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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°180 du 22 décembre 2011
Document publié le Jeudi 22 décembre 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°180 du 22 décembre 2011)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Sécurité publique,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 180 - DECEMBRE 2011
http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
59_Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêté N °2011340-0003 - Arrêté portant règlement de police générale sur
l'aérodrome de Lille- Lesquin (Nord) .................................... 1
Arrêté N °2011340-0004 - Arrêté portant règlement de police générale sur
l'aérodrome de Merville- Calonne .................................... 27EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2011340-0003
signé par Dominique BUR - Préfet du Nord
le 06 Décembre 2011
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
SIRACEDPC
Arrêté portant règlement de police générale
sur l'aérodrome de Lille- Lesquin (Nord)
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 Page 1« Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Cabinet du Préfet
Service Interministériel
Régional des Affaires
Civiles et Économiques
de Défense et de la
Protection Civile
Bureau de la
Planification
Arrêté portant règlement de police générale sur l'aérodrome
de LILLE-LESQUIN (Nord)
Le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur dans l'Ordre National du Mérite
Vu la convention de Chicago de 1944, et notamment son annexe 17 relative à la sûreté ;
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement
(CE) n°2320/2002 ;
Vu le règlement (CE) n°272/2009 modifié de la commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base
communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 du
parlement européen et du conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant
aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et
d'adopter d’autres mesures de sûreté ;
Vu le règlement (UE) n°185/2010 modifié de la commission européenne du 4 mars 2010 fixant les mesures
détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation
civile ;
Vu la décision à diffusion restreinte C(2010) 774 modifiée de la commission européenne du 13 avril 2010
définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement n°300/2008 ;:
Vu le règlement (CE) n°1108/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 modifiant le
règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services
de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/C ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment les articles L.6332-1 à L6341-2 et L. 6342-2 apolicables sur
l'aérodrome de Lille-Lesquin, et le code de l'aviation civile, notamment, les articles R213-1 à R213-7,
R.217-1 à R.217-3;
Vu le décret n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de
l'aviation civile :
Page 2 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011Vu le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation
civile ;
Vu le code des douanes communautaire et national, le code de la route, le code pénal, et le code de
l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.123-12 et R.123-21 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 72-1138 en date du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et
des juridictions répressives sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de lexploitation des aérodromes ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié en date du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 74-78 en date du 1° février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de
l'ordre sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, et
l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du pubiic ;
Vu l'arrêté en date du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome
habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix
publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur lemprise des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport
aérien ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 1° septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en
matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité
d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté ministériel, à diffusion restreinte, du 1° septembre 2010 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation
civile ;
Vu la circulaire n° INT/A/07/0010G/C du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la
sûreté aéroportuaire et dans la prévention des évasions par hélicoptères ;
Vu le classement de l'aérodrome de LILLE-LESQUIN (Nord) en liste n° 1 des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique (situation au 28 février 2010), en application des dispositions de l'article D.211-
3 du code de l'aviation civile ;
Vu le classement de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne de LILLE-LESQUIN (NORD) en
groupe C, en application du décret 2008-577 du 17 juin 2008 et des dispositions, notamment, de l’article
D.131-9 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 2 mai 2001 portant affectation de l'aérodrome de LILLE-LESQUIN
{Nord) à titre principal, au ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de
l'aviation civile), pour les besoins des transports aériens et de l'aviation générale, et à titre secondaire au
ministère de l'intérieur pour les besoins de la sécurité civile ;
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 2/25 Page 3Vu l'arrêté en date du 23 janvier 1980 modifié du ministre des transports relatif aux précautions à prendre
pour l'avitailement des aéronefs en carburant sur les aérodromes et l'arrêté interministériel en date du 12
décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes :
Vu la convention en date du 31 décembre 2006 conclue, en application des articles L.221-1 (ou D.232-3) du
code de l'aviation civile et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, entre le ministre chargé de l'aviation civile et le syndicat mixte des aéroports de LILLE-LESQUIN et
de MERVILLE, SMALIM;
Vu le contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation de l'aéroport de Lille-Lesquin applicable à
compter du 4° janvier 2009, attribué par le SMALIM, au groupement commun solidaire CCIGL — Société
VEOLIA Transport - Société SANEF, devenu Société de Gestion de l'Aéroport de la REgion de Lille,
SOGAREL, en date du 23 décembre 2008 ;
Vu le règlement d'utilisation des parcs de stationnement de l'aéroport de Lille en vigueur;
Vu l'arrêté interministériel du 19 avril 2011 reiatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité
par les exploitants d'aérodrome ;
Vu la circulaire interministérielle n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place des parties
critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
Vu la circulaire interministérielle n° 48 DBA en date du 28 août 1975 relative à la prise d'un arrêté préfectoral
réglementant les mesures de police applicables sur les aérodromes ;
Vu la circulaire interministérielle NOR : DEVA 1006222C en date du 14 mai 2010 relative à la délivrance des
titres de circulation des personnes dans la zone réservée des aérodromes ;
Vu la circulaire ministérielle du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules
et engins sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1996 réglementant la circulation rue de la Drève, territoire de
la zone aéroportuaire de LILLE-LESQUIN (Nord ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 26 mars 1996 et 5 juin 1898 autorisant l'infiltration des eaux
pluviales ;
Vu la délibération n° 028965 en date du 20 décembre 2002 de "Lille métropole communauté urbaine"
autorisant le refoulement des eaux usées vers le réseau communautaire ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2009 portant règlement de police générale sur l'aérodrome
de LILLE-LESQUIN (Nord) ;
Vu l'avis du comité local de sûreté ;
Sur la proposition du délégué de l'aviation civile Nord — Pas-de-Calais ;
ARRÊTE
SOMMAIRE
Tiire 1 — Délimitation des zones, accès
Article 1 - Zones constituant l'aérodrome
Article 2 - Le côté ville
Article 3 - Le côté piste, hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR) et hors
Zone Délimitée (ZD)
Article 4 - La Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR)
Article 5 - La Zone Délimitée (ZD)
Page 4 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 3/25Article 6 - L'accès au côté piste, hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR) et
hors Zone Délimitée (ZD)
Article 7 - L'accès à la Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR)
Article 8 - L'accès à la Zone Délimitée (ZD)
Titre 11 — Circulation des personnes
Article 9 - Circulation côté ville
Article 10 - Circulation en partie critique
Article 11 - Circulation sur l'aire de manœuvre
Article 12 - Circulation dans les secteurs sous contrôle
Titre I! — Circulation et stationnement des véhicules et engins
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 13 - Conditions de circulation
Article 14 - Conditions de stationnement
Article 15 - Conditions générales d'accès et de circulation en partie critique
Article 16 - Règles spéciales de circulation en partie critique
Chaoitre 2 — Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur l'aire de manœuvre
Article 17 - Accès des personnes, des véhicules et engins sur l’aire de manœuvre
Article 18 - Circulation et stationnement
Articte 19 - Formation à la circulation sur l'aire de manœuvre
Article 20 - Contrôle de la circulation automobile sur l'aire de manœuvre
Article 21 - Déplacement des aéronefs sur l'aire de manœuvre
Chaoitre 3 — Dispositions spéciales relatives à la circulation et au stationnement
des véhicules et engins sur l'aire de trafic
Article 22 - Accès des personnes, des véhicules et engins sur l'aire de trafic
Article 23 - Formation à la circulation sur Paire de trafic
Article 24 - Règles de circulation et de stationnement
Article 25 - Surveillance de la circulation et du stationnement sur l'aire de trafic
Titre IV - Mesures de protection contre l'incendie
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 26 - Protection des bâtiments et installations
Article 27 - Dégagement des accès
Article 28 - Conduits de fumée
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 4/25 PagesArticle 29 - Permis de feu
Article 30 - Stockage des produits inflammables
Chapitre 2 — Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules
Article 31 - Interdiction de fumer
Article 32 - Avitaillement des aéronefs en carburant
Titre V — Prescriptions sanitaires
Article 33 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de décharge
Article 34 - Nettoyage des toilettes d'avions
Article 35 - Rejets dans le réseau de collecte des eaux
Articie 36 - Substances et déchets radioactifs
Titre VI - Conditions d'exploitation
Atticle 37 - Autorisation d'activité
Article 38 - Personnels
Article 39 - Sécurité aéroportuaire
Titre VII - Police administrative générale
Article 40 - Interdictions diverses
Article 41 - Conservation du domaine de l'aérodrome
Aïticie 42 :-Maïîtrise des nuisances sonores
Article 43 - Fauchage et culture — pacage des troupeaux
Atticie 44 - Prévention du péril animalier
Article 45 - Stockage de matériaux et implantation de bâtiments
Article 46 - Conditions d'usage des installations
Titre VIN — Sanctions pénales et administratives
Article 47 - Commission de sûreté
Article 48 - Constatation des manquements ou des infractions et sanctions
Tire 1X — Dispositions finales
Atticle 49 - Abrogation du précédent arrêté
Article 50 - Exécution du présent arrêté
Page 6 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 5/25Annexes :
- Descriptions des zones, secteurs de sûreté et secteurs fonctionnels.
- Dérogation exceptionnelle à linspection filtrage des personnels techniques du service de la navigation
aérienne permettant une intervention rapide en cas de panne de l’onduleur électrique alimentant les
systèmes d’aide à la navigation aérienne de la tour de contrôle.
—- Exemption particulière d'inspection filtrage des Officiers Généraux de la place de Lille en mission au
départ de l'aéroport de Lille-Lesquin.
RARRRREE
Titre 1 — Délimitation des zones, accès
Article 1 - Zones constituant l'aérodrome
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de LILLE-LESQUIN (Nord), comprend les parties
suivantes :
a) Le « côté ville » au sens de la règlementation européenne, zone publique au sens de la règlementation
nationale, librement accessible au public constituée des parties qui ne se trouvent pas « côté piste » ;
b) Le « côté piste », hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR) et hors Zone
Délimitée (ZD), non librement accessible au public, dont l'accès règlementé n'est accordé qu'aux personnes
et véhicules autorisés.
c) La Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR), située côté piste, zone réservée
au sens de la règlementation nationale, dont l'accès est soumis à des règles particulières ainsi qu'à la
possession de titres spéciaux, et où l'inspection filtrage des personnes et des véhicules est systématique.
d} Une Zone Délimitée (ZD), située côté piste au nord de l'aérodrome, protégée par un dispositif de contrôle
d'accès, constituée de la zone des aéronefs basés, du club aérien de Lille Métropole, et de la base
hélicoptère de la sécurité civile.
Les secteurs de sûreté et secteurs fonctionnels côté piste sont définis en annexe.
Les limites du côté piste font l’objet d'une signalisation particulière, en tant que de besoin, prescrivant
l'interdiction d'accès au public, aux personnes et aux véhicules non autorisés.
La délimitation entre côté ville et côté piste est constituée de clôtures et de bâtiments.
Les limites de ces zones figurent sur le plan annexé au présent arrêté.
La responsabilité des missions de sécurité et de paix publiques est assurée conformément à l'arrêté daté du
13 septembre 2006, portant répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions de
sécurité et de paix publique ainsi que du maintien de l'ordre public sur l'emprise de l'aérodrome de Lille-
Lesquin.
Article 2 - Le côté ville
Le côté ville comprend toute la partie de l'aérodrome accessible au public.
Il est constituée notamment par :
a) les locaux de laérogare des passagers accessibles au public,
b) les locaux et Zones accessibles au public de l'aviation générale,
c} les locaux du fret accessibles au public ainsi que les quais de chargement et de déchargement de
laérogare de fret également librement accessibles au public côté ville,
d) les parcs de stationnement pour véhicules automobiles ouverts au public,
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 6/25 Page7e) les centres de rétention administrative de LESQUIN (Nord),
f) le centre destiné à l'hébergement des gendarmes adjoints et aux bureaux des démineurs ,
g) les routes et voies ouvertes à la circulation publique, la rue de la Drève à LESQUIN (Nord) faisant l'objet
d'un arrêté particulier de restriction de circulation,
h) les locaux des services de l'aviation civile accessibles au public,
Article 3- Le côté piste, hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR) et
hors Zone Délimitée (2D)
Le côté piste, hors PCZSAR et hors ZD, dont ia préservation de l'intégrité fait l'objet de mesures mise en
œuvre et de consignes d'exploitation établies par chacun des exploitants des installations concernées, est
constitué notamment par :
a) les ateliers et la partie de l'aire de stationnement charlie, à accès contrôlé, pour la maintenance des
aéronefs,
b) la salle Tableau Général Basse Tension (TGBT), de la centrale électrique,
c) les locaux techniques, bâtiments et installations, à accès contrôlés, associés à la tour de contrôle et
concourant à la navigation aérienne,
d) les salles d'arrivées de l’aérogare et tous ses locaux, y compris les locaux correspondants de police, de
douane et de santé,
e) le sécteur de l'aérogare de fret, y compris la voie de circulation périphérique, à accès contrôlé.
Article 4 - La Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règiementé (PCZSAR)
La Partie critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé, PCZSAR, située côté piste, dont l'accès est
soumis à l'inspection filtrage des personnes et des véhicules systématique, comprend, notamment :
1 — L'Aire de mouvement comprenant :
- l'aire de manœuvre: partie de l'aérodrome à utiliser pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic,
- l'aire de trafic: aire définie, sur laérodrome, destinée aux aéronefs pendant
lembarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du
fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien,
2 — Les bâtiments et installations techniques comprenant, notamment :
- les bâtiments abritant le matériel et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des
aéronefs (S.S.L.IA.),
- les hangars et installations pour les compagnies aériennes où d’autres usagers,
- les installations destinées à permettre l'avitaillement des aéronefs en carburants,
- la salle régulateur et la saile groupes électrogènes de la centrale électrique,
- la salle onduleur de la centrale électrique et les moyens de radionavigation du service
de la navigation aérienne,
- et d'une manière générale, toutes les installations concourant à l'exploitation de
l'aérodrome qui nécessitent une protection particulière, notamment, la zone des bureaux de laérogare
passagers et en particulier le niveau O mètre de l'ascenseur utilisé par le service des litiges bagages ; le
niveau 6 mètres étant situé côté ville.
