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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 096
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 096)
Thèmes du document : Transports, Environnement, Sécurité publique,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2019-096
PUBLIÉ LE 1 AOÛT 2019Sommaire
Centre pénitentiaire de DUCOS
R02-2019-07-29-003 - Décision de subdélégation de signature (3 pages) Page 3
DAC MARTINIQUE
R02-2014-07-10-001 - Association BY4 (2 pages) Page 7
R02-2019-07-10-017 - Association EMILE & LUNE (2 pages) Page 10
R02-2019-07-10-016 - Association GALAXY PROD (2 pages) Page 13
R02-2019-07-10-015 - Association GEDC (2 pages) Page 16
R02-2019-07-10-013 - Association L'AUTRE BORD COMPAGNIE (2 pages) Page 19
R02-2019-07-10-014 - Association LA STATION CULTURELLE (2 pages) Page 22
R02-2019-07-10-012 - Association MAESTRIA MUSIC (2 pages) Page 25
R02-2019-07-10-011 - CE CASINO BATELIERE-PLAZZA (2 pages) Page 28
R02-2019-07-10-010 - Epcc TROPIQUES ATRIUM (2 pages) Page 31
R02-2019-07-10-009 - MUSIK'AD (2 pages) Page 34
R02-2019-07-10-008 - SARL NUMERO 20 (2 pages) Page 37
R02-2019-07-10-007 - SAS GC PRODUCTION (2 pages) Page 40
R02-2019-07-10-006 - SAS KOKOARUM (2 pages) Page 43
R02-2019-07-10-005 - SAS MIRROR EVENT (2 pages) Page 46
R02-2019-07-10-004 - SAS STRAFF & CO-PELICAN BEACH (2 pages) Page 49
R02-2019-07-10-003 - ZION B-BOY'Z (2 pages) Page 52
DEAL
R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au
déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de
l'air ambiant. (18 pages) Page 55
R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau (4
pages) Page 74
Direction de la Mer
R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine
Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT (6 pages) Page 79
2Centre pénitentiaire de DUCOS
R02-2019-07-29-003
Décision de subdélégation de signature
Subdélégation de compétences à MM Fred NASSO, adjoint au CE - Chris PERRICHET et Mme
Sandra FIRMIN, AAE
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2019-07-29-003 - Décision de subdélégation de signature 3Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER CENTRE PENITENTIAIRE DE DUCOS
REFERENCE : N° /S/PP/SFCS-TI1-
DECISION
KRRKRKRRKREXX
Le Directeur du Centre Pénitentiaire de DUCOS
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1* août 2001 relative aux lois de finances modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 34 ;
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié;
Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République sur les services de
l’administration pénitentiaire modifié ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE , Préfet de la région Martinique ; Préfet de Martinique :
Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 août 2004 modifié par l’arrêté du 2 mars 2006 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 31 Décembre 2012 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires du Ministère de la Justice et de leurs délégués ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de l’Administration pénitentiaire :
Vu l'arrêté du 18 mai 2017 du ministère de la justice nommant Monsieur Philippe PASQUIER, Chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Ducos ;
Vu l'arrêté préfectoral préfectoral n° R02-2017-07-19-017 en date du 19 juillet 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe PASQUIER
DECIDE
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2019-07-29-003 - Décision de subdélégation de signature 4Me pi
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Article 1°”:
En cas d’absence ou d’empêchement, les compétences déléguées à Monsieur Philippe PASQUIER par l'arrêté préfectoral susvisé du 19 juillet 2017 sont subdéléguées à:
Monsieur Fred NASSO), directeur adjoint au chef d’établissement
ou à défaut
Monsieur Chris PERICHET, directeur des services pénitentiaires adjoint,
ou à défaut,
Madame Sandra FIRMIN , attachée d’administration de l’Etat.
Article 2: ———_—_—_—_—_——— _—_—_————
Copie de la présente revêtue de la signature des fonctionnaires ci-dessus désignés est adressée à Madame la Directrice régionale des Finances Publiques de Martinique.
Article 3:
La présente subdélégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
Ve lle 5 ÀÀ
ï
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2019-07-29-003 - Décision de subdélégation de signature 52
mi É
Liberré + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
SPECIMEN DE SIGNATURE
Monsieur PASQUIER
Monsieur NASSO
Monsieur PERRICHET : LL
Madame FIRMIN
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2019-07-29-003 - Décision de subdélégation de signature 6DAC MARTINIQUE
R02-2014-07-10-001
Association BY4
Renouvellement des licences 2ème et 3ème catégorie
DAC MARTINIQUE - R02-2014-07-10-001 - Association BY4 7è
LAS b
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE LA MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-010R
portant renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-I ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. shit
DAC MARTINIQUE - R02-2014-07-10-001 - Association BY4 8ARRETE
Article 1°" — Sont renouvelées pour trois ans, à compter de la date de la commission, les licences
d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code de travail dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de la Organisme Catégorie! Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1) licence
Jonathan HEBERLE Association BY4 2ème 2-1094852 |Producteur de spectacles C/o Yna BOULANGE - 610,
Morne Adrien - Bois Neuf
97224 Ducos
Jonathan HEBERLE Association BY4 3ème 3-1122566 | Diffuseur de spectacles C/o Yna BOULANGE - 610,
Morne Adrien - Bois Neuf
97224 Ducos
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des mesures prévues aux articles R 7122-40 à R 7122-43 du
code du travail, ainsi que le retrait des licences.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 14 JUIL. 2018
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
DAC MARTINIQUE - R02-2014-07-10-001 - Association BY4 9DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-017
Association EMILE & LUNE
1ère demande de licences -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-017 - Association EMILE & LUNE 10è
AS
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-011 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. pauline
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-017 - Association EMILE & LUNE 11ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
Association EMILE & LUNE 2ème 2-1122557 Producteur de
Marie-Charlotte Quartier URION spectacles
DESRAUX 97226 Morne Vert
Association EMILE & LUNE 3ème 3-1122556 Diffuseur de
Marie-Charlotte Quartier URION spectacles
DESRAUX 97226 Morne Vert
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d'entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 14 JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POMEZ
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-017 - Association EMILE & LUNE 12DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-016
Association GALAXY PROD
Renouvellement de la licence 2ème
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-016 - Association GALAXY PROD 13î
=
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE LA MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-012R DAC
portant renouvellement de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015P, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
solses
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-016 - Association GALAXY PROD 14ARRETE
Article 1°" — Est renouvelée pour trois ans, à compter de la date de la commission régionale, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants définie par l’article D7122-1 du code de travail, dont la référence est précisée ci-après :
Détenteur de la Organisme Catégorie | Numéro de la Métiers Lieu (en cas de licence licence bénéficiaire de la licence de catégorie 1) licence
Harold ANDRIVON | Association GALAXY 2ème 2-1058870 Producteurs de PROD spectacles
46, rue Ernest Deproge
97200 Fort-de-France
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des mesures prévues aux articles R 7122-40 à R 7122-43 du
code du travail, ainsi que le retrait de la licence.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 1@ JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POME
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-016 - Association GALAXY PROD 15DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-015
Association GEDC
Nouvelle demande de licence 2
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-015 - Association GEDC 16+
re
Liberié « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-005 DAC
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 :
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication :
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l’interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
ner Luca
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-015 - Association GEDC 17ARRETE
x
Article 1° — Est attribuée, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants définie par l’article D7122-1 du code du travail, dont la référence est précisée ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association 2ème 2-1122576 Producteur de
Monique BOCLE GEDC spectacles et
1, rue Amédé Knight Entrepreneur de
Terres Sainville tournées
97200 Fort-de-France
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique par intérim sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe ROMEZ
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-015 - Association GEDC 18DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-013
Association L'AUTRE BORD COMPAGNIE
Renouvellement des licences -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-013 - Association L'AUTRE BORD COMPAGNIE 19è
à
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE LA MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-013R
portant renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-I ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. ssless
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-013 - Association L'AUTRE BORD COMPAGNIE 20ARRETE
Article 1 — Sont renouvelées pour trois ans, à compter de la date de la commission, les licences
d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code de travail dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de la Organisme Catégorie! Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Véronique RENE | Association L'AUTRE BORD 2ème 2-1070850 |Producteur de spectacles COMPAGNIE et entrepreneur de
