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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2016 117
Document publié le Vendredi 25 novembre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2016 117)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Ruralité,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2016-117
PUBLIÉ LE 25 NOVEMBRE 2016Sommaire
ARS
R02-2016-10-31-002 - Arrêté territoire Martinique 31102016 (2 pages) Page 4
R02-2016-11-22-001 - arretéSelasLABM-Montgérald (2 pages) Page 7
R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 (6 pages) Page 10
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DEAL
R02-2016-11-23-011 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE POTOREL JULES
JACQUES (1 page) Page 33
R02-2016-11-23-012 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE COUTE Jean-Michel (1
page) Page 35
DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TATLOT VICTOR
THÉODORE (2 pages) Page 37
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de SORRENTE ALEXIS
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R02-2016-11-14-004 - SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de défrichement
avec réserves sur la commune du LAMENTIN. (3 pages) Page 86
Sous-Préfecture du MARIN
R02-2016-11-24-001 - ufolep (2 pages) Page 90
3ARS
R02-2016-10-31-002
Arrêté territoire Martinique 31102016
Arrêté ARS N° 2016-236 relatif à la délimitation des territoires de démocratie sanitaire.
ARS - R02-2016-10-31-002 - Arrêté territoire Martinique 31102016 4Ar © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2016 - 0236
relatif à la délimitation des territoires de démocratie sanitaire
et Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
TT
— VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434.-3, L. 1434-9, L. 1434-10 et L. 1434-
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11;
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
la consultation du Préfet de la Martinique en date du 1er septembre 2016 ;
la consultation de la Collectivité Territoriale de Martinique en date du 1er septembre 2016 ;
la consultation de la communauté d'agglomération CAP NORD en date du 1er septembre 2016 ;
la consultation de la communauté d'agglomération CACEM en date du 1er septembre 2016 ;
la consultation de l’association des Maires de Martinique en date du 1er septembre 2016 ;
l'avis de la CRSA en date du 31 octobre 2016;
la délibération de la communauté d'agglomération Espace Sud en date du 25 octobre 2016 ;
ARRETE
Article 1 : La Martinique est un territoire de démocratie sanitaire unique.
Article 2 : Le territoire de démocratie sanitaire unique de la Martinique est découpé en quatre territoires de proximité représentés comme suit :
« Nord Caraïbe (Bellefontaine, Carbet, Case-Pilote, Fonds Saint-Denis, Morne- Rouge, Morne-Vert, Saint-Pierre, Prêcheur) ;
« Nord Atlantique (Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Grand-Rivière, Gros-Morne, Lorrain, Macouba, Marigot, Robert, Sainte-Marie, Trinité) ;
”* Centre (Fort de France, Lamentin, Saint-Joseph, Schælcher) ;
= Sud (Anses d’Arlet, Diamant, Ducos, François, Marin, Rivière-Pilote, Rivière- Salée, Sainte-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Trois-Ilets, Vauclin).
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-10-31-002 - Arrêté territoire Martinique 31102016 5Article 3 : Un conseil territorial de santé sera constitué dans ce territoire de démocratie sanitaire unique.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 31 octobre 2016
Le Directeur Général de
EE l'Agence Régignale de Santé
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ARS - R02-2016-10-31-002 - Arrêté territoire Martinique 31102016 6ARS
R02-2016-11-22-001
arretéSelasLABM-Montgérald
Arrêté N° 2016-244 portant modification d'agrément de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée (SELARL) "Laboratoire de Biologie Médicale de Montgérald"
ARS - R02-2016-11-22-001 - arretéSelasLABM-Montgérald 7e | Liberté » Égalité » Fraternité
© » Agence Régionale de Santé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Martinique
PREFECTURE DE MARTINIQUE
ARRETE N° 2016- 244
Portant modification d'agrément
De la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL)
« Laboratoire de Biologie Médicale de MONTGERALD »
Le Préfet de la Martinique
VU le livre Il, de la sixième partie du code de la santé publique et notamment les articles R.6212-72 à R.6212-
92 ;
VU l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
VU la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou le titre est protégé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 91-1192 du 28 juin 1991 autorisant Madame Montserrat GRAU à créer, sous le numéro 972-22, un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous la forme d’une société à responsabilité limitée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 91-1550 du 26 août 1991 modifiant l'arrêté du 28 juin 1991 susvisé :
VU l'arrêté préfectoral n° 08-0811 du 12 mars 2008 portant agrément d’une Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) dénommée SELARL « LABM de MONTGERALD » ;
VU la demande présentée par Madame Montserrat GRAU, en vue d'obtenir l'agrément de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) dénommée « LABM de MONTGERALD » constituée pour l'exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale sise Immeuble « le Trident » -216 Domaine de
MONTGERALD à FORT DE FRANCE-97200 ;
VU les nouveaux statuts de la SELAS susmentionné ;
VU l'avis du Conseil Central de la section E :
ARTICLE 1°: A compter de la date du présent arrêté, les dispositions de l’article 1 de l'arrêté n° 08-0811 du
12 mars 2008 autorisant Madame Montserrat GRAU à créer un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous la forme d’une société à responsabilité limitée sise Immeuble « le Trident » -216 Domaine de MONTGERALD à FORT DE FRANCE-97200 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) dénommée « LABM de MONTGERALD », dont le siège est situé à Immeuble « le Trident » - 216 Domaine de MONTGERALD à FORT DE FRANCE- 97200 est autorisée à exploiter le laboratoire de biologie médicale sous le n°972-22,
Siège ars-martinique-secretariat-directionars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA » rini ante.fr! ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives RNA TIETIQUe. BONE, IT CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-22-001 - arretéSelasLABM-Montgérald 8ARTICLE 2 : Un recours peut-être formé contre le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif de Fort de France, dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
ARTICLE 3 : Le Directeur de l'Offre de Soins et des Professions de Santé de l'Agence Régionale de Santé de la
Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort de France, le 1 2 MOV. 2016
Pour le Préfet et parcétégaton
Le Directeur Général de
GONAUN l'Agence Régionale de Santé A rtinique
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ARS - R02-2016-11-22-001 - arretéSelasLABM-Montgérald 9ARS
R02-2016-11-14-005
CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016
Centre hospitalier du Marin : arrêté ARS N° 2016-241 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois de SEPTEMBRE 2016.
