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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 182 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 182 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Sport, Outre-mer,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2016-182
PUBLIÉ LE 29 OCTOBRE 2016Sommaire
DEAL
R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine
public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard
sur la commune de Kourou. (4 pages) Page 3
R03-2016-10-28-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine
public fluvial pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 6éme challenge des
amazones commune de Régina. Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre. (3
pages) Page 8
R03-2016-10-24-010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2016-07-04-010 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou
crique cassagnanc 1 (2 pages) Page 12
R03-2016-10-24-011 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2016-07-04-011 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou
sur la crique Cassagnac 2 (2 pages) Page 15
SGAR
R03-2016-10-28-003 - AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du
gaz domestique (5 pages) Page 18
2DEAL
R03-2016-10-28-001
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou,
pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune
de Kourou.
DEAL - R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune de Kourou. 3Liberté = Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement & Gestion
Unité Fleuves
ARRÊTÉ
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’occupation du fleuve Kourou, pour l'initiation du Jet-ski, du Flyboard sur la commune de Kourou.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété.-des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment en sa 4éme partie ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux su- perficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme.publics de l’État dans les régions et dépar- tements ; |
Vu le décret du 17 décembre 20155 portant nomination de Martin JAEGER, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de la police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 206-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Denis GIROU, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2016-02-02-001 du 02 février 2016 portant délégation de signature admi-
nistrative et financière au personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu la demande initiale déposée, de la société One Rider Company représentée par Monsieur Jimmy CORRE en date du 07 juillet 2016 ;
Vu l'avis permanent de l'Agence Régionale de la Santé, en date du 26 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Direction Générale des finances Publiques, en date du 18 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours, en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Mairie de Kourou, en date du 19 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Commandement de Gendarmerie Nationale, en date du 20 septembre 2016 ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
ARRETE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, la société One Rider Company représentée par Monsieur Jimmy CORRE, Z1 Pariacabo Marina Paraciabo 97310 Kourou, SIRET n°795 407 279, est autoriséà occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande pour l'occupation d'une zone d'initiation sur le fleuve kourou sur une surface 2 km de long sur 250 de large {voir plan annexé).
L'occupation sur le domaine public fluvial se fera du mercredi au dimanche de 13H00 à 17H00.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 3000€ par an (Trois mille euros) et sera révisable dans les conditions prévues à l'article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
DEAL - R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune de Kourou. 4.… Article 3 : Balisage, signalisation
Un balisage de l'emprise fluviale se fera au moyen de deux bouées de couleur rouge à la charge du
propriétaire. Elles seront installées chaque jour aux extrémités de la zone d'initiation, pour avertir les
utilisateurs du fleuve.
Elles seront implantées aux coordonnées suivantes :
1: N 05°07.775 W 52°40.975
2 : N 05°08,932 W 52°40.376
Article 4 : Travaux nouveaux |
Toute adjonction ou modification devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet,
accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire
de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du
logement, sans préjudice des poursuites pour délits de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui serait adressées.
Dans le cas d’un transfert de la présente autorisation à l'ayant cause d'un précédent pétitionnaire, le rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes édifiées depuis la délivrance de ladite autorisation, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de ce transfert.
Article 8 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de 1 an (un an) à compter de la signature du présent arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée. ‘
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elle sera adressée au directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements, ou installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l’administration :
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de Pautorisation, circulation du public, police du. plan d’eau et propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
— posséder un moyen de communication pour avertir les secours en cas d'accident, — veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— Veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre de l'ouvrage. —tenir-les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc. | — létablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
DEAL - R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune de Kourou. 5Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. .
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voies de recours
Dans les deux mois à compter de la notification, la présente autorisation pourra être déférée devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 07 rue Schoelcher- BP 5030- 97305 Cayenne Cedex.
Article 15: Publication et exécution
Le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. |
Le secrétaire général de la préfecture de la Région Guyane, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne le Fd eclokee CoAlE
— Le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur de l'environnement, l'aménagement, &c du logement. Par subdélégation le Chef de service fleuves, littoral, aménagement et gestion.