485, Chemin Démé - Quartier tournées Sarrault
97232 Le Lamentin
Véronique RENE | Association L'AUTRE BORD 3ème 3-1070851 | Diffuseur de spectacles COMPAGNIE
485, Chemin Démé - Quartier
Sarrault
97232 Le Lamentin
L. : | can = - s _ |
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des mesures prévues aux articles R 7122-40 à R 7122-43 du code du travail, ainsi que le retrait des licences.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 14 JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affa Culturelles
Christophe POM
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-013 - Association L'AUTRE BORD COMPAGNIE 21DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-014
Association LA STATION CULTURELLE
1ère demande licence de 2ème catégorie
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-014 - Association LA STATION CULTURELLE 22è
Eu b
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-006 DAC
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. mébrië
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-014 - Association LA STATION CULTURELLE 23ARRETE
Article 1°" — Est attribuée, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission régionale, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants définie par l’article D7122-1 du code du travail, dont la référence est précisée ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1) licence
Association 2ème 2-1122569 Producteur de
Eléna ARNOUX La STATION spectacles
CULTURELLE
118, rue Lamartine
97200 Fort-de-France
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique par intérim sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-014 - Association LA STATION CULTURELLE 24DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-012
Association MAESTRIA MUSIC
1ère demande de licences -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-012 - Association MAESTRIA MUSIC 25è
à
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-007 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. sales
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-012 - Association MAESTRIA MUSIC 26ARRETE
Article 1°" — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
Association MAESTRIA 2ème 2-1122574 Producteur de
Morgan BEAUPRES DE MUSIC spectacles et
MONSALES 764, route de Fond Brûlé entrepreneur de
97224 Ducos tournées
Association MAESTRIA 3ème 3-1122575 Diffuseur de
Morgan BEAUPRES DE MUSIC spectacles
MONSALES 764, route de Fond Brûlé
97224 Ducos
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUIL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POM
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-012 - Association MAESTRIA MUSIC 27DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-011
CE CASINO BATELIERE-PLAZZA
Renouvellement des licences -1ère -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-011 - CE CASINO BATELIERE-PLAZZA 28è
à
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE LA MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-011R
portant renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
lues
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-011 - CE CASINO BATELIERE-PLAZZA 29ARRETE
Article 1° — Sont renouvelées pour trois ans, à compter de la date de la commission régionale, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définie par l’article D7122-1 du code de travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de la Organisme Catégorie | Numéro de la Métiers Lieu (en cas de licence de
licence bénéficiaire de la licence catégorie 1)
licence
Thierry de Comité Exécutif CASINO ère 1-1027471 Exploitant de lieu de Casino Batelière-Plazza CRESCENZO BATELIERE-PLAZZA spectacles aménagé
Rue des Alizés - B.P. 7133
97277 Schoelcher cedex
Thierry de Comité Exécutif CASINO 2ème 2-1027472 Producteur de
CRESCENZO BATELIERE-PLAZZA spectacles
Rue des Alizés - B.P. 7133
97277 Schoelcher cedex
Thierry de Comité Exécutif CASINO 3ème 3-1017473 Diffuseur de
CRESCENZO BATELIERE-PLAZZA spectacles
Rue des Alizés - B.P. 7133
97277 Schoelcher cedex
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois sociales peuvent entraîner l’application des mesures prévues aux articles R 7122-40 à R 7122-43 du code du travail, ainsi que le retrait des licences.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUIL. 2019
«ur le Préfet et par délégation
jrecteur des Affaires Culturelles
Christophe|PO
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-011 - CE CASINO BATELIERE-PLAZZA 30DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-010
Epcc TROPIQUES ATRIUM
1ère demande de licences -1ère (2) 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-010 - Epcc TROPIQUES ATRIUM 31è
Les b
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-003 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
salue
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-010 - Epcc TROPIQUES ATRIUM 32ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
E——
EPCC TROPIQUES ATRIUM lère 1-1122562 Exploitation de | TROPIQUES ATRIUM
Manuel CESAIRE 6, rue Jacques Cazotte lieu de spectacle Martinique
97200 Fort-de-France aménagé pour les
représentation
| publiques a |
EPCC TROPIQUES ATRIUM lère 1-1122563 Exploitation de CHAPITEAU
Manuel CESAIRE 6, rue Jacques Cazotte lieu de spectacle (salle mobile)
97200 Fort-de-France aménagé pour les
représentation
. _ 1 publiques |
EPCC TROPIQUES ATRIUM 2ème Ÿ1122564 Producteur de
Manuel CESAIRE 6, rue Jacques Cazotte spectacles
97200 Fort-de-France
L un = : = Le — a
EPCC TROPIQUES ATRIUM 3ème 3-1122565 Diffuseur de
Manuel CESAIRE 6, rue Jacques Cazotte spectacles
97200 Fort-de-France
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUL. 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-010 - Epcc TROPIQUES ATRIUM 33DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-009
MUSIK'AD
1ère demande de licences -2èmeet 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-009 - MUSIK'AD 34t
LP à
Liberté » Égalité »* Fraternité
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-010 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-I ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l’interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
Lans
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-009 - MUSIK'AD 35ARRETE
Article 1*% — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
Association MUSIK'AD 2ème 2-1122570 Producteur de Sandra HAUSTANT | 6, allée des Moubins - Mansard spectacles Catalogne
97231 Le Robert
Association MUSIK'AD 3ème 3-1122573 Diffuseur de Sandra HAUSTANT | 6, allée des Moubins - Mansard spectacles Catalogne
97231 Le Robert
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 14 JUIL 1019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POMÉZ
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-009 - MUSIK'AD 36DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-008
SARL NUMERO 20
1ère demande de licences -1ère et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-008 - SARL NUMERO 20 37+
Er
Liberté » Égatité ° Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-009 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-I ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. abs
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-008 - SARL NUMERO 20 38ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
SARL NUMERO 20 lère 1-1122571 | Exploitant de lieu NUMERO 20
Bernard NASTA Port de Plaisance - Boulevard de spectacles
Allègre aménagé
97290 Le Marin
SARL NUMERO 20 3ème 3-1122572 Diffuseur de
Bernard NASTA Port de Plaisance - Boulevard spectacles
Allègre
97290 Le Marin
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 1Q JUIL. 201
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POME
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-008 - SARL NUMERO 20 39DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-007
SAS GC PRODUCTION
1ère demande de licences -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-007 - SAS GC PRODUCTION 404
EX ja
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-012 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) :
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. ealuns
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-007 - SAS GC PRODUCTION 41ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Catégorie Organisme Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
SAS GC PRODUCTION 2ème 2-1122558 Producteur de
Gilles GUILLON 11, Espace Belle Etoile - Belle spectacles
Etoile
97212 Saint-Joseph
SAS GC PRODUCTION 3ème 3-1122559 Diffuseur de
Gilles GUILLON spectacles 11, Espace Belle Etoile - Belle
Etoile
97212 Saint-Joseph
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
14 JUIL. 2019 Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Cult elles
Christophe POMEZ
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-007 - SAS GC PRODUCTION 42DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-006
SAS KOKOARUM
1ère demande de licences -1ère et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-006 - SAS KOKOARUM 43î
Que b
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LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-013 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l’interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
sailuse
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-006 - SAS KOKOARUM 44ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission
régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
SAS KOKOARUM lère 1-1122577 | Exploitant de lieu KAKOARLUM
Frédéric CHANELIERE, Marina du Marin - Boulevard de spectacles
Allègre aménagé
97290 Le Marin
SAS KOKOARUM 3ème 3-1122578 Diffuseur de
Frédéric CHANELIERE, Marina du Marin - Boulevard spectacles Allègre
97290 Le Marin
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d'entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
1Q JUIL. 2019
Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-006 - SAS KOKOARUM 45DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-005
SAS MIRROR EVENT
1ère demande de licences -2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-005 - SAS MIRROR EVENT 46+
Crà
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DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-004 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-I ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-I ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l’interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
.. 15 ..
