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Document publié le Vendredi 4 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20191211 RAA spécial p1 à 118)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
EX
Liberté + Égalité » Fratern 2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
£
ARTICLE 3 : durée de l'habilitation : cette habilitation est accordée pour une durée de 5 ans non renouvelable par tacite reconduction. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département de l'Oise. 3
Direction des collectivités locales et des élections PRÉFET DE L'OISE La demande de renouvellement devra être déposée 3 mois avant la date d'expiration de l'habilitation. Bureau des affaires juridiques et de l'urbanisme
,
ARTICLE 4 : motifs de retrait de l'habilitation : l'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice visées à l'article R.752-44-6 du code Arrêté portant habilitation pour établir les certificats de conformité de commerce.
mentionnés au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce
k
ARTICLE 5 : délais ef voies de recours : la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du
Le Préfet de l'Oise tribunal administratif d’Amiens dans le délai de deux mois suivant sa publication. Le tribunal peut être saisi au moyen de l'application informatique Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr. Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite ARTICLE 6 : exécution de l'arrêté : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44-2 à R.752-44-7 ; Beauvais, le 4 ÎEL, 2019
Pour le Préfet Qt par délégation, Vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
le Sécrétare Général numérique ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ; Dominique LEPIDI
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire pour établir le certificat de conformité
mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce ;
Vu la demande d'habilitation, déposée Le 18 octobre 2019 par M. Stéphane GANG, gérant, représentant la
SARL CABINET LE RAY sise 11 Place Jules Ferry 56100 LORIENT :
Vu les pièces annexées à la demande comprenant notamment le formulaire d'habilitation, les extraits de casier judiciaire de moins de 3 mois, les justificatifs de diplômes, les copies des pièces d'identité, la présentation des moyens et des outils de collecte et d'analyse pour établir les certificats de conformité ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° : habilitation : La SARL CABINET LE RAY sise 11 Place Jules Ferry 56100 LORIENT représentée par M. Stéphane GANG, gérant, est habilitée à établir les certificats de conformité mentionnés au
premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.
Le numéro d'habilitation est CC-01-2019-60.
Ce numéro devra figurer sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.
Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation sont les suivantes :
- M. Régis BENARD
- M. François QUER
ARTICLE 2 + déclaration-des-modifications --toute modification -dans-les-indications-fournies -dans-le- ----- dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation doit être déclarée dans les deux mois au préfet de l'Oise.
— Je —?-22 :
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
— Délégation de signature donnée à Madame Martine FERRET Référente fraude départementale
LE PRÉFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, modifié notamment par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Louis LE FRANC, Préfet de l'Oise ;
VU la décision préfectorale du 24 mars 2017 nommant Madame Martine FERRET, attachée d’administration de l'État, Référente fraude départementale auprès du Secrétaire Général de la préfecture ;
VU la décision préfectorale du 18 septembre 2018 nommant Madame Angélique DESLORIERS, adjointe à la référente fraude départementale ;
VU l'arrêté préfectoral portant organisation et compétences des services de la préfecture et des sous-
préfectures de l'Oise ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise ;
ARRETE :
ARTICLE 1”: Délégation de signature est donnée à Mme Martine FERRET, Référente fraude
départementale, à l’effet de signer, dans le cadre de ses missions :
- les procès-verbaux de restitution volontaire d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, les procès- verbaux de refus de restitution d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport ; - les auditions des usagers ;
- les bordereaux d’envoi (pièces complémentaires) ;
- les procès-verbaux de remise de documents.
ARTICLE 2 : Sont exclus de la présente délégation de signature :
- les correspondances et décisions adressées aux membres du gouvernement, aux parlementaires et au corps préfectoral ;
- les conventions engageant l'État ;
- les mémoires contentieux ;
- les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ;
- les saisines de l’agent judiciaire de l'État ;
3
- les courriers de signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ; - les décisions relatives à la constitution et à la composition des comités, commissions (et missions
d’enquête) instituées par des textes législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 3: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine FERRET, Référente fraude départementale, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1 du présent arrêté, sera exercée
par Mme Angélique DESLORIERS, adjointe à la référente fraude départementale.
ARTICLE 4: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif d’Amiens peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de POise.
Fait à Beauvais, le D à DEC, 2939
Le Préfet
Lt Louis LE FRANCEx
Liberté + Égalit é
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE Direction des collectivités locales et des élections
Bureau des affaires juridiques et de l'urbanisme
Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact
exigées dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.752-6 et R.752-6-1 à 6-3 ;
Vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale :
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au IT de l'article L.752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d'habilitation, déposée le 18 octobre 2019 par M. Gonzague HANNEBICQUE, directeur associé, représentant la SAD MARKETING sise 23 rue de la Performance Bât. BV4 59650 VILLENEUVE d'ASCQ ;
Vu les pièces annexées à la demande comprenant notamment le formulaire d'habilitation, les extraits de casier judiciaire de moins de 3 mois, les justificatifs de diplômes, les copies des pièces d'identité, la présentation des moyens et des outils de collecte et d'analyse pour réaliser l'analyse d'impact ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° : habilitation : La SAD MARKETING sise 23 rue de la Performance Bât. BV4 59650 VILLENEUVE d'ASCQ représentée par M. Gonzague HANNEBICQUE, directeur associé, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L.752-G-III du code de commerce, pour les projets d'aménagements commerciaux situés dans le département de l'Oise.
Le numéro d'habilitation est EI-08-2019-60.
Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation sont les suivantes :
- M. Gonzague HANNEBICQUE
- M. Benjamin AYNES
ARTICLE 2 : déclaration des modifications: toute modification dans les indications foutnies dans le ” dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation doit étre déclarée dans les deux mois au préfet de l'Oise.
2
ARTICLE 3 : durée de l'habilitation : cette habilitation est accordée pour une durée de 5 ans non renouvelable par tacite reconduction. La demande de renouvellement devra être déposée 3 mois avant la date d'expiration de l'habilitation.
ARTICLE 4 : motifs de suspension de l'habilitation : cette habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
e non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en applicaton des dispositions des articles R.752-6, R.752-6-1 et 6-2 du code de commerce ;
+ non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
ARTICLE 5 : délais et voies de recours : la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’ Amiens dans le délai de deux mois suivant sa publication. Le tribunal peut être saisi au moyen de l'application informatique Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : exécution de l'arrêté : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Beauvais, le À ÿ HEC. 7018
Pour le Préfgt et pdr délégation,
le Secfétaire Général
Dominique LEPIDIL. cS Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Préfecture
Secrétariat Général
Direction des Relations Atrêté de liquidation
avec les Collectivités Locales du Syndicat d’eau et d’assainissement
de Verberie — Saint-Vaast-de-Longmont
SIREN : 246 000 574
Bureau du Contrôle de la Légalité
LE PRÉFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 5212-33, L. 5211-25-1 et L. 5211-26;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Louis LE FRANC en tant que Préfet de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du département de l'Oise ;
Vu les statuts modifiés du Syndicat d’eau et assainissement de Verberie — Saint Vaast de Longmont ;
Vu l'arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, prenant en compte les modifications apportées à la loi NOTRe ;
Vu la délibération du syndicat d’eau et d'assainissement de Verberie — Saint-Vaast-de-Longmont en date
du 11 décembre 2018 décidant de restituer la compétence eaux pluviales aux communes membres :
Vu les délibérations des communes de Verberie et Saint Vaast de Longmont décidant de reprendre la compétence gestion des eaux pluviales qui était portée par le syndicat d’eau et d'assainissement de
Verberie — Saint-Vaast-de-Longmont et ainsi de dissoudre le syndicat ;
Vu le compte administratif reçu en préfecture le 12 mars 2019 ;
Considérant que le Syndicat et ses communes membres ont décidé de restituer la compétence gestion des eaux pluviales aux communes membres du syndicat ;
Considérant que le syndicat n’exerçait plus d’autre compétence que la compétence gestion des eaux pluviales depuis que la communauté d'agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne exerce la compétence assainissement le 1° janvier 2019 :
Considérant qu’il ressort des éléments comptables qu’il n’existe pas d’actif ou de passif à répartir entre les communes;
Considérant que le syndicat n’emploie pas de personnel ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Oise ;
+
ARRÊTE
ARTICLE ler :
le Syndicat d’eau et d'assainissement de Verberie — Saint-Vaast-de-Longmont est liquidé.
ARTICLE 2 :
les archives du syndicat seront conservées par la commune siège du syndicat
ARTICLE 3 :
le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Senlis, le Directeur départemental des finances publiques de l'Oise, la présidente du syndicat intéressé, les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Beauvais, le - à DEC, 2Di9
Pour le préfet et bar délégation,
le Seftétaïle Général
Dominique LEPIDI
N.B. : Délais et voies de recours (application de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000)
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les ree@ürs suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du département de l'Oise, 1, place de la préfecture — 60 022 Beauvais cedex
soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau — 75 800 Paris
soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’ Amiens, 14, rue Lemerchier — CS
81 114 - 80 011 Amiens cedex Î | | Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'Administration pendant deux mois.7
cd
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Préfecture
Secrétariat Général
Direction des Relations
avec les Collectivités Locales
Bureau du Contrôle de la Légalité
Arrêté nommant une liquidatrice
du Syndicat intercommunal de
la vallée de la Brèche
(aménagement entretien)
SIREN : 256 003 609
LE PRÉFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 5212-33, L. 5211-25-] et L. 5211-26;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) :
Vu lParrêté préfectoral du 24 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du département de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1958 portant création du Syndicat de la vallée de la Brèche ;
Vu Parrêté préfectoral modifié du 28 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat intercommunal de la Vallée de la Brèche ;
Vu l'arrêté de liquidation du 15 mars 2019 portant dissolution du Syndicat intercommunal de la vallée de la Brèche ;
Vu la désignation par le Directeur départemental des finances publiques de Madame Aurore DEFENDINI — Inspectrice adjointe au CFP de SENLIS MUNICIPALE comme candidate pouvant assurer la charge de la liquidation du Syndicat intercommunal de la vallée de la Brèche ;
Considérant que le comptable chargé de la mise en œuvre de l’arrêté de liquidation du 15 mars 2019 a constaté que la situation comptable ne permettait pas les opérations de liquidation dans les conditions définies par les communes ;
Considérant le décès d’Alain COPEL, président du syndicat le 4 octobre 2019, seule personne chargée par les textes d'organiser la liquidation du syndicat :
Considérant qu'il y a lieu, en vue de procéder à la liquidation du syndicat, de nommer un liquidateur ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE ler: à la date du présent arrêté, Madame Aurore DEFENDINI - inspectrice adjointe au CFP de SENLIS MUNICIPALE, est nominé liquidatrice du Syndicat intercommunal de vallée de la Brèche ;
ARTICLE 2: Madame Aurore DEFENDINI rendra compte régulièrement au représentant de l'Etat de toute
difficulté rencontrée dans l’accomplissement de la tache qui lui est confiée.
ARTICLE 3: le comptable du syndicat, le président du syndicat, les maires, les créanciers et les débiteurs mettront à disposition de Madame Aurore DEFENDINI, tous documents nécessaires à la liquidation du syndicat.
ARTICLE 4: dans le cadre des orientations générales définies par le présent arrêté, Madame Aurore DEFENDINI est chargée de préparer le compte administratif de clôture du syndicat, d'apurer les dettes et les
créances et, s’il y a lieu, de céder les actifs du syndicat. À ce titre, elle est notamment habilitée à établir les
mandats et les titres concourant aux opérations de liquidation du syndicat.
ARTICLE 5 : l’apurement des dettes et des créances s'étend aux factures et recettes non comptabilisées à la date de l'arrêté préfectoral décidant de la fin de la compétence du syndicat.
Ledit apurement entraîne l'ouverture des crédits nécessaires, en dépenses et en recettes.
Madame Aurore DEFENDINT est chargée de procéder à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses dès sa nomination.
ARTICLE 6: à l'issue des opérations de liquidation réalisées par Madame Aurore DEFENDINI, un arrêté
précisera la dette résiduelle restant à la charge des communes.
ARTICLE 7 : le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Clermont, le Directeur départemental des
finances publiques de l’Oise, la liquidatrice du syndicat intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Beauvais, le = 5 REC. 2019
Pour le préfet et par délégation,
le Secpétaie Général
Dominique LEPIDI
N.B. : Délais et voies de recours (application de la Loi n° 2000-231 du 12 avril 2000) vd
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du département de POise, 1, place de la préfecture — 60022
Beauvais cedex
- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau — 75 800 Paris soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d'Amiens, 14, rue Lemerchier — CS 81
114 - 80 011 Amiens cedex 1
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite où implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de 'Administration.pendant.deux.mois. un emetern:
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Liberté » Égalité +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’'OISE
Préfecture
Secrétariat Général
Direction des Collectivités Locales
et des Élections
Bureau du Contrôle de la Légalité
et des Élections
Arrêté portant modification des limites territoriales
entre la commune de Nogent-sur-Oise et Monchy Saint-Eloi
LE PRÉFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2112-2 et suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.153-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Louis LE FRANC en tant que Préfet de l'Oise ;
Vu la délibération du 4 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Monchy Saint-Eloi autorisant le maire à solliciter de Monsieur le préfet de l'Oise le lancement de la procédure de
modification des limites territoriales de la commune de Monchy Saint-Eloi et de la commune de
Nogent-sur-Oise ;
Vu la délibération du 9 juillet 2015 du conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Oise autorisant le maire à solliciter de Monsieur le préfet de l'Oise le lancement de la procédure de modification des limites territoriales de la commune de Nogent-sur-Oise et de la commune de Monchy Saint-Eloi ; .
Vu l'arrêté du 22 octobre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification
des limites territoriales entre la commune de Nogent-sur-Oise et de la commune de Monchy Saint- -
Eloi ;
Vu l'avis favorable de l’Inspecteur d'Académie des Services de l'Éducation Nationale de l'Oise en
date du 8 novembre 2018 ;
Vu Pavis favorable du Directeur Départemental des Territoires de l’Oise en date du 13 décembre 2018;
Vu Pavis favorable du conseil communautaire de l’agglomération Creil Sud Oise en date du 3 janvier 2019;
Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de Oise.en date du.30 avril. 2019 ;
Vu le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 17 décembre 2018;
1, place de la préfecture - 60 022 Beauvais cedex
Tél: 03.44.06.12.34 — Télécopie : 03.44.45.39.00
Courriel : prefecture@oise.gouv.fr — Site intemet : www.oise.gouv.fr
—
Vu les certificats d’affichage de l’avis d’enquête publique ;
Vu les plans d’affichage délimitant les portions de territoires à transférer ;
Vu les délibérations favorables des conseils municipaux des communes de Nogent-sur-Oise (délibération DEL2018-081 du 17 décembre 2018) et de Monchy Saint-Eloi (DE2019002 du 22 janvier 2019) ;
Considérant que sur les portions de territoire concernées par la modification il n°y a pas d’habitants ou de propriétaires inscrits sur les listes électorales, les commissions syndicales n’ont pas été mises
en place (CE, 27 mai 1977, Ministre de l’intérieur, n°02300) ;
Considérant que les deux communes sont situées dans le même canton et qu’en conséquent le projet
ne modifie pas les limites cantonales ;
Considérant l’accord des deux communes sur cette modification ;
Considérant l’absence d’observation négative et les avis favorables recueillis ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Oise
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les limites territoriales entre les communes de Monchy Saint-Eloi et de Nogent-sur-
Oise sont modifiées comme suit ;
> La portion de territoire de la commune de Monchy Saint-Eloi, constituée des parcelles
cadastrées section AE n° 151, 152, 153, 154, 155, 156 et 116 pour un total de
10 779 m°, sises dans le secteur « pré sarrasin »
Section AD n°94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 148, 165, 149p, 150p et 151p, pour un total de 41 241 m?, sises dans le secteur « marais Candilly »
Ces portions du territoire de la commune de Monchy Saint-Eloi, représentant un total de 5ha
20a 20ca, sont rattachées à la commune Nogent-sur-Oise.
> La portion de territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, constituée des parcelles cadastrées AD 101, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, sises dans le secteur « Bois Fourchet » et AO 1, 2p, 3p et 4p, sises dans le secteur « Moulin Coquille » pour un total de 6 ha 62a 75 ca, est rattachée à la commune de Monchy Saint-Eloi.
ARTICLE 2 : Les rattachements définis à l’article 1° sont effectués sans préjudice des droïts d’usage ou autres qui peuvent avoir été acquis.
—-——--—-ARTICLE-3:-Conformément-à l’article-R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’ Amiens, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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: le Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise, le maire de Nogent-sur-Oise et le maire de Monchy Saint-Eloi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’'OISE
Arrêté portant déclaration de Pinsalubrité remédiable d’un logement situé dans l’ensemble immobilier
sis 1, impasse de PElysée à Beauvais
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 relatifs aux immeubles insalubres ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.111-1 à R.111-17, et L.521-1 à
L.521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’ac- tion des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle déli- mitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts- de-France ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de Monsieur Louis Le Franc en qualité de préfet de l'Oise ;
Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne Champion en qualité de directeur gé- néral de l'agence régionale de santé Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 janvier 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu le rapport motivé du 03 avril 2019 du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé Hauts- de-France concluant à une insalubrité remédiable de l’immeuble sis 1, impasse de l’Elysée à Beauvais ;
Vu la lettre du 30 août 2019 proposant au propriétaire de prendre connaissance de ce rapport et l’informant de la date de réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle il pourra être entendu s’il le souhaite et de la faculté qu’il a à produire ses observations ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et techno- logiques au cours de sa séance du 24 octobre 2019 ;
Considérant notamment l'absence de fenêtre dans la pièce principale, l'absence de cabinet d’aisance en état de fonctionnement à moins de 70 mètres du logement, labsence de moyen de chauffage, la non-conformité du système électrique, la dégradation de la porte d’entrée et la non-conformité de l’évacuation des eaux pluviales,
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais Cedex
Tel : 03 44.06.1234 - Télécopie : 03 44 45,39.0!
