées perpendiculairement à un mur si ce mur est une clôture,
- sur les arbres,
- sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, encadrements de baies, des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif,
- en soubassement de vitrines,
- numériques.
I. L’installation d’une enseigne ne doit pas, par sa situation, ses dimensions, son aspect, être de nature à porter atteinte ni au caractère architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains.
II. L’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade.
Exemple :
III. Le choix des matériaux et couleurs des enseignes scellées sur façade doit se faire en harmonie avec la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées.
IV. Les câbles et coffrets techniques de l’enseigne doivent être invisibles.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ARTICLE E0.3 ENSEIGNE LUMINEUSE
Carpentras | Règlement |17
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23h et six heures lorsque l’activité signalée a cessée. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22h et 7 heures, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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E1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE PUBLICITES ZP1 et ZP2
ARTICLE E1.1 ENSEIGNE APPOSEE A PLAT OÙ PARRALLELEMENT A UN MUR
< 5 METRES >5 METRES EVEN Conseil
ARTICLE E1.2 ENSEIGNE APPOSEE PERPENDICULAIREMENT A UN MUR
Carpentras | Règlement |18
I. Le nombre d’enseignes est limité par façade et par établissement à :
une enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures,
une enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture.
Lorsque la devanture de l’établissement concerné est de longueur supérieure à 5 mètres, une enseigne supplémentaire apposée à plat ou parallèlement au mur est autorisée par tranche entamée de 5 mètres de longueur de devanture supplémentaire.
II. L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau sauf dans les cas suivants :
L’activité occupe l’ensemble du bâtiment.
L’activité concernée est localisée uniquement sur le ou les niveaux supérieurs du bâtiment.
III. L’enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures ne doit pas excéder en hauteur 20% de la hauteur de la devanture commerciale.
IV. Les lettrages et signes composant l’enseigne fixées au-dessus du niveau de la ou des ouvertures doivent être fixés directement sur le mur ou peints sur celui-ci ou sur une devanture en menuiserie bois. Dans le cas de lettrages découpés, ceux-ci doivent être discrets, en harmonie avec la couleur de la façade du bâtiment concerné par l’activité.
V. L’enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture ne doit pas excéder 1 m².
VI. Les enseignes en matériaux PVC sont interdites.
VII. Les enseignes de couleur fluo sont interdites.
I. Une seule enseigne est autorisée par façade et par activité.
II. L’enseigne ne doit pas dépasser en hauteur le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau.
III. Sauf impossibilité technique justifiée, l’enseigne doit être implantée au plus près de la limite séparative du bâtiment d’activité concerné. L’enseigne ne doit pas être installée au- dessus d’une ouverture.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ARTICLE E1.3 ENSEIGNE INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE E1.4 ENSEIGNE SCELLEE AU SOL
ARTICLE E1.5 ENSEIGNE APPOSEE SUR UN STORE, UN PARASOL OÙ UN AUVENT
OU NON
ARTICLE E1.6 ECLAIRAGE ET EXTINCTION NOCTURNE
Carpentras | Règlement |19
IV. En bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des enseignes ne doit pas excéder 0,8 mètre. Dans les autres cas, ce sont les dispositions du code de l’environnement qui s’imposent.
I. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique.
II. L’enseigne ne doit pas excéder 0,5 m² par face. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
III. L’enseigne doit être réalisée en matériaux bois ou ardoise. Le plastique et les oriflammes sont interdits.
Les enseignes scellées au sol sont interdites.
L’enseigne est autorisée uniquement sur le tombant du store-banne, du parasol ou de l’auvent.
L’enseigne lumineuse doit être éclairée par projection.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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E2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE PUBLICITES ZP3, ZP4 et ZP6
ARTICLE E2.1 ENSEIGNE APPOSEE A PLAT OÙ PARRALLELEMENT A UN MUR
< 5 METRES >5 METRES EVEN Conseil
ARTICLE E2.2 ENSEIGNE APPOSEE PERPENDICULAIREMENT A UN MUR
Carpentras | Règlement |20
I. Sur un mur non aveugle, le nombre d’enseignes est limité par façade et par établissement à : une enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures,
une enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture.
Lorsque la devanture de l’établissement concerné est de longueur supérieure à 5 mètres, une enseigne supplémentaire apposée à plat ou parallèlement au mur est autorisée par tranche entamée de 5 mètres de longueur de devanture supplémentaire.
L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau sauf dans les cas suivants :
L’activité occupe l’ensemble du bâtiment.
L’activité concernée est localisée uniquement sur le ou les niveaux supérieurs du bâtiment.
II. Sur un mur aveugle, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique. Sur clôture, elle ne doit pas excéder 4 m².
I. Une seule enseigne est autorisée par façade et par activité.
II. L’enseigne ne doit pas dépasser en hauteur le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau.
III. Sauf impossibilité technique justifiée, l’enseigne doit être implantée au plus près de la limite séparative du bâtiment d’activité concerné. L’enseigne ne doit pas être installée au-dessus d’une ouverture.
IV. En bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des enseignes ne doit pas excéder 0,8 mètre. Dans les autres cas, ce sont les dispositions du code de l’environnement qui s’imposent.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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ARTICLE E2.3 ENSEIGNE SCELLEE OU INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE E2.4 ENSEIGNE APPOSEE SUR UN STORE, UN PARASOL OU UN AUVENT
OU NON
ARTICLE E2.5 ECLAIRAGE ET EXTINCTION NOCTURNE
Carpentras | Règlement |21
I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment d’activité est implanté en recul de plus de 10 mètres du domaine public.
II. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être regroupées sur un dispositif mutualisé.
III. L’enseigne ne doit pas excéder 6 m² par face ni s’élever à plus de 6,5 mètres du sol. En ZP3 et ZP4, cette surface est portée à 8m² pour un dispositif mutualisé avec une hauteur n’excédant pas 8m.
lV. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
V. Les enseignes sur oriflammes sont interdites.
L’enseigne est autorisée uniquement sur le tombant du store-banne, du parasol ou de l’auvent.
L’enseigne lumineuse doit être éclairée par projection ou transparence.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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E3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
DE PUBLICITES ZP5
ARTICLE E3.1 ENSEIGNE APPOSEE A PLAT OÙ PARRALLELEMENT A UN MUR
ARTICLE E3.2 ENSEIGNE APPOSEE PERPENDICULAIREMENT A UN MUR
ARTICLE E3.3 ENSEIGNE SCELLEE OÙ INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL
ARTICLE E3.4 ENSEIGNE APPOSEE SUR UN STORE, UN PARASOL OÙ UN AUVENT
ARTICLE E3.5 ECLAIRAGE ET EXTINCTION NOCTURNE
Carpentras | Règlement |22
I. Sur un mur de bâtiment, l’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur du plafond le plus haut du bâtiment.
II. Sur une clôture, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique. Elle ne doit pas excéder 4 m².
Sur un mur de bâtiment, l’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur du plafond le plus haut du bâtiment.
I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment d’activité est implanté en recul de plus de 10 mètres du domaine public.
II. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique.
III. L’enseigne ne doit pas excéder 6 m² par face ni s’élever à plus de 6,5 mètres du sol. Cette surface est portée à 8m² pour un dispositif mutualisé entre plusieurs activités avec une hauteur n’excédant pas 8m.
IV. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
Non règlementé.
L’enseigne lumineuse doit être éclairée par projection ou transparence.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Règlement |23
LexiqueEnvoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0907_15A-DE
Carpentras | Règlement |24
Les définitions exposées dans ce chapitre sont opposables.
▪ Agglomération :
Au sens de l’article R.110-2 du Code de la route, auquel renvoie la réglementation nationale de l’affichage publicitaire extérieur, l’agglomération est l’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
▪ Auvent : avancée destinée à protéger de la pluie ou du soleil.
▪ Bâche de chantier :
Au sens de l’article R581-53 du Code de l'Environnement, une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux.
▪ Bâches publicitaires :
Au sens l’article R581-53 du Code de l'Environnement, une bâche publicitaire est une bâche comportant de la publicité autre qu’une bâche de chantier.
▪ Baie : toute ouverture vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (fenêtre, vitrine, porte vitrée, etc.)
▪ Clôture : terme désignant toute construction destinée à séparer une propriété privée du domaine public ou deux
propriétés ou encore deux parties d’une même propriété (murs, grillage, …).
▪ Clôture aveugle : se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée (percée ou laissant passer la lumière),
s’agissant notamment d’un grillage ou d’une claire-voie. Exemples : palissade en bois, métal, plastique, vitre, …
▪ Clôture non aveugle : se dit d’une clôture constituée d’une grille ou claire-voie, avec ou sans soubassement.
Exemples : grilles, grillages. Une clôture constituée d’un muret surmonté d’une grille ou d’un grillage est considéré
comme non aveugle.
▪ Dispositif : support pouvant recevoir une ou plusieurs affiches publicitaires, préenseignes ou enseignes, placées
dos à dos.
▪ Dispositif de petit format : publicité apposée sur une partie de baie (vitrine) de devanture commerciale.
▪ Enseigne :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, ou sur l’unité foncière de cette activité.
▪ Enseigne lumineuse :
Au sens de l’article R 581-59 du Code de l’Environnement, une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
▪ Façade : face extérieure d’une construction. Peut concerner un bâtiment ou un mur de clôture
▪ Format initial : format du dispositif au moment de son implantation.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Règlement |25
▪ Mobilier urbain :
Le mobilier urbain est une installation sur une dépendance du domaine public à des fins de commodité par les usagers (poubelles, bancs publics, abris bus, …). Le code de l’Environnement reconnait à certains types de mobilier urbain la possibilité d‘accueillir, à titre accessoire, de la publicité dans des conditions spécifiques : - Les abris destinés au public ;
- Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ;
- Les colonnes porte-affiches ne supportant que l’annonce de spectacles ou de manifestations culturelles ; - Les mats porte-affiches ;
- Le mobilier recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques dont une face reçoit de la publicité.
▪ Ouverture : dans le présent règlement, les ouvertures correspondent à toutes les baies vitrées, les portes d’entrée
et fenêtres.
▪ Préenseigne :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
▪ Préenseigne dérogatoire :
Au sens de l’article L 581-19 du Code de l’Environnement, une préenseigne dérogatoire est une préenseigne signalant :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités
culturelles et les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite
- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles qui ont pour objet les immeubles dans lesquels elles ont lieu ou
les activités qui s’y exercent et les manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui ont lieu ou
y auront lieu.
▪ Préenseigne temporaire :
Au sens des articles R 581-68 à R 581-71 du Code de l’Environnement, sont considérés comme enseignes ou
préenseignes temporaires :
- Les enseignes ou préenseignes signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois.
- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissements, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que des enseignes
installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
▪ Parasol : dispositif ayant la forme d'un grand parapluie, que l'on fixe à un support pour obtenir une protection
contre le soleil.
▪ Projection (enseigne ou publicité éclairée par) : se dit d’une enseigne ou publicité éclairée par des spots placée
devant elle.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L O7
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Carpentras | Règlement |26
▪ Publicité :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une publicité, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, à l’exception des enseignes et préenseignes.
