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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 84 cle741568
Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 84 cle741568)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Jeunesse,
EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’ALLIER
2, rue Michel de l'Hospital – BP 1649 – 03016 MOULINS Cedex
Téléphone : 04.70.48.30.00 - Télécopie : 04.70 .48.31.16
courrier : préfecture@allier.pref.gouv.
PREFECTURE DE L’ALLIER
DIRECTION DES RELATIONS AVEC Moulins, le 7 décembre 2011 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau du conseil et du contrôle de légalité
Affaire suivie par Pierre Suchet
04 70 48 33 64
Pierre.SUCHET@allier.gouv.fr
Télécopie : 04.70 48.31.17
N° 84 /2011
Le Préfet de l'Allier
à
Monsieur le Président du Conseil Général
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale
Madame la Présidente de Moulins Habitat
Monsieur le président de l’office public HLM Allier habitat
Monsieur le président de l’office public HLM Montluçon
Monsieur le président de l’office public HLM Commentry
Monsieur le directeur du SDIS
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT
Messieurs les Sous-Préfets de Montluçon et Vichy
(en communication)
OBJET : Prise en compte du SMIC au 1er décembre 2011 : mise en œuvre du décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
P.J : Circulaire B7 n° 11-36/2BPSS n° 11-34-11 du 25 novembre 2011 de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et du ministre de la fonction publique. Décret du 2 août 1991 et sa circulaire d’application du 26 mars 1992.
Pour tenir compte de la hausse du SMIC en décembre 2011, il a été décidé de mettre en œuvre l’ajustement nécessaire des rémunérations des agents publics au niveau du salaire minimum en appliquant l’indemnité différentielle prévue par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
Vous trouverez, ci-joints, la circulaire ci-dessus référencée ainsi que le décret du 2 août 1991 et sa circulaire d’application du 26 mars 1992.Je vous précise que le versement de cette indemnité aux fonctionnaires et
agents territoriaux concernés devra intervenir pour la paye du mois de décembre 2011.
Je vous remercie de mettre en œuvre ces dispositions et d’en informer les personnels concernés.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé
Christian MICHALAKEE 5 Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
B7 N° 1f-53£ 2BPSS N° #-314-11
Paris,le 2 R NOV, 2911
La Ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement,
Le Ministre de la fonction publique,
ÂÀ
Monsieur le Ministre d'Etat, Mesdames et
Messieurs les Ministres,
Objet : Prise en compte du SMIC au 1° décembre 2011 : mise en œuvre du
décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en
faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
PJ : décret du 2 août 1991 et circulaire d’application du 26 mars 1992
Au 10 novembre 2011, l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac a
augmenté de 2,1% par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du salaire
minimum de croissance immédiatement antérieur (soit l’indice de novembre 2010).
En application des règles légales, la hausse du SMIC à due concurrence est donc
automatique.
A compter du 1” décembre prochain, le SMIC horaire passera ainsi de 9€
bruts à 9,19€, soit 1393,82€ bruts par mois contre 1365€ précédemment.
Au sein de ja fonction publique, la jurisprudence « Ville de Toulouse » du Conseil
d'Etat (CE, S, 23 avril 1982, n°36651) consacre le principe général selon lequel la
rémunération d’un agent public ne peut être inférieure au SMIC.Pour tenir compte de cette hausse du salaire minimum en décembre 2011, il a été
décidé de mettre en œuvre l’ajustement nécessaire des rémunérations des agents publics au niveau du SMIC en appliquant l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 91-769 du 2 août 1991.
Le décret du 2 août 1991 a créé une indemnité différentielle servie
automatiquement en compensation de l'écart qui peut exister entre le SMIC brut et les traitements bruts du bas de la grille de la fonction publique. Le dispositif de
l'indemnité différentielle permet ainsi de répondre au principe général du droit posé par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Sont concernés par l'impact de la revalorisation du SMIC les fonctionnaires des
trois fonctions publiques dont le traitement indiciaire brut est inférieur au nouveau SMIC brut, les personnels militaires rémunérés sur les mêmes échelles de
rémunération que ces fonctionnaires, ainsi que certains agents non titulaires
rémunérés sur la base du minimum de traitement,
Votre attention est appelée sur le fait que cette indemnité devra intervenir
pour la paye du mois de décembre 2011.
