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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2026 027 plu davelin approbation de la modification simplifiee du plu
Document publié le Mardi 24 février 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2026 027 plu davelin approbation de la modification simplifiee du plu)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Tourisme,
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le SLOF
DE Département du Nord Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT
Arrondissement de LILLE EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
________
DELIBERATION
CC_2026_027
L'an deux mille vingt six, le deux mars à 18 heures 30, le Conseil Communautaire de la communauté de communes Pévèle Carembault s’est réuni à Pont-à-Marcq sous la présidence de M. Luc FOUTRY, Président pour la tenue de la session ordinaire, suite à la convocation faite le 24 février 2026, conformément à la loi.
OBJET :
COMMISSION 1 –
MOBILITE –
AMENAGEMENT – ADS
PLUI
PLU d'Avelin -
Approbation de la
modification simplifiée
du PLU
Présents au vote de la
délibération :
Titulaires et suppléants
présents : 42
Procurations : 9
Nombre de votants : 51
Présents :
Luc FOUTRY, Marie CIETERS, Bernard CHOCRAUX, Michel DUPONT, Joëlle DUPRIEZ, Bruno RUSINEK, Arnaud HOTTIN, Benjamin DUMORTIER, Sylvain CLEMENT, Bernadette SION, Jean-Louis DAUCHY, Didier DALLOY, Guy SCHRYVE, José ROUCOU, Philippe DELCOURT, Franck SARRE, Frédéric PRADALIER, Cathy POIDEVIN, Christophe THIEBAUT, Pascal FROMONT, Marion DUBOIS, Frédéric MINET, Anne WAUQUIER, Marcel PROCUREUR, Thierry DEPOORTERE, Vinciane FABER, Paul DHALLEWYN, François-Hubert DESCAMPS, Anne-Sabine PLAYS, Christian DEVAUX, Pascal DELPLANQUE, Ludovic ROHART, Carine GUENOT, Michel PIQUET, Frédéric SZYMCZAK, Valérie NEIRYNCK, Luc MONNET, José DUHAMEL, Guillaume FLUET, Alain DUCHESNE, Alain BOS, Jean-Luc LEFEBVRE
Ont donné pouvoir :
Nadège BOURGHELLE-KOS, procuration à Bernard CHOCRAUX
Léone PIERKOT, procuration à Ludovic ROHART
Olivier VERCRUYSSE, procuration à Jean-Luc LEFEBVRE
Régis BUE, procuration à Pascal FROMONT
Gilda GRIVON, procuration à Carine GUENOT
Coralie SEILLIER, procuration à Bruno RUSINEK
Thierry LAZARO, procuration à Luc FOUTRY
Didier WIBAUX, procuration à Marie CIETERS
Michel MAILLARD, procuration à Vinciane FABER
Absents excusés :
Isabelle LEMOINE
Secrétaire de Séance : Valérie NEIRYNCK
06/03/2026*!
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Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L C
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 2 mars 2026
Délibération CC_2026_027
COMMISSION 1 – MOBILITE – AMENAGEMENT – ADS
PLUI
PLU d'Avelin - Approbation de la modification simplifiée du PLU
Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.153-45 à L.153-48,
Vu l’Arrêté Préfectoral du 3 août 2021 portant transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à la Pévèle Carembault au 1er juillet 2021,
Vu la décision communautaire portant le lancement de la modification simplifiée du PLU d’Avelin, du 28 mai 2025 et fixant les modalités de la mise à disposition du public,
Vu les avis des personnes publiques associées consultées conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme,
Vu la délibération CC_2025_257 du 15 décembre 2025 prise en Conseil Communautaire, portant prescription de la mise à disposition relative à la modification simplifiée du PLU d’Avelin,
Vu la mise à disposition du public, s’étant régulièrement tenue du 12 janvier 2026 au 12 février 2026,
Vu les différentes pièces composant le dossier de modification simplifiée du PLU d’Avelin,
Vu l’avis de la Commission 1 - Aménagement, mobilité et ADS lors de sa séance du 10 février 2026.
La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Avelin a pour objet de déplacer un
emplacement réservé.
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, la mise à disposition du dossier de
modification du PLU d'Avelin au public s’est déroulée du 12 janvier 2026 au 12 février 2026 en mairie
d’Avelin et dans les locaux de Pévèle Carembault à Pont-à-Marcq. Dans le cadre de cette mise à
disposition, le public pouvait librement formuler ses observations sur le projet dans les registres
ouverts à cet effet.
Néanmoins, à l’issue de cette mise à disposition, aucune contribution n'a été versée sur les registres
mis à disposition dans le cadre de la concertation.
La modification simplifiée du PLU telle que présentée au Conseil communautaire est donc prête à être
approuvée, conformément à l’article L.153-43 du code de l’urbanisme.
Ouï l’exposé de son Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil communautaire :
DECIDE (par 51 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION SUR 51 VOTANTS) :
• D’approuver la modification simplifiée du PLU d’Avelin.
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Communautaire repris ci-dessus. Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance, Le Président,Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
Valérie NEIRYNCK Luc FOUTRY
#signature1# #signature2#
Signé électroniquement par : Valérie NEIRYNCK
Date de signature : 04/03/2026
Qualité : SECRETAIRE DE SEANCE
Signé électroniquement par : Luc FOUTRY
Date de signature : 04/03/2026
Qualité : PRESIDENTEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
shtifihée :. Péèle t
fr HR varempaunt AVELIN un village en action
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME D’AVELIN
NOTICE EXPLICATIVE
UC FOUTRY
Vu pat Efre ametEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
SOMMAIRE : Publié le SL
ID : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE
1. PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE
1.1 Rappel de la procédure
1.2 Justification ayant amené à la procédure
2. NATURE ET OBJETS DE LA MODIFICATION
3. COMPATIBILITE AVEC LE PROJET D’'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) DE LILLE METROPOLE
5. MODIFICATION DU ZONAGE
ANNEXE : DECISION DE PRESCRIPTION DU 28/05/2025Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
1. PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION fie S'LO ID : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Avelin a été approuvé par délibération du Conseil municipal Le 7
octobre 2005. Il a depuis fait l’objet de d’une modification Le 26 février 2010 et Le 12 décembre 2011.
Suite à la sollicitation de la commune, Pévèle Carembault a pris par décision, le 28 mai 2025, d'engager la
procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU). (Cf. annexe 1)
1.1 Rappel de la procédure
La procédure de modification simplifiée est régie par Les articles L.153-45 à L.153-48 du Code de l'Urbanisme.
Article L.153-45
La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41;
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ;
4° Dans les cas prévus au ll et au lil de l'article L. 153-31.
Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, Le cas échéant, les avis émis par Les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon Le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent, dans un délai de trois mois à compter de La transmission à l'établissement public du projet
de modification simplifiée Lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte
que sur son territoire, ou par Le conseil municipal et portées à La connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur Le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, Le président de l'établissement public ou Le maire en présente Le bilan devant
l'organe délibérant de l'établissement public ou Le conseil municipal, qui en délibère et adopte Le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune
membre et ne porte que sur Le territoire de celle-ci, Le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire
devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur Le projet dans les trois mois suivant cette
présentation.
Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans Les conditions définies aux articles L. 2131-
1et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
1.2 Justification ayant amené à la procédureEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
En l’état actuel, le zonage du PLU d’Avelin défini un secteur à programme de lof 5 his SLT
U et AU. Cette servitude impose 50% logements locatifs financés par l'E 5.050 60041960 20266802-cc l2626 627:DE
cadastrées : 34 C 1809, 34 C 1820, 34 C 1903, 34 C 144, 34 C 789, 34 C 790 et 34 C 149. Ces parcelles sont la
propriété de PARTENORD HABITAT.
Un permis de construire, PC 059 034 24 00013, a été rejeté implicitement suite à une incomplétude volontaire
du pétitionnaire. Cette volonté de ne pas compléter ce permis se justifie par une demande de l'Etat qui était de
créer trois logements financés par le Prêt Locatif Aidé d'intégration (PLAI). Toutefois, la création de ces
logements n’est pas rentable financièrement par Partenord.
L'objectif de la modification simplifiée est donc de déplacer cette servitude de programme de logements de
mixité sociale en lieu et place de l'emplacement réservé n°5, destiné à l'extension de l’école scolaire.
2. NATURE ET OBJET DES MODIFICATIONS
Modification du zonage | Déplacement d’un Zones UA(S2) et UB(S2) Règlement graphique
secteur à programme de
logements de mixité
sociale
3. COMPATIBILITE AVEC LE PROJET D’'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
Actions
L'article L.151-8 du code de l’urbanisme dispose que
Permettre la création de logements locatif à « le règlement fixe, en cohérence avec le projet
destination des personnes âgées au plus près du d'aménagement et de développement durables, les
centre-ville règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
aux articles L. 101-1 à L. 101-3».
Les orientations générales du PADD doivent donc
être traduites dans le Règlement, Les OAP et/ou le
plan de zonage.
En l'occurrence, cette servitude est la seule
traduction de l’objectif cité plus haut.
La modification apportée au règlement graphique est donc compatible avec les orientations générales du
PADD.
4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) DE
LILLE METROPOLE
Axe : Habitat
Lutter contre les inégalités sociospatiales
Promouvoir la mixité sociale La précision de production de logement sociaux
* produire des logements sociaux prioritairementen | permettra de répondre à cette orientation en créantEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
dehors des quartiers en politique de la ville ; des logements sur ul bière SELON + rééquilibrer l'offre dans les secteurs concentrant ville d’Avelin. ID : 059-200041960-20260802-CC_ 2026 027-DE des logements dégradés en propriété occupante en
accompagnant la réhabilitation des logements et
en incitant l'implantation de nouvelles opérations, y
compris privées.
La modification apportée au règlement est donc compatible avec les orientations du SCoT.
5. MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
Zonage avant modification :
Secteur à programme de logements de mixité sociale (parcelles grisées)
\ MONNETTE 1905 5 D) HE LED 18417
2133 2086 1801 D du 4 Ë
1911 S 1908 1835
1909
35Èà S 2134
30 ;
ed 2141 2139
37/ 2128—
F72129 9 2132207094
5 +
2S> LP CC K
AY À “2049 SE re 1€
Emplacement réservé n°5 (parcelles hachurées en violet)
L’abandon de cet emplacement réservé n°5, destiné à l'extension de l’école municipale, se justifie par une
éventuelle fermeture de classes à La rentrée de septembre 2027.
En effet, à la rentrée scolaire 2025-2026, Le nombre d'élèves est en baisse avec 203 élèves inscrits contre 210
au cours de l’année scolaire 2024-2025. 203 élèves est le seuil déterminé par l'Education Nationale sous
lequel une fermeture de classe est programmée. Selon les modélisations démographiques, le nombre d'élèves
devrait encore baisser dans les prochaines années, ce qui veut dire que l’école ne dépassera pas Les 9 classes
actuelles dans tous les cas de figure.
La construction de quelques logements sociaux sur la parcelle concernée par la présente modification
simplifiée du PLU n’inversera pas cette tendance, compte tenu de la petite typologie des logements potentiels
et Le profil des habitants.Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L or
ID : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE
1481
1602 245
Zonage après modification :
Déplacement du secteur à programme de logements de mixité sociale
ss un 2 2086 à 1801
y , a 1 1
1911 9 1908
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Remplacement de l'emplacement réservé n°5 sur la même empriseEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le
ID : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE
BF
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2017
2018
132
G.
D.P 05 - Emplacement Réservé
Libellé ER 5 - Création de logements locatifs sociaux (article L123-2b) S
Code INSEE 59034
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/ 1459 :
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6. INCIDENCES DE LA PROCEDURE SUR L'ENVIRONNEMENT
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Les potentielles incidences des modifications sur l’environnement sont évaluées dans l'annexe Ill du formulaire de cas-par-cas.Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID :059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
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sis. Carembault AVELIN un village en action
AUTO-EVALUATION
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D’AVELIN
Loc FOUTRU
Vu pour gfre ant
délaiEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S LO é
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
La procédure de modification simplifiée du PLU de la commune d’Avelin vise à opérer la modification
suivante :
➢ Déplacer une servitude de programme de logements de mixité sociale en lieu et place
de l’emplacement réservé n°5, destiné à l’extension de l’école scolaire.
Le tableau suivant résume les incidences du projet sur l’environnement :
Description du type d'incidences Estimation de l'ampleur des incidences
Impact sur
l'assainissement
Impact sur la
ressource en eau
potable
Aucune incidence
Cette procédure n’a pas pour objet
d’ouvrir de nouvelles zones à
l’urbanisation. Des ajustements non
significatifs sont portés au Règlement
graphique, lesquels ne génèrent pas une
augmentation de la constructibilité.
Aucun impact n’est donc attendu sur
l’assainissement et la ressource en eau.
Impact sur le
paysage Incidence négligeable
L’impact sur le paysage du point de
modification n°1 sera nul.
L’impact sur le paysage du point de
modification sera marginal, la hauteur
du bâtiment réglementée s’intègre dans
le bâti existant.
Impact sur
l'imperméabilisation
des sols
Aucune incidence
La parcelle concernée par
l’emplacement réservé n°5 est déjà
artificialisée.
Impact sur les
milieux naturels
Aucune incidence
La modification ne concerne pas de
zones naturelles sensibles ou de
secteurs à enjeux environnementaux
particuliers.
Impact sur les
milieux agricoles
Aucune incidence
La modification ne concerne pas de
zone agricole mais uniquement de la
zone urbaine.
Prise en compte des
risques
Aucune incidence La modification n’aggrave pas les
risques existants.
Impact sur le réseau
transports collectifs
et les déplacements
Impact positif
La modification permettra de réduire le
stationnement car le parking de l’école
existante pourra être mutualisé au profit
des logements sociaux.Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026 eu A
Impact sur les
consommations en
énergie
Aucune incidence
La modification n’engendrera pas de
consommation d’énergie
supplémentaire car la création de
logement sera soumise au règlement
énergétique de 2020.
Impact sur les
émissions de CO2 Aucune incidence
La modification n’engendrera pas
d’émissions de CO2 supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, l’évaluation environnementale ne semble pas nécessaire dès lors que
la modification envisagée a un impact négligeable sur l’environnement.Et. Pévèle sisi. Carembault
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S LG
ID: 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
AVELIN un village en action
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D’AVELIN
EMPLACEMENTS RESERVES
CCC FOUTRY
Va pour ke annexé
æ k AéL'ÉtlalinEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026 a
| IL : UOU-LUUU“X | YOU-LU£LOUSU£-LL £ULO U£I-LE
Liste des emplacements réservés avant modification du PLU
N° de la
réserve
Destination Bénéficiaire Surface
approximative
1 Extension de l’aéroport Chambre de Commerce et d’Industrie
528 700 m²
2 Aménagement de voirie Département 34 285 m²
3 Aménagement d’un espace vert Commune 6 000 m²
4 Aménagement de voirie (carrefour) Département 110 m²
5 Extension de l’école Commune 1 500 m² 6 Aménagement de voirie
(élargissement)
Commune 1 130 m²
7 Aménagement voirie Commune 1 480 m²
8 Aménagement d’équipements
sportifs
Commune 5 400 m²
9 Aménagement de voirie Commune 70 m²
10 Aménagements hydrauliques Communauté de
Communes du Pays de
Pévèle
31 660 m²Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026 a
| IL : UOU-LUUU“X | YOU-LU£LOUSU£-LL LUDO ULI-LE
Liste des emplacements réservés après modification du PLU
N° de la
réserve
Destination Bénéficiaire Surface
approximative
1 Extension de l’aéroport Chambre de Commerce et d’Industrie
528 700 m²
2 Aménagement de voirie Département 34 285 m²
3 Aménagement d’un espace vert Commune 6 000 m²
4 Aménagement de voirie (carrefour) Département 110 m²
5 Création de logements locatifs
sociaux
Commune 1 500 m²
6 Aménagement de voirie
(élargissement)
Commune 1 130 m²
7 Aménagement voirie Commune 1 480 m²
8 Aménagement d’équipements
sportifs
Commune 5 400 m²
9 Aménagement de voirie Commune 70 m²
10 Aménagements hydrauliques Communauté de
Communes du Pays de
Pévèle
31 660 m²Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
EL 1 Li
1e 25858" Carembault AVELIN un villaae en action
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME D’ AVELIN
REGLEMENTEnvoyé ên préf
Reçu en préfecture le 4/03;
Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-1 et R 123-9} +7" ID : G59-200041960-
ARTICLE ! : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire
de la commune d'Avelin.
ARTICLE_ II - PORTÉE RESPECTIVE_DU REGLEMENT
À _ L'EGARD DES_AUTRES
ARTIÇQGRE
D A TION DES
SOLS.
LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions
ci-après.
l. CODE DE L'URBANISME
1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées par
les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et
R111-21 [sauf exceptions de l'article R.111-1
b)} du code de l'urbanisme, qui restent
opposables à toute demande d'occupation du
sol. Ils permettent de refuser le permis de
construire, le permis d'aménager ou la déclaration
préalable ou de ne les accorder que SOUS
réserve de l'observation de prescriptions, si les
constructions, aménagements, installations
et travaux sont de naiure :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise
en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ;
_à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement. (R 111-15) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales (article R.111-
21). En vertu de l'article R 111-1 b), les
dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas
applicables dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code
du patrimoine, ni dans les territoires dotés
d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
approuvé en application de l'article L.313-1 du
code de l'urbanisme.
2°) Les prescriptions nationales et particulières
prises en application des lois
d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L. 111-1-1
du code de l’urbanisme).
3°) Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6
dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de
l'urbanisme et l'article L.331-6 du code de
l'environnement relatifs au sursis à statuer.
4°) L'article L 421-6 du code de l’urbanisme relatif
aux opérations déclarées d'utilité publique.
5°) L'article L 111-4 du code de l’urbanisme relatif
à la desserte par les réseaux.
6°) L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme
relatif à l'urbanisation aux abords des
autoroutes, voies express, déviations et
routes à grande circulation.
7°) Les articles R. 443-1 à R. 444-4 relatifs
au camping, stationnement de caravanes et
habitations légères de loisirs.
8°) L'article L. 421-3 relatif aux aires de stationnement
concernant les logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat.Envoyé en.
Reçu ef: pr
Publié le
| -AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS ID : 059-200041960-20260902-CC 2026 027-DE
14°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du soi, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R. 123-13 récapitulées, à titre d'information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
3°) Le Code Rural, notamment l'article L. 4123-20 relatif au sursis à statuer.
4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la
- Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement, Code Forestier.
5°) La Réglementation sur les Installations Classées.
6°) Le Règlement Sanitaire Départemental.
7°) La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses
ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre Il réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : “Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des
spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal."
ARTICLE lil : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
l. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D'URBANISME EST DIVISÉ EN
ZONES URBAINES, ZONES A _URBANISER, ZONES AGRICOLES ET EN ZONES
NATURELLES.
1°) Les zones urbaines dites "zones U" dans lesquelles les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Il.
- Les zones urbaines mixtes sont dites « zones U »
ZONE UA, zone urbaine centrale mixte de forte densité correspondant au centre de la
commune, affectée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux
équipements publics.
La zone UA comprend :
-un secteur UA S2 de protection des Champs captant,
ZONE UB, zone urbaine mixte, périphérique au centre ville, affectée à l'habitat,
aux
commerces, services, bureaux et activités
La zone UB comprend :
-un secteur UB S2 de protection des Champs captani,
ZONE UC, zone urbaine mixte, de faible densité, correspondant aux hameaux et affectés à
l'habitat, aux commerces, services, bureaux et activités.ZONE UE, zone urbaine spécialisée destinée
à accueillir des
artisanales et de services. ID : C59-200041960-26260802-CC 20
La zone UE comprend :
- un secteur UE S2 de protection des Champs captant,
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU
» :
ZONE 4 AUa, zone naturelle non équipée,
urbanisable à court et moyen terme dont
la
vocation est d'accueillir des constructions
à usage d'habitat, de commerces, de services
ou
de bureaux, d'activités non nuisantes et d'équipements
publics.
La zone 1 AUa comprend :
- un secteur 1 AUa $2 de protection des Champs captant,
ZONE 1 AUb, zone naturelle spécialisée non
équipée, urbanisable à court et moyen terme
dont la vocation est d'accueillir des équipements
liés à l'aéroport.
ZONE 2AUa, zone naturelle d'extension
urbaine mixte à long terme. Elle ne pourra
être
ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une procédure
de modification du P.L.U.
La zone agricole est dite « Zone A>:
ZONE À, zone naturelle, non équipée, protégée
à vocation agricole.
La zone À comprend :
-un secteur Ac S2 dans lequel est autorisé
l'exploitation de carrières d'argile soumis aux
règles de protection des Champs captant
Les zones naturelles sont dites « zones
N>;
ZONE N, il s'agit d'une zone naturelle de
protection des espaces naturels sensibles
ou de
qualité, des paysages et des lisières forestières
ou à vocation récréative et touristique. Elle
correspond aux abords du bois d'Avelin;
aux terrains humides de la vallée de la
Marque; à
certains secteurs bocagers d'intérêt
touristique, à la protection des paysages
et des
constructions rurales.
La zone N comprend :
un secteur Na destiné à l'accueil d'équipements
spécifiques
un secteur Ne destiné à recevoir des installations
fiées à poste de transformation EDF
un secteur NI destiné à recevoir des installations
légères de loisir
un secteur Np de protection des paysages
ruraux et des massifs forestiers
un secteur Nr de protection des espaces
ruraux
|. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT
APPARAITRE
1) Les terrains classés par le plan comme
espaces boisés à conserver ou à créer
au titre
de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme
et reportés sur le plan.
2) Les emplacements réservés aux voies
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts, énumérés dans
le tableau des « emplacements réservés
» et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
3) Les secteurs affectés par le bruit des
voies de transport terrestre dans lesquels
les
constructions nouvelles et reconstructions
à usage d'habitation doivent répondre aux
normes de protection acoustique,PLU d'Avelin, MOORE
Envoyé en préfec C2
Reçu en préfecture le 04/08,
ARTICLE IV: ADAPTATIONS MINEURES
Publié le
4°) Les règles et servitudes définies par
le PLU ne peuvent faire l'objET d'ancume-terss=
ID : 059-200041960-20266602-CC 20 26 027-DE
à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du
sol, la
configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d'une décision
motivée de l'autorité compétente qui peut
en saisir
les commissions prévues à cet effet.
2°) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est
pas conforme aux règles édictées par
le règlement
applicable à la Zone, le permis de
construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui
ont pour objet de ne pas aggraver
la non conformité de cet immeuble
avec les dites règles,
ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées
Les dispositions des articles 3, 5,
6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent
ne pas s'appliquer
aux opérations groupées qui ont fait
l'objet d'un pian de composition élaboré
conjointement
avec les services compétents et
présentent une qualité d'aménagement
qui justifie cette
adaptation. Toutefois, demeurent applicables
les dispositions de l'article 7 relatif aux
règles
d'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives d'un
terrain d'assiette de
l'opération.
On désigne par opérations groupées
les permis de construire valant division
parcellaire et
ceux des lotissements qui font l'objet
d'un plan d'implantation précis permettant
aux futurs
acquéreurs de connaître les possibilités
d'implantation des constructions voisines
de la leur.
En zones urbaines, le cahier des
charges d'un lotissement approuvé
antérieurement à ja
publication d'un PLU peut prévaloir
sur les dispositions des articles
5 à 9 du présent
règlement dans le but de préserver
l'harmonie d'un ensemble de constructions
en voie
d'achèvement.