Is
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRETE
Article 1 : Le logement situé dans la cour de Pensemble immobilier sis 1, impasse de l'Elysée à Beauvais sur la parcelle cadastrale section O511, appartenant à Monsieur Assef AHMADI demeurant 49, Résidence Bellevue à Beauvais (60000), est déclaré insalubre remédiable,
Article 2 : À compter de la notification du présent arrêté, la propriétaire devra réaliser les travaux suivants dans le délai de 12 mois :
- recherche des causes d’humidité et remèdes à y apporter ;
- achever les travaux de raccordement au réseau d’assainissement de la commune et fournir un justifi- catif des services de l’agglomération du Beauvaisis de ce raccordement,
- reprise de la toiture aux endroits le nécessitant (enlèvement de la bâche) ;
- équiper la salle de séjour d’un ouvrant sur l’extérieur permettant d’assurer un éclairement suffisant et un renouvellement de Pair ;
- remplacement de ja porte d’entrée par une porte d’extérieure isolante (ne permettant pas l’entrée d’air parasite); .
- installation d’un moyen de chauffage adapté aux caractéristiques d’isolation du logement ;
- mise en sécurité et vérification de l’installation électrique par un professionnel qualifié et fowniture d’une attestation de conformité délivrée par le Consuel ;
- installation d’une ventilation générale et permanente conformément aux prescriptions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
- à l’extérieut, pour tous les logements : aménager un local poubelle conforme à l’article 77 du Règle- ment Sanitaire Départemental.
Article 3 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est interdit à l'habitation à titre temporaire à compter de la notification de ce présent arrêté et ce, jusqu’à sa mainlevée,
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté seront caduques dès que l'autorité administrative compétente aura constaté la cessation d'insalubrité.
Article 5 : La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose la propriétaire au
paiement d’une astreinte-par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la
santé publique.
En cas de non-observation des mesures prescrites à l’article2, il sera fait application des articles L1331-29,
L1331-30 et 11337-4 du Code de la santé publique, relatifs à l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire et aux poursuites pénales.
Article 6 : Le propriétaire est informé des articles ci-annexés.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1. Il sera également affiché à ja mairie de Beauvais ainsi que sur l'immeuble.
1 sera transmis à la mairie de Beauvais, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale des Notaires.
1, place de la préfecture- 60022 Beauvais Cedex
Tel : 03 44,06.12.34.- Télécopie: 03 44 45.30.00Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le préfet de Oise, 1, place de la préfecture, (60000) BEAUVAIS ; soit hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé, 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif d’Amiens 14, rue Lemerchier (80011) AMIENS Cedex 01 dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de Padministration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par lapplication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Oise, le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France, le maire de Beauvais et les agents et officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux propriétaires.
Beauvais le 0 & NOV, 2010
Pour le Préfet et par délégation,
le Segrétaik Général
Dominique LEPIDI
Annexes :
- articles L.521-1 à L.521-4 et suivants du C.C.H,
- article L.1337-4 du C.S.P
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais Cedex
Tel : 03 44.06.12.34 - Télécopie: 03 44 45.39.00
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commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant ‘acquéreur, soit soûs forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VILorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L. 521-1 modifié
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ‘
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement-lelocement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Article L. 521-2 modifié
L-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
_-Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. IL-Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. ‘ Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 modifié
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. |
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfét ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3- 2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
LAS
| Article L521-3-2 modifié
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
L-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
IL Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou-reloger les occupants, sous réserve des dispositions du D. ‘ :
HI.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le rèlogement des occupants; la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à.un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune assure, .de. façon occasionnelle ou en application d'une-convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou. de relogement qui sont faîtes à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires.ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière. de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Lo.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, I-ou IT, le
juge peut être saisi d'une.demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IT de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2:
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du TI de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
- 1s—Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui ÿy sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 modifié
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 89 et 99 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L1331-22 :
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par-nature impropres à l'habitation ne-peuvent être mis à disposition aux. fins d'habitation, à... titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la
personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il
fixe. 11 peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou
l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes
mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures
peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont
applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à
disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont
applicables.
Article L1337-4
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24 ;
- Je fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28. _. |
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupanis ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-23r- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L..1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Liberté e Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
CONCERNANT
LA CRÉATION DE 3 FORAGES DE RECONNAISSANCE POUR L'IRRIGATION DE CULTURES
COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-L'EAU
DOSSIER N° 60-2019-00116
Le préfet de l’Oise
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
ATTENTION: CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMÉDIAT DES TRAVAUX.
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 2141 à R. 214-566 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie en vigueur;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC, Préfet de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2018, donnant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Claude SOUILLER, ingénieur général des Ponts, Eaux et Forêts, directeur départemental des Territoires de l'Oise ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2019 donnant subdélégation de signature à Thomas VILLIER, ingénieur des Travaux Publics de l'État, responsable de la cellule Police de l'Eau à la direction départementale des Territoires de l'Oise ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 21 octobre 2019, présenté par Monsieur THIERRY MICHEL, enregistré sous le n° 60-2019-00116 et relatif à la création de 3 forages de reconnaissance pour l'irrigation de cultures ;
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
MONSIEUR THIERRY MICHEL
100 rue de la Libération
60 190 LANEUVILLEROY
concernant :
La création de 3 forages de reconnaissance pour l'irrigation de cultures
1
Dedont la réalisation est prévue dans l& commune de SAINT-REMY-EN-L'EAU, section cadastrale ZH
n°17 ou ZK 25 pour les caractéristiques suivantes :
Forage de Forage de Forage de
reconnaissance n°1 reconnaissance n°2 reconnaissance n°3
X= 0608 403 m X= 0608 303 m X= 0607 963 m
Localisation (Lambert I étendu) !Yz 2496 447 m Y= 2496 460 m Y= 2496 227 m Z=117m Z= 14m Z: 10m
Nappe captée : Craie Picarde
Volume annuel escompté: 132 000 n° Débit : 200 m°/h Profondeur: 49 m
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
11.10 | Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de | Déciaration ! Arrêté du 11 puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage septembre 2003 domestique, exécuté en vue de la recherche ou de ia
survelllance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau, (D)
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 21 décembre 2019, correspondent au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 2714-35 du code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de 5" classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l'absence de suite donnée par le service police de l’eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de SAINT-REMY-EN-L'EAU où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'OISE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à ia mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être
2
NC
saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci- dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déciaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant d'adresser un dossier pour la rubrique IOTA 1.1.2.0, de faire les déclarations où d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
A BEAUVAIS, le 28 octobre 2019
Pour le Préfet de l'Oise
Le responsable de la cellule Police de PEau
Thomas VILLIER
PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à [a loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit. d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une cc jon des infc ï vous veuillez un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé vatre dossier.
3
76LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES
+ Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
ANNEXE
7
e
Liberté « Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale des activités de collecte, tri et valorisation de déchets métailiques de la
COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX NON FERREUX (CFMNF)
sur la commune de Longueil-Sainte-Marie
LE PRÉFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 l’article 15 et notamment l’art 1° et l'art 2°, relative à l'autorisation environnementale :
Vu la nomenclature des installations classées définie dans l’article R.511-9 et son annexe du code de l’environnement — Livre 5 ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, préfet de l'Oise ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion ;
Vu arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation dés bruits par les installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux) ;
Vu le Schéma Départemental de l’Aménagement et de Gestion des Eaux de Oise-Aronde de l’année 2009 ;
Vu le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 14 décembre 2001 et modifié le 29 janvier 2014 ;
Vu la demande présentée le 10 septembre 2018 complétée le 7 janvier 2019, par la société CFMNF dont le siège social est situé au lieu-dit « Le Bois d’Ageux », en vue d'obtenir l'autorisation d’exploiter une installation de transit, regroupement, tri et traitement de déchets métalliques non dangereux sur le territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
Vu la décision du 28 février 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu Parrêté préfectoral en date du 2 mai 2019 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée d’un mois du 27 mai 2019 au 28 juin 2019 inclus sur le territoire des communes de Longueil-Sainte-Marie, Verberie, Saint-Vaast-de-Longmont, Rhuis, Roberval, Pontpoint et Chevrières ;
Vu l’accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans ces communes ;
Vu la publication des 9 mai 2019, 10 mai 2019 et 28 mai 2019 de cet avis dans deux journaux locaux (Le Parisien et le Courrier Picard) ;
T 1e 181Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Va le registre d'enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Longueil-Sainte-Marie, Rhuis, Roberval et Verberie ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R.181-18 à R.181-32 du code de l’environnement ;
Vu l'avis tacite de l’Autorité Environnementale du 3 avril 2019 ;
Vu le rapport et les propositions du 25 septembre 2019 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis du 24 octobre 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance de l’exploitant par mail du 29 octobre 2019
Vu la réponse du demandeur à la transmission susvisée par courriel du 30 octobre 2019
Considérant que le site se situe dans une Zone d'Activité Concertée appartenant au syndicat mixte du port fluvial de Longueil-Sainte-Marie et que la société CFMNF a signé pour le terrain qu’elle projette d'exploiter, une convention d'occupation du territoire ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les consultations effectuées ont donné lieu à des avis favorables sous réserve du respect de recommandations concernant les phases travaux et exploitation et que l’exploitant s’est engagé à les respecter ;
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant dans le présent arrêté tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R.181-18 à R.181-32 et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Oise,
ARRÊTE
Article 1 :
La société COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX NON FERREUX (CFMNF) dont le siège social est situé au lieu-dit Le Bois d’Ageux est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie (60126), les installations détaillées dans les articles suivants,
Article 2 :
Le présent arrêté est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l’application de ces règlements peuvent être obtenus auprès de l’Inspection du Travail.
Article 3 :
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables, dès sa notification, à l'activité de transit, regroupement, tri et traitement de déchets métalliques exercée par la société CFMNF sur le site de Longueil-Sainte-Marie.
—9Q
3131
Régime NC NC NC NC NC
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Installations
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tri
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visées
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la
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Supérieure
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Installation
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Installation
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traitement
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déchets
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Installation
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des
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m°
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Supérieur
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Régime
NC
Libellé
de la rubrique
Produits
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spécifiques
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(carburants
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domestique
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;
carburants
de
substitution
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utilisés
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|1 double
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usages
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matière
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l’environnement.
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1,
Les
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substances
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de
la
quantité
susceptible
d’être
présente
dans
les
installations
étant
inférieure
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t
Dangereux
pour
l’environnement
aquatique
de
catégorie
chronique
2,
la
quantité
susceptible
d’être
présente
dans
les
installations
étant
inférieure
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Rubrique:
.
4734 4510 4511
Rejet
d'eaux
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eaux
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sol
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Article 5 : Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
‘ Commune Parcelle ‘ Lieux-dits
LONGUEIL-STE-MARIE ZP 79 et ZR 290 Bois d’Ageux
Les surfaces globales à retenir sont les suivantes :
- surface bâtie : 1 726 m° ;
- voirie/aires étanches extérieures bétonnées et à risque : 7 845 m° ;
- emprise totale: 11 960 m2.
Article 6 : Consistance des installations autorisées
La construction projetée se compose de trois bâtiments :
- un bâtiment « administratif et social » d’une emprise au sol de 335 m° au Nord du site ;
- un bâtiment atelier mécanique de 65 m°, destiné à l’entretien et à la réparation des véhicules de transports, des engins de chantier et des bennes ;
- un bâtiment « Stockage » de 1326 m° utilisé pour le stockage des métaux en bac sur 40 m°, le stockage de métaux au sein de box de 30 à 60 m°? formés de blocs béton modulaires de 3,6 m de hauteur, le stockage des tournures et limailles grasses en box munis d’un système de collecte des égouttures menant à une cuve enterrée double paroi de 3000 1.
A l’extérieur, les aménagements sont les suivants :
- un portique de détection de radioactivité à l’entrée du site ;
- une voie de circulation bétonnée ;
- un pont bascule ;
- une zone de dépôt de petits métaux par les petits fournisseurs côté Est : - une zone de stockage de déchets métalliques à décharger et à éliminer en bennes et bacs de 350 m°, côté Est du bâtiment de stockage ;
- une zone de déchargement, tri, traitement et expédition des matières métalliques côté Sud entourant la presse cisaille ;
- une Zone de stockage par box de 30 à 50 m° formés de blocs béton modulaires sur la périphérie de la moitié Sud.
La surface de stockage des matières métalliques ne dépasse pas 2 415 m2.
- 5 box d’au moins 90 m? chacun sont dédiés au stockage de déchets triés de bois, papiers, cartons,
plastiques et les déchets restant en mélange.
Les eaux pluviales de toiture des trois bâtiments convergent vers un bassin de rétention qui se déverse
ensuite dans le milieu naturel,
Article 7 : Exploitation des installations
4rticle 7.1 : Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et
Pexploitation des installations pour :
* limiter la consommation d’eau et les émissions de polluants dans l’environnement ;
* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
T3 3* prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour Pagriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
4rticle 7.2 : Consignes d'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation et des procédés mis en œuvre,
Article 7.3 : Conditions générales d'exploitation
Article 7.3.1 : Rythme de fonctionnement
Le site est exploité du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, ainsi que le samedi de 8h0 à 12h00.
Article 7.3.2 : Contrôle des accès
Le site dispose d’un accès unique entrée/sortie.
Article 7.3.3 : Clôture et portails
Le site est entièrement délimité par une clôture de trois mètres de hauteur minimum.
4rticle 7.4 : Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
Article 8 : Intégration dans le paysage
article 8.1 : Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. Des dispositifs d’arrosage et de lavage de roue sont mis en place en tant que de besoin.
Article 8.2 : Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier, notamment par la mise en place d’écrans boisés et de haies arbustives à la périphérie du site,
Article 9 : Prévention de la pollution atmosphérique
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
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- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet en cas de besoin ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des
nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l’enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
Article 19 : Odeurs
L'installation doit être équipée de dispositifs spécifiques pour ne pas être à lorigine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage ou de nuire à la santé.
Les produits ou déchets susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés dans des conteneurs fermés.
Article 11 : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Article 11.1 : Prélèvements et consommations d’eau
Article 11.11 : Origine des approvisionnements en eau
L'eau utilisée sur l'ensemble du site provient du réseau public de distribution, à l'exclusion de toute autre source.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de {a quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource. |: -Nomcde la commune du réseau : Prélèvement maximal annuel Fo: *) (m°/an)
Réseau d’eau communal Longueil-Sainte-Marie 350
Article 11.1.2 : Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
ârticle 11,2 : Collecte des effluents liquides
Article 11.2.1 : Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu ci-après est interdit.
À lexception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 11.2.2 : Plan des réseaux
7131Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis, datés et régulièrement mis à jour par l'exploitant, notamment après chaque modification notable, et datés. {ls sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
© l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
© les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire. o les secteurs collectés et les réseaux associés,
© les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs.….),
o les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature {interne ou au milieu).
Article 11.2.3 : Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 11.2.4 : Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques où inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.
Un système permet l’isolemment des réseaux d’assainissement de létablissement par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants rejetées dans trois réseaux différents :
+ les eaux usées domestiques issues des sanitaires et lavabos,
+ les eaux pluviales issues des toitures,
«les eaux pluviales de ruissellement sur les sols, les eaux occasionnelles de nettoyage des engins, ainsi que les eaux d’extinction incendie.
L'établissement dispose d’une voie d’accès bétonnée de 1 383 m? et d’un dallage béton de 6 857 m°.
Article 11.3.1 : Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejet fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
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par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 1.3.2 : Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Origine des ii Efülu : : : : Milieu ents effluen is Traitement avant rejet «Æxutoire du rejet récepteur
Eaux usées . Entreprise extérieure Pas de rejet si entreprise |Pas de rejet dans
domestiques Eaux des sanitaires où station d'épuration communale extérieure ou raccordement le milieu
au réseau des eaux usées récepteur
Eaux pluviales Toitures Aucun Bassin de rétention Ruisseau puis
collectif de la zone vrac |rivière de l'Oise
Les eaux collectées de a zone
imperméabilisée sont acheminées
vers un volume de rétention réalisé
en surdimensionnant le diamètre des Ré Nectif es . seau collecti:
Eaux pluviales Voiries et canalisations de collecte (diamètre de : extérieur puis où eaux de lavage | zones de stockage | . 1 mètre), Cela permet de stocker Entrée du site : pu
jusqu’à 213 m°. Par ailleurs, la dalle _MHSSeau puis
de béton dispose de points de bas rivière de l'Oise
centraux en forme de pointe,
permettant de mettre en rétention un
volume supplémentaire de 78 m°.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont confinées sur le site par les canalisations surdimensionnées. Une
consigne de gestion du réseau est rédigée en ce sens.
Article 11.3,3 : Gestion des ouvrages pour les eaux de rejets domestiques
Dans le cas où la plate-forme multimodale ne serait pas pourvue d’un réseau collectif des eaux domestiques, celles-
ci seront stockées en fosse étanche en attente de traitement extérieur.
Article 11.3.4 : Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé,
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
9/31
2eCes dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. [is sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. Ces dispositifs de traitement sont munis d’alarmes de niveaux des boues.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 11.35 : Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci.
Jls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
La gestion des eaux pluviales présente un débit de restitution de 1,2 litre seconde par hectare et transite via le réseau collectif extérieur présent devant l’entrée du futur site.
Le débit du réseau de collecte préconisé à l’article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 relatif à l’aménagement de la ZAC et portant autorisation de gestion de la plate-forme multimodale est de 1 litre seconde par hectare pour la zone Vrac. Le tamponnement est suffisant et permet de prendre en compte un débit en fm d’exutoire égal au seuil fixé par l’arrêté préfectoral susvisé.
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en poiluant….).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à Pamont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
Article 11.3.6 : Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages,
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=
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
* température : inférieure à 30 °C;
*__ pH: compris entre 5,5 et 8,5 ;
*_ couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure à 100 mg Pt.
