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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2052
Document publié le Mardi 23 octobre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2052)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Liberté + Lbra l Prtrt + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture Saint-Denis, le 23 octobre 2018
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
VU
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ARRÊTE n° 2018 - 2052 /SG/DRECV
Portant mise à jour des prescriptions de l'arrêté préfectoral
n° 2442 du 2 août 1984 et de l’arrêté préfectoral n° 2699 du 16 novembre 2010 autorisant la SCEA Ferme de l'Ouest à exploiter un
élevage avicole de 130 000 animaux-équivalents sur le territoire de la commune de La Possession au lieu-dit « Ravine à Malheur ».
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
les titres 1° et IV du livre V du code de l’environnement dans sa partie législative et réglementaire ;
la directive IED Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre IT de la directive IED susvisée ;
la Décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission européenne du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles (MTD) au titre de la Directive 2010/7S/UE susvisée, pour
l'élevage intensif de volailles ou de porcs ;
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l'arrêté préfectoral n° 2442 / DAGR:2 du 2 août 1984 autorisant Monsieur Bertrand Leveneur à exploiter un élevage de poulets à la Possession ;
l'arrêté préfectoral n° 2699 /SG/DRCTCV du 16 novembre 2010 portant mise à jour des prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2442 /DGAR.2 du 2 août 1984 et autorisant la SCEA Ferme de l'Ouest à exploiter un élevage de volailles de chair de 130 000 animaux-équivalents au lieu-dit « La Ravine à Malheur » sur la
commune de La Possession ;
Page 1/21VU l'arrêté préfectoral n° 2622 /SG/DRCTCV du 31 décembre 2015 portant prescriptions complémentaires à l'autorisation d'exploiter de la SCEA Ferme de l'Ouest sur le territoire de la commune de La Possession ;
VU Le dossier dématérialisé de réexamen IED déposé le 26 janvier 2018 et son instruction technique par l'inspection des instailations classées du 11 juin 2018 ;
VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 3 octobre 2018 ;
VU le projet d’arrêté porté le 20 septembre 2018 à la connaissance de l'exploitant ;
VU les observations présentées le 27 septembre 2018 sur ce projet d’arrêté par l'exploitant ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que l’autorisation d'exploiter doit être révisée régulièrement, notamment à la parution de nouvelles conclusions sur les meilleurs techniques disponibles (MT D) applicables aux activités de l'établissement ;
CONSIDÉRANT que les principaux impacts environnementaux sont liés aux émissions d’ammoniac dans l'air, ainsi qu'aux émissions d’azote et de phosphore dans le sol, dans les eaux superficielles et souterraines et sont dus aux déjections des animaux ;
CONSIDÉRANT que les mesures pour réduire ces émissions ne concernent pas uniquement la manière de stocker, de traiter ou d'appliquer les effluents dès qu’ils sont produits, mais s’appliquent à toute une chaîne d'événements et comprennent des démarches pour limiter la production d’effluents. Considérant dès lors que l’exploitant doit mettre en
œuvre des mesures de gestion environnementale tracées par des enregistrements, des mesures alimentaires efficaces pour réduire les quantités d’azote et de phosphore rejetées par les animaux, ainsi que les meilleures techniques disponibles pour la conception du logement, pour la réduction de la consommation d’eau et d'énergie, pour le stockage et le traitement des effluents à l’exploitation ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION
Article 1.1 : Exploitant soumis aux prescriptions du présent arrêté
Les prescriptions de l’article 1.3 jusqu’à l’article 39 de l'arrêté préfectoral n° 2699/SG/DRCTCV du 16 novembre 2010 sont modifiées et remplacées par les dispositions du présent acte.
L'arrêté préfectoral n° 2622/SG/DRCTCV du 31 décembre 2015 portant prescriptions complémentaires est abrogé.
La SCEA Ferme de l'Ouest, domicilié 269 CD 41 - Ravine à Malheur sur le territoire la commune de La Possession (97419), est autorisée, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, à poursuivre Pexploitation d’un élevage avicole au lieu-dit « Ravine à Malheur » de 130 000 emplacements.
Page 2/21Article 1.2 : Élevage IED
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD) économiquement acceptables, et en tenant compte de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que
de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Définition des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) :
Les meilleures techniques disponibles se définissent comme le stade du développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière
générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de
l’environnement dans son ensemble.
Par «techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue,
construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour
autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des
avantages pouvant résulter d’une action, sont les suivantes :
-_ Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
- Utilisation de substances moins dangereuses ;
- Durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; - Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité
énergétique ;
-_ Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum limpact global des émissions et des risques sur l’environnement ; -_ Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ; - Informations publiées par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 2 de la directive 2008/1/CE du 15 janvier ou par des organismes internationaux.