▪ Publicité lumineuse
Au sens de l’article R 581-34 du Code de l'Environnement, il s’agit d’une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
▪ Store : il s’agit d’un store d'extérieur, installé dehors pour équiper une entrée de magasin, restaurant, commerce
pour la devanture ou la terrasse, et la protéger du soleil ou des intempéries, fixé en façade ou reposant sur un
support à moins deux pieds.
▪ Terrasse tenant lieu de toiture : toiture plate.
▪ Toiture : surface ou couverture couvrant la partie supérieure d’un bâtiment.
▪ Totem : dispositif vertical, simple ou à double face, d’aspect monolithique, scellé ou posé au sol destiné à recevoir
une ou plusieurs enseignes ou pré -enseignes
▪ Transparence (enseigne ou publicité éclairée par) : se dit d’une enseigne ou publicité éclairée par une source
de lumière située à l’arrière de l’enseigne ou de la publicité.
▪ Unité foncière : ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
▪ Voie ouverte à la circulation publique :
Au sens de l’article R 581-1 du Code de l'Environnement, il s’agit d’une voie publique ou privée qui peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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CARPENTRAS Capitale du Comtat Venaissin ( Ÿ
Département du Vaucluse
Commune de CARPENTRAS
REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE (RLP)
3. ANNEXES
3.1. Document graphique
Révision générale n°1 prescrite par DCM du 28 mars 2017
Révision générale n°1 arrêtée par DCM du 10 décembre 2019
Révision générale n°1 approuvée par DCM du * 777"
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Zonage du R LP
ZP1 - Centre historique intra-muros
ZP2 - Tour de ville, abords du centre
historique
ZP3 - Avenue F.Mistral, Avenue J.H. Fabre,
Avenues V. Hugo et Eisenhower
ZP4 - Quartiers et hameau de Serres
ZP5 - Zones d'activités économiques
ZP6 -Secteurs hors agglomérations
Elém ents d' inf or m a tion
Périmètre d'interdiction de publicité
mentionnés à l'article L581-4 du code
de l'environnement
Périmètre d'interdiction de publicité
mentionnés au paragraphe I de l'article
L581-8 du code de l'environement et
concernés par les dispositions
dérogatoires de l'article P0.2 du
règlement
Légende
1er mars 2022Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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CARPENTRAS Capitale du Comtat Venaissin
Département du Vaucluse
Commune de CARPENTRAS
REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE (RLP)
3. ANNEXES
3.2. Arrêté et plan fixant les limites
d’agglomération
Révision générale n°1 prescrite par DCM du 28 mars 2017
Révision générale n°1 arrêtée par DCM du 10 décembre 2019
Révision générale n°1 approuvée par DCM du 1er mars 2022Envoyé en préfecture le 11/07/2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE ID : 084-218400315-20240709-2024 CMO0907_15A-DE
AK CARPENTRAS
ARRÊTÉ GÉNÉRAL
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
SUR LA COMMUNE DE CARPENTRAS
N°2021- A-SVRD- 4SA
Code 6-4-2-E
Abroge l'arrêté du 4 mars 1991
Le MAIRE de la Ville de CARPENTRAS,
VU le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 constatant l'élection du Maire et des Adjoints,
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 2212-1, L 2212-2 et L2213-1,
VU le Code de la Route et notamment les articles L 411-1 sur le pouvoir de police du Maire en matière de circulation routière et R 411-1 et suivants,
VU l'arrêté interministériel du 26 juillet 1974 relatif à la signalisation routière et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté interministériel du 21 juin 1991 et modifiée par les textes subséquents,
VU l'arrêté municipal du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans l'agglomération de Carpentras,
CONSIDERANT qu'il convient, dans un souci de clarté de la réglementation en vigueur, d'établir un nouvel arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune de Carpentras,
ARRÊTE
Article 1 — L'arrêté municipal du 4 mars 1901, ainsi que tous les arrêtés annexes et avenants sont abrogés dès la publication du présent arrêté.
Article 2 — VITESSE
Sauf dérogations citées en Annexe I, la vitesse maximale autorisée, conformément aux articles R413-1 à R413-16 du Code de la Route, est de :
- 20 km/h en zone de rencontre,
- 30 km/h en zone 30,
- 50 km/h dans le reste de l’agglomération,
- 80 km/h hors agglomération sur les voies communales,
- 90 km/h hors agglomération sur les voies communales telles que mentionnées à l’article
R413-2 du Code de la Route.
Les limites de l’agglomération de la commune de Carpentras sont fixées dans ladite annexe.
Article 3 — SENS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Sauf exceptions spécifiées dans l’Annexe II, la circulation est à double sens. Ladite annexe
précise en outre les restrictions de circulation et les interdictions de tourner propres à certaines voies.
Article 4 - PRIORITÉ AUX INTERSECTIONS
Par défaut, la règle de priorité, conformément au Code de la Route, est la priorité à droite. La liste des intersections à feux tricolores, à « stop » ou à « cédez-le-passage » est fixée dans l'Annexe III du présent arrêté. Lorsque, sur une intersection à feux tricolores, les feux sont éteints ou au jaune
1/784-218400815.20240709-2024 CMO0207.15A-DE clignotant, la règle de priorité est indiquée par panneaux fixés sur les piqueté {2
panneaux, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique.
Pour mémoire, toute vole franchissant 1m trottoir pour aborder une autre voie n’est pas considérée comme ume priorité à droite, selon le Code de la Route (art, R415-9)), et les conducteurs ne doivent s'engager que s'ils peuvent Le faire en toute sécurité et en cédant le passage aux autres usagers.