Article 11.3.7 : Gestion des eaux polluées ei des eaux résiduaires interne à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 11.3.8 : Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales transitant sur le site, à l’exception des eaux de toiture, sont susceptibles d’être polluées. Celles- ci pourront être évacuées en temps normal vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent, sauf en cas de suspicion particulière de pollution ou si elles comportent des eaux d’extinction d’un incendie.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 11.3.9 : Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales avant rejet à l'extérieur du site
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales à l'extérieur du site, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
3- Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
DBO; (code sandre : 1313) 100 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
Paramètre N° CAS Code SANDRE Valeur Limite d’Emission
(VLE)
Métaux totaux - 44 15 mg/l
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 ug/1 si le rejet dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés 7440-43-9 1388 25 ug/l
Chrome et ses composés (dont chrome 0 ï : Re hexavalent et ses composés exprimés en 7440-47-3 1389 ol mg/l si le ae dépasse 5 gi chrome) (dont Cr°” : SOug/)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150mg/1 si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés (en Hg)
7439-97-6 1387 25 ug/i
Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/i si le rejet dépasse 5g/j
Paramètre N° CAS Code SANDRE Valeur Limite d’Emission
1431
-K72.- Substances spécifiques du secteur d'activité :
(VLE)
Plomb et ses composés (en Pb} 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont L _ 15 mg/l
fluorures)
Indice phénols = 1440 0,3 mg/l
Cyanures libres 1957-12-05 1084 0,1 mgi
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques 1117
polycycliques (HAP)
50-32-8 I11S
Benzo(a)pyrène 25 g/l {somme de tous les Somme Benzo(b)fluoranthène +}205-99-2 / 207-08- L composés) Benzo(k)fluoranthène 9
Somme Benzo(g, HhDperylène +|191-24-2 / 193-39- L
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 5
Composés organiques halogénés (en
AOX ou EOX) ou halogènes des L 1
composés organiques absorbables 1106 1 mg/ (AOX)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Afin de le rendre possible, le prélèvement est réalisé en période de pluie. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de leffluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite,
Article 11.3.10 : Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales au rejet final de la zone de vrac
Les valeurs d'émission des eaux pluviales permettent d’atteindre les seuils acceptables relatifs aux rejets des eaux de ruissellernent qui sont ceux inscrits au tableau de Particle 4-4 de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 relatif à l'aménagement de la ZAC.
Article 12 : Déchets entrants
rticle 12.1 : Admissibilité äch
Les déchets récupérés proviennent essentiellement de la moitié Nord de la France. L'apport de matières de particuliers n’est pas admis. Seuls les déchets non dangereux sont admis.
12/31
TA
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
Les différents types de déchets admis ainsi que leurs volumes annuels sont les suivants :
Type d'activités ..::" "| -Volume annuel d’activité maximal |: : Rubrique ICPE
Récupération, transit, conditionnement
de déchets de métaux ferreux et non- 25 000 t/an 2713 ferreux
Récupération, transit, tri de déchets
non dangereux de papiers, cartons, 250 t/an 2714 plastiques, bois, triés ou en mélange
Récupération et transit de DEEE
métalliques non dangereux et hors 300 t/an 2711 groupe froid
Récupération, transit de déchets 50 tan 2716 ultimes en mélange non dangereux
Article 12.2 : Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- Source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ; ‘
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement : - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou boïs) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques
13/31polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction solubie sont également évaluées.
Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri ou tout laboratoire compétent.
Ï est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants : :
- toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ; - le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans Particle 11.
c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet. Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
12.3 : Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l’article ci-dessus, en cours de validité ; - réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l’article R.541-43 du code de Fenvironnement ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. II s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à Particle R.543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet, Il peut également le refuser.
14/31
_tL
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis où de non-conformité du déchet reçu avec Le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie où er totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au- delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à Les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Article 12.4 : Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n°2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur. Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
article 12.5 : Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
ispositions particulières aux déchets d'équipements électri et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l’article R.543-75 du code de l’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à baïn d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
15/31
— [4Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23 novembre 200$ relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n°2005-289 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R.543-188 et R.543-195 du code de l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Article 12.6 : Transfert transfrontalier de déchets
Sont reportés ci-après la liste des déchets de métaux non ferreux exportés, leur code nomenclature européenne et leur code correspondant sur la liste de l'annexe 3 (liste verte) du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
‘ LR un Code liste verte, annexe 3 Nomenclature des déchets... |: Réglement 1013/2006
Fe : Gode déchet selon: 5 us 1 Rubriques a Lauren e |r nomenclature européenne ‘|: és
Cuivre, bronze, laiton 17 04 01 B1010
Aluminium 17 04 02 B1010
Plomb 17 04 03 B1020
Déchets de € onstruction et 17 04 04 B1010
Étain 17 04 06 B1010
Métaux en mélange 17 04 07 B1010
Câbles autres que 17 04 10 17 04 11 BIH115
Cette liste est indicative et n’est pas exhaustive.
Pour tout transfert transfrontalier de déchets, l’exploitant respecte les modalités du règlement n° 1013/2006 susvisé en fonction du type de déchet concerné.
Article 13 : Déchets produits par l’installation
Article 13.1 : Principes de gestion
Article 13.1.1 : Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ; |
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
16131
me
d) Pélimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à
disposition de l’inspection des installations classées.
Article 13.1.2 : Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 à K. 543-201 du code de l’environnement.
Article 13.13 : Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées,
Article 13.1.4 : Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.
I s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
I fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 13.1.5 : Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées décrites au titre 8 du présent arrêté, tout traitement de
déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
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—hhArticle 13.1.6 : Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de f’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets.
La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,
Article 13.2 : Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Nature des déchets: Type de déchets |. Code des déchets |
20 03 01 Ordures ménagères
Déchets non dangereux 20 03 99 Déchets de la maintenance et des bureaux
19 12 11 ou 19 12 12* | Refus d’entrants
13 01 05* Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 10* Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non 13 02 05* es 2 Déchets dangereux chlorées à base minérale
13 05 02* Boues du séparateur d’hydrocarbures
13 05 06* Hydrocarbures provenant du séparateur d‘hydrocarbures
15 01 10* Emballages souillés
Article 14 : Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses
Article 14,1 ; Dispositions générales
Article 14.1.1 : Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, ainsi que les règles
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—iS-
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de lexploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans Les zones à émergence réglementée,
Article 14.1.2 : Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à Pextérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 14.1.3 : Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ..) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d’accidents.
ârticle 14,2 : Niveaux acoustiques
Article 14.2.1 : Valeurs Limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niea de toitambiant existant dans “Émergence admissible pour Ja période L Émergence admissible pour la ss zones à mergence réglementée 2: | -callant de 7h à 22h, sauf dimanches et ‘| période allant de 22h À 7h, ainsi que
(incluant le bruit de l'établissement) : |". ‘ jours fériés ©" ‘les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 äB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Article 14.2.2 : Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
Lo PÉRIODE DEJOUR PÉRIODE DE JOUR |" PÉRIODE DE NUIT PÉRIÔDES ‘|:
allantde7ha22h, . |eantdé6hä7heétde20ha} ‘ox ch : (sauf dimanches et jours fériés) Fra due nantes et| 7
Niveau sonore limite ainestble
70 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
4riicle 143 : Horaires d'exploitation
Les horaires habituels de travail sont de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et de 8h à 12h00 le samedi.
Le site est fermé le dimanche et les jours fériés.
19/31drticle 14.4 : Vibrations
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle de juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
Article 15 : Prévention des risques technologiques
Article 15.1 : Généralités
Article 15.1.1 : Localisation des risques
L'exploitant recense les parties de l'établissement qui, en raison des procédés mis en œuvre, des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 15.1.2 : État des stocks de produits dangereux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Article 15.1.3 : Propreté de l'installation
L'établissement est tenu dans un état de propreté satisfaisant.
Les locaux, les installations, les conduits d'évacuation, les pistes de circulation sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières, leur envol et leur entraînement par les pluies dans le milieu naturel. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri.
Article 15.1.4 : Contrôle des accès
Les installations sont fermées par ur dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alertée et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin, y compris durant les périodes de gardiennage.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture, d’une hauteur minimale de 2 mètres, mesurée à partir du sol côté extérieur, doit être suffisamment résistante afin d'empêcher les éléments
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indésirables d’accéder aux installations. L’exploitant s’assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d’entretien des abords régulièrement.
Article 15,1.5 : Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l’intérieur de Pétablissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.
Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. L'installation (bâtiment, aires de stockage...) est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Article 15.2 : Dispositions constructives
Le bâtiment de stockage présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est RIS ;
- les matériaux sont de classe A2s14d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales : suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs, Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Un mur coupe-feu 2 heures de 4 m de hauteur est présent en limite de propriété à l’est du site et au droit des stockages,
icle 15.3 : Dispositi ré ion des accident:
Article 15.3.1 : Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de Pinspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des bâtiments d’exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique est installé dans les bâtiments abritant les installations à proximité d'au moins la moitié des issues.
21/31
keArticle 15.3.2 : Détection incendie
Des rondes de surveillance sont réalisées les jours fériés par une société prestataire de services et des caméras de vidéosurveillance sont installées sur le site et consultables à distance. Les détecteurs de fumée judicieusement répartis sont présents dans les bureaux, les locaux sociaux, ainsi que dans le bâtiment de stockage. Ils sont reliés à une alarme et une centrale d’appel sur le téléphone du gardien et du directeur du site.
Article 15.4 : Prévention des pollutions accidentelles
Article 15.4.1 : Rétentions
Ï- Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
+ 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; + dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
+ dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 L..
1I - La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’étanchéité de la rétention ne doit pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante. En particulier, elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés,
Les rétentions font l’objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance appropriée.
Les rétentions doivent être maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à Ja disposition de l’inspection des installations classées.
22131
Te
HT - Pour les stockages à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Article 15.4.2 : Sols des aires de stockage
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Article 15,4.3 : Confinement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.
Le confinement des eaux potentiellement polluées est réalisé sur le site par ruissellement gravitaire au sein des canalisations surdimensionnées de collecte des eaux pluviales puis sur la dalle de béton disposant de points bas centraux en forme de pointe de diamant inversé, et enfin par la fermeture de la vanne d’obturation placée en aval. Une procédure existe Le cas échéant.
L'exploitant s'assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire de 259 m°.
L'inspection des installations classées ainsi que le service de la police de l’eau compétents sur le secteur sont informés en cas de sinistre et reçoivent une copie de ’analyse des eaux d’extinction stockées et retenues avant rejet vers les eaux superficielles. Un avis sera donné selon la compatibilité du rejet au regard de la rubrique 2.2.3.0 inscrite à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Dans le cas d’une incompatibilité avec le milieu récepteur, les eaux seront récupérées par pompage par une entreprise spécialisée et traitées par une filière de traitement de déchets appropriée.
Article 15.4.4 : Pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle provoquée par l’établissement, l’exploitant doit être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
1 - la toxicité et les effets des produits rejetés,
2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel, 3 - la définition des zones risquant d’être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d’entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux, 4 - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
5-les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
6 - les méthodes d’analyses ou d’identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
Article 15.5 : Dispositions d'exploitation
Article 15.5.1 : Surveillance de l'installation
L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaïssance de la conduite des installations, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les installations, et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
—<. 23/31En dehors des heures d’exploitation du site, une surveillance des installations par télésurveillance et par gardiennage est mise en place afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Les conditions de la télésurveillance et de gardiennage sont définies par consigne.
Article 15.5.2 : Travaux
Dans les parties de l’installation recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur où flamme) et en respectant une consigne particulière, Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant où par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque; sauf pour la réalisation de travaux ayant fait Pobjet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 15.5.3 : Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure où fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, etc.) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 15.5.4 : Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler sur le site. Ces consignes indiquent notamment :
+ les règles concernant l’interdiction de fumer ;
+ Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation ; + l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
+ l’obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de installation ; * les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ; + les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour Pemploi et le stockage de produits incompatibles ;
+ les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; * les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
+ les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d’incendie et de secours ; * les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte ; * _ l’organisation de l’établissement en cas de sinistre ;
* les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
* la procédure d’alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d’incendie et de secours ;
+ l'obligation d'informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
24/31
1
Les consignes de sécurité font l’objet d’une diffusion sous forme adaptée à l’ensemble du personnel à qui elles sont
commentées et rappelées en tant que de besoin.
Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de manière très visible en indiquant qu’il s’agit d’une interdiction imposée par arrêté préfectoral, ainsi que les plans de sécurité incendie et
d'évacuation, conformes à la réglementation en vigueur.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (phase de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien.) font l’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Article 15.5.5 : Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et ; : : Le : d’appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à
Papplication de ces consignes.
L’établissement dispose d’une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur
le site et au maniement des moyens d'intervention.
Article 15,6 : Intervention des services de secours
Article 15.6.1 : Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie
et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et
une largeur minimale de 0,9 mètre.
Article 15.6.2 : Accessibilité des engins à proximité des installations
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour :
- la citeulation sur la périphérie de trois côtés du bâtiment :
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15%;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu
et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée :
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 EN avec un maximum de 130 EN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
25/31
— S2-- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction ; | | |
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En raison de l’impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité,
Article 15.6.3 : Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ; | | | présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 15.6.4 : Mise en station des échelles
Au niveau des bâtiments présentant une hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie « échelle » est directement accessible depuis la voie « engin » .
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment et permettant de défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d’une façade du bâtiment peut être disposée.
La voie « échelle » respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; . - l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm° ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ; - elle comporte une matérialisation au sol ; | - elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ; : - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Article 15.6.5 : Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
rticle 15.7 : Désenfumage
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrülés dégagés en cas d'incendie,
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Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m° de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
ârticle 15.8 : Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours :
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
Les installations sont dotées, pour lutter contre l’incendie de deux poteaux incendie, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par le réseau public, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours, sont installés sur le site. L’un est à l’entrée et le
second est au centre de l’installation.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h, soit 120 en simultané, durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des
produits ou déchets combustibles où inflammables :
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.
Article 15.8.1 : Extincteurs
Des extincteurs de type et de capacité appropriés sont installés, à l’intérieur des installations, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à savoir le bâtiment administratif et social, le bâtiment de stockage des métaux, le garage atelier mécanique, les box de déchets en mélange et triés de papier, bois, carton et
plastique, la presse cisaille et la cuve de GNR.
Is sont positionnés à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Ils sont conformes aux normes NF en ce qui concerne les classes de feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
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StLes extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixés (pour les portatifs) numérotés, visibles et accessibles en toute circonstance.
Ils sont vérifiés régulièrement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en
permanence.
Article 15.8.2 : Vérification
L'ensemble des moyens de secours doit être régulièrement contrôlé au moins une fois par an et entretenu pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 15.8.3 : Formation du personnel
Des séances de formation relatives à la connaissance des produits susceptibles d’être stockés et des moyens de lutte adéquats à mettre en œuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la manutention doivent faire l’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.
Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
Article 15.9 : Substances radioactives
Article 15.9.1 : Équipements fixes de détection de matières radioactives
L'établissement est équipé d'un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des déchets entrant sur le site et vise à vérifier l'absence de déchets radioactifs.
Le seuil de déclenchement de l'alarme de ce dispositif est fixé par l'exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La périodicité retenue par l'exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
À l'entrée du site, l'ensemble des chargements fait l'objet d'un contrôle de radioactivité.
Article 15.9.2 : Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
L'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées à intervenir, Ces personnes disposent d'une formation au risque de radioactivité.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir. Le cas échéant, un dispositif de report d'alarme est mis en place.
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En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l'écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries.
L'exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l'aide d'un radiamètre portable, correctement
étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux.
Lorsque la source radioactive a pu être isolée :
- contrôler les outils ayant été en contact avec l’objet radioactif (bâche, grappin) et les faire décontaminer le cas échéant;
- procéder avec laide de l’IRSN-DEÏ aux formalités d’enlèvement de cette source par l'ANDRA et informer
Pinspection des installations classées.
L'immobilisation et l'interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d'une source
ponctuelle, qu'après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du chargement n'est accordée que sur la base d'un nouveau contrôle ne conduisant pes au déclenchement du détecteur,
Lorsque la source radioactive n’a pu être identifiée, la benne entière doit rester isolée sans la décharger et il convient de maintenir le périmètre de sécurité. Le fournisseur de la ferraille est informé et l'exploitant prend contact avec l'inspection des installations classées et l'ASN afin de déterminer la procédure à suivre en tenant informé le fournisseur de la ferraille.
Article 16 : Surveillance des émissions et de leurs effets
ârticle 16.1 : Autosurveillance des eaux pluviales
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l’article 11.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants dont les concentrations n’atteignent pas le seuil de détection après trois mesures consécutives où qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.
ârticle 16.2 : Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique est effectuée par un organisme ou une personne qualifiée dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté puis tous les 5 ans afin de déterminer les niveaux sonores en limites de propriété du site et le niveau d'émergence au niveau des zones à émergence réglementée en considérant
le fonctionnement simultané de l'ensemble des activités exercées sur le site.
Dans les deux mois suivant toute extension de la plage horaire de fonctionnement de la société, une nouvelle
campagne de mesures acoustiques est effectuée, adaptée à la nouvelle plage de fonctionnement.
Ce contrôle est effectué indépendamment des contrôles que l'inspection des installations classées pourra demander, notamment en cas de plaintes.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Article 16.3 : Suivi des déchets
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
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—$E-Article 16.3.1 : Déclaration Gerep
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Article 16.4 : Suivi, interprétation et diffusion des résultats
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son progtamme d’autosurveillance, les analyse et les interprète.
J1 prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Les résultats d’analyse sont transmis dans le mois qui suit leur réception à l'inspection des installations classées. Les écarts font l’objet de commentaires et des propositions pour rectifier d'éventuels écarts sont décrites, ainsi que les délais nécessaires pour leur mise en œuvre le cas échéant.
Article 17 : Publicité
Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de Longueil-Sainte-Marie pendant une durée minimum d’un mois et une copie du présent arrêté est déposée aux archives de la mairie pour être mise à disposition de toute personne intéressée.
Le maire de Longueil-Sainte-Marie fait connaître, par procès-verbal adressé au préfet de l'Oise, l’accomplissement de cette formalité.
L'arrêté est également publié sur le site internet "Les services de l’État dans l'Oise" au recueil des actes administratifs pendant une durée minimale de quatre mois, à savoir :
http://www.oise.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Recueïls-des-actes-administratifs-RAA.
Article 18 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal administratif d’ Amiens situé 14, rue Lemerchier 80011 Amiens cedex : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts protégés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Cette décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à laffichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.
