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Déliberation - 24.2023 DESIGNATION REFERENT DEONTOLOGUE ELUS LOCA
Conseil Municipal - pj 2 guide referent deontologue elu local 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Uzès.
Lien du pdf (Conseil Municipal - pj 2 guide referent deontologue elu local 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Outre-mer, Justice et droit,
DGCL Direction générale
des collectivités locales
GUIDE RELATIF A LA DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT
DÉONTOLOGUE DE L'ÉLU LOCAL
Juillet 2023
; REÇU EN PREFECTURE !
le 15/06/2826
n Application agréée E-legalte com n
99 _DE-030-213003346-20260605-DCH2_2026 _û
PJ 2Depuis la loi n° 2015 366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux,
de leur mandat, l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) définit l’ensemble des principes déontologiques applicables aux élus locaux
dans l'exercice de leur mandat. Ces droits et obligations, qui constituent la charte de
l'élu local, sont rappelés lors d’une lecture solennelle à chaque renouvellement de
l'organe délibérant et de l'exécutif des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre".
Afin d'accompagner les élus dans la mise en œuvre de cette charte, l’article 218 de la
loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique
locale a introduit le droit, pour chaque élu, de consulter un référent déontologue
chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de cette charte.
Pris en application de l'article 218 de la loi du 21 février 2022, un décret en Conseil
d'État?, complété par un arrêtés, définit les modalités et critères de désignation de ces
référents.
Le présent guide a pour objet d'expliciter le dispositif réglementaire encadrant la
désignation des référents déontologues des élus locaux, entré en vigueur le 1° juin
2023.
‘Art. L. 2121-7, L. 3121-9, L. 4132-7, L. 5211-6, L. 7122-8, L. 7222-8 du CGCT.
2 Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local.
3 Arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022
relatif au référent déontologue de l'élu local.
2
r REÇU EN PREFECTURE 1
le 15/06/2826
L Application agréée E-legaite com A
99_DE-030-2130033 2606 05-DCH2_2026_01
1.1. ACCOMPAGNER CONCRETEMENT LES ELUS AU COURS DE LEUR MANDAT
1.2. GENERALISER ET HARMONISER LES INSTANCES DE DEONTOLOGIE POUR LES ELUS LOCAUX ...
2.
3.
3.1. CHAMP D'APPLICATION souris.
3.2. AUTORITES COMPETENTES POUR PROCEDER A LA DESIGNATION DU REFERENT DEONTOLOGUE DE L'ELU LOCAL
>
>
>
3.
>
>
>
34. POSSIBILITE D'INDEMNISER LE REFERENT POUR L'EXERCICE DE SES MISSIONS
3.5. TRANSMISSION DE LA DELIBERATION ...............
3.6. INFORMATION DES ELUS LOCAUX SUR LA DESIGNATION ...
4.
3. QUALITE DU REFERENT DEONTOLOGUE
SOMMAIRE
LE REFERENT DEONTOLOGUE : ACCOMPAGNER LES ELUS LOCAUX DANS L’EXERCICE DE LEUR MANDAT.4
LES MISSIONS DU REFERENT DEONTOLOGUE DE L’ELU LOCAL...
LES MODALITES ET CRITERES DE DESIGNATION DU REFERENT DEONTOLOGUE DE L'ELU LOCAL...............5
NECESSITE D'UNE DELIBERATION DE L'ORGANE DELIBERANT....
POSSIBILITE DE DELEGUER LA COMPETENCE DE DESIGNATION ...
POSSIBILITE DE MUTUALISER UN REFERENT DEONTOLOGUE ENTRE PLUSIEURS COLLECTIVITES.
PROFIL DU REFERENT DEONTOLOGUE
EXERCICE INDIVIDUEL OU COLLEGIAL
CONDITION D’EXTERIORITE A LA COLLECTIVITE
.12
APPLICATIONS PARTICULIERES ..
4.1. REFERENT DEONTOLOGUE DESIGNE PAR UN GROUPEMENT DE COLLECTIVITES TERRITORIALES OU SYNDICAT MIXTE VISE À
L'ARTICLE L. 5721-2 DU CGCT
4.2. REFERENT MUTUALISE ENTRE PLUSIEURS COLLECTIVITES ..........
43. CUMUL DES FONCTIONS DE REFERENT DEONTOLOGUE DE L’ELU LOCAL ET DE REFERENT DEONTOLOGUE DES AGENTS
PUBLICS mms
5.
