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Arrêté - Préfecture - Oise - Emploi collaborateur de cabinet
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Emploi collaborateur de cabinet)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Famille,
Préfecture Secrétariat
Général
Direction
des
Collectivités
Locales
et
des
Elections
Bureau
du
Contrôle
de
Légalité
et des
Elections
Affaire
suivie
par
Mme
Agnès
Roussel
Tél. :
03
44
06
12
65
Fax :
03
44
06
12
56
Courriel
: agnes.roussel@oise.gouv.fr
x
|
Liberté
°
Égalité
-
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L’OISE
Beauvais,
le
a
6
oct.
201
Le
Préfet
de
l’Oise
à
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
Monsieur
le Président
du
Conseil
départemental
de
l'Oise
Monsieur
le Président
du
Centre
de
gestion
de
l'Oise
Mesdames
et Messieurs
les
Présidents
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale
Mesdames
et Messieurs
les
Présidents
des
centres
communaux
d'action
sociale
Monsieur
le président
du
service
départemental
d'incendie
et de
secours
de
l’Oise
Messieurs
les
présidents
des
offices
publics
de
l’habitat
Madame
et Messieurs
les
sous-préfets
d'arrondissement
(pour
information)
Objet
: Instruction
gouvernementale
du
19
octobre
2017
relative
aux
dispositions
relatives
aux
emplois
de
collaborateurs
de
cabinet
des
collectivités
territoriales
issues
des
lois
du
15
septembre
2017
pour
la
confiance
dans
la
vie
Réf. :
Articles
15
et
18
de
la loi
2017-1339
du
15
septembre
2017
pour
la confiance
dans
la vie
politique
PJ.:
Circulaire
NOR
INTB1725998C
et
annexe
La
présente
note
a
pour
objet
de
vous
accompagner
dans
la
mise
en
œuvre
du
dispositif
cité
en
objet,
notamment
en
précisant
le
contenu
et
les
modalités
de
la
mise
en
œuvre
de
ces
dispositions
relatives
aux
emplois
de
collaborateurs
de
cabinet
des
collectivités
territoriales.
Les
dispositions
des
articles
15
et
18
de
la loi
2017-1339
du
15
septembre
2017
pour
la confiance
dans
la vie
politique
sont
entrées
en
vigueur
le
17
septembre
2017.
Mes
services
se tiennent
à votre
disposition
pour
toute
précision
que
vous
pourriez
souhaiter. Pour
le Préfet
et par
délégation,
le
Secrétaire
général,
Blaise
GOURTAY
1, place
de
la préfecture
- 60022
Beauvais
cedex
Tel
: 03
44
06
12
34
- Télécopie
: 03
44
45
39
00
Courriel
: prefecture@oise.gouv.fr
- Site
Internet
: www.oise.gouv.frLiberté
+
Égalité
»
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR
Le
ministre
d'État,
ministre
de
l’intérieur
Mesdames
et Messieurs
les
préfets
de
région
Mesdames
et Messieurs
les
préfets
de
département
(métropole
et outre-mer)
NOR
:
INTB1725998C
OBJET
:
Dispositions
relatives
aux
emplois
de
collaborateurs
de
cabinet
des
collectivités
territoriales
issues
des
lois
du
15
septembre
2017
pour
la
confiance
dans
la vie
politique.
REF.
:
-
Loi
n°
2017-1339
du
15
septembre
2017
pour
la
confiance
dans
la
vie
politique
(articles
15
et 18) ;
-
Circulaire
10CB1202426C
du
25
janvier
2012
portant
définition
nationale
des
actes
prioritaires
en matière
de
contrôle
de légalité
;
-
Instruction
du
Gouvernement
IDCB1206762C
du
2 mars
2012
relative
‘aux
axes
prioritaires
du
contrôle
de
légalité
en
matière
de
fonction
publique
territoriale.
PT :
Réponse
ministérielle
à
la
question
écrite
n°75550,
Assemblée
nationale,
XIIème
Jégislature,
publiée
au JO
du
17 août
2010.
La
loi
n°2017-1339
du
15
septembre
2017
pour
la
confiance
dans
la
vie
politique
interdit
l'emploi
par
les
autorités
territoriales,
de
certaines
catégories
de
membres
de
leur
famille
en
qualité
de
collaborateur
de
cabinet.