5 30/31 —" =
Article 19 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Oise, le Sous-Préfet de Compiègne, le maire de Longeuil-Sainte-Marie, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires de l’Oise, et l'inspection des installations classées pour la protection de Penvironnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 4 PCT. aus
Pour le préfet,
Dominique LEPIDI
Destinataires :
Société COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX NON FERREUX
Monsieur le Sous-Préfet de Compiègne
Monsieur le Maire de la commune de Longueil-Sainte-Marie
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de PAménagement et du Logement des Hauts-de-France
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
Monsieur le Chef de l'Unité Départementale de l’Oise de la Direction Régionale de L'environnement, de
l'Aménagement et du Logement des Hauts-de-France
Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de POise
— SE 31/31,
2 Liberté. Egalité. Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET DÉCLARATION
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DES ARTICLES L.211-7
ET L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT
LA RESTAURATION ET L'ENTRETIEN DES RUS MOISE ET NOIR
COMMUNES DE VAUMOISE, VEZ, RUSSY-BÉMONT ET BONNEUIL-EN-VALOIS
DOSSIER N° 60-2019-00007
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-7 et L.214-3 :
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, Préfet de l'Oise ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie en vigueur ;
Vu le Schéma d'Aménagement et Gestion des Eaux du bassin de l’ Automne en vigueur,
Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale et de déclaration d’intérêt général, déposé le 31 janvier 2019, présenté par le Syndicat d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du Bassin de FAutomne enregistré
sous le n° 60-2019-00007 et relatif à la restauration et l’entretien des rus Moise et Noir sur 1 :
communes de Vaumoise, Vez, Russy-Bémont et de Bonneuil-en-Valois ;
®
Vu l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du S.A.G.E de l’Automne en date du 05 avril 2019 :
x Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2019 ivant |’ V arrêt prescrivant l'ouverture de l’enquête publique préalabl l'autorisation environnementale et à la déclaration d'intérêt général du projet ; k POUR P °°
Vu les pièces constatant que l’avis au public d’ouverture d'enquête a ét ié éeti : uête a été publié, affi ré
journaux du département les 05, 25 et 26 juillet 2019 : L P Aiché et inséré dans deux
Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 25 juillet au 02 septembre 2019 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 28 septembre 2019 :
Vu l'avis favorable du 24 octobre 2019 du Conseil Départ î itai
i
de l'Oise (CODERSD : Épartementai des Risques Sanitaires et Technologiques
u ] is favorable du Syndicat d Aménagement et de Gestion des Eaux du assin de 0 e en date di
V av. S
IX Bassi PAut: mn te du
Considérant que les prescr iptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équi ibré, 8 8 & il 6
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Oise ;
-s4
ARRÊTE
Titrel: OBJET DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET DE LA DÉCLARATION D'INTÉRET GÉNÉRAL
Atticle 1: Objet de l’autorisation environnementale et de la déclaration d’intérêt général
À la demande du Syndicat d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne, la restauration et l’entretien des rus Moise et Noir dans les communes de Vaumoïise, Vez, Russy-Bémont et
de Bonneuil-en-Valois sont déclarés d’intérêt général.
Le pétitionnaire est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser ces travaux.
Les rubriques définies au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :
Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
Rubrique
Autorisation | Arrêté du 28 3.1.2.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en novembre 2007 long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1°) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m . 2°) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m.
Déclaration | Arrêté du 30 3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours septembre 2014 d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de fa faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1°) Destruction de plus de 200 m° de frayéres..…........... {A) 29) Dans les autres cas.
Article 2: Caractéristiques des travaux de restauration
Afin d’assurer une restauration écologique des rus Moise et Noir, il est envisagé d’cffcctuer une déviation du ru Moïse dans un fossé, ayant un gabarit plus adéquat au débit du cours d’eau, puis de le connecter dans le lit actuel du ru Noir. Le ru Noir sera quant à lui connecté dans l’ancien lit du ru Moise, dans l’objectif de contribuer à l'amélioration de la circulation de la faune aquatique.
Outre la déviation des rus, les travaux porteront également sur les actions de restauration suivants :
Travaux de restauration sur le ru Noir :
Secteur amont :
Les travaux sur le secteur amont du ru Noir seront réalisés sur un linéaire de 550 mètres et porteront sur
actions suivantes :
- désenvasement du lit du ru Noir à l’aide d’une pelle à godet. Seul le plus gros de la vase sera extrait, afin d'éviter de surcreuser le fond du cours d’eau. Les vases de curage, estimées à 600 m°, seront entreposés dans un fossé situé à proximité du ru Noir.
Les coordonnées GPS du fossé sont les suivantes :
Point amont : Longitude 2,990172 / Latitude 49,245158
Point aval : Longitude 2,988776 / Latitude 49,247879
Les matériaux de déblais issus de ce fossé seront utilisés pour remplacer les vases extraites du cours
d'eau.
- abattage et dessouchage d’une partie de la végétation sur le ru noir ;
- modelage des berges du ru Noir par des actions des déblais remblais ;
- recharge granulométrique du ru Noir (0.30 m?/ml) ;
GG, _).- Végétalisation des berges par de l’ensemencement et de plantation d’arbres et d’arbustes en bouquet ;
- valorisation de 2 500 m? de zone humide à proximité du ru Noir.
Ces actions de valorisation du milieu s’effectueront sur un linéaire de 180 mètres et consisteront à réaliser une coupe sélective de la végétation, à planter des espèces ligneuses, à un étrépage des terres sur une profondeur de 30 cm et un modelage des zones plus profondes.
Secteur aval :
Le secteur aval du ru Noir fera l’objet des actions suivantes :
- reprofilage des deux berges de façon alternée (3H/1V) et aménagement de banquettes sur un linéaire de 300 mètres ;
- aménagement d’annexes hydrauliques d’une dizaine de mètre carré ;
- coupe sélective de la végétation ;
- reprofilage d’une berge en pente douce (SH/1V) et aménagement de banquettes sur un linéaire de 220 mètres.
Travaux de restauration sur le ru Moise :
Les travaux sur le ru Moise seront réalisés sur un linéaire de 500 mètres et porteront sur les actions suivantes :
- coupe sélective de la végétation et dessouchage des arbres se trouvant dans l'emprise des travaux de terrassement (réutilisation possible des souches pour ancrage de la berge) ;
- modelage des berges avec des actions de déblai en crête de berge et de remblai en pied de berge ;
- recharge granulométrique du ru (0,45m2/ml) ;
- végétalisation des berges par de l’ensemencement et de La plantation d’arbres et d’arbustes en bosquet.
Article 3: Caractéristiques des travaux d’entretien
À l'issue des travaux, l’entretien suivant sera mis en place :
- retrait des embâcles et déchets divers, une fois tous les 3 ans ;
- abattage d'arbres basculés dans les cours d’eau ou menaçant d'y tomber et élagage des branches basses pouvant être gênantes pour l’écoulement des eaux (une fois tous les 3 ans) :
- coupe sélective des arbres et cépées vieillissants ou dépérissant (une fois tous les 3 ans) ;
- Suppression des espèces non adaptées à la stabilité des berges (une fois tous les 3 ans) ;
- maintien des essences buissonnantes procurant des abris pour la faune piscicole (une fois tous les 3
ans) ;
- entretien annuel des plants.
Article 4: Localisation des travaux
Les travaux sont localisés dans les communes de Vaumoise, Vez, Russy-Bémont et Bonneuil-en-Valois
en plus précisément sur les parcelles cadastrées suivantes :
Commune Section : Numéro de la parcelle :
Vaumoise À 191, 278 à 283 et 286 à 293
Russy-Bémont À 931
Russy-Bémont B 39 et 40
Vez E 292 à 294, 304, 305, 359 et 386.
Bonneuil-en-Valois AH 2 et 166
Titre Il: PRESCRIPTIONS
Article 5: Prescriptions spécifiques
Afin de minimiser les éventuelles incidences particulières sur le milieu naturel, les actions sur le lit mineur seront réalisées en période de basses eaux et le libre écoulement des eaux sera maintenu pendant toute la période des travaux. Les travaux seront arrêtés si le débit devenait trop important afin d'éviter
QL -3-
tout risque pour la sécurité des intervenants et permettre la réalisation des travaux dans des conditions satisfaisantes.
Les réapprovisionnements en hydrocarbures des engins nécessaires aux travaux devront se faire à distance de la rivière afin de limiter le risque de pollution. Les éventuels réservoirs d’hydrocarbures présents sur le site pour la durée des travaux devront être placés sur bac de rétention. Les zones de stockage des excédents et des matériaux devront être situées hors zone inondable.
Un suivi physico-chimique quotidien de la qualité des eaux à l’amont et à l’aval du secteur de travaux devra être mis en place.
Des mesures in situ de la température de l’eau, de la turbidité et de la concentration en oxygène dissout seront réalisées en amont et en aval des rus Moise et Noir.
Les résultats issus des mesures seront immédiatement transmis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, pour une réactivité optimale en cas de nécessité.
L’enlèvement des embâcles de nature végétale devra se faire de manière sélective en fonction des situations. Là où les embâcles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement et/ou lorsqu'ils ne se produisent pas dans des zones urbanisées, ils seront maintenus pour constituer des zones de refuge pour la faune aquatique. Avant toute action d'enlèvement, le maître d’ouvrage devra au préalable déterminer le caractère préjudiciable ou non préjudiciable de l’embâcle.
Les déchets enlevés, autres que les déchets végétaux seront évacués vers un centre de déchetterie public après avoir fait l’objet d’un tri préalable.
Lors des travaux en cours d’eau, le maître d’ouvrage aura pour obligation de limiter le départ de matières en suspension ou de corps flottant en ayant recours à la mise en place de dispositifs temporaires.
Les travaux devront être signalés par des panneaux d’information disposant du contenu suivant :
- chantier interdit d’accès au public ;
- objectif et nature des travaux ;
- nom et adresse du maître d’ouvrage ;
- coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux.
Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Une réunion d’information sera organisée préalablement au démarrage des travaux, précisant les .objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer.
Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules emprunteront les voies de circulations publiques.
Les entreprises et le personnel qui opéreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération.
L’entrepreneur veillera également au respect des mesures de sécurité (signalisations, port du matériel de sécurité: casque, gants...) ainsi qu’au respect de l'entretien du matériel afin de limiter les risques de rejets d’huile ou d’hydrocarbure dans le cours d’eau.
Article 6: Moyens d'intervention en cas d’incident ou d’accident
Le Syndicat d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne sera en charge de la surveillance en phase travaux et veillera à la mise en œuvre des mesures définies à l’article 5 du présent arrêté.
En cas de pollution accidentelle, il conviendra de prévoir un recours rapide et systématique aux services de sécurité civile compétents et la mise en œuvre de mesures d'urgence.
Le maître d’ouvrage devra alerter les secours pour contenir la pollution et prévenir les services en charge de la police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires et de l'Agence Française pour la Biodiversité.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7: Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation et de déclaration d'intérêt général sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
C9, -4-Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation et de déclaration d'intérêt général doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de
l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
Article 8: Durée de validité
La déclaration d’intérêt général relative aux travaux d’entretien des rus Moise et Noir est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle cessera de plein droit à échéance de la période de renouvellement, si aucune nouvelle demande de déclaration d'intérêt général n’est intervenue avant cette date dans les cas prévus à l’article R. 214-96 du
code de l’environnement,
Article 9: Prise d’effet et validité de la déclaration d'intérêt général
Le présent arrêté sera considéré comme nul et non avenu si le début des travaux n’est pas réalisé dans un délai de cinq ans, à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 10 : Caractère de l’autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé.
Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant Pobjet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l'environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 12 : Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente déclaration d'intérêt général, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
Article 13: Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.
Article 14: Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
_ GX _— _5.
Article 16: Publication et information des tiers
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les mairies des communes concernées par le projet pendant une durée minimale d’un mois.
Un exemplaire de la demande d’autorisation environnementale et de déclaration d'intérêt général sera mis à la disposition du public pour information à la Direction Départementale des Territoires de F Oise, ainsi que dans les mairies des communes de Vaumoise, Vez, Russy-Bémont et de Bonneuil-en-Valois.
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet Départemental de l’État (DE) de POise pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 17: Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens ( 14 rue Lemerchier CS 81114 — 80011 Amiens Cedex) territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
+ par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage en mairie prévu au R.181-44 du code de l’environnement.
+ par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le Silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr .
Article 18: Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Oise, le Sous-Préfet de larrondissement de Senlis, les maires
des communes de Vaumoise, Vez, Russy-Bémont et de Bonneuil-en-Valois, le Directeur départemental des territoires de l’Oise, le Commandant du Groupement de gendarmerie départementale de l'Oise, le Président de la Commission locale de l’eau du SAGE de l’Automne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Je Préfecture de l’Oise, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans les mairies concernées par le projet.
À Beauvais, le 13 NOV. 2019
Pour le Préfet t par délégation,
le Skrétihre Général
Dominique LEPIDIES HE #
Liberté + Egalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté complémentaire mettant à jour les dispositions applicables
à Pétablissement ENGIE Réseaux (ex COFELY) à Compiègne
LE PRÉFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive n° 2010/7S/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Comrmnission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/7S/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
Vu la décision d'exécution n° 2012/249/UE du 7 mai 12 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/ÜE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V relatif aux installations classées pour la protection de environnement;
Va la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée dans Le code de l’environnement ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, préfet de l’Oise ;
Vu Parrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques n° 2910, n° 2931 ou n°3110;
Vu les arrêtés préfectoraux délivrés à la société ELYO du 31 mai 1994 et du 9 octobre 1996 l’autorisant à exploiter des installations de combustion d’une puissance thermique globale de 68,3 MW dans son établissement situé 14, rue Clément Bayard 60200 Compiègne ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire délivré à la société COFELY (ex ELYO) à Compiègne du 18 janvier 2011 actualisant les prescriptions édictées aux arrêtés préfectoraux d'autorisation des 31 mai 1994 et 9 octobre 1996 ;
Vu le dossier de réexamen transmis par la société ENGIE Réseaux à la préfecture de l'Oise en date du 16 octobre 2018 ;
Vu le rapport de base sur l’état des sols et des eaux souterraines du site de chaufferie urbaine à Compiègne établi par BUREAU VERITAS en juillet 2018 ;
Vu le rapport et les propositions de l’inspection des installationstlassées en date du 6 septembre 2019 présentant notamment la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions relatives aux conditions d’exploitation du site ;
--Vu-Pavis émis-par- le - conseil départemental de -lPenvironnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 19 septembre 2019 ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par mail du 11 octobre 2019 ;
Vu la réponse du demandeur à la transmission susvisée par courriel du 25 octobre 2019 ;
1/54
EX —
Considérant que la rubrique associée à l’activité principale des activités est la rubrique n° 3110 (combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW) et que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles associées à cette rubrique sont celles faisant référence au document BREF (Best Reference Document) sectoriel LCP (grandes installations de combustion) (version 2017) ;
Considérant que ces points ont été actés par le préfet par courrier du 7 février 2015 suite à la proposition motivée de l’exploitant du 6 novembre 2013 ;
Considérant que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives aux grandes installations de combustion ont été publiées r au Journal Officiel de l’Union Européenne le 17 août
2017 ;
Considérant donc que conformément aux dispositions du code de l’environnement, dans un délai de quatre ans à compter de cette publication :
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ;
Considérant que les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de l’efficacité des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) décrites dans l’ensemble des documents de référence applicables à l'installation et doivent respecter les niveaux d’émissions décrits dans les conclusions sur les MTD relatives aux grandes installations de combustion;
Considérant que l’établissement exploité par ENGIE RÉSEAUX sur le site de Compiègne est composé de 2 installations de combustion distinctes :
+ installation I :
© 1 chaudière mixte gaz naturel / fioul domestique de 17,4 MWth (chaudière n°1) ; © 2 chaudières gaz naturel de puissance unitaire 10 et 17,4 MWth (chaudières n°2 et n°3) ;
+ installation 2 : 1 cogénération comprenant 1 turbine à gaz de 16 MWth;
Considérant que pour les chaudières n° 1 et n° 3 et la turbine à gaz, conformément au paragraphe 1.3.2 c du guide de rédaction d’un dossier de réexamen pour les installations de combustion, pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, compris dans une installation de combustion de puissance inférieure à 50 MW, l’exploitant a fourni les éléments de comparaison aux MTD et a présenté les niveaux d’émission des appareils, mais que les NEA-MTD ne sont pas applicables ;
Considérant que la chaudière n° 2 n’est pas visée par le BREF (P appareil < 15 MW) ;
Considérant les mesures proposées dans le dossier de réexamen et en particulier :
e la chaudière n°1 est déclarée pour un fonctionnement au fioul inférieur à 1500 heures d'exploitation par an, sa VLE en NOx passe de 450 à 300 mg/Nm° et sa VLE en SO: passe de 350 à 170 mg/Nnm° (en fonctionnement au fioul) ;
+ la chaudière n° 3 est déclarée pour un fonctionnement 100 % gaz naturel ;
+ l'incertitude de mesure à ne pas dépasser pour les appareils de mesure en continu pour le CO passe de 20 à 10% ;
Considérant que, conformément aux dispositions édictées à l’article 7 de la décision du 7 mai 2012 susvisé, les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur :
1. Dans le cas des installations de combustion produisant de la chaleur, la période de démarrage est .réputée_s’achever. lorsque l’installation atteint. la charge minimale de démarrage pour une production stable et qu’il est possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau de distribution ou un accumulateur de chaleur, ou pour une utilisation directe sur un site industriel local ;
2154
CG2. La période d’arrêt est réputée commencer après que l'installation a atteint la charge minimale
d'arrêt pour une production stable, lorsqu'il n’est plus possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau ou en vue d’une utilisation directe sur un site
industriel local ;
3. Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la
période d’arrêt d’une installation de combustion produisant de la chaleur, et qui doivent figurer dans l’autorisation de Pinstallation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance
thermique nominale de l’installation de combustion :
4. Les périodes pendant lesquelles des installations qui produisent de la chaleur réchauffent un accumulateur ou un réservoir mais n’exportent pas de chaleur sont considérées comme des
heures d’exploitation et non comme des périodes de démarrage ou d’arrêt ;
Considérant que l’article R. 515-60-f du code de l’environnement prévoit : "s agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution" ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Oise,
ARRÊTE
Article 1 : Objet
La société ENGIE Réseaux, ci-après dénommée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions de l’annexe I du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation du site de la chaufferie urbaine de Compiègne sise sur le territoire de la commune de Compiègne (60200) au 14 rue Clément Bayard.