Article 1.3 : Réexamen des Meilleures Techniques Disponibles
Les « installations autorisées après la parution des conclusions MTD » sont des installations pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 17 février 2017 (date de parution au Journal officiel de l'Union Européenne de la décision établissant les conclusions sur les techniques disponibles pour l’élevage intensif de volailles ou de pores, y compris les installations faisant l’objet d’une autorisation pour modification substantielle nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement).
Les « installations autorisées avant la parution des conclusions des MTD » sont les autres installations soumises à
autorisation au titre de la rubrique 3660.
Les « niveaux d'émission » sont des niveaux d'émission associés aux meilieures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage de volailles ou de porcs susvisés.
Les « meilleures techniques disponibles » sont celles figurant dans les conclusions sur les techniques disponibles pour
l'élevage intensif de volailles ou de porcs, ainsi que toute autre technique d’efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l’environnement par un avis publié au Bulletin Officiel du ministère en charge de
l’environnement.
L'exploitant d’une installation autorisée avant la parution des conclusions des MTD met aussi en œuvre les meilleures
techniques disponibles.
L'installation respecte les niveaux d'émission.
La SCEA Ferme de l'Ouest met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des
consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage de volailles ou de porcs susvisés.
La SCEA Ferme de l'Ouest met en œuvre les MTD telles qu’elle s’y est engagée dans le dossier transmis par voie dématérialisée en date du 26 janvier 2018, analysant la situation de ses installations vis-à-vis des MTD pour l'élevage
intensif de volailles.
Page 3/21ARTICLE 2 : NATURE DES INSTALLATIONS
Article 2.1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique Alinéa À Libellé de la rubrique Nature de Volume ou puissance D l'installation autorisé
, Site « Ravine à Élevage intensif de volailles ou de porcs Malheur » : a) avec plus de 40 000 emplacements pour 130 000 AE
3660 a) A [les volailles. Élevage de volailles
Capacité maximale
autorisée : 130 000
emplacements
Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc, de) à l'exclusion
2111 l À d activités spécifiques visées à d'autres Élevage de volailles | 130 000 emplacements rubriques.
1- installations dont les activités sont
classées au titre de la rubrique 3660
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et
2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris
biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en
matière de biogaz purifié et affiné, en
4718 2-b DC |'assurant une qualité équivalente à celle du | Gaz Inflammables 13,6 tonnes gaz naturel, y compris pour ce qui est de la
teneur en méthane, et qu’il a une teneur
maximal de 1 % en oxygène).
Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à
50 t.
{A : Autorisation, E : Enregistrement, DC : Déclaration avec contrôle périodique, D : Déclaration, NC : Non classé)
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Article 2.2 : Situation de l’établissement
Les installations (bâtiments + annexes) sont situées sur les communes, parcelles et sections suivantes :
Commune Lieu-dit Section Parcelles
La Possession Ravine à Malheur AC AC n° 1417, 1418, 1420 à 1423, 1425, 1640, 1641 à 1644
Superficie :10,33 ha
Article 2,3 : Consistance et capacités des installations autorisées
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées de production et annexes, est organisé de la façon suivante :
Site « Ravine à Malheur »:
- des bâtiments d'élevage ;
- 12 bâtiments de production de volailles de chair, identifiés BI à B12, d'une superficie totale de production de
6 947 n°
- un bâtiment identifié B13, ancien poulailler désaffecté, de 456 m? réservé à l'entreposage de matériels servant à
l'exploitation.
Page 4/21avec les annexes suivantes :
- une plateforme de stockage de lLitières sèches accumulées en dallage simple bétonne d'une surface de
600 m2 utilisée en cas de secours ;
- un groupe électrogène d'une puissance de 110 KVA avec une cuve de gasoil intégrée ; - 6 réservoirs manufacturés de stockage de gaz butane nécessaires au chauffage des bâtiments, d'un volume unitaire de 3.
Lan réservoir de stockage d'eau potable de 50 m* et d'une hache de reprise d'un volume de 5,3 m° ;
- un réservoir de stockage d'eau potable de 250 m° situé à 1 kilomètre de l’exploitation.
ARTICLE 3 : FORMATION DU PERSONNEL
Par le terme de personnel, il faut prendre en compte l’ensemble des personnes intervenant sur l’exploitation, salariés ou
non, y compris les exploitants.
La SCEA Ferme de l'Ouest définit par écrit et met en œuvre des mesures d’information ainsi qu’un programme de formation du personnel de l'exploitation.
Le personnel de l’exploitation est familiarisé avec les systèmes de production et est correctement formé pour réaliser les tâches dont il est responsable, Il est capable de mettre en rapport ces tâches et responsabilités avec le travail et les
responsabilités du reste du personnel. Son niveau de qualification garantit une bonne compréhension des impacts de ses actes sur l’environnement et des conséquences de tout mauvais fonctionnement ou toute défaillance des équipements.