Elle
crée,
pour
l'emploi
d’autres
catégories
de
membres
de
la
famille,
une
obligation
d’information
de
la
Haute
Autorité
pour
la transparence
de
la vie
publique
(HATVP).
Le
législateur
a prévu
un
régime
juridique
similaire
pour
les collaborateurs
parlementaires
et les
membres
des
cabinets
ministériels. ADRESSE
POSTALE
: PLACE
BEAUVAU
75800
PARIS
CEDEX
08
- STANDARD
01.49.27.49.27
- 01.40.07.60.60
ADRESSE
INTERNET
: www.interieur.gouv.frLa
présente
circulaire
a pour
objet de
présenter
le contenu
et les modalités
de
mise
en
œuvre
de
ces
dispositions
pour
les
collectivités
territoriales,
qui
sont
entrées
en
vigueur
au
lendemain
de
la
publication
de
la loi,
soit
le
17
septembre
2017.
1/
Champ
d'application
de
l'interdiction
d'emploi
de
membres
de
la
famille
et
de
l'obligation
d’information
de
la
HATVP
Rappel
de
la
réglementation
des
emplois
de
cabinet:
Les
emplois
de
cabinet
des
autorités
territoriales
sont
régis
par
l'article
110
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et
le
décret
n°87-1004
du
16
décembre
1987.
Les
autorités
territoriales
peuvent
ainsi
employer
des
collaborateurs
de cabinet,
dans
la limite
d'un
plafond
fixé
par
le
décret
du
16 déceribre
1987.
Par
autorité
territoriale,
on
entend,
corme
habituellement
dans
les
textes
régissant
la fonction
publique
territoriale,
le
chef de
l'exécutif de la collectivité
territoriale
(maire,
président
de conseil
départemental,
président
de
conseil
régional,
président
du
conseil
communautaire,
etc.).
Les
collaborateurs
de
cabinet
des
autorités
territoriales
bénéficient,
quel
que
soit
leur
statut
d'origine
(fonctionnaire,
contractuel
de droit public ou autre)
d'un
contrat
de droit public
régi
par
le décret
n°88-145
du
15 février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la loi du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale et relatif aux agents
contractuels
de la fonction
publique
territoriale.
a)
Les
collectivités
et le type
de
contrats
concernés
Est
soumis
aux
dispositions
de
la
loi
l’ensemble
des
collectivités
territoriales
et
établissements
publics
pouvant
légalement
recruter
des
collaborateurs
de
cabinet
en
application
de l'article
110
de
la loi du
26 janvier
1984
précitée.
Ne
sont pas
concernés
les collaborateurs
de
groupes
d'élus
prévus
à l’article 110-1
de
la même
loi.
b)
Les
membres
de
la famille
visés
par
l'interdiction
d'emploi
L'interdiction
d'emploi
est
définie
par
rapport
à
l'autorité
qui
emploie
les
collaborateurs
de
cabinet,
c’est-à-dire
le chef
de
l'exécutif.
La
loi interdit
ainsi
l'emploi,
par
l'autorité
territoriale,
en
qualité
de
collaborateur
de
cabinet
:
-
de
son
conjoint,
partenaire
lié par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
concubin ;
-
de
ses
parents
ou
des
parents
de
son
conjoint,
partenaire
lié par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
concubin
;
-
de
ses
enfants
ou
des
enfants
de
son
conjoint,
partenaire
lié par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
concubin.
L'interdiction
vise
l'emploi
et pas
seulement
le recrutement.
Un
changement
dans
la
situation
personnelle
du
collaborateur
de
cabinet
peut
en
effet
le
conduire
à
entrer
dans
le champ
d'application
de l'interdiction.c)
Pour
certaines
catégories
de
collectivités,
la
Haute
Autorité
pour
la
transparence
de
la
vie
publique
(HATVP)
est
informée
sans
délai
par
l'autorité
territoriale
de
l'emploi
d’autres
membres
de
la famille
La
loi
dispose
que
l'autorité
territoriale
doit
informer
sans
délai
la
HATVP
de
l'emploi
en qualité
de
collaborateur
de
cabinet
de
:
-
son
frère
ou
sa
sœur,
ou
le
conjoint,
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité
où
concubin
de
celui-ci
ou
celle-ci
;
-__
l'enfant
de
son
frère
ou
de
sa
sœur
ou
le conjoint,
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
concubin
de
cet
enfant
;
-
son
ancien
conjoint,
la
personne
ayant
été
liée
à
elle
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
son
ancien
concubin
;
-
l'enfant,
le
frère
ou
la
sœur
de
son
ancien
conjoint,
de
la
personne
ayant
été
liée à elle par
un
pacte
civil de
solidarité
ou
de son
ancien
concubin
;
-
le
frère
ou
la
sœur
de
son
conjoint,
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
concubin.