Article 2 : Publicité
Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de Compiègne pendant une durée minimum d’un mois et une copie du présent arrêté est déposée aux archives de la mairie pour être mise à disposition de toute personne intéressée,
Le maire de Compiègne fait connaître, par procès-verbal adressé au préfet de l'Oise, l’accomplissement de cette formalité.
L'arrêté est également publié sur le site internet "Les services de l’État dans l'Oise” au recueil des actes
administratifs pendant une durée minimale d’un mois, à savoir :
http://www.oi ï e.souv.f/Publications/Publications-lesales/Recuei
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal administratif d'Amiens situé 14, rue Lemerchier 80011 Amiens cedex :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts protégés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Cette décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication. de l’acte. portant. | autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.
6 ? 3/54
Article 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise, le Sous-Préfet de Compiègne, le maire de Compiègne, le directeur régional de l’environnement, de aménagement et du logement des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires de f’Oise, et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arê 1540. 208 Fait à Beauvais, le
Pour le préfet,
et par délégation
le Sdcrhtaire Général
Dominique LEPIDI
Monsieur le Sous-Préfet de Compiègne
Monsieur le Maire de la commune de Compiègne
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement des Hauts-de- France
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
Monsieur le Chef de l'Unité Départementale de l'Oise de la Direction Régionale de L'environnement, de T'Aménagement-et du Logement des Hauts-de-France Dre ee à porn ne ee
Monsieur Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de lOise
4154
—Ér”ANNEXE I
à Parrêté préfectoral mettant à jour les dispositions applicables à l'établissement ENGIE Réseaux (ex COFELY) à Compiègne
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALESsumrriunirsaranurerrrinnmneerrrnne me B
CHAPITRE L.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION. 8
Arëcle 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation 8
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés auxprescriptions des actes antérieurs. 8 Article 1.1.3. Installations non visées par la nomencialure ou soumises à déclaration. 8 CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 8
Arlicle 1.2.1. Liste des installations concemées par une rubrique de la nomenciature des installations classées... 8 Arficle 1.2.2. Situation de l'établi: 9
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisée 10
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION. 10
10
10
10
10
CHAPITRE 1.4 DURÉE »’AUTORISATION,
CHAPITRE 1.5 MoDIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.5.1. Porter à connaissance
Article 1.5.2. Mise à jour des études D'IMPACT et de dangers.
Arlicle 1.5.3. Équipements abandonné 11
Arlcle 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement 11
Arücle 1.5.5. Changement d'exploitant. 11
Article 1.8.6, Ci fion d'activité 11
CHAPITRE 1.6 RÉGLEMENTATION li
Article 1.6.1. Réglementation applicable. 11
Article 1.6.2. Respect des autres législations et régi itations. eue 12
CHAPITRE 1.7 RYTHME DE FONCTIONNEMENT. 12
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT. 12
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 12
Article 2.1.1. Objectifs généraux. 12
Article 2.1.2, Consignes d'exploitation 13
Atticle 2.1.3. Management environnemental. 13
Atticle 2.1.4. Gestion des périodes OTNOC {Ofher Than Normal Operating Conditions)... 13 CHAPITRE 2.2 Réserves DE PROpUrTS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
CHAPITRE 2.3 Suivi pu COMBUSTIBLE
CHAPITRE 2.4 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE — PROPRETÉ
CHAPITRE 2.5 DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENU:
CHAPITRE 2.6 Décrararion v'ÎncDENTS ou D'ACCIDENT:
CHAPITRE 2.7 RéCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION.. CHAPITRE 2.8 CONTRÔLE
CHAPITRE 2.9 ÉMIssiONS DE Gaz À EFFET DE SERRE
Article 2.9.1. Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Article 2.9.2. Surveillance des émissions de gaz à effet de serre. 16
Arücle 2.9.3. Déclaration des émissions au litre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serré 16
Article 2.9.4. Obligations de restitution. 16 Article 2.9.8. Allocation: 17
CHAPITRE 2.10 UriLiSATION RATIONNELLE DE L°É 17
Arlicle 2.10.1. Management de l'énergie. 17
Article 2.10.2. Mesure efficacité énergétique. 17
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 18
CHAPITRE 3.1 ConCEPrION DES INSTALLATIONS 18
Aräcle 3.1.1. Dispositions générale. 18
Aricle 3.1.2. Pollutions accidentel 19
Article 3.1.3. ODEURS. 18
Arûcle 3.1.4. Voies de circulation 19
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envois de poussière. 19
CHAPITRE 3.2 Conbirions DE REJET. 19
Article 3.2.1. Dispositions générale 19
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées. 20
Article 3.2.3. SURVEILLANCE des rejets atmosphériques. 21
…Aräcle 3.2.4... Conditions générales de rejet. nier DT
Article 3.2.5.1, Unités de référence 22
ARTICLE 3.2.6. appareils de mesure en Continu. 24
Article 3.2.6.1. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu 24
Atticie 3.2.6.2. Mesures en continu / mesures discontinues. 25
5/64
fi,
rer Article 7:2.6.7 Protection contre la foudre:
Article 3.2.6.3. incertitudes sur les r
Article 3.2.6.4. Expression des résultats des mesures 25 CHAPITRE 3.3 DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES..........u 26 CHAPITRE 3.4 ENTRETIEN - MAINTENANCE 26
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... 26
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU 26 Article 4.1.1. Origine des approvision fs en eau. 26 Article 4.1.2. Conception et exploitation des installations de prélèvement d'eaux... 27 Article 4.1.8. Protection des ré d’eau potable 27 Article 4.1.4, Dispositions gé l 27 Article 4.1.5. Plan des réseaux. 27 Article 4.1.6. Entretien et surveillance. 27 Article 4.1.7. Protection des ré intemes à l'établi: f. 27 Article 4.1.7.1. Isolement avec les milieux 27 Article 4.1.8. Réduction du prélèvement ef de la const tion d'eau. 28 CHAPITRE 4.2 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU... 28 Article 4.2.1. Identification des effluents. 28 Article 4.2.2, Prévention des émissions aq 28 Article 4.2.3. Collecte des effluents. 28 Article 4.2.4. Gestion des ouvrages: conception, dysfonctionnement. 28 Article 4.2.5. Entretien et conduite des installations de trait 29 Article 4.2.6. Localisation des points de rejet. 29 Article 4.2.7. ARTICLE 4.2.7. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.2.8. CARACTÉRISTIQUES GéNéRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS. Article 4.2.9. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires intemes à l'établissemen Article 4.2.10. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaire
Article 4.2,10.1. Eaux pluviales
Atticle 4.2.10.2. Eaux usées d'origine domestique
Article 4.2.10.3. Eaux usées d'origine industrielle
TITRE 5 - DÉCHETS.
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION.
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchet.
Article 5,1.2. Séparation des déchet:
Afticle 5.1.3. Conception et exploitation des installations d' entreposage intemes des déchets. Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de !
Article 5.1.5, Déchets iraités ou éliminés à l'intérieur de l'étabii 4 Article 5.1.6. Transport.
Article 5.1.7. Emballages industriel
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS nn
CHAPITRE 6.1 DisposirioNs GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagement:
Article 6.1.2. Véhicules et engins.
Article 6.1.3. Appareils de communication.
CHAPITRE 6.2 NivEAUX ACOUSTIQUES.
Article 6.2.1. Valeurs Limites d'émergence.
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit
Article 6.2.3. VÉRIFICATION DES Niveaux limites de bruit
Arlicle 6.2.4. PLAN DE GESTION DES NUISANCES SONORES.
CHAPITRE 6.3 VisraTions .
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.
CHAPITRE 7.1 CARACTÉRISATION DES RISQUES.
Article 7.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement... Article 7.1.2, Zonage intemes à l'établi: 1f,
CHAPITRE 7,2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
Article 7.2.1. Accès et circulation dans l'étabii " Article 7.2.2. Bâtiments et locaux.
35
ss 35
35
35
35
36
Article 7.2.3. ORGANES DE MANŒUVRE,
Article 7.2.4. ARRÊT D'URGENCE.
Article 7.2.5. Installations électriques — mise à la terre.
Article 7.2.5.1. Zones susceptibles d'être à l'origine d une explosion
Article 7.2.7. Chaufferie.
Article 7.2.7.1. Local chaufferie
Article 7.2.7.2. Ventilation.
+
36
36
36
36
87
37
37
37
6/54Article 7.2.7.3. Générateurs
Article 7.2.7.4. Tuyauteries et canalisation
Article 7.2.7.5. Livret chaufferie.
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS... Article 7.3.1. conduite des installations.
Article 7.3.2. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents... nrennrennrnnenes 39 Arêcle 7.3.3. Interdiction de feux. 39 Article 7.3.4. Formation du personnel, 39 Article 7.3.5. Travaux d' jen ef de maintenance. 40
Article 7.3.5.1. « Permis d'intervention » ou « Permis de feu » AÙ CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES 40 Article 7.4.1. Surveillance et détection dans les zones pouvant être a l'origine de fisques..... 40 CHAPITRE 7.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES. 41
Article 7.5.1. Organisation de l'étabii 41 Article 7.5.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuse. 41
Arficle 7.5.8. Rétentions. 42 Article 7.5.4. Réservoirs. 42 Article 7.5.5. Règles de gestion des stockages en rétention 42 Article 7.5.6. Stockage sur les lieux d'emploi. 42
Article 7.5.7. Élimination des substances c ou préparations dangereuses. 43 CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURSururemmarrnnerrrnmmernnneirierse 43 Article 7.6.1. Définition générale des moyen: 43
Article 7.6.2. Entretien des moyens d'intervention. 43 Article 7.6.3. Ressources en eau et mousse. 43 Article 7.6.4, Consignes de sécurité 43
Arlicle 7.6.5. Consignes générales d'intervention... rennes nnanns 44 Article 7.6.5.1. Plan d'intervention. 44 Article 7,6.5.2. Organisation des secours. 44 Article 7.6.5.3. Dispositifs de confinement 44 Article 7.6.5.4, Système d'alerte interne. 44
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETSerernennnnnenunrereee d4
CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE 44 Article 8.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance 44 Article 8.1.2. mesures comparative 45 Article 8.1.3. Contrôles inopinés. 45 CHAPITRE 8.2 MopaLiTÉs D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE. 45 Article 8.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphérique: 45 Arlicle 8.2.2, Relevé des prélèvements d'eau. 46
Article 8.2. 8.1. Fréquences et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets... Article 8.2.4. Auto surveillance des DÉCHETS.
Article 8.2.5. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques, les sols, la faune et la flore... 47 CHAPITRE 8.3 SUIvI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS.
Article 8.3.1. Actions correctives.
Article 8.3.2. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance. Arlicle 8.8.3. transmission des résultats de l'auto surveillance des déchet: Article 8.3.4. DÉCLARATION DES ÉMISSIONS.
Arlicle 8.3.5. Bilan annuel.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS. mms 49
CHAPITRE 9.1 STOCKAGE AÉRIEN DE FIOUL DOMESTIQUE 49 Article 9.1.1. DISPOSITIONS GéNéRALES. 39
CHAPITRE 92 INSTALLATION DE COGENERATION EQUIPÉE D'UNE TURBINE À COMBUSTION AU GAZ NATUREH 50 Article 9.2.1. Implantation et aménagement. 50
TITRE 10 - ÉCHÉANCIER 54
7/54
TITRE 1- - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société ENGIE Réseaux, ci-après dénommée l’exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation du site de la chaufferie urbaine de Compiègne sise sur le territoire de la commune de Compiègne (60200) au 14 rue Clément Bayard.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2011 sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté, à l’exception de l’article autorisant l’exploitation.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés où non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’instellation Volume autorisé ! Régime Rubrique
Installation l : Chaufferie
1 chaudière mixte gaz naturel /
fioul domestique (n°1) : Total PI = 44,8 MW
P=17,422 MW
1 chaudière gaz naturel (n°2) :
Combustion de combustibles P=10MW
dans des installations d'une .
puissance thermique 1 chaudière gaz naturel A nominale totale égale ou (chaudière n°3) :
supérieure à 50 MW P=17,422 MW
Installation 2 : Cogénération _
1 installation de cogénération au | Total P2 = 16 MW
gaz naturel équipée d’une
turbine à combustion :
P=16MW Total PI + P2
….=60,8MW.
3110
À
8/54. | Libellé de la rubrique
| Rubrique | (activité) Produits pétroliers
: spécifiques et carburants de
: substitution :
essences et naphtas :
Kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles
(gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et
mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution
; pour véhicules, utilisés aux
| mêmes fins et aux mêmes j usages et présentant des k | 4734.2-c propriétés similaires en FOD : 308 t 308t 1 D
matière d'inflammabilité et
de danger pour
l'environnement. | ‘La quantité totale susceptible
d'être présente dans les
installations y compris dans
les cavités souterraines, étant
Nature de l'installation Volume autorisé | Régime
2. Pour les autres stockages :
! c) Supérieure ou égale à 50 t
au total, mais inférieure à
100 t d'essence et inférieure
rer 8.900 t au total _ | _ … nr Installation de compression 4 d’air totalisant :
2929.2b de fluides inflammables ou | * °0MPrESSeurs d'a Lofalisan 8L4kW |! NC : toxiques une puissance de 81,4 kW ?
A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (non classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées.
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3110 relative à la combustion et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives
aux grandes installations de combustion (BREF LCP).
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Compiègne (60200), à la parcelle et à l’adresse suivantes :
Commune Parceile - section | Adresse
Compiègne 64 AS 14, rue Clément Bayard
9/54
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Puissance thermique des installations
Installation 1 : Chaufferie
Chaudière 1 fonctionnant au gaz naturel et/ou au fioul domestique 17,4 MW
Chaudière 2 fonctionnant au gaz naturel 16 MW
Chaudière 3 fonctionnant au gaz naturel 17,4 MW
Installation 2 : Cogénération
Turbine à gaz naturel 16 MW
Puissance totale 60,8 MW
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant, En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE D’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.
ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à Particle R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
SL
10/54ARTICLE 1.5.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
La demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la
constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises on prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation où l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site :
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément à l'article R. 512-39-2 du code de l’environnement.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés àl'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l'arrêt ne Hbère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l'alinéa ci-dessus, intervenue depuis l'établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l'alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base (réf. R-7133165-4 RB V1 du 23 juillet 2018).
CHAPITRE 1.6 RÉGLEMENTATION
ARTICLE 1.6.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Date CU 0 2 Textes”
3août2018 |Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique n°3110
31 octobre 2012 | Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période &octobre 2010 |Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des re me fénstallations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation —-
— 4
Date Textes
1! mars 2010 Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour
certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
7 juillet 2009 | Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence en vigueur.
31 janvier 2008 | Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations classées soumises à autorisation
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
9 septembre 2005] d’occurrence, de Ia cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
29 juillet 2005 | Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 7 juillet 2005 |du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs
30mai2005 | Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des cireuits de traitement des déchets
23 janvier 1997 | Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 31 mars 1980 modifié relatif à la réglementation des installations électriques des 31 mars 1980 |établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion
ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ÊT RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
«des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,
CHAPITRE 1.7 RYTHME DE FONCTIONNEMENT
L'établissement fonctionne 24 heures sur 24 du lundi au dimanche, notamment en période de chauffe.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
12/54
11/54ARTICLE 2.12. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par lexploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans F’installation.
ARTICLE 2.1.3. MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant : P ë p
* _ l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration
continue des performances environnementales de l'installation :
+ les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
© recrutement, formation, sensibilisation et compétence :
© maîtrise du service non conforme ;
© gestion des modifications, gestion des enregistrements, gestion de la documentation (suivi des
enregistrements et des documents du SME).
ARTICLE 2.1.4, GESTION DES PÉRIODES OTNOC (OTHER THAN NORMAL OPERATING CONDITIONS)
Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme :
+ les périodes de démarrage et d’arrêt définies à l’article 7 de la décision du 7 mai 2012 susvisée
et visées à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé ;
les périodes d’indisponibilités soudaines et imprévisibles d’un combustible à faible teneur en soufre ou de gaz naturel visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé ;
les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions
visées à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé ;
les périodes d’essais, de réglage ou d’entretien après réparation des moteurs visées à Particle 35
de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé.
Les périodes de démarrage et d’arrêt de l’installation sont définis par les critères suivants :
|Période de démarrage :
La période de démarrage de la chaudière est achevée lorsque le minimum technique de 14 % de charge est atteint et que la chaudière fonctionne en automatique (régime stabilisé) :
|Période d’arrêt :
La période d'arrêt de la chaudière commence lorsque la charge descend en dessous de 14 % et que le fonctionnement automatique est désactivé. Période de démarrage :
La période de démarrage de la chaudière est achevée lorsque le minimum technique de 20 % de charge est atteint et que la chaudière fonctionne en automatique (régime stabilisé) ;
Chaudière n°1 gaz
Chaudière n°1 fioul domestique
Période d’arrêt :
La période d’arrêt de la chaudière commence lorsque la charge descend en dessous de 20 % et que le fonctionnement automatique est désactivé, Période de démarrage :
La période de démarrage de la chaudière est achevée lorsque le minimum technique de 16,4 % de charge est atteint et que la chaudière fonctionne en automatique (régime stabilisé) ;
Période d’arrêt :
Chaudière n°3
= 13/54
La période d’arrêt de la chaudière commence lorsque la charge descend en dessous de 16,4 % et que le fonctionnement automatique est désactivé.
Période de démarrage :
La période de démarrage de la turbine est achevée lorsque le minimum technique de 100 % de charge est atteint et que la turbine fonctionne en automatique (régime stabilisé) :
Période d’arrêt :
La période d’arrêt de la turbine commence lorsque la charge descend en
Turbine de cogénération
dessous de 100 % et que le fonctionnement automatique est désactivé.
L'exploitant dispose d’une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions.