ARTICLE V : MISE EN CONCORDANCE
D'UN LOTISSEMENT
En ce qui conceme la mise en
concordance d'un lotissement, et
d'un PLU qui intervient
postérieurement, il est fait application
de l'article 315-4 du code de l'urbanisme.
ARTICLE VI: RISQUES ARTICLE VER
La commune est concernée par le
risque naturel de mouvement de terrain
en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement
des sols argileux, pouvant s'avérer
préjudiciable pour je
bâti. Il est conseillé de procéder à des
sondages sur les terrains et d'adapter
les techniques de
constructions. Arrêté du 29-1 21999
« inondation, coulée de boue et mouvement
de terrain »
(arrêté non spécifique à Avelin puisqu'il
concerne toute les communes du
Département du
Nord).pLild'Avelin. modifié
Envoyé en préfeciurié 8025
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE Il-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINESPLU d'Aveln, MOGIiTÉ
Envoyé en préfecluri
Reçu en préfecture le 04/08/2026 .
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20
ZONE UA
ZONE UA
PREAMBULE
j- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une Zone urbaine centrale
mixte affectée à l'habitat, aux commerces,
services, bureaux et
activités.
I. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection
des Champs captant.
I- RAPPELS
Dans une bande dé 300 m. de part et d'autre
de la plateforme TGV Paris-Lille et dans
une bande de
30 m de part et d'autre de la RD 54 telles
qu'elles figurent au pian des annexes, les
constructions à
usage d'habitation, d'enseignement,
de soin et d'action sociale ainsi que
les bâtiments à caractère
x
£
touristique à construire sont soumises
à des normes d'isolation acoustique,
conformément à l'arrêté
préfectoral du 15 mars 2002.PEU MENT
Réalement
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS INTE*
éfecture le 04/03/2026
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
ol
F&
. ;
ID : C59-200041 snnene
SONT INTERDITS :
059-200041960-20260802-CC 2026 02 6 027-DE
La création de bâtiments et d'installations
liés à de nouvelles activités industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de
3 mois susceptibles de servir d'abri
pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées
par d'anciens véhicules désaffectés
ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception
des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations
de toute nature sous réserve des
conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article
1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE
pu RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
La création et l'extension de
bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités non
industrielles comportant des installations
classées où non dans la mesuré
où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les
risques pouf la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en
matière d'émanations nocives,
où malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux) susceptibles
d'être produits de nature à rendre
indésirables de tels
établissements dans (a zone.
La création et l'extension de
bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités
industrielles à condition que
ceux-ci existent déjà dans la
ZONE.
Les autres exhaussements
et affouillements des sois,
Sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des
types d'occupation où d'utilisation
des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits
liquides susceptibles de polluer
les eaux souterraines dans la
mesure où les aires de stockage,
de remplissage et de soutirage
seront conçues et aménagées
de
telle sorte qu'à la suite d'un incident
ou d'un incendie, les produits répandus
ne puissent pas Se
propager où polluer les eaux
souterraines.
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques
où minéraux de nature à polluer
les ealiX à la suite d'un
incident, d'un incendie ou d'une
inondation dans la mesure où
les aires de stockage et de mise
en
œuvre de ces produits seront
aménagées de telle sorte que
Jes liquides en contact avec ces
dépôts
ne puissent pas $€ propager
et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous rÉSErve qu'ils soient
conçus et
aménagés de telle sorte qu'à
la suite d’un incident ou d'un incendie,
les produits répandus ne
puissent pas SE propager ou
polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes ou dont la
composition chimique n'est
pas de nature à polluer les eaux.PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfectur| 08/2005
Reçu en préfecture le G4/63/2026
ARTICLE UA 3 - CONDITION DE DESSERTE DES
TERRAINS Publié le =
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
I-ACCÈS
| L'accès est la portion franchissable de
la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle
est
projetée une opération, de la voie d'accès
ou de desserte publique ou privée ouverte
à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds
voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible
à moins que son propriétaire ne produise
une
servitude de passage suffisante, instituée
par acte authentique où par voie judiciaire,
en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries
doivent être soumises à l'avis du gestionnaire
de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou
les aires de stationnement privées doivent
être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter
qu'un seul accès sur la voie publique ou deux
accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des
postes d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
II-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous,
la notion de voie s’apprécie au regard des
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles où constructions principales (au
moins trois) et en ce Sens permettre la
circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile, en
ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale
même si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme
voie, le cheminement qui est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds
voisins, et qui
permet la desserte automobile d'une ou
deux constructions principales maximum
situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent
être réalisées avec des matériaux aptes
à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et Sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à
ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe
de la craie;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis par
des voies publiques ou privées répondant
à
l'importance et à la destination de la construction
où de l'ensemble des constructions qui y
sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et de
la situation de
ces voies dans le réseau des voies environnantes
actuelles ou futures.
Les voies nouvelles en impasse Sont
interdites, sauf si elles desservent un
maximum de
quatre logements ou habitations ou
si des liaisons douces (piétonnes, cyclistes)
aménagées
garantissent la connexion avec les quartiers
limitrophes existants ou futurs. Les voies
nouvelles en
impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle sorte que
les véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics
: lutte contre
l'incendie, ordures ménagères).PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecturé 1844 025
Reçu en préfecture le 4/03;
ARTICLE UA 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX pubié le ID : C59-200041960-26260802-CC 20
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement
doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité
des eaux
souterraines, d’être installés à l'abri des chocs et de donner toutes
garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de
pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L’étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement
au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement
non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions
en vigueur et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les eaux de refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne
peuvent être rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première
solution recherchée.
Si r'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement
est autorisé après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exdusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux
pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux usées,
eaux vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront s'implanter
que Sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
10PLU qd AVEHN, iQ ARATRILà
Envoyé en préfecture | Ft
ARTICLE UA 6 — IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RA : ï ‘
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
‘ ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée :
- soit en limite d'emprise publique;
_ soit avec un recul identique à celui
d'une des deux constructions voisines
existantes.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le
confort ou la
solidité des bâtiments existants, la
construction pourra être édifiée avec
un recul qui ne pourra être
inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les bâtiments et équipements liés
à la desserte par les réseaux pourront
s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul
par rapport à l'alignement.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES
SEPARATIVES DEL
L'implantation en limite séparative
est :
obligatoire sur les deux limites séparatives
latérales lorsque les constructions sont
édifiées
soit à l'alignement soit avec un retrait
inférieur ou égal à 7 M. mesurés
à partir de l'alignement.
Toutefois, lorsque la construction
intéresse des terrains dont la longueur
de façade est égale
ou supérieure à 43 m. le bâtiment
peut ne s'implanter que sur UNE
seule limite séparative latérale à
condition que la construction soit
prolongée, Sur le même alignement,
par Une clôture de 1,5 m.
minimum de hauteur édifiée avec
les mêmes matériaux que ceux
utilisés pour la façade du
bâtiment jusqu'à la limite séparative
opposée.
admise, pour toute construction,
SUF imite séparative latérale dans
une bande de 7 m. à 45
m. mesurée à partir de l'alignement.
Au delà d'une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'aignement,
l'implantation en limite
séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
à l'habitation ou à usage commercial,
artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20
mètres en limite parcellaire et dont
la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou
de travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses,
l'implantation en limite parcellaire correspond
effectivement
à une mise en mitoyenneté avec
les habitations voisines.
Dans tous les cas, lors url s'agit de
constructions ne joignant pas la limite
séparative:
Les constructions doivent être
éloignées des limites séparatives
de telle manière que ja
distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le
plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou
de travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des
bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec Un
recul identique au recul du
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie
maximale de 10 m° et d'une hauteur
maximale de 2,5
m pourront s'implanter à 1 M minimum
des limites séparatives.
Le cas échéant, ja limite d'emprise
de la voie privée se substitue
à celle de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne
s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte
par les réseaux. 11PLU d'Avelin, mOGiIe
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
ie à '
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ID : C59-200041960-26260802-CC 2026 027-D
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l’un
des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m° et une hauteur maximale
de 2,5 m.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport
à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 80 % pour les bâtiments à usage d'habitation et pour
les constructions à usage d'activité autre que
de commerce de détail, y compris la partie logement;
- 100 % pour les constructions à usage de commerce
de détail, y compris la partie logement.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de
bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en
cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est
limitée à 10 m au faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat
ne doivent pas comporter plus de deux
niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un seul niveau
de combles aménagées inclus (R + 1 +un
niveau, soit sous forme de combles aménagés et
(ou) en étage entier avec toiture en terrasse afin
de permettre leur végétalisation où l'installation des
systèmes domestiques solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie
renouvelable. En cas de réalisation
d’une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande
de permis de construire devra comporter une
attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à réaliser sa
végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques
ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.).
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier
ne doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de
plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique
ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale
du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
12pLLL d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecturé le à 55
Reçu en préfecture le 04/08;
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 087-DE
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liguéfié ou à mazout,
ainsi que les installations similaires _et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont
peu visibles des voies publiques et être dissimulés
par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
di- Les clôtures sur rue et dans la marge
de recul d'une hauteur maximale de 2 m
doivent être
constituées soit :
- d'un grillage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale
de 0,8 m constitué des mêmes matériaux
que ceux de la
construction principale surmonté ou non de
grilles ou grilages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale
de 1,5 m, maçonné dans les mêmes
matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun Cas gêner
la visibilité au carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la
hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m.
Les murs pleins ne
sont autorisés que SUr UNE longueur maximale
de 5 m comptés à partir de la façade arrière
de
l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur
du mur bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS EN
MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage
d'habitation, à l'exception des logements
collectifs
pour personnes âgées et des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'État,
dans le cas de
travaux ayant pour effet d'augmenter le
nombre de logements; dans le cas de changement
de
destination de locaux à vocation d'activité
en logements
il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement
par logement pour les nouvelles constructions
ou dans
le cas de changement d'affectation
- au minimum deux places de stationnement
à partir du deuxième logement dans le
cas de division
d'anciens logements
- en sus, pour les projets créant une
voirie nouvelle ouverte à la circulation
générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place
de stationnement automobile en dehors
des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute tranche
commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il sera exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans
le cas de reconstruction à l'identique.
Pour les bâtiments à usage autre
que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
13RL Al d'Avelin modifié
Envoyé en préfecturèié G4/03/2078
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement di:Püsiié}
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager
sur le
terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement
immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux
de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées
situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
__ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UA 13 _- OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES _ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées
par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement
doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ..).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés
de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement seront plantées.
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
14Envoyé en préfeciurele 04408
Reçu en préfecture le 4/03;
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202
ZONE UB
ZONE UB
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
s'agit d'une zone urbaine mixte, périphérique au centre
ville, affectée à l'habitat, aux
commerces, services, bureaux et activités.
Il- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEUR
La zone comprend un secteur UB1 dans lequel la hauteur des
constructions peut être plus élevée que
dans le reste de la zone.
Ill. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs
captant.
Il- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme
TGV Paris-Lille, dans une bande de 30
m de part et d'autre de la RD 54 et dans une bande de
100 m. de part et d'autre de la RD 549 telles
qu'elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage
d'habitation, d'enseignement, de soin
et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique
à construire sont soumises à des
normes d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral
du 15 mars 2002.
15DLL Avolin Modifié
Envoyé en pr
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS IN! *
SONT INTERDITS :
La création de bâtiments et d'installations liés à de nouvelles activités industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d'abri
pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés
ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES
SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve
des conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Dans toute la zone :
La création et l'extension de bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités non
industrielles comportant des installations classées ou non dans
la mesure où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives,
ou malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits
de nature à rendre indésirables de tels
établissements dans la zone.
La création et l'extension de bâtiments és à des établissements
à usage d'activités
industrielles à condition que ceux-ci existent déjà dans la zone.
Les autres exhaussements et affouillements des
sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (52)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des dépôts aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles
de polluer les eaux souterraines dans la
mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage
seront conçues et aménagées de
telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits
répandus ne puissent pas se
propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des dépôts aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux
de nature à polluer les eaux à la suite d'un
incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure
où les aires de stockage et de mise en
œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que
les liquides en contact avec ces dépôts
ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve
qu'ils soient CONÇUS et
aménagés de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un
incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux
inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer
les eaux.
16PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en nréfecturé té 6403/2086
Reçu en préfecture le 04/05/2626
ARTICLE UB 3 - CONDITION DE DESSERTE
DES TERRAINS Publié le à ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
I-ACCÈS
| L'accès est la portion franchissable
de la limite séparant l'unité foncière, sur
laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou
de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds
voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que Son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée
par acte authentique où par voie judiciaire,
en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions
doivent présenter des caractéristiques permettant
de
satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de la protection
civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries
doivent être soumises à l'avis du gestionnaire
de
la voirie.
,
Les groupes de garages individuels ou
les aires de stationnement privées doivent
être
disposés sur le terrain de manière à ne
présenter qu'un seul accès sur la voie publique
ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits
des postes d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
II-VOIRIE
Pour l'application des règles définies
ci-dessous, la notion de voie s'apprécie
au regard des
deux critères suivants :
4j la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales
(au
moins trois) et en ce sens permettre
la circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile,
en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte
à la circulation générale même si la circulation
automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui est
soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds voisins,
et qui
permet la desserte automobile d'une
ou deux constructions principales maximum
situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (62), les voiries doivent
être réalisées avec des matériaux aptes
à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et SOUS réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe
de la craie ;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants
liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou privées
répondant à
l'importance et à la destination de la
construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et
de la situation de
ces voies dans le réseau des voies
environnantes actuelles où futures.
Les voies en impasse NE peuvent desservir
qu'un maximum de quatre logements
ou
habitations et doivent être aménagées
dans leur partie terminale de telle sorte
que les véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services
publics : jutte contre
#
l'incendie, ordures ménagères).
17Envoyé 8h préf
Reçu er préfecture le G4,
ARTICLE UB 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX "”" ° ID : 059-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (62), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement
doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité
des eaux
souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties
de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront
être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au
réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non
collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement
est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce Cas, un système
d'assainissement
non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur
et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de
refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être
rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infittration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé
de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet
au milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé
après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation
des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est
interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux usées, eaux
vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront s'implanter
que sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
18ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RATE pi
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée :
_soit avec un recul identique à celui d'une
des deux constructions voisines existantes;
_ soit avec un recul minimal de 7 m. et maximal
de 15 m. par rapport à la limite d'emprise
- avec un recul de 10 m. par rapport à la limite
d'emprise de la voie ferrée.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le confort
ou la
solidité des bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul qui
ne pourra être
inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les bâtiments et équipements liés à la
desserte par les réseaux pourront s'implanter
soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport
à l'alignement.
ARTICLE UB 7- IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES
SEPARATIVES
L'implantation en limite séparative est:
admise, pour toute construction,
Sur limite séparative latérale dans
une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'alignement ou
de la limite de construction qui s'y substitue.
#2 dr ie: le
Au delà d'une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'alignement
ou de la imite. de
construction qui S'y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
à l'habitation ou à usage commercial,
artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20
mètres en limite parcellaire et dont
la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort ou
la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses,
l'implantation en limite parcellaire
correspond effectivement
à une mise en mitoyenneté avec
les habitations voisines.
Dans tous les cas, lors ui s'agit de constructions
ne oïignant pas la limite Sé arative:
Les constructions doivent être éloignées
des limites séparatives de telle manière
que la
distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le
plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points, Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
|
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des
bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul
identique au recul du
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie
maximale de 10 m° et d'une hauteur
maximale de 2,5
m pourront s'implanter à 1 M minimum
des limites séparatives.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue
à celle de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne
s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte
par les réseaux.
19PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en nrélecturè té 5
re le
ARTICLE UB_8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES };;
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ID : C59-200041960-26260802-CC 20
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
Z
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque
lun des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m2 et une hauteur maximale
de 2,5 m.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par
rapport à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 60 % pour les bâtiments à usage d'habitation et
leurs annexes
- 80 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations
de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas
en Cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
_ La hauteur des constructions à usage d'activité est
limitée à 10 m au faitage.
- Dans toute la zone, à l'exception du secteur
UB1, les constructions à usage principal
d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme
de combles aménagés et (ou) en étage entier
avec toiture en terrasse afin de permettre
leur
végétalisation où l'installation des systèmes
domestiques solaires thermiques où photovoltaïques
ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
En cas de réalisation d’une toiture terrasse
en R+1, le dossier de demande de permis
de construire devra comporter une attestation
sur
l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation
s'engageant à réaliser sa végétalisation
ou
l'installation des systèmes domestiques solaires
thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
système individuel d'énergie renouvelable.
- Dans le secteur UB1, les constructions à usage
principal d'habitat ne doivent pas comporter
plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée,
un seul niveau de combles aménagées inclus
(R + 1 + un seul niveau de combles aménageables).
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS Lette AA ES
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des
perspectives monumentales.
‘emploi à nu de matériaux fabriqués en vue
d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de
plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique
ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale
du mur où du toit sur lequel elle Sera fixée.
20Envoyé en pr S
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202 6 Q27-D
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie
avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations
similaires_et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies
publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent
s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une
hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m constitué
des mêmes matériaux que CEUX de la
construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m, maçonné
dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun Cas gêner la visibilité au
carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures
est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
comptés à partir de la façade arrière de
l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur du mur
bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation,
à l'exception des logements collectifs
pour personnes âgées et des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État; dans le cas de
travaux ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements,
dans le cas de changement de
destination de locaux à vocation d'activité en logements
il sera exigé:
- au minimum trois places de stationnement par logement
pour les nouvelles constructions ou dans le
cas de changement d'affectation
- au minimum trois places de stationnement à partir du
deuxième logement dans le cas de division
d'anciens logements
- en sus, pour les projets créant une voirie nouvelle
ouverte à la circulation générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place de stationnement
automobile en dehors des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute tranche commencée
est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'État, il sera exigé une
place de stationnement par logement.
21Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction à FH? ID : C59-200041960-26260802-CC 20 Ba
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de
la totalité des véhicules
de livraison et de services ; |
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale
d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement
immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux
de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées
situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d’une concession à long
terme dans un parc public de
stationnement existant ou en Cours de réalisation et situé
à proximité de l'opération ;
_ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES ET _DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement
doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ….).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés
de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES
SOLS
ll n'est pas fixé de règle.
22eLiLd'Avelin, modifié
Envoyé en préfecture
Reçu en préfecture le 4/03/2026 5
Publié le
ID : CS9-200041060-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE UC
ZONE UC
PREAMBULE
VOCATION PRINCIPALE densité, correspondant aux hameaux et affectée
à
baine mixte, de faible 1 s'agit d'une zone ur
ces, services, bureaux € l'habitat, aux commer t activités.
23ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INF
SONT INTERDITS :
La création de bâtiments et d'installations liés à de nouvelles activités
industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles
de servir d'abri pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules
désaffectés ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UC _2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous
réserve des conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des installations classées où
non dans la mesure où toutes dispositions auront été
prises pour éliminer les risques pour la sécurité
(tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les
nuisances (telles qu'en matière d'émanations
nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières,
altération des eaux) susceptibles d'être produits
de nature à rendre indésirables de tels établissements
dans la zone.
Les autres exhaussements et affouilements des
sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation
où d'utilisation des sols autorisés.
ARTICLE UC 3 - CONDITION DE DESSERTE DES
TERRAINS
-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite
séparant l'unité foncière, sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin,
l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique
ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter
des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises
à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires de
stationnement privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un
seul accès sur la voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des postes
d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
24PLU d'Avelin, modifié
Reçu en préfecture le 4/68,
H-VOIRIE
Publié le
Pour l'application des règles définies ci-dessous,
la notion de voig 1e: Pod 186
Envoyé en préfeciu 026
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales (au
moins trois) et en ce sens permettre la
circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile, en
ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à
la circulation générale même si la circulation
automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui est
soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage SUT fonds voisins,
et qui
permet la desserte automobile d'une ou deux
constructions principales maximum situées
en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou privées
répondant à
l'importance et à la destination de la
construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et de
la situation de
ces voies dans le réseau des voies environnantes
actuelles ou futures.
Les voies en impasse ne peuvent
desservir qu'un maximum de quatre
jogements ou
habitations et doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics
: lutte contre
l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE UC 4- CONDITION DE DESSERTE
PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation
en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement
de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines
all réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et
seulement dans ce cas, un système
d'assainissement
non collectif est obligatoire. I! doit être
conforme aux prescriptions en vigueur et
conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau
collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter
au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par
la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement
ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant
pas de prétraitement ne peuvent être
rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infittration des eaux pluviales sur l'unité foncière
doit être la première solution recherchée.
Si l'infittration est insuffisante, le rejet de
l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence
vers
le milieu naturel. Si pour des raisons
techniques, linfitration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans
le réseau d'assainissement est autorisé
après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé
en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires
au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués
de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à
l'opération et au terrain. 25PLU d'Avelin, modifié
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les
réseaux plut pupitre
Envoyé en préfeciuii D
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 087-DE
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION
IRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain
est obligatoire.
ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Aucune construction ne pourra s'édifier sur une
unité foncière dont la superficie est
inférieure à 600 m°.
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux
usées, eaux vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront
s'implanter que Sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée avec un recul minimal de 7
m. et maximal de 20 m. par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie
privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le confort ou
la
solidité des bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra
être
inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte
par les réseaux pourront s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport
à l'alignement.
ARTICLE UC 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT_ AUX LIMITES
SÉPARATIVES
L'implantation en limite séparative est :
admise, pour toute construction, Sur limite
séparative latérale dans une bande de 15
m.
mesurée à partir de l'atignement ou de
la limite de construction qui S'y substitue.
Au delà d'une bande de 15 m. mesurée
à partir de l'alignement ou de la limite _de
construction qui s'y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation
ou à usage commercial, artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres
en limite parcellaire et dont la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux visant
à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses, l'implantation
en limite parcellaire correspond effectivement
à une mise en mitoyenneté avec les habitations
voisines.
Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de constructions
ne joignant pas la limite séparative:
Les constructions doivent être éloignées
des limites séparatives de telle manière
que la
distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points,
Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra
être édifiée avec un recul identique au
recul du
bâtiment existant.
26Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 10 me et d'uné :
m pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
302-CC_20 2
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations de
bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une
distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l’un des
deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m? et une hauteur maximale de 2,5
m.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la
superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 20 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
si ceux-ci sont implantés sur une
unité foncière d'une superficie égaie ou supérieure à 500 m°
- 40 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
si ceux-ci sont implantés sur une
unité foncière d'une superficie inférieure à 500 m°
- 60 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments
et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à 8 m
au faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés
et (ou) en étage entier avec
toiture en terrasse afin de permetire leur végétalisation ou l'installation
des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système
individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d'une toiture terrasse en R+1, le dossier
de demande de permis de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes
domestiques solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
4) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent
pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions où leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des
27e le 04/03/2026 Envoyé en n
Reçu ri prétss F
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE perspectives monumentales.
| L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre.) est interdit.
L Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
- d'un grillage accompagné d’une haie vive:
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m comptés à partir de la façade arrière de l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, à l'exception des logements collectifs pour personnes âgées et des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État; dans le cas de travaux ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements; dans le cas de changement de
destination de locaux à vocation d'activité en logements
il sera exigé :
- au minimum trois places de stationnement par logement pour les nouvelles constructions ou dans le cas de changement d'affectation
- au minimum trois places de stationnement à partir du deuxième logement dans le cas de division d'anciens logements
28Envoyé Eh préfédi
- en sus, pour les projets créant une voirie nouvelle ouverte à |.
l'usage des visiteurs, au moins 1 place de stationnement automobil
par tranche de 10 logements. Toute tranche commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il sera
exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction à l'identique.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent
être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité
des véhicules
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager
sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
-__ soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat
du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il
apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction
ou
d'aménagement ;
-__ soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées
dans un parc privé de £
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
-_ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UC 13 _- OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES _ ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées
par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent
être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ..).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de
la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
I n'est pas fixé de règle.
29Envoyéen préfére je
Reçu en préfecture led
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE UE
ZONE UE
PREAMBULE
1 VOCATION PRINCIPALE
I s'agit d'une zone urbaine spécialisée destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales ou de services.
I SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs captant.
ill- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme TGV Paris-Lille, dans une bande de 30 m et de 100 m de part et d'autre de la RD 54 telles qu'elles figurent au plan des annexes, les
constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes d'isolation acoustique,
conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
30PLU d Avelih, ITU UT à.
Envoyé en préfec
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DES SOLS INT ARE
|
ID : 059-200041 nononneon |
SONT INTERDITS : 059-200041960-20260902-CC 2026 027-DE
Tous les modes d'occupation et d'utilisation
des sols autres que ceux définis à l'article
2.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
,
SONT ADMIS SOUS RESERVE
DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Dans toute la ZONE : Lans IOE
Les établissements à usage d'activités
artisanales où industrielles comportant
ou non des
installations classées SOUS réserve
qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement
de l'aérodrome et dans
la mesure où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les
risques pour la sécurité (tels
qu'en matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en matière
d'émanations nocives,
où malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux)
susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans
la zone.
Les constructions à usage de commerce
de gros, bureaux et services qui
constituent le
complément indispensable des établissements
autorisés.
Les bureaux.
Les commerces liés à une activité.
Les constructions à usage d'habitation
destinées au logement des personnes
dont la
présence permanente est liée
au fonctionnement des équipements
publics ou nécessaire pour
assurer la direction, la surveillance,
l'entretien et la sécurité des
établissements, installations et
services implantés dans la zone.
Les travaux visant à améliorer
le confort ou la solidité des constructions
à usage d'habitation
existantes ainsi que leur extension
ou leur transformation dans la limite
de 250 m de superficie hors-
œuvre nette totale.
Les bâtiments annexes et les garages
liés aux habitations.
Les équipements d'infrastructure
et de superstructure de toute nature.
La reconstruction de même destination
SUT UNE même unité foncière.
Les clôtures.
Les aires de stationnement ouvertes
au public liées à l'activité autorisée.
Les exhaussements et affouillements
des sols, sous réserve qu'ils soient
indisf
réalisation des types d'occupation
ou d'utilisation des sols autorisés.
Les dépôts à l'air libre, à condition
qu'ils soient masqués par des plantations
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
äenens-vevr
fosse, d'hydrocarbures et de
produits jiquides susceptibles
de polluer les eaux souterraines
dans la
mesure où les aires de stockage,
de remplissage et de soutirage seront
CONÇUES et aménagées de
telle sorte qu'à la suite d'un incident
ou d'un incendie, les produits répandus
ne puissent pas SE
propager ou polluer les eaux
souterraines.
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse de produits chimiques,
organiques ou minéraux de naiure
à polluer les eaux à la suite
dun
incident, d'un incendie ou d'une
inondation dans la mesure où
les aires de stockage et de mise
en
œuvre de ces produits seront
aménagées de telle sorte que
les liquides en contact avec ces
dépôts
ne puissent pas $€ propager
et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous réserve qu'ils soient
conçus et
aménagés de telle sorte qu'à
la suite d’un incident où d'un incendie,
les produits répandus ne
puissent pas $€ propager ou
polluer les Eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes où dont la
composition chimique n'est pas
de nature à polluer les eaux.
ceveraere
Pylône OK
31Envoyé en.préf
Publié le
ARTICLE UE 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS ic :059-20004t060-20260802.cc 202 G_Q27-DE
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
Chaque terrain ne peut avoir qu'un seul accès automobile sur les voies ouvertes à la circulation ou deux accès en sens unique. Selon les cas, un second accès peut être autorisé; ces accès doivent être distants d'au moins 25 m de tout carrefour.
La réception et la distribution des produits des postes d'hydrocarbures doivent être assurées en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.
2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ;
- un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L'emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
32Envoyé 8n mi
Publié le
ARTICLE UE 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUF:E : 059 200041960-20260502-CC 20 26 027-DE
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) EAUX INDUSTRIELLES
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle sont autorisés dans la limite de la réglementation correspondante.
3) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux
souterraines, d'être installés à l’abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
33Envayé'en pré
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions principales doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
-10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda, sas d'entrée, …) accolées à la construction principale ;
- 6 m de la limite d'emprise dans le reste de la zone et pour les constructions annexes accolées
mentionnées ci-dessus ;
- 10 m de la limite d'emprise de la voie ferrée pour tous les bâtiments.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles qui suivent ne s'appliquent pas aux implantations liées à la desserte par les
réseaux.
|. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit :
- au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points pour les constructions à usage d'habitation ou d'activité tertiaire ;
- au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points pour les autres
bâtiments.
Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 5 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative des constructions à usage d'habitation, de bureaux ou de services est admise à l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir de
l'alignement.
Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
I IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES AUTRES ZONES
Les constructions doivent être éloignées des limites des zones à vocation d'habitat actuelle ou
future (U et AU) de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite de ces zones soit au moins égaie à la différence de niveau entre ces
deux points, sans être inférieure à 15 m.
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
34Envoyé ên Ù
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiment: He
la desserte par les réseaux.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol ne peut excéder 50 % de la surface totale du terrain.
Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction ni à la construction
de bâtiments, et
d'équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions et installations est limitée à 15 m au
faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter
plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés
et (ou) en étage entier avec
toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation
des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système
individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d’une toiture terrasse en R+1, le dossier
de demande de permis de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques
solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie
renouvelable.
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre …)
est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les
façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne
peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur
où du toit sur lequel elle sera fixée.
Les constructions édifiées sur une même parcelle doivent
être en harmonie.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie
avec celle-ci.
b- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est
à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou de stockage
devront être de couleur
sombre.
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des enduits
et des peintures doivent
35Envoyé én prête
être dans les tons dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel où :
vives doivent être limitées aux petites surfaces.
C- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
d-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées d'un grillage
accompagné d'une haie vive.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au carrefour des voies.
ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins deux places de
stationnement par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
-__ soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
-__ soit de justifier de l'obtention d’une concession à long terme dans un parc public
de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; -_ soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics
de
stationnement.
ARTICLE UE 13 _- OBLIGATIONS _EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET _DE
PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et
installations ainsi que les marges de recul imposées à l'article 7 doivent être aménagés en espaces de
détente (plantations, espaces verts, pelouses.) d'une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain utilisé, dont 1/3 d'un seul tenant.
Les dépôts de matériaux et les citemes de gaz devront être dissimulés de la voie publique
par des plantations à feuillage persistant.
Des arbres de hautes tiges devront obligatoirement être plantés dans les marges de
recul
imposées à l'article 7 par rapport aux limites de zones U où AU.
36Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplé:
équivalentes.
Les marges de recul imposées à l'article 6 doivent comporter des espaces
verts, des
rideaux d'arbres de haute tige et des buissons.
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
I n'est pas fixé de règle.
37oiiid Auvolin.modifié
Envoyé en préfec à
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE Iil-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER
38PLU d'Avelin, MOGie
Envoyé en préfec 02
Reçu en préfecture le 04/03,
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202 G_Q27-DE
ZONE 1AUa
ZONE 1AUa
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
1 s'agit d'une zone mixte d'urbanisation
future de moyenne où faible densité,
insuffisamment
2
ou pas équipée, à règlement permissif.
1. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2)
de protection des Champs captant.
Il- RAPPELS RE
Dans une bande de 100 m. de
part et d'autre de la RD 549 telle
qu'elle figure au plan des
annexes, les constructions à
usage d'habitation, d'enseignement,
de soin et d'action sociale
ainsi que les bâtiments à caractère
touristique à construire sont
soumises à des normes
d'isolation acoustique, conformément
à l'arrêté préfectoral du 45 mars 2002.
La zone est concernée par des
orientations d'aménagement auxquelles
il est nécessaire de
se reporter.
39Envoyé én out Scans rene tn
Reçu er préfectur
ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la
réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'aménagement de l'ensemble de la zone,
et dès lors qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
prévus par les orientations d'aménagement et le règlement :
Les constructions à usage d'habitation.
Les établissements à usage d'activité commerciale, artisanale, de bureaux ou de
services, comportant des installations classées ou non dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans ja zone.
Les groupes de garages individuels sous réserve qu'ils ne comportent pas plus de
cinq unités ou qu'ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont
destinés à satisfaire les besoins.
Les bâtiments annexes et les garages liés à l'habitation principale.
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou
d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (62)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d’un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
40PLU d'Avelin, modtilé
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous rÉSer VE À:
aménagés de telle sorte qu'à la suite
d'un incident ou d'un incendie, l&i5565
puissent pas $S€ propager ou polluer
les eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes où dont la
composition chimique n'est pas de nature
à polluer les eaux.
ARTICLE 1AUa 3 - CONDITION DE
DESSERTE DES TERRAINS
ACCÈS
L'accès est la portion franchissable
de la imite séparant l'unité foncière,
Sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès
ou de desserte publique où privée ouverte
à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage
Sur fonds voisin, l'accès est constitué
par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible
à moins que son propriétaire
ne produise une
servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou
par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions
doivent présenter des caractéristiques
permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de
la protection civile.
Les caractéristiques des accès et
des voiries doivent être soumises
à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels
ou les aires de stationnement
privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à
ne présenter qu'un seul accès sur la
voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des
produits des postes d'hydrocarbures
doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies
ci-dessous, la notion de voie s’apprécie
au regard des
deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs
propriétés ou parcelles ou constructions principales
{au
moins trois) et en ce Sens permettre
la circulation des personnes et des
véhicules, MÊME si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile,
en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte
à la circulation générale même
si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui
est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit
correspondant à une servitude de
passage Sur fonds voisins, et qui
permet la desserte automobile
d'une ou deux constructions principales
maximum situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries
doivent être réalisées avec des matériaux
aptes à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et SOUS réserve que :
- la collecte des eaux
de plates-formes routières Soit
réalisée de manière ane
pas avoir d'impact négatif sur la
nappe de la craie ;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants
liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou
privées répondant à
l'importance et à la destination de
la construction ou de l'ensemble
des constructions qui y Sont
édifiées. L'emprise des voies
doivent avoir une largeur minimale
de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération
et de la situation de
ces voies dans le réseau des voies
environnantes actuelles ou futures. aiPLLLd'Avelin.. modifié
Les voies en impasse ne peuvent desservir qu'un maximum lb
habitations et doivent être aménagées dans leur partie terminale de tell:
puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services
publics : IUT CONTE
l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 1AUa 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux
d'assainissement doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer
la qualité des eaux
souterraines, d’être installés à l'abri des chocs et de donner
toutes garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps
de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des
eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus
longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement
au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement
non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce Cas,
un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions
en vigueur et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise
en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les eaux de refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement
ne peuvent être rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première
solution recherchée.
Sj l'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera
dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet
au milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant
à la limitation des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux
pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION JRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain
est obligatoire.
42ARTICLE 4AUa 5- SUPERFICIE MINIMALE DES TE
Néant.
ARTICLE 1AUa 6 — IMPLANTATION D
ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Le long de la rue de Seclin, la façade à rue
édifiée avec un recul minimum de 5m et maximum
de
Aucune construction ne pourra
du contournement.
La façade à rue des constructions situées |
la limite d’emprise de celle-ci.
Le cas échéant, la limite d'empris
publique.
Lorsqu'il s'agit d
confort ou la solidité des
qui ne pourra étre inférieur au recu
Les bâtiments et équipeme
soit à l'alignement soit avec un recu
bâtiments existants, la
nts lié
être implantée à moin
e de la voie privée se substitue à celle de
la
Eminimum du bâtiment exi
s à la desserte par les réseaux pourront
s'imp
| par rapport à l'alignement.
EM Aualin modifié
RRAINS CON
ES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
des constructions principales doit être
15m, à compter de la limite d'emprise.
s de 5m de la limite d'emprise
e long de la rue de Seclin sera parallèle
à
voie
e reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le
construction pour ra être édifiée avec un
recul
stant.
janter
ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT_
AUX
LIMITES SEPARATIVES
L'implantation en limite séparative est :
admise, pour toute construction, Sur
mesurée à partir de l'alignement ou de
la lim
Au delà d'une bande de 15 m. mesurée
à P
limite séparative latérale dans une
ite de construction qui s'y substitue.
bande de 15 m.
artir de _l'alignement_où de la limite
de
construction qui S'Y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation
ou à usage commercial, artisanal ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres
en limite parcellaire et dont la pente des
toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à
existants.
- lorsque dan
à une mise en mitoyenneté avec les habitati
améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
s le cas de dents creuses, l'implantation en imite
parcellaire correspond effectivement
ons voisines.
Dans tous les Cas, lorsqu'il s'agit de constructions
ne joignant pas la limite séparative:
Les constructions doivent
distance horizontale de tout poi
séparative soit au moins égale à la moitié
d
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le
bâtiments existants, la construction pourra
être édifiée avec un recul
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une SUPE
m pourront s'implanter à À m minimu
Le cas échéant, la limite d'em
publique.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent
P
d'équipements liés à la desserte par
les réseaux.
nt du bâtiment à édifier au point le
e la différence d'
rficie maximale de 10 m? et d'
m des limites séparatives.
prise de la voie privée se substitue à ce
être éloignées des limites séparatives de
telle manière que la
plus proche de la limite
altitude entre ces deux points, sans
confort ou la solidité des
identique au recul du
une hauteur maximale de 2,5
le de la voie
as aux implantations de bâtiments et
43Dita Aualin modifié.
ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES F
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ID : G59-200041960- S02-CC 20
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l'un des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m° et une hauteur maximale de 2,5 m.
ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 60 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
- 80 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à 10 m au faïtage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un
niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés et (ou) en étage
entier avec
toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d'une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande de permis
de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires
thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
ARTICLE 4AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur
situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement où d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre.
Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel
elle sera fixée.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie celle-ci.
44PLU d’Avelin, modifié
re le
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout,
ainsi que les installations! Pük:
doivent être placées en des lieux où elles sont peu
visibles des voies publiqué ‘5 : ose-200041e60-20260502.c0
20
c-. Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aUX
constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge
de recul d'une hauteur maximale de 1,80
m doivent être
constituées soit :
- d'un grilage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale
de 0,8 m constitué des mêmes matériaux
que ceux de la
construction principale surmonté ou non de
grilles ou grilages.
d2- Sur les autres limites séparatives,
la hauteur des clôtures est limitée à 1,8
m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur UNE longueur
maximale de 5 m à l'arrière de l'habitation.
Au delà de cette
bande, la hauteur du mur bahut est limitée à
0,8 m.
ARTICLE 1AUa 12 - OBLIGATIONS
EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage
d'habitation, à l'exception des logements
collectifs
pour personnes âgées et des logements
locatifs financés avec Un prêt aidé par
l'État. il sera exigé :
- au minimum trois places de stationnement
par logement ;
- en sus, pour les projets créant
une voirie nouvelle ouverte à la
circulation générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place
de stationnement automobile en dehors
des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute
tranche commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs
financés avec Un prêt aidé par l'État, il sera
exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent ni dans
le cas de reconstruction à l'identique ni
dans le cas
de travaux ayant pour effet d'augmenter
le nombre de logements.
Pour les bâtiments à usage autre
que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules
du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique,
technique où architecturale d'aménager
sur le
terrain de l'opération le nombre de
places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain
situé dans l'environnement immédiat
du premier,
les places de stationnement qui lui
font défaut, SOUS réserve qu'il apporte
la preuve
qu'il réalise lesdites places en
même temps que les travaux de
construction ou
d'aménagement ;
__ soit de justifier de l'acquisition de
places non affectées situées dans un
parc privé de
stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de
l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc
public de
stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
45
26 027-DEEnvoyé énipréledius
Reçu en préfecture |
Lo Li . . . | Publiéle
- soit à verser une participation en vue de la réalisatiol,. 5 iieoceccnc
stationnement.
ARTICLE 41AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces de détente (plantations, espaces verts, ….).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE 1AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
lln'est pas fixé de règle.
46oiuiLd'Auelin.modifié
Envoyé en préfeciuréite GUOS 02
Reçu en préfecture le 04/08/20
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 2026 027-DE
ZONE 1AUb
ZONE 1AUb emmener
PREAMBULE EE mere snmemes
j- VOCATION PRINCIPALE
li s'agit d'une Zone spécialisée d'urbanisation
future, insuffisamment ou pas équipée,
à règlement
permissif et destinée à accueillir les équipements
liés à l'aéroport de Lile-Lesquin.
- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone se décompose en deux secteurs :
_ Je secteur 4 AUb1 : zone d'équipement
de l'aéroport
_le secteur 4 AUD2 : zone d'équipements
aéronautiques
(l- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (52) de
protection des Champs captant.
47ARTICLE 1AUb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 1AUb 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après.
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans toute la zone :
Dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la
réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements
internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'aménagement de l'ensemble de la zone :
Les constructions et installations affectées aux services aéronautiques civiles et militaires, tels
que installations techniques, hangars, magasins de fournitures et de matériels, entrepôts de fret, ainsi que les stations services.
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
En sus dans le secteur 1 AUb1 :
Les constructions et installations complémentaires à l'activité aéroportuaire, telles que
hôtels, restaurants, activités tertiaires, agences de location de véhicules, agences de voyage, entrepôts.
Les services et commerces d'accueil liés à la fréquentation des aérogares.
Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements autorisés et services généraux.
Les bâtiments annexes et les garages liés à l'habitation principale.
La reconstruction de même destination Sur une même unité foncière, l'extension ou la
transformation des constructions existantes à usage d'habitation, dans la limite de 250 m° de superficie hors-œuvre nette totale.
De plus, dans le secteur (52)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts
48Envoyé &n préfectur 1e VER
Reçu en préfecture le 04/09/2026
ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Publié le
2 y À : :
nn: z ID: G59-20004108
02026 .
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous
réservs DR EUIRRT ABLE
&
2026 027-DE
aménagés de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou
d’un incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec
des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux.
ARTICLE 1AUb 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant
l'unité foncière, Sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d’une servitude de passage Sur fonds voisin,
l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent
être soumises à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires
de stationnement privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter
qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des postes
d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion
de voie s'apprécie au regard des
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales (au
moins trois) et en ce Sens permettre la circulation
des personnes et des véhicules, même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements nécessaires
à la circulation automobile, en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale
même si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme
voie, le cheminement qui est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds voisins, et qui
permet la desserte automobile d'une ou deux
constructions principales maximum situées en
arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles
riveraines de la voie publique ou privée de
desserte.
Dans le secteur (82), les voiries doivent être réalisées
avec des matériaux aptes à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines et
sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie
;
- un système de confinement permette
de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction
ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir une
largeur minimale de 6,5 m.
49PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecture 52
t .
. f .
Reçu
L'emprise des voies CTéees doit tenir compte de
la taille de l'opérf ni
ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou
futures. ID : G59-200041060-20260302.CC 1860-20260802-CC_ 20 26 087-DE
Les voies en impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle SONE 7
les véhicules puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics : lutte
contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 14AUb 4 - CONDITION DE DESSERTE
PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation
en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par Un branchement
de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (52), les ouvrages constitutifs
des réseaux d'assainissement doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles
de ne pas altérer la qualité des eaux
souterraines, d'être installés à l'abri des chocs
et de donner toutes garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques
ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes,
usées ou par temps de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer
la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux Sera particulièrement
soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la
longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se
fera par raccordement au réseau
public
d'assainissement ; sauf dans les zones
délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines
au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement
dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. I doit être conforme
aux prescriptions en vigueur et conçu de
façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès
sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au
réseau public d'assainissement que les
effluents
préépurés dans les conditions fixées par la
législation en vigueur. Les eaux de refroidissement
ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant
pas de prétraitement ne peuvent être rejetées
que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière
doit être la première solution recherchée.
Sj l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent
non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques,
infiltration ou le rejet au milieu naturel ne
sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans
le réseau d'assainissement est autorisé après
stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord
avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires
au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de
lunité foncière, sont à la charge exdusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés
ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION
IRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement
en souterrain est obligatoire.
50ARTICLE 14AUb 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CON;
Néant.
ARTICLE 1AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
La façade de la construction principale doit être implantée avec un recul minimal de
40m par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le
confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec
un recul
qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter
soit à l'alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
|
ARTICLE 1AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT_
AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle
manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus
proche de la imite
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
ARTICLE 14AUb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes
et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas
cette distance ne
peut être inférieure à 4 mètres.
ARTICLE 4AUb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie
totale du terrain ne
peut excéder 50%.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments et d'équipements
liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE 1AUb 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
Dans le secteur 1 AUb1
-La hauteur des constructions autorisées, doit respecter les prescriptions
techniques fournies
par les services de l'aéroport.
51pLLLd'Avelin.. modifié
Envoyé en préfeciureitè
Reçu en préfecture le 04/08: st .
Dans le secteur 1 AUb2 Publié le à SR
La hauteur des constructions autorisées, est limitée à 9 m au faîtagd.!2 : 059 200041960-26260602 CC 2026 027 DE
ARTICLE 1AUb 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre...) est
interdit.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut
excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du
toit sur lequel elle sera fixée.
Les vérandas sont autorisées.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées
en harmonie avec celle-ci.
b- Constructions à usage d'activité
Il n'est pas fixé de règle.
c- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi
que les installations similaires et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles
des voies publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
d-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2,50 m doivent
être constituées soit :
- d'un grillage:
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m
constitué des mêmes matériaux que CEUX de la
construction principale surmonté ou non de grilles ou grilages.
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 2,50 m,
maçonné dans les mêmes matériaux que CEUX
utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au
carrefour des voies.
ARTICLE 1AUb 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE
D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
52Envoyé en préfé
Reçu en préfecture le 4/03;
Publié le
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
z . »
: ID: CS9-200041 DOREGBODACS
D
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de D ; CEG2000 AGO. ESS OEOEN TE 20 26 027-DE
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique
ou architecturale d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires
au stationnement, le constructeur
devra :
___ soit aménager sur un autre terrain situé dans
l'environnement immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous
réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non
affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d'une concession
à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation
et situé à proximité de l'opération ;
- soit à verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE. 1AUb 13 _- OBLIGATIONS _EN_
MATIERE D'ESPACES LIBRES _ ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues
ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation
et stationnement doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts,
….).
Les aires de stationnement découvertes seront
plantées.
ARTICLE 1AUb 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
IL n'est pas fixé de règle.