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 10AT @ D Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2016 - 2, {, À
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l’activité déclarée au mois
De SEPTEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
FINESS N° 97 020 215 6
Exercice 2016
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 11Vu l'arrêté du 5 octobre 2016 fixant pour l’année 2016 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement.
Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de Septembre 2016, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est arrêtée à 415 290,35 €.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre, à l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la caisse est arrêtée à 1 665,82 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de
l’année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l’année N-I ;
d. 1 665,82 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à
l’exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de
l’année N-1 ;
J. 0,00 € au titre des forfaits «administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-1 ;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont
0,00 € au titre de l'année N-1 ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année N-I.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l'Etat (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-I.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 12Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016 est arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier
mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8 (versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous
modèle T2A dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
L.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS et leurs
éventuels suppléments.
IL.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IT.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de Septembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 10
Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et notifié à l’intéressé.
Article 11
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du MARIN et à la Caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 4 NOV. 2016
l'Offre se son
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HE arement Énts de Santé
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 13ANNEXE
L Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de
l'article 2 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 3 755 355,64 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de
Septembre et les mois précédents de l’exercice en cours, valorisé dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
2° 3002 070,75 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire
garantie, notifiée à l'établissement en application du Il de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de Septembre et le ou les mois précédents de l’exercice en
COUTS;
3° 3 340 065,29 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l'établissement le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de Septembre 2016 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
- Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°-3° [dans le cas où activité cumulée > montant cumulé des 1/12° de DFG], soit en l'espèce :
3 755 355,64 €- 3 340 065,29 €
II- Régularisation de la DAF MCO versée durant les premiers mois de l’année 2016
En application de l’article 9 de l’arrêté relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité, la part des frais d’hospitalisation incluse dans la dotation annuelle de financement de l’établissement versée durant les mois de janvier à Septembre correspond à 0,00 €.
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 14000
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N2L04
ARS - R02-2016-11-14-005 - CH Marin - arrêté activité SEPTEMBRE 2016 16ARS
R02-2016-11-10-006
CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016
Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS n) 2016-240 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au titre du mois de SEPTEMBRE 2016
ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 17Ar @ » Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2016 - 24©
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
De SEPTEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2016
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;
Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
L’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
L'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
L'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu L’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
Vu
l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
L'arrêté du 13 juillet 2016 fixant pour l’année 2016 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement.
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 18Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois d'AOÛT 2016, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est arrêtée à 318 721,93 €, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de JUILLET 2016, à l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de
l’année N-I ;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1 ;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à
l’exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-I ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de
l’année N-I ;
f. 0,00 € au titre des forfaits «administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-] ;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont
0,00 € au titre de l'année N-I ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’AOÛT 2016, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l'année N-I.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’août 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’août 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’août 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’août 2016 est arrêtée à
1 101,30 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 19Article 8
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2ZA dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
L.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois d’août 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
IL.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de juillet 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IIL.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de juillet 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 10
Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et notifié à l’intéressé.
Article 11
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT et à la Caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 0 NOV. 2016
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ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 20ANNEXE
L Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 2 346 365,55 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juillet 2016 et le mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 2093 502,75 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juillet 2016 et les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 2 027 643,62 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement les mois précédents de l’exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois d’août 2016 arrêté à l’article ler est déterminé comme suit :
- Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°-3° [dans le cas où activité cumulée > montant cumulé des 1/12° de DFG], soit en l'espèce 2 346 365,55 €-
2 027 643,62 €
II- Régularisation de la DAF MCO versée durant les premiers mois de l’année 2016
En application de l’article 9 de l’arrêté relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité, la part des frais d’hospitalisation incluse dans la dotation annuelle de financement de l’établissement versée durant les mois de janvier à août correspond à 0,00 €.
ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 21Valorisation
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ARS - R02-2016-11-10-006 - CH St Esprit - arrêté Activité SEPTEMBRE 2016 23ARS
R02-2016-11-09-009
CHMD - Arrêté Tarif journalier de prestations - EX 2016
Centre hospitalier Maurice Despinoy : arrêté ARS N° 2016-238 fixant le tarif journalier de
prestations pour l'exercice 2016.
ARS - R02-2016-11-09-009 - CHMD - Arrêté Tarif journalier de prestations - EX 2016 24AT @ D Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE ARS N° 2016 - 238
Fixant le tarif journalier de prestations du
Centre Hospitalier Maurice DESPINOY
pour l'exercice 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
N° FINESS : 97 020 2018 0
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VU
VU
VU
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VU
VU
Le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-3 ;
Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1, R. 6145-22 à R. 6145-27 etR. 6145-33 ;
La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33, modifiée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création de Agences Régionales de Santé.
