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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 417 NOVEMBRE 2023 PREMIER NUMERO
Document publié le Jeudi 16 novembre 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 417 NOVEMBRE 2023 PREMIER NUMERO)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Transports, Famille,
Yvelines
Le Département Q
Département
des Yvelines
BULLETIN OFFICIEL
N° 417 – novembre 2023 –
Premier numéro
Mis en ligne le 16 novembre 2023Sommaire2023
323
de
ACTES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT
CABINET DU P RESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-776
du 9 novembre 2023
Attribution d’une subvention d’investissement d’urgence à la commune de
Villennes sur Seine
1
D IRECTION DES AFFAIRES J URIDIQUES ET DES ASSEMBLEES
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-545
du 10 novembre 2023
Délégation de signature au sein de la Direction des Finances et de
l’Evaluation.
2
D IRECTION DES MOBILITES
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-772
du 3 novembre 2023
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D37 du PR 31+200 au PR 35+250 La Villeneuve-en-Chevrie, Lommoye
en et hors agglomération.
8
AD 2023-773
du 3 novembre 2023
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D30 du PR 0+1040 au PR 1+0484, la D30 du PR 1+0565 au PR 0+1037
Plaisir hors agglomération.
10
AD 2023-774
du 26 octobre 2023
Arrêté permanent. Limitation de vitesse sur la D30 du PR 19+0620 au PR
20+0850 Poissy hors agglomération.
12
AD 2023-775
du 3 novembre 2023
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D938 du PR 0+0900 au PR 2+0035 Versailles hors agglomération.
15
AD 2023-785
du 10 novembre 2023
Réglementation de la circulation sur la RD 30 du PR 0+0915 au PR
1+0530 Plaisir hors agglomération.
18
AD 2023-786
du 10 novembre 2023
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la RD91 du PR
14+010 au PR 14+660 Saint Forget, Saint Lambert hors agglomération.
22
AD 2023-791
du 14 novembre 2023
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation sur la D28 du PR
0+0756 au PR 0+0900 Tessancourt sur Aubette hors agglomération.
25
AD 2023-792
du 13 novembre
Conjoint avec le Conseil départemental du Val d’Oise réglementant le
stationnement et la circulation sur la RD203 dans les deux sens de
circulation du PR 0 au PR 0+700 (départementdu Val d’Oise) sur la D203
dans le sens Paris/Province du PR 0+700 au PR 1 (Département du Val
d’Oise) et du PR 0+460 au PR 0+902 (département des Yvelines)
26services gérés par
ats
établissements Ho
re 2023
AD 2023-793
du 14 novembre 2023
Réglementation de la circulation sur la RD 912 du PR 15+1146 au PR
15+1198 et de la bretelle de sortie de la RN12 en direction de Galluis dans
le cadre des travaux de réfection du tapis d’enrobé du giratoire durant 2
nuits consécutives dans la période du 21 au 23 novembre 2023.
28
D IRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE, F AMILLE, S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-777
du 31 octobre 2023
Décision d’autorisation budgétaire des établissements et services gérés par
l’association Saint Vincent au titre de l’année 2023.
32
AD 2023-778
du 31 octobre 2023
Arrêté de tarification des établissements et services gérés par l’association
Saint Vincent au titre de l’année 2023.
34
AD 2023-779
du 31 octobre 2023
Décision d’autorisation budgétaire des établissements et services gérés par
l’association Home Metitis de l’année 2023.
36
AD 2023-780
du 31 octobre 2023
Arrêté de tarification des établissements et services gérés par Home Meitis
de l’année 2023.
38
AD 2023-782
du 31 octobre
Dotation complémentaire allouée à la fondation Méquignon - droit
d'enfance au titre de l'année 2024 pour le financement de la prise en charge
de la prestation intérim "mise à l'abri"
40
D IRECTION S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-770
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (modification des horaires d’ouverture) de
la micro-crèche dénommée « Ecquevilly Fresnes » située 5 Place de Fresnes
à Ecquevilly.
41
AD 2023-771
du 2 novembre 2023
Modification du fonctionnement (modification des horaires d’ouverture, de
référente technique et de dénomination) de la micro-crèche dorénavant
dénommée « Bailly La Halte (MC) située 44 Impasse De La Halte à Bailly.
47
AD 2023-781
du 7 novembre 2023 Modification du fonctionnement (mise à jour réglementaire, dénomination, direction) de la crèche dénommée « Les Petits Chaperons Rouges
Guyancourt » située 1 bis avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt.
53
AD 2023-787
du 9 novembre 2023
Modification du fonctionnement (modification de la règle d’encadrement)
de la micro-crèche dénommée « Micro crèche des 10 Toises » située 1 Place
des 10 Toises à Châteaufort.
60
AD 2023-788
du 9 novembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de direction) de la crèche
dénommée « Les Petits Chaperons Rouges Jouy en Josas » située 21 rue
Albert Calmette Immeuble A Le Clos de la Mare à Jouy en Josas.
67
AD 2023-794
du 27 octobre 2023
Dérogation accordée au gestionnaire de la micro crèche dénommée « Micro
Crèche Pereire » située 91 rue Pereire à Saint Germain en Laye, au
conditions de diplôme et d’expérience pour le recrutement de ses
professionnels dans le contexte départemental de pénurie de professionnels
concernés.
74acité et mise à jour
capacité
ctobre
»issements
le V
AD 2023-795
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (changement de gestionnaire,
d’appellation, d’horaire d’ouverture et de règle d’encadrement) de la micro
crèche Framboise situé 104 boulevard Jean Jaurès à Houilles.
76
AD 2023-796
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (changement de gestionnaire,
d’appellation, d’horaires d’ouverture et de règle d’encadrement) de la micro
crèche SAFRAN situé 104 boulevard Jean Jaurès à Houilles.
83
AD 2023-797
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (changement de gestionnaire,
d’appellation, d’horaires d’ouverture et de règle d’encadrement) de la micro
crèche SAUGE située 104 boulevard Jean Jaurès à Houilles.
90
AD 2023-798
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (modification de référente technique) de
la micro crèche dénommée Violette située 11 avenue Jules Ferry à
Sartrouville.
97
AD 2023-799
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (modification de la capacité et mise à jour
réglementaire) de la micro crèche dénommée « Les 100 mille p’tits Bouts »
située 39 rue Dupleix à Sartrouville.
104
AD 2023-800
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (mise à jour réglementaire) de la micro
crèche dénommée « Lechaïm » située 73 rue L2on Barbier à Chatou.
111
AD 2023-801
du 27 octobre 2023
Modification du fonctionnement (modification de la capacité et mise à jour
réglementaire) de la micro crèche dénommée « Dessine moi un mouton »
située 39 rue Dupleix à Sartrouville.
118
AD 2023-802
du 9 novembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de l’âge d’accueil des
enfants) de la micro crèche dénommée « Les Petits Chaperons rouges
Rocquencourt Sabretache (MC) située 23 rue de la Sabretache au Chesnay
Rocquencourt.
125
AD 2023-803
du 9 novembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de l’âge d’accueil des
enfants) de la micro crèche dénommée « Les Petits Chaperons Rouges
Viroflay Général Leclerc à Viroflay.
131
AD 2023-804
du 9 novembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de l’âge d’accueil des
enfants) de la micro crèche dénommée « Les Petits Chaperons Rouges
Versailles Jean Mermoz située 8 rue Jean Mermoz à Versailles.
137
AD 2023-805
du 31 octobre 2023
Décision d’autorisation budgétaire des établissements et services gérés par
l’association Relais Jeunes des Prés au titre de l’année 2023.
143
AD 2023-806
du 31 octobre 2023
Arrêté de tarification des établissements et services gérés par l’association
Relais Jeunes de Prés au titre de l’année 2023.
145
D IRECTION AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L ’AUTONOMIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-807
du 9 novembre 2023
Autorisation d’extension de capacité de 35 à 50 places du service
d’accompagnement médico social pour adultes handicapés (SAMSAH)
dénommé « Les Canotiers sur la commune de Chatou géré par la
Fondation des Amis de l’Atelier.
147nt à l'acicle L3131-1 V1
ernitoriales Des
alité le ansmiss É Yvelines
Publié au Bulletin Officiel Départemental n° L (- A2CV -2=23 LE Du Es Le Département
ARRETE N° AD 2023-776
PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
D'URGENCE A LA COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE
Le Président du Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de PAction Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles dite MAPTAM ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite NOTRe ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 23 mai 2014 portant création d’une agence technique d’aide aux communes rurales dénommée « Agence d'Ingénierie départementale — IngénierY »;
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 créant un fonds de soutien d'urgence aux communes rurales ;
Vu le plan d'action départemental pour le monde rural issu des assises de la ruralité organisées en 2015- 2016 ;
Vu le règlement du fonds de soutien d'urgence aux communes rurales ;
Vu le rapport de l'agence IngénierY ;
Vu le dossier de demande de subvention déposé par la commune de Villennes-sur-Scine.
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention d'investissement d’un montant de 17 500 € (dix-sept mille cinq cents euros) est
accordée à la commune de Villennes-sur-Seine pour la réalisation des travaux d'urgence suivants :
- ‘Travaux de réparation de la chaudière de l’école des Sables
Article 2: Cette subvention sera imputée au chapitre 204 sur la nature comptable 204142 du budget départemental.
Article 3: Monsieur le Directeur Général des Services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel du département des Yvelines et notifié à la commune su
Fait à Versailles, le À novremlne Lois
Le Présidéit du Conseil départemental
Accusé de réception emdfrét
8-22 0-: 109-AD2023-776-AR
préfecture] 09/11/2023
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
1Cert L3131-1 V2 du Code général des collectivités territoriales
Transmission au contrôle de la légalité le AG -2=2 3 Yvelines Bulletin Officiel Départemental n° 413 -NÔV- 2223 1E2 Durs
Le Département
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES ASSEMBLÉES
ARRETE N° AD 2023 - 545
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AU SEIN DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DE L'EVALUATION
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3221-3 qui confère le droit au
président du Conseil départemental de déléguer sa signature,
Vu l'élection du président du Conseil départemental en date du Ler juillet 2021,
Vu la délibération n° 2021-CD-9-6419.1 du ler juillet 2021 portant délégation d’attributions du Conseil départemental au président du Conseil départemental dans le cadre des articles L. 3211-2, L. 3221-10, L. 3221-10- 1,1. 3221-11, 1. 3221-12 et 1. 3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 2021-CD-1-6730.1 du 17 décembre 2021 relative à la mise en place du programme de titres obligataires sur les marchés financiers (Négotiable European Commercial Papers) (NEU-CP),
Vu lavis du Comité social territorial du 15 juin 2023,
Considérant que Mme Agnès Chauvel exerce les fonctions de directrice des finances et de l'évaluation,
Considérant que dans un souci de bon fonctionnement de l'administration départementale, il est nécessaire de lui
donner délégation de signature dans les domaines ci-dessous détaillés,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services,
Arrête :
Atticle ler : Délégation est donnée à Mme Agnès Chauvel, directrice des finances et de l'évaluation, à l'effet de
signer au nom du président du Conseil départemental, dans la limite de ses attributions :
e En matière d'administration générale :
- les bordereaux de mandats et de titres ainsi que le caractère exécutoire des pièces justificatives jointes ; - toutes correspondances administratives ou techniques 5
- les visas d'entretiens professionnels, les ordres de missions et états de frais de déplacement des
collaborateurs de la direction ;
- les ampliations de tout acte administratif;
- les certificats administratifs ;
- les arrêts des pièces comptables d'engagements et de liquidation des dépenses et des recettes ;
- la validation des conditions de taux de prêts en cas de cotation en salle de marchés ;
- les demandes de versement et de remboursement de fonds des prêts longs termes (durant la phase de
mobilisation) et des lignes de trésorerie ;
- les conventions de garanties d'emprunt ;
- en matière de prêt, l’ensemble des documents et les contrats où avenants afférents (y compris toute
demande de tirage et tout autre document nécessaire à la mobilisation du prêt) ;
- les notifications de paiement de subventions ;
- les rejets de demande de subvention lorsque le dossier n'est pas éligible au regard des critères définis ; - effectuer des tirages ou des remboursements au titre des lignes de trésorerie ; - les déclarations mensuelles de TVA.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
2e En matière de marchés publics :
- les marchés, les bons de commande, et ordres de service dans la limite de 90.000 € HT. ;
- les avenants et décisions sans incidence financière.
e En matière de gestion de l’organisme intermédiaire, pour les dossiers positionnés sur l’axe 4 du Fonds
Social Européen (FSE) et le FSE + :
- la gestion de la candidature, et le rapport d'instruction motivé (étape de sélection et d'instruction) ;
- la notification de la décision de la Commission permanente (étape de programmation) ;
-__ lacte attributif de subvention, et la notification de Pacte attributif de subvention (étape de conventionnement) ;
- les rapports et notification des conclusions intermédiaires et finales des contrôles (étape de contrôle).
e En matière d'émissions de titres négociables à court terme dans le cadre du programme NEU-CP :
- la documentation juridique des emprunts obligataires émis dans le cadre d’un programme
Negotiable European Commercial Papers (NEU CP) ;
- le prospectus de base et les suppléments au prospectus de base ;
- les contrats de placements ;
- les contrats de service financier ;
- les contrats et documents relatifs à l’émissions de titres négociables à court termes étant compris
la négociation et la validation des prix (montant et taux) des émissions de titres de créances négociables à court terme auprès des placeurs ;
- tout autre contrat et document nécessaire à la mise à jour du programme NEU CP.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès Chauvel, la présente délégation de signature est
dévolueà M. Nazim Benladj, directeur adjoint pour l’ensemble des documents et actes visés à l’article 14, à
l'exception des ordres de missions et des états de frais déplacement le concernant.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès Chauvel et de M. Nazim Benladj, délégation de signature est donnée à :
- Mme Emilie Rous, responsable du pôle comptabilité pour les bordereaux de mandats et de titres ainsi
que le caractère exécutoire des pièces justificatives jointes et les marchés, bons de commande, et ordres
de service dans la limite de 90.000 € HT ;
- à Mme Johanna Nitharum, responsable adjointe du pôle comptabilité, et à Mme Véronique Chagny,
responsable du service comptabilité générale, pour les bordereaux de mandats et de titres ainsi que le
caractère exécutoire des pièces justificatives jointes.
Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents ci-dessous dans leurs domaines d'intervention respectifs :
e POLE PROSPECTIVE ET INGENIERIE FINANCIERE
à Mme Lorraine De Pinsun, responsable du pôle prospective et ingénierie financière pour :
- les ordres de mission et états de frais de déplacements des collaborateurs du pôle (excepté la
responsable du pôle) ;
- les correspondances administratives ou techniques courantes ;
- en matière d'émissions de titres négociables à court terme dans le cadre du programme NEU-CP :
oO
O0
O0
O0
la documentation juridique des emprunts obligataires émis dans le cadre d’un programme Negotiable European Commercial Papers (NEU CP) ;
le prospectus de base et les suppléments au prospectus de base ;
les contrats de placements ;
les contrats de service financier ;
les contrats et documents relatifs à l’émissions de titres négociables à court termes étant
compris la négociation et la validation des prix (montant et taux) des émissions de titres de créances négociables à court terme auprès des placeurs ;
tout autre contrat et document nécessaire à la mise à jour du programme NEU CP.
©
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
3En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Lorraine de Pinsun, délégation de signature est donnée à M. Olivier Kara, responsable adjoint du pôle prospective et ingénierie financière.
e POLE COMPTABILITE
à Mme Emilie Rous, responsable du pôle comptabilité pour :
- les ordres de mission et états de frais de déplacement des collaborateurs du pôle (excepté le responsable du pôle) ;
- les déclarations mensuelles de TVA ;
- les certificats administratifs ;
- les correspondances administratives où techniques courantes.
En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Emilie Rous, délégation de signature est donnée à Mme Johanna
Nitharum, responsable adjointe du pôle comptabilité.
*Service Comptabilité Générale
à Mme Véronique Chagny, responsable du service comptabilité générale pour :
- les certificats administratifs ;
- les correspondances administratives ou techniques courantes.
*Service Comptabilité (DGA DAD / DGA VPC / DGA GP)
à Mme Sandrine Ducloy, responsable du service comptabilité (DGA DAD / DGA VPC / DGA GP) pour :
- les certificats administratifs ;
- les correspondances administratives où techniques courantes.
*Service Comptabilité RESSOURCES-DGS
à Mme Johanna Nitharum, par intérim, pour :
- les certificats administratifs ;
- les correspondances administratives ou techniques courantes.
*Service Comptabilité DGDS
à M. Jérôme Wasikowski, responsable du service comptabilité DGDS pour :
- les certificats administratifs ;
- les correspondances administratives ou techniques courantes.
e POLE CONTROLE DE GESTION - BUDGET - EVALUATION
à Mme Daphnée Duhautois, responsable du pôle contrôle de gestion, budget et évaluation pour :
- les ordres de mission et états de frais de déplacements des collaborateurs du pôle (excepté la
responsable du pôle) À
- les correspondances administratives ou techniques courantes.
En cas d'absence où d’empêchement de Mme Daphnée Duhautois, délégation de signature est donnée à M. Fabien Lerigoleur, adjoint au responsable du pôle contrôle de gestion, budget et évaluation.
Article 5 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Article 6 : Les actes signés au titre de la présente délégation porteront les nom, prénom et qualité du signataire, ainsi que la mention de la délégation.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
4Article 8 : Monsieur le directeur général des services du département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles.
b 1 0 NOV. 2073
ê
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
5Accusé de réception préfecture
Objet de l'acte: Délégation de signature au sein de la Direction des Finances et de l'Evaluation
Date de transmission de l'acte: 16/11/2023
Date de réception de l'accusé de 16/11/2023
réception :
Numéro de l'acte : AD2023-546 ( voir l'acte associé )
Identifiant unique de l'acte : 078-227806460-20231110-AD2023-545-AR
Date de décision : 10/11/2023
Acte transmis par: Caroline GALEA
Nature de l'acte: Actes réglementaires
Matière de l'acte: 5. Institutions et vie politique
5.5. Delegation de signature
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
6Acte à classer
AD2023-545
1
En préparation
2 3 4
En attente retour Classé > AR reçu < Préfecture ;
Identifiant FAST :
Identifiant unique de l'acte :
Objet de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Matière de l'acte :
Identifiant unique de l'acte antérieur :
ASCL_2_2023-11-16110-43-27.00 ( MI248887754 )
078-227806460-20231110-AD2023-545-AR ( Voir l'accusé de réception associé )
Délégation de signature au sein de la Direction des
Finances et de l'Evaluation
10/11/2023
à U\ Certifié
‘> Conforme
Actes réglementaires
5. Institutions et vie politique
5.5. Delegation de signature
Acte :
‘ Groupe émetteur de l'acte :
Classer
Annuler
Préparé
Transmis
Accusé de réception
AD 2023-545 DFE_A Chauvel du 10 Multicanal : Non
novembre 2023.PDF
DAJCP controle legalite
Par GALEA Caroline
Par GALEA Caroline
Date 16/11/23 à 10:43
Date 16/11/23 à 10:43
Date 16/11/23 à 10:49
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
7RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2023179337 AC) 73 Nue.
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D37 du PR 31+200 au PR 35+250
La Villeneuve en Chevrie, Lommoye
En et hors agglomération
Le président du Conseil Départemental des Yvelines,
Le Maire de la Villeneuve en Chevrie,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3221.4 Vu le Code de la route et notamment les articles R.411-8, R411-25 et R. 413-1 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, deuxlèms partie, signalisation de danger, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire
Vu le décret N° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste dé routes à grande circulation Vu le classement en route à grande circulation de la D113
Vu l’avis de Monsieur le Préfet des Yvelines
Vu l'arrêté N°,AD 2023-80 du 09 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu l'avis du Maire de Bonnières sur Seine
Vu l'avis du Maire di “Notre Dame de la Mer î Vu l'avis de Monsieur lé Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines Vu l’avis de Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999 Considérant que les travaux de renforcement de voirie sur la RD 37 du PR 35+250 au PR 35+050 situés hors agglomération sur Le territoire de la commune de Lommoye et du PR 33+500 au PR 34+500 situés en agglomération de la commune de La Villeneuve en Chevrie “nécessitent une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTENT
Article 1 : Au cours de la période du 6 novembre 2023 et jusqu’au 24 novembre 2023 inclus, dans le cadre de la reprise des enrobés, pour une durée de 3 nuits (21h00-6h00) maximum, hors aléas climatiques. La circulation routière sera interdite sur la RD 37 du PR 31+200 au
PR 35+250 hors agglomération de la commune de Lommoye et en agglomération de La Villeneuve en Chevrie.
Article 2 : Une déviation sera mise en place :
Déviation dans les deux sens :
- Par la RD 89 du PR 8+959 (carrefour avec la RD 37) au PR 11+673 (carrefour avec la RD 113) ;
- Parla RD 113 du PR 75+343 (carrefour avec la RD 89) jusqu’au PR 70+384 (carrefour avec la RD 37) pour le sens La Villeneuve en Chevrie vers Bonnières sur Seine et jusqu’au PR 70+195 (carrefour avec la Rue Valère Haegeman) pour le sens Bonnières sur Seine vers la Villeneuve en Chevrie.
Article 3 : La mise en place et l’entretien de la signalisation routière nécessaires aux fermetures et au jalonnement des itinéraires de dévia- tions prescrits ci-dessus sont effectués par les entreprises en charges des travaux.
La signalisation est conforme aux dispositions en vigueur édictées par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Les opérations de balisage pourront débuter dès 21h00.
Article 4 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
1
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
8Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 6 : Le directeur général des services du Département, le maire de La Villeneuve en Chevrie, le commandant de groupement de Gendarmeries et le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et à celui du Conseil Départemental des Yvelines.
Une copie du présent arrêté est adressée à M. le Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers, M. le Directeur des Services d’Incendie et de Secours des Yvelines et M. le Directeur du SAMU.
Fait à La Villeneuve en Chevrie, le Fait à Versailles, le _ 3 NOV. 2023
Le Maire de La Villeneuve en Chevrie Pour le Président du Conseil Départemental des Yvelines et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental de la Voirie
P À = A Agora
Jean Moulin
Chef du Service de la politique
d'entretien et énpleleNon
EPI 70-9:
DESTINATAIRES
e Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours des Yvelines ;
e Monsieur le Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers ;
e Monsieur le Directeur du SAMU.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
9REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines A O 2-28 = DN2,
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2023T9323
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D30 du PR 0+1040 au PR 1+0484
la D30 du PR 1+0565 au PR 0+1037
Plaisir
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1
Va l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et
huitième partie. signalisation temporaire
Vu le classement en route à grande circulation de la D30
Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines
portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999
Considérant la nécessité de renforcer les conditions de sécurité pour la circulation routière au droit de la RD 30 du PR 1+0565 au PR 0 + 1037 pendant les battues menées par l’association « Chasse Passion ».
ARRÊTE
Article n° 1 : les 20 novembre 2023, 18 décembre 2023, 29 janvier 2024, 26 février 2024, de 8h30 à 17h30, la RD30 du PR 0+1040 au PR 1+0484 (sens Elancourt/Plaisir), la RD30 du PR1+0565 au PRO+1037(sens Plaisir/Elancourt), est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e La vitesse maximale autorisée est fixée à 30km/h ;
e Le dépassement des véhicules est interdit. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux véhicules assurant l’entretien et l'exploitation de la route
- aux forces de l’ordre
- aux services de secours
- aux véhicules de l’entreprise
e La voie de droite est neutralisée.
Article n° 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière est mise en place par l'Unité Entretien et Exploitation de Versailles.
Article n° 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article n° 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
10Article n° 5 : Le directeur général des services du département, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la régleméntation en vigueur.
Directeur Interdépartementa] de
EPI 78-92
DESTINATAIRES : .
e Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines ;
e Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
e Le Maire de Plaisir
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
11RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE PERMANENT
N° 2023P0370
Portant Limitation de vitesse sur
la D30 du PR 19 + 0620 au PR 20 + 0850
Poissy
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4 Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1° Va l'instruction interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, signalisation de prescription Vu le classement en route àgrande circulation de la D30
Vu le décret n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié fixant la liste des routesà grande circulation Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 09/02/2023 de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le réglement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules sur la D30, du PR19+620 au PR 20+850, section située hors agglomération sur lé territoire de la commune de Poissy.
ARRÊTE
Article 4 : La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 Km/h sur la D30 du PR 19 + 0620 au PR 20 + 0850 (Poissy), dans les deux sens.
Article 2 : Les dispositions définies par | le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent toutes les dispositions antérieures.
Atticle 4 : La directrice départementale des territoires des Yvelines, le commandant du groupement de. gendarmerie des Yvelines, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le directeur général des services du département sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
A0 223 : FN
Fait à Versailles, le? 6 OCT. 2023
Le Président du Conseil Départemental
Per Délégation a Directrice desMobiles .
# Le Drecteu AdjoiLA des Mobilités
Laurent ZAMPICCOLI
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
14REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines A0 DITS EVE <
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2023T9332
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D938 du PR 0+0900 au PR 2+ 0035
Versailles
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des Collectivités territoriales gt notamment l'article L 3221.4
Vu le code de la route et notammeñt I6s articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l'arrêté N° AD 2022-309 du 12 juillet 2022 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le classement en route à grande circulation de la D938
Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999
Considérant la nécessité de renforcer les conditions de sécurité pour la circulation toutière au droit de la RD 938 du PR 0+0900 au PR 2+ 0035, section située hors agglomération de la commune de Versailles pendant les battues menées par l'Office National des Forêts.
ARRÊTE
Article 1 : Les 23 novembre 2023, 21 décembre 2023, 19 janvier 2024, 27 février 2024, de 8h30 à 17h30, la RD 938 est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e La vitesse maximale autorisée est fixée à 30km/h ;
e Le stationnement et le dépassement des véhicules sont interdits. Toutefois ces dispositions ne sont pas
applicables :
- aux véhicules assurant l'entretien ct l’exploitation de la route
- aux forces de l’ordre
- aux services de secours
- aux véhicules de l’entreprise
Article n° 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l’Unité Entretien et Exploitation de Versailles.