53ZONE 2AUa
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
Envoyé'en hré
Reçu en préfecture le 04/65,
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
ZONE 2AUa |
Il s'agit d'une zone naturelle d'extension urbaine mixte à long terme. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une procédure de modification du P.L.U.
54Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu art pr
Publié le
IG : G59-200047960-26266802-CC 2026 027-DE
ARTICLE 2AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS"RNTERDrrES
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 2AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après.
SOUS RESERVE DE NE PAS AGGRAVER LES AXES DE RUISSELLEMENT EXISTANTS A L'INTERIEUR OÙ CONTIGUS A LADITE ZONE, NE SONT ADMIS QUE
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
ARTICLE 2AUa 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 2AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions peuvent s'implanter soit à la limite d'emprise soit avec un recul par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.
ARTICLE 2AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul par rapport à la limite séparative.
ARTICLE 2AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
I! n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
il n'est pas fixé de règle.
55Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfédtute le@
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE 2AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ll n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
I n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
I n'est pas fixé de règle.
ARTICLE _2AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
I n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
56Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu ri Hréfeëtiré 1
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE IV-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
57Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préféétite le go
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE A
ZONE A
PREAMBULE
I VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation exclusivement agricole. N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Il- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend un secteur :
- le secteur Ac dans lequel est autorisé l'exploitation de carrières d'argile.
I- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend :
- un secteur (62) de protection des Champs captant.
- un secteur (a) de protection de l'aérodrome.
- Un secteur (i) de protection contre les risques d'inondations.
IV- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme TGV Paris-Lille et dans une
bande de 100 m. de part et d'autre de la RD 549 telles qu'elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
58Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu ri brétéctu rois f
Publié le
IC: G59-200041960-26266802-CC 202
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INrerDrreS 6_027-DE
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnés à l'article 2, y compris :
-à l'exception du camping dit "à la ferme", le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se
poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas;
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
- la création d'étang.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS SUR L'AXE DE RUISSELLEMENT REPÈRE AU PLAN DE ZONAGE ET DANS UNE BANDE DE 15 METRES DE PART ET D'AUTRE:
Toute construction, aménagement ou remblai.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS DANS LE SECTEUR A (1):
-Les caves et sous-sols.
-Les décharges d'ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans toute la zone :
Les clôtures.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
La création de plan d’eau lié à des forages autorisés.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Dans toute la zone, à l'exception des secteurs Ac et A(S2) :
La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles.
Les constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité agricole à
condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau ou d'un fossé).
59Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfecture lé. Gé
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE L'extension de bâtiments et installations existants uar" S'AUIT U'ACTIVIÉS
complémentaires à l'activité agricole (chambre d'hôte, chambres d'étudiants dans la limite de 5 chambres, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de vente des
produits issus de l'exploitation agricole, ….) dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromette pas le caractère de la zone et reste limitée à un tiers du
volume des bâtiments et installations existants à la date d'approbation du PLU.
Le changement de destination de bâtiments agricole de qualité architecturale
traditionnelle représentés au plan de zonage conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme, dans la limite du volume bâti existant, dans la mesure où les travaux de
restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle
destination est :
-Soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements, y compris celui déjà existant
-Soit à usage d'activités artisanales, de loisirs (tel que centre équestre, ..), ou de chambre d'hôte, de gîte rural, et ne cCompromette pas le caractère agricole de la zone.
Le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il s'agit d'un camping organisé dit "à la
ferme" et qu'il se situe à proximité immédiate d'une d'exploitation agricole.
La reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière.
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activité agricole autorisés comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager où polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités agricoles autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et aménagés de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. ‘
Dans le secteur Ac. sont admis :
Les équipements, installations, constructions et aménagements liés à l'exploitation de
carrières.
ARTICLE A 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie,
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
60Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfedtire le GUS/2026
Publié le :
| , . . . , ID : G59-200041960-26266802-CC 2026 027-DE Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des CaractniSiQueS PME
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
l-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.
21 la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ;
- un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE A 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées où par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
61Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfecliurs de. Gait
Publié le
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE A 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
- 10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda,
sas d'entrée...) accolées à la construction principale ;
- 25 m. de la limite d'emprise des RD
- 40 m de la limite des espaces boisés classés
-10 m de la limite d'emprise du TGV
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter soit à l’alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
62Envoyé en pré e le 04/09/2025
Reçu ef pr
Publié le
ID : 059-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de reconstruction après sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m° et d'une hauteur maximale de 2,5 m
pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Dans le cas de camping, les caravanes doivent s'implanter à plus de 3 m des limites
séparatives.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 10 m au moins :
- des limites des zones U et AU à vocation mixte ;
- des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l'exception des sièges d'exploitation.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins
égale à 3 m, sauf en cas d'impossibilité technique démontrée.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée soit sous forme de combles aménagés et (ou) en étage entier avec toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable. En cas de réalisation d’une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande de permis de construire devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation s'engageant à réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
La hauteur des constructions à usage d'activités, à l'exception des éléments techniques de la
construction, est limitée à 12 m au faïtage.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
63Récu e er préfec
Publié le
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivé.i: HSRnpneRTEues
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits :
- l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit
(briques creuses, carreaux de plâtre..….).
- tout pastiche ou référence à une architecture étrangère à la région.
- les teintes vives ou agressives.
- les constructions annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris...) réalisés
avec des moyens de fortune ou de récupération.
Les fresques peintes ainsi que les peintures en trompe-l'œil ou imitant des matériaux de
construction sont interdites.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
Les vérandas sont autorisées.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de aaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et être dissimulés par des plantations à feuillage persistant.
c- Clôtures
Rappel: les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
ci — Pour les clôtures constituant un élément de liaison entre deux bâtiments, les matériaux à employer sont ceux des constructions existantes.
c2- Les autres clôtures sont constituées soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
- de grilles ;
= d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles.
c3 Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
ARTICLE A 142 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins trois places de stationnement par logement
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
64Envoyé en pr
Reçu er pi
Publié le
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. ID : ce "20001860 20260802"CC. 2026 G27 DE
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
-__ soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES _ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations visées ci-dessous et les haies vives rendues obligatoires à l'article 11
doivent être constituées d'essences locales.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer tels qu'ils figurent au plan
sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
ll n'est pas fixé de règle.
65Envoyéien
Reçu er préfectur
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
| ZONEN |
ZONE N
PREAMBULE
1- VOCATION PRINCIPALE
ll s'agit d'une zone naturelle de protection des espaces naturels sensibles ou de qualité, des paysages et des lisières forestières ou à vocation récréative et touristique, gérée en majeure partie par l'activité agricole. Elle correspond aux abords du au bois d'Avelin; aux terrains humides de la vallée de la Marque; à certains secteurs bocagers d'intérêt touristique, à la protection des paysages et des constructions rurales.
1- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone se décompose en six secteurs :
- le secteur Na destiné à l'accueil d'équipements spécifiques
le secteur Ne destiné à recevoir des installations liées à poste de transformation EDF
- le secteur NI destiné à recevoir des installations légères de loisir
- le secteur Np de protection des paysages ruraux et des massifs forestiers
- le secteur Nr de prise en compte des espaces ruraux
l- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs captant.
[V- RAPPELS
Dans une bande de 100 m. de part et d'autre de la RD 549 telle qu'elle figure au plan des
annexes, les constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes
d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
66Envoyé en pré
Reçu ef FF
Publié le
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INR 26 027-DE
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnés à l'article 2, y compris :
_ le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas ;
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
- la création d'étang.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS DANS LE SECTEUR NP {1}:
-Les caves et sous-sols.
-Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
DANS TOUTE LA ZONE
- Les travaux visant à améliorer les conditions d'habitabilité ou la solidité
des
constructions existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements
supplémentaires.
- Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la
limite de
20 m° de surface hors-œuvre.
- Dans la mesure où ils s'intègrent au paysage, les bâtiments et installations
liés à une
exploitation agricole existante dans les zones À contigué, à condition
qu'ils soient
implantés à moins de 100 m du siège d'exploitation, sauf contraintes
techniques
justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou
d'électricité,
d'un cours d'eau).
- La reconstruction à l'identique, en cas de sinistre.
- Les équipements publics d'infrastructure.
- La création de plan d'eau lié à des forages autorisés.
- Les clôtures.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve
qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des
sols
autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les
exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue
des eaux
réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte
contre
les crues.
- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont
la
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité
des
équipements et installations autorisés et leurs annexes.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt
collectif.
67Publié le
ID : 059-200041960-20260802-C
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR Na, SONT ADMIS :
Les changements de destination et, dans la limite de 50% de la SHON existante à la
date d'approbation du PLU, les extensions d'installations, constructions et
aménagements liés :
- à des activités de restauration et d’hôtellerie
- à des équipements hospitaliers, sanitaires ou paramédicaux
- à des équipements scientifiques
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR Ne, SONT ADMIS :
Les équipements, installations, constructions et aménagements liés à l'exploitation d’un poste de transformation EDF
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR NI, SONT ADMIS :
Les installations et aménagements au sol liés à des équipements sportifs ou à
vocation de loisir à l'exception de tout bâtiment de superstructure
EN OUTRE, DANS LES SECTEURS Np et Nr, dans la mesure où ils S'infêgrent au paysage.
SONT ADMIS:
- Les bâtiments et installations liés à une exploitation agricole existante dans la zone, ainsi que les constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité
agricole, à condition qu'ils soient implantés à moins de 100 m du siège d'exploitation,
sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation
d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau).
- L'extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de
l'activité agricole (chambre d'hôte, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de vente, ..) à condition qu'ils soient implantés à proximité immédiate du corps
de ferme et sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement et qu'ils ne gênent pas l'activité agricole.
- Le changement de destination de bâtiments de qualité architecturale traditionnelle,
existants depuis plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant, n'entrainant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie,
l'assainissement, l'eau potable et l'électricité), dans la mesure où les travaux de
restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle destination est
- soit à usage d'activités complémentaires de l'activité agricole telles que
définies ci-dessus.
- Soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements y
compris celui déjà existant ;
- Soit à usage d'activité artisanale, de services, de loisirs (tels que centre
équestre), ou de chambre d'hôte, de gîte rural, qui ne compromette pas le
caractère agricole de la zone.
- Le changement de destination de bâtiments d'intérêt patrimonial, existants depuis
plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant, n'entrainant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement, l'eau potable et l'électricité), à condition que la nouvelle destination est à usage d'activité artisanale, de bureaux, de services ou de commerces, qui ne compromette pas le
caractère agricole de la zone.
68am
Envoyé en préfecture le 04/09/2026
Reçu er rrétés F
Publié le
- Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements su ID::069-2D0041860-20 -ÉC.2086 007-DE
l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 250
m? de superficies de plancher hors œuvre nettes.
- L'extension des établissements d'activités existants dans la Zone dans mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne gênent pas
l'activité agricole.
- Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la limite de
20 m° de surface hors-œuvre.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols
autorisés, où à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre
les crues.
- La reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée.
- Les clôtures.
De plus, dans le secteur Nr(S2), lorsqu'ils sont autorisés :
Les établissements à usage d'activité agricole autorisés comportant des dépôts, aériens où en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités agricoles autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et aménagés de telle sorte qu'à la suite d’un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux.
Dans le secteur Np(ÿ), sont seuls autorisés :
Les mises aux normes ou les actions de modernisation des bâtiments agricoles, à la
condition qu'elles ne puissent se faire ailleurs et sous réserve que la construction soit mise en sécurité et que le risque ne soit pas aggravé.
Les exhaussements à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales.
Les clôtures à condition de présenter une perméabilité supérieure à 95% et sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Les réseaux d'irrigation, de drainage, et leurs équipements à condition de ne pas
aggraver le risque par ailleurs.
69Envoyé en préfecture le 04/09/2025
2 j'
Recu en préteciure fe aits
Publié le
ID : 059-200041960-20260802-CC 202 6 087-DE ARTICLE N 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette
voie est une impasse.
21 la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit Correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie :
- un Système de confinement permette de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L'emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE N 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
70Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Publié le
ID : C59-200041960-20260802-C
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE N 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
- 10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda, sas d'entrée...) accolées à la construction principale ;
- 25 m. de la limite d'emprise des RD
- 25 m des berges de la Marque
71Envoyé
en
préfecture
le 04/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
04/03/2026
Publiélle
S
LOF
ID
: 059-200041960-20260302-CC
2026
027-DE
-10
m
de
la
limite
d'emprise
du
TGV
:
Le
cas
échéant,
la
limite
d'emprise
de
la
voie
privée
se
substitue
à
celle
de
la
voie
publique.
Lorsqu'il
s'agit
de
reconstruction,
d'extension
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être
édifiée
avec
un
recul
qui
ne
pourra
être
inférieur
au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
Les
bâtiments
et
équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux
pourront
s'implanter
soit
à l'alignement
soit
avec
un
recul
par
rapport
à
l'alignement.
ARTICLE
N
7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
éloignées
des
limites
séparatives
de
telle
manière
que
la
distance
horizontale
de
tout
point
du
bâtiment
à
édifier
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
soit
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
3
mètres.
Cette
règle
ne
s'applique
pas
aux
implantations
de
bâtiments
et
d'équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux.
|
.
.
e
À
.
Toutefois,
lorsqu'il s'agit de
reconstruction
après
sinistre d'immeubles
existants,
d'extensions
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être édifiée
avec
un
recul
qui ne
pourra
être
inférieur au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
Les
abris
de
jardin,
d'une
superficie
maximale
de
12
m?
et
d'une
hauteur
maximale
de
2,5
m
pourront
s'implanter
à
1
m
minimum
des
limites
séparatives.
Dans
le
cas
de
camping,
les
caravanes
doivent
s'implanter
à
plus
de
3
m
des
limites
séparatives.
Les
dépôts
et
installations
diverses
doivent
être
implantés
à 10
m
au
moins
:
- des
limites
des
zones
U
et
AU
à vocation
mixte
;
- des
limites
séparatives
lorsque
la
parcelle
contiguë
supporte
une
habitation,
à l'exception
des
sièges
d'exploitation. ARTICLE
N
8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Les
bâtiments
non
jointifs
doivent
être
éloignés
les
uns
des
autres
d'une
distance
au
moins
égale
à
3
m,
sauf
en
cas
d'impossibilité
technique
démontrée.
Toutefois,
cette
règle
ne
s'applique
pas
lorsque
l'un
des
deux
bâtiments
a
une
superficie
maximale
de
10
m2?
et
une
hauteur
maximale
de
2,5
m.
ARTICLE
N
9 - EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Néant. ARTICLE
N 10
- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
dispositions
ci-après
ne
s'appliquent
pas
en
cas
de
reconstruction
où d'extension
de
constructions
existantes.
:
|
”
Les
constructions
à
usage
principal
d'habitat
ne
doivent
pas
comporter
plus
d'un
niveau
habitable
sur
rez-de-chaussée
(R
+
1 +
un
seul
niveau
de
combles
aménagées).
72Envoyé
en
préfecture
le 04/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
04/03/2026
Publié
le
S
LOF
ID
: 059-200041960-20260302:CC
2026
027-DE
La
hauteur
des
constructions
à
usage
d'activités
ainsi
que
les
équipements
collectifs
autorisés
dans
les
secteurs
Na,
Np
et
Nr,
à
l'exception
des
éléments
techniques
de
la
construction,
est
limitée
à
7
m
au
faîtage.
|
La
hauteur
des
constructions
à
usage
d'activités
agricoles,
à
l'exception
des
éléments
techniques
de
la
construction,
est
limitée
à
12
m
au
faitage.
ARTICLE
N
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les
constructions
et
installations
à
édifier
ou
à
modifier
ne
doivent
pas,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
leur
aspect
extérieur,
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
Sont
interdits
:
ÿ
- l'emploi
à
nu
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
(briques
creuses,
carreaux
de
plâtre..…).
- tout
pastiche
ou
référence
à une
architecture
étrangère
à la
région.
- les
teintes
vives
ou
agressives.
- les
constructions
annexes
sommaires
(tels
que
clapiers,
poulaillers,
abris.)
réalisés
avec
des
moyens
de
fortune
ou
de
récupération.
Les
fresques
peintes
ainsi
que
les
peintures
en
trompe-lœil
ou
imitant
des
matériaux
de
construction
sont
interdites.
Aucune
des
dimensions
d'une
antenne
parabolique
ne
peut
excéder
un
mètre.
Leur
teinte
sera
unie
et
en
harmonie
avec
la
couleur
principale
du
mur
ou
du
toit
sur
lequel
elle
sera
fixée.
Les
vérandas
sont
autorisées.
ds
À
2) DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a- Bâtiments
annexes
Les annexes
à l'habitation
principale doivent être traitées en harmonie
avec
celle-ci.
b-
Les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout,
ainsi
que
les
installations
similaires
et
les
dépôts,
doivent
être
placées
en
des
lieux
où
elles
sont
peu
visibles
des
voies
publiques
et
être
dissimulés
par
des
plantations
à feuillage
persistant.
c- Clôtures Rappel: les haies et éléments
végétaux
sont réglementés
à l'article
13.
ci
—
Pour
les
clôtures
constituant
un
élément
de
liaison
entre
deux
bâtiments,
les
matériaux
à
employer
sont
ceux
des
constructions
existantes.
c2- Les
autres
clôtures
sont
constituées
soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
|
- de
grilles
;
A
Se
=
- d'un
mur
bahut
d'une
hauteur
maximale
de
0,80
m
‘constitué
des
mêmes
matériaux
que
ceux
de
la
construction
principale
surmonté
ou
non
de
grilles.
c3
Les
clôtures
ne
doivent
en
aucun
cas
gêner
la
circulation
sur
l'ensemble
de
la
Zone,
notamment
en
diminuant
la
visibilité
aux
sorties
d'établissements
et
aux
carrefours.
73Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu éniptétestre de 4
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins trois places de
stationnement par logement
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES __ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations visées ci-dessous et les haies vives rendues obligatoires à l'article 11 doi-
vent être constituées d'essences locales.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer tels qu'ils figurent au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
li n'est pas fixé de règle.
74Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
s Pévèle
sisi Carembault AVELIN un village en action
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME D’AVELIN
REGLEMENT
lee FOUTRY,
Va pot ôlre anne
À de dé berlinEnvoyé ên préf
Reçu en préfecture le 4/03;
Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-1 et R 123-9} +7" ID : G59-200041960-
ARTICLE ! : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire
de la commune d'Avelin.
ARTICLE_ II - PORTÉE RESPECTIVE_DU REGLEMENT
À _ L'EGARD DES_AUTRES
ARTIÇQGRE
D A TION DES
SOLS.
LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions
ci-après.
l. CODE DE L'URBANISME
1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées par
les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et
R111-21 [sauf exceptions de l'article R.111-1
b)} du code de l'urbanisme, qui restent
opposables à toute demande d'occupation du
sol. Ils permettent de refuser le permis de
construire, le permis d'aménager ou la déclaration
préalable ou de ne les accorder que SOUS
réserve de l'observation de prescriptions, si les
constructions, aménagements, installations
et travaux sont de naiure :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise
en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ;
_à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement. (R 111-15) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales (article R.111-
21). En vertu de l'article R 111-1 b), les
dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas
applicables dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code
du patrimoine, ni dans les territoires dotés
d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
approuvé en application de l'article L.313-1 du
code de l'urbanisme.
2°) Les prescriptions nationales et particulières
prises en application des lois
d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L. 111-1-1
du code de l’urbanisme).
3°) Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6
dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de
l'urbanisme et l'article L.331-6 du code de
l'environnement relatifs au sursis à statuer.
4°) L'article L 421-6 du code de l’urbanisme relatif
aux opérations déclarées d'utilité publique.
5°) L'article L 111-4 du code de l’urbanisme relatif
à la desserte par les réseaux.
6°) L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme
relatif à l'urbanisation aux abords des
autoroutes, voies express, déviations et
routes à grande circulation.
7°) Les articles R. 443-1 à R. 444-4 relatifs
au camping, stationnement de caravanes et
habitations légères de loisirs.
8°) L'article L. 421-3 relatif aux aires de stationnement
concernant les logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat.Envoyé en.
Reçu ef: pr
Publié le
| -AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS ID : 059-200041960-20260902-CC 2026 027-DE
14°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du soi, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R. 123-13 récapitulées, à titre d'information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
3°) Le Code Rural, notamment l'article L. 4123-20 relatif au sursis à statuer.
4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la
- Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement, Code Forestier.
5°) La Réglementation sur les Installations Classées.
6°) Le Règlement Sanitaire Départemental.
7°) La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses
ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre Il réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : “Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des
spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal."
ARTICLE lil : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
l. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D'URBANISME EST DIVISÉ EN
ZONES URBAINES, ZONES A _URBANISER, ZONES AGRICOLES ET EN ZONES
NATURELLES.
1°) Les zones urbaines dites "zones U" dans lesquelles les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Il.
- Les zones urbaines mixtes sont dites « zones U »
ZONE UA, zone urbaine centrale mixte de forte densité correspondant au centre de la
commune, affectée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux
équipements publics.
La zone UA comprend :
-un secteur UA S2 de protection des Champs captant,
ZONE UB, zone urbaine mixte, périphérique au centre ville, affectée à l'habitat,
aux
commerces, services, bureaux et activités
La zone UB comprend :
-un secteur UB S2 de protection des Champs captani,
ZONE UC, zone urbaine mixte, de faible densité, correspondant aux hameaux et affectés à
l'habitat, aux commerces, services, bureaux et activités.ZONE UE, zone urbaine spécialisée destinée
à accueillir des
artisanales et de services. ID : C59-200041960-26260802-CC 20
La zone UE comprend :
- un secteur UE S2 de protection des Champs captant,
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU
» :
ZONE 4 AUa, zone naturelle non équipée,
urbanisable à court et moyen terme dont
la
vocation est d'accueillir des constructions
à usage d'habitat, de commerces, de services
ou
de bureaux, d'activités non nuisantes et d'équipements
publics.
La zone 1 AUa comprend :
- un secteur 1 AUa $2 de protection des Champs captant,
ZONE 1 AUb, zone naturelle spécialisée non
équipée, urbanisable à court et moyen terme
dont la vocation est d'accueillir des équipements
liés à l'aéroport.
ZONE 2AUa, zone naturelle d'extension
urbaine mixte à long terme. Elle ne pourra
être
ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une procédure
de modification du P.L.U.
La zone agricole est dite « Zone A>:
ZONE À, zone naturelle, non équipée, protégée
à vocation agricole.
La zone À comprend :
-un secteur Ac S2 dans lequel est autorisé
l'exploitation de carrières d'argile soumis aux
règles de protection des Champs captant
Les zones naturelles sont dites « zones
N>;
ZONE N, il s'agit d'une zone naturelle de
protection des espaces naturels sensibles
ou de
qualité, des paysages et des lisières forestières
ou à vocation récréative et touristique. Elle
correspond aux abords du bois d'Avelin;
aux terrains humides de la vallée de la
Marque; à
certains secteurs bocagers d'intérêt
touristique, à la protection des paysages
et des
constructions rurales.
La zone N comprend :
un secteur Na destiné à l'accueil d'équipements
spécifiques
un secteur Ne destiné à recevoir des installations
fiées à poste de transformation EDF
un secteur NI destiné à recevoir des installations
légères de loisir
un secteur Np de protection des paysages
ruraux et des massifs forestiers
un secteur Nr de protection des espaces
ruraux
|. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT
APPARAITRE
1) Les terrains classés par le plan comme
espaces boisés à conserver ou à créer
au titre
de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme
et reportés sur le plan.
