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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 073 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 073 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-073
PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
COVID-19 (9 pages) Page 3
2DGSRC
R03-2020-04-06-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 3PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
Les
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Direction générale de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles
Direction de l’ordre public et des sécurités
Service réglementation
et police administrative
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-I ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1,
L3321-1 et R3115-3-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants
maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
Paction des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en
mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 3,
5, 5-1, 7, 8 et 9 :
Vu l’urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la
pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s’attache à la prévention de tout comportement de
nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrativeguvane.pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 4Considérant que la majorité des personnes dont la contamination par le virus a été confirmée à ce jour
sur le territoire guyanais sont entrées récemment sur le territoire ; que la Guyane est toutefois passée au
stade 2 de l’épidémie le 4 avril 2020, le virus circulant désormais sur le territoire, nécessitant par suite de
prendre des mesures adaptées pour freiner sa propagation ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont constaté un usage abusif et détourné des dérogations
prévues par le décret du 23 mars 2020 susvisé, aboutissant à des déplacements injustifiés, de jour comme
de nuit, certains conduisant, de surcroît, à des regroupements de personnes de nature à favoriser la
diffusion du virus ; que ce non-respect peut entraîner une accélération de la propagation de épidémie du
COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d’accueil et la qualité de
la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant que limminence des vacances scolaires laisse craindre d'importants déplacements au sein
du territoire guyanais, notamment entre les communes du littoral et les communes de l’intérieur, lesquels
présenteraient un risque important de propagation du virus et par suite de saturation des établissements de
santé ; qu’en outre, des précautions particulières doivent être prises afin de tenir compte des risques
inhérents au risque de propagation du virus dans certaines communes isolées, éloignées des
établissements de santé ;
Considérant que seules des mesures plus restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d’aller et
de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur l’ensemble du
département, sont de nature à freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane ;
Considérant qu’il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité
résultant d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1”: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA
LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR, LES RASSEMBLEMENTS ET LES TRANSPORTS
Article 1°: Tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane est interdit entre 21h00 et
5h00, en dehors des exceptions suivantes, prévues aux 1°, 3°, 4° et 8° du I de Particle 3du décret du 23
mars 2020 modifié susvisé :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d’êtres différés ;
- déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à
distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de [longue durée, de ceux qui peuvent être
différés ;
- déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la
garde d’enfants ;
- déplacements aux seuls fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Les livraisons de fret s’entendent, pour l’application du présent article, comme des déplacements
professionnels insusceptibles d’êtres différés.
Article 2 : Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et
véhicules du service départemental d’incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et
para-médicaux dûment identifiés ainsi que les agents des polices municipales et des véhicules
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex -- Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrativefiouvane.pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 5d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas
concernés par les dispositions de l’article 1.
Article 3 : Dans le département de la Guyane, l’exception à l’interdiction de déplacement prévue au 2° du
I de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 modifié susvisé, qui autorise les déplacements pour effectuer
des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans
des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 dudit décret, couvre les
déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de
subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de
la famille.
Article 4 : Dans le département de la Guyane, l’exception à l’interdiction de déplacement prévue au 6°
du I de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 modifié susvisé, qui autorise les déplacements résultant
d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre
service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire couvre les
déplacements effectués en vue d’un dépôt de plainte pour un cas d’urgence menaçant l’intégrité physique,
auprès du commissariat de police de Cayenne ou d’une brigade de gendarmerie autonome du territoire
guyanais. Toute autre plainte fait l’objet d’un dépôt de pré-plainte en ligne (https://www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr/).
Article 5 : Les déplacements de personnes par transport commercial aérien, à destination et au départ de
la Guyane, sont interdits, sauf s’ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
- motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
- motif de santé relevant de l’urgence ;
- motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présentent un ou plusieurs
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur
honneur de ce motif, au transporteur aérien lors de leur embarquement.