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-005 - SAS MIRROR EVENT 47ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
SAS MIRROR EVENT 2ème 2-1122560 Producteur de Lydie CHANEL Impasse des Capucine - Résident spectacles NAIA B 05 -Quartier Bois Carré
97232 Le Lamentin
SAS MIRROR EVENT 3ème 3-1122561 Diffuseur de Lydie CHANEL Impasse des Capucine - Résident spectacles NAIA B 05 -Quartier Bois Carré
97232 Le Lamentin
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
10 JUIL. 2019 Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfet et par délégation
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Christophg PO
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-005 - SAS MIRROR EVENT 48DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-004
SAS STRAFF & CO-PELICAN BEACH
1ère demande de licences -1ère et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-004 - SAS STRAFF & CO-PELICAN BEACH 49+
Crà
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° 2019177-008 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23, D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110- ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) :
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique. penses
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-004 - SAS STRAFF & CO-PELICAN BEACH 50ARRETE
Article 1°" — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission régionale, les licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
SAS STRAFF & CO - Ière 1-1122568 | Exploitant de lieu PELICAN BEACH Jean-LOUIS PELICAN BEACH de spectacles STRAFFORELLI Plage du Coin - Quartier Coin aménagé 97221 Le Carbert
SAS STRAFF & CO - 3ème 3-1122567 Diffuseur de
Jean-LOUIS PELICAN BEACH spectacles STRAFFORELLI Plage du Coin - Quartier Coin
97221 Le Carbert
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
14 JUIL. 2019 Fait à Fort-de-France, le
-.efet et par délégation
. “ur des Affaires Culturelles
Christophe POM
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-004 - SAS STRAFF & CO-PELICAN BEACH 51DAC MARTINIQUE
R02-2019-07-10-003
ZION B-BOY'Z
Modification du candidat porteur de la licence
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-003 - ZION B-BOY'Z 52!
LS je
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LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Cet arrêté annule et remplace
celui du 07 février 2018
Arrêté n° 2019177-013 DAC
portant attribution des licences d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la région Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-07-001 du 07 février 2019 portant désignation des membres de la commission consultative régionale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-03-21-001 du 21 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christophe POMEZ, Directeur des affaires culturelles de la Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants dans sa séance du 18 janvier 2018 ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles vivants qui lors de sa séance du 27 juin 2019 à valider favorablement pour le changement du détenteur de la licence attribuée le 07 février 2018 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail) ;
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
sales
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-003 - ZION B-BOY'Z 53ARRETE
Article 1° — Est attribuée, pour une période de trois ans à compter de la date de la commission régionale (18 janvier 2018), la licence d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
Association ZION B-BOY'Z 2ème 2-1107853 Producteur de Isabelle DARTIS Immeuble FAG Dillon fin de validité spectacles 97200 Fort-de-France le 12/01/2021
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 14 JUIL. 20
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Affaires Culturelles
Christophe POMEZ
DAC MARTINIQUE - R02-2019-07-10-003 - ZION B-BOY'Z 54DEAL
R02-2019-07-11-004
AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP
relatif au déclenchement des procédures et mesures
préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air
ambiant. AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - Relatif au déclenchement procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant.
DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 55EX AS
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales
en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l'Europe,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-6 (relatifs à la surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public), L. 223-1 (relatif aux mesures d'urgence), R. 221-1 (relatif aux seuils réglementaires), R. 221-4 à R. 221-6 (relatifs à l'information sur la qualité de l'air), R. 222-19 (relatif au contenu du Plan de Prévention de l'Atmosphère), et R. 223-1 à 223-4 (relatifs aux mesures d'urgence),
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-19 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2215-1 et suivants relatifs aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2014 modifié relatif aux recommandations sanitaires en vue de
prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l’air ambiant ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2016 modifié portant agrément de l'association de surveillance de la qualité de l’air de la Martinique Madininair ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014233-0012 portant approbation du Plan de Protection de l'Atmosphère de Martinique en date du 21 août 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°201708-0019 du 21 août 2017 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 56Vu l'arrêté préfectoral du 11 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique — Administration générale ;
Vu l'avis favorable du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 juillet 2019,
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1° — Objet
Le présent arrêté définit le dispositif relatif au déclenchement des procédures « d'information et
recommandations » et « d'alerte » et à la mise en œuvre des mesures préfectorales en cas d’épisode
de pollution de l'air ambiant par le dioxyde d'azote, les particules fines et l'ozone, ou en cas de persistance d’un épisode de pollution. Ces procédures et mesures visent à limiter les effets d’un épisode de pollution sur la santé des personnes et sur l'environnement.
Article 2 — Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Épisode de pollution de l'air ambiant » :
période au cours de laquelle la concentration dans l'air ambiant d’un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure ou risque d’être supérieure au seuil d'information et de recommandation ou au seuil d'alerte définis à l’article R. 221-1 du code de l’environnement (voir annexe 1), dans les conditions prévues à l’article 3.
« Épisode persistant de pollution aux particules fines PM10 ou à l’ozone » : * en cas de modélisation des pollutions : lorsque le dépassement du seuil d’information et de recommandation est prévu pour le jour même et le lendemain ;
* en l'absence de modélisation des pollutions: lorsqu'il est constaté le dépassement du seuil
d'information et de recommandation sur station de fond durant deux jours consécutifs. Les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d'une même superficie retenue pour la caractérisation de l'épisode de pollution.
« Précurseur d’un polluant » : substance contribuant à la formation du polluant concerné du fait des réactions physico-chimiques dans l'atmosphère.
« Station de fond » : station de mesure de la qualité de l’air de type urbaine, périurbaine ou rurale,
permettant le suivi de l'exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution
atmosphérique. Son emplacement, hors de l'influence directe d'une source de pollution, permet de mesurer, pour un secteur géographique donné, les caractéristiques chimiques représentatives d'une masse d'air moyenne dans laquelle les polluants émis par les différents émetteurs ont été dispersés.
Article 3 —- Caractérisation d’un épisode de pollution
Le dépassement d’un seuil de pollution est caractérisé :
1) Soit à partir d'un critère de superficie, dès lors qu'une surface d’au moins 100 km” au total dans la région est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules fines « PM: », estimé par modélisation en situation de fond ;
2) Soit à partir d’un critère de population : lorsqu’au moins une population de 50 000 habitants au total
dans la région est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules fines « PM: », estimé par modélisation en situation de fond ;
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 573) Soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.