Parmi
les
autorités
qui
peuvent
disposer
de
collaborateurs
de
cabinet
en
application
de
l’article
110
de
la
loi
du
26
janvier
1984,
seules
sont
soumises
à
cette
obligation
d'information
celles
citées
à
l’article
11
de
la
loi
n°2013-907
du
11
octobre
2013
relative
à la transparence
de
la vie publique,
à savoir
:
-
chef
de
l'exécutif
d’un
département,
d’une
région
ou
d’une
collectivité
à statut
particulier
;
-
maire
d'une
commune
de
plus
de
20
000
habitants
;
-
président
élu
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
dont
la population
excède
20 000
habitants
ou
dont
le montant
des
recettes
totales
de
fonctionnement
figurant
au
dernier
compte
administratif
est
supérieur
à 5 millions
d'euros
;
-
président
des
autres
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dont
le
montant
des
recettes
totales
de
fonctionnement
figurant
au
dernier
compte
administratif
est supérieur
à 5 millions
d'euros.
De
même
que
pour
l'interdiction
d'emploi,
l'obligation
d’information
vise
l'emploi
et
non
seulement
le
recrutement.
Un
changement
dans
la
situation
personnelle
du
collaborateur
de
cabinet
peut,
en
effet,
le
conduire
à
entrer
dans
le
champ
d'application
de l'obligation
d’information
de la HATVP.
L'information
de
la
HATVP
n’est
pas
nécessairement
antérieure
au
recrutement
ou
au
changement
de
situation
personnelle
créant
l'obligation,
mais
elle
doit
intervenir
< sans
délai ».
Les
dispositions
qui
précèdent
s'appliquent
« sans
préjudice
»
des
articles
432-10
à
432-13
et
432-15
du
code
pénal
qui
répriment
la
concussion,
la
corruption,
le
trafic
d'influence,
la
prise
illégale
d'intérêts,
la
soustraction
ou
le
détournement
de
biens.
L'emploi
des
personnes
dont
il
s'agit
peut
donc,
en
fonction
des
caractéristiques
propres
à la situation, relever
de
ces
délits.2/
Cessation
de
contrat,
sanction
pénale
du
non-respect
de
l'interdiction
d'emploi
et remboursement
par
l'autorité
territoriale
des
sommes
perçues
L'article
15
de
la
loi
prévoit
que
la
violation
de
l'interdiction
d'emploi
entraîne
la
cessation
de
plein
droit
du
contrat
et
n'implique
donc
pas
la
mise
en
œuvre
d’une
procédure
de
licenciement.
La
violation
de
l'interdiction
d'emploi
est
punie
d'une
peine
de
trois
ans
d'emprisonnement
et de
45
000
€ d'amende.
La
loi
précise
expressément
que
cette
disposition
pénale
s'applique
sans
préjudice
des
articles
432-10
à
432-13
et
432-15
du
code
pénal,
y
compris
le
délit
de
prise
illégale
d'intérêts.
À
cet
égard,
si
la
présente
loi
ne
régit
que
les
collaborateurs
de
cabinet,
elle
n’a
évidemment
pas
pour
effet
de
modifier
les
implications
éventuelles
de
l'emploi
de
membres
de
la famille
à
d’autres
titres.
Peuvent
ainsi
être
rappelés
les
termes
de
la
réponse
ministérielle
à
la
question
écrite
n°75550
publiée
au
JO
du
17
août
2010,
jointe
en
annexe.
|
L'autorité
territoriale
est,
enfin,
tenue
de
rembourser
à
la
collectivité
territoriale
les
sommes
versées
au
collaborateur
de
cabinet
en
violation
de
l'interdiction
d'emploi.
Les
conditions
de
remboursement
de
ces
sommes
seront
précisées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Aucune
restitution
des
sommes
perçues
ne
peut,
en
revanche,
être
exigée
du
collaborateur
de
cabinet
concerné.