La SCEA Ferme de l'Ouest propose au personnel qui en a besoin une formation supplémentaire ou une remise à niveau régulière si nécessaire, en particulier à l’occasion de l’introduction de pratiques de travail ou d’équipements nouveaux ou modifiés. La mise en place d’un suivi de formation est nécessaire pour fournir une base pour une révision et une
évaluation régulière des connaissances et des compétences de chaque personne.
Le personnel révise et évalue régulièrement ses activités de sorte que tout autre développement et amélioration puissent
être identifiés et mis en œuvre. Une estimation des nouvelles techniques est réalisée régulièrement.
ARTICLE 4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE RÉEXAMEN D’ AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, les arrêtés complémentaires et les réglementations autres en
vigueur.
ARTICLE 5 : DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure, ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai sans préjudice des dispositions des articles R. 211-17 et R. 214-97 du code de l’environnement.
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 6.1 : Modifications apportées aux installations
Toute modification apportée par la SCEA Ferme de l'Ouest à l’installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 6.2 : Équipements et matériels abandonnés
Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 6.3 : Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 2 du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d’autorisation.
Article 6.4 : Changement d’exploitant
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitant.
Article 6.5 : Cessation d’activité
Lorsque l'installation cesse l’activité au titre de laquelle elle est autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins
trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
Page 5/21L’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment
autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
ARTICLE 7 : RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles R. 211-80 à
R. 211-84 du code de l'environnement, sont applicables à l'installation.
TITRE 2 : IMPLANTATION, AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DE
L'INSTALLATION
ARTICLE 8 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitation est maintenue en parfait état d’entretien.
La SCEA Ferme de l'Ouest prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l’exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement : - gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; - prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
Des dispositions sont prises notamment pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d'accident, déversement de matières
dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé
des populations avoisinantes et pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 9 : PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
Les dispositions de cet article ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou
aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
La distance d'implantation par rapport aux habitations de tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux campings agréés ou aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ne peut
toutefois pas être inférieure à 15 mètres pour les créations et extensions d’ouvrages de stockage de paille et de fourrage
et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque incendie,
Les nouveaux bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :
- 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements
occupés par les anciens exploitants) des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; Cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l’objet
d'un déplacement d’au moins 100 mètres à chaque bande. Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque incendie ;
Page 6/21- 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à
l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ; - 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ; - 500 mètres en amont des piscicultures, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par
l'arrêté d’autorisation.
ARTICLE 10 : RÈGLES D’AMÉNAGEMENT DE L’'ÉLEVAGE
Tous les sols des bâtiments d'élevage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des
effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.
À l’intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.
ARTICLE 11 : LOGEMENTS DES ANIMAUX
La conception des bâtiments doit permettre de réduire les émissions d’ammoniac dans l’air provenant des systèmes de
logements des animaux. Elle repose sur les principes suivants :
Réduction des surfaces de fumier/lisier émettrices ;
Évacuation du lisier vers un lieu externe de stockage ;
Utilisation de surfaces lisses et faciles à nettoyer ;
Maintien d’une litière sèche.
ARTICLE 12 : RÈGLES SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉLEVAGE
Article 12.1 : Alimentation
Des mesures alimentaires préventives sont mises en place afin de réduire les quantités d'éléments fertilisants excrétés par les animaux. La gestion nutritionnelle doit faire correspondre de manière étroite les apports alimentaires aux besoins
physiologiques des animaux aux différents stades de la production.
Article 12.1.1 : Alimentation en phases
La SCEA Ferme de l'Ouest met en place une alimentation multi-phase garantissant des apports en protéines limités aux
besoins physiologiques des animaux.
Article 12.1.2 : Utilisation d’acides aminés et de phosphates alimentaires
Des aliments à faible teneur en protéines mais supplémentés en acides aminés essentiels sont mis en place afin de
réduire l’excrétion d'azote dans les effluents.
Des phytases ou des phosphates alimentaires inorganiques hautement digestibles sont incorporés aux aliments distribués afin de réduire l’excrétion de phosphore tout en garantissant un apport suffisant de phosphore digestible.
Article 12.2 : Gestion de l’énergie
La SCEA Ferme de l'Ouest doit prendre toutes les mesures pour améliorer l’utilisation efficace de l’énergie.
La SCEA Ferme de l'Ouest évalue et enregistre a minima annuellement leur consommation d'énergie (électricité, gaz, fuel) par tous moyens d'enregistrement permettant d’évaluer la part utilisée pour l’activité soumise à la directive IED.
À cet effet, les bâtiments soumis à la directive IED sont équipés d’un moyen d’enregistrement spécifique pour chacune des sources d’énergie, notamment électrique, et d’un registre associé. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Afin de réduire et d’optimiser la consommation d’énergie, la SCEA Ferme de l'Ouest met en œuvre les mesures
suivantes :
Les bâtiments sont isolés en utilisant les matériaux d'isolation les plus performants adaptés à la zone d’implantation et
aux conditions locales.
