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Ordre du Jour - cm 03 07 2020 ordre du jour pour info
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Déliberation - CM+16+07+2020 ODJ11
Déliberation - CM 03 07 2020 ODJ05
Document publié le Vendredi 3 juillet 2020 par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - CM 03 07 2020 ODJ05)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
VILLE DE Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 03 juillet 2020 — Feuillet n°2020/
CLERMONT
FERRAND
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 juillet 2020 à 16 h 00
AUJOURD'HUI trois juillet deux mille vingt
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 29 juin 2020, s’est réuni dans les Salons de l'Hôtel de Ville.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance
Présent(e)s : Dominique ADENOT, Anna AUBOIS, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Marion BARRAUD, Géraldine BASTIEN, Laetitii BEN SADOK, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Olivier BIANCHI, Fatima BISMIR, Alexis BLONDEAU, Nicolas BONNET, Julien BONY, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Estelle BRUANT, Marion CANALES, Jean-Christophe CERVANTES, Rémi CHABRILLAT, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Cyril CINEUX, Alparslan COSKUN, Charles DUBREUIL, Christine DULAC ROUGERIE, Samir EL BAKKALI, Sondès EL HAFIDHI, Eric FAIDY, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Magali GALLAIS, Jérôme GODARD, Christiane JALICON, Nicaise JOSEPH, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Wendy LAFAYE, Diego LANDIVAR, Cécile LAPORTE, Isabelle LAVEST, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Lucie MIZOULE, Didier MULLER, Lucas PEYRE, Frédéric PILAUD, Catherine PINET-TALLON, Stanislas RENIÉ, Pierre SABATIER, Vincent SOULIGNAC, Anne-Laure STANISLAS, Sylviane TARDIEU, Yannick VIGIGNOL, Odile VIGNAL, Thomas WEIBEL
Excusé(e)s ayant donné pouvoir : /
Excusé(e)s : /
Absent(e)}s : /
Secrétaire : Wendy LAFAYERapport N°5
LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL
En application de Particle L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire
donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du même code.
Le Maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III
du Titre II (Organes de la Commune), relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux.
Vous trouverez en annexe une copie de la charte de l’élu local, ainsi qu’une copie du chapitre IT
du Titre II du Code Général des Collectivités Territoriales.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal prend acte de la remise de la charte de l’élu local et du chapitre ITT du Titre IT relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux et de la lecture de la charte de lélu local.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 06 JUL 2920
Le Maire,
—”
Olivier BIANCHICHARTE DE L’ÉLU LOCAL
ET
CONDITIONS D’EXERCICE
DE MANDATS
MUNICIPAUXClermont-Ferrand Juillet 2020
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 crée l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) qui prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article
L1111-1-1 du même Code.
Le Maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré
aux « Conditions d'exercice des mandats locaux » {articles L2123-1 à L2123-35).
Article L1111-1-1 du Code Général des Collectivité Territoriale
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des
principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5, Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel où professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il
a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris
dans le cadre de ses fonctions.Clermont-Ferrand Juillet 2020
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
LIVRE ler : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-1
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps
nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour
représenter là commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la
date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions
précitées.
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel
avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du
travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en
œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas
échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la
catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice
de leur emploi.
Article L2123-2
L-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.
2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la
représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
H.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du
travail. Il est égal :
1° À l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au
moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;Clermont-Ferrand Juillet 2020
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999
habitants :
3° À l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000
habitants ;
4° À l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000
à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 998 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures
prévu pour les adjoints au 1°, au 2° où au 3° du présent article.
Ill.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit
d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée
ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une
activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de
cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures
prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits
d'heures prévus à l'article L. 2123-2.Clermont-Ferrand Juillet 2020
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des
articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux
peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles
s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux ## Sous-section 2 : Garanties accordées
dans l'exercice d'une activité professionnelle
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant
de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre,
être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déciassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés
en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-
4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans
l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour
arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la
rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.
3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au
premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du
mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur
demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.Clermont-Ferrand Juillet 2020
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à
niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle
des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3
du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le
temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1
000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu
délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans
l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions
de l'article L. 5411-1 du même code :
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité
brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue
du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par
les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du septième mois suivant le début du versement de
l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-12Clermont-Ferrand Juillet 2020
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par là commune est annexé au compte
administratif. | donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article 12123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée
de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le
taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil
dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner
des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à
l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L2123-13
indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente
section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des
articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de
formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont
pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le
renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce
dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en
application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.Clermont-Ferrand Juillet 2020
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération
intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des
conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct
avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation à fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller
municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des
modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour
qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.Clermont-Ferrand Juillet 2020
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations
visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des
commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à
disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de-leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par là commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les
modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel à procédé la commune est
compensé par l’État.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire où un
adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L.
1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations où entreprises
agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement
de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même
code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de
l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation.Clermont-Ferrand Juillet 2020
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
Article L2123-20
l-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale
et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de
conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui
fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
il.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut
percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction
supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres
du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction
d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de là personne
publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
|. — Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité
du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du
conseil municipal.
1. — Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent
l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
ill. — Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de
ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des
fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de
la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune
associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion
de communes en application de la section 3 du chapitre Ill du titre ler du présent livre, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
10Clermont-Ferrand Juillet 2020
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal
dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les l et Ill de l'article L.
2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du
bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des
limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ill du
titre lil du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en
route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal
vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe
indemnitaire globale définie au 11 de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les
majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition
de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction
fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Lao DE tes] LETTE:
{habitants) (en % de l'indice)
Moins de 500 25,5
De 500 à 999 40,3
De 1 000 à 3 499 51,6
De 3 500 à 9 999 55
De 10 000 à 19 999 65
De 20 000 à 49 999 9û
De 59 000 à 99 999 110 li
190 Q0S et plus 145Clermont-Ferrand Juillet 2020
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à
la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de
40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des
indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte
de ladite majoration.
Article L2123-24
1. — Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire
et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au
terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Popuiation
{habitants) (en % de l'indice}
Moins de 50 25,5
De 500 à 999 40,3
De 1 000 à 3 499 51,6
De 3 500 à 9 999 55
De 10 000 à 19 999 65
De 20 0900 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 099 et plus 145
H, — L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
il. — Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire
12Clermont-Ferrand Juillet 2020
par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut
être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. — En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. — Par dérogation au |, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu
toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions
qu'il lui avait accordées, là commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité
professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de
la délégation.
Article L2123-24-1
|. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au | de l'article L. 2123-20.
I. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette
indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
11, — Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des
articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les
limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le Il
du présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il
peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22,
Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. — En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le
maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature,
libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de
toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième
partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet
état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil
municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de
leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La
réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité
pouvant lui être allouée.
13Clermont-Ferrand Juillet 2020
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-27 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle
ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était
allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.
382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite.
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de
toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente
à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de
toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de
retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres
pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et
adjoints.
14Clermont-Ferrand Juillet 2020
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L.
2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application
des dispositions du présent code où de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux
continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès
desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par
une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite
avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et
les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu
dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens,
pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations
afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou
de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils
sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est
établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des
moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une
délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à
l'accasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
15Clermont-Ferrand Juillet 2020
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire
et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500
habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par
l'État en fonction d'un barème fixé par décret.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de
l’État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article L2123-35
Le maire ou les élus municipaux le suppléant où ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les
lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le
suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs
des maires ou des élus municipaux les suppléant où ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de
ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut
être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus
municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès
mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en
outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie
civile, devant la juridiction pénale.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire
et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500
habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par
l’État en fonction d'un barème fixé par décret.
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