2) Les emplacements réservés aux voies
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts, énumérés dans
le tableau des « emplacements réservés
» et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
3) Les secteurs affectés par le bruit des
voies de transport terrestre dans lesquels
les
constructions nouvelles et reconstructions
à usage d'habitation doivent répondre aux
normes de protection acoustique,PLU d'Avelin, MOORE
Envoyé en préfec C2
Reçu en préfecture le 04/08,
ARTICLE IV: ADAPTATIONS MINEURES
Publié le
4°) Les règles et servitudes définies par
le PLU ne peuvent faire l'objET d'ancume-terss=
ID : 059-200041960-20266602-CC 20 26 027-DE
à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du
sol, la
configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d'une décision
motivée de l'autorité compétente qui peut
en saisir
les commissions prévues à cet effet.
2°) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est
pas conforme aux règles édictées par
le règlement
applicable à la Zone, le permis de
construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui
ont pour objet de ne pas aggraver
la non conformité de cet immeuble
avec les dites règles,
ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées
Les dispositions des articles 3, 5,
6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent
ne pas s'appliquer
aux opérations groupées qui ont fait
l'objet d'un pian de composition élaboré
conjointement
avec les services compétents et
présentent une qualité d'aménagement
qui justifie cette
adaptation. Toutefois, demeurent applicables
les dispositions de l'article 7 relatif aux
règles
d'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives d'un
terrain d'assiette de
l'opération.
On désigne par opérations groupées
les permis de construire valant division
parcellaire et
ceux des lotissements qui font l'objet
d'un plan d'implantation précis permettant
aux futurs
acquéreurs de connaître les possibilités
d'implantation des constructions voisines
de la leur.
En zones urbaines, le cahier des
charges d'un lotissement approuvé
antérieurement à ja
publication d'un PLU peut prévaloir
sur les dispositions des articles
5 à 9 du présent
règlement dans le but de préserver
l'harmonie d'un ensemble de constructions
en voie
d'achèvement.
ARTICLE V : MISE EN CONCORDANCE
D'UN LOTISSEMENT
En ce qui conceme la mise en
concordance d'un lotissement, et
d'un PLU qui intervient
postérieurement, il est fait application
de l'article 315-4 du code de l'urbanisme.
ARTICLE VI: RISQUES ARTICLE VER
La commune est concernée par le
risque naturel de mouvement de terrain
en temps de
sécheresse lié au retrait-gonflement
des sols argileux, pouvant s'avérer
préjudiciable pour je
bâti. Il est conseillé de procéder à des
sondages sur les terrains et d'adapter
les techniques de
constructions. Arrêté du 29-1 21999
« inondation, coulée de boue et mouvement
de terrain »
(arrêté non spécifique à Avelin puisqu'il
concerne toute les communes du
Département du
Nord).pLild'Avelin. modifié
Envoyé en préfeciurié 8025
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE Il-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINESPLU d'Aveln, MOGIiTÉ
Envoyé en préfecluri
Reçu en préfecture le 04/08/2026 .
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20
ZONE UA
ZONE UA
PREAMBULE
j- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une Zone urbaine centrale
mixte affectée à l'habitat, aux commerces,
services, bureaux et
activités.
I. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection
des Champs captant.
I- RAPPELS
Dans une bande dé 300 m. de part et d'autre
de la plateforme TGV Paris-Lille et dans
une bande de
30 m de part et d'autre de la RD 54 telles
qu'elles figurent au pian des annexes, les
constructions à
usage d'habitation, d'enseignement,
de soin et d'action sociale ainsi que
les bâtiments à caractère
x
£
touristique à construire sont soumises
à des normes d'isolation acoustique,
conformément à l'arrêté
préfectoral du 15 mars 2002.PEU MENT
Réalement
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS INTE*
éfecture le 04/03/2026
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
ol
F&
. ;
ID : C59-200041 snnene
SONT INTERDITS :
059-200041960-20260802-CC 2026 02 6 027-DE
La création de bâtiments et d'installations
liés à de nouvelles activités industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de
3 mois susceptibles de servir d'abri
pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées
par d'anciens véhicules désaffectés
ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception
des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations
de toute nature sous réserve des
conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article
1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE
pu RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
La création et l'extension de
bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités non
industrielles comportant des installations
classées où non dans la mesuré
où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les
risques pouf la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en
matière d'émanations nocives,
où malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux) susceptibles
d'être produits de nature à rendre
indésirables de tels
établissements dans (a zone.
La création et l'extension de
bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités
industrielles à condition que
ceux-ci existent déjà dans la
ZONE.
Les autres exhaussements
et affouillements des sois,
Sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des
types d'occupation où d'utilisation
des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits
liquides susceptibles de polluer
les eaux souterraines dans la
mesure où les aires de stockage,
de remplissage et de soutirage
seront conçues et aménagées
de
telle sorte qu'à la suite d'un incident
ou d'un incendie, les produits répandus
ne puissent pas Se
propager où polluer les eaux
souterraines.
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques
où minéraux de nature à polluer
les ealiX à la suite d'un
incident, d'un incendie ou d'une
inondation dans la mesure où
les aires de stockage et de mise
en
œuvre de ces produits seront
aménagées de telle sorte que
Jes liquides en contact avec ces
dépôts
ne puissent pas $€ propager
et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous rÉSErve qu'ils soient
conçus et
aménagés de telle sorte qu'à
la suite d’un incident ou d'un incendie,
les produits répandus ne
puissent pas SE propager ou
polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes ou dont la
composition chimique n'est
pas de nature à polluer les eaux.PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfectur| 08/2005
Reçu en préfecture le G4/63/2026
ARTICLE UA 3 - CONDITION DE DESSERTE DES
TERRAINS Publié le =
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
I-ACCÈS
| L'accès est la portion franchissable de
la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle
est
projetée une opération, de la voie d'accès
ou de desserte publique ou privée ouverte
à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds
voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible
à moins que son propriétaire ne produise
une
servitude de passage suffisante, instituée
par acte authentique où par voie judiciaire,
en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries
doivent être soumises à l'avis du gestionnaire
de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou
les aires de stationnement privées doivent
être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter
qu'un seul accès sur la voie publique ou deux
accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des
postes d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
II-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous,
la notion de voie s’apprécie au regard des
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles où constructions principales (au
moins trois) et en ce Sens permettre la
circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile, en
ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale
même si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme
voie, le cheminement qui est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds
voisins, et qui
permet la desserte automobile d'une ou
deux constructions principales maximum
situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent
être réalisées avec des matériaux aptes
à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et Sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à
ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe
de la craie;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis par
des voies publiques ou privées répondant
à
l'importance et à la destination de la construction
où de l'ensemble des constructions qui y
sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et de
la situation de
ces voies dans le réseau des voies environnantes
actuelles ou futures.
Les voies nouvelles en impasse Sont
interdites, sauf si elles desservent un
maximum de
quatre logements ou habitations ou
si des liaisons douces (piétonnes, cyclistes)
aménagées
garantissent la connexion avec les quartiers
limitrophes existants ou futurs. Les voies
nouvelles en
impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle sorte que
les véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics
: lutte contre
l'incendie, ordures ménagères).PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecturé 1844 025
Reçu en préfecture le 4/03;
ARTICLE UA 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX pubié le ID : C59-200041960-26260802-CC 20
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement
doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité
des eaux
souterraines, d’être installés à l'abri des chocs et de donner toutes
garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de
pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L’étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement
au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement
non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions
en vigueur et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les eaux de refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne
peuvent être rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première
solution recherchée.
Si r'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement
est autorisé après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exdusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux
pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux usées,
eaux vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront s'implanter
que Sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
10PLU qd AVEHN, iQ ARATRILà
Envoyé en préfecture | Ft
ARTICLE UA 6 — IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RA : ï ‘
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
‘ ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée :
- soit en limite d'emprise publique;
_ soit avec un recul identique à celui
d'une des deux constructions voisines
existantes.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le
confort ou la
solidité des bâtiments existants, la
construction pourra être édifiée avec
un recul qui ne pourra être
inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les bâtiments et équipements liés
à la desserte par les réseaux pourront
s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul
par rapport à l'alignement.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES
SEPARATIVES DEL
L'implantation en limite séparative
est :
obligatoire sur les deux limites séparatives
latérales lorsque les constructions sont
édifiées
soit à l'alignement soit avec un retrait
inférieur ou égal à 7 M. mesurés
à partir de l'alignement.
Toutefois, lorsque la construction
intéresse des terrains dont la longueur
de façade est égale
ou supérieure à 43 m. le bâtiment
peut ne s'implanter que sur UNE
seule limite séparative latérale à
condition que la construction soit
prolongée, Sur le même alignement,
par Une clôture de 1,5 m.
minimum de hauteur édifiée avec
les mêmes matériaux que ceux
utilisés pour la façade du
bâtiment jusqu'à la limite séparative
opposée.
admise, pour toute construction,
SUF imite séparative latérale dans
une bande de 7 m. à 45
m. mesurée à partir de l'alignement.
Au delà d'une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'aignement,
l'implantation en limite
séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
à l'habitation ou à usage commercial,
artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20
mètres en limite parcellaire et dont
la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou
de travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses,
l'implantation en limite parcellaire correspond
effectivement
à une mise en mitoyenneté avec
les habitations voisines.
Dans tous les cas, lors url s'agit de
constructions ne joignant pas la limite
séparative:
Les constructions doivent être
éloignées des limites séparatives
de telle manière que ja
distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le
plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou
de travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des
bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec Un
recul identique au recul du
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie
maximale de 10 m° et d'une hauteur
maximale de 2,5
m pourront s'implanter à 1 M minimum
des limites séparatives.
Le cas échéant, ja limite d'emprise
de la voie privée se substitue
à celle de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne
s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte
par les réseaux. 11PLU d'Avelin, mOGiIe
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
ie à '
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ID : C59-200041960-26260802-CC 2026 027-D
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l’un
des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m° et une hauteur maximale
de 2,5 m.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport
à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 80 % pour les bâtiments à usage d'habitation et pour
les constructions à usage d'activité autre que
de commerce de détail, y compris la partie logement;
- 100 % pour les constructions à usage de commerce
de détail, y compris la partie logement.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de
bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en
cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est
limitée à 10 m au faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat
ne doivent pas comporter plus de deux
niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un seul niveau
de combles aménagées inclus (R + 1 +un
niveau, soit sous forme de combles aménagés et
(ou) en étage entier avec toiture en terrasse afin
de permettre leur végétalisation où l'installation des
systèmes domestiques solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie
renouvelable. En cas de réalisation
d’une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande
de permis de construire devra comporter une
attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à réaliser sa
végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques
ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.).
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier
ne doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de
plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique
ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale
du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
12pLLL d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecturé le à 55
Reçu en préfecture le 04/08;
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 087-DE
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liguéfié ou à mazout,
ainsi que les installations similaires _et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont
peu visibles des voies publiques et être dissimulés
par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
di- Les clôtures sur rue et dans la marge
de recul d'une hauteur maximale de 2 m
doivent être
constituées soit :
- d'un grillage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale
de 0,8 m constitué des mêmes matériaux
que ceux de la
construction principale surmonté ou non de
grilles ou grilages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale
de 1,5 m, maçonné dans les mêmes
matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun Cas gêner
la visibilité au carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la
hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m.
Les murs pleins ne
sont autorisés que SUr UNE longueur maximale
de 5 m comptés à partir de la façade arrière
de
l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur
du mur bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS EN
MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage
d'habitation, à l'exception des logements
collectifs
pour personnes âgées et des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'État,
dans le cas de
travaux ayant pour effet d'augmenter le
nombre de logements; dans le cas de changement
de
destination de locaux à vocation d'activité
en logements
il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement
par logement pour les nouvelles constructions
ou dans
le cas de changement d'affectation
- au minimum deux places de stationnement
à partir du deuxième logement dans le
cas de division
d'anciens logements
- en sus, pour les projets créant une
voirie nouvelle ouverte à la circulation
générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place
de stationnement automobile en dehors
des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute tranche
commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il sera exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans
le cas de reconstruction à l'identique.
Pour les bâtiments à usage autre
que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
13RL Al d'Avelin modifié
Envoyé en préfecturèié G4/03/2078
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement di:Püsiié}
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager
sur le
terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement
immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux
de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées
situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
__ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UA 13 _- OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES _ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées
par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement
doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ..).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés
de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement seront plantées.
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
14Envoyé en préfeciurele 04408
Reçu en préfecture le 4/03;
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202
ZONE UB
ZONE UB
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
s'agit d'une zone urbaine mixte, périphérique au centre
ville, affectée à l'habitat, aux
commerces, services, bureaux et activités.
Il- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEUR
La zone comprend un secteur UB1 dans lequel la hauteur des
constructions peut être plus élevée que
dans le reste de la zone.
Ill. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs
captant.
Il- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme
TGV Paris-Lille, dans une bande de 30
m de part et d'autre de la RD 54 et dans une bande de
100 m. de part et d'autre de la RD 549 telles
qu'elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage
d'habitation, d'enseignement, de soin
et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique
à construire sont soumises à des
normes d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral
du 15 mars 2002.
15DLL Avolin Modifié
Envoyé en pr
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS IN! *
SONT INTERDITS :
La création de bâtiments et d'installations liés à de nouvelles activités industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d'abri
pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés
ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES
SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve
des conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Dans toute la zone :
La création et l'extension de bâtiments liés à des établissements
à usage d'activités non
industrielles comportant des installations classées ou non dans
la mesure où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives,
ou malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits
de nature à rendre indésirables de tels
établissements dans la zone.
La création et l'extension de bâtiments és à des établissements
à usage d'activités
industrielles à condition que ceux-ci existent déjà dans la zone.
Les autres exhaussements et affouillements des
sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (52)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des dépôts aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles
de polluer les eaux souterraines dans la
mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage
seront conçues et aménagées de
telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits
répandus ne puissent pas se
propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des dépôts aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux
de nature à polluer les eaux à la suite d'un
incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure
où les aires de stockage et de mise en
œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que
les liquides en contact avec ces dépôts
ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve
qu'ils soient CONÇUS et
aménagés de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un
incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux
inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer
les eaux.
16PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en nréfecturé té 6403/2086
Reçu en préfecture le 04/05/2626
ARTICLE UB 3 - CONDITION DE DESSERTE
DES TERRAINS Publié le à ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
I-ACCÈS
| L'accès est la portion franchissable
de la limite séparant l'unité foncière, sur
laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou
de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds
voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que Son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée
par acte authentique où par voie judiciaire,
en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions
doivent présenter des caractéristiques permettant
de
satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de la protection
civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries
doivent être soumises à l'avis du gestionnaire
de
la voirie.
,
Les groupes de garages individuels ou
les aires de stationnement privées doivent
être
disposés sur le terrain de manière à ne
présenter qu'un seul accès sur la voie publique
ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits
des postes d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
II-VOIRIE
Pour l'application des règles définies
ci-dessous, la notion de voie s'apprécie
au regard des
deux critères suivants :
4j la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales
(au
moins trois) et en ce sens permettre
la circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile,
en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte
à la circulation générale même si la circulation
automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui est
soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds voisins,
et qui
permet la desserte automobile d'une
ou deux constructions principales maximum
situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (62), les voiries doivent
être réalisées avec des matériaux aptes
à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et SOUS réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe
de la craie ;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants
liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou privées
répondant à
l'importance et à la destination de la
construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et
de la situation de
ces voies dans le réseau des voies
environnantes actuelles où futures.
Les voies en impasse NE peuvent desservir
qu'un maximum de quatre logements
ou
habitations et doivent être aménagées
dans leur partie terminale de telle sorte
que les véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services
publics : jutte contre
#
l'incendie, ordures ménagères).
17Envoyé 8h préf
Reçu er préfecture le G4,
ARTICLE UB 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX "”" ° ID : 059-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (62), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement
doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité
des eaux
souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties
de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront
être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au
réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non
collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement
est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce Cas, un système
d'assainissement
non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur
et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de
refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être
rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infittration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé
de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet
au milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé
après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation
des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est
interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux usées, eaux
vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront s'implanter
que sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
18ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RATE pi
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée :
_soit avec un recul identique à celui d'une
des deux constructions voisines existantes;
_ soit avec un recul minimal de 7 m. et maximal
de 15 m. par rapport à la limite d'emprise
- avec un recul de 10 m. par rapport à la limite
d'emprise de la voie ferrée.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le confort
ou la
solidité des bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul qui
ne pourra être
inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les bâtiments et équipements liés à la
desserte par les réseaux pourront s'implanter
soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport
à l'alignement.
ARTICLE UB 7- IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES
SEPARATIVES
L'implantation en limite séparative est:
admise, pour toute construction,
Sur limite séparative latérale dans
une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'alignement ou
de la limite de construction qui s'y substitue.
#2 dr ie: le
Au delà d'une bande de 15 m.
mesurée à partir de l'alignement
ou de la imite. de
construction qui S'y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
à l'habitation ou à usage commercial,
artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20
mètres en limite parcellaire et dont
la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort ou
la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses,
l'implantation en limite parcellaire
correspond effectivement
à une mise en mitoyenneté avec
les habitations voisines.
Dans tous les cas, lors ui s'agit de constructions
ne oïignant pas la limite Sé arative:
Les constructions doivent être éloignées
des limites séparatives de telle manière
que la
distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le
plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points, Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
|
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort
ou la solidité des
bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul
identique au recul du
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie
maximale de 10 m° et d'une hauteur
maximale de 2,5
m pourront s'implanter à 1 M minimum
des limites séparatives.
Le cas échéant, la limite d'emprise
de la voie privée se substitue
à celle de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne
s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte
par les réseaux.
19PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en nrélecturè té 5
re le
ARTICLE UB_8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES };;
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ID : C59-200041960-26260802-CC 20
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
Z
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque
lun des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m2 et une hauteur maximale
de 2,5 m.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par
rapport à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 60 % pour les bâtiments à usage d'habitation et
leurs annexes
- 80 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations
de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas
en Cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
_ La hauteur des constructions à usage d'activité est
limitée à 10 m au faitage.
- Dans toute la zone, à l'exception du secteur
UB1, les constructions à usage principal
d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme
de combles aménagés et (ou) en étage entier
avec toiture en terrasse afin de permettre
leur
végétalisation où l'installation des systèmes
domestiques solaires thermiques où photovoltaïques
ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
En cas de réalisation d’une toiture terrasse
en R+1, le dossier de demande de permis
de construire devra comporter une attestation
sur
l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation
s'engageant à réaliser sa végétalisation
ou
l'installation des systèmes domestiques solaires
thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
système individuel d'énergie renouvelable.
- Dans le secteur UB1, les constructions à usage
principal d'habitat ne doivent pas comporter
plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée,
un seul niveau de combles aménagées inclus
(R + 1 + un seul niveau de combles aménageables).
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS Lette AA ES
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des
perspectives monumentales.
‘emploi à nu de matériaux fabriqués en vue
d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de
plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique
ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale
du mur où du toit sur lequel elle Sera fixée.
20Envoyé en pr S
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202 6 Q27-D
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie
avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations
similaires_et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies
publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent
s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une
hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m constitué
des mêmes matériaux que CEUX de la
construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m, maçonné
dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun Cas gêner la visibilité au
carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures
est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
comptés à partir de la façade arrière de
l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur du mur
bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation,
à l'exception des logements collectifs
pour personnes âgées et des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État; dans le cas de
travaux ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements,
dans le cas de changement de
destination de locaux à vocation d'activité en logements
il sera exigé:
- au minimum trois places de stationnement par logement
pour les nouvelles constructions ou dans le
cas de changement d'affectation
- au minimum trois places de stationnement à partir du
deuxième logement dans le cas de division
d'anciens logements
- en sus, pour les projets créant une voirie nouvelle
ouverte à la circulation générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place de stationnement
automobile en dehors des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute tranche commencée
est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'État, il sera exigé une
place de stationnement par logement.
21Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction à FH? ID : C59-200041960-26260802-CC 20 Ba
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de
la totalité des véhicules
de livraison et de services ; |
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale
d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement
immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux
de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées
situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d’une concession à long
terme dans un parc public de
stationnement existant ou en Cours de réalisation et situé
à proximité de l'opération ;
_ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES ET _DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement
doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ….).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés
de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES
SOLS
ll n'est pas fixé de règle.
22eLiLd'Avelin, modifié
Envoyé en préfecture
Reçu en préfecture le 4/03/2026 5
Publié le
ID : CS9-200041060-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE UC
ZONE UC
PREAMBULE
VOCATION PRINCIPALE densité, correspondant aux hameaux et affectée
à
baine mixte, de faible 1 s'agit d'une zone ur
ces, services, bureaux € l'habitat, aux commer t activités.
23ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INF
SONT INTERDITS :
La création de bâtiments et d'installations liés à de nouvelles activités
industrielles.
La création de nouveaux bâtiments d'élevage.
Les parcs d'attractions.
L'ouverture de toute carrière.
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles
de servir d'abri pour l'habitation .ou
pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules
désaffectés ou des abris autres
qu'à usage public, et à l'exception des installations de chantier.
Le camping et le caravaning.
Les parcs résidentiels de loisirs.
ARTICLE UC _2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous
réserve des conditions ci-après et des
interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant
des installations classées où
non dans la mesure où toutes dispositions auront été
prises pour éliminer les risques pour la sécurité
(tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les
nuisances (telles qu'en matière d'émanations
nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières,
altération des eaux) susceptibles d'être produits
de nature à rendre indésirables de tels établissements
dans la zone.
Les autres exhaussements et affouilements des
sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation
où d'utilisation des sols autorisés.
ARTICLE UC 3 - CONDITION DE DESSERTE DES
TERRAINS
-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite
séparant l'unité foncière, sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin,
l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique
ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter
des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises
à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires de
stationnement privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un
seul accès sur la voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des postes
d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
24PLU d'Avelin, modifié
Reçu en préfecture le 4/68,
H-VOIRIE
Publié le
Pour l'application des règles définies ci-dessous,
la notion de voig 1e: Pod 186
Envoyé en préfeciu 026
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales (au
moins trois) et en ce sens permettre la
circulation des personnes et des véhicules,
même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile, en
ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à
la circulation générale même si la circulation
automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui est
soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage SUT fonds voisins,
et qui
permet la desserte automobile d'une ou deux
constructions principales maximum situées
en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou privées
répondant à
l'importance et à la destination de la
construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir
une largeur minimale de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération et de
la situation de
ces voies dans le réseau des voies environnantes
actuelles ou futures.
Les voies en impasse ne peuvent
desservir qu'un maximum de quatre
jogements ou
habitations et doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules
puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics
: lutte contre
l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE UC 4- CONDITION DE DESSERTE
PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation
en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement
de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines
all réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et
seulement dans ce cas, un système
d'assainissement
non collectif est obligatoire. I! doit être
conforme aux prescriptions en vigueur et
conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau
collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter
au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par
la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement
ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant
pas de prétraitement ne peuvent être
rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infittration des eaux pluviales sur l'unité foncière
doit être la première solution recherchée.