5.
5.2. POUR LES COLLECTIVITES DISPOSANT DEJA D'UN DISPOSITIF DE DEONTOLOGIE POUR LEURS ELUS .
14 ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU DECRET ET DE L'ARRETE DU 6 DECEMBRE 2022.
14
1. POUR LES COLLECTIVITES NE DISPOSANT PAS DE REFERENT DEONTOLOGUE ....
2
M REÇU EN PREFECTURE
le 15/86/2826
A Application agréée E-legaite com
99_DE-030-21 606 05-DCH2_2026_01. Le référent déontologue : accompagner les élus locaux dans l'exercice de leur
mandat
1.1. Accompagner concrètement les élus au cours de leur mandat
Conformément à l'article L. 1111-1-1 du CGCT, le référent déontologue de l'élu local
est chargé d'apporter, à tout élu qui le saisit, tout conseil utile au respect des principes
déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local.
Cette mission de conseil vise à sensibiliser les élus et contribue à prévenir les risques
auxquels ils s'exposent ou exposent leur collectivité.
Référent de proximité, chaque élu local doit ainsi pouvoir le saisir rapidement en cas
d'interrogation ou de doute le concernant relatif à l'application des principes posés
par la charte de l'élu local.
1.2. Généraliser et harmoniser les instances de déontologie pour les élus locaux
De nombreuses collectivités territoriales ont pris l'initiative de mettre en place des
instances de déontologie pour leurs élus depuis plusieurs années.
La création du référent déontologue de l'élu local par la loi n°2022-217 du 21 février
2022 permet d'étendre ce droit à l’ensemble des élus locaux et de généraliser sa
présence sur le territoire national.
Le dispositif réglementaire issu du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 et de son
arrêté d'application s'inscrit dans ce cadre. Il définit des règles harmonisées de nature
à garantir l'exercice impartial et indépendant des fonctions du référent déontologue,
tout en accordant aux collectivités la souplesse nécessaire pour désigner un référent
selon des modalités adaptées à leurs besoins et à leur organisation.
2. Les missions du référent déontologue de l'élu local
La mission du référent déontologue de l'élu local, précisée à l'article L. 1111-1-1 du
CGCT, porte sur le conseil apporté aux élus locaux qui le saisissent s'agissant de
l'application des principes déontologiques édictés par la charte de l'élu local.
Dans le cadre de cette mission, le référent déontologue est soumis au respect des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et à l'exigence
de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions*. Il
4 Art. R. 1111-1-D du CGCT.
A.
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L Application agréée E-legaite com
99_DE-090-2130083 20260605-00H2_2026_0appartient au référent de veiller au respect de ces exigences, en particulier s'il est saisi
par plusieurs personne d’une même situations.
Outre cette mission principale de conseil, qui doit nécessairement être exercée par un
référent déontologue désigné conformément au dispositif issu du décret n°2022-1520
du 6 décembre 2022 précité, les dispositions de l'article L. 1111-1-1 du CGCT ne font
pas obstacle à ce que les collectivités confient à ce même référent des missions
supplémentaires®. Celles-ci doivent alors être précisées dans la délibération portant
désignation du référent déontologue de l'élu local (voir 3.2) et être compatibles avec
l'exercice de la mission première de référent déontologue.
3. Les modalités et critères de désignation du référent déontologue de l'élu local
3.1. Champ d'application
Tout élu local peut consulter un référent déontologue et bénéficier de ses conseils,
qu'il soit membre d'un organe délibérant ou exerce une fonction exécutive’.
Afin de garantir ce droit à l'ensemble des élus locaux, l'article R. 1111-1-A du CGCT
attribue aux organes délibérants des collectivités territoriales, groupements de
collectivités territoriales et syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 du CGCT le soin
de procéder à la désignation d'un référent déontologue pour leurs élus.