Article 5 LIVRAISONS - POIDS-LOURDS
Les emplacements de livraisons sont de 2 types,
Si la bordure est constituée d’une ligne jaune discontine, le stationnement ordinaire y est autorisé en dehors des horaires de livraison (cf, Annexe IV),
Si la bordure est constituée d’une double ligne jaune continue, le stationnement y est interdit en permanence, seules les Hvraisons y sont autorisées,
La liste des emplacements de livraisons figure dans l'Annexe IV du présent arrêté, Il n'y a pas d'emplacement matérialisé de livraison dans l'aire piétonne. Les arrêts doivent s'y effectuer de manière à gêner le moins possible la cireulation des piétons et véhicules autorisés,
Sauf exceptions spécifiées dans l'Annexe IV, la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 t, en transit ou en desserte locale, est limitée aux voies notifiées dans ladite annexe,
Article 6 — YOIRES, MARCHÉS, MANIFESTATIONS DIVERSES
La circulation des véhicules et deux-roues, motorisés ou non, pourra être interdite dans certaines rues et places, à l'occasion de manifestations commémoratives, commerciales, associatives, culturelles, festives, sportives, artistiques ou autres, Des restrictions de stationnement et des itinéraires de déviation poumront être mis en place.
Les usagers sont tenus de se conformer à la signalisation temporaire Himitant la cireulation et le stationnement lors de ces manifestations, ainsi qu'aux indications des agents de police, adjoints de sécurité sut voie publique et agents de surveillance sur voie publique, Le cas échéant, tout véhicule gênant peut être immobilisé ou mis en fourrière selon les dispositions des articles L 925-1 à L 325-3 du Code de la Route,
Le marché hebdomadaire traditionnel a lieu le vendredi matin et modifie les règles de stationnement et de circulation, selon les modalités fixées à l'Annexe V.
Toute foire, salon, manifestation commerciale, culturelle ou autre fera Pobjet d'un arrêté spécifique fixant les modalités d'organisation ainsi que les modifications de circulation et de stationnement,
Article 7 TRAVAUX
Toutes les interventions sur la voirie, les réseaux aériens ou souterrains, effectuées sur la commune de Carpentras, doivent se conformer aux présentes règles,
Toute ouverture de chantier est subordonnée à une autorisation municipale préalable, et à la mise en place de la signalisation réglementaire, conformément à l'instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 8% partie.
Les services et entreprises habilités pourront, en fonction de l'urgence de certains travaux, modifier les règles de stationnement, de circulation et d'occupation du domaine public à proximité des chantiers,
Les abords des chantiers doivent être tenus un état de propreté ct les responsables des travaux doivent veiller à ce que le nettoiement soit effectué avant la réouverlure de l'accès public, Une clôture de protection (et au besoin une interdiction de pénétrer) ainsi qu'un cheminement pour les piétons doivent être aménagés.
Le libre écoulement des ruisseaux et caniveaux doit être assuré, L'écoulement vers le réseau pluvial de matières, liquides ou résidus polluants est strictement interdit, Les déchets et rejets doivent être traités selon les règles sanitaires et environnementales en vigueur,
Article 8 -DÉMÉNAGEMENTS
Tout déménagement pour lequel un véhicule doit oceuper totalement ou partiellement le domaine publie d’une voie ouverte à la circulation devra faire Fobjet d'une autorisation spécifique
2/7218400215.20240709 2024 CMO207_15A-DE demandée à la Mairie, Si le non-respect de cette règle constitue un délit selon la Route, les services de police compétents prendront les mesures qui s'imposent,
Article 9 - PTÉTONS — AIRES PIÉTONNES - BORNES D'ACCÈS - ZONE DE RENCONTRE
Hormis le cas particulier en zone de rencontre (voir suite de l'article) et en zone piétonne, la direulation des piétons se fail, conformément au Code de la Route, exclusivement sur les trottoirs et bandes piétonnes aménagés à cet effet, Toutefois, si le trottoir disponible ne présente pas une largeur disponible suffisante, où en l'absence de trottoir, les piétons peuvent emprunter la chaussée, sous réserve de ne pas se mettre en danger, notamment en s'assurant qu'ils sont visibles des véhicules en approche, et en serrant le côté gauche des voies,
Les exploitants de débit de boisson et de restauration sont autorisés à installer une terrasse en devanture immédiate de leur établissement, à la condition expresse qu'elle n’empiète en rien sur les voies de circulation et qu'une allée de 2 mètres permette le libre passage des piétons.
Des aires plétonnes, correspondant à la définition de l'article R110-2 du Code de la Route, sont aménagées en divers lieux de la Ville, La liste de ces aires figure dans l'Annexe VI du présent arrêté, Ladite annexe fixe également les règles de fonctionnement des bornes d'accès escamotables,
Les secteurs de l'agglomération aménagés en zone de rencontre sont définis dans l'Annexe VI du présent arrêté et affectés à la circulation de tous les usagers, en répondant aux principes suivants édictés à l'article R110-2 du Code de la Route :
« Dans celte zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sut les véhicules, La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de alice,
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la imitation de vitesse applicable, »
D'autre part, le stationnement des véhicules y est interdit en-dehots des emplacements matérialisés et considéré comme gËnant (R417-10). L'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles La25-1 à La25-3 du même Code, Les places de stationnement réservées à des usages spécifiques (transports de fonds, personnes à mobilité réduite...) ne doivent être utilisées que pour l'usage prévu.