Article n° 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront cffet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article n° 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
15Article n° 5 : Le directeur général des services du département, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
- 3 NOV, 2023 Fait à Versailles, le
Pour le Président d épartemental et par délégation
Le Directeur imterdépartemental de la voirie
Pierre Noughr£de
Directeur Interdëp sentait dolaV
EPI 78-92
DESTINATAIRES : |
e’ Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines ;
e Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
e Le Maire de Versailles ;
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
16Plan de localisation -Battues administratives 2023-2024- RD938-Versailles
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Bois Saint-
Martin
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
17AD 2023-785
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2023T9341
Portant réglementation de la circulation sur
la D30 du PR 0+0915 au PR 1+0530
PLAISIR
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 et L 3221.4
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
Vu le classement en route à grande circulation de la D30
Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999
Vu la demande de l’entreprise STPS
Considérant qu’en vue de permettre le raccordement électrique par l’entreprise STPS dû radar de vitesse existant sur
la RD 30, il est nécessaire de modifier temporairement la règlementation de circulation sur la RD30 et la piste cyclable
attenante du PR 0+0915 au PR 1+0530, section située hors-agglomération, sur le territoire de la commune de Plaisir.
ARRÊTE
Article 1 : Du 20 novembre 2023 au 19 janvier 2024, de 9h30à 16h00, sur la RD 30 du PR 0+0915 au PR 1+0530,
dans le sens Elancourt vers Chavenay, les prescriptions suivantes s’appliquent :
e La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
e Le dépassement des véhicules est interdit.
+ Le stationnement des véhicules est interdit. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux véhicules assurant l'entretien de la route
- aux services de secours
- aux forces de l'ordre
- aux véhicules de l'entreprise
e La voie de droite est neutralisée.
Article 2 : Du 20 novembre 2023 au 19 janvier 2024, de jour comme de nuit, sur la RD 30 du PR 0+0915 au PR 1+0530 dans le sens Elancourt vers Chavenay :
e La piste partagée par les cyclistes et les piétons est réduite en largeur en conservant un cheminement
minimal sur 1,5 m par tronçon de 150 mètres de long au maximum.
e Les piétons cheminent sur la largeur résiduelle de 1,50 mètre. Les cyclistes mettent pied à terre au droit de la zone de travaux en cédant, au besoin, la priorité aux piétons et aux cycles du sens opposé.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
18Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière est mise en place par l'entreprise en charge des travaux.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les recommandations minimales de balisage des guides SETRA - Manuel du Chef de Chantier, vol 1 et 2, devront être suivies. La mise en œuvre d'un panneau AKS en pré-signalisation du chantier est exigée, quel que soit la nature du chantier. La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue pendant toute la durée des travaux par l'entreprise en charge des travaux en intégrant les mesures nécessaires à la sécurité des cheminements des piétons et des cycles.
Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 7 : Le directeur général des services du département, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le 1 Ü NOV, 2023
P/Le Président du @onseil Départemental
farède
Dlrecteir Interdépartembntel de la Voirio
DESTINAIRES :
+ Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
e Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines ;
e Le Maire de Plaisir.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
19£to2/01/07
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
20Annexe 5 : neutralisation partielle d'une piste cyclable bidirectionnelle Maintenir une largeur de piste au droit du chantier d'un mètre minimum.
100m
Privilégier un biseau deK5a de 100m de
long pour 3 m de large, 50 m de long pour
1,5 m de large, 35 m de long pour 1 m de
large...
Ce principe peut être adapté en fonction
des vitesses pratiquées et de la
configuration : En descente, le biseau doit
scrupuleusement respecter les longueurs
mentionnés. A plat, le biseau peut être .
réduit mais pas à moins de 15 m de long.
100m
100m
100m
KC1 rappelant la priorité à adapter en
fonction de la situation, dans l'esprit du
code de la route : z - À plat, c'est l'usager qui rencontre À À 400m maxi l'obstacle qui cède la priorité (dans le cas \ | représenté : les cycle à contre sens de
la circulation routière) ;
- En pente, c'est l'usager qui descend qui
cède la priorité.
100m
passage conservé de 1m minimum. si
nécessaire, mettre en place un stabilisé
. provisoire sur accotement
100m
KC1 annonçant la réduction de largeur de
la piste puis conseillant de descendre du
vélos
100m
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
21AD 2023-786
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2023T1003
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 91du PR 14+010 au PR 14+660
À St Forget-St Lambert
Hors agglomération
e Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4,
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25,
Vu le code de la voirie routièré,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental des Yvelines N° AD 2023-80 du 9 février 2023 portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l’avis du Maire de St Lambert,
Vu l’avis du Maire de Milon la Chapelle,
Vu l’avis de la Maire de Chevreuse,
Vu l’avis du Maire de St Rémy les Chevreuse,
Vu l’avis du Maire de Saint Forget,
Vu l’avis de la Maire de Dampierre,
Va l'avis de la Maire de Lévis St Nom,
Vu l’avis du Maire du Mesnil St Denis,
Vu la demande de l’entreprise Toffolutti
Considérant que les travaux de réalisation de la couche de roulement nécessitent la fermeture de la RD 91 du PR 14+010 au PR 14+660, section située hors agglomération des communes de Saint Forget et St Lambert.
ARRETE
Article 1 : Entre le 14 novembre 2023 et le 17 novembre 2023 inclus, durant 3 nuits de 21h00 à 7h00, la RD 91 du PR 14+010 au PR 14+660 (Saint Forget et St Lambert) est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e lacirculation est interdite.
e lestationnement est interdit.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours et aux riverains.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Une déviation sera mise en place dans les deux sens, comme suit :
e St Lambert vers Le Mesnil St Denis RD91-RD46-RD906-RD58
e Le Mesnil St Denis vers St Lambert RD58-RD906-RD46-RD91
Atticle 2 : La signalisation réglementaire de déviation conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l’entreprise Toffolutti — 2 rue Rembrandt Bugatti — BP 34 — 14370 Moult en charge des travaux.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
22Atticle 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet Le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le directeur général des services du Département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur départemental de la Sécurité publique des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le 1 0 NOV, 2023
Pour le Président du Con
et par délégation
ejl Départemental
Destinataires :
Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines,
L’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines,
La Maire de Chevreuse,
La Maire de Dampierre en Yvelines,
La Maire de Lévis St Nom,
Le Maire du Mesnil St Denis,
Le Maire de Milon la Chapelle,
Le Maire de St Lambert,
Le Maire de St Rémy les Chevreuse,
Le Maire de St Forget,
La société Sieed Garancières,
La société Transdev Rambouillet,
La société Sictom Rambouillet,
La société Siom Villejust,
La société Savac Chevreuse,
La société Francilite Sqy Trappes. ee
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
24RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TENTORAIRE © ZE -7S\ N92023T9382
Portant réglementation de la circulation sur
la D28 du PR O + 0756 au PR O + 0900
Tessancourt-sur-Aubette
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4
Vu le code de la route et notamment les articles R. 41 1-8 et R. 411-25
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième
partie, signalisation temporaire
Vu le classement en route à grande circulation de la D28
Vu le décret N°2009-615 du 03 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grandes circulation
Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant
délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999 Considérant que la rupture de canalisation située dans l'agglomération de la commune d'Hardricourt sur la D91 3, rue du
Vexin, nécessite la fermeture aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la D28 du PR 0+756 au PR 0+900 (section située hors agglomération sur le territoire des communes de Meulan en Yvelines et Tessancourt sur Aubette)
ARRÊTE
Article 1 : À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 19 novembre 2023 inclus, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5t sur là D28 du PR 0 + 0756 au PR 0 + 0900 (Tessancourt-sur-Aubette), dans le sens des PR décroissants.
Article 2 : Une déviation est mise en place : 6 - Les PL doivent faire demi-tour au giratoire D28 / D922 et repartir en direction de la D28, sens PR croissants en direction du Val d'Oise (Cergy-Pontoise)
Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation : routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l'Unité Entretien et Exploitation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Atticle 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 6 : Le directeur général des services du département, le directeur département de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
NOV, 2023 ersailles, le 2?"
DESTINATAIRE :
* le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines lerre Nougarède
9 Ur Interdépartemental de ia Voirie
78-22
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
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le one Le Département
Arrêté n° 2023/335T
Arrêté temporaire
Réglementant le stationnement et la circulation
Sur la RD203 dans les deux sens de circulation du PR 0 au PR 0+700 (Département Val d'Oise) Sur la RD203 dans le sens Paris/Province du PR 0+700 au PR 1 (Département Val d'Oise) Et du PR 0+460 au PR0O+902 (Département des Yvelines)
La PRESIDENTE
Du CONSEIL DÉPARTEMENTAL du VAL D'OISE
Le PRESIDENT
Du CONSEIL DEPARTEMENTAL des YVELINES
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 L, 3221-4 et L. 3221-5;
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-9
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, ATARI de prescription et le livre 1, 8ème partiè, signalisation de temporaire ;
VU la délibération du Conseil Départemental du Val d'Oise n°0-01 du 1° juillet 2021 confiant la Présidence de l’Assemblée Départementale à Mme Marie-CAVECCHI;
VU l'arrêté N° 23-34 du 31 juillet 2023 de la Présidente du Conseil Départemental donnant délégation de signature ;
VU l'arrêté n° AD- 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités ;
VU le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999; VU l'avis de la DIRIF ;
VU l'avis de la commune d'Eragny-sur-Oise ;
VU l'avis de la commune de Neuville-sur-Oise ;
VU l'avis de la commune de Conflans-Sainte-Honorine ;
CONSIDERANT » la demande des travaux du Conseil Départemental du Val d'Oise » ;
CONSIDÉRANT que les travaux de pose de la signalisation temporaire et de balisage pour la création d’une piste cyclable entraînent des restrictions du stationnement et de la circulation, sur la RD2083 ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter l'exécution des travaux et assurer la sécurité des ouvriers du chantier et des usagers utilisant les voies publiques ;
ARRÊTENT :
Article 1
À compter du 13/11/2023 et jusqu'au 08/01/2024, du lundi au vendredi de 21h00à 06h00, la RD203 du PR 0 au PR 0+700 (Département Val d'Oise) et du PR 0+460 au PRO+902 (Département des Yvelines) située hors agglomération, est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens de circulation ; e Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 2
À compter du 13/11/2023 et jusqu'au 08/01/2024, du lundi au vendredi de 21h00 à 06h00, la RD203 du PR 0+700 au PR 1 (Département Val d'Oise) située hors agglomération, est soumise aux prescriptions définies ci-dessous : e La circulation des véhicules est interdite dans le sens Paris/Province ;
e Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition. ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
26Article 3
À compter du 13/11/2023 et jusqu'au 08/01/2024, du lundi au vendredi de 21h00 à 06h00, une déviation sera mise en place pour tous les véhicules circulants sur la RD203 du PR 0 au PR 1 (Département Val d'Oise) et du PR 0+460 au PRO+902 (Département des Yvelines). La déviation empruntera l'itinéraire suivant : + Dans le sens Paris/Province, prendre direction Gabriel Péri au premier giratoire prendre la Rue de l'Hautil. Au second giratoire prendre la deuxième sortie et continué sur la Rue de l'Hautil jusqu'à rejoindre la RN 184. Continué jusqu'à
prendre la RD 48Ë puis la Rue d'Eragny en direction de la RD203.
+ Dans le sens Province/Paris, au croisement prendre la D 48€ jusqu'à rejoindre la RN 184. Continué sur la RN 184 jusqu'à la sortie RD 203B1, boulevard Salvador Allende, pour rejoindre la RD 203. k
Article 4
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Article 6
L'entreprise DTP21 (06.99.47.68.18) etou de ses sous-traitants, seront chargées de l'exécution des travaux et devront respecter les dispositions et modalités de pose et dépose de la signalisation temporaire et de balisage et les conformités aux
règles définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
L'entreprise en charge des travaux devra se chargée de l'affichage de l'arrêté sur le site des travaux. Elle peut s'appuyer, en complément, sur les principes énoncés dans les manuels de chef de chantier en vigueur. Cette mise en place se fera sous la responsabilité de l'entreprise et sous le contrôle de : Guillaume MAROUPZE, contrôleur de travaux (06.29.55.32.80)
Service Etudes Projets et Travaux — Pôle Etudes et Travaux Annuels
Article 7
M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Val d'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires du Val d'Oise (DDT) M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP 78) et le Directeur Général des Services du Département des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont l'ampliation sera envoyée à M. le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours (DDSIS) et à M. le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente du Val d'Oise (SAMU).
Fait à Cergy, le Faità Nanterre, le 13 NOV. 2073
Pour la Présidente du Conseil Ê L
départemental et par , g db artemental des
délégation r par délégation,
DIFFUSION :
AGILIS
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. ‘ Conformément aux dispositions de Ja loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès el de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
27LE —
PRÉFET
DES YVELINES Direction départementale ee : des territoires Fraternité Service de l'Éducation et de la Sécurité Routières Bureau de la Sécurité Routière
Arrêté \CD ESS -7S3,
Portant réglementation de la circulation sur la RD 912 du PR 15+1146 au PR 15+1198 et de la bretelle de sortie de la RN 12 en direction de Galluis dans le cadre des travaux de réfection du tapis
d'enrobé du giratoire durant 2 nuits consécutives dans la période du 21 au 23 novembre 2023.