3 — Les secteurs sous contrôle, notamment, composés :
- des salles d'embarquement des passagers et de leurs abords,
- de la zone de tri-bagages au départ,
- des aires de stationnement où s'effectuent les opérations d'embarquement et de
débarquement des passagers et du fret.
Page 8 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 7/25Article 5 - La Zone Délimitée (ZD)
La Zone Délimitée (ZD), située côté piste au Nord de l'aérodrome est protégée par un système de contrôle
d'accès permanent.
Elle comprend faire de stationnement Echo et la limite des bâtiments circonscrivant cette aire, ainsi que
l'aire de prise de contact et d’envol de l'hélicoptère de la sécurité civile, le terrain et les locaux associés.
Article 6 - L'accès au côté piste, hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé
{(PCZSAR) et hors Zone Délimitée {ZD)
Toute personne doit être munie d'une autorisation pour être admise côté piste.
Pour accéder au côté piste, tout véhicule doit disposer d’un laissez-passer matérialisé par une contremarque
de véhicule.
L'exploitant d'installations situées côté piste établit les consignes d'exploitation, notamment, celles relatives à
l'autorisation d'accès et de circulation des personnes et des véhicules, conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 7 - L'accès à la Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR)
Toute personne doit être titulaire d’un titre de circulation pour être admise en PCZSAR.
Pour accéder en PCZSAR, tout véhicule doit disposer d’un laissez-passer matérialisé par une contremarque
de véhicule.
L'exploitant d'installations situées en PCZSAR établit un programme de sûreté, ainsi que des consignes
d'exploitation, notamment celles destinées à préserver l'intégrité de ses installations ainsi que les conditions
d'autorisation d'accès et de circulation des personnes et des véhicules, conformément à la réglementation
en vigueur.
Avant de pénétrer dans la partie critique, il est procédé à une inspection filtrage systématique :
- des personnes et des objets transportés,
- des véhicules et de leur contenu,
selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.
1 - Accès communs à la partie critique depuis le côté ville
Les accès communs à la partie critique depuis le côté ville, sont les suivants :
- Le portail d'accès automatique pour les personnes, les véhicules et les biens et produits situé près de
la brigade de gendarmerie des transports aériens,
Un accès pour les personnes et les biens et produits situés au niveau 0 de l'aérogare passagers.
Un accès prioritaire de type coupe-file aménagé pour les personnels et les équipages, au poste
d'inspection filtrage des passagers situé au niveau « départs », à l'extrémité ouest de l’aérogare
passagers.
2 -Accès à la partie critique, depuis le site de maintenance des aéronefs
Le site de maintenance des aéronefs de Régional Compagnie Aérienne Européenne, Régional CAE,
constitué des ateliers et d'une partie de l'aire de stationnement Charlie, est situé « côté piste », hors
PCZSAR et hors ZD. il est séparé de la partie critique par une clôture de sûreté, équipée d'un portail
d'accès.
Ce portail d'accès à la PCZSAR est utilisé exclusivement pour le transfert des aéronefs lors des
opérations de maintenance.
Les modalités d'accès à la partie critique, depuis le site de maintenance des aéronefs, sont les
suivantes :
- inspection filtrage systématique des personnes intervenant dans le transfert en partie critique de
laéronef et des objets transportés,
- Inspection filtrage systématique des véhicules intervenant dans le transfert de laéronef,
- Fouille de sûreté de l'aéronef, pour sa remise en service, immédiatement avant ou immédiatement
après avoir été dirigé vers la partie critique, en vue du vol ; l’aéronef pouvant être fouillé à un autre
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 8/25 Page 9moment, à condition d'avoir été sécurisé ou surveillé dès le début de la fouille et jusqu’au départ de
l'aéronef.
3 - Accès à la partie critique, depuis la zone délimitée
L'accès à l'aire de manœuvre depuis la zone délimitée est réservée aux aéronefs au décollage de l'aéroport.
Tout transfert de personne, de véhicule, d'engin ou d’aéronef, vers une autre aire de l'aéroport, depuis la
zone délimitée, est interdit.
4- Autres accès à la partie critique
Les occupants et les utilisateurs bénéficiant d'un accès à la partie critique depuis leurs installations ou à partir de l'un des portails périphériques de l'aéroport dont ils ont la jouissance, doivent se conformer aux modalités relatives aux conditions d'accès à la partie critique définies dans le présent arrêté.
I appartient aux occupants ou utilisateurs de l'accès de mettre en œuvre leur propre inspection filtrage, avec
leurs propres moyens, dans les respect des modalités définies par la règlementation en vigueur.
5 — Exemptions d'inspection filtrage à l'entrée de la partie critique
5.1 —- Exemptions d'inspection filtrage
Sont exemptées d'inspection filtrage:
- Le Chef de l'Etat français en exercice, les anciens Chefs de l'Etat français, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, et les Ministres du Gouvernement français en exercice, - Les Chefs d'Etat et Chefs de Gouvernement étranger en exercice, et sur saisine du protocole, les anciens Chefs d'Etat,
- Les Ministres des Affaires étrangères en exercice,
ainsi que leur conjoint et leurs enfants, lorsqu'ils les accompagnent.
- Les membres des services de police, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie et ceux des armées, en uniforme et exerçant sur l'aérodrome, ainsi que les personnes qu'ils escortent le cas échéant.
Lorsque leur inspection filtrage est envisagée, elle ne peut en tout état de cause être réalisée que par des
officiers de police judiciaire où des agents des douanes.
- Les effectifs des escadrons de gendarmerie mobile ou des compagnies républicaines de sécurité,
lors de leur déplacement en unité constituée, dans le but de leur faciliter lembarquement, par un circuit spécifiquement dédié empruntant la zone réservée.
- Les personnels des services de secours en intervention.
- Les personnels du Service de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie des Aéronefs, SSLIA, en
uniforme et exerçant sur l'aérodrome, dans le cadre de leur missions d'intervention, et d'exercices sur les bâtiments associés à la tour de contrôle et concourant à la navigation aérienne.
- Les véhicules non banalisés utilisés dans le cadre de leurs activités sur l'aérodrome, par :
- Les services de police,
- Les unités de gendarmerie,
- Les armées,
- Les agents des douanes,
- Les services de secours en intervention,
Ainsi que les véhicules qu'ils escortent, le cas échéant.
Lorsque leur inspection filtrage est envisagée, elle ne peut en tout état de cause être réalisée que par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes.
5.2 - Exemptions particulières d'inspection filtrage
- Sur notification de l'autorité préfectorale, des exemptions particulières d'inspection filtrage sont prises :
- Pour les agents chargés de la protection des hautes personnalités françaises, afin de leur permettre d'assurer leur mission de protection de façon continue,
- Pour les accompagnants des hautes personnalités françaises,
- Pour les hautes personnalités étrangères: membres du gouvernement, membres d'une famille royale régnante, hauts responsables d'organisation internationale, chefs de mission diplomatique : ambassadeurs,
Page 10 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 9/25en vertu des obligations du droit international pour la France, afin de faciliter et d'effectuer avec courtoisie le
passage au poste d'inspection filtrage.
- Sur dérogation annexée au présent arrêté, accordée par l'autorité préfectorale, et après avis du
comité de sûreté aéroportuaire, des exemptions spéciales d'inspection filtrage peuvent être prises pour
certains véhicules et personnes.
Article 8 - L'accès à la Zone Délimitée (ZD)
Hormis le cas de passagers accompagnant un pilote où un élève pilote et sous la responsabilité de celui-ci,
toute personne doit être titulaire d’un titre de circulation portant le secteur fonctionnel PAB (Parking des
Aéronefs Basés) pour être admise en Zone Délimitée (ZD).
Les accès à la zone délimitée, située côté piste au Nord de l'aérodrome, constituée de la zone des aéronefs
basés, du club aérien de Lille Métropole et de la base hélicoptère de la sécurité civile, sont les suivants :
1 — Accès communs à la zone délimitée depuis le côté ville
Les accès communs à la zone délimitée, depuis le côté ville, des personnes des organismes autorisés à
occuper ou utiliser la zone Nord des aéronefs basés et du club aérien sont les suivants :
- Porte du bâtiment PK 28 situé entre les tranches 1 et 2 des hangars des aéronefs basés équipée d’un
système de contrôle d'accès permanent.
- Portail automatique 19 PA situé à l'entrée de la tranche 1 des hangars des aéronefs basés, équipé
d'un système de contrôle d'accès permanent.
2 — Autres accès à la zone délimitée depuis le côté ville
Les occupants et utilisateurs bénéficiant d’un accès à la zone délimitée depuis leurs installations doivent
mettre en œuvre leur propre contrôle d'accès, dans le respect des modalités définies par la règlementation
en vigueur, et se conformer au présent arrêté.
3 — Accès à la zone délimitée depuis la partie critique de l’aire de manœuvre
Après avoir accédé en zone délimitée depuis la partie critique de l'aire de manœuvre, il est interdit
d'effectuer tout transfert de personne, de véhicule, d'engin ou d'aéronef vers une autre aire de l'aéroport
depuis cette zone délimitée ; l'accès à l'aire de manœuvre depuis cette zone étant réservée aux aéronefs au
départ de l'aéroport.
4 — Modalités particulières applicables aux exploitants de la zone délimitée
Les modalités particulières applicables aux exploitants de la zone délimitée sont les suivantes :
Protection de la zone et des aéronefs par des mesures appropriées, en particulier : s'assurer de la
fermeture de l'accès après son passage, ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des
dispositifs de fermeture ou de contrôle d'accès, ne pas faciliter l'entrée côté piste de personnes dépourvues
des autorisations nécessaires, ne pas prêter le badge d'accès à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
Attention particulière portée aux nouveaux clients ou utilisateurs qui ne sont pas connus et prise de
garanties, notamment quant au sérieux et à la motivation de ces nouveaux clients, au moment des formalités
d'inscription ;
Appel aux services de police ou de gendarmerie pour un constat :
de tout comportement ou foute modification dans l’activité de la clientèle susceptible d'apparaître comme
inhabituel :
de tout doute sur le maintien de l'intégrité lié à un passager ou un bagage transporté.
Titre 11 — Circulation des personnes
Article 9 - Circulation côté ville
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant côté ville ainsi qu'à leurs voies de desserte,
peut être réglementé pour des raisons relatives à la réglementation douanière, à la sécurité ou à
l'exploitation par l'autorité préfectorale ou son représentant et, chacun dans son domaine de compétence,
par le directeur régional des douanes et des droits indirects, par l'exploitant d’aérodrome ou le directeur de
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 10/25 Page 11la sécurité de l'aviation civile-Nord, DSAC Nord, ou son représentant qualifié, le délégué de l'aviation civile
Nord-Pas-de-Calais.
Les services de l'Etat (police, douanes, gendarmerie) et l'exploitant d'aérodrome, {après coordination avec
les services compétents de l'Etat) peuvent, si les circonstances l’exigent, faire interdire totalement ou
partiellement l'accès côté ville où limiter l'accès à certains locaux aux personnes dont la présence se justifie
par une obligation professionnelle.
L'exploitant d'aérodrome peut subordonner l'accès ou l’utilisation de certaines parties côté ville au paiement
de redevances.
Article 10 - Circulation en partie critique
Les personnes admises à circuler en partie critique sont les suivantes :
À - Personnes titulaires d’une commission
Les personnels des douanes, de la police et de la gendarmerie, titulaires d'une carte ou commission
comportant droit de réquisition pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de missions sur l'aérodrome.
2 - Passagers et membres d'équipage
Les passagers munis d’un document de transport lorsqu'ils voyagent dans le cadre d'un contrat de transport.
Les membres d'équipage des aéronefs publics, militaires ou privés, munis de leur licence de navigant en
cours de validité. Pour ces trois catégories de personnes, l'autorisation n'est valable que pour se rendre du
côté ville à l'avion ou aux locaux de leur entreprise, et vice-versa, en empruntant les accès aménagés à cet
effet. Les navigants professionnels rattachés à un établissement d’une entreprise de transport aérien situé
sur le territoire national sont soumis, en partie critique, à la possession et au port apparent d’une carte de
navigant au format |.S.0. 7810.
En partance et en retour d’une destination hors Schengen, les membres d'équipage sont tenus de se
soumettre au contrôle transfrontière.
Les passagers des avions particuliers lorsqu'ils sont placés sous la conduite et la surveillance du personnel
navigant muni de sa licence de navigant.
Les élèves navigants doivent être en possession d’une habilitation délivrée par lautorité préfectorale et
d'une attestation d'entrée en formation délivrée par l'organisme de formation où ils sont inscrits.
3 - Autres personnes
Les autres personnes admises à pénétrer et à circuler en partie critique en raison de leurs fonctions doivent
être munies, suivant le cas, de l’un des titres de circulation suivants :
- titre de circulation « national » : valable sur les aérodromes de l’ensemble du territoire national,
- titre de circulation « régional » : valable sur les aérodromes d’une où plusieurs délégations de l'aviation
civile, délivré aux seuls fonctionnaires ou agents de l'Etat en raison des missions qui leur sont confiées,
- titre de circulation « local LILLE-LESQUIN » donnant accès, selon le cas:
- à l'ensemble de la partie critique ou à un ou plusieurs de ses secteurs définis en annexe,
- à l'un des secteurs du côté piste définis en annexe
titre de circulation « accompagné » : remis par la PAF ou la GTA. ! donne accès en partie critique ou à ses
secteurs sous réserve d'un accompagnement en permanence par une personne titulaire d’un titre de
circulation national, régional ou local valide pour les secteurs concernés.