En cas de modélisation, le dépassement est considéré comme caractérisé sans attendre la confirmation par mesure de ce dépassement.
En l'absence de modélisation de la qualité de l'air, un épisode de pollution peut être caractérisé par constat d'une mesure de dépassement d’un seuil sur au moins une station de fond.
Article 4 — Rôle des acteurs
L'association de surveillance de la qualité de l'air, MADININAIR, est chargée, sous le contrôle du service de l’État en charge de l’environnement (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) :
* de surveiller et de modéliser, en Martinique et avec les moyens dont elle dispose, les concentrations des polluants atmosphériques visés à l’article 1 ;
* en cas d'épisode de pollution, d'informer le préfet et l'Agence Régionale de Santé au moins une fois par jour sur la pollution atmosphérique constatée et prévue ;
* de transmettre, conformément aux articles 5 et 6, les informations nécessaires aux services et
organismes listés par la préfecture (annexe 2).
Ainsi, le préfet délègue à MADININAIR la mise en œuvre de l'information : diffusion des messages relatifs au déclenchement de la procédure d'information et recommandations ou de la procédure d'alerte, diffusion des messages sanitaires et des recommandations comportementales associés, diffusion des messages de fin de procédure d'information et recommandations ou d'alerte, conformément à l’article L. 221-6 du code de l'environnement.
Le préfet met en place, le cas échéant, les mesures préfectorales de réduction des émissions polluantes et en communique directement la nature aux services et organismes concernés.
Les services et organismes ainsi informés mettent en œuvre des dispositions de nature à réduire l'incidence d’un éventuel épisode de pollution auprès des populations exposées.
Les destinataires des messages diffusés lorsque les procédures « information et recommandations » ou « alerte » sont déclenchées sont listés par la préfecture (annexe 2). Cette liste des services et organismes contactés peut être mise à jour en tant que de besoin par la préfecture.
Les informations relatives aux prévisions de qualité de l'air et aux mesures préfectorales mises en œuvre sont saisies sans délai par le représentant de l'État, en l'occurrence la DEAL, dans l'outil national de suivi « vigilance atmosphérique » mis en place par le ministère en charge de l'environnement, dès qu'elle a communication des mesures préfectorales prises.
Article 5 —- Déclenchement des procédures d’information et de recommandations ou
d’alerte
5-1 Seuils
Pour chaque polluant visé à l’article 1, il existe deux seuils à partir desquels des actions sont mises en œuvre : le seuil « information et recommandations » et le seuil « alerte ». Les valeurs de ces différents seuils sont celles figurant à l’article R. 221-1 du code de l'environnement. Elles sont rappelées en annexe 1.
5-2 Procédure d'information et de recommandations
En cas de dépassement prévu d'un seuil d’information et recommandations, le préfet, en concertation avec l'Agence régionale de santé, délègue à Madininair le soin de diffuser auprès des organismes listés en annexe 2 et de leurs relais, l'information relative au déclenchement de la procédure d'information et de recommandations, les messages sanitaires et les recommandations comportementales destinés à l'ensemble de la population.
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 585-3 Procédure d'alerte et épisode de pollution persistant
En cas de dépassement prévu d’un seuil d'alerte ou d’épisode persistant de pollution aux particules PM: ou à l'ozone, le préfet, en concertation avec l'Agence régionale de santé délègue à Madininair le soin de diffuser auprès des organismes listés en annexe 2 et de leurs relais, l'information relative au déclenchement de la procédure d'alerte, les messages sanitaires et les recommandations comportementales destinés à l'ensemble de la population.
Article 6 — Mise en œuvre des procédures d’information et de recommandations ou d’alerte et des mesures préfectorales
6-1 Cadre général
L'association Madininair réalise quotidiennement des prévisions de la qualité de l'air. Madininair détermine si, pour le jour même et le lendemain, il existe un risque de dépassement de seuil.
Les prévisions sont diffusées avant 12 h, heure locale, sauf circonstances particulières.
En cas d'épisode de pollution caractérisé conformément à l’article 3 du présent arrêté, les procédures d'information et de recommandations ou d'alerte visées par le présent arrêté sont déclenchées de manière à prendre effet le jour même ou le lendemain.
Lorsque le dépassement de seuil qui permet de caractériser l'épisode de pollution est issu d’une modélisation, le déclenchement des procédures d'information et de recommandations ou d'alerte se fait sans attendre la confirmation par mesure dudit dépassement de seuil.
6-2 Contenu de l'information à diffuser
En cas de déclenchement d'une procédure « information et recommandations » ou « alerte », Madininair informe le préfet et diffuse par tous les moyens techniques disponibles aux destinataires de niveau 1 listés par la préfecture (annexe 2) les informations générales suivantes :
° informations relatives à la qualité de l’air constatée et à son évolution prévisible : le ou les polluants concernés, la valeur du seuil dépassé ou risquant d’être dépassé et la définition de ce seuil ou, le cas échéant pour les particules PM ou l’ozone, l'information du déclenchement de la procédure par persistance ;
+ le type de procédure déclenchée : « information et recommandations » ou « alerte » ;
* les messages sanitaires appropriés, prévus à l’article R. 221-4 du code de l'environnement et un court rappel des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;
* les recommandations comportementales appropriées.
Le message type à diffuser correspondant à la situation est défini à l'annexe 4 du présent arrêté.
Chaque organisme-relais de niveau 1 ainsi prévenu informe ensuite lui-même sans délai, les éventuels destinataires de niveau 2 dont il a la charge (tableau récapitulatif en annexe 2).
6-3 Seuil d'information et de recommandations
Lors du dépassement du seuil « information et recommandations », outre la diffusion des informations prévue aux articles 5 et 6-2, le préfet renforce le contrôle du respect de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les pollutions de l'air.
6-4 Seuil d'alerte et persistance d'un épisode de pollution aux PM: ou à l'ozone
Lors du dépassement du seuil « alerte » ou d’un épisode persistant de pollutions aux particules PM: ou à l'ozone, outre la diffusion des informations prévues aux articles 5 et 6-2, le préfet consulte le
comité prévu à l'article 6-5 dans les conditions fixées à ce même article et peut imposer la mise en œuvre de mesures préfectorales listées à l'annexe 3 du présent arrêté, afin de réduire les émissions des polluants concernées ou de leurs précurseurs.
Les mesures préfectorales sont adaptées, proportionnées et graduées pour tenir compte de la nature, la durée, de l'intensité et de l'ampleur géographique de l'épisode de pollution.
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 596-5 Consultations préalables
Les mesures préfectorales de réduction des émissions polluantes mentionnées aux articles 5 et 6 sont déclenchées par le préfet après consultation d'un comité regroupant les services déconcentrés de l'État concernés, l'Agence régionale de santé, le président de la Collectivité territoriale de Martinique, les présidents des agglomérations (CAP Nord, CAESM et CACEM) et le président de l'Autorité organisatrice des transports, en s'appuyant notamment sur l'expertise de Madininair et de la Cellule Inter-Régionale d'Épidémiologie (Cire Antilles).
S'agissant des épisodes de pollution aux particules fines PM10 en provenance du Sahara et du Sahel dits « brumes de sables », le comité n’est pas réuni à chaque épisode de pollution prévu ou constaté.
Le préfet peut alors fixer par arrêté les mesures collectives préalablement définies pour ce type d’épisode de pollution. Ces mesures préfectorales sont communiquées à la population par voie de communiqué de presse du préfet.