Aux intersections, les véhicules venant de la gauche doivent ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer ceux venant de droite, Cette règle ne s'applique pas aux sorties de la zone de rencontre,
Article 10 - CYCLISTES
Les cyclistes sont tenus de respecter les sens de circulation, sauf dispositions contraires, notamment dans le cadre de la zone de rencontre, De plus, ils doivent mettre pied À terre pour traverser les chaussées en empruntant les passages piétons.
Dans les aires piétonnes, la circulation doit se faire à l'allure du pas, et sans gêner les usagers à pied.
Conformément au Code de la Route, les cyclistes de moins de 8 ans sont autorisés à circuler sur les trottoirs.
L'Annexe VII du présent arrêté fixe la liste et la carte des voies cyclables de la commune, Certaines bandes cyclables, dotées d'une signalisation spécifique, sont à double sens et d'un seul câté de la chaussée, Il convient que les autres usagers en tiennent compte avant de franchir ces voies.
Axticle 13 - STATIONNEMENT - FOURRIÈRE
Le stationnement est gratuit sur la totalité de la commune de Carpentras, Lorsque le stationnement est soumis à lapposition du disque, les emplacements sont délimités par un marquage de couleur bleue, Du lundi au samedi, de 8&hoo à 12h00 et de 14h00 à 18hoo, la durée maximale de stationnement y est d'une heure trente.
Le stationnement n'est autorisé, en-dehors des emplacements matérialisés, qu’à la condition que celui-ci permette le passage de 2 véhicules simultanément sut les voies à double sens et d’un véhicule dans les voies à sens unique. Toutefois, le fait d'arrêter ou stationner son véhicule de manière à contraindre les autres usagers à franchir une ligne continue constitue une infraction (Article Raiy-10 du Code de la Route). De plus, en zone de rencontre (ef Annexe VD) le stationnement en-dehors des emplacements matérialisés est interdit,
3/7Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le S L or
Le stationnement n’est autorisé que s’il ne gêne pas l’accès aux {1D :084:218400815-20240708-2024 CMO0907_15A-DE garages et parkings privés, aux passages piétons, aux voies cyclables, ainsi qu'aux installations d'incendie, de gaz ou d'électricité.
Le stationnement est interdit sur les trottoirs de la commune, ou à cheval sur ceux-ci, sauf sur les emplacements aménagés à cet effet.
La mise en fourrière peut être prescrite pour tout stationnement non conforme au Code de la Route (articles L417-1, R417-1 à R417-13).
Les mesures particulières de stationnement (interdictions, restrictions, emplacements réservés...) sont fixées à l'Annexe VIII du présent arrêté.
Article 12 - TRANSPORTS EN COMMUN - PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL
L'exploitation du réseau de transports en communs de personnes, s’articulant autour du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) et des gares routières, est du ressort de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Les règles d’accès, de circulation et de stationnement sur ces sites sont précisées dans l'Annexe IX du présent arrêté.
Article 13 — Toute infraction au présent arrêté ainsi qu'à ses annexes pourra être poursuivie conformément aux dispositions du Code de la Route.
Article 14 — Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en vigueur, Ce dernier peut aussi être saisi par application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet wwuw.telerecours.fr.
Article 15_ — Le Directeur général des Services, le Commissaire de Police, et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Fait à Carpentras, le 16 JUIL, 2021
VILLE DE CARPENTRAS : Publié le :
19 JUIL. 202
=. Administration Générale
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ péyaré À D £
ACCUSÉ DE CET
LE 19 JUL. 292
4/7SOMMAIRE
Article 1 : abrogation de l'arrêté municipal du 4 mars 1991
Article 2 : vitesse
_ Article 8 : sens et restrictions de circulation
Article 4 : priorité aux intersections
Article 5 : livraisons, poids-lourds
Article 6 : foires, marchés, manifestations diverses
Atticle 7 : travaux
Article 8 : déménagements
Article 9 : piétons, aires piétonnes, zone de rencontre
Article 10 : cyclistes
Article 11 : stationnement - fourrière
Article 12 : transports en commun, pôle d'échanges multimodal
Article 13 : infractions au présent arrêté
Article 14 : recours
Article 15 : application du présent arrêté,
Annexe I
Limitations de vitesse
1} Liste des voies en agglomération limitées à 20 km/h
2) Liste des voies en agglomération limitées à 30 km/h
3) Liste des voies en agglomération limitées à 70 km/h
4) Liste des voies hoïs agglomération limitées à 50 km/h
5) Liste des voies hors agglomération limitées à 30 km/h
6} Limites de l’agglomération de Carpentras
7} Limites de l’agglomération de Carpentras au Hameau de Serres