3/ Application
aux
situations
en
cours
a)
Procédure
de
licenciement
des
collaborateurs
entrant
dans
le
champ
de
l'interdiction
d'emploi
Les
collaborateurs
de
cabinet
employés
à la
date
de
publication
de
la loi
qui
entrent
dans
le
champ
de
l'interdiction
d'emploi
doivent
être
licenciés
par
l'autorité
territoriale.
S'applique
alors
le
droit
commun
du
licenciement
des
contractuels
de
cabinet
en
cours
de
mandat,
sous
réserve
des
dispositions
spécifiques
prévues
par
le
IT de l'article
18
de
la loi.
Le
licenciement
est
précédé
d’un
entretien
préalable
au
cours
duquel
l'autorité
territoriale
précise
le
motif
du
licenciement
dans
les
conditions
de
l’article
42
du
décret
n°88-145
du
15 février
1988
pris
pour
l'application
de
l’article
136
de
la loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale.
La
convocation
à
l'entretien
est
effectuée
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
ou
par
lettre
remise
en
main
propre
contre
décharge;
elle
doit
préciser
l'objet
de
l'entretien.
L'entretien
ne
peut
avoir
lieu
moins
de
cinq
jours
ouvrables
après
la présentation
de cette lettre
de
convocation.L'autorité
territoriale
notifie
le
licenciement
à
son
collaborateur
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
les
trois
mois
suivant
la publication
de
la loi,
soit
au
plus
tard
le
16
décembre
2017.
Le
collaborateur
bénéficie
du
délai
de
préavis
prévu
par
les
dispositions
de
l’article
40
du
décret
du
15
février
1988
précité,
qui
est
fonction
de
l'ancienneté
de
services
soit
:
-
huit
jours
pour
l'agent
qui
justifie
auprès
de
l'autorité
qui
l’a
recruté
d’une
ancienneté
de services
inférieure
à six mois
;
-
un
mois
pour
l'agent
qui
justifie
auprès
de
l'autorité
qui
l’a
recruté
d’une
ancienneté
de
services
égale
ou
supérieure
à six mois
et inférieure
à deux
ans
;
-
deux
mois
pour
l'agent
qui
justifie
auprès
de
l'autorité
qui
l’a
recruté
d'une
ancienneté
de
services
égale
ou
supérieure
à deux
ans.
Ces
durées
sont
doublées
pour
les
personnes
en
situation
de
handicap
dans
les
conditions
prévues
à l’article
40
du
même
décret.
La
date
de
présentation
de
la lettre
recommandée
fixe
le
point
de
départ
du
préavis.
L'ancienneté
servant
à calculer
la
durée
du
préavis
est décomptée
jusqu'à
la date
d'envoi
de
la lettre
de
notification
du
licenciement. À
noter
que
les
commissions
consultatives
paritaires,
qui
seront
mises
en
place
à
l'issue
des
prochaines
élections
professionnelles
prévues
fin
2018,
ne
sont
pas
compétentes
pour
émettre
un
avis
sur
le licenciement
des
collaborateurs
de
cabinet
en
application
de
l'article
20
du
décret
n°2016-1858
du
23 décembre
2016
relatif
aux
commissions
consultatives
paritaires
et
aux
conseils
de
discipline
de
recours
des
agents
contractuels
de la fonction
publique
territoriale.
L'agent
licencié
bénéficie
des
indemnités
de
licenciement
dans
les conditions
prévues
au
chapitre
Il du
titre X
du
décret
précité
du
15 février
1988.
On
doit
à cet égard
noter
les
cas
d'exemption
prévus
à l’article
44.
Le
licenciement
ouvre
également
droit
au
versement
d'allocations
chômage
dans
les
conditions
de
droit
commun
des
agents
contractuels
de
droit
public.
Enfin,
les
dispositions
spécifiques
à la
protection
de
la
grossesse
et
de
la
maternité
prévues
à l’article L.1225-4
du
code
du
travail
sont
applicables
au
licenciement.
L'autorité
territoriale
n’est
pas
pénalement
responsable
de
la
nouvelle
infraction
au
titre de la période
de notification
du
licenciement
et du
délai
de préavis
précités.b)
Information
de
la
HATVP
par
l'autorité
territoriale
sur
les
collaborateurs
de
cabinet
employés
à la
date
d'entrée
en
vigueur
de
la
loi
L'obligation
d’information
de
la
HATVP
pour
l'emploi
de
certaines
catégories
de
membres
de
la famille
concerne
les contrats
en cours
à la date
d'entrée
en vigueur
de
la
loi.