Le transporteur aérien est chargé de vérifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’un des
motifs énumérés.
Afin de permettre à l’agence régionale de santé de Guyane d’assurer un suivi sanitaire, le transporteur
aérien lui transmet une liste des noms, coordonnées téléphoniques et adresse postale des passagers
considérés.
Article 6 : Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime
fait l’objet d’une mesure de quarantaine d’une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
Article 7: Durant cette période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré est
interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
Article 8 : La période de « quatorzaine » ne s’applique pas aux personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu’ils en fassent,
au préalable, la demande expresse au représentant de l’État et qu’ils respectent les règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué.
Article 9 : La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la
police aux frontières de la Guyane, selon le modèle en annexe au présent arrêté. Le Procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Afin de permettre à l’agence régionale de santé de Guyane d’assurer un suivi sanitaire, le service
territorial de la police aux frontières de la Guyane lui transmet une liste des noms, coordonnées
téléphoniques et adresse postale des passagers arrivant par voie terrestre (Saint-Georges de l'Oyapock) ou
maritime (bac international de Saint-Laurent du Maroni).
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94,39.45.31 Courriel : police-administrative@guyane.pref. gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 6Article 10 : Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 5, tout agent de la fonction
publique d’État, hospitalière ou territoriale ou tout agent employé par un établissement public est tenu de solliciter l’autorisation de son autorité hiérarchique avant tout déplacement en dehors du territoire guyanais. À l’exception des déplacements pour motifs de santé relevant de urgence, dûment justifiés par un certificat médical, l’autorité hiérarchique peut interdire le déplacement envisagé, au motif de la nécessité de continuité des missions du service public.
Article 11 : Le changement du lieu de résidence déterminé au début de la période de confinement, en
raison d’une période de vacances, est interdit, à l’exception de celui des enfants faisant l’objet d’une
garde alternée sur décision judiciaire.
Article 12 : L’interdiction des déplacements prévue au I de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 susvisé,
ainsi que les exceptions énumérées dans le même article, s’entendent pour tous modes de déplacements, y
compris ceux effectués par voie fluviale, notamment en pirogues.
Article 13 : Dans le cadre des exceptions évoquées à l’article précédent, le transport de personnes par
voie fluviale, assuré par tous types d'embarcations, doit prévoir une distance d'au moins 1 mètre entre
chaque passager transporté.
Article 14 : Il est interdit aux navires à passagers de plus de trente mètres en navigation internationale et
aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d’un Etat de l’Union européenne de faire escale ou de
mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute
personne, notamment aux Iles du Salut.
Article 15 : Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux navires faisant l’objet d’une
opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG).
Article 16 : L’escale d’un navire de plaisance en Guyane n’est possible qu’en deux points du territoire de
la Guyane :
- Le port de Saint-Laurent du Maroni, à Pouest ;
- la marina de Degrad-des-Cannes, à l’est.
À son arrivée au port ou à la marina, le plaisancier prend contact avec la capitainerie qui lui communique
les modalités pratiques pour bénéficier d’un service de livraison alimentaire, afin de respecter la période de « quatorzaine » sur son navire.
Article 17 : Tout capitaine d’un navire autre que ceux mentionnées à l’article 12, ayant l’intention de
faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane,
ayant à son bord une personne présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 est tenue de
signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-
Guyane (CROSS AG). En Pattente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent
rester à bord du navire.
Article 18 : Le transport de passagers par véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le
compte d’autrui, d’une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu’un taxi, communément
désigné « taxicos », est interdit.