A toutes fins utiles, vous trouverez, ci joint, le décret du 2 août 1991 et sa circulaire
d'application du 26 mars 1992.
Les dispositions de cette circulaire demeurent d'actualité dans leurs grandes lignes et, notamment, pour ce qui est des explications apportées aux modalités de calcul
de l'indemnité, sous réserve des précisions suivantes :
* La notion d’agent public : la définition figurant dans la circulaire doit
être complétée au regard de la jurisprudence du tribunal des conflits du
25 mars 1996 Préfet de la région Rhône-Aipes (dite aussi Berkani) ;
+ Le montant mensuel du SMIC brut est désormais celui afférent à
151,67h par mois (35h*52 semaines/12 mois) ;
* Pour les agents titulaires, l'indemnité différentielle entre dans l’assiette
des primes et indemnités soumises à cotisation au titre du régime de
retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
* En cas de cumul d’un emploi public avec une activité privée lucrative, il
est précisé que l'indemnité différentielle est versée, le cas échéant, au
titre de la rémunération perçue auprès de l'employeur public ;
+ Le point 3.22 de la circulaire est relatif au cumul entre une
rémunération d'activité et une pension de retraite. Il est précisé que le
bénéfice du versement d’une pension ne fait pas obstacle au versement
de l'indemnité différentielle calculée au titre de la rémunération versée
par un employeur public. Cependant, le versement de cette indemnité
entre dans le montant de la rémunération d’activité soumise aux
dispositions des articles L84, L85, L86 et L 86-1 du CPCMR. A ce titre,elle est prise en compte au titre des montants pouvant être déduits de la
pension en application de l’article L 85 du CPCMR ;
L'arrêté devant être pris en compte pour l’évaluation des avantages en
nature est, désormais, l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif à l'évaluation
des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Enfin, je vous précise que les dispositions précédemment fixées aux
articles L141-1 et suivants du code du travail figurent désormais aux
articles L 3231-1 et suivants de la nouvelle numérotation de ce code et
de la même favon, les dispositions de l’article L 814-1 et suivants
figurent aux articles L 3423-1 et suivants.
Va Le Peu bu a Valérie PECRESSE LEEDétail d'un texte Page | of3
Es rer Legif fraHCe gouv.fr RÉTUNRQUE FRANÇAISE LE SERVICE PUOLIC DE LA DIFFUSION DU D'ACIT
DECRET .
Décret n°91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur
de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
NOR: FPPX9100137D
Version consolidée au 05 janvier 2002
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et
du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'adminlstration,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble tes textes qui l'ont
modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n°
87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillét 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont
modifié ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux Indices de la fonction publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juiliet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des
fonctionnaires des collectivités territoriales, régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Yu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civits et militaires de
l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article.
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire européen de
le France et dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non
soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au
montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1
et suivants du code du travail.
Article 2 En savoir plus sur cet article.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORFTEXTO00000709279&f.. 28/11/2011Détail d'un texte Page 2 of3
Modifié par Décret n°2002-18 du 3 janvier 2002 - art, 1 JORF 5 janvier 2002
Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée à l'article ter ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.
Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable tet que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet,
Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.
Article 3 En savoir plus sur cet article.
L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fanctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière,
L'indernnité suit le sort du traitement en ces de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence.
Article 4 En savoir plus sur cet article.
Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de lä justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires soclales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chäcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er juillet 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de ta modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éconamie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
http:/Avww.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORFTEXTO00000709279&f... 28/11/2011Détail d'un texte Page 3 of3
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO BURIEUX
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
http://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte-JORFTEXT000000709279&f.. 28/11/2011MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA MODERNISATION DE |
L'ADMINISTRATION 28 MARS 1892
FP/7 w438}
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU BUDGET
Direction du budget
B.2A N° 35
OBIET :
Le ministre d'Etat, ministre de la
fonction pubiique et de la
modernisation de l'administration
et
Le ministre délégué au budget
à
Mesdames et Messieurs
les ministres et secrétaires d'Etat
circulaire relative à la mise en oeuvre de l'indemnité différentielle instituée en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation,
La présente circulaire à pour objet de préciser les dispositions et la mise
en ceuvre du décret n° 91-769 du 2 août 1991 (.0. du 9 août 1991) instituant une
indemnité différentielle en faveur de certains personnels.I- 'OUVER 2__D À
DIFFERENTIELLE
1.1. Qualité juridique des apenis bénéficiaires :
1.1.1. Champ des agents bénéficiaires :
L'article ler du décret n° 91-769 du 2 août 1991 ouvre le bénéfice de
j'indemnité différentielle :
- aux militaires à solde mensuelle
... aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
On entend par agents publics ceux des agents non-fonctionnaires de
l'administration, collectivités et établissements précités qui relèvent d'un régime
de droit administratif, Celui-ci se déduit de critères jurisprudentiels, essentiellement
le rattachement à l'autorité administrative, la participation directe à l'exécution du
service public et les dispositions de l'acte juridique de recrutement qui lui confêrent
un caractère administratif.
Ainsi, l'agent public exerce une activité permanente Ou temporaire au
service d'une administration de l'Etat, d’une collectivité territoriale ou d'un
établissement public administratif, mais n’est pas dans une situation siatutaire et
réglementaire.
Entrént dans cette catégorie les agents contractuels, les auxiliaires,
vacataires, suppléants, et d’une manière générale, les personnels non titulaires,
Outre ce critère de rattachement à l'administration ou à la personne de
droit public, l'agent public participe directement à l'exécution du service public et
son activité est directement associée à celle du service public.
Lorsqu'il n'exécute pas une telle mission, l'agent est considéré de droit
privé sauf s'il est lié à l'administration, ou à la personne de droit public par un
contrat de recrutement comportant des clauses exorbitantes du droit commun,Il convient de faire application des critères susvisés pour apprécier
Pouverture du droit à l'indemnité différentielle.
- Cas d .
Les personnels qui ont acquis la qualité de stagiaires par l'une des procédures
de recrutement prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, à l’article 6
de la loi du 26 janvier 1984 ainsi qu’à l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 ei
qui ont vocation à devenir fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales
st des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
entrent dans le champ de f’indemnité différentielle. 1 s’agit des stagiaires en
fonctions, à l'exclusion des stagiaires élèves.
Est considéré comme stagigire en fonctions, le stagiaire nommé dans un
emploi permanent de la fonction publique, qui exerce en cette qualité Les fonctions
afférentes audit emploi pendant une durée déterminée.
Est considéré comme stagiaire élève, le stagiaire qui accomplit en qualité
d'élève une scolarité dans une école administrative assurant la formation des
fonctionnaires,
Sont exclus du champ de l’indemnité différentielle les élèves effectuant
en milieu administratif un stage d’observation obligatoire en cours d'études. ”
Ii s'agira par exemple des étudiants en médecine qui effectuent un stage
en milieu hospitalier au cours de la troisième ou quatrième année d'études.
Par contre, les faisant fonction d’interne des hôpitaux, dans la mesure où
ils effectuent un stage de responsabilité directement associé à l'exécution du service
public, peuvent bénéficier de l'indemnité différentielle,
Pour prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle, les agents visés
au point 1.1. de la présente circulaire doivent avoir perçu, à compter du 1er juillet
1991, une rémunération mensuelle brute inférieure au montant mensuel brut du
salaire minimum de croissance, calculé sur la base de 169 heures par mois.La rémunération à prendre en compte est constituée de la somme des
éléments suivants :
1.2.1. La rémunération brute définie comme suit :
- Jorsqu'ils soat fonctionnaires ou agents non-titulaires indiciés : une
rémunération mensuelle brute correspondant à leur traitement indiciaire ;
- lorsqu'ils ne correspondent pas aux catégories précédentes, une
rémunération mensuelle brute correspondant à un service à temps
complet.