DEAL - R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune de Kourou. 6à
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DEAL - R03-2016-10-28-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'occupation du fleuve kourou, pour l'initiation du jet-ski et du Flyboard sur la commune de Kourou. 7DEAL
R03-2016-10-28-002
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial pour le déroulement d'une épreuve
nautique lors du 6éme challenge des amazones commune
de Régina.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
DEAL - R03-2016-10-28-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 6éme challenge des amazones commune de Régina. 8EE 5
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant-autorisation-d'occupation-temporaire-du-domaine-public-fluviat pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 06 éme challenge
des amazones commune de Régina.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code Général des collectivités territoriales :
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux
superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de ia Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ; ‘
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Martin JAEGER, préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-224-0006 du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de la plai- sance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2016-10-11-007 du 11 octobre 2016 portant délégation de signature admi-
nistrative et financière au personnel d'encadrement de la DEAL ; |
Vu la demande initiale déposée, par l'association Sports pour tous représentée par Madame DESCOUBES, en date du 23 août 2016 :
Vu l'avis et accord annuel de la Direction Générale des finances Publiques, en date du 08 janvier 2016 ;
Vu l'avis permanent de l'Agence Régional de Santé, en date du 26 juin 206;
Vu l'avis du Commandement de la Gendarmerie de Guyane en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Service Départemental d'incendie et de Secours en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, en date du 05 octobre 2016 ;
DEAL - R03-2016-10-28-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 6éme challenge des amazones commune de Régina. 9Considérant que le silence de la Mairie de Régina dans un délais de deux mois équivaut à un avis favorable et que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du chef du service Fleuves, Littoral, Aménagement et Gestion ;
ARRETE
ARTICLE À : NATURE DE L'OCCUPATION
Le pétitionnaire, l'association Sports pour tous représentée par Madame DESCOUBES, est autorisé à occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande et au plan annexé au présent arrêté pour organiser une épreuve nautique, durant le challenge des Amazones, situé sur la rivière Aprouague commune de Régina.
ARTICLE 2 : CLAUSES FINANCIÈRES
L'occupation du domaine public est accordée gratuitement.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS LiÉES À L'UTILISATION DES OUVRAGES EXISTANTS DU DPF ET LES
ÉQUIPEMENTS.
Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations:
Le pétitionnaire est responsable de l’état de la bonne utilisation des équipements sportifs qu’il installe sur le DPF, lé temps de la manifestation.
ARTICLE 4 : TiTULAIRE
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut pas être cédée.
ARTICLE B'OBLIGATION LIÉE À LA NAVIGATION | La navigation au droit de l'épreuve est réglementée, toutes les embarcations « autre que les compétiteurs » devront se déplacer à une vitesse maximum de 5 KM/H afin d'éviter les remous et gêner le bon déroulement des épreuves.
ArTicrE 6 : PRÉCARITÉ
La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
ARTICLE 7: DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour les journées du 11 au 13 novembre 2016. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée.
ArTicee 8 : DROIT bEës TiERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 9 : AGENTS DE L'ADMINISTRATION.
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir Sur la gestion du domaine public fluvial, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l’État, auront constamment libre accès aux installations et à la zone d'organisation.
Article 10 : CLausEs PARTICULIÈRES — BUT DE L'AUTORISATION — CIRCULATION DU PUBLIC — POLICE DU PLAN D'EAU - PROPRETÉ.
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— veiller à disposer d'un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités. |
— réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager.
— devoir détenir pendant l'intégralité de la manifestation des moyens de communication et d'alerte.
— devoir interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident.
— devoir être en mesure d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaises vers une berge accessible aux véhicules de secours.
— prendre toutes les dispositions propres à garantir la sécurité des participants aux épreuves notamment au moyen d'une assistance médicale approuvée.
— mettre en place des embarcations armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pour assurer là sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité.
— prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettra les points de débarquement.