-_ Pour les bâtiments chauffés, une séparation des espaces chauffés des autres espaces est mis en place ; - Pour les locaux à ventilation dynamique, il optimise la conception du système de ventilation dans chacun des
bâtiments en l’asservissant à un système de contrôle de température permettant d’atteindre des débits de ventilation minimum adaptés aux besoins des animaux. De plus, afin d’éviter toute résistance dans les systèmes de ventilation, il
met en place une procédure d’inspection et un nettoyage fréquent des conduits et des ventilateurs ; - Un éclairage basse consommation en énergie est mis en place ;
= Un programme lumineux par alternance de périodes de lumière et d’obscurité est mis en place afin de réduire la
consommation d'électricité.
Page 7/21ARTICLE 13 : INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
La SCEA Ferme de l'Ouest prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'élevage dans le paysage.
Les abords de l'installation, placés sous ie contrôle de la SCEA Ferme de l'Ouest sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet, les ouvrages de stockages (effluents ou aliments) et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement.…).
Outre la végétation existante qui sera conservée, une végétalisation complémentaire est mise en place à partir de la liste verte régionale validée le 26 février 2002 par le Groupe Technique Végétalisation.
ARTICLE 14 : LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
La SCEA Ferme de l'Ouest lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Elle tient à la disposition de l'inspection des installations classées les
plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés Les rythmes et les moyens d'intervention.
ARTICLE 15 : INCIDENTS OU ACCIDENTS
Déclaration et rapport
La SCEA Ferme de l'Ouest est tenue de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
la SCEA Ferme de l'Ouest à l'inspection des installations classées. Elle précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
ARTICLE 16 : DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
La SCEA Ferme de l'Ouest doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- Un registre à jour des effectifs des animaux présents dans l'installation, constitué le cas échéant, du registre
d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime.
- Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
le dossier de demande d’autorisation initial et les dossiers modificatifs, o les plans tenus à jour,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le plan d’épandage et le cahier d’épandage,
les rapports des contrôles techniques de sécurité (rapport de contrôle des installations électriques, vérification des extincteurs, etc.)
les bons d’enlèvement d’équarrissage,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, une version papier doit être à disposition de l’inspection des installations classées.
Ce dossier doit être tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum pour ce qui concerne Les enregistrements et vérifications,
TITRE 3 : PRÉVENTION DES RISQUES
ARTICLE 17 : PRINCIPES DIRECTEURS
La SCEA Ferme de l'Ouest prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences.
La SCEA Ferme de l'Ouest recense sous sa responsabilité, les parties de l'installation, qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.
Page 8/21Sans préjudice des dispositions du code du travail, la SCEA Ferme de l'Ouest dispose des documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité.
Ces documents sont intégrés dans au registre des risques mentionné à l’article 18-3.
ARTICLE 18 : INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
Article 18.1 : Accès et circulation dans l’établissement
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services
d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation », une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n’y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins de secours depuis les voies de circulation
externes à l’exploitation, même en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 18.2 : Protection contre l’incendie
Article 18.2.1 : Protection interne
La protection interne contre l’incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d’extinction doivent être
appropriés aux risques à combattre.
Ces moyens sont complétés :
- s’il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d’un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ; - par la mise en place d’un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires
ou locaux électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant
correctement identifié.
Les extincteurs font l’objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’établissement.
Article 18.2.2 : Protection externe
L'installation ne dispose pas de moyens de lutte externe contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque (bâtiments), ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.
À défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m° destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances. Cette protection externe doit être réalisée avant le 1° juin 2019.
La SCEA Ferme de l'Ouest s’assure que les débits et pressions des hydrants répondent à la réglementation en vigueur. À cet effet, une attestation de conformité devra être établie et tenue à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Article 18.2,3 : Numéros d’urgence
Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée des bâtiments, les numéros d’appel d’urgence :
-__ le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
-__ le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112 ;
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’installation.
Des consignes écrites précisant la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles doivent notamment indiquer :
- Les procédures d’arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de fluides.) ; - Les moyens d’extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l’établissement, des services d'incendie et de secours.
Les plans du site sont mis à jour régulièrement et tenus à disposition des services d’incendie et de secours.
Page 9/21Article 18.3 : Installations techniques
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.
La SCEA Ferme de l'Ouest tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l’exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.
Un plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion, les fiches de données de sécurité, les justificatifs des vérifications
périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection des installations classées, dans un registre des risques.
Lorsque l’exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail.
Article 18.4 : Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
ARTICLE 19 : PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 19.1 : Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées,
Article 19,2 : Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.
Article 19.3 : Réservoirs
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s} associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Article 19.4 : Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage de liquides inflammables, ainsi que d’autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
TITRE 4 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
ARTICLE 20 : PRÉLÈVEMENT ET CONSOMMATION D'EAU
Article 20.1 : Principes généraux
La SCEA Ferme de l'Ouest doit réduire autant que possible la consommation en eau de l'établissement.