Article 19 : Sont interdits d’accès à toute personne sur le territoire guyanais :
- Les piscines privées non unifamiliales et les piscines publiques collectives ;
- les plages et la baignade en eau de mer, les parcours aménagés (parcours sportifs ou parcours de santé
notamment), les sentiers et chemins de randonnée, les parcs, les forêts, ainsi que les lieux d’hébergements
en plein air ou «carbets » au sein de ces espaces, pour quelque motif que ce soit, à l’exception des
déplacements des services de secours et des personnels de santé, des forces de sécurité intérieure, des
forces armées, de l’office national des forêts, de l’office français de la biodiversité, du parc amazonien de
Services de l'État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94,39,45.31 Courriel : police-administrativefègusane pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 7Guyane, des professionnels dont l’activité économique rend indispensable l’accès à ces espaces, ainsi que
des personnes dont l’accès à ces lieux est indispensable dans le cadre des dérogations prévues aux 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 susvisé.
Article 20 : Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en
leur sein est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 20 personnes, et sous
réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 21 : Afin de limiter la présence simultanée dans les commerces, les déplacements pour effectuer
les achats de première nécessité sont limités à une personne par foyer par déplacement, à l’exception des
foyers comportant un parent isolé avec enfant en bas âge ainsi que ceux comportant une personne âgée ou
une personne souffrant d’un handicap nécessitant la présence d’un accompagnateur.
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES ET
COMMERCIALES
Article 22 : La présence simultanée dans les commerces alimentaires de moyenne et grande surfaces est
limitée à 100 personnes, dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites
« barrières ».
Article 23 : L’ensemble des commerces alimentaires cesse d’accueillir du public au plus tard à 20h30,
afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l’article
1% et de regagner leur domicile avant 21h00.
Article 24 : La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de
l’article L3321-1 du code de [a santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00.
Cette interdiction s’applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu’aux commerces de vente à
distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Article 25 : La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le
représentant de l’État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, si les conditions propres à leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires et les dispositions relatives au rassemblement des personnes.
Article 26 : Pour des raisons sanitaires et de prévention des épidémies, notamment de dengue, les
entreprises d’entretien de piscines et entreprises vendant des produits d'entretien de piscine peuvent rester
ouverts, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 27 : Tout achat d’une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu’en échange d’une bouteille
de gaz vide,
Article 28 : La location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou
de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire guyanais est interdite, à
l’exception des locations effectuées au titre d’un hébergement constituant le domicile régulier des
personnes qui y vivent, d’un hébergement d’urgence ou d’un hébergement pour des besoins
professionnels.
Les personnes concernées sont tenues de justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande
d’hébergement dans les lieux cités au premier alinéa du présent article.
Article 29 : En cas de nécessité, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser ou demander,
par réquisition, le maintien de certaines activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation ou
permettant d’assurer la continuité des services indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.,31 Courriel : polige-adminislrativeeuvane.pref.souv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 8CHAPITRE 3: DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES ENFANTS, LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET SUPERIEUR
Article 30 : Les établissements publics et privés, scolaires et périscolaires de tous niveaux, crèches,
écoles, collèges, lycées et universités situés dans le département de Guyane sont fermés.
Article 31 : Les écoles, collèges et lycées et établissements d’enseignement supérieur publics et privés
peuvent rester ouverts afin d’assurer a continuité pédagogique et administrative. Les activités
scientifiques des unités de recherche des établissements d’enseignements supérieurs peuvent être
maintenues.
Article 32 : Par exception, les enfants des personnes travaillant en établissement de santé public et privé,
des personnes travaillant en établissements médico-sociaux, des professionnels de santé et médico-
sociaux de ville, des personnes chargées de la gestion de l’épidémie au sein de l’agence régionale de
santé, des personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et des services de l’État en Guyane pourront être accueillies :
- par les écoles et les collèges dès lors que ces structures organisent des groupes de 10 enfants maximum
par salle.
- dans certaines crèches dès lors que ces structures organisent des groupes de 10 enfants maximum.
Les personnels concernés sont :
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD,
centres de santé, etc. ;
- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handica-
pées : maisons de retraite, EHPAD, USLD), foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAP), etc. ;
- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et
handicapées, etc. ;
- Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant de la Collectivité territoriale de
Guyane, ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique ;
- les personnels chargés de la gestion de Pépidémie de l’agence régionale de santé de Guyane, des ser-
vices de l’État en Guyane et ceux affectés à l’équipe départementale de gestion de la crise.