Si l'infittration est insuffisante, le rejet de
l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence
vers
le milieu naturel. Si pour des raisons
techniques, linfitration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans
le réseau d'assainissement est autorisé
après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé
en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires
au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués
de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à
l'opération et au terrain. 25PLU d'Avelin, modifié
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les
réseaux plut pupitre
Envoyé en préfeciuii D
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 087-DE
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION
IRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain
est obligatoire.
ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Aucune construction ne pourra s'édifier sur une
unité foncière dont la superficie est
inférieure à 600 m°.
En l'absence de réseau d'assainissement (eaux
usées, eaux vannes) ou dans l'attente
d'implantation de celui-ci, les constructions ne pourront
s'implanter que Sur des unités foncières
d'une superficie minimale de 700 m°.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
La façade sur rue de la construction principale
doit être implantée avec un recul minimal de 7
m. et maximal de 20 m. par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie
privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension
ou de travaux visant à améliorer le confort ou
la
solidité des bâtiments existants, la construction
pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra
être
inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte
par les réseaux pourront s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport
à l'alignement.
ARTICLE UC 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT_ AUX LIMITES
SÉPARATIVES
L'implantation en limite séparative est :
admise, pour toute construction, Sur limite
séparative latérale dans une bande de 15
m.
mesurée à partir de l'atignement ou de
la limite de construction qui S'y substitue.
Au delà d'une bande de 15 m. mesurée
à partir de l'alignement ou de la limite _de
construction qui s'y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation
ou à usage commercial, artisanal .ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres
en limite parcellaire et dont la pente des toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux visant
à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants.
- lorsque dans le cas de dents creuses, l'implantation
en limite parcellaire correspond effectivement
à une mise en mitoyenneté avec les habitations
voisines.
Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de constructions
ne joignant pas la limite séparative:
Les constructions doivent être éloignées
des limites séparatives de telle manière
que la
distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points,
Sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra
être édifiée avec un recul identique au
recul du
bâtiment existant.
26Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 10 me et d'uné :
m pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
302-CC_20 2
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle
de la voie
publique.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations de
bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une
distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l’un des
deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m? et une hauteur maximale de 2,5
m.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la
superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 20 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
si ceux-ci sont implantés sur une
unité foncière d'une superficie égaie ou supérieure à 500 m°
- 40 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
si ceux-ci sont implantés sur une
unité foncière d'une superficie inférieure à 500 m°
- 60 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments
et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à 8 m
au faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés
et (ou) en étage entier avec
toiture en terrasse afin de permetire leur végétalisation ou l'installation
des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système
individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d'une toiture terrasse en R+1, le dossier
de demande de permis de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes
domestiques solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
4) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent
pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions où leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des
27e le 04/03/2026 Envoyé en n
Reçu ri prétss F
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE perspectives monumentales.
| L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre.) est interdit.
L Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
c-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent s'harmoniser aux constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
- d'un grillage accompagné d’une haie vive:
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au carrefour des voies.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m comptés à partir de la façade arrière de l'habitation. Au delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.
ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, à l'exception des logements collectifs pour personnes âgées et des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État; dans le cas de travaux ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements; dans le cas de changement de
destination de locaux à vocation d'activité en logements
il sera exigé :
- au minimum trois places de stationnement par logement pour les nouvelles constructions ou dans le cas de changement d'affectation
- au minimum trois places de stationnement à partir du deuxième logement dans le cas de division d'anciens logements
28Envoyé Eh préfédi
- en sus, pour les projets créant une voirie nouvelle ouverte à |.
l'usage des visiteurs, au moins 1 place de stationnement automobil
par tranche de 10 logements. Toute tranche commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il sera
exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction à l'identique.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent
être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité
des véhicules
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager
sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
-__ soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat
du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il
apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction
ou
d'aménagement ;
-__ soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées
dans un parc privé de £
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
-_ soit à verser une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE UC 13 _- OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES
LIBRES _ ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées
par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent
être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts, ..).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de
la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
I n'est pas fixé de règle.
29Envoyéen préfére je
Reçu en préfecture led
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE UE
ZONE UE
PREAMBULE
1 VOCATION PRINCIPALE
I s'agit d'une zone urbaine spécialisée destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales ou de services.
I SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs captant.
ill- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme TGV Paris-Lille, dans une bande de 30 m et de 100 m de part et d'autre de la RD 54 telles qu'elles figurent au plan des annexes, les
constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes d'isolation acoustique,
conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
30PLU d Avelih, ITU UT à.
Envoyé en préfec
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DES SOLS INT ARE
|
ID : 059-200041 nononneon |
SONT INTERDITS : 059-200041960-20260902-CC 2026 027-DE
Tous les modes d'occupation et d'utilisation
des sols autres que ceux définis à l'article
2.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
,
SONT ADMIS SOUS RESERVE
DU RESPECT DE CONDITIONS
SPECIALES
Dans toute la ZONE : Lans IOE
Les établissements à usage d'activités
artisanales où industrielles comportant
ou non des
installations classées SOUS réserve
qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement
de l'aérodrome et dans
la mesure où toutes dispositions
auront été prises pour éliminer les
risques pour la sécurité (tels
qu'en matière d'incendie, d'explosion)
ou les nuisances (telles qu'en matière
d'émanations nocives,
où malodorantes, fumées, bruits,
poussières, altération des eaux)
susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans
la zone.
Les constructions à usage de commerce
de gros, bureaux et services qui
constituent le
complément indispensable des établissements
autorisés.
Les bureaux.
Les commerces liés à une activité.
Les constructions à usage d'habitation
destinées au logement des personnes
dont la
présence permanente est liée
au fonctionnement des équipements
publics ou nécessaire pour
assurer la direction, la surveillance,
l'entretien et la sécurité des
établissements, installations et
services implantés dans la zone.
Les travaux visant à améliorer
le confort ou la solidité des constructions
à usage d'habitation
existantes ainsi que leur extension
ou leur transformation dans la limite
de 250 m de superficie hors-
œuvre nette totale.
Les bâtiments annexes et les garages
liés aux habitations.
Les équipements d'infrastructure
et de superstructure de toute nature.
La reconstruction de même destination
SUT UNE même unité foncière.
Les clôtures.
Les aires de stationnement ouvertes
au public liées à l'activité autorisée.
Les exhaussements et affouillements
des sols, sous réserve qu'ils soient
indisf
réalisation des types d'occupation
ou d'utilisation des sols autorisés.
Les dépôts à l'air libre, à condition
qu'ils soient masqués par des plantations
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
äenens-vevr
fosse, d'hydrocarbures et de
produits jiquides susceptibles
de polluer les eaux souterraines
dans la
mesure où les aires de stockage,
de remplissage et de soutirage seront
CONÇUES et aménagées de
telle sorte qu'à la suite d'un incident
ou d'un incendie, les produits répandus
ne puissent pas SE
propager ou polluer les eaux
souterraines.
Les établissements à usage d'activités
autorisés comportant des dépôts
aériens ou en
fosse de produits chimiques,
organiques ou minéraux de naiure
à polluer les eaux à la suite
dun
incident, d'un incendie ou d'une
inondation dans la mesure où
les aires de stockage et de mise
en
œuvre de ces produits seront
aménagées de telle sorte que
les liquides en contact avec ces
dépôts
ne puissent pas $€ propager
et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous réserve qu'ils soient
conçus et
aménagés de telle sorte qu'à
la suite d’un incident où d'un incendie,
les produits répandus ne
puissent pas $€ propager ou
polluer les Eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes où dont la
composition chimique n'est pas
de nature à polluer les eaux.
ceveraere
Pylône OK
31Envoyé en.préf
Publié le
ARTICLE UE 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS ic :059-20004t060-20260802.cc 202 G_Q27-DE
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
Chaque terrain ne peut avoir qu'un seul accès automobile sur les voies ouvertes à la circulation ou deux accès en sens unique. Selon les cas, un second accès peut être autorisé; ces accès doivent être distants d'au moins 25 m de tout carrefour.
La réception et la distribution des produits des postes d'hydrocarbures doivent être assurées en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.
2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ;
- un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L'emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
32Envoyé 8n mi
Publié le
ARTICLE UE 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUF:E : 059 200041960-20260502-CC 20 26 027-DE
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) EAUX INDUSTRIELLES
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle sont autorisés dans la limite de la réglementation correspondante.
3) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux
souterraines, d'être installés à l’abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
33Envayé'en pré
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions principales doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
-10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda, sas d'entrée, …) accolées à la construction principale ;
- 6 m de la limite d'emprise dans le reste de la zone et pour les constructions annexes accolées
mentionnées ci-dessus ;
- 10 m de la limite d'emprise de la voie ferrée pour tous les bâtiments.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter soit à
l'alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles qui suivent ne s'appliquent pas aux implantations liées à la desserte par les
réseaux.
|. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit :
- au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points pour les constructions à usage d'habitation ou d'activité tertiaire ;
- au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points pour les autres
bâtiments.
Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 5 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative des constructions à usage d'habitation, de bureaux ou de services est admise à l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir de
l'alignement.
Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
I IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES AUTRES ZONES
Les constructions doivent être éloignées des limites des zones à vocation d'habitat actuelle ou
future (U et AU) de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite de ces zones soit au moins égaie à la différence de niveau entre ces
deux points, sans être inférieure à 15 m.
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
34Envoyé ên Ù
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiment: He
la desserte par les réseaux.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol ne peut excéder 50 % de la surface totale du terrain.
Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction ni à la construction
de bâtiments, et
d'équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions et installations est limitée à 15 m au
faitage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter
plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés
et (ou) en étage entier avec
toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation
des systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système
individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d’une toiture terrasse en R+1, le dossier
de demande de permis de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage
de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques
solaires thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie
renouvelable.
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre …)
est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les
façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne
peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur
où du toit sur lequel elle sera fixée.
Les constructions édifiées sur une même parcelle doivent
être en harmonie.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie
avec celle-ci.
b- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est
à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou de stockage
devront être de couleur
sombre.
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des enduits
et des peintures doivent
35Envoyé én prête
être dans les tons dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel où :
vives doivent être limitées aux petites surfaces.
C- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
d-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées d'un grillage
accompagné d'une haie vive.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au carrefour des voies.
ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins deux places de
stationnement par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
-__ soit aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
-__ soit de justifier de l'obtention d’une concession à long terme dans un parc public
de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; -_ soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics
de
stationnement.
ARTICLE UE 13 _- OBLIGATIONS _EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET _DE
PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et
installations ainsi que les marges de recul imposées à l'article 7 doivent être aménagés en espaces de
détente (plantations, espaces verts, pelouses.) d'une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain utilisé, dont 1/3 d'un seul tenant.
Les dépôts de matériaux et les citemes de gaz devront être dissimulés de la voie publique
par des plantations à feuillage persistant.
Des arbres de hautes tiges devront obligatoirement être plantés dans les marges de
recul
imposées à l'article 7 par rapport aux limites de zones U où AU.
36Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplé:
équivalentes.
Les marges de recul imposées à l'article 6 doivent comporter des espaces
verts, des
rideaux d'arbres de haute tige et des buissons.
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
I n'est pas fixé de règle.
37oiiid Auvolin.modifié
Envoyé en préfec à
Reçu er préfecture le Gé.
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE Iil-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER
38PLU d'Avelin, MOGie
Envoyé en préfec 02
Reçu en préfecture le 04/03,
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 202 G_Q27-DE
ZONE 1AUa
ZONE 1AUa
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
1 s'agit d'une zone mixte d'urbanisation
future de moyenne où faible densité,
insuffisamment
2
ou pas équipée, à règlement permissif.
1. SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2)
de protection des Champs captant.
Il- RAPPELS RE
Dans une bande de 100 m. de
part et d'autre de la RD 549 telle
qu'elle figure au plan des
annexes, les constructions à
usage d'habitation, d'enseignement,
de soin et d'action sociale
ainsi que les bâtiments à caractère
touristique à construire sont
soumises à des normes
d'isolation acoustique, conformément
à l'arrêté préfectoral du 45 mars 2002.
La zone est concernée par des
orientations d'aménagement auxquelles
il est nécessaire de
se reporter.
39Envoyé én out Scans rene tn
Reçu er préfectur
ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1.
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la
réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'aménagement de l'ensemble de la zone,
et dès lors qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
prévus par les orientations d'aménagement et le règlement :
Les constructions à usage d'habitation.
Les établissements à usage d'activité commerciale, artisanale, de bureaux ou de
services, comportant des installations classées ou non dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans ja zone.
Les groupes de garages individuels sous réserve qu'ils ne comportent pas plus de
cinq unités ou qu'ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont
destinés à satisfaire les besoins.
Les bâtiments annexes et les garages liés à l'habitation principale.
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou
d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
De plus, dans le secteur (62)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en
fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en
fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d’un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
40PLU d'Avelin, modtilé
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures
autorisés sous rÉSer VE À:
aménagés de telle sorte qu'à la suite
d'un incident ou d'un incendie, l&i5565
puissent pas $S€ propager ou polluer
les eaux souterraines.
Les remblayages à condition
d'être réalisés avec des matériaux
inertes où dont la
composition chimique n'est pas de nature
à polluer les eaux.
ARTICLE 1AUa 3 - CONDITION DE
DESSERTE DES TERRAINS
ACCÈS
L'accès est la portion franchissable
de la imite séparant l'unité foncière,
Sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès
ou de desserte publique où privée ouverte
à la circulation.
Dans le cas d'une servitude de passage
Sur fonds voisin, l'accès est constitué
par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible
à moins que son propriétaire
ne produise une
servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou
par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions
doivent présenter des caractéristiques
permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de
la protection civile.
Les caractéristiques des accès et
des voiries doivent être soumises
à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels
ou les aires de stationnement
privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à
ne présenter qu'un seul accès sur la
voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des
produits des postes d'hydrocarbures
doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies
ci-dessous, la notion de voie s’apprécie
au regard des
deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs
propriétés ou parcelles ou constructions principales
{au
moins trois) et en ce Sens permettre
la circulation des personnes et des
véhicules, MÊME si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements
nécessaires à la circulation automobile,
en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte
à la circulation générale même
si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré
comme voie, le cheminement qui
est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit
correspondant à une servitude de
passage Sur fonds voisins, et qui
permet la desserte automobile
d'une ou deux constructions principales
maximum situées en arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions
et parcelles riveraines de la voie publique
ou privée de
desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries
doivent être réalisées avec des matériaux
aptes à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines
et SOUS réserve que :
- la collecte des eaux
de plates-formes routières Soit
réalisée de manière ane
pas avoir d'impact négatif sur la
nappe de la craie ;
- un système de confinement
permette de collecter les polluants
liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement
accidentel.
Les terrains doivent être desservis
par des voies publiques ou
privées répondant à
l'importance et à la destination de
la construction ou de l'ensemble
des constructions qui y Sont
édifiées. L'emprise des voies
doivent avoir une largeur minimale
de 6,5 m.
L'emprise des voies créées doit tenir
compte de la taille de l'opération
et de la situation de
ces voies dans le réseau des voies
environnantes actuelles ou futures. aiPLLLd'Avelin.. modifié
Les voies en impasse ne peuvent desservir qu'un maximum lb
habitations et doivent être aménagées dans leur partie terminale de tell:
puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services
publics : IUT CONTE
l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 1AUa 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux
d'assainissement doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer
la qualité des eaux
souterraines, d’être installés à l'abri des chocs et de donner
toutes garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps
de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des
eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus
longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement
au réseau public
d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement
non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce Cas,
un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions
en vigueur et conçu de façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise
en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement
que les effluents
préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les eaux de refroidissement ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement
ne peuvent être rejetées que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première
solution recherchée.
Sj l'infittration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera
dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet
au milieu naturel ne sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire
du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant
à la limitation des débits évacués de
l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux
pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION JRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain
est obligatoire.
42ARTICLE 4AUa 5- SUPERFICIE MINIMALE DES TE
Néant.
ARTICLE 1AUa 6 — IMPLANTATION D
ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Le long de la rue de Seclin, la façade à rue
édifiée avec un recul minimum de 5m et maximum
de
Aucune construction ne pourra
du contournement.
La façade à rue des constructions situées |
la limite d’emprise de celle-ci.
Le cas échéant, la limite d'empris
publique.
Lorsqu'il s'agit d
confort ou la solidité des
qui ne pourra étre inférieur au recu
Les bâtiments et équipeme
soit à l'alignement soit avec un recu
bâtiments existants, la
nts lié
être implantée à moin
e de la voie privée se substitue à celle de
la
Eminimum du bâtiment exi
s à la desserte par les réseaux pourront
s'imp
| par rapport à l'alignement.
EM Aualin modifié
RRAINS CON
ES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
des constructions principales doit être
15m, à compter de la limite d'emprise.
s de 5m de la limite d'emprise
e long de la rue de Seclin sera parallèle
à
voie
e reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le
construction pour ra être édifiée avec un
recul
stant.
janter
ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT_
AUX
LIMITES SEPARATIVES
L'implantation en limite séparative est :
admise, pour toute construction, Sur
mesurée à partir de l'alignement ou de
la lim
Au delà d'une bande de 15 m. mesurée
à P
limite séparative latérale dans une
ite de construction qui s'y substitue.
bande de 15 m.
artir de _l'alignement_où de la limite
de
construction qui S'Y substitue, l'implantation
en limite séparative
n'est autorisée que :
- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation
ou à usage commercial, artisanal ou de dépôts,
dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres
en limite parcellaire et dont la pente des
toitures
n'excède pas 45°.
- lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à
existants.
- lorsque dan
à une mise en mitoyenneté avec les habitati
améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
s le cas de dents creuses, l'implantation en imite
parcellaire correspond effectivement
ons voisines.
Dans tous les Cas, lorsqu'il s'agit de constructions
ne joignant pas la limite séparative:
Les constructions doivent
distance horizontale de tout poi
séparative soit au moins égale à la moitié
d
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le
bâtiments existants, la construction pourra
être édifiée avec un recul
bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une SUPE
m pourront s'implanter à À m minimu
Le cas échéant, la limite d'em
publique.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent
P
d'équipements liés à la desserte par
les réseaux.
nt du bâtiment à édifier au point le
e la différence d'
rficie maximale de 10 m? et d'
m des limites séparatives.
prise de la voie privée se substitue à ce
être éloignées des limites séparatives de
telle manière que la
plus proche de la limite
altitude entre ces deux points, sans
confort ou la solidité des
identique au recul du
une hauteur maximale de 2,5
le de la voie
as aux implantations de bâtiments et
43Dita Aualin modifié.
ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES F
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ID : G59-200041960- S02-CC 20
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l'un des deux bâtiments a une
superficie maximale de 10 m° et une hauteur maximale de 2,5 m.
ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain ne
peut excéder :
- 60 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes
- 80 % pour les autres constructions.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension de
constructions existantes.
- La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à 10 m au faïtage.
- Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un
niveau
habitable sur rez-de-chaussée, soit sous forme de combles aménagés et (ou) en étage
entier avec
toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable. En
cas de réalisation d'une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande de permis
de construire
devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation s'engageant à
réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires
thermiques ou
photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
ARTICLE 4AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur
situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement où d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction
principale.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre.
Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel
elle sera fixée.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie celle-ci.
44PLU d’Avelin, modifié
re le
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout,
ainsi que les installations! Pük:
doivent être placées en des lieux où elles sont peu
visibles des voies publiqué ‘5 : ose-200041e60-20260502.c0
20
c-. Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aUX
constructions.
d- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
d1- Les clôtures sur rue et dans la marge
de recul d'une hauteur maximale de 1,80
m doivent être
constituées soit :
- d'un grilage accompagné d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale
de 0,8 m constitué des mêmes matériaux
que ceux de la
construction principale surmonté ou non de
grilles ou grilages.
d2- Sur les autres limites séparatives,
la hauteur des clôtures est limitée à 1,8
m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur UNE longueur
maximale de 5 m à l'arrière de l'habitation.
Au delà de cette
bande, la hauteur du mur bahut est limitée à
0,8 m.
ARTICLE 1AUa 12 - OBLIGATIONS
EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage
d'habitation, à l'exception des logements
collectifs
pour personnes âgées et des logements
locatifs financés avec Un prêt aidé par
l'État. il sera exigé :
- au minimum trois places de stationnement
par logement ;
- en sus, pour les projets créant
une voirie nouvelle ouverte à la
circulation générale, à
l'usage des visiteurs, au moins 1 place
de stationnement automobile en dehors
des parcelles
par tranche de 10 logements. Toute
tranche commencée est due.
Pour les opérations de logements locatifs
financés avec Un prêt aidé par l'État, il sera
exigé une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent ni dans
le cas de reconstruction à l'identique ni
dans le cas
de travaux ayant pour effet d'augmenter
le nombre de logements.
Pour les bâtiments à usage autre
que l'habitat, des surfaces suffisantes
doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules
du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique,
technique où architecturale d'aménager
sur le
terrain de l'opération le nombre de
places nécessaires au stationnement,
le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain
situé dans l'environnement immédiat
du premier,
les places de stationnement qui lui
font défaut, SOUS réserve qu'il apporte
la preuve
qu'il réalise lesdites places en
même temps que les travaux de
construction ou
d'aménagement ;
__ soit de justifier de l'acquisition de
places non affectées situées dans un
parc privé de
stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de
l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc
public de
stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité
de l'opération ;
45
26 027-DEEnvoyé énipréledius
Reçu en préfecture |
Lo Li . . . | Publiéle
- soit à verser une participation en vue de la réalisatiol,. 5 iieoceccnc
stationnement.
ARTICLE 41AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces de détente (plantations, espaces verts, ….).
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par des plantations à feuillage persistant.
Les aires de stationnement découvertes seront plantées.
ARTICLE 1AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
lln'est pas fixé de règle.
46oiuiLd'Auelin.modifié
Envoyé en préfeciuréite GUOS 02
Reçu en préfecture le 04/08/20
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 2026 027-DE
ZONE 1AUb
ZONE 1AUb emmener
PREAMBULE EE mere snmemes
j- VOCATION PRINCIPALE
li s'agit d'une Zone spécialisée d'urbanisation
future, insuffisamment ou pas équipée,
à règlement
permissif et destinée à accueillir les équipements
liés à l'aéroport de Lile-Lesquin.
- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone se décompose en deux secteurs :
_ Je secteur 4 AUb1 : zone d'équipement
de l'aéroport
_le secteur 4 AUD2 : zone d'équipements
aéronautiques
(l- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (52) de
protection des Champs captant.
47ARTICLE 1AUb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 1AUb 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après.
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans toute la zone :
Dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la
réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements
internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'aménagement de l'ensemble de la zone :
Les constructions et installations affectées aux services aéronautiques civiles et militaires, tels
que installations techniques, hangars, magasins de fournitures et de matériels, entrepôts de fret, ainsi que les stations services.
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
En sus dans le secteur 1 AUb1 :
Les constructions et installations complémentaires à l'activité aéroportuaire, telles que
hôtels, restaurants, activités tertiaires, agences de location de véhicules, agences de voyage, entrepôts.
Les services et commerces d'accueil liés à la fréquentation des aérogares.
Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements autorisés et services généraux.
Les bâtiments annexes et les garages liés à l'habitation principale.