La SCEA Ferme de l'Ouest doit effectuer un enregistrement annuel de la consommation d’eau. Elle établit un bilan comparatif des consommations d’eau d’une année sur l’autre en analysant les écarts observés.
Une procédure de détection des fuites doit être mis en place à tous les niveaux de l’installation où cela est possible.
Page 10/21Article 20.2 : Origine des approvisionnements en eau
L’eau utilisée pour les installations provient du réseau public d’adduction d'eau potable. L'ouvrage de raccordement est équipé d’un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour.
Article 20.3 : Abreuvement des animaux
La SCEA Ferme de l'Ouest doit limiter le gaspillage d’eau d’abreuvement tout en respectant les besoins physiologiques et le bien-être des animaux. La réduction de la consommation d’eau doit représenter un élément essentiel de la gestion
de l’exploitation.
La SCEA Ferme de l'Ouest met en place un registre de la consommation d’eau. Chacun des bâtiments est équipé d’un
compteur volumétrique et d’un registre associé.
Le système d’abreuvement des animaux est detype anti-gaspillage avec coupelles de récupération. ÿ: yP gaspillag p p:
Afin d’éviter les surconsommations ou les déversements, un contrôle journalier des débits de boissons par bâtiment est réalisé et les débits sont ajustés aux besoins physiologiques des animaux.
Article 20.4 : Eaux de nettoyage
Les eaux de nettoyages des bâtiments d'élevage sont collectées par des systèmes étanches et dirigées vers des
installations de stockage.
Afin de réduire la consommation d’eau, la SCEA Ferme de l'Ouest nettoie les bâtiments d'élevage et les équipements avec des nettoyeurs haute pression ou tout autre moyen équivalent après chaque cycle de production.
ARTICLE 21 : GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales non polluées sont séparées des eaux résiduaires et des effluents d'élevage et peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice ou de passage des animaux. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d’une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu
naturel ou un réseau particulier.
ARTICLE 22 : GESTION DES EFFLUENTS
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 22.1 : Gestion des ouvrages de stockage: conception, dimension
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le
milieu naturel.
Une plateforme de stockage de litières sèches accumulées en dallage simple bétonne d'une surface de 600 m?
existe sur l’exploitation.
TITRE 5 : LES ÉPANDAGES
ARTICLE 23 : RÈGLES GÉNÉRALES
Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert
végétal. La SCEA Ferme de l'Ouest est autorisée à pratiquer l'épandage de ses déjections et/ou effluents sur les
parcelles, dont les références cadastrales sont à l’article 25.7 du présent arrêté.
La nature, les caractéristiques et les quantités d'effluents destinées à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité
et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient
réduites au minimum.
Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les effluents et d'éviter toute pollution des eaux.
ARTICLE 24 : DISTANCES MINIMALES DES ÉPANDAGES VIS-À-VIS DES TIERS
La distance minimale entre, d'une part, les parcelles d'épandage des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est de cent mètres lorsque cet épandage est effectué
sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous douze heures sont fixées dans le tableau suivant :
Page 11/21DISTANCE DÉLAI MAXIMAL
MINIMALE d'enfouissement après épandage sur terres nues = = 5 : Re
Fientes à plus de 65 % de matière sèche ; 50 mètres 12 heures
Autres cas. 100 mètres 24 heures
ARTICLE 25 : MODALITÉ DE L'ÉPANDAGE
Article 28,1 : Origine des effluents à épandre
Les effluents à épandre sont constitués exclusivement des fientes sèches de volailles des bâtiments.
Le tonnage annuel est estimé à 800 tonnes.
Les déficits en éléments fertilisants sont comblés par des apports d'engrais minéraux dont les quantités sont calculées
afin d'équilibrer la fertilisation.
Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu.
Article 25.2 : Caractéristiques de l'épandage
Les effluents à épandre provenant de l'exploitation présentent les caractéristiques suivantes :
Effluents N total N efficace P205 total | P205 efficace K20 total K20 efficace
Litières 21 450 10 725 17 875 11619 23 595 23 595
Article 25.3 : Quantité maximale annuelle à épandre à l'hectare
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie
concernée.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée
sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire,
Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais
chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association
graminées-légumineuses.
Article 25.4 : Mise à dispositions de parcelles pour l’épandage par un tiers
Une convention lie le producteur d'effluents d'élevage à un exploitant qui valorise les effluents. Cette convention
définit les engagements de chacun ainsi que leurs durées. Cette convention fixe également
- les traitements éventuels effectués,
- les teneurs maximales en éléments indésirables et fertilisants,
- les modes d'épandages,
- la quantité épandue,
- les interdictions d'épandage,
- la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage.
