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Déliberation - (1) Délibération relative au temps de travail et f
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Déliberation - DELIB 2022 01 Deliberation sur le temps de travail
unknown - Communauté de communes - Bas Armagnac - 2201C002 D G Tamp Temps de Travail et Cycles de Travail
Document publié le Lundi 10 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Bas Armagnac - 2201C002 D G Tamp Temps de Travail et Cycles de Travail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Dialogue social,
DEPARTEMENT
DES LANDES
Communauté de
Communes des Landes
d’Armagnac
| Nombre de membres
du Conseil
Communautaire
En exercice 45
Présents 36
Votants 38
Date de la convocation :
10 Janvier 2022
KISESRE RER Poe
[ N° 002-0122
Objet : Temps de travail
et cycles de travail
/ Délibération rendue |}
exécutoire
Transmission en
Préfecture
1er
Affiché ou notifié
le:
Document certifié conforme
Le Président,
Philippe LATRY
CHR Le Président certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte. Il
informe que la présente délibération peut
faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois à compter du
Jour de sa transmission au Représentant de
l'Etat. Il est chargé d'assurer l'exécution
de la présente délibération qui sera publiée
et affichée conformément à la
règlementation en vigueur.
Envoyé en préfecture le 19/01/2022
Reçu en préfecture le 19/01/2022
EXTRAIT DU REGISTRE I
CSS] ID : 040-200035541-20220118-2201C002_D_G-DE
Communauté de Communes des Landes d’ Armagnac )
L'an deux mil vingt-deux, le 18 Janvier, le Conseil Communautaire, étant assemblé
en session ordinaire, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur
Philippe LATRY, Président.
Présents: M. DUPRAT (ARUE); Mme PETER (ARX): M. DUZAN
(BAUDIGNAN) ; M. TALES (BETBEZER D’ARMAGNAC) ; Mme LALAGÜE
(BOURRIOT BERGONCE) ; Mme LANGLADE (CACHEN) ; Mme DUPOUY
(CREON D’ARMAGNAC): M. BARRERE (ESCALANS): M. HERRERO
(ESTIGARDE) ; M. GAUBE et Mme MARIN (LABASTIDE D’ARMAGNAC) ;
M. SOURBES (LAGRANGE) M. PORTET (LENCOUACQ); M. LACOSTE
(LOSSE); M. DARROMAN (MAILLAS); M. LEQUERTIER (MAUVEZIN
D’ARMAGNAC) ; M. TINTANE et Mme LARROUY (PARLEBOSCQ) : Mme
CLAVE (RETJONS) ; M. LAFON (RIMBEZ ET BAUDIETS) ; Mrs HUBERT,
CAZENAVE, CALMETTES et LEVASSEUR, Mmes PAPINOT, TASTET
Pascale et TASTET Marie-Josée (ROQUEFORT); M. DEPOUMPS (SAINT
GOR) ; Mrs LATRY, CAPDEVILLE et TARIS, Mme LAFFITEAU (SAINT
JUSTIN) ; Mrs LAMARQUE et ARRUABARRENA, Mmes DUCOS et
ZENON (SARBAZAN).
Pouvoir : M. BARLAUD à M. HERRERO, Mme FRECHOU à M. LATRY.
Secrétaire : M. LAMARQUE.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 :
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat :
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 20 décembre 2021;
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de
travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures.Envoyé en préfecture le 19/01/2022
Cependant, les collectivités territoriales bénd Reou en préfecture 1e 19/01/2022
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la
travail mis en place antérieurement à l’entr{ ip: 640-200085541.20220118-2201c002 D _c:be janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l'obligation, à compter du 1° janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la
fonction publique rappelait qu'il est « de la responsabilité des employeurs publics de
veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui
diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être
supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
1) Le temps de travail
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures : -la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s'établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours (5x5)
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Total 137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 Jours
travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi | = 1} > 1600h légalement à
ou
soit (228 jours/S jours x 35h) = 1596 h | +} > 1600h
arrondi légalement à
+ Journée de solidarité 7h
TOTAL de la durée annuelle 1607 hEnvoyé en préfecture le 19/01/2022
Par ailleurs, les collectivités peuvent défil kecuen préfecture le 19/01/2022
d’accomplissement du temps de travail dès
les prescriptions minimales suivantes prévud 5 :640-200086841-20220118-22010002 D'G-bE
Durée légale de travail pour un agent travaillant à temps complet 1607 nl (soit 35h / semaine)
Durée hebdomadaire de travail effectif maximum 48h Durée de travail hebdomadaire moyenne maximum sur 12 semaines 44h Durée quotidienne de travail maximum 10h Amplitude d’une journée de travail maximum 2h Repos quotidien (heures consécutives) minimum lh Repos hebdomadaire (heures consécutives avec en principe le 35h dimanche) minimum
Après une période continue de travail de 6h 20 mn de pause
2) Le temps de travail effectif / la position d’activité
La durée du travail effectif s'entend comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles ».