- laissez-passer temporaire remis par la PAF ou la GTA à des personnes n’exerçant pas une activité
régulière sur l'aérodrome, mais déjà titulaire d’un titre de circulation soumis à habilitation nationale en cours
de validité, et lui permettant d'accéder côté piste d’un aérodrome français.
Les modalités de délivrance et d'utilisation des titres de circulation locaux sont précisées par la circulaire du
14 mai 2010 relative à la délivrance des titres de circulation des personnes dans la zone réservée des
aérodromes.
Page 12 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 11/25L'édition des supports matérialisant le titre de circulation peut être subordonné au paiement d’une redevance
au service gestionnaire.
Tout titulaire d'un titre de circulation est tenu :
- de le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour en partie critique,
- de le présenter à toute réquisition des fonctionnaires ou militaires chargés de la police de
l'aérodrome,
- d’être en mesure de présenter un document attestant de son identité,
- de se soumettre, ainsi que ses bagages, aux dispositifs en vigueur d'inspectionfiltrage,
- de ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès en
partie critique,
- de ne pas faciliter l'entrée en partie critique de personnes dépourvues des autorisations nécessaires,
- de n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité
sur l'aérodrome,
- de s'assurer de la fermeture et du verrouillage de l'accès après son passage,
- de ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit,
- de signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte où le vol dudit titre ainsi qu'aux
services compétents de l'Etat,
- de restituer celui-ci aux services compétents de l'État ou, le cas échéant, à l’entreprise ou à
l'organisme qui a formulé la demande relative à ce titre, dans les 48 heures suivant la cessation de
son activité sur l'aérodrome. Dans ce cas, l'entreprise ou l'organisme restitue le titre de circulation
aux services compétents de l'Etat.
Lorsqu'il accompagne le titulaire d’un titre de circulation "accompagné", le titulaire d'un titre de circulation
national, régional ou local est tenu de signaler immédiatement aux services compétents de l'Etat toute
impossibilité d'assurer l'accompagnement dudit titulaire ou tout changement d’accompagnant dudit titulaire.
Le titulaire d'un titre d'accès “accompagné” est tenu de ne se déplacer en partie critique de l'aérodrome
qu'accompagné par la personne désignée par l’entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande de
délivrance dudit titre.
La circulation des personnes ayant accès à la partie critique de l'aérodrome est soumise aux conditions
fixées tant par les règlements de la circulation aérienne que par les mesures particulières d'application
édictées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile nord où son représentant dûment qualifié.
Le port d'un vêtement à haute visibilité, conforme à la norme européenne EN 471, est obligatoire pour toute
personne évoluant à pied sur les aires de mouvement, excepté pour les passagers.
Article 11 - Circulation sur l'aire de manœuvre
L'accès à l'aire de manœuvre est strictement réservé aux personnels de sécurité, de surveillance, d'entretien
et d'assistance spécialement habilités à cet effet.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur une piste ou
voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à accéder à l'aire de manœuvre après
accord du service de la circulation aérienne.
Les agents des douanes et ceux chargés de la police de l'aérodrome peuvent accéder à l'aire de manœuvre
dans la mesure requise par l'exercice de leurs fonctions après accord du service de la circulation aérienne.
Article 12 - Circulation dans les secteurs sous contrôle
Les salles sous contrôle de police, de douane ou de santé ainsi que les locaux affectés au transit ne sont
normalement accessibles qu'aux passagers munis d’un titre de transport valide, aux personnels des services
publics et compagnies aériennes ou aux personnes autorisées à y pénétrer pour raison de service.
A l'exception des services de police, de douanes et de gendarmerie dans le cadre de leurs missions, l'accès
aux secteurs sous contrôle n'est autorisé que par les passages aménagés à cet effet et dans les conditions
fixées par le présent arrêté.
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 12/25 Page 13Titre Il] — Circulation et stationnement des véhicules et engins
Chapitre 1 —- Dispositions générales
Article 13 - Conditions de circulation
Les conducteurs de véhicules où engin circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome sont tenus
d'observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route.
ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent
teur donner les agents relevant du service chargé de la circulation aérienne, les fonctionnaires de la police,
les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes.
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder sans escorte à l'aire de
manœuvre où d'autres aires d'exploitation soit dûment formée et qualifiée pour le faire.
Article 14- Conditions de stationnement
Les véhicules automobiles ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet, tant côté ville
que côté piste. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée de stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aérodrome de la personne
qui utilise le véhicule automobile ou la remorque ou, s'il s’agit de véhicules automobiles appartenant à des
passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée par une
signalisation appropriée.
Au niveau de la zone de fret, les quais sont accessibles uniquement aux usagers de l'aérogare de fret, le
délai maximum de stationnement à quai ne pouvant excéder 24 heures.
L'exploitant d'aérodrome fixe :
- les limites des parcs publics,
- les emplacements affectés aux véhicules automobiles de service et aux véhicules automobiles des
personnels travaillant sur l'aérodrome,
- les emplacements réservés affectés aux taxis, autocars, voitures de louage, véhicules des
transporteurs privés, véhicules de petite remise, véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, véhicules de
tourisme avec chauffeur, services de transport occasionnels et véhicules de transport en commun,
ainsi que les conditions d'utilisation de ces différents emplacements et des installations de
l'aérodrome.
L'accès, l'usage et les conditions d'utilisation des parcs de stationnement et des emplacements
spécialement affectés sont soumis aux prescriptions du règlement d’ütilisation des parcs de stationnement
de l'aéroport de Lille.
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules automobiles en stationnement irrégulier,
peuvent, aux frais de leur propriétaire, être mis en fourrière. lis ne seront rendus à leur propriétaire qu'après
remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour l'emplacement
occupé, sans préjudice de la réparation des autres dommages ou préjudices éventuels.
L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger, hors union européenne ou sous régime suspensif, qui
seraient abandonnés côté ville, ou éventuellement côté piste, est subordonné à l'information préalable des
services douaniers.
Article 15 - Conditions généraies d'accès et de circulation en partie critique
Sont seuls autorisés à accéder et à circuler, dans tout ou partie de la partie critique, dans les conditions
définies aux chapitres 1 et III du présent titre :
1- Les véhicules et engins spéciaux :
a) du Service de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie des Aéronefs, SSLIA,
b) des services de police, de gendarmerie, des douanes, de l'aviation civile et de Météo France,
Page 14 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 13/25c) du service chargé de la navigation aérienne,
d) des services de l'exploitant d'aérodrome,
e) des compagnies aériennes, des sociétés de distribution de carburants pour l'aviation et des organismes
et entreprises titulaires d’une autorisation.
2 — Les véhicules privés dont les occupants sont munis d’une autorisation d'accès :
Les véhicules des visiteurs munis d'une autorisation d'accès temporaire pour une durée n’excédant pas 24
heures et accompagnés, par une personne autorisée, pendant leur circulation en partie critique.
3 - Exceptionnellement et en cas de nécessité : les véhicules et engins des services de secours autres
que ceux de l'aérodrome, les véhicules et engins des services d'assistance médicale, les ambulances et les
véhicules où groupes de véhicules convoyés par la gendarmerie où par un agent ayant été formé à la
conduite sur l'aire de trafic ou sur l'aire de manœuvre.
Les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a, b, © et d
ci-dessus doivent être munis d’une signalisation spéciale permettant de les identifier. [ls sont autorisés à
circuler dans tous les secteurs qui composent les parties critiques, à la condition de se conformer aux
dispositions particulières prévues aux chapitres 2 et 3 ci-dessous et relatives à la circulation et au
stationnement sur l'aire de manœuvre et sur l'aire de trafic.
Tous les véhicules automobiles doivent être munis d’un laissez passer et d’une attestation écrite portant le
nom du propriétaire, les références du laissez passer et d'immatriculation du véhicule automobile.
Les laissez passer de véhicules et les attestations sont délivrés par l'exploitant d’aérodrome. lis sont
répertoriés et affectés à des véhicules déterminés. La liste en est communiquée à la brigade de gendarmerie
des transports aériens.
Le laissez passer doit être placé de façon apparente à l’avant du véhicule automobile. L’attestation doit être
conservée à l'intérieur du véhicule et présentée à tout contrôle.
Sont dispensés du port de laissez passer les véhicules automobiles de la gendarmerie, de la police et de la
douane munis d’une signalisation spéciale,
La délivrance d’un laissez passer de véhicule peut donner lieu au paiement d’une redevance au service
gestionnaire.
Article 16 - Règles spéciales de circulation en partie critique
Les conducteurs doivent faire preuve de toute prudence rendue nécessaire par les risques particuliers
inhérents à l'exploitation de l'aérodrome.
Les déplacements des véhicules autorisés sont limités au besoin du service.
La vitesse doit, notamment, être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son véhicule. Elle
ne doit en aucun cas être supérieure à 30 km/heure, hormis pour les mesures de glissance.
Les conducteurs sont également tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux aéronefs et d’obéir aux
injonctions données à cet effet par les agents relevant du service chargé de la circulation aérienne.
Chapitre 2 — Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur l'aire de manœuvre
Article 17 - Accès des personnes, des véhicules et engins sur laire de manœuvre
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre et ses zones de servitude :
- Les personnes possédant le secteur fonctionnel MAN sur leur titre de circulation ainsi que l'attestation de
suivi de formation à la circulation sur l'aire de manœuvre. La possession de ces deux documents valant
autorisation de circuler sur l'aire de manœuvre.
- Les véhicules automobiles et engins spéciaux équipés de radio et de gyrophare mentionnés aux alinéas à,
b, cet d de l'article 11 ci-dessus et à l'alinéa e du même article spécialement autorisés à cet effet.
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 14/25 Page 15Article 18 - Circulation et stationnement
La circulation et le stationnement sur les pistes et voies de circulation ainsi que dans leurs zones de
servitude sont subordonnés à une autorisation qui doit être demandée à la tour de contrôle.
Aucun véhicule automobile ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de manœuvre.
Article 19 - Formation à la circulation sur l'aire de manœuvre
Conformément à la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des
véhicules et engins sur les aérodromes, la formation par employeur à la circulation sur l’aire de manœuvre
est obligatoire, avant sa prise de fonction, pour toute personne, ayant la nécessité de conduire un véhicule
où un engin sur l'aire de manœuvre.
Cette formation peut être sous-traitée et assurée, notamment dans le cadre de protocoles
d'accord locaux, soit par :
- l'exploitant d'aérodrome,
- le Service de la Navigation Aérienne Nord, SNA/Nord, pour des besoins propres ou spécifiques,
- un employeur tiers pouvant intervenir sur l'aire de manœuvre après accord du SNA/Nord et de la
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord,
Ëlle se compose d’une formation théorique et d’une formation pratique.
- La formation théorique est effectuée sur la base d’un programme de formation spécifique à
laérodrome, répondant aux thèmes présentés en annexes | et || de la circulaire précédemment citée.
Ce programme est établi, selon le cas, par le SNA/Nord ou par l'exploitant d'aérodrome après accord du
SNA/Nord.
- La formation pratique consiste en la conduite accompagnée sur l’aire de manœuvre, permettant aux
candidats de se familiariser avec l'infrastructure, l'environnement, la radiotéléphonie, la phraséologie et les
conditions réelles d'exploitation de l'aérodrome.
Les agents qui ont suivi antérieurement une formation à la circulation sur l'aire de trafic sont dispensés de la
formation générale pour la circulation sur l'aire de trafic et l'aire de manœuvre, objet de l'annexe | à la
circulaire précédemment citée.
En cas de modifications significatives des infrastructures ou des procédures d'exploitation, l'exploitant
d'aérodrome ou le SNA/Nord ou les employeurs concernés diffusent les éléments d'information
correspondants à leurs agents respectifs ainsi qu'aux tiers concernés qui assurent la transmission de
l'information à leurs propres agents.
Des actions de sensibilisation sont également menées par l'exploitant d’aérodrome ou le prestataire de
services de navigation aérienne ou les employeurs concernés auprès de leurs agents s’il s'avère que des
zones géographiques ou des configurations d'infrastructure de l'aérodrome sont considérées comme
potentiellement dangereuses.
L'exploitant d'aérodrome, ie SNA/Nord ou l'employeur tiers pouvant intervenir sur l'aire de manœuvre
définit, selon le cas, l'organisation de la formation, son support pédagogique, sa fréquence, et les moyens à
mettre en œuvre pour la réaliser, y compris si besoin les modalités applicables à la sous-traitance.
L'organisme ayant assuré la formation délivre l’« attestation de suivi de formation à la circulation sur l'aire de
manœuvre », s'il estime que l'agent concerné a suivi de manière complète et satisfaisante, la formation
appropriée pour conduire sur Paire de manœuvre.
Cette attestation, qui mentionne sa date de délivrance, a une durée de validité maximale de trois ans.
Pour les besoins de la formation pratique, une personne en formation à la circulation sur l'aire de manœuvre
peut conduire et communiquer par radio avec la tour de contrôle sur l'aire de manœuvre sous la
responsabilité d'une personne habilitée à assurer cette formation.
Article 20 - Contrôle de la circulation automobile sur Paire de manœuvre
Le contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre et dans ses zones de servitude est assuré par le
personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne et par la gendarmerie des transports aériens.
Article 21 - Déplacement des aéronefs sur l'aire de manœuvre
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l'aire de manœuvre est subordonné à une
autorisation de la tour de contrôle. Une liaison par radio doit être maintenue avec la tour de contrôle pendant
toute la durée du déplacement. Le pilote de l'aéronef doit être titulaire d’un titre aéronautique valide ou le
convoyeur doit posséder l'habilitation à circuler sur l'aire de manœuvre.