À compter du 17 août 2021, le plan de gestion de ces périodes OTNOC contient :
+ la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol (par exemple types de conceptions à faible charge afin de réduire les charges minimales de démarrage et d’arrêt en vue d’une production stable des turbines à gaz) ;
l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
une vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées. et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
une évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 SUIVI DU COMBUSTIBLE
L'installation utilise du gaz naturel et du fioul domestique.
L'exploitant dispose d’un programme de contrôle des caractéristiques des combustibles comprenant notamment une caractérisation initiale et un contrôle régulier de la qualité du combustible.
Les paramètres et substances à caractériser sont décrits dans le tableau ci-dessous. La fréquence des contrôles est fixée comme suit :
* mensuellement :
Combustible(s) Substances/paramètres à caractériser
1 PCI
Gaz nature Caractéristiques
+ Annuellement et/ou à l’occasion d’un approvisionnement :
Combustible(s) Substances/paramètres à caractériser
PCI
Caractéristiques : N, C, S Fioul domestique (FOD)
T4
14/54CHAPITRE 2.4 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE -— PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
À cet effet,
* des écrans de végétation constitués dans la mesure du possible d'arbres et d'arbustes
d'espèces locales, sont, autant que faire ce peut, plantés ;
* les zones non bâties, ou non destinées à un quelconque usage, sont au moins végétalisées.
CHAPITRE 2.5 DANGERS OÙ NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.6 DÉCLARATION D'INCIDENTS OU D'ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPIFULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : + le dossier de demande d'autorisation initial et les dossiers de modifications ou études de dangers validées,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.8 CONTRÔLE
L'inspection des installations classées peut, le cas échéant en utilisant les dispositions de l'article L. 514-8 du Code de l'Environnement, réaliser ou faire réaliser à tout moment, de manière inopinée ou non, des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols, ainsi que des mesures de niveaux sonores ou de vibrations.
Les frais de prélèvement, de mesure et d'analyse occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des installations de l'établissement "7" "7"
TH
15/54
CHAPITRE 2.9 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
ARTICLE 2.9.1. AUTORISATION D'ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre; car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R. 229-5 du code de l’environnement :
Activité Seuil Puissance Gaz à effet de serre concerné
Combustion 20 MW 60,8 MW (gaz naturel) Dioxyde de carbone
Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation d’émettre des gaz à effet de serre prévue à Particle L. 229-6 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de linstallation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
ARTICLE 2.9.2. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Le Préfet peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement n° 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de Pinstallation. 11 modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à Particle 14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée.
Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l’acceptation par le Préfet sont mentionnées à l'article 15 du règlement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de vérification, établi par l'organisme vérificateur de la déclaration d'émissions, fait état de remarques, l'exploitant transmet un rapport d’amélioration au Préfet avant le 30 juin.
ARTICLE 2.9.3. DÉCLARATION DES ÉMISSIONS AU TITRE DU SYSTÈME D’ÉCHANGES DE QUOTAS D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Conformément à l’article R. 229-20 du code l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 6090/2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint à la
déclaration.
ARTICLE 2.9.4, OBLIGATIONS DE RESTITUTION
Conformément à l’article R. 229-21 du code de l’environnement, l'exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l'année précédente.
16/54ARTICLE 2.9.5. ALLOCATIONS
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R. 229-9 et suivants du code de l’environnement.
Conformément à l’article R. 229-16-1 du code de l’environnement, l’exploitant informe au plus tard le 31
décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif relatif à ses installations visées dans le SEQE :
* extension ou la réduction significative de capacité,
* modification du niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la reprise après cessation partielle.
CHAPITRE 2.10 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
ARTICLE 2.10.1, MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
L'exploitant met en place un système de management environnemental de l'énergie. L'exploitant tient à jour un registre de suivi de l’efficacité énergétique de ses installations indiquant a minima à une fréquence mensuelle :
* la consommation de combustible par équipement ;
+ __ l'énergie électrique produite ;
* la chaleur produite ;
* les rendements des installations calculés à partir de ces données.
ARTICLE 2.10.2. MESURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La référence première pour les modalités de réalisation et définition des termes du présent article est
constituée du code de l'environnement,
Les rendements caractéristiques des installations respectent les valeurs minimales suivantes :
+ chaudière n ‘1 (gaz naturel / fioul domestique) : 86/85 % ;
* chaudière n°2 (gaz naturel) 86 % ;
° chaudière n°3 (gaz naturel / fioul domestique) : 86 / 84% ;
* installation de cogénération : 85 %
Ces rendements sont calculés à chaque remise en service après arrêt de l'installation, et au moins tous les trois mois en période de fonctionnement. Les résultats de ces calculs sont portés sur un registre tenu à
disposition de l'inspection des installations classées, qui lui est fourni sur sa simple demande.
L'exploitant fait procéder, au moins une fois tous les trois ans, au calcul des rendements réglementés ci avant par un organisme de contrôle agréé, Ce dernier fait l'objet d'un rapport établi par cet organisme et transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées dès sa réception.
Après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement des installations, une mesure à charge nominal du rendement électrique ou thermique, selon l’équipement modifié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard de la mesure d’efficacité énergétique précédente réalisée.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définie par l'exploitant, s’il n'existe pas de norme, afin garantir l'obtention de données de qualité scientifique
équivalente entre les mesures.
17/54
CHAPITRE 2.11 TRANSPORT ET DÉCHARGEMENT DES MATIÈRES
Les matières dites dangereuses sont celles visées par la réglementation pour le Transport des Matières Dangereuses.
Des panneaux réglementaires indiquant le code danger et le numéro d'identification des produits doivent être apposés à proximité des matières dangereuses. C'est notamment le cas pour le stockage de fioul domestique.
Le déchargement de ces matières se fait en présence d'un personnel instruit sur la nature et les dangers des matières, les conditions de réception et de chargement, les autorisations nécessaires, la réglementation relative au transport des matières concernées et sur les interventions en cas d'incident survenant au cours des opérations de transfert et de transport.
Les voies et aires de stationnement desservant les postes de déchargement des matières seront disposées de façon à ce que l'évacuation des véhicules se fasse en marche avant avec un nombre de manœuvres limité,
L'exploitant vérifie lors des opérations de déchargement que le conducteur du véhicule a une formation suffisante et possède les autorisations et titres de transport prévus par les réglementations en vigueur. Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont adaptés et conformes aux réglementations en vigueur.
Les transferts de matières dangereuses ou polluantes à l'intérieur de l'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours déterminés et font l'objet de consignes adaptées.
Les aires de déchargement de véhicules contenant des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sont étanches et conçues de manière à recueillir tout déversement accidentel. Cette disposition s'applique notamment à l'aire de déchargement du fioul domestique.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment Pefficacité énergétique.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
+ à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, + à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les installations de combustion sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) telles que définies à l'article 2 de la Directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et en tenant compte de ta vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
83
18/54L'exploitant limite, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre et optimise l'efficacité énergétique de ses installations. I] tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments d'appréciation sur l'optimisation énergétique (rendements, rejets spécifiques de C0:).
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3,12. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression inteme devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que les installations ne soient pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.….).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit, La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
— 88, 19/54
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits où prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Les installations respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 qui lui sont applicables, ou toute réglementation venant s'y substituer en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions édictées dans le présent arrêté préfectoral.
La chaudière n°1 consomme soit du gaz naturel, soit du fioul domestique. Le fonctionnement au fioul
domestique est exceptionnel, car la chaufferie est soumise à un contrat d’écrêtage et d’effaçabilité du gaz.
La chaudière n°2 consomme exclusivement du gaz naturel.
La chaudière n°3 consomme exclusivement du gaz naturel.
Puissance unitaire Nombre d’heures de Technologie principale
N° de conduit! Unités raccordées | "5° a n MW fonctionnement autorisé} pour la réduction des nomina’e en en b/an émissions
: Optimisation de la 1 Chaudière ! 17,42 8760 combustion
2 Chaudière 2 10 8760 Brûleur bas NOx ns Optimisation de la 3 Chaudière 3 17,42 8760 combustion
4 Cogénération 16 8760 Turbine bas NOx
Installation 1 (chaudières 1, 2, 3) : les conduits de chaque chaudière sont indépendants. Ces conduits sont supportés par une cheminée unique.
Installation 2 (cogénération): les conduits de chaque chaudière sont indépendants. Ces conduits sont
supportés par une cheminée unique.
Les conduits sont construits en matériaux suffisamment isolants pour que le voisinage ne soit pas incommodé par la chaleur.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières.) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
Les conduits sont régulièrement entretenus. L'entretien portera sur les foyers, les chambres de combustion, l’ensemble des conduits d'évacuation des gaz de combustion et les appareils de filtration et d'épuration.
_
20/54Les opérations d’entretien sont suivies dans la GMAO du site. Les opérations de ramonages sont également enregistrées dans le livret de chaufferie (cf. chapitre 3.4 Entretien — Maintenance).
Dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant met en place une technique de recyclage des fumées sur la chaudière n°1 et la chaudière n°3.
ARTICLE 3.2.3. SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les dispositions nécessaires sont prises pour que les installations ne soient pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Le débit, la teneur en oxygène, la température des fumées font l’objet de mesures en continu.
L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures des émissions de :
+ poussières, NOx, S0:, CO, O2 (installation de cogénération) ;
+ poussières, NOx, SO:, CO, O2 COV non méthaniques, HAP, Cd+Hg+Ti et leurs composés,
AstSetTe et leurs composés, Pb et ses composés, Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn et leurs composés (chaudière 1).
par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou E.A). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.
Pour la chaudière 1, la mesure annuelle des paramètres concernant les COV non méthaniques, les HAP ainsi que les métaux toxiques et leurs composés ne sera réalisée qu'en cas d'utilisation de combustible liquide (fioul domestique).
Les résultats de mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis, dès leur réception, à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 3.2.4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées.
À cet effet, les installations disposent de conduit d'évacuation des gaz de combustion dont les hauteurs sont définies ci-après :
Hauteur |Débit nominal| Vitesse minimale Polluants suivis en) Polluants suivis enm en Nm’/h .|d’éjection en m/s continu -périodiquement
Combustible : gazl so.
NOx, CO, O: ? Cheminée
c no Combustible : onduit n° 1| 20,45 20000 8 : COV, HAP commune
fioul domestique métaux, ; pour les
Chaufferie S03, NO co, poussières trois poussières conduits
Conduit n°2} 20,45 20000 8 NOXx, CO, Or SO: de la chaufferie
Conduit n° 3| 20,45 20000 8 NOXx, CO, C: SO
Cogénération {Conduit n° 4 20 68000 15 NOx, CO, Or SO 1 cheminée
La conduite de la combustion devra être effectuée et contrôlée de façon à éviter toutes évacuation de gaz ou de poussières et de vésicules susceptibles de créer un danger ou une incommodité pour le voisinage,
-R—-
L'exploitant aménage ies conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières …) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées. La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. À défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle
des polluants.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants- Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS POUR LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 3.2.5.1. Unités de référence
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273, 15 K) et de pression (1,013 bar = 101 325 Pa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz
secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nmÿ) sur gaz sec.
Article 3,2.5.2, Concentrations et flux
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en flux, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.
Sur la période 2019 / 16 août 2021 :
( ae Pal Chaudière n° 2 Chaudière n° 3 Turbine
Paramètre domestique) (gaz naturel) (gaz naturel) (gaz naturel)
Concentration en 3,00 % 3,00% 3,00 % 15,00 % O2 de référence Concentration! Flux horaire | Concentration | Flux horaire ‘Concentration! Flux horaire [Concentration
(ng/ Nm)! (kgh) (mg/ Nm?) kg/h) (mg/ Nm?) (kg/h) (mg/ Nm)
Poussières totales 5 (30) 0,1 (0,6) 5 0,1 5 0,1 5
s02 10 (350) 0,2 (7) 10 0,2 10 0,2 10
NOx 100 (450) 2(9) 100 2 100 2 80
co 50 (50) 1) 50 1 50 1 85
HAP 0,1 (0,1) :0,002 (0,002) 0,1 0,002 (0,002) 0,1 0 -
COV non 2 . méthaniques 110(110) | 2,2(2,2) L 110 22 110 2,
Cd+He+Tlet : (0,05 par | (0,001, par - - . - -
leurs composés! métal) métal)
(0.002 pour la!
— Fe,
22/54Chaudière n° : : 4 : haudi I n° Chaudière n°2 Chaudière n° 3 Turbine Paramètre (gaz naturel / fioul (gaz naturel)
domestique) (gaz naturel) (gaz naturel) (0,1 pour la
somme) somme)
As+Te+Se et
leurs composés o (0,02) 7 7 7 ° 7
Pbetses
composés ® (0,02) ” 7 7 7 7
Sb+Cr+Co+Cu+
Sn-+Mn-+Ni+V+
Zn et leurs go) (0,2) 7 ” ° © © composés
XX : valeur à respecter en cas d'utilisation de gaz naturel uniquement,
CAR) : valeur à respecter en cas d'utilisation de combustible liquide (fioul domestique)
A compter du 17 août 2021:
Chaudières n°1 Chaudières n°1; 2et3 Turbine o | fioul domestique gaz naturel gaz naturel Par
Valeurs limites d'émission : Valeurs limites d'émission Valeurs limites d'émission en mg/Nm° : ‘en mg/Nmt “en mg/Nm°.
Concentration en Où de référence 3,00 % 3,00% 15,00 %°
Période i Tournai :
d'établissement del journalière (*)| Annuelle ë FT Mensuelle | -Annuelie | Journalière | Ménsuelle | Annuelle Ja moyenne _ -
Poussières totales 30 30 5 5 5 5
SO: 170 170 10 10 10
NOx en équivalent 300 300
NO: car 1 500 h/an| car 1500 i/an | 100 100 100 15 15 7
Co 50 50 50 50 50 85 85 85
HAP - 0,1 - - “ . = .
COV non
méthaniques 7 10 7 7 © 7 7 7 6,05 par métal
Cd+Hg+Ti et leurs
composés 7 1 pour la 7 : © 7 © :
AstTet+Se et leurs 1
composés [ © © 7 ” ” ”
Pb et ses composés - 1 - - - - - -
Sb+Cr+C0+Cu+Sn
HMn +NitV+Zn e - 10 - - - - =. - leurs composés
23/54
Chaudières n°1 Chaudières n°1, 2 et 3 Turbine fioul domestique gaz naturel gaz naturel Paramètres
Valeurs limites d'émission Valeurs limites d'émission Valeurs limites d'émission en kg/h en kg/h en kg/h
Période | d'établissement de] En continu KSemestrielle) Annuelle [En continu ISemestrielle) Annuelle |En continu Semestrielle) Annuelle la moyenne
Poussières totales x
SO 7 x
INOx en équivalent. NO: 2 5,024
Co 1 x
HAP 0,002 0
COV non
méthaniques 22 22
{0,001, par
CatHg#Ti et leurs métal) composés (0,002 pour
la somme
AstTetSe et leurs 0,02
composés
Pb et ses composés 0,02
Sb+Cr+C0+Cu+Snl
Mn Ni+V-+Zn et| 0,2
leurs composés
+. Les analyses ne sont réalisées que lorsque la chaudière fonctionne effectivement au fioul domestique.
Les Valeurs Limites d'Émission (VLE) pour les turbines à combustion (TAC) équipées d'appareils de postcombustion (PC) fixées dans le présent article s'entendent en aval de l'appareil de postcombustion.
ARTICLE 3.2.6. APPAREILS DE MESURE EN CONTINU
Article 3.2.6.1. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43- 132 (version 2017 ou ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté.
Ils appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL1, QAL 2 et QAL3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.Article 3.2.6.2. Mesures en continu / mesures discontinues
Mesures en continu
Dans le cas d'une surveillance en continue (CO notamment), les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément :
* qu'aucune valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse les valeurs limites fixées par le présent arrêté, aucune valeur moyenne journalière validée ne dépasse 110 % des valeurs limites fixées par le présent arrêté ;
* que 95 % des valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année civile ne dépassent pas 200 % des valeurs limites démission.
Mesures discontinues
Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats, déterminés conformément aux dispositions du présent arrêté, ne dépassent pas les valeurs limites.
Article 3.2.6.3. Incertitudes sur les mesures
Valeurs limites d’incertitude des résultats de la mesure en continu
Les valeurs des incertitudes sur les résultats de mesure (intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique) ne dépassent pas les valeurs suivantes :
Appareil |" Paramètre mesuré en continu Incertitude des appareils de mesure demandée
Chaudières 1, 2 et 3 fonctionnant NOx 20 % soit 20 mg/Nm° au gaz co 10 % soit 5 mg/Nm°
NOx 20 % soit 60 mg/Nm°
Chaudière 1 fonctionnant au fioul SO: 20 % soit 34 mg/Nm°
domestique 1 Poussières 30 % soit 9 mg/Nm°
Co 10 % soit 5 mg/Nm°
NO 04 soi 3
Turbine fonctionnant au gaz * 20 7% soit 16 mg/Nm co 10 % soit 8,5 mg/Nm°
Article 3.2.6.4. Expression des résultats des mesures
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement stabilisés à l'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou de mesure des polluants atmosphériques et de mise à l'arrêt des installations. Les valeurs moyennes horaires (validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction des valeurs des incertitudes citées ci-dessus. Si le résultat obtenu est négatif, la concentration est fixée à 0 mg/Nim°.
Les valeurs moyennes journalières validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours qui doivent être écartés pour des raisons de ce type doit être inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
25/54
CHAPITRE 3.3 DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES
Au plus tard le 15 février de l'année N+1, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un bilan des émissions polluantes et des déchets générés par son établissement au cours de l'année N. Cette déclaration est établie et transmise suivant les modalités prévues par les articles 4 à 8 de l'arrêté ministériel
du 31 janvier 2008.