Les
autorités
territoriales
doivent
donc
informer
la
HATVP
sans
délai
de
ces
situations. Je vous
rappelle
que,
conformément
aux
instructions
permanentes
du
25 janvier
2012
portant
définition
nationale
des
actes
prioritaires
en matière
de
contrôle
de
légalité
et
du
2
mars
2012
relative
aux
axes
prioritaires
du
contrôle
de
légalité
en
matière
de
fonction
publique
territoriale,
les actes
relatifs
aux
collaborateurs
de cabinet
sont
déjà
au
nombre
des
priorités
nationales
du
contrôle,
avec
pour
objectif
un
taux
de
contrôle
de 100%.
Vous
veillerez
avec
une
attention
particulière
à
la
mise
en
œuvre
effective
de
la
nouvelle
législation
et
m'adresserez
d'ici
le
31
décembre
un
compte
rendu
sous
le
timbre
de la présente
note
d'information.
Gérard
COLLOMBANNEXE
Question
N° :
75550
de
M.
Grosdidier
François
( Union
pour
un
Mouvement
Populaire
- Moselle
)
QE
Ministère interrogé :
Intérieur,
outre-mer
et
collectivités
territoriales
Ministère attributaire :
Intérieur,
outre-mer
et collectivités
territoriales
Question
publiée
au
JO
le
:
06/04/2010
page
: 3849
Réponse
publiée
au JO
le
:
17/08/2010
page
: 9159
Texte
de
la
QUESTION :
M.
François
Grosdidier
appelle
l'attention
de
M.
le
ministre
de
l'intérieur,
de
l'outre-mer
et
des
collectivités
territoriales
sur
les
conditions
d'embauche
par
un
maire
d'un
parent
au
sein
du
personnel
municipal.
Plus
précisément,
il
souhaiterait
savoir
si
une
telle
embauche
ne
peut
faire
l'objet
de
recours
devant
le
juge
administratif
ou
le
juge
pénal
et
s'il
convient
de
distinguer
entre
une
embauche
approuvée
par
le
conseil
municipal
et une
embauche
effectuée
directement
par
le maire
en
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
ont
été
conférés
par
le
conseil
municipal.
Enfin,
il
souhaiterait
savoir
quel
est l'état de
la jurisprudence
en la matière.
Texte
de
Ia
REPONSE
:
Les
conditions
de
recrutement
au
sein
de
la
fonction
publique
territoriale
sont
en
premier
lieu,
comme
pour
les
autres
fonctions
publiques,
présidées
par
le
principe
d'égal
accès
aux
emplois
publics.
Ensuite,
elles
sont
encadrées
par
la
loi
n 84-53
du
26 janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
territoriale,
laquelle
prévoit
que
les
emplois
publics
territoriaux
sont
prioritairement
pourvus
par
la voie
du
concours.
Ce
n'est
que
dans
des
cas
limitativement
énumérés
que
les
collectivités
peuvent
avoir
recours
au
recrutement
d'un
agent
non
titulaire.
Quelle
que
soit
l'hypothèse
envisagée,
c'est
l'exécutif qui
détient
le pouvoir
de
nomination
et
à
qui
il
revient
de
choisir
la
candidature
retenue
pour
pourvoir
l'emploi
vacant.
S'agissant
du
cas
où
un
maire
souhaiterait
recruter
un
parent,
la voie
contractuelle
et celle
du
recrutement
direct
sans
concours
sont
indissociables
d'un
risque
pénal
résultant
de
l'intérêt
moral
qu'aurait
ce
maire
à recruter
un
membre
de
sa
famille.
En
effet,
il convient
de
faire
une
lecture
combinée
des
dispositions
statutaires
applicables
à
la
fonction
publique
territoriale
et celles
résultant,
d'une
part,
de
l'article 432-
12
du
code
pénal
définissant
la prise
illégale
d'intérêt
et,
d'autres
part,
de
l'article
L.
2131-11
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
lesquelles
tendent
à écarter
ce type
de
recrutement.