Annexe I
Sens et restrictions de circulation
1) Liste des voies à sens unique
2} Restrictions de circulation
3) Interdictions de tourner à gauche ou à droite
Annexe ET
Priorité aux intersections
1) Liste des feux tricolores (et priorités par défaut)
2} Liste des intersections à stop
8) Liste des intersections à cédez-le-passage
4) Carrefours giratoires
Annexe IV
Livraisons, circulation des poids-lourds
1) Livraisons
2) Véhicules poids-lourds de transport de marchandises
5/7Annexe V
Marchés, foires et manifestations diverses
1} Marché forain du vendredi
2} Foires et autres manifestations
Annexe VI
Circulation des piétons, circulation en aire piétonne, zone de rencontre
1) Circulation des piétons
2) Circulation des véhicules en aire piétonne
3) Zone de rencontre
Annexe VIT
Cyclistes
Annexe VIIT
Stationnement, fourrière
1) Stationnement interdit, arrêt interdit
2) Stationnement réglementé (zone bleue)
3} Stationnement réglementé (arrêt-minute)
4} à 12) Stationnements réservés
13) Fourrière
Annexe IX
Transports en commun, Pôle d'Échanges Multimodal (PEM)
1) Gare routière Place Terradou
2) Gare routière Boulevard Pasteur
3) Cycles
4) Piétons
5) Parking VL
6) Parking autocars
7) Bassin de rétention
8) Signalisation
6/7ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0207_15A-DE
INDEX
Aires piétonnes,..n ns AI O0 / Ann, VI Bornes d'accès... nn TT 9 / Ann VI Cédez-le-Passage... sn AT 4 / Ann, IIT Cyclistes. nn ssnsnsnnnsnnnnnnnnnenanmnmnse Aït10/AnR, VII Déménagements... ses À 8 Feux tricolores... ss ÂTE 4 / Ann. III smsnennenmn ÂTE 6 / Ann. V
Fourriète sn Aït11/Atin, VIIT
GARE POUTIÈTE rnrnnrnsenenennemennnnnenenmens ALE12/Ann, IX
Interdictions de tourner... mn AT 8 / Ann. Il Intersections..….......... ss...’ AT 4 / Ann. TI Limitations de vitesse... ss At 2 / Ann. I Limites d'agglomération... am. Aït 2 / Ann LÜVEAISONS nr ensnssnennneemenennenennnnnes At. 5 / Ann. IV Manifestations diverses... At 6 / Ann. V
PIÉTONS, nn ennnennnenenenennnenennenemenmnun AE 9 / Ann. VI Poids-lourds..... ss nsnenenenennnnnnnmennes AT 5 / Ann IV Pôle d'échanges multimodal..…...... mx Art12/Ann, IX PHIOTITÉS serres AT 4 / ANN, III Restrictions de circulation... AI 3 / Ann Il Sens de circulations AT 3 / AN Il BOULE URÉQUES ere AT 3 / Ann. II Stationnement, ns Alt11/Ann, VIIL
Transports en COMMUN. nn nreenenmenenmmnnnenn ATL12/Ann, IX
Zone de rencontre. snssansnssssnnesnenememnmnnnvs ATEO / Ann. VI
FOÏE rss
717Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 9
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REPUBLIQUE FRANCAISE ID : 084-218400315-20240709-2024_ CM0907_15A-DE
LS CARPENTRAS Capitale du Comtat Venaissin
ARRÊTÉ GÉNÉRAL
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
SUR LA COMMUNE DE CARPENTRAS
ANNEXE !
LIMITATIONS DE VITESSE
La présente annexe a pour objet de définir les décisions spécifiques concernant les limitations
de vitesse dans la commune de Carpentras.
Les routes départementales traversant la commune sont placées sous l’autorité conjointe du
Président du Conseil Départemental et du Maire. Les routes communales, qu’elles soient en
agglomération ou hors agglomération, sont placées sous l'autorité unique du pouvoir de
police du Maire.
A l’intérieur des limites d'agglomération (voir en fin de la présente annexe), la vitesse
est limitée à 50 km/h, sauf :
- En zone de rencontre (voir Annexe VI) où la vitesse est limitée à 20 km/h.
-__Enzone 30 (cf. paragraphe ci-dessous) :
- Sur les voies limitées par panneau « 30 » (type B14),
- Dans l'emprise des ralentisseurs, où la vitesse est limitée à 30 km/h.
Pour mémoire, une zone 30 est une « section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules s est limitée à 30km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.»
1) Listes des voies en agglomération limitées à 20 km/h :
-_ Jaurès (Parking Jean)
2) Liste des voies en agglomération limitées à 30 km/h :
-__ Abricotier (Rue de |’) ;
-__ Allard (Impasse Marie-Charlotte) : en zone 30 ;
- Beethoven (Rue Ludwig van) : en zone 30 ;
-__ Bernard (Rue Jean-Benedict) : en zone 30 ;
-__ Bernardi de Valernes (Rue Evariste) : en zone 30 ;
-__ Bertin (Rue Jean) : en zone 30 ;
-__ Bois de l’Ubac (Rue du) ;
- _ Callot (Impasse Jacques) : en zone 30 ;
- Camus (Rue Albert) ;
- Carpentras à Malemort (Chemin de) ;
-__ Castellas (Chemin du) entre le Chemin du Martinet et la Rue Isidore-Joubert ;
1/6ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0207_15A-DE Casteret (Rue Norbert) ;
Cézanne (Boulevard Paul) ;
Chopin (Rue Frédéric) : en zone 30 ;
Clémenceau (Avenue Georges);
Comtat (Chemin Yves) : en zone 30 ;
Croix de Ponsard (Chemin de la) ;
Daladier (Rue Edouard) ;
Duplan (Rue René) : en zone 30 ;
Duplessis (Rue) ;
Eyguette (Chemin de l”) ;