La reconstruction de même destination Sur une même unité foncière, l'extension ou la
transformation des constructions existantes à usage d'habitation, dans la limite de 250 m° de superficie hors-œuvre nette totale.
De plus, dans le secteur (52)
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts
48Envoyé &n préfectur 1e VER
Reçu en préfecture le 04/09/2026
ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Publié le
2 y À : :
nn: z ID: G59-20004108
02026 .
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous
réservs DR EUIRRT ABLE
&
2026 027-DE
aménagés de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou
d’un incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec
des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux.
ARTICLE 1AUb 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant
l'unité foncière, Sur laquelle est
projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.
Dans le cas d’une servitude de passage Sur fonds voisin,
l'accès est constitué par le débouché sur la
voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent
être soumises à l'avis du gestionnaire de
la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires
de stationnement privées doivent être
disposés sur le terrain de manière à ne présenter
qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès
en sens unique.
La réception et la distribution des produits des postes
d'hydrocarbures doivent être assurées
en dehors de la voie publique.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion
de voie s'apprécie au regard des
deux critères suivants :
4/ la voie doit desservir plusieurs propriétés
ou parcelles ou constructions principales (au
moins trois) et en ce Sens permettre la circulation
des personnes et des véhicules, même si cette
voie est une impasse.
2] la voie doit comporter les aménagements nécessaires
à la circulation automobile, en ce
sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale
même si la circulation automobile y est
réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme
voie, le cheminement qui est soit partie
intégrante de l'unité foncière, soit correspondant
à une servitude de passage Sur fonds voisins, et qui
permet la desserte automobile d'une ou deux
constructions principales maximum situées en
arrière-
plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles
riveraines de la voie publique ou privée de
desserte.
Dans le secteur (82), les voiries doivent être réalisées
avec des matériaux aptes à ne pas
polluer la qualité des eaux souterraines et
sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes
routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie
;
- un système de confinement permette
de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction
ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées. L'emprise des voies doit avoir une
largeur minimale de 6,5 m.
49PLU d'Avelin, modifié
Envoyé en préfecture 52
t .
. f .
Reçu
L'emprise des voies CTéees doit tenir compte de
la taille de l'opérf ni
ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou
futures. ID : G59-200041060-20260302.CC 1860-20260802-CC_ 20 26 087-DE
Les voies en impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale de telle SONE 7
les véhicules puissent faire aisément demi-tour
(notamment ceux des services publics : lutte
contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 14AUb 4 - CONDITION DE DESSERTE
PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation
en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par Un branchement
de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (52), les ouvrages constitutifs
des réseaux d'assainissement doivent
être réalisés avec des matériaux susceptibles
de ne pas altérer la qualité des eaux
souterraines, d'être installés à l'abri des chocs
et de donner toutes garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques
ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes,
usées ou par temps de pluie devront être
réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer
la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux Sera particulièrement
soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la
longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se
fera par raccordement au réseau
public
d'assainissement ; sauf dans les zones
délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines
au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement
dans ce cas, un système d'assainissement
non collectif est obligatoire. I doit être conforme
aux prescriptions en vigueur et conçu de
façon à
être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès
sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au
réseau public d'assainissement que les
effluents
préépurés dans les conditions fixées par la
législation en vigueur. Les eaux de refroidissement
ainsi
que les eaux résiduaires ne nécessitant
pas de prétraitement ne peuvent être rejetées
que dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière
doit être la première solution recherchée.
Sj l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent
non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques,
infiltration ou le rejet au milieu naturel ne
sont pas
possibles, le rejet des eaux pluviales dans
le réseau d'assainissement est autorisé après
stockage
temporaire et restitution à débit contrôlé en accord
avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires
au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de
lunité foncière, sont à la charge exdusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à
l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés
ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS JÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION
IRADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement
en souterrain est obligatoire.
50ARTICLE 14AUb 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CON;
Néant.
ARTICLE 1AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
La façade de la construction principale doit être implantée avec un recul minimal de
40m par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie
publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le
confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec
un recul
qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter
soit à l'alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
|
ARTICLE 1AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT_
AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle
manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus
proche de la imite
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations
de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
ARTICLE 14AUb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes
et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas
cette distance ne
peut être inférieure à 4 mètres.
ARTICLE 4AUb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie
totale du terrain ne
peut excéder 50%.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments et d'équipements
liés à la
desserte par les réseaux.
ARTICLE 1AUb 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction
ou d'extension de
constructions existantes.
Dans le secteur 1 AUb1
-La hauteur des constructions autorisées, doit respecter les prescriptions
techniques fournies
par les services de l'aéroport.
51pLLLd'Avelin.. modifié
Envoyé en préfeciureitè
Reçu en préfecture le 04/08: st .
Dans le secteur 1 AUb2 Publié le à SR
La hauteur des constructions autorisées, est limitée à 9 m au faîtagd.!2 : 059 200041960-26260602 CC 2026 027 DE
ARTICLE 1AUb 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts
d'un parement ou d'un enduit
(parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre...) est
interdit.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut
excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du
toit sur lequel elle sera fixée.
Les vérandas sont autorisées.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées
en harmonie avec celle-ci.
b- Constructions à usage d'activité
Il n'est pas fixé de règle.
c- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi
que les installations similaires et les dépôts,
doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles
des voies publiques et être dissimulés par
des plantations à feuillage persistant.
d-. Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés
à l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2,50 m doivent
être constituées soit :
- d'un grillage:
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m
constitué des mêmes matériaux que CEUX de la
construction principale surmonté ou non de grilles ou grilages.
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 2,50 m,
maçonné dans les mêmes matériaux que CEUX
utilisés pour la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité au
carrefour des voies.
ARTICLE 1AUb 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE
D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
52Envoyé en préfé
Reçu en préfecture le 4/03;
Publié le
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
z . »
: ID: CS9-200041 DOREGBODACS
D
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de D ; CEG2000 AGO. ESS OEOEN TE 20 26 027-DE
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d'impossibilité urbanistique, technique
ou architecturale d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires
au stationnement, le constructeur
devra :
___ soit aménager sur un autre terrain situé dans
l'environnement immédiat du premier,
les places de stationnement qui lui font défaut, sous
réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou
d'aménagement ;
- soit de justifier de l'acquisition de places non
affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d'une concession
à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation
et situé à proximité de l'opération ;
- soit à verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE. 1AUb 13 _- OBLIGATIONS _EN_
MATIERE D'ESPACES LIBRES _ ET DE
PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues
ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, circulation
et stationnement doivent être aménagés
en espaces de détente (plantations, espaces verts,
….).
Les aires de stationnement découvertes seront
plantées.
ARTICLE 1AUb 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
IL n'est pas fixé de règle.
53ZONE 2AUa
PREAMBULE
|- VOCATION PRINCIPALE
Envoyé'en hré
Reçu en préfecture le 04/65,
Publié le
ID : C59-200041960-26260802-CC 20 26 027-DE
ZONE 2AUa |
Il s'agit d'une zone naturelle d'extension urbaine mixte à long terme. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une procédure de modification du P.L.U.
54Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu art pr
Publié le
IG : G59-200047960-26266802-CC 2026 027-DE
ARTICLE 2AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS"RNTERDrrES
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 2AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après.
SOUS RESERVE DE NE PAS AGGRAVER LES AXES DE RUISSELLEMENT EXISTANTS A L'INTERIEUR OÙ CONTIGUS A LADITE ZONE, NE SONT ADMIS QUE
Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les clôtures.
ARTICLE 2AUa 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 2AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions peuvent s'implanter soit à la limite d'emprise soit avec un recul par rapport à la limite d'emprise.
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.
ARTICLE 2AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul par rapport à la limite séparative.
ARTICLE 2AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
I! n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
il n'est pas fixé de règle.
55Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfédtute le@
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE 2AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ll n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
I n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
I n'est pas fixé de règle.
ARTICLE _2AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
I n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
56Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu ri Hréfeëtiré 1
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ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
TITRE IV-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
57Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préféétite le go
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ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ZONE A
ZONE A
PREAMBULE
I VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation exclusivement agricole. N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Il- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend un secteur :
- le secteur Ac dans lequel est autorisé l'exploitation de carrières d'argile.
I- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend :
- un secteur (62) de protection des Champs captant.
- un secteur (a) de protection de l'aérodrome.
- Un secteur (i) de protection contre les risques d'inondations.
IV- RAPPELS
Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de la plateforme TGV Paris-Lille et dans une
bande de 100 m. de part et d'autre de la RD 549 telles qu'elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
58Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu ri brétéctu rois f
Publié le
IC: G59-200041960-26266802-CC 202
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INrerDrreS 6_027-DE
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnés à l'article 2, y compris :
-à l'exception du camping dit "à la ferme", le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se
poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas;
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
- la création d'étang.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS SUR L'AXE DE RUISSELLEMENT REPÈRE AU PLAN DE ZONAGE ET DANS UNE BANDE DE 15 METRES DE PART ET D'AUTRE:
Toute construction, aménagement ou remblai.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS DANS LE SECTEUR A (1):
-Les caves et sous-sols.
-Les décharges d'ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
Dans toute la zone :
Les clôtures.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
La création de plan d’eau lié à des forages autorisés.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Dans toute la zone, à l'exception des secteurs Ac et A(S2) :
La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles.
Les constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité agricole à
condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau ou d'un fossé).
59Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfecture lé. Gé
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE L'extension de bâtiments et installations existants uar" S'AUIT U'ACTIVIÉS
complémentaires à l'activité agricole (chambre d'hôte, chambres d'étudiants dans la limite de 5 chambres, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de vente des
produits issus de l'exploitation agricole, ….) dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromette pas le caractère de la zone et reste limitée à un tiers du
volume des bâtiments et installations existants à la date d'approbation du PLU.
Le changement de destination de bâtiments agricole de qualité architecturale
traditionnelle représentés au plan de zonage conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme, dans la limite du volume bâti existant, dans la mesure où les travaux de
restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle
destination est :
-Soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements, y compris celui déjà existant
-Soit à usage d'activités artisanales, de loisirs (tel que centre équestre, ..), ou de chambre d'hôte, de gîte rural, et ne cCompromette pas le caractère agricole de la zone.
Le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il s'agit d'un camping organisé dit "à la
ferme" et qu'il se situe à proximité immédiate d'une d'exploitation agricole.
La reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière.
De plus, dans le secteur (S2)
Les établissements à usage d'activité agricole autorisés comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager où polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités agricoles autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et aménagés de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. ‘
Dans le secteur Ac. sont admis :
Les équipements, installations, constructions et aménagements liés à l'exploitation de
carrières.
ARTICLE A 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
I-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie,
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du code civil.
60Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfedtire le GUS/2026
Publié le :
| , . . . , ID : G59-200041960-26266802-CC 2026 027-DE Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des CaractniSiQueS PME
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
l-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.
21 la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ;
- un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE A 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées où par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
61Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu en préfecliurs de. Gait
Publié le
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire
pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. 1! doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Eaux pluviales
L'infitration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infitration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE A 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
- 10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda,
sas d'entrée...) accolées à la construction principale ;
- 25 m. de la limite d'emprise des RD
- 40 m de la limite des espaces boisés classés
-10 m de la limite d'emprise du TGV
Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux pourront s'implanter soit à l’alignement soit avec un recul par rapport à l'alignement.
62Envoyé en pré e le 04/09/2025
Reçu ef pr
Publié le
ID : 059-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations de bâtiments et
d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de reconstruction après sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m° et d'une hauteur maximale de 2,5 m
pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Dans le cas de camping, les caravanes doivent s'implanter à plus de 3 m des limites
séparatives.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 10 m au moins :
- des limites des zones U et AU à vocation mixte ;
- des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l'exception des sièges d'exploitation.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins
égale à 3 m, sauf en cas d'impossibilité technique démontrée.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée soit sous forme de combles aménagés et (ou) en étage entier avec toiture en terrasse afin de permettre leur végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable. En cas de réalisation d’une toiture terrasse en R+1, le dossier de demande de permis de construire devra comporter une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de la réalisation s'engageant à réaliser sa végétalisation ou l'installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre système individuel d'énergie renouvelable.
La hauteur des constructions à usage d'activités, à l'exception des éléments techniques de la
construction, est limitée à 12 m au faïtage.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
63Récu e er préfec
Publié le
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivé.i: HSRnpneRTEues
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits :
- l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit
(briques creuses, carreaux de plâtre..….).
- tout pastiche ou référence à une architecture étrangère à la région.
- les teintes vives ou agressives.
- les constructions annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris...) réalisés
avec des moyens de fortune ou de récupération.
Les fresques peintes ainsi que les peintures en trompe-l'œil ou imitant des matériaux de
construction sont interdites.
Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte
sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
Les vérandas sont autorisées.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être traitées en harmonie avec celle-ci.
b- Les citernes de aaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et être dissimulés par des plantations à feuillage persistant.
c- Clôtures
Rappel: les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
ci — Pour les clôtures constituant un élément de liaison entre deux bâtiments, les matériaux à employer sont ceux des constructions existantes.
c2- Les autres clôtures sont constituées soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
- de grilles ;
= d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles.
c3 Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
ARTICLE A 142 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins trois places de stationnement par logement
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
64Envoyé en pr
Reçu er pi
Publié le
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. ID : ce "20001860 20260802"CC. 2026 G27 DE
En cas d'impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur
devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
-__ soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de justifier de l'obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES _ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations visées ci-dessous et les haies vives rendues obligatoires à l'article 11
doivent être constituées d'essences locales.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer tels qu'ils figurent au plan
sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
ll n'est pas fixé de règle.
65Envoyéien
Reçu er préfectur
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ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
| ZONEN |
ZONE N
PREAMBULE
1- VOCATION PRINCIPALE
ll s'agit d'une zone naturelle de protection des espaces naturels sensibles ou de qualité, des paysages et des lisières forestières ou à vocation récréative et touristique, gérée en majeure partie par l'activité agricole. Elle correspond aux abords du au bois d'Avelin; aux terrains humides de la vallée de la Marque; à certains secteurs bocagers d'intérêt touristique, à la protection des paysages et des constructions rurales.
1- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone se décompose en six secteurs :
- le secteur Na destiné à l'accueil d'équipements spécifiques
le secteur Ne destiné à recevoir des installations liées à poste de transformation EDF
- le secteur NI destiné à recevoir des installations légères de loisir
- le secteur Np de protection des paysages ruraux et des massifs forestiers
- le secteur Nr de prise en compte des espaces ruraux
l- SECTEURS DE PROTECTION
La zone comprend un secteur (S2) de protection des Champs captant.
[V- RAPPELS
Dans une bande de 100 m. de part et d'autre de la RD 549 telle qu'elle figure au plan des
annexes, les constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumises à des normes
d'isolation acoustique, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002.
66Envoyé en pré
Reçu ef FF
Publié le
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INR 26 027-DE
SONT INTERDITS :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnés à l'article 2, y compris :
_ le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas ;
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
- la création d'étang.
SONT PARTICULIEREMENTS INTERDITS DANS LE SECTEUR NP {1}:
-Les caves et sous-sols.
-Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET _UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES
DANS TOUTE LA ZONE
- Les travaux visant à améliorer les conditions d'habitabilité ou la solidité
des
constructions existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements
supplémentaires.
- Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la
limite de
20 m° de surface hors-œuvre.
- Dans la mesure où ils s'intègrent au paysage, les bâtiments et installations
liés à une
exploitation agricole existante dans les zones À contigué, à condition
qu'ils soient
implantés à moins de 100 m du siège d'exploitation, sauf contraintes
techniques
justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou
d'électricité,
d'un cours d'eau).
- La reconstruction à l'identique, en cas de sinistre.
- Les équipements publics d'infrastructure.
- La création de plan d'eau lié à des forages autorisés.
- Les clôtures.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve
qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des
sols
autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les
exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue
des eaux
réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte
contre
les crues.
- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont
la
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité
des
équipements et installations autorisés et leurs annexes.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt
collectif.
67Publié le
ID : 059-200041960-20260802-C
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR Na, SONT ADMIS :
Les changements de destination et, dans la limite de 50% de la SHON existante à la
date d'approbation du PLU, les extensions d'installations, constructions et
aménagements liés :
- à des activités de restauration et d’hôtellerie
- à des équipements hospitaliers, sanitaires ou paramédicaux
- à des équipements scientifiques
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR Ne, SONT ADMIS :
Les équipements, installations, constructions et aménagements liés à l'exploitation d’un poste de transformation EDF
EN OUTRE, DANS LE SECTEUR NI, SONT ADMIS :
Les installations et aménagements au sol liés à des équipements sportifs ou à
vocation de loisir à l'exception de tout bâtiment de superstructure
EN OUTRE, DANS LES SECTEURS Np et Nr, dans la mesure où ils S'infêgrent au paysage.
SONT ADMIS:
- Les bâtiments et installations liés à une exploitation agricole existante dans la zone, ainsi que les constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité
agricole, à condition qu'ils soient implantés à moins de 100 m du siège d'exploitation,
sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation
d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau).
- L'extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de
l'activité agricole (chambre d'hôte, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de vente, ..) à condition qu'ils soient implantés à proximité immédiate du corps
de ferme et sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement et qu'ils ne gênent pas l'activité agricole.
- Le changement de destination de bâtiments de qualité architecturale traditionnelle,
existants depuis plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant, n'entrainant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie,
l'assainissement, l'eau potable et l'électricité), dans la mesure où les travaux de
restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle destination est
- soit à usage d'activités complémentaires de l'activité agricole telles que
définies ci-dessus.
- Soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements y
compris celui déjà existant ;
- Soit à usage d'activité artisanale, de services, de loisirs (tels que centre
équestre), ou de chambre d'hôte, de gîte rural, qui ne compromette pas le
caractère agricole de la zone.
- Le changement de destination de bâtiments d'intérêt patrimonial, existants depuis
plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant, n'entrainant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement, l'eau potable et l'électricité), à condition que la nouvelle destination est à usage d'activité artisanale, de bureaux, de services ou de commerces, qui ne compromette pas le
caractère agricole de la zone.
68am
Envoyé en préfecture le 04/09/2026
Reçu er rrétés F
Publié le
- Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements su ID::069-2D0041860-20 -ÉC.2086 007-DE
l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 250
m? de superficies de plancher hors œuvre nettes.
- L'extension des établissements d'activités existants dans la Zone dans mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne gênent pas
l'activité agricole.
- Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la limite de
20 m° de surface hors-œuvre.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols
autorisés, où à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ..), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre
les crues.
- La reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée.
- Les clôtures.
De plus, dans le secteur Nr(S2), lorsqu'ils sont autorisés :
Les établissements à usage d'activité agricole autorisés comportant des dépôts, aériens où en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les établissements à usage d'activités agricoles autorisés comportant des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
Les dépôts souterrains d'hydrocarbures autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et aménagés de telle sorte qu'à la suite d’un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne
puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Les remblayages à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la
composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux.
Dans le secteur Np(ÿ), sont seuls autorisés :
Les mises aux normes ou les actions de modernisation des bâtiments agricoles, à la
condition qu'elles ne puissent se faire ailleurs et sous réserve que la construction soit mise en sécurité et que le risque ne soit pas aggravé.
Les exhaussements à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales.
Les clôtures à condition de présenter une perméabilité supérieure à 95% et sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Les réseaux d'irrigation, de drainage, et leurs équipements à condition de ne pas
aggraver le risque par ailleurs.
69Envoyé en préfecture le 04/09/2025
2 j'
Recu en préteciure fe aits
Publié le
ID : 059-200041960-20260802-CC 202 6 087-DE ARTICLE N 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
-ACCÈS
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
I-VOIRIE
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au moins trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette
voie est une impasse.
21 la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit Correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou deux constructions principales maximum situées en arrière- plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Dans le secteur (S2), les voiries doivent être réalisées avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne
pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie :
- un Système de confinement permette de collecter les polluants liquides
toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L'emprise des voies doit avoir une largeur minimale de 4 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE N 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
70Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Publié le
ID : C59-200041960-20260802-C
2) ASSAINISSEMENT
Dans le secteur (S2), les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée.
Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible.
L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
Eaux usées
Le raccordement par canalisations souterraines au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents préépurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée.
Si l'infitration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infitrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques, l'infiltration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS /ÉLECTRICITÉ/TÉLÉVISION /RADIODIFFUSION
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE N 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à :
- 10 m de la limite d'emprise sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda, sas d'entrée...) accolées à la construction principale ;
- 25 m. de la limite d'emprise des RD
- 25 m des berges de la Marque
71Envoyé
en
préfecture
le 04/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
04/03/2026
Publiélle
S
LOF
ID
: 059-200041960-20260302-CC
2026
027-DE
-10
m
de
la
limite
d'emprise
du
TGV
:
Le
cas
échéant,
la
limite
d'emprise
de
la
voie
privée
se
substitue
à
celle
de
la
voie
publique.
Lorsqu'il
s'agit
de
reconstruction,
d'extension
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être
édifiée
avec
un
recul
qui
ne
pourra
être
inférieur
au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
Les
bâtiments
et
équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux
pourront
s'implanter
soit
à l'alignement
soit
avec
un
recul
par
rapport
à
l'alignement.
ARTICLE
N
7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
éloignées
des
limites
séparatives
de
telle
manière
que
la
distance
horizontale
de
tout
point
du
bâtiment
à
édifier
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
soit
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
3
mètres.
Cette
règle
ne
s'applique
pas
aux
implantations
de
bâtiments
et
d'équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux.
|
.
.
e
À
.
Toutefois,
lorsqu'il s'agit de
reconstruction
après
sinistre d'immeubles
existants,
d'extensions
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être édifiée
avec
un
recul
qui ne
pourra
être
inférieur au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
Les
abris
de
jardin,
d'une
superficie
maximale
de
12
m?
et
d'une
hauteur
maximale
de
2,5
m
pourront
s'implanter
à
1
m
minimum
des
limites
séparatives.
Dans
le
cas
de
camping,
les
caravanes
doivent
s'implanter
à
plus
de
3
m
des
limites
séparatives.
Les
dépôts
et
installations
diverses
doivent
être
implantés
à 10
m
au
moins
:
- des
limites
des
zones
U
et
AU
à vocation
mixte
;
- des
limites
séparatives
lorsque
la
parcelle
contiguë
supporte
une
habitation,
à l'exception
des
sièges
d'exploitation. ARTICLE
N
8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Les
bâtiments
non
jointifs
doivent
être
éloignés
les
uns
des
autres
d'une
distance
au
moins
égale
à
3
m,
sauf
en
cas
d'impossibilité
technique
démontrée.
Toutefois,
cette
règle
ne
s'applique
pas
lorsque
l'un
des
deux
bâtiments
a
une
superficie
maximale
de
10
m2?
et
une
hauteur
maximale
de
2,5
m.
ARTICLE
N
9 - EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Néant. ARTICLE
N 10
- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
dispositions
ci-après
ne
s'appliquent
pas
en
cas
de
reconstruction
où d'extension
de
constructions
existantes.
:
|
”
Les
constructions
à
usage
principal
d'habitat
ne
doivent
pas
comporter
plus
d'un
niveau
habitable
sur
rez-de-chaussée
(R
+
1 +
un
seul
niveau
de
combles
aménagées).