Page 16 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 15/25Chapitre 3 — Dispositions spéciales relatives à la circulation et au stationnement des véhicules et
engins sur l'aire de trafic
Article 22 - Accès des personnes, des véhicules et engins sur l’aire de trafic
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de trafic ainsi qu’à traverser les voies de circulation qui leur sont
contiguës :
- Les personnes possédant le secteur fonctionnel TRA sur leur titre de circulation ainsi que l'attestation de
suivi de formation à la circulation sur Paire de trafic. La possession de ces deux documents valant
autorisation de circuler sur l'aire de trafic.
- les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a, b, c et d de l’article 11 ci-dessus,
- les véhicules mentionnés à l'alinéa e du même article, spécialement autorisés à cet effet,
- en cas de nécessité, les véhicules des services de secours autres que celui de l'aérodrome, les
véhicules et engins des services d'assistance médicale, les ambulances et les véhicules escortés ; ces
véhicules sont accompagnés par un véhicule habilité à circuier sur l'aire, sauf sur autorisation du service
chargé du contrôle aérien.
Article 23 - Formation à la circulation sur laire de trafic
Conformément à la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des
véhicules et engins sur les aérodromes, la formation par l'employeur à la circulation sur l'aire de trafic est
obligatoire, avant sa prise de fonction, pour toute personne, ayant la nécessité de conduire un véhicule ou
un engin sur l'aire de trafic.
Cette formation peut être sous-traitée et assurée, notamment, dans le cadre de protocoles d'accord locaux,
soit par :
- L'exploitant d'aérodrome,
- le Service de la Navigation Aérienne Nord, SNA/Nord, pour des besoins propres ou spécifiques,
- un employeur tiers pouvant intervenir sur l'aire de trafic.
Elle se compose d’une formation théorique et d’une formation pratique.
La formation théorique est effectuée sur la base d'un programme de formation spécifique à l'aérodrome
établi par l'exploitant d’aérodrome et mis à disposition de chaque employeur concerné. Ce programme
décline l'ensemble des thèmes présentés en annexe | à la circulaire précédemment citée et, notamment, les
particularités de l'aérodrome.
La formation pratique consiste en la conduite accompagnée sur laire de trafic, permettant aux
candidats de se familiariser avec les conditions réelles d'exploitation d'un aérodrome.
En cas de modifications significatives des infrastructures ou des procédures d'exploitation, l'exploitant
d’aérodrome diffuse les éléments d'information correspondants à ses personnels et aux employeurs
concernés qui assurent la transmission de l'information à leurs propres agents.
Des actions de sensibilisation sont également menées par l'exploitant d’aérodrome et relayées par les
employeurs concernés auprès de leurs agents s'il s'avère que des zones géographiques ou des
configurations d'infrastructure de l'aérodrome sont considérées comme potentiellement dangereuses.
L'exploitant d'aérodrome, le prestataire de service de la navigation aérienne ou l'employeur pouvant
intervenir sur l'aire de trafic définit, selon le cas, l’organisation de la formation, son support pédagogique, sa
fréquence, et les moyens à mettre en œuvre pour la réaliser, y compris si besoin les modalités applicables à
la sous-traitance.
L'organisme ayant assuré la formation délivre |’ « attestation de suivi de formation à la circulation sur l'aire
de trafic », s’il estime que la personne concernée a suivi, de manière complète et satisfaisante, la formation
appropriée pour conduire sur l'aire de trafic. .
Cette attestation, qui mentionne sa date de délivrance, a une durée de validité maximale de cinq ans.
Article 24 - Règles de circulation et de stationnement
Les conducteurs de véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du code de la route, étant
toutefois précisé que l'usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. La vitesse doit être
limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule. Elle ne doit, en aucun
cas, ni sur les aires, ni sur les routes en bordure des aires, dépasser 30 km/heure, hormis pour les mesures
de glissance.
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 16/25 Page 17Les déplacements des véhicules et engins autorisés doivent être limités aux besoins du service et au
tractage de quatre éléments sur roues.
La justification de la présence de tout véhicule ou engin en un point quelconque des aires peut toujours être
exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour ceux mentionnés aux alinéas à, b et c de
l'article 11 ci-dessus.
Les conducteurs sont tenus de laisser, en toutes circonstances la priorité aux aéronefs même tractés et aux
passagers. Îls sont tenus de circuler à une distance suffisante d’un aéronef dont les moteurs sont en
marche. Ils doivent tenir compte d’une augmentation soudaine du régime moteur, d’un éventuel changement
de direction ou de la vitesse d'évolution de l'aéronef.
Pendant les opérations d’escale, l'emprise au sol des aéronefs est matérialisée à l’aide de cônes de Lubek
placés à la verticale des bouts d’aile.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer :
- aux règles spéciales de circulation et de stationnement ainsi qu'aux mesures de sécurité à respecter fixées,
le cas échéant, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile-Nord ou son représentant,
- au manuel d'utilisation des aires de stationnement de l'aéroport de Lille-Lesquin établi par le service de la
navigation aérienne Nord et l’exploitant d'aérodrome, Ce manuel peut être consulté ou téléchargé, par les
organismes intervenant dans la sécurité des aéronefs, sur l’extranet de l'aéroport à l'adresse suivante :
www.lille aeroport.fr/extranet,
- aux consignes d'utilisation des véhicules et engins spéciaux fixés par l’expioitant d’'aérodrome pour les
opérations d'escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité,
d'efficacité et d'économie.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de trafic à
l'exception de ceux qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d'attente prévus à cet effet.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé d'office, aux
risques et périls de son propriétaire, dans les conditions de Particle 10.
En aucun cas, l'Etat ou l'exploitant d'aérodrome ne pourront être tenus pour responsables des accidents ou
dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins où matériels abandonnés.
Article 25 - Surveillance de la circulation et du stationnement sur l'aire de trafic_
Sur l'aire de trafic et les routes de circulation qui leur sont contiguës, la surveillance de la circulation et du
stationnement des véhicules et engins ainsi que des agents habilités à les conduire est assurée par la
gendarmerie des transports aériens et, éventuellement, par les agents assermentés de l'exploitant
d'aérodrome.
Titre IV — Mesures de protection contre l'incendie
Chapitre 1 —- Dispositions générales
Article 26 - Protection des bâtiments et installations
La prévention constitue l'élément primordial de lutte contre l'incendie. [1 importe, qu’à tous les échelons et
dans tous les organismes et services, elle fasse l'objet d’une attention particulière.
Les personnes morales et leurs responsables sont tenus de faire appliquer les mesures de sécurité
préconisées et s'assurer du bon état et de l'accessibilité des matériels de lutte contre le feu.
Ils doivent former et entraîner leur personnel au maniement et à l'utilisation des extincteurs.
Tout occupant de l’aérogare passagers (établissement recevant du public — ERP de 1*° catégorie) devra exécuter ses obligations et obtempérer sur injonction de l'exploitant qui agit en tant que Direction Unique de l'ERP vis-à-vis des Services Départementaux d'incendie et de Secours — SDIS au sens de Particle R.123-21 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Chaque installation mise à la disposition de tiers doit être équipée, par chaque occupant, de dispositifs de
protection contre l'incendie adaptés et conformes à la réglementation qui leur est applicable.
Page 18 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 17/25Le contrôle périodique des équipements et installations de prévention et de protection contre l'incendie
incombe à chacun des occupants.
Tout occupant fait son affaire de la formation aux premiers secours de ses personnels et préposés, dans le
cadre de ses activités et au titre des locaux qu'il occupe.
l'est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de secours pour un usage autre
que la lutte contre l'incendie.
Les matériaux combustibles inutilisés tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs
délais.
Par mesure de sécurité contre les incendies, il est formellement interdit :
- de faire pénétrer des camions-citernes dans les hangars ou de faire effectuer l'avitaillement des aéronefs et
des véhicules automobiles dans ou à proximité des hangars et des bâtiments et installations de l'aéropori,
conformément à l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des
aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
- de déposer du matériel, des marchandises ou de laisser stationner des véhicules ou engins aux abords des
bouches à incendie,
- de mettre des moteurs en marche dans les hangars, d'y entrer ou d’en sortir des aéronefs au moteur,
- de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et non
munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes industrielles réglementaires. Les appareils
seront débranchés après emploi et lés machines outils reliées à la terre.
Tous les iocaux construits, en matière inflammable ou contenant des matières inflammables devront être
munis d’extincteurs à manœuvre facile et en nombre suffisant pour parer immédiatement aux besoins
éventuels.
D'autre part, l'attention des usagers sera attirée partout où il y a risque d'incendie, par des panneaux placés
bien en vue et portant l'inscription adéquate.
Les consignes de lutte contre l'incendie seront affichées dans toutes les installations de l'aérodrome.
Article 27 - Dégagement des accès
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre
l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie.
Tous les moyens de lutte contre l'incendie, quelle que soit leur nature et leur emplacement, doivent être
dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes
de commande des installations fixes contre l'incendie et, en général, à tous les moyens d'extinction, doivent
être dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers, hangars etc...
doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un
obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d’un foyer d'incendie.
Article 28 - Conduits de fumée
Les occupants sont tenus de procéder au ramonage de leurs installations, selon la réglementation en
vigueur. Les filtres à graisse installés sur l'extraction des cuisines doivent être nettoyés et entretenus selon
les prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 18/25 Page 19Ârticle 29 - Permis de feu
H est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser des appareils à flamme nue, tels que des lampes à
souder, chalumeaux, etc... sans l'accord préalable du service de l'aérodrome chargé de la sécurité contre
l'incendie qui délivre le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
Article 30 - Stockage des produits inflammables
Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatiles doit s'effectuer
conformément aux règlements et aux documents d'urbanisme.
Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés (ateliers de peinture, salle de
nettoyage, ronéotypes, etc...) la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est nécessaire à
une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boîtes métalliques hermétiques et placés
en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur transvasement est interdit à l'intérieur de ces
locaux.
Chapitre 2 — Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules
Article 31 - Interdiction de fumer
ll est formellement interdit de fumer où de faire usage d'un briquet ou d’allumettes dans les hangars recevant
des aéronefs, dans les ateliers où sont manipuiées des matières inflammables, à moins de 15 mètres des
aéronefs, camions-citernes et soutes à essence ainsi que sur les aires de stationnement, dans les entrepôts
de l’aérogare de fret, dans les salles de tri-bagages, hormis dans les espaces délimités et prévus à cet effet.
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur les aires de
stationnement des aéronefs et les emplacements réservés au stationnement des véhicules.
Article 32 - Avitaillement des aéronefs en carburant
Les sociétés distributrices de carburants et les compagnies aériennes sont tenues de se conformer
strictement aux règles de sécurité édicitées par les arrêtés du 23 janvier 1980 modifié du ministre des
transports relatif aux précautions à prendre pour l'avitailement des aéronefs en carburant sur les
aérodromes et l'arrêté interministériel du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des
aéronefs sur les aérodromes.
Titre V — Prescriptions sanitaires
Article 33 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de décharge
Tout dépôt d’ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des aérogares, des hangars et de
leurs annexes et, d'une manière générale, aux abords de tout bâtiment. L'exploitant d’'aérodrome peut
désigner des emplacements spéciaux à cet effet.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d'un type agréé par l'exploitant
d'aérodrome qui peut faire procéder à leur enlèvement.
L'exploitant d’aérodrome peut organiser la collecte des déchets des usagers de l'aérodrome moyennant une
redevance.
Les décharges des déchets industriels destinées à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable
de l'exploitant d’aérodrome qui fixe notamment les conditions éventuelles de leur élimination.
Les décharges de déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites. Chaque
occupant ou usager se conforme aux obligations de traitement, recyclage et élimination, selon la
réglementation en vigueur.
Le brûülage de tout déchet industriel à l'air libre est interdit.
Page 20 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 19/25Chaque occupant du site tient à jour un registre des déchets dangereux qu'il produit (nature, tonnage, filière
d'élimination......). I étabiit un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en
justifier l'élimination.
Les matières présentant un danger doivent être séparées des ordures et déchets industriels et faire l'objet
d'un traitement particulier selon la réglementation en vigueur et éventuellement les instructions de
Fexploitant d’aérodrome.
Les aires de manœuvre et de trafic doivent être laissées en bon état de propreté. Chaque utilisateur
s'assure, que rien (matériel ou débris) n’a été laissé, même fortuitement sur ces aires. Cette prescription
vise notamment les organismes ayant participé au service de laéronef (service d'assistance, compagnies
aériennes, compagnie pétrolière, commissariat, etc...).
Les opérations d'entretien des aires décienchées par l'exploitant d’aérodrome du fait de l'inobservation de
cette règle sont intégralement facturées à l'organisme responsable.
Article 34 - Nettoyage des toilettes d'avions
Le nettoyage des toilettes d'avions ne peut être effectué que par un organisme autorisé par l'exploitant
d'aérodrome, à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la
réglementation en vigueur.
Articie 35 - Rejets dans le réseau de collecte des eaux
H est interdit de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans le réseau de collecte des eaux, directement ou
indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même
provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune.
En cas d'épandage accidentel de produits dangereux, et notamment carburant ou huile, le service en cause
prend toute disposition immédiate pour contenir la pollution et informe l'exploitant d'aérodrome . Celui-ci
pourra si nécessaire prendre des actions correctives complémentaires pour maîtriser la pollution, et se
réserve le droit de facturer le service en cause, du montant des frais engagés.
Article 36 - Substances et déchets radioactifs
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
Titre VI —- Conditions d'exploitation
Article 37 - Autorisation d'activité
Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par l'exploitant ou par les services de l'Etat dûment
habilités à cet effet, aucune activité notamment industrielle, commerciale ou non, artisanale ou agricole,
permanente ou régulière, ne peut être exercée sur l'emprise de l'aérodrome sans une autorisation délivrée
par l'exploitant d'aérodrome. Cette activité peut donner lieu au paiement d'une redevance.