Cette rédaction inclut:
- les communes, départements, régions, et collectivités à statut particuliert ;
- les groupements de collectivités territoriales tels que définis à l'article L. 5111-1
du CGCT : EPCI, syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-19 et L. 5721-
8° du CGCT, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et
ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes
interdépartementaux et les ententes interrégionales ;
- les syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du CGCT'!.
$ Par exemple, le référent déontologue est saisi par deux élus concerné par une même situation,
ou, s'il exerce par ailleurs les fonctions de référent déontologue pour les agents publics (voir
4.3) par un élu et un agent de la même collectivité.
$ Par exemple, une mission d'aide à la rédaction d’une charte de déontologie.
7 A l'exemple des conseillers exécutifs de Corse et de Martinique.
#Collectivité de Corse, métropole de Lyon, Martinique, Guyane, département de Mayotte)
$ Syndicats mixtes fermés, composés exclusivement de communes et d'EPCI.
1% Syndicats mixtes ouverts « restreints », composés de collectivités et de leurs groupements.
Syndicats mixtes ouverts « élargis », composés de collectivités, de leurs groupements et
d'autres personnes morales de droit public.
c
r REÇU EN PREFECTURE 1
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k Application agréée Elegaitecom 4
99_DE-030-213003346-20260605-DCH2_2026_0Les dispositions du décret ne sont toutefois pas applicables aux collectivités de
l'article 74 de la Constitution (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française), ni à celles de la Nouvelle-Calédonie.
Conformément aux articles 9 et 22 de l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre
2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la
Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative
à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l'action publique locale, les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie ont également le droit de consulter
un référent déontologue.
Un décret d'application est en cours d’adoption.
3.2. Autorités compétentes pour procéder à la désignation du référent déontologue
de l'élu local
> Nécessité d’une délibération de l'organe délibérant
Conformément à l’article R. 1111-1-A du CGCT, le référent déontologue de l'élu local
est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de
collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 du CGCT.
Il appartient ainsi à chaque collectivité concernée de nommer son ou ses référents par
l'adoption d'une délibération spécifique, dont le contenu est encadré par le CGCT.
Celle-ci doit, en premier lieu, définir la qualité du référent déontologue dans le respect
des exigences de l'article R. 1111-1-A du CGCT (voir 3.3).
Afin de garantir l'exercice effectif des missions du ou des référents déontologues, la
délibération doit également préciser, en application de l’article R. 1111-1-B du CGCT,
les éléments pratiques suivants :
- la durée d'exercice des fonctions du ou des référents déontologues ;
- les modalités de saisine du ou des référents déontologues et les modalités
d'examen de celle-ci (ex: par téléphone, par courriel ou courrier, par une
demande de rendez-vous, nécessité d'un lien entre l’objet de la consultation et
l'exercice d'un mandat au sein de la collectivité ayant désigné le référent saisi
etc.);
- les conditions dans lesquelles le ou les référents déontologues rendent leur
avis à l’élu qui les a saisis (ex : délai, forme écrite de l'avis rendu etc. );
&
L REÇU EN PREFECTURE
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L Application agréée E-legaite com
99_DE-090-2130083 20260605-00H2_2026_0- les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues (ex:
moyens informatiques, mise à disposition d’un bureau, possibilité pour le référent
de solliciter des services internes de la collectivité"? etc.) ;
- le cas échéant, les modalités de rémunérations et/ou de prise en charge des
frais de transport du ou des référents déontologues (voir 3.4).
Si l'organe délibérant procédant à la désignation du référent déontologue décide de
lui attribuer des missions supplémentaires, au-delà de la fonction de conseil visée à
l'article L.1111-1-1 du CGCT (voir 2.), la délibération en précise la nature et les modalités
d'exercice.
Dès lors que la délibération fixant le cadre d'exercice des fonctions de référent
déontologue a été adoptée, l'organe délibérant peut procéder à la désignation stricto
sensu des personnes qu'il a choisies. L'identité des personnes effectivement désignées
peut être précisée dans une autre délibération.
Ce mode de désignation vise à garantir le respect des dispositions réglementaires
encadrant la nomination du référent déontologue de l'élu local, notamment les
exigences d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions
{voir 3.3). Par conséquent, le référent déontologue doit être désigné par délibération
de la collectivité et non par la conclusion d'un contrat de travail.