CHAPITRE 3.4 ENTRETIEN - MAINTENANCE
L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :
+ nom, adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, éventuellement, de l'entreprise
chargée de l'entretien
+ caractéristiques du local « combustion » et des installations de stockage du combustible, des générateurs de l'équipement de chauffe ,
“ caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché ; + désignation des appareils de réglage des feux et de contrêle
+ dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ,
+ conditions générales d'utilisation de la chaleur ;
+ résultats des mesures et vérifications du visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
* grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse ; + consommation annuelle de combustible ;
+ indications relatives à la mise en place, remplacement et réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
+ indications des travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; + indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installations connexes, ayant une incidence en matière de sécurité ou d'impact sur l'environnement.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le réseau qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel (m°)
Réseau public Compiègne 8000
Toutes dispositions dans la conception et l'exploitation des installations sont prises en vue de limiter la consommation d'eau de l'établissement. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
L'eau du réseau d'eau public est utilisée à des fins domestiques (sanitaires) et à des fins industrielles (remplissage et apport du réseau de chauffage, alimentation de la bâche alimentaire).
Des dispositifs de mesure totalisateurs sont installés au niveau du réseau d'eau public.
26/54ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D’EAUX
L'eau du réseau d'eau public est utilisée à des fins domestiques (sanitaires) et à des fins industrielles (remplissage et apport du réseau de chauffage, alimentation de la bâche alimentaire).
Des dispositifs de mesure totalisateurs sont installés au niveau du réseau d'eau public.
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
ARTICLE 4.1.4, DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.2.1 ci-après ou non conforme à ses dispositions est interdit,
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.1.5. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et a distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, },
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.1.6. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter,
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.1.7. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.1.7.1. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont
_G_
intenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
27/54
localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
ARTICLE 4.1.8. RÉDUCTION DU PRÉLÈVEMENT ET DE LA CONSOMMATION D'EAU
Toutes dispositions dans la conception et l'exploitation des installations sont prises en vue de limiter la consommation d'eau de l'établissement. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
CHAPITRE 4.2 TYPES D’'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.2.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux résiduaires (autres que domestiques) ;
- les eaux usées domestiques (non réglementées par le présent arrêté) ; - les eaux pluviales de toiture ;
- les eaux pluviales de voiries susceptibles d’être polluées.
ARTICLE 4.2.2. PRÉVENTION DES ÉMISSIONS AQUEUSES
Le site est équipé d’un réseau séparatif,
Un séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionné traite les eaux pluviales de voiries du site avant leur rejet.
L'exploitant doit pouvoir justifier du bon dimensionnement du séparateur d'hydrocarbures.
Les eaux pluviales de toiture des différents bâtiments (chaufferie, cogénération), ainsi que les eaux pluviales des voiries internes, sont dirigées, après traitement dans un séparateur d’hydrocarbures, vers le réseau communal de Compiègne.
Les eaux domestiques et industrielles sont dirigées vers le réseau d’eaux usées communal de Compiègne.
ARTICLE 4.2.3. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par Le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.2.4. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à Poccasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
_ 39
28/54ARTICLE 4.2.5. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAIÏTEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche du séparateur d'hydrocarbures sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement, les dispositions prises pour y remédier et Les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.2.6. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté Eaux domestiques et eaux pluviales
Exutoire du rejet Réseau communal
Traitement avant rejet Séparateur d'hydrocarbures
Conditions de raccordement Autorisation
ARTICLE 4.2.7. ARTICLE 4.2.7. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique, Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet.
Atticle 4.2.7.1. Aménagement
4.2.7.1.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ….).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.2.7,1.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.2.8. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, * de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
—$S- 29/54
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : + Température: < 30 °C
+ __ pH: compris entre 5,5 et 8,5
+ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Ptl
ARTICLE 4.2.9. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration inteme vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.2.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 4.2.10.1. Eaux pluviales
Les caractéristiques des eaux pluviales (toitures et voiries internes) rejetées au réseau d'eaux pluviales communal de Compiègne sont au moins les suivantes :
+ __ pH: compris entre 5,5 et 8,5
+ les effluents ne dégagent pas d'odeur ;
+ température : inférieure à 30 °C ;
+ coloration du milieu récepteur : inférieure à 100 mg Pt/L.
Paramètres Concentration maximale de l’effluent (en mg/l)
MES 35
DCO 125
DBOs 30
Indice hydrocarbures 10
Article 4.2.10.2. Eaux usées d'origine domestique
Les eaux usées domestiques sont collectées et évacuées vers le réseau d'eaux usées communal de Compiègne.
Article 4.2.10.3. Eaux usées d'origine industrielle
Les eaux usées d'origine industrielle doivent être exemptes:
de produits susceptibles de dégager, en égout, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages (système de collecte communal, station d'épuration communale),
+ de matières susceptibles d'être à l’origine de dommages à la flore et à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé, et ce à laval des points de déversements des collecteurs publics.
Les caractéristiques de ces eaux, avant leur rejet au réseau d'eaux usées communal de Compiègne, sont au moins les suivantes :
+ pH: compris entre 5,5 et 8,5,
* température inférieure à 30 °C,
+ l'effluent ne dégage aucune odeur ;+ l'effluent ne provoque pas une coloration notable du milieu récepteur. À cet effet, la modification de couleur du milieu récepteur mesurée en 1 point représentatif de la zone de mélange est inférieure à 100 mg Pt/l ;
*__ débit maximal journalier (sur 24 heures) : 75 m°.
Paramètres Concentration maximale Flux maximal journalier journalière en mg/l en kg/j
MES 600 45
DCO 2000 150
DBO: 800 60
NGL 60 4,5
Prorai 10 0,75
Hydrocarbures totaux 10 0,75
Sulfates 2000 150
AOX 2 0,15
Métaux Totaux 5 0,38
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de Façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R. 543- 131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
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31/54
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-196 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d’élimination).
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les installations internes d'entreposage de déchets respectent les règles générales de sécurité et de prévention du présent arrêté.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne devra pas dépasser, sauf cas de force majeure, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Toutes précautions sont prises pour que :
* les dépôts soient tenus en éfat constant de propreté ;
* les dépôts ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage (odeurs) ; + les dépôts ne soient pas à l'origine d'une pollution des eaux superficielles ou souterraines, ou d'une pollution des sols. À cet effet l'entreposage de déchets est effectué sur des aires étanches ou sur des capacités de rétention aménagées pour la récupération des fuites éventuelles ;
« Les mélanges de déchets ne puissent être à l’origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-50 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 et R. 543-74 du code de l’environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.0. du 21 juillet 1994).
- Se.
32/54ARTICLE 5.18. PROCÉDURE DE GESTION DES DÉCHETS
L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement. Cette procédure, régulièrement mise à jour, est tenue à ta disposition de l'inspection des installations classées,
ARTICLE 5.1.9. ENREGISTREMENT DES ENLÈVEMENTS DE DÉCHETS
Pour chaque enlèvement de déchets, les renseignements minimums suivants sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, .) et archivé au moins trois ans par l'exploitant : *__ code du déchet selon la nomenclature
dénomination du déchet ;
quantité enlevée ;
date d'enlèvement ;
nom de ta société de ramassage ;
destination du déchet (éliminateur final) ;
nature de l'élimination effectuée.
ARTICLE 5.1.10. PLAN DE GESTION DES DÉCHETS
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant met en place comporte des procédures permettant l’optimisation de la gestion des déchets de manière à maximiser, dans l’ordre de priorité et en prenant en compte le cyele de vie :
1. la prévention des déchets, c'est-à-dire maximiser la proportion de résidus qui sont des sous-produits
3:
2. la préparation des déchets en vue de leur réemploi, c’est-à-dire en fonction des critères spécifiques de qualité requis :
3. le recyclage des déchets ;
4. d’autres formes de valorisation des déchets (par exemple, la valorisation énergétique).
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de Fétablissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ..) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
33/54
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
: : : ; ‘ ee Émergence admissible pour la Niveau de bruit ambiant existant dans Émergence admissible pour la période allant de 22h00 à 6h00,
les zones à émergence réglementée période allant de 7h00 à 20h30, ainsi que les dimanches et jours (incluant le bruit de l'établissement) sauf dimanches et jours fériés a fériés J
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
En tout point des limites de l’établissement, le niveau sonore résultant de l’activité des différentes installations exploitées ne dépassera pas :
- 60 dB(A) les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures,
- 55 dB(A) les jours ouvrables de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures et les dimanches et jours fériés de 6 heures à 22 heures,
- 50 dB(A) tous les jours de 22 heures à 6 heures.
ARTICLE 6.2.3. VÉRIFICATION DES NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
L’inspection des Installations classées peut demander que des contrôles de situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiée, dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par le concessionnaire.
L'exploitant fait réaliser à ses frais selon une périodicité quinquennale et après la campagne de mesures précitée, par une personne ou un organisme qualifié, une mesure des niveaux sonores de son établissement permettant d'apprécier le respect des valeurs limites réglementaires en période de fonctionnement représentative de l'activité des installations. ‘
ARTICLE 6.2.4. PLAN DE GESTION DES NUISANCES SONORES
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant met en place un plan de gestion des nuisances sonores incluant les éléments suivants : (a) un protocole de surveillance du bruit aux limites de site ;
(b) un programme de réduction du bruit ;
(c) un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;
(d) un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
— Sr
34/54TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 CARACTÉRISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OÙ PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
En particulier, l'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et fa quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages.
ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.
CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
Seules les personnes autorisées par l'exploitant, selon une procédure préalablement définie, sont admises dans l'enceinte de l'établissement.
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Si des dispositifs de condamnation de certaines voies sont prévues, ceux-ci doivent pouvoir être facilement ouverts ou détruits par les services de secours.
Des aires de stationnement de capacité suffisante sont aménagées pour les véhicules en attente, en dehors des zones dangereuses. Une aire d'attente intérieure est notamment aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission.
Ces aires ainsi que les voies de circulation disposent d'un revêtement étanche.
TS. 35/54
ARTICLE 7.2.2. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Le bloc des locaux techniques et administratifs constitue, par la nature de ses cloisonnements, un coupe-feu deux heures avec le bloc des chaudières.
Les planchers et cloisons principales entre les locaux techniques et administratifs présentent un degré de résistance au feu : stable au feu deux heures. Les portes sont pour le moins, pare-flamme 4 heure.
Les matériaux de revêtement d’isolant phonique ou calorifique, de décoration ou autre, sont incombustibles ou, pour le moins, difficilement inflammables.
Des portes de secours sont prévues. Les portes sont ouvertes dans le sens de Ia sortie. Les blocs-portes placés dans les murs coupe-feu sont équipés de ferme-portes.
À l'intérieur des bâtiments et locaux, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
ARTICLE 7.2.3. ORGANES DE MANŒUVRE
Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel sont repérés et implantés de façon à rester manœuvrables en cas de sinistre. À défaut, ils font l'objet d'implantations redondantes et judicieusement réparties.
ARTICLE 7.2.4. ARRÊT D'URGENCE
Les installations susceptibles de présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes peuvent être arrêtées en urgence et mises en sécurité en cas de nécessité.
ARTICLE 7.2.5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
Une vérification de l’ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Un interrupteur général, bien signalé et installé dans un endroit facilement accessible et maintenu dégagé, permettra de couper le courant en cas de nécessité.
Article 7.2.5.1. Zones susceptibles d'être à l'origine d'une explosion
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Dans les parties de l'installation présentant un risque “atmosphères explosibles", les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives,
Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation de flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
36/54Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 7.2.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement afteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de Particle R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l’Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, létude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
ARTICLE 7.2.7. CHAUFFERIE
Article 7.2.7.1, Local chaufferie
À l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- ua dispositif de coupure manuelle de l'alimentation en gaz
- un déclencheur d'alarme
- un interrupteur général de coupure de l’alimentation électrique.
Une plaque indicatrice de manœuvre sera installée d’une façon visible et indestructible près de chacun de ces dispositifs.
Article 7.2,7,2, Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
37/54
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 7.2.7.3. Générateurs
Tout générateur présent dans la chaufferie devra être muni des appareils suivants : - un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur, - un dispositif indiquant la température de l’eau à l’entrée et à la sortie de chaque générateur, - un dispositif indiquant, soit le débit du combustible, soit le débit du fluide caloporteur (ou un
dispositif totalisateur),
- un analyseur automatique des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente (O:).
La chaufferie doit aussi être équipée des appareils suivants :
- un enregistreur de la température du fluide à l’entrée et à la sortie de la chaufferie (cet appareil peut être commun à plusieurs générateurs lorsque ceux-ci débitent sur un collecteur commun), - un enregistreur de la température des gaz de combustion sortie chaudière.
Article 7.2.7.4. Tuyauteries et canalisations
Les canalisations fixes et leurs supports devront être métalliques et être installés à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques et électrolytiques.
Article 7.2.7.5. Livret chaufferie
L'exploitant doit tenir à jour un livret de chaufferie contenant au moins les renseignements suivants : a) nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l’installation, et de l’exploitant de l'installation ;
b) caractéristiques du local de chaufferie, des installations de stockage des combustibles, des générateurs, de l’équipement de chauffe, caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, lPévacuation des gaz de combustion, le traitement des eaux, désignation des appareils des feux et de contrôle, dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
c) conditions générales d’utilisation de la chaleur ;
d) résultats des contrôles de la combustion et du fonctionnement des appareils de réglage des feux et de contrôle, visa des personnes ayant effectué ces contrôles, consignation des observations faites et des
suites données ;
e) grandes lignes du fonctionnement et incidents importants d'exploitation, notamment consommation annuelle de combustible ;
f) indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle. Indications des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage.
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS
ARTICLE 7.3.1. CONDUITE DES INSTALLATIONS
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
2 UP? —
38/54L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doit faire l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites qui doivent être rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
-___ les conditions de délivrance des « permis d'intervention »,
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
Ces consignes sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.3.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes sont affichées bien en évidence dans des emplacements judicieusement choisis.
ARTICLE 7.3.3. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
ARTICLE 7.3.4, FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, - des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité.
- PE 39/54
En outre, l’ensemble du personnel a une habilitation électrique et gaz.
L'ensemble des opérateurs doit avoir reçu une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée doit leur être dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur : - la conduite des installations,
- les opérations de maintenance,
- les moyens d'alerte et de secours,
- la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
ARTICLE 7.3.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
À l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à
réaliser.
Article 7.3.5.1. « Permis d'intervention » ou « Permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.4.1. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DANS LES ZONES POUVANT ÊTRE A L'ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements dans l’étude de dangers, et ie cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de
contrôle.
40/54L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
+ La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
+ La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Détecteurs incendie :
Une centrale de détection incendie avec les points a minima suivants est installé :
- 1 point dans le local poste de détente/ compteur à gaz ;
- 1 point à la verticale de chacune des chaudières et de la cogénération ;
- plusieurs points dans l’ambiance de la chaufferie et autres locaux.
La détection d’un incendie devra provoquer l'arrêt de la chaufferie et la coupure générale des alimentations gaz et électrique et le déclenchement d’une alarme locale avec report au poste de commande de télésurveillance.
Détecteurs gaz :
L'ensemble de détection de l'installation de gaz est composée d’une seule centrale. Un ensemble de capteurs à 2 seuils de détection est également installé. Chaque point de détection est équipé d’un capteur qui est raccordé à la centrale. Les points de détection sont à minima les suivants :
- 1 point dans le local poste de détente/ comptage,
- 1 point dans l’ambiance chaufferie à proximité de la ventilation haute,
- 1 point au-dessus de chaque brûleur gaz.
Les seuils de détection seront réglés de la manière suivante :
- 15 seuil réglé à 15 % du taux de mélange d’explosivité, déclenche une alarme locale avec report au poste de commande
- le 2% seuil, réglé à 25 % du taux de mélange d’explosivité, provoque l’arrêt de la chaufferie et la coupure générale des alimentations gaz et électrique.
Ces détecteurs d’incendie et de gaz sont régulièrement contrôlés et entretenus par une personne compétente. Le résultat de ces contrôles sont consignés par écrits et tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
CHAPITRE 7.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.5.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 L portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
41/54
ARTICLE 7.5.3, RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 L..
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
ARTICLE 7.5.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité des réservoirs associés à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.5.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
— APE 42154ARTICLE 7.5.7. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.6.1 DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à sa dernière étude de dangers.
ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
À minima, les moyens de lutte contre l'incendie doivent être vérifiés une fois par an.
ARTICLE 7.6.3, RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant dispose a minima :
- d’extincteurs portatifs appropriés aux risques, en nombre suffisant et judicieusement répartis ; - d’une réserve de sable meuble et sec et de pelles en quantité suffisante et judicieusement réparties dans la chaufferie et au sous-sol du bâtiment ;
- Lou plusieurs poteaux où bouches incendie situés à moins de 200 mêtres de l'établissement ;
- un dispositif d'extinction à CO: installé au-dessus de la cogénération.
ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
43/54
ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Article 7.6.5.1. Plan d'intervention
Le plan d'intervention est mis à jour en collaboration avec le centre de secours de Compiègne et soumis pour approbation au Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours de l'Oise.
Des exercices annuels de mise en œuvre du plan sont réalisés.
Article 7.6.5.2. Organisation des secours
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, l'évacuation du personnel et l'appel des secours extérieurs, Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
Les services de secours sont destinataires de ces consignes.
Article 7.6.5.3. Dispositifs de confinement
L'exploitant doit être en mesure dans la mesure du possible de confiner la totalité des eaux d'extinction d'un éventuel incendie pour prévenir toute pollution des sols ou des égouts, et ce par tout dispositif approprié (vanne de barrage, bassin de confinement).
Ce dispositif de confinement doit présenter une capacité de rétention suffisante.
La conduite à tenir en cas de nécessité de confinement des eaux est définie dans le cadre d'une procédure. Celle-ci est clairement affichée et est connue des personnes devant mettre en place les opérations de confinement.
Article 7.6.5.4. Système d'alerte interne
En Pabsence de personnel sur le site, le système de détection incendie et de détection de gaz transmet automatiquement l’alerte en cas de détection à un centre de traitement des alarmes. Ce centre doit prévenir rapidement le personnel d’astreinte qui doit se rendre sur place en moins de 30 minutes pour vérifier l'urgence de la situation et mettre en œuvre le cas échéant les consignes de sécurité. Le service d’astreinte est assuré 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
La gestion de cette alerte est définie par consigne. Ce système d’alerte fait l’objet d'exercices réguliers et a minima une fois par an. Les mesures sont prises pour améliorer son efficacité en cas d’intervention trop lente.
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement, Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par larrêté du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence. Toutefois d'autres méthodes peuvent être retenues lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux
T7
44/54fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, par un organisme extérieur compétent.