Article 38 - Personnels
Les employeurs autorisés par l'exploitant d'aérodrome à exercer une activité à l'intérieur de laérodrome
établissent leurs procédures de sûreté conformément aux prescriptions définies dans cet arrêté.
Les personnels de ces employeurs se conforment à ces procédures.
Tout employeur appelé à réaliser des prestations côté piste doit s'assurer préalablement à toute intervention
que ses préposés affectés à ces prestations sont habilités à y accéder ou susceptibles d'y être habilités.
Article 39 - Sécurité aéroportuaire
L'exploitant d'aérodrome met en œuvre un Système de Gestion de la Sécurité, SGS, selon les principes
définis dans l'arrêté interministériel du 19 avril 2011 relatif à la mise en place d’un SGS par les exploitants
d’aérodrome.
Les objectifs du SGS visent à promouvoir et assurer une amélioration continue du niveau de sécurité des
aéronefs par lévaluation et la gestion des risques. Cet objectif s'appuie, notamment, sur le retour
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 20/25 Page 21d'expérience et l'identification des signes précurseurs d'accidents par le système de remontée d'incidents
mis en place par l'exploitant d'aérodrome au travers des documents suivants :
° Formulaire - Fiche de Notification d'Evènement de Sécurité Aéroportuaire
° Procédure « système de remontée des évènements de sécurité »
Le formulaire permet de communiquer des informations précises sur les évènements observés. Son mode
d'utilisation est décrit dans la procédure associée. Ce système s'applique aux tiers pour toutes les
prestations en lien direct ou indirect avec les aéronefs (travaux en partie critique par ex.) Les documents
sont accessibles via l'extranet mis en place par l'exploitant d'aérodrome et après délivrance d'un login et
d'un mot de passe.
Dans ce cadre, les tiers concernés programmeront une action de sensibilisation de leurs personnels à la
sécurité aéroportuaire.
A ce titre, l'exploitant d'aérodrome édite et met à jour régulièrement son manuel d'aérodrome
Titre VII — Police administrative générale
Article 40 - interdictions diverses
ll est interdit :
1) de gêner l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements ou des agissements réprimés par les articles
L.6372-4 à L.6372-7 du code des transports.
2} de pénétrer ou de séjourner sur l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont pas en liberté.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
a) aux animaux transportés dans les aéronefs, à condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage
où en sac,
b) aux animaux autorisés par convention de pacage ou par arrêté préfectoral pour battues administratives,
c) aux chiens de détection d'explosifs et de stupéfiants des services de l'Etat.
3) de laisser divaguer des animaux.
4) d'abandonner où de laisser tout objet, colis ou bagage sans surveillance de son détenteur sur la totalité
de l'emprise aéroportuaire.
5) de tenir des réunions publiques sans autorisation expresse et préalable de l'exploitant d'aérodrome ou
son représentant,
6) d’apposer des affiches de quelque nature que ce soit sauf pour l'exercice normal et reconnu des droits
syndicaux et après accord express et préalable de l'exploitant d'aérodrome,
7) de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets quelconques ou de
prospectus, côté ville et côté piste, sauf autorisation spéciale et expresse délivrée par l'exploitant
d'aérodrome ou son représentant, le cas échéant après avoir consulté pour avis et information les services
compétents de l'Etat concernés,
8) de procéder côté ville :
- à des prises de vue commerciales, techniques ou de propagande,
- à des reportages,
sauf autorisation spéciale et expresse délivrée par l'exploitant d’aérodrome ou son représentant, le cas
échéant après avoir consulté pour avis et information les services compétents de l'Etat concernés.
9) de procéder côté piste à des prises de vue, des reportages et des visites, sauf autorisation spéciale et
expresse accordée par l'exploitant d'aérodrome ou son représentant, après accord préalable des services
compétents de l'Etat concernés.
Cette autorisation doit être sollicitée dans un délai minimum de 48 heures préalable à la visite, sauf nécessité avérée et après accord de la PAF et de la GTA. Les demandes doivent être accompagnées, pour chaque visiteur, d'une photocopie de pièce d'identité afin de permettre aux services de police de réaliser l'enquête d’antécédents. Pour les visites, un accompagnement adapté est pris en compte. La visite d’un aéronef ne peut être organisée que par l'entreprise de transport aérien, exploitant cet aéronef,
Page 22 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 21/25Article 41 - Conservation du domaine de l'aérodrome
llest interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de
l'aérodrome, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner ou de jeter
des papiers où des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.
Article 42 - Maîtrise des nuisances sonores
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs
d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une
nuisance sonore peuvent faire l'objet de mesures édictées par le délégué de laviation civile Nord-Pas-de-
Calais. Les points fixes ne sont autorisés qu'aux emplacements réservés à cet effet et aux créneaux horaires
définis. Les exploitants aériens sont tenus de respecter ces consignes qui figurent dans le manuel
d'exploitation du contrôleur édité par la subdivision contrôle de la circulation aérienne de l'aérodrome de
Lile-Lesquin.
Article 43 - Fauchage et culture — pacage des troupeaux
A l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage ou
de culture, le propriétaire de l'aérodrome, les titulaires d’autorisations d'occupation temporaire de terrains
nus réservés à cette destination ou les prestataires titulaires d’autorisations, qui leur auront été accordées
par l'exploitant d'aérodrome ou son représentant qualifié.
Le pacage des troupeaux dans les parties inutilisées de l'aérodrome est interdit, sauf pour le propriétaire de
l'aérodrome et pour les personnes en ayant acquis le droit de l'exploitant d'aérodrome par voie d'autorisation
d'activité ou d'arrêté d'occupation temporaire. Ces personnes ainsi que leurs préposés accèdent aux parties
de l'aérodrome dans les conditions fixées par ces autorisations, notamment celles concernant les modalités
d'accès des personnes et des véhicules en PCZSAR au titre de la sûreté.
Article 44 - Prévention du péril animalier
L'exercice de la chasse est interdit sur les emprises de l’aéroport de Lille-Lesquin affectées à un usage
aérien.
La régulation du gibier est effectuée dans le cadre de battues administratives ordonnées par arrêté
préfectoral, mises en œuvre sous la direction d’un lieutenant de louveterie assisté notamment par un
technicien de l'aviation civile désigné par le délégué de l'aviation civile.
La régulation des espèces animales opérée en prévention du péril animalier, et en application de toute
réglementation qui s'y substituera, s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires spécifiques
relatives aux espèces concernées.
Article 45 - Siockage de matériaux et implantation de bâtiments
Sous réserve des autorisations spéciales pouvant être délivrées par l'exploitant d'aérodrome les stockages
volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf
autorisation écrite de l'exploitant d'aérodrome ou de son représentant qualifié.
Si l'autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement des
matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. A
défaut, l'exploitant d'aérodrome ou ses représentants peuvent procéder à leur enlèvement aux frais, risques
et périls de l'intéressé.
Article 46 - Conditions d'usage des installations
L'exploitant d'aérodrome doit publier les conditions d'usage des installations et notamment rappeler aux
usagers, les règles gouvernant sa responsabilité, tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés
que par des dispositions insérées dans les conventions d'occupation et/ou les autorisations d'activité
accordées aux occupants.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des
véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime
de responsabilité dont ils relèvent.
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 22/25 Page23Titre VIII — Sanctions pénales et administratives
Article 47 - Commission de sûreté
Conformément à l'article R.217-4 du code de l'aviation civile, une commission de sûreté est instituée sur
l'aérodrome de Lille-Lesquin. La composition de la commission de sûreté fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
Article 48 - Constatation des manquements ou des infractions et sanctions
Les manquements aux dispositions du présent arrêté énumérées à l'article R.217-1 du code de l'aviation
civile font l'objet de constats rédigés dans les formes et selon les procédures fixées par l'article R.217-2 du
même code. La méconnaissance des autres dispositions est constatée par procès-verbaux pouvant donner
lieu, après avis de la commission de sûreté, à sanctions administratives ou pénales selon les cas.
1 - Sanctions administratives
Les manquements aux dispositions du présent arrêté relatives aux domaines énumérés à l'article R.217-1 du
code de l'aviation civile, et notamment aux conditions particulières d'accès et de circulation en partie critique,
font l'objet de constats transmis au préfet.
Une sanction administrative peut être prononcée par le préfet, qui statue sur proposition de la commission
de sûreté de l'aéroport de Lille-Lesquin ou, pour les cas visés à l'article R.217-2-1 du code de l'aviation
civile, sur proposition du délégué permanent de cette commission.
L'auteur du manquement encourt une amende administrative et, s'il est une personne physique, une
suspension de son titre de circulation en zone réservée. Le montant de l'amende peut atteindre 750 euros si
le contrevenant est une personne physique, ou 7 500 euros s'il s'agit d'une personne morale.
2 - Sanctions pénales
En application des articles L.6372-1 du code des transports et R.282-1 du code de l'aviation civile, les
infractions portant :
- sur les règles d'accès, de circulation et de stationnement côté ville et côté piste des personnes et des
véhicules, matérialisées sur le site, notamment, par une signalisation horizontale spécifique,
- sur les prescriptions sanitaires,
- et sur les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et
marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aéroport de Lille-Lesquin,
font l'objet de constats qui sont transmis à l'autorité chargée des poursuites devant le tribunal de police
compétent.
Le contrevenant encourt une contravention de quatrième classe si l'infraction est commise en PCZSAR, ou
une contravention de troisième classe si l'infraction est commise côté ville.
Titre IX — Dispositions finales
Article 49 - Abrogation du précédent arrêté
Le présent arrêté et ses annexes (description des zones et des secteurs, exemptions préfectorales)
abrogent l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2009 portant règlement de police générale sur
Paérodrome de LILLE-LESQUIN.
Article 50 - Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture du Nord,
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile-Nord,
Le directeur zonal de la police aux frontières,
Le directeur régional des douanes et droits indirects,
Le directeur départemental de la sécurité publique du Nord,
Le commandant du groupement de gendarmerie Nord-Lille,
Le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens d'ATHIS-MONS (Essonne),
Le directeur départemental de l'équipement du Nord,
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Nord,
Le délégué de l'aviation civile Nord-Pas-de-Calais,
Le président du Syndicat Mixte des Aéroports de Lille-Lesquin et Merville, SMALIM,
Le président de la Société de Gestion de l'Aéroport de la REgion de Lille, SOGAREL
Le directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la
protection civile,
Page 24 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 23/25sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Nord.
Le présent arrêté est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l'enceinte de l'aérodrome. et
diffusé aux entreprises ou organismes autorisés à occuper où à utiliser l'aérodrome, par l'exploitant de
l'aérodrome de Lille-Lesquin. H peut être consulté et téléchargé, par les organismes intervenant dans la
sécurité des aéronefs, sur l’extranet de l'aéroport à l'adresse suivante : www.lille aeroport. fr/extranet Cet
extranet est protégé par un accès sécurisé. Les identifiants sont remis aux correspondants sécurité déclarés
par chaque organisme ou société auprès de l'exploitant aéroportuaire.
Fait à Lille, le
Le préfet
Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 24/25 Page 25Annexe à l'arrêté préfectoral portant règlement de police générale
sur l’aérodrome de Lille-Lesquin (Nord)
Description des zones, secteurs de sûreté et secteurs fonctionnels
Sur l'aéroport de Lille-Lesquin, les zones suivantes sont établies, côté piste :
- 1 LE COTE PISTE, hors Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé (PCZSAR) et hors Zone
Délimitée (ZD)
- les ateliers et la partie de l'aire de stationnement charlie utilisés pour la maintenance des aéronefs,
- la salle Tableau Général Basse Tension, TGBT, de la centrale électrique,
- les salles d'arrivées de l’aérogare et tous ses locaux
- Secteur TWR {Tour de contrôle) : les locaux associés à la tour de contrôle et concourant à la navigation
aérienne,
- le secteur de l'aérogare de fret, y compris la voie de circulation périphérique, comprenant les secteurs
fonctionnels suivants :
- Secteur FRT (Fret Assistants): secteur de conditionnement et de stockage du fret sécurisé des
assistants en escale,
- Secteur MAG (Magasins Transitaires) : secteur des magasins de fret sécurisé des transitaires
- 2 LA PARTIE CRITIQUE DE LA ZONE DE SURETE À ACCES REGLEMENTE {(PCZSAR)
2.1 Secteurs de sûreté :
La PCZSAR comprend les secteurs de sûreté suivants :
- À (Avions) : intérieur de l’aéronef commercial et sa zone d'évolution contrôlée.
Lorsque l'aéronef est au contact des aérogares par une passerelle télescopique, celle-ci est incluse dans le
secteur P défini ci-dessous ; la tête de passerelle, côté aéronef, est placée en secteur A afin de permettre
l'accès à l’aéronef des personnels « soi » qui ont certaines tâches à effectuer à bord sans qu'il soit
nécessaire d'autoriser également le secteur P à ces mêmes personnels.
- B (Bagages): lieux de sécurisation de tri et de stockage des bagages de soute au départ et en
correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l’arrivée si elle est conjointe à celle du tri au
départ ; les chariots ou tout autre moyen de transport utilisé font partie du secteur B lors de lacheminement
des bagages entre ces salles et de ces salles à l’aéronef.
- F (Fret) : le chariot ou tout autre moyen de transport utilisé font partie du secteur F, lors de l'acheminement
du fret entre la zone de conditionnement et de stockage, et l'aéronef. Toutefois, ce secteur n’est pas mis en
œuvre sur l'aéroport, hormis pour ce qui concerne les moyens d'acheminement de fret en PCZSAR ;
- P (passagers) : ce secteur comprend :
- Au dépari : les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection filtrage des
passagers et des bagages de cabine et l’aéronef. || s’agit en particulier des salles d'embarquement et de
la zone d'enregistrement si le contrôle de sûreté est réalisé en amont de celle-ci.