> _ Possibilité de déléguer la compétence de désignation
Si l’article R. 1111-1-A du CGCT attribue la compétence de désignation du référent
déontologue de l'élu local à l'organe délibérant des collectivités concernées, celles-ci
disposent de la faculté de déléguer cette tâche à leur bureau ou à leur commission
permanente dans les conditions de droit commun prévues par le code général des
collectivités territoriales'$.
Remarque: le conseil municipal ne peut déléguer cette compétence au maire en
application de l'article L. 2122-22 du CGCT.
En revanche, cette compétence ne peut être déléguée à une autorité extérieure à la
collectivité par contractualisation.
Exemple : une commune ne peut pas conclure un contrat de prestation de service avec
un cabinet d'avocat ou une association départementale de maires pour lui confier la
désignation du référent déontologue de l'élu local.
72 Sont visées des fonctions support de la collectivité (secrétariat, etc.) permettant l'exercice
matériel de la mission de référent déontologue et uniquement dans la mesure où le référent
est bien celui qui exerce la mission de conseil à l'égard des élus. Il ne s'agit pas par exemple de
déléguer la mission au service juridique de la collectivité.
3 Voir par exemple les conditions prévues à l'article L. 5211-10 pour les EPCI, L. 3211-2 pour les
départements ou L. 4133-6-1 pour les régions.
Z
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L Application agréée E-legaite com
99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_0Les collectivités peuvent cependant désigner directement une personne qui exerce
une activité au sein d'une telle entité extérieure, sous réserve qu'elle respecte les
conditions de l’article R. 1111-1-A du CGCT (voir 3.3).
Exemple : une collectivité peut désigner en qualité de référent déontologue pour ses élus
un agent d'une association départementale d'élus. Cet agent est alors désigné
directement par la délibération dans le respect des dispositions réglementaires du code
général des collectivités territoriales et en sa qualité propre. Aucune convention
supplémentaire, passée avec l'association départementale, n'est nécessaire. Les règles
relatives à l'exercice des missions du référent doivent être fixées exclusivement entre ce
dernier et la collectivité qui l’a désigné.
Cas particulier des centres de gestion :
Contrairement à la fonction de référent déontologue des agents publics, qui a été
expressément attribuée aux centres de gestion par les textes!#, la désignation d'un
référent déontologue de l'élu local n’entre pas dans le champ de compétence des
centres de gestion. Leurs missions concernent la gestion des personnels des
collectivités territoriales et non celle des élus locaux.
En l'absence de disposition législative expresse les y autorisant, les centres de
gestion ne peuvent être habilités pour désigner et exercer la fonction de référent
déontologue de l'élu local au bénéfice des collectivités.
En revanche, aucune disposition réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une
collectivité désigne en qualité de référent déontologue de ses élus la même
personne que celle désignée par un centre de gestion pour exercer cette mission
auprès des agents publics, dès lors que celle-ci n'appartient pas aux effectifs
affectés au centre de gestion dont relève la collectivité (voir 4.3).
> Possibilité de mutualiser un référent déontologue entre plusieurs collectivités
L'article R. 1111-1-A du CGCT autorise plusieurs collectivités, groupements de
collectivités ou syndicats mixtes à désigner le ou les mêmes référents déontologues
pour leurs élus.
Cette disposition vise à faciliter la désignation du référent déontologue de l'élu local,
en particulier pour les petites collectivités qui ne disposeraient pas des ressources
suffisantes pour répondre aux besoins de leurs élus. Les collectivités bénéficient ainsi
de la faculté, quels que soient leur nature, leur taille ou leur localisation', de
4 Art. 4 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la
fonction publique.
Les collectivités peuvent appartenir à des catégories ou strates différentes et n’ont pas à
être contiguës pour mutualiser leur référent déontologue.
Fa
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L Application agréée E-legaite com
99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_0mutualiser leurs moyens pour assurer l'exercice de la fonction de référent
déontologue.
Exemple : un conseil départemental, une communauté de communes et des communes
membres et non membres de cette communauté de communes peuvent désigner le
même référent déontologue pour leurs élus.