Les services en charge de la protection de l’enfance concernés sont les services d’aide sociale à l’enfance
(ASE) et de protection maternelle et infantile (PM) de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les
pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en mi-
lieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.
Article 33 : Les crèches visées à l’article précédent sont définies ci-après :
— Commune de Cayenne :
- Multi Accueil Territorial MIRZA
- Les Petits Ateliers URANUS
- Les Chrysalides
— Commune de Kourou :
- Néoclub Maurice RAVEL
- Les Petits Ateliers NOBEL
... Commune de Saint-Laurent-Du-Maroni :
- Les Roses de Porcelaine
- Toupiti Maroni
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrauvefreuvane.pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 9Article 34: L’assistant maternel est autorisé, sous réserve du respect des conditions de sécurité
suffisantes, à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois
diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel, présents à son domicile. Le
nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents
simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
L’assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe, sous 48 heures, le Président de la Collectivité
territoriale de Guyane en indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant maternel,
les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des
autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 35: La violation des dispositions du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe.
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du
code de procédure pénale.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis
de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail
d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque lPinfraction a été commise à l’aide d’un
véhicule.
L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de police
administrative ayant pour but d'empêcher la poursuite et prévenir la réitération des faits constatés,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 36 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la
sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne
cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’intérieur - Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
IL peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de
Cayenne, 7 rue Schælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé dans le délai maximal de deux mois suivant Fexpiration d’un
délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ou bien du deuxième mois
suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrativefauuvane.pref.eous. fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 10CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 37: L’arrêté n° R03-2020-03-27-001 du 27 mars 2020 portant mesures de prévention et
restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation
du virus COVID-19 est abrogé.
Article 38 : Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu’au 15 avril
2020.
Article 39 : Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-
préfet de Saint-Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l’intérieur, le Procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Cayenne, le recteur de Guyane, la directrice générale de l’agence
régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des
communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le
commandant de la zone maritime, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur
territorial de la police national de Guyane, la directrice régionale de l’Office National des Forêts, le
directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de
Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane et dont une copie sera adressée au Président de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane et au Président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le ) 6 AVR. 2020 e préfet
Marc DEL GRANDE
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrative@guvane.pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-04-06-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 11NOTIFICATION INDIVIDUELLE
de larrêté n° R03-2020-04- en date du avril 2020
et de la mise en quarantaine d’une durée de quatorze jours
M/Mme (NOM, PFÉROM) ! inner eeenneeenee rennes
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Numéro de téléphone joignable : ss
a reçu notification de l'arrêté n° R03-2020-04- du avril 2020 et est avisé(e) de sa mise en quarantaine pour une durée de quatorze jours (dite « quatorzaine ») au domicile déclaré ci-dessus.
Extrait de l’arrêté précité :
Article 6 : Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l’objet d'une mesure de quarantaine d'une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ». Article 7 : Durant ceite période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré est interdit, saufpour motif de santé, prononcé sous avis médical.
Article 8 : La période de « quatorzaine » ne s'applique pas aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de | État et qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué.
Article 9: La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane, selon le modèle en annexe au présent arrêté. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Afin de permettre à l'agence régionale de santé de Guyane d'assurer un suivi sanitaire, le service territorial de la police auxfrontières de la Guyane lui transmet une liste des noms, coordonnées téléphoniques et adresse postale des passagers arrivant par voie terrestre (Saint-Georges de l'Oyapock) ou maritime (bac international de Saint-Laurent du Maroni).
Notifié, à (commune)... ss.
le ........................4,, à... h.....
Par (tampon du service et signature) : Signature de l’intéressé(e) :
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45,31 Courriel : police-administrativefeuvane.pref.gouv.fr
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