Fabre (Avenue Jean-Henri) : entre l’Avenue Pétrarque et l’Avenue Villemarie, entre la Rue François Jouve et la Rue Jean Monnet ;
Famille (Chemin de la Sainte) entre l'Avenue du Comtat Venaissin et l’Avenue Dwight
Eisenhower, et du cimetière jusqu’à la Rue Eugène Guérin ;
Fauré (Rue Gabriel) : en zone 30 ;
Fenouil (Rue Emile et Paul) ;
Ferblantiers (Impasse des) : en zone 30 ;
Ferry (Rue Jules) : en zone 30 ;
Fiole (Rue de la) : en zone 30 ;
Fourtrouse (Chemin de la) : en zone 30 ;
Frizet (Chemin Félix) : en zone 30 ;
Gare (Avenue de la) : en zone 30 ;
Gaudi (Rue) : en zone 30 ;
Giono (Rue Jean) ;
Gobelins Denantes (Rue Mireille) : en zone 30 ;
Hermitage (Chemin de l”) entre l’Avenue Saint-Roch et Le Chemin du Rocan : en zone
30;
Hippodrome (Chemin de l”) ;
Hugon (Rue Georges) : en zone 30 ;
Kennedy (Avenue John F.) entre le n°732 et le n°892 ;
Kennedy (Avenue John F.) entre le n°892 et le n°1022 ;
Lac (Chemin du) ;
Lavigerie (Rue Charles) ;
Le Corbusier (Rue) : en zone 30 ;
Ledru-Rollin (Rue) : en zone 30 ;
Le Notre (Chemin André) : en zone 30 ;
Martinet (Chemin du) ;
Mazan (Ancien Chemin de) ;
Mistral (Avenue Frédéric) entre le n°232 et l’Impasse Rolland ;
Mont Ventoux (Avenue du) entre la Place de Verdun et le Rond-point des Maquis du Ventoux (en zone 30) ;
Moulin (Chemin de) ;
Moulin (Avenue du) entre l’Impasse des Mûriers et la Rue Marie-Thérèse Chalon : Moulin à Vent (Rue du) ;
Moulin de la Quintine (Chemin du) ;
Moulin des Vignes (Chemin du) ;
Parrocel (Rue Pierre) : en zone 30 ;
Pasteur (Boulevard) entre le Boulevard Waldeck-Rousseau et l'Avenue Wilson : en zone 30 ;
Pétrarque (Avenue) entre l’Avenue Pierre Sémard et l’Avenue Jean-Henri Fabre ;
2/6ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0207_15A-DE -__ Pins (Allée des) ;
- _ Platane (Chemin de la) ;
- _ Poujade (Rue du Docteur) : en zone 30 ;
- Pyramide (Cours de la) depuis le numéro 258 et ce jusqu’à la prochaine intersection ; - Racer (Rue du) : en zone 30;
-_ Ravel (Rue Maurice) : en zone 30 ;
- _ Reybaud (Rue Camiho) : en zone 30 ;
- Reynarde (Chemin de la) entre le n°983 et l’Avenue St-Roch : en zone 30 :
-_ Reynier (Impasse Léopold) : en zone 30 ;
- Richaud (Avenue André de) entre l’Impasse Pierre Seghers et le Boulevard du
Maréchal Bugeaud ;
-_ Roseraie (Chemin de la) ;
-_ Saint-André (Chemin de) entre le Chemin de Saint-Labre et le Chemin de la Lègue :
en zone 30 ;
- _ Saint-Labre (Chemin) entre l’Impasse des Marronniers et la Place de Verdun : en zone
30 ;
- Saint-Roch (Avenue) entre Chemin de l’Eyguette et le Chemin de Bacchus ;
- _ Sémard (Avenue Pierre) ;
- _ Seyssaud (Rue René) : en zone 30 ;
-__ Terradou (Place) : en zone 30 ;
-_ Terradou (Rue) entre la place Terradou et le n°45 : en zone 30 ;
- _ Université (Rue de l’};
- Valentin (Rue Eugène) en zone 30 ;
-_ Wilson (Avenue) : en zone 30 ;
- _Zamenhof (Rue du Dr).
3} Liste des voies en agglomération limitées à 70 km/h :
- _ $t-Gens (Chemin de) de la RD49 à la RD938.
-__ St-Roch (Avenue) depuis le rond-point jusqu’à l'angle du Chemin de la Peyrière (RD
938).
A l'extérieur des limites d'agglomération (voir en fin de la présente annexe), la vitesse est limitée à 80 ou 90 km/h sauf :
4) Liste des voies hors agglomération limitées à 50 km/h :
- _ Aubignan à Mazan (Chemin d’) ;
- Banay (Chemin du) ;
= Embanay (Chemin d?) ;
- Eègue (Chemin de la) ;
- Limite de Monteux (Chemin) ;
- Monteux à St Didier (Chemin de) ;
- _ Peyrière (Chemin de la) de la RD942 à la Rue Jean Bart, du n°310 à la Route de
Bédoin (RD974), de la RD938 (Avenue St Roch) au Chemin limite d’Aubignan ;
- _ Reynarde (Chemin de Ia) ;
-__ Rocan (Chemin du) ;
- _St-Gens (Chemin de) uniquement de l’Avenue Pierre de Coubertin au Chemin de
Monteux à St Didier ;
- _ Talaud (Chemin de).
3/6ID : 084-218400315-20240709-2024 CM0207_15A-DE
5) Liste des voies hors agglomération limitées à 30 km/h :
-__ Carpentras à Malemort (Chemin de) ;
-_ Fourtrouse (Chemin de la) du Chemin de la Reynarde à la RD13, la partie en
agglomération étant en zone 30 :
- Joubert (Rue Isidore);
-__ Lira (Chemin de) uniquement entré le Chemin de la Quinine et le Chemin Général
Buisson d’Armandy ;
-__ Montjoie (Chemin de la) ;
- Moulin de la Quintine (Chemin du) ;
- Peyrière (Chemin de la) entre la RD938 (Avenue St Roch) et la RD13 (Route de
Caromb), et du n°310 à la Rue Jean Bart ;
- Peyrière (Chemin de la) depuis la RD938 (Avenue St Roch) et ce jusqu’à l'angle du
chemin rural de Saint-Roch ;
-_ Quinine (Chemin de la) uniquement entre le Chemin de Lira et le Chemin Traversier
de Lira ;
- Saint-Martin (Chemin de) ;
- Saint-Roch (Avenue), depuis sens Serres vers déviation RD 938 — PR 25+0900 et
sens déviation vers Serres RD 938 — PR 26+0050 (arrêté 2021-A-SVRD-1354 du 22
octobre 2021) :
- Selle (Chemin de la) ;
-_ Traversier de Lira (Chemin).