L'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
L'instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFP/CL1B/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la procédure budgétaire des établissements de santé ;
Les propositions de tarifs présentées par le directeur du Centre Hospitalier Maurice DESPINOY du 26 juillet 2016.
sb
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ B.P. 656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-09-009 - CHMD - Arrêté Tarif journalier de prestations - EX 2016 25ARRETE
Article 1er: Les tarifs applicables à compter de la date de signature du présent arrêté au Centre Hospitalier Maurice DESPINOY sont fixés ainsi qu'il suit :
code tarifaire montant
- Hospitalisation complète 13 862,54 €
- Hôpital de jour (HDJ) 55 371,59 €
- Famille d’accueil (AFT) 33 60,45 €
- HAD Pédo Psy (HAD) 06 39,00 €
Article 2: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3: Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Maurice DESPINOY et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fort de France, le 9 novembre 2016
ARS - R02-2016-11-09-009 - CHMD - Arrêté Tarif journalier de prestations - EX 2016 26ARS
R02-2016-11-10-005
CHUM -Arrêté Activité septembre 2016
Centre hospitalier Universitaire de Martinique :
arrêté n° ARS 2016-239 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au titre de
l'activité déclarée au mois de SEPTEMBRE 2016
ARS - R02-2016-11-10-005 - CHUM -Arrêté Activité septembre 2016 27Ar @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2016 - 239
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Universitaire de Martinique au titre de l’activité déclarée au mois De SEPTEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CHU DE MARTINIQUE
FINESS N° 97 021 120 7
Exercice 2016
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la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 ;
la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
notamment son article 46 :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la santé publique ;
l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurances maladie mentionnées à l’article L.174-1 CSS ;
l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à
l’article L.174-6 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
sos
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-10-005 - CHUM -Arrêté Activité septembre 2016 28VU
VU
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clos
l'arrêté du 4 mars 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologique ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les paramètres d’application du
mécanisme de dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la
sécurité sociale ;
l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de
l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret n° 2012-935 du 1” août 2012 relatif à la création d’un Centre Hospitalier
Régional à la Martinique par fusion du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier du Lamentin et du Centre Hospitalier Louis Domergue de Trinité ;
l’arrêté ARS-2012-239 du 12 décembre 2012 portant transfert d’activités de soins et
d’équipements matériels lourds, des reconnaissances tarifaires et des autorisations médico- sociales du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier de
Lamentin et du Centre Hospitalier de Trinité, au Centre Hospitalier Régional de
Martinique ;
le relevé d’activité transmis pour le mois de SEPTEMBRE 2016 pour le Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique.
ARRETE
ARTICLE 1” — Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme à
Verser au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, par la caisse
générale de sécurité sociale, au titre de l’activité déclarée du mois
de SEPTEMBRE 2016, est arrêtée à : 20 909 453,51 €, soit :
17 674 014,78 € : au titre de l'activité d'’hospitalisation ;
0,00 € : au titre des prélèvements d'organe ;
76 731,42 € : au titre des forfaits d'Interruptions Volontaires de Grossesses ;
442 868,32 € : au titre des Dispositifs Médicaux Implantables (DM)) ;
809 767,26 € : au titre des molécules onéreuses ;
178 062,27 € : au titre des forfaits « Accueil et traitement des Urgences » (ATU) ;
32 072,53 € : au titre du forfait environnement hospitalier ;
1 503 854,06 € : au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits
Techniques ;
0,00 € : au Titre des actes et consultations (DMI ACE)
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164 544,48 € : au titre de l'AME
2 042,07 € : au titre des soins urgents
25 496,32 € : au titre des détenus
ARTICLE 2 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique et la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 Q NOV. 2016
L'Adjointe au Directeur de l'Offre de Soins
et ies# féssions de Santé
1 Département
LE 1ents de Sens »
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ARS - R02-2016-11-10-005 - CHUM -Arrêté Activité septembre 2016 32DEAL
R02-2016-11-23-011
ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS
ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE
POTOREL JULES JACQUES
DEAL - R02-2016-11-23-011 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE POTOREL JULES JACQUES 33BA À
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et
abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu la cessation d’activité de l’entreprise POTOREL Jules Jacques N° SIREN : 312 712 045 à compter du O1
Août 2016
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement:
Arrête :
Article 1: Est radiée du registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises du département de la Martinique l’entreprise POTOREL Jules Jacques N° SIREN 312 712 045 domiciliée ; Le Bourg 97216 AJOUPA BOUILLON.
Article 2 : L'autorisation d'exercer, devra être restituée à la DEAL dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
cure 23 KV.2016
Pour le et et par délégation,
Dire RASE PE nvird Hâment de l'Aménagement et du Logement
Le CABPdu Servit&iransports Mobilité Sécurité
Fransports
Cyrille ov ji |
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2016-11-23-011 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE POTOREL JULES JACQUES 34DEAL
R02-2016-11-23-012
ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS
ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE
COUTE Jean-Michel
DEAL - R02-2016-11-23-012 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE COUTE Jean-Michel 35?
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PREFECTURE DE MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu la cessation d’activité de l’entreprise COUTE Jean-Michel N°SIREN : 414 306 332 à compter du 12/09/2016 ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement;
Arrête :
Article 1: Est radiée du registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises du département de la Martinique l’entreprise COUTE Jean-Michel N° SIREN 414 306 332 domiciliée quartier La haut 97215 RIVIERE-SALEE.