— garantir la flottabilité des embarcations et le port de gilet de sauvetage de rigueur pour chaque
+
DEAL - R03-2016-10-28-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 6éme challenge des amazones commune de Régina. 10— mettre des sanitaires à la disposition du personnel et du public en nombre suffisant et correctement signalés. | — Mettre des barrières de sécurité normalisées aux points les plus sensibles les plus fréquentés, it assurera le respect de ce secteur délimité.
— disposer d'une assurance couvrant la manifestation.
.— Ne pas stocker de produit susceptible d'altérer la qualité de l’eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé.
— mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation, puis les évacuera vers la décharge communale. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les ‘ détritus: papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
— rétablir en fin de manifestation les lieux et leurs abords dans leur état primitif.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
ArTicee 11 : CONSTITUTION DE DROITS RÉELS |
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial et maritime n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 42 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le-directeur-de-environnement.-de-l'aménagement-et-du-logement-de-la Guyane-est-chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
_ACayenelie 7d 0° Éséee Co
Le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur de l'environnement, l'aménagement,& du
logement.
Par subdélégation le Chef du service FLAG.
_. RE Sféphane-FANT
A
DEAL - R03-2016-10-28-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'une épreuve nautique lors du 6éme challenge des amazones commune de Régina. 11DEAL
R03-2016-10-24-010
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2016-07-04-010 autorisant la SARL OREMA à
exploiter une mine aurifère à Apatou crique cassagnanc 1
DEAL - R03-2016-10-24-010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral R03-2016-07-04-010 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou crique cassagnanc 1 12Ex = Ad
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
MODIFIANT
l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-010 du 04/07/2016
autorisant la SARL Orema à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'APATOU, sur la crique Cassagnac (Cassagnac 1) - AEX 21/2016 -
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi
n° 2004-804 du 9 août 2004;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et
des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de
la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016, publié le 27 juins 2016, portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-010 du 04/07/2016 autorisant la SARL Orema à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'APATOU, sur la crique Cassagnac (Cassagnac 1) - AEX n° 21/2016 ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune
d'APATOU sur la crique Cassagnac1 déposé le 22 décembre 2015 par la SARL Orema ;
VU la demande de modification de l'arrêté n° R03-2016-07-04-010 du 4 juillet 2016, déposée le 3 octobre 2016 en préfecture de Guyane ;
DEAL - R03-2016-10-24-010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral R03-2016-07-04-010 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou crique cassagnanc 1 13VU la proposition de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 20
octobre 2016,
CONSIDERANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° R03-2016-07-04-010 du 4 juillet 2016 sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial ;
CONSIDERANT que l'instruction de la demande de modification du 3 octobre 2016 n’a pas permis l'identification d'enjeux
environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDERANT que la modification n'apporte aucune modification aux travaux, au calendrier de leur réalisation, aux installations
ou aux méthodes de travail, susceptible d'entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La raison sociale « OREMA » ou « SARL OREMA » désignant le bénéficiaire de l'AEX n° 21/2016 autorisée par l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-010 du 4 juillet 2016, est modifiée et remplacée par l'intitulé « Entreprise Individuelle REUNIF MAURICE GILLES (OREMA) ».
ARTICLE 2 :
Cette modification s'applique à la totalité de l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-010 du 4 juillet 2016.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté est notifié à l'Entreprise Individuelle REUNIF MAURICE GILLES (OREMA).