Le préfet des Yvelines Le Président du
Officier de la Légion d'Honneur Conseil départemental des Yvelines
Commandeur de l'ordre national du
mérite
Vu la loi n°82231 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Mu le code de la route;
Vu le code de la Voirie Routière ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.241-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du Réseau Routier National ;
Vu le décret n°2010-578 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière ;
Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en qualité de Préfet des Yvelines (hors classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° D3Mi 2010.060 du 30 juin 2010 portant création de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines ;
Vu la décision du 8 août 2023 confiant l'intérim du poste de directeur départemental des territoires à Mme Sylvie BLANC, ingénieure des travaux publics de l'état hors classe, directrice départementale adjointe des territoires des Yvelines, à compter du 8 août 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2023-08-08-00003 du 08 août 2023 portant délégation de signature à Madame Sylvie BLANC, directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim ;
Vu l'arrêté 78-2023-09-15-00005 en date du 15 septembre 2023, de Madame Sylvie Blanc, directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim, portant subdélégation de la signature au sein de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines ;
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
28Vu la circulaire du 19 janvier 2023 du Ministère de la transition Écologique et Solidaire fixant le calendrier 2023 des jours hors chantiers ;
Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des mobilités ;
Vu l'avis de Madame le Maire de Galluis en date du 02/11/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Méré en date du 30/10/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Vicq réputé favorable en date du 07/11/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de La Queue-lez-Yvelines en date du 31/10/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Garancières réputé favorable en date du 07/11/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur de la Direction des routes d'Île-de-France en date du
31/10/2023 ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers lors de la réalisation des travaux de réfection du tapis d'enrobé sur le giratoire de la RD 912, du PR 15+1146 au PR 15+1198, section située hors agglomération de la commune de Galluis ainsi que la bretelle de sortie en direction de Galluis, il y a lieu de mettre en place des mesures d'exploitation temporaires au droit de la zone de chantier.
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim ; Sur proposition de Monsieur le directeur interdépartemental de la voirie ;
ARRÊTENT
Article 1: Entre le 21 et le 23 novembre 2023, sur une période de deux nuits, de 20h00 à
6h00, la RD 912 entre les PR 15+1146 et 15+1198 et la bretelle sortante de la RN12 depuis
Paris en tourne à droite en direction de Galluis sont soumises aux prescriptions suivantes :
e lacirculation est interdite,
e le stationnement est interdit.
Dans le sens Méré vers Galluis, à partir du giratoire RD 912 route de la Bardelle (Méré), une
déviation est mise en place et emprunte :
la RD 76 (Méré/Vicq),
la RD 42 (Vicq/Boissy-sans-Avoir/Garancières),
la RD 155 (Garancières/La Queue-lez-Yvelines),
la RD 156 (La Queue-lez-Yvelines/Galluis)
et se termine au carrefour RD 156/RD 912.
Dans le sens Galluis vers Méré, à partir du carrefour RD 156/912 (Galluis) une déviation est
mise en place et emprunte :
la RD 156 (Galluis),
la bretelle d'accès RN 12 sens Province-Paris,
la bretelle de sortie RN 12 (sortie Méré-Montfort-l'Amaury),
la RD 76 (Méré),
et se termine à l'intersection RD 912/RD76 (Méré).
Arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD 912 et sur la bretelle de sortie de la RN 12 en direction de Galluis dans le cadre des travaux de réfection du tapis d’enrobé du giratolre,
durant 2 nuits consécutives, dans la période du 21 au 23 novembre 2023
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
29Dans le sens Boissy-sans-Avoir/Galluis, la rue du Lieutel (Boissy-sans-Avoir) est fermée à la
hauteur de la rue des Moulins (Boissy-sans-Avoir), une déviation est mise en place et
emprunte :
e la rue des Moulins (Boissy-sans-Avoir),
e route de Boissy (La Queue-lez-Yvelines),
e la RD 156 (La Queue-lez-Yvelines)
et se termine au carrefour RD 156/912 (Galluis).
Dans le sens Paris-Province, la bretelle de sortie de la RN 12, sortie Galluis est fermée, une déviation est mise en place et emprunte :
e la RN 12 (sens Paris-Province) jusqu'à la bretelle de sortie Millemont,
e |a RD 199 (Millemont/La Queue-lez-Yvelines,
e la RD 155 (La Queue-lez-Yvelines)
e la RD 156 (La Queue-lez-Yvelines/Galluis)
et se termine à l'intersection RD 912/RD 156 (Galluis).
L'accès à la RN12 étant interdit aux piétons, aux cycles et aux cyclomoteurs, un
cheminement est maintenu et assuré au droit du chantier par l'entreprise en charge des travaux pendant toute la durée du chantier.
Les cycles et cyclomoteurs devront mettre pied à terre.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l'entreprise BDLINE sise 48 ter du Pavé, 78490 Le
Tremblay-sur-Mauldre benoit.demichel@bdline.fr
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur général des services du Conseil départemental des Yvelines par, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines et la Directrice Départementale des Territoires des Yvelines par intérim sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, et du Conseil Départemental des Yvelines.
Une copie du présent arrêté est adressée à M. le directeur des Services d'incendie et de Secours des Yvelines et M. le directeur du SAMU.
Fait à Versailles, le /À 4 NOV, 2023 Faté Vera te 1 0 NOV. 2023 Pour le Président du Conseil Départemental Fais ee JU A et
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Interdépaftemental Vie la voirie
Pour la Directrice départementale des territoires
des Yvelines par intérim et par subdélégation,
ie à ta Crete de Servics Ad ES à ci eh RL demoutères Diresteurnlerdépartenanfat {ia Votrio
de rl M |, Sécurité RADAR à Chef ue : Ë
Arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD 912 et sur la bretelle de sortie de la RN 12 en direction de Galluis dans le cadre des travaux de réféction du tapis d'enrobé du giratoire,
durant 2 nuits consécutives, dans la période du 21 au 23 novembre 2023
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
30MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
31DEPARTEMENT DES YVELINES V1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES Ô Yvelines
DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfance 00 )- 2 Re ENNEA
DECISION N° 2023-DGAEFS-105 D’AUTORISATION BUDGETAIRE
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR L'ASSOCIATION SAINT-VINCENT AU TITRE DE L’ANNEE 2023
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU les arrêtés des 18 juin 2018 et 15 décembre 2020 notamment, modifiant les modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ler du livre III du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD1- 7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d'évolution plafond des enveloppes
budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la
protection de l’enfance ;
VU l'arrêté du Président du conseil départemental en date du 02 juin 2017 modifiant l'autorisation des établissements gérés par Association Saint-Vincent ;
VU l'arrêté du Président du conseil départemental en date du 1° septembre 2023 modifiant l'autorisation de l'établissement géré par
l'Association Saint-Vincent ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2023 de PAssociation Saint-Vincent reçues le 27 octobre 2023 ;
CONSIDERANT la réunion budgétaire organisée par l’autorité de tarification le 24 avril 2023 et les différents échanges avec les représentants de Association Saint Vincent ;
CONSIDERANT le rapport budgétaire du Référent finance et qualité des établissements Enfance du Département qui en est résulté adressé à l'Association Saint-Vincent le 29 août 2023 ;
CONSIDERANT les observations en retour le 08 septembre 2023 de l'Association Saint-Vincent formulées dans les 8 jours, qui
actent son désaccord avec les propositions de l'autorité de tarification/ ledit rapport budgétaire ;
CONSIDERANT le courrier de réponse de la Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé envoyé au gestionnaire le 23 octobre 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
CONSIDERANT le respect de la procédure contradictoire prévue par la règlementation,
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
32DECIDE
ARTICLE 1: Le budget de fonctionnement ou la Dotation Globale d’Allocation des Moyens (DGAM) des établissements et services entrant dans le périmètre de l’Association Saint-Vincent alloué sur la période du “janvier au 31 décembre 2023, s'établit à 6 762 166,00 € et se décline par type de prise en charge comme suit :
Capacité | Gi dépenses | Grr: Dépenses | GI: Dépenses Total des 4 ; afférentes à & a * Types de prise en charge Installée Tnt afférentes au afférentes àla | charges retenues 2023 rt personnel structure 2023 courante
INTERNAT 44 453 755,00 € | 1587 297,00 € | 800 176,00€ | 2 841 288,00 €
ACCUEIL SEMI- AUTONOMIE 34 282 186,00€ | 1 119 487,00 € | 310 058,00€ | 1711 731,00 €
ACCUEIL D'URGENCE 8 63 400,00 € 494 520,00 € 142 434,00 € 700 354,00 €
ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT A 13 11 048,00 € 165 697,00 € 65 072,00 € 241 817,00 € DOMICILE
PLATEFORME VISITES MEDIATISEES 60 27 486,00 € 445 449,00 € 181 539,00 € 654 474,00 €
ACCUEIL AUTONOMIE 16 108 000,00 € 211 750,00 € 292 812,00 € 612 562,00 €
[ TOTAL | 131 | 945875,00€ | 4024 200,00 € | 1 792 091,00 € | 6 762 166,00 € |
GII et GIIL : Total des Ne
Types de prise en charge SL HIOAUE se recettes produits retenus SD nee DGAM tarification 2023 er résultats atténuatives 2023
INTERNAT 2 841 228,00 € 0,00 € 2 841 228,00 € 0,00 € 2 841 228€ ACCUEIL SEMI- AUTONOMIE 1711 731,00 € 0,00 € 1711 731,00 € 0,00 € 1711731€
ACCUEIL D'URGENCE 700 354,00 € 0,00 € 700 354,00 € 0,00 € 700 354 € ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT A 241 817,00 € 0,00 € 241 817,00 € 0,00 € 241 817€ DOMICILE
PLATEFORME VISITES MEDIATISEES 654 474,00 € 0,00 € 654 474,00 € 0,00 € 654 474€
ACCUEIL AUTONOMIE 612 562,00 € 0,00 € 612 562,00 € 0,00 € 612 562€
[TOTAL | 6 762 166,00 € | 0,00 € [ 6 762 166,00 € | 0,00 € | 6762166€
ARTICLE 2: Le tarif sera calculé sans aucune reprise.
ARTICLE 3: Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa
publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale
sis Conseil d’Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter du rejet du recours gracieux.
ARTICLE 4: M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire de l'Association Saint-Vincent.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
La Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé,
=
Sandra LAVANTUREUX
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
33!
DEPARTEMENT DES YVELINES V1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES GP Yvelines
DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfance
A0 225.798
ARRETE N° 2023-DGAEFS-106 DE TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR L'ASSOCIATION SAINT-VINCENT
AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Le Président du Conseil départemental ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Je Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD1-7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d’évolution plafond des enveloppes
budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la
protection de l'enfance ;
VU la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la dotation globale commune signée par
le Conseil Départemental et le gestionnaire le 25 octobre 2022 ;
VU la décision d’autorisation budgétaire 2023-DGAEFS-105 en date du 31 octobre 2023
CONSIDERANT que la tarification fixant la dotation globale commune et le prix de journée respecte les orientations budgétaires posées en matière d’action sociale et de protection de l'enfance ;
SUR proposition de M. le Directeur général des services ;
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
34ARRÊTÉ
ARTICLE 1: La Dotation Globale Commune (DGC) à la charge de l’aide sociale à l'enfance du Département des Yvelines allouée par type de prise en charge au titre de l’année 2023 s’établit à 5 390 882,84 € :
Nombre de
journées Montant
Type de prise en charge yvelinoises de la dotation déterminant la globale
dotation globale
INTERNAT 11 801 2130317€ ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE 9 090 1 279 327 € ACCUEIL D'URGENCE 2 862 700 354 € ACCUEIL AUTONOMIE 3 593 384 595 € ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 4 650 241 817 € PLATEFORME VISITES MEDIATISEES 21 462 654 474€ TOTAL [ 53 458 5390883€ |
La dotation à la charge de l'aide sociale à l'enfance du Département des Yvelines est versée par douzième par type
de prise en charge, selon les modalités définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la Dotation Globale Commune.
Les modalités de facturation des journées de présence et d’absence sont définies dans la convention relative aux
modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la Dotation Globale Commune.
ARTICLE 2: Pour les bénéficiaires relevant de l’aide sociale à l'enfance des autres départements, les tarifs journaliers
opposables sont fixés à compter du 1* octobre 2023 par type de prise en charge, comme suit :
TYpe de prise en charge Tarif journalier Tarif journalier
Taux plein Taux réduit
INTERNAT 208.92 € 148.92 €
ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE 147,83 € 87,83€
ACCUEIL D'URGENCE 267,00 € 207 €
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 35,50 €
PLATEFORME VISITES MEDIATISEES 26,78€
ACCUEIL AUTONOMIE 111,73€ 51,73€
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
Les modalités de facturation des journées de présence et d’absence sont définies dans la convention relative aux
modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la Dotation Globale Commune. Pour la facturation
des journées d’absence, le montant du forfait hébergement déduit du tarif journalier est fixé à 60 €.
Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa
publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale
sis Conseil d’Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter du rejet du recours gracieux.