Article 2: L'autorisation d’exercer, la licence de transport intérieur et la copie conforme devront être restituées à la DEAL dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
FORT DE FRANCE, le 29 NÜV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Le Chef du Service Transports Mobilité Sécurité
QC
Cyrille ROY
C Peu
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DEAL - R02-2016-11-23-012 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU NOM DE COUTE Jean-Michel 36DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TATLOT VICTOR THÉODORE
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TATLOT VICTOR THÉODORE 37ma |. ES
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PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d’exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport TATLOT VICTOR THEODORE - n° siren 341074094 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 27 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TATLOT VICTOR THÉODORE 38Article 3: En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TATLOT VICTOR THÉODORE 39DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-007
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de CARAIB SUD BTP RT
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAIB SUD BTP RT 40Du =
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PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport CARAIB SUD BTP RT - n° siren 532161098 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 20 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAIB SUD BTP RT 41Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
2 3 NOV. 2016 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAIB SUD BTP RT 42DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-008
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de COUTE JEAN-MICHEL RODOLPHE
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de COUTE JEAN-MICHEL RODOLPHE 43x |. =
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport COUTE JEAN-MICHEL - n° siren 414306332 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le O1 août 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement où de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de COUTE JEAN-MICHEL RODOLPHE 44Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV, 2016
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Sécurité
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d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d’intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de COUTE JEAN-MICHEL RODOLPHE 45DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de SORRENTE ALEXIS ÉTIENNE
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant. que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
-: Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport SORRENTE ALEXIS ETIENNE :- n° siren 534950233 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 01 aout 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de SORRENTE ALEXIS ÉTIENNE 47Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de STMDE
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portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que lés entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport STMDE - n° siren 450333265 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 20 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de STMDE 50Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
2 3 NOV. 2016 Fort de France, le
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NORD CARAIBE
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Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil : Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport TERRASSEMENT TRANSPORT NORD CARAIBE - n° siren 500542766 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012, Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 20 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
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Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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registre des entreprises de transports publics routiers de
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Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs.
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible.
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORTS MAINGE PÈRE ET FILS - n° siren 483886818 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2011 et 2012,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois par lettre recommandée datée du 1° juillet 2014 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2011 et 2012,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 27 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2011 et 2012
Par ces motifs,
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Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de Transports MAINGE PÈRE ET FILS 56Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
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Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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portant suspension de l’autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses
articles 5 et 6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport BELROSE EUGÈNE PIERRE - n° siren 391127396, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2012 et 2013,
Considérant qu'une mise en demeure par lettre recommandée datée du 1er juillet 2014 lui a été
envoyée,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a ete envoyée le 1er août 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas
transmis ses liasses fiscales 2012 et 2013,
Par ces motifs,
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Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise BELROSE EUGENE PIERRE est suspendue.
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de BELROSE EUGÈNE PIERRE 59Re
es
mc
Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
TT u Logement
et par délégation,
Le Chef du PQ FAROQNTE obilité Sécurité
LL
Cyrile LIRO
Informations relatives aux voies et délais de recours:
Le présent arrête peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification. d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de BELROSE EUGÈNE PIERRE 60DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-001
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 61pu SN
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1, Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 :
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport SARL TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES - n° siren 539873588, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2012 et 2013, Considérant qu'une mise en demeure par lettre recommandée datée du ler juillet 2014 lui a été envoyée,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d'un (1) mois lui a été envoyée le 20 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2012 et 2013,
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SARL TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES est suspendue.
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 62nee
de
ges
Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
gaïion, Le Chef du Service
Tr orts Mobilité Sécurité
©
Cyrike LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
Le présent arrête peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification. d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 63DEAL MARTINIQUE
R02-2016-11-23-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT 64a (ui =
Liberté * Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur:les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer. leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT - n° siren 751251968, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2012 et 2013, Considérant qu'une mise en demeure par lettre recommandée datée du 1er juillet 2014 lui a été envoyée,
Considérant qu'une nouvelle mise en demeure d’un (1) mois lui a été envoyée le 27 juillet 2016, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse et que l'entreprise n'a pas transmis ses liasses fiscales 2012 et 2013,
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT est suspendue.
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 —- fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT 65Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de deux mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
irecteur\de l'Environnement,
de l'Amé ment et du Logement
ation Le Chef du Service
Tran ilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours: Cynke LIROY
Le présent arrête peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification. d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www.developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2016-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de ACCUEIL DE JOUR FLAMBOYANT 66Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-11-09-008
ARRETE modificatif relatif aux engagements
agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015.
Modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture
biologique soutenus par l' Etat en 2016 dans la région Martinique.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-008 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015. 67Liberté « Liberté + Égali » Fraternité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Le Préfet de la Martinique
Service agriculture et forêt Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Unité Surfaces, primes
animales et calamités agricoles
Arrêté modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux
Jardin Desclieux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat D A FNGRERTRTENT en 2015 dans la région Martinique
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds Social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé règlement cadre ;
VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER):
VU le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
VU le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;
VU le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles D.341-7 à D. 341-10 relatifs aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l'agriculture biologique ;
VU le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020;
VU le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015;
VU le programme de développement rural de la région Martinique approuvé par la Commission euopéeé le 17 novembre 2015 ;
VU la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du regément (UE) n°1305/2013 di 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique signée le 2 avril 2015 :
VU l'arrêté n°16-PCE-324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique portant ouverture de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des mesures dédiées à l'agriculture biologique pour l'année 2015 ;
SUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
«
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-008 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015. 68ARRETE
ARTICLE 1 : Mesures agroenvironnementales et climatiques
En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans des mesures agroenvironnementales et climatiques peuvent être demandés par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu'ils exploitent au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, quelle que soit la localisation du siège d'exploitation.