En
ce
qui
concerne
l'état
actuel
de
la jurisprudence
de
la
Cour
de
cassation,
le
«
délit
est
caractérisé
par
la
prise
d'un
intérêt
matériel
ou
moral,
direct
ou
indirect,
et
se
consomme
par
le
seul
abus
de
la
fonction,
indépendamment
de
la recherche
d'un
gain
ou
de
tout
autre
avantage
personnel
» (Cass.
Crim.
21
juin
2000,
n 99-86871).
C'est
aïnsi
que
le juge
pénal
sanctionne
l'élu
qui
a recruté
ses
deux
enfants
comme
agents
non
titulaires
de
la collectivité.
En
privilégiant
les
intéressés
au
mépris
des
prescriptions
légales,
il
a
pris
un
intérêt
moral
dans
l'attribution
de
ces
deux
postes,
alors
qu'il
avait
la
surveillance
de
ces
opérations
et
en
assurait
le
paiement.
La
circonstance
que
de
telsrecrutements
auraient
constitué
une
pratique
courante
dans
les
collectivités
territoriales
n'exonère
pas
l'élu
du
respect
de
la
loi
(Cass.
Crim.
8 mars
2006
confirmant
CA
de
Douai
du
14 juin
2005,
pourvoi
n 05-85276
au
bulletin).
Par
ailleurs,
si la qualification
pénale
du
délit
de
prise
illégale
d'intérêt
relève,
au
cas
par
cas,
de
la
seule
appréciation
du
juge
pénal,
les
juges
administratifs
censurent
l'acte
administratif
qui
expose
l'élu
à
l'application
de
la
sanction
pénale.
Ainsi,
le juge
administratif
peut
être
amené
à prendre
en
compte
le droit pénal,
non
pour
dire
si une
infraction
a
été
commise
ni pour
prononcer
une
condamnation,
mais
pour
déterminer
si
un
acte
administratif
a respecté
les
prescriptions
établies
par
ce
droit
(CE
Ass.
6 décembre
1996,
n 67502).
À
titre
d'illustration,
dans
un
jugement
rendu
le
20
décembre
1995
par
le
tribunal
administratif
de
Besançon
(instance
n 951390),
les juges
ont
considéré
«
qu'un
conseil
municipal
ne
peut
légalement
prendre
une
délibération
qui,
ayant
pour
objet
d'autoriser
un
acte
tel
que
Île
recrutement
d'un
agent
conjoint
du
maire,
exposerait
celui-ci,
en
cas
de
réalisation
effective
de
cet
acte,
à
l'application
de
l'article 432-12
du
code
pénal
; que
par
suite,
Mlle...
et M...
sont
fondés
à
soutenir
que
la
délibération
attaquée
décidant
du
recrutement
de
la propre
épouse
du
maire
est
illégale
».
L'arrêt
du
Conseil
d'État,
statuant
au
contentieux,
en date
du
27 juillet
2005
(n 263714)
a
ainsi
confirmé
un
jugement
initial
pris
par
le
tribunal
administratif
de
Papeete
du
12
octobre
1999
qui
se
fondait
sur
le
motif
de
la
filiation
des
personnes
recrutées
avec
les
maire
et
adjoints
de
la commune
et jugeait
qu'il
résultait
des
dispositions
de
l'article 432-12
du
code
pénal
que
l'autorité
de
tutelle
pouvait
légalement
prononcer
l'annulation
des
actes
de
recrutement
litigieux.
Il convient
enfin
de
souligner
que
le
5°
de
l'article
L.
2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
impose,
dans
le cadre
du
contrôle
de
légalité,
la
transmission
obligatoire
au
représentant
de
l'État
dans
le
département,
de
toutes
les
décisions
individuelles
relatives
au
recrutement
de
titulaires
ou
non-titulaires,
à
l'exception
de
celles
prises
dans
le
cadre
d'un
besoin
saisonnier
ou
occasionnel.
Par
ailleurs,
en
vertu
des
1 et
3 de
ce
même
article,
demeurent
également
soumises
à l'obligation
de
transmission
au préfet
certaines
délibérations,
dont
celles
créant
un
emploi
et
prévoyant
qu'il
peut
être
occupé
par
un
agent
non
titulaire
ou
celles
autorisant
le
maire
à
signer
le
contrat
d'engagement
d'un
agent
non
titulaire.
Le
préfet
peut
donc,
s'il
estime
que
les
actes
ainsi
transmis
sont
contraires
à
la
légalité,
saisir le tribunal
administratif dans
le cadre
d'un
déféré.