M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire de l’Association Saint-Vincent.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental,
Et par délégation,
La Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé,
me
Sandra LAVANTUREUX
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
35DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département
. DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfanc À RE S: ève s re € A © ( 2 ; Sao
DEPARTEMENT DES YVELINES 101
DIRECTION GENERALE DES SERVICES GE Yvelines
DECISION N° 2023-DGAEFS-103 D’AUTORISATION BUDGETAIRE
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR HOME MEITIS
AU TITRE DE L’ANNEE 2023
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU les arrêtés des 18 juin 2018 et 15 décembre 2020 notamment, modifiant les modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ler du livre III du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD1-7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d'évolution plafond des enveloppes
budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux etmédico-
sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la protection de l'enfance ;
VU l'arrêté du Président du conseil départemental en date du 21 avril 2023 autorisant la création /de l'établissement de deux lieux de vie dans le cadre du dispositif « Soya » ;
;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2023 de Home Meitis, reçues le 15 juin 2023 pour le lieu de vie du Mesnil-Saint- Denis, et le 03 octobre 2023 pour le lieu de vie d’Orphin ;
CONSIDERANT la réunion budgétaire organisée par l'autorité de tarification le 14 août 2023 pour le Mesnil-Saint-Denis, et le 06 octobre 2023 pour Orphin avec les représentants de Home Meitis ;
CONSIDERANT le rapport budgétaire du Référent finance et qualité des établissements Enfance du Département qui en est résulté
adressé à Home Meitis le 23 août 2023 pour le Mesnil Saint Denis, et le 17 octobre 2023 pour Orphin ;
CONSIDERANT labsence d'observations de l'Association Home Meitis au dit rapport budgétaire assimilable à une acceptation
tacite ;
CONSIDERANT le respect de la procédure contradictoire prévue par la règlementation,
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
36DECIDE
ARTICLE 1: Le budget de fonctionnement ou la Dotation Globale d’Allocation des Moyens (DGAM) des établissements et services entrant dans le périmètre de Home Meitis alloué sur la période du 1 janvier au 31 décembre 2023, s'établit à 547 241 € et se décline par type de prise en charge comme suit :
GI : dépenses Capacité rente à . GIT : Dépenses | GIIT : Dépenses Total des
Types de prise en charge Installée he afférentes au afférentes àla | charges retenues l'exploitation 2023 personnel structure 2023 courante
LIEU DE VIE - ORPHIN 5 78 286,00 € 168 843,66 € 48 742,97 € 295 872,63 €
LIEU DE VIE - MESNIL SAINT DENIS 5 14 898,33 € 222 076,33 € 14 392,90 € 251 367,56 €
[TOTAL | 10 | 9318433€ | 390919,99€ | 63135,87€ | 547240,19€ |
? GII et GIIL : Total des :
Types de prise en charge Qi PRG Je recettes produits retenus Réphses de DGAM tatification 2023 À . résultats atténuatives 2023
LIEU DE VIE - ORPHIN 295 872,63 € 0,00 € 295 872,63 € 0,00 € 295 873€
LIEU DE VIE - MESNIL : SAINT DENIS 251 367,56 € 0,00 € 251 367,56 € 0,00 € 251 368€
TOTAL | _ 547 240,19 € | 0,00 € | 547 240,19 € 0,00 € 547 241€
ARTICLE 2: Le tarif sera calculé sans aucune reprise.
ARTICLE 3: Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa
publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d'un mois à compter du rejet du recours gracieux.
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire Home Meitis.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental,
Et par délégation,
L’adjoint à la directrice générale en charge de l’Enfance, la Famille et la
Santé,
Vincent Terrade
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
37Yvelines
DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfance
DEPARTEMENT DES YVELINES 102
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 6?
AD 22. 70:
ARRETE N° 2023-DGAEFS-104 DE TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR HOME MEITIS
AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Le Président du Conseil départemental ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le règlement départemental d’aide scie en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD1-7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d'évolution plafond des enveloppes budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux et médico- sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la protection de l'enfance ;
VU la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d'ajustement de la dotation globale commune signée par le Conseil Départemental et le gestionnaire le 01/09/2023 ;
VU la décision d'autorisation budgétaire 2023-DGAEFS-103 en date du 31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT que la tarification fixant la dotation globale commune et le prix de journée respecte les orientations budgétaires posées en matière d'action sociale et de protection de l'enfance ;
SUR proposition de M. le Directeur général des services ;
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38ARRÊTÉ
ARTICLE 1: La Dotation Globale Commune (DGC) à la charge de l’aide sociale à l'enfance du Département des Yvelines allouée par type de prise en charge au titre de l'année 2023 s'établit à 1 641 723 € :
Nombre de
journées Montant
Type de prise en charge yvelinoises de la dotation déterminant la globale
dotation globale
LIEU DE VIE - ORPHIN à compter du 01/10/2023 1794 887 619€ MESNIL SAINT DENIS à compter du 01/09/2023 1779 754 104 €
[TOTAL [ 3573 | 1641723€ |
La dotation à la charge de l'aide sociale à l’enfance du Département des Yvelines est versée par douzième par type
de prise en charge, selon les modalités définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de
versement et d'ajustement de la Dotation Globale Commune.
Les modalités de facturation des journées de présence et d'absence sont définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la Dotation Globale Commune.
ARTICLE 2 : Les frais de première installation pour le Mesnil Saint Denis s'élèvent à 5 018€ au titre de l'année 2023 :
Nature des frais de première installation Montant
Petit travaux et rafraichissement des locaux 3 792€
Equipement 1 226€
TOTAL 5 018€
ARTICLE 3: Pour les bénéficiaires relevant de l'aide sociale à l'enfance des autres départements, les forfaits journaliers opposables sont fixés à compter du 1 septembre 2023 pour le lieu de vie du Mesnil Saint Denis, et du 1° octobre 2023 pour celui d’Orphin, par type de prise en charge, comme suit :
Tibe de prise en chatse Forfait journalier | Forfait journalier
P P 8 Taux plein Taux réduit
LIEU DE VIE - ORPHIN 494,77 € 434,77 €
LIEU DE VIE - MESNIL SAINT DENIS 423,89 € 363,89 €
Le forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur du SMIC horaire brut, se décompose comme suit :
Forfait de base 14,50 fois la valeur du SMIC horaire brut
Forfait complémentaire 22,30 fois la valeur du SMIC horaire brut
Les modalités de facturation des journées de présence et d’absence sont définies dans la convention relative aux
modalités de détermination, de versement et d'ajustement de la Dotation Globale Commune. Pour la facturation des journées d’absence, le montant du forfait hébergement déduit du tarif journalier est fixé à 60 €.
ARTICLE 4 : Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale
sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d'un mois à compter du rejet du recours gracieux.
ARTICLE 5 :
au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire Home Meitis.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental et par délégation,
La Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé,
Sandra LAVANTUREUX / —
Pag” a
M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
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MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
39DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département DIRECTION GENERAL ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Pôle Pilotage Activités et Projets ‘ 10 22 e 2 DR /
Mission développement et contrôle de l'offre enfance
DEPARTEMENT DES YVELINES V1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES GP Yvelines
ARRETE N° 2023-DGAEFS-112 ALLOUANT UNE DOTATION COMPLEMENTAIRE A LA CHARGE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DES YVELINES
A LA FONDATION MEQUIGNON -— DROIT D'ENFANCE AU TITRE DE L’ANNEE 2023
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles notamment ses articles 1313-11, R. 314-39 à R. 314-43-1 relatifs à la contractualisation pluriannuelle et à la fixation pluriannuelle du tarif ;
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU l'arrêté n°2023-DGAEFS-092 du 29 septembre 2023 fixant les budgets et tarifs journaliers des établissements ou services gérés par la Fondation Méquignon — Droit d’Enfance au titre de l’année 2023 ;
Considérant qu'une dotation complémentaire doit être versée suite à la transmission par la Fondation Méquignon — Droit d’Enfance
des factures de janvier 2023 à septembre 2023, pour la prise en charge « mise à l'abri » et pour une prestation d'intérim d’aout 2022
à janvier 2023 suite à l’accueil d’enfants « retour de zone » validée par la Direction générale adjointe Enfance Famille Santé ;
SUR proposition de M. le Directeur général des Services ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :Une dotation complémentaire d’un montant de 207 956.65€ € est allouée pour le financement de la prise en charge «mise à l'abri » et la prestation intérim sera versée en une fois.
Dotation
complémentaire
Prestation intérim 118 350,20 €
Mise à l'abri 89 606,45 €
Total 207 956,65 €
ARTICLE 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Conseil d’Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 : M. le Directeur général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin Officiel du Département et notifié à la Fondation Méquignon — Droit d'Enfance.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental,
Et par délégation,
L’adjoint à la Directrice générale en charge de Enfance,
de la Famille et de la Santé
Vincent TERRADE
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
40DIRECTION GENERALE DES SERVICES
W Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE ? s
DIRECTION SANTE a 0 = es _38S
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-186 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-34 du 14 mars 2022, relatif à
l'extension de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Le Petit Poucet », situé 5 place de Fresnes à Ecquevilly,
Vu les éléments complémentaires reçus le 24 octobre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification des horaires d'ouverture) présenté le 31 mai 2023 (au sens de l'atticle R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société Crèche Attitude SAS (LPCR Groupe), pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) renommé « Ecquevilly Fresnes », situé 5 place de Fresnes à Ecquevilly,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 26 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
41ARRETE
Article 1 : La société Crèche Attitude SAS (LPCR Groupe), gestionnaire de la crèche collective, de catégorie
«micro-crèche », dénommée « Ecquevilly Fresnes », située 5 place de Fresnes à Ecquevilly, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 18 novembre 2015, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification des horaires d'ouverture), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de deux mois et demi jusqu'à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 11 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la faiille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3 Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées pat arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son atticulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29,
Atticle 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5: DÉSIGNATION DU RE RENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
42Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Madame Sandy JERMIDI, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6: MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont
gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent
technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du I de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pout huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
43Article 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pout la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément àl'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 19 et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés àl'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge,à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française, ;
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de lenfant les ont expressément auto
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme
entièrement,
s par
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de Pacte,
-le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
44Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, patticipant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément àl'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles I. 4111-2, I. 4311-3 et I. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables àl'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention. —_—_—_—
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 24-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
45ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière P U d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l° action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être
portéà la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-34 du 14 mars 2022
est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le
27 OCT, 293
P/ Le Président du
Êt par ae ions
#départemental
Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
46DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
(à Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SNATE NO 2 5 e ESA
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-191 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-11 du 27 janvier 2022 relatif à l'extension de l'EAJE (Etablissement d’accueil du jeune enfant) dénommé micro-crèche « Crèche Attitude Bailly », situé 44 Impasse De La Halte à Bailly,
Vu les éléments complémentaires reçus le 30 octobre 2023 validant h complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la référente technique et de dénomination) présenté le 28 septembre 2022 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Crèche de
Attitude », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Crèche Attitude Bailly », situé 44 Impasse De La Halte à Bailly,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 2 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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47ARRETE
Article 1 : La société « Crèche de Attitude », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie micro-crèche, dorénavant dénommée « Bailly La Halte (MC) », située 44 Impasse De La Halte à Bailly, ayant fait l’objet d’un arrêté d'autorisation de création en date du 29 octobre 2019, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification des horaires d'ouverture, de référente technique et de dénomination) de son établissement dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier ct l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d’accucil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par atrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-20.
Article 4 : COMPE iS ET MISSIONS DU RET &RENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
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48- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de lEAJE est assurée par Madame Sandy JERMIDI titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Sandy JERMIDI, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui
justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications
professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de
l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience
professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d’un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT "SANTE et ACCUEIL INCLUSIF"
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil indlusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
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49Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 29:
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de lautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du Il de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de lenfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et S'y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou les représentants légaux de enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de Penfant,
- la date et l’heure de Pacte,
- le nom du professionnel layant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11: LOCAU
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
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50Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au I de l'article R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
| Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents . . + à q L F . « . 7
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et LL. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
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511° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le F ; : à Re ‘ ee gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 13 : Conformément à Particle R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de
l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines n°2022-11 du 27 janvier 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent avis, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le { ? NOV. 1023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégati
ite Enfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
52C Yvelines
Le Département
DIRECTION GEX
SERVICES $ DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE A O 2 RARE F1 DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ERALE DES
ARRETE N°2023-192 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2015-75 du 8 décembre 2015,
relatif à la création de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé Les Petits Chaperons Rouges, situé 1 bis avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt,
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2015-76 du 8 décembre 2015,
relatif au fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé Les Petits Chaperons Rouges, situé 1 bis avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2016-148 du 4 janvier 2017,
relatif au fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé Les Petits Chaperons Rouges, situé 1 bis avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt,
Vu les éléments complémentaires reçus le 6 novembre 2023 validant k complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (mise à jour règlementaire, dénomination et direction) présenté le 26 janvier 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) présenté par la société « Les Petits Chaperons Rouges », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Guyancourt », situé 1 bis avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt,
Vu l'avis de la Conscillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance, en date du 6 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
53ARRETE
Article 1 : La Société Les PETITS CHAPERONS ROUGES, gestionnaire de la crèche collective, de
catégorie « crèche », dénommée « LES PETITS CHAPERONS ROUGES GUYANCOURT ‘», située 1 bis avenue du 8 mai 1945 à GUYANCOURT, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du
8 décembre 2015, est autorisée à modifier son fonctionnement (mise à jour règlementaire, dénomination, direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la crèche est de 26 enfants, âgés de 3 mois à 4 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 19 heures. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue pat l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé : de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R2324-29.