- À l'arrivée : ce secteur comprend les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu’au
dispositif anti-remontée de flux.
L'acheminement des passagers pendant lembarquement où le débarquement, y compris les
cheminements à pied ou en bus est inclus dans le secteur P.
2. 2 Secteurs fonctionnels :
- Afin de n'autoriser l'accès, pour des impératifs de sécurité, qu'à un nombre réduit de personnes, les 4
secteurs fonctionnels suivants sont définis sur l'ensemble des aérodromes :
- MAN (manœuvre) : secteur comprenant l'aire de manœuvre telle que définie par la réglementation de la
circulation aérienne : piste et voies de circulation
- TRA (trafic) : secteur comprenant l'aire de trafic telle que définie par la réglementation de la circulation
aérienne et les voies de service.
- NAV {navigation aérienne) : secteur des installations de radionavigation concourant à la navigation
aérienne situées en PCZSAR.
- ENE (énergie) : secteur comprenant les centrales thermiques et électriques et les installations de sécurité
incendie, hors parties des locaux réservées aux fonctions administratives.
- 3 LA ZONE DELIMITEE (2D)
- Secteur fonctionnel PAB (parking des aéronefs basés) : l'ensemble de la zone délimitée, située au
Nord de l'aérodrome, pour les aéronefs basés, le club aérien de Lille Métropole ainsi que pour le secteur
affecté au ministère de l'intérieur pour la sécurité civile. Cette zone comprend l'aire de stationnement Echo
et la limite des bâtiments circonscrivant cette aire ainsi que la base hélicoptère de la sécurité civile.
Page 26 Arrêté N°2011340-0003 - 22/12/2011 25/25EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2011340-0004
signé par Dominique BUR - Préfet du Nord
le 06 Décembre 2011
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
SIRACEDPC
Arrêté portant règlement de police générale
sur l'aérodrome de Merville- Calonne
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 27Liberté » Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Cabinet du Préfet
Service Interministériel
Régional des Affaires
Civiles et Économiques
de Défense et de la
Protection Civile
Bureau de la
Planification
Arrêté portant règlement de police générale
sur l'aérodrome de Merville-Calonne
Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur dans l’ordre national du Mérite
Vu la convention de Chicago de 1944, et notamment son annexe 17 relative à la sûreté :
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et
abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 modifié de la commission européenne du 2 avril 2009 complétant
les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du
règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission européenne du 18 décembre 2009 fixant les
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base commune en matière de
sûreté de l’aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le règlement (UE) n° 1485/2010 modifié de la commission européenne du 4 mars 2010 fixant les
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l’aviation civile ;
Vu la décision, à diffusion restreinte, C (2010) 774 modifiée de la commission européenne du 13 avril
2010 définissant les mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du
règlement (CE) n° 300/2008 ;
Vu le règlement (CE) n°1108/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 modifiant
le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des
services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/C ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales :
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.6332-1 à L.6341-2, et L.6342-2 applicables sur
l'aérodrome de Merville-Calonne;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.213-1 à R.213-7 :
Vu le décret n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de
l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de
l'aviation civile :
Page 28 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 1Vu le code des douanes communautaire et national, le code de la route, le code pénal et le code de
l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.123-12 et R.123-21 :
Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et
des juridictions répressives sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié en date du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 74-78 du ‘er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de
l'ordre sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, et
l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu larrêté du 25 juin 1880 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix
publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique ;
Vu l'arrêté interministériel modifié du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport
aérien ;
Vu l'arrêté ministériel du 1% septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en
matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en
qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° septembre 2010 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile (diffusion
restreinte) ;
Vu la circulaire n° INT/A/07/06100/C du 3 octobre 2007 relative au rôle de l'autorité préfectorale dans
la sûreté aéroportuaire et dans la prévention des évasions par hélicoptères ;
Vu la circulaire n° NOR: DEVA 10066245C du 6 avril 2010 relative à la sûreté des aérodromes
secondaires ;
Vu le classement de l'aérodrome de Merville-Calonne en liste n° 1 des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique (situation au 31 janvier 2009), en application des dispositions de l’article
D 211-3 du code de laviation civile publié ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 octobre 1967 portant affectation de l'aérodrome de Merville-Calonne
au ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile), pour les besoins de l'aviation
légère ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié du ministre des transports relatif aux précautions à prendre pour
l’'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes et l'arrêté interministériel en date du 12
décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2007 portant transfert d’aérodromes civils appartenant à l'Etat à des collectivités
territoriales transférant l'aérodrome de Merville-Calonne au Syndicat Mixte des Aéroports de Lille-
Lesquin et de Merville, SMALIM;
Vu la circulaire interministérielle n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place des
parties critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 29Vu la circulaire ministérielle (aviation civile) n° 48 DBA du 28 août 1975 relative à la prise d'un arrêté
préfectoral réglementant les mesures de police applicables sur les aérodromes ;
Vu la circulaire inter ministérielle NOR : DEVA 1006222C du 14 mai 2010 relative à la délivrance des
titres de circulation des personnes dans la zone réservée des aérodromes ;
Vu la circulaire ministérielle du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des
véhicules et engins sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2010 portant nomination d’un référent sûreté sur l'aérodrome de
Merville-Calonne ;
Vu l'arrêté préfectoral de mise en œuvre des aspects de sûreté du 1 septembre 2010 sur l'aérodrome
de Merville-Calonne :
Vu l'arrêté préfectoral modifié en date du 31 janvier 1983 réglementant la circulation et le
stationnement des personnels et des véhicules sur l'aérodrome de Merville-Calonne ;
Vu la convention du 5 août 1981 conclue entre le Ministère chargé des transports et la Chambre de
Commerce et d'Industrie Armentières-Hazebrouck, devenue Chambre de Commerce et d'Industrie
Grand Lille par décret n° 2007-740 en date du 7 mai 2007 ;
Sur la proposition du délégué de l'aviation civile Nord-Pas-de-Calais ;
ARRÊTE
Titre 1 — Délimitation des zones
Article 1 - Zones constituant l'aérodrome
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de Merville-Calonne, est divisé en deux parties :
a) Lexcôté ville» au sens de la règlementation européenne, zone publique au sens de la
règlementation nationale, librement accessible au public, est constitué des parties qui ne se
trouvent pas « côté piste ».
b) Le «côté piste», au sens de la règlementation européenne, zone réservée au sens de la
règlementation nationale, non librement accessible au public, dont l'accès réglementé n'est
accordé qu'aux personnes et aux véhicules autorisés.
Les secteurs fonctionnels côté piste sont définis en annexe.
Les limites du côté piste font l’objet d’une signalisation particulière, en tant que de besoin,
prescrivant l'interdiction d'accès au public, aux personnes et aux véhicule non autorisées.
La limite entre le côté ville et le côté piste est constituée d'obstacles physiques clairement visibles
pour le public, constitués de clôtures ou de signalisations, qui interdisent tout accès aux personnes
non autorisées.
Les limites de ces zones figurent sur le plan annexé au présent arrêté.
La responsabilité des missions de sécurité et de paix publique est assurée par la gendarmerie
nationale.
Article 2 — Le côté ville
Le côté ville comprend toute la partie de l'aérodrome accessible au public.
Il est constituée notamment par :
a) les locaux et bâtiments d'accueil des passagers, de l'aviation générale et de l'aviation légère
accessibles au public,
b) les parcs de stationnement pour véhicules automobiles ouverts au public,
Page 30 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011c) les routes et voies ouvertes à la circulation publique.
Article 3 — Le côté piste
Le côté piste, dont la préservation de l'intégrité fait l'objet de mesures mises en œuvre et de
consignes d'exploitation établies par l'exploitant d’aérodrome, comprend notamment :
1 - L’aire de mouvement
L’aire de mouvement comprend :
a) l'aire de manœuvre : partie de l'aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion de l'aire de trafic,
b) l'aire de trafic : aire définie, sur l'aérodrome, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le
débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret,
l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
2 - Les bâtiments et installations techniques
Les secteurs des bâtiments et installations techniques comprennent notamment :
a) les bâtiments abritant le matériel et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des
aéronefs (SSLIA),
b) les hangars et installations pour les exploitants aériens ou d’autres usagers,
c}) les installations destinées à permettre l’avitaillement des aéronefs en carburants,
d) et d'une manière générale, toutes les installations concourant à l'exploitation de l'aérodrome et qui
nécessitent une protection particulière.
3 — Les secteurs sous contrôle pouvant être créés occasionnellement
Les secteurs sous contrôle sont notamment composés :
a) des salles d'embarquement des passagers et de leurs abords,
b) de la zone de tri bagages au départ,
c) des salles des arrivées internationales et de tous les locaux utilisés pour le trafic international, y
compris les locaux correspondants de police, de douane et de santé,
d) des aires de stationnement où s'effectuent les opérations d'embarquement et de débarquement
des passagers et du fret.
Article 4 — L'accès au côté piste
Toute personne doit être munie d'une autorisation pour être admise côté piste.
Pour être autorisé à accéder au côté piste, tout véhicule doit disposer d’un laissez-passer.
L'exploitant d'installations situées côté piste établit les consignes d'exploitation, notamment
celles destinées à préserver l'intégrité de ses installations ainsi que les conditions d'autorisation
d'accès et de circulation des personnes et des véhicules, conformément à la réglementation en
vigueur.
Titre 1 — Circulation des personnes
Articie 5 — Circulation côté ville
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant côté ville ainsi qu’à leurs voies
de desserte, peut être réglementé pour des raisons relatives à la réglementation douanière, à la
sécurité ou à l'exploitation, par le directeur interrégional des douanes ou le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Nord, DSAC Nord, ou son représentant qualifié, le délégué de l'aviation civile Nord-
Pas-de-Calais.
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 31Les services de l'Etat : police, douanes, gendarmerie et l'exploitant de l'aérodrome peuvent, si
les circonstances l'exigent, faire interdire totalement ou partiellement l'accès côté ville au public et aux
véhicules queis qu'ils soient, ou limiter l'accès à certains locaux aux personnes dont la présence se
justifie par l'exercice d'une activité sur laérodrome. L'exploitant d'aérodrome devra aviser
immédiatement le délégué de laviation civile Nord-Pas-de-Calais ainsi que les services des douanes
et de la gendarmerie des mesures qu'il aura prises.
L'exploitant de l'aérodrome peut subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties du côté
ville au paiement de redevances.
Article 6 — Circulation côté piste
Les personnes admises à circuler côté piste sont les suivantes :
1 — Personnels du service compétent de l'Etat sur l'aérodrome
Les personnels du service de la gendarmerie nationale à qui est confiée la responsabilité des
missions de sécurité et de paix publique sur l'aérodrome.
2 — Personnes titulaires d'une carte professionnelle et d'un ordre de mission ou d'une
commission d'emploi
Les personnels, en dehors de ceux à qui est confiée la responsabilité des missions de sécurité
et de paix publique sur l'aérodrome, des douanes, de la police ou de la gendarmerie, porteurs de leur
carte professionnelle et titulaires d’un ordre de mission ou d'une commission d'emploi comportant droit
de réquisition pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de missions sur l'aérodrome.
3 — Passagers et membres d'équipage
Les passagers munis d’un document de transport lorsqu'ils voyagent dans le cadre d’un contrat
de transport.
Les membres d'équipage des aéronefs publics, militaires ou privés, munis de leur licence de
navigant en cours de validité. Pour ces trois catégories de personnes, l'autorisation n'est valable que pour se
rendre du côté ville à l'avion ou aux locaux de leur entreprise et vice-versa, en empruntant les accès
aménagés à cet effet. Les navigants professionnels, rattachés à un établissement d’une entreprise de
transport aérien situé sur le territoire national, sont soumis, côté piste, à la possession et au port d’une carte
de navigant au format 1.8.0. 7810.
Page
Les passagers des avions particuliers lorsqu'ils sont placés sous la conduite et la surveillance
du personnel navigant muni de sa licence de navigant.
Les élèves navigants doivent être en possession d’une attestation d'entrée en formation
délivrée par l'organisme de formation où ils sont inscrits.
4 — Autres personnes
Les autres personnes admises à pénétrer et à circuler côté piste en raison de leurs fonctions
doivent être munies, suivant le cas, de l'un des titres de circulation suivants :
- titre de circulation "national" : valable sur les aérodromes de l’ensemble du territoire national,
- titre de circulation "régional" : valable sur les aérodromes d’une ou plusieurs délégations de l'aviation
civile délivré aux agents de l'Etat et aux personnes identifiées en raison des missions qui leur sont
confiées.
5 — Personnes bénéficiant d’une autorisation
Toute entreprise ou organisme doit obtenir l'autorisation de l'exploitant d’aérodrome à occuper
ou utiliser le côté piste.
L'exploitant d’aérodrome établit et tient à jour la liste de ces entités.
Toute personne doit obtenir du représentant de l'entité à laquelle elle appartient, un document,
valant autorisation, justifiant de la raison légitime d'accéder au côté piste en raison de sa fonction.
Toute personne non autorisée à accéder au côté piste doit être accompagnée en permanence
par une personne titulaire d’un titre de circulation national ou régional valide ou d’un document valant
autorisation d'accéder au côté piste. | e 32 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011Toute personne est tenue, côté piste :
- de présenter, à toute réquisition des fonctionnaires ou militaires chargés de la police de l'aérodrome, le
document valant autorisation d'accéder au côté piste.