Des bons ou bordereaux d'enlèvement doivent être remis au bénéficiaire après chaque opération de transfert d’effluents.
Article 25.5 : Le plan d'épandage
Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune
des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.
Page 12/21L'exploitant et l'utilisateur des matières résiduaires organiques (MRO) doivent tenir à jour les recommandations suivantes :
+ l'identification des parcelles (pour chaque unité, le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et le nom de la commune, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ; *__ lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ;
* Ja localisation sur représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/2 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
* les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ; * la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la
quantité des effluents qui seront épandus ;
+ les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute
autre méthode équivalente.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspection des
installations classées.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
Article 25.6: Épandages interdits
L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit à moins de : 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et à moins de 35 mètres dans le cas de points de prélèvements en eaux souterraines (puits, forage et sources) ;
Ÿ 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) ; Ÿ 500 mètres en amont des piscicultures, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'autorisation ;
LA 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à dix mètres si une bande de 10
mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des
cours d'eau ;
Ÿ sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
sur les sols inondés ou détrempés ;
pendant les périodes de fortes pluviosités ;
sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
les week-ends, veilles de fête et jours fériés. LK4A
Pour réduire la gêne provoquée par les odeurs quand celles-ci peuvent avoir une incidence sur le voisinage, la SCEA
Ferme de l'Ouest et l’utilisateur appliquent notamment les mesures suivantes :
- effectuer l'épandage en cours de la journée, quand les gens sont moins susceptibles d'être chez eux et éviter les
week-ends et les jours fériés ;
-_ tenir compte de la direction des vents par rapport aux habitations avoisinantes.
Article 25.7: Périmètre retenu
Commune Superficie totale (en ha) Superficie Potentiellement Type de culture Epandable (en ha)
Saint Paul 138,10 96,90 Canne à sucre
Page 13/21Détail ci-dessous
Exploitant Commune Références Surface Agricole Surface Type de culture cadastrales Utile (en ha) Potentiellement
Epandable (en ha)
AX 102 0,93 0,58
AX 5 7,79 3,79
AX 531 3,34 2,53
AX 6 1,75 0,38
AX 8 2,23 0,52
BD 10 3,08 2,11
BD II 521 4,66
BD 12 3,24 3,17
BD 13 431 3,25
BD 14 4,85 4,72
BD 15 5,10 3,94
BD 16 2,11 1,69
BD 17 6,26 3,18
BD 18 6,71 3,80
BD 19 2,32 2,00
BD 20 1,13 1,05
SCEA SAINT | SAINT-PAUL BD21 Canne à sucre PAUL. 4,10 2,65
AVANNA $ N BD 22p 2,75 2,44
BE 1 5,68 4,62
BE 14 2,39 2,27
BE 15 0,60 0,42
BF. 16 2,99 1,95
BE 18 9,23 6,02
Page 14/21BE 19 1,98 141
BE 20 5,16 2,86
BE21 6,04 229
BE22 4,35 3,55
BE 23 4,63 3,65
BE 24 4,70 3,94
BE 25 4,31 2,75
BE4 0,27 0,27
BE 40 3,38 237
BE 41 3,99 3,03
BES 221 2,19
BE 8 3,02 2,74
BE9 3,11 2,85
Total 135,31 96,90
TITRE 6 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES
ATMOSPHÉRIQUE
ARTICLE 26 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La SCEA Ferme de l'Ouest prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses.
Les émissions d’ammoniac dans l’air doivent être réduites. Sont particulièrement efficaces les techniques visées aux
articles relatifs au logement, au stockage, au traitement et à l’épandage des effluents et à l’alimentation.
Le brûlage à Pair libre est interdit à l’exclusion des exercices de lutte contre l'incendie encadrés par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
La SCEA Ferme de l'Ouest conçoit et gère l’exploitation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances
odorantes.
ARTICLE 27 : ODEURS ET GAZ
Les bâtiments sont correctement ventilés par un système de type dynamique couplé à des sondes de température permettant la régulation optimale de la ventilation.
La SCEA Ferme de l'Ouest prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs ou de gaz, en
particulier d’ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire à la santé, à la sécurité publique ou à l'environnement.
Si la SCEA Ferme de l'Ouest met en œuvre un traitement destiné à atténuer les nuisances olfactives par utilisation d’un produit à action bactériologique ou enzymatique celui-ci sera utilisé conformément aux recommandations du fabricant (fréquence d’utilisation, dose).
Ces recommandations, de même que les justificatifs comptables relatifs à l’achat du produit désodorisant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 28 : ÉMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, la SCEA Ferme de l'Ouest doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses.
Page 15/21Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les opérations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.
ARTICLE 29 : QUANTITÉS ÉMISES ET VALEURS LIMITES D’ÉMISSION
Article 29,1 : Quantités excrétées
Les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l'azote et le phosphore (en se basant sur les quantités d'aliment ingéré, les performances de l'animal et la teneur en matière azotée totale (MAT) et phosphore du ou des aliments).