En cas d’épisode de pollution hors « brumes de sables » ou de persistance de la procédure d'alerte durant 2 jours consécutifs en raison d’un phénomène de « brumes de sables », le comité peut être réuni le premier jour ouvrable suivant et des mesures préfectorales renforcées peuvent être prises par arrêté après consultation du comité. Ces mesures préfectorales sont communiquées à la population par voie de communiqué de presse du préfet.
Les mesures préfectorales de restriction applicables aux secteurs agricole et industriel sont définies en concertation avec les parties concernées, en tenant compte des impacts économiques et sociaux, des contraintes d'organisation du travail, le cas échéant des pratiques culturales et des impératifs liés aux cycles biologiques des végétaux et des animaux, et en s’assurant que les conditions de sécurité sont respectées et que les coûts induits ne sont pas disproportionnés au regard des bénéfices sanitaires attendus. La baisse d'activité doit rester une possibilité alternative à l’arrêt total des activités si les conditions le permettent.
6-6 Zones d'application des mesures
En cas d'épisode de pollution à l'ozone ou aux particules PM, les messages sanitaires, les recommandations comportementales et les mesures préfectorales de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports s'appliquent à l'ensemble de la Martinique.
En cas d’'épisode de pollution au dioxyde d'azote, les messages sanitaires, les recommandations
comportementales et les mesures préfectorales de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports peuvent être limitées à une zone habitée concernée par la pollution.
Les messages sanitaires, les recommandations comportementales et les mesures préfectorales de réduction des émissions de polluants relatives aux transports peuvent être limitées à l'échelle du réseau de transport concerné par la pollution.
Article 7 — Mise en œuvre des mesures préfectorales
Les mesures préfectorales de réduction des émissions polluantes mentionnées aux articles 5 et 6 prennent effet le lendemain. Toutefois, les mesures préfectorales ne nécessitant pas de communication préalable ni de préavis pour les personnes concernées, telles que les limitations de
vitesses pour les véhicules signalées par panneaux à message variables, peuvent être mises en œuvre pour le jour même.
Article 8 — Fin des procédures d’information et recommandations ou d'alerte
Sauf dispositions contraires, les messages sanitaires, les recommandations comportementales et les
mesures préfectorales prennent fin dès que la procédure d’information et de recommandations ou d'alerte est levée par Madininair.
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 60Article 9 — Bilan annuel de la qualité de l’air
Le préfet de la Martinique présente chaque année en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) un bilan de la gestion des épisodes de pollution et des mesures préfectorales, établi avec l'appui de la DEAL de Martinique et de MADININAIR.
Le bilan mentionne le nombre de dépassements des seuils survenus au cours de l’année écoulée, le nombre d’entre eux qui ont été prévus, ainsi que le nombre de dépassements qui ont été prévus et n'ont pas été confirmés a posteriori.
Ce bilan est rendu public.
Article 10 — Abrogation des dispositions antérieures
L'arrêté préfectoral n°201708-0019 du 21 août 2017 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant, est abrogé.
Article 11 — Mise à jour des annexes
La mise à jour des annexes intervient en tant que de besoin. Les mises à jour sont communiquées au service de la Protection Civile, à l'Agence Régionale de Santé et à la DEAL de Martinique et aux membres du comité défini à l’article 6-5.
Article 12 — Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort- de-France dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 13 —- Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, ainsi que les services et organismes concernés par les dispositions qui précèdent sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le {1 JUIL 2919
7 Pavr le Préfet,
La SousPréfète du Marin
CF
Corinne BLANCHOT-PROSPER
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 61Liste des annexes
ANNEXE 1 : Seuils de déclenchement des procédures “Information et recommandations” et “Alerte”.
ANNEXE 2 : Destinataires de l'information lors du déclenchement des procédures.
ANNEXE 3 : Recommandations ou mesures préfectorales de réduction des émissions.
ANNEXE 4 : Message type à diffuser lorsque la procédure « Information et recommandations » ou la procédure « Alerte » sont déclenchées ou levées.
ANNEXE 5: Liste des véhicules bénéficiant d'une dérogation locale aux mesures de restriction de circulation
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 62Annexe 1
Seuils de déclenchement des procédures
« Information et recommandations » et « Alerte »
Les seuils de déclenchement, seuils « information et recommandations » et seuils « d'alerte », sont
ceux figurant à l’article R221-1 du Code de l'Environnement dans sa version en vigueur.
A titre d'information, les valeurs en vigueur sont les suivantes :
Dioxyde d'azote 200 uig/m* en moyenne horaire
400 ug/m* en moyenne horaire, dépassé
pendant 3 heures consécutives,
ou
200 Lig/m* si observé en moyenne horaire à
J-1 et à J et prévisi on de 200 uig/m* à J+1
PMio 50 Hg/m* en moyenne 80 Uig/m* en moyenne journalière journalière
Protection ä
sanitaire des ET ER TAQYEMVIE
populations
Mise en œuvre progressive des mesures
240 lig/m° en moyenne
.. [1er seuil horaire pendant 3 heures 3 Ozone 180 Uig/m° en moyenne horaire cons EUtiVEs
300 ug/m* en moyenne
2ème seuil horaire pendant 3 heures
consécutives
3
mere ni 360 lg/m° en moyenne
horaire
Dioxyde de soufre 300 ug/m* en moyenne horaire 500 Hg/m° en moyenne horaire pendant 3 heures consécutives
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Destinataires de l'information lors du déclenchement des procédures
Sont informés du déclenchement des procédures ou de leur levée les organismes suivants :
* Les organismes de niveau 1 sont informés directement par Madininair
* Les organismes de niveau 2 sont informés par l'organisme de niveau 1
Les modalités sous lesquelles l'information est transmise sont convenues préalablement entre les organismes.
Mairies
Crèches, haltes garderies
Écoles maternelles, écoles primaires
Structures d'accueils de loisir recevant des enfants
Associations sportives
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
Collèges
Lycées
Services de protection maternelle et infantile
Centres de formation
Service de gestion de la voirie
Usagers de la route
Préfet
(Directeur du cabinet, service interministériel de
défense et protection civile, communication, fax
d’astreinte)
Correspondants des services régionaux (DAAF, DJSCS, DIECCTE)
EMIZ
Sous-Préfectures
Gendarmerie, Police Nationale
SDIS
Gestionnaires du port, de l'aéroport
DEAL
(service risques énergie climat et service
communication)
EPCI
(CACEM,CAPNORD,CAESM)
Rectorat - Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale
Écoles maternelles, écoles primaires
Collèges, lycées, LP
Personnels de direction
Corps enseignant
Université des Antilles — pôle Martinique Corps enseignant
Représentants de l'enseignement privé Établissements scolaires privés
Météo France
ARS
Ordre des médecins
Ordre des pharmaciens
Gestionnaires des établissements de santé et médico-sociaux
EHPAD
Services de santé des armées, de la CTM, du rectorat et du travail Associations regroupant des personnes vulnérables à la pollution
Cellule Inter-Régionale d'Épidémiologie
Organisations professionnelles des transporteurs
de personnes ou de marchandises Adhérents
Martinique Transport
Chambres consulaires Organisations et syndicats professionnels
Presse Grand public
Industriels émetteurs (EDF, UIOM, SARA, etc.)
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 64Annexe 3
Recommandations et mesures préfectorales de réduction des émissions
Les recommandations et mesures préfectorales sont adaptées aux circonstances locales et aux caractéristiques de chaque épisode de pollution.