Lorsque l'agent est en arrêt maladie, il est en position d'activité, mais il n‘est pas en situation de travail effectif, ni de service.
Ces 2 notions sont indispensables car :
- lorsque l’agent est en position de travail ou de service, cela est considéré comme du travail effectif et cela ouvre droit à congé et RTT ;
- lorsqu'un agent est en arrêt de travail, il est en position d'activité, cela ouvre droit à congé, mais ne génère pas de jour RTT.
3) Les cycles de travail — l’annualisation
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l'usager. Le principe de l’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : e Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité
e Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité
L’annualisation peut être organisée de deux manières :
e Annualisation planifiée : l’autorité territoriale est en capacité de définir l’organisation du temps de travail sur l’ensemble de l’année
e Annualisation semi-planifiée ou libre : l’autorité territoriale n°est en capacité de définir avec certitude l’organisation du temps de travail sur l’ensemble de l’année compte tenu de la nature de l’activité (nécessitant l’intervention de personnels saisonniers extérieurs par exemple)Envoyé en préfecture le 19/01/2022
4) Les jours ARTT Reçu en préfecture le 19/01/2022
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire déff; ; 540200088541 20220r18-220ico02 e.0E annuelle du travail dépasse 1607 heures, deS Tours à amenagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est
calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant
prise en compte de ces jours. À cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT
attribués annuellement est de :
e 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires :
e 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires :
15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires :
23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT
est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
5) La journée de solidarité
Conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une
journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une joumée supplémentaire de travail non rémunérée pour les
agents (fonctionnaires et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de
travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail
supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de
service.
Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par délibération de la
collectivité après avis du comité technique.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : Agents concernés
Les dispositions ci-après concernent tous les agents de la Communauté de
Communes des Landes d’Armagnac
e titulaires, stagiaires, contractuels, à temps complet , non complet ou temps
partiel
e des catégories À, B et CEnvoyé en préfecture le 19/01/2022
Article 2 : Temps de travail Regu en préfecture le 19/01/2022
La durée hebdomadaire de travail est fixée sd à: 545 po0ss54i 20220118 22010002 D @ DE 3.
Pour les agents à temps non complet et à temps partiel, le temps de travail annuel est
calculé au prorata de celui des agents à temps complet.
Article 3 : Cycles de travail
Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont
soumis aux cycles et durées de travail récapitulés ci-après.
Les cycles de travail sont valables une année et renouvelables par tacite reconduction.
Les jours ou demi-journées non travaillés, inclus dans des cycles de travail, sont fixes tout au long de l’année.
D Les services techniques :
Les agents des services techniques à temps complet, chargés de missions très
majoritairement « itinérantes », seront soumis au cycle de travail N°1A.
Nombre de | Nombre de jours
Cycle Durée travail jours annuels Piions
° hebdomadaire moyens / Congés | RIT
semaine
Cycle bi-
hebdomadaire
1A 36 4.5 22,5 6 alternativement,
semaines à 4 et à 5
jours
Les cycles de travail des autres agents techniques, notamment les agents à temps
partiel ou non complet, chargés de l'entretien des bâtiments communautaires, sont dépendants des horaires des services ou de la fréquentation des usagers utilisant ces
bâtiments.
Leurs cycles de travail, hebdomadaires, sont donc spécifiques et adaptés aux
contraintes ci-dessus.
Ils se déclineront, compte tenu des quotités horaires, sur 2, 5 ou 6 jours par semaine (cycles 1B, 1C et 1D)
k . Nombre de | Nombre de jours Durée travail | . mia Cycles hebdomadaire | JOUTS moyens annuels Précisions / semaine Congés | RTT
1B 4.5 2 10 Cycle hebdomadaire
1C 15.5 6 30 Cycle hebdomadaire
1D 27 5 25 Cycle hebdomadaire
annualisation libre
© Les services « Enfance / Jeunesse », « Petite Enfance » :
Les cycles de travail des agents sont conditionnés par
e La fréquentation des structures et les horaires d’ouverture.
e Les périodes de fermeture des structures au public, périodes au cours desquelles les agents peuvent être placés en congés ou astreints à une activité réduite.
Les agents des services
e « Enfance / Jeunesse » seront soumis au cycle de travail N° 2A ou 2B.
e « Petite Enfance » seront soumis au cycle de travail N° 3A ou 3B.Envoyé en préfecture le 19/01/2022
/ : Nombre de Reçu en préfecture le 19/01/2022
Cycles Durée travail jours moyens hebdomadaire : "|
/ semaine 1D :040-200035541-20220118-2201C002 D_G-DE
Cycles 2A
5 25 hebdomadaires
35 annualisation semi
planifiée
2B 4.5 22.5 15 semaines à 40h et
37 semaines à 33h
. Cycles bi-
sa 5 5 hebdomadaires 35 alternativement,
3B 45 * 22.5 semaines à 34h et à 36h
* les agents à temps partiel ou non complet seront astreints, selon leur quotité travail,
à un nombre de jours de travail moyen par semaine compris entre 4 et 5 jours.