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie d'APATOU, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par l'exploitant, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de GUYANE, le maire d'APATOU, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs. Cavents lé: 2
& OCT. 2016
Le préfet
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général
Yves de ROQUEFEUIL
Copies :
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- Groupement de Gendarmerie
- ONF
- DAC
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- DAAF
- DGFIP
- DIECCTE
- Intéressé
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R03-2016-10-24-011
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2016-07-04-011 autorisant la SARL OREMA à
exploiter une mine aurifère à Apatou sur la crique
Cassagnac 2
DEAL - R03-2016-10-24-011 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral R03-2016-07-04-011 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou sur la crique Cassagnac 2 15DX = AS
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
MODIFIANT
l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-011 du 04/07/2016
autorisant la SARL Orema à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'APATOU, sur la crique Cassagnac (Cassagnac 2)
- AEX 22/2016 -
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi
n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de
la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016, publié le 27 juins 2016, portant délégation de signature à M. Yves de
ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-011 du 04/07/2016 autorisant la SARL Orema à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'APATOU, sur la crique Cassagnac (Cassagnac 2) - AEX n° 22/2016 ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune
d'APATOU sur la crique Cassagnac1 déposé le 22 décembre 2015 par la SARL Orema ;
DEAL - R03-2016-10-24-011 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral R03-2016-07-04-011 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou sur la crique Cassagnac 2 16VU la demande de modification de l'arrêté n° R03-2016-07-04-011 du 4 juillet 2016, déposée le 3 octobre 2016 en préfecture de
Guyane ;
VU la proposition de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 20
octobre 2016 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° R03-2016-07-04-011 du 4 juillet 2016 sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial ;
CONSIDERANT que l'instruction de la demande de modification du 3 octobre 2016 n’a pas permis l'identification d'enjeux
environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDERANT que la modification n'apporte aucune modification aux travaux, au calendrier de leur réalisation, aux installations ou aux méthodes de travail, susceptible d'entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la
demande d'autorisation.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La raison sociale « OREMA » où « SARL OREMA » désignant le bénéficiaire de l'AEX n° 22/2016 autorisée par l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-011 du 4 juillet 2016, est modifiée et remplacée par l'intitulé « Entreprise Individuelle REUNIF MAURICE GILLES (OREMA) ».
ARTICLE 2:
Cette modification s'applique à la totalité de l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-04-011 du 4 juillet 2016.
ARTICLE 3:
Le présent arrêté est notifié à l'Entreprise Individuelle REUNIF MAURICE GILLES (OREMA).
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie d'APATOU, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de GUYANE, le maire d'APATOU, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs. cena: LE QCI. 2016
Le préfet
Pour le préfet et par délâgation, le secrétaire général
Yves de ROQUEFEUIL
Copies :
- DEAL
- Groupement de Gendarmerie
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DEAL - R03-2016-10-24-011 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral R03-2016-07-04-011 autorisant la SARL OREMA à exploiter une mine aurifère à Apatou sur la crique Cassagnac 2 17SGAR
R03-2016-10-28-003
AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers
et du gaz domestique
arrêté du 28/10/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz
domestique
SGAR - R03-2016-10-28-003 - AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 18Liberté » Libené » Égalité + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
De la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PREFECTORAL n° du 28 octobre 2016
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane Française et les textes subséquents;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
VU l’article L.410-2 du livre IV du Code du Commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application;
VU le code de l’énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1à R.221-30;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l’énergie
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2016-09-30-004 du 30 septembre 2016 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 20 du 26 février 2016, n° 9 du 12 février 2010, n° 5281 et 5282 du 9 septembre 2015 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional et de la Collectivité territoriale de la Guyane ;
VU l'avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Guyane;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales;
SGAR - R03-2016-10-28-003 - AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 19ARRÊTE:
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1: Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de Ia Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’ Annexe I du présent Arrêté. Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le Département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire des ATP au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
IE- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/h1_| Prix maximum de vente en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085 139,960
- Gazole 9,085 117,960
- Gazole Non Routier (GNR) 9,085 116,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 9,085 80,960 Délibération du CR n° 5281
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 9,085 71,960 Délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 78,960
- Pétrole lampant 9,085 73,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 11,040 €/hl Délibération du CR n° 5281
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 11,040 €/h] Délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €/h!
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
SGAR - R03-2016-10-28-003 - AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 20Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/1)
- Super carburant sans plomb 1,51
- Gazole (diesel) 1,29
- Gazole Non Routier (GNR) 1,28
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du 0,92 CR n° 5281 du 9 septembre 2015
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du 0,83
CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D) 0,90
- Pétrole lampant 0,85
IEI- Prix du gaz domestique
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 20,67 €TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe IT du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 526,873
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 29,169
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF)) 16,205
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de Distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du mardi 1° novembre 2016 à zéro heure.
Article 9 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, le Directeur de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
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SGAR - R03-2016-10-28-003 - AP-Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 23