Dans l'hypothèse d’une mutualisation, l'article R. 1111-1-A du CGCT exige l'adoption de
délibérations concordantes par chacune des collectivités intéressées. Celles-ci
permettent de préciser l’organisation et la répartition des coûts, le cas échéant, entre
les collectivités. Elles peuvent également prévoir des modalités de saisine et de
fonctionnement adaptées, tenant compte, par exemple, du nombre d'élus concernés
ou de la distance entre les différents publics couverts.
Une collectivité peut désigner un référent d'une autre collectivité ou d’un autre
ensemble de collectivités à tout moment, dès lors que les conditions relatives au
référent sont respectées (voir 3.3) et sous réserve de l'adoption de délibérations
concordantes.
3.3. Qualité du référent déontologue
L'article R. 1111-1-A du CGCT énonce les critères et conditions que doivent remplir la
ou les personnes désignées en qualité de référent déontologue de l'élu local.
> Profil du référent déontologue
L'article R.1111-1-A indique que les missions de référent déontologue de l'élu local sont
exercées en toute indépendance et impartialité. Les collectivités concernées doivent
s'assurer que les personnes qu'elles désignent présentent des garanties suffisantes
d'indépendance et d'impartialité.
Ces garanties peuvent s'apprécier au regard du statut de la personne choisie
(ex : personne en activité, retraitée etc.), de son activité (ex : membre ou ancien membre
d’une profession juridique ou judiciaire etc.) ou encore des liens qu'elle a pu ou peut
entretenir avec la ou les collectivités concernées.
L'article R. 1111-1-A du CGCT n’exige aucune condition de diplôme pour pouvoir être
désigné comme référent déontologue de l'élu local. Il précise en revanche qu'il
appartient à la collectivité de choisir son ou ses référents « en raison de leur expérience
et de leur compétence ».
Cette appréciation se fait à l’aune d’un faisceau d'indices que la collectivité considère
comme utiles ou nécessaires à l'exercice de la fonction de référent déontologue :
connaissances juridiques et déontologiques, expérience au sein d'une structure
territoriale, connaissance des pratiques et des enjeux d'un mandat local, etc.
A.
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99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_0Le référent a pour mission de conseiller les élus locaux dans l’application des principes
de la charte de l'élu local. Si ses avis peuvent présenter une dimension juridique, ils
ont également vocation à accompagner et éclairer les élus sur la conduite à tenir et
les bonnes pratiques à adopter au cours de leur mandat. Les fonctions de référent
déontologue de l'élu local font appel à un ensemble de connaissances au-delà du seul
domaine juridique et ne sont donc pas exclusivement réservées aux membres des
professions du droit.
> Exercice individuel ou collégial
Conformément à l’article R. 1111-1-A du CGCT, les missions de référent déontologue
peuvent être exercées par une ou plusieurs personnes physiques où par un collège.
Le choix de la forme individuelle ou collégiale relève de l'appréciation de la collectivité
au regard de ses besoins, du public concerné et des caractéristiques de ces deux
modalités d'organisation.
Exemple : en cas de référent mutualisé entre plusieurs collectivités, la désignation de
plusieurs personnes physiques réparties par secteur géographique peut permettre
d'assurer un exercice de proximité avec les élus concernés.
En cas de désignation d’un collège de déontologues, celui-ci doit adopter un
règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
Dans l'hypothèse où l'organe délibérant choisit de nommer plusieurs personnes
physiques, la délibération précise le fonctionnement ainsi que l'articulation entre elles
selon des critères qu'il lui appartient de définir. Les différents référents déontologues
ne constituent pas dans cette hypothèse un collège : ils ne rendent pas d'avis collégial.
Chacun peut être consulté individuellement par les élus. Ils peuvent néanmoins
disposer de moyens mutualisés.
> Condition d'extériorité à la collectivité
Afin de garantir l'indépendance et l'impartialité des personnes désignées pour exercer
les fonctions de référent déontologue de l'élu local, l’article R. 1111-1-A du CGCT exige
que les référents soient extérieurs à la collectivité. Ils ne peuvent ainsi avoir de lien
avec la ou les collectivités pour les élus auprès desquels ils sont susceptibles d'exercer
leurs missions.
10.