Les territoires et les MAEC retenus pour un financement par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) en 2015 sont les suivants :
Territoire |MAEC Plafond de crédit MAAF
- Lutte alternative contre le charançon du
bananier (BA1)
- Jachère sanitaire dans bananeraie (BA2) 1900 € d'aide MAAF par x à : bénéficiaire et par an, pour Martinique |- Désherbage mécanique ou manuel de la}, À canne à sucre (CA1) l'ensemble des MAEC souscrites.
- MAEC pour les systèmes herbagers
(MAESH)
Les cahiers des charges retenus pour la mise en oeuvre de ces MAEC sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé. La _—
Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), au titre de l'ensemble des MAEC souscrites, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € indiqué dans le tableau ci-dessus.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d'associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
ARTICLE 2 : Mesures d'élevage de races locales menacées d'abandon, et d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques
En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans les mesures suivantes peuvent être demandés par les exploitants agricoles de la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
- mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon (ERM) ;
- mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
Les cahiers des charges de chacune de ces mesures sont annexés à l'arrêté n°16-PCE- 324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
&
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 98 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-008 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015. 69Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne pourra dépasser le montant annuel suivant :
- 900 euros par an au titre de la mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon (ERM) ;
- 900 euros par an au titre de la mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre d’associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
ARTICLE 3 : Mesure en faveur de l’agriculture biologique
En application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l’agriculture biologique peuvent être demandés par les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est situé dans la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
La mesure comporte deux types d'opération :
- conversion à l’agriculture biologique ;
- maintien de l’agriculture biologique.
Les cahiers des charges correspondant sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
ARTICLE 4 : Plafond global d'aide du MAAF des
Le total des aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation én commun (GAEC), au titre des mesures visées dans les articles 1 à 2 du présent arrêté, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € par bénéficiaire.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d'associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits annuels affectés par le MAAF à ces mesures pour la région Martinique.
ARTICLE 5 : Rémunération et financement des engagements en mesures agro
environnementales et climatiques et en agriculture biologique
Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour chacune d'elle dans les notices spécifiques à la mesure annexées à l'arrêté n°16-PCE- 324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Le FEADER est mobilisé en cofinancement des crédits du MAAF au taux de cofinancement de 85 %.
Chaque engagement fera l'objet d'une décision du Président du Conseil exécutif de la Collectiivté Territoriale de Martinique. #
RUE VICTOR SÉVÉRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-008 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015. 70ARTICLE 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat en 2015 dans la région Martinique du 23 septembre 2016 est abrogé.
ARTICLE 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le
Le Préfet
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 —- FORT DE FRANCE CEDEX -- TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 -TELEX 912 850 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-008 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux , climatiques, biologique en 2015. 71Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-11-09-007
ARRETE modificatif relatif aux engagements
agroenvironnementaux, climatiques, biologique.
Modification relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture
biologique soutenus par l' Etat en 2016 dans la région Martinique.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-007 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux, climatiques, biologique. 72Liberté « Liberté + Égatité «Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Le Préfet de la Martinique
Service agriculture et forêt Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Unité Surfaces, primes
animales et calamités agricoles
Arrêté modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux
Jardin Desclieux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat
d262 Lite France Ébiax en 2016 dans la région Martinique
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé règlement cadre ;
VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; ee
VU le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité :
VU le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;
VU le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décernbre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles D.341-7 à D. 341-10 relatifs aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l'agriculture biologique ;
VU le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;
VU le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ;
VU le programme de développement rural de la région Martinique approuvé par la Commission européenne le 17 novembre 2015 ;
VU la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique signée le 2 avril 2015 ;
VU l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique portant ouverture de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des mesures dédiées à l'agriculture biologique pour l'année 2016 ;
SUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
4
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-007 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux, climatiques, biologique. 73ARRETE
ARTICLE 1 : Mesures agroenvironnementales et climatiques
En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans des mesures agroenvironnementales et climatiques peuvent être demandés par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu'ils exploitent au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, quelle que soit la localisation du siège d'exploitation.