1. Secteur industriel
Utiliser les systèmes de dépollution renforcés ;
Réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d'activité ; Reporter certaines opérations émettrices de composants organiques volatils (COV): travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des COV en l'absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc. ; Reporter certaines opérations émettrices des particules ou d’'oxydes d'azote ; Reporter le démarrage d’une unité à l'arrêt ;
Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc.) ;
Réduire l’utilisation de groupes électrogènes.
2. Secteur des transports
Abaisser de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur les voiries localisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h ; Limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des itinéraires de substitutions lorsqu'ils existent, en évitant toutefois un allongement significatif du temps de parcours ;
Restreindre la circulation des véhicules les plus polluants définis selon la classification prévue à l’article R.318-2 du code de la route, hormis les véhicules d'intérêt général mentionnés à l’article R.311-1 du code de la route (voir annexe 5) ;
Modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, mer, air) en réduisant les temps d'entraînement et d'essais ;
Raccorder électriquement à quai les navires de mer en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles ;
Reporter les tours de piste d'entraînement des aéronefs, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre d’une formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou supervision d’un instructeur ;
Reporter les essais moteurs des aéronefs dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
Le préfet peut en outre recommander aux entreprises, aux collectivités territoriales et autorités organisatrices de la mobilité la mise en œuvre de toute mesure destinée à limiter les émissions de transport : covoiturage, utilisation des transports en commun, réduction des déplacements automobiles non indispensables des entreprises et des administrations, adaptation des horaires de travail, télétravail, utilisation des parkings-relais aux entrées d'agglomération de manière à favoriser l’utilisation des transports en commun, gratuité du stationnement résidentiel, mesures incitatives pour l'usage des transports les moins polluants (bicyclette, véhicules électriques, transports en commun...).
3. Secteur résidentiel et tertiaire
Suspendre l'utilisation d'appareils de combustion de biomasse non performants ou de groupes électrogènes ;
Reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités
territoriales avec des outils non électriques (tondeuses, taille-haie...) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile...) ;
Suspendre les dérogations de brûlage à l’air libre des déchets verts ; Recommander de reporter l’utilisation de barbecue à combustible solide (bois, charbon, charbon de bois) à la fin de l'épisode de pollution (PM:, NO, Où) ;
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 65* __ Recommander de maîtriser la température dans les bâtiments (climatisation) ; * Rappeler l'interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts (PM).
4. Secteur agricole
*__ Recourir à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac ; + __ Recourir à des enfouissements rapides des effluents ;
*__ Suspendre la pratique de l’'écobuage et les opérations de brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles ;
* Reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
+ _ Reporter les travaux du sol.
5. Activités sportives
* Interdire les activités sportives au sein de l'ensemble des établissements scolaires ainsi qu'au sein des structures d'accueil de mineurs où d'enfants ;
* __ Reporter les manifestations sportives.
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 66Annexe 4
Message type à diffuser lorsque la procédure « information et recommandations » ou la procédure « alerte » sont déclenchées ou levées
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 67BE
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PRÉFET DE LA Martinique
MARTINIQUE
Le JJ/MM/AA à HH:MM
'MadininAir La qualité de | air en Martinique
NIVEAU DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Messages à la population selon les prévisions de risque de pollution élaborées par Madininair
AUJOURD'HUI
le JJ/MM/AA
PROCÉDURE D'INFORMATION ACTIVÉE
Polluants et seuils dépassés en yg/m*
Ozone Particules fines Dioxyde
O: PM10 d’azote NO;
En cas de constat ou prévision d’épisode de pollution de
l'air ambiant, un dispositif préfectoral de gestion
comportant 2 niveaux est mis en œuvre.
AU niveau d’information-recommandation, des
messages sanitaires et des recommandations
comportementales sont diffusées.
Au niveau d'alerte, au delà des messages sanitaires et
des recommandations comportementales, des mesures
préfectorales de réduction des émissions peuvent être
mises en oeuvre par le préfet.
Explications de Madininair
DEMAIN
le J+1/MM/AA
PROCÉDURE D’ALERTE ACTIVÉE
Polluants et seuils dépassés en ug/m*
Martinique
Particules fines | Dioxyde d’azote
Légende
Procédure d'alerte activée
Procédure d'information activée
Aucune procédure active
Pour plus d'informations sur le niveau de pollution atmosphérique : Madininair, association régionale de surveillance de la qualité de l'air 0596 60 08 48 -— info@madininair.fr - www.madininair.fr
astreinte (week-ends et jours fériés) : 0696 29 35 46
Pour toute information sur les mesures réglementaires mises en œuvre : www.martinique.pref.gouv.fr
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 68EX ps
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© ) Agence Régionale de Santé
Martinique PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
MadininAir La qualité de later Martinique
: MESSAGES SANITAIRES
À DESTINATION DES POPULATIONS VULNERABLES,
DES POPULATIONS SENSIBLES
ET DE LA POPULATION EN GENERAL
PUBLICS CIBLES
des messages MESSAGES SANITAIRES
- Populations vulnérables :
Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants,
personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de
pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou
respiratoires, personnes asthmatiques.
- Populations sensibles :
Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des
pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou
sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes
diabétiques, personnes immunodéprimées, souffrant
d’affections neurologiques ou à risque cardiaque,
respiratoire, infectieux).
Dans tous les cas :
—en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;
— privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le
moins d'effort ;
— prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre
traitement médical doit être adapté le cas échéant.
En cas d’épisode de pollution aux particules fines ou
au dioxyde d’azote :
— évitez les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe ;
— privilégiez les activités modérées.
En cas d’épisode de pollution à l'ozone :
— évitez les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum ;
— évitez les activités physiques et sportives intenses2 (dont les compétitions) en plein air; celles peu intenses à l'intérieur peuvent être maintenues.
- Population générale Dans tous les cas : —en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil
auprès d'un professionnel de santé ;
— privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le
moins d'effort.
En cas d’épisode de pollution aux particules fines ou
au dioxyde d’azote :
— réduisez, voire reportez, les activités physiques et sportives
intenses* (dont les compétitions).
En cas d’épisode de pollution à l'ozone :
— les activités physiques et sportives intenses* (dont les
compétitions) à l'intérieur peuvent être maintenues.
* Activité physique sportive et intense : activité qui oblige à
respirer par la bouche.
Pour plus d’informations sur le niveau de pollution atmosphérique : Madininair, association régionale de surveillance de la qualité de l'air 0596 60 08 48 — info@madininair.fr - www.madininair.fr
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Vous trouverez plus de précisions sur les messages sanitaires sur le site de l'Agence Régionale de Santé Martinique : http//www.ars.martinique.sante.fr
RECOMMANDATIONS COMPORTEMENTALES
EN CAS DE PROCÉDURE D'INFORMATION
En cas d'épisode de pollution, la Préfecture de la Martinique recommande à la population de :
Déplacements
*__ limiter l'usage des véhicules automobiles individuels ;
*__ pratiquer si possible le covoiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ; *__ privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacements doux (marche, vélo, etc.) ; *__ différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;
Travaux
* reporter les travaux générateurs de poussières comme les chantiers de démolition ou autres du même type. Ces travaux ne peuvent être réalisés que si un arrosage ou autre procédé permettant l'abatage des poussières est mis simultanément en œuvre ;
* limiter tous travaux nécessitant l'emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;
*__ limiter les travaux d'entretien ou de nettoyage (tonte, peinture, rénovation, etc.) ;
Autres
* __ éviter les barbecues (ou boucans) et reporter l'allumage des fours à charbon ; *__ maîtriser la température à l'intérieur des bâtiments : limiter la climatisation ;
Pour le secteur Industriel
*__ s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.