Article 4 : COMPETENC ëS ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ; ÿ
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions ct les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
54Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34 alinéa 5°, la direction de l'EAJE est assurée par
Madame Stéphanie COEHLO, titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R. 2324-35, d'infirmière.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière,
psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 3 décembre 2018 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et KR.
2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de
direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui ÿ sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324- 48-1.
Atticle 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social; le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
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55leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit Crèche 0,75 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformémentà l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
19 Un médecin possédant une spécialisation, une ‘qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Üne personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dis positions relatives à l'accom pagnement en santé du jeune enfant. le J »
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R.2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 29.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R.2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de lautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française, SE
-ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
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56Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu ct d'éveil.
L'aménagement intérieut et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux ct l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. |
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le rectutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent àl'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organi Ce.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L.4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-
1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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57> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chatgé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de : 8 £
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le P > gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies pat arrèté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant lès modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 15 : Les arrêtés de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2015-75 du 8
décembre 2015, n°2015-76 du 8 décembre 2015 et n°2016-148 du 4 janvier 2017 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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58Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 7 NOV. 2073
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable Accueil Petigé Enfance
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59a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AD 2023-787 ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-194 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, I. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-180 du 2 septembre 2022, relatifà la création de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Micro-crèche des 10 Toises », situé 1 place des 10 toises à Châteaufort,
Vu les éléments complémentaires reçus le 7 novembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la règle d’encadrement) présenté 4 juillet 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Crèche de l'Yvette», pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Micro-crèche des 10 l'oises », situé 1 place des 10 toises à Châteaufort,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 8 novembre 2023,
Sur proposition du Directeut général des services du Département,
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60ARRETE
Article 1 : La société « Crèche de l'Yvette », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche»,
dénommée « Micro-crèche des 10 Toises », située 1 place des 10 toises à Châteaufort, ayant fait l'objet d'un
arrêté d'autorisation de création en date du 2 septembre 2022, est autoriséeà modifier son fonctionnement
{modification de la règle d'encadrement ), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCULIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 2 mois et demi, jusqu’à leur entrée à l'école maternelle. -
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil
occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d’accucil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SCRNOMBRT
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Conformément à l'arücle R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé
de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
49 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 29 de l'article
R. 2324-29.
Article 4 : COMPIY ENC IT MISSIONS DU RÉFERENT TECIINIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer Le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration ct le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
= accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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61Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accucillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-35, la référence technique de l'EAJE est
assurée par Madame Marion SACAVIN, titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DEF REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 ct R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de
temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multiplie par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'aruicle R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des cffectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants
accucillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du 11 de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : LIQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'arücle R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge ct
des besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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62Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT "SANTE et ACCUEIL INCLUSIF"
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. Ja fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeunc enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS FT DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES
ENFANTS ACCUFITIIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif »
précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans
lesquelles des soins ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de li santé publique, tout professionnel
d'ÉAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux arücles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de autorité parentale où de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue françai
-ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du I1 de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
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63- qu’il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements {ou d’une copic), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l’enfant,
- la date et l’heure de Pacte, =
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels ct les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations ct des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur ct accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extéricur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article I. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il > 1 l
peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents » >
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
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64Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne jusüfiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accucil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants lépaux en insertion sociale où professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° T'ransmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article 1. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles T. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 ct R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires
issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 au plus tard le 1er septembre 2022.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conscil départemental par le directeur ou ; l |
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65le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-180 du 2
septembre 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent avis, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 0 4 NOV. 2073
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégatio
Accueil Petite Enfance
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66| a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AD 2023-788 DES SOLIDARITES
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-199 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-99 du 2 mai 2023 relatif à la modification de fonctionnement (changement de direction et de l’âge d'accueil) de l'EAJE dénommé multi-accueil « Les Petits Chaperons Rouges », situé 21 Rue Albert Calmette Immeuble À Le Clos De La Mare à Jouy-en-Josas ;
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de direction) reçu par le Département le du 3 novembre 2023, présenté par la société « LPCR GROUPE », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Jouy-en-Josas », situé 21 Rue Albert Calmette Immeuble À Le Clos De La Mare à Jouy-en-Josas,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 3 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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67ARRETE
Article 1 : La société «LPCR GROUPE », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « crèche »,
dénommée « Les Petits Chaperons Rouges Jouy-en-Josas », située 21 Rue Albert Calmette Immeuble À Le Clos De La Mare à Jouy-en-Josas, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 12 décembre 2012, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la crèche est de 36 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Il peut associer l'accucil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R2324-29.
Article 4 : COMPETENC ÈS ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
etles missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
îne copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature ct l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des r
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
urces humaines ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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68Atticle 5 : DESIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de l'EAJE est assurée par Madame
Folleville KLARISSIA titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la côntinuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, ou à défaut une personne ‘titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 3 décembre 2018 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Atticle 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324- 48-1.
Atticle 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R: 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
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69leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,75 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice :
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal 2ses de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaite.
Pour là mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le : + P ‘ peêne ;
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2
Article 11: ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément àl'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant: 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de lordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
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70- le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-
1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
71> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
9 Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l' hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le sérvice met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ; <
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur lune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou ; (
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois 8 ao ; :
refuser la modification.
Article 15 : L’arrèté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-99 du 2 mai
2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
72Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 09 NOV. 2023
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
73(À Yvelines
Le Département
BON QEZE NX,
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANT
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-17 PORTANT DEROGATION
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-22 du 25 février 2022, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé 91, rue Pereire à St-Germain-en-Laye,
Vu le dossier complet (au sens de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022) de demande d'autorisation de dérogation aux professionnels autorisés à exercer en EAJE, reçu par le Département le 12 octobre 2023, présenté
pat la société « Crèches de France », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants
(EAJE) dénommé «Micro-crèche Pereire», situé 91, rue Percite à St-Germain-en-Taye, de catégorie «micro-crèche », d'une capacité de 12 places,
Vu Pavis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 24 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
74ARRETE
Article 1 : Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés À exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant, la société « Crèches de France », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro- crèche », dénommée « Micro-crèche Pereire », située 91, rue Pereire à St-Germain-en-Laye, ayant fait l'objet d'un atrêté d'autorisation de création en date du 27 février 2017, est autorisée à déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de professionnels concernés, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : Le Gestionnaire est autorisé à faire entrer Mme Laurine CROS, dans le parcours d'intégration défini à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 préalable à son éventuelle entrée dans la composition de l'équipe au titre des professionnels « qualifiés » (2° de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique) à l'issue des 120 heures de ce parcours d'intégration.
Atticle 3 : Durant les 120 heures de ce parcours d'intégration, correspondant aux 120 premières heutes d'exercice professionnel de l'intéressé, le Gestionnaire est tenu au strict respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022. 11 devra être à même d'en justifier auprès des services départementaux compétents et donc assurer la traçabilité de l'ensemble des modalités et conditions prévues par ledit arrêté au besoin.
Article 4 : L'autorisation de dérogation, objet du présent arrêté, est exclusive de toute autre demande jusqu'à
l'achèvement complet du parcours d'intégration du professionnel concerné.
Le dispositif peut concerner, après autorisation expresse de dérogation, un second professionnel dans les EAJE de catégorie « très grande crèche » (2 60 enfants).
Une nouvelle demande de dérogation pour les EAJE d'une capacité inférieure à 60 enfants ou une seconde demande de dérogation pour 2 professionnels en parcours d'intégration simultané dans les EAJE de catégorie « très grande crèche » (2 60 enfants), supposera l'envoi au Département de h fiche individuelle de suivi du parcours d'intégration annexée à l'arrêté susmentionné du 29 juillet 2022, dûment complétée après l'échéance effective du parcours d'intégration précédant validant l'entrée du professionnel concerné dans la composition de l'équipe au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le ? 7 OCT. 073
P/ Le Président du Conscil Départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Accueil Petite Enfance
Frédéric G
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
75DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
Ç Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMII
DIRECTION SANTE de AO 2=23 _ sac
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-163 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses afticles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-4 du 27 janvier 2023, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les Robinsons », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu les éléments complémentaires reçus le 11 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de gestionnaire, d'appellation, d'horaires d'ouverture et de règle d'encadrement) présenté le 6 septembre 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « SARL AURUS », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Micto crèche FRAMBOISE », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 9 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
76ARRETE
Article 1 : La Société «SARL AURUS », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « Micro crèche FRAMBOISE », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles, ayant fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation de création en date du 15 octobre 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de gestionnaire, d'appellation, d'horaires d'ouverture et de règle d’encadrement), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de dix semaines à six ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accucil de lEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'aticle R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
19 Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accucil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2 Les règles d'encadrement fixées à l'atticle R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ; ï
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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77Atticle 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accucillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée
par Mme Sarah CHEVILLON, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATTON DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Sarah CHEVILLON, est
autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du Il de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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78Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif» dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par:
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé
du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaite.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°,
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de lenfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par cés derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou Les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de l'acte,
- Ie nom du professionnel layant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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79Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu etd'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou attcints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants.dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale ct des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploic ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accucil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, I. 43113 ct IL. 4331-4 et par l'article
1. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventonnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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80> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transimet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du
décret n°2021-1131 du 30 août 2021 ct modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article 1. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Atticle 13 : Conformémentà l'article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. 1.e Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser là modification.
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81Article 14 : L’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-4 du 27 janvier 2023 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 2 7 OCT. 2073
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
82DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
@ Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE A () 2 ? R Do,
0
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-164 PORTANT MODIFICATION D’'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses atticles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-2 du 27 janvier 2023, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE. (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les Aventuriers », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu les éléments complémentaires reçus le 11 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de gestionnaire, d'appellation, d'horaires d'ouverture et de règle d’encadtement) présenté le 6 septembre 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « SARL AURUS », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Micro crèche SAFRAN », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 9 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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83ARRETE
Aïticle 1 : La Société « SARL, AURUS », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Micro crèche SAFRAN », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 11 avril 2011, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de gestionnaire, d'appellation, d'horaires d'ouverture et de règle d’encadrement), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 11 enfants, âgés de deux ans à six ans.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. 11 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hchdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la démande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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84Atticle 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un-directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Mme Sarah CHEVILLON, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Sarah CHEVILLON, est
autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 8: EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux Fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein {référent technique).
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85Atticle 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIE »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif» dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et.au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8..
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des
ütulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu’il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
86Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux ct leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux ct l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. :
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur ,
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux ct l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code, de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-14, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles I. 4111-2, I. 43113 et L. 4331-4 ct par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
87> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transtnission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en. œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 au même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du
décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le
ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accucil du jeune enfant mentionnée’à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 43: Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de l’autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
88Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-2 du 27 janvier 2023 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté .
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du À à P ERA ; présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 2 7 OCT. 1023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle à cueil Petite Enfance
Frédéric
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
89DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIR ION GENERALE ADJOINTE
Ô Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE {VD ee Ë FAT POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-165 PORTANT MODIFICATION D’'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses atticles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-3 du 27 janvier 2023, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les P’tits Rigolos », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu les éléments complémentaires reçus le 11 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de gestionnaire, d'appellation, d'horaires d'ouverture et de règle d'encadrement) présenté le 6 septembre 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « SARL AURUS », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunesienfants (EAJE) dénommé « Micro crèche SAUGE », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 9 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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90ARRETE
Article 1 : La Société « SARI, AURUS », gestionnaire de la crèche collective, de catéporie « micro-crèche »,
dénommée « Micro crèche SAUGE », situé 104, boulevard Jean Jaurès à Houilles, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 11 avril 2011, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de
gestionnaire, d’appellation, d'horaires d’ouverture et de règle d’encadrement), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2: MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de dix semaines à six ans.
L'EAJE cst ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil
de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
ct infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de Ja famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPEFENCES ET MISSIONS DU RÉFLRENT TECTINIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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91Atticle 5 : DESIGNATTON DU REFERENT TECIINIQUE
Jes micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée
par Mme Sarah CHEVILLON, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Sarah CHEVILLON, est
autorisée à exercer la référence technique de plusieurs BAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une cettification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un . professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPI: PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière À respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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92Article 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément àl'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux atticles L. 2111-3-1 ct R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins ct des traitements médicaux à un enfant quil prend en charge, à la demande du ou des ütulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que:
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code ct qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé ct Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin wa pas expressément prescrit l'intervention d'un aux ire médical, = le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les réprésentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copio), c s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l’enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel Payant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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93Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ‘ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IL de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
19 Les personnes qu'il emploie ;
2 Jes bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier étd'assistant de service social, couvertes par les, articles I. 4111-2, L. 4311-3 ct J. 43314 et par l'article
1. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi
équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
94> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier où sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le ; ; P 8: ;
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en
œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des ; P jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du BE) même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du
décret n°2021-1131 du 30 août 2021 ct modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le 1er janvier 2023.
> Mise en œuvre de la chatte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de Pautorisation, devra étre porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
95Article 14 : I ’arrêté de Monsieur Le Président du Conscil départemental des Yvelines n°2023-3 du 27 janvier 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
27 OCT. 2073 Versailles, le
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Respon pes ueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
96dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
© ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE AN 20%, PASS
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-166 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-115 du 20 juin 2023, relatif à
là modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Violette », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (modification de référente technique) reçu par le Département le 8 septembre 2023, présenté pat la société « A 2 pas », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Violette », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 13 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
97ARRETE
Article 1 : La Société « À 2 pas », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée «Violette», situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 24 juillet 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de dix semaines jusqu'à l'entrée à la maternelle.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil
de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de caleul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont:
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
98Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accucillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-35 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée
pat Mme Claire AMMOUR, titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien, mentionné au 9° l'article R. 2324-35.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46.5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accucillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du Ii de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
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99Atticle 8 : ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Confonmément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteut, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Atticle 9 : REFERENT «SANTE ct ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même atticle intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie rèplementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contrc-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant
l'admission ;
2 D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de lautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
es dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, préci
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100Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant. !
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant, 4
- la date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné àl'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur ct accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux ct l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GÉSITONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 1, le Gestionnaire s'assure, dans Les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article IL. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
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101Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2 Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale ct des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies pat arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article I. 214-7 du même Code.
4
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
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102> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée àl'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-115 du 20 juin 2023 est abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté »
Atticle 15: Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
27 OCT. 2023 Versailles, le
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Frédéri
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103a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE -
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE A D LS 1
ARRETE N°2023-187 PORTANT MODIFICATION D’'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-032 du 24 mai 2019, relatif à
la modification du fonctionnement de l'EAJE : (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les 100 mille p’tits bouts », situé 39, rue Dupleix à Sartrouville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 11 octobre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la capacité et mise à jour réglementaire) présenté le
23 février 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Les copettes », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé
«Les 100 mille p’tits bouts », situé 39, rue Dupleix à Sartrouville,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 25 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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104ARRETE
Atticle 1: La Société «Les copettes », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée «Les 100 mille ptits bouts », située 39, rue Dupleix à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 18 mars 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement {modification de la capacité et mise à jour réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de dix semaines à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de 'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les ‘projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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105Atticle 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 ct R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Mme Kahina RIRI, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes en fants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Kahina RIRI, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R.2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et
de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. :
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Atticle 8 : EQUIPE PIURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
106Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEBIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accucil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exefcec par î
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaite.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS ;
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil
en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant
l'admission ; k
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité patentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant Fune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du I de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale où les représentants légaux de lenfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d'une copic), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré ct la posologie.
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107Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accucil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieuts unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article I. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. ;
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut.
causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui : :
1° Les personnes qu'il emploic ; î
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles 1. 4111-2, 14 4311-3 ct L. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale ct des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
108> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier où sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 29 Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants : È
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
29 Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire dé la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code. !
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'arücle R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conscil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
109Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-032 du 24 mai 2019
est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté .
Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 17 OCT. 2023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable {fe Enfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
110ÿ Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE L =
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE A O DD S
ARRETE N°2023-185 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles ét notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvélines n°2019-035 du 17 juin 2019, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Lechaïm », situé 73, rue Léon Batbier à Chatou,
Yu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2020-52 du 19 mai 2020, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Lechaïm »,situé 73, rue Léon Barbier à Chatou,
Vu: les éléments complémentaires reçus le 23 octobre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (mise à jour réglementaire) présenté le 28 mars 2023 (au sens de l'article R. 2324- 18 du Code de la santé publique) par l'association « Crèche Lechaïm », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Lechaïm », situé 73, rue Léon Barbier à Chatou,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 23 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
111ARRETE
Article 1 : L'association « crèche Lechaim », gestionnaire de Ja crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Lechaïm », situé 73, rue Léon Barbier à Chatou, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création
en date du 10 octobre 2011, est autorisée à modifier son fonctionnement (mise à jour réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de trois mois à trois ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 ct le vendredi de 8h30 à 15h00. I] peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévuc par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaite hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au repard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile lés informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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112Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Mme ASSERAF Haya, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micto-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants ct de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
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113Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe plutidisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit
0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même atticle intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif» peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie rèplementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission ct au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2141-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJTE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du I de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé ct Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
114Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- Je ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés pat écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- Ja date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29. Ù
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène ct de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
J'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévucs au Il de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux ct l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 1, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis ct intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
115Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles I. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies pat atrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV-de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et sclon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accucil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-
29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
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116> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément àl'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. :
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14: Les arrêtés de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-035 du 17 juin 2019 ct n°2020-52 du 19 mai 020 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 27 OCT. 203
P/ Le Président du Conseil dépattemental
Et par délégation,
Le Respopsable du tite Enfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
117DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
& Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE AO Are . SO ] POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-188 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses atticles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu latrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-031 du 24 mai 2019, relatif à
la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Dessine moi un mouton », situé 39, rue Dupleix à Sartrouville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 11 octobre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la capacité et mise à jour réglementaire) présenté le 23 février 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Les Copettes », pour son
établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Dessine moi un mouton », situé 39, rue Dupleix à Sartrouville,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 25 octobre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
118ARRETE
Article 1 : La Société «Les copettes », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « Dessine moi un mouton», située 39, rue Dupleix à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 5 juillet 2012, est autorisée à modifier son fonctionnement {modification de la capacité et mise à jour réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de dix semaines à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. 11 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil
de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation - hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
. et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
119Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accucillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée
par Mme Kahina RIRI, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Kahina RIRI, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs. ;
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu àl'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants. i
Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel. {
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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120Article 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infitmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire. ;
Pour l mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés àleur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code ct qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
qu’il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements (ou d’une copic), ct s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- a date et l'heure de l’acte,
- le nom du professionnel Payant ré ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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121Atticle 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet l'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
D Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément àl'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles I. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article
1.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, Le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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122> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chatgé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles I. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du. jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 13 : Conformément à l'article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
123Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-031 du 24 mai 2019 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté .
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 27 OCT. 1023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation, 2
Le Responsable dy PôlgÂAccueil Petite fénfance
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
124a Yvelines
Le Département
DIRECTION GE) 2RALE DES SERVICES
SHÉeroN ne “ &
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE 1ave) Va ei O2.
ARRETE N°2023-196 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 ct suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-71 du 24 mars 2023, relatif à la modification du fonctionnement (changement de dénomination et mise à jour réglementaire) de l'EAJE dénommé « Les Malicieux de Rocquencourt », situé 23 rue de la Sabretache à Rocquencoutt,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de l’âge d’accueil des enfants) reçu par le Département le 6 novembre 2023,
présenté par la société «LPCR GROUPE », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes
enfants (EAJE) dénommé « Les Petits Chaperons Rouges Rocquencourt Sabretache (MC) », situé 23 rue de la Sabretache au Chesnay-Rocquencourt,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 7 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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125ARRETE
Atticle 1 : La société «LPCR GROUPE », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dorénavant dénommée «Les Petits Chaperons Rouges Rocquencourt Sabretache (MC) », située 23 rue de la Sabretache au Chesnay-Rocquencourt, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 14 novembre 2017, cst autorisée à modifier son fonctionnement (changement de l’âge d'accueil des enfants), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALTIES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 10 semaines à la veille de leur 4è* anniversaire.
L'EAJÉ est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il peut associer l'accucil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accucil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les rèples d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au repard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article sclon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif ct social mentionnés aux 1% et 2° de l'article KR. 2324-29.
Article 4 : COMPETEN LT MISSIONS DU RÉFERENT'I INIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accucillis.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
126Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Madame Sandy SAVRIAPEN titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-53, Madame Sandy SAVRIAPEN, est autorisée à excrccr la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMEN DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de cerüfications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants ct de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Atticle 8: EQUIPE PLURIDISCIPLINAIREI
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Aceucil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé ct Accueil inclusif» peut être
excrcéC par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé
du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de caleul sont fixées par voie rèplementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
127Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil
en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant
l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8. ;
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accucil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles JL. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le oules titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant Tes ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou Les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- Ja date et l'heure de l'acte,
- Ie nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux ct leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux en fants une attention constante ct en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants 8 . . ;
présentant un handicap ou aticints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
128L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au Il de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Jes locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis ct intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier ct d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, I. 4311-3 et J. 4331-4 ct par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° ‘l'out accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitlisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extéricures à l'établiss
2° ‘Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accucil de jeunes enfants :
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
1291° T'ransmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par atrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Atticle 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de lautorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser là modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-71 du 24 mars 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté .
Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 0 9 NOV. 2023
P/ Le Président
Et par délégatiga,
Le Responsaffe d
seil départemental”
ôle Accueil Pefite Enfance
Frédéfi JAUME
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
130a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE
ENFANCE FAMILLE S
DIRECTION S
POLE ecinibene ENFANCE A0 V2 = O3
ARRETE N°2023-197 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-76 du 4 avtil 2023, relatif à la
modification du fonctionnement (changement de dénomination et mise à jour réglementaire) de l'EAJE dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Viroflay Général Leclerc (MC) », situé 157 avenue du Général Leclerc à Viroflay,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de l’âge d'accueil des enfants) reçu par le Département le 6 novembre 2023, présenté par la société LPCR GROUPE, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Les Petits Chaperons Rouges Viroflay Général Leclerc (MC) », situé 157 avenue du Général Leclerc à Viroflay,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 7 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
131ARRETE
Aïticle 1: Ta société «I PCR GROUPE », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « Les Petits Chaperons Rouges Viroflay Général Leclerc (MC) », située 157 avenue du Général Leclerc à Viroflay, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 30 mars 2016, est autorisée à modifier
son fonctionnement (changement de l’âge d’accucil des enfants), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODATITES D'ACCUFIT DES ENFANTS
Ta capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 10 semaines à la veille de leur dè"* anniversaire.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Il peut associer l'accucil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique ct indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de VTAJIE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL, EN SERNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accucil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'arücle R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU RIFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :.
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DISIGNATION DU RÉFERENT TECHNIQUE
s micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dis >ose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
132Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'ÉAJE est assurée par Madame Marie ASSIRAT, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique ct des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TE HNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Marie ASSIRATTI, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, KR. 2324-43, KR. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Atticle 8: EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R: 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. Ta fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infiemier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé
du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans, à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
133Pour KR mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATTON DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicauxà un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que: - il maitrise la languc française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du 11 de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l’enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
- qu’il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), ct s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de Penfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11: TOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'aceucil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
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134L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux ct l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accucil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui ÿ sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
etaccessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extéricurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces dernicrs peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles I. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° ‘J'out accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'éablissement ;
2° ‘Lout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
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135Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-76 du 4 avril 2023 est abrogé à compter de lentrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 0 9 NOV. 2073
P/ Le Président du Conscil départemental
Et pat délégati
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
136Ô Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES
SOLIDARITES
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE A O HR Ve asGi
ARRETE N°2023-198 PORTANT MODIFICATION D’'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-68 du 24 mars 2023, relatif à
demande de modification de fonctionnement (changement de dénomination et mise à jour réglementaire) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Kiddies Mermoz », située 8 Rue Jean Mermoz à Versailles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de l’âge d’accueil des enfants) reçu par le Département le 6 novembre 2023, présenté par la société « Crèches de France », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Versailles Jean Mermoz (MC) », situé 8 Rue Jean Mermoz à Versailles,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 7 novembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
137ARRETE
Article 1 : La société « Crèches de France »,gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Les Petits Chaperons Rouges Versailles Jean Mermoz (MC) », située 8 Rue Jean Mermoz à Versailles, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 7 août 2017, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de l’âge d'accueil des enfants), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines à la veille de leur 4ème anniversaire.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique cet indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément àl'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU RÉFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
138Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Madame Dorothée PHILIBERT, titulaire du diplôme d'Etat de d'éducateur de jeunes enfants. -
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Si absence à ce jour de mutualisation de référent technique ou situation non connue.
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une mêmé personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article-R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du 11 de l'article R. 2324-46-4, est compléter selon choix de l'établissement : d'un rapport d'un professionnel pour cinq
enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R.
2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
139Atticle 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accucil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- Je ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le où les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
-le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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140Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux ct l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 cet au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29,
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. -
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les atticles L. 4111-2, I. 4311-3 et L. 4331-4 ct ‘par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
141ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de patents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13: Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines n°2023-68 du 24 mars 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté .
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 9 9 NOV. 1023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsyble Pôle Accueil Petite Enfance
Frédgri HLAUME
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142Yvelines
DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfance
DEPARTEMENT DES YVELINES . V1 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 0?
HOP-2E SO
DECISION N° 2023-DGAEFS-107 D’AUTORISATION BUDGETAIRE
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR L'ASSOCIATION RELAIS JEUNES DES PRÉS AU TITRE DE L’ANNEE 2023
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU les arrêtés des 18 juin 2018 et 15 décembre 2020 notamment, modifiant les modèles de documents prévus dans le chapitre IV
du titre Ter du livre III du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD-1-7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d'évolution plafond des enveloppes budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux et médico- sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la protection de l'enfance ;
VU l'arrêté 2019-PESMS-34 du Président du conseil départemental en date du 31 décembre 2018 modifiant l'autorisation du Foyer l'Etape géré par l'Association Relais Jeunes des Prés ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2023 de l'Association Relais Jeunes des Prés reçues le 31 octobre 2022;
CONSIDERANT la réunion budgétaire organisée par l'autorité de tarification le 13 juin 2023 avec les représentants de l'Association Relais Jeunes des Prés ;
CONSIDERANT le rapport budgétaire du Référent finance et qualité des établissements Enfance du Département qui en est résulté adressé à l'Association Relais Jeunes des Prés le 21 août 2023 ;
CONSIDERANT les observations en retour de l'Association Relais Jeunes des Prés formulées dans les 8 jours, qui actent son désaccord avec les propositions de l'autorité de tarification/ ledit rapport budgétaire;
CONSIDERANT la réunion du 4 octobre 2023 organisée par la Direction générale adjointe Enfance Famille Santé avec les représentants de l'Association Relais Jeunes des Prés ;
CONSIDERANT le respect de la procédure contradictoire prévue par la règlementation,
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143DECIDE
ARTICLE 1: Le budget de fonctionnement ou la Dotation Globale d’Allocation des Moyens (DGAM) des établissements et services entrant dans le périmètre de l’Association Relais Jeunes des Prés alloué sur la période du 1“ janvier au 31 décembre 2023, s'établit à 1 418 572 € et se décline par type de prise en charge comme suit :
Capacité SL SApes GII : Dépenses | GIII : Dépenses Total des : £ afférentes à 2 4 KR
Types de prise en charge Installée l'éstoitaton afférentes au afférentes àla | charges retenues 2023 Rae personnel structure 2023 coutante
INTERNAT 16 200 950,00 € 631 598,00 € 59 090,00 € 891 638,00 €
ACCUEIL SEMI- AUTONOMIE 5 58 433,00 € 148 183,00 € 47 597,00 € 254 213,00 €
ACCUEIL AUTONOMIE 3 39 913,00 € 40 086,00 € 34 286,00 € 114 285,00 €
ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT À 6 8 870,00 € 80 555,00 € 6 274,00 € 95 699,00 €
DOMICILE
TOTAL [ 30 | 308 166,00 € 900 422,00€ | 147247,00€ | 1355 835,00 €
o GII et GIII : Total des :
Types de prise en charge FL te recettes produits retenus Ne DGAM
RER atténuatives 2023 “ 5
INTERNAT 891 638,00 € 0,00 € 891 638,00 € -41 824,67 € 933 463 €
ACCUEIL SEMI- AUTONOMIE 254 213,00 € 0,00 € 254 213,00 € -13 520,21 € 267 733€
ACCUEIL AUTONOMIE 131 776,27 € 0,00 € 131 776,27 € -7 392,13 € 121 677€
ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT A 107 225,00 € 0,00 € 107 225,00 € 0,00 € 95 699 €
DOMICILE
TOTAL 1 384 852,27 € 0,00 € 1384 852,27 € | -62737,01€ | 1418572€
ARTICLE 2: Letarif sera calculé en prenant en compte les reprises suivantes :
Types de prise en charge RARE Reprise sur les réserves
INTERNAT -41 824,67 € 0,00 €
ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE -13 520,21 € 0,00 €
ACCUEIL AUTONOMIE -7 392,13 € 0,00 €
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 0,00 € 0,00 €
[TOTAL [ -62 737,01 € [ 0,00 € |
ARTICLE 3: Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter du rejet du recours gracieux.
ARTICLE 4: M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire de l'Association Relais Jeunes des Prés.
lait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental et par délégation,
La Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé,
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144Yvelines
DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX SOLIDARITES Le Département DIRECTION GENERALE ADJOINTE ENFANCE
FAMILLE SANTE
Mission Développement et Contrôle de l'Offre Enfance
DEPARTEMENT DES YVELINES 10:
DIRECTION GENERALE DES SERVICES GÈ
102358
ARRETE N° 2023-DGAEFS-108 DE TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES GERES PAR L'ASSOCIATION RELAIS JEUNES DES PRÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2023
Le Président du Conseil départemental ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-9, et R.314-1 à R.314-36 ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU la publication de la délibération 2022-CD-1-7293 du 16 décembre 2022 fixant le taux d'évolution plafond des enveloppes budgétaires déterminant les tarifs journaliers 2023 et/ou les dotations globales des établissements et services sociaux et médico- sociaux relevant de la compétence tarifaire du département, notamment pour les établissements et services relevant de la protection de l'enfance ;
VU la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la dotation globale commune signée par le Conseil Départemental et le gestionnaire le 24 octobre 2022 ;
VU la décision d'autorisation budgétaire 2023-DGAEFS-107 en date du 31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT que la tarification fixant la dotation globale commune et le prix de journée respecte les orientations budgétaires posées en matière d'action sociale et de protection de l'enfance ;
SUR proposition de M. le Directeur général des services ;
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145ARRÊTÉ
ARTICLE 1: La Dotation Globale Commune (DGC) à la charge de l’aide sociale à l'enfance du Département des Yvelines allouée par type de prise en charge au titre de l’année 2023 s'établit à 1 406 553 € :
Nombre de
journées Montant
Type de prise en charge yvelinoises de la dotation déterminant la globale
dotation globale
INTERNAT 5 723 933 463 € ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE 1789 267 733€ ACCUEIL AUTONOMIE 967 109 658 € ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 2 146 95 699 € TOTAL 10625 | 1406553€
La dotation à la charge de l'aide sociale à l'enfance du Département des Yvelines est versée par douzième par type de prise en charge, selon les modalités définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d'ajustement de la Dotation Globale Commune.
Les modalités de facturation des journées de présence et d’absence sont définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d’ajustement de la Dotation Globale Commune.
ARTICLE 2: Pour les bénéficiaires relevant de l’aide sociale à l'enfance des autres départements, les tarifs journaliers opposables sont fixés à compter du 1 octobre 2023 par type de prise en charge, comme suit :
Done de pince charse Tatif journalier Tarif journalier Taux plein Taux réduit
INTERNAT 163.11 € 103.11 € ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE 127,64 € 67,64 €
ACCUEIL AUTONOMIE 113.40 € 53.40 ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE /
ARTICLE 3:
ARTICLE 4 :
Les modalités de facturation des journées de présence et d’absence sont définies dans la convention relative aux modalités de détermination, de versement et d'ajustement de la Dotation Globale Commune. Pour la facturation des journées d'absence, le montant du forfait hébergement déduit du tarif journalier est fixé à 60 €.
Cette décision est susceptible d’un recours gracieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa
publication et d’un recours contentieux porté devant le Tribunal Interrégional de la 'arification Sanitaire et Sociale
sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter du rejet du recours gracieux.
M. le Directeur Général des Services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin Officiel du Département et notifié au gestionnaire Association Relais Jeunes Des Pres.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
La Directrice générale adjointe Enfance Famille Santé,
Sañgdra LAVANÆFUREUX
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146En
RÉPUBLIQUE 7 f CE
FRANÇAISE
Yvelines
Le Département
S, © D Agence Régionale de Santé
Et Île-de-France
Fraternité
A0 2-22 _$0Y
ARRÊTÉ N° 2023 - à +6 ‘ARRÊTÉ N° 2023-TÈmS . 328
portant autorisation d'extension de capacité de 35 à 50 places
du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) dénommé « Les Canotiers » sur la commune de CHATOU
Géré par la Fondation des Amis de l'Atelier
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles D. 313-2, L. 312-1, L. 313-1, L. 314-3 et suivants ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ;
VU le décret du 31 juillet 2021 portant nomination de Madame Amélie VERDIER, Directrice
générale de l'Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 9 août 2021 ;
VU l'arrêté N°AD 2022-305 du 12 juillet 2022, donnant délégation de signature du Président du Conseil départemental des Yvelines à Monsieur Albert Fernandez, Directeur général délégué aux solidarités ;
VU le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et
services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
VU le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté n° 2018-61 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France portant adoption du cadre d'orientation stratégique 2018-2027 du projet régional de santé d'Ile-de-France ;
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147VU
vu
vu
VU
vu
vu
VU
VU
l'arrêté n° 2018-62 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet régional de santé d'Ile-de-France ;
l'arrêté n° 2021- 220 de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Ile-de- France en date du 30 décembre 2021 établissant le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2021-2025 pour la région Ile-de-France ;
le schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale Yvelines/Hauts- de-Seine 2018-2022 voté par l'Assemblée départementale le 28 septembre 2018
l'arrêté conjoint n° 2015-324 et 2015-PESMS-272 en date du 3 décembre 2015, portant autorisation de création d'un Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 35 places situé 6, avenue d'Aligre sur la commune de CHATOU, destiné à des personnes adultes à partir de 18 ans en situation de handicap psychique avec ou sans troubles associés nécessitant un accompagnement médico- social comportant des soins, géré par la Fondation Les Amis de l'Atelier ;
le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens portant sur les années 2022 à 2026 signé le 13/03/2022 à date d'effet au 1° janvier 2022 ;
l'avis d'appel à manifestation d'intérêt visant au développement de solutions d'habitat accompagné en Ile-de-France dans le cadre du plan de prévention des départs en Belgique, publié le 10 juin 2021 sur le site de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ;
la commission de sélection qui s'est tenue le 24 janvier 2022 ;
l'avis de classement publié sur le site internet de l'ARS le 1*' février 2022 et au Recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France le 2 février 2022 ;
CONSIDÉRANT que le projet déposé par la Fondation Les Amis de l'Atelier, dont le siège social est situé à 17 rue de l'Egalité 92290 Chatenay-Malabry, a été retenu ;
CONSIDÉRANT que cette extension est demandée pour répondre aux besoins de l'ouverture d'une résidence accueil fin 2022, mais aussi pour répondre de façon adaptée aux personnes vivant sur le territoire de Versailles et alentours;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article D 313-2 du code de l'action sociale et des familles, la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Ile-de- France et le Président du Conseil départemental des Yvelines peuvent déroger aux seuils fixés aux | à |V de cet article au-delà desquels les autorisations d'extension d'établissements ou de services médico-sociaux doivent être précédées de la procédure d'appel à projet prévue par l'article L. 313-1-1 du même code, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte de circonstances locales ;
CONSIDÉRANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département des Yvelinés :
CONSIDÉRANT qu'il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ;
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
148REPRENTEErE = pee gere eq roues = = ELLE
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
ARTICLE 1°:
ARTICLE 2° :
ARTICLE 3° :
ARTICLE 4° :
qu'il satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le
code de l'action sociale et des familles ;
que le délai de caducité est fixé à deux ans tel qu'indiqué dans l'avis d'appel
à manifestation d'intérêt susmentionné, et en application du paragraphe | alinéa 2 de l'article D313-7-2 du code de l'action sociale et des familles ;
que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le PRIAC Ile-de-France et avec le montant de l'une des
dotations mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l’action sociale et des
familles ;
que l'Agence régionale de santé Ile-de-France dispose pour ce projet des crédits nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 117 618,50 euros au titre de l'extension des 15 places de SAMSAH Les Canotiers ;
ARRÊTENT
L'autorisation visant à étendre la capacité de 35 à 50 places du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. (SAMSAH), dénommé « Les Canotiers », sis 6 avenue d'Aligre - 78400 CHATOU, destiné à des personnes adultes à partir de 18 ans en situation de handicap psychique avec ou sans troubles associés nécessitant un accompagnement médico-social comportant des soins, géré par la Fondation Les Amis de l'Atelier, est accordée.
La capacité totale du SAMSAH est dorénavant de 50 places.
Conformément aux termes du dernier alinéa du | de l'article D. 312-0-3 du code
de l'action sociale et des familles, aucune spécialisation n'exclut la prise en
charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de
la présente autorisation.
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° FINESS de l'établissement : 78 002 319 8
Code [445] — Service d'Accompagnement Médico-Social
catégorie : Adultes handicapés
Code [966] - Accueil et accompagnement
discipline : médicalisé Personnes handicapées
Code [16] - Prestation en milieu ordinaire
fonctionnement
Code clientèle : [206] - Handicap psychique 50 places
Code mode de fixation des tarifs : [57] - ARS/ARS PCD Dot.Glob
MIS EN LIGNE LE 16.11.2023
149N° FINESS du gestionnaire : 92 000 141 9
Code statut : [63] Fondation
ARTICLE 5°: La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue par l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 6°: Elle est caduque en l'absence d'ouverture au.public de l'établissement ou du service dans un délai de deux ans suivant la notification de la décision d'autorisation conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 7°: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités compétentes.
ARTICLE 8: Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, pour les tiers, à compter de sa publication.
ARTICLE 9: Le Directeur de la Délégation départementale des Yvelines de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et le directeur général des services du Département des Yvelines, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France et du Département des Yvelines.
Fait à Saint-Denis, le — 8 NOV, 2073
La Directrice générale PILe Président du Conseil départemental 0 de l'Agence régionale de santé des Yvelines,
\ Île-de-France Et par délégation
Le directeur général délégué aux solidarités
AE Ile-de-France D a A
La Directrice Généfäté Adjointe
Agence Régionalede]s!
Amélie VERDIER Docteur Albert FERNANDEZ
Sophie MARTINON
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