- d'être en mesure de présenter un document attestant de son identité,
- de ne pas entraver où neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès au côté
piste,
- de ne pas faciliter l'entrée côté piste de personnes dépourvues des autorisations nécessaires,
- de n’accéder au côté piste, qu'uniquement pour les besoins de son activité sur le site,
- de s'assurer de la fermeture et du verrouillage de tout accès au côté piste, après son passage,
- de ne pas prêter son titre ou son autorisation à un tiers pour quelque motif que ce soif,
- de signaler dans les plus brefs délais au représentant de l'entité dont elle dépend la perte ou le vol de son
autorisation,
L'exploitant de l'aérodrome peut subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties du côté
piste au paiement d’une redevance.
Article 7 — Circulation sur l’aire de manœuvre
L'accès à l'aire de manœuvre est strictement réservé aux personnels de sécurité, de
surveillance, d'entretien et d'assistance spécialement habilités à cet effet.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur
une piste ou voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à accéder à l'aire de
manœuvre après accord du service de la circulation aérienne.
Les agents des douanes et ceux chargés de la police de l'aérodrome peuvent accéder à l'aire
de manœuvre dans la mesure requise par l'exercice de leur fonction, après accord du service de la
circulation aérienne.
Article 8 - Circulation dans les secteurs sous contrôle créés occasionnellement
Les salles sous contrôle de douanes, de police et de santé ainsi que les locaux affectés au
transit ne sont normalement accessible qu'aux passagers munis d'un titre de transport, aux
personnels des services publics et exploitant aériens ou aux personnes autorisées à y pénétrer pour
raison de service.
Excepté pour les services de police, de douanes et de gendarmerie dans le cadre de leurs
missions, l'accès aux secteurs sous contrôle n’est autorisé que par les passages aménagés à cet effet
et dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Titre Il — Circulation et stationnement des véhicules et engins
Chapitre 1 - Disposition générales
Article 9 — Conditions de circulation
Les conducteurs de véhicules ou engins circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome
sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route.
ls doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions
que peuvent leur donner les agents relevant du service chargé de la circulation aérienne, les
fonctionnaires de la police, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes.
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder sans escorte à
l'aire de manœuvre ou d’autres aires d'exploitation soit dûment formée et qualifiée pour le faire.
Article 10 — Conditions de stationnement
Les véhicules automobiles ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet, tant
côté ville que côté piste. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée de stationnement est strictement limitée à la durée de ia présence sur l'aérodrome de
la personne qui utilise le véhicule automobile ou la remorque ou, s’il s’agit de véhicules automobiles
appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 33Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée
par une signalisation appropriée.
L'exploitant d'aérodrome établit les consignes d'exploitation qui précisent, notamment en cas de
besoin, les limites et emplacements réservés aux stationnement des véhicules et engins sur
l'aérodrome ainsi que leurs conditions d'utilisation.
l'usage de ces emplacements peut être subordonné au paiement d'une redevance.
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules automobiles en stationnement
irrégulier, peuvent, aux frais de leur propriétaire, être mis en fourrière. Îls ne seront rendus à leur
propriétaire qu'après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une
redevance pour l'emplacement occupé.
L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger hors Union Européenne où sous régime
suspensif, qui seraient abandonnés côté ville, ou éventuellement côté piste, est subordonné à
l'information des services douaniers.
Article 11 — Conditions générales d'accès et de circulation côté piste
Sont seuls autorisés à accéder et à circuler, dans tout où partie du côté piste, dans les
conditions définies aux chapitres 1! et Il du présent titre :
1) Les véhicules automobiles et engins spéciaux :
a) du Service de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie des Aéronefs,
b) des services de police, de gendarmerie, des douanes, de l'aviation civile et de Météo France,
c) du service chargé de la navigation aérienne,
d) des services de l'exploitant d'aérodrome,
e) des exploitants aériens, des sociétés de distribution de carburants pour l'aviation et des organismes
et entreprises titulaires d'une autorisation.
2} les véhicules privés dont les occupants sont munis d'une autorisation d'accès.
Les véhicules intervenant occasionnellement munis d’une autorisation d'accès temporaire, pour une
durée n'excédant pas 24 heures, et accompagnés par une personne autorisée, pendant leur circulation côté
piste.
3) Exceptionnellement et en cas de nécessité :
Les véhicules et engins des services de secours autres que ceux de l'aérodrome, les véhicules et
engins des services d'assistance médicale, les ambulances et les véhicules convoyés par un agent titulaire
d'une autorisation d'accès au côté piste.
Les véhicules automobiles et engins spéciaux mentionnés aux alinéas à, b, c et d
ci-dessus doivent être munis d'une signalisation spéciale. ils sont autorisés côté piste, à la condition
de se conformer aux dispositions particulières prévues aux chapitres 2 et 3 ci-dessous et relatives à la
circulation et au stationnement sur l'aire de manœuvre et sur l'aire de trafic.
Tous les véhicules automobiles doivent être munis de laissez-passer délivrés par l'exploitant
d'aérodrome qui en tient à jour la liste.
Chaque laissez-passer, portant l'immatriculation du véhicule, est répertorié et affecté à un
véhicule déterminé.
Sont dispensés de laissez-passer, les véhicules automobiles de la gendarmerie, de la police et
de la douane munis d'une signalisation spéciale.
Article 12 — Règles spéciales de circulation côté piste
Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques
particuliers inhérents à l'exploitation de l'aérodrome.
Les déplacements des véhicules autorisés doivent être limités au besoin du service.
Page 34 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011La vitesse doit, notamment, être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son
véhicule. Elle ne doit en aucun cas être supérieure à 30 km/heure.
Les conducteurs sont également tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux aéronefs et
d’obéir aux injonctions données à cet effet par les agents relevant du service chargé de la circulation
aérienne.
Chapitre 2 — Disnositions spéciales à la croulation et au stationnement
sur l'aire de manœuvre
Article 13 — Accès des véhicules et engins sur l’aire de manœuvre
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre : les véhicules et engins équipés de radio
et de gyrophare mentionnés aux alinéas à, b, c et d de l’article 11 ci-dessus et à l'alinéa e du même
article spécialement autorisés à cet effet.
Article 14 — Circulation et stationnement
La circulation et le stationnement sur l'aire de manœuvre sont subordonnés à une autorisation
qui doit être demandée à la tour de contrôle.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur
l'aire de manœuvre.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de son emplacement pourra être enlevé, aux
risques et périls de son propriétaire, dans les conditions prévues à l'article 10.
En aucun cas l'Etat ou l'exploitant d'aérodrome ne pourra être tenu pour responsable des accidents
ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins ou matériels abandonnés.
Article 15 — Formation à la circulation sur l'aire de manœuvre
Conformément à la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation
des véhicules et engins sur les aérodromes, la formation par l'employeur à la circulation sur l'aire de
manœuvre est obligatoire, avant sa prise de fonction, pour toute personne ayant la nécessité de
conduire un véhicule ou un engin sur l'aire de manœuvre.
Cette formation peut être assurée, dans le cadre d’un protocole d'accord local, ou
par l'exploitant d'aérodrome, ou par le prestataire de service de la navigation aérienne ou, après
accord de la Direction de l'Aviation Civile Nord, par un employeur tiers pouvant intervenir sur l'aire de
manœuvre.
Le programme de cette formation est établi, selon les dispositions de la circulaire du 5 août
2010, ou par l'exploitant d'aérodrome ou par le prestataire de services de navigation aérienne.
Le programme établi par l'exploitant d'aérodrome, pour la formation spécifique à la circulation sur
l'aire de manœuvre, doit recevoir l'accord du prestataire de service de la navigation aérienne.
L'organisme avant assuré la formation délivre l’« attestation de suivi de formation à la
circulation sur l'aire de manœuvre », s’il estime que l'agent concerné a suivi de manière complète et
satisfaisante, la formation appropriée pour conduire sur l’aire de manœuvre.
Cette attestation mentionne sa date de délivrance et sa durée de validité maximale.
Article 16 — Surveillance de la circulation automobile sur l'aire de manœuvre
Le contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre et dans ses zones de servitude est assuré
par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne, de la gendarmerie nationale et
de la police nationale.
Toute infraction constatée peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
d'utiliser ou d'occuper le côté piste de l'aérodrome.
Article 17 — Déplacement des aéronefs sur l'aire de manœuvre
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l'aire de manœuvre est subordonné
à une autorisation de la tour de contrôle. Une veille par liaison radio doit être maintenue pendant toute
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 35la durée du déplacement. Le pilote de l’aéronef doit être titulaire d’un titre aéronautique valide ou le
convoyeur doit posséder l'habilitation à circuler sur l'aire de manœuvre.
Chapitre 3 - Dispositions spéciales relatives a la circulation et au stationnement des véhicules
et engins sur l’aire de trafic
Article 18 —- Accès des personnes, des véhicules et engins sur l’aire de trafic
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de trafic ainsi qu'à traverser les voies de circulation qui
leur sont contigués :
- les véhicules automobiles et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a, b, c et d de l'article 11ci-
dessus,
- les véhicules et engins mentionnés à l'alinéa e du même article, spécialement autorisés à cet effet,
- en cas de nécessité, les véhicules et engins des services de secours autres que ceux de
l'aérodrome, les véhicules et engins des services d'assistance médicale, les ambulances et les
véhicules escortés.
Article 19 —- Formation à circulation sur l’aire de trafic
Conformément à la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation
des véhicules et engins sur les aérodromes, la formation par l'employeur à la circulation sur l'aire de
trafic est obligatoire, avant sa prise de fonction, pour toute personne ayant la nécessité de conduire un
véhicule ou un engin sur l'aire de trafic.
Cette formation peut être assurée, dans le cadre d’un protocole d'accord local, ou par
l'exploitant d’aérodrome, ou par le prestataire de service de la navigation aérienne ou par un
employeur tiers pouvant intervenir sur l'aire de trafic.
Le programme de cette formation est établi, selon les dispositions de la circulaire du 5 août
200, par l'exploitant d’aérodrome.
L'organisme ayant assuré la formation délivre l'« attestation de suivi de formation à la
circulation sur l'aire de trafic », s’il estime que la personne concernée a suivi, de manière complète et
satisfaisante, la formation appropriée pour conduire sur l'aire de trafic.
Cette attestation, mentionne sa date de délivrance et sa durée de validité maximale.
Article 20 — Règles de circulation et de stationnement
Les conducteurs de véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du code de la
route, étant toutefois précisé que l'usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. La
vitesse doit être limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule.
Elle ne doit, en aucun cas, ni sur les aires, ni sur les routes en bordure des aires, dépasser 30
km/heure.
Les déplacements des véhicules et engins autorisés doivent être limités aux besoins du service.
La justification de la présence de tout véhicule ou engin en un point quelconque des aires peut
toujours être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour ceux mentionnés aux
alinéas a, b et c de l’article 11 ci-dessus.
Les conducteurs sont tenus de laisser, en toutes circonstances la priorité aux aéronefs et aux
passagers.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer :
- aux règles spéciales de circulation et de stationnement ainsi qu'aux mesures de sécurité à respecter
fixées, le cas échéant, par le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord ou son représentant,
- aux consignes d'utilisation des véhicules et engins spéciaux fixées par l'exploitant d’aérodrome pour
les opérations d'escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de
sécurité, d'efficacité et d'économie. Ces consignes concernent notamment, les emplacements que les
véhicules et engins doivent occuper avant l’arrivée des aéronefs, pendant les opérations d'escale et la
durée du stationnement ainsi que les mesures de sécurité à respecter au cours des différentes
manœuvres.
Page 36 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011L'exploitant d'aérodrome diffuse les règles et consignes de circulation et de stationnement sur
l'aire de trafic.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur
l'aire de trafic à l'exception de ceux qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d'attente
prévus à cet effet.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé
d'office, aux risques et périls de son propriétaire, dans les conditions de l'article 10.
En aucun cas, l'Etat ou l'exploitant d’aérodrome ne pourra être tenu pour responsable des
accidents où dommages que pourraient subir des véhicules, engins ou matériels abandonnés.
Article 21- Surveillance de la circulation et du stationnement sur l'aire de trafic
Sur l'aire de trafic et les routes de circulation qui leur sont contiguëés, la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules automobiles et engins ainsi que des agents habilités à
les conduire est assurée par les agents assermentés de l'exploitant d'aérodrome, par la gendarmerie
nationale et par la police nationale.
Toute infraction constatée dans l'exécution de ces opérations peut entraîner le retrait temporaire
ou définitif de l'autorisation d'utiliser ou d'occuper le côté piste de l'aérodrome.
TITRE IV — Mesures de protection contre l'incendie
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 22 — Protection des bâtiments et installations
La prévention constitue l'élément primordial de lutte contre l'incendie. Il importe, qu'à tous les
échelons et dans tous les organismes et services, elle fasse l’objet d'une attention particulière.
Les personnes morales et leurs responsables sont tenus de faire appliquer les mesures de
sécurité préconisées et s'assurer du bon état et de l'accessibilité des matériels de lutte contre le feu.
ls doivent former et entraîner leur personnel au maniement et à l'utilisation des extincteurs.
Chaque installation mise à la disposition de tiers doit être équipée, par l'occupant, de dispositifs
de protection contre l'incendie adaptés et conformes à la réglementation qui leur est applicable.
Le contrôle périodique des équipements et installations de prévention et de protection contre
lincendie incombe à chacun des occupants.
Le service de l'aérodrome chargé de la sécurité contre l'incendie doit s'assurer du respect de
ces obligations et imposer la mise en place des équipements de sécurité nécessaires.
Tout occupant fait son affaire de la formation aux premiers secours de ses personnels et
préposés, dans le cadre de ses activités et au titre des locaux qu'il occupe.
Il est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de secours pour
un usage autre que la lutte contre l'incendie.
Les matériaux combustibles inutilisés tels que les emballages vides, doivent être évacués dans
les meilleurs délais.