Pour rappel : les brûlages de déchets verts sont interdits (Art. 84 de l’Arrêté préfectoral N° 09-03575 du 29 septembre 2009 portant abrogation de certaines dispositions du Règlement Départemental Sanitaire ; Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brülage à l’air libre des déchets verts).
Pour plus d’informations sur le niveau de pollution atmosphérique : Madininair, association régionale de surveillance de la qualité de l'air 0596 60 08 48 — info@madininair.fr - www.madininair.fr
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MARTINIQUE
RECOMMANDATIONS COMPORTEMENTALES
EN CAS DE PROCÉDURE D’ALERTE
En cas d’épisode de pollution, la Préfecture de la Martinique recommande à la population de :
Déplacements
*__ limiter l'usage des véhicules automobiles individuels ;
*__ pratiquer si possible le covoiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun; *__ privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacements doux (marche, vélo, etc.) ; *__ différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ; * réduction des déplacements automobiles non indispensables des entreprises et des administrations, adapter les horaires de travail, privilégier le télétravail. Travaux
* reporter les travaux générateurs de poussières comme les chantiers de démolition ou autres du même type. Ces travaux ne peuvent être réalisés que si un arrosage ou autre procédé permettant l'abatage des poussières est mis simultanément en œuvre ;
° limiter tous travaux nécessitant l'emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;
° limiter les travaux d'entretien ou de nettoyage (tonte, peinture, rénovation, etc.) ;
*__ éviter les barbecues (ou boucans) et reporter l'allumage des fours à charbon ; °__ maîtriser la température à l’intérieur des bâtiments : limiter la climatisation ;
Pour le secteur Industriel
*__s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. * reporter certaines opérations émettrices de composants organiques volatils (COV) : travaux de maintenance, dégazage d'une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des COV en l'absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc. ; ° reporter certaines opérations émettrices des particules ou d’oxydes d'azote ; *__ réduire l’utilisation de groupes électrogènes ;
Pour le secteur agricole
*_ recourir à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac ; *_ recourir à des enfouissements rapides des effluents ;
Pour rappel : les brûlages de déchets verts sont interdits (Art. 84 de l’Arrêté préfectoral N° 09-03575 du 29 septembre 2009 portant abrogation de certaines dispositions du Règlement Départemental Sanitaire ; Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brülage à l’air libre des déchets
verts).
Pour plus d'informations sur le niveau de pollution atmosphérique : Madininair, association régionale de surveillance de la qualité de l'air 0596 60 08 48 — info@madininair.fr - www.madininair.fr
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 71Annexe 5
Liste des véhicules bénéficiant d’une dérogation locale
aux mesures de restriction de circulation
A. Les véhicules des forces de l’ordre et de sécurité civile ;
B. Les véhicules des services d'incendie et de secours ;
C. Les véhicules du système de santé listés ci-dessous :
C.1. Ensemble des véhicules nécessaires à l’activité SAMU-SMUR-CUMP :
Ensemble des véhicules nécessaires aux interventions des équipes SMUR :
°° UMH (unité mobile hospitalière) ;
+ Véhicules légers SMUR ;
° _ HéliSMUR.
Ensemble des véhicules de liaison ou d’astreinte des SAMU-SMUR et des CUMP (cellules d'urgence médico-psychologique) nécessaires notamment pour des interventions sur site en cas d'urgence sanitaire
C.2. Ensemble des véhicules nécessaires à l’activité des transporteurs sanitaires
privés :
° __ Ambulances de transport sanitaire ;
* __VSL (véhicules sanitaires légers) ;
* Taxis conventionnés.
C.3. Ensemble des véhicules nécessaires à l’activité de secours à personne : + __VSAV (Véhicules de secours et d'assistance aux victimes) ;
+ __ Véhicules des associations agréées de sécurité civile (ex : Croix-Rouge).
C.4. Véhicules nécessaires aux interventions des médecins de permanence des
soins ambulatoires :
+ Véhicules des médecins ou paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes) effectuant leurs visites à domicile ou leurs astreintes, notamment les véhicules HAD et SSIAD ;
*__ Véhicules assurant des livraisons pharmaceutiques, de matériels médicaux ou de
réactifs, radioisotopes (ex. : grossistes répartiteurs) ;
* Véhicules permettant le transport de produits du corps humain autres que le sang et les organes (ex. : tissus, cellules, etc.) ;
° __ Véhicules des organismes d'aide aux personnes handicapées ;
* _ Véhicules de transport funéraire ou assurant des prestations funéraires (thanatopraxie) ;
° Véhicules d'interventions concourant à la sécurité et à la continuité des soins :
intervention curative (panne IRM, Scanner, radiothérapie, endoscopie, fluides
médicaux, etc.).
C.5. Véhicules mobilisés pour des missions d'intérêt général :
° Les véhicules des personnels du système de santé (établissements de santé, ARS, etc.) mobilisés en cas d'urgences sanitaires, notamment dans le cadre du déclenchement des plans blancs des établissements de santé, sur justificatif de leur employeur ;
* Les véhicules des laboratoires d'analyses de l'eau potable.
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DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 72DEAL - R02-2019-07-11-004 - AnnuleETremplacePRECEDENT_R0220190711003 - AP relatif au déclenchement des procédures et mesures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 73DEAL
R02-2019-07-31-002
Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau
DEAL - R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau 74EUX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Paysage, Eau, Biodiversité
Mission Inter-Services de l’Eau
et de la Nature (MISEN)
Arrêté préfectoral n°
levant les restrictions des usages de l'eau
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU la Directive Européenne 2000-60 du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur l'eau ;
VU le code de l'environnement, et notamment :
+ l'article L 211-1 relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; + l'article L 211-3 relatif aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
+ les articles R 211-66 à R 211-70 relatifs aux zones d'alerte, soumises à des contraintes environnementales ;
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code rural ;
VU le code pénal ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2212-2-5 relatif aux compétences de la police municipale - en particulier en termes de sûreté, de sécurité et de salubrité publique ;
VU la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les Départements d'Outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Franck Robine en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
VU le décret du 13 novembre 2018 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture de la Martinique ;
VU le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
DEAL - R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau 75VU le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin :
VU la circulaire du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l'État en département dans le domaine de l'eau et organisation de la police de l'eau et des milieux aquatiques ;
VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
VU l'arrêté préfectoral 2012-80-0004 modifié en 2018 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) de la Martinique
VU l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Martinique et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l'arrêté-cadre préfectoral n° 2015-022-0005 instituant les prescriptions à mettre en œuvre en Martinique pour préserver les usages de l'eau en période de sécheresse ;
VU l'arrêté préfectoral N°R02-2018-12-002 du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral N°RO2-2018-11-27-002 portant délégation de signature à M. Antoine POUSSIER, Secrétaire Général de la préfecture, Secrétaire Général pour les affaires Régionales de la Martinique - Administration générale de la Préfecture de la Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral n° R0O2-2019-03-18-005 du 18 mars 2019 portant la Martinique en zone d'alerte sécheresse et limitant les usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource :
VU l'arrêté préfectoral n° RO2-2019-04-11-005 du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n°RO2-2019-03-18-005 du 18 mars 2019 ;
VU les conclusions de la cellule sécheresse de la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (M.LS.E.N.) du 26 juillet 2019;
VU le suivi hydrologique en date du 25 juillet 2019 établi par la cellule hydrométrie de la D.E.A.L. et la Collectivité Territoriale de la Martinique;
VU le bilan pluviométrique en date du 24 juillet 2019 établi par la Météo France:
CONSIDÉRANT que la reprise des pluies est bien présente en juillet et devrait se poursuivre en août,
CONSIDÉRANT l'amélioration générale de la situation hydrographique sur l'ensemble des cours d'eau de la Martinique ,
CONSIDÉRANT le retour à des conditions satisfaisantes d'approvisionnement ou d'écoulement des eaux ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
Article 1° : Objet
Les arrêtés préfectoraux n° R02-2019-03-18-005 du 18 mars 2019 et n° R02-2019-04-11-005 du 11 avril 2019 portant la Martinique en zone d'alerte sécheresse et limitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource sont abrogés.