ARTICLE 8.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
ARTICLE 8.1.3. CONTRÔLES INOPINÉS
Indépendamment du programme de surveillance des émissions explicitement prévu dans le présent arrêté, l'inspection dés installations classées peut demander, à tout moment, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements, mesures et analyses portant notamment sur les effluents liquides ou gazeux, les odeurs, les déchets ou les sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et de vibrations, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire pris au titre de la législation sur les installations classées.
Les contrôles non inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme tiers agréé que l'exploitant a choisi à cet effet ou soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées s'il n'est pes agréé. Les résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées.
Les contrôles inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme choisi par l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 8.2.1, AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Le programme de surveillance des rejets atmosphériques porte sur les émissions de SO:, NOx, Où, poussières, CO, COV, HAP, métaux toxiques et leurs composés et comprend notamment :
” SO:
Des mesures périodiques trimestrielles ainsi qu’une estimation journalière basée sur la connaissance en soufre des combustibles utilisés et des paramètres de fonctionnement des installations. Ces mesures et cette estimation journalière ne s’appliquent pas en cas d’utilisation de gaz naturel exclusivement ;
- NOx, CO :
Les émissions sont mesurées en continu,
- Poussières et CO :
Une évaluation en permanence des poussières par opacimétrie et des mesures en continu pour le CO sont réalisées.
L’estimation en permanence des Doussières ne s’applique pas en cas d’utilisation de gaz naturel exclusivement ;
45/54
- COV, HAP et métaux toxiques (Cd+Hg+T1 et leurs composés, As+Se+Te et leurs composés, Pb et ses composés, Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn et leurs composés :
Une mesure périodique est réalisée annuellement. Cette mesure ne s’applique pas en cas d’utilisation de gaz naturel exclusivement.
- Débit, température :
Le débit, la température et le taux d’oxygène es gaz de combustion sont suivis en continu.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les émissions de NOx, CO, SO2 et poussières sont mesurées une fois par an. Ces mesures sont effectuées
par un organisme agréé, selon les dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010. Elles peuvent être réalisées conjointement à l’AST et au QAL3 pour les émissions de NOx et CO.
ARTICLE 8.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les dispositifs de mesure totalisateurs installés au niveau des installations de prélèvement d'eau visés à l'article 4.1 .1 du présent arrêté préfectoral sont relevés :
+ hebdomadairement pour les prélèvements d'eau dans le réseau public.
Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 8.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX USÉES D’ORIGINE INDUSTRIELLE
Article 8.2.3.1. Fréquences et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets.
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre pour l'autosurveillance des rejets aqueux dans le
réseali COMMUNE
Analyses
Par un organisme agréé et selon H Trimestrielle Par un organisme P compétent les normes en vigueur : : Par un organisme Par un organisme agréé et selon M E * . S Trimestrielle compétent les normes en vigueur 4 : Par un organisme Par un organisme agréé et selon * . DBO; Trimestrielle compétent les normes en vigueur : : Par un organisme |Par un organisme agréé et selon + , DCO Trimestrielle compétent les normes en vigueur Matiè : Trimestrielle Par un organisme Par un organisme agréé et selon atSTes en SUSPENSION re compétent les normes en vigueur : Par un organisme |Par un organisme agréé et selon
Azote Global (NGL) Semestrielle compétent les normes en vigueur + Par un organisme Par un organisme agréé et selon Hydrocarbures totaux Semestrielle compétent les normes en vigueur
: Par un organisme Par un organisme agréé et selon e . : Sulfates Semestriell compétent les normes en vigueur : Par un organisme Par un organisme agréé et selon
AOX Semestrielle compétent les normes en vigueur z : Par un organisme Par un organisme agréé et selon Métaux totaux Semestrielle compétent les normes en vigueur
* Pour le cas particulier des MES, de la DCO et de la DBO:, la fréquence de l’autosurveillance pourra être ramenée au semestre, dès lors que ces polluants ne seront pas détectés à des concentrations supérieures aux …….…. limites de détection desdits polluants et ce, durant 2 campagnes de mesures consécutives...
46/54ARTICLE 8.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour un registre établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Ce document mentionne notamment les types et quantités de déchets produits ainsi que les filières d'élimination retenues,
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 8.2.5. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES, LES SOLS, LA FAUNE ET LA FLORE
Article 8.2,5.1. Effets sur les eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci- après,
Article 8.2.5.1.1 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l’entretien et la cessation d’utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour lobturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BS$S des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l’ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
8.2.5.1.2 Réseau et programme de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Statut N°BSS de l'ouvrage Localisation par
‘| rapport au site (amont
ou aval)
Profondeur de
Pouvrage
Aquifère capté
{superficiel ou
‘| profond}, masse d’eau
Amont
Entrée Sud du site
Pz n°1 X :1685588,40
Y : 8245682,47
Z.: 34,300
Aval
Ouvrages
existants Pz n°2
Coin Nord-Ouest du
site
X : 1685532,34
YŸ : 8245722,96
Z :33,752
Pz n°3
…|..N.:.8245770,39
Aval
Coin Nord-Est du site
X :1685558,72
Nappe des alluvions
qui est en
communication avec
la nappe de Craie
Picarde
10 m (crépine de 3 à
10 m)
Z : 34,063
rl
47154
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE....).
L'exploitant fait analyser les paramètres suivants, avec les fréquences associées :
Statut N°BSS de Fréquence des Paramètres l'ouvrage analyses Nom Code SANDRE
HCT : Hydrocarbures Totaux -
C10-C40
HAP : Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques
BTEX : Composés Aromatiques
Volatils
Métaux lourds
Ouvrages Minimum tous les + Cuivre
existants 5 ans + Arsenic
° Cadmium
* Zinc
+ Plomb
* Mercure
+ Nickel
+ __ Chrome
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
Article 8.2.5.2. Effets sur les sols
La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base du dossier de réexamen ou, en cas d’impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Les prélèvements et analyses sont réalisés à minima tous les 10 ans.
CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 8.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaïre un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 8.2 du mois précédent. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des
48154résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance.) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Il est adressé avant la fin de chaque période (3 mois) à inspection des installations classées.
ARTICLE 8.3.5, TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués dans l’article 8.3.2 doivent être conservés (cinq ans). Ces documents sont tenus à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
ARTICLE 8.3.4, DÉCLARATION DES ÉMISSIONS
L'exploitant effectue la déclaration annuelle de ses émissions conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 auquel est soumise l'installation.
Les résultats des mesures d'autosurveillance des eaux résiduaires du mois N sont saisies sur le site de télé déclaration GIDAF du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer prévu à cet effet. Ils sont transmis par voie électronique avant la fin du mois N+1. Ils sont accompagnés des commentaires utiles sur Îles éventuels écarts par rapport aux valeurs limites ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, renseignés dans les champs prévus à cet effet par le logiciel.
Si l'exploitant n'utilise pas fa transmission électronique via le site GIDAF susvisé, il est tenu de transmettre par écrit avant le 5 du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses réglementairement imposées au mois N. Ce rapport devra traiter au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance .…} ainsi que de leur efficacité-
ARTICLE 8.3.5. BILAN ANNUEL
L'exploitant transmet également à l'inspection des installations classées, avant le 30 avril de l'année suivante, un bilan annuel de la surveillance et des opérations imposées par les articles 2.4, 5.1, 7.3.4, 8.1 et 8.2 du présent arrêté.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS
CHAPITRE 9.1 STOCKAGE AÉRIEN DE FIOUL DOMESTIQUE
ARTICLE 9.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le stockage aérien de fioul domestique est constitué d'une cuve aérienne de 350 m°.
ARTICLE 9.1.2. PRÉVENTION DE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX
Le stockage aérien de fioul domestique dispose d'une cuvette de rétention répondant aux dispositions du présent arrêté. À cet effet, le volume minimal de la cuvette de rétention est de 350 m°.
De plus, les parois de la cuvette de rétention présente une stabilité au feu de degré 4 heures. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises afin d'éviter que les tuyauteries puissent être une cause de détérioration de l'étanchéité des parois de la cuvette de rétention.
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LUE
CHAPITRE 9.2 INSTALLATION DE COGÉNÉRATION EQUIPÉE D'UNE TURBINE À COMBUSTION AU GAZ NATUREL
ARTICLE 9.2.1. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Article 9.2.1.1,
L'installation de cogénération est implantée de manière à prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, Les locaux doivent être conçus et aménagés de manière à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie ou d'une explosion.
L'installation est implantée au rez-de-chaussée. Elle n'est surmontée d'aucun local occupé ou habité,
Les parois et plancher haut du bâtiment abritant l'installation de cogénération doivent être au moins coupe- feu de degré 2 heures. Les portes donnant sur l'extérieur ainsi que les portes intérieures doivent être au moins coupe-feu de degré % heure. Les portes intérieures sont munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif équivalent. La toiture doit être incombustible.
Article 9.2.1.2,
Afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds en cas d'incendier il doit être aménagé en partie haute du bâtiment de cogénération des exutoires facilement manœuvrables et dont ta somme des sections est au moins égale à 1/100° de la surface des planchers bas considérés, ou à défaut tout autre dispositif présentant une efficacité équivalente (ouverture permanente, fenêtre pouvant être commandée manuellement de l'extérieur.
Les commandes d'ouverture manuelle de ces dispositifs sont placées près des accès, bien signalées et toujours maintenues en bon état de fonctionnement.
Les modalités d'application de ce désenfumage sont à définir entre t'exploitant et la direction départementale des services d'incendie et de secours.
Le bâtiment est aménagé de manière à posséder une zone de moindre résistance à l'effet d'une éventuelle explosion. Cette zone est conçue pour entraîner un minimum de dégâts aux installations, biens ou bâtiments environnants. Le caisson abritant la turbine et alternateur fait également l'objet d'un tel aménagement.
Article 9.2.1.3.
La salle de contrôle nécessaire à la conduite de l'installation de cogénération doit être conçue, construite et localisée de manière à protéger le personnel et à permettre la mise en sécurité de l'installation en cas d'incendie ou d'explosion. Elle doit posséder au moins un accès indépendant du local où se trouve la turbine et l'alternateur.
Un espace suffisant doit être aménagé autour de "installation de cogénération, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale de l'installation.
Article 9.2.1.4.
L'installation est aménagée pour permettre une évacuation rapide du personnel dans des directions opposées. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d'entre elles.
Article 9.2.1,5.
Les locaux du bâtiment abritant l'installation de cogénération doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation doit assurer un balayage efficace de l'atmosphère du local abritant la turbine à gaz et l'alternateur, compatible avec le bon fonctionnement des appareils, au moyen de dispositifs d'introduction et d'évacuation de l'air situés dans les parties basse et haute du local ou par tout autre moyen équivalent. Le caisson abritant la turbine à gaz et l'alternateur doit également être doté d'une telle ventilation.
— A,
50/54Les capotages doivent être convenablement isolés d'un point de vue thermique. Leur ventilation doit être suffisante pour évacuer la chaleur résultat du fonctionnement des appareils.
Plus généralement, les dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air doivent être conçus et établis pour ne pas provoquer de gêne au voisinage des installations, notamment le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé en partie haute aussi loin que possible des habitations et bâtiments voisins et éviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air ou le conduit de fumée.
Des filtres maintenus en état de propreté doivent empêcher la pénétration de poussières dans la turbine et dans le caisson abritant la turbine à gaz et l'alternateur.
Article 9.2.1.6.
Les réseaux d'alimentation en gaz naturel doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Le parcours des canalisations à l'intérieur du local où se trouvent la turbine et l'alternateur est aussi réduit que possible,
Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive, tassement du sol et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif accessible rapidement et en toutes circonstances doit être placé sur chaque canalisation principale afin d'arrêter l'alimentation en combustible vers l'appareil d'utilisation. Ce dispositif est placé à l'extérieur du bâtiment abritant l'installation de cogénération. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement, et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper la turbine au plus près de celle-ci.
Les organes de sectionnement à distance sont soit manœuvrables manuellement, soit doublés par un organe de sectionnement à commande manuelle. La position ouverte ou fermée de ces organes doit être signalée au personnel d'exploitation.
Un dispositif de sécurité doit interrompre l'alimentation en gaz naturel en cas de détection d'une valeur anormale de la pression par rapport à des seuils prédéterminés.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant, Si cette opération est réalisée an moyen d'un obturateur à guillotine monté à demeure, un dispositif doit interdire dans toutes les circonstances sa manœuvre sous pression.
Article 9.2.1.7.
Avant la mise en service des installations, les canalisations d'alimentation en gaz naturel doivent subir un essai d'étanchéité, afin de déceler toute fuite éventuelle. un certificat de ce contrôle doit être établi par l'installateur ou un organisme qualifié.
La durée de l'essai doit être telle qu'elle permette de vérifier la constance de la pression. Les essais doivent être renouvelés après toute réparation pouvant affecter la résistance ou l'étanchéité des tuyauteries.
Article 9.2.1.8.
Toutes dispositions sont prises pour éviter la projection d'éléments métalliques à l'extérieur du bâtiment cogénération en cas d'incident (blindage, bouclier de retenue judicieusement placés, etc.).
Article 9.2.1.9.
L'exploitant tient à jour un plan d'implantation de ses installations faisant apparaître la position des appareils, l'emplacement des organes de sécurité, de coupure et d'alimentation en gaz naturel (poste de livraison, poste de détente, vanne de coupure, cheminement des canalisations de combustibles et emplacement des accessoires s'y rapportant, soupapes de sécurité...) ainsi que l'accès à ces équipements.
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ARTICLE 9.2.2. EXPLOITATION - ENTRETIEN
Article 9.2.2.1.
L'exploitation de l'installation de cogénération doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 9.2.2.2,
Les locaux du bâtiment abritant l'installation de cogénération doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 9.2,2.3.
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité journalière de combustible consommé. Cet état est communiqué à l'inspection des installations classées, à sa demande.
Article 9.2.2.4,
L'exploitant veille à l'entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Article 9.2.2.5.
Les appareils de l'installation de cogénération (turbine à gaz, alternateur...), sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'installation. Ces dispositifs peuvent notamment être :
* un dispositif de contrôle de la pression d'air comburant de la turbine ;
* un dispositif de contrôle de la pression des fumées dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion;
* un dispositif de contrôle du régime de rotation sur la turbine et l'alternateur ;
* un dispositif de contrôle de la pression combustible
* un dispositif de contrôle de la température dans le caisson abritant la turbine et l'alternateur
+ un dispositif de contrôle de la pression d'air de ventilation du caisson abritant la turbine et l'alternateur
+ un dispositif de contrôle de la pression du réseau eau surchauffée
+ un dispositif de contrôle de la température du réseau eau surchauffée, notamment sortie chaudière de récupération
+ un dispositif de contrôle des vibrations ;
* des dispositifs sur les circuits d'huile de contrôle de la température de l'huile, de Palimentation en huile, de la pression dans les circuits ;
+ un dispositif de contrôle de la présence de flamme dans la chambre de combustion de la turbine.
Article 9.2.2.6.
La conduite des appareils (turbine, alternateur, démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...), et
les opérations comportant des manipulations dangereuses doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
+ les modes opératoires et l'ordre chronologique des procédures,
+ la fréquence de contrôle des dispositifs de régulation et de sécurité et des dispositifs de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation,
« les instructions de maintenance et de nettoyage ainsi que la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant d'opérer ces travaux.
À la suite d'un arrêt du fait d'un incident, il est nécessaire de déterminer la cause et d'y remédier avant tout redémarrage. Les procédures autorisant le redémarrage doivent être respectées.
— ÜUG-
52/54Article 9.2.2,7.
L'installation de cogénération est exploitée sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Toutefois, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise .
Pour tout appareil de combustion, si le mode de conduite s'appuie sur une surveillance permanente de l'installation permettant à un opérateur soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de mettre en sécurité ces derniers en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant définit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention des opérateurs et de vérification du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures préciseront la fréquence de ces vérifications qui porteront, au moins quotidiennement pendant la période de fonctionnement de l'installation, sur les principaux dispositifs de sécurité.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur Le site.
ARTICLE 9.2.3. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Article 9.2.3.1.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour prévenir les incidents et les accidents susceptibles de concerner l'installation de cogénération et pour en limiter les conséquences. I! organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 9.2.3.2
Les dépassements des points de consigne doivent déclencher des alarmes en salle de contrôle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.
Article 9.2.3,3.
L'exploitant dispose dans l'installation de cogénération ou à proximité d'un matériel portable permettant de déceler une fuite de gaz et d'appareils de protection respiratoire (masque...) placés dans un endroit accessible. L'installation est également pourvue de matériels nécessaires adaptés à la tension de service, permettant une intervention sur des conducteurs électriques.
Ces matériels sont maintenus prêts à servir et en parfait état.
Article 9.2.3.4.
Le caisson abritant la turbine à gaz et l'alternateur doit être pourvu d'un dispositif de détection d'incendie.
un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans le bâtiment. Ce dispositif doit interrompre simultanément l'arrivée du gaz naturel et l'alimentation des matériels électriques non prévus pour fonctionner en atmosphère explosible,
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des dangers présentés. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit.
Une détection d'atmosphère dangereuse est mise en place dans le caisson d'aspiration d'air comburant. Cette détection doit être couplée à la mise en sécurité de l'installation de cogénération en cas d'anomalie.
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Article 9.2.3.5.
Des dispositifs d'extinction automatique sont installés dans le caisson abritant la turbine à gaz et l'alternateur.
Le déclenchement de ces dispositifs doit interrompre automatiquement l'alimentation en gaz naturel de l'installation de cogénération.
TITRE 10 - ÉCHÉANCIER
Action Pilote Échéance
Mise en place du QAL 3 Site T4 2019
Plan de gestion des déchets Î QSE - site T2 2021
Plan de gestion des nuisances sonores QSE - site T2 2021
Point sur les évolutions des VLE QSE - site T4 2019
Système de management environnemental en place
Suivi de l'efficacité énergétique en place
Suivi du combustible (vérifier le suivi en place) QSE - site T4 2019
Plan de gestion des OTNO QSE - site T2 2021
Modification de la circulation des gaz de combustion Site T4 2020 pour améliorer les NOX
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