Les territoires et les MAEC retenus pour un financement par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) en 2016 sont les suivants :
Territoire MAEC Plafond de crédit MAAF
- Lutte alternative contre le charançon du
bananier (BA)
- Jachère sanitaire dans bananeraie (BA2)
- Désherbage mécanique ou manuel de la
canne à sucre (CA)
- Coupe en vert de la canne à sucre (CA2)
- MAEC pour les systèmes herbagers
(MAESH)
ci 900 € d'aide MAAF- par ne - Cultures associées (MV1) . bénéficiaire et par an, pour
q - Mise en place d'un engrais vert (MV2) l'ensemble des MAEC | souscrites. - Enherbement sous bananeraie où verger
(MV3)
- Apport d'amendement organique (MV4)
- Fabrication et épandage de lombricompost
(MV5)
- Entretien des haies (IAE1)
- Restauration et/ou entretien des mares
(IAE2)
Les cahiers des charges retenus pour la mise en oeuvre de ces MAEC sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), au titre de l'ensemble des MAEC souscrites, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € indiqué dans le tableau ci-dessus.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d'associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
#
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-007 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux, climatiques, biologique. 74ARTICLE 2 : Mesures d'élevage de races locales menacées d'abandon, et d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques
En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans les mesures suivantes peuvent être demandés par les exploitants agricoles de la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
- mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon (ERM) ;
- mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
Les cahiers des charges de chacune de ces mesures sont annexés à l'arrêté n°16-PCE- 325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne pourra dépasser le montant annuel suivant :
- 900 euros par an au titre de la mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon
(ERM) ;
- 900 euros par an au titre de la mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre d'associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
ARTICLE 3 : Mesure en faveur de l’agriculture biologique
nn .…
En application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l'agriculture biologique peuvent être demandés par les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est situé dans la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
La mesure comporte deux types d'opération :
- conversion à l’agriculture biologique ;
- maintien de l’agriculture biologique.
Les cahiers des charges correspondant sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
ARTICLE 4 : Plafond global d'aide du MAAF
Le total des aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), au titre des mesures visées dans les articles 1 à 2 du présent arrêté, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € par bénéficiaire.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits annuels affectés par le MAAF à ces mesures pour la région Martinique.
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-007 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux, climatiques, biologique. 75ARTICLE 5 : Rémunération et financement des engagements en mesures agro-
environnementales et climatiques et en agriculture biologique
Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour chacune d'elle dans les notices spécifiques à la mesure annexées à l'arrêté n°16-PCE- 324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Le FEADER est mobilisé en cofinancement des crédits du MAAF au taux de cofinancement de 85 %. kg
Chaque engagement fera l’objet d'une décision du Président du Conseil exécutif de la Collectiivté Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat en 2016 dans la région Martinique du 23 septembre 2016 est abrogé.
ARTICLE 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |... Lac
Fort-de-France, le
Le Préfet
Fab
ss LET-ROZE
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-007 - ARRETE modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux, climatiques, biologique. 76Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-11-09-006
ARRETE portant déclaration de sinistre du Département
de la Martinique.
Déclaration de sinistre du Département de la Martinique en raison des calamités agricoles liées à
la tempête tropical Matthew.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-006 - ARRETE portant déclaration de sinistre du Département de la Martinique. 77+ À
Liberté « Égaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Le Préfet de la Martinique
Service agriculture et forêt Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Unité Surfaces, primes
animales et calamités agricoles
Arrêté modificatif relatif aux engagements agroenvironnementaux
Jardin Desclieux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat 87262 Fort-de-France Cédex en 2016 dans la région Martinique
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 37 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé réglement cadre ;
VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; ——
VU le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
VU le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;
VU le règiement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décerbre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles D.341-7 à D. 341-10 relatifs aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l'agriculture biologique ;
VU le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour là période 2014-2020 ;
VU le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ;
VU le programme de développement rural de la région Martinique approuvé par la Commission européenne le 17 novembre 2015;
VU la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique signée le 2 avil 2015 :
VU l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique portant ouverture de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des mesures dédiées à l'agriculture biologique pour l'année 2016 ;
SUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
4
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.09 - TÉLÉCOPIE : 05 96 74.40.29 -TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-006 - ARRETE portant déclaration de sinistre du Département de la Martinique. 78ARRETE
ARTICLE 1 : Mesures agroenvironnementales et climatiques
En application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans des mesures agroenvironnementales et climatiques peuvent être demandés par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu'ils exploitent au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, quelle que soit la localisation du siège d'exploitation.
Les territoires et les MAËC retenus pour un financement par le Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) en 2016 sont les suivants :
Territoire |MAEC Plafond de crédit MAAF
- Lutte alternative contre le charançon du
bananier (BA1)
- Jachère sanitaire dans bananeraie (BA2)
- Désherbage mécanique ou manuel de la
canne à sucre (CA1)
- Coupe en vert de la canne à sucre (CA2)
-MAEC pour les systèmes herbagers
(MAESH)
v. 900 € d'aide MAXAF- par - Cultures associées (MV1) bénéficiaire et par an, pour
- Mise en place d'un engrais vert (MV2) l'ensemble des MAEC souscrites.
Martinique
- Enherbement sous bananeraie ou verger
(MV3)
- Apport d'amendement organique (MV4)
- Fabrication et épandage de lombricompost
(MVS5)
- Entretien des haies (IAE1)
- Restauration et/ou entretien des mares
(IAE2)
Les cahiers des charges retenus pour la mise en oeuvre de ces MAEC sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité _ Territoriale de Martinique susvisé.
Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), au titre de l'ensemble des MAEC souscrites, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € indiqué dans le tableau ci-dessus.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
#
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.38.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 74.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-006 - ARRETE portant déclaration de sinistre du Département de la Martinique. 79ARTICLE 2 : Mesures d'élevage de races locales menacées d'abandon, et d'amélioration du
potentiel pollinisateur des abeilles domestiques
En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans les mesures suivantes peuvent être demandés par les exploitants agricoles de la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
- mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon (ERM) ;
- mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
Les cahiers des charges de chacune de ces mesures sont annexés à l'arrêté n°16-PCE- 325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Les aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne pourra dépasser le montant annuel suivant :
- 900 euros par an au titre de la mesure d'élevage de races locales menacées d'abandon (ERM) ;
- 900 euros par an au titre de la mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques (API).