DEAL - R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau 76Article 2 : Publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, et notifié pour affichage : aux maires, aux présidents des communautés d'agglomération, aux présidents de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique.
Le présent arrêté pourra être consulté sur le site Internet de la préfecture de la Martinique et de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) à l'adresse ci-dessous :
www.martinique.developpement-durable.qouv.fr
Article 3 : Délais et voies de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administratives, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique sous un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 4 : Exécution
Le présent arrêté est applicable dès sa publication.
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Martinique ;
Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement du Marin ;
Monsieur le Sous-Préfet des arrondissements de Saint-Pierre et de la Trinité ; Monsieur le Chef du Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ;
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ; Monsieur le Président de CAP NORD ;
Monsieur le Président de la CACEM ;
Monsieur le Président de la CAESM ;
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de Martinique ;
Monsieur le Président d'ODYSSI ;
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur de l’ Environnement, de l'Aménagement et du Logement ; Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ; Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé ; Monsieur le Responsable du Service Mixte de la Police de l'Environnement ;
Monsieur le Directeur Général d'ODYSSI
Monsieur le Directeur Général de la SME
Monsieur le Directeur Général de la SMDS
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Antoine POUSSIER
DEAL - R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau 77DEAL - R02-2019-07-31-002 - Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau 78Direction de la Mer
R02-2019-07-30-001
Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du
Domaine Public Maritime au profit de la société
AUTREMER CONCEPT
Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la
société AUTREMER CONCEPT pour la mise en place de dispositifs de mouillage dans la baie du
Cul de sac du Marin
Direction de la Mer - R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT 79BE =
Liberté » Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de AUTREMER CONCEPT, géré par Monsieur SZEKELY Yves, pour la mise en place de dispositifs de mouillage dans la baïe du Cul de Sac du Marin
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l’État dans sa partie réglementaire et notamment l'article R 2124-43 ;
le Code de l'Environnement notamment son article L. 219-7 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon ;
l'arrêté préfectoral R02-2018-03-26-004 du 26 mars 2018 accordant délégation de signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
la demande en date du 15 mai 2019 formulée par Monsieur SZEKELY Yves, gérant de AUTREMER CONCEPT, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime dans la baie du Cul de Sac du Marin et le complément d'informations fourni par mail en date du 05 juin 2019 ;
l'avis réputé favorable du maire de la ville de Sainte Anne en date du 28 novembre 2018 ;
Pavis favorable de la Direction de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL) en date du 20 décembre 2018 ;
avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 03 janvier 2019 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
avis favorable du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action de l’Etat en mer » en date du 07 janvier 2019 ;
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
Direction de la Mer - R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT 80ARRETE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire
La SARL AUTREMER CONCEPT, ayant pour siège social 29, habitation baie du Marin — 97290 LE MARIN, enregistrée au Registre du Commerce de Fort de France sous le numéro TMC 422 564 187 et représentée par son gérant, Monsieur SZEKELY Yves, domicilié 29, habitation baie du Marim — 97290 LE MARIN, est autorisée à occuper une partie du domaine public maritime pour mettre en place trois dispositifs de mouillage dans la baie du Cul de Sac du Marin afin d'amarrer, dans le cadre de ses activités professionnelles (location, gestion, entretien de bateaux), trois navires, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) sont les suivants :
Nom du navire Latitude Longitude Dimension du navire
MIMOSA 14°27,758°N 060°52.058’ O 10,98 m
NAMASTE 14°27.616°N 060°52.120° O 13,40 m
QUARTZ 14927,733°N 060°52.032° O 11,98 m
En cas d'alerte cyclonique ou de forte houle sur la côte, l'utilisation de ce corps mort n'est pas autorisée.
ARTICLE 2 : Conditions d'implantation du mouillage
L'autorisation délivrée est subordonnée aux recommandations suivantes :
+ Au vu du caractère temporaire de l’autorisation et dans le cadre de Pinstallation future d’une zone de mouillage organisée, il est recommandé au pétitionnaire de mettre en place un mouillage simple, sécurisé à l’aide d’ancres, afin de faciliter la remise à l’état initial du site à la fin de l’autorisation.
+ L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire est assuré par les soins du pétitionnaire. Sur une bouée de couleur blanche (toute autre couleur étant proscrite), l'identification suivante devra être apposée de manière durable (peinture non toxique) : + Cette plaque comporte les renseignements suivants :
90DB
2006
ARTICLE 3 : Durée
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de UN AN (1 an) qui commence à courir à compter de la date de signature du présent arrêté,
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique, pour inexécution des conditions énumérées au présent arrêté. La prorogation de l’autorisation est subordonnée à la présentation d’une nouvelle demande expresse formulée dans les conditions réglementaires SEX MOIS au moins avant la date d’expiration de l’AOT.
ARTICLE 4 : Obligations du pétitionnaire
Le pétitionnaire reste seul responsable :
+ des conséquences de l'occupation,
+ des accidents qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation. Le pétitionnaire est tenu de se conformer en tous temps aux ordres que les agents publics lui donneront notamment dans l'intérêt de la navigation, de l’entretien des installations ou de l’hygiène publique ;
ARTICLE 5 : Responsabilité
Le pétitionnaire est seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation qu'il y ait où non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
Direction de la Mer - R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT 81L'entretien et l'exploitation de la structure se fait aux frais et risques du pétitionnaire, qui doit impérativement respecter les règles de sécurité relatives à la protection des utilisateurs et est responsable de tous les dommages que cet ouvrage peut entraîner, sur le site ou ailleurs, aux tiers ou au domaine public, pour quel que motif que ce soit. |
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être engagée par le pétitionnaire, pour quelle que cause que ce soit. Notamment en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à ses installations ou des gênes apportées à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
ARTICLE 6 : Remise en état des lieux
Si la présente autorisation est retirée ou n’est pas prorogée, le pétitionnaire procède à l’enlèvement de ses équipements dans un délai d'UN MOIS, sauf autorisation expresse de les maintenir, délivrée par Administration.
ARTICLE 7 : Redevance
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1200 € (MILLE DEUX CENTS euros) compte tenu des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire. Cette redevance, due à compter de la notification de ce présent arrêté, est payable annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux à Fort de France. La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au profit de la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel applicable en matière domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 8 : Transmission à un tiers
La présente autorisation a un caractère personnel et ne peut se transmettre sans autorisation des services ayant concouru à sa délivrance.
ARTICLE 9 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 10 : Recours
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 11 : Exécution/Notification
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le 3 0 JUIL. 2019
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Destinataires :
. Société AUTREMER CONCEPT représentée par M.Yves SZEKELY
. Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique
Copies :
M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
M. le Maire de la commune du Marin
M. le Maire de la commune de Sainte-Anne
Mine la sous-préfète du Marin
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
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Réalisation
: DM
Martinique
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2019
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Sources
: DM
Martinique,
BD
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l'IGN
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Système
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coordonnées
de
référence
: WGS84
Direction de la Mer - R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT 84Direction de la Mer - R02-2019-07-30-001 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de la société AUTREMER CONCEPT 85