Les quantités d’azote et de phosphore excrétées sont (MTD 3 et 4):
Azote Phosphore
Valeurs de Performance associée Valeurs de Performance associée Pinstallation au MTD (en kg de l'installation au MTD (en kg de
N/emplacement/an) P205/emplacement/an)
Volailles de chair 0.275 0.2-0.6 0.086 0.05-0.25
Article 29,2 : Émissions d’ammoniac dans l'atmosphère
Les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l'azote (en se basant sur les quantités d’aliment ingérées, les performances de l'animal et la teneur en MAT du ou des aliments).
Les quantités d’ammoniac émises par les volailles de chair dans l’atmosphère sont :
Bâtiment Type de logement Émissions d’ammoniac Valeurs limites (kg/emplacement/an) | (kg NH3/emplacement/an)
Bâtiment 1 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 2 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 3 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 4 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 5 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 6 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 7 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 8 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 9 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 10 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 11 Au sol 0.034 0.08
Bâtiment 12 Au sol 0.034 0.08
Article 29.3 : Émissions totales d’ammoniac de l'élevage
Les calculs des émissions ont été réalisés à partir du bilan réel simplifié (BRS) Volailles version3-S d’ATAVI.
Poste d’émission en Émissions en ammoniac de Émissions en ammoniac d’un élevage de ammoniac élevage volailles analogue standard
Bâtiments d'élevage 3 865 kg/an 3787 kg/an
Stockage des effluents 3 723 kg/an 3 649 kg/an
Épandage des effluents sur les / 2257 kg/an terres propres
Épandage des effluents sur les 1727 kg/an / terres mises à disposition
TOTAL 9 315 kg/an 9 623 kg/an
Page 16/21TITRE 7 : DÉCHETS
ARTICLE 30 : PRINCIPES DE GESTION
Article 30.1 : Limitation de la production de déchets
La SCEA Ferme de l'Ouest prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son élevage et en limiter la production. À cet effet, la SCEA Ferme de l'Ouest met en place un registre de la production des déchets tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La SCEA Ferme de l'Ouest est en mesure de justifier à tout moment de la localisation de ses déchets.
Article 30.2 : Séparation des déchets
La SCEA Ferme de l'Ouest effectue la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Article 30.3 : Stockage des déchets
Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires sont stockés dans des
conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement.
La SCEA Ferme de l'Ouest conçoit et met en œuvre une planification correcte des activités du site en matière de gestion et de retrait des sous-produits et des déchets.
Article 30.4 : Traitement des déchets
> Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement
La SCEA Ferme de l'Ouest élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Les déchets d’emballage visés par le décret 94-609 sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).
Les déchets d'activité de soins issus de la médecine vétérinaire sont traités conformément aux articles R. 13351-1 à R. 13351-8 du code de la santé publique et font l’objet d’une convention d’enlèvement tenue à disposition de
l'inspection des installations classées.
> Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'exploitation
À l'exception des installations spécifiques autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’exploitation est interdite, notamment tout brûlage à l’air libre,
Article 30.5 : Cas particuliers des cadavres d’animaux
Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l’équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.
Tout brûlage à l’air libre de cadavre est interdit.
Page 17/21TITRE 8 : PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
ARTICLE 31 : VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE ÉMERGENCE MAXIMALE d'apparition du bruit particulier T Admissible en db (A) T<20 minutes 10
20 minutes
2 heures
T>4 heures 5
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 db (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : * en tous points de l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés
par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
* le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
ARTICLE 32 : VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
ARTICLE 33 : APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc) génant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
[ TITRE 9 : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS |
ARTICLE 34 : PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 34.1 : Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, la SCEA Ferme de l'Ouest définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’autosurveillance.
La SCEA Ferme de l'Ouest adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de leurs installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. La SCEA Ferme de l'Ouest y décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de leur programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et
de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de
fréquence de transmission des données d’autosurveillance,
Page 18/21ARTICLE 35 : EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 35.1 : AUTO SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de la SCEA Ferme de l'Ouest ainsi que l’utilisateur des matières
résiduaires organiques (MROÿest à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de cinq ans, il comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :
1. Les superficies effectivement épandues ;
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'lot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La
correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ;
Les dates d'épandage ;
La nature des cultures ;
Les rendements des cultures ;
Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
SuEss
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par la SCEA Ferme de l'Ouest et le préteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des
effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
ARTICLE 35,2 : DÉCLARATION DES ÉMISSIONS POLLUANTES
Conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets des installations classées soumises à autorisation, l’exploitant déclare, sur l’application GEREP, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination.