> Le service sport :
Les agents seront soumis aux cycles de travail N° 4.
. . Nombre de | Nombre de jours Durée
travail |. 5 Cycle : | Jours moyens annuels
Précisions hebdomadaire : 7
/ semaine Congés | RTI
Cycle hebdomadaire
annualisation semi-
4 35 4.5 22.5 planifiée
19 semaines à 40h et
33 semaines à 32h
© Les services «administratifs» ou «supports» en résidence
administrative :
e à Roquefort (direction générale, fonctions supports, développement
économique et environnement, aménagement du territoire et Petites Villes de
Demain, Conseiller Numérique, Maison France Services Roquefort)
e à Gabarret (communication, Tourisme, Maison France Services Gabarret,
coordonnatrice enfance-jeunesse et sport)
Les agents seront soumis aux cycles de travail N° 5
Nombre Nombre de
. Durée travail | de jours jours annuels k
Êeles hebdomadaire | moyens / | Précisions semaine | Congés | RTT
Cycles hebdomadaires
(et5j/s)
ou
bi-hebdomadaires :
Entre Entre - 4.25 j7s avec à alternativement semaines
, 4 20 Où |: : LU ge 5 35 à 39 à 4.5j et semaines à 4 j et et 23 . 5 25 -45); ls avec
alternativement semaines
à 5 j et semaines à 4j
-4.75 j/s avec
altemativement semaines
à 5 j et semaines à 4.5 jEnvoyé en préfecture le 19/01/2022 Article 4 : Pause méridienne
Reçu en préfecture le 19/01/2022
Le temps de pause méridienne, dès lors qu’i
ID: 040-200035541-20220118-2201C002_D_G-DE effectif (agent libre de vaquer à ses occup. q
limites suivantes :
e pause prise sur le lieu de travail : durée minimale 45 mn, durée maximale 1h30mn
e autres cas : durée minimale 1h15mn, durée maximale 2h
Article 5 : Horaires de travail
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Président,
dans le respect des cycles définis par la présente délibération.
L'autorité territoriale pourra, de manière exceptionnelle, solliciter de déroger aux
règles encadrant le temps de travail.
Selon les services, cette dérogation pourra trouver à s’appliquer :
e en cas d’intempéries ou d'événements exceptionnels de nature à nécessiter
une intervention de la collectivité auprès de la population
e en cas de réunions de services impliquant des intervenants extérieurs
notamment
e en cas de réunions de commissions ou d’instances décisionnaires
Article 6 : Journée de solidarité
Les modalités d'application de la journée de solidarité sont établies comme suit :
- réduction du nombre de jours ARTT pour les agents qui en bénéficient
- à défaut et en l’absence de jours ARTT attribués à l’agent, travail de sept heures
précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, de manière
libre et fractionnable, selon les besoins des services et après validation de l'autorité
territoriale.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail
supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de
service.
Article 7 : ARTT
Les jours ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas
soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985
relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ou sous la forme de jours isolés
- par demi-journées à minima.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année
suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d'absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours
seront défalqués au terme de l’année civile de référence. Dans l'hypothèse où le
nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT
accordés au titre de l’année civile, la déduction s'effectuera sur l’année N+1.
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le
nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de
l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.Envoyé en préfecture le 19/01/2022
Reçu en préfecture le 19/01/2022 Article 8 : Heures supplémentaires
ID : 040-200035541-20220118-2201C002_D_G-DE Les heures supplémentaires :
e correspondent aux heures réalisées à la demande du supérieur hiérarchique, au-delà de la durée de travail définie par Le cycle de travail ou au-delà de la durée de
temps de travail hebdomadaire.
e ont un caractère exceptionnel et sont toujours accomplies à la demande de l'encadrement pour garantir l'exécution des missions du service public.
Si elles ne sont pas exceptionnelles, elles doivent être intégrées dans le cycle de
travail de l’agent.
Lorsqu'il y a dépassement des bornes définies par le cycle de travail, les heures
supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique font l’objet d’une récupération horaire pour nécessité de service.
Le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25
heures par agent, ce quota est proratisé pour les agents à temps partiel.
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer
des heures complémentaires jusqu'à concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires au-delà. Ces heures sont réalisées à la demande de l’autorité territoriale,
Article 9 : planning et suivi
Un planning à l’année sera remis à l'agent, qui distinguera les temps travaillés et les
congés annuels.
Il servira de base au suivi et à la vérification du temps de travail effectif de agents.
Article 10 : entrée en vigueur
La délibération entrera en vigueur le 1° janvier 2022.
Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à
compter de cette entrée en vigueur.
Fait ct délibéré les jour, mis et an que dessus
Au registre sont les slgnafhres
Le Président, PhilipbeLATR