72Envoyé
en
préfecture
le 04/03/2026
Reçu
en
préfecture
le
04/03/2026
Publié
le
S
LOF
ID
: 059-200041960-20260302:CC
2026
027-DE
La
hauteur
des
constructions
à
usage
d'activités
ainsi
que
les
équipements
collectifs
autorisés
dans
les
secteurs
Na,
Np
et
Nr,
à
l'exception
des
éléments
techniques
de
la
construction,
est
limitée
à
7
m
au
faîtage.
|
La
hauteur
des
constructions
à
usage
d'activités
agricoles,
à
l'exception
des
éléments
techniques
de
la
construction,
est
limitée
à
12
m
au
faitage.
ARTICLE
N
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
1) PRINCIPE GENERAL
Les
constructions
et
installations
à
édifier
ou
à
modifier
ne
doivent
pas,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
leur
aspect
extérieur,
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
Sont
interdits
:
ÿ
- l'emploi
à
nu
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
(briques
creuses,
carreaux
de
plâtre..…).
- tout
pastiche
ou
référence
à une
architecture
étrangère
à la
région.
- les
teintes
vives
ou
agressives.
- les
constructions
annexes
sommaires
(tels
que
clapiers,
poulaillers,
abris.)
réalisés
avec
des
moyens
de
fortune
ou
de
récupération.
Les
fresques
peintes
ainsi
que
les
peintures
en
trompe-lœil
ou
imitant
des
matériaux
de
construction
sont
interdites.
Aucune
des
dimensions
d'une
antenne
parabolique
ne
peut
excéder
un
mètre.
Leur
teinte
sera
unie
et
en
harmonie
avec
la
couleur
principale
du
mur
ou
du
toit
sur
lequel
elle
sera
fixée.
Les
vérandas
sont
autorisées.
ds
À
2) DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a- Bâtiments
annexes
Les annexes
à l'habitation
principale doivent être traitées en harmonie
avec
celle-ci.
b-
Les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout,
ainsi
que
les
installations
similaires
et
les
dépôts,
doivent
être
placées
en
des
lieux
où
elles
sont
peu
visibles
des
voies
publiques
et
être
dissimulés
par
des
plantations
à feuillage
persistant.
c- Clôtures Rappel: les haies et éléments
végétaux
sont réglementés
à l'article
13.
ci
—
Pour
les
clôtures
constituant
un
élément
de
liaison
entre
deux
bâtiments,
les
matériaux
à
employer
sont
ceux
des
constructions
existantes.
c2- Les
autres
clôtures
sont
constituées
soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
|
- de
grilles
;
A
Se
=
- d'un
mur
bahut
d'une
hauteur
maximale
de
0,80
m
‘constitué
des
mêmes
matériaux
que
ceux
de
la
construction
principale
surmonté
ou
non
de
grilles.
c3
Les
clôtures
ne
doivent
en
aucun
cas
gêner
la
circulation
sur
l'ensemble
de
la
Zone,
notamment
en
diminuant
la
visibilité
aux
sorties
d'établissements
et
aux
carrefours.
73Envoyé en préfecture le 04/09/2025
Reçu éniptétestre de 4
Publié le
ID : G59-200041960-20260802-CC 2026 027-DE
ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au moins trois places de
stationnement par logement
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve
qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d'aménagement ;
soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
soit de justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES __ET_ DE
PLANTATIONS
Les plantations visées ci-dessous et les haies vives rendues obligatoires à l'article 11 doi-
vent être constituées d'essences locales.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts de matériaux et les citernes de gaz devront être dissimulés de la voie publique par
des plantations à feuillage persistant.
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer tels qu'ils figurent au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
li n'est pas fixé de règle.
74Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026 CS L 9
Publié le
| C.C.P 59 20004106020260802.0c 2026 027.0e
Nord re
ARRIVÉ
le Département est à —
Direction générale adjointe
en charge de la Solidarité Territoriale
Monsieur Luc FOUTRY
Président
Communauté de Communes Pévèle Carembault
47 avenue du Général de Gaulle
59710 PONT À MARCQ
Lille, le 2 D QCT, 2095
Monsieur le Président,
Conformément à l’article L153 — 40 du Code de l'Urbanisme, vous avez notifié au Département le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'AVELIN.
Les politiques d'aménagement et d'urbanisme ont un impact majeur sur le territoire. C’est pourquoi le Département porte un intérêt particulier à ces questions.
Après étude de votre dossier, il s'avère que cette procédure ne porte pas atteinte aux prescriptions du Département en matière d'aménagement.
Je vous remercie de me transmettre un dossier dématérialisé relatif à cette procédure quand celle-ci aura été approuvée.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma considération distinguée.
Christophe HERBIN
Directeur Territoires et Transitions
Réf. : N° DTT2025268, Direction Territoires et Transitions, maïl : nathalie.fagot@lenord.fr, Tel. : 03.59.73.82.45
Conseil départemental du Nord - 51, rue Gustave Delory - 59047 Lille cedex - Tél. : 03 59 73 59 59 - @lenord.frEnvoyé en préfecture le 04/09/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Poiée S'LOT ID : 089-200041960-20260302-CC_2025_027-DE
Bonjour Monsieur,
Je fais suite à votre courriel du 2 octobre 2025.
Vous avez bien voulu soumettre à La CCI Grand Lille, pour avis, Le projet de modification simpli
d'Urbanisme de La commune d’Avelin.
Après examen attentif du dossier transmis, nous vous informons que ce projet de modification n’appelle pas
d'observations particulières de la part de La CCI Grand Lille, dans la mesure où les évolutions proposées ne concernent
pas directement La thématique du développement économique.
Bien cordialement.
e du Plan Local
Assistante d'Aurélie VERMESSE
Présidente de la CCI Grand Lille
40 place du Théâtre - CS 60359
59020 Lille Cedex
grand-fill ccifr
600
ea VDS
HAUTS-DE-FRANCEMRAE Mission régionale d'autorité environnementale
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S LO é
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
Région Hauts-de-France
Avis conforme délibéré n° 2025-9086 du 30 septembre 2025 de la MRAe Hauts-de-France page 1 sur 3
Avis conforme de la mission régionale d’autorité
environnementale Hauts-de-France,
sur l’examen au cas par cas « ad hoc » réalisé par
la communauté de communes Pévèle Carembault,
sur la modification simplifiée
du plan local d’urbanisme d’Avelin (59)
n° Garance 2025-9086Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
Avis conforme
rendu en application
du deuxième alinéa de l’article R. 104-33 du Code de l’urbanisme
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France, qui en a délibéré collégialement le 30 septembre 2025, en présence de Gilles Croquette, Philippe Gratadour, Guy Hascoët, Valérie Morel, Pierre Noualhaguet, Sarah Pischiutta, Anne Pons et Martine Ramel ;
Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 104-33 à R. 104-38 ;
Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu le décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil général de l’environnement et du développement durable » ;
Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 30 août 2022 portant organisation et règlement intérieur de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 18 avril 2023 portant désignation d’un président de mission régionale d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 19 juillet 2023 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 5 juillet 2024 portant cessation de fonction et nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 21 janvier 2025 portant cessation de fonction et nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe adopté le 8 septembre 2020, et notamment son article 6 ;
Vu le dossier d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) réalisé pour avis conforme et déposé par la communauté de communes Pévèle Carembault le 1er août 2025, relatif à la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) d’Avelin (59) ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé Hauts-de-France du 7 août 2025 ;
Avis conforme délibéré n° 2025-9086 du 30 septembre 2025 de la MRAe Hauts-de-France page 2 sur 3Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Le F7 Publié le
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
Va
À | - ] LL AT
=
Considérant ce qui suit :
1. la modification du PLU vise à déplacer la servitude de programme de logements de mixité sociale en lieu et place de l’emplacement réservé n°5 qui était destiné à l’extension d’une école scolaire, ce projet étant abandonné du fait de la baisse constatée du nombre d’élèves. La demande concerne ainsi la modification du règlement graphique par le déplacement de la servitude du programme de logements de mixité sociale à la place de l’emplacement réservé n°5 qui est supprimé ;
2. il appartient à la personne publique responsable de s’assurer que la procédure mise en œuvre pour l’évolution de son document d’urbanisme est conforme aux dispositions prévues par le Code de l’urbanisme et en particulier, que son projet ne relève pas d’une révision soumise à évaluation environnementale systématique ;
Rend l’avis qui suit :
La modification simplifiée du PLU d’Avelin n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et il n’est pas nécessaire de la soumettre à une évaluation environnementale.
Conformément à l’article R. 104-33 du Code de l’urbanisme, la personne publique responsable rendra une décision en ce sens.
Le présent avis sera joint au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public.
Un nouveau dossier d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci, postérieurement au présent avis conforme, fait l’objet de modifications.
L’avis est mis en ligne sur le site internet de l’autorité environnementale.
Fait à Lille, le 30 septembre 2025
Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Hauts-de-France
Son président
Philippe GRATADOUR
Avis conforme délibéré n° 2025-9086 du 30 septembre 2025 de la MRAe Hauts-de-France page 3 sur 3Envoyé.en préfecture le 04/03/2026
Reçu.en préfecture le 04/03/2026
Publié le SG
ID :059-200041960-20260302-CC: 2026. 027-DE
DECISION _ 2025 007 prescrivant La procédure de modification
simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de La commune d’Avelin
Le Président de Pévèle Carembault,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-37 et L.153-41,
Vu le Plan Local d'Urbanisme d’Attiches, approuvé par le conseil municipal Le 17
novembre 2005 et ayant fait l’objet d’une révision allégée, approuvée le 8 mars 2010 puis
d’une première modification simplifiée, approuvée le 2 février 2012,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 3 août 2021 portant transfert de la compétence PLU à la
communauté de communes Pévèle Carembault au 1er juillet 2021,
Vu la Décision DECISION 2025 001 du 6 février 2025 portant délégation de signature à
Monsieur Benjamin DUMORTIER relative aux procédures du service PLUI,
DECIDE
ARTICLE ‘er : Objectifs de la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU
d’Avelin
La procédure de modification simplifiée n°2 du PLU d’Avelin a pour objectif de changer la
destination de l’'Emplacement Réservé (ER) n°5. ILest actuellement destiné à l'extension
de l'école communale. La modification du PLU doit lui permettre à l'avenir d’être destiné
à la réalisation de logements sociaux.
ARTICLE 2 : Déroulement de la procédure
Une fois réalisés, La notice explicative du projet et l’examen au cas-par-cas seront
transmis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) qui devra dire si elle
estime que la procédure est susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement. Le cas échéant, une évaluation environnementale sera réalisée et devra
être suivie par une phase de concertation avec Le public. Les modalités de la concertation
devront alors être définies par délibération du conseil communautaire.
À défaut de nécessiter une évaluation environnementale, Le dossier sera ensuite notifié
aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui pourront ainsi formuler leurs éventuelles
observations.Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le SG
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
TT OI EUUUEr ESETE
S'en suivra une mise à disposition du public dont les modalités d'organisation et de
participation seront définies par délibération du conseil communautaire.
A l’issue de la mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée du PLU
d’Avelin, éventuellement ajusté en fonction des remarques des PPA et du public, sera
approuvé par délibération du conseil communautaire.
ARTICLE 3 : Publicité
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme la présente
décision fera l'objet d'un affichage numérique sur le site internet de Pévèle Carembault
pendant deux mois.
De même, cette décision fera l’objet d'annonces dans les pages d'annonces légales de
deux journaux à diffusion régionale.
ARTICLE 4 : Notification de la décision
Copie de La présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Monsieur Le maire d’Avelin,
Fait à Pont-à-Marca,
Par délégation,
Benjamin DUMORTIER
Vice-Président de la cc. Pévèle Carembault
Signé électroniquement par : Benjamin DUMORLER =
DE A en charge de l’aménagement du territoire,
du SCoT et du PLUiEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S LOT
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
ALIED :controle qe legalite
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : CC Pevele-Carembault | CCPC
Utilisateur : PASTELL Plateforme
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : 2025_0007
Objet : Lancement de la modification du PLU d'Avelin
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2025-05-28 00:00:00+02
Nature de l'acte : Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 2.1 - Documents d urbanisme
Identifiant unique : 059-200041960-20250528-2025_0007-AR
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 864 o
Nom métier : 059-200041960-20250528-2025_0007-AR-1-1_0.xml
Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 268.4 Ko
Nom original : DECISION _ Lancement modification PLU Avelin.pdf
Nom métier :
99_AR-059-200041960-20250528-2025_0007-AR-1-1_1.pdf
Cycle de vie de la transaction :
Etat Date Message
En attente d'etre postee 2 juin 2025 à 16h35min06s Dépôt dans un état d'attente
Posté 2 juin 2025 à 16h35min20s La transaction a été postée par
l'agent télétransmetteur Antoine
BOHIN En attente de transmission 2 juin 2025 à 16h35min21s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 2 juin 2025 à 16h35min22s Transmis au MI
Acquittement reçu 3 juin 2025 à 01h16min22s Reçu par le MI le 2025-06-02
Page 1uw
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le SL
DE Département du Nord Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT
Arrondissement de LILLE EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
________
DELIBERATION
CC_2025_257
L'an deux mille vingt cinq, le quinze décembre à 18 heures 30, le Conseil Communautaire de la communauté de communes Pévèle Carembault s’est réuni à Pont-à-Marcq sous la présidence de M. Luc FOUTRY, Président pour la tenue de la session ordinaire, suite à la convocation faite le 8 décembre 2025, conformément à la loi.
OBJET :
COMMISSION 1 –
MOBILITE –
AMENAGEMENT – ADS
PLUI
AVELIN - Mise à
disposition de la
modification simplifiée
du PLU
Présents au vote de la
délibération :
Titulaires et suppléants
présents : 39
Procurations : 11
Nombre de votants : 50
Présents :
Luc FOUTRY, Marie CIETERS, Bernard CHOCRAUX, Michel DUPONT, Joëlle DUPRIEZ, Bruno RUSINEK, Arnaud HOTTIN, Benjamin DUMORTIER, Nadège BOURGHELLE-KOS, Sylvain CLEMENT, Bernadette SION, Jean-Louis DAUCHY, Didier DALLOY, José ROUCOU, Philippe DELCOURT, Léone PIERKOT, Franck SARRE, Cathy POIDEVIN, Olivier VERCRUYSSE, Christophe THIEBAUT, Pascal FROMONT, Marion DUBOIS, Frédéric MINET, Anne WAUQUIER, Régis BUE, Marcel PROCUREUR, Thierry DEPOORTERE, Paul DHALLEWYN, Anne-Sabine PLAYS, Pascal DELPLANQUE, Ludovic ROHART, Michel PIQUET, Valérie NEIRYNCK, Luc MONNET, José DUHAMEL, Guillaume FLUET, Alain DUCHESNE, Alain BOS, Jean-Luc LEFEBVRE
Ont donné pouvoir :
Guy SCHRYVE, procuration à Didier DALLOY
Frédéric PRADALIER, procuration à Pascal FROMONT
Isabelle LEMOINE, procuration à Bernadette SION
Vinciane FABER, procuration à Anne WAUQUIER
Christian DEVAUX, procuration à Jean-Louis DAUCHY
Carine GAU, procuration à Ludovic ROHART
Gilda GRIVON, procuration à Michel PIQUET
Frédéric SZYMCZAK, procuration à Jean-Luc LEFEBVRE
Thierry LAZARO, procuration à Luc FOUTRY
Didier WIBAUX, procuration à Marie CIETERS
Michel MAILLARD, procuration à Bernard CHOCRAUX
Absents excusés :
François-Hubert DESCAMPS, Coralie SEILLIER
Secrétaire de Séance : Valérie NEIRYNCKEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le SLGOF
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 décembre 2025
Délibération CC_2025_257
COMMISSION 1 – MOBILITE – AMENAGEMENT – ADS
PLUI
AVELIN - Mise à disposition de la modification simplifiée du PLU
Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.153-36 à L.153-40, L.153-45 à L.153-48, R.153-20 à R.153-21 du Code de l’urbanisme,
Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Avelin, en date du 07/10/2005, modifié le 26/02/2010 et le 12/12/2011,
Vu l’Arrêté Préfectoral du 3 août 2021 portant transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de communes Pévèle Carembault au 1er juillet 2021,
Vu la décision 2025_007 de Pévèle Carembault, du 28/05/2025, prescrivant la modification simplifiée du PLU d’Avelin,
Vu l’avis de la MRAe n°GARANCE 2025-9086, du 30/09/2025, dispensant la modification simplifiée du PLU d’Avelin d’évaluation environnementale,
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA),
Considérant qu’en application de l'article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet des modifications du PLU a été notifié au préfet ainsi qu'aux PPA (visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme) avant sa mise à disposition du public ;
Considérant qu’en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Considérant que, pour la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le projet des modifications, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les PPA seront mis à disposition du public pendant un mois, du 12/01/2026 au 12/02/2026 inclus, afin de lui permettre de formuler ses observations ;
Considérant les modalités de mise à disposition du projet de la modification simplifiée pendant cette période :
- Le dossier de modification simplifiée ainsi qu’un registre d’observations seront mis à disposition du public du 12/01/2026 au 12/02/2026 inclus: en mairie – 2 Rue de Lille – 59710 Avelin, aux jours et heures d’ouverture habituels et dans les locaux de Pévèle Carembault – 47 Avenue du Générale de Gaulle – 59710 Pont-à-Marcq.
- Le dossier mis à disposition du public ainsi qu’un registre dématérialisé seront consultables sur le site internet de Pévèle Carembault.
- Les éventuelles contributions pourront être envoyées à l’adresse mail : miseadispositionavelin@pevelecarembault.fr
- Toute observation peut également être adressée par écrit à Monsieur le Président de Pévèle Carembault – Pôle Aménagement du territoire et mobilité – 47 Avenue du Général de Gaulle - 59710 Pont-à-Marcq.
Vu l’avis de la Commission 1 - Aménagement, mobilité et ADS lors de sa séance du 2 décembre 2025.\! _
Envoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S L O7
ID -059-200041940-202k02802-CC 92098 097-DF
La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d'AVELIN a été lancée par décision du
Vice-président dûment habilité, le 28 mai 2025. Elle a pour objectif de déplacer un emplacement
réservé destiné à la création de logements sociaux.
Dès lors, il convient d’acter par délibération les conditions de publicité de la modification simplifiée
du PLU. C’est l’objet de la présente délibération.
Celle-ci est affichée au moins huit jours avant et pendant toute la durée de la mise à disposition du
public du dossier de modification, en Mairie d’AVELIN et au siège de Pévèle Carembault à Pont-à-
Marcq.
Un avis, précisant l’objet de la modification simplifiée du PLU, les lieux et les heures où le public
pourra consulter le dossier et formuler ses observations, sera publié en caractères apparents dans
deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la mise à disposition du public.
Le dossier de modification sera mis à disposition du public en mairie d’AVELIN, ainsi qu’au siège de la
Communauté de communes Pévèle Carembault du 12 janvier au 12 février 2026.
Tout renseignement utile sur le déroulement de la mise à disposition peut être obtenu auprès de
Monsieur BOHIN Antoine – au siège de la Pévèle Carembault.
A l’issue de la mise à disposition, le projet de modification simplifiée du PLU d’AVELIN,
éventuellement ajusté pour tenir compte des avis et des observations du public, sera soumis au
Conseil Communautaire pour approbation.
La délibération approuvant la modification simplifiée du PLU sera publiée au recueil des actes
administratifs de Pévèle Carembault, comme mentionné à l’article R.5211-41 du CGCT.
La délibération approuvant la modification simplifiée du PLU sera également affichée pendant 1 mois
au siège de Pévèle Carembault. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans
deux journaux diffusés dans le Département, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code
de l’urbanisme.
Ouï l’exposé de son Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil communautaire :
DECIDE (par 50 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION SUR 50 VOTANTS) :
• D’approuver les modalités d’organisation et de participation de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU d’Avelin.
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Communautaire repris ci-dessus. Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance, Le Président,
Valérie NEIRYNCK Luc FOUTRY
#signature1# #signature2#
Signé électroniquement par : Valérie NEIRYNCK
Date de signature : 16/12/2025
Qualité : SECRETAIRE DE SEANCE
Signé électroniquement par : Luc FOUTRY
Date de signature : 17/12/2025
Qualité : PRESIDENTEnvoyé en préfecture le 04/03/2026
Reçu en préfecture le 04/03/2026
Publié le S LOT
ID : 059-200041960-20260302-CC 2026 027-DE
ALIED :controle qe legalite
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : CC Pevele-Carembault | CCPC
Utilisateur : PASTELL Plateforme
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : CC_2025_257
Objet : AVELIN - Mise à disposition de la modification
simplifiée du PLU
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2025-12-18 00:00:00+01
Nature de l'acte : Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 2.1 - Documents d urbanisme
Identifiant unique : 059-200041960-20251218-CC_2025_257-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 888 o
Nom métier : 059-200041960-20251218-CC_2025_257-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) application/pdf 184.6 Ko
Nom original : CC_2025_257.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20251218-CC_2025_257-DE-1-1_1.pdf
Cycle de vie de la transaction :
Etat Date Message
En attente d'etre postee 18 décembre 2025 à 09h47min56s Dépôt dans un état d'attente
Posté 18 décembre 2025 à 09h55min47s La transaction a été postée par
l'agent télétransmetteur Lorena
FLORE En attente de transmission 18 décembre 2025 à 10h12min14s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 18 décembre 2025 à 10h12min14s Transmis au MI
Acquittement reçu 18 décembre 2025 à 10h12min34s Reçu par le MI le 2025-12-18
Page 1SIA Eole) ete (Te (tt
ACTES : contrôle de légalité
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : CC Pevele-Carembault | CCPC
Utilisateur : PASTELL Plateforme
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : CC_2026_027
Objet : PLU d'Avelin - Approbation de la modification simplifiée
du PLU
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2026-03-02 00:00:00+01
Nature de l'acte : Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 2.1 - Documents d urbanisme
Identifiant unique : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 2.2 Ko
Nom métier : 059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) application/pdf 178.6 Ko
Nom original : CC_2026_027.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_1.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 89.1 Ko
Nom original : CC_02.02 _ Auto evaluation.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_2.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 72.6 Ko
Nom original : CC_02.03 _ Emplacements reserves.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_3.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 2.4 Mo
Nom original : CC_02.01 _ Notice explicative.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_4.pdf
Page 1Document principal (Délibération) application/pdf 6.5 Mo
Nom original : CC_02.04 _ Reglement.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_5.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 46.4 Ko
Nom original : CC_02.05 _ Avis Departement.pdf
Nom métier :
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Document principal (Délibération) application/pdf 43.3 Ko
Nom original : CC_02.06 _ Avis CCI.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_7.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 6.4 Mo
Nom original : CC_02.04.1 _ Zonage modifie.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_8.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 149.1 Ko
Nom original : CC_02.07 _ Avis MRAe.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_9.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 265.9 Ko
Nom original : CC_02.08 _ Decision lancement modification.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_10.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 322.6 Ko
Nom original : CC_02.09 _ Deliberation MaD modification.pdf
Nom métier :
99_DE-059-200041960-20260302-CC_2026_027-DE-1-1_11.pdf
Cycle de vie de la transaction :
Etat Date Message
En attente d'etre postee 4 mars 2026 à 17h12min27s Dépôt dans un état d'attente
Posté 4 mars 2026 à 17h51min01s La transaction a été postée par
l'agent télétransmetteur Lorena
FLORE En attente de transmission 4 mars 2026 à 17h53min20s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 4 mars 2026 à 17h53min25s Transmis au MI
Acquittement reçu 4 mars 2026 à 17h53min42s Reçu par le MI le 2026-03-04
Page 2