6) Limites de l’agglomération de Carpentras : (en partant du Nord dans le sens horaire)
- Sur l’Avenue Mirabeau (D7), en bordure sud du carrefour giratoire d’accès à la Rocade
Nord (Do42) ;
- Sur le Chemin de la Peyrière, en bordure est de l'intersection avec le Chemin St-Roch ;
- Sur l’Avenue St-Roch (D938), en bordure sud du carrefour giratoire d'accès à la Rocade Nord (D942) ;
- Sur l’Avenue St-Roch (D938), entre la bordure nord du carrefour giratoire d’accès à la
Rocade Nord (D94) et la bordure sud de l'intersection avec le Chemin de la Peyrière ;
- _ Surle Chemin du Rocan, au droit du n°500 ;
- Sur l’Avenue St-Roch (D938), au droit du n°1599 ;
- Sur le Petit Chemin de Serres, au droit du n°440 ;
- Sur le Chemin de la Peyrière, en bordure ouest du carrefour giratoire d’accès à la Rocade Nord (D942) ;
- Sur la Route de Bedoin (D974), en bordure sud du carrefour giratoire d’accès à la
Rocade Nord (D942) ;
- Sur l’Avenue du Mont Ventoux (D942), en bordure est du carrefour giratoire
d'intersection avec le Chemin du Castellas et le Chemin de Carpentras à Malemorit ; - Sur le Chemin de Carpentras à Malemort, en bordure est de l’intersection avec le Chemin de la Croix de Ponsard ;
- Sur le Chemin Creux, en bordure est de l’intersection avec le Chemin de la Lègue
- Sur le Chemin de la Lègue, en bordure ouest de l'intersection avec le chemin des Parpaillons ;
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issi :084-218400835-20240709-2024 CMO907_15A-D - Sur l’Avenue du Comtat Venaissin (D4), en bordure ouest IR :28421840055-20240708 2024 CMOB07 ISA DE
Chemin du Vieux Bounias ;
- _ Surle Chemin de St-Ponchon, en bordure est de l'intersection avec l’Avenue Pierre de
Coubertin (Chemin de la Roque-sur-Pernes) ;
- Sur le Chemin de l'Hippodrome, à 200m À l’est de l'intersection avec l’Avenue Pierre
de Coubertin (Chemin de la Roque-sur-Pernes) :
- Sur le Chemin de St-Gens, en bordure est de l'intersection avec l’Avenue Pierre de
Coubertin (Chemin de la Roque-sur-Pernes) ;
- Sur lAvenue Eisenhower (D938), en bordure sud du carrefour giratoire d’intersection
avec le Chemin de St-Gens (D235), après le giratoire côté Pernes ;
- Sur le Chemin de St-Gens (D235), en bordure est du carrefour giratoire d’intersection
avec l’Avenue des Marchés (D49) ;
- Sur lAvenue des Marchés (D49), en bordure nord du carrefour giratoire
d’intersection avec le Chemin de St-Gens (D235) ;
- Sur l’Allée Bellecour, en bordure nord du carrefour giratoire d’intersection avec le Chemin de St-Gens (D235) ;
- Sur l’Avenue John F. Kennedy, en bordure sud du pont de la Rocade (D235) ; - Sur la bretelle de l’Avenue Kennedy, en bordure est du carrefour giratoire
d’intersection avec la D235 ;
- Sur la D235, en bordure sud du carrefour giratoire « Rond-point de l’'Amitié »
d’intersection avec la Do42 ;
- Sur la Route de Monteux, en bordure est de l’intersection avec le Chemin de
Charpaud ;
- Sur le Chemin Adam de Craponne, en bordure est de l'intersection avec le Chemin
Limite de Monteux ;
- Sur la Dog2, en bordure ouest du carrefour giratoire « Rond-point de l'Amitié » d'intersection avec la D 235 ;
- Sur le Chemin de Marignane, en bordure est du pont de la Rocade Nord (D942) :
- Sur l’Avenue de l’Europe (D950), en bordure est du carrefour giratoire d’intersection
avec la Rocade Nord (Do42).
Limites de l’agglomération de Carpentras au Hameau de Serres : (en partant du Nord
dans le sens horaire)
- Sur l’Avenue St Roch (D938) : 70 mètres au sud de l'intersection avec le Chemin de
Beaumes à Mazan ;
- Sur le Chemin de Bacchus, à 50 m à l’est de l'intersection avec la D938 ;
- Sur le Chemin d’Aubignan à Mazan, à 200 m à l’est de l'intersection avec le Chemin
de la Reynarde ;
- Sur le Chemin de la Reynarde, en bordure sud-est de l'intersection avec le Chemin d’Aubignan à Mazan ;
- Sur le Chemin de la Fourtrouse, à 50 m au sud de l'intersection avec la Rue René
Duplan ;
-_ Sur le Petit Chemin de Serres, au sud de l'intersection avec l'Avenue St Roch (D938)
- Sur l'Avenue St Roch (D938) : en bordure sud de l’intersection avec le Petit Chemin
de Serres ;
- Sur le Chemin de l'Hermitage, en bordure est de l'intersection avec le Chemin du
Rocan.
5/6Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024 2 5
Publié le S L
ID : 084-218400315-20240709-2024 CMO0907_15A-DE
Limites de l’agglomération de Carpentras au 01/05/2021
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