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99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_0Sont notamment considérés comme ayant un lien avec une collectivité au titre de
l'article R. 1111-1-A du CGCT:
- un élu exerçant un mandat au sein de la ou de l’une des collectivités procédant
à la désignation ou en ayant exercé un depuis moins de trois ans
Remarque: le délai de trois ans s'apprécie à la date de désignation du référent
déontologue, c'est-à-dire la date à laquelle la délibération est signée ou une date
ultérieure d'entrée en fonction expressément prévue par la délibération.
- un agent de la ou de l’une des collectivités procédant à la désignation
Remarque : est visé tout agent public (fonctionnaire ou contractuel) ou privé relevant
d'une collectivité.
- toute personne se trouvant en situation de conflit d'intérêts avec la ou l’une
des collectivités procédant à la désignation
Remarque : la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit
à son article 2 le conflit d'intérêts comme «toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Exemple : un avocat qui exerce au sein d’un cabinet travaillant pour la collectivité peut
être considéré comme étant en situation de conflit d'intérêts avec elle pour exercer la
fonction de référent déontologue auprès de ses élus.
Un juriste exerçant ses fonctions au sein d'une entreprise à qui une collectivité a délégué
une mission de service public peut être considéré comme étant en situation de conflit
d'intérêts avec elle pour exercer la fonction de référent déontologue auprès de ses élus.
L'absence de lien s'apprécie à la date de désignation du référent déontologue, mais
également tout au long de l'exercice du mandat de référent déontologue.
Cas particulier de la mise à disposition d'agent par les centres de gestion :
L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique (CGFP) permet la mise à
disposition d'agents territoriaux par les centres de gestion auprès de collectivités ou
d'établissements mentionnés à l'article L. 452-1 du CGFP.
Une telle mise à disposition n'est pas compatible avec les règles encadrant la
désignation du référent déontologue de l'élu local. L'agent mis à disposition étant
placé sous l'autorité hiérarchique de la collectivité ou de l'établissement, la
condition d'extériorité de l'article R.1111-1-A du CGCT n'est pas ici satisfaite.
11
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ion agrée E -leqaite L sgp"
99_DE-090-21300833.4. Possibilité d'indemniser le référent pour l'exercice de ses missions
Conformément à l'article R. 1111-1-C du CGCT, les fonctions de référent déontologue
de l'élu local peuvent être exercées de façon bénévole ou donner lieu au versement
de vacations dont les montants sont encadrés par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales!$.
En cas d'indemnisation du référent, la délibération en précise les modalités. Elle peut
également prévoir le remboursement des frais de transport et d'hébergement du ou
des référents déontologues dans les conditions applicables aux personnels de la
fonction publique territoriale".
L'arrêté du 6 décembre 2022 précité fixe les plafonds suivants :
- Lorsque les fonctions de référent déontologue sont exercées par une ou
plusieurs personnes physiques, elles peuvent percevoir une vacation de 80€
maximum par dossier ;
- Lorsque les fonctions de référent déontologue sont exercées par un collège:
les membres du collège peuvent percevoir une vacation par demi-journée, dont
le montant maximum varie selon les missions exercées (jusqu'à 200 € pour la
participation à une séance ou 300€ pour la présidence d'une séance). Ils
peuvent également cumuler cette vacation avec une indemnité de 80€
maximum par dossier rapporté.
3.5. Transmission de la délibération
Cette délibération est obligatoirement transmise au représentant de l'État
territorialement compétent dans le cadre du contrôle de légalité". Cette transmission
est la formalité qui, avec la notification de la délibération, confère à l'acte son
caractère exécutoire.
3.6. Information des élus locaux sur la désignation
Conformément à l’article R. 1111-1-B du CGCT, la délibération portant désignation du
ou des référents déontologues ainsi que les informations permettant de le ou les
consulter sont portées à la connaissance des élus par tout moyen. Il appartient ainsi
aux collectivités concernées de s'assurer que l'ensemble des élus ait accès à cette
information.
16 Arrêté du 6 décembre 2022 précité.
7 Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le
décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
78 Voir notamment art. L. 2131-2 du CGCT pour les communes, art. L. 3131-2 du CGCT pour les
départements, art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions, art. L. 5211-3 du CGCT pour les EPCI.
