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Déliberation - 1739373309 DCM2025 004 Deliberation pour la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle
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Lien du pdf (Déliberation - 1739373309 DCM2025 004 Deliberation pour la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Institutions publiques,
Commune
de
LIGINIAC
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
du
Conseil
Municipal
en
date
du
7
février
2025
à 20h00
selon
convocation
en
date
du
3
février
2025
Président
: M
BIVERT
Frédéric.
Présents
: M
BIVERT
- Mme
VIGNAL
- M
VINCENT
- Mme
MINARD
- Mrs
SIRIEIX
-
MICHOUX
- VERNIENGEAL
- TRONCHE
- Mme
BRAULT
- M.
BUSSIERE.
Absents
excusés
:
M
BRAZ
(a
donné
procuration
à
Monsieur
BUSSTERE)
M
BOUILHAC
(a
donné
procuration
à
Madame
MINARD)
Secrétaires
de
séance
: Mme
VIGNAL
et
M
VINCENT
Délibération
N°2025-004
: Délibération
pour
la
mise
en
œuvre
de
la
protection
fonctionnelle
Monsieur
le Maire
au
regard
des
textes
suivants
:
VU
l'article
11
de
la
loi
N°83-634
du
13
juillet
1983
modifié
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
:
VU
la circulaire
du
5
mai
2008
relative
à la protection
fonctionnelle
des
agents
publics
de
l'Etat :
CONSIDERANT
QUE
les membres
du
Conseil
Municipal
sont
informés
qu'un agent
de
la collectivité
est
poursuivi
pénalement
et
qu'à
ce
titre,
il a sollicité
la protection
fonctionnelle.
CONSIDERANT
QUE
la collectivité
publique
est
tenue
de
protéger
ses agents
qui, dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
ou
à
l'occasion
de
l'exercice
de
leurs
fonctions,
ont
été
victimes
des
éléments
suivants
:
+
Les
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffamations
ou
outrages,
dont
ils
peuvent
être
victimes
à
l'occasion
de
leurs
fonctions,
et
de
réparer
le
préjudice
susceptible
d'en
être
résulté
;
+
Les
condamnations
civiles
ou
pénales
dont
ils
peuvent
faire
l'objet
en
cas
de
faute
de
service.
CONSIDERANT
QUE
cette
protection
consiste
à prendre
en
charge
les frais
d'avocat
de
l'agent
et
permettre
la réparation
de
ses
préjudices
matériels,
corporels,
financiers
ou
moraux.
CONSIDERANT
QU'au
regard
des
faits
existants,
l'agent
n'a
pas
commis
de
faute
personnelle
pouvant
remettre
en
cause
son
droit
à bénéficier
de
la protection
fonctionnelle
:
CONSIDERANT
QU'une
déclaration
a été
faite
auprès
de
GROUPAMA,
assureur
de
la collectivité,
qui
prend
en
charge
cette
affaire
au titre
du
contrat
« responsabilité
civile et
protection
juridique
des
agents
»
;
Au
vu
de
ces
dispositions,
il
convient
que
le
conseil
municipal
délibère
pour
accepter
ou
ne
pas
accepter
d'accorder
la protection
fonctionnelle
à
l'agent. Fi
Fr
&
1202
RE
Publié
le
12/02/2025
KSS
1D:019-211911300-20250207-DOM2025004-DEAprès
en
avoir
délibéré,
les
membres
de
l'Assemblée
:
>
ACCORDENT
la protection
fonctionnelle
sollicitée
soit :
o
Les
honoraires
d'avocat
depuis
le début
de
la procédure
:
o
L'accompagnement
dans
les démarches
judiciaires
:
o
Les
conséquences
financières
du
jugement
dans
la
limite
de
la prise
en
charge
de
l'assureur
de
la commune.
>
Autorisent
par
conséquent,
l'autorité
territoriale
à signer
tout
acte
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre
de
cette
protection
>
Disent
que
les crédits
seront
inscrits
au
budget
communal.
Certifié
conforme
par
Frédéric
BIVERT,
Mairie
de
LIGINTAC,
le 7 février
2025.
Membres
|12
Au
registre
sont
les
signatures
Présents
10
Représentés
|
2
Votants
1e
Pour
12
Contre
0
Abstention
|
0 Envoyé
eri
pu
ele
12/02/2025