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre d'associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
ARTICLE 3 : Mesure en faveur de l’agriculture biologique
.., Le
En application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l'agriculture biologique peuvent être demandés par les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est situé dans la région Martinique. Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAAF.
La mesure comporte deux types d'opération :
- conversion à l'agriculture biologique ;
- maintien de l’agriculture biologique.
Les cahiers des charges correspondant sont annexés à l'arrêté n°16-PCE-325 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
ARTICLE 4 : Plafond global d'aide du MAAF
Le total des aides versées par le MAAF à un demandeur autre qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAËC), au titre des mesures visées dans les articles 1 à 2 du présent arrêté, ne pourra dépasser le montant annuel de 900 € par bénéficiaire.
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d'engagement ne pourra être accepté.
Pour les GAEC le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant les critères individuels d'éligibilité.
Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits annuels affectés par le MAAF à ces mesures pour la région Martinique.
RUE VICTOR SÉVÉRE -- 8P 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-006 - ARRETE portant déclaration de sinistre du Département de la Martinique. 80ARTICLE 5 : Rémunération et financement des engagements en mesures agro- environnementales et climatiques et en agriculture biologique
Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour Chacune d'elle dans les notices spécifiques à la mesure annexées à l'arrêté n°16-PCE- 324 du 08 août 2016 du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique susvisé.
Le FEADER est mobilisé en cofinancement des crédits du MAAF au taux de cofinancemént'dé 85 %. Fou.
Chaque engagement fera l'objet d'une décision du Président du Conseil exécutif de la Collectiivté Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'Etat en 2016 dans la région Martinique du 23. septembre 2016 est abrogé.
ARTICLE 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. nn, [re
Fort-de-France, le
Le Préfet
F&b
° RI LETROZE
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX -- TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.28 TELEX 912 850 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-09-006 - ARRETE portant déclaration de sinistre du Département de la Martinique. 81Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-11-14-003
GALY Karine - TROIS ILETS - Arrêté portant
autorisation de défrichement sur la commune de TROIS
ILETS.
Décision concernant la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée C1178
sise au lieu dit "La Wallon", sur le territoire de la commune des TROIS ILETS.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-003 - GALY Karine - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de TROIS ILETS. 82EX ET sl
Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Aie Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant autorisation de défrichement Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4,5,6,7 ,R 341.1, 4,5,6, et R373-1;
VU la demande de Madame GALY Karine, enregistrée en date du 8 septembre 2016, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 10a 27ca sur la parcelle cadastrée section C n°1178 sise(s) au lieu-dit « La Wallon » de la commune LES TROIS-ILETS :
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 14 octobre 2016 par la Direction Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de défrichement de 00ha 01a 27ca (partie en jaune sur le plan joint) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
ARTICLE 1
Est autorisé le défrichement sur une superficie de 00ha 09a 00ca (partie en vert sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section C n°1178 sise au lieu-dit « La Wallon » de la commune LES TROIS- ILETS.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de 00ha 09a 00ca, au sein des communes du canton où le projet de défrichement est envisagé ;
2 - Reboisement pour une surface de 00ha 09a O0ca ;
3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montant équivalent de 10 000 £/ha soit 1000 €.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-003 - GALY Karine - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de TROIS ILETS. 83Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des charges décrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la même date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.
Dans le cas 3, d’un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’une durée maximale d’un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
sauf s’il est renoncé au défrichement projeté.
ARTICLE 3
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par Madame GALY Karine, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le temps des travaux.
| sera affiché à la mairie des TROIS-ÎLETS. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LES TROIS-ÎLETS, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques HELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE — BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-003 - GALY Karine - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de TROIS ILETS. 84AE 7 Prat no A ren pt nt eu EN PP AR A ae née
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
n°:
du
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture £ de la Forêt
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GALY Karine Faule : dossier 1° 28/18
TROIS ILETE Le Wallon : Parceile 5 1178
@ IN / ONF Toute reproduction inierdite| | à Echelie: 1 : 1000
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Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-003 - GALY Karine - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de TROIS ILETS. 85Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-11-14-004
SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de
défrichement avec réserves sur la commune du
LAMENTIN.
Décision concernant la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée I533 sise
au lieu dit "Californnie", sur le territoire de la commune du LAMENTIN.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-004 - SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves sur la commune du LAMENTIN. 86Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pêle Développement Rural, .: POrtant autorisation de défrichement avec réserves Foncier, Forêt
Jardin Descieux
B.P, 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de Ia Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6,7, R 341.1, 4, 5, 6, et R373-1 ;
VU la demande la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), enregistrée en date du 25 août 2016, teñdant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de 08ha 83a 70ca sur la parcelle cadastrée section ! n°533 sise au lieu-dit « Califormnie » de la commune LE LAMENTIN;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 18 octobre 2016 par la Direction Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de . défrichement de 05ha 72a O0ca (partie en jaune sur le plan joint);
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire : + à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents (art L 341-5 al 2 Code Forestier):
+ à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (art . L 341-5 al 3 Code Forestier) ;
+ à la salubrité publique (art L 341-5 al 6 Code Forestier) ;
« à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, (art L 341-5 al 9 Code Forestier - risque de mouvement de terrain ou inondation) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
RUE VICTOR SÉVÉRE — BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-004 - SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves sur la commune du LAMENTIN. 87LE 1
-autorisé le défrichement sur une superficie de 02ha75a 50ca (partie en vert sur le plan joint) sur 1 parcelle cadastrée section | n°533 sise au lieu-dit « Califormnie » de la commune LE LAMENTIN.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de l'une des conditions suivantes : |
1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de 02ha75a 50ca, au sein des communes du canton où le projet de défrichement est envisagé ;
2 - Rehoisement pour une surface de 02ha75a 50ca :
3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montant équivalent de 10 000 €/ha soit 27550 €. |
Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des charges décrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la même.date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.
Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’une durée maximale d’un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s’il est renoncé au défrichement projeté. |
ARTICLE 3
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, cette autorisation est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- Conservation sur le terrain d'une réserve boisée de 00ha 36a 20ca (partie carroyée en vert sur fond rouge sur le plan joint) devant remplir les rôles utilitaires définis aux alinéas 2, 3,6 et 9 de l'article L341-5.
- Exécution de travaux de reboisement sur une surface de O1ha 30a 00ca (partie hachurée en vert -Sur-le -plan.joint), -correspondant. à .une.zone inondable actuellement non. boisée. Le -mangle médaille... (Pterocarpus officinalis) sera retenu comme essence objectif pour ce reboisement.
ARTICLE 4
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 36a 20ca (partie en rouge sur le plan joint) Sur la parcelle cadastrée section | n°533 sise au lieu-dit « Califormnie » de la commune LE LAMENTIN.
ARTICLE 5
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par la SARA, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le temps des travaux. Il sera affiché à la mairie du LAMENTIN. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-004 - SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves sur la commune du LAMENTIN. 884CLE 7
: Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LE LAMENTIN, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 1 4 NOV. 2016
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
JacquesiHELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97252 —- FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-11-14-004 - SARA - LAMENTIN - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves sur la commune du LAMENTIN. 89Sous-Préfecture du MARIN
R02-2016-11-24-001
ufolep
arrêté portant autorisation de la manifestation sportive intitulée "1ERE MANCHE DE
CHALLENGE".
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2016-11-24-001 - ufolep 90x = M
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Le Marin,le %#& NOV 2016 Bureau de la nationalité et de la réglementation générale
ARRETE N° PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSE
CYCLISTE
Vu les articles R.411-29 à R.411-32 du Code de la Route ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et l'arrêté du ler décembre 1959 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif à la police d'assurance des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment l'article 30 ;
Vu le décret n° 55-222 du 8 février 1955 modifié relatif aux débits de boissons ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 30/09/2016 par l’'UFOLEP ;
Vu la police d'assurance souscrite par cette association dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ;
Vu l'avis émis par le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique;
Vu l'avis émis par le Commandant de la compagnie de Gendarmerie du Marin ;
Va l'avis émis par les maires des communes de Sainte-Luce ;
Vu l'avis émis par les administrations concernées ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfère de l’arrondissement du marin ;
Vu l'arrêté préfectoral numéro R02-2016-09-20-07 du 20 septembre 2016 donnant délégation de signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’UFOLEP est autorisé à organiser une manifestation sportive intitulée «1ERE MANCHE DE CHALLENGE» le Samedi 26 Novembre 2016, empruntant le parcours joint (voir PI),
ARTICLE 2: Les organisateurs devront assurer l'information préalable des riverains, des usagers de la route et des services techniques des communes traversées, par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour la tenue de cette manifestation.
ARTICLE 3: La course devant se dérouler sur la voie publique et à travers champs, les
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2016-11-24-001 - ufolep 91organisateurs devront participer effectivement à la sécurité de la manifestation, notamment par la mise en place des mesures suivantes :
+ un encadrement efficace des participants,
e une voiture « ouvreuse » munie d'équipements sonores et lumineux, annonçant la manifestation _: e‘uné Voiture balai qui fermera la marche
.’e]e renforcement des mesures de sécurité dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux ‘carrefours et giratoires importants, par un nombre suffisant de signaleurs identifiables par le port de brassard de couleur sur lequel devra figurer l'inscription « course » ou d'une chasuble fluorescente et équipés d'un matériel de signalisation approprié
« Je strict respect des prescriptions du code de la route notamment la circulation à droite
° un balisage correct des sentiers.
ARTICLE 4 : En cas de fortes pluies, les organisateurs devront modifier l'itinéraire de manière
à éviter le franchissement des cours d'eau.
ARTICLE 5 : Les organisateurs devront mettre en place une couverture sanitaire adaptée à la manifestation, présence de secouristes et d'un médecin. Un poste de secours fixe sera prévu à l'arrivée des coureurs.
ARTICLE 6 : Les participants seront sensibilisés aux enjeux de la préservation des écosystèmes
forestiers.
ARTICLE 7: La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite par les marchands ambulants tout au long du parcours et à proximité des lignes de départ et d'arrivée (la bière est une boisson alcoolisée).
ARTICLE 8 : l'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection (article R.331-28 du Code du Sport).
ARTICLE 8 : En cas der non [respect des prescriptions du présent arrêté relatives à la sécurité, l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5è classe (soit 1 500 euros Maximum — article R 331: 2 alinéa 2 du Code des Sports).
ARTICLE 9 : La | sous-préfète du Marin ,
Le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique ,
Le Maire de Sainte-Luce,
Le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Le Directeur départemental de la jeunesse et des sports,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le Médecin inspecteur départemental de la santé,
Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Sous-Préfète du Marin
Corinne BLANCHOT-PROSPER
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2016-11-24-001 - ufolep 92