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L REÇU EN PREFECTURE
le 15/86/2826
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99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_04. Applications particulières
4.1. Référent déontologue désigné par un groupement de collectivités territoriales
ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 du CGCT
Le référent déontologue est désigné pour les élus qui siègent au sein de l'organe
délibérant d'un groupement de collectivités territoriales ou d’un syndicat mixte visé à
l’article L. 5721-2 du CGCT.
Ces élus sont également des représentants des entités membres du groupement où
du syndicat. La règle d'extériorité s'apprécie par conséquent au niveau du groupement
ou du syndicat et au niveau de leurs membres: le ou les référents déontologues
désignés pour les élus du groupement ou du syndicat ne peuvent avoir de lien avec le
groupement ou syndicat, ni avec aucune des entités qui y sont rattachées.
Exemple: le référent déontologue désigné pour les élus d’une communauté de
communes ne peut avoir aucun lien avec la communauté de communes, ni avec aucune
des communes qui en sont membres.
4.2. Référent mutualisé entre plusieurs collectivités
Lorsqu'un ou plusieurs référents déontologues sont mutualisés entre plusieurs
collectivités, groupements de collectivités ou syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2
(voir 3.2), la condition d'extériorité à la collectivité doit être appréciée au niveau de
l'ensemble ayant désigné le même référent déontologue.
Exemple : une région, deux départements et cinq communes ont désigné un référent
déontologue commun. Ce référent ne doit avoir de lien avec aucune des collectivités
ayant adopté une délibération concordante conformément à l'article R.1111-1-A du
CGCT.
4.3. Cumul des fonctions de référent déontologue de l'élu local et de référent
déontologue des agents publics
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une personne
désignée en qualité de référent déontologue des agents d'une des entités visées à
l'article 1 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans
la fonction publique ne puisse également être désignée en qualité de référent
déontologue de l'élu local, dès lors que l'ensemble des conditions de l'article
R. 1111-1-A du CGCT sont satisfaites (voir 3.3).
Exemple : Un directeur général adjoint d’une commune X, désigné en qualité de référent
déontologue pour ses agents, ne peut être désigné en qualité de référent déontologue
pour les élus de cette commune. En revanche, il peut être désigné en qualité de référent
déontologue pour les élus de la commune Y.
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r REÇU EN PRÉFECTURE
le 15/06/2826
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99_DE-090-215008346-20260605-DCH2_2026_0Un magistrat administratif a été désigné par un centre de gestion afin d'exercer les
fonctions de référent déontologue pour les agents territoriaux des collectivités et
établissements publics qui lui sont affiliés. Ce magistrat peut être désigné pour exercer
les fonctions de référent déontologue pour les élus de ces collectivités, dès lors qu'il n'a
aucun lien avec la ou les collectivités concernées.
5. Entrée en vigueur des dispositions du décret et de l'arrêté du 6 décembre 2022
5.1. Pour les collectivités ne disposant pas de référent déontologue
Il appartient aux collectivités concernées qui ne disposent pas d'instance de
déontologie pour leurs élus d'adopter une délibération portant désignation d'un
référent déontologue dans les conditions ici précisées.
Cette délibération doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en
vigueur des dispositions du décret et de l'arrêté du 6 décembre 2022, soit le 1° juin
2023.
5.2. Pour les collectivités disposant déjà d'un dispositif de déontologie pour leurs élus
Il appartient à chaque collectivité qui dispose d'une instance de déontologie pour ses
élus de vérifier la conformité de son dispositif avec les dispositions du décret
n°2022-1520 du 6 décembre 2022 et de son arrêté d'application précités dans un délai
raisonnable à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret et de l'arrêté,
soit le 1° juin 2023.
En cas de conformité, il n’est pas nécessaire d'adopter une nouvelle délibération. Le
référent déontologue peut continuer à exercer ses missions.
En cas de non-conformité, il convient de modifier la délibération afin de l'adapter aux
nouvelles dispositions dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions du décret et de l'arrêté du 6 décembre 2022, soit le 1° juin 2023.
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Fr REÇU EN PREFECTURE
le 15/06/2826
A App Eu
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