Par mesure de sécurité contre les incendies, il est formellement interdit :
- de faire pénétrer des camions-citernes dans les hangars ou de faire effectuer l'avitaillement des
aéronefs et des véhicules automobiles dans ou à proximité des hangars et des bâtiments et
installations de l'aéroport, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à
prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes; les camions-citernes
doivent dégager l'aire de stationnement dès l'achèvement des opérations d’avitaillement,
- de déposer du matériel, des marchandises ou de laisser stationner des véhicules ou engins aux
abords des bouches à incendie,
- de mettre des moteurs en marche dans les hangars, d'y entrer ou d’en sortir des aéronefs au moteur,
- de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et
non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes industrielles réglementaires.
Les appareils seront débranchés aprèsæemplotetles machinesæutils reliées à la terre. Page 37Tous les locaux construits, en matière inflammable ou contenant des matières inflammables
devront être munis d'extincteurs à manœuvre facile et en nombre suffisant pour parer immédiatement
aux besoins éventuels.
D'autre part, l'attention des usagers sera attirée partout où il y a risque d'incendie, par des
panneaux placés bien en vue et portant l'inscription adéquate.
Les consignes de lutte contre l'incendie seront affichées dans toutes les installations de
l'aérodrome.
Article 23 — Dégagement des accès
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre
l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie.
Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit
leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches,
aux organes de commande des installations fixes contre l'incendie et, en général, à tous les moyens
d'extinction, doivent être dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers,
hangars etc... doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n’entravent pas la circulation et ne
constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un foyer d'incendie.
Article 24 — Conduits de fumée
Les occupants sont tenus de procéder au ramonage de leurs installations, selon la
réglementation en vigueur. Les filtres à graisse installés sur l'extraction des cuisines doivent être
nettoyés et entretenus selon les prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation
des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public.
Article 25 — Permis de feu
il est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser des appareils à flamme nue, tels que
des lampes à souder, chalumeaux, etc... sans l'accord préalable du service de l'aérodrome chargé de
la sécurité contre l'incendie qui délivre le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de
sécurité appropriées.
Article 26 — Stockage des produits inflammables
Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatiles doit s'effectuer
conformément aux règlements et aux documents d'urbanisme.
Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés (ateliers de peinture,
salle de nettoyage, ronéotypes, etc...) la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est
nécessaire à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boîtes métalliques
hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur transvasement est
interdit à l’intérieur de ces locaux.
Chanitre 2 — Précautions à prendre à l’égard des aéronefs et des véhicules
Article 27 — Interdiction de fumer
ll est formellement interdit de fumer ou de faire usage d’un briquet ou d'allumettes dans les
hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, à
moins de 15 mètres des aéronefs, camions-citernes et soutes à essence ainsi que sur les aires de
stationnement, dans les entrepôts de fret, dans les salles de tri bagages, hormis dans les espaces
prévus à cet effet.
Page 38 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes où débris enflammés sur les aires de
stationnement des aéronefs et les emplacements réservés au stationnement des véhicules.
Article 28 — Avitaillement des aéronefs en carburant
Les sociétés distributrices de carburants et les exploitants aériens sont tenus de se conformer
strictement aux règles de sécurité édictées par l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié du ministre des
transports relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les
aérodromes et l'arrêté interministériel du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des
aéronefs sur les aérodromes.
Titre V — Prescriptions sanitaires
Article 29 — Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de
décharges
Tout dépôt d’ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des aérogares, des
hangars et de leurs annexes et, d’une manière générale, aux abords de tout bâtiment. L'exploitant
d'aérodrome peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d'un type agrée par
l'exploitant d'aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement.
L'exploitant d'aérodrome peut organiser la collecte des déchets des usagers de l'aérodrome
moyennant une redevance.
Les décharges des déchets industriels destinées à la récupération donnent lieu à une
autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome qui fixe notamment les conditions éventuelles de
leur élimination.
Les décharges de déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites.
Chaque occupant ou usager se conforme aux obligations de traitement, recyclage et élimination, selon
la réglementation en vigueur.
Le brûlage de tout déchet industriel à l'air libre est interdit.
Chaque occupant du site tient à jour un registre des déchets dangereux qu'il produit (nature,
tonnage, filière d'élimination.) !l établit un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers
et est en mesure d'en justifier l'élimination.
Les matières présentant un danger doivent être séparées des ordures et déchets industriels et
faire l'objet d'un traitement particulier selon la réglementation en vigueur et éventuellement les
instructions de l'exploitant d'aérodrome.
Les aires de manœuvre et de trafic doivent être laissées en bon état de propreté. Chaque utilisateur
s'assure, que rien (matériel ou débris) n’a été laissé, même fortuitement sur ces aires. Cette prescription
vise notamment les organismes ayant participé au service de l’aéronef : service d'assistance, exploitants
aériens, compagnie pétrolière, commissariat, etc...
Les opérations d'entretien des aires décienchées par l’exploitant d'aérodrome du fait de
linobservation de cette règle sont intégralement facturées à l'organisme responsable.
Article 30 — Nettovage des toilettes d'avions
Le nettoyage des toilettes d'avions ne peut être effectué que par un organisme habilité, à laide
de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation
en vigueur.
Article 31 — Rojets dans Île réseau des collectes des eaux
I est interdit de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans le réseau de collecte des eaux,
directement ou indirectement, une où des substances quelconques dont l’action ou les réactions
entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la
faune.
En cas d'épandage accidentel de produits dangereux, et notamment carburant ou huile, le
service en cause prend toute disposition.immédiale peus spmenir la pollution et informe l'exploitant Le 30d'aérodrome. Celui-ci pourra si nécessaire prendre des actions correctives complémentaires pour
maîtriser la pollution, et se réserve le droit de facturer le service en cause, du montant des frais
engagés.
Article 32 — Substances et déchets radioactifs
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Titre VI- Conditions d'exploitation
Article 33 — Autorisation d'activité
Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par l’exploitant ou par les services de l'Etat
dûment habilités à cet effet, aucune activité notamment industrielle, commerciale ou non, artisanale
ou agricole, permanente ou régulière, ne peut être exercée sur l'emprise de l'aérodrome sans une
autorisation délivrée par l'expioitant d'aérodrome. Cette activité peut donner lieu au paiement d'une
redevance.
Article 34 - Personnels
Les employeurs autorisés par l'exploitant d’aérodrome à exercer une activité à l'intérieur de
l'aérodrome établissent leurs procédures de sûreté conformément aux prescriptions définies dans cet
arrêté.
Les personnels de ces employeurs se conforment à ces procédures.
Tout employeur appelé à réaliser des prestations côté piste doit s'assurer préalablement à toute
intervention que ses préposés affectés à ces prestations sont habilités à accéder à cette zone, ou
susceptibles d’y être habilités.
Titre VII — Police administrative générale
Article 35 — interdiction diverses
Il est interdit :
1} de gêner lexploitation de l'aérodrome par des attroupements, ou des agissements
réprimés par les articles L.6372-4 à L.6372-7 du code des transports.
2) de pénétrer où de séjourner sur l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont
pas en liberté.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
a) aux animaux transportés dans les aéronefs, à condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en
cage ou en sac,
b) aux animaux autorisés par convention de pacage ou utilisés dans le cadre de battues
administratives,
c) aux chiens de détection d'explosifs et de stupéfiants des services de l'Etat.
3) de laisser divaguer des animaux,
4) de tenir des réunions publiques sans autorisation préalable, de l'exploitant
d'aérodrome ou son représentant, d’apposer des affiches de quelque nature que ce soit en dehors
des emplacements réservés à cet effet, sauf pour l'exercice normal et reconnu des droits syndicaux et
accord préalable de l'exploitant d'aérodrome,
5) de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets
quelconques ou de prospectus à l'intérieur de l'aérodrome sauf autorisation spéciale délivrée par
l'exploitant d'aérodrome ou son représentant, après avis, le cas échéant, des services compétents de
l'Etat concernés.
6) de procéder à des reportages ou à des prises de vue commerciales, techniques ou de
propagande sauf autorisation spéciale dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
7) d'abandonner où de laisser tout objet, colis ou bagage sans surveillance de son
Page Aftenteur sur la totalité de l'emprise de Faéradiome 0004 . 2212011Article 36 — Conservation du domaine de l'aérodrome
I est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles où immeubles du domaine
de l'aérodrome, de mutiler les plantations, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs,
d'abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet
effet.
Article 37 - Maîtrise de nuisances sonores
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais
de moteurs d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de
provoquer une nuisance sonore peuvent faire l’objet de mesures édictées par le délégué de l'aviation
civile Nord-Pas-de-Calais. Les points fixes ne sont autorisés qu'aux emplacements réservés à cet
effet et aux créneaux horaires définis.
Article 38 — Fauchage des cultures — Pacage des troupeaux
À l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de
fauchage ou de culture, les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire de terrain nu réservé à
cette destination ou les prestataires titulaires d'autorisation, qui leur auront été accordées par
l'exploitant d'aérodrome où son représentant qualifié.
ll est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste
Le pacage des troupeaux dans les parties inutilisées de l'aérodrome est interdit, sauf pour les
personnes en ayant acquis le droit de l'exploitant d'aérodrome par voie d'autorisation d'activité ou
d'arrêté d'occupation temporaire. Ces personnes ainsi que leurs préposés accèdent aux parties de
l'aérodrome dans les conditions fixées par ces autorisations. L’aire de pacage doit être équipée d'une
clôture en tout point adaptée aux espèces animales concernées où le gardiennage des animaux doit
être assuré pendant les horaires d'ouverture de l'aérodrome.
H est interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur
une piste en herbe durant les horaires d'ouverture précités.
Article 39 — Prévention du péril animalier
La prévention du péril animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend l’ensemble
des actions préventives visant à rendre le milieu inhospitalier aux animaux ainsi que la mise en
œuvre de mesures appropriées d’effarouchement ou de prélèvement des animaux.
Lorsque la situation faunistique le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser
la mise en œuvre de mesures d’effarouchement où de prélèvement d'animaux dans le respect des
conditions prévues par les dispositions du code rural et du code de l’environnement.
L'exploitant d'aérodrome :
e établit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur
l'aérodrome et en garantit le respect.
e indique au préfet les situations ou les lieux, qui dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les
terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux.
e transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux, le bilan annuel d'animaux prélevés
par espèce ainsi que le compte-rendu des actions préventives.
Article 40 — Stockage des matériaux et implantations de bâtiments
Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris
sont interdits, sauf autorisation écrite de l'exploitant d'aérodrome ou de son représentant qualifié.
Si l'autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à
l'enlèvement des matériaux, objets, baraques où abris, selon les prescrivtions et dans les délais qui lui
ont été impartis. À défaut, l'exploitant d'aérodrome ou ses représentants peuvent procéder à leur
enlèvement aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 41 — Conditions d'usage des installations
L'exploitant d’aérodrome doit publier les conditions d'usage des installations et notamment
rappeler aux usagers, les règles gouvernant sa responsabilité, tant par des affiches apposées dans
les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les conventions d'occupation et/ou les
autorisations d'activité accordées aux ofcupanis 01. 27122011 Page 41Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des
personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à
réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
Titre VIII — Sanctions pénales et administratives
Article 42 — Constatation des infractions et sanctions
En application de l’article L.6372-1 du code des transports et R.282-1 du code de l'aviation
civile, les infractions portant :
- Sur les règles d'accès, de circulation et de stationnement côté ville et côté piste des personnes et
des véhicules, matérialisées sur le site, notamment, par une signalisation horizontale spécifique
- Sur les prescriptions sanitaires
- et sur les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels
et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome, font l'objet de constats qui
sont transmis à l'autorité chargée des poursuites devant le tribunal de police compétent.
Le contrevenant encourt une contravention de quatrième classe si l'infraction est commise côté
piste, où une contravention de troisième classe si l'infraction est commise côté ville
Titre IX — Dispositions finales
Article 43 — Abrogation du précédent arrêté
Le présent arrêté qui abroge l'arrêté préfectoral modifié en date du 31 janvier 1983 sur le
même objet est affiché, par l'exploitant d’aérodrome, aux emplacements réservés à cet effet dans
l'enceinte de l'aérodrome accessible au public. Îl est diffusé aux entreprises ou organismes autorisés à
occuper ou à utiliser la zone «côté piste», par l'exploitant de l'aérodrome.
Article 44 — exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture du Nord,
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord,
Le directeur zonal de la police aux frontières,
Le directeur interrégional des douanes Nord Pas de Calais/Picardie,
Le directeur départemental de la sécurité publique du Nord,
Le commandant de la région de gendarmerie Nord, Pas de Calais,
Le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens d’Athis-Mons (Essonne),
Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement du Nord Pas de Calais,
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Nord,
Le délégué de l’aviation civile Nord-Pas-de-Calais,
Le président du Syndicat Mixte des Aéroports de Lille-Lesquin et Merville, SMALIM,
Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille, CCIGL.,
Le directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la
protection civile,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Nord.
Dominique BUR
Page 42 Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011Annexe à l'arrêté préfectoral portant règlement de police générale
sur l'aérodrome de Merville-Calonne
Secteurs côté piste
Secteurs fonctionnels côté piste
Afin de n'autoriser l'accès, pour des impératifs de sécurité, qu’à un nombre réduit de personnes, les 2
secteurs fonctionnels suivants sont définis :
MAN (manœuvre) : secteur comprenant l'aire de manœuvre telle que définie par la réglementation de la
circulation aérienne (pistes et voies de circulation), et le cas échéant, certaines zones adjacente à cette aire.
TRA (trafic) : secteur comprenant l'aire de trafic telle que définie par la réglementation de la circulation
aérienne, et le cas échéant, certaines zones adjacentes à cette aire.
Arrêté N°2011340-0004 - 22/12/2011 Page 43