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Arrêté - 13 2025 AR ArreteDefavorable DP0601912500003
Document publié le Mardi 4 mars 2025 par la commune de Cuvilly.
Lien du pdf (Arrêté - 13 2025 AR ArreteDefavorable DP0601912500003)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° DP 060 191 25 00003
Demande déposée le 10/02/2025
Demandeur : Monsieur Mickaël LAURIN
COMMUNE DE
CUVILLY Demeurant à : 20bis rue du Matz
60490 CUVILLY
13/2025
Sur un terrain sis à : 20 BIS Rue du Matz
60490 CUVILLY
Cadastré B 1208, B 1216, B 1221
Nature des Travaux : changement de destination de la grange en habitation
ARRÊTÉ
d'opposition à une déclaration préalable
au nom de la Commune
Le Maire,
Vu la déclaration préalable présentée le 10/02/2025 par Monsieur LAURIN Mickaël; Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants, R 421-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 03/03/2020 ;
Vu l'arrêté portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme du 07/07/2020;
Vu le règlement de la zone UM ;
Vu le Permis d'Aménager n° 060 191 23 T0001 délivré le 11/05/2023, concernant le bâtiment existant sur le
lot n°2;
Vu l’objet de la déclaration :
° pour un projet de changement de destination de la grange en habitation ;
+ sur un terrain situé 20 BIS Rue du Matz à CUVILLY (60490) ;
Vu les plans et documents annexés à la déclaration ;
Vu l'affichage de l’avis de dépôt de la demande en date du 27/02/2025 ;
Considérant l’article R431-36b) du code de l'urbanisme qui dispose que « un plan de masse coté dans les
trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une
construction existante » ;
Considérant que le plan de masse n’a pas été fourni à l'appui de la demande;
Considérant l’article R431-10a) du code de l’urbanisme qui dispose que « le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur » ;
Considérant que le plan des façades et des toitures n’a pas été fourni à l'appui de la demande ;
Considérant l’article R431-36c) du code de l'urbanisme qui dispose que «une représentation de l'aspect
extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci » ;
Considérant que la représentation de l’aspect extérieur de la construction n’a pas été fournie à l'appui de la demande;
Considérant que la fourniture des pièces complémentaires n'aurait pas permis de lever le motif de refus ;
N° DP 060 191 25 00003 - Date de mise en ligne : 04/03/2025 1/2Considérant, en particulier, les articles R431-5 à R431-10 du code de l'urbanisme sur la constitution du
dossier joint à la demande de permis de construire ;
Considérant que les pièces fournies ne permettent pas de vérifier le respect du règlement d'urbanisme ;
Considérant l’article R421-14 du code de l’urbanisme qui dispose « Sont soumis à permis de construire les
travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de
réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher où d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de
construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres
carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R431-2 / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations
définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal » ;»
Considérant que le projet consiste au changement de destination de la grange existante de 90m? en
habitation ;
Considérant que le seul document annexé au dossier ne permet pas de vérifier si le changement de destination porte également sur la modification des structures porteuses ou sur les façades du bâtiment;
Considérant, de ce fait, que le projet nécessite une demande de permis de construire et non une déclaration
préalable ;
ARRÊTE
Article unique :
La déclaration préalable susvisée fait l’objet d’une décision d'OPPOSITION. Vous ne pouvez donc pas entreprendre vos travaux.
Le Maire,
Franck ODERMATT
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du codé général des collectivités territoriales en date du 04 mars 2025.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. Il peut également saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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