Est donc exclu de la rémunération brute tout autre élément de
rémunération : - indemnité de résidence, supplément familial de traitement,
bonification indiciaire, ainsi que toute primé ou indemnité s'ajoutant au traitement
tel que défini ci-dessus.
1.2.2. Etle cas échéant, les avantages en nature :
L'évaluation des avantages en natwe s'effectue selon les modalités
prévues par l'arrêté du 9 janvier 1975 (J.O, du 22 janvier 1975) pour les agents
dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale prévu à
l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
là fourniture de repas à titre gratuit est évaluée forfaitairement par
jouée à 2 fois le minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du
code du travail ou pour un seul repas à une fois ledit minimum
. le logement est évalué à 5 fois le minimum garanti prévu à l'article
L.141-8 du code du travail pour une semaine et à 20 fois ledit
minimum pour un mois
Le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le
logement, est déterminé d'après leur valeur réelle.H + CALCUL DE L'INDEMNITE DIFFÉRENTIELLE :
2.1.1. Prinçipe
L'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant
mensuel brut du salaire minimum de croissance territorialement applicable calculé
sur la base de 169 heures par mois, et le montant de la rémunération mensuelle brute
majorée le cas échéant des avantages en nature tels que définis au point 1.2 de la
présente circulaire, alloués pour un service à temps complet aux agents publics.
Pour les agents en fonction dans les DOM, l'indemnité différentielle est
calculée sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans les DOM, en
application des articles L.814.1 du code du travail.
2.1.3. Agents rétribués sur une base horaire :
Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité différentielle
horaire est égale à l'écart entre le montant brut du taux horaire du SMIC et le
montant brut de la rémunération horaire allouée.
2.2.1, Agents à temps non complet :
Pour les agents qui ne sont pas affectés à un emploi à témps complet,
l'indemnité différentieile calculée sur une base mensuelle est réduite au prorata de
Ja durée des services accomplis.
I s’agit :
- des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers à temps non
complet
- des agents non titulaires à temps incomplet de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
2.2.2. Agents à temps partiel :
Pour les agents à temps partiel, l'indemnité différentielle est réduite dans
la même proportion que leur traitement,Ainsi, un agent qui travaille à 80 % et qui perçoit 85 % du traitement
d'un agent à temps plein, perçoit 85 % de l'indemnité différentielle,
2.2.3. Divers cas d'absence
L’indemnité différentielle suit le sort de la rémunération. Elle est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération,
2.3. Reteques :
- Pour les agents titulaires,
L'indemnité différentielle n'est pas soumise à retenues pour pension et
sécurité sociale.
“Pour les agents non titulaires,
L'indemnité différentielle est soumise aux cotisations vieillesse et de
sécurité sociale ; elle entre dans l’assiette des cotisations IRCANTEC.
Dans tous les cas, l'indemnité différentielle entre dans l'assiette de la
contribution sociale généralisée.
IT - DISPOSITIONS DIVERSES :
3.1. I n'est pas tenu compte de l'indemnité différentielle pour le calcul des
€léments de salaire suivants :
- calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement
- calcul des primes et indemnités indexées sur le traitement de base
- pour les agents en fonction dans les DOM-TOM, calcul des majorations de
traitement
- calcul de l'indemnité de cessation progressive d'activité.
3.2. Cumuls :
3.2.1. Cumuls d'emplois
Les agents autorisés à cumuler plusieurs emplois peuvent percevoir une
indemnité différentielle au titre de leur emploi principal, au prorata de la durée des
services accomplis dans cet emploi.8.2.2, Cumul de pension et de traitement.
L'indemnité différentielle est cumulsble avec une pension de retraite
civile ou militaire,
En ces de difficultés d’application de la présente circulaire, vous
pouvez vous edresser à la direction générale de l'administration et de Is
fonction publique (Bureau FP/7) ou à Ia direction du budget (bureau 2A}.
... Pour le Minisus d'itm,
. N i @t ver délégation
TE eseo Per empichement du directeur général do + . l'administration st de is fonction ue Be amener du Dicecteur du Budiger. le frecteur pubtiq
Meris-Hélène POINSSOT
Jacques CREYSSEL.