Cette application est disponible à l’adresse :
https.//www. declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/jsp/indexNonExploitant jsp
ARTICLE 36 : SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
La SCEA Ferme de l'Ouest suit les résultats de mesures qu’elle réalise. Elle prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport
au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
TITRE 10 : MODALITÉS D’EXÉCUTION - VOIES DE RECOURS
ARTICLE 37 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En application des dispositions inscrites au code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. $11-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de l'affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. 2° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, ce dernier prolonge de deux mois les délais mentionnés supra.
Page 19/21ARTICLE 38 : NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié à la SCEA Ferme de l'Ouest .
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et en vue de l’information des tiers : -__une copie de l’arrêté est déposée à la mairie de La Possession ainsi qu’aux mairies annexes et peut être consultée ; un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de La Possession ainsi qu'aux mairies annexes, pendant une durée
minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; - une copie de l’arrêté est déposée à la mairie de Saint-Paul ainsi qu’aux mairies annexes et peut être consultée ; - l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion qui a délivré l’acte pendant une durée minimal d’un mois ;
- un extrait de cet arrêté est affiché en permanence et de façon visible dans l’installation par les soins des bénéficiaires
de l’autorisation.
ARTICLE 39 : EXÉCUTION ET COPIE
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Paul, la maire de La Possession, le maire de Saint Paul, le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Copie en sera adressée à :
- Monsieur le maire de Saint-Paul ;
- Madame le maire de La Possession ;
- Monsieur le sous-préfet de Saint-Paul ;
- Monsieur le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement/ SPREI et SEB ;
- Monsieur le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Le préfet,
Pour le Préfet et par défégation,
la sou£-prétète el mission
sociale et Jeunesse, adjointe
Isabelle REBATTU
Page 20/21Table des matières
TITRE 1 : PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... 2
ARTICLE 1 : Exploitant Titulaire De L’Autorisation......... ep 2
ARTICLE 2 : Nature Des Installations...
ARTICLE 3 ; Formation Du Personnel en
ARTICLE 4 : Conformité Au Dossier De Réexamen D’Autorisation.......s 5 ARTICLE 5 : Durée De L'Autorisation........nmennnnnnnnnnnenenennenens
ARTICLE 6 : Modifications Et Cessation D’Activité en ARTICLE 7 : Respect Des Autres Législations Et Réglementations.…..... ss... 6 TITRE 2 : IMPLANTATION, AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DE
L'INSTALLATION ns nerneneneneennnennenennunenenenenenseinppeggerenteeineeene rép nneenene ARTICLE 8 : Exploitation Des Installations
ARTICLE 9 : Périmètre D'Éloignement. nn ARTICLE 10 : Règles D’Aménagement De L’Élevage.
ARTICLE 11 : Logements Des Animaux
ARTICLE 12 : Règles Spécifiques De Fonctionnement De L'Élevage.….. 7
ARTICLE 13 : Intégration Dans Le Paysage...
ARTICLE 14 : Lutte Contre Les Nuisibles..eneenene ARTICLE 15 : Incidents Ou Accidents... enennnnnnus ARTICLE 16 : Documents Tenus À La Disposition De L’Inspection.
TITRE 3 ;: PRÉVENTION DES RISQUES inner
ARTICLE 17 : Principes Directeurs... ns
ARTICLE 18 : Infrastructures Et Installations... u ARTICLE 19 : Prévention Des Pollutions Accidentelles............... ns 10
TITRE 4 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES. .10 ARTICLE 290 : Prélèvement Et Consommation D’Eau
ARTICLE 21 : Gestion Des Eaux pluviales...
ARTICLE 22 : Gestion Des Effluents.
TITRE 5 : LES ÉPANDAGES rene eggegnernennnnrerninemngnnnnmnnnenns TITRE 6 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES ATMOSPHÉRIQUE.
ARTICLE 26 : Dispositions Générales.
ARTICLE 27: Odeurs Et Gaz...
ARTICLE 28 : Émissions Et Envols De Poussières
ARTICLE 29: Quantités Émises Et Valeurs Limites D’ Émission.
TITRE 7 : DÉCHETS iermggggsratineernnenrengegpennennnnee
ARTICLE 30 : Principes De Gestion
TITRE 8 : PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS se ARTICLE 31 : Valeurs Limites D’ÉMergence.. een ARTICLE 32 : Véhicules Et Engins
ARTICLE 33 : Appareils De Communication... ennennnennnnpeppeneennn TITRE 9 : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS ARTICLE 34 : Programme D’Auto Surveillance
ARTICLE 35 : Exercice Et Contenu De L’Auto Surveillange........ nn ARTICLE 36 : Suivi, Interprétation Et Diffusion Des Résultats
TITRE 19 : Modalités d'exécution — Voies de recours . ARTICLE 37 : Délais Et Voies De RecOUTS..... er nennneenerennerengenennnennnneenennenernggengeeneense ARTICLE 38 : Notification Et Publicité...
ARTICLE 39 : Exécution Et Copie... ennnnnnnemmnmnnennennennnnegensepenennnns
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