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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 097 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 097 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-097
PUBLIÉ LE 25 MAI 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
COVID-19 (12 pages) Page 3
2DGSRC
R03-2020-05-24-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 3PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA RÉGION de la réglementation et des contrôles
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'Etat en mer
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L3131-17 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 3, 4, 5, 6-1, 9, 10, 11et27;
Vu l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 12 mai 2020 relative à la prolongation et l'adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités d'outre-mer ;
Tél : 05 94 39 48 31
Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 4Vu la circulaire interministérielle du 9 avrit 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du
covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la pandémie de
COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter où
favoriser les risques de contagion ;
Considérant qu'en application de l'article 27 du décret du 11 mai 2020 précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ;
Considérant qu’en application du Il de l’article 3 du décret du 11 mai 2020 précité, le préfet de département est
habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d'un département lorsque les
circonstances locales l’exigent ; qu'il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la
santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des
menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en
Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir fa
propagation du virus sur le territoire guyanais, que le cadre d'un « déconfinement » progressif mis en place au
niveau national depuis le 11 mai 2020 permet désormais d'assouplir certaines d’entre elles, dès lors que les
règles de distanciation sociale sont assurées et que cet assouplissement ne met pas en danger la population ni
les capacités sanitaires du territoire guyanais ;
Considérant toutefois que l'épidémie connaît en Guyane un décalage avec la métropole, que la Guyane n'est
ainsi passée au stade 2 de l'épidémie que le 4 avril 2020, que le virus circule désormais sur le territoire qui
recense notamment un foyer épidémique majeur dans la commune de Saint-Georges avec 118 cas de
contaminations avérées, mais également dans les communes de Camopi, Kourou, Matoury, ainsi que des cas
isolés nécessitant une vigilance accrue afin de déterminer les circuits de contamination ; que depuis le 11 mai
2020, le nombre de contaminations avérées est passé de 146 à 328 cas;
Considérant qu'eu égard aux déplacements effectués par les habitants de la commune de Camopi sur le
territoire de la commune de Saint-Georges située à proximité, le risque de contagion est particulièrement élevé
dans cette commune isolée et éloignée des établissements de santé; que de tels déplacements peuvent
entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 et menacer la capacité d'accueil et la
qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant en outre qu'à l'annonce au niveau national d'un « déconfinement » progressif, les forces de
sécurité intérieure ont constaté sur l'ensemble du territoire une baisse de vigilance de la population avant le 11
mai 2020 et qui se poursuit depuis, notamment de nuit ; qu’ainsi elles ont relevé l'organisation de fêtes dans les
rues de Cayenne la nuit du 11 mai 2020, à Camopi le 15 mai 2020 regroupant près de 400 personnes, et
d'autres regroupements de plus de 10 personnes dans les autres communes et notamment Kourou où Saint-
Laurent du Maroni ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont également constaté que des rassemblements persistent
devant les établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, que la consommation devant ces
établissements altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles
d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent
entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du
département ;
Considérant que dans un contexte de « déconfinement » progressif du territoire, il y a lieu, en parallèle de
mesures d'assouplissement, de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la
liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur
l’ensemble du département, afin de freiner la propagation du virus COVID-18 sur le territoire de la Guyane et
d'éviter un processus de « re-confinement » de la population ; qu'il y a lieu en outre de prendre des mesures
spécifiques adaptées à la situation des communes de Saint-Georges et de Camopi;
Considérant la demande formulée par le maire de la commune de Camopi le 44 mai 2020 ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant
d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 5Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, EA LIBERTE D’ALLER ET
DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°:
|. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage au point de contrôle routier d'Iracoubo est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, y compris les livraisons de fret ;
2° trajet entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des CONCOUrS ;
3° déplacements pour consultations de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile :
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; l'achat de denrées alimentaires répondant aux besoins vitaux de la famille et les déplacements à des fins administratives constituent des motifs familiaux impérieux ;
5° déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police où de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
6° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire :
7° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
Il. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement.
IH. - Les dispositions des L. et Il. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d’lracoubo, sur justificatif de domicile.
Article 2 :
|. - Tout déplacement de personne nécessitant Un passage au point de contrôle routier de Régina est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret.
Il. - À l'exception des déplacements relevant d'une urgence impérative, notamment pour motif sanitaire, tout franchissement du point de contrôle routier de Régina ne peut s'effectuer qu'entre 8h00 et 10h00 et entre 16h00 et 18h00, et fait l'objet d'un contrôle sanitaire.
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 6HE, - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues au |. se munissent, lors de leurs déplacements d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 :
. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane, est interdit entre 23h00 et 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
5° déplacements énumérés au |. de l'article 1° lorsqu'ils nécessitent d'effectuer un trajet de plus de 200 kilomètres.
H. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
ll. - Le présent article ne s’applique pas aux déplacements sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, régies par les articles 4 à 6.
Article 4 :
L. - Sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, tout déplacement de personne est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens où des concours.
I. - L'exception à l'interdiction de déplacement prévue au 2° du [. qui autorise les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité, couvre les déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille et qu'ils
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Mél police-administrative@guyane pref gouv.fr
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 7soient effectués uniquement sur le territoire de la commune de Saint-Georges ou de Camopi, selon son lieu de
résidence.
il. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au FE. du présent article
est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 5 :
H - Tout déplacement d'une personne résidant à Saint-Georges ou à Camopi est interdit en dehors du territoire
de sa commune, quel que soit le moyen de transport, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants,
en évitant tout regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret.
I. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article
est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 6 :
|. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, tout déplacement sur le territoire de la commune de Saint-
Georges ou de Camopi est interdit entre 21h00 et 5h00, en dehors des seules exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise.
H. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au [!. du présent article
est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 7 :
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1 à 6, tout piroguüier doit être muni d'une attestation
autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l’intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses
affluents.
Article 8 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du
service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment
identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes
chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés par les dispositions des articles
1aà7.
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 8Article 9 :
- Les déplacements de personnes par transport commercial aérien, par voie routière ou par voie maritime sous réserve des dispositions de l’article 14 du présent arrêté, à destination et au départ de la Guyane, ainsi que les transports aériens commerciaux qui desservent les communes de l'intérieur du territoire guyanais, sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familiai ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
I. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur l'honneur de ce motif et attestant du fait qu’elle ne présente pas de symptôme d'affection au COVID-18 :
1° à l’entreprise de transport aérien lors de leur embarquement pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 10 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l’article 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l'Etat dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l’Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, Sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
(. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l'un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de l'Oyapock.
IL. - L'entrée sur le territoire guyanais par un des points de passage de frontière maritime ou terrestre cités ci- dessus s'effectue sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
IV. - Est également autorisé à entrer sur le territoire guyanais, tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître.
Les autorités françaises délivrent dans ce cas un laissez-passer sur demande médicale validée par l'agence régionale de santé de la Guyane. Le ressortissant est contrôlé à son arrivée à l'un des points de passage de frontière cités ci-dessus par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane et fait l'objet d'une prise en charge par le centre de soins, dès son entrée sur le territoire et jusqu’à son retour vers son pays d'origine.
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 9Article 11 :
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 9 et 10, toute entrée sur le territoire guyanais par le
point de passage de frontière terrestre de Saint-Georges est limitée aux lundis, mardis et vendredis de 10h00 à
12h00.
Article 12 :
l. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un
accueil médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre où maritime et ayant
séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté
du 22 mai 2020 susvisé, fait l'objet, sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guyane, d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d’une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
HE. - La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières
de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la
direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne
en est informé sans délai.
IV. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de
« quatorzaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu
d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas
de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux ou non), la « quatorzaine » s'effectue
dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits « gestes barrières ») et en s'isolant des
autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation du COVID-19, toute personne présentant des signes symptomatiques
iors de son arrivée à l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué, peut, sur la base du volontariat, résider à l'hôtel de la
Marmotte à Matoury, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les
autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « quatorzaine » s'effectue dans le lieu
choisi par la personne, conformément au IV.
VI. - Durant la période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré où de l'hébergement dédié
est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
VII. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes : 1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première
nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits « gestes barrières ») ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique où électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu
d'hébergement de son choix ; le lieu d'hébergement dédié par les services de l'Etat est équipé d'un réseau wifi;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants où descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de
distanciation sociale (dits « gestes barrières ») ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas
échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure où est susceptible d'effectuer sa période de « quatorzaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l’objet de conditions spécifiques adaptées à sa
situation, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du décret du 11 mai 2020 modifié susvisé.
VIH. - Par exception aux IV. et V. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les
caractéristiques de ce lieu où les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires
requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux
exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans le lieu d'hébergement dédié par les
services de l'État en Guyane, l'hôtel de la Marmotte situé sur le territoire de la commune de Matoury. Par exception au 1° du VII les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 10IX. - La personne concernée par la mesure peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la
détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est
adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue
du Général de Gaulle - 93000 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-cayenne@justice.fr), à l'attention
de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule
conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
X. - La mesure de quatorzaine peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17 et
R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
XI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation ni au personnel navigant commercial, sous
réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'État dans le département et qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué.
Article 13 :
Un centre d'hébergement est créé dans la zone des bungalows de l'hôtel du Fleuve situé sur le territoire de la
commune de Sinnamary permettant d'accueillir, sur la base du volontariat, toute personne confirmée positive au
COVID-19 après la réalisation d’un test médical et dont les conditions d'hébergement habituel où de composition
familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation sociale requises. L'accès à cette zone est
interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d'apporter les repas, des personnes
chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de secours.
Article 14 :
I. - Il est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union
européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi
que de débarquer toute personne, notamment aux Îles du Salut.
I. - Les dispositions de l’article précédent ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d’une opération de
recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG).
Il. - L'escale d’un navire de plaisance en Guyane n’est possible qu'en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l’est.
IV. - A son arrivée à la marina, le plaisancier effectue, si besoin, les démarches nécessaires pour se faire livrer, à
ses frais, les produits répondant à ses besoins de première nécessité, s’il choisit d'effectuer sa période de
« quatorzaine » sur son navire.
V. - Tout capitaine d'un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire
escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son
bord une personne présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 est tenu de signaler immédiatement
ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En
l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 15 :
Dans le cadre des limitations fixées aux articles 1 à 7, le transport de personnes par voie fluviale, assuré par tous
types d'embarcations, doit prévoir une distance d'au moins 1 mètre entre chaque passager transporté.
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 11Article 16:
L_- Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, d’une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu'un taxi, communément désigné « taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale sollicitée par le transporteur et à l'exclusion des trajets entre le point de contrôle routier de Régina et Saint- Georges, dans les deux sens de circulation.
IL - A cette fin, le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements sont de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ainsi qu'un cahier des charges présentant les mesures mises en place.
IH. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tout déplacement munis de l’autorisation préfectorale délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure où des agents de police municipale.
[V. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
Article 17 :
Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, aéronef, navire, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs où qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 18 :
La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 19 :
L - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00.
ll. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Article 20 :
Tout achat d’une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu'en échange d’une bouteille de gaz vide.
Article 21 :
L'ouverture des musées et du parc zoologique est autorisée, sous réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 12Article 22 :
|. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans les conditions de nature à permettre le respect des d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il. - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux l. et Il. du présent article.
Article 23:
|. - Sont autorisés à toute personne sur le territoire guyanais, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » :
1° L'accès aux parcs, forêts, sentiers et chemins de randonnée, parcours aménagés, criques, carbets ;
2° l'accès aux plages, sur demande des maires, aux seules fins de promenades ou de la pratique de la course à pied ;
3° la pratique des sports nautiques individuels en eau douce ;
4° l'accès aux piscines privées des résidences, sous réserve du respect des dispositions fixées par l'agence régionale de santé de Guyane et consultables sur les sites des services de l'Etat en Guyane (htto:/Amww.quyane.qouv.fr) et de l'agence régionale de santé (https://www.quyane.ars.sante.fr). La date de réouverture de ces piscines est communiquée à l'agence régionale de santé de Guyane aux fins de la programmation d'un contrôle sanitaire.
I. - Sont interdits à toute personne sur le territoire guyanais :
1° le stationnement sur les plages ;
2° l'accès à l’eau et la baignade en eau de mer;
3° les activités nautiques et de plaisance en eau de mer;
4° l'accès aux piscines publiques collectives et aux piscines d'hôtel.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Article 24 :
L'accueil chez les assistants maternels où dans les structures prévues à l’article 11 du décret du 11 mai 2020 modifié susvisé est assuré par groupes de 10 jeunes enfants au maximum, sur demande des parents, priorisée comme suit :
1° tous les personnels des établissements de santé ;
2° les professionnels de santé libéraux ;
3° tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD, et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d'aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d'aide à domicile; lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d'hébergements pour sans-abris malades du coronavirus ; établissements d'accueil du jeune enfant ; assistants maternels en exercice ;
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 134° tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PM) relevant de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières où maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
5° les personnels actifs des forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie) ainsi que le personnel
militaire des forces armées en Guyane ;
6° les personnels chargés de la gestion de l'épidémie de l'agence régionale de santé de Guyane, des services
de l'État en Guyane et ceux affectés à l'équipe départementale de gestion de la crise ;
7° les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d'analyse.etc.) ;
8° les personnels des associations de sécurité civile (Croix Rouge, etc.) chargés de la distribution de laide ali-
mentaire et des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence ;
9° les enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires, du premier degré
puis du second degré ;
10° les couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d'une attesta-
tion de l'employeur) ;
11° les familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 25 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 26 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane -— Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 - 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
ll peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 :
L'arrêté n° R03-2020-05-14-005 du 14 mai 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans
Fél: 05 94 39 45 31
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DGSRC - R03-2020-05-24-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 14le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 est abrogé.
Article 28 :
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'au 2 juin 2020, à l'exception de l’article 10 qui s'applique jusqu’à nouvel ordre.
Article 29 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l’intérieur, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police national de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane u Président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le 7 À MAI